- Le sol est pur tant que tu ignores qu'il est altéré par une impureté.
Le cinquième purificateur : la subordination (al-taba'iyya)
Le huitième purificateur : la transmission (al-intiqâl)
Le neuvième purificateur : la transformation (al-istihâla)
Le dixième purificateur : Après écoulement normal du sang d'un animal égorgé selon la loi musulmane, le sang qui reste dans le corps de cet animal est pur.
Le douzième purificateur : la privation imposée à l'animal jallâl (qui mange les excréments humains)
La causerie de l'impureté majeure (al-janâba)
La causerie des menstrues (al-hayd.)
La voix de mon père mit fin à mes interrogations :
*Comment la femme peut-elle avoir un temps habituel?
La causerie de la perte anormale de sang (al-istihad.a)
La causerie de la mort (al-mawt)
La causerie des petites ablutions (al-wud.ü')
La causerie des grandes ablutions (al-ghusl)
La causerie de la purification avec du sable ou avec de la terre (al-tayammum)
La causerie de l'attelle et du bandage (al-jabira)
La causerie de la prière (al-s.alât)
La causerie du jeûne (al-s.awm)
La causerie du pèlerinage (al-haj)
La causerie de l'aumône (al-zakât)
La causerie du quint (al-khums)
La causerie du commerce et de ce qui en dépend
La causerie de l'abattage rituel et de la chasse
La causerie du mariage
La causerie du divorce
La causerie du vœu pieux (al-nadhr), de la promesse (al-'ahd) et du serment (al-yamin)
La causerie du testament (al-was.iyya)
La causerie de l'héritage (al-'irth)
La causerie du legs pieux (al-waqf)
La causerie du testament (al-was.iyya)
La causerie du commandement du bien et l'interdiction du blâmable
La première causerie générale
La deuxième causerie générale
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Les fatwas simplifiées
Auteur: Abd Al-Hâdi Al-Sayyid Muhammad Taqiy Al-hakim
Au nom de Dieu, Le Clément et Le Miséricordieux Les fatwas simplifiées
Les fatwas simplifiées Abd Al-Hâdi Al-Sayyid Muhammad Taqiy Al-hakim Abd Al-Hâdi Al-Sayyid Muhammad Taqiy Al-hakim Les fatwas simplifiées Selon les fatwas de Son éminence l'Ayatollah Al-Sayyid 'Ali Al-husayni Al-Sistâni (que Dieu le garde) Au nom de Dieu, Le Clément et Le Miséricordieux Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, que la paix soit sur la meilleure de Ses créatures, Muhammad et sur sa bénite famille.
Cet exemplaire de l'épître al-fatâw1 al-muyassara est, selon le témoignage de tous ceux dont nous croyons à leurs témoignages, conforme à nos fatwas. Par conséquent, celui qui agit selon les fatwas de cet épître est récompensé et se dégage de toute responsabilité par la volonté de Dieu.
Le 25 dhü al-hijja 1416.
Signature et sceau de
'Ali Al-husayni Al-Sistâni
La causerie du conformisme (al-taqlid) Mon père a dit en commençant la causerie du conformisme (al-taqlid) :
- Laisse moi t'expliquer, d'abord, le sens du conformisme.
Il consiste à ce que tu te réfères à un faqîh pour agir selon sa fatwa. Tu dois, donc, agir en fonction de ce qu'il a ordonné et éviter ce qu'il a proscrit sans réflexion, vérification ou sélection. En le faisant, tu mets ton acte, tel un collier, autour du cou du faqîh ayant prononcé la fatwa et tu lui fais porter la responsabilité devant Dieu.
*Mais pourquoi faut-il suivre ou se conformer à l'avis d'un faqîh?
- Tu sais déjà que le Législateur Sacré t'a ordonné de faire des choses et t'a interdit de faire d'autres... Il t'a ordonné des obligations que tu dois en tout cas accomplir et t'a défendu de commettre des interdictions. Mais qu'est-ce qu'Il t'a ordonné? Et qu'est-ce qu'Il t'a défendu? Quelques-unes unes de Ses injonctions sont claires dans la loi légale (al-sharî'a). Tu peux, grâce à ton éducation engagée, discerner quelques-uns uns de Ses injonctions et de Ses interdictions. Mais la majorité écrasante d'entre-elles restera pour toi, et pour beaucoup d'autres, inconnue ou confuse.
Mon père ajouta :
- Tu sais que la loi musulmane a traité tous les domaines de ta vie. Elle a émis pour chaque situation une règle ou un jugement. Comment peux-tu connaître la règle légale relative à telle ou telle question durant l'exercice de tes diverses activités? Comment peux-tu savoir que tel acte est licite aux yeux de Législateur Sacré et que l'autre est jugé illicite par Lui et que tu dois, par conséquent, l'éviter?
Crois-tu que tu puisses revenir pour n'importe quelle question, petite ou grande, aux preuves légales pour déduire la règle légale?
*Et pourquoi pas!?
- Le temps qui sépare ton époque de celle de la législation est trop grand. A cette distance temporelle, il faut ajouter la perte de plusieurs textes légaux, les évolutions linguistiques et l'apport insidieux des inventeurs des hadiths apocryphes ce qui rend très difficile la déduction des règles légales.
La situation se complique davantage lorsqu'on évoque l'authenticité discutable de quelques rapporteurs de chroniques et de hadiths.
Mais, supposons que, d'une façon ou une autre, tu as pu authentifier la véracité, la minutie et la sincérité des rapporteurs de tel ou tel texte et , aussi, à réduire la distance temporelle en comprenant avec exactitude le sens des mots, est-ce que, pour autant, tu crois pouvoir maîtriser un savoir profond, étendu, très ramifié et riche de préambules détaillés te permettant de répondre à tes nombreuses interrogations?
*Que dois-je faire donc?
- Tu dois te référer aux spécialistes de cette science c'est-à-dire les fuqahâ' pour puiser tes règles auprès d'eux et les suivre non seulement dans le domaine de la jurisprudence, mais dans toutes autres sciences. La civilisation moderne a développé la spécialisation dans toutes sciences. En effet, chaque science a ses hommes et ses spécialistes vers lesquels on se retourne pour trouver les réponses adéquates à des questions relatives à telle ou telle science.
Mon père poursuivit en disant :
- Prenons un exemple touchant à la médecine. Que ferais-tu si -que Dieu te garde en bonne santé!- tu tombes malade ?
*Je consulte un médecin. Je lui expose mon état de santé afin qu'il puisse diagnostiquer la pathologie et me prescrire le médicament adéquat.
- Mais pourquoi ne ferais-tu pas le diagnostic et ne te prescris-tu pas le médicament tout seul?
*Car je ne suis pas un médecin.
- C'est le cas aussi pour la jurisprudence. Tu as besoin de te référer à un faqîh spécialiste pour connaître les commandements et les interdictions de Dieu et pour lui exposer ton problème légal, de la même façon que tu consultes un médecin spécialiste pour des questions médicales ou pour savoir la nature de ta maladie.
Par conséquent, tu as besoin de te conformer à l'avis d'un faqîh dans le domaine de sa spécialité comme tu as besoin de suivre ou de te conformer à l'avis du médecin dans les questions médicales.
Et puisque tu vas tout faire pour trouver le médecin vertueux et compétent dans son domaine surtout lorsque ta maladie est grave, tu es tenu d'agir de la même façon pour trouver un faqîh expert en sa matière pour te conformer à son avis et puiser la règle légale chaque fois que les circonstances l'imposent.
*Mais comment pourrais-je savoir que tel homme est un faqîh? Et qu'il est le plus savant et le plus vertueux des fuqahâ'?
Mon père répondit en disant :
- Laisse moi te poser une question. Comment peux-tu savoir que tel médecin est vertueux et qu'il est le meilleur dans son domaine pour que tu lui confies ton corps pour le soigner?
Je lui ai répondu :
*Je le saurais en interrogeant les personnes intéressées par la médecine, qui ont de la connaissance et de l'expérience en la matière ou en prenant compte de la renommée populaire et professionnelle du médecin en question.
- Exactement... Et c'est de la même façon que tu peux connaître le faqîh ou le faqîh le plus savant.
Tu poseras la question à une personne respectueuse des obligations et des interdictions, digne de confiance, jouissant de nombreuses qualités dont la capacité, le savoir, l'équité et l'expérience nécessaire pour distinguer le niveau scientifique des personnes selon leurs domaines.
Il se peut aussi que l'information concernant la connaissance et le savoir approfondi d'un faqîh en comparaison avec ses collègues soit répandue et diffusée de telle sorte que cette grande réputation te permette d'avoir la certitude que la personne en question est la plus compétente et la plus savante.
*Hormis un savoir profond dans la jurisprudence, y a-t-il d'autres conditions que doit réunir la personne qu'on doit suivre après avoir atteint l'âge mûr?
- Le faqîh que tu dois suivre doit être un homme, ayant toutes ses capacités mentales, croyant, juste, vivant et non mort, de naissance saine -qui eut lieu selon les règles et les critères légaux-, qui n'est pas fréquemment sujet d'erreur, d'oubli ou d'inadvertance (al-ghafla).
*Très bien! Me voici donc un homme mûr. Tu m'as appris des choses sur le conformisme (al-taqlid). Mais que dois-je faire maintenant?
- Tu dois suivre le faqîh le plus savant de ton époque. Tu dois agir selon ses fatwas dans toutes tes actions... que ce soit pour les règles des ablutions partielles (al-wud.ü'), des grandes ablutions (ghusl), la purification avec du sable ou avec de la terre (al-tayammum), la prière, le jeûne, le pèlerinage, le quint (al-khums), l'aumône légale (al-zakât) etc... Tu dois aussi te conformer à son avis dans tes échanges... tels que dans les opérations d'achat, de vente et de transaction financières, le mariage, le labeur, la location, le gage, le testament, la donation, le legs pieux (al-waqf) etc ...
Puis, j'ai commencé à énumérer d'autres domaines avec mon père...
*Le commandement du bien et l'interdiction de blâmable, la foi en Dieu, en Ses prophètes et Ses messagers, et...
- Non! La croyance en Dieu, en l'Unicité, en la prophétie de notre prophète Muhammad (pbAsl), en les douze Imâms (bs eux), et au Jour Dernier... sont des questions au sujet desquelles on ne peut se conformer à quiconque. Elles font partie des fondements (al-us.ül) de la religion et le conformisme n'est pas permis dans ce domaine. Tout musulman doit croire en cela avec une catégorique conviction, sans doute, sans confusion et sans distorsion dans l'espoir de chercher et atteindre une foi pure en Dieu. Tout musulman doit utilisé, à cet effet, toutes les capacités mentales que Dieu lui a octroyées afin d'avoir une conviction complète et inébranlable...
*Bien... N'ai-je pas le droit de se conformer à l'avis d'un faqîh en dépit de l'existence d'un autre faqîh plus savant dans son domaine?
- Tu peux le faire si tu ignores qu'il y a des différences entre les fatwas de ce faqîh et celles du faqîh le plus savant concernant le sujet qui t'intéresse.
*Et que faire si je suis l'avis du faqîh le plus savant qui n'a, cependant, pas émis de fatwa relative à mon interrogation ou qui en a une mais je n'arrive pas à la connaître?
- Tu dois te référer au faqîh qui se classe juste après lui dans le domaine du savoir.
*Et si tous ces fuqahâ' ont le même niveau de savoir?
- Dans ce cas, tu te réfères à celui qui est le plus dévot, c'est-à-dire celui qui est plus constant et plus vigilant dans les avis et les fatwas qu'il prononce.
*Et si aucun d'eux n'est plus dévot que les autres?
- Alors, tu peux agir selon la fatwa d'un d'entre eux sauf dans quelques cas particuliers où tu dois faire preuve de précaution et que je ne peux t'exposer maintenant.
*Bien... Je peux, en cas de besoin, consulter un médecin pour avoir son avis sur mon état de santé, mais comment pourrais-je savoir les fatwas du faqîh que je dois suivre concernant mes questions légales (religieuses)? Comment pourrais-je les atteindre pour les mettre en pratique? Dois-je le consulter pour toute chose?
- Tu peux savoir sa fatwa en lui posant directement la question, ou en t'adressant à un homme digne de confiance et connu par son intégrité dans la transmission de ces fatwas ou en te référant à ses écrits, notamment à son épître pratique à condition d'être certain de son authenticité.
*Et si je te demandais, toi l'homme de confiance et d'intégrité, de m'aider à connaître les fatwas du faqîh que je dois suivre...
- Mon père sourit, alors, avec gravité et sérénité puis se redressa. Une lueur étincelante traversa ses yeux annonçant, déjà, le rendez-vous de notre prochaine séance.
*J'ai dit : Nous commencerons par la prière.
- Il répondit : Entendu. Nous commencerons par la prière.
Puis, il ajouta :
- Mais la prière exige la pureté (al-t.ahâra) de la personne de toute souillure pouvant affecter sa pureté.
*Mais qui peut souiller la pureté de la personne?
- La pureté de la personne est souillée par :
1 - des choses matérielles relevant de l'action des sens telles que les impuretés (al-najâsâ).
2 - et des choses morales imperceptibles aux sens, même lorsqu'elles surviennent. Je fais allusion ici à l'impureté majeure (al-janâba), aux menstrues (al-hayd.), à la perte anormale de sang chez la femme (al-istihad.a), à l'écoulement sanguin après l'accouchement (al-nifâs), au fait de toucher un mort, au sommeil, à l'écoulement d'urine ou d'excréments, aux flatulences. Toutes ces choses imposent qu'on les enlève soit par des ablutions mineures (al-wud.ü'), soit par des ablutions majeures (al-ghusl) soit, enfin, par la purification avec du sable ou de la terre (al-tayammum).
La structure de ce travail nous amène avant de parler de la prière, à commencer, d'abord, par notre discussion sur les impuretés. On va les définir avant d'évoquer leurs "purificateurs" garantissant la pureté du corps de tout ce qui peut la souiller et l'affecter.
Nous poursuivrons en précisant ce qu'il faut faire en cas d'impureté, notamment pour savoir quand faut-il "la laver avec des ablutions partielles (al-wud.ü')" ou "l'essuyer avec la purification sèche (al-tayammum)" et ce en fonction de la nature cette impureté : de l'urine, des excréments, des flatulences, le sommeil, une perte minime et anormale de sang chez la femme etc...
Nous continuerons notre dialogue en précisant les cas où il est obligatoire de "la laver avec des ablutions majeures (al-ghusl)", ou "l'essuyer avec la purification sèche (al-tayammum)", que cette impureté soit une impureté majeure (al-janâba), des menstrues (al-hayd.), une perte anormale de sang chez la femme (al-istihad.a), un écoulement sanguin après l'accouchement (al-nifâs) ou le fait de toucher un mort.
Lors de la causerie de la prière, nous essayerons d'écarter de notre chemin tout ce qui empêche ou gêne le rapprochement au Dieu (qu'Il soit exalté) pour jouir à la fin du plaisir de se tenir debout devant Lui pour Le glorifier, Le louer, attester de Son Unicité, se délecter de notre passion ardente pour Lui et L'implorer pour qu'Il nous compte parmi ceux qui ont le cœur profondément épris de Son amour.
Après la discussion sur la prière, nous débattrons des sujets aussi important tels que le jeûne, le pèlerinage etc...
*Nous commencerons donc par les impuretés?
- Oui, nous en parlerons après demain si Dieu le veut.
*Si Dieu le veut.
" La causerie de l'impureté (al-najâsâ) "
Mon père, les yeux ornés d'un éclat de détermination réfléchie, commença la discussion en disant :
Laisse-moi d'abord t'exposer une règle générale qui a une grande influence dans ta vie : " Toute chose est pure ". Toute chose... : les mers, la pluie, les rivières, les arbres, le désert, les montagnes, les rues, les immeubles, les maisons, le mobilier, les affaires, les divers vêtements, tes frères musulmans etc... etc. Toute chose est pure..
Toute chose est pure jusqu'à ce qu'elle soit touchée d'une impureté sauf...
*Sauf quoi?
- Sauf ce qui est impure par sa nature, par sa structure ou par son essence.
*Qu'est-ce qui est impure par sa nature et par son essence?
- Il s'agit de dix choses que je vais t'énumérer dans les points suivants :
"1, 2" : L'urine et les excréments de l'homme ainsi que ceux de tout animal dont la consommation de la viande est illicite et si cet animal à une âme coulante (nafs sâ'ila) comme le chat [et l'urine de tout animal n'ayant pas d'âme "coulante" mais qui a de la viande].
*Mais que signifie âme coulante ?
- C'est une expression que tu vas entendre plusieurs fois durant cette discussion et il préférable que je t'en donne quelques éclaircissements.
On dit : Cet animal a une âme coulante... si, lors de son abattage, le sang en sort violemment signe que cet animal a des artères.
On dit aussi : Cet animal n'a pas d'âme coulante si le sang en sort faiblement et doucement lors de son abattage en raison de l'absence d'artères. C'est le cas des poissons.
"3" : La bête morte (al-m?ta) ayant une âme coulante même si elle est licite à la consommation. La règle concerne les parties vivantes qu'on en découpe.
*Mais c'est quoi une bête morte (al-m?ta)?
- Toute bête qui meurt sans être égorgée selon la loi musulmane.
*Par exemple?
- L'animal qui succombe suite à une maladie, à un accident ou suite à un abattage non respectueux de la loi musulmane.
*Et lorsque l'être humain meurt, son corps devient-il impure?
- Oui, sauf lorsqu'il s'agit d'un martyr ou d'une personne ayant fait les ablutions majeures pour qu'on applique les peines légales ou le talion (al-qas.âs.) sur elle.
*Et tous les autres demeurent impures?
- Non, le corps du mort devient pur après les trois ablutions majeures que je t'expliquerai dans une prochaine causerie.
"4" : Le sperme de l'être humain ou d'un animal ayant une âme coulante [ même si sa viande est licite à la consommation].
"5" : Le sang qui sort du corps de la personne et de tout animal ayant une âme coulante.
*Et le sang de l'animal n'ayant pas d'âme coulante?
- Il est pur comme celui des poissons par exemple.
"6" : Le chien en entier, mort ou vivant.
"7" : Le porc en entier, mort ou vivant.
*Et pour ce qui est du chien de mer (la loutre) et du marsouin?
- Ils sont purs.
"8" : Le vin ainsi que la bière.
"9" : Le mécréant vivant ou mort, hormis le chrétien, le juif et le mazdéen.
"10" : La transpiration de l'animal jallâl, c'est-à-dire l'animal qui a l'habitude de manger les excréments humains.
Telles sont les dix choses jugées impures par nature. Leur impureté se transmet à tout ce qui les touche ou s'y frotte avec l'existante de l'humidité.
*Et en cas d'absence d'humidité entre la chose impure et celle qui la touche?
- Dans l'absence d'humidité, l'impureté ne se déplace pas car elle ne peut le faire en cas d'aridité et de manque d'humidité ou de moiteur.
*L'urine et les excréments des animaux licites à la consommation tels que les bovins, les ovins, la volaille et toutes les sortes d'oiseaux sont-ils purs ou impurs?
- Ils sont purs
*Et les fientes des chauves-souris?
- Elles sont pures aussi.
*Et les plumes de la bête morte, les poils, la laine, les ongles, les cornes, les os, les dents, les becs et les serres...?
- Ils sont tous purs.
*Et la viande qu'on achète pour la consommer et on constate qu'il y a du sang par-dessus?
- Ce sang est pur... Et tout sang qui persiste dans la bête immolée selon la loi musulmane est pur.
*Et les crottes des rats et des souris...?
- Elles sont impures. Tu aurais pu répondre à cette question si tu avais réfléchi à ce que je t'ai énuméré... Oui, tu aurais pu répondre car ces animaux possèdent des veines desquelles le sang giclera en cas d'égorgement.
Les yeux de mon père retrouvèrent l'éclat réfléchi que j'ai constaté au début de notre dialogue. Il me fixa du regard et dit :
*J'ai commencé cette causerie avec toi en partant d'une règle général qui a un grand impact dans ta vie et je la conclurai avec d'autres règles générales aussi importantes.
La première règle : Tout chose qui, au départ, était pure puis tu doutes si elle a été souillée ou non par la suite, doit être considérée comme pure.
*Peux-tu me donner un exemple concret?
- Le drap de ton lit était, auparavant, pur. Mais, maintenant, tu doutes s'il a été au contact d'une impureté ou s'il est toujours pur? Dans ce cas, tu dois dire : le drap de mon lit est pur.
La deuxième règle : Tout chose qui, au départ, était impure puis tu doutes si elle a été purifiée ou non par la suite, doit être considérée comme impure.
*Par exemple?
- Ta main était, par exemple, impure. Tu en étais certain. Mais, par la suite, tu doutes si tu l'as purifié ou non. Tu dois, donc, dire : ma main est impure.
La troisième règle : Toute chose dont tu y ignores l'état précédent, si elle était impure ou non doit être considérée comme pure.
*Par exemple?
- Un liquide dans un verre dont tu y ignores l'état précédent, s'il était impur ou pur, tu dois te dire : ce liquide est pur.
La quatrième règle : Pour toute chose au sujet de laquelle tu doutes si une impureté quelconque l'avait souillée ou non, tu n'es pas obligé de vérifier et d'examiner pour savoir si la chose en question est pure ou non. Tu dois dire : elle est pure, sans vérification ou examen même si cette opération est facile à réaliser.
Par exemple?
* Ton habit était pur. Tu en étais certain. Mais, maintenant, tu doutes si de l'urine l'a touché pour le rendre impur ou non. Dans ce cas, tu n'es pas obligé de vérifier et chercher la trace de l'urine sur ton habit, même si tu peux le faire sans aucune difficulté. Tu dois dire : mon habit est pur.
La causerie de la pureté (al-t.ahâra) Avant l'arrivée de mon père pour notre discussion du jour, j'étais plongé dans une réflexion profonde. J'essayais de mettre en pratique les informations théoriques que nous avons évoquées lors de " la causerie de l'impureté " dans ma vie quotidienne tout en corrigeant quelques fausses notions héréditaires. Mais, l'envie ardente de reprendre la discussion avec mon père pour savoir comment les choses retrouvent leur pureté originale et leur belle limpidité après avoir été viciées par l'impureté interrompit ma réflexion.
Aussi, dès son arrivée, j'ai interpellé mon père en disant :
*Tu m'as dit hier que les choses pures perdent leur pureté en cas de contact avec l'impureté. Mais comment retrouvent-elles leur pureté initiale?
- L'élément le plus utilisé pour redonner aux choses leur pureté perdue est "l'eau". Il faut que la chose ou la personne souillée se purifie de ses impuretés par l'eau ou qu'elle soit lavée avec. Par conséquent, nous commencerons par...
Le premier purificateur : l'eau. Mon père ajouta :
- L'eau absolue et ajoutée. *Mais, c'est quoi l'eau absolue?
- L'eau absolue est celle que nous buvons, que boivent les animaux et avec laquelle on arrose les champs. Il s'agit de l'eau des océans, des mers, des fleuves, des rivières, des puits, des canaux, de la pluie et des canalisations qui nous arrivent des châteaux construits ici et là dans les campagnes et dans les villes. L'eau continue à être pure même si de la boue ou du sable s'y mêlent comme il est le cas pour l'eau des côtes et des fleuves.
*Et l'eau ajoutée..?
- L'eau ajoutée tu peux la connaître facilement lorsque tu associes au terme eau un autre mot en parlant par exemple de : eau de fleurs, eau de grenadine, eau de raisin, eau de carotte, eau de melon, eau de lessive. Tu constates que l'eau en question dans ces exemples ne concerne pas le sujet dont nous parlons puisque nous nous intéressons à l'eau que nous buvons et avec laquelle nous nous purifions.
En outre, l'eau et l'eau absolue sont de deux sortes : inviolable (mu'tas.am) et violable (ghayr mu'tas.am)
*Eau inviolable!! Que veux-tu dire par ça?
- L'eau inviolable est celle qui ne peut devenir impure après son contact avec l'impureté sauf lorsque sa couleur, son goût ou son odeur changent. Quant à l'eau violable, elle concerne l'eau qui devient impure dès son contact avec l'impureté même une des trois caractéristiques citées (couleur, goût et odeur) n'est pas altérée.
*Quelles sont les eaux inviolables?
- Les eaux inviolables sont :
1 - L'eau abondante, autrement dit lorsque sa quantité dépasse al-kur ou 36 empans cubes. C'est le cas de l'eau des robinets des maisons reliés aux divers châteaux et stations de pompage. C'est le cas, aussi, de l'eau des réservoirs d'eau construits sur les maisons si leur capacité dépasse al-kur ou s'ils sont reliés à un robinet branché à un réseau de distribution ininterrompue.
2 - L'eau du puits
3 - L'eau courante telle que celle des fleuves, des affluents, des canaux et des sources.
4 - L'eau de la pluie lors de sa chute.
Telles sont les eaux inviolables.
*Et quelles sont les eaux violables?
- Il s'agit des eaux des petits bassins, des récipients, des bouteilles, des verres et autres eaux stagnantes sauf celle du puits et dont la quantité ne dépasse pas al-kur. Cette eau est appelée, également, l'eau infime. Et tu sais bien qu'elle devient impure dès son contact avec l'impureté.
*Et en ce qui concerne l'eau ajoutée?
- Sa règle est la même que celle de l'eau infime. Elle devient impure dès son contact avec l'impureté peu importe que sa quantité soit grande ou petite, comme le thé par exemple. Tu peux intégrer sous l'appellation "eau ajoutée", le lait, le pétrole, les liquides médicamenteux, etc qui deviennent impurs dès leur contact avec l'impureté.
Mon père dit tout cela avant de poursuivre :
Toute eau infime qui rejoint l'eau abondante devient inviolable tant que le lien reste établi. Ainsi, si on branche un petit réservoir à un robinet, l'eau du réservoir devient inviolable. L'eau d'une marmite posée dans un évier sur laquelle on fait couler l'eau du robinet relié à al-kur, devient inviolable tant que la liaison est continue. Etc...
*Bien... Quel est le jugement si des gouttes de sang tombent dans un réservoir d'une capacité supérieure à al-kur..?
- Le réservoir ne devient impur que si les gouttes sont tellement nombreuses que l'eau est devenue jaune à cause du sang.
*Et si ces gouttes tombent dans un petit récipient?
- Le récipient devient impur. *Et si on ouvre l'eau du robinet sur le récipient jusqu'à ce que l'eau qu'il contient retrouve son état original?
- L'eau devient pure [mais redevient impure une seconde fois dès que l'eau du robinet s'arrête. En outre, le récipient en question ne devient pur qu'après l'avoir lavé trois fois].
*Si on verse l'eau de la cruche sur une chose impure. Est-ce que l'eau de la cruche devient impure?
- Pas du tout, car l'impureté ne remonte pas à travers le jet d'eau qui sort de la cruche. Aussi, ni ce jet ni l'eau qui reste dans la cruche deviennent impurs.
*Comment l'eau de la pluie purifie-t-elle les choses?
- Si elle tombe par-dessus. Ces choses impures concernent, par exemple, le sol, un habit, des couvertures ; dont l'eau doit couler par la suite ; un récipient etc... à condition, toutefois, qu'il s'agissait, selon la conformité coutumière (al-s.idq al-'urfî), de pluie et non de quelques gouttes qui ne peuvent être appelées comme tel.
*Est-ce que la chute de la pluie une seule fois sur ces choses suffit pour qu'elles deviennent pures?
- Oui, sauf pour le corps et l'habit souillés par l'urine qui exigent de nombreuses fois [et aussi pour un récipient].
*Est-ce que l'eau de la pluie purifie l'eau impure?
- Oui, si elle s'y mélange. *Et comment purifier les choses impures avec une petite ou une grande quantité d'eau?
- Tout chose impure se purifie en la lavant avec de l'eau que ce soit en petite ou en grande quantité. Mais, le lavage avec peu d'eau exige que l'eau du lavage soit complètement extraite de la chose impure.
*Est-ce que toutes les choses impures doivent se purifier ainsi?
- Oui, à l'exception de ce qui suit :
(1) - Les ustensiles souillés par le vin tels que les bouteilles, les verres et autres doivent être lavés trois fois.
(2) - Les ustensiles dans lesquels un rat est mort ou un porc a lapé doivent être lavés sept fois.
(3) - Les affaires devenues impures par l'urine d'un nourrisson qui ne se nourrit qu'avec le lait, se purifient en versant, tout simplement, une quantité d'eau nécessaire pour couvrir la partie souillée. En effet, il n'est pas nécessaire de procéder à un essorage si la chose souillée est un tissu par exemple.
(4) - Les ustensiles léchés par un chien ou dans lesquels il a lapé doivent, d'abord, être essuyé par la terre puis lavés deux fois à l'eau. Et si le chien fait tomber sa salive dans un ustensile ou l'a touché avec tous ses membres, [il faut essuyer l'ustensile, en question, avec de la terre puis le laver trois fois à l'eau].
*C'est quoi le lapement du chien?
- C'est lorsqu'il boit à coups de langue ce qu'il y a dans un récipient.
(5) - Les vêtements souillés par l'urine doivent être lavés une fois par l'eau courante, ou deux fois par l'eau d'al-kur et des robinets ou enfin deux fois par une petite quantité d'eau suivies d'un essorage. Quant aux vêtements souillés par autre chose que l'urine, tu dois les laver une fois avec une petite quantité d'eau avant de les essorer ou une fois sans essorage lorsqu'il s'agit d'eau abondante.
(6) - Le corps souillé par l'urine se purifie comme il est indiqué dans le paragraphe précédent. Et si le lavage s'effectue avec une petite quantité d'eau, il est indispensable de séparer l'eau de purification du corps selon la façon habituelle.
(7) - Le fond d'un récipient souillé par autre chose que le vin, le lapement, le léchage, la salive d'un chien, un rat mort ou le lapement d'un porc, doit être purifié trois fois par l'eau en petite quantité ou par l'eau abondante, courante ou de pluie [trois fois aussi].
*Et pour ce qui est de l'extérieur d'un récipient?
- Il se purifie en le lavant une seule fois même avec une petite quantité d'eau.
*Comment pourrais-je purifier ma main impure alors que je n'ai que peu d'eau?
- Si elle n'est pas souillée par l'urine, tu verses par-dessus l'eau une seule fois. Et si l'eau du lavage se sépare de ta main, celle-ci redevient pure.
Le deuxième purificateur : le soleil. *Que purifie le soleil?
- Le soleil purifie le sol et tout ce qu'il englobe tels que les constructions, les murs, les nattes et al-bawâr? (papyrus) à l'exception de ce qu'elles englobent comme fils, [mais on ne peut y adjoindre les portes, les boiseries, les pieux (piquets), les arbres et leurs feuilles, les plantes, les fruits avant leur cueillette et toute autre chose fixe sur la terre]
*Comment le soleil purifie-t-il le sol et les constructions?
- Grâce à ses rayons qui assèchent les endroits impurs, à condition toutefois que le corps concret de l'impureté disparaisse.
*Et si le sol était sec et que nous voulons le purifier avec le soleil?
- Dans ce cas, il faut verser de l'eau par-dessus et une fois que le soleil l'aurait asséché, il devient pur.
*Et si le sol fut souillé par l'urine puis le soleil la assécher?
- Le sol devient pur à condition que le corps concret de l'urine disparaisse.
*Qu'en est-il pour les cailloux, la terre, la boue et les roches accrochées à la terre souillée par l'urine avant que le soleil l'assèche?
- Ils deviennent purs aussi. *Et le clou planté dans le sol ou sur une construction..?
- [Sa règle n'est pas celle qui s'applique au sol, il ne peut donc être purifié par le soleil].
Le troisième purificateur : la disparition du corps concret de l'impureté de l'intérieur de la personne non sujette aux menstrues et du corps de l'animal.
*Peux-tu me donner un exemple dans ce sens?
- La disparition du sang de l'intérieur de la bouche, ou des narines ou de l'intérieur de l'oreille implique la disparition du corps concret de l'impureté.
Aussi, dès que le sang disparaît, la bouche, le nez, l'oreille ou l'œil deviennent purs et il n'y a pas besoin de les laver à l'eau.
*Et pour ce qui est du corps de l'animal?
- Exactement la même chose. Ainsi, dès que le sang disparaît du bec de la poule, celui-ci devient pur. On peut dire la même chose du sang qui disparaît de la bouche du chat, etc...
*Est-ce que la seringue qui rentre en contact avec le sang d'un être humain ou d'un animal devient impure?
- Pas du tout, si la seringue en sort sans qu'elle soit altérée de sang. Le contact avec l'impureté à l'intérieur du corps n'implique pas une impureté.
Le quatrième purificateur : Le sol... ou tout ce qu'on peut appeler un sol pur tels que les cailloux, le sable, la poussière, la dalle, le ciment non mélangé à du goudron etc... Toutefois, il est obligatoire que le sol soit [sec] et pur.
*Comment pourrais-je savoir s'il est pur?
- Le sol est pur tant que tu ignores qu'il est altéré par une impureté. *Que purifie le sol?
- Il purifie la plante des pieds, les chaussures avec lesquelles on a marché ou qu'on a essuyé à condition que l'impureté accrochée au pied ou à la chaussure disparaisse suite à la marche ou à l'essuyage et qu'elle soit due à un sol impur qu'on a foulé. [Mais si l'impureté est due à une autre cause, le sol ne peut purifier ni le pied ni la chaussure].
Le cinquième purificateur : la subordination (al-taba'iyya) . *Peux-tu me donner un exemple relatif à la subordination ?
- Le mécréant jugé impur devient pure s'il se convertit à l'Islam. Son enfant qui était auparavant impur le devient par "subordination". Le grand-père, la grand-mère et la mère deviennent purs s'ils se convertissent à l'Islam et, "par subordination", leur jeune enfant qui était impur. Tout ceci, si le jeune enfant était sous la responsabilité et la charge de l'adulte converti et qu'il n'y a pas un mécréant plus proche à cet adulte. Le vin transformé en vinaigre, devient pur et, "par subordination", le récipient qui le contenait.
Le mort ayant subi trois ablutions majeures devient pur et "par subordination", la main de la personne qui a effectué la toilette mortuaire, le brancard sur lequel le mort fut lavé ainsi que les vêtements qu'il portait durant cette opération.
Le tissu impur si tu le laves, par exemple, avec une petite de quantité d'eau, devient pur et, "par subordination", la main qui l'a lavé.
Le sixième purificateur : l'Islam. *Comment l'Islam peut-il être purificateur? - L'Islam purifie le mécréant impur dès sa conversion et toutes les parties de son corps le deviennent aussi.
Le septième purificateur : L'absence du musulman majeur ou de l'enfant raisonnable.
*Que signifie l'absence du musulman?
- C'est-à-dire que tes yeux ne peuvent le voir.
*Et s'il s'éloigne?
- Il devient pur ainsi que ses affaires personnelles tels que les vêtements, le lit et les ustensiles de cuisine, si tu supposes qu'il les a purifiés.
*Peux-tu me donner un exemple à ce sujet?
- Le vêtement de ton frère était impur et peu importe s'il le savait ou non. Par contre, toi tu savais que ton frère observait les règles légales ou non. Ton frère s'absente puis revient et si tu supposes qu'il a purifié son vêtement, tu dois, donc, dire : le vêtement de mon frère est pur.
Tu dois dire cela sans lui poser la question.
Le huitième purificateur : la transmission (al-intiqâl) -Par exemple?
* Supposons que le sang d'une personne fut sucé par une punaise, une puce ou un pou, des insectes qui n'ont pas de sang selon la coutume. Si tu tues un de ses insectes et que ce sang colore ton corps ou tes vêtements, ce sang est pur.
Le neuvième purificateur : la transformation (al-istihâla) La transformation signifie la transformation d'une chose en une autre chose. Une transformation qui ne se limite pas au changement du nom de la chose, de sa caractéristique ou à la désagrégation de ses composants.
Peux-tu me donner un exemple?
- Le bois impur s'il se consume et devient de la cendre, celle-ci est pure. Et si les crottes des animaux ont été utilisées comme combustible, la cendre qu'elles laissent dans le foyer est pure, ainsi de suite...
Le dixième purificateur : Après écoulement normal du sang d'un animal égorgé selon la loi musulmane, le sang qui reste dans le corps de cet animal est pur. Le onzième purificateur : La transformation du vin en vinaigre car, lors de sa formation, le vinaigre passe, quelques fois, par le stade du vin puis se transforme en vinaigre et devient, par conséquent pur.
Le douzième purificateur : la privation imposée à l'animal jallâl (qui mange les excréments humains) * Si un animal dont la viande est licite à la consommation est habitué à manger les excréments humains, sa viande et son lait deviennent illicites et son urine, ses fèces et sa transpiration deviennent impures.
-Comment se déroule la privation imposée à l'animal jallâl?
- Ceci s'effectue en l'empêchant de manger les impuretés pendant un certain temps, après quoi, il n'est plus un animal jallâl mais un animal normal.
*Et dans ce cas?
- Dans ce cas, on juge que sa viande et son lait son pure comme nous l'avons dit.
La causerie de l'impureté majeure (al-janâba) Contrairement à son habitude, mon père arriva le premier à notre lieu de discussion. Il ne remarqua pas mon arrivée car il était pensif, méditatif, la tête penchée vers le sol, les yeux plongés dans les profondeurs de son cœur, comme s'il laissait à ses sentiments la liberté d'aller au-delà des murs de la chambre, des murs ornés de la blancheur immaculée des questions et par l'innocence du cœur d'un enfant.
Mais, dès qu'il m'avait aperçu, ses yeux retrouvèrent leur force belle et tranquille puis il me dit :
* Je commencerai la causerie par une introduction qui nous amènera au cœur du sujet du jour, la causerie de l'impureté majeure (al-janâba). Il poursuivit :
- Je t'ai parlé dans "la causerie de l'impureté (al-najâsa)", des impuretés qui enlèvent à nos corps et aux choses leur pureté originale. Et dans "la causerie de la pureté (al-tahâra)", des purificateurs qui redonnent à nos corps et aux choses leur pureté violée.
Et si tu relies la liste des "impuretés",tu constateras qu'elles sont toutes des éléments matériels qui surviennent sur le corps, ou se produisent par celui-ci ou par toute autre source.
Mais, il existe aussi des éléments abstraits qui s'ils surviennent, privent la personne de sa pureté ce qui l'oblige à recourir à ce qui est à même de lui redonner sa pureté volée et sa belle netteté perdue.
Ce hadath ou impureté légale est deux sortes : le grand et le petit.
Le grand hadath concerne : l'impureté majeure (al-janâba), les menstrues (al-hayd.), l'écoulement sanguin après l'accouchement (al-nifâs), la perte anormale de sang chez la femme (al-istihad.a), toucher un mort et la mort.
Le petit hadath englobe : l'urine, les excréments, la flatulence, le sommeil, la perte infime de sang chez la femme etc.
Le grand hadath se lave par les grandes ablutions (al-ghusl) ou s'essuie par la purification sèche (al-tayammum).
Le petit hadath se lave par les ablutions partielles (al-wud.ü') ou s'essuie par la purification sèche (al-tayammum).
Nous discuterons de ces choses dans nos causeries prochaines et nous commençons, dès aujourd'hui, par l'impureté majeure (al-janâba).
*J'ai dit à mon père :
Comment se réalise l'impureté majeure?
- Elle se réalise par une des deux choses suivantes :
Premièrement : la sortie du liquide spermatique suite à un acte sexuel, un rêve érotique, une masturbation ou autre.
-Quelles sont les caractéristiques du liquide spermatique?
* C'est un liquide gluant et épais. Son odeur ressemble à celle d'une pâte fermentée. Sa couleur laiteuse peut virer vers le jaune ou le vert. Il sort, généralement, lorsque le désir sexuel atteint son paroxysme accompagné d'une éjaculation puis d'un relâchement et d'une décontraction du corps.
-Et si tu doutes que ce liquide gluant est du sperme ou un autre liquide quelconque?
* Je te donne trois signes qui, s'ils sont réunis, le liquide est du sperme.
Ces signes sont : le désir, l'éjaculation et le relâchement du corps ou sa décontraction.
En ce qui concerne la personne malade, le désir suffit.
-Et si seulement un ou deux signes sont réunis?
- Tu n'as qu'à dire qu'il ne s'agissait pas de liquide spermatique, sauf pour le malade comme je l'ai précisé ci-dessus.
*La femme a-t-elle un liquide spermatique comme l'homme?
- Oui le liquide qui sort de son vagin lorsque le désir sexuel atteint son pic est soumis à la même règle que le sperme que sa sortie eut lieu en sommeil ou en éveil.
Deuxièmement : le contact sexuel même s'il n'amène pas la sortie du liquide spermatique. Pour que ce contact soit effectif, il suffit que la verge entre dans le vagin ou l'anus de la femme.
* Et si le liquide spermatique sort ou si le contact sexuel est effectif?
- Ceci occasionne l'impureté majeure (al-janâba) pour le faiseur et celui qui a subi l'acte sans distinction entre l'âgé et le jeune, le raisonnable et le fou, le vivant et le mort.
* Et si l'impureté majeure (al-janâba) est effective?
- Tu dois procéder aux grandes ablutions (al-ghusl) pour accomplir, par exemple, la prière ou les circumambulations rituelles (al-t.awâf) durant le pèlerinage. En effet, la prière et les circumambulations rituelles ne peuvent être valides sans les grandes ablutions (al-ghusl) et je t'expliquerai dans une prochaine causerie comment faire ces grandes ablutions.
En outre, plusieurs choses te sont interdites tant que tu es en état d'impureté majeure :
1 - Toucher le Saint Coran.
2 - Toucher le nom de la Majesté "Allah", [ainsi que Ses plus beaux attributs tel que "Le Créateur"].
3 - Lire les chapitres dit al-'azâ'im à savoir, "Al-'Alaq (L'adhérence) , Al-Najm (L'étoile), Al-Sajda (La prosternation) et Fus.s.ilat (Les versets détaillés)".
4 - Entrer dans les mosquées, y rester, y prendre ou y poser quelque chose [même si ceci peut s'effectuer de l'extérieur ou uniquement par passage.
Il est permis, toutefois, de les traverser en entrant par une porte pour sortir d'une autre sauf pour les deux grands lieux saints, "la mosquée Al-harâm à La Mecque et la mosquée du prophète à Meddine". [Les tombeaux des Imâms infaillibles (ma's.üm?n) (bs eux) sont considérés comme des mosquées].
* Est-ce que cette interdiction s'applique à la cour intérieure ou le couloir non utilisés comme des mosquées?
- Non. On ne peut les inclure dans les mosquées.
-Avant de conclure cette causerie sur l'impureté majeure, je souhaite te poser deux questions mais je suis énormément intimidé.
* Demande-moi ce que tu veux sans pudeur car, comme je ne le cesse de le répéter, il n'y point de pudeur dans l'apprentissage de la religion
-Quelques fois, suite à une excitation sexuelle, je constate qu'une goutte gluante d'un liquide blanc et transparent sort de ma verge.
* Oui. Ce liquide est pur. Il n'altère ni les vêtements ni le corps et ne t'impose ni les grandes ni les petites ablutions. Il existe un autre liquide qui sort quelque fois après l'urine, ce liquide est, lui aussi, pur et n'impose pas d'ablutions s'il se produit.
-Et la masturbation?
* La masturbation est illicite. Tu dois l'éviter. L'Imâm Al-s.âdiq (bsl) la considère, dans quelques-uns uns de ses textes, au même rang que l'adultère ou la fornication.
La causerie des menstrues (al-hayd.) Aujourd'hui, mon père s'est assis sur la chaise qui lui est préparée dans la chambre ou nous tenions nos discussions. Un grand sourire ornant ses lèvres m'a convaincu qu'une question inhabituelle traversait son esprit. Quelques minutes après, il m'a dit :
* Aujourd'hui, je te perlerai des menstrues (al-hayd.).
J'ignorais jusqu'à ce jour la signification des menstrues même si j'ai entendu ce terme auparavant... Mais ce qui a attisé ma curiosité pour comprendre son sens... c'est que j'ai entendu les femmes le prononcer avec une honte pudique, à voix très basse et furtive comme si le vocable impliquait quelque chose de déshonorant... Et dès que j'ai compris que la discussion sur ce thème du jour a commencé, un profond sentiment de timidité m'envahit. Pourquoi toute cette timidité pesante? Cette question ne cessa de me tourmenter...
La question m'obséda et me mit, en même temps, dans un état de joie... Pourquoi toute cette timidité? Pourquoi!? Et si les menstrues sont aussi intimidantes et honteuses, comment mon père va-t-il m'en parler aujourd'hui?... Puis, est-il utile de me parler de cette question qu'il est préférable de ne pas évoquer?
Mais, je me suis rappelé d'une chose... Puisque les sujets de nos causeries tournent autour des règles légales, par conséquent le thème des menstrues est abordé par la jurisprudence musulmane. Et si c'est le cas, que signifie, donc, la timidité de parler d'une question évoquée par le Saint Coran, abordée par le prophète (pbAsl) et détaillée par Imâms infaillibles (ma'sumîn) (bs eux)? Et après tout, pourquoi avoir honte d'une question dont nous devons connaître les règles pour les mettre en pratique?
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La voix de mon père mit fin à mes interrogations : Les fatwas simplifiées La voix de mon père mit fin à mes interrogations : - La cause des menstrues est l'écoulement du sang des menstrues. C'est un sang que les femmes connaissent et auquel elles sont habituées. Il coule à des périodes régulières espacées d'un mois environ. Il est d'une couleur rouge vif penchant vers le noir. Chaud;, il s'écoule avec douleur et abondance.
*Y a-t-il un âge précis pour que les femmes aient les menstrues?
- Oui. Dès l'âge de neuf années lunaires et jusqu'à la soixantaine qui est l'âge critique (al-ya's).
*Donc, entre 9 et 60 ans?
- Oui. Tout sang constaté par la fille avant ses neuf ans, même pour un instant, ne peut être considéré comme menstrues. De même, le sang que la femme remarque après la soixantaine n'est pas soumis aux règles légales de menstrues.
*Combien de jours durent l'écoulement du sang des menstrues?
- Au minimum trois jours englobant deux nuits et au maximum dix jours.
*Et si l'écoulement dure moins de trois jours puis s'arrête?
- Ce sang n'est pas des menstrues.
*Et s'il dépasse les dix jours?
- Les menstrues ne dépassent pas dix jours.
*Et si la femme termine sa période de menstrues, devient pure puis constate un écoulement de sang une seconde fois neuf jours après par exemple?
- Ce sang n'est pas des menstrues car il faut, toujours, un espace de dix jours entre deux périodes de menstrues.
*Quand la femme peut-elle se considérer en période de menstrues?
- Si son sang s'écoule à son temps habituel ou quelque temps avant, c'est-à-dire deux ou trois jours.
*Comment la femme peut-elle avoir un temps habituel? - Si le sang s'écoule d'elle deux fois à un temps particulier durant deux mois ou plus.
*Et si la femme n'a pas de temps habituel comme il est le cas pour la fille qui a ses menstrues pour la première fois ou pour la femme déréglée, comment peut-elle se considérer en état de menstrues?
- Elle peut se considérer en état de menstrues si un des deux éléments suivants se vérifie :
1 - Si le sang réunit les caractéristiques du sang des menstrues, à savoir la couleur rouge ou noire, la chaleur et l'écoulement avec douleur et abondance.
2 - Si la femme constate avec certitude que le sang s'est écoulé pendant trois jours ou plus.
*Et si elle se considère en état de menstrues en se basant sur un des deux éléments précédents, délaisse la prière puis constate, par la suite, que le sang s'est arrêté avant trois jours. Que doit-elle faire dans ce cas?
- Elle doit faire les prières compensatoires correspondant à cette période.
*Et si le sang continue à couler dix jours ou plus et dépasse le nombre normal de jours de ses menstrues?
- Elle doit se considérer en état de menstrues durant toute la période d'écoulement du sang, même si celui-ci perd quelques caractéristiques du sang des menstrues.
*Et si le sang continue à couler plus de dix jours dépassant sa période précise dans le temps et dans le nombre de jours?
- La femme doit se considérer en état de menstrues pendant son temps habituel et non pour les jours précédents ou antérieurs à ce temps.
*La femme ayant un temps habituel ne constate pas d'écoulement de sang au moment prévu. Celui-ci s'écoule par la suite et continue à le faire plus de dix jours. Durant cette période, le sang avait les caractéristiques du sang des menstrues avant d'en perdre quelques-unes unes. Lequel de ses deux sortes de sang est celui des menstrues?
- Le premier. Mais, il faut observer le nombre des jours habituels en les complétant, le cas échéant, avec des jours durant lesquels le sang des menstrues aurait perdu une ou quelques-unes unes de ses caractéristiques. Et si l'écoulement du sang des menstrues dépasse le nombre de jours habituels, elle ne peut être considérée en état de menstrues au-delà de ce nombre.
*Si le sang coule plus de dix jours chez une fille ou une femme qui n'a pas de temps habituel telles que la débutante, la déréglée ou la réticente, comment peut-on distinguer le sang des menstrues d'un autre?
- En prenant en compte la différence des caractéristiques. Si le sang qui s'écoule réunit les caractéristiques du sang des menstrues et que son écoulement dure entre trois et dix jours, elle doit le considérer comme menstrues. Le reste est une perte anormale de sang chez la femme (al-istihad.a). Je te parlerai de ses règles dans une prochaine causerie.
*Et si la femme doute de la fin de ses menstrues? C'est-à-dire, elle ne sait pas si elle est pure ou si elle est toujours en état de menstrues?
- Elle doit vérifier.
*Comment peut-elle vérifier?
- En introduisant, pendant un instant, une boule de coton dans l'orifice d'où s'écoule le sang. Après quoi, elle vérifie si le coton est toujours blanc et propre. Si c'est le cas, elle doit faire les grandes ablutions puis reprendre ses pratiques adoratives tels que la prière, le jeûne etc... Et si le coton était imbibé de sang ou coloré, elle est toujours en état de menstrues.
*Et si elle constate qu'elle est toujours en état de menstrues, que doit-elle faire? Que doit-elle éviter?
- Les jugements de la femme durant les menstrues sont les suivantes :
1 - Sa prière, obligatoire ou surérogatoire, n'est pas valide.
2 - Elle ne doit pas compenser les prières non effectuées durant la période des menstrues.
3 - Son jeûne n'est pas valide.
4 - Elle doit compenser le jeûne non effectué durant la période des menstrues. [La même règle s'applique au jeûne non obligatoire effectué pour magnifier Dieu]
5 - Les circumambulations rituelles (t.awâf), obligatoires ou surérogatoires, durant le pèlerinage ne sont pas valides. 6 - Elle ne peut être répudiée (divorcée) durant sa période de menstrues sauf dans des cas exceptionnels.
7 - Les relations sexuelles par-devant sont interdites durant la période des menstrues. Elles sont permises à leur fin et avant les grandes ablutions [une fois que la femme a lavé son vagin].
8 - Il lui est illicite tout ce qui n'est pas permis pour une personne en état d'impureté majeure (al-janâba). (Cf. la causerie spécifique à cette question).
9 - Elle doit effectuer les grandes ablutions pour faire la prière à la fin de la période des menstrues. Je t'expliquerai dans une causerie à venir comment faire les grandes ablutions.
"La causerie de l'écoulement sanguin après l'accouchement (al-nifâs)"
Mon père m'a dit au début de notre entretien : Aujourd'hui je te parlerai de l'écoulement du sang après l'accouchement (al-nifâs).
*Mais c'est quoi al-nifâs?
- C'est un sang que la femme constate lors ou après l'accouchement à cause, notamment, de cet acte. La femme est qualifiée à cet instant de nufsâ', c'est-à-dire femme en couches.
*Combien dure cet écoulement sanguin successif à un accouchement?
- Au maximum dix jours
*Et le minimum?
- Il n'y a pas de durée minimale. Elle peut s'agir d'une minute voire moins.
*Cet écoulement diffère-t-il d'une femme à l'autre?
- La femme en couches (nufsâ') est de trois catégories ayant chacune sa propre règle ou loi.
La première : celle chez qui l'écoulement du sang ne dépasse pas dix jours.
*C'est quoi sa règle?
- Toute la période de l'écoulement du sang est considérée comme nifâs.
La deuxième : celle chez qui l'écoulement du sang dépasse dix jours et qui, habituellement, a une période précise de cinq jours de menstrues (al-hayd.).
*Et quelle est sa règle?
- Elle doit considérer la période de ses menstrues comme celle de l'écoulement du sang relatif à l'accouchement, comme dans notre exemple précédent.
*Et les jours qui restent?
- Elle doit les considérer comme perte anormale de sang (al-istihad.a).
La troisième : celle chez qui l'écoulement du sang dépasse dix jours et qui n'a pas un nombre habituel de jours de menstrues.
*C'est quoi sa règle?
- Sa règle consiste à ce qu'elle considère sa période de nifâs équivalente à dix jours.
*Que doit faire une femme en couches ayant une période de menstrues bien déterminée mais chez qui l'écoulement du sang dépasse cette période habituelle alors qu'elle ne savait pas auparavant si cet écoulement s'arrêterait avant ou après la fin des dix jours?
- Elle peut renoncer à toute pratique adorative jusqu'à la fin des dix jours. Et si le sang s'arrête de s'écouler après cette période, elle doit considérer tous ses jours comme une période de nifâs. Mais si le sang continue à s'écouler, elle doit effectuer les grandes ablutions (al-ghusl) et agir comme si elle était en état de perte anormale de sang (al-istihad.a).
*Et quelle est la règle de la période allant de la fin de sa période habituelle de menstrues et les dix jours durant lesquels elle a renoncé à toute pratique adorative?
- Elle doit la considérer comme une période de perte anormale de sang (al-istihad.a) et accomplir, à titre compensatoire, toutes les pratiques adoratives non effectuées.
*Et si le sang s'arrête de s'écouler le premier jour puis recommence à le faire le dixième jour ou un autre jour précédent?
- Le premier écoulement comme le second sont considérés comme un nifâs.
*Et en ce qui concerne la période de netteté intermédiaire?
- [Sa règle consiste à ce que la femme observe les actes à effectuer en période de pureté et ceux que ne doit pas faire la femme en couches].
*Et si l'écoulement du sang s'arrête puis se poursuit, s'arrête à nouveau etc... sans, toutefois, dépasser la période de dix jours?
- Les jours de l'écoulement sont considérés comme des jours de nifâs et les jours de netteté. [Elle doit observer les actes à effectuer en période de pureté et ceux que ne doit pas faire la femme en couches].
*Et si la femme termine sa période de nifâs puis constate un écoulement sanguin par la suite?
- Tout sang constaté par la femme en couches après la période de nifâs et jusqu'à la fin des dix jours suivants, est une perte anormale de sang (al-istihad.a) que celui-ci ait ou non les caractéristiques du sang des menstrues et qu'il coïncide ou non avec sa période habituelle de menstrues.
*Quelles sont les règles qui s'appliquent à la femme en couches?
- Les règles la concernant sont les mêmes que celles qui s'appliquent à la femme ayant ses menstrues. Ces règles peuvent être des obligations, des œuvres recommandées, des œuvres désapprouvées ou des interdits [y compris la lecture des versets de la prosternation dans les chapitres d'al-'azâ'im, l'entrée ou la traversée des mosquées de La Mecque et de Medine, l'entrée des autres mosquées sauf pour un simple passage ou pour poser quelque chose dans les mosquées] (Lire la causerie des menstrues (al-hayd.)).
La causerie de la perte anormale de sang (al-istihad.a) Mon père s'est installé dans sa place habituelle avant d'annoncer le thème de la causerie du jour, la perte anormale de sang (al-istihad.a).
Mais dès qu'il a fini de prononcer ce mot, j'ai constaté que les lettres qui le constituent sont, à quelques différences près, celles du terme menstrues (al-hayd.). Après avoir fait ce lien, une sorte de fil saignant envahit mon esprit en prenant la forme d'une femme.
*J'ai dit : Est-ce que la perte anormale de sang (al-istihad.a) relève uniquement des femmes?
Il répondit : oui.
*J'ai poursuivi : Est-ce qu'elle est une fuite sanguine...?
- Il répliqua : oui... mais...
*Mais quoi?
- Mais à condition qu'il ne s'agisse ni du sang des menstrues, ni de celui qui succède à un accouchement, ni d'une blessure, ni d'un bouton, ni d'un dépucelage.
*J'ai continué : Autrement dit, al-istihad.a est tout sang qui ne dépend ni de celui des menstrues, ni de celui qui succède à un accouchement, ni d'une blessure, ni d'un bouton, ni d'un dépucelage.
- Il répondit : oui.
*J'ai dit : Il s'agit de plusieurs sortes de sang.
- Il poursuivit : Quelques-uns uns sont une preuve de fertilité de la femme et de sa jeunesse. Ne constates-tu pas qu'en vieillissant, la femme n'a plus de menstrues et ne peut plus enfanter?
*J'ai dit : Le sang des blessures, des boutons et celui qui succède à un accouchement sont généralement connus. Mais comment la femme peut-elle savoir qu'il s'agit du sang d'al-istihad.a et de celui des menstrues?
- Il répliqua : Est-ce que tu te rappelles des caractéristiques du sang des menstrues?
*J'ai dit : Oui. C'est un sang chaud, rouge ou noir, qui s'écoule avec douleur.
- Il répondit : Souvent les caractéristiques du sang d'al-istihad.a sont différentes car, dans la majorité des cas, ce sang est jaunâtre, très fluide et s'écoule sans douleur.
*Je lui ai dit : Mais comment la femme peut-elle savoir qu'il s'agit du sang d'al-istihad.a et non celui du dépucelage si les deux faits coïncides?
- Il précisa : Le sang du dépucelage entoure le coton (tampon) tel un anneau alors que celui d'al-istihad.a l'imbibe entièrement et peut, même, souiller le fil qui le retient.
*Ainsi, le sang d'al-istihad.a peut colorer totalement le coton.
- Oui, mais il peut, aussi, ne pas le faire en entier car al-istihad.a prend trois formes :
une istihad.a abondante lorsque le coton s'imbibe totalement du sang qui le dépasse pour souiller le fil qui le retient,
une istihad.a moyenne lorsque le sang imbibe uniquement le coton,
et une istihad.a faible lorsque le sang colore le coton sans le tremper en raison de sa quantité infime.
*Quelles est la règle qui s'applique à chacune d'elles?
- En cas d'une istihad.a abondante, la femme doit effectuer trois ghusl (grandes ablutions) : un pour la prière du matin, un autre pour celles de la mi-journée (al-z.uhr) et de l'après-midi (al-'as.r), si elle fait les deux à la fois et un troisième pour celles du coucher (al-maghrib) et pour celle du soir (al-'ishâ') si elle les fait en une seule fois également.
*Et si elle ne les accomplit pas d'une façon groupée?
- Elle doit effectuer les grandes ablutions pour chaque prière.
*Cette règle s'applique-t-elle dans tous les cas?
Non, ceci ne s'applique que lorsque le sang coule continuellement et qu'il apparaît à chaque fois sur le coton. Mais s'il y apparaît d'une façon irrégulière de façon à ce qu'elle puisse faire une seule fois les grandes ablutions et s'en contenter pour faire une ou plusieurs prières jusqu'à la prochaine apparition du sang, [elle doit renouveler les grandes ablutions à chaque apparition du sang. Aussi, si elle les fait avant la prière de la mi-journée (al-z.uhr) puis constate du sang sur le coton avant ou durant la prière de l'après-midi (al-'as.r), elle doit refaire les grandes ablutions]. Toutefois, si le laps de temps qui sépare les deux écoulements permet l'accomplissement de deux ou plusieurs prières, elle n'est pas tenue de renouveler les grandes ablutions.
Tout ceci concerne l'istihad.a abondante.
Dans le cas d'une istihad.a moyenne, elle doit faire les petites ablutions (al-wud.ü') avant chaque prière [et faire une fois par jour des grandes ablutions (ghusl) avant les petites].
*Peux-tu me donner un exemple à ce propos?
- Avant la prière de l'aube (al-fajr), la femme découvre qu'elle a une perte anormale du sang et, après vérification, constate qu'elle s'agit d'une istihad.a moyenne, [elle doit faire les grandes ablutions] puis les petites avant d'accomplir la prière en question. Le ghusl effectué suffit pour toutes les prières de la journée qui doivent, cependant, être précédées par al-wud.ü'. Elle doit agir, exactement, de la même façon le jour suivant.
Lorsqu'il s'agit d'une faible istihad.a, elle doit effectuer uniquement les petites ablutions pour chaque prière obligatoire ou surérogatoire.
*Al-istihad.a peut-elle évoluer d'une forme vers une autre?
- Oui. Il se peut qu'une faible istihad.a se transforme en abondante et inversement...
*Comment la femme peut-elle savoir la modification de son istihad.a?
- [Pour le savoir, elle doit vérifier avant la prière] et agir selon le résultat de cette vérification. Si elle constate qu'elle a une faible istihad.a, elle doit agir en fonction de la règle précisée ci-dessus et ainsi de suite.
*Et en ce qui concerne le coton imbibé de sang de même que le fil qui l'attache s'il est souillé par ce liquide?
- Il est préférable de les changer ou de les laver pour chaque prière dans le cas d'une faible ou moyenne istihad.a. Mais, en cas d'une istihad.a abondante, [elle doit le faire dans la mesure de possible] et tenter de contrôler l'écoulement du sang entre les grandes ablutions et la prière si ceci ne porte pas préjudice à sa santé.
*Doit-elle se presser à accomplir la prière après la purification nécessaire?
- [Oui].
*Quelless sont les règles qui découlent de la perte anormale de sang (al-istihad.a)?
- Premièrement : la femme en état d'istihad.a doit se purifier après l'arrêt de l'écoulement du sang pour la prière suivante en procédant à des petites ablutions en cas d'une faible ou moyenne istihad.a ou à des grandes ablutions en cas d'une abondante 'istihad.a.
Deuxièmement : Il est illicite de toucher le Coran pour une femme ayant une istihad.a quel que soit son degré et ce jusqu'à ce qu'elle retrouve son état de pureté et après avoir accompli sa prière.
Troisièmement : Il est permis de divorcer d'une femme en état d'istihad.a.
Quatrièmement : Les interdictions suivantes qui s'appliquent à une femme ayant ses menstrues ne concernent pas la femme en état d'istihad.a : avoir des rapports sexuels, l'entrée aux mosquées, y rester ou y poser quoi que ce soit et la lecture des versets imposant la prosternation.
Cinquièmement : Le jeûne de la femme ayant une faible ou une moyenne istihad.a est valide même si elle n'effectue pas les petites ou les grandes ablutions indispensables pour la prière. Quant à celle qui a une abondante istihad.a, un groupe de jurisconsultes (fuqahâ') (que Dieu leur accorde Sa Miséricorde) stipulent que son jeûne est valide à condition de procéder à des grandes ablutions la nuit précédant le jour du jeûne ainsi qu'à des grandes ablutions la journée. Cependant, il est plus juste, à notre avis, que tout ceci ne rend pas son jeûne valide.
Sixièmement : La femme ayant une abondante istihad.a n'est pas obligée de faire des petites ablutions après les grandes, contrairement à celle ayant une moyenne istihad.a [pour qui ceci est obligatoire].
La causerie de la mort (al-mawt) Je ne peux m'empêcher de vous avouer que lorsque mon père a commencé sa causerie sur la mort, j'étais très tendu, nerveux et agité. Je fixais son visage en faisant attention à ses paroles prononcées avec une lenteur vigilante témoignant d'une fort probable inquiétude.
Je ne peux vous cacher, également, le fait que chaque fois que mon père prononçait le mot "mort" ; ce vocable terrible, effrayant et obscur ; je sentais une accélération incontrôlée des battements de mon cœur en raison de la peur excessive de ce que j'entendais. Tout ceci obscurcissait, malgré moi, le teint de ma peau et couvrait mon front d'une sueur bouillante.
Mon état de peur s'accentua au fur et à mesure que mon père parlait de "la mort et du mort". La panique et la nervosité ne tardèrent pas à trahir mon inquiétude.
La pression de ces deux éléments m'obligèrent de reconnaître mon angoisse.
Et lorsque mon père parvient à distinguer les marques de la peur sur mon visage et mes yeux qui le fixaient énergiquement, il m'a dit :
- Tu as peur?
*Et comment pourrais-je ne pas l'être?
- As-tu peur de la mort ou du mort?
*Et comme j'avais plus peur du mort que de la mort je lui répondit : du mort.
La frayeur que j'ai vécue et reconnue aujourd'hui fut épouvantable. Je n'avais jamais vu auparavant une personne agonisante ou en train de mourir. Je n'ai même pas eu l'occasion d'entendre, avant ce jour, un récit relatant ce que je dois faire si je me trouve auprès d'une personne agonisante.
Avant, chaque fois que je voyais un cortège funèbre je ressentais une profonde affliction et une éprouvante angoisse à tel point que je me pressais de détourner mon regard dans l'espoir de couper court à la panique qui envahissait ma mémoire.
*Oui. J'ai peur du mort.
- Je l'ai répété une seconde fois pour confirmer ma conviction à ce propos.
- Tu crains le mort plus que la mort et ce qui vient après la mort?!
Mon père poursuivit en disant : Tu as peur de celui qui était, avant l'instant de sa mort, un être vivant et qui comme toi, buvait, mangeait, pleurait, riait, se promenait, rêvait et dormait.
Puis... puis, elle (la mort) s'est attaquée à lui, comme elle le fait avec tout être vivant, pour le terrasser...
Pourquoi n'essaies-tu pas d'être réaliste et avoir peur de la mort plus que du mort?
Est-ce que tu t'es déjà demandé que sont devenus les peuples et les générations précédentes et successives le jour où " leurs demeures sont devenues des tombes, leurs biens des héritages alors qu'ils ne pouvaient plus savoir qui est venu les voir, qui les a pleurés et qu'ils ne pouvaient répondre aux appels des autres "?
Que ... et " que de jardins et de sources ils laissèrent [derrière eux]. Que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. Il en fut ainsi et Nous fîmes qu'un autre peuple en hérita " (Le Coran, sürat Al-Dukhân (la fumée) versets 25-27).
Puis, où sont partis tous ceux que tu connaissais?
Où sont tes ancêtres et tes aïeuls... Où est telle personne? Et l'autre ...? " Ils ont échangé la face de la terre contre son intérieur, l'aisance contre l'exiguïté, les proches contre la solitude, la lumière contre l'obscurité "
Mon père s'est mis, ensuite, à réciter les vers suivants :
Nous sommes tous dissipés alors que la mort passe jour et nuit.
Pleure ta propre personne mon pauvre si tu veux te lamenter.
Tu n'auras pas l'éternité même si tu vis autant que Noé.
Il plongea par la suite dans un silence épais rendant les minutes lentes et lourdes. Son visage avait l'air de quelqu'un qui essayait d'organiser et de réunir ses idées. Ce silence prit fin lorsqu'il s'exclama :
Que Dieu t'accorde Sa Miséricorde Ab? Al-hasan le jour où, quelques instants avant ton décès, tu as dit : "Hier, j'étais votre compagnon. Aujourd'hui, je suis un exemple pour vous. Et demain, je serais celui qui vous quittera. Mon calme, ma tête baissée et l'immobilité de mes membres vous serviront de leçon. Ceci est plus exhortant pour ceux qui tirent les leçons que la logique la plus éloquente et la parole la plus entendue".
Que Dieu t'accorde Sa Miséricorde mon maître le jour où tu as dit : "Sachez que votre fine peau ne peut supporter le feu. Aussi, soyez bienfaiteurs avec vos âmes car vous avez bien expérimenté le feu lors des calamités de la vie d'ici-bas.
N'avez-vous pas vu l'angoisse qui s'empare d'un de vous lorsqu'une épine le pique, ou lorsqu'un écueil le fait saigner ou encore lorsque la chaleur intense le brûle? Que serait sa réaction s'il se retrouve entre deux couches de feu?
Savez-vous que Mâlik lorsqu'il se met en colère contre le feu de l'enfer, il détruit le feu par le feu. Et lorsqu'il le gronde, il bandit par crainte de sa réprimande?!"
Mon père continua en me disant :
Il est temps pour toi de dépasser la peur de la mort pour ne penser qu'à la frayeur d'après la mort : "Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur" (Al-haj (le pèlerinage), verset 2). "Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal ; elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance! Allah vous met en garde à l'égard de Lui-même. Allah est Compatissant envers [Ses] serviteurs" ('Al-Imrân (la famille d'Imran), verset 30)
Que le mort ou l'agonisant te rappelle ton propre sort et qu'il ne soit pas une source de frayeur.
Mon père prononça cette phrase puis plongea dans un long silence. Cette recommandation m'a poussé à esquisser la remise en question de mes craintes en suscitant une consciente réflexion que mon père interrompit en me disant :
Si par hasard tu te retrouves auprès d'un musulman agonisant, laisse tes peurs de côtés [ et oriente-le vers la qibla].
*Comment dois-je l'orienter?
- Tu le mets sur dos et tu diriges le plat de ses pieds vers la qibla.
*Autrement dit, je dois diriger ses pieds vers la qibla?
- Exactement que l'agonisant soit un homme ou une femme, âgé ou jeune. Il est recommandé de lui faire prononcer les deux professions de foi (al-shahâdatayn), de l'inciter à reconnaître le prophète (pbAsl) et les Imâms (bs eux). Tu dois lire à son chevet le chapitre Al-s.âffât (Les rangées) pour lui faciliter le retrait de l'âme. Il est abhorré qu'une personne en état d'impureté majeure ou ayant des menstrues accompagne un agonisant. Il est aussi abhorré de toucher l'agonisant lors de la retraite de l'âme.
*Et lorsqu'il meurt?
- Une fois l'agonisant mort, il est recommandé de lui fermer les yeux et la bouche et d'étendre ses bras au long de son corps de même que ses jambes. Tu dois par la suite le couvrir, lire du Coran à son chevet, éclairer la maison où il habitait et informer les croyants de son décès afin qu'ils assistent à son enterrement. Il est recommandé de l'enterrer le plus rapidement possible sauf si tu doutes de son décès.
*Et que faire en cas de doute?
- Dans ce cas, tu dois ajourner son enterrement jusqu'à ce que sa mort soit certaine après quoi tu dois le laver quel que soit son sexe et son âge.
*Et le mort-né (l'avortant) ?
- Même le mort-né s'il avait atteint quatre mois d'âge [et même s'il ne les a pas atteint si son corps était complètement constitué], mais la prière n'est ni obligatoire ni recommandée sur lui.
*Et qui lave le mort?
- L'homme lave l'homme et la femme lave la femme. Il est du droit du mari et de l'épouse de laver celui qui est mort d'entre eux. De même, un enfant mort quel que soit son sexe peut, indifféremment, être lavé par un homme ou une femme. En outre, toute personne considérée comme muhram ou ayant avec le défunt un lien de parenté par le sang, par alliance ou par allaitement, peut laver le mort même lorsqu'il est de sexe opposé, [en cas de l'impossibilité de trouver une personne de même sexe que le mort].
*Comment se déroule la toilette mortuaire?
- Le mort doit faire l'objet de trois ghusl ou grandes ablutions.
Le premier avec de l'eau de jujubier.
Le deuxième avec l'eau de camphre
Le troisième avec de l'eau pure.
[Il est indispensable que le ghusl du mort soit fait dans l'ordre], c'est-à-dire en lui lavant d'abord la tête et le cou, puis le côté droit et enfin le côté gauche. En plus, l'eau utilisée doit être pure, permise et non volée, absolue et non altérée. Le jujubier et le camphre doivent être permis eux aussi.
?Doit-on déshabiller le mort lors du ghusl?
- Il est permis voire préférable de le laver avec ses vêtements.
*Comment l'eau peut être absolue alors qu'il faut lui ajouter du jujubier ou du camphre?
- On ne lui ajoute qu'une petite quantité de ces deux produits ce qui ne peut en faire une eau altérée.
Et si le corps du mort devient impur avec une souillure étrangère ou issue du défunt lors du ghusl?
- Il est obligatoire de purifier la partie souillée sans refaire le ghusl.
*Que faut-il faire après la toilette mortuaire?
- On doit embaumer le mort et le mettre dans un linceul.
*C'est quoi l'embaument (al-tahnît.)?
- Il consiste à passer du camphre ayant conservé son parfum, pur, permis et non usurpé sur les sept endroits qui touchent le sol lors de la prosternation. Il vaut mieux faire cette opération avec la paume de la main en commençant par le front du mort.
*Et en ce qui concerne les autres points de prosternation?
- Ils ne sont soumis à aucun ordre.
*Comment doit-on envelopper le mort dans un linceul?
- Il faut le faire en utilisant trois pièces de tissu :
1 - al ma'zar, [qui doit couvrir le mort entre le nombril et les genoux]
2 - al-qam?s., qui doit [couvrir le mort des deux épaules jusqu'à la moitié des jambes].
3- al-'izâr qui doit couvrir tout le corps du mort. [Il doit être suffisamment long pour qu'on puisse nouer les deux côtés, le haut et le bas]
*Et pour ce qui est de la largeur?
- Il doit être assez large pour que l'un de ses côtés couvre l'autre.
?Y a-t-il d'autres conditions à observer concernant ces tissus?
- Oui. Il faut que tous ces tissus couvrent le cadavre du mort, qu'ils ne soient ni usurpés, ni en soie pure, [ni dorés, ni issus d'un animal dont la consommation de la viande est illicite], ni souillés sauf dans le cas de nécessité absolue où il faut, uniquement, que ces tissus ne soient pas usurpés.
*Et si on n' arrive pas à trouver les trois pièces d'étoffe citées ci-dessus?
- On ensevelit le mort avec ce qu'on peut trouver parmi ces pièces.
*Que faut-il faire après le lavage, l'embaument et l'ensevelissement du mort?
- Il faut faire la prière sur lui-même lorsqu'il s'agit d'un enfant, de six ans par exemple, qui sait faire la prière.
*Comment fait-on la prière mortuaire?
- Cette prière diffère de la prière quotidienne. Elle consiste à prononcer cinq takb?rât (i.e. allâhu akbar) (Allah est Grand) et ne comprend ni récitation du Coran, ni génuflexion, ni prosternation, ni tashahhud (prononcer la profession de foi en position assise à la fin de la prière), ni salutation. Il est préférable que la personne qui fait la prière implore la clémence de Dieu pour le mort après une des cinq takb?rât et dans les autres, il peut choisir entre prier sur le prophète (pbsl), d'invoquer Dieu pour les croyants ou de glorifier Allah qu'Il soit exalté.
*Peux-tu me donner un exemple résumé sur cette prière?
- On prononce la première takbîrat suivie des deux témoignages professions de foi (al-shhâdatayn) puis la deuxième suivie de la prière sur le Prophète (pbAsl) et sur sa famille (bs sur elle), puis la troisième suivie d'invocations pour les croyants et les croyantes, puis la quatrième suivie d'invocations pour le défunt et enfin prononce la cinquième et dernière takbîrat. Ainsi s'achève la prière mortuaire.
*Y a-t-il des conditions à observer lors de la prière mortuaire?
- Oui. On doit respecter les conditions suivantes :
1 - L'intention (al-niyya) de façon à ce que la prière concerne le mort sans aucune confusion.
2 - Se tenir debout en cas de capacité.
3 - Cette prière doit se dérouler après le lavage, l'embaument et l'ensevelissement du mort.
4 - La personne qui fait la prière doit s'orienter vers la qibla si c'est possible.
5 - Le mort doit être devant celui qui fait la prière.
6 - La tête du mort doit être située à droite de la personne qui fait la prière et ses pieds à sa gauche.
7 - Le mort doit être posé sur son dos lors de la prière.
8 - Il ne faut pas qu'il ait un obstacle entre le mort et celui qui prière, tels un rideau ou un mur. Le cercueil ou la civière mortuaire et les rangs de prieurs ne sont pas considérés comme des obstacles.
9 - Il ne faut pas qu'une distance excessive sépare le mort de celui qui prie ou que l'un des deux soit surélevé de l'autre. Toutefois, cette séparation n'est pas prise en compte en cas de rangs successifs de prieurs ou de multitude de morts.
10 - Il faut que le tuteur (waliy) du mort tels que le père ou le frère autorise la personne à faire la prière sur le défunt.
11 - Le prieur doit alterner les takb?rât et les invocations et les supplications.
*Pourquoi n'as-tu pas parlé de la purification du prieur par des grandes ou des petites ablutions ou par le tayammum (purification avec du sable ou de la terre)?
- Car elle n'est pas obligatoire pour cette prière.
*Et après la fin de la prière.
- Il faut enterrer le défunt en le mettant dans une tombe de façon à ce que deux objectifs soient réalisés :
le premier : protéger le cadavre des animaux féroces
le second : éviter que son odeur ne gêne les gens.
Il faut poser le défunt dans la tombe, coucher sur son côté droit de sorte que son visage soit orienté vers la qibla.
*Existe-t-il des conditions concernant le lieu d'enterrement?
- Oui..
1 - Il faut que cet emplacement soit permis et non usurpé, qu'il ne soit pas un legs pieux pour une école, une œuvre dépendant " d'Al-h.usaynia " ou autre et qu'il ne gêne pas ou ne presse pas une source d'eau offerte en legs pieux ou un lieu de ce genre [et même s'il n'y a ni gêne ni pression].
2 - Le lieu d'enterrement ne doit pas porter atteinte à l'honneur du musulman défunt telle que une décharge à ordure.
3 - Il ne faut enterrer le musulman dans un cimetière de mécréants.
Et après l'enterrement?
- On rapporte que le prophète Muhammad (pbAsl) a dit ce qui suit : "Pour le mort, il n'y a pas de nuit plus dure que la première nuit. Alors soyez clément envers vos morts et payer l'aumône pour lui. Et si vous ne pouvez pas le faire, que l'un de vous fasse une prière de deux génuflexions en lisant, dans la première Al-fâtiha puis le verset d'Al-Kursiy (le Trône) et dans la deuxième al-fâtiha puis chapitre Al-Qadr (la destinée) dix fois. Il doit dire après les salutations finales : allâhumma s.all? 'alâ Muhammad wa 'âli Muhammad (Seigneur, accorde Ta bénédiction à Muhammad et à la famille de Muhammad) et offre la récompense de cette invocation à la personne enterrée en citant son nom".
*Tu m'as parlé lors d'une causerie précédente d'un ghusl que tu as appelé le ghusl du mort. De quoi s'agit-il?
- En effet, celui qui a touché un mort musulman ou non avant la fin de son lavage doit faire des grandes ablutions
*Ceci est-il obligatoire, uniquement, en cas d'existence d'humidité?
- Avec ou sans humidité et peu importe si on touche le mort par nécessité ou délibérément.
*Que doit faire celui qui a touché un mort?
Il doit :
1 - procéder aux grandes ablutions avant l'accomplissement de tout acte exigeant la pureté telle que la prière.
2 - ne pas toucher le Saint Coran et tout ce qui est interdit à une personne en état de souillure.
Mon père plongea quelques instants dans le silence puis dit :
- Si l'époux meurt, son épouse doit respecter le délai de viduité (al-'idda) quel que soit son âge. Ceci s'applique aussi à la femme qui n'a pas encore rejoint la maison de son mari. La femme non enceinte doit observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours. En outre, elle doit, si elle possède toute sa raison, renoncer à tous ustensiles et vêtements de beauté tels les vêtements de couleur rouge. Elle lui est illicite, également, de porter des bijoux, d'utiliser le khôl, le parfum, la teinture et le rouge à lèvres. Mais, elle a le droit de se laver le corps et les vêtements, de couper ses ongles, de sortir de chez elle, notamment pour satisfaire un besoin ou accomplir tout autre ordre ou nécessité.
*Et en ce qui concerne la femme enceinte?
- Si le mari d'une femme enceinte meurt, celle-ci doit rester en période de viduité jusqu'à l'accouchement. Après cet événement, elle doit vérifier si un délai de quatre mois et dix jours est passé après le décès de son époux ce qui implique que sa période de viduité est terminée. Sinon, elle doit la poursuivre jusqu'à la fin de l'espace temps précisé.
La causerie des petites ablutions (al-wud.ü') Aujourd'hui, m'a dit mon père, je te parlerai d'al-wud.ü' puis dans d'autres causeries du ghusl et du tayammum.
Je me suis dis alors : nous sommes sur le point de parler du premier purificateur d'un corps privé de sa pureté par "la survenance d'une souillure quelconque".
J'ai, par la suite, commencé à relater dans ma tête des exemples d'éléments qui "surviennent" et privent le corps de la pureté dont il jouissait auparavant.
Après un bref moment de réflexion, je me suis posé la question suivante : Pourquoi dois-je me purifier par des petites ablutions? Et sans me donner la peine d'essayer de répondre à mon interrogation, j'ai profité de la présence de mon père en face de moi pour demander une réponse.
*Mais, pourquoi doit-on faire les petites ablutions?
- Pour faire la prière par exemple,
Pour effectuer les circumambulations autour du Temple Sacré de Dieu lors du pèlerinage et de la visite pieuse (al-'umra)
Pour pouvoir toucher le Saint Coran et les Plus Beaux Attributs de Dieu (q'u'Il soit exalté) tels que Le Miséricordieux (Al-Ramhân) et Le Créateur (Al-khâliq).
*Je fais les petites ablutions avec de l'eau naturellement..., mais cette eau doit-elle répondre à des conditions particulières?
- Oui :
1 - Cette eau doit être pure de même que tous les membres de ton corps qui feront l'objet des petites ablutions. Il suffit que ces membres soient lavés avec une eau abondante (en contact avec un réservoir comme celle du robinet) pour qu'ils soient purs.
2 - Cette eau doit être permise et non usurpée de même que le lieu ou s'effectue les petites ablutions.
Il faut que tu saches qu'en cas de lieu non permis, les petites ablutions deviennent non obligatoires et tu dois, donc, te limiter au tayammum. Toutefois, si tu vas contre cette condition en effectuant les petites ablutions dans un lieu usurpé, celles-ci sont valides mais tu as, quand bien même, commis un péché.
3 - L'eau doit être pure et non altérée comme l'eau du robinet ou l'eau que tu bois et non celle d'une grenadine par exemple.
*Comment dois-je faire les petites ablutions?
- Après avoir eu l'intention de faire al-wud.ü' en vue de se rapprocher de Dieu (qu'Il soit exalté), tu commences par :
Premièrement : te laver le visage de la plante des cheveux de haut du front jusqu'au menton dans le sens de la longueur et la partie que tu peux couvrir entre le pouce et le majeur dans le sens de la largeur. Autrement dit, si tu ouvres complètement ta main puis tu la poses sur ton visage, tout l'espace contenu entre le pouce et le majeur constitue la partie à laver dans le sens de la largeur.
Il faut observer que [tu dois laver ton visage en commençant par le haut vers le bas] sans nécessité de passer l'eau à travers la barbe épaisse.
Deuxièmement : te laver les mains du coude jusqu'aux bouts des doigts en commençant par le bras droit avant la gauche. Le lavage doit, toujours, se faire du haut du coude vers les bouts de doigts.
*Que désigne le coude?
- C'est le point de liaison entre les os de l'avant-bras (l'humérus) et ceux du bras (le radius et le cubitus).
Troisièmement : essuyer le devant de ta tête et il est préférable que ceci s'effectue par la paume de ta main droite. L'action doit se faire du haut vers le bas. Tu peux te contenter d'essuyer les cheveux de devant et il n'est pas obligatoire d'essuyer la peau de la tête.
Quatrièmement : essuyer ton pied droit avec l'humidité de ta main droite et le pied gauche avec celle de ta main gauche. Il n'est pas permis de s'essuyer avec une nouvelle eau [de même qu'il n'est pas permis de commencer par le pied gauche à la place du droit].
Tu dois, aussi, observer les conditions suivantes lors de tes petites ablutions :
a - L'ordre (al-tart?b) : laver le visage avant ton bras droit, celui-ci avant le bras gauche et essuyer la tête avant les pieds.
b - La continuité (al-muwâlât) : c'est-à-dire la succession habituelle des divers gestes d'al-wud.ü'. Et, il suffit en cas de fait extraordinaire, tels que l'épuisement de l'eau ou l'oubli, que le lavage ou l'essuyage du membre suivant commence avant le séchage du membre lavé ou essuyé précédemment. Si tous les membres sèches, les petites ablutions ne sont plus valides. Toutefois, ce séchage n'est pas à prendre en considération s'il est dû au vent, à la chaleur ou à un dessèchement et si la succession habituelle est respectée.
c - Faire soi-même (al-mubâshara) les petites ablutions en cas de capacité.
*Et que faire en cas d'incapacité?
- Si tu ne peux faire al-wud.ü' seul, quelqu'un d'autre peut le faire pour toi en soulevant ta main pour laver ton visage et les bras, essuyer tes cheveux avec ta main droite et tes pieds par l'humidité de tes deux mains.
d - Il ne faut pas qu'il ait un corps isolant (hâ'il) empêchant l'eau d'al-wud.ü' d'atteindre la peau. Il s'agit, par exemple, de la teinture, de la gomme (al-s.amgh), du vernis etc... Sachant toutefois, que la graisse ne constitue ni une gêne, ni un corps isolant.
e - Il ne faut qu'il ait un facteur qui t'empêche d'utiliser l'eau telle que la maladie. Dans ce cas, tu dois effectuer al-tayammum.
*Supposons que j'ai effectué al-wud.ü' et que l'heure d'une autre prière est arrivée, dois-je renouveler les petites ablutions?
- Non. Tant que tes premières ablutions ne sont pas rompues.
*Comment et quand les petites ablutions sont considérées rompues?
- Les facteurs qui rompent et abrogent al-wud.ü' sont au nombre de sept : la sortie de l'urine, des selles ou des flatulences, le sommeil, tout ce qui fait perdre la raison tels que l'évanouissement et l'ivresse, la petite et la moyenne istihad.a (Cf. la causerie relative à cette question) et enfin l'impureté majeure (al-janâba).
Les yeux de mon père brillèrent tout d'un coup et j'ai compris que les fils d'une ou plusieurs règles commencent à se tisser dans sa tête. Mon intuition fut exacte puisqu'il ne tarda pas à me dire :
- Je vais conclure ma causerie en te précisant quelques règles générales utiles :
La première règle : Toute personne ayant fait ses petites ablutions puis doute que celles-ci ont été ou non rompues par un des sept facteurs précisés, doit se dire qu'elle est toujours en état de pureté et que son wud.ü' est toujours valide.
*Par exemple?
- Tu es certain que tu as fait tes petites ablutions le matin. Et lorsque l'heure de la prière de la mi-journée (al-zuhr), tu voulais faire cette prière mais tu doutes si, entre temps, tu étais ou non aux toilettes, dans ce cas tu dois te dire : mes petites ablutions sont valides puis tu fais ta prière.
La deuxième règle : Une personne a fait ses petites ablutions puis celles-ci ont été rompues par la suite. Mais, au moment de la prière, elle doute du fait si elle les a ou non renouvelé, elle doit considérer qu'elle n'est pas en état de wud.ü'.
*Par exemple?
- Tu te réveilles le matin puis lorsque l'heure de la prière de la mi-journée arrive, tu te poses la question si oui ou non tu as effectué les petites ablutions, dans ce cas, tu dois te dire que tu ne les as pas fait et, par conséquent, tu dois les faire avant de prier.
La troisième règle : Celui qui fait ses petites ablutions puis doute de leur validité à la fin, doit les considérer valides.
*Par exemple?
- Tu effectues tes petites ablutions et à la fin tu te demandes si oui ou non tu as lavé ton visage ou si tu l'as lavé correctement, dans ce cas, tu dois te dire : mes petites ablutions sont valides.
*Et si je doute sur le fait que j'ai essuyé mon pied gauche?
- Tu l'essuies à nouveau sauf si tu es passé à un autre acte tel que commencer la prière. La même règle s'applique si tu doutes de la continuité de ton wud.ü', en effet, le doute n'est pas à prendre en compte ici.
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La causerie des grandes ablutions (al-ghusl) Les fatwas simplifiées La causerie des grandes ablutions (al-ghusl) Nous allons dialoguer aujourd'hui des grandes ablutions (al-ghusl). Et dans quelques instants, je serai, certainement, heureux, fier et satisfait de ce que j'aurai appris. En effet, la purification du corps me fascine. Mon amour pour l'eau a certainement accentué ce sentiment et lui a ajouté un goût particulier. Je suis un inconditionnel épris de l'eau. Je l'ai toujours aimé depuis mon enfance. Ma mère et moi nous nous amusions à nous la lancer. Et je ne manquais pas la moindre occasion pour y jouer, y plonger et m'amuser. De même, pendant une invitation à l'apprentissage de la natation - qui, comme me l'a dit mon père, est recommandée - je n'arrivais pas à contrôler ma soif. Une soif qui rappelle celle d'un poisson écarté, avec violence et cruauté, de son bien-aimé, le milieu aquatique.
Oui. Je suis un passionné et un épris de l'eau depuis que j'ai découvert qu'elle est le premier purificateur et nettoyeur, et la propreté fait partie de la foi. Je n'ai pas cessé de l'utiliser pour laver mon corps et faire mes grandes ablutions.
Et aujourd'hui, mon père va m'expliquer comment faire correctement les grandes ablutions (al-ghusl).
Al-ghusl, dit mon père, est de deux sortes : la plongée directe ou al-'irtimâs? et l'ordonné ou al-tart?b?.
*Que signifie al-ghusl al-'irtimâs? mon père?
- Il consiste à ce que tu trempes ton corps dans l'eau d'un seul coup. Ceci est une explication simplifiée et tu auras l'occasion de cerner plus profondément sa signification par la suite.
*Et al-ghusl al-tart?b??
- Il consiste à ce que tu laves d'abord ta tête, ton cou et la partie qui le relie au tronc sans oublier les oreilles (uniquement les parties externes). Ensuite, tu laves ton corps en commençant par le côté droit et une partie de ce qui le relie au cou et au côté gauche puis tu laves le côté gauche et une partie de ce qui le relie au cou et au côté droit.
Toutefois, il est permis que tu laves ton corps en une seule fois sans distinction entre le côté droit et le côté gauche après avoir lavé la tête et le cou.
*Al-ghusl a-t-il des conditions?
- Oui. Il exige toutes les conditions relatives aux petites ablutions (al-wud.ü'), à savoir l'intention (al-niyya), la pureté de l'eau qui doit être permise et abondante, la pureté des membres du corps, l'observation de l'ordre lors du lavage des membres, le fait que la personne effectue elle-même al-ghusl si c'est possible et l'absence de facteur empêchant l'utilisation légale de l'eau telle que la maladie (Cf. la causerie des petites ablutions).
Mais, il existe deux différences importantes entre al-ghusl et al-wud.ü'. Je souhaite que tu les prennes en compte.
*Que sont-elles?
La première : al-ghusl n'exige pas le lavage de chaque membre du haut vers le bas comme il est le cas pour les petites ablutions.
La seconde : la continuité (al-muwâlât) ou la succession (al-tatâbu') ne sont pas obligatoires lors des grandes ablutions. Tu peux te laver la tête et le cou puis le reste de ton corps après un certain temps même si ta tête a, entre-temps, séchée. En outre, si lors des petites ablutions, tu dois uniquement t'essuyer le dessus des poils des sourcilles et des cheveux, il faut, impérativement, que l'eau atteigne la peau de la tête, des sourcils et de la barbe puis...
*Puis quoi?
- Les grandes ablutions effectuées suite à une impureté majeure (al-janâba) tiennent lieu des petites ablutions.
*Autrement dit, si j'effectue al-ghusl pour la prière, je ne dois pas faire al-wud.ü' aussi.
- Oui. Tu dois faire directement ta prière sans les petites ablutions. En sus, si tu as de nombreuses grandes ablutions à faire tels que le ghusl de l'impureté majeure et celui du vendredi, tu peux te contenter d'un seul tout en ayant l'intention de faire celui de l'impureté majeure. [Oui, mais concernant le ghusl du vendredi, il faut toujours avoir l'intention de le faire même en le groupant avec un ou plusieurs grandes ablutions].
*Et si une femme doit faire le ghusl de l'impureté majeure, celui des menstrues et celui du vendredi par exemple?
- Elle peut effectuer un seul ghusl après avoir eu l'intention de les faire ensemble. Elle peut aussi avoir, uniquement, l'intention de faire celui de la grande impureté qui tient lieu de tous les autres à l'exception de celui du vendredi, comme on l'a souligné.
Mon père ajouta :
Je vais te rappeler quelques indications qui te seront utiles lors de tes grandes ablutions :
1 - Vérifie bien que tu as enlevé toute trace de liquide spermatique ayant touché ton corps avant de commencer al-ghusl.
2 - Tu dois entrer aux toilettes pour uriner afin que le reste du liquide spermatique sorte avec l'urine.
3 - Tu dois enlever toute sorte de corps isolant qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau tel que la gomme (al-s.amgh). Mais, si l'opération s'avère impossible, tu dois effectuer al-tayammum (purification avec du sable ou de la terre). Et si le corps isolant est situé aux parties concernées par al-tayammum, [tu dois faire al-ghusl et al-tayammum à la fois].
4 - Toute sorte de doute qui t'envahit au sujet de la validité du lavage d'un membre à la fin de ton ghusl ne doit être pris en compte et ne mérite aucun intérêt.
Mais, si un doute te tourmente au sujet du lavage parfait de la tête ou du cou, alors que tu es en train de laver ton corps, [tu dois revenir en arrière pour laver la partie concernée par le doute].
*Les grandes ablutions de l'impureté majeure, des menstrues, de l'écoulement du sang après l'accouchement (al-nifâs), de la perte anormale de sang (al-istihad.a), de la mort et celles successives au touché d'un cadavre sont, comme tu me l'as précisé, toutes obligatoires. Mais, lors de la causerie d'al-ghusl, tu as évoqué "les grandes ablutions du vendredi", y a-t-il d'autres grandes ablutions que tu ne m'as pas citées?
- Oui. Ils existent plusieurs d'autres grandes ablutions qui, cependant, sont recommandées et non obligatoires. Je vais t'en énumérer quelques-unes unes :
a - Le ghusl du vendredi : il est vivement recommandé. Son temps va de l'aube jusqu'au couché du soleil, mais il est préférable de le faire avant midi.
b - Le ghusl de la sacralisation (al-ihrâm).
c - Le ghusl des deux jours de fêtes de la rupture du jeûne (al-fit.r) et du sacrifice (al-'ad.hâ). Leur temps va de l'aube jusqu'au couché du soleil, mais il est préférable de le faire avant midi.
d - Le ghusl du huitième et neuvième jours du mois de dhü al-hijja. Il est préférable d'effectuer celui du neuvième à midi.
e - Le ghusl des nuits du premier, dix-septième, dix-neuvième, vingt et unième, vingt-troisième et vingt-quatrième jours du mois de ramad.an.
f - Le ghusl de la consultation du sort (al-istikhâra).
g - Le ghusl de la rogation de pluie (al-istisqâ').
h - Le ghusl de l'entrée à La Mecque.
i - Le ghusl de la visite du Temple Sacrée (La Ka'ba).
j - Le ghusl de l'entrée à la mosquée du Prophète (pbAsl).
Toutes ses grandes ablutions tiennent lieu d'al-wud.ü'.
Il existe d'autres grandes ablutions qu'on ne peut énumérer dans cette brève causerie. Quelques-unes unes tiennent lieu d'al-wud.ü', notamment celles dont la recommandation est vérifiée légalement et d'autres qui ne peuvent remplacer les petites ablutions. Elles concernent celles dont la recommandation n'est pas confirmée mais qu'on peut, néanmoins, effectuer dans l'espoir d'atteindre le but recherché.
?Il me reste à te poser une dernière question : Que dois-je faire si je n'urine pas après une impureté majeure et après avoir fait al-ghusl j'ai constaté qu'une goutte infime du liquide spermatique a coulé?
- Tu dois refaire al-ghusl une seconde fois même si le liquide spermatique sort sans désir et sans cajolerie.
Tu dois, également, le refaire si tu sais que le liquide qui a coulé est du sperme même s'il n'a pas les caractéristiques dont nous avons parlées antérieurement.
La causerie de la purification avec du sable ou avec de la terre (al-tayammum) Le jour où mon père m'a dit qu'il me parlerait un jour du tayammum, j'ai senti que ce mot ne m'était pas étranger et que c'était un vocable doux auquel je m'étais habitué. Toutefois, je n'ai pas pu savoir la cause de cette douceur, la source de ce délice et le secret de ce parfum.
Ce n'est que le jour de la causerie que j'ai pu trouver les réponses souhaitées. Le terme "al-tayammum" je l'ai déjà lu et entendu en lisant ou écoutant le Coran psalmodié par un des lecteurs les plus renommés. En effet, mon père m'a habitué à lire, chaque jour, quelques versets du Livre de Dieu (qu'Il soit exalté). Je le lisais pour parfumer ma bouche, mon cœur, mes poumons et ma mémoire.
Je le méditais ce qui me permet de réorganiser, selon sa guidance, mes convictions, mes priorités et de rectifier, selon ses directives, mes comportements avec ma société, ma famille, mes connaissances, mes frères et mes amis.
Cependant, en dépit de ma découverte de la familiarité et de la douceur de ce mot, je n'ai pas pu me rappeler le verset coranique qui le contient, ni même le nom du chapitre (al-sürat). C'est pour cette raison que j'ai esquissé la causerie du jour par la question suivante :
*Père, J'ai essayé de me rappeler le nom du chapitre (sürat) où est cité le mot "al-tayammum", mais ma mémoire m'a trahi :
- Il s'agit du chapitre Al-Nisâ' (les femmes). Dieu (qu'Il soit exalté) dit : Au nom d'Allah Clément et Miséricordieux : "Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous -en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité, est Indulgent et Pardonneur" (verset 43).
Ce verset généreux explique, comme tu peux le constater, quand, avec quoi et comment faire al-tayammum. Et nous reprenons ces points un après l'autre.
*Et quand, mon père, devrais-je faire al-tayammum?
- Tu le fais à la place des grandes et des petites ablutions dans de nombreuses circonstances :
1 - Si tu ne trouves pas, selon la situation, la quantité d'eau nécessaire pour al-ghusl et al-wud.ü'.
2 - Si tu trouves l'eau mais tu ne peux l'atteindre en raison de la paralysie des tes membres, que Dieu t'en préserve -, ou si ceci ne peut se faire qu'en commettant un acte illicite tel que l'utilisation d'un ustensile usurpé pour prendre une eau permise ou parce que tu as peur pour ta propre personne, ton honneur ou tes biens.
3 - Si tu crains la soif pour toi, pour une autre personne en relation avec toi et dont tu dois prendre soin et même pour un animal te concernant alors que tu n'as pas assez d'eau pour assouvir la soif et accomplir la purification aquatique en même temps.
4 - Si le temps te presse de façon à ce que tu ne puisses faire al-ghusl ou al-wud.ü' sans manquer l'accomplissement de la prière en son temps.
5 - Si l'obtention ou l'utilisation de l'eau pour al-ghusl ou al-wud.ü' provoque un dommage ou une peine insupportable. La même règle s'applique si l'obtention de l'eau amène l'abaissement et le mépris ou si l'eau était modifiée et polluée de façon à susciter le dégoût et, par conséquent, rend son utilisation très gênante.
6 - Si tu étais chargé d'un devoir exigeant l'utilisation de l'eau tel que l'enlèvement de l'impureté d'une mosquée.
7 - Si tu crains un mal pour toi suite à l'utilisation de l'eau lors des grandes ou des petites ablutions. C'est-à-dire si cette utilisation peut provoquer, développer, compliquer ou retarder la guérison d'un mal et que ta situation ne permet pas l'essuyage sur l'attelle et ou le bandage (al-jabira).
?C'est quoi al-jabira?
- Je t'en parlerai dans notre prochaine causerie.
*Je sais maintenant quand je dois faire al-tayammum, mais avec quoi dois-je le faire?
- Tu le fais avec ce qui se trouve sur la surface du sol : la terre, le sable, les cailloux, les pierres etc..., à condition que toutes ces matières soient pures , [propres] et non usurpées.
*Et comment dois-je faire al-tayammum?
- Je vais le faire devant toi afin que tu apprennes...
Mon père commença par ôter une bague de son doigt. Il tapa une seule fois sur le sol avec les [deux] paumes de ses mains puis les souleva pour essuyer la partie située entre la limite des cheveux et la partie supérieure du nez. En d'autres termes, il essuya avec les paumes de ses mains son front et [sa tempe]. Mon père s'arrêta en atteignant le haut du nez, enleva ses mains puis essuya avec la paume de la main gauche l'intégralité du dos de la main droite jusqu'au bous des doigts avant de faire la même chose avec la paume de la main droite sur le dos de la main gauche.
*C'est par autant de rapidité et simplicité que se déroule al-tayammum?
Oui. Et cette simplicité et facilité ne concernent pas al-tayammum uniquement. Dieu (qu'Il soit exalté) dit : "Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut vous pas la difficulté" (Al-Baqara (la vache), verset 185).
?Al-tayammum a-t-il des conditions?
- Oui :
1 - Il te faut une excuse te permettant de ne pas faire les grandes ou les petites ablutions comme nous l'avons vu précédemment.
2 - Il faut que tu aies l'intention (al-niyya) de faire al-tayammum pour te rapprocher de Dieu (qu'Il soit exalté).
3 - La matière avec laquelle tu dois faire al-tayammum doit être pure, [propre], non usurpée et non mélangée à une autre matière avec laquelle on ne peut le faire telle que la cendre du bois sauf si la dernière matière était désintégrée de façon qu'elle n'ait plus d'existence.
4 - [Il faut que des traces de la matière avec laquelle tu effectues al-tayammum s'accroche à tes mains. Aussi, on ne peut le faire avec une pierre lisse dépourvue de toute poussière].
5 - [L'essuyage de ton front doit s'effectuer du haut vers le bas].
6 - Tu ne dois faire al-tayammum que si tu désespères de la disparition de l'excuse avant la fin du temps prescrit, tel que celui de la prière par exemple.
7 - Tu dois l'effectuer toi-même dans la mesure du possible.
8 - Tu dois effectuer l'essuyage d'une façon continue sans l'interrompre avec ce qui peut, habituellement, le rendre invalide.
9 - Il ne peut y avoir de corps isolant entre le membre avec lequel tu essuies et le membre essuyé, comme entre ta main et ton visage par exemple.
10 - Tu dois essuyer ton front avant ta main droite, et celle-ci avant la main gauche.
*Supposons que j'étais exempté de l'utilisation de l'eau pour les grandes ou les petites ablutions en raison de ma maladie et, que par conséquent, j'ai fait al-tayammum avant de prier. Mais, en rendant visite à un médecin, ce dernier me permis d'utiliser l'eau et qu'il est temps de faire la prière. Que dois-je faire dans ce cas?
- Ta prière est valide et tu n'es pas obligé de la refaire si ton tayammum était légal, notamment si tu l'avais fait en désespérant de voir l'excuse disparaître dans le temps nécessaire.
*Si le docteur m'interdit l'utilisation de l'eau pendant des jours pour une pathologie quelconque et que durant cette période j'ai fait al-tayammum pour la prière. Après guérison, le médecin m'autorise l'utilisation de l'eau. Dans ce cas, dois-je refaire les prières effectuées après al-tayammum?
- Pas du tout. Tu ne dois nullement les refaire.
*Si j'effectue al-tayammum après l'entrée du temps de la prière que j'ai accomplie puis arrive le temps d'une autre prière sans que l'excuse permettant al-tayammum ne soit levée, dois-je le refaire pour cette prière ou non?
- Pas du tout. Il n'y a pas de besoin de le refaire puisque l'excuse le permettant est toujours là. Tu gardes donc al-tayammum que tu as fait.
*Si j'effectue al-tayammum à la place des grandes ablutions de l'impureté majeure, dois-je effectuer les petites pour la prière?
- Absolument pas. Al-tayammum te suffit des grandes et petites ablutions en même temps.
*Si j'effectue al-tayammum à la place des grandes ablutions de l'impureté majeure, puis je me suis rendu aux toilettes ou je me suis endormi, dois-je refaire al-tayammum pour les petites ablutions ou pour les grandes?
- Tu fais les petites ablutions si tu peux, sinon tu fais al-tayammum à leur place.
*Et si je doute du fait si oui ou non j'ai essuyé mon front ou ma main droite alors que je suis en train d'essuyer la main gauche?
- N'accorde aucune importance à ce doute.
*Et si le doute survient après la fin d'al-tayammum?
- C'est pareil. N'accorde aucune importance à ce doute aussi.
La causerie de l'attelle et du bandage (al-jabira) J'ai dit à mon père au début de notre causerie : Tu as évoqué hier "al-jabira" en me disant que tu allais m'en parler aujourd'hui.
- Oui. Si tu poses sur une blessure, sur un qurh ou sur une fêlure un bandage ou quelque chose de ce genre, tu auras fabriqué une "jab?ra".
*Je sais qu'est-ce que ça veut dire la blessure et la fêlure, mais que signifie al-qurh?
- Ce sont des gros boutons qui poussent sur le corps.
*Comment dois-je faire les grandes ou les petites ablutions ou al-tayammum tout en ayant une attelle ou un bandage?
- Si tu peux l'enlever sans mal ou dommage, tu dois le faire puis laver ou essuyer la partie concernée en fonction des situations.
*Et si je ne peux l'enlever pour un mal ou un dommage?
- Tu dois laver la partie entourant al-jabira puis essuyer celle-ci à la place de la partie de ton corps peu importe que cette jab?ra soit sur l'avant bras ou sur la cuisse. Tu dois, toutefois, observer ce qui suit :
1 - Il faut que la partie externe de l'attelle ou bandage, celle que tu dois essuyer avec ta main humide soit pure. Tu ne dois pas te préoccuper de la souillure de la partie interne, celle qui touche la blessure.
2 - [L'attelle ou le bandage ne doit pas être usurpé].
3 - Il faut que la taille d'al-jabira corresponde à la taille habituelle et naturelle de la blessure ou de la fêlure.
*Et si la taille d'al-jabira dépasse celle de la blessure?
- Tu dois enlever le surplus et laver ou essuyer, selon les circonstances, ce qui est dessous.
*Et si je ne peux l'enlever ou si cet acte peut amener un mal à l'endroit affecté?
- Dans ce cas, ne l'enlève pas et effectue les petites ablutions en essuyant al-jabira.
*Et si l'enlèvement de ce surplus peut provoquer un dommage ou un mal pour la partie saine et pas à celle qui est malade?
- Tu dois effectuer al-tayammum à la place des petites ablutions si n'est pas située à l'endroit du tayammum [sinon, tu fais les deux].
*Si al-jabira couvre toute ma figure ou la totalité d'une de mes mains ou mes pieds, comment dois-je faire les petites ablutions?
- Tu les fais en essuyant al-jabira.
*Et si elle couvre tous les membres ou leur grande majorité?
- [Tu dois faire les petites ablutions tout en essuyant al-jabira ainsi que al-tayammum].
*Comment faire les petites ablutions si j'ai un gros bouton ou une blessure sans bandage sur le visage ou sur la main et que le docteur m'a interdit de passer l'eau par-dessus?
- Tu laves ce qu'il y a autour du bouton sans toucher la partie affectée.
*Et si j'ai sur le visage une fêlure nue qui ne peut supporter l'eau mais qui n'a pas de blessure?
- Délaisse les petites ablutions pour faire al-tayammum.
*Et si la fêlure nue qui ne peut supporter l'eau se situe à un endroit que je dois essuyer, comme sur le pied ou sur la tête?
- Effectue al-tayammum.
*Et si je veux effectuer les grandes ablutions et que j'ai sur le corps un gros bouton ou une blessure nus?
- Renonce au lavage du bouton ou de la blessure et lave ce qu'il y a autour. Tu peux aussi te contenter du tayammum. Tu as le choix de faire un des deux.
*Et comment dois-je faire les grandes ablutions si j'ai sur le corps une fêlure nue?
- Tu dois effectuer al-tayammum au lieu des grandes ablutions.
La causerie de la prière (al-s.alât) Mon père m'a dit : Nous voici, donc, arrivés après une série de causeries à la prière (al-s.alât) qui est, selon le hadith du Prophète (pbAsl) : "Le pilier de la religion. Si elle est agréée tout le reste l'est aussi et si elle ne l'est pas, tout le reste ne l'est pas également". Elle est, poursuivit mon père, des rendez-vous et des rencontres prescrites et immuables avec le Créateur et Sa création. Dieu (qu'Il soit exalté) a indiqué pour Ses serviteurs ses temps, ses façons, ses formes et les modalités de son accomplissement. Tu te tiens lors de chaque prière debout entre Ses Mains en s'adressant à Lui avec ton esprit, ton cœur et tes membres. Tu Lui parles doucement et confidentiellement ce qui te procure une merveilleuse sérénité mentale et une transparence spirituelle te permettant de saisir le bonheur de la parole directe. Tout ceci t'offre de la douceur, de la suavité, de la fascination, de la félicité, le plaisir de la rencontre. Il est naturel qu'une crainte très sollicitée s'empare de toi lorsque tu te tiens debout devant Ton Créateur, Le Très Grand, Le Très Miséricordieux, Le Compatissant, L'Audiant et Le Clairvoyant.
La profondeur de la méditation de ton grand-père, le commandeur des croyants (bsl) lorsqu'il priait Son Seigneur et allait vers Lui avec tout son être fut l'occasion pour lui enlever une lance de son corps lors de la bataille de s.aff?n, tellement qu'il était absorbé par sa rencontre avec Son Seigneur.
Quant à ton Imâm Zayn Al-'âbid?n (bsl), chaque fois qu'il faisait ses petites ablutions pour la prière, son teint devenait jaune ce qui poussa sa famille à lui dire : Qu'est-ce qu'il t'arrive chaque fois que tu fais les petites ablutions? Il répondit : "Savez-vous entre les mains de qui je me prépare à me tenir debout?". Et lorsqu'il se levait pour la prière, des tremblements s'emparaient de lui et à ceux qui lui demandaient des explications, il répondait : "Je vais me lever pour me tenir debout entre les mains de Mon Seigneur, Lui parler et c'est pour cette raison que je tremble".
Quant à l'Imâm Al-Kâz.im (bsl), lorsqu'il se levait pour faire la prière et s'isoler avec Son Seigneur, ses membres tremblaient et son cœur bâtait très fort par crainte de Dieu (qu'Il soit exalté).
Et lorsqu'Al-Rashîd le jeta dans les bas fonds d'une prison, il s'est consacré à la dévotion et la soumission à Dieu en Le remerciant de lui accorder cette belle et agréable occasion pour qu'il puisse le prier jour et nuit. Il s'adressa à Son Seigneur en disant : "Seigneur! Je T'ai sollicité pour me donner l'occasion de me consacrer à Ton adoration et Tu as exhaussé mon vœu. Louange à Toi Seigneur".
La prière, poursuivit mon père, est la manifestation perceptible et externe d'un besoin interne profondément ancré dans l'âme. C'est l'appartenance à Dieu (qu'Il soit exalté). C'est la dépendance au Créateur, au Prédominant, au Souverain. Lorsque tu dis : Allâhu 'akbar (Dieu est Grand) pour commencer ta prière, toute la matière qui t'entoure avec ses systèmes, ses exemples, ses genres et ses ornements devient insignifiante voire disparait car tu es entre les mains du Créateur de l'univers, Le Prédominant de toute Sa matière qu'Il utilise selon Sa volonté. Il est infiniment plus grand que toute chose et Le Maître de toute chose.
Et lorsque tu dis en récitant le chapitre d'al-hamd (les louanges) : "C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours", tu laves ton âme et ton corps de tout autre appel à l'aide hormis l'appel à Dieu, Le Capable, Le Sage.
C'est dans cette agréable saveur de la crainte que tu vas te baigner cinq fois par jours : le matin, à la mi-journée au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et la nuit. Et si tu le souhaites, tu peux en faire plus.
??a veut dire qu'il y a deux sortes de prières : obligatoires et recommandées (mustahabbât)?`
- Oui, il y en a qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées.
*Je connais les prières obligatoires... C'est-à-dire la prière du petit matin (al-s.ubh), celle de la mi-journée (al-zuhr), celle de l'après-midi (al-'as.r), celle du coucher (al-maghrib) et celle du soir (al-'ishâ').
- Ces prières ne constituent pas les seules prières obligatoires. Il y en a d'autres, notamment :
1 - La prière des signes (al-'âyât) "Cf. la deuxième causerie de la prière".
2 - La prière des circumambulations obligatoires lors de la visite pieuse et du pèlerinage "Cf. la causerie du pèlerinage".
3 - La prière funéraire "Cf. la causerie de la mort".
4 - La prière que le père n'a pu accomplir,[car le fils aîné doit les compenser après le décès du père] "Cf. la deuxième causerie de la prière".
5 - La prière qui devient obligatoire suite à un louage (al-'ijâra), à un vœu pieux (al-ndhar), à un serment (al-yam?n), etc... Elle varie selon les situations.
Toutefois, les prières quotidiennes ont les cinq préludes indispensables suivants :
a - Le temps de la prière.
b - La qibla ou la direction du Temple Sacré (Al-Ka'ba).
c - Le lieu de la prière.
d - La tenue vestimentaire du prieur.
e - La purification pour la prière.
Mon père précisa par la suite :
Il ne faut pas que tu te dises que ces préludes ne sont pas indispensables pour les autres prières non quotidiennes, obligatoires ou recommandées. Ils le sont pour toutes les prières à l'exception de la première condition. Nous reviendrons sur cette question avec plus de détails si Dieu le veut.
Je vais te détailler chacun de ces cinq préludes :
*Tu vas commencer, donc, par le temps de la prière?
- Oui, par le premier :
1 - Chaque prière quotidienne a un temps déterminé qu'on ne peut dépasser. Le temps de la prière du petit matin va de l'aube jusqu'au levé du soleil. Celui des z.uhrayn, ou les prières de la mi-journée et du milieu de l'après-midi, s'étale du zénith jusqu'au coucher du soleil. La première partie de ce temps concerne la prière de la mi-journée et la seconde celle du milieu de l'après-midi en fonction de la manière dont elles ont été accomplies.
*Comment pourrais-je connaître le zénith?
- C'est l'espace de temps situé entre le levé du soleil et son coucher.
Quant au temps de la prière des 'ishâ'ayn, ou les prières du coucher et du soir, il va de la fin du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit. La première partie de ce temps concerne la prière du coucher et la seconde celle du soir en fonction de la manière dont elles ont été accomplies.
[Il est indispensable de ne faire la prière du soir qu'après disparition de la rougeur levantine du ciel (al-humra al-mashriqiyya)].
*Qu'est-ce que la rougeur levantine?
- C'est une rougeur qui colore le ciel du côté Est dans la partie opposée au coucher du soleil et qui se manifeste quelques minutes après cet événement.
*Et comment pourrais-je déterminer le milieu de la nuit qui marque la fin du temps de la prière du soir?
- C'est l'espace de temps situé entre le coucher du soleil et l'aube.
*Que faire si le milieu de la nuit passe et que je n'ai pas effectué les prières du coucher et du soir intentionnellement?
- Tu dois [te dépêcher de les accomplir avec l'intention du rapprochement absolue (de Dieu) et non avec celle de les compenser].
Il faut tenir compte d'une remarque importante à chaque prière quotidienne, à savoir avoir la certitude que le temps de la prière a commencé avant de l'accomplir.
2 - La qibla : tu dois t'orienter vers elle en faisant la prière. Et la qibla - comme tu le sais - indique l'emplacement de La Ka'ba à La Mecque.
*Et si je n'arrive pas à déterminer la qibla en dépit de mes efforts et en raison de l'absence des preuves sur lesquelles je peux me baser?
- Prie vers le côté que tu estimes être la qibla.
*Et si je n'arrive pas à privilégier un côté quelconque?
- Prie vers n'importe quel côté supposé l'être.
*Que dois-je faire si après avoir prié vers un côté que je croyais être la qibla, j'ai découvert que j'avais tort?
- Si tu as dévié vers la droite ou vers la gauche, ta prière est valide. Par contre si ta déviation était plus importante ou si tu as prié dans le sens opposé à la qibla et que le temps de la prière n'est pas encore terminé, tu dois la refaire. Mais tu n'as pas à la refaire si le temps de la prière est passé.
3 - Quant au lieu de la prière, [tu dois vérifier si la prière y est permise car ta prière n'est pas valide si le lieu est usurpé].
Il est considéré comme usurpé également tout lieu (maison, tapis ou autre) qui n'a pas été soumis au quint (al-khums) alors qu'il doit l'être. Je t'expliquerai les affaire soumises au quint dans la causerie relative à cette question. Toutefois, je te donne d'emblée quelques indications pour éviter la chute dans le ravin de l'insouciance, du laxisme et de l'apathie où de nombreuses personnes sont tombées en refusant la part de Dieu (qu'Il soit exalté) sur leurs biens.
*Supposons que le sol est non usurpé mais qu'il est couvert d'un tapis usurpé?
- C'est la même chose. [Ta prière n'est pas valide sur ce tapis].
Mon père ajouta :
- Puis, il faut que l'emplacement sur lequel tu te prosternes soit pur et non souillé.
*Tu veux dire là où je pose mon front?
- Oui. La pureté du lieu de la prosternation est indispensable qu'il s'agisse d'un sol nu ou autre.
*Et le reste du lieu de la prière tel que la partie où se posent les pieds, en un mot là où se met le reste du corps?
- Sa pureté n'est pas obligatoire. Aussi, si ce lieu est impur sans que son impureté ne puisse se transmettre au corps ou aux vêtements, on peut y faire la prière.
Il y a d'autres points concernant le prieur. Je te les énumère dans les points suivants :
a - On ne peut pas faire la prière ou autre en tournant le dos aux tombes des Imâms infaillibles (bs eux), notamment si ceci exprime un manque de respect.
b - [La prière d'un homme et d'une femme debout côte à côte et sur le même niveau n'est pas permise. Il ne l'est pas également si la femme se tient devant] sauf si une distance d'au moins dix coudées ou un corps isolant comme un mur la séparent de l'homme.
c - La prière dans les mosquées est recommandée. Les mosquées préférées sont celles la mosquée Al-harâm, la mosquée du Prophète (pbAsl), la mosquée d'Al-Küfa et la mosquée Al-'Aqs.â. Elle est, également, recommandée dans les mausolées des Imâms infaillibles (bs eux).
d - Il est préférable pour la femme de choisir, lors de sa prière, l'endroit le plus caché même lorsqu'elle prie chez elle.
4 - La tenue vestimentaire du prieur doit répondre aux conditions suivantes :
a - Elle doit être pure et [non usurpée]. Cependant, la permission de la tenue est conditionnée par la dissimulation des parties intimes dont la définition varie entre l'homme et la femme. Pour l'homme, il lui suffit de se couvrir avec un vêtement d'intérieur tel que un short. Quant à la femme, ce vêtement ne suffit pas puisqu'elle doit couvrir tout son corps, hormis des parties biens définies.
b - Elle ne doit pas être issue d'une bête morte qui était licite avant sa mort. C'est le cas d'un animal non égorgé selon la méthode légale [même si ce vêtement ne suffit pas à lui seul à la couverture des parties intimes].
*Et qu'en est-il d'une ceinture en cuire prise chez un mécréant ou fabriqué dans un pays non musulman?
- La prière est valide avec [sauf si tu sais qu'elle est fabriquée à partir d'un animal non égorgé selon la loi musulmane].
*Et si j'ai des doutes sur la nature de la matière d'une ceinture, s'il s'agit d'un cuir naturel ou d'un cuir artificiel?
- La prière avec est toujours permise.
c - La tenue du prieur ne doit pas être fabriquée à partir d'animaux féroces lorsque cette tenue couvre les parties intimes. [La prière n'est pas permise non plus en portant des vêtements provenant d'animaux non licites à la consommation].
d - La tenue vestimentaire ne doit pas être en soie pure pour les hommes. Mais les femmes peuvent faire la prière dans des habits en soie pure.
e - A l'exception du plaqué or, les hommes ne doivent pas faire la prière en portant de l'or pur ou contrefait mais qui reste considéré comme or.
*Même lorsqu'il s'agit d'une bague ou d'une alliance?
- Même lorsqu'il s'agit d'une bague ou d'une alliance. D'ailleurs, il est illicite pour les hommes de porter de l'or.
*Même en dehors de la prière?
- Toujours ... et par conséquent même en dehors de la prière.
*Et les dents et les montres de poche dorées que portent certains?
- Celles-ci sont permises et la prière est valide avec.
*Que doit faire un homme ignorant que sa bague est en or ou qui le savait mais oublie de l'enlever lors de la prière?
- Sa prière est valide.
*Et en ce qui concerne les femmes...?
- Il leur est permis de porter l'or et de faire la prière avec.
Il me reste à te dire une remarque importante au sujet de la tenue vestimentaire.
La femme doit couvrir l'intégralité de son corps lors de la prière y compris les cheveux même lorsqu'elle est toute seule, hormis le visage, les mains, les poignets et les pieds.
Tels sont, dit mon père, les préludes indispensables pour la prière. Quant à la prière proprement dite, c'est une action composée de plusieurs parties et obligations, à savoir : l'intention (al-niyya), takbirat al-'ihrâm, la position debout (al-qiyyâm), la récitation (al-qirâ'a), le rappel (al-dhikr), la génuflexion (al-rukü'), la prosternation (al-sujüd), la profession de foi (al-tashahhud), et les salutations (al-tasl?m). Il faut impérativement observer la succession et l'ordre comme nous allons le voir.
*Pourquoi ne commences-tu pas par l'appel (al-'âdhân) et le dernier appel précédent la prière (al-'iqâma)?
- Avant de te répondre, je souhaite attirer ton attention sur le fait que quelques-unes unes de ces parties sont des piliers. Ils concernent : l'intention (al-niyya), takbirat al-'ihrâm, la position debout (al-qiyyâm), la génuflexion (al-rukü') et la prosternation (al-sujüd).
Le non-respect, intentionnelle ou non, d'un de ces piliers invalide la prière. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle ainsi.
Je réponds maintenant à ta question :
Al-'âdhân et al-'iqâma, lors des prières quotidiennes obligatoires sont des recommandations confirmées. Mais le prieur peut ne pas les faire.
Mon père continua en me disant :
J'espère que tu ne les abandonneras pas lors des prières quotidiennes obligatoires et perdre, de la sorte, leur récompense.
*Comment dois-je faire (al-'âdhân) donc?
Tu dis :
+ Allah est grand (Allâhu 'akbar) (4 fois)
+ J'atteste qu'Il n'y point de divinité hormis Allah (Ashhadu anna lâ ilâha illâ allâh) (2 fois)
+ J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah (Ashhadu anna Muhammadan rasülu allâh) (2 fois)
+ Venez à la prière (hayya 'lâ al-s.alât) (2 fois)
+ Venez à la félicité (hayya 'lâ al-falâh) (2 fois)
+ Venez pour la meilleure action (hayya 'lâ khayri al-'amal) (2 fois)
+ Allah est grand (Allâhu 'akbar) (2 fois)
+ Il n'y point de divinité hormis Allah (lâ ilâha illâ allâh) (2 fois).
*Et pour ce qui est d'al-'iqâma?
- Pour al-'iqâma, tu dois dire :
+ Allah est grand (Allâhu akbar) (2 fois)
+ J'atteste qu'Il n'y point de divinité hormis Allah (Ashhadu anna lâ ilâha illâ allâh) (2 fois)
+ J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah (Ashhadu anna Muhammadan rasülu allâh) (2 fois)
+ Venez à la prière (hayya 'lâ al-s.alât) (2 fois)
+ Venez à la félicité (hayya 'lâ al-falâh) (2 fois)
+ Venez pour la meilleure action (hayya 'lâ khayri al-'amal) (2 fois)
+ La prière va s'accomplir (qad qâmati al-s.alât) (2 fois)
+ Allah est grand (Allâhu 'akbar) (2 fois)
+ Il n'y point de divinité hormis Allah (lâ ilâha illâ allâh) (1 fois).
*Et l'attestation de la wilâya de l'Imâm 'Ali b. Abî T.âlib, le commandeur des croyants (bsl)?
Elle complète la profession de foi. Elle est recommandée mais ne fait partie ni d'al-'âdhân ni d'al-'iqâma.
*Donc, la première partie de la prière est ce que tu as appelé l'intention (al-niyya).
- Oui.
?Mais c'est quoi al-niyya?
- C'est le fait d'avoir l'intention de faire la prière, c'est-à-dire en l'ajoutant à Dieu (qu'Il soit exalté), un ajout d'humilité.
*Peux-tu m'expliquer plus clairement l'ajout d'humilité (al- id.âfa al-tadhalluliyya)?
- C'est le travail psychique qui accompagne les actes d'adoration et qui permet à la personne de se sentir serviteur soumis devant Son Maître Majestueux (qu'Il soit exalté et glorifié).
*L'intention a-t-elle une formule bien précise.
- Pas du tout. C'est un acte du cœur et non une parole et c'est justement la raison qui fait qu'il n'y a pas de formule particulière. Toutefois, si tu ne fais pas l'intention de faire la prière pour te rapprocher et te soumettre à Dieu avec les divers gestes que tu vas accomplir, ta prière n'est pas valide.
La seconde : la takbirat al-'ihrâm.
*Et qu'est-ce que la takbirat al-'ihrâm?
- Il consiste à ce que tu dises : Allah est grand (Allâhu 'akbar) en te tenant bien debout et stable sur tes pieds et en te dirigeant vers la qibla. Tu dois le dire dans une langue arabe en mettant bien en relief la lettre al-hamza (') dans le mot "'akbar" de même que les autres lettres. En outre, il est préférable de séparer al-takbirat du chapitre liminaire (al-fâtiha) par un court silence.
*Tu m'as dit qu'on doit faire la takbirat en étant debout sur les pieds. Mais si je suis malade et que je ne peux me tenir debout même en m'appuyant sur un bâton, un mur ou autre, comment dois-je faire la prière?
- Tu pries en restant assis et en cas d'incapacité, en restant allongé sur le côté droit ou sur le côte gauche tout en gardant ton visage dirigé vers la qibla. [Il faut privilégier le côté droit sur le côté gauche autant que possible].
*Et si je ne peux pas?
- Prie en restant sur le dos et en dirigeant tes pieds vers la qibla.
*Et si je ne peux me tenir debout que lors de la takbirat?
- Tu dois faire la takbirat dans la position debout puis continuer ta prière dans la position assise ou allongée comme je te l'ai indiqué.
Troisièmement : la récitation. Elle s'effectue après la takbirat et elle consiste à ce que tu lises le chapitre (sürat) liminaire (Al-Fâtiha) [puis un autre chapitre entier], une lecture correcte sans erreur. N'oublie pas de prononcer al-basmalah (i.e. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux) au début de chaque chapitre sauf pour celui d'Al-Tawbah (le repentir), comme il est le cas dans le Coran.
*Et si je n'ai pas le temps de lire un second chapitre après Al-Fâtiha?
- Tu peux te limiter à Al-Fâtiha uniquement. La même règle s'applique si tu es malade , pressé ou si tu as peur.
*Comment dois-je lire les deux chapitres?
- [Les hommes doivent les lire à haute voix lors des prières du matin (al-s.ubh), du coucher (al-maghrib) et du soir (al-'ishâ') et à voix basse pour celles de la mi-journée (al-zuhr) et de l'après-midi (al-'as.r)].
*Quant aux femmes?
- Elles n'ont pas à les lire à voix haute mais la femme [doit les lire à voix basse lors des prières de la mi-journée (al-zuhr) et de l'après-midi (al-'as.r)].
*Et Si par ignorance ou par oubli je n'ai pas pris en compte la règle de l'élévation de la voix et son amortissement en inversant la façon de lire les deux chapitres lors d'une prière quelconque?
- Ta prière est valide.
*Nous avons parlé de ce que je dois lire lors des deux premières génuflexions, mais qu'en est-il pour la troisième et la quatrième?
- Tu as le choix entre la lecture d'Al-Fâtiha seule ou de réciter les louanges (al-tasbîhât), [à voix basse dans les deux cas] sauf al-basmalah que tu peux prononcer à haute voix si tu es un Imâm ou si tu pries tout seul.
*Que dois-je dire si je choisis les louanges?
- Tu peux te contenter de dire à voix basse : Gloire à Dieu, Louange à Dieu, Il n'y point de divinité hormis Allah et Allah est Grand (subhâna allâhi wa al-hamdu lillâhi wa lâilâha illâallâhu wa allâhu akbar). Tu peux les dire une fois mais il est préférable de les dire trois fois.
?Y a-t-il une autre constatation concernant la récitation?
- Oui. En récitant les mots, il est plus juste de prononcer la fin de chaque mot selon la forme syntaxique exacte. Toutefois, il est plus éloquent de prononcer le mot qui marque la fin de chaque phrase avec un sukün, c'est-à-dire sans voyelle.
Tu dois aussi allonger légèrement ou marquer un accent tonique en lisant la lettre alif dans le mot "al-d.âll?n" à la fin d'Al-Fâtiha pour prononcer la marque de gémination (al-tashd?d) et le alif d'une façon correcte.
*Et après tout ça?
- Supprime la hamza (attaque vocalique) de liaison lorsqu'elle est située au milieu de la phrase et insiste sur la hamza de rupture (al-qat.'), quelle que soit sa place dans la phrase, afin qu'elle soit évidente sur ta langue.
*Peux-tu me donner un exemple sur la hamza de liaison et la hamza de rupture?
- La hamza dans les mots (Allah, Al-Rahmân, Al-Rahîm, 'ihdinâ) est une hamza de liaison qui ne se distingue pas lors de la lecture, au début et au cours du discours. Quant à la hamza dans les mots ('iyyâka, 'an'amta) par exemple, c'est une hamza de rupture qui doit être bien évidente lors de la parole, puis...
*Puis quoi?
- Puis si tu souhaites lire le chapitre Le monothéisme (al-tawhîd) après Al-Fâtiha, il serait plus facile pour toi, en lisant le verset "qul huwa allâhu 'ahad" (Dis : Il est Allah, Unique), de marquer une pause après le mot 'ahad en le prononçant sans voyelle finale. Après cette très courte pause, tu continues en lisant le verset qui suit : "allâhu al-s.amad" (Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons).
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La causerie du jeûne (al-s.awm) Les fatwas simplifiées La causerie du jeûne (al-s.awm) Mon père commença la causerie sur le mois du ramadan avec dans la voix un enrouement tremblant, dans les yeux la trace d'une larme chaude et enflammée et dans l'âme une source jaillissante de douceur. En effet, le terme ramadan ne peut, à son sens, se dissocier du sens des plus doux et plus beaux termes suivants : pardon, grâce, bénédiction, miséricorde, rémission et agrément divin.
Et afin de me montrer cette forte conviction, il me transporta dans le temps vers une assemblée exhalant le parfum de la majesté et la grâce de la grandeur... Il m'a fait revivre par ses paroles le jour où, entouré de sa famille et ses compagnons, le Messager de Dieu (pbAsl) prononça un prêche dans lequel il a dit :"ô gens! Voici qu'arrive le mois de Dieu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est le meilleur mois pour Dieu. Ses jours sont les meilleurs jours. Ses nuits sont les meilleures nuits. Et ses heures sont les meilleures heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes les invités de Dieu. Vous y êtes parmi ceux que Dieu juge dignes de Sa générosité. Vos souffles, dans ce mois, sont des louanges. Votre sommeil y est une adoration. Vos actes y sont acceptés. Et vos invocations y sont exhaussées. Alors implorez Dieu, votre Seigneur, avec des intentions sincères et des cœurs purs pour qu'Il vous accorde la possibilité de faire le jeûne et de réciter Son livre. Malheureux est celui qui n'obtient pas le pardon de Dieu durant ce majestueux mois.
ô gens! Les portes du paradis s'ouvrent durant ce mois, demandez à votre Seigneur qu'Il ne les ferme pas devant vous. Les portes des enfers se ferment [durant ce mois], demandez à votre Seigneur qu'Il ne les ouvre pas devant vous. Les diables sont enchaînés [durant ce mois], demandez à votre Seigneur qu'Il ne les lâche pas contre vous".
Mon père narra ces passages avant de rapporter un autre passage du même prêche comme s'il voulait m'indiquer en même temps ce que je dois faire durant ce mois béni. Aussi, il lit pour moi l'affirmation suivante du prophète (pbAsl) : "ô gens! Celui, parmi vous, qui offre le repas de rupture de jeûne à un croyant durant ce mois, son acte comptera, auprès de Dieu, comme l'affranchissement d'un esclave et verra tous ses péchés précédents expiés".
On lui réplique : ? Messager de Dieu! Nous ne pouvons pas tous faire ça? Il répondit (pbAsl) : "Protégez-vous du feu [de l'enfer] même par une datte. Craignez Dieu même en offrant une gorgée d'eau. Dieu qu'Il soit exalté accorde cette rétribution à celui qui fait cet acte infime s'il ne peut faire un plus important...
ô gens! Celui, parmi vous, qui améliore son comportement moral pendant ce mois, traversera sans encombre la Voie (al-s.irât.)[1] le jour où les pieds glisseront sur ce passage. Celui qui y allégera les tâches de ses subordonnés, Dieu allégera son jugement. Celui qui y cessera [de faire] le mal, Dieu arrêtera sa colère envers lui le jour ou il sera devant Lui. Celui qui y honorera un orphelin, Dieu l'honorera le jour où Il le rencontrera. Celui qui y renforcera ses proches, Dieu lui apportera Sa miséricorde le jour de Sa rencontre. Celui qui y coupera ses relations avec ses proches, Dieu lui coupera Sa miséricorde, le jour de Sa rencontre. Celui qui y récitera un verset du Coran aura la récompense de celui qui récite tout le Coran pendant un autre mois".
En terminant la lecture de ce passage du prêche du Prophète (pbAsl), mon père esquissa la critique et la récusation de quelques aspects comportementaux des jeûneurs qui croient que le jeûne consiste à s'abstenir de magner et de boire. Il soutint ses propos par l'affirmation suivante de l'Imâm 'Ali (bsl) qui dit : "Nombreux sont les jeûneurs qui n'ont de leur jeûne que la soif et les prieurs qui n'ont de leur prière que la fatigue".
Puis, il ajouta une autre affirmation de l'Imâm Al-s.âdiq (bsl) qui dit : "Si tu te réveilles en état de jeûne, alors que ton ouïe, ta vue, tes cheveux, ta peau et tous tes membres jeûnent aussi".
Il cita, aussi, l'affirmation suivante du même Imâm (bsl) : "Le jeûne n'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire. Si vous faites le jeûne, protégez vos langues du mensonge, détournez vos regards de ce que Dieu a interdit, ne vous vous disputez pas, n'enviez pas les autres, ne parlez pas des autres en leur absence, ne vous insultez pas, ne commettez pas d'injustice, évitez les faux témoignages, le mensonge, les disputes et les mauvais soupçons [envers les autres], la médisance et la calomnie. Soyez prêts pour la vie de l'au-delà en attendant votre jour, en attendant ce que Dieu vous a promis. Approvisionnez-vous pour Le rencontrer. Veillez sur votre sérénité, votre dignité, votre obéissance, et votre soumission tels des esclaves qui ont peur de leur Seigneur et qui espèrent en [Sa clémence]".
Il me raconta, par la suite, une anecdote qu'eut le prophète (pbAsl). Ainsi, un jour il (pbAsl) entendit une femme insultée sa servante alors qu'elle faisait le jeûne. Le Messager de Dieu (pbAsl) fit chercher un plat de nourriture et lui dit : "Mange!" La femme répondit : je fais le jeûne Messager de Dieu. Il répliqua : "Comment peux-tu être en état de jeûne alors que tu viens d'insulter ta servante. Le jeûne ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire. Dieu en a fait un voile contre les turpitudes des actes et des paroles. Que le jeûne est rare et que la faim est répandue!".
*J'ai dit à mon père alors que j'étais envahi par la peur et l'humilité : je dois, donc, faire le jeûne cette année. Mais comment pourrais-je savoir si le mois du ramadan a commencé?
- Tu le seras si l'apparition de la nouvelle lune est confirmée dans ton pays ou dans les pays voisins qui partagent l'horizon du tien. Autrement dit, l'apparition effective de la nouvelle lune doit avoir lieu dans ton pays sauf en cas d'empêchement : nuage, montagne ou autre.
*Comment se confirme l'apparition de la nouvelle lune?
- Elle se confirme par ce qui suit :
1 - Si tu vois la nouvelle lune toi-même.
2- Si deux témoins mâles justes attestent de son apparition à condition que tu sois sûr qu'ils ne se sont pas trompés et qu'il n'y a pas d'élément infirmant leur témoignage.
3 - Si trente jours du mois de sha'bân se sont écoulés effectivement et certainement ce qui veut dire que le mois de ramadan a commencé.
4 - Si l'information concernant l'apparition de la nouvelle lune est répandue partout, entre les gens et que ceci te rassure et te convainc.
*Et si je n'arrive pas à savoir si l'apparition de la nouvelle lune du mois de ramadan est confirmée ou non, dois-je commencer le jeûne le jour suivant sans être sûr que c'est le premier jour du mois en question ou que c'est le dernier du mois de sh'bân?
- Tu fais le jeûne en t'appuyant sur le fait qu'il s'agit du dernier jour du mois de sh'bân. Et s'il s'avère, par la suite, qu'en réalité il s'agissait du premier jour du ramadan, tu renonces à ta première intention pour considérer le jour en question comme le premier jour du nouveau mois et tu n'as rien à compenser.
Tu peux, aussi, jeûner le jour du doute.
*Et comment pourrais-je savoir que le mois de ramadan est terminé et que le mois de shuwwâl a débuté et que je dois rompre le jeûne?
- De la même façon décrite pour savoir le début du mois de ramadan.
*Oui... Oui. Et si l'apparition de la lune du mois de ramadan est confirmée?
- Dans ce cas, tu dois faire le jeûne. La même obligation s'applique à tout musulman majeur, doté de raison, pour qui le jeûne ne peut provoquer un mal, qui est présent chez lui et non en voyage et non dans le coma.
Quant à la femme, le jeûne lui est également obligatoire si, en outre elle est purifiée du sang des menstrues et de l'accouchement. En effet, la femme qui est dans une de ces deux situations ne doit par jeûner et doit compenser les jours du mois de ramadan manqués par la suite.
*Et si la personne craint pour sa propre personne si elle jeûne?
- Toute personne craignant, suite au jeûne, d'attraper une maladie, de l'aggraver, de retarder la guérison ou d'accentuer la douleur, selon le degré communément admis, est exemptée de le faire.
*Et en ce qui concerne le voyageur?
- S'il voyage après le zénith, [il doit continuer son jeûne]. Et s'il voyage avant l'aube, il ne doit pas jeûner.
*Et s'il voyage après l'aube?
- Dans ce cas, [son jeûne n'est pas valide peu importe s'il avait ou non l'intention de voyager] et il doit le compenser.
*Que dois-je faire si je veux jeûner?
- Tu dois avoir l'intention de le faire du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil pour se rapprocher de Dieu (qu'Il soit exalté).
?Le jeûne n'implique-t-il pas l'abstention (al-'imsâk)?
- Mais si.
*Et si j'ai l'intention de jeûner, de quoi devrais-je m'abstenir?
- Tu dois t'abstenir de commettre plusieurs choses rompant le jeûne (al-mufat.t.irât). Elles sont au nombre de neuf :
1 et 2 - Manger ou boire intentionnellement même en infime quantité.
*Et si je ne le fais pas intentionnellement mais j'ai oublié que j'étais en état de jeûne?
- Tant que tu ne le fais pas intentionnellement, ton jeûne est valide.
*Est-ce que j'ai le droit de laver ma bouche avec de l'eau avant de la cracher?
- Oui. Tu as le droit de le faire à condition que ceci ne soit pas fait pour te rafraîchir et que l'eau descend dans ta gorge ce qui t'oblige à compenser le jeûne. Mais si l'ingurgitation est involontaire, tu n'as pas de compensation à faire.
*Est-ce que j'ai le droit de plonger ma tête dans l'eau tout en étant certain que celle-ci ne rentre pas dans ma gorge?
- Tu as le droit de le faire même si ce geste est fortement abhorré.
3 - [Mentir intentionnellement sur Dieu, ou sur le Prophète (pbAsl) ou sur les Imâms infaillibles (bs eux)].
4 - Avoir intentionnellement une relation charnelle (ou sexuelle) par-devant ou par derrière que la personne soit la partie active ou passive.
*Et en ce qui concerne l'époux ou l'épouse en état de jeûne?
- Ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles uniquement la nuit durant le mois du ramadan.
5 - La masturbation sous n'importe quelle forme.
6 - Rester intentionnellement en état d'impureté majeure (al-janâba) jusqu'à l'aube. En effet, si pour une raison ou une autre la personne se retrouve en état d'impureté majeure, elle doit faire les grandes ablutions avant l'aube pour se purifier et jeûner.
*Mais que dois-je faire si je me retrouve en état d'impureté majeure la nuit et je n'ai pas pu faire les grandes ablutions avant l'aube à cause de la maladie par exemple?
- Tu dois faire le tayammum (purification avec du sable ou de la terre) avant l'aube.
*Et en ce qui concerne la femme?
- Si la femme est débarrassée du sang des menstrues et de l'accouchement au cours de la nuit, elle doit accomplir les grandes ablutions avant l'aube pour se purifier et jeûner.
*Et si après un sommeil durant la journée, je fais un rêve érotique suivi d'éjaculation et qu'en me réveillant, je me retrouve en état d'impureté majeure?
- Le rêve érotique suivi d'éjaculation durant la journée n'invalide pas le jeûne. Le jeûneur qui se lève à n'importe quelle heure de la journée dans une situation similaire doit considérer son jeûne valide même s'il n'effectue pas les grandes ablutions pour se purifier de l'impureté majeure.
7 - [Faire entrer intentionnellement la poussière ou la fumée épaisses dans la gorge.]
8 - Vomir intentionnellement.
*Et si le jeûneur ne le fait pas intentionnellement?
- Dans ce cas, ceci ne remet pas en cause son jeûne.
9 - S'injecter intentionnellement de l'eau ou tout autre liquide.
*Et si le jeûneur commit intentionnellement une de ces neuf choses rompant le jeûne?
- Il doit continuer l'abstention pour le reste dans la journée de la façon suivante:
a - S'il reste, intentionnellement, en état d'impureté majeure jusqu'à l'entrée de l'aube, il doit s'abstenir durant toute la journée. [Une abstention ayant pour objectif de se rapprocher absolument de Dieu en observant Son ordre sans faire de cette abstention une expression du jeûne durant le mois de ramadan ou un signe de bonne discipline].
b - S'il ment intentionnellement à propos de Dieu ou à propos de Son Prophète, ou s'il aspire la fumée ou la poussière épaisses, [il doit continuer son abstention durant toute la journée dans l'espoir d'obtenir ce qui est demandé ou, en d'autres termes, en considérant que cette abstention ordonnée légalement est faite soit pour le jeûne soit par bonne discipline].
En outre, il doit compenser le jour non jeûné et expier son péché en affranchissant un esclave, ou en donnant à manger à soixante pauvres ou encore en jeûnant deux mois successifs pour chaque jour non jeûné quelle que soit la nature de l'élément utilisé pour rompre le jeûne (eau, vin, masturbation...).
*Comment peut-on nourrir soixante pauvres?
- Quelques fois ceci peut se dérouler directement en leur offrant une nourriture toute prête de quantité suffisante pour les rassasier.
Et dans d'autres cas, de donner à chacun d'entre eux, pour chaque jour non jeûné, 0,750 kg de dattes, de blé, de farine, de riz, des haricots ou tout autre aliment. Il n'est pas parmi de donner l'argent à la place de la nourriture ou de demander à quelqu'un de l'acheter à ta place et de la garder pour lui.
*Et que faire si je ne jeûne pas un jour du mois de ramadan pour une excuse (al-'udhr) tels que la maladie ou le voyage?
- Dans ce cas, tu dois compenser ce jour en jeûnant un autre jour de l'année sauf les jours des deux fêtes (la fête de la rupture de jeûne et la fête du sacrifice).
*Et si ma maladie persiste jusqu'au mois de ramadan suivant?
- Tu ne dois plus faire de compensation mais payer la rançon (al-fidya), c'est-à-dire donner 0,750 kg de nourriture pour chaque jour non jeûné.
Mais avant de renfermer cette causerie sur le jeûne, je tiens à souligner ce qui suit :
1 - Il n'est pas permis de jeûner les jours des deux fêtes (la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice) à titre compensatoire ou non.
2 - [Le fils aîné doit compenser les jours de jeûne non accompli par le père pour une excuse et qui par la suite avait la possibilité de faire. Ce fils ne doit pas être, cependant, ni mineur lors de la mort du père, ni interdit d'héritage].
3 - Un certain nombre de personnes ont la permission de ne pas jeûner dont :
a - L'homme ou la femme âgés qui ne peuvent pas jeûner ou pour qui le jeûne provoque un dommage insupportable. Dans ce dernier cas, ils ne doivent pas faire le jeûne compensatoire mais payer la rançon pour chaque jour non jeûné soit environ 0,750 kg de nourriture et de préférence du blé.
b - La femme dont la grossesse est presque à terme et pour laquelle le jeûne risque de provoquer un dommage à elle ou à son enfant.
c - La femme qui allaite et qui n'a pas beaucoup de lait si le jeûne provoque une gêne à elle ou à son bébé ou [si le lait s'arrête] sinon elle ne peut rompre le jeûne. Si la rupture du jeûne lui est permise, elle doit compenser les jours non jeûnés, la règle aussi est valable pour la femme enceinte, et payer l'expiation qui s'élèvent à 0,750 kg de nourriture pour chacun de ses jours.
4 - A l'instar de la prière qui peut être obligatoire ou recommandée, le jeûne peut l'être aussi. Il fait partie des recommandations les plus confirmées. On rapporte dans les récits que le jeûne "est une protection contre l'enfer", qu'il est "l'aumône des corps", que "c'est grâce à lui que le serviteur entre au paradis", que "le sommeil du jeûneur est une adoration, son souffle et son silence des louanges, ses actes sont agrées et ses invocations exaucées" et que "le jeûneur a deux joies : une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontre Dieu (qu'Il soit exalté)".
D'autres récits insistent sur les recommandations suivantes :
a - jeûner trois jours chaque moi et de préférence le premier et le dernier jeudi et le premier mercredi de la deuxième dizaine.
b - jeûner le jour anniversaire de la naissance du Prophète (pbAsl) et le jour commémorant le début de sa mission.
c - jeûner le jour d'Al-ghad?r (pour célébrer les événements qui eurent lieu au marais du khum).
d - jeûner le cinq et le vingt du mois de dhu al-qi'dah.
e - jeûner le vingt-quatrième jour du mois de dhu al-hijja.
f - jeûner la totalité ou une partie du mois de rajab.
g - jeûner la totalité ou une partie du mois de sha'bân.
et en d'autres jours qu'on ne peut tous énumérer.
5 - Enfin mon père m'a relaté ce récit concernant Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) qui dit : "pour un accomplissement parfait du jeûne, il faut donner l'aumône (al-zakât)", c'est-à-dire l'aumône de la rupture du jeûne (al-fit.r). Il ajouta que chaque personne majeure, dotée de raison et ayant les moyens de subsistance nécessaires pour une année, doit payer cette aumône sur elle et sur les membres de sa famille à sa charge, que ceux-ci soient près d'elle ou non, grand ou petit. Elle doit la payer même sur son invité qui arrive chez elle avant la nuit de la fête [ou au cours de la nuit], car celui-ci est, dans ce cas, considéré comme une personne à sa charge.
Le montant de cette aumône, pour chaque personne, est de "trois kilogrammes" de blé, d'orge, de dattes, de raisins secs ou tout autre aliment consommé généralement ou bien sa valeur en argent. Il doit la payer ou la mettre de côté la nuit de la fête ou le jour même de cette fête [avant la prière pour celui qui l'accomplie] ou après pour celui qui ne la fait pas.
Cette aumône doit être versée aux pauvres auxquels on, peut licitement, verser l'aumône sur les biens "Cf. la causerie de l'aumône légale".
Toutefois, il faut savoir que l'aumône versée par un non hâshimite à un hâshimite est illicite.
De même cette aumône, ne peut être versée aux personnes à qui on doit verser la pension (al-nafaqa) obligatoire tels que le père, la mère, l'épouse et le fils.
La causerie du pèlerinage (al-haj) Mon père m'a raconté son premier pèlerinage avec l'engouement d'un ancien amoureux dont la blessure de l'amour n'a toujours pas cicatrisé et l'allégresse d'un passionné fervent qui vient juste de rentrer d'une rencontre au sommet. Il avait dans les yeux une tiédeur émouvante, dans la voix une lenteur douce et sur la bouche un sourire imprégné d'amour que, semble-t-il, seules une pudeur imposante et une dignité radieuse empêchent le dévoilement.
Intrigué par son état, j'ai dit à mon père : je te vois évoquer ton premier pèlerinage comme un amoureux qui parle de son premier contact avec sa bien-aimée.
Il répondit avec une voix qui devint, subitement, tremblante et saccadée : En repassant avec toi le film des souvenirs de ce merveilleux voyage, je ressens la chaleur croissante, la douceur et l'extase de cet amour vif, douloureux et profondément ancré dans le cœur...
N'as-tu pas lu la parole suivante de Dieu (qu'Il soit exalté) : Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux : "[Et rappelle-toi] quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens" (Al-Baqarah (la vache), verset 125).
Et la parole de Dieu (qu'Il soit exalté), par la voix de Son Prophète Abraham (bsl): Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux : "ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Ka'ba], -ô notre Seigneur- afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens" (Ibrâhîm Abraham), verset 37).
Et voici mon cœur qui brûle, comme lors de la première fois, d'envie d'aller visiter cette Maison pure dans la vallée aride, habitée par la majesté de la révélation, riche de lumière, de parfum, d'amour sincère, de beauté et de passion.
En achevant cette phrase, mon père baissa légèrement la tête, se tait quelques brefs instants puis déclama d'une voix à peine audible en s'adressant à sa propre personne :
ô mon âme! La vallée du bien-aimé Muhammad //
a l'amour fertile alors que le blé ne l'est pas.
Ici la Ka'ba éclatante, la révélation et la senteur //
et par-là la lumière. Anéanties-toi et fond dans son amour
ô mon âme! C'est entre Al-hat.Im et Zam-Zam //
que j'ai laissé mes larmes pour expier mes péchés.
J'ai embrassé le sol sept fois et enduit mes yeux //
d'une beauté majestueuse rappelant les secrets du ciel.
Et dans la Ka'ba éclatante, j'ai enjolivé mon mal d'amour //
et les portes du ciel ont couvert d'or mes sanglots.
Mon père leva la tête par la suite en me disant : C'est ainsi que mon cœur est tombé amoureux de mon premier pèlerinage. Une fervente envie de m'y rendre m'envahit chaque fois qu'arrive le temps de cette rencontre annuelle. D'ailleurs, j'ai imploré Dieu dans ces lieux sacrés de m'accorder la félicité du pèlerinage une deuxième, une troisième et une quatrième fois.
J'ai interrompu mon père avec étonnement :
*La personne majeure doit-elle faire le pèlerinage une première fois, puis une deuxième, une troisième et une quatrième?
- Pas du tout. Mais, tu dois effecteur le pèlerinage une fois dès que tu en as la capacité : Dieu (qu'Il soit exalté) dit dans Son Livré Sacré : "Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison." (Al-'Imrân (la famille d'Imran), verset 97).
Quant au second, troisième et quatrième pèlerinage, ils sont recommandés.
*Raconte-moi donc le récit de ton premier pèlerinage que tu aimes tant.
- A mon arrivée à Al-jahfa, qui est un des lieux de sacralisation considérés par la loi musulmane ou ce qu'on appelle mawâq?t al-ihrâm, et après avoir fait l'intention de la sacralisation pour la visite pieuse (al-'umra) précédent le pèlerinage en vue de me rapprocher à Dieu (qu'Il soit exalté), j'ai enlevé mes vêtements, mis les deux tissus de sacralisations, à savoir al-qam?s. (une pièce de tissu couvrant la partie allant des deux épaules jusqu'à la moitié des jambes) et al-'izâr (une pièce de tissu qui couvre tout le corps) blancs et prononcé la talbiyya qui consiste à dire dans une langue arabe correcte : "labbayka allâhumma labbayk, labbayka lâ shar?ka laka labbayk, inna al-hamda wa al-ni'mata laka wa al-mulk, lâ shar?ka laka labbayk" (Me voici à Toi, ô mon Maître, me voici à Toi, me voici à Toi, il n'y a point d'associé à Toi, me voici à Toi, les louanges, les bienfaits et la royauté sont à Toi, il n'y a point d'associé à Toi, me voici à Toi).
Mes articulations tremblèrent dès que j'ai dit "labbayka". J'étais dans un état de crainte et de recueillement que je n'ai jamais senti auparavant. Je me suis rappelé à cet instant de ce que vivait ton Imâm (bsl) comme peur, changement de teint de la peau, de lourdeur dans la voix et d'hésitations lors de la talbiyya par crainte de Dieu (qu'Il soit exalté).
En entrant en état de sacralisation, il m'est devenu illicite d'avoir des rapports sexuels quelle que soit leur forme et leur nature, d'utiliser du parfum, de regarder un miroir pour l'ornement, de me protéger du soleil [ou de la pluie], de porter des vêtements cousus et ce qui en fait partie telle que les chaussettes, de couvrir la tête et autres choses précisées dans les livres de jurisprudence.
*Et après la sacralisation?
- Je me suis dirigé vers la Mecque en étant purifié pour accomplir sept circumambulations rituelles (al-t.awâf) autour de la Maison antique (la Ka'ba) en commençant et en terminant par la Pierre Noire. Après quoi, j'ai fais la prière de la circumambulation rituelle qui compte, comme pour celle du matin, deux génuflexions derrière le lieu de prière d'Abraham (bsl) dans l'espoir de me rapprocher par tous mes actes à Dieu (qu'Il soit exalté).
J'ai effectué par, la suite, le sa'y qui consiste à faire sept allers et retours ou courses entre les collines de s.afâ et de Marwa en commençant par la première et en terminant par la seconde. Après ces sept courses, j'ai procédé au raccourcissement (al-taqs.?r) de mes cheveux.
Avec ce dernier acte, j'ai terminé la visite du pèlerinage et je me suis dégagé de la sacralisation en attendant l'arrivée du huitième jour du mois de dhü al-hijja qui correspond à "yawm al-tarwiyya" pour rentrer, à nouveau, en état de sacralisation à partir de la Mecque. Mais cette fois, la sacralisation est faite en vue du pèlerinage et non pour la 'umra.
Dès l'arrivée de ce huitième jour, j'ai remis al-qam?s. et al-'izâr pour la sacralisation du pèlerinage. J'ai prononcé la talbiyya avant de prendre la route de 'Arafât en empruntant une voiture décapotable car je dois me tenir debout en ce lieu dès le début de l'après-midi du neuvième jour jusqu'au coucher du soleil.
Au coucher du soleil de ce neuvième jour, j'ai quitté 'Arafât pour me rendre à Al-Muzdalifa où j'ai passé la nuit du dixième jour du mois de dhü al-hijja. Juste après le lever du soleil, je me suis rendu à Minâ en apportant avec moi des cailloux que j'ai ramassés à Al-Muzdalifa car j'ai trois obligations à remplir à ma nouvelle destination.
Ces obligations sont :
1 - le lancement de sept cailloux (al-jamarât) une après l'autre,
2 - le sacrifice (al-nahr) d'un animal à Mina,
3 - et le rasage (al-halq) à Mina.
Après l'accomplissement de ces obligations, je me suis dégagé de tout ce qui m'a été interdit par la sacralisation, à l'exception des femmes, du parfum et [la chasse].
Je me suis rendu, une seconde fois, à la Mecque pour accomplir la circumambulation rituelle du pèlerinage et sa prière et accomplir le sa'y entre Al-s.afâ et Al-Marwa.
En terminant tout cela, j'ai effectué la circumambulation rituelle des femmes et sa prière.
Après quoi, j'ai rebroussé chemin à Mina où je dois dormir les nuits du onzième et du douzième jours et y rester jusqu'à l'après-midi de ce dernier jour. Durant le onzième jour, j'ai lancé les trois cailloux (al-jamrât) : la première, la médiane et celle d'Al-'Aqaba, dans cet ordre. J'ai refait la même chose le douzième jour.
Lorsque le temps de la prière de la mi-journée du douzième est entré, j'ai effectué la prière en question avant de quitter Mina en terminant, ainsi, les obligations du pèlerinage.
En dépit de la foule énorme, du soleil ardent, du sable brûlant, des efforts considérables que j'ai déployés pour être certain que j'étais bien debout à 'Arafât, à Al-Muzdalifa et à Mina, le pèlerinage fut une occasion merveilleuse pour se rapprocher de Dieu (qu'Il soit exalté), L'implorer, se tenir devant Lui et s'adresser à Lui jour et nuit.
Ainsi, j'ai quitté la Mecque en ayant déjà l'envie d'y retourner pour me rendre à Meddine où j'ai eu l'honneur de visiter la tombe du Prophète Muhammad (pbAsl), celle de la vertueuse et pure Fât.ima Al-Zahrâ' (bs elle), les tombes des Imâms (bs eux) enterrés à Al-Baqir' "l'Imâm Al-hasan (bsl), l'Imâm 'Ali b. Al-husayn (bsl), l'Imâm Muhammad Al-Bâqir (bsl) et l'Imâm ja'far Al-s.âdiq (bsl)".
J'ai également visité les mosquées et les lieux de martyrs situés autour de Meddine ainsi que la tombe de hamza, l'oncle du Prophète (bsl).
Tel est, en résumé, le récit de mon premier pèlerinage. Et lorsque tu auras l'argent nécessaire pour accomplir le pèlerinage après l'avoir purifié en payant son aumône (al-zakât) et son quint (al-khums) si c'est nécessaire, je te parlerai largement de tout cela étape par étape.
Que Dieu t'aide pour visiter Sa Maison sacrée et qu'Il fasse que cette visite te soit utile. Il est bien proche et Il exauce toujours les invocations.
*Avant de terminer notre causerie, je souhaite, mon père, te poser quelques questions sur "la purification des biens", leur aumône et leur quint que tu as évoqués.
- Pas maintenant car la discussion sur l'aumône et le quint est longue et nous allons réserver une causerie à chacun d'entre eux si Dieu le veut.
*Tu me parleras, donc de l'aumône lors de notre prochaine causerie, puis du quint dans celle d'après.
- Comme tu le souhaites. Si Dieu le veut.
*Si Dieu le veut.
La causerie de l'aumône (al-zakât) L'aumône légale (al-zakât) est un des cinq piliers de l'Islam. Mon père souligne que c'est une nécessité religieuse tellement importante que le Prophète (pbAsl) a dit dans un hadîth : "La prière de celui qui ne donne pas l'aumône légale n'est pas agréée".
Mon père poursuit en disant :
Lorsque le verset instituant l'aumône légale a été révélé, à savoir : Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux : "Prélève de leurs biens une s.adaqa (aumône) par laquelle tu les purifies et les bénis" (Al-Tawbah (le désaveu ou le repentir), verset 103), le Prophète (pbAsl) ordonna à un crieur public d'annoncer aux gens la nouvelle suivante :"Dieu qu'Il soit exalté et glorifié vous a imposé l'aumône légale comme Il vous a imposé la prière". Un an après, le Prophète ordonna, à nouveau, au cireur public de s'adresser à la population en disant : "ô Musulmans, purifiez vos biens pour que vos prières soient agréées", après quoi il envoya les percepteurs pour la prélever.
Mon père me dit encore :
Alors qu'il était dans la mosquée, le Prophète (pbAsl) s'adressa à cinq personnes dans ces paroles : "Lève-toi tel, lève-toi tel, lève-toi tel, lève-toi tel, lève-toi tel", puis on leur dit : "Sortez de notre mosquée. Vous ne pouvez pas y prier puisque vous ne donnez pas l'aumône légale".
Puis le visage envahi par une sorte de nuage obscur, il me rapporte l'affirmation de l'Imâm Al-s.âdiq qui dit : "Dieu qu'Il soit exalté fait sortir des gens de leurs tombes le jour de la Résurrection, leurs mains attachées à leurs cous de telle sorte qu'ils ne peuvent prendre avec une simple fourmi et autour d'eux, des anges qui les insultent violemment en criant : ceux-ci ont refusé de donner une part infime d'un bien énorme, Dieu leur a donné... mais ils ont refusé le droit de Dieu qu'Il soit exalté et glorifié sur leurs biens".
J'ai constaté en lisant le Coran, poursuit mon père, que l'aumône légale est évoquée souvent avec la prière ce qui démontre son importance dans la loi musulmane.
*Et lorsque j'ai demandé à mon père pourquoi l'aumône légale a été instituée, il me répondit en me citant le hadîth suivant de l'Imâm Al-s.âdiq (bsl) : "L'aumône légale a été instituée comme une épreuve pour les riches et une aide pour les pauvres. Et si les gens donnent l'aumône légale sur leurs biens, il n'aurait plus de musulman pauvre ou nécessiteux. Il deviendra riche par le droit que Dieu lui accorde. Les gens ne sont frappés de pauvreté, de nécessité, de faim et de nudité qu'à cause des péchés des riches. Il est de droit de Dieu qu'Il soit exalté et glorifié de priver de Sa miséricorde celui qui refuse le droit de Dieu sur ses biens".
*L'aumône légale est-elle obligatoire sur tous les biens?
- Il répondit : L'aumône légale est obligatoire:
Premièrement : Sur les deux monnaies, l'or et l'argent, sous conditions.
Deuxièmement : Sur le blé, l'orge, les dattes, le raisin sec sous conditions.
Troisièmement : Sur les chameaux, les bovins y compris les buffles, les ovins et les caprins sous conditions.
Quatrièmement : [Sur l'argent du commerce] sous conditions.
*Quelles sont les conditions requises pour les deux monnaies que tu as évoquées?
- Elles sont nombreuses :
1- Il faut que la quantité d'or atteigne quinze mithqâl d'échange. Son aumône légale s'élève à 2,5%. Et chaque fois que cette quantité est dépassée de trois mithqâl, il faut en prélever 2,5%.
Quant à l'argent, il faut que sa quantité atteigne cent cinquante mithqâl. Son aumône légale s'élève à 2,5%. Et chaque fois que cette quantité est dépassée de vingt et un mithqâl, il faut en prélever 2,5%.
*Et si la quantité de ces deux monnaies n'atteint pas la limite évoquée?
- Elle ne peut être soumise à l'aumône légale.
2 - Ces deux monnaies (ou un d'eux) doivent rester entre les mains de leur propriétaire pendant onze mois et qu'elles le resteront au cours du douzième.
3 - Il faut que ces deux monnaies (l'or et l'argent) soient frappées en monnaies d'échange et de commerce.
*Et en ce qui concerne les bracelets et autres bijoux en or ou en argent?
- Ils ne sont pas soumis à l'aumône légale.
4 - Il faut que le propriétaire puisse en disposer durant toute l'année. Aussi, l'aumône légale n'est pas obligatoire sur les biens perdus pour un temps, communément, considérée.
5 - Il faut que le propriétaire soit majeur, saint d'esprit car l'aumône légale n'est pas obligatoire sur les biens d'un enfant ou d'un fou.
Deuxièmement : Il faut prélever l'aumône légale sur le blé, l'orge, les dattes, le raisin sec, si la quantité de chacune de ses denrées séchées atteigne trois cent s.â' (boisseau) (environ 847kg). Le taux d'aumône légale qui s'y applique est le suivant :
a - S'il est arrosé à l'eau de pluie, de rivière ou ce qui leur ressemble de façon à ce que l'arrosage n'exige aucun effort, son aumône légale s'élève à 10%.
b - S'il est arrosé à la main ou par une pompe ou ce qui leur ressemble, son aumône légale s'élève à 5%.
c - S'il est arrosé tantôt avec l'eau de pluie tantôt à la main ou avec une pompe, son aumône légale s'élève à 7,5% sauf si une des deux façons d'arroser est tellement courte qu'elle devient insignifiante, dans ce cas, il faut prendre en compte l'arrosage le plus utilisé.
*Et si la quantité n'atteint pas trois cent s.â', soit environ 847kg?
- Si elle n'atteint pas la quantité déterminée, l'aumône légale ne s'y applique pas.
*Et quand l'aumône légale concerne-t-elle les quatre récoltes citées?
- Elle les concerne lorsque les appellations blé, orge, dattes et raisin sec s'avèrent exactes.
Troisièmement : il faut prélever l'aumône légale sur les chameaux, les bovins y compris les buffles, les ovins et les caprins si les conditions suivantes sont réunies :
1 - Il faut que leur nombre atteigne le quorum qui varie selon la nature et le nombre des animaux.
Pour les chameaux : un mouton pour cinq, deux moutons pour dix, trois moutons pour quinze, quatre moutons pour vingt, cinq moutons pour vingt cinq, une chamelle de deux ans pour vingt six et une chamelle de trois ans pour trente six chameaux.
Il existe d'autres chiffres qu'on ne peut énumérer ici.
Pour les ovins : un mouton pour quarante, deux moutons pour cent vingt et un, trois moutons pour deux cent un, quatre moutons pour trois cent un et un mouton par centaine à partir de quatre cent.
Pour les bovins et les buffles : un veau de deux ans pour trente, un veau ou une génisse de trois ans pour quarante.
Et il n'y pas d'aumône légale supplémentaire à payer entre deux quorums quels que soient les animaux.
2 - Il faut que les animaux soient au pâturage. Mais, l'aumône légale ne s'y applique pas si le propriétaire leur donne des aliments de bétail même pour une partie de l'année. [Le fait que le bétail soit utilisé pour le transport d'eau, ou comme animaux de bât n'est pas considéré et, par conséquent, il est soumis à l'aumône légale].
3 - Il faut que le propriétaire puisse en disposer durant toute l'année. Si durant l'année, le bien du propriétaire est volé alors l'aumône légale ne s'y applique pas pour le temps considéré communément.
4 - Ces animaux doivent rester entre les mains de leur propriétaire pendant onze mois et qu'ils le resteront au cours du douzième.
Quatrièmement : L'aumône légale est obligatoire [sur l'argent du commerce], c'est-à-dire, l'argent en propriété de la personne et que celle-ci utilise en vue de faire du profit et du commerce. Cette aumône légale s'élève à 2,5% si les conditions suivantes sont réunies :
1 - Il faut que le propriétaire soit majeur et saint d'esprit.
2 - Il faut que cet argent atteigne le quorum d'une des deux monnaies : l'or ou l'argent (Cf. le quorum des deux monnaies).
3 - Il faut qu'une année entière soit écoulée sur cet argent utilisé pour le profit et le commerce.
4 - Il faut que l'intention de faire du profit soit effective toute l'année. Si le propriétaire change d'avis en prenant l'intention de ne pas utiliser cet argent pour cet objectif ou de le dépenser pour des provisions en cours de l'année, l'aumône légale ne s'y applique plus.
5 - Il faut que le propriétaire ait la possibilité de disposer de cet argent toute l'année.
6 - Il faut que l'objectif du propriétaire soit d'amortir son capital ou de réaliser un excédent durant l'année.
?A qui doit-on verser l'aumône légale prélevée?
- L'aumône légale doit être versée aux nécessiteux qui sont de huit catégories et qui doivent remplir des conditions précises. Dieu qu'Il soit exalté dit : "Les s.adaqât (aumônes légales) ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), l'affranchissement de jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah! Et Allah est Connaissant et Sage" (Al-Tawbah (le désaveu ou le repentir), verset 60).
*C'est quoi la différence entre le pauvre (al-faq?r) et l'indigent (al-misk?n)?
- Le pauvre et l'indigent impliquent tous les deux une personne qui ne possède pas les moyens de subsistances annuelles pour elle, pour sa famille et qui, par exemple, n'a pas de métier ou profession pouvant lui garantir ses vivres. La situation de l'indigent est plus grave que celle du pauvre.
*Que désigne l'expression "ceux qui travaillent pour l'aumône légale"?
- Ceux qui travaillent pour l'aumône légale sont les personnes désignées par le Prophète (pbAsl), par l'Imâm (bsl), par le gouverneur légal ou par son représentant pour collecter l'aumône légale et la faire parvenir aux nécessiteux.
*Que désigne l'expression "dont les cœurs sont à gagner à l'Islam"?
- Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'Islam sont les musulmans dont la foi peut être renfoncée en leur donnant l'aumône légale ou les infidèles pour les attirer vers l'Islam ou les aider en raison de leur participation à la défense des musulmans.
Il est utile de souligner que le propriétaire payant l'aumône légale n'a aucun droit de regard sur sa distribution aux deux catégories citées ci-dessus. Ceci relève des prérogatives de l'Imâm et de son représentant.
*Que désigne l'expression "l'affranchissement des jougs"?
- Elle implique les esclaves qu'il faut racheter pour les libérer.
*Et ceux qui sont lourdement endettés?
- Ce sont les endettés incapables de payer leurs dettes légales.
*Et l'expression "dans le sentier d'Allah"?
- Elle concerne les dépenses faites pour les biens publics telles que la construction des mosquées et des ponts. [La dépense de cette part exige la prise en compte de l'autorisation du gouverneur légal].
*Et enfin le voyageur (en détresse)?
- Il s'agit du voyageur qui n'a plus d'argent ou de moyens nécessaires pour subvenir aux dépenses de son retour, à qui cette situation provoque une gêne et [qui ne peut vendre ou louer une partie ou la totalité de ses biens qu'il possède dans son pays pour couvrir ses frais]. Il faut lui donner les dépenses du retour à condition que son voyage ne soit pas fait pour commettre un péché.
Telles sont les diverses catégories méritant l'aumône légale à condition, toutefois, que la personne qui la reçoit soit croyante. [Elle ne doit pas être quelqu'un qui n'accomplit pas la prière, qui boit du vin ou qui commet publiquement des actions illicites]. Il ne faut pas qu'elle fasse partie des gens qui dépensent leur argent dans les péchés [Il ne faut même pas que le versement de cette aumône légale soit, pour elle, une aide pour le péché ou un encouragement pour la mauvaise action même si elle ne la dépense pas dans ce domaine].
La personne méritant l'aumône légale ne doit être ni un hashimite ni une des personnes à qui on doit verser une pension (al-nafaqa) telle que l'épouse. Le hashimite a le droit de verser l'aumône légale uniquement à un autre hashimite.
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La causerie du quint (al-khums) Les fatwas simplifiées La causerie du quint (al-khums) C'est avec un visage orné d'une rare gravité que mon père entra dans la pièce où nous allons nous entretenir, avec dans les mains un exemplaire du Saint Coran. Et dès qu'il a pris place devant mois, il s'est penché sur le Livre sacré, l'embrassa avant de me le proposer avec ses deux mains.
J'ai senti une extraordinaire crainte en le saisissant. Mon père m'a dit alors :
- Ouvre le Livre sacré et lis-moi un passage du début de la dixième partie.
*J'ai ouvert le Livre sacré pour me mettre à la page indiquée puis j'ai lu le verset suivant après avoir demandé la protection d'Allah contre le diable banni : "Et sachez que, de tout ce que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse), si vous croyez en Allah et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur, le jour du Discernement ; le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est Omnipotent" (Al-Anfâl (le butin), verset 41).
Mon père m'interrompit en disant :
- Relis-moi ce que tu viens de lire.
*Aussi, j'ai repris la lecture des paroles de Dieu( qu'Il soit exalté) : "Et sachez que, de tout ce que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse)".
Il répliqua : Ca suffit! Ca suffit!... Puis baissa la tête quelques instants à la manière de quelqu'un qui interpelle sa propre personne en balbutiant : "Et sachez que, de tout ce que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah"
Il leva la tête et me dit en me regardant droit dans les yeux :
Dieu (qu'Il soit exalté) dit : "Et sachez". Est-ce que tu sais que le quint est obligatoire?
*J'ai répondu en étant envahi par un sentiment mêlé d'assurance certaine et de crainte : Oui... Oui... Je le savais.
Puis, il se leva pour me passer un livre intitulé al-wasâ'il écrit, comme l'indique la couverture, par Muhammad b. Al-hasan Al-hur Al-'?mil? et me demanda d'y retrouver et y lire le chapitre relatif au quint.
Ainsi, j'ai lu un certain nombre de hadîth s des Imâms 'Ali (bsl), Al-Bâqir (bsl), Al-s.âdiq (bsl), et Al-Kâz.im (bsl) et qui concernent tout le quint.
Parmi ces hadîth s, celui rapporté par 'Amrân b. Müsâ qui dit : J'ai lu auprès de Müsâ b. ja'far (bsl) le verset relatif au quint et il m'a dit : "Ce qui est à Dieu est à Son messager et ce qui est à Son messager est à nous". Et il poursuivit : "Dieu divise les moyens de subsistance des croyants en cinq dirhams, un dirham pour Leur Seigneur et quatre pour eux, ils peuvent en disposer licitement".
J'ai lu, également, ce hadîth rapporté par un nommé Sammâ'a qui dit : J'ai interrogé Al-hasan (bsl) au sujet de quint et il m'a répondu : "Il concerne tout ce que les gens gagnent quelle que soit sa quantité".
Et aussi le hadî th de Muhammad b. Al-hasan Al-'Ash'arî qui dit : Un de nos compagnons a écrit à Abî ja'far (bsl) en lui disant : Eclaire-moi sur le quint. Est-ce qu'il s'applique sur tout ce que gagne l'homme, quelle que soit sa nature et dans tous les métiers? Et comment le prélever? Il lui répondit par sa propre main : "Le quint se prélève après le prélèvement des provisions".
Après avoir terminé la lecture de ce hadîth , j'ai dit à mon père :
*Dans la causerie de la prière tu m'as dit de ne pas faire la prière avec des vêtements qui n'ont pas fait l'objet du quint. Et dans celle de pèlerinage, tu m'as ordonné de purifier mes biens en payant, le cas échéant, le quint et l'aumône légale avant d'accomplir ce rituel. Devrais-je, donc, payer le quint sur tous mes biens?
Mon père me répondit : Le quint est obligatoire sur ce qui suit :
1 - Le butin, argent ou autre, pris par les musulmans lors d'une guerre licite contre les mécréants.
2 - Sur les minerais extraits de la terre tels que l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le souffre, et autres ainsi que le pétrole et la houille après avoir payé les charges de production et de raffinage et à condition que la valeur marchande de la matière extraite atteigne quinze mithqâl de change en or frappé en monnaie et plus.
3 - Les trésors à condition que la valeur marchande de la matière extraite atteigne quinze mithqâl de change en or et plus ou cent cinquante mithqâl de change en argent et plus et après paiement des frais d'extraction.
4 - Ce qu'on extrait par plongée dans les mers ou dans les fleuves où se forment les perles, le corail ou autres matières de ce genre, à condition que la valeur du produit extrait atteigne un dinâr en or.
5 - L'argent licite mélangé à l'argent illicite dans quelques cas.
6 - Les bénéfices annuels recueillis par le commerce, l'industrie, l'agriculture, l'élevage ou toute autre activité y compris les salaires et les traitements et... et...
Je l'ai interrompu :
*Autrement dit, les bénéfices des commerçants doivent faire l'objet du quint?
- Non seulement les bénéfices des commerçants, mais ceux de toute autre personne dont toi et moi.
*Comment un commerçant doit-il évaluer les bénéfices sur lesquels s'applique le quint?
- Il doit d'abord évaluer tous ses biens : marchandises et argent liquide après un an d'exercice. Ensuite, il doit exclure :
Premièrement : le capital avec lequel il fait du commerce.
Deuxièmement : les sommes engagées pour réaliser les bénéfices, notamment les salaires des employés, les charges de transport, d'électricité, de téléphone, de loyer, des dépôts, des impôts etc...
Troisièmement : ses dépenses personnelles et familiales équivalentes à l'année écoulée, c'est-à-dire tout ce qu'il a payé pour la nourriture, la boisson, l'habillement, le logement, l'équipement, les soins médicaux et autres frais divers tels que les dettes, les cadeaux, les obligations, les frais de voyage et toutes autres dépenses considérées normales et non comme un gaspillage. Une fois qu'il exclut tout cela, il doit payer 20% de la somme restante à titre de quint.
*Peux-tu me donner un exemple pour que je comprenne bien?
- Prenons le cas d'un commerçant. Au début de l'année, il constate qu'il possède dix mille dinâr en argent liquide et vingt mille dinâr de marchandise ce qui fait un total de trente mille dinâr. Après vérification, il a trouvé que son capital au début de l'année s'élevait à quinze mille dinâr, qu'il a dépensé pour le transport, l'électricité, la location etc..., la somme de mille dinâr, et qu'il a dépensé pour lui et sa famille quatre mille dinâr. Ses bénéfices nets après la soustraction du capital initial, des charges du commerce et des dépenses annuelles sont de dix mille dinâr (30000 - 20000 = 10000). C'est cette somme qui doit être soumise au quint et dont le montant s'élève ici à deux mille dinâr (10000 : 5 = 2000).
*A partir de quelle date dois-je commencer à compter les intérêts pour payer le quint?
- Depuis le début de la réalisation des bénéfices si tu n'as pas de métier. Tu dois payer le quint si tu gardes ces bénéfices pendant un an sans les dépenser pour la nourriture, la boisson, les soins médicaux, l'équipement mobilier, voyage ou autre... Mais si tu as un salaire que tu gagnes suite à un métier chez un tiers, tu dois commencer à le compter depuis le début d'entrée de ton salaire.
*Et si j'achète un vêtement et je le garde un an sans le porter?
- Paye son quint. La même règle doit être appliquée par le père de famille qui achète des produits pour la maison et qu'il n'utilise pas pendant un an y compris le surplus de blé, de riz, de farine, de sucre, de thé, de lentilles, de conserves, de beurre, de gâteaux, de pétrole, de gaz, etc...
*Autrement dit, tout ce qui dépasse les besoins (alimentaires, vestimentaires...) fait l'objet du quint.
- Oui... Et lors du jour du prélèvement du quint, tu dois effectuer un inventaire complet de tout ce qui dépasse les besoins annuels pour donner son quint ou son équivalence en argent.
*Dois-je évaluer le montant du quint en me référant à la valeur du produit lors de l'achat ou lors de ce prélèvement?
- Plutôt sa valeur lors du calcul du quint et non lors de l'achat.
*Et si je ne paye pas le quint sur un produit qui doit en faire l'objet?
- Il t'est illicite de l'utiliser tant que tu n'as pas versé le quint. Cette interdiction peut se lever par autorisation du gouverneur légal s'il l'estime utile.
*Une personne décède en sachant qu'elle doit s'acquitter du quint mais ne donne pas de recommandations dans ce sens à ses héritiers. Que doivent faire ces derniers?
- Ils doivent le prélever de son héritage avant de procéder à tout partage dicté par le testament ou le droit de succession. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si le défunt était un désobéissant qui ne payait pas le quint. Dans ce dernier cas, il est licite pour l'hériter croyant de s'approprier son héritage sans dégager la responsabilité du défunt de ce devoir.
Il en est de même si le croyant hérite, suite à une transaction ou gracieusement, des biens non soumis au quint. Il peut se les approprier et en disposer. Il peut agir de la même façon si une personne ne payant pas le quint lui permet de disposer de ses biens sans les hériter. Dans tous ces cas, le croyant n'a rien à se reprocher et la charge est sur le dos de celui qui refuse de verser le quint par négligence.
Mon père termina ses explications avant de se taire. Mais, je n'ai pas tardé à l'interpeller en disant :
*Que doit faire un commerçant, un propriétaire foncier, un industriel, un ouvrier, un fonctionnaire, un étudiant ou autres si, pendant des années, il n'a pas payé le quint et n'effectue aucun inventaire dans ce sens alors qu'il a gagné de l'argent, acquit des maisons, acheté du mobilier, des tapis, des vêtements etc..., puis se rend compte qu'il doit payer le quint sur ses bénéfices?
- Il doit impérativement payer le quint sur tous les bénéfices que tu as cités lorsqu'ils dépassent ses frais annuels.
*Donne-moi un exemple sur ce que tu dis?
- La maison qu'il a achetée sans y habiter parce qu'il a une autre maison plus conforme à ses goûts, doit faire l'objet du quint.
Le mobilier qu'il a acheté et n'a pas eu le besoin d'utiliser doit, aussi, faire l'objet du quint.
On peut dire la même chose des autres biens.
*Et en ce qui concerne les biens achetés pour répondre à ses besoins annuels que ce soit une maison, du mobilier ou autre chose de ce genre?
- Si, par exemple, il achète la maison ou le mobilier avec les bénéfices de la même année où il s'est installé dans la maison ou utilisé le mobilier en question, il ne doit pas payer le quint. Cette règle s'applique aux cas similaires.
*Et s'il achète la maison avec des bénéfices accumulés pendant des années y compris ceux de l'année de l'achat et de la résidence dans la maison, comme il est le cas fréquemment de nos jours et qu'il ne peut faire la distinction entre les divers bénéfices et, par conséquent, ne peut calculer le quint?
- Il doit se retourner vers un gouverneur légal ou son représentant pour trouver un arrangement sur la valeur des bénéfices au sujet desquels il y a un doute. Quant aux bénéfices des années précédant l'achat, ils doivent, impérativement, faire l'objet du quint.
*Et s'il se trouve dans l'incapacité de payer en une seule fois le quint accumulé ou encore si ceci lui provoque une gêne et un mAli
- Le gouverneur légal ou son représentant peut lui proposer un échéancier pour un paiement progressif sans indulgence et sans négligence.
*En ce moment, j'habite avec toi dans la même maison, dois-je quand bien même payer le quint ou ton payement suffit?
- Oui. Tu dois payer le quint sur tes bénéfices même si tu vis avec moi sous le même toit et si tu gardes tes bénéfices entre tes mains pendant une année entière sans les dépenser car tu n'en as pas besoin.
*Supposons, qu'en tant qu'étudiant, je travaille durant les vacances estivales et je gagne un salaire que tu m'as laissé afin que je le dépense pour mes besoins, pour acheter des vêtements par exemple, dois-je payer le quint sur ce salaire?
- Si tu le dépenses dans des choses convenables, tu n'as aucun quint à payer. Par contre, si tu le mets de côté entièrement ou partiellement jusqu'à l'écoulement d'une année, tu dois payer le quint.
*Une personne achète un local commercial en payant le pas de porte et les outils de travail qui y existe. Cette personne paie le quint la première année. Est-ce qu'elle doit payer le quint sur la valeur, supposée croissante, du pas de porte et des outils de travail?
*Pas du tout. Elle doit payer le quint après la vente du commerce si elle constate une augmentation et la réalisation de bénéfices à condition de ne pas les dépenser pour les frais annuels.
*Les ustensiles prévus pour le boire et le manger s'ils sont utilisés comme objets de décoration. Ce dernier usage les rends-t-il exempt du quint?
- Si leur existence est commune chez d'autres et leur inexistence est considérée comme un manque, ils doivent être considérés comme faisant partie des frais annuels et ne font, donc, pas l'objet du quint.
*Une personne paye le quint sur une somme d'argent en sa propriété avant de la convertir en une autre monnaie ce qui engendra le doublement de la somme en question. La personne décide, alors, de les épargner et de les garder pour une période allant au-delà d'une année.
- Le quint n'est pas obligatoire sur la somme en plus si le propriétaire a l'intention de garder effectivement l'argent.
*Quelques produits alimentaires sont subventionnés par l'?tat ce qui engendre leur vente à des prix très bas en comparaison avec leur valeur marchande réelle. Si une personne qui possède des produits de genre ne les consomme pas avant le passage d'un an, est-ce qu'elle doit estimer leur valeur en fonction du prix subventionné ou en fonction du prix du marché?
- Ils doivent être évalués selon le prix du marché lors du calcul du quint.
*Une parcelle de terre qu'une personne achète légalement et l'exploite alors que la même parcelle est enregistrée au nom d'une autre personne aux cadastres et que cette personne peut, à tout moment, se l'approprier. Doit-elle payer le quint aujourd'hui ou attendre l'enregistrement de cette terre en son nom au service des cadastres?
- Elle doit payer le quint si les conditions requises sont réunies.
*Un fonctionnaire retraité perçoit une pension de l'?tat. Est-ce qu'il doit payer le quint lors de son encaissement ou doit-il attendre le début de l'année?
- Le quint s'applique au surplus qui reste au début de l'année.
*Et si je calcule le quint, à qui dois-je le verser?
- Le quint se compose de deux parties :
Une pour l'Imâm al-muntaz.ar (attendu) "que Dieu accélère sa délivrance". Elle doit être dépensée dans les domaines agrées, ou estimés l'être, par l'Imâm et après autorisation d'al-marja' (le guide de référence) [le plus savant et le plus au courant des intérêts publics].
Et une autre partie pour les pauvres et les voyageurs hashimites croyants et aussi pour les orphelins des croyants qui observent les règles de la religion de la rectitude.
Le terme hashimite désigne les personnes qui, par leur père, appartiennent à la descendance de Hâshim, le grand-père du prophète Muhammad (pbAsl).
Ceci étant, [il n'est pas permis de verser le quint aux personnes à qui la personne doit donner une pension tels que le père, la mère, l'épouse et l'enfant]. Il n'est pas permis de le verser à quelqu'un qui le dépense dans l'illicite. [On est même tenu de vérifier si ce versement n'aidera pas la personne à commettre un péché quitte à ce qu'elle ne le dépense pas dans l'illicite. Il n'est pas permis de le verser à quelqu'un qui ne fait pas la prière, boit du vin ou manifeste la débauche].
La causerie du commerce et de ce qui en dépend Si tu veux faire du commerce ton métier, commence par étudier profondément la religion.
Mon père m'a dit cette recommandation avant d'ajouter :
"Celui qui veut s'adonner au commerce, doit savoir sa religion afin de bien discerner le licite de l'illicite. Celui qui ne sait pas sa religion puis exerce le commerce tombera, forcément, dans les équivoques".
C'est avec cette recommandation soutenue par l'affirmation de l'Imâm ja'far b. Muhammad Al-s.âdiq (bsl) que mon père a esquissé la causerie du commerce afin de mettre l'accent sur une chose essentielle ignorée ou négligée par la majorité ce qui l'amène à s'empêtrer dans des équivoques.
Et comme je ne savais pas encore le secret de ce lien entre la jurisprudence et le commerce, j'ai dit à mon père :
*Mais quel est le lien entre la jurisprudence et le commerce?
- Il répondit avec une voix calme et des gestes très simples de la main :
- La législation musulmane a traité tous les aspects de notre vie économique dans l'objectif de garantir la justice, le bon investissement, le partage et le transfert des richesses entre les membres de la société et stimuler, en même temps, le bien, le bonheur et l'intérêt de tous.
Il est, donc, naturel que le législateur musulman, animé par ce principe économique, établisse des règles permettant, interdisant ou encourageant l'essor ou le déclin de telle ou telle activité commerciale.
Il impose au responsable (al-mukallaf) d'œuvrer pour gagner les moyens de subsistance pour lui et pour toutes les personnes qui sont, légalement, à sa charge tels que l'épouse, les enfants et les deux parents en cas de besoin.
Tout en l'obligeant à assumer cette tâche, le législateur ne lui ouvre pas pour autant la porte à l'exercice de toute sorte de travaux ou d'activités. En effet, il y a des activités commerciales dont l'exercice est illicite.
*Par exemple?
- La vente du vin ou de la bière est illicite.
La vente des chiens, hormis ceux de chasse, est illicite.
La vente du porc est illicite.
La vente de la bête morte (al-m?ta) et impure y compris la viande et les peaux des animaux non égorgés légalement est illicite.
La vente de toute chose ne pouvant servir que pour des actes illicites telles que les appareils de jeux et de musique (flûte...) interdite est aussi illicite.
Le dol est illicite.
L'usure est illicite.
Il est illicite de mettre en réserve des aliments de consommation générale et des produits qui rentrent dans leurs préparations tels que le gaz, le sel, le beurre dans l'attente d'une hausse des prix au moment où les musulmans et ceux qui en dépendent et dont l'âme est respectée en ont besoin et au moment où personne d'autre ne peut les proposer à la vente.
La corruption de la justice, à tort ou à raison, est illicite.
Jouer aux jeux de hasard tels que les échecs, les dominos, les dames avec un pari est illicite. Il est même illicite de jouer aux échecs et aux dames [et d'autres jeux similaires] sans prendre de pari.
Il est illicite de surenchérir le prix d'un produit sans vouloir l'acheter réellement mais pour pousser une autre personne à payer plus. [Ceci est illicite aussi lorsqu'il n'y pas volonté de tromper ou duper de l'autre].
L'achat des produits volés ou gagnés aux jeux est illicite. Etc....
*Toutes ces choses sont des interdictions (al-muharramât). Mais y a-t-il des choses abhorrées (al-makrühât)?
- Oui, il y a des activités commerciales abhorrées par le législateur musulman mais le responsable n'est pas obligé de les éviter ou de ne pas exercer.
*Donne-moi un exemple?
- La vente de l'immobilier est abhorrée sauf si on achète un autre immobilier avec le prix de la vente.
La vente de l'or contre l'or ou de l'argent contre l'argent sans surplus est abhorrée et elle est illicite en cas de réalisation d'intérêt.
L'exercice (sans expérience) de la boucherie, du métier de saigneur ou du commerce des linceuls est aussi abhorré, etc....
Mon père ajouta par la suite : Puis quelques moyens et façons d'échanges commerciaux sont abhorrés par le législateur musulman.
*Par exemple?
- Il est abhorré de cacher le vice ou le défaut d'un produit s'il n'implique pas la duperie. Et s'il l'implique, l'acte devient illicite.
Il est abhorré de jurer lors des échanges commerciaux même sincèrement. Quant au parjure, il est illicite.
Il est illicite d'augmenter les bénéfices au-delà des besoins lors de la vente d'un produit à un croyant.
Il est abhorré de demander une baisse du prix après la vente.
Il est abhorré de vendre dans un lieu sombre pouvant masquer les défauts d'une marchandise.
Il est abhorré de louer les qualités d'une marchandise par le vendeur ou de les dénigrer par l'acheteur.
Tous ces exemples concernent des choses abhorrées, mais y a-t-il des recommandations (al-mustahabbât)?
- Bien sûr, il y a plusieurs activités commerciales privilégiées par le législateur musulman mais qui ne sont pas, pour autant, obligatoires pour les responsables.
*Donne-moi un exemple sur ce que tu viens de me dire?
- Par exemple : prêter de l'argent à un croyant sans intérêt est recommandé.
L'achat d'un bien immobilier est recommandé.
Confier l'argent à quelqu'un pour qu'il l'exploite dans le commerce contre un partage concerté des bénéfices est recommandé.
Quelques moyens et façons d'échanges commerciaux sont recommandés et souhaités par le législateur musulman.
*Par exemple?
- Il est recommandé, par exemple, de traiter les clients de la même façon et de ne pas faire de différence entre le client qui discute avec insistance les prix et celui qui achète sans tergiversation et sans discussion.
Il est recommandé au vendeur de reprendre la marchandise vendue à un client regrettant son achat sans baisse de prix.
Il est recommandé à la personne de prendre ce qui manque et de rendre ce qui est en trop.
Il est recommandé de pratiquer des prix non élevés.
Il est recommandé d'ouvrir la porte de son magasin et de s'asseoir à l'intérieur.
Il est recommandé d'œuvrer avec acharnement pour gagner ses moyens de subsistance.
Il est recommandé d'être aimable et tolérant lors de la vente.
Il est recommandé d'acheter et de vendre la meilleure marchandise.
Il est recommandé de s'exiler pour gagner ses moyens de subsistance et aussi de se lever tôt pour ça.
Etc...
Mon père précisa après :
D'autres activités commerciales ne sont ni abhorrées ni recommandées par le législateur musulman. La personne a, donc, la liberté de s'y adonner ou non. Elles sont permises comme il est le cas pour la majorité des activités commerciales répandues aujourd'hui.
Il continua en disant :
Le législateur musulman a, outre ce qui est dit, établi des conditions concernant ce qui est vendu, son existence et celui qui vend ou achète.
*Quelles sont les conditions requises pour le produit vendu?
- Elles sont nombreuses :
- Savoir la quantité vendue au poids, en mesure de capacité, en nombre ou en surface selon les usages de chaque société.
2 - La capacité de livrer la marchandise. Aussi, il n'est pas permis de vendre le poisson qui est dans le fleuve ni l'oiseau qui vole dans le ciel.
Il suffit que l'acheteur ait la possibilité de recevoir la marchandise. Ainsi la vente est permise si une personne vend son animal égaré à une autre personne qui a la possibilité de l'attraper.
3 - Connaître, même d'une façon globale, les particularités qui distinguent les besoins et les désirs tels que les couleurs, les goûts, la bonne et la mauvaise qualité et autres critères qui déterminent la valeur marchande du produit.
4 - Il ne faut pas qu'une tierce personne ait un droit sur la marchandise vendue de façon à ce que celle-ci doive rester entre les mains du vendeur. Un commerçant ayant un produit en gage ne peut vendre ce produit sans l'accord préalable de son propriétaire. Il n'est pas permis, également, de vendre un legs pieux sauf si son usufruit ou jouissance en tant que tel est levée ou en train de l'être.
5 - Le produit vendu doit exister concrètement comme une maison, un livre ou un appareil. Et il n'est pas permis de vendre l'utilité de la maison.
Mon père continua ses explications en disant :
- Tout ce qui est vendu au poids dans un pays quelconque ne peut y être vendu autrement.
Et tout ce qui est vendu en mesure de capacité dans un pays quelconque ne peut y être vendu que de cette façon.
Tout ceci pour éviter toute ignorance lors de la vente.
*Donne-moi un exemple sur ça?
- Les fruits, par exemple, vendues au poids dans un pays quelconque et ne peuvent y être vendus qu'ainsi.
Le lait vendu au litre dans un pays ne peut y être vendu différemment.
Ainsi de suite pour éviter toute ignorance lors de la vente.
Telles sont les conditions requises en ce qui concerne tout ce qui se vend et tout ce qui s'achète.
Il existe quelques conditions relatives au produit vendu comme le fait qu'il n'est pas permis de subordonner la vente d'un produit à un fait qui n'existe pas lors de la transaction.
*Donne-moi un exemple?
- Tu ne peux pas, par exemple, dire à un acheteur : je te vends la maison que voici si la nouvelle lune apparaît ou je te vends ma voiture si ma femme accouche d'un garçon etc... Il faut impérativement renouveler l'accord une seconde fois après la naissance du garçon ou l'apparition de la nouvelle lune.
*Y a-t-il des conditions obligatoires que dois remplir le vendeur et l'acheteur?
- Le vendeur (ou l'acheteur) doit être majeur, doté de raison, voulant vendre librement et sans contrainte et capable d'agir. Les conditions indispensables sont que le vendeur soit le propriétaire, son mandataire, une personne autorisée ou son tuteur.
*Et si un propriétaire est forcé, malgré lui, de vendre son bien?
- La vente n'est pas valide si elle est effectuée suite à l'ordre d'un tyran que le propriétaire ne peut refuser par crainte de subir personnellement un dommage ou que celui-ci frappe son bien ou les personnes concernées par son cas (ses proches par exemple).
*Il arrive que la personne se trouve dans l'obligation de changer de lieu de résidence injustement ce qui la pousse à vendre quelques-unes unes de ses propriétés et de ses biens.
- Cette vente est valide.
*Tu m'as dit que parmi les conditions que doit remplir le vendeur, la nécessité qu'il soit le propriétaire, un mandataire, une personne autorisée ou un tuteur. Et si la vente est effectuée par une autre personne tels que l'ami, le voisin, le proche ou autre, reste-t-elle valide?
- La vente n'est pas valide sauf si le vendeur est autorisé par le propriétaire, son mandataire, une personne autorisée ou son tuteur.
*Et si un bien volé est vendu et que la vente est acceptée, par la suite, par le propriétaire?
- Dans ce cas, la vente est valide.
*Tu m'as dit que parmi les conditions que doit remplir le vendeur ou l'acheteur, ils doivent avoir l'âge de responsabilité. Et qu'en est-il d'un enfant non majeur qui veut vendre ses biens?
- Cet enfant peut vendre les affaires simples qu'une personne de son âge peut, habituellement, distinguer ou évaluer. Pour le reste, la vente n'est pas valide si l'enfant est seul lors de la transaction.
*Et qui a le droit de vendre les biens d'un enfant?
- Son père, son grand-père paternel ou une personne mandatée par eux ainsi que le gouverneur légal en cas d'inexistence d'un de ces trois. Le père peut, par exemple, vendre les biens de l'enfant sans les dilapider. Le gouverneur légal peut, le cas échéant, vendre les biens d'un enfant en veillant sur les intérêts de celui-ci.
*L'enfant peut-il charger une personne autre que son père ou son grand-père de la vente de ses biens?
- Oui, il en a le droit.
*Si la vente est conclue selon les conditions citées auparavant, l'acheteur a-t-il, cependant, le droit de rendre ce qu'il a acheté et récupéré son argent? Et le vendeur peut-il rendre le prix et récupérer ce qu'il a vendu?
- L'annulation de la vente est un droit dans de nombreux cas :
1 - Si l'acheteur et le vendeur sont encore ensemble à l'endroit de la vente ou sur un chemin et qu'ils ne se sont pas séparés. Dans ce cas, l'un ou l'autre a le droit d'annuler la transaction.
*Et s'ils se séparent et que chacun est parti de son côté?
- La vente devient donc obligatoire et effective.
2 - Si l'une des deux parties est lésée, on a le droit d'annuler la vente. Ainsi, si le vendeur vend sa marchandise à un prix, manifestement, au-dessous de la valeur marchande sans qu'il le sache, il a le droit d'annuler la vente lorsqu'il apprend la valeur réelle de son bien. La même chose si l'acheteur paye une marchandise plus chère que sa valeur marchande sans qu'il le sache, il a le droit d'annuler la vente lorsqu'il apprend la valeur réelle du produit.
3 - Si lors de la vente, l'acheteur croyait que la marchandise répondait à des critères précis qu'il avait vus ou que le vendeur lui avait décrits et constate, après la vente, que la marchandise ne remplit pas ces critères, il a le droit de la rendre et annuler la vente.
4 - Si l'acheteur ou le vendeur s'entendent sur la possibilité d'annuler l'accord de vente durant un certain temps, l'un ou l'autre peut annuler la vente durant cette période.
5 - Si l'acheteur ou le vendeur décident d'agir selon une procédure précise et que celle-ci n'est pas respectée, ou si l'acheteur conditionne son achat par l'existence d'une qualité quelconque dans la marchandise et que celle-ci ne l'a pas, il a le droit d'annuler la vente.
6 - Si l'acheteur achète une marchandise quelconque et constate, par la suite, que cette marchandise a un vice, il peut la rendre au vendeur. De même, si ce dernier constate un défaut relatif au prix, il peut récupérer sa marchandise et remettre le prix de vente à son propriétaire.
7 - S'il s'avère que des produits achetés n'appartiennent pas au vendeur et que leur propriétaire effectif ne souhaite pas les vendre, l'acheteur peut dans ce cas annuler la vente de tous les produits.
8 - Si le vendeur ne peut remettre le produit vendu, l'acheteur a le droit de refuser et d'annuler la vente.
9 - Si la marchandise vendue est un animal, l'acheteur a, pendant trois jours après la transaction, le droit d'annuler le vente, rendre l'animal et récupérer son argent.
Et si le prix de vente est un autre animal, le vendeur a le droit d'annuler la vente et rendre l'animal en question à son propriétaire pendant une durée de trois jours après la transaction et récupérer son bien.
10 - Si le vendeur présente la marchandise d'une façon meilleure qu'elle l'est en réalité dans l'objectif de séduire l'acheteur ou attiser son envie, l'acheteur a le droit de la rendre et reprendre son argent s'il découvre la supercherie après la transaction.
11 - Si une personne vend un produit quelconque qu'elle garde en attendant que l'acheteur lui remette l'argent de la vente, celle-ci reste valide pendant trois jours seulement après quoi le vendeur a le droit de l'annuler.
Ceci s'applique lorsque les deux parties se sont entendues sur une date de paiement précise sinon le vendeur a le droit d'annuler la vente en cas de retard de paiement.
En cas d'accord dans ce sens, le vendeur ne peut annuler la vente même si la durée concertée d'attente dépasse trois jours.
*La vente est-elle valide si le vendeur et l'acheteur concluent un accord de paiement retardé, c'est-à-dire à crédit?
- Elle est valide à condition que la durée du crédit soit précise, claire et ne peut être ni prolongée ni écourtée. Aussi, les deux parties ne peuvent s'entendre sur la date du paiement lors des moissons car ce rendez-vous ne peut être défini avec précision.
*Et si la date du paiement du crédit survient et que les deux parties s'entendent sur son ajournement à une date ultérieure contre une majoration?
- Ceci n'est pas permis car il est considéré comme usure (al-ribâ) et l'usure est illicite. Dieu qu'Il soit exalté dit : "Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt" (Al-Baqarah (la vache), verset 275).
*Quelques fois, deux personnes s'entendent sur la vente de cent kg de blé contre cent vingt kg du même céréale.
- Ceci fait partie de l'usure. Il est illicite.
*Les mêmes personnes peuvent s'entendre aussi sur cent kg de blé contre cent kg de blé et cinquante dinars.
- Cette vente est considérée aussi comme de l'usure qui, comme tu le sais, est illicite sauf si la somme correspond au sac dans lequel le blé est enfermé. Dans ce cas, les cinquante dinars sont considérés comme le prix du sac. La vente est, par conséquent, valide et exempte de toute usure.
*Comment pourrais-je savoir que telle transaction fait partie de l'usure afin que je l'évite?
- Pour qu'une transaction financière soit
considérée comme usurière, il faut la réunion de deux conditions :
1 - il faut que les deux produits d'échanges fassent partie des produits mesurés ou pesés tels que le blé, l'orge, le riz, les lentilles, les haricots, les fruits, l'or, l'argent etc...
2 - Il faut que les deux produits soient du même genre.
*L'usure se vérifie-t-elle selon les deux points précisés si l'échange s'effectue avec report de paiement?
- [Pas du tout. L'usure s'y vérifie même en l'absence de ces deux points dans deux cas de figures :
a - Si les deux produits échangés en mesure de capacité ou en poids ne sont pas du même genre, comme vendre cent kg de riz contre cent kg de blé à payer dans un délai d'un mois.
b - Lorsque deux produits du même genre ne sont pas échangés en mesure de capacité ou en poids et que la majoration est en nature. C'est le cas, par exemple, lors de la vente de dix noix contre le paiement de quinze noix un mois plus tard].
*Ceci signifie que si les deux produits échangés sont vendus en nombre et non en mesure de capacité ou en poids comme les œufs et en mesure de surface comme une pièce d'étoffe, vendue généralement au mètre, il est permis de les vendre avec un plus si l'échange est financier.
- Oui, on peut, dans ce cas, les vendre avec un plus. Ainsi, il est permis de vendre trente mètres de tissu contre quarante mètres de tissu à titre d'argent ou trente œufs contre quarante à titre d'argent aussi etc.
*Et en ce qui concerne l'or?
- On ne peut le vendre avec un plus car il est pesé.
*Et pour ce qui est de la vente de l'or orfèvre contre une quantité plus importante d'or qui ne l'est pas comme le font, souvent, les joailliers aujourd'hui?
- Ceci est de l'usure. Il est illicite sauf si on ajoute à la partie moins lourde une autre chose comme nous l'avons indiqué.
*Que faire dans le cas où la qualité du blé aurait varié lors de la transaction et que les deux parties échangent cent kg de blé de mauvaise qualité contre quatre vingt dix kg de premier choix, ou cent kg d'ambre sélectionné contre cent vingt à qualité inférieure ainsi de suite...?
- Ce genre de vente n'est pas permis sauf si on ajoute à la partie moins lourde une autre chose comme nous l'avons indiqué.
*Et si on vend cent kg de blé contre soixante-dix kg de riz?
- La vente est possible à titre financier car le blé est un genre et le riz en est un autre tout en gardant à l'esprit le fait que le blé et le riz relèvent, dans le domaine de l'usure, du même genre. Aussi, il n'est pas permis de vendre cent kg de blé, par exemple, contre cent cinquante kg d'orge seule. De même, les diverses sortes de fruits sont considérées comme un seul genre. C'est aussi le cas du blé avec ses dérivés notamment la farine et le pain, du lait caillé du formage issus d'un même genre animal et enfin des dattes fraîches, sèches ou très mures. En effet, l'origine et ses dérivées sont [toujours] considérés comme un même genre.
Il existe une autre sorte d'usure dite (usure du prêt).
*Qu'est-ce que l'usure du prêt?
- Il consiste à ce que le créancier exige de l'emprunteur une majoration du prêt. C'est comme si en lui prêtant mille dinars, il lui imposait de rembourser après un certain temps la somme de mille cent dinars. Ceci est totalement illicite pour les deux parties (le créancier et l'emprunteur).
*L'usure du prêt est donc un prêt avec des intérêts, mais qu'en est-il du prêt sans intérêt?
- Prêter à un croyant sans intérêt est une des œuvres recommandées les plus confirmées, en particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un dans le besoin et la nécessité. Le Prophète (pbAsl) a dit : "Celui qui accorde à un croyant un prêt pour soulager son besoin, l'argent qu'il lui a prêté est béni et les anges prieront pour lui jusqu'à ce que l'emprunteur le rembourse".
Quant à l'Imâm Abî 'Abd Allâh (bsl), il a dit : "Il est écrit sur la porte du paradis que l'aumône amène dix (bienfaits) et le prêt en amène dix huit".
*Telles sont les conditions du prêt, mais j'aimerais que tu me parles aussi de quelques règles d'association car j'ai su que mon frère a l'intention de s'associer avec un de ses amis pour une affaire commerciale.
- L'association est permise entre deux associés majeurs, dotés de raison, libres de leur décision et qui n'ont pas fait l'objet d'interdiction légale (al-hajr) pour impudence (al-safah) ou faillite (al-falas).
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La causerie de l'abattage rituel et de la chasse Les fatwas simplifiées La causerie de l'abattage rituel et de la chasse Je ne vous cache pas qu'en rentrant dans la salle où allait se dérouler notre causerie sur l'abattage rituel et la chasse, je ne savais pas ce que j'allais entendre et apprendre.
Je croyais que j'allais entendre, comme le suppose le thème de la causerie du jour, un discours sur la brutalité du comportement envers l'animal égorgé. Mais ma surprise était énorme.
Voyons! Le législateur musulman recommande à la personne voulant égorger son animal de le faire avec une extrême douceur.
Voyons! Le législateur s'est intéressé aux émotions de l'animal et à ses sentiments en incitant l'égorgeur à ce qu'il ne provoque pas leur tension et leur nervosité. Voyons! Quel est tout ce souci de ne pas torturer l'animal que recommande le législateur musulman à l'égorgeur...
J'ai passé brièvement en revue ces idées tout en pensant aux images horribles et effroyables du mauvais traitement animal, tout en prenant ma place devant mon père qui voulait me parler des recommandations de l'abattage.
Mon père a dit :
Il est recommandé à la personne d'emmener son animal vers le lieu d'abattage avec douceur.
Il est recommandé à la personne de proposer de l'eau à l'animal avant son abattage.
Il est recommandé à la personne de ne pas montrer la lame du couteau à l'animal.
Il est recommandé à la personne de passer le couteau sur la gorge de l'animal avec énergie afin de le soulager au maximum lors de l'abattage.
Il est recommandé à la personne de procéder à l'abattage rapidement pour le rendre plus supportable.
Il est recommandé à la personne de ne pas bouger son animal du lieu de l'abattage jusqu'à ce qu'il soit complètement mort.
Il est abhorré de procéder à l'abattage en présence d'un autre animal du même genre.
Il est abhorré que la personne égorge personnellement l'animal qu'il a élevé.
Il est abhorré de dépouiller l'animal avant la sortie de l'âme.
Mon père m'a dit tout ça avant de soutenir ses affirmations en citant le had?th suivant de notre prophète Muhammad (pbAsl) : "Dieu qu'Il soit exalté vous a prescrit la bienfaisance en toute chose. Aussi, si vous tuez et si vous égorgez faites-le avec bienfaisance. Que chacun de vous aiguise sa lame et soulage son animal destiné à l'abattage".
*Mais mon père, je ne sais pas comment égorger un animal?
- Si tu veux égorger un animal, coupe complètement les quatre veines jugulaires.
*Qu'est-ce que les veines jugulaires?
- Il s'agit de l'œsophage (al-marî'), du pharynx (al-hulqüm), et deux veines jugulaires (al-wajdân) qui entourent les deux premières.
*Père! Peux-tu donner plus d'explication?
- Les experts dans l'abattage affirment que si tu coupes parfaitement les quatre veines jugulaires, tu trouveras la pomme d'Adam (al-jawza) du côté de la tête. Si tu en retrouves une partie du côté du corps, cela signifie que tu n'as pas complètement tranché les quatre veines en question. En effet, la pomme d'Adam est le point de jonction entre l'œsophage et le pharynx et que ces deux veines n'existent pas au-delà de cette jonction.
*Autrement dit, lorsque je procède à un abattage rituel, je dois couper en bas de la pomme d'Adam et non au-dessus?
- Tout à fait. Tu dois couper en dessous pour que la pomme d'Adam ne reste pas avec le corps.
*Et si je me trompe et je coupe en dessus de la pomme d'Adam mais je me suis rendu compte de mon erreur sur-le-champ, dois-je, dans ce cas, couper sous la pomme d'Adam avant la mort de l'animal?
- Oui, tu peux le faire.
Mon père ajouta par la suite :
L'abattage rituel des chameaux se distingue de celui des autres animaux par le fait qu'on doit les harponner (al-nahr) et non les égorger.
*Comment dois-je harponner un chameau?
- Si tu veux le faire, tu dois faire entrer un couteau ou une flèche ou tout autre ustensile tranchant en fer dans al-lubâh.
*Mais qu'est-ce que al-lubâh?
- C'est la partie enfoncée située entre la poitrine et la gorge.
*Je sais maintenant comment égorger les ovins, les bovins, la volaille, et autres oiseaux et je sais aussi comment harponner un chameau.
- Maintenant que tu sais tout ça et pour que la viande des animaux cités soit licite, il faut la réunion de plusieurs conditions lors de l'abattage rituel. Ces conditions sont :
1 - L'égorgeur, femme, homme ou enfant en âge de discernement, doit être musulman. Aussi, l'abattage d'un mécréant est illicite [ainsi que celui d'un homme du Livre même lorsqu'il prononce le nom de Dieu lors de l'opération].
2- L'abattage doit se faire, dans la mesure du possible, avec un ustensile en fer. En cas d'impossibilité d'en trouver, il est permis de l'effectuer avec un outil en cuivre, en bronze, en plomb, en verre, avec une pierre coupante ou avec toute autre chose pouvant couper les quatre veines.
*Et les couteaux fabriqués en acier?
- Ils contiennent une quantité non désintégrée de chrome qui est une matière autre que le fer ce qui rend problématique l'utilisation de ces couteaux pour l'abattage rituel.
3 - L'animal doit être orienté vers la qibla lors de l'abattage. Autrement dit, il faut que la partie avant de l'animal à savoir son visage, les pieds, le ventre soient dirigés vers la Ka'ba, comme lors de la prière, lorsque l'animal en question est debout. Lorsque l'animal est couché, il faut orienter sa gorge et son ventre vers la qibla.
Et si l'animal égorgé n'a pas été orienté vers la qibla lors de l'abattage?
- Il devient illicite si l'acte est intentionnel.
*Et s'il ne l'est pas?
- Si la non-orientation de l'animal vers la qibla est due à l'oubli, à l'erreur, à l'ignorance du sens de la qibla, à l'incapacité d'y orienter l'animal ou à la méconnaissance que cette condition fait partie des règles requises pour la licité de la consommation de l'animal, dans un de ces cas, l'animal égorgé ne devient pas illicite.
4 - La personne qui égorge doit invoquer seulement le nom d'Allah soit en commençant l'abattage soit quelques instants auparavant de façon à ce que son geste soit considéré comme continu communément.
*Que doit-il dire lors de cette invocation du nom d'Allah?
- Il suffit que la personne dise : "Au nom d'Allah" (bismi allâh), ou "Allah est Grand" (allâhu 'akbar) ou encore "Louange à Allah" (al-hamdu lillâh).
*Et si la personne oublie cette évocation?
- L'animal immolé n'est pas illicite.
*J'ai vu un boucher couper la tête de l'animal lors de son abattage?
- Dit lui : [ne coupe pas la tête de l'animal intentionnellement et n'enlève pas sa moelle épinière avant qu'il soit complètement mort. La moelle épinière est une sorte de fil blanc qui passe à travers la colonne vertébrale].
5 - Le sang doit s'écouler d'une façon admise car l'animal immolé est illicite si le sang n'en sort pas ou sort d'une façon infime, compte tenu du genre de l'animal, en raison de la coagulation sanguine dans les veines. Toutefois, si cette quantité infime est due à l'hémorragie de l'animal suite à une blessure avant l'abattage, ceci ne remet pas en cause sa licité.
Telles sont les conditions obligatoires pour l'abattage rituel.
Mon père poursuivit en disant :
Il me reste à souligner un cas particulier concernant le doute relatif à l'état de vie ou non de l'animal lors de l'abattage. Aussi, il faut ajouter aux conditions précédentes le fait que l'animal doive bouger, même d'une façon faible, après l'abattage. Il doit bouger la queue, le pied, l'œil ou toute autre partie du corps afin que sa viande soit licite à la consommation.
*Et si on était sûr de sa vie lors de l'abattage?
- Dans ce cas, le mouvement n'est pas indispensable.
*Tu m'as dit que les chameaux doivent être harponner (al-nahr), y a-t-il d'autres conditions à respecter pour que leur viande soit licite?
- La personne qui effectue l'opération doit réunir les mêmes conditions que l'égorgeur "cf. le paragraphe 1". Quant à l'outil utilisé, il doit remplir les mêmes conditions qu'un outil d'abattage "cf. le paragraphe 2".
L'animal doit être orienté vers la qibla et vivant. Il faut invoquer le nom d'Allah lors de l'opération et constater que le sang a coulé d'une façon communément admise par la suite.
*Et en ce qui concerne le petit qui est dans le ventre de l'animal?
- Si on le retire vivant du ventre de sa mère, on doit lui appliquer la règle de l'égorgement ou du nahr selon son genre.
*Mais il arrive qu'on retire le petit mort? - Si sa mère est égorgée ou harponnée selon les conditions précédentes et le petit meurt dans son ventre alors que sa formation est complète et que sa peau est couverte de poil ou de laine, dans ce cas la viande de ce petit est licite. Cependant, il n'est pas permis de retarder l'extraction du petit du ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Il faut se presser de lui ouvrir le ventre après l'abattage et si la personne qui égorge tergiverse à le faire jusqu'à ce que le petit meure, la consommation de la viande ce dernier devient illicite.
*Et si la mère meurt sans qu'elle soit ni égorger ni harponner et son petit meurt, également, dans son ventre?
- Sa viande est illicite.
Les conditions précédentes lorsqu'elles sont observées lors de l'égorgement ou du nahr d'un animal, permettent de dire que cet animal est mudhakkâ, c'est-à-dire immolé selon les règles et les principes de la loi musulmane.
Mon père poursuivit en expliquant :
Il y a des animaux dont la consommation de la viande est licite tels que les ovins, les bovins etc..
Et il y a des animaux qu'on ne peut consommer tels que le lion, le tigre, le chacal, le guépard, le faucon, l'aigle et d'autres insectes vivant sous terre.
Et enfin, il y a des animaux qui demeurent impurs dans tous les cas, tels que le chien et le porc.
L'abattage rituel (al-tadhkiyya) s'applique à tout animal dont la consommation de la viande est licite. En subissant cette opération, l'animal devient pur et sa viande licite. Cette opération ne concerne pas l'animal impur qui ne peut en aucun cas devenir pur. C'est le cas du chien ou du porc par exemple.
*Et en ce qui concerne les animaux dont la consommation de la viande est illicite tels que le lion, le chacal, ou le faucon?
- Ils doivent subir l'abattage rituel sauf pour les insectes, c'est-à-dire les petites bêtes qui vivent sous terre tels que le lézard et le rat. Une fois l'abattage rituel appliqué, la viande et la peau de l'animal deviennent purs. On peut ainsi utiliser la peau pour les divers usages telle que la fabrication des outres pour le beurre ou l'eau.
*Et si on trouve de la viande ou la peau d'un animal pouvant faire l'objet d'abattage rituel entre les mains d'un musulman qui le vend, le porte, l'utilise comme tapis mais on ignore si l'animal a été ou non égorgé selon la loi musulmane?
- Tu dois supposer qu'il est égorgé selon le rituel musulman tant que tu l'as trouvé entre les mains d'un musulman qui l'utilisait conformément à ce qu'exige l'abattage rituel sauf si tu es certain que cet abattage n'a pas eu lieu.
Plus encore, poursuivit mon père, si tu l'as trouve entre les mains d'un musulman qui le vend alors que son propriétaire initial est un non musulman et qu'il est probable que l'animal fut égorgé selon le rituel musulman, tu dois le considérer comme tel sauf si tu as la certitude que cet animal n'a pas été égorgé selon la loi musulmane.
Une remarque très importante à prendre en compte : si tu sais qu'un musulman a pris l'animal chez un mécréant sans avoir la certitude qu'il soit égorgé selon le rituel musulman et si tu estimes qu'il fut immolé selon ce rituel, tu dois le considérer comme pur même si tu ne peux pas utiliser sa viande pour la consommation. La même règle s'applique à la viande, aux peaux prises directement de la main d'un mécréant.
*Tu m'as dit : si on trouve la viande ou la peau d'un animal qui peut faire l'objet d'abattage rituel, on doit considérer qu'il est égorgé selon le rituel musulman jusqu'à ce que le contraire soit vérifié. Est-ce exact?
- Oui.
*Les musulmans, comme tu le sais, se subdivisent en rites et groupes divers?
- Oui. Tu dois considérer l'animal comme égorgé selon le rituel musulman même si le musulman qui le vend suit un rite différent du tien.
*Mais, il y a des rites et des groupes musulmans qui n'observent pas toutes les règles de l'abattage rituel telles que la non-orientation de l'animal vers la qibla, le fait que l'égorgeur puisse ne pas être musulman et la possibilité de ne pas couper les quatre veines.
- Je sais tout ça mais ceci n'est pas important. Tu dois considérer l'animal comme abattu selon le rituel musulman tant que la personne utilise la viande et la peau comme s'il s'agissait d'un animal égorgé rituellement. Tu dois considérer que l'abattage de l'animal en question s'est déroulé selon les conditions précisées antérieurement même si la personne peut ne pas les observer entièrement. En outre, si tu es certain qu'il ne respecte pas l'orientation vers la qibla, ceci ne remet pas en cause la licité de l'animal tant que la personne ayant accompli l'abattage croit que cette orientation n'est pas obligatoire.
*Et pour ce qui est des animaux égorgés avec des machines dans les pays musulmans?
- Si les conditions citées auparavant sont respectées lors de l'abattage, ces animaux sont considérés comme égorgés selon le rituel musulman. Et si l'ouvrier qui manipule la machine et fait marcher la lame coupante est musulman et évoque le nom d'Allah lors de l'abattage des animaux qui doivent être orientés vers la qibla et autres conditions, la viande de ces animaux est licite à la consommation comme il est le cas pour un animal immolé à la main.
*Et les poissons? Tu ne m'as pas parlé de leur abattage rituel.
L'abattage des poissons et par conséquent la licité de la consommation de leur viande, diffère de l'abattage des animaux dont nous avons parlés. En effet, si tu arrives à t'emparer d'un poisson vivant hors de l'eau en le péchant avec une canne, ou avec un filet ou tu parviens à mettre la main dessus après retrait de l'eau, dans tous ces cas, le poisson capturé est considéré comme égorgé rituellement. La même règle s'applique si le poisson échoue sur la rive ou sur le bateau et tu arrives à le prendre vivant etc...
*Et si le poisson échoue sur le sol puis meurt avant que quelqu'un mette la main dessus?
- Il t'est illicite de le consommer. En outre, si tu remarques un poisson vivant qui saute sur le sol jusqu'à sa mort et tu ignores si oui ou non quelqu'un l'avait sorti de l'eau, il t'est illicite de consommer sa chair.
*Et la condition relative à l'évocation du nom d'Allah? Tu n'en as pas parlé.
- Cette condition n'est pas requise lors de l'abattage du poisson.
*Et pour ce qui est de l'Islam? Je veux parler de la confession musulmane du pécheur ayant sorti le poisson vivant de l'eau.
- Il n'est pas requis que le pécheur doit être musulman.
*Autrement dit, je peux consommer le poisson sorti vivant de l'eau par un mécréant.
- Oui, tu as le droit de le manger car il n'y a pas de différence entre le musulman et le mécréant à ce propos.
*Et si je trouve entre les mains d'un vendeur musulman un poisson mais j'ignore s'il l'a ou non sorti vivant de l'eau afin que je puisse le consommer?
- Tu dois considérer que le poisson a subi l'abattage rituel tant que ce vendeur musulman le propose pour un usage impliquant la consommation.
*Et si je le trouve entre les mains d'un mécréant et j'ignore également s'il l'a ou non sorti vivant de l'eau?
- Tu dois considérer que ce poisson n'est pas égorgé selon la loi musulmane.
Plus important encore, tu ne peux pas le consommer si ce mécréant affirme que le poisson a subi l'abattage rituel sauf si tu es certain qu'il l'a sorti vivant de l'eau, ou qu'il l'a péché vivant ou que ce poisson est mort après avoir été capturé dans son filet.
*Il arrive que le pécheur jette une sorte de poison dans l'eau pour foudroyer les poissons et les ramasser facilement sur la surface de l'eau.
- Si tu les ramasses vivants, tu peux les consommer, sinon, ils deviennent illicites.
*Que faire si le pécheur dresse son filet et parvient à capturer une certaine quantité de poissons, mais, entre-temps, l'eau s'est retirée pour une raison quelconque tel que le reflux ce qui provoqua la mort des poissons?
- Tu peux consommer ces poissons.
*Le pécheur jette son filet et parvient à le remplir de poissons dont une partie morte.
- Tu peux les consommer aussi.
*Le pécheur sort le poisson vivant de l'eau puis lui ouvre le ventre ou le frappe sur la tête et le tue.
- Il t'est licite de manger sa chair car il n'est pas nécessaire que le poisson meure seul hors de l'eau. Il est possible de le manger s'il meurt coupé, ou grillé ou d'une autre façon.
*Et le sang qui s'écoule du poisson, doit-on le laver avant de le griller?
- Le sang du poisson est pur.
*J'ai dit à mon père : tu m'as parlé de la pêche des poissons et tu n'as pas évoqué la chasse des autres animaux sauvages telles que la gazelle capturée par un coup de fusil?
- Plusieurs conditions sont requises pour l'abattage de l'animal sauvage licite à la consommation tels que la gazelle, les oiseaux, les bœufs sauvages, l'onagre etc... lorsqu'ils sont chassés avec un fusil ou une autre arme. Lorsque ces conditions sont réunies, la consommation de la viande de ces animaux devient licite comme s'ils avaient été abattus selon la loi musulmane.
Parmi ces conditions :
1 - Le chasseur doit être musulman ou une personne qui peut être considérée comme tel comme l'enfant qui distingue les conditions de l'abattage.
2 - Le chasseur doit avoir l'intention de chasser lorsqu'il utilise son arme. S'il touche un animal par hasard en visant une autre cible, cet animal est illicite.
3 - Il doit évoquer le nom d'Allah lors de la chasse ou avant que la balle atteigne l'animal. Cette évocation consiste à dire "Au nom d'Allah" (bismi allâh), ou "Allah est Grand" (allâhu 'akbar) ou encore "Louange à Allah" (al-hamdu lillâh).
4 - Il faut que l'animal chassé soit mort à cause de l'arme de chasse ou quelques instants après de façon à ce que le chasseur ne puisse avoir le temps de l'égorger. Si par contre le chasseur avait le temps suffisant pour l'égorger mais ne le fait pas, l'animal n'est pas licite à la consommation.
5 - Lors de la chasse au fusil, il faut que le coup soit destiné à transpercer le corps de l'animal et le traverser de façon à ce que ceci soit la cause de la mort de l'animal.
*Et si un animal sauvage licite à la consommation (gazelle, oiseaux etc...) est chassé avec un chien et non avec une arme?
- Il est permis de le consommer si les conditions suivantes sont réunies :
1 - Il faut que le chien soit apprivoisé pour la chasse de façon à ce qu'il obéisse à son maître.
2 - Le chien doit chasser l'animal sur ordre de son maître. Il ne suffit pas qu'il le fasse seul.
3 - Le maître qui envoie le chien à la chasse doit être musulman comme il est le cas pour l'abattage rituel.
4 - La personne doit évoquer le nom d'Allah en l'envoyant à la chasse. Ceci consiste à dire "Au nom d'Allah" (bismi allâh), ou "Allah est Grand" (allâhu 'akbar) ou encore "Louange à Allah" (al-hamdu lillâh).
5 - La mort de l'animal chassé doit être due aux blessures provoquées par le chien et non à un étouffement ou suite à une poursuite fatiguante...
6 - Le propriétaire du chien doit atteindre l'animal chassé quelques instants avant sa mort de façon à ce qu'il n'ait pas le temps de l'égorger. Si le propriétaire atteint l'animal encore en vie et qu'il avait le temps suffisant pour l'égorger mais ne le fait pas, jusqu'à la mort de l'animal, celui-ci n'est pas licite à la consommation. La même règle s'applique s'il tarde à aller vers l'animal qui meurt entre-temps ou ne parvint pas à l'égorger dans les quelques instants qui lui restait à vivre.
*Et si un épervier, un faucon un guépard ou autre chassent un animal?
- Cet animal n'est pas licite à la consommation sauf quand il est chassé par un chien. En outre, l'emplacement de la morsure du chien est impur et il faut le laver avant de manger quoi que ce soit de cet animal.
*Il arrive qu'un faucon chasse un gibier et que le propriétaire parvient à mettre la main sur ce gibier avant sa mort?
- Il est licite de le consommer si sa consommation est permise et si le propriétaire du faucon effectue l'abattage rituel selon les fondements précisés antérieurement.
*J'ai remarqué que tu utilises, quelques fois, les expressions "l'animal dont la consommation de la viande est licite" ou "l'animal dont la consommation de la viande est illicite". Y a-t-il des animaux dont la viande est toujours illicite?
- Oui, il y en a.
Mon père plongea dans un long silence après cette réponse comme s'il essayait d'assembler lentement les composants d'une idée puis leva la tête et dit :
Pour bien t'éclairer la question, je vais t'énumérer les principaux animaux dont la consommation de la viande est licite puis ceux dont la consommation de la viande est illicite.
Parmi les animaux terrestres, il est licite de consommer la viande des diverses volailles, des ovins, des bovins, des chameaux, des chevaux, des mulets, des ânes, des bouquetins, des bœufs sauvages, des onagres et des gazelles.
Mais il est abhorré, et non interdit, de manger la viande des chevaux, des mulets et des ânes domestiques.
Il est illicite de consommer tout animal ayant des crocs tels que lion, le chacal et autres.
Il est, aussi, illicite de manger le lapin, l'éléphant, l'ours, le singe de même que l'uromastyx, la gerboise, l'hérisson, le serpent et autres insectes.
Il est illicite de consommer la viande d'un animal avec lequel la personne a eu une relation sexuelle. [En outre, il est illicite de consommer son lait et sa descendance née après cet acte].
Si l'animal concerné par cet accouplement fait partie des animaux dont la consommation de la viande est licite tels que les chameaux, les bovins ou les ovins, il est impératif d'égorger l'animal avant de l'incinérer. La personne ayant commis cet acte doit rembourser sa valeur s'il n'en est pas le propriétaire.
Et si l'animal concerné par l'accouplement est un animal de bât tels que les chevaux, les mulets et les ânes, il faut le déporter de la région pour le vendre ailleurs. La personne ayant commis cet acte doit rembourser sa valeur s'il n'en est pas le propriétaire.
Mon père ajouta :
Parmi les animaux marins, il est licite de consommer la viande de toute sorte de poissons à condition qu'ils aient des écailles. Mais, il est illicite de manger ceux qui sont morts et qui flottent sur la surface de l'eau.
Il est, aussi, illicite de consommer les autres animaux marins dont particulièrement l'anguille, al-zimmîr, al-mârmâhî, la tortue, le grenouille et le crabe (homard).
*Et pour ce qui est de la chair des crevettes?
- Il est licite de la consommer car la crevette a des écailles.
Mon père poursuivit en disant :
Parmi les animaux volants, il est licite de consommer la viande des divers pigeons, des oiseaux, du rossignol, de l'étourneau, de l'alouette, de l'autruche, du paon, de la huppe et de l'hirondelle.
[Il est illicite de consommer la viande des corbeaux y compris la corneille noire et des guêpes et autres insectes volants sauf les sauterelles]. Il est, également, illicite de consommer tout oiseau ayant des serres tels que le faucon pèlerin et l'aigle ainsi que tout oiseau qui plane plus qu'il vole.
*Et si on ignore sa façon de voler?
- La preuve sur la licité de sa viande consiste, dans ce cas, à ce que l'oiseau ait le jabot, ou le gésier ou l'ergot. Tout oiseau ayant un des ces trois éléments est licite à la consommation.
Le jabot est la partie où se réunit le blé et autres aliments. Il se situe à la hauteur du cou.
Le gésier est là où se retrouvent les minuscules cailloux picorés par l'oiseau.
L'ergot est une pointe de corne derrière la patte de l'oiseau.
*J'ai remarqué que quelques bouchers enlèvent des parties de l'animal lors de son découpage et les jettent.
- Oui. Tu ne dois pas manger les parties suivantes d'un animal égorgé : le sang, les excréments, la verge, le vagin, le placenta, toute sorte de glandes, les testicules, la cervelle, la moelle épinière, le pancréas, la rate, la vessie, l'iris et [les deux nerfs dorsaux allant du cou jusqu'à la queue].
Tout ceci concerne les animaux autres que les oiseaux. Quant à ces derniers, il illicite d'en consommer le sang et les aliments qu'on peut y trouver. [Il faut éviter d'en consommer, aussi, les parties citées auparavant le cas échéant].
Une fois que mon père avait terminé son énumération pour plonger, à nouveau, dans un profond silence, je me suis dit :
Puisque nous sommes en train de parler de l'abattage et de ce qui est licite à consommer, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour lui demander de m'énumérer ce qui est licite à manger et pourquoi ne pas lui demander de me préciser les recommandations à observer lors du repas.
Ainsi, avoir préparé mes questions, j'ai dit à mon père :
Permet-moi de sortir quelque peu du sujet pour te poser deux questions qui me préoccupent :
La première : y a-t-il des choses illicites à consommer hormis ce que tu m'as dit? La seconde : puisque nous nous retrouvons trois fois par jour autour de la table à manger, y a-t-il des recommandations à respecter lors du repas?
Mon père sourit comme si un souvenir traversa son esprit, se redressa et dit :
Je te répondrai dans l'ordre à tes deux questions.
Oui, il y a des choses qu'il est illicite de consommer et en particulier les deux choses suivantes :
1 - Il est illicite de boire du vin et autres liquides enivrants y compris la bière. Le Saint Coran parle de cette interdiction dans le verset suivant : "Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. ?cartez-vous en " (Al-Mâ'idah (la table servie), versets 90-91). Des had?ths précisent que la consommation de ces éléments fait partie des grands péchés. L'Imâm Al-s.âdiq (bsl) affirme : "Le vin est la mère de tous les vices et la tête de tout mal...".
Plus précisément encore, il illicite de manger sur une table sur laquelle on boit du vin ou tout autre enivrant. [Il t'est même illicite de t'asseoir à ce genre de table].
2 - Il est illicite de consommer tout ce qui peut porter gravement préjudice à la personne (anéantissement ou autre chose similaire) tels que les poisons.
Tout ceci concerne ta première question.
Quant à la seconde, les recommandations à observer lors du repas sont nombreuses. Mais est-ce que tu vas les respecter?
*Je te promets que je ferais de mon mieux.
- Bien, écoute donc :
- lave-toi les mains et essuie-les avec une serviette avant et après le repas,
- évoque le nom d'Allah (al-tasmiyya) avant de commencer à manger,
- mange avec la main droite,
- réduit la taille des bouchées,
- mâche bien la nourriture,
- prolonge le temps pendant lequel tu te mets à table,
- commence et finit le repas en prenant un peu de sel,
- lave les fruits avec de l'eau avant de les manger,
- ne mange plus après être rassasié,
- ne mange pas les aliments chauds,
- ne souffle pas dans les aliments et les boissons,
- n'épluche pas les fruits qu'on peut manger avec leur peau,
- ne jette pas le fruit avant de l'avoir entièrement mangé,
- ne regarde pas le visage des gens lorsqu'ils mangent,
- le maître de maison doit commencer avant les autres et finir après eux,
- ne boit pas d'eau après un repas gras,
- prend la nourriture devant toi et non devant les autres lorsqu'on mange dans un plat commun,
- ne te gave pas de nourriture,
- ne coupe pas le pain avec un couteau
- et ne pose pas le pain sous le plat.
Il existe d'autres recommandations qu'on ne peut citer ici faute de place.
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La causerie du mariage Les fatwas simplifiées La causerie du mariage Nous sommes invités, m'a dit mon père, à une fête de mariage chez notre voisin Abî 'Ali. Nous devons nous préparer vers cinq heures de l'après-midi du prochain vendredi pour partager avec notre cher voisin les joies de cet heureux événement.
*Le mariage de qui?
- Le mariage de son fils 'Ali.
*Mais il est tout jeune. Il a à peine vingt ans et, par conséquent, c'est trop tôt pour se marier!
- Il a vingt ans et tu estimes que c'est tôt pour se marier! Il est actuellement à la fleur de sa jeunesse et au summum de ses capacités physiques, intellectuelles et sexuelles.
Mon père ajouta :
Et puisque la pression sexuelle est très active à cet âge, il est préférable pour le jeune homme de se marier pour éviter de tomber dans les bas fonds des interdits. L'âme, en effet, est incitatrice au mal comme le rappelle le verset coranique suivant : "Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la préserve du péché]. Mon Seigneur est certes Pardonneur et Très Miséricordieux" (Yüsuf (Joseph), verset 53).
J'étais intimidé en entendant mon père parler de la pression sexuelle. A mon âge, les jeunes sont timides lorsqu'on évoque ce genre de question en dépit de leur désir d'en discuter et d'écouter des explications à ce propos.
Ayant observé les traces de la timidité et de la honte sur mon visage, mon père m'interpella :
- As-tu honte?
*Oui, le discours sur la sexualité est intimidant.
- De même que celui sur la pression de l'instinct sexuel, n'est-ce pas?
*Oui.
- Mais c'est un besoin biologique que toute personne normale et accomplie ressent. Sous la pression de l'envie de boire, tu n'hésites pas à boire. Aussi, sous la pression de l'envie sexuelle, tu dois te marier.
*Mais 'Ali est trop jeune?
- Quelques fois le mariage devient obligatoire pour la personne.
*Tu dis que le mariage est obligatoire quelques fois? Tu veux dire obligatoire légalement?
- Oui, le mariage devient obligatoire légalement si la personne ne peut s'empêcher de commettre l'illicite sous la pression du désir sexuel.
*Par conséquent, 'Ali est donc courageux d'avoir pris une telle décision alors qu'il est encore très jeune?
- Courageux, oui, mais aussi audacieux et volontaire. Depuis qu'il a senti la pression du besoin sexuel et constaté la multiplication des tentations partout où il tourne son regard et où il va, il a pris conscience que sa résistance peut être atteinte voir peut s'ébranler.
Ainsi, son âme l'incitait, le séduisait et le troublait à tel point qu'il a commencé à s'affaiblir, à hésiter à se détruire.
Dans ces conditions de pression, de tourmente, de provocation, d'incitation et de gêne, il m'a demandé de faire part à son père de son désir de se marier pour accomplir la moitié de sa religion comme l'indique la parole du prophète Muhammad (pbAsl) : "Celui qui se marie gagne la moitié de sa religion et il doit craindre Dieu pour l'autre moitié".
Mon père cita ce had?th puis ajouta :
Le mariage est un acte agréé par Dieu qu'Il soit exalté qui dit dans Son Livre Sacré : "Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté" (Al-Rüm (les romains), verset 21). Il (qu'Il soit exalté) dit aussi : "C'est Lui qui vous a créées d'un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle" (Al-'A'râf, verset 189).
L'Imâm Al-Bâqir (bsl) rapporte la parole suivante de son ancêtre le messager de Dieu (pbAsl) : "Aucun édifice en Islam n'est plus aimé par Dieu qu'Il soit exalté que le mariage". Le prophète (pbAsl) a dit aussi : "Mariez-vous et mariez les autres".
Les livres de la tradition rapportent que l'Imâm 'Ali (bsl) a dit : "Mariez-vous car le mariage est une Tradition du messager de Dieu (pbAsl) qui disait : Celui qui aime suivre ma sunna qu'il fasse le mariage".
L'Imâm Abî 'Abd Allâh (bsl) a dit : "Parmi les vertus des prophètes, l'amour des femmes". Le même Imâm (bsl) dit : "Deux génuflexions effectuées par un homme marié valent plus que soixante-dix faites par un célibataire".
On rapporte que son père l'Imâm Al-Bâqir (bsl) a dit : "Je ne veux pas la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle englobe si je passe une nuit sans une épouse".
De sa part, l'Imâm Al-Kâz.im a dit : "Trois personnes seront sous l'ombre du Trône de Dieu le jour de la Résurrection, le jour où il n'aura point d'ombre hormis celle-ci : un homme qui marie son frère musulman, qui le fait travailler ou qui lui garde un secret".
Il existe de nombreux autres hadîths qui soulignent le mérite et la recommandation du mariage et la répulsion du célibat pour l'homme comme pour la femme.
*Tu parles de l'homme et de la femme? La femme?!!!
- Oui, de la répulsion du célibat pour l'homme et la femme. Il y a plusieurs hadîths qui incitent la femme à se marier.
Dans ce cadre, on rapporte que l'Imâm Abî 'Abd Allâh (bsl) a dit : "Le messager de Dieu (pbAsl) a déconseillé aux femmes de se vouer au célibat et d'ajourner leur mariage...".
D'autres hadîths insistent même sur le mariage de la fille à un âge très jeune. Parmi eux celui où le prophète (pbAsl) dit : "Le mariage précoce de la femme fait partie de sa bénédiction".
*La précocité du mariage est donc recommandée. C'est très bien, mais les dépenses du mariage sont très élevées. Où le jeune peut-il trouver les énormes sommes d'argent pour se marier alors qu'il tient à accomplir ce devoir?
- L'Islam incite à l'allégement des frais du mariage et à la réduction de ses dépenses.
*Réduire les dépenses du mariage?
- Oui. L'islam incite à la réduction de ces dépenses.
*Et les dots considérables dont souffrent beaucoup de gens?
- Il est recommandé de réduire la dot et il est abhorré de l'augmenter.
*Que dis-tu? Il est abhorré d'augmenter la dot?!
- Oui, c'est exact. On rapporte que le messager de Dieu (pbAsl) a dit : "Les meilleures femmes de ma communauté sont celles qui ont les plus beaux visages et les plus faibles dots".
L'Imâm Al-Bâqir (bsl) a dit : "Les gens parlaient de la mauvaise augure chez mon père qui leur a dit : parmi les bénédictions de la femme, la modestie de sa dot et parmi ses mauvais présages sa cherté".
Mon père a cité ces hadîths avant de plonger dans un profond silence comme s'il essayait de se rappeler de quelque chose d'important avant de poursuivre en disant :
Le messager de Dieu (pbAsl) a marié sa fille la vertueuse, la pure et la plus noble des femmes du monde Fât.ima Al-Zahrâ' (bs elle), au prince des croyants 'Ali b.
Abî T.âlib contre une très faible dot, à savoir "le bouclier de hut.aymiyya".
L'Imâm Al-s.âdiq (bsl) a dit : "Le messager de Dieu (pbAsl) a marié [sa fille] à 'Ali (bsl) contre le bouclier de hut.aymiyya".
L'Imâm Abî ja'far (bsl) décrit le lit de la vertueuse Fâtima Al-Zahrâ' (bs elle) en disant : "Le lit de Fâtima est une peau de mouton sur laquelle ils s'asseyaient et dormaient". *J'ai dit à mon père :
Et en ce qui concerne le problème de l'inexistence d'une source financière garantie pour le jeune afin de subvenir aux besoins de sa famille ou ce qu'on appelle la crainte de besoin après le mariage? La peur de la pauvreté?
- Mon père répondit : Dieu qu'Il soit exalté dit dans Son Livre saint : "Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient" (Al-Nür (la lumière), verset 32).
On rapporte que l'Imâm Al-s.âdiq (bsl) a commenté ce verset en disant : "Celui qui renonce au mariage par crainte d'indigence a une mauvaise opinion de Dieu qui dit: "S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce."
*J'ai répliqué : mais il y a une condition que posent des riches et des notables de la société. On peut la résumer dans ses mots : ils n'acceptent de marier leurs filles qu'avec des hommes qui doivent répondre leurs propres critères et qui leur conviennent. Aussi, ils refusent les demandes émises par d'autres hommes à tel point que leurs filles peuvent rester sans maris.
- Mon père répondit en disant : Laisse-moi te préciser la vision de l'Islam concernant le mari adéquat et convenable à travers la réponse de l'Imâm Al-Bâqir (bsl) à une lettre que lui adressa 'Ali b. Asbât. Au sujet de ses filles auxquelles il n'arrivait pas à trouver des maris de son rang. L'Imâm Al-Bâqir (bsl) lui répondit :
"J'ai compris ce tu as dit au sujet de tes filles et que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un comme toi. Renonce à ça que Dieu t'accorde Sa miséricorde.
Le messager de Dieu (pbAsl) a dit : " Si quelqu'un dont vous acceptez la moralité et la religion se présente à vous, mariez-le, car si vous ne le faîtes pas, la dissension et la grande corruption envahiront la terre ""
Mon père me laissa après ce rappel passer en revue mes pensées et les traditions sociales nuisibles formées à travers le temps et qui finissent par s'ancrer profondément dans notre société.
L'Islam incite à l'allégement des frais de mariage et les traditions poussent à l'inverse.
L'Islam incite à la modestie de la dot et les traditions affirment le contraire.
L'Islam dit : mariez-vous et ne craignez pas la pauvreté et nous nous agissons à l'inverse.
L'Islam met en avant la moralité et la religion comme critères de choix pour un époux convenable, alors que la société pose d'autres critères dont en premier plan la richesse, la notabilité et la considération sociale.
*Quelques minutes avant dix-sept heures, mon père et moi nous nous sommes rendu dans la maison de notre voisin Abî 'Ali où se tiendra la cérémonie de l'acte du mariage.
Je vais vous décrire cette cérémonie comme je l'ai vécue.
Le salon était comble d'invités habillés des plus beaux vêtements. Une joie profonde ornait les yeux des convives. Les lumières brillaient dans le ciel du salon et rendaient les bouquets de fleurs posés ici et là encore plus magnifiques. Tout ceci remplissait le lieu d'un air d'innocence magique et confuse.
Le jeune marié 'Ali était assis au cœur du salon juste à côté d'une porte intérieure fermée. Un monsieur d'une apparence majestueuse ayant les signes de la vertu, de la respectabilité et de la bonté se tenait près de lui.
Le grand salon plongeait dans un grand silence jusqu'à ce monsieur dise avec une voix pesée et haute en s'adressant à la jeune mariée qui se tenait de l'autre côté de la porte fermée et après avoir réciter quelques versets coraniques et nobles hadîths, : ô Fâtima! Acceptes-tu que je sois ton représentant pour te marier avec le jeune 'Ali b. Muhammad contre une dot de 500 dirhams en espèce. Si tu es d'accord dit : " tu es mon représentant ".
La jeune mariée répondit avec une voix à peine audible: " tu es mon représentant ".
Quelques instants après la prononciation de cette l'affirmation "tu es mon représentant" et que le monsieur accepta sa procuration, des youyous retentirent dans la maison tels des sons de cloches et se répétèrent tantôt en cœur tantôt d'une façon individuelle.
Les sourires envahirent les visages. Le monsieur pesé se tourna vers le jeune marié et lui dit : "Je te marie ma mandante Fâtima b. Ahmad contre une dot de 500 dirhams en espèce". Le jeune marié répondit tout de suite et sans coupure : j'accepte le mariage.
*Mais pourquoi cette dot si basse, mon père?
- C'est la dot de la sunna. Le prophète (pbAsl) a estimé les dots des croyantes à 500 dirhams en argent à son époque. C'est une somme modique comme tu peux le constater.
*J'ai dit à mon père : le jeune marié a-t-il le droit de se marier avec Fât.ima sans la médiation du "monsieur qui noue l'acte"?
- Oui, les deux mariés ont le droit de conclure l'acte tous les deux sans l'entremise de quiconque. Mais chacun d'eux voire tous les deux peuvent désigner des représentants pour conclure cet acte à condition que la réponse affirmative et le consentement ne soient pas séparées.
*Comment?
- Si l'épouse répond par exemple : "Je te marie ma personne", l'époux doit répondre immédiatement et sans coupure "J'accepte le mariage" (al-tazw?j) et non "j'accepte al-nikâh (coucher avec toi)". Ceci dans le cas où le mariage est permanent.
*Y a-t-il un mariage non permanent?
- Oui, il s'agit du mariage temporaire qui nécessite la détermination de sa durée et du montant de la dot. La durée peut être d'un jour, d'un mois ou d'une année par exemple sans que cette période dépasse l'âge d'un des deux époux. Ceux-ci ont, comme dans le cas d'un mariage permanent, le droit de conclure l'accord eux-mêmes ou de mandater des gens à cet effet. Si les deux époux concluent un mariage temporaire entre eux, la femme peut dire à l'homme : "Je me marie avec toi pendant un an pour une dot de cent dinars" et l'homme doit répondre immédiatement et sans coupure "j'accepte le mariage". En agissant ainsi, l'acte est valide.
*Et si tout cela est fait?
- La femme devient l'épouse de l'homme pendant la durée du contrat sans qu'il y ait un droit d'héritage entre eux. L'époux n'est pas obligé d'assumer ses dépenses ou de demeurer chez elle.
A la fin de la durée convenue, la femme lui devient illicite contrairement à ce qui est le cas dans un mariage permanent où la femme est licite pour l'homme tant qu'il ne l'a pas divorcée.
Cependant, le mariage requiert de nombreuses conditions :
*Que sont ces conditions?
- Il s'agit, répond mon père, de :
1 - La réponse affirmative et le consentement en paroles car il ne suffit pas que les deux époux s'entendent pour le mariage, permanent ou temporaire. Et il ne suffit pas non plus de rédiger un acte sans paroles. Nous avons déjà cité la formule de ce contrat ci-dessus.
2 - Avoir l'intention de prononcer la formule. Autrement dit, les deux époux ou leurs représentants doivent avoir l'intention de réaliser le mariage. L'épouse doit avoir comme objectif en disant "je te marie ma personne", de devenir son épouse. De même, en prononçant l'expression "j'accepte le mariage", l'époux doit avoir comme objectif l'acceptation de sa proposition. La même règle s'applique pour les représentants ou mandataires.
3 - L'agrément effectif des deux époux dont le plus important est l'acception cordiale du mariage de l'époux et de l'épouse.
*Quelques fois l'épouse accepte le mariage mais, par timidité, manifeste le contraire?
- Si son agrément est effectif; cela suffit et la réaction due à la timidité n'est pas à prendre en compte. Le contraire est valable aussi.
4 - La désignation de l'époux et de l'épouse de façon à ce que chacun d'entre eux se distingue des autres par le nom, la description ou le geste. Aussi, l'acte n'est pas valide si un homme dit à un autre : je te marie une de mes filles sans la définir.
5 [?tablir le contrat en langue arabe lorsqu'on la maîtrise].
*Et dans le cas où on ne la maîtrise pas?
- Dans ce cas les autres langues bien comprises suffisent. On peut aussi charger quelqu'un qui maîtrise la langue arabe d'établir l'acte en tant que mandataire.
6 - [La majorité] et la raison pour l'établissement de l'acte.
Mon père ajouta :
Si ces conditions sont réunies, l'acte est valide et l'épouse devient licite pour son époux, immédiatement après l'établissement de l'acte.
*Immédiatement! Avant même les noces?
- Oui, l'acte rend l'épouse licite pour son époux.
Mais avant cela, tu dois savoir que la validité du mariage d'une femme majeure et vierge dépend de l'agrément de son père, ou de son grand-père [même si elle mène une vie indépendante].
*Et la femme déflorée?
- Elle a le droit de prendre seule sa décision de se marier.
*Et que faire si un homme épouse une femme en tant que vierge et découvre par la suite qu'elle ne l'est pas?
- Il a le droit de défaire le contrat.
*Et s'il ne le fait pas?
- Il a le droit de réduire sa dot en fonction de la différence qui existe entre la dot d'une femme vierge et celle d'une femme déflorée.
*L'homme a-t-il le droit de se marier avec n'importe quelle femme?
- Oui, il en a le droit sauf pour les femmes qui lui sont catégoriquement interdites dont
1- sa mère et sa grand-mère paternelle.
2 - sa fille et sa nièce.
3 - sa sœur, ses filles et ses petites-filles.
4 - les filles de son frère et ses petites-filles.
5 - ses tantes paternelles et maternelles.
6 - la mère de l'épouse, ses grands-mères paternelle et maternelle même si le mariage n'a pas été consommé.
7 - la fille de son épouse avec laquelle il a consommé le mariage.
8 - l'épouse de son père et de son grand-père.
9 - l'épouse de son fils et de son petit-fils.
10 - la sœur de son épouse tant qu'il est le mari de sa sœur. En effet, il n'est pas permis de se marier avec les deux sœurs à la fois.
*Et si, par exemple, son épouse meurt, a-t-il le droit d'épouser la sœur de la défunte?
- Oui, il a le droit de le faire.
11 - sa mère de lait et ses filles de naissance ou autres, car ce qui interdit par la filiation est interdit par l'allaitement.
Il n'est pas permis au père naturel de l'enfant qui a allaité de se marier avec la fille naturelle de la nourrice [et avec les filles de l'homme qui a partagé le lait de la même nourrice]. Toutefois, tout allaitement n'implique pas l'interdiction car, pour que ça soit le cas, il faut la réunion de plusieurs conditions dont :
a - l'allaitement doit s'effectuer directement du sein et non par un autre intermédiaire. Aussi, le lait bu par le biais d'un biberon n'est pas pris en compte.
b - l'âge du nourrisson ne doit pas dépasser deux ans car s'il prend le sein ou continue à le prendre après cet âge, l'allaitement n'est plus considéré.
c - l'allaitement doit atteindre une limite "permettant d'influencer la pousse de la viande et la fortification des os du nourrisson". En cas de doute, il suffit que cet allaitement dure un jour et une nuit ou quinze séances d'allaitement. En cas de certitude que cet acte n'a pas influencé la pousse de la viande et la fortification des os durant les estimations, temporelle ou quantitative, précisées, la précaution devient obligatoire.
Dans le cadre de l'estimation temporelle (un jour et une nuit), le bébé ne doit consommer comme aliment que le lait qu'il a tété durant cette période. Si on le prive de la tétée ou on lui donne un autre aliment durant cette période, l'influence de cette estimation temporelle devient caduque [et il faut que le nourrisson ait faim au début de la tété et qu'il soit repu à la fin].
Dans le cadre de l'estimation quantitative (quinze tétées), il faut que les séances d'allaitement soient successives de façon à ce qu'elles ne soient pas entrecoupées d'allaitement par une autre femme. En outre, à chaque tétée, le nourrisson doit être affamé au début et repu à la fin.
D'autres règles ont été détaillées dans les livres de jurisprudence. Tu peux t'y référer si tu le souhaites.
*Et lorsqu'un homme se marie selon les règles prescrites par l'honorable loi musulmane?
- Son épouse devient licite pour lui comme je l'ai dit. Elle doit, par conséquent, s'offrir à son époux chaque fois qu'il le désire et elle n'a pas le droit de lui refuser des relations sexuelles sauf pour une excuse légale. En sus, l'épouse permanente n'a pas le droit de sortir de sa maison sans l'autorisation de son époux.
D'autre part, l'époux a l'obligation d'assurer les dépenses de son épouse permanente ; nourriture, logement, vêtement ; en adéquation avec ses moyens.
Il n'a pas le droit de renoncer à l'acte sexuel avec sa jeune épouse pour plus de quatre mois sauf avec son autorisation ou pour une bonne raison tels qu'une gêne ou un mal.
*Et si l'époux ne verse pas la pension nécessaire à son épouse?
- Le versement de cette pension est confirmé religieusement. Aussi, s'il refuse de le faire, elle a le droit de la prélever de ses biens sans son autorisation.
Je tiens, enfin, à te souligner des règles importantes dans les points suivants :
1 - A l'exclusion de l'épouse et de l'époux, le regard et le touché avec désir d'un homme vers une femme sont illicites et même vers une jeune fille. Ceci est aussi illicite pour une femme vers un homme même lorsqu'il s'agit d'un jeune garçon, pour un homme vers un autre ou vers le jeune garçon et pour une femme vers une autre ou vers une jeune fille.
2 - Il est illicite de regarder les parties intimes d'une autre personne mâle ou femelle [et même d'un enfant capable de distinguer les différences], à l'exception des deux époux naturellement.
3 - Il est illicite à l'homme de regarder le corps de la femme étrangère et ses cheveux, hormis son visage, ses mains qu'il peut voir sans désir sexuel. De même, il est illicite pour la femme de regarder le corps de l'homme étranger sauf ce qui n'est pas couvert traditionnellement dont la tête, les mains et les pieds. Elle peut regarder ces parties du corps sans désir sexuel.
4 - Il est permis à l'homme de regarder le corps d'un autre homme sans désir sexuel. La même chose est permise pour une femme envers une autre. L'homme comme la femme ont le droit de regarder les personnes mâles ou femelles qui leur sont interdites (al-mahârim) à l'exception des parties intimes naturellement.
Aussi, l'homme peut regarder, sans désir sexuel, le corps de sa mère, de sa sœur, de sa tante, de sa nièce et de sa grand-mère.
*Et la femme de son frère et sa cousine paternelle ou maternelle?
- Absolument pas. Il n'est pas permis de les regarder car elles sont des étrangères pour lui.
Mon père poursuivit en disant :
5 - La femme doit cacher et se couvrir les cheveux et le corps devant tout homme qui lui est étranger [et même devant un garçon capable de distinguer les différences et dont le désir sexuel peut être excité]. Sont exclus du corps le visage et les mains que la femme peut découvrir devant les étrangers si elle ne craint pas de tomber dans l'illicite et que ceci ne soit pas fait dans l'objectif de susciter un regard interdit chez l'homme, sinon cet étalage devient illicite.
6 - L'homme a le droit de regarder, sans désir sexuel, les femmes des mécréants et les femmes qui exposent leurs charmes et ne se gênent pas de découvrir leurs corps et leurs cheveux malgré les conseils et sur lesquelles le commandement du bien et l'interdiction du blâmable n'ont aucun effet.
7 - L'homme qui souhaite se marier avec une femme et la choisir comme épouse peut regarder ses charmes notamment son visage, ses cheveux, son cou, ses deux mains, ses poignets et ses jambes sans avoir l'intention d'assouvir un désir sexuel naturellement.
*- Il a le droit de la regarder même avant l'établissement du contrat?!
- Oui, il a le droit de le faire et de discuter avec elle avant la conclusion de l'acte et avant qu'il demande sa main à ses parents afin qu'il puisse juger, personnellement, de ses traits de beauté et décider ou non de la demander en mariage.
8 - Le médecin a le droit de regarder le corps de la femme et de le toucher si les soins l'exigent et dans la mesure où la femme se trouve dans l'obligation de se soigner et qu'un homme médecin s'avère plus compétent qu'une femme médecin. Dans le cas contraire, elle doit aller chez la femme médecin.
9 - L'homme musulman a le droit de contracter un mariage temporaire avec une femme des gens du Livre, notamment la chrétienne, la juive.
*Mais, elle n'est ni musulmane ni croyante et ne croit pas à la licité du mariage temporaire?
- En dépit de ça, le mariage temporaire est permis avec elle, même si sa motivation pour ce mariage est uniquement l'argent.
10 - Il n'est pas permis à l'homme de contracter quatre mariages permanents avec plus de quatre femmes. Mais il a le droit de divorcer avec ses femmes quand il veut.
*A propos, tu ne m'as pas parlé du divorce?
- Je t'en parlerai dans notre prochaine causerie si Dieu
- le veut car nous n'avons pas le temps aujourd'hui.
*Entendu. A notre prochaine causerie, si Dieu le veut
La causerie du divorce Je croyais que j'étais le seul à détester le divorce. Mais dès que mon père a commencé la causerie du jour, j'ai compris qu'en réalité, je n'étais pas le seul.
Mon père et beaucoup de gens le détestent aussi. Plus important encore, précisa mon père :
Dieu qu'Il soit exalté et glorifié déteste le divorce. Il cita par la suite de nombreuses nobles traditions :
L'Imâm Abî 'Abd Allâh (bsl) a dit : "Rien n'est plus détestable par Dieu qu'Il soit exalté que le divorce".
Le même Imâm (bsl) a dit aussi : "Rien n'est plus détestable par Dieu qu'Il soit exalté qu'une maison qui se détruit en Islam à cause de la séparation, c'est-à-dire le divorce".
On m'a rapporté qu'Al-hasan b. Al-Fad.l a transmis le had?th suivant de ce même Imâm (pbl) : "Mariez-vous et ne divorcez pas, car le divorce fait trembler le Trône".
L'exécration dépassa le divorce pour concerner l'homme qui en fait souvent usage. L'Imâm Abî 'Abd Allâh (bsl) affirme ce qui suit dans un had?th : "J'ai entendu mon père dire : Dieu qu'Il soit exalté et glorifié déteste l'homme qui répudie souvent ses femmes".
J'ai dit : moi aussi je déteste le divorce mais, il vaut mieux que je sache ses règles.
Il répondit : oui et qu'il en soit ainsi.
Il poursuivit en esquissant la causerie du divorce :
L'homme qui répudie (divorce) doit être majeur, doté de raison, libre de sa décision. En effet, le divorce d'un enfant, d'un fou ou de quelqu'un sous la contrainte est invalide. Oui, il se peut que le divorce d'un enfant âgé de dix ans soit valide, mais il faut y faire épreuve de précaution.
Le divorce doit impliquer la séparation effective car celui d'un plaisantin, d'un distrait ou de quelqu'un qui ignore le sens du divorce n'est pas valide.
*Quelle est la formule du divorce?
- Le divorce ne peut être effectif que s'il est effectué selon une forme précise, en langue arabe pour celui qui en est capable et en présence de deux hommes justes pour entendre la formule du divorce.
L'époux peut dire par exemple : "Mon épouse telle, puis cite son nom, est répudiée" (zawjat?, fulâna, t.âliq) ou encore en s'adressant à son épouse : "Tu es répudiée" ('anti t.âliq). Il se peut, aussi, que le représentant ou mandataire de l'époux dise : "L'épouse de mon mandant telle puis cite son nom est répudiée" ((zawjatu muwakkil?, fulâna, t.âliq). Ainsi, le divorce est prononcé entre les deux époux.
*Est-il obligatoire de citer le nom de l'épouse dans la formule du divorce?
- Pas du tout. Ceci n'est pas obligatoire si elle était bien définie et bien connue ou si le mari était monogame.
Mon père ajouta :
Le divorce n'est pas permis tant que la femme n'est pas purifiée des menstrues et du sang consécutif à l'accouchement sauf si le mariage n'a pas été consommé. Il n'est pas permis non plus si sa grossesse est vérifiée et dans le cas où le mari est absent. L'époux ne peut pas répudier sa femme lors d'une période de pureté durant laquelle ils ont eu des relations sexuelles. Il doit attendre la survenance puis l'arrêt des menstrues suivantes pour pouvoir le faire.
Le divorce ne peut se prononcer dans le cadre d'un mariage temporaire mais uniquement la séparation après la fin de la période sur laquelle les deux parties se sont entendues ou si le mari offre la période qui manque à son épouse en lui disant : "Je t'offre la période qui reste" (wahabtuki al-mudda al-bâqiyya).
Il n'est pas nécessaire lors de ce don que des témoins soient présents ou que la femme soit en état de pureté.
Lorsqu'un homme répudie la femme avec laquelle il a consommé le mariage car elle a atteint neuf ans révolus et avant qu'elle atteigne l'âge de la ménopause, celle-ci doit observer une période de retraite légale (al-'idda) à partir de la date du divorce et non de la date où elle l'a appris.
La période de retraite légale pour une femme qui n'est pas enceinte est équivalente à trois périodes de pureté. Le temps situé entre le divorce et les menstrues suivantes est considéré comme une période de pureté quelle que soit sa durée.
*Autrement dit, sa période de retraite légale se termine après les troisièmes menstrues.
- Oui, après avoir constaté le sang des troisièmes menstrues.
*Et en ce qui concerne la période de retraite légale de la femme enceinte?
- Elle correspond à la période de sa grossesse et se termine lors de l'accouchement que celui-ci arrive à son terme ou non.
*Et si elle accouche un jour après son divorce? Ceci marque-t-il la fin de la période de sa retraite légale?
- Oui, même si elle accouche une heure après le divorce à condition que le bébé soit l'enfant de l'ex mari et non issu d'un acte de fornication par exemple.
*La femme avec laquelle un homme a contracté un mariage temporaire a-t-elle une période de retraite légale à respecter?
- Si elle était majeure et si le mariage a été consommé, sa période retraite légale s'élève [à deux périodes de menstrues] pour celle qui peut encore en avoir et quarante-cinq jours pour la femme qui ne peut plus en avoir à cause d'une maladie ou autre.
Mon père précisa par la suite que :
La question du divorce est entre les mains de l'époux. Elle se subdivise en deux sortes : le divorce irrévocable (al-bâ'in) et le divorce révocable (al-raj'?).
Le divorce irrévocable implique que l'époux ne peut se remettre avec l'épouse qu'après l'établissement d'un nouvel acte. C'est le cas d'un divorce survenu avant la consommation du mariage par exemple.
Le divorce révocable signifie que l'époux peut reprendre son épouse tant qu'elle est en période de retraite légale sans un nouvel acte et sans une nouvelle dot.
Parmi les sortes du divorce irrévocable, on peut parler du divorce avec restitution de la dot (al-khul'?). Il concerne l'épouse qui déteste son mari de telle façon qu'elle le menace de ne plus observer les règles de la vie commune et les limites fixées par Dieu à son égard sans que son époux la déteste. Si l'épouse dit à son mari : "Je te restitue ma dot si tu me répudies" (badhaltu laka muhr? 'lâ an takhlu'an?) et si l'époux répond dans une langue arabe correcte et en présence de deux témoins juste : "Mon épouse telle, puis cite son nom, est répudiée sur ce qu'elle m'a donné" (zawjat?, fulâna, khâla'tuhâ 'lâ mâ badhalat) ou encore "Telle femme est répudiée contre..." (fulâna t.âliq 'lâ kadhâ), en disant une de ces formules l'époux répudie son épouse selon un divorce khlu'?.
*Est-il obligatoire de citer le nom de l'épouse?
- Ce n'est pas nécessaire si elle était bien déterminée.
*Est-il possible que le montant de l'argent versé par l'épouse à l'époux puisse être différent de celui de la dot pour que ce dernier la répudie?
- Oui, ceci est permis.
*Les deux époux ont-ils le droit de mandater deux représentants pour restituer la dot ou autre lors du divorce al-khlu'??
- Oui, ils ont le droit de le faire.
*Il arrive que l'époux s'absente et ne donne plus de signe de vie?
- L'épouse a le droit, dans un cas pareil, de demander le divorce auprès du juge légal qui doit ordonner sa recherche pendant quatre ans. Si après ce délai, on ne retrouve pas sa trace et si l'époux perdu n'a pas de bien pour assurer les dépenses de l'épouse et si son tuteur n'assume pas cette charge, le juge légal doit ordonner à l'époux de répudier la femme. S'il refuse ou ne peut être contraint à le faire, ou s'il n'avait pas de tuteur, le juge légal convoque la femme et prononce son divorce.
*Et que faire si l'époux condamné à perpétuité, ne peut assumer les dépenses de sa femme mais refuse de la répudier?
- Dans ce cas, l'épouse peut se plaindre auprès du juge légal qui doit rentrer en contact avec l'époux pour obtenir son divorce. Si l'époux refuse et si on ne peut le contraindre à le faire, le juge légal prononce le divorce en réponse à la requête de l'épouse.
La causerie du vœu pieux (al-nadhr), de la promesse (al-'ahd) et du serment (al-yamin) *Sur mon chemin de retour à la maison, j'ai entendu le dialogue suivant entre une mère et son fils :
La mère : j'ai fait le vœu pieux à Dieu d'immoler un agneau si ton petit frère guérit. Et le voici rétabli, Dieu soi loué, et je dois accomplir ce vœu.
Le fils : ma mère, ne t'ai-je pas dit que tu préfères mon petit frère à moi?
La mère : mais pourquoi tu dis ça ?... Ton frère n'était-il pas gravement malade? ... N'avait-il pas perdu connaissance à tel point qu'il ne voyait et n'entendait plus?... Le médecin n'avait-t-il pas dit que sans la providence divine, ton frère ne serait pas guéri?... Ne t'ai-je pas dit?... Ne te l'ai-je pas dit?... As-tu oublié son état de santé? N'est-il pas de mon devoir de rendre grâce au Seigneur pour sa guérison en immolant pour Dieu qu'Il soit exalté un agneau pour Le louer pour Ses bienfaits?!
Est-ce qu'on faisant ce vœu pieux à Dieu qu'Il soit exalté en sollicitant la guérison de ton frère d'une maladie grave, j'ai fait montre de préférence à tes dépens?... N'avons-nous pas immolé pour toi une 'aqîqa, un agneau bien gras sept jours après ta naissance? N'avons-nous pas sacrifié une 'ud.hiyya?
Une 'aqîqa... une 'ud.hiyya?
*Mais c'est quoi un 'aqîqa? Et c'est quoi une 'ud.hiyya?
- Al-'aqîqa, répondit mon père, consiste à ce qu'on immole pour le nouveau-né, mâle ou femelle, au septième jour de sa naissance, un agneau ou une vache par exemple... On rapporte que l'Imâm Al-s.âdiq (bsl) "donnait un nom au nouveau-né le septième jour, immolait un animal à cet effet, lui rasait la tête, et faisait don du poids de ses cheveux en argent. Il envoyait l'épaule et le gigot à l'accoucheuse, nourrissait les gens avec le reste ou l'offrait aux nécessiteux". Il est abhorré que le père ou un membre de sa famille, et particulièrement la mère, consomme de la viande de la 'aqîqa.
Al-'aqîqa est une sunna (Tradition) confirmée pour celui qui a les moyens de la respecter. L'Imâm Al-Bâqir (bsl) affirme : "Le messager de Dieu (pbAsl) avait récité l'appel à la prière dans les oreilles d'Al-husaynayn (bs eux) le jour de leur naissance et immolé une 'aqîqa le septième jour".
Le fils a le droit d'immolé une 'aqîqa pour lui si son père ne l'avait pas fait lors de sa naissance. 'Umar b. Yaz?d a dit à l'Imâm Al-s.âdiq (bsl) : "Par Dieu, je ne sais pas si mon père avait ou non immolé une 'aqîqa lors de ma naissance? Il lui ordonna de le faire ce qu'il accomplit alors qu'il était un vieillard".
*Tout ceci concerne al-'aqîqa. Mais qu'en est-il d'al-'ud.hiyya?
- Al-'ud.hiyya consiste à ce que la personne égorge, si possible, un agneau gras, le jour de la fête du sacrifice. C'est une sunna confirmée. Il est permis de faire don d'une 'ud.hiyya pour un vivant comme pour une personne décédée y compris pour le jeune enfant. Le messager de Dieu (pbAsl) l'avait fait pour ses femmes, pour les indigents de sa famille et pour toux ceux qui ne pouvaient pas le faire de sa communauté. En outre, le prince des croyants (bsl) sacrifiait une 'ud.hiyya chaque année pour le prophète (pbAsl).
*Est-ce que l'accomplissement du vœu pieux de cette femme lui est obligatoire? Ou suit-il la règle d'al-'aqîqa et d'al-'ud.hiyya, à savoir : il n'est pas obligatoire mais une recommandation confirmée?
- Laisse-moi te définir d'abord le sens du vœu pieux (al-nadhr).
Al-nadhr consiste à ce que tu fasses ou tu ne fasses pas un acte particulier envers Dieu qu'Il soit exalté.
Mais l'accomplissement de ce vœu n'est pas toujours obligatoire car il faut la réunion de plusieurs conditions.
*Qu'elles sont les conditions qui rendent l'accomplissement du vœu pieux obligatoire?
1 - Le vœu pieux doit se faire dans une formule comprenant le nom d'Allah ou un des Ses autres Beaux Attributs. Si la personne faisant ce vœu dit : "je fais vœu à Allah de telle chose..", son vœu est établi. La même chose lorsqu'il dit aussi : "je fais vœu à Allah d'un agneau que j'égorgerai et offrirai sa viande aux mendiants si mon fils guérit".
Ou encore : "je fais vœu à Allah d'abandonner et de renoncer à commettre du mal contre mon voisin", etc. Le vœu peut se formuler en Arabe ou dans une autre langue.
*Et si la personne faisant le vœu ne dit pas "je fais vœu à Dieu de telle chose" ou "je fais vœu au Miséricordieux de telle chose" etc,... comme le font généralement les gens à notre époque?
- Il n'est pas obligatoire d'accomplir le vœu dans ce cas.
2 - L'objet du vœu pieux doit être bon, probable légalement lors de l'action.
*Et si l'objet du vœu n'est ni bon, ni probable mais abhorré, nuisible ou permis.
- Le vœu pieux ne peut se faire pour les deux premiers cas. Quant au troisième, ce qui est permis, si la personne vise par cela un sens probable comme si elle faisait vœu de boire de l'eau dans l'objectif de se fortifier pour la pratique adorative, son vœu est établi, dans le cas contraire, il ne l'est pas.
3 - La personne faisant un vœu pieux doit être majeure, dotée de raison, libre dans ses choix, ayant un objectif et ne faisant pas vœu d'une chose en interdiction légale (al-hajr).
4 - L'objet présenté à titre de vœu pieux doit être accessible pour la personne qui doit être capable de l'accomplir.
*Et si la personne fait vœu de quelque chose dont elle n'est pas capable ou qui la dépasse?
- Le vœu pieux n'est pas valide.
*Et lorsque la personne fait un vœu pieux en respectant les conditions précisées auparavant?
- Elle doit l'accomplir et s'y conformer que ceci concerne un acte à faire pour Dieu, une renonciation limitée ou non dans le temps, une prière, un jeune, une aumône, une visite, un pèlerinage, une donation, etc...
*Et si la personne ne respecte pas son vœu intentionnellement?
- Il doit payer l'expiation (al-kaffâra), à savoir affranchir un esclave, ou nourrir ou habiller dix pauvres.
*Et si en raison de son indigence, elle se trouve incapable de faire cette expiation?
- Elle doit faire le jeune trois jours successifs.
*Et dans le cas où la personne fait vœu de don d'argent à un des mashâhid ou lieux sacrés de martyrs?
- Elle doit dépenser cet argent pour entretenir la construction, l'éclairage, l'ameublement, le chauffage, la climatisation etc... de ce lieu si, toutefois, la personne n'a pas précisé l'objet de cette dépense lors de la prononciation du vœu.
*Et si le vœu est destiné au détenteur du mashhad tels que le prophète (pbAsl) ou l'Imâm (bsl) ou des membres de leur descendance?
- Il doit dépenser l'argent pour les visiteurs indigents ou sur le lieu sacré, etc..
*Si la personne croit qu'elle a fort probablement fait un vœu pieux quelconque, doit-elle le respecter?
- Si elle en est convaincue, elle doit le faire. Dans le cas contraire, elle en est exemptée.
Mon père poursuivit en disant :
La personne peut donner une promesse à Dieu qu'Il soit exalté en disant : "Je promets à Dieu de faire ça et ça" ou "Je fais une promesse à Dieu que chaque fois que... je ferai telle et telle chose...". Si la personne fait une promesse de cette nature, elle doit la respecter.
*Cela veut dire que la promesse comme le vœu pieux ne sont pas valides sans une formule bien précise?
- Oui. En outre, la promesse n'est pas valide si son objet est en contradiction avec une règle même conseillée dans la vie d'ici-bas. Toutes les conditions requises pour le vœu pieux le sont également pour la promesse.
*Et si la personne ne respecte pas la promesse donnée à Dieu?
- Elle doit payer l'expiation qui consiste à affranchir un esclave, à nourrir soixante pauvres ou à jeûner deux mois successifs.
Mon père poursuivit l'explication en disant :
Il faut, aussi, respecter le serment car en cas de non-respect intentionnel, il faut payer l'expiation, c'est-à-dire affranchir un esclave, nourrir ou habiller soixante pauvres ou, en cas d'incapacité, jeûner trois jours successifs.
Pour que le serment soit valide, il faut impérativement la parole. Il doit se faire au nom de Dieu qu'Il soit exalté et concerner quelque chose de réalisable par la personne lors de l'accomplissement du serment. Il doit être aussi permis légalement.
*Donne-moi un exemple sur le serment qu'on doit respecter?
- Si la personne dit : "Par Dieu je ferai" (wa allâhi la 'af'alanna) ou "Je jure par Dieu" (uqsimu bi allâhi) ou encore "Je jure par le Dieu du Coran" (uqsimu birrabi al-mus.hafi) etc.
*Et si la personne dit en s'adressant à une autre : "Par Dieu tu feras" (wa allâhi la taf'alanna)?
- Le serment ne peut concerner l'acte d'une autre personne, ni le passé, par conséquent ce genre de serment n'a aucun effet.
De même, le serment du fils n'est pas valide si son père le lui interdit et non plus celui de l'épouse si son époux le lui interdit également.
Et si le fils fait un serment sans l'accord de son père ou si l'épouse le fait sans l'aval de son époux, le père ou l'époux doivent annuler le serment.
*Il arrive que la personne jure que ses dires ou une chose quelconque sont véridiques et qu'elles le sont effectivement?
- Les serments véridiques ne sont pas illicites mais ils sont abhorrés.
Quant aux parjures, ils sont illicites. Ils sont même considérés comme des péchés capitaux sauf en cas de nécessité absolue.
*Comment cela?
- Si la personne veut par son parjure repousser un injuste d'elle ou des croyants, ce genre de serment est permis. Il se peut même que le faux serment devienne une obligation si l'injuste menace la personne, sa famille ou une autre personne croyante ou sa famille. Toutefois, si la personne a la possibilité de faire usage d'al-tawriya (l'équivoque) et savait comment le faire, [elle doit jouer sur les mots].
*Mais que signifie [elle doit jouer sur les mots]?
- Al-tawriya consiste à ce que la parole ait un autre sens que le sens apparent sans donner d'indication démontrant le sens voulu. Ainsi, si un injuste te demande où se trouvait un croyant et que tu craignais pour la vie de ce croyant, tu peux lui répondre (je ne l'ai pas vu) sachant que tu l'as vu il y a une heure, mais dans ta réponse tu voulais dire que tu ne l'as pas vu depuis quelques minutes seulement. C'est ça al-tawriya.
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La causerie du testament (al-was.iyya) Les fatwas simplifiées La causerie du testament (al-was.iyya) Mon père commença la causerie du testament par le noble hadîth suivant : L'Imâm Abî ja'far (bsl) a dit : "Le testament est un droit et le prophète (pbAsl) l'a fait et tout musulman doit le faire".
*Mais, mon père, des gens ne font pas de testament car ils imaginent que ceci implique la proche de leur mort ce qui est, à leurs yeux, de mauvais augure?
- Le testament est recommandé. On rapporte même que, contrairement à ce que tu as dit, il prolonge la vie. En plus, y renoncer est un acte abhorré et non agréé.
Et après tout, "la mort est une vérité" n'est-ce pas?
*Oui, une vérité de Dieu qu'Il soit exalté qui dit dans le Saint Coran : "Toute âme goûtera la mort" (Al-'Imrân (la famille d'Imran), verset, 185), un verset que j'entends souvent et que je récite en passant à côté d'un cimetière.
Oui, la mort est une vérité. Je l'ai répété avec crainte, humilité et peur.
- Puisque c'est le cas, pourquoi fuir une réalité inévitable?
N'est-il pas plus digne que nous soyons réalistes ou du moins pragmatiques en nous préparant à ce qui arrivera inéluctablement, que nous vivions longtemps ou peu. La mort ne doit-elle pas être une source d'exhortation et de méditation?
*Mais je ne sais pas comment la personne doit faire son testament?
- Il convient que tu commences par le testament qu'a appris le prophète (pbAsl) à l'Imâm 'Ali (bsl) et aux musulmans :
*Quel est ce testament?
- Mon père se leva pour aller vers son bureau d'où il revint avec dans les mains un livre qui lui est très cher intitulé "al-wasâ'il". Il l'ouvrit et lis pour moi le texte du testament du prophète (pbAsl) à l'Imâm 'Ali (bsl) et aux musulmans :
Voici le texte en question :
"ô Seigneur! Créateur des cieux et de la terre, le Connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste, le Clément et le Miséricordieux! ô Seigneur! Je Te confie dans la vie d'ici-bas que j'atteste qu'il n'y a point de divinité hormis Toi, l'Unique, Tu n'as point d'associé, que Muhammad est Ton serviteur et Ton messager, que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, que la résurrection est vraie, que le jugement est vrai, que la destiné et la Balance sont vraies, que la religion est celle que Tu as décrite, que l'Islam est celui que Tu as légiféré, que la parole est celle que Tu as dite, que le Coran est celui que Tu as décrit et que Tu es Allah, le Vrai de toute évidence. Que Dieu accorde à Muhammad la meilleure récompense et qu'Il salue Muhammad et sa famille.
ô Seigneur! ô Mon Soutien dans mon affliction, Mon Compagnon dans ma détresse et le Pourvoyeur de mes subsistances. Mon Seigneur et le Seigneur de mes ancêtres, ne me laisse jamais à la merci de mon âme ne serait ce qu'un clin d'œil, car si Tu me laisses à la merci de mon âme, je me rapprocherai du mal et je m'éloignerai du bien. Dissipe ma solitude dans ma tombe et accorde-moi une promesse répandue le jour où je Te rencontrerai"
Après quoi, la personne fait ce qu'il veut comme recommandations testamentaires.
*Quelles sont les recommandations testamentaires que peut faire la personne?
- Il peut recommander de prendre soin de ses jeunes enfants et de sa famille, de ne pas rompre les liens de parenté, de payer ses dettes et remettre les dépôts qu'on lui a confiés, de compenser ce qu'il a manqué comme prière, jeûne et pèlerinage, de payer le quint sur les biens dont il n'en a pas payé, de verser une aumône légale qu'il doit donner, de nourrir les pauvres pour solliciter la récompense divine, de faire des choses le concernant particulièrement après son décès, de faire l'aumône à sa place, etc.. etc...
Mon père poursuivit :
Celui qui fait un testament doit être majeur, doté de raison, libre dans ses gestes, raisonnable car le testament d'un effronté, d'une personne sous la contrainte ou d'un enfant qui n'a pas atteint dix ans d'âge n'est pas valide. Le testament doit concerner des affaires du bien pour sa famille et ses proches.
La personne faisant le testament ne doit pas être sur le seuil de se donner la mort avec du poison ou en provoquant des blessures graves pouvant l'anéantir. Dans ce cas, son testament concernant ses biens n'est pas valide. Il l'est, cependant, dans tout ce qui concerne son enterrement et les affaires de ses enfants mineurs par exemple.
La personne choisie pour exécuter le testament est appelée l'exécuteur testamentaire (al-was.iy). Celui-ci ne peut confier cette tâche complètement à une autre personne. Mais, il peut demander à un mandataire d'appliquer une clause quelconque du testament dans le cas où son auteur ne précise pas que l'exécuteur testamentaire doit le faire personnellement.
*Le testament doit-il être écrit?
- Pas du tout. La personne peut le faire oralement voire avec des gestes biens claires pour la personne choisie.
En outre, il suffit pour ça l'existence d'un document portant son écriture ou sa signature prouvant qu'il s'agit du testament à respecter.
*La personne doit-elle établir son testament lorsqu'elle tombe malade seulement?
- Absolument pas. Elle peut le faire en état de maladie mais aussi en bon état de santé.
*Peut-elle faire n'importe quelle recommandation testamentaire?
- Oui, à condition que celle-ci ne concerne pas un péché tel que soutenir un injuste.
*Le testament peut-il concerner tous les biens et toute leur valeur?
- La personne a le droit de faire des recommandations testamentaires dans la limite du tiers de ses biens.
*Et si elle dépasse ce tiers? - Le testament devient invalide au-delà du tiers sauf si les héritiers sont consentants.
*Que doit-on faire pour exécuter le testament?
- D'abord, il faut dégager de tous les biens laissés par le défunt, les droits qu'il a envers les autres tels que des dettes, le prix des choses qu'il a achetées sans les payer, le quint, l'aumône légale, les amendes qui sont à sa charge et les frais de pèlerinage obligatoire même si la personne ne le précise pas dans le testament.
La somme qui reste doit être divisée en trois parties : un tiers pour l'exécution du testament et les deux autres pour les héritiers.
*Il arrive que le défunt recommande dans son testament qu'une certaine somme d'argent soit versée à une personne où lui lègue une maison, un terrain. Il arrive aussi qu'il préconise qu'on l'enterre dans un lieu précis et d'une façon bien décrite.
- Il a le droit de le faire tant que ceci ne dépasse pas le tiers de ses biens.
?Il se peut qu'une partie des biens disparaisse entre les mains de l'exécuteur testamentaire?
- Ce dernier n'est pas responsable de cette disparition sauf en cas d'abus ou de négligence.
Mon père ajouta par la suite :
Le testament est recommandé si la personne n'a pas montré des signes annonciateurs de sa mort. En cas de survenance de ces signes, il doit d'abord :
1 - payer ses dettes arrivées à échéance si elle en est capable.
Quant aux dettes dont la date de remboursement n'est pas arrivée, ou qui ne sont par revendiquées par les créanciers ou encore qu'elle ne peut rembourser, elle doit les recommander dans son testament et en témoigner si les gens ne sont pas au courant.
2 - rendre les dépôts que des propriétaires lui avaient confiés ou les informer qu'ils peuvent les reprendre et recommander leur restitution dans son testament.
3 - payer, le cas échéant, le quint, l'aumône légale, les amendes qui sont à sa charge sans attente en cas de capacité matérielle évidemment.
4 - préciser dans son testament l'emploi d'une personne pour accomplir à sa place les éventuels jeûne et prière non accomplis. Et même si ses moyens financiers ne le permettent pas et que quelqu'un se propose de le faire gracieusement, il doit le préciser dans son testament. Dans quelques cas, il suffit d'informer son entourage de ce que la personne doit dans ce cadre, si elle était certaine que le fils aîné, par exemple, va le compenser.
5 - informer les héritiers de ses biens qui sont entre les mains d'autres personnes ou dans des lieux inconnus afin qu'ils ne perdent pas leurs droits.
*Tu as dit au début de la causerie que le testament est recommandé. Et qu'arrivera-t-il si la personne ne le fait pas?
- Il perd son droit de disposer du tiers de son héritage selon sa guise car les héritiers vont se partager le tout selon des règles bien déterminées.
*Comment faire le partage?
- C'est ce que nous allons voir dans la prochaine causerie consacrée, justement, à l'héritage si Dieu le veut.
La causerie de l'héritage (al-'irth) Mon père a dit au début de la causerie de l'héritage :
Nous pouvons classifier les proches du point de vue de l'héritage en trois classes :
La première classe : les deux parents, les enfants, les petits-enfants, les enfants de ces derniers ainsi de suite...
Toutefois en cas d'existence d'un propre enfant, l'enfant d'adoption, al-haf?d et al-sibt. perdent leur droit à l'héritage.
*Qu'est-ce que al-haf?d et al-sibt., mon père?
- Al-haf?d est le fils du fils et al-sibt. est le fils de la fille.
La deuxième classe : les frères et les sœurs ou leurs enfants le cas échéant, les grands-pères et les grands-mères quel que soit leur rang. Et si le frère à des enfants, des petits-enfants, ainsi de suite, l'enfant le plus proche empêche les autres de l'héritage.
*Donne-moi un exemple?
- Par exemple, le fils du frère empêche le petit-fils de l'héritage.
La troisième classe : les oncles et les tantes paternels et maternels ou leurs enfants en cas de leur inexistence.
C'est toujours le plus proche du défunt qui hérite. En effet, les enfants de l'oncle ou la tante paternels ou maternels ne peuvent prétendre à l'héritage en cas d'existence d'un de ces derniers sauf dans un seul cas bien déterminé par les livres de jurisprudence.
*Pourqoui as-tu classifié les proches en classes cette fois, alors que d'habitude, tu me parlais de groupes?
Je veux dire pourquoi parlons-nous de classes et non des groupes?
- Ta question est pertinente. Au niveau de l'héritage, un proche faisant partie de la classe suivante ne peut hériter en cas d'existence d'un autre proche de la classe précédente. Autrement dit, les proches sont rangés classe par classe.
*Et si le défunt n'a aucun proche pouvant appartenir aux classes énumérées?
- Dans ce cas, les oncles et tantes de son père et de sa mère puis leurs enfants peuvent en hériter.
*Et s'ils n'existent pas?
- Alors l'héritage revient aux oncles et tantes de son grand-père et de sa grand-mère puis leurs enfants à condition que le lien de parenté soit vérifié selon la coutume, tout en sachant que le plus proche prive le plus éloigné de l'héritage.
*Tu ne m'as pas parlé de l'époux et de l'épouse dans aucune des trois classes?
- Ils héritent selon des règles particulières. Ils ne sont pas exclus de ses classes mais héritent en dépit de leur présence.
*Je vais te poser des questions sur l'héritage de la première classe avant de poser d'autres sur la seconde et la troisième.
- Interroge-moi comme tu le souhaites.
*Si le défunt n'a comme proche dans la première classe que ses enfants?
- Ils héritent de la totalité de ses biens.
*Et s'il n'avait qu'un seul fils ou une seule fille?
- Lui ou elle constituent l'unique héritier.
*Et si les enfants étaient tous des fils ou des filles?
- Ils ou elles se partagent l'héritage à parts égales.
*Et si en compte des fils et des filles?
- Dans ce cas, "à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs" (Al-Nisâ' (les femmes), verset 176).
*Le terme enfant (walad) désigne-t-il, indifféremment, le garçon ou la fille ou uniquement le garçon comme il est répandu?
- Il concerne les deux. Dieu qu'Il soit exalté dit dans Son Livre sacré : "Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles" (Al-Nisâ' (les femmes), verset 11).
*Supposons qu'un homme meurt et laisse un fils et une fille. Comment peut-on partager l'héritage dans ce cas?
- Il faut partager les biens du défunt en trois parts égales. Deux reviendrons au fils et une à la fille.
*Et si le défunt n'a pas de proche de la première classe hormis ses deux parents dont l'un est mort?
- Le vivant hérite du tout.
*Et si les deux parents sont vivants et que le défunt n'a pas de frères ou de sœurs?
- Le père hérite des deux tiers des biens et la mère d'un tiers.
*Et si les deux parents sont vivants et que le défunt a, en plus, une seule fille et mais pas de frères ou de sœurs?
- Le père et la mère héritent chacun du cinquième du bien, et trois cinquièmes pour la fille.
*Et si le défunt laisse un des ses parents ainsi que des fils et des filles?
- Le sixième de l'héritage revient à la mère ou au père et le reste doit être partagé entre les autres héritiers selon la règle : "à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs".
*Et si on passait à la seconde classe... Tu m'as dit que les frères appartiennent à cette classe.
- C'est exact.
*Donc, si le défunt n'a qu'un seul frère ou une seule sœur?
- Le frère ou la sœur hérite de la totalité de l'héritage.
*Et si le défunt a plusieurs frères?
- L'héritage se partage à parts égales entre les héritiers si ceux-ci sont de même sexe. Dans le cas contraire, "à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs", si les frères et sœurs sont issus de son père et sa mère ou uniquement de son père.
*Bien, l'oncle et la tante paternels appartiennent à la troisième classe. N'est-ce pas?
- Oui, de même que l'oncle et la tante maternels.
*Supposons qu'une personne meurt et ne laisse qu'un oncle ou une tante paternels?
- L'héritage revient intégralement à l'oncle ou à la tante paternels.
*Et si elle n'avait que des oncles ou des tantes paternels?
- L'héritage doit être partagé à parts égales entre les héritiers.
*Et si le défunt a un ou plusieurs oncles et tantes paternels ainsi qu'un ou plusieurs oncles et tantes maternels?
- Dans ce cas, l'héritage doit être divisé en trois parts, deux pour les oncles et tantes paternels et une pour les oncles et tantes maternels.
*Et en ce qui concerne la part d'héritage de l'époux ou de l'épouse?
- L'épouse a des règles particulières dans le domaine de l'héritage. Il y a des biens qu'elle ne peut en aucun cas hériter. Elle ne peut hériter ni le bien ni sa valeur telles que les terres de façon générale que ce soit le terrain d'une maison et une terre agricole. L'épouse ne peut hériter la terre laissée par son époux défunt ni sa valeur.
Pour d'autres biens, elle ne peut pas en hériter mais uniquement sa part de leur valeur. C'est le cas des arbres, des cultures, des constructions immobilières sur lesquelles l'épouse n'a comme droit que sa part de leur valeur le jour d'encaissement de cette part et après estimation selon les règles admises. Les héritiers n'ont pas le droit de toucher ni à la part d'héritage de l'épouse ni au bien sur lequel elle a droit à une part sans son autorisation.
*Et pour le reste des biens laissés par l'époux hormis les terres, les constructions, les arbres et les cultures?
- L'épouse a droit à sa part comme les autres héritiers.
*L'époux peut-il hériter de son épouse défunte?
- Oui, il hérite de tout ce qu'a laissé l'épouse quelle que soit sa nature dont les terres, l'argent, les arbres, les constructions, etc...
*Si l'épouse meurt et laisse son époux en vie mais n'avait pas d'enfant avec lui?
- L'époux à la moitié de son héritage et l'autre moitié pour le reste des héritiers.
*Et si elle avait un enfant?
- Dans ce cas, l'époux a droit au quart et le reste aux autres héritiers.
*Inversons la question en disant : si l'époux meurt, ne laisse pas d'enfant et son épouse est vivante. Quelle est sa part d'héritage?
- L'épouse a droit au quart de l'héritage et le reste pour les autres héritiers.
*Et s'il avait un enfant avec elle ou avec une autre femme?
- L'épouse hérite du huitième et le reste pour les autres héritiers.
Mon père précisa après :
Il existe d'autres hypothèses et cas de figures que les livres de jurisprudence ont bien traités. Tu peux t'y référer pour plus amples informations.
Cependant, je tiens à souligner quelques points à la fin de notre entretien :
1 - On donne gracieusement de l'héritage du défunt au fils aîné : le Coran du défunt, son sceau, son épée, ses vêtements, portés ou non. En cas de multitude d'exemplaire de Coran, de sceaux et d'épées, [le fils aîné doit s'entendre à ce sujet avec le reste des héritiers. La même règle s'applique à la selle, le fusil, le poignard et autres armes similaires].
2 - Le tueur ne peut hériter de la personne qu'il a tuée si son geste est intentionnel et à tort. Si l'homicide est par erreur, il conserve le droit à l'héritage.
3 - Le musulman hérite du mécréant mais ce dernier ne peut hériter d'un musulman.
La causerie du legs pieux (al-waqf) *J'ai dit à mon père en commençant exceptionnellement la causerie du jour :
En effectuant le rituel de la visite aux tombeaux des saints Imâms (b s eux) à Al-Najaf Al-'Ashraf et Karbalâ' Al-Muqaddasa, j'ai constaté que le terme "waqf" est écrit ici et là sur quelques exemplaires du Coran posés à l'intérieur de chaque mausolée, sur des lustres, sur des climatiseurs, sur des lampes etc...
Je l'ai remarqué aussi sur des édifices et des locaux, sur les lampes et ventilateurs des mosquées et même sur des distributeurs d'eau fraîche dans la rue.
- Oui, la personne a le droit de faire un legs pieux concernant une des choses que tu as citées selon des conditions bien précises. Si le legs s'effectue selon ces conditions légales, l'objet concerné sort de la propriété de la personne qui a fait cette action pour devenir un bien qu'on ne peut ni offrir, ni hériter, ni vendre sauf dans des cas particuliers soulignés par les livres de jurisprudence.
Mon père ajoute après :
Le legs pieux peut concerner une personne ou des personnes définies. C'est le cas lorsqu'une personne fait un legs pieux pour ses enfants, ses voisins, ses amis ou autres.
Mai il se peut, aussi, que le legs ne concerne pas une personne en particulier, comme lorsqu'une personne legs une propriété pour en faire une mosquée.
La personne qui fait le legs pieux peut désigner une autre pour gérer le bien et mettre en œuvre ses recommandations. On l'appelle le délégué (al-mutawalli).
*Le legs pieux a-t-il une formule bien définie?
- Pas du tout. Si une personne construit un bâtiment selon le modèle des mosquées dans l'objectif d'en faire une, ceci suffit pour qu'il soit considéré ainsi.
Mais, poursuit mon père, je vais te préciser quelques éléments considérés pour le legs pieux :
1 - La continuité et la pérennité car le legs pieux ne peut être valide si la personne qui le fait le fixe dans un espace temps défini.
*Peux-tu me donner un exemple à ce propos?
- Si une personne donne sa maison aux pauvres comme legs pieux pendant un an, son action n'est pas valide car elle n'implique pas la continuité et la pérennité.
2 - La personne ne peut faire un legs pieux pour elle-même ou pour un groupe de personnes dont elle fait partie.
*Par exemple?
- Si la personne transforme une terre en legs pieux afin qu'elle y soit enterrée après sa mort, ce legs pieux n'est pas valide.
*Et si la personne donne sa maison à titre de legs pieux à une personne définie ou à un groupe de personnes tels que ses enfants ou ses proches?
- Le legs pieux est valide après sa mainmise (al-qabd.). En effet, les legs privés ne sont valides sans leur mainmise par la personne bénéficiaire ou par son mandataire ou son tuteur
. Comment se déroule la mainmise d'une maison par exemple?
- il suffit que la personne bénéficiaire, son mandataire ou son tuteur occupe la maison.
*Il se peut que le bien donné en legs pieux soit déjà entre les mains du bénéficiaire?
- Ceci suffit pour que la mainmise soit effective et il n'y a pas lieu d'en faire une autre.
*Et qui met la main sur les legs pieux publics?
- La mainmise n'est pas obligatoire pour qu'ils soient valides.
*Tu m'as dit que le legs pieux exige la continuité et la pérennité et que la personne qui le fait ne peut le limiter dans le temps après lequel elle peut s'approprier à nouveau le bien.
- Oui, mais si elle ne tient pas à la pérennité de son action, elle peut donner son bien en affectation (alhabs ou al-hubus) et non à titre de legs pieux. C'est-à-dire, elle affecte son bien à une œuvre quelconque ou à un individu pour une période qu'elle définit à l'avance et qu'elle ne peut remettre en cause avant sa fin. Après quoi, le bien revient à son propriétaire.
Mon père plongea, par la suite, dans un long silence avant de soupirer à la manière de quelqu'un qui s'est rappelé de quelque chose de triste en parlant du habs ou hubus. Je lui ai dit dans l'objectif d'interrompre les pensées qui le tourmentent.
*Donne-moi un exemple?
- Si un propriétaire d'un véhicule te dit : Je donne mon véhicule en affectation pour le transport des pèlerins aux lieux saints pendant dix ans. Son véhicule devient un habs pendant cette période après quoi, il lui revient comme avant.
*Supposons que cette personne meurt avant la fin de la période déterminée, le véhicule reviendrait-il aux héritiers pour se le partager en tant qu'héritage?
- Lorsqu'une personne ayant fait un habs meurt, le bien concerné par cette action continue à l'être jusqu'à la fin de la période fixée puis revient aux héritiers qui retrouvent le droit d'en disposer.
*La personne a-t-elle le droit de donner un bien en habs à une autre personne pendant toute sa vie?
- Oui, il en a le droit et ne peut revenir sur son action. Après son décès, le bien revient à ses héritiers.
*Si un propriétaire te dit : toi et tes enfants vous pouvez habiter dans cette maison?
- Dans ce cas, il ne peut revenir sur proposition "d'habitation" tant que la personne et ses enfants occupent la maison. S'ils meurent, la maison revient au propriétaire ou à ses héritiers.
*Et s'il lui dit : je te donne l'habitation de cette maison pour toute ta vie, mais le propriétaire décède avant?
- Les héritiers ne peuvent expulser la personne qui occupe la maison jusqu'à ce qu'elle meure, après quoi ils récupèrent la maison en question.
*L'époux a-t-il le droit de donner à titre de habs le tiers de son jardin à son épouse pour bénéficier de son usufruit durant toute sa vie, à condition que ce bien revienne aux héritiers de l'époux après le décès de l'épouse?
- Oui, il lui est permis de le faire.
*Al-waliy a-t-il le droit de prêter des tapis donnés à la mosquée en tant que legs pieux pour un mariage ou une fête quelconque?
- Tant que le legs pieux est attribué à une œuvre précise, il n'est pas permis d'en jouir autrement.
*Est-il permis de les louer?
- Ce n'est pas permis également.
*Une mosquée reçoit une somme d'argent à titre de legs pieux, mais elle n'en a pas besoin. Peut-on utiliser cet argent pour rénover une autre mosquée?
- Si la mosquée concernée par le legs pieux n'a pas besoin de cet argent ni dans l'immédiat ni dans un futur envisageable, et si la conservation de cet argent jusqu'au moment utile s'avère impossible, on peut alors le dépenser sur une œuvre proche du souhait de la personne ayant fait le legs pieux soit en répondant aux besoins de la mosquée initiale ou en le dépensant pour l'entretien d'une autre.
8
La causerie du commandement du bien et l'interdiction du blâmable Les fatwas simplifiées La causerie du testament (al-was.iyya) Aujourd'hui, mon père disait : tu as peaufiné et appris une grande partie de ce dont tu as besoin comme règles légales.
Aujourd'hui, tu as su les règles de Dieu, compris Ses obligations et appris Ses interdictions.
Aujourd'hui, tu es au courant de ce que tu ne savais pas auparavant.
Il est temps pour toi de te rappeler le passé et sa dureté, le jour où tu as levé ta tête vers le ciel le cœur suintant de tristesse, de douleur, de perplexité, d'angoisse en criant :
Seigneur! Je sais que Tu m'as chargé d'une responsabilité mais j'ignore laquelle!
Comment pourrais-je savoir ce qui est licite afin que je puisse le faire et ce qui est illicite pour que je puisse l'éviter.
Il est grand temps pour toi de savoir que de nombreux jeunes de ton âge voire plus âgés et de ton niveau scolaire vivent le même malheur que celui que tu as traversé, souffrent comme tu as souffert, endurent comme tu l'as fait, leurs paupières brûlent comme c'était le cas pour les tiennes lorsque, en pleurant des larmes brûlantes, tu disais :
ô Seigneur! Fait en sorte que les livres de jurisprudence m'indiquent, clairement, ce qu'ils veulent dire afin que je puisse accomplir ce que Tu dis.
Aujourd'hui tu as pu apprendre ce que tu as appris et savoir ce que tu as su...., il est temps pour toi de mettre en œuvre la parole de Dieu qu'Il soit exalté : "Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront" (Al-'Imrân (la famille d'Imran), verset 104), tu dois donc inviter les gens au bien, ordonner le convenable et interdire le blâmable.
?Ordonner quoi, mon père?! Et interdire quoi?
- Ordonner ce que tu as su comme convenable et interdire ce que tu as appris comme blâmable.
*Mais qu'ai-je avoir avec les gens? Quelle est ma relation avec celui qui commet du blâmable afin que je lui ordonne de l'éviter? Pourquoi devrais-je intervenir dans les affaires des autres pour leur ordonner et leur interdire tant que moi j'accomplis le convenable et j'évite le blâmable et que ceci me suffit?
- Prends garde mon fils de dire ça après ce jour. Ne le répète plus dès aujourd'hui. Le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont considérés, dans des cas précis, comme deux obligations collectives (fard. kifâya)... Si personne ne commande le convenable et n'interdit le blâmable, ni toi, ni moi, ni quiconque d'autre, dans ce cas nous aurons tous commis un péché. Nous serons tous sujets à la colère de Dieu qu'Il soit exalté, à Son châtiment et à Sa malédiction. Mais si un de nous le fait, cette obligation se lève sur tous les autres.
N'as-tu pas médité la parole de Dieu qu'Il soit exalté : "Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront" , le verset coranique que je t'ai rappelé il y a quelques minutes?
N'as-tu pas entendu la parole du prophète (pbAsl) qui dit : " Ma communauté ira toujours bien tant qu'elle continuera à commander le bien, à empêcher le blâmable et à s'entraider pour de bonnes œuvres. Mais si elle cesse de faire tout ça, les bénédictions s'estomperont sur elle, une partie dominera l'autre et elle n'aura plus de défenseur ni sur terre ni au ciel".
N'as-tu pas lu l'affirmation de l'Imâm 'Ali (bsl) : "Ne renoncez pas au commandement du convenable et à l'interdiction du blâmable"?!
N'as-tu pas lu l'affirmation de l'Imâm Abî ja'far (bsl) : "Le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont le chemin des prophètes, la voie des vertueux. Ce sont une grande obligation permettant l'accomplissement des autres obligations, la garantie des rites, la licité des richesses, la lutte contre les injustices, le peuplement de la terre, le châtiment des ennemis et la rectitude des choses"?!
Et son autre affirmation (bsl) : "Le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont deux créations de Dieu. Celui qui œuvre pour eux, Dieu le rend honorable et celui qui les abandonne, Dieu l'abandonne".
Et, puis n'as-tu pas lu la parole du prophète (pbAsl) : "Vous êtes tous des bergers, et chaque berger est responsable de son troupeau"?
*Oui, je l'ai lu.
- Tu es donc un berger et par conséquent tu es responsable de ton troupeau. Et chaque berger a des droits, des devoirs, des charges, en un mot une lourde responsabilité.
Est-ce qu'après tout ça, tu peux dire encore : pourquoi devrais-je être curieux et intervenir là où ça ne me concerne pas? Non. Le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable ne sont pas une curiosité. Ils ne sont pas une immixtion dans les affaires qui ne te concernent pas... Ils sont ton affaire... Oui ton affaire... Celui qui t'a prescrit la prière, le jeûne, le pèlerinage, le quint, est Celui qui t'a prescrit le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable.
*Mais je ne suis pas un religieux pour commander le convenable et interdire le blâmable?
- Qui t'a dit que le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable est de la responsabilité du religieux uniquement? Nous en sommes tous chargés, toi, moi, l'étudiant, l'enseignant, le commerçant, l'ouvrier, le fonctionnaire, l'industriel, le militaire, le président, l'homme du peuple, le juste, l'éhonté, le riche, le pauvre, la femme, l'homme. Ils sont prescrits pour tout le monde.
*Je t'ai entendu dire que dans quelques cas, le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont deux obligations collectives. Est-ce que cela implique qu'il est des cas où ils sont deux obligations individuelles (fard. 'ayn) comme la prière quotidienne?
- Oui mon fils... Ils sont deux obligations individuelles dans quelques situations dont la manifestation de la répulsion par acte ou par parole lors d'un abandon du convenable ou d'un accomplissement du blâmable. N'as-tu pas appris que le prince des croyants (bsl) a dit : "Le prophète (pbAsl) nous a ordonné de rencontrer les gens des péchés avec des visages assombris". Autrement dit, il est du devoir de chacun de nous de montrer à la personne qui commet des péchés que ce qu'elle fait nous répugne.
*Mais est-ce que le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont obligatoires dans toutes les situations?
- Non, ils le deviennent si les conditions suivantes sont réunies :
1 - Celui qui commande le convenable et interdit le blâmable doit connaître ce que veux dire cette règle au moins d'une façon partielle et globale. Il suffit qu'il sache que tel acte est convenable pour qu'il le commande et que tel autre est blâmable pour qu'il œuvre contre.
2- Que la personne suppose que l'individu concerné est passible de suivre les injonctions et les interdictions. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la certitude que l'individu est fermé à toute action de ce genre.
*Et si on est certain que cet individu restera insensible et qu'il continuera à ne pas observer le convenable et à commettre le blâmable sans prêter la moindre attention aux injonctions et interdictions qu'on peut lui faire?
- Dans ce cas, la personne est exemptée de ces devoirs [mais qui restent, dans d'autres situations, obligatoires, notamment en manifestant la répulsion par l'acte et par la parole envers la personne qui délaisse le convenable ou commet le blâmable].
3 - Il faut que celui qui renonce au convenable ou commet le blâmable persiste dans son comportement. S'il était probable que ce personnage allait changer de voie, il n'est plus obligatoire de lui commander le convenable et de lui interdire le blâmable.
*Je veux bien insister en reposant la question : et si cette personne ne continue pas à renoncer au convenable et à commettre le blâmable?
- Il n'est plus obligatoire de lui commander le convenable et de lui interdire le blâmable.
*Et comment pourrais-je savoir que tel individu persiste ou non sur la voie du blâmable?
- Si tu constates dans son comportement un signe prouvant qu'il y a renoncé cela veut dire qu'il ne persiste pas.
S'il renonce à l'acte, il n'est pas persistant. Il ne l'est pas non plus s'il manifeste des regrets et par conséquent, dans le deux cas, il n'est plus obligatoire de lui faire des injonctions et des interdictions.
*Quelque fois, j'apprends que telle personne a l'intention ou veut commettre un acte blâmable ou renoncer un acte convenable. Est-il de mon devoir de lui faire une injonction ou une interdiction avant son geste?
- Oui, tu dois lui commander le convenable et lui interdire le blâmable même si elle n'a l'intention de commettre qu'une seule violation.
4 - Celui qui commet le blâmable ou renonce au convenable ne doit pas être excusable dans ses actes en croyant, par exemple, que ce qu'il fait n'est pas illicite ou ce qu'il abandonne n'est pas obligatoire. Cette confusion peut servir d'excuse et la personne ne peut être excusée en son absence.
5 - La personne qui commande le convenable et interdit le blâmable ne doit pas craindre, en le faisant, un mal (al-d.arar) pour lui, pour son honneur ou pour ses biens d'une façon considérée communément. Il ne faut pas non plus que l'application de ce devoir engendre un mal à un autre musulman.
*Et si la personne craint un mal pour sa propre personne ou pour des musulmans en raison de la mise en œuvre de ces règles?
- Dans ce cas, il ne lui est plus obligatoire de commander le convenable et d'interdire le blâmable sauf si ceci est considéré comme une des choses les plus importantes ou urgentes par le législateur musulman. Si c'est le cas, il faut essayer de déterminer ce qui est plus important et décider en fonction de cette analyse l'obligation ou non de commander le convenable et d'interdire le blâmable.
*Que faire si je veux commander le convenable et interdire le blâmable?
- Le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont de plusieurs rangs :
Le premier rang : montrer ton profond malaise et ta répulsion relatifs à l'abandon d'un acte convenable ou à l'exécution d'un acte blâmable.
*Comment devrais-je le montrer?
- Par divers moyens... en évitant la personne qui en commet..., en lui montrant le profond malaise provoqué par ses actes..., en ne lui parlant pas..., etc.
Le deuxième rang : en lui commandant ou en lui interdisant par la parole et la voix?
- Par divers moyens aussi..., en conseillant la personne et en le sermonnant..., en lui rappelant le châtiment promis par Dieu qu'Il soit exalté aux séditieux... en lui rappelant la grande récompense promise par Dieu qu'Il soit exalté à ceux qui Lui sont soumis, en le menaçant de la désapprouver, etc...
Le troisième rang : en prenant des mesures effectives pour commander le convenable et interdire le blâmable.
Comment?
- En frappant le coupable ou en l'emprisonnant pour l'empêcher de commettre le péché.
Mon père poursuivit en disant : Chaque rang précède l'autre en fonction de la situation.
*Devrais-je commencer par le premier rang, puis le second et enfin le troisième?
- Commence d'abord par le premier ou le second ou par un mélange des deux si la situation exige l'observance de ce qui est moins douloureux avant de passer à une étape supérieure.
*Et si c'est deux rangs s'avèrent inefficaces?
- A ce moment, tu passes au troisième après obtention de l'autorisation du gouverneur légal. Tu dois toujours prendre les mesures les moins douloureuses avant celles qui le sont moins sans que ceci puisse aller jusqu'à la blessure, la brisure, la paralysie d'un membre et encore mois la mort de la personne.
Mon père poursuivit en insistant :
Le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont deux obligations. Mais, elles deviennent plus confirmées pour toi si la personne qui commet le blâmable ou renonce au convenable est quelqu'un de ta famille. Tu peux trouver entre les membres de ta famille quelqu'un qui est laxiste ou négligent avec des obligations.
Tu peux trouver parmi eux quelqu'un qui n'effectue pas les petites ou les grandes ablutions ou al-tayammum correctement, qui ne purifie pas son corps et ses vêtements d'une façon juste, qui ne récite pas les deux versets et les invocations obligatoires d'une manière exacte, qui ne paye ni le quint ni l'aumône légale sur ses biens alors qu'il doit en faire l'objet...
Tu peux trouver parmi les membres de ta famille quelqu'un qui commet des actes illicites, quelqu'un qui se masturbe, qui s'adonne aux jeux du hasard, qui écoute la musique, qui boit du vin, qui mange la viande de l'animal non égorgé selon le rituel musulman (al-m?ta), qui s'empare injustement des biens d'autrui, qui triche, qui vole...
Tu peux trouver parmi les femmes de ta famille une qui ne porte pas le voile, qui ne se couvre pas les cheveux, qui n'enlève pas le vernis de ses ongles lors des grandes ou des petites ablutions...
Tu peux trouver parmi elles, une qui se parfume pour quelqu'un d'autre hormis son époux, qui ne se couvre pas le corps et les cheveux devant son cousin, paternel ou maternel, devant le frère de son époux, ou l'ami de ce dernier sous prétexte qu'il vit avec elle sous le même toit et qu'elle le considère comme son frère. Et beaucoup d'autres excuses non fondées.
Tu peux trouver parmi les membres de ta famille quelqu'un qui ment, qui pratique la médisance, qui commet une injustice envers autrui, qui gaspille l'argent, qui soutient les injustes dans leurs œuvres, tu peux trouver... tu peux trouver...
*Et si j'en trouve?
- Si c'est le cas tu dois commander le convenable et interdire le blâmable en commençant par les deux premiers rangs ... la manifestation de la répulsion et le rejet par la parole, avant de passer, le cas échéant et après avoir eu l'autorisation du gouverneur légal, au troisième rang qui consiste à prendre des mesures effectives allant de la plus légère jusqu'à la plus douloureuse.
*Il se peut que le convenable soit une recommandation (mustahab)?
- Dans ce cas, il est recommandé et non obligatoire de le commander. Si tu le fais, tu mérites la récompense sinon tu ne peux subir de châtiment car celui qui indique le bien est équivalent à celui qui le fait.
*Tu m'as dis que le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont deux obligations et j'ai appris, à travers les exemples que tu m'as donnés des cas où ce commandement s'impose à moi. Cependant, je tiens à mettre les points sur les "i" en te demandant de préciser d'autres cas, outre que ceux cités, où je dois commander ou recommander et d'autres que je dois interdire
- Je vais t'énumérer dans les points suivants des questions qui relèvent du commandement du convenable et dans un second temps, des questions relevant de l'interdiction du blâmable. Mais, avant tout, je tiens à t'imposer une condition.
*Laquelle?
- Tu dois observer ses questions en les effectuant et en les commandant si elles sont obligatoires ou recommandées et en les évitant et en les interdisant si elles sont désapprouvées.
*Je te le promets.
- Je commence donc par des questions rentrant dans le cadre du convenable. Je vais les énumérer dans des points précis.
Mon père finit sa phrase puis tout en se référant tantôt à sa mémoire, tantôt à des sources qu'il avait déposées devant lui, il dit :
1 - La confiance en Dieu qu'Il soit exalté qui dit dans Son Livre sacré : "Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit" (Al-T.alâq (le divorce), verset 3). On rapporte que quelqu'un a interrogé l'Imâm (bsl) sur le sens de ce verset et il lui répondit : "La confiance en Dieu est de plusieurs rangs dont avoir confiance en Lui dans toutes tes affaires. Tu acceptes ce qu'Il fait de toi [en sachant qu'Il ne te demande ni remerciements, ni gratitude.] et en sachant que le tout revient à Lui, aussi fait confiance à Dieu qu'Il soit exalté dans ces questions et dans toutes les autres"
2- L'attachement à Dieu qu'il soit exalté qui dit : "Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin" (Al-'Imrân (la famille d'Imran), verset 101)
L'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) a dit : "Dieu qu'il soit exalté et glorifié a révélé à David ce qui suit : celui qui s'attache à Moi parmi Mes créatures, Je le saurai rien qu'avec son intention. Et même si les cieux et les terres et tout ce qu'ils englobent complotent contre lui, Je lui ferai une issue. Celui qui s'attache parmi Mes créatures à une autre de Mes créatures, Je le saurai rien qu'avec son intention. Je couperai les cordes des cieux sur lui, J'écroulerai la terre sous ses pieds et Je ne me soucierai point du ravin où il a péri".
3 - Rendre grâce à Dieu qu'Il soit exalté pour Ses bienfaits car Il dit dan Son Livre sacré : "Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah" (Al-Nahl (les abeilles), verset 53). Et Il dit aussi : "Permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées" (Al-Naml (les fourmis), verset 19).
L'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) a dit : "Lorsque Dieu fait grâce d'un bienfait quel qu'il soit à une créature et que celle-ci Le loue, ses Louanges vers Dieu valent et pèsent plus que ce bienfait".
4 - La bonne foi en Dieu qu'Il soit exalté comme le rappelle l'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) lorsqu'il dit : "Nous avons trouvé dans le livre de 'Ali (bsl) que le Prophète (pbAsl) a dit sur sa chair : Par Celui qu'Il n'y a point de divinité hormis Lui, le croyant n'obtient rien des biens de la vie d'ici-bas et de l'au-delà que grâce à sa bonne foi en Dieu, à son espérance et à sa bonne moralité".
5- Avoir l'assurance en Dieu qu'Il soit exalté dans ce qui concerne les moyens de subsistance, la longévité de la vie, l'opulence et le besoin. L'Imâm 'Ali (bsl) a dit : "Personne ne trouvera le goût de la foi jusqu'à ce qu'il sache que tout ce qu'il obtient ne pouvait le rater et tout ce qu'il a raté ne pouvait l'obtenir et que le Pernicieux et l'Utile est Dieu qu'Il soit exalté".
6 - La crainte et l'espoir Dieu qu'Il soit exalté comme on peut le lire dans le verset suivant : "Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir ; et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient".(Al-Sajda (la prosternation), versets 16-17).
L'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) a dit : "Celui qui s'isole pour commettre un péché puis y renonce en se rendant compte que Dieu le regarde et que les Anges gardiens sont témoins, Dieu qu'Il soit exalté absout tous ses péchés même leur poids atteint celui des péchés des humains et des diables réunis".
L'Imâm (bsl) a dit : "Aie en Dieu une espérance qui te décourage de lui désobéir et une crainte qui ne te désespère pas de sa miséricorde".
7 - L'endurance et la domination de la rage ou la colère comme L'indique Dieu qu'Il soit exalté : "et les endurants auront leur pleine récompense sans compter" (Al-Zumar (les groupes), verset 10).
Dieu qu'Il soit exalté dit qu'Il aime ceux : ".. qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaiteurs" (Al-'Imrân (la famille d'Imran), verset 134).
Le Prophète (pbAsl) a dit : "Aucune créature n'avale une gorgée plus récompensée qu'une gorgée de colère dominée pour espérer le Visage de Dieu".
Il (pbAsl) a dit aussi : "Parmi les sentiers les plus appréciés vers Dieu : une gorgée de colère affrontée avec mansuétude et une gorgée de malheur affrontée avec endurance". 8 - La patience et l'endurance devant les interdits de Dieu qu'Il soit exalté : L'Imâm 'Ali (bsl) a dit : "L'endurance est de deux sortes : une endurance lors d'un malheur est une bonne chose mais, mieux encore, l'endurance devant ce que Dieu qu'Il soit exalté t'a interdit".
Il (bsl) a dit aussi : "Craignez les désobéissances à Dieu dans vos solitudes, car le Témoin est le Juge".
9 - L'équité : Dieu qu'Il soit exalté dit : "Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches" (Al-Nahl (les abeilles), verset 90).
L'Imâm Imâm 'Ali (bsl) a dit : "Trois sortes de créatures sont plus proches de Dieu le Jour de la Résurrection jusqu'à ce qu'Il termine le Jugement : un homme dont sa capacité ne l'avait pas laissé léser ceux qui sont à ses ordres lors de sa colère, un homme qui intercédait entre deux autres sans qu'il se penche ne serait ce qu'un poil vers un au dépends de l'autre et un homme qui disait la vérité même contre lui".
10 - Passer la raison avant le désir : "On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent : femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs ; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis : "Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi, des épouses purifiées et l'agrément d'Allah". Et Allah est Clairvoyant sur [Ses] serviteurs" (Al-'Imrân (la famille d'Imran), versets 14-15).
Le Prophète (pbAsl) a dit : "Bienheureux celui qui renonce à un désir présent pour un rendez-vous qu'il n'a pas vu". Quant à l'Imâm 'Ali (bsl), il a dit : "Combien de désir d'une heure a provoqué une longue affliction".
11 - La modestie : le Prophète (pbAsl) a dit : "Celui qui sera plus aimé par moi et occupera la plus proche place de moi le Jour de la Résurrection est celui qui a une bonne morale et une profonde modestie". Dans le même sens, l'Imâm Zayn Al-'Abid?n (bsl) a dit : "Seigneur! Accorde Ta prière à Muhamad et à la famille de Muhamad. Ne me lève pas aux yeux des gens d'un rang qu'en me baissant d'un autre similaire auprès de mon âme! Ne m'accorde pas de puissance manifeste sans provoquer un abaissement interne et du même degré de mon âme".
12 - L'économie dans le manger, le boire et autres besoins similaires : Dieu qu'Il soit exalté dit : "Et mangez et buvez : et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime ceux qui commettent des excès" (Al-'A'râf, verset 31). L'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) rapporte à ce propos que "le Prophète (pbAsl) a rompu le jeûne le soir d'un jeudi dans la mosquée de Quba' et il dit : y a-t-il quelque chose à boire? 'Aws b. awlî Al-'Ans.ârî lui amena alors un grand gobelet de lait mélangé au miel. Après l'avoir goûté, il le retira de sa bouche et dit : un mélange de deux boissons dont une peut suffire, je ne peux ni le boire ni l'interdire, mais je reste modeste devant Dieu. En effet, celui qui reste modeste devant Dieu, Dieu l'élève. Celui qui s'enorgueille, Dieu l'abaisse. Celui qui économise ses moyens de subsistance, Dieu lui accorde Ses bienfaits. Celui qui gaspille, Dieu le frappe de privation. Et celui qui parle souvent de la mort, Dieu lui accorde son amour".
13 - Agir avec équité envers les autres même contre ses propres intérêts : Le Prophète (pbAsl) a dit : "Le vrai croyant est celui qui console un pauvre de son argent et qui rend justice aux autres contre sa propre personne".
Il (pbAsl) a dit également : "Le meilleur des actes est rendre justice aux autres contre sa propre personne, consoler un frère de Dieu qu'Il soit exalté et évoquer Dieu qu'Il soit exalté dans toutes les situations".
Quant à l'Imâm 'Ali (bsl), il a déclaré : "Celui qui rend justice aux gens contre sa propre personne, Dieu lui accorde plus de force".
14 - La chasteté : l'Imâm Abî ja'far (bsl) a dit : "La meilleure pratique adorative est la chasteté du ventre et du sexe".
15 - Se préoccuper de ses propres défauts et non de ceux des autres : le Prophète (pbAsl) a dit : "Bienheureux celui dont la crainte de Dieu qu'Il soit exalté et glorifié le détourne de la crainte des gens et bienheureux celui qui se préoccupe de ses défauts et non de ceux des croyants".
16 - Se comporter avec la plus vertueuse moralité : Dieu qu'Il soit exalté décrit Son Prophète (pbAsl) en disant : "Et tu es certes, d'une moralité imminente". Le Prophète (pbAsl) a dit : "La meilleure moralité est celle prescrite par Dieu, Le Majestueux".
Il (pbAsl) a dit également : "Voulez-vous que je vous indique celui qui me ressemble? Ils répondirent : oui, ô Messager de Dieu. Il leur dit : celui parmi vous qui a la meilleure moralité, qui a le plus doux flanc, le plus bon envers ses proches, le plus amoureux des frères de religion, le plus endurant devant la vérité, le plus dominateur de la rage, le plus pardonneur, le plus exigeant avec soi-même dans la satisfaction comme dans la colère".
On rapporte qu'il (pbAsl) a dit aussi : "Lequel des croyants a la meilleure foi?" Il répondit : "Celui qui a la meilleure moralité".
Il (pbAsl) a dit enfin : "La majorité de ceux qui rentreront au Paradis sont ceux qui craignent Dieu et ceux qui ont la meilleure moralité".
17 - La mansuétude : Le Prophète (pbAsl) a dit : "Dieu n'accorde jamais de force à cause de l'ignorance et n'abaisse jamais à cause de la mansuétude".
Quant à l'Imâm Abî ja'far (bsl), il affirme : "L'homme ne peut prétendre être un ascète que s'il fait preuve de mansuétude".
18 - La mémorisation du Saint Coran et suivre ses recommandations : Dieu qu'Il soit exalté dit dans Son Livre sacré : "Ceux qui récitent le Livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent, en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais". (Fât.ir, (le Créateur), verset 299)
Le Prophète (pbAsl) a dit : "Les gens du Coran occupent le plus haut rang en l'absence des prophètes et des messagers". Quant à l'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) affirme : "Celui qui mémorise le Coran et qui suit ses préceptes comptera parmi les vertueux messagers". Il (bsl) a dit aussi : "Celui qui mémorise le Coran à son jeune âge et qui est croyant, le Coran se mêle à son sang et sa chair. Dieu le mettra avec les vertueux et généreux messagers et le Coran sera pour lui une protection le jour de la Résurrection".
Des chapitres du saint Coran ont des mérites particuliers. Ils sont précisés dans les livres du hadîth.
19 - La visite des tombes du Prophète (pbAsl), du prince des croyants, d'Al-Zahrâ', d'Al-hasan, d'Al-husyn et des Imâms (bs eux) : L'Imâm Abî 'Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) affirme que : "Al-husayn b. 'Ali (bsl) a dit au Messager de Dieu (pbAsl) : Père, quelle est la récompense de celui qui te rend visite? Le Messager de Dieu (pbAsl) lui répondit : celui qui me rend visite ou rend visite à ton père, à toi, à ton frère, a sur moi le droit de lui rendre visite le jour de la Résurrection pour le soulager de ses péchés".
Le même Imâm (bsl) précise que : "Celui qui visite la tombe d'Al-husayn b. 'Ali (bs eux) en sachant sa valeur, il sera inscrit parmi les occupants de 'Illîyyîn". Il (bsl) a dit aussi : "Celui qui rend visite à un de nous c'est comme s'il rendait visite à Al-husayn (bsl)".
20 - Faire preuve d'ascétisme dans la vie d'ici-bas : Le Prophète (pbAsl) dit à ce propos : "Si tu es ascète dans la vie d'ici-bas, Dieu t'aimera". Il (pbAsl) dit aussi : "Soyez très pudiques devant Dieu. On lui répliqua : nous le sommes. Il leur répondit : ce n'est pas de cette façon, vous construisez des demeures dans lesquelles vous ne vivez pas et vous amassez ce que vous ne mangez pas". Il (pbAsl) dit également : "Si Dieu veut du bien pour un serviteur, Il le guide vers l'ascétisme dans la vie d'ici-bas, lui fait aimer l'au-delà et lui ouvre les yeux sur ses défauts". De son côté, l'Imâm 'Ali (bsl) a dit : "Parmi les comportements moraux qui renforcent la religion, l'ascétisme dans la vie d'ici-bas". Il (bsl) a dit encore : "Le signe de celui qui espère en la récompense de l'au-delà est son ascétisme envers les biens proches de la vie d'ici-bas".
9
La causerie du commandement du bien et l'interdiction du blâmable Les fatwas simplifiées La causerie du commandement du bien et l'interdiction du blâmable La première causerie générale Dès le départ de mon père de la salle de notre entrevue, j'ai rangé les papiers que j'avais utilisés lors de "la causerie du commandement du convenable et l'interdiction du blâmable" qui constitue à elle seule un thème indépendant de jurisprudence. Une fois cette tâche terminée, j'ai esquissé la préparation du dossier de la prochaine causerie en réfléchissant aux questions et aux interrogations que je devrai soulever.
Au bout d'une heure, j'ai pu dresser la liste de quelques questions que j'ai utilisée comme point de départ pour des heures de préparation et de travail.
Le jour de notre rendez-vous, mon père entra dans la salle, prononça les salutations, rendit grâce à Dieu annonçant ainsi le début de notre causerie du jour. Et aussi, mes questions s'enchaînèrent et après elles ses réponses.
Ma première interrogation concerna les peaux naturelles manufacturées ou importées des pays non musulmans tels les pays d'Europe.
*J'ai dit à mon père : Un homme porte une montre dont le bracelet est en cuir naturel importé d'un pays non musulman. Celui qui la porte ignore si le cuir en question est issu d'un animal égorgé selon la loi musulmane ou non. Il peut s'agir aussi de la ceinture de son pantalon. Dans ce cas, doit-il l'enlever et s'en débarrasser avant de faire la prière?
- Il répondit : La prière est valide tant qu'il a une probabilité communément admise que ce bracelet ou cette ceinture sont issus d'un animal dont la consommation de la viande est licite et égorgé selon le rituel légal.
*Et pour ce qui est du portefeuille ou porte-monnaie en cuir qu'on met dans la poche lors de la prière s'ils sont issus du même cuir?
- Il est permis de faire la prière avec.
*Supposons que la personne a eu la certitude que le bracelet ou la ceinture sont fabriqués à partir de la peau d'un animal non égorgé selon le rituel musulman, mais il a fait, par oubli, la prière en les portant et se rend compte de son erreur en l'effectuant puis se dépêche d'ôter son bracelet ou sa ceinture immédiatement?
- Sa prière est valide sauf si son oubli est dû à son manque d'attention et d'intérêt à la question. [Dans ce cas, il doit la refaire].
*Une machine à laver qui, après interruption de l'eau, assèche le linge grâce à une forte rotation et non à l'essorage. Ceci suffit-il pour que les vêtements soient considérés purs?
- Oui, cette action suffit pour les purifier.
*Je salue quelques fois des gens avec la main mouillée et j'ignore si la personne que j'ai saluée est un musulman ou un mécréant impur. Dois-je lui poser la question pour me rassurer?
- Tu ne dois absolument pas lui poser la question. Tu peux te dire que la main avec laquelle tu l'as touché est pure.
?Un étudiant, un commerçant, un touriste ou autre voyagent vers un pays non musulman, en Europe par exemple, où la vie quotidienne impose un contact direct avec les chrétiens et les juifs en présence d'une humidité conductrice. C'est le cas chez le coiffeur, le médecin, le teneur d'un pressing et beaucoup d'autres. Qu'est-ce que la personne doit faire dans ce cas?
- Elle doit supposer la pureté de leurs corps tant qu'une impureté externe et visible n'est pas vérifiée.
*Si je rentre dans une maison en tant que locataire à la place d'autres personnes considérées impures, ai-je le droit de supposer la pureté de tout l'équipement de la maison?
- Oui, tu dois considérer que tout l'équipement est pur si tu ignores ou tu n'as pas la certitude qu'il est impur. *Permets-moi de revenir sur la prière et te poser la question suivante : Une personne faisant la prière et le jeûne mais qui se trompait souvent durant les grandes ablutions. Quelques temps après, elle apprend avec certitude que quelques-unes unes des grandes ablutions précédentes n'étaient pas justes mais ignore leur nombre et par conséquent ignore combien de prières et de jeûne non valides elle a effectué. Quelle est son jugement?
- Son jeûne est valide même si ses grandes ablutions ne le sont pas. Mais elle doit compenser toutes les prières non valides à cause des grandes ablutions mal accomplies. Et si elle hésite entre deux chiffres, elle doit prendre en compte le plus petit.
*Il m'arrive de vouloir faire la prière avec dans les poches des feuilles blanches. Pourrais-je me prosterner sur elles?
- Oui, tu peux le faire si ces feuilles sont pures et fabriquées à partir du bois ou une matière similaire sur laquelle on peut se prosterner ou à partir du coton ou du lin.
*Et la prosternation sur le ciment?
- Il est permis de se prosterner dessus.
*J'entends quelques fois à la radio ou à la télévision un lecteur du Coran réciter le verset imposant la prosternation, dois-je la faire?
- Non, tu ne dois le faire que lorsque tu l'entends directement du lecteur et non d'un enregistrement.
*Une femme faisant la prière ne se rend pas compte que des mèches de ses cheveux ne sont pas couvertes. Est-ce que je dois lui signaler ça lors ou après la prière?
- Non, tu n'es pas obligé de le lui signaler. Sa prière est valide même si elle l'accomplit totalement sans s'en rendre compte. Elle l'est aussi si elle prend l'initiative de ranger ses mèches en effectuant la prière.
*Une personne se réveille quelques minutes avant la prière de l'aube. Est-ce qu'elle a le droit de se rendormir en sachant ou en ayant une forte probabilité qu'elle ne se réveillera pas avant le lever du soleil?
- Ceci n'est pas permis si son geste relève d'une négligence ou d'un mépris de la prière.
*Un étudiant, un ouvrier ou un fonctionnaire étudie ou travaille dans une région loin de son lieu de résidence de plus de 44 km. Cette personne se rend chaque jour dans cette région pour revenir le jour même chez lui. Cette situation peut durer une année ou plus. Quel est le jugement de sa prière et de son jeûne?
- Elle doit les accomplir sans les écourter.
*Et si elle voyage trois ou quatre fois par semaine durant toute l'année non parce que son métier l'exige mais pour d'autres raisons tels que les ballades, le tourisme, les soins médicaux ou la visite des tombeaux des Imâms (bs eux). Quel est le jugement de sa prière dans ce cas?
- Elle doit prier et jeûner normalement car cette personne est considérée, communément, comme une personne voyageant beaucoup. Par contre, si elle voyage uniquement deux jours par semaines et passe les cinq autres jours de la semaine dans son pays, [elle doit combiner entre écourter et accomplir normalement la prière et entre le jeûne durant le mois du ramadan et la compensation ultérieure].
*Puisque nous parlons du voyage, permets-moi de te demander le jugement d'une personne qui part en voyage après le zénith lors du mois du ramadan en étant en état de jeûne.
- [Elle doit continuer son jeûne] et n'a pas de compensation à faire.
*Et si elle voyage avant le zénith tout en ayant, depuis la nuit, l'intention de voyager?
- [Il n'a pas à jeûner ce jour] et doit rompre le jeûne dès l'arrivée à la limite indispensable. Elle doit compenser le jour non jeûné par la suite.
*Et si elle voyage avant le zénith sans avoir l'intention préalable de voyager ni décider à le faire depuis la nuit?
- Son jugement est le même que celui de l'hypothèse précédente.
*Un voyageur durant le mois du ramadan revient dans son pays ou son lieu de résidence après le zénith. Doit-il poursuivre son jeûne pour le reste de la journée?
- Il n'est pas obligé de le faire même s'il est convenable de poursuivre son jeûne pour le reste de la journée.
*Et s'il revient avant le zénith tout en ayant déjà rompu le jeûne?
- Son jugement est le même que dans le cas précédent.
*Et s'il revient dans son pays ou son lieu de résidence avant le zénith et sans qu'il ait rompu le jeûne?
- Il doit faire l'intention de jeûner et éviter tout ce qui rompt le jeûne pour le reste de la journée. Il n'a pas de compensation à faire en agissant ainsi.
*Quel est le jugement d'une personne ayant effectué le jeûne du mois de ramadan pendant des années en ignorant l'obligation de faire les grandes ablutions de l'impureté majeure?
- Son jeûne est valide et il n'a pas d'expiation à payer.
*Quelques malades souffrant d'asthme utilisent des vaporisateurs pour faciliter la respiration. Cet appareil renvoie une sorte de gaz sous pression dans la bouche. Peut-on l'utiliser lors du jeûne?
- Oui, l'utilisateur de ce type d'appareil doit continuer à le faire et son jeûne est valide.
*Est-il permis de servir des repas à des gens qui ne font pas le ramadan dans les restaurants ou dans les maisons, pour les personnes ayant une excuse valable et pour les autres, sans que cette présentation implique une violation du caractère sacré de ce mois béni?
- Il est permis de le faire envers les personnes ayant une excuse valable [et non aux autres].
*Pourrais-je si j'ai la certitude que les calculs astronomiques des spécialistes sont justes concernant l'apparition de la nouvelle lune, prendre cette certitude en compte pour déterminer le début du mois du ramadan ou le jour de la fête de la rupture du jeûne?
- Ni la certitude concernant la nouvelle lune ni la certitude relative à ce que cette nouvelle lune est susceptible d'être vue ne sont à prendre en compte. Il est impératif de confirmer l'apparition de la nouvelle lune par la visualisation effective de ta part ou de la part d'une autre personne. Oui, il suffit que la visualisation effective soit vérifiée dans un pays limitrophe au tient pour que cette visualisation le devienne aussi dans ton propre pays même si des nuages, la poussière, ou une montagne ne le permettent pas.
*On utilise un sérum nourricier contenant un mélange de sucre, d'eau et d'autres médicaments pour nourrir un patient par voie sanguine. Une personne effectuant le jeûne doit-elle l'éviter?
- Il ne lui est pas obligatoire même s'il faut qu'il le fasse.
*Je passe au pèlerinage pour te faire part du cas d'un homme ayant une année quelconque la capacité matérielle lui permettant d'effectuer le pèlerinage. Mais, il eut un empêchement, telle que la non-obtention du visa, et se retrouve, par la suite, contraint de dépenser l'argent prévu à cet effet et ne parvint pas à le réunir à nouveau.
- S'il parvint à réunir l'argent nécessaire les années suivantes, il doit effectuer le pèlerinage. Sinon, il n'est pas obligé de le faire.
*Tu m'as dit dans la causerie du pèlerinage que tu as jeté "le caillou (al-jamrâ) d'Al-'Aqaba", mais tu ne m'as pas précisé de quel côté tu l'as fait?
- Je l'ai jeté du côté devant [car il n'est pas permis de la jeter de son côté arrière].
*Tu m'as dit aussi que tu es entré en état de sacralisation (al-ihrâm) depuis le m?qât dit (Al-jahfa) après ton arrivée en avion à Jeddah. Et qu'en est-il si une personne entre en état de sacralisation à partir de Jeddah et non d'Al-jahfa?
- Sa sacralisation est valide si elle a fait une promesse pieuse (al-nadhr) pour la faire depuis cette ville.
*Tu as dit : qu'après les circumambulations rituelles (al-t.awâf) et le va-et-vient (al-sa'y) tu as écourté tes cheveux. Est-il possible de faire ceci pour un autre pèlerin avant de le faire pour soi?
- Non, je n'ai pas le droit d'écourter les cheveux d'une autre personne avant de le faire pour moi d'abord.
*Supposons qu'étant étudiant, j'ai la capacité de faire le pèlerinage cette année mais la date de mon examen de fin d'année coïncide avec celle du pèlerinage. Par conséquent, l'accomplissement de ce devoir implique l'échec à l'examen en question et la perte d'une année universitaire avec tout ce que ça engendre comme gêne matérielle et morale.
- Puisque ton voyage pour le pèlerinage risque de te provoquer une gêne considérable comme tu l'as indiqué, il t'est permis de renoncer au pèlerinage cette année.
*Permets-moi d'évoquer un autre thème pour te poser des questions relatives au commerce dont la première concerne les relations avec les banques privées où des personnes déposent leur argent à titre d'épargne.
- Mon père me dit : laisse-moi te poser d'abord les questions suivantes : ces banques sont-elles financées par les gouvernements dans des pays musulmans ou dans des pays qui ne le sont pas? Est-ce que le dépôt de l'argent dans ces banques est conditionné ou non par la réalisation d'intérêts?
*Mais c'est quoi la différence?
- Le dépôt dans les banques des pays non musulmans est permis dans tous les cas même s'il est conditionné par l'obtention d'intérêts. Quant aux dépôt dans les pays musulmans, s'il est conditionné par l'encaissement d'intérêt, ceci devint une usure illicite. Mais le dépôt y est permis sans cette condition préalable. L'utilisation des éventuels intérêts ne peut se faire qu'après consultation du gouverneur légal ou son représentant.
*Y a-t-il une différence entre l'argent d'origine et le bénéfice accordé par la banque à l'épargnant?
- Non, il n'y a pas de différence entre les deux et il n'est pas permis d'utiliser l'argent pris auprès d'une banque gouvernementale dans un pays musulman qu'après consultation du gouverneur légal ou son représentant.
- Tu m'as dit qu'il n'est pas permis de déposer l'argent dans les banques musulmanes sous condition de toucher des intérêts. Que veux-tu dire par cette condition? Est-ce le fait que l'épargnant ait l'intention de ne pas demander à la banque des intérêts si celle-ci ne les lui propose pas?
- Non. Ce n'est pas ça le sens de la condition. Elle implique que l'épargnant n'engage pas la banque à lui verser des intérêts. Quant à la supposition relative à la demande des intérêts, elle rejoint l'absence de cette condition de la même façon que se rejoint la non-revendication des intérêts avec la condition préalable. Chacune est différente de l'autre.
*Et si je savais que la banque verse des intérêts sans que j'émette cette condition, est-il permis d'y faire des dépôts dans le cadre d'un compte bloqué sur un livret d'épargne?
- Oui, il t'est permis de le faire tant que tu n'imposes pas cette condition relative aux intérêts.
- Des personnes contractent des prêts auprès de banques contre des intérêts bien définis et, quelques fois, avec un gage?
- Il n'est pas permis de contracter un prêt auprès d'une banque en s'engageant à payer des intérêts car ceci est de l'usure que le prêt soit avec ou sans gage. Mais, il est permis de prendre l'argent de ces banques sans avoir l'intention qu'il s'agit d'un prêt, de l'utiliser après consultation du gouverneur légal ou son représentant. Et dans ce cas, il n'est pas préjudiciable que la personne sache que la banque va la contraindre à payer des intérêts. En effet, si la banque demande des intérêts, la personne peut les payer car de toute façon, elle ne peut se soustraire à cette demande.
*Une personne ne possédant pas de maison où habiter, doit-elle demander un prêt à une banque gouvernementale contre paiement d'intérêt dans l'objectif de construire une maison?
- Le prêt contre des intérêts n'est pas permis quel que soit l'objectif. Mais, il est permis de prendre l'argent auprès de cette banque sans avoir l'intention qu'il s'agit d'un prêt, de l'utiliser après consultation du gouverneur légal ou son représentant comme il est le cas précédemment.
Et je tiens ici à te répéter ce que j'ai dit auparavant au sujet de l'utilisation de l'argent des banques gouvernementales dans les pays musulmans en te rappelant qu'on ne peut l'utiliser qu'après autorisation du gouverneur légal ou son représentant.
Ainsi, si tu retires l'argent de ton compte, tu l'encaisse mais tu ne peux en disposer qu'après autorisation du gouverneur légal ou son représentant. Et si tu encaisses un chèque auprès d'une banque, l'argent encaissé ne peut être utilisé qu'après autorisation du gouverneur légal ou son représentant, ainsi de suite.
*Parle-moi de l'ouverture de comptes bancaires pour l'importation et l'exportation, est-ce que ceci est permis?
- Oui, l'ouverture de compte bancaire pour l'importation et/ou l'exportation est permise. La banque privée ou gouvernementale peut encaisser des intérêts auprès de la personne ayant ouvert ce compte. Ces intérêts peuvent concerner les services de la banque concernant le paiement des créances, le contact avec l'exportateur, la réception et le transfert des documents relatifs à la marchandise etc.... Ils peuvent concerner aussi les intérêts sur les sommes avancées par la banque à la partie exportatrice et non couvertes par le compte de la personne du client.
*Et en ce qui concerne la caution (al-kafâla) ou l'engagement financier (al-ta'ahhud) auprès d'une banque dans le cas, par exemple, où la banque se porte caution pour un de ses clients auprès d'une partie quelconque officielle ou non?
- Cette caution est permise même lorsque la banque perçoit en contrepartie une commission du client?
*Et pour ce qui est de la vente et l'achat d'actions dans une société ou autres?
- Il est permis d'acheter ou de vendre les actions d'une société quelconque à condition que les échanges de cette société ne soient pas illicites. Ce qui est le cas, par exemple, si la société exerce le commerce du vin ou pratique l'usure.
*Il se peut que des sociétés demandent à une banque de vendre ses actions. La banque joue, dans ce cas, l'intermédiaire contre une commission quelconque?
- La société a le droit de le faire car c'est un échange permis.
*Et pour ce qui est de la vente des obligations?
- Il n'est pas permis de vendre les obligations et les banques ne peuvent être l'intermédiaire pour leur achat ou leur vente et, évidemment, il n'est pas permis de prendre des commissions dans ce cadre.
*Et les opérations de virement interne ou externe?
- Précise bien ta question ou donne-moi un exemple afin que je puisse te répondre clairement.
*La banque émet un chèque au nom d'une personne pour qu'elle reçoive une somme quelconque sur son compte par l'intermédiaire d'un représentant dans une autre agence ou à l'étranger lorsque le client a, évidemment, de l'argent sur son compte. La banque peut-elle percevoir une commission sur ce rôle? - Oui, elle a le droit de le faire.
*Une personne verse une somme quelconque dans une monnaie précise dans une banque qui se charge de la transférer sur une autre agence bancaire à l'intérieur ou l'extérieur du pays. La banque peut-elle percevoir une commission contre cette opération?
- Oui, elle a le droit de le faire.
*La banque vend et achète les devises étrangères en y ajoutant une commission financière. A-t-elle le droit de le faire?
- Oui, elle a le droit de le faire. ?Une personne ayant accordée une créance à une autre personne qui lui remet à cet effet une traite. Le créancier souhaitant récupérer son argent peut-il vendre la traite à un prix plus bas que sa valeur?
- Oui, il a le droit de le faire.
*Et pour ce qui est des mandats bancaires, c'est-à-dire le fait que l'emprunteur effectue des virements sur le compte bancaire d'un créancier ou le fait que la banque se charge elle-même de faire un virement sur une de ses succursales à l'étranger ou vers une autre banque?
- Les deux opérations sont valides légalement. En outre, la banque a le droit de prendre une commission suite à cette opération de transfert.
*Les contrats d'assurance sur les personnes contre les dangers de mort ou d'autres risques ou sur les biens tels que les avions, les bateaux contre les risques de chute, d'écoulement, d'incendie...?
- Tous ces contrats sont valides et engagent les deux parties contractuelles.
*Je laisse les banques et leurs opérations de côté pour te poser la question suivante : Est-ce qu'on peut vendre un mithqâl d'or façonné contre un mithqâl qui ne l'est pas en percevant un salaire sur l'opération d'orfèvrerie?
- Ceci est illicite et n'est pas permis même s'il est fréquent chez les orfèvres de nos jours. D'ailleurs, je t'ai répondu à cette question précédemment et je confirme ma réponse en répétant que ce surplus est illicite et n'est pas permis.
*Quelques bijoux de mariage sont fabriqués en or blanc. Les hommes peuvent-ils les porter?
- Tu veux parler du platine?
*Oui.
- Le platine est un métal différent de l'or. Il peut donc être porté par les hommes car seul l'or dans toutes ses formes est interdit pour eux.
*La fabrication de poupées à forme humaine ou animale est-elle permise?
- [Non, elle n'est pas permise].
*Et pour ce qui est du dessin sans relief d'un homme ou d'un animal?
- Il est permis.
*Et la vente et l'achat des statues représentant un être humain ou un animal en vue de l'exposer à titre d'ornement?
- Ceci est permis aussi.
*Quelques vêtements doux et fins sont présentés comme des produits en soie pure et naturelle par les vendeurs, mais j'ignore s'il s'agit vraiment d'une soie naturelle ou non. Dois-je chercher à savoir sa nature pour me rassurer?
- Non, tu n'as pas à chercher et tu as le droit de porter ce genre de vêtements.
*Il est illicite de vendre ou d'acheter la flûte, les disques de musiques et autres instruments de divertissement illicite. Cependant, il existe des instruments de divertissement fabriqués pour les enfants afin de les amuser, peut-on ou non les acheter ou les vendre?
- La vente comme l'achat sont permis si ces instruments ne font pas partie des instruments de divertissement illicite.
*Le propriétaire d'un terrain s'entend avec un entrepreneur pour qu'il lui construise une habitation contre un salaire précis et impose comme condition la livraison du logement dans un délai d'un an, par exemple, et en qu'en cas de non-respect de ce délai, l'entrepreneur doit lui payer une amende mensuelle bien définie.
Il se peut aussi que l'entrepreneur s'engage à achever la construction dans un délai d'un an à condition que le propriétaire ne tergiverse pas à fournir les matériaux de construction et qu'en cas d'un retard dans ce cadre, le propriétaire doit lui payer une amende financière bien définie.
Après la fin d'une année sans que la construction soit achevée et si le retard incombe au propriétaire qui n'a pas respecté ses engagements, l'entrepreneur peut lui imposer une amende financière qui peut être mensuelle ou unique quelle que soit la durée du retard en question.
Est-il permis de prendre le surplus dans les deux cas sachant que les deux parties se sont engagées pour ça lors de l'établissement du contrat?
- Oui, il est permis de prendre le surplus dans les deux cas.
*Les autorisations de création de société, de maisons d'édition, d'usine et autres ont aux yeux de la loi et chez les gens une valeur financière tant qu'elles ne sont pas résiliées par l'?tat qui les a accordées. Elles peuvent donc se vendre, faire l'objet d'un héritage et de transmission de propriété d'une personne à une autre. Est-ce que cette opération est permise légalement?
- Oui, en ce qui concerne les autorisations signées par le gouverneur légal.
*Quelques maisons d'édition éditent de grandes quantités de livre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur initial en dépit de l'existence de l'inscription "les droits d'édition réservés pour l'auteur ou pour l'éditeur".
- Cette inscription n'a de valeur que dans le cadre d'une loi organisant les droits d'auteurs, d'éditeurs et similaires et signée par le gouverneur légal.
*La taxidermie des animaux pour les exposer dans les salons est-elle permise?
- Oui, elle est permise.
*Et la vente et l'achat du sang?
- C'est permis aussi.
*Et la vente d'animaux dans la consommation de viande est-elle interdite par le rite religieux?
- Elle est permise.
*Tu m'as dit précédemment que [s'asseoir autour d'une table où le vin est consommé est illicite], est-ce que j'ai le droit de signer un contrat de travail dans un magasin où se vend le vin, la bière, la viande non égorgée selon le rite musulman mêlés à d'autres produits licites à la vente sachant que je ne m'occupe que de la vente de ces produits licites?
Et quel est le jugement du salaire versé par le propriétaire du magasin qui le prend de sa caisse où se mêle l'argent de toutes les ventes?
- Si ton contrat stipule que tu ne t'occupes que de la vente des produits licites uniquement, il n'y a aucun problème dans ce cas et le salaire que tu perçois correspond à ton travail licite tant que tu ignores qu'il contient l'argent strictement illicite.
*Pourrais-je travailler dans un restaurant où mon travail consiste à cuisiner la viande non égorgée selon la loi musulmane sans, toutefois, la présenter aux clients puisque mon travail se résume à la préparer?
- Oui, tu peux le faire.
*Mes prochaines questions concernent le manger et le boire. Et je souhaite de te poser dans un premier temps la question suivante : peut-on manger, vendre et acheter les poulets importés des pays musulmans portant l'inscription "égorgé selon la manière musulmane"?
- Tu peux les magner, les vendre ou les acheter tant que tu ignores qu'ils n'ont pas été égorgés selon la loi musulmane même en l'absence de l'inscription citée.
*Et en ce qui concerne les poulets importés de pays non musulmans mais qui portent l'inscription "égorgé selon la manière musulmane"?
- Tu ne peux pas les manger sans avoir la certitude que ces poulets ont été, effectivement, égorgés selon la loi musulmane. Autrement dit, l'inscription ne suffit pas.
*Et pour ce qui est du fromage importé des pays non musulmans dont j'ignore la composition et la façon de fabrication?
- Tu peux le manger.
*Pourrais-je consommer les poissons qui ne sont pas entièrement couverts d'écailles?
- Oui, tu peux manger le poisson qui porte au moins une écaille.
*Peut-on consommer le poisson en conserve importé des pays européens et américains alors que deux remarques s'imposent :
La première : nous ignorons l'existence ou non d'écailles chez ce poisson mais le nom du poisson marqué sur l'étiquette le confirme sachant que ces pays exportateurs ont des lois très strictes concernant la concordance des étiquettes avec le contenu.
La seconde : nous ignorons si le poisson a été capturé vivant hors de l'eau ou s'il est mort dans le filet du pêcheur, mais il est admis que les bateaux modernes sortent le poisson vivant de l'eau et qu'il est très rare qu'un poisson mort s'y mêle.
- Si la certitude est acquise concernant l'égorgement rituel du poisson en question, en dépit des deux remarques avancées, tu peux le consommer. Dans le cas contraire, tu ne peux le faire.
*Il existe de nombreux restaurants dans les marchés musulmans qui proposent de la viande aux clients?
- Tu peux consommer cette viande.
*Même sans poser la moindre question à ce propos au restaurateur?
- Oui, tu peux la consommer sans interroger le restaurateur. Tu n'as pas à lui poser, non plus, des questions sur la religion des employés.
*Peut-on boire la bière sans alcool? Est-elle pure?
- Je crois que tu veux parler de la boisson appelée en arabe al-fuqqâ' fabriquée à base d'orge qui amène la gaieté ou l'ivresse légère. C'est une boisson illicite [et considérée comme impure].
*Doit-on vérifier et être certain de la composition d'un médicament avant de le prendre pour savoir s'il contient ou non des matières illicites?
- Absolument pas, il ne faut ni vérifier ni avoir la certitude.
*Plusieurs médicaments et antiseptiques contiennent de l'alcool à faible dose. Peut-on les prendre? Sont-ils impurs?
- Ils ne sont pas impurs et il est permis de les prendre.
*J'ai beaucoup d'autres questions diverses concernant de nombreux sujets.
- Pose les questions que tu veux?
*La première est donc : est-il permis qu'une personne vivante fasse don d'un œil ou d'un rein à une autre personne vivante?
- Il n'est pas permis de faire don d'un œil. Quant au rein, il est permis d'en faire don si la personne à un autre rein sain.
*Une personne recommande dans son testament de prélever des organes sur son cadavre pour les transplanter sur une personne qui en a besoin. Ce genre de testament est-il permis? Et, par conséquent, peut-on prélever des organes sur cette personne?
- [Non, ceci n'est ni valide ni permis] si la personne ayant fait le testament est musulmane sauf si la sauvegarde de la vie d'un autre musulman en dépend. Dans ce cas, il est permis de prélever les organes nécessaires même en l'absence d'un testament. Toutefois, [le prix de sang (al-diyya) doit être payé par celui qui effectue ce prélèvement] sauf en la présence d'un testament allant dans ce sens ce qui annule le paiement de ce prix de sang.
*Il arrive que le médecin procède à la ligature des trompes de la femme pour qui la grossesse constitue un risque pour sa santé tout en ayant la possibilité de les ouvrir plus tard par intervention chirurgicale.
- La femme a le droit de le faire même si on ne peut les ouvrir par la suite.
*Une société teste un médicament sur un patient à son insu pour juger de l'efficacité du médicament en question.
- Il n'est pas permis à cette société de le faire.
*Peut-on procéder à l'autopsie d'un cadavre pour une raison importante telle que l'élucidation d'un crime, l'apprentissage de la médecine etc?
- Il n'est pas permis de faire l'autopsie du cadavre d'un musulman pour ce genre de raisons. Quant à l'autopsie d'un mort mécréant dont le sang n'était pas protégé lors de sa vie, elle est permise. Elle l'est aussi s'il y a un doute concernant la jouissance de la protection ou non du mort mécréant lors de sa vie et en cas d'absence de preuve légale.
*Nombreux sont les rapports qui rappellent les dangers du tabagisme dont le fait qu'il soit la cause principale des maladies du cœur et des veines, du cancer pulmonaire, de la tension sanguine etc...
Est-il permis, donc, au non-fumeurr de commencer à fumer?
Est-il permis à l'accoutumé de continuer à le faire?
Enfin est-il permis à la femme de continuer à fumer alors que les médecins disent, clairement, que la fumée porte préjudice à la mère et au fœtus?
- Si le fait de fumer provoque un mal considérable au fumeur et à la fumeuse et à son fœtus, cet acte devient illicite que ce soit pour le débutant ou pour l'accoutumé qui ne peut, cependant, subir un mal plus grave en y renonçant. Pour la personne qui ne peut se passer du tabac sans subir un mal considérable, elle doit choisir entre le moins grave des maux.
*Il arrive qu'on offre au nouveau-né des cadeaux qui peuvent être des bijoux en or, des aliments ou de l'argent. Ces cadeaux sont-ils pour le nouveau-né ou pour ses parents?
- La réponse varie selon la nature des cadeaux. Pour ce qui est des bijoux qui correspondent au nouveau-né, ils reviennent à celui-ci. Quant aux aliments et autres cadeaux de ce genre, ils reviennent aux parents. Pour ce qui est de l'argent qu'on met sous l'oreiller et de l'enfant ou dans ses vêtements, il semble qu'il appartient à ce dernier.
*Les parents ont-ils le droit de disposer des biens de leur enfant mineur?
- Ceci est permis pour le père si son acte ne porte pas préjudice à l'enfant. Quant à la mère, elle ne peut en disposer sans l'autorisation du père ou du grand-père. Avec l'autorisation d'une de ces deux personnes, la mère peut en disposer à condition que son acte ne porte pas préjudice à l'enfant. Mais ni le père ni la mère ne peuvent disposer des biens de l'enfant d'une façon portant préjudice à ce dernier et doivent, par conséquent, garder ces biens jusqu'à la majorité de l'enfant.
*Est-il permis de faire usage de la magie blanche pour attirer le bien, contrairement à la magie noire utilisée par les malhonnêtes?
- La magie dans toutes ses formes est illicite [même celle utilisée pour annuler un sort maléfique], sauf si la protection de l'âme respectée en dépend.
*Et le spiritisme qui consiste à interroger les esprits sur leurs états ou sur l'interstice et autres questions de ce genre?
- Il est illicite de parler aux esprits des personnes qui peuvent en subir un mal et dont l'âme est respectée.
*Des gens prétendent qu'ils peuvent utiliser les anges à leur guise!
- Cette prétention n'a aucun fondement.
*Est-il permis d'accrocher sur les murs les représentations dessinées du Prophète (pbAsl) et des Imâms (bs eux)? Est-il permis de croire qu'il s'agit vraiment de leurs images?
- Il est permis de les accrocher mais croire en leur conformité à leurs images est complètement faux.
*Quelques réalisateurs cinématographiques réalisent des films historiques sur le Prophète (pbAsl) ou sur les Imâms (bs eux) :
Est-il permis à un comédien d'incarner la personnalité du Prophète (pbAsl) ou celle d'un Imâm (bsl)?
Si la réponse est oui, le comédien doit-il être un croyant?
- Il est permis d'incarner leur personnalité (bs eux) à condition que cette mise en scène ne porte pas préjudice à leurs images et à leurs rangs. Il est certain que les caractéristiques et les qualités du comédien incarnant ce rôle comptent pour beaucoup ici.
*Les gens jettent les journaux, les revues et des livres sacrés dans les décharges alors que ces écrits contiennent des versets coraniques ou les Plus Beaux Attributs de Dieu qu'Il soit exalté?
- Ceci n'est pas permis et il faut les ramasser de ces lieux et les nettoyer des impuretés qui peuvent les souiller.
*Lors d'une dispute verbale, quelques belligérants profèrent, malheureusement, des paroles reniant Dieu qu'Il soit exalté ou des insultes contre les Imâms infaillibles (bs eux) alors qu'ils ne le pensent pas du tout. Doit-on leur appliquer la peine légale (al-had) adéquate?
- Tant qu'ils ne parlent pas sérieusement ni intentionnellement, on ne peut leur appliquer la peine légale mais uniquement la réprimande (al-ta'z?r).
*Et dans le cas où ils sont sérieux et insistants dans leurs insultes envers Dieu qu'Il soit exalté, le Prophète (pbAsl), les Imâms (bs eux), la religion, le rite, etc?
- Leur jugement est la mort.
*J'ai d'autres questions diverses que je souhaite te poser en dépit de ma prolixité en te priant de m'en excuser :
Est-il permis à la femme d'apprendre la conduite avec un homme étranger sachant que ceci l'oblige à s'isoler avec lui et l'accompagner dans des lieux prévus pour cet apprentissage où il y a peu de gens?
- Oui, il lui est permis de le faire à condition qu'elle ne tombe pas dans l'illicite.
*A-t-elle le droit de se faire une photographie sans voile pour la mettre sur son passeport?
- Il lui est permis de la faire si elle est obligée de mettre une photographie sans voile sur le passeport ou sur tout autre document officiel. Toutefois, le photographe doit d'abord être son époux ou un des proches avec lesquels elle ne peut se marier et en cas de besoin, il lui est permis de se faire photographier par un étranger.
*Est-il permis d'égorger un animal en partant de sa nuque?
- Oui, ceci est permis.
*Est-il permis de fouiller une tombe si ceci n'implique pas le déshonneur du mort?
- Ceci n'est permis que dans des cas très précis définis par les livres de jurisprudence dont une nécessité absolue.
*Peut-on confier un film à un photographe étranger pour le développer sachant qu'il contient des photos de femmes voilées?
- Ceci est permis si le photographe ignore l'identité des femmes photographiées et si les photos ne sont pas aguichantes.
*Supposons que j'ai trouvé une somme d'argent dans la rue, au marché à l'aéroport, à la gare, au port ou dans un taxi et que j'ai la certitude que je ne peux retrouver son propriétaire?
- Offre-la en aumône à sa place.
*Et si un enfant trouve une somme d'argent quelconque, disons importante?
- Si cet argent ne comprend aucun signe pouvant aider à retrouver son propriétaire, il est permis au tuteur de l'enfant de se l'approprier pour cet enfant. En cas d'existence d'un signe quelconque, il faut tout faire pour retrouver le propriétaire comme nous l'avons dit dans une précédente causerie.
*Je passe ici à un autre sujet pour te demander s'il est permis de demander les moyens de subsistance, un enfant, une bonne capacité de mémorisation ou la guérison auprès des Imâms infaillibles (bs eux)?
- Laisse-moi te poser d'abord la question suivante :
Tu leur demandes ça parce qu'ils créent, donnent les moyens de subsistance ou fortifie la mémoire?
*Non, mais parce qu'ils sont le moyen pour se rapprocher de Dieu qu'Il soit exalté et les intercesseurs auprès de Lui et qu'ils ne font rien sans Sa volonté?
- Tu veux dire qu'ils demandent à Dieu qui crée, qui donne les moyens de subsistance, qui donne la mémoire car ils sont des intercesseurs et leurs demandes et invocations ne peuvent être refusées et aussi en raison de leur rang auprès de Lui et qu'ils sont nos dirigeants?
- Oui, je veux exactement parler de ça.
- Ceci est permis. Dieu qu'Il soit exalté dit : "cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui" (Al-Mâ'idah (la table servie), verset 35) et ils sont notre moyen pour Dieu qu'Il soit exalté.
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La deuxième causerie générale Les fatwas simplifiées La deuxième causerie générale Plusieurs questions préoccupent les esprits des gens et surtout les jeunes. J'en ai beaucoup à poser lors de la précédente causerie mais j'ai préféré en garder d'autres en réserve dans l'espoir de pouvoir avoir une autre causerie avec mon père. Mon souhait s'est réalisé et nous sommes à nouveau réunis pour une séance de questions réponses.
Je me suis dit alors : Il serait utile de commencer la causerie du jour par une série de questions concernant les souffrances qu'affrontent les étudiants en raison de plusieurs phénomènes au sujet desquels je souhaite savoir l'avis du législateur musulman. J'ai, donc, dit à mon père :
*Quelques étudiants en kinésithérapie apprennent le massage médical ce qui impose de toucher le corps de la femme malade selon les exigences de la pathologie. Si l'étudiant refuse de le faire, il risque d'échouer dans l'examen. Par conséquent, est-il permis d'apprendre cette science et s'y spécialiser?
- Il est permis à l'étudiant de le faire s'il sait ou s'il a la certitude que cette spécialité permettra la sauvegarde de patients dont l'âme est respectée même dans un temps à venir. L'application du massage doit, en tout cas, se faire d'une façon qui ne peut susciter un désir sexuel.
*Dans les facultés de médecine, l'étudiant est obligé d'ausculter la femme ou l'homme étrangers. Cette osculation peut l'amener à examiner les appareils génitaux. Est-il permis à l'étudiant de procéder à cet examen? Est-ce que le médecin en exercice peut le faire si son acte peut sauver une personne dont l'âme est respectée même dans le futur?
- Oui, ceci est permis pour l'étudiant et pour le médecin si cet acte est le seul moyen de sauver la personne dont l'âme est respectée même dans le futur.
*Dans les hôpitaux, les infirmières prennent le pouls, mesurent la pression sanguine, soignent les blessures, etc... :
1- L'homme malade doit-il refuser qu'une infirmière touche son corps?
- Il peut demander à un infirmier d'effectuer les gestes précédents ou à l'infirmière de mettre des gants ou d'utiliser un corps isolant, tel une pièce d'étoffe, pour éviter qu'elle le touche directement.
2 - Dans quelques cas, l'infirmière ne peut éviter de toucher directement le patient car il n'y a pas d'infirmier ou sa présence provoque une gêne ou parce que l'infirmière est plus douce que son collègue homme?
- Si la nécessité impose l'osculation ou les soins et que cette opération exige le toucher direct, il lui est permis de le faire tout en se limitant à ce que réclame cette nécessité.
3 - Que faire si la blessure se situe dans les parties intimes et nécessite la mise en place d'un pansement?
- Le patient doit demander à l'infirmier, comme à l'infirmière, de porter des gants ou d'utiliser un corps isolant afin d'empêcher un contact direct avec les parties intimes. En cas d'impossibilité de trouver des gants ou un corps isolant, le toucher est permis selon les exigences du pansement.
*Et si on change le toucher par le regard dans les cas précédents?
- Le jugement du regard illicite est le même que celui du toucher illicite. Par conséquent, il faut prendre en compte les réponses émises.
*Dans les cas précédents, si le patient était une femme et le médecin un homme, doit-on appliquer les mêmes jugements cités?
- Oui.
*Un mari non engagé religieusement demande à son épouse de renoncer à la prière, au voile légale, de servir du vin ou de la bière aux invités, de participer avec lui aux jeux d'argent, d'embrasser les visiteurs... et l'oblige à faire tout cela en dépit de son refus. L'épouse a-t-elle le droit de renoncer à vivre avec lui sous le même toit pour sauvegarder ses devoirs légaux?
- Oui, l'épouse a, dans ces conditions, le droit de ne pas vivre avec lui sous le même toit en fonction de ce qu'impose cette nécessité. L'époux doit, cependant, lui verser une pension complète.
*Une femme porte le voile légale, mais son époux refuse et la menace de divorce si elle ne l'enlève pas?
- Elle n'a pas à l'enlever même si ceci peut amener au divorce.
*Mais le divorce provoque des gênes, des difficultés et des souffrances pour des femmes?
- Qu'elle supporte la gêne et la souffrance... et qu'elle se rappelle la parole de Dieu qu'Il soit exalté : "Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas" (Al-T.alâq (le divorce), verset 2-3).
*L'utilisation des moyens de contraception est fréquente de nos jours. Si le mal ou la gêne exigent une auscultation locale par un médecin homme ou femme, la femme patiente peut-elle le faire sachant que la grossesse lui provoquerait une gêne ou un mal?
- Oui, il lui est permis de le faire tant que la grossesse comme les autres moyens de contraception lui provoquent une gêne ou un mal insupportables habituellement. Mais si cet examen exige, en outre, la dénudation d'autres parties du corps telles que les parties de son intimité, elle doit se tourner vers une doctoresse d'abord et en cas d'impossibilité vers un docteur.
*Est-il permis à la femme de voir la partie située entre le nombril et les genoux d'une autre femme à l'exception du vagin et de l'anus?
- Oui, ceci lui est permis sans aucune excitation sexuelle.
*Des femmes refusent d'enfanter alors que leurs époux le souhaitent?
- Mais comment refusent-elles?
*En utilisant des médicaments, des injections ou en lavant le vagin après copulation?
- Tout ceci est permis s'il ne provoque pas un mal considérable à ses femmes.
*Et le stérilet?
- Si la femme a la certitude qu'il provoque la destruction de l'ovule après sa fécondation par un spermatozoïde de l'époux, [il ne lui est pas permis de l'utiliser].
*Et le coït interrompu... c'est-à-dire le fait que la femme empêche son époux d'éjaculer dans le vagin lors de la copulation?
- Il ne lui est pas permis de le faire.
*L'époux peut-il obliger son épouse à ne pas enfanter alors qu'elle le souhaite?
- Mais comment peut-il l'obliger?
*En lui imposant de prendre la pilule, ou de s'injecter un contraceptif ou encore à utiliser le stérilet.
- Il n'a pas le droit de le faire.
*Et de pratiquer le coït interrompu de son gré?
- Oui, il a le droit de le faire.
*Peut-il utiliser un préservatif lors de l'acte sexuel?
- Oui, [mais il est indispensable qu'il obtienne son accord d'abord].
*Les femmes utilisent des médicaments pour empêcher la survenance des règles menstruelles?
- Elles peuvent les utiliser.
*Dans les premiers jours de la grossesse, il est facile d'avorter du fœtus. Est-il permis à la mère de le faire?
- Non, ceci n'est pas permis sauf si la continuité de la grossesse peut provoquer un mal ou une gêne insupportables habituellement.
*Des femmes embrassent et serrent dans leurs bras d'autres femmes dans les aéroports, les rues, les marchés et les places publiques.
- Ce genre de salutations est permis entre femmes à condition qu'il ne mène pas à l'illicite.
*De nos jours, des femmes sortent dans les rues en découvrant des parties de leurs corps qu'il faut légalement couvrir. Est-il permis de les regarder sans désir ni envie sexuelle?
- Oui, ceci est permis si elles ne veulent pas renoncer à ces dénudations.
*De nos jours, aussi, la femme met du khôl sur les yeux ainsi que du maquillage, porte une bague, des bracelets d'ornement puis sort dans les rues et les marchés où elle peut rencontrer des gens.
- Il ne leur est pas permis de faire ça, à l'exception faite du khol et de la bague et à condition qu'elle ait la certitude de ne pas commettre l'illicite et de ne pas ambitionner la provocation des hommes étrangers.
*Puisque nous sommes en train de parler du voile, je souhaite t'interroger sur le cas d'une femme qui sort voir les gens tout en ayant le dos des pieds découverts?
- Il ne lui est pas permis de le faire.
*Et une autre qui fait la prière avec le dos du pied dénudé?
- Ceci est permis car découvrir le dos et le plat des pieds lors de la prière est permis.
*Et en ce qui concerne une femme qui prend un taxi et se retrouve seule avec le chauffeur?
- Est-ce que son geste amène une excitation du désir ou de l'envie sexuelle?
*Non, je parle d'un exemple normal fréquent de nos jours?
- Elle peut le faire tant qu'elle a la certitude de ne pas commettre l'illicite.
*Penser aux femmes, hormis l'épouse, intentionnellement ou non, y compris le fait d'imaginer un acte sexuel ce qui provoque le redressement de la verge sans éjaculation.
- Ceci n'est pas interdit tant qu'il ne débouche pas sur l'illicite.
*Tu m'as dit dans une causerie précédente que la pratique de la masturbation est illicite. Est-ce que ce jugement concernent les hommes et les femmes?
- Oui, comme il n'est pas permis à l'homme de jouer avec son organe sexuel jusqu'à éjaculation, il n'est pas permis, également, à la femme de faire la même chose avec son sexe jusqu'à l'orgasme.
*Et dans le cas d'une situation pathologique qui impose au médecin d'examiner le sperme d'un patient sachant que ce dernier ne peut le faire sortir d'une manière légale puisqu'il est dans le cabinet du médecin?
- En cas de nécessité, le patient peut la faire (la masturbation).
*Et si la personne veut vérifier sa capacité d'enfanter et le médecin lui demande, par conséquent, de faire sortir le sperme?
- Tant qu'il n'est pas obligé de le faire, il ne lui est pas permis de recourir à la masturbation.
*Ces derniers temps et grâce aux progrès scientifiques, on peut savoir la situation du fœtus et s'il est ou non atteint d'un handicap quelconque. Que faire si l'examen scientifique prouve l'existence d'un ou plusieurs handicaps chez le fœtus?
- Le handicap du fœtus ne permet pas à lui seul l'avortement du fœtus. Par contre, si le maintien du fœtus dans le ventre de la mère peut engendrer un mal ou une gêne insupportables pour elle, il est permis d'avorter avant que l'âme y entre car, on ne peut absolument pas le faire après.
*La fécondation artificielle est très répandue actuellement et peut se faire de diverses façons que je souhaite t'exposer afin que je sache l'avis du législateur musulman.
- Je t'en prie.
*On prélève le sperme de l'époux et on l'administre à son épouse par divers moyens.
- Ceci est permis en soi.
*Est-il permis de l'administrer à une autre femme hormis son épouse?
- Non, ceci n'est pas permis.
*On prend le spermatozoïde de l'époux et l'ovule de l'épouse et on procède à la fécondation dans une éprouvette avant de remettre l'ovule fécondé dans l'utérus de l'épouse.
- Ceci est, aussi, permis en soi.
*On prend le spermatozoïde de l'époux et l'ovule d'une autre femme hormis l'épouse et on procède à la fécondation dans une éprouvette avant de remettre l'ovule fécondé dans l'utérus de l'épouse.
- Ceci est, également, permis en soi.
*Mais à qui doit-on attribuer l'enfant dans ce cas? A la propriétaire de l'ovule ou à celle de l'utérus dans lequel il a poussé? En d'autre terme qui est sa mère généalogique?
- La réponse suppose deux éventualités aussi il faut faire preuve de précaution en optant pour l'une des deux.
*Je reviens aux étudiants et leurs affaires pour t'interroger sur le châtiment corporel des enfants à l'école. Est-il obligatoire de prendre l'autorisation du tuteur de l'enfant qui doit subir une telle punition?
- Il est permis de frapper les enfants qui nuisent aux autres ou commettent un acte illicite mais avec l'autorisation du tuteur et en se limitant à trois coups de fouet [sans plus]. La punition doit s'appliquer avec douceur de façon à ce qu'elle ne provoque pas des rougeurs sur le corps, sinon celui qui l'exécute doit payer l'impôt du sang (al-diyya).
*Est-il permis de tricher lors des examens scolaires si cela s'effectue avec la complicité de quelques enseignants?
- Ceci n'est pas permis.
*Quelques étudiants en arts plastiques apprennent la création de statues et autres formes de créatures ayant des âmes. S'ils refusent d'y participer, ils risquent d'échouer aux examens et rater leurs diplômes. Leur est-il permis de réaliser ces œuvres?
- Le fait qu'ils échouent à l'examen n'est pas aussi grave que l'accomplissement d'un tel acte [défendu légalement].
*Et le ballon... le fait de jouer au ballon dans les divers sports dans le cadre de matchs sans pari?
- Ceci est permis.
*Et la lutte et la boxe sans pari?
- Elles sont permises si elles ne provoquent pas un mal corporel considérable.
*Parmi les questions qui intéressent les hommes celle concernant le "rasage de la barbe". Quelques-uns uns se rasent la barbe et laissent les poils du menton uniquement. Ceci est-il suffisant légalement?
- [Cela ne suffit pas].
*Et si la personne se rase la barbe aujourd'hui, peut-elle repasser le rasoir sur la partie rasée le lendemain avant que les poils repoussent?
- [Ceci n'est pas permis].
*Permets-moi s'il te plaît de t'interroger sur la relation entre l'enfant et son père et sur ce que l'enfant doit observer envers ses parents?
- L'Islam impose à l'enfant de vivre avec bienveillance avec ses parents.
*Très bien. Est-il donc recommandé de respecter les parents dans toutes choses y compris les affaires quotidiennes comme lorsque le père dit à son enfant : mange tel fruit ou dort à telle heure?
- Oui, il est recommandé de le faire.
*Si le père déconseille à son enfant de ne pas faire une chose quelconque par crainte qu'un mal arrive à cet enfant sachant, toutefois, que la crainte du père est infondée?
- Il n'est pas permis d'aller contre la volonté du père dans un cas similaire par compassion vers le père qui peut en souffrir.
*Si le père dit à son enfant : je sais que le voyage que tu veux faire ne comporte aucun risque pour toi mais ta séparation avec moi me fera souffrir et c'est pour ça que je te demande de ne pas partir?
- Avant de te répondre, laisse-moi te poser la question suivante :
Si l'enfant obéit à son père en ne voyageant pas, est-ce qu'il va subir un mal?
*Non, l'enfant n'aura aucun mal mais renoncer au voyage implique la renonciation à son désir.
- Donc, il ne lui est pas permis de voyager puisque son voyage peut nuire à son père.
*Je veux évoquer maintenant une question qui concerne particulièrement les jeunes. Il s'agit des jeux d'échecs et de dames, etc.. sans pari?
-Il n'est pas permis de s'adonner à ces jeux.
*Il y a des gens qui jouent à d'autres jeux conçus pour les jeux d'argent pour le divertissement et sans pari?
- [Il est illicite de jouer à tout appareil conçu pour un jeu d'argent même sans pari].
*Il y a des jeux électroniques qui se déroulent sur ordinateur ou par l'intermédiaire d'une console et l'écran de la télévision. Ces jeux sont conçus pour le divertissement et sans pari.
- Il n'est pas permis d'y jouer si les images qui paraissent sur l'écran représentent des appareils de jeux d'argent. Dans le cas contraire, ce genre de jeu est permis.
*Des appareils de jeux, je passe à la danse qu'une épouse exécute devant son époux pour lui faire plaisir et l'aguicher?
- Il lui est permis de la faire.
*Et si elle danse devant d'autres hommes?
- Il ne lui pas permis de danser devant des hommes hormis son époux, [et il ne lui est même pas permis de danser devant les femmes aussi].
*Et la danse de l'homme devant d'autres hommes ou devant des femmes?
- [Ceci n'est également pas permis].
*Lors des mariages et autres fêtes, les hommes et les femmes applaudissent?
- Il leur est permis de le faire à condition que cet acte ne comporte pas quelque chose d'illicite.
*Est-il permis d'écouter les chants religieux?
- Tu fais allusion aux expressions religieuses chanter selon des rythmes utilisés par les gens du divertissement et du chant?
*Oui.
- Dans ce cas, il est permis de les écouter et d'écouter aussi toutes les paroles chanter selon ces rythmes et qui peuvent être des louanges, des invocations [ou autres].
*Et pour ce qui est des paroles de divertissement chantées selon ses rythmes?
- Le caractère illicite de ce genre de chants est certain.
*Et en ce qui concerne ce qu'on appelle la musique à notre époque?
- Cette musique est de deux groupes : un correspond à ce qu'on écoute dans les lieux de divertissement et d'amusement, il est, par conséquent illicite et un autre différent et licite.
*Quelques genres musicaux sont diffusés avant la psalmodie du Saint Coran, avant l'appel à la prière ou avant ou après une émission religieuse. Est-il permis de les écouter? - Ils appartiennent souvent au deuxième groupe licite.
*Et les intermèdes musicaux qui jalonnent ou précèdent les informations.
- La réponse est la même que la précédente.
*Quelques marques de montres donnent l'heure et laissent jaillir des sons musicaux pour distraire ceux qui les portent. Est-il permis de les acheter et d'écouter leurs sons?
- Oui, c'est permis.
*Est-il permis de l'écouter la musique classique qui, soi-disant, calme les nerfs et qu'on peut prescrire pour soigner des pathologies psychiques?
- Oui, il est licite d'écouter la musique qui ne correspond pas aux lieux de divertissement et d'amusement.
*Et la musique des films et séries de télévision qu'on utilise pour impressionner le spectateur et susciter son émotion en augmentant le sentiment de peur par exemple?
- Ce genre de musique appartient souvent au groupe licite.
*Quelques fois on diffuse des poèmes sentimentaux ou patriotiques accompagnés de musique.
- La même réponse que la précédente.
*Permets-moi de te poser deux dernières questions :
- Je t'en prie.
*Est-il permis à la femme de sortir de sa maison pour effectuer quelques affaires en étant parfumée de façon à ce que les hommes étrangers en soient subjugués.
- Il ne lui est pas permis de sortir ni de se parfumer si ceci provoque l'admiration d'un homme étranger.
*Après le décès d'un proche, les femmes s'habillent en noir en guise de deuil et il arrive même qu'elles se tapent les visages et les poitrines ou autres. Ceci est-il permis? - Oui, ceci est permis.
C'est ainsi que nous terminons nos causeries. Nous les reprendrons si besoin est ultérieurement. Merci mon père pour tes réponses et à bientôt si Dieu le veut.