Les Rites De La`Omrah Mofradah

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Les Rites De La`Omrah Mofradah Auteur:
Catégorie: La Science de la jurisprudence
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Les Rites De La`Omrah Mofradah

Auteur: Ayatolâh Makâri chirâzî
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Les Rites De La`Omrah Mofradah
  • Préface

  • La `Omrah Mofradah

  • Le Temps Valide entre de deux `Omrah

  • Les actes de la`Omrah Mofradah

  • 1- Porter de l’Ihrâm de Mîqât

  • Les cinq Mîqâts

  • 1- Masjid al-Chajarah

  • 2- Juhfah

  • 3- Wadî-l-`Aqîq

  • 4- Qorn al-Manâzi

  • 5- Yelemlem

  • Adnâ-l-Hell

  • Porter de l’Ihrâm de Parallèle à l'un des ces Mîqâts

  • Les statuts relatifs aux Mîqâts

  • Les actes obligatoires de l’Ihrâm

  • Premièrement: Le port de vêtements de l’Ihrâm

  • Deuxièmement: L’Intention (Niyyah

  • Troisièmement: Dire Labbayk

  • Les statuts de l’Ihrâm

  • Les actes Interdits de l’Ihrâm

  • 1 - Porter un vêtement cousu (ou assimilé), ceci pour l'homme

  • 2- Le port d'une chose qui s'applique à tous les dessus du pied. (pour les hommes

  • 3- Se couvrir la tête (pour les hommes

  • 4- Couvrir le visage (pour les femmes

  • 5- Se parer

  • 6- L'Usage du collyre noir (Kohol

  • 7- Regarder dans un miroir

  • 8- Se parfumer

  • 9- Graisser le corps

  • 10- Se couper les ongles

  • 11- L'usage d'un parasol ou de tout objet servant à protéger la tête des ardeurs du soleil (pour les hommes).

  • 12- Se tondre ou se raser les cheveux les cheveux du corps

  • 13- Conclusion du contrat de mariage

  • 14- Regarder

  • 15- Toucher

  • 16- Embrasser

  • 17- Avoir des rapports sexuels

  • 18- Masturber

  • 19- Tuer les insectes

  • 20- La saignée

  • 21- S'arracher une dent

  • 22- Le mensonge, l’injure et l’offrontement d’orguil

  • 23- La polémique

  • 24- La chasse des animaux du désert

  • 25- Le Port d'armes

  • Couper des arbres et des plantes de Haram

  • Autres actes interdits et les expiations de l’Ihrâm

  • Les expiations de l’Ihrâm en bref

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Les Rites De La`Omrah Mofradah

Les Rites De La`Omrah Mofradah

Auteur:
Français
Préface Les Rites De La`Omrah Mofradah

Les Rites De La`Omrah Mofradah
L'AUTEUR : Ayatolâh Makâri chirâzî
Préface
La `Omrah Mofradah
Article 1- La `Omrah Mufradah est l'une des meilleurs actes et dispose de beaucoup de superiorities et il est raconté du Saint Prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa Famille) que:

"العمرة كفارة لكل ذنب" , La `Omrah est l'expiation de tous les péchés.

Article 2- La `Omrah peut être effectué dans tous les mois de l'année, mais l'accomplir dans le mois de Radjab est le meilleur de tous les mois et il a été affirmé dans les traditions islamiques.

Article 3- La `Omrah a deux sortes, comme le Hajj: obligatoire et recommandé.

Article 4- Une personne qui est en mesure d'effectuer `Omrah Mofradah, il est la précaution obligatoire pour lui de l'effectuer que si il/elle n'a pas la capacité d'accomplir le Hajj, et il n'est pas obligatoire plus d'une fois dans la vie. Par conséquent, il est la précaution obligatoire pour ceux qui effectuent le Hajj par délégation au nom d'autres personnes à effectuer `Omrah Mofradah pour eux-mêmes.

Article 5- Nul n'est autorisé à entrer dans la Mecque sans Ihrâm par une raison quelconque, et devrait effectuer `Omrah Mofradah après l’Ihrâm, et ne pas sortir de l'Ihrâm, sans cela, mais certains groupes sont exclus de cette décision: les conducteurs de voitures et les fonctionnaires de caravanes et toutes les personnes qui vont de la Mecque (par exemple, à Médine et à Jeddah) souvent, la personne qui a effectué `Omrah de Tamatto` ou `Omrah Mofradah et sort de la Mecque et retourne dans le même mois lunaire, l’Ihrâm et `Omrah n'est pas obligatoire pour cette personne.

Question 6- Est-il permis d'effectuer `Omrah Mofradah aux mois du Hajj avant `Omrah de Tamatto`? Est-ce qu’il y a une différence à cette question entre C,arurah (une personne qui n'a pas effectué le Hajj obligatoire) et non-C,arurah?

Réponse: Il n'a pas de problème et il n'y a pas de différence entre la personne qui effectue le Hajj pour la première fois ou d'autres que cela.

Question 7- Si une personne devient Mohrem de la `Omrah Mofradah avec l'intention de Rajâ' (Accomplir un acte à titre de "rajâ' ", c'est le faire dans l'espoir que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur.), alors doit-il dire que le mot Rajâ' dans les intentions de tous les actes de la `Omrah ou cela n’est pas nécessaire?

Réponse: Il suffit que il/elle a l'intention de Rajâ' dans son esprit pour tous les actes de la `Omrah et il n'est pas nécessaire de répéter le mot Rajâ'.

Question 8- Si une femme pense de la possibilité de sa menstruation, et la question qu'elle ne peut pas entrer à Masjid al-Harâm alors peut-elle devenir Mohrem pour la `Omrah recommandé et si elle devien Hâîdh puis prendre un mandataire pour effectuer le Tawâf et la prière? Aussi, si une personne malade présume qu'il/elle ne peut pas accomplir les actes de la `Omrah Mofradah, alors peut-il faire de même?

Réponse: Il n'a pas de problème, et si elle doit prendre la procuration, elle prend un mandataire pour le Tawâf et la prière du Tawâf et accomplit le reste de l'acte même par l'observation de l’ordre.

Question 9- Est-ce qu'une personne qui récite sa prière incorrect et n'a pas le temps pour corriger la récitation, peut effectuer la `Omrah Mofradah recommandée?

Réponse: Il n'a pas de problème.

Question 10- Est-il permis d'effectuer la `Omrah Mofradah après la fin de la `Omrah de Tamatto` et avant le début des actes du Hajj de Tamatto`?

Réponse: La `Omrah Mofradah ne devrait pas être effectuée et si elle est effectuée, son exactitude est douteuse mais elle ne fait pas de mal à la `Omrah et au Hajj de Tamatto`.

Le Temps Valide entre de deux `Omrah
Article 11- Si une personne qui a été à la Mecque pour plus d'un mois et ce même temps est passé de son précédent `Omrah Mofradah, si se rend à Djeddah et retourne sans Ihrâ a fait une acte contre la loi religieuse et devrait revenir à Mîqât et à devenir Mohrem et d’effectuer la `Omrah Mofradah, car passant par mois lunaire, une personne qui entre à la Mecque devrait effectuer une autre `Omrah.

Article 12- Ceux qui ont effectué la `Omrah durant le mois de Cha`bân (par exemple) et retourne à `Arafât (pour visiter) au mois de Ramadhân, attendu qu’ils sortent des limites du Haram, ils doivent effectuer une autre `Omrah Mofradah en retour à Haram .

Article 13- La répétition de la `Omrah est mustahab comme répéter du Hajj, mais il n'est pas possible d'effectuer plus d'un `Omrah à chaque mois lunaire.

Article 14- Comme il a été dit, un `Omrah est recommandé à chaque mois lunaire, donc si une personne entre à la Mecque à la fin du mois de Rajab et effectue la `Omrah Mofradah puis le mois de Cha`bân commence alors il/elle peut effectuer la `Omrah Mofradah encore, mais dans ce même mois, executer deux `Omrah Mofradah a problème, et si une personne veut accomplir plus d'une `Omrah en un mois, réalise que dans l'intention de Rajâ'; ce qui signifie avec l'intention que cette acte a été acceptée par Allah (et non pas comme un certain ordre), mais il est mieux respecté que les pèlerins effectuent le Tawâf place de ces actes répétés que sa Légitimité est certaine.

Article 15- Si le mois de Rajab est de passer, la personne peut devenir Mohrem pour avoir les avantages de la `Omrah en ce mois et effectue les actes au cours du mois de Cha`bân mais il/elle ne peut pas effectuer une autre `Omrah au mois de Cha`bân . Par conséquent, si une telle personne va à `Arafât pour visiter, il n'est pas nécessaire pour le nouveau l’Ihrâm en retour.

Question 16- Vous avez dit que: " Il n'est pas possible d'effectuer plus d'une `Omrah à chaque mois lunaire ", est-ce qu'il ya une différence à ce problème entre deux `Omrah que la personne effectue l'une ou les deux, comme un mandataire?

Réponse: Il n'y a aucune différence.

Question 17- Lorsqu'une personne effectue deux `Omrah Mofradah dans un mois lunaire, lorsque la seconde `Omrah est réalisée par délégation, est-ce que le mandataire peut prendre des salaires pour l'exécution de cette acte? Et si la `Omrah Mofradah est devenue obligatoire pour le délégant alors une telle `Omrah suffit ou non?

Réponse: Il est nécessaire d'observer la précaution à prendre et si le mandataire prend le salaire par l'information du délégant, il n’a pas de problème, mais de suffire une telle `Omrah que la `Omrah obligatoire a problème.

Question 18- Comme vous l'avez autorisé l'exécution de la `Omrah Mofradah avant la `Omrah de Tamatto` dans le même mois lunaire, est-il permis d'effectuer la `Omrah Mofradah dans le même mois lunaire, après la `Omrah de Tamatto` et avant le Hajj ou devrait elle être réalisée avec l'intention de Rijâ`?

Réponse: Il a problème.

Question 19- Parfois, le lieu de la distribution des marchandises à la Sainte Mecque est à un kilomètre après Masjid al-Tan`îm. Quel est le devoir du personnel qui devrait avoir recours à ce lieu pour prendre la part de la caravane?

Réponse: A` la `Omrah Mofradah, chaque fois que la personne sort et retourne le mois où il/elle a effectué la `Omrah qui est passé, de répéter `Omrah n'est pas nécessaire, mais si il/elle retourne dans les prochains mois, il/elle doit devenir Mohrem de Masjid al-Tan'eem et exécuté la `Omrah, sauf à ce que sa profession est de recourir à Haram.

Question 20- Certains des Faqih (Jurisconsulte) disent: "Le perssonnel qui veulent sortir de la Mecque n'ont pas besoin de devenir Mohrem pour le retour à la Mecque, s'ils veulent aller seulement à Jeddah, mais si ils veulent aller à Médine, ils devraient être Mohrem de nouveau de Masjid al-Chajarah pour retourner à la Mecque, puis retournet à la Sainte Mecque avec l’Ihrâm ", quel est votre avis?

Réponse: Si leur retour dans le même mois lunaire qu'ils ont ensuite quitté, répéter l’Ihram n'est pas nécessaire, et si c'est le mois prochain, ils devraient devenir Mohrem encore et ils doivent accomplir les actes.

Question 21- Chaque fois que le personnel des caravanes ont accompli les actes de la `Omrah Mofradah si elles deviennent Mohrem lors de leur retour à la Mecque chaque fois qu'ils sortent de la Mecque et vont à Djedda (par exemple) pour faire les tâches de la caravane?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de devenir Mohrem, sauf que leur retour est dans les prochains mois (un autre mois lunaire).

Les actes de la`Omrah Mofradah
Article 22- Les actes de la `Omrah Mofradah sont sept actes:

1- Porter de l’Ihrâm de Mîqât.

2- Le Tawâf de la Maison d'Allah (sept tours).

3- La prière du Tawâf.

4- Sa'y de C,afa et Marwah.

5- Taqçir, ce qui signifie de couper les cheveux et les ongles.

6- Tawâf de Nisâ` (les femmes).

7- La prière du Tawâf de Nisâ` (les femmes).

1- Porter de l’Ihrâm de Mîqât
Les cinq Mîqâts
Article 23- Le but de Mîqât est la place qui devrait être porté l’Ihrâm à partir de là, pour la `Omrah et il n'est pas possible d’y passer sans Ihrâm.

Article 24- Le lieu de porter l’Ihrâm de la`Omrah est Adnâ-l-Hell qui signifie que la première place qui sort du Haram, et il est permis de devenir Mohrem de l'un des célèbre cinq Mîqâts, mais il est préférable de porter l’Ihrâm de la `Omrah Mofradah de l'un des cinq Mîqâts, il est donc préférable pour les personnes qui ont l'intention d'effectuer la `Omrah Mofradah et sont allé à Médine, de devenir Mohrem de Masjid al-Chajarah ou au moins Juhfah, même si elle n'a pas de problème à effectuer de " Hudaybiyyah " ou de son lieu parallèlement à la nouvelle route.

1- Masjid al-Chajarah
Article 25- Masjid al-Chajarah est situé près de Médine, et il est aujourd'hui connu sous le nom de "A^bâr `Alî". Toutes les personnes qui veulent effectuer le Hajj de Médine devraient devenir Mohrem de ce lieu, et il n'est pas permis de retarder et, par exemple, deviennt Mohrem de Juhfah, qui est situé au milieu de la voie de la Mecque à Médine, à moins que les maladies, les perssonne faibles ou d'autres personnes qui ont d'autres problèmes.

Article 26- Il n'est pas obligatoire de porter l’Ihrâm à l'intérieur de la mosquée et il est possible d'accomplir cet acte à côté de la mosquée, et il n'ya pas de différence entre l'ancienne et la nouvelle mosquée qu’elle est développeé, donc les femmes qui sont en leurs menstruations peuvent porter l’Ihrâm en dehors de la mosquée.

Article 27- Une personne dans l'état de Janabat ou une personne dans l'état de la menstruation, peut devenir Mohrem en passant de la mosquée et ne doit pas rester dans la mosquée, comme il/elle peut devenir Mohrem de sort de la mosquée.

Article 28- Une personne dans l'état de Janabat ou une personne dans l'état de la menstruation, ne peut pas porter l’Ihrâm en raison de l'encombrement de la foule, en passant de la mosquée et ne peut pas exécuter Ghusl en raison de certaines raisons, cette personne peut effectuer Tayammum au lieu de Ghusl de la Menstruation ou Janabat et de devenir Mohreim de l'intérieur de la mosquée, peut aussi porter l’Ihrâm à l'extérieur de la mosquée.

Article 29- Il est la précaution recommandé de devenir Mohrem de l'intérieur de la Masjid al-Chajarah, pas à côté ou autour de lui, et il est recommandé de porter l’Ihram au principal et ancien lieu de la mosquée, même si il est possible de porter l’Ihrâm dans les lieux développé de la mosquée, comme nous l'avons dit.

Question 30- Chaque fois qu'une personne dans l'état de Janabat ou une personne dans l'état de la menstruation, entre à Masjid al-Chajarah délibérément et par rebellion et reste là comme les autres et devien Mohrem, est-ce que son Ihrâm est correct ou non?

Réponse: Si cela est fait délibérément, elle n'est pas exempte de problèmes, mais comme nous l'avons dit, porter de l’Ihrâm est également autorisé à l'extérieur de la mosquée.

2- Juhfah
Article 31- Juhfah est un endroit au milieu de La Mecque et Médine à la distance de 150 km de La Mecque, qui a une certaine distance de la route principale, et une grande mosquée a été construite là-bas et c'est le Mîqât de personnes qui viennent pour le Hajj de l'E'gypte, au nord de l'Afrique, la Syrie , la Jordanie et le Liban (acheminé par voie de terre), également toutes les personnes qui sont le passage de cette façon.

Article 32- Les musulmans d'Iran et d'autres lieux qui entrent dans l'aéroport de Jeddah en avion et ne veulent pas aller à Médine peut aller à Johfah, et devenir Mohrem là-bas

Article 33- Comme il a été dit, il existe une mosquée à Johfah, où il est possible de porter l’Ihrâm de l'intérieur ou en dehors de cela, mais il est préférable de porter l’Ihrâm à l'intérieur de la mosquée, mais les femmes dans l'état de la menstruation deviennent Mohrem à l'extérieur de la mosquée.

3- Wadî-l-`Aqîq
Article 34- Wadî-l-`Aqîq est un lieu situé dans le nord-est de la Mecque à environ 94 km de la ville et qui est le Mîqât pour les personnes de "l'Iraque" et "Najd", et toutes les personnes qui passent de cette manière peuvent devenir Mohrem de là. Cette Mîqât a trois parties: une partie est appelée "Maslakh", et deuxième partie est appelée "Qomrah" et le troisième est appelé "Dhât îrq" et même s'il est préférable de porter l’Ihrâm de "Maslakh", qui est la première partie, mais il est permis de devenir Mohrem de l'un de ces trois partie.

4- Qorn al-Manâzi
Article 35- Qorn al-Manâzil est un lieu situé près de " Tâ'if " qui se trouve à environ 94 km de La Mecque et c'est le mîqât des gens de Tâ'if ou ceux qui passent de cette manière, toutes les personnes qui entrent à Jeddah peuvent se rendre à ce lieu et de devenir Mohrem à partir de là. Maintenant, il ya une mosquée là que tous les gens peuvent devenir Muhrim de cela.

5- Yelemlem
Article 36- " Yelemlem " est le nom d'une montagne dans le sud des régions de La Mecque (environ 84 km de la Mecque) et c'est le mîqât de ceux qui viennent du sud de la Péninsule arabique comme le Yémen à la Mecque, et également toutes les personnes qui passent de cette façon peuvent Mohrem là.

Ces cinq mîqâts sont principaux.

Adnâ-l-Hell
" Adnâ-l-Hell " désigne le premier point de Haram, le Mîqât de ceux qui effectuent `Omrah Mofradah

Article 37- Il est préférable pour un pèlerin porter l'Ihrâm de l'une de ces trois lieux "Hudaybiyah" ou " Ja`rânah " ou "Tan'îm ", qui sont célèbres parmi les gens de la Mecque pour `Omrah Mofradah et il est plus facile pour ceux qui veulent effectuer `Omrah Mofradah après le Hajj pour aller à Masjid al-Tan`îm qui est à environ 80 km de Masjid al-Harâm et aujourd'hui a été de devenir aussi une partie de la ville de La Mecque et de devenir Mohrem de ce lieu.

Article 38- Ceux qui vont à La Mecque pour accomplir la `Omrah Mofradah de Jeddah devraient devenir Mohrem de "Hudaybiyah" (qui est d'environ 17 km de La Mecque et est le plus éloigné de la frontière Haram).

Article 39- Les gens qui travaillent à Jdeddah (des Iraniens ou d'autres pays) peuvent devenir Mohrem pour la `Omrah Mofradah comme les autres de "Hudaybiyah" ou son parallèle dans la nouvelle route, et si elles deviennent Mohrem dans un autre lieu en raison de l'ignorance sur la question alors leur l’Ihrâm n'est pas correct et les actes interdits de l’Ihrâm ne deviennent pas Haram à eux. En cas de connaissance ou de la délibération, le décret de cette question est la même, mais dans le cas de l'ignorance si l'on reconnaît la question après l'acte alors leurs actes sont corrects.

Porter de l’Ihrâm de Parallèle à l'un des ces Mîqâts
Article 40- Ceux qui ne passent pas des Mîqâts doit devenir Mohrem chaque fois qu'ils atteignent un lieu parallèlement à un Mîqât et il n'est pas nécessaire d'aller à l'un des cinq premiere Mîqâts, et si elles passent à deux places parallèles à deux des Mîqâts, ils devraient porter l’Ihrâm en premier lieu, qui est parallèle à la première Mîqât. Et de renouveler l'intention de l'Ihrâm en place parallèlement à la prochaine Mîqât.

Article 41- Les personnes qui passent d’un lieu parallèlement à un autre que Masjid al-Chajarah, il est la précaution recommandé de devenir Mohrem par voeu avant d'atteindre le lieu parallèlement, il est préférable de renouveler de l’Ihrâm en parallèle place (mais il n'est pas obligatoire).

Article 42- Le but du lieu parallèlement pour une personne qui va à la Mecque est qu'il arrive à la place qui est Mîqât dans son côté droit ou gauche, de la même manière que si elle passe ce point, alors Mîqât est derrière lui/elle.

Article 43- Si une personne ne connaît le lieu parallèle, il/elle doit demander aux personnes savants et assurés et si il/elle ne peut pas reconnaître l'emplacement du lieu parallèle, il/elle devient Mohrem par Nazr selon la précautions avant d'atteindre la place qu'il suppose qu'il peut être le lieu parallèlement.

Article 44- Chaque fois qu'une personne passe d’une manière qui n'est pas parallèle à l'un des Mîqâts (comme Jeddah), il est la précaution d'aller à Mîqât et devient Màhrem là ou va à un endroit, qui est parallèle à l'un des Mîqâts et si elle n'est pas possible soit de n'importe quel endroit devient Mohrim qu'il suppose qu'il peut être parallèle à l'un des Mîqâts puis renouvelle son Ihrâm quand il/elle a atteint le premier point de Haram (près de La Mecque) (ce qui signifie que fait l'intention à nouveau et dit Labbayk).

Article 45- En question de la parallèle de la place à une Mîqât, il n'ya pas de différence entre la mer et le désert.

Article 46- La parallèle est prouvé par la connaissance et la certitude aussi le témoignage de deux témoins justes, et si elle n'est pas prouvé par ces deux moyens puis à chaque fois qu’il y a une forte hypothèse de la parole de ceux qui sont informés de ces endroits, il est suffisant. Aussi, si il ya une forte présomption de la parole d'experts, qui attribue le parallèle par des règles scientifiques, elle semble être suffisant.

Article 47- Si elle n'est pas prouvé que "Râbogh" est parallèle à Juhfah, porter de l’Ihrâm n’est pas correcte de ce lieu.

Les statuts relatifs aux Mîqâts
Article 48- Porter de l’Ihrâm avant le Mîqât n'est pas autorisé, car il est Harâm passer de Mîqât sans Ihrâm, les pèlerins doivent devenir Mohrem seulement dans Mîqât soi-même, sauf sur deux conditions:

1- Quand le pèlerin fait un voeu pour devenir Mohrem avant le Mîqât il est nécessaire de s'acquitter de son voeu à partir de n'importe où, il n'est pas nécessaire de renouveler l’Ihrâm à Mîqât, en conséquence, quand une personne a le doute dans Mîqât ou parallèle à des endroits peut effectuer Nazr d'Ihram avant d'atteindre la place douteux et de devenir Mohrem à partir de là, et il n'ya pas de différence entre le Hajj obligatoire et mustahab et Nazr de la femme n'a pas de problème si elle ne cause pas de perturbation de son mari.

2- la personne qui veut effectuer `Omrah du mois de Rajab et a peur que le mois se termine avant d'avoir atteint à Mîqât peut devenir Mohrem avant Mîqât et il est permis pour lui afin de ne pas perdre la supériorité et les avantages de `Omrah du mois de Rajab.

Article 49- Arriver à Mîqât doit être prouvée par la certitude, ou de confiance ou d’être bien connu chez les personnes de la région, ou au moins par testification d'une personne juste, et il n'est pas autorisé à porter l’Ihrâm en doute, à l'exception de faire Nazr.

Article 50- Les personnes qui ne connaissent pas le lieu de Mîqât, ne peuvent pas devenir Mohrem fondée sur l'expression de guide ou de chef de caravane qui dit ce lieu est Mîqât sauf qu'ils ont la certitude de leur expression; hypothèse également de l'expression de personnes informées est suffisant. Sauf si elles doivent se référer à des personnes de ce lieu.

Article 51- Il n'est pas permis pour une personne de passer de Mîqât sans l’Ihrâm sauf si il ya un autre Mîqât de la même manière que dans ce cas l’Ihrâm à partir de la deuxième Mîqât est correct, même si il/elle a fait un faux acte.

Article 52- Il n'est pas permis de retarder l’Ihrâm de Mîqât délibérément, il est également la précaution obligatoire de ne pas de passer du lieu parallèlement de Mîqât sans Ihrâm bien qu'il y ait un autre Mîqât.

Article 53- Les personnes qui se rendent à La Mecque pour accomplir la `Omrah Mofradah et devraient aller à l'un des célèbres Mîqâts ne peuvent pas passer Mîqât sans Ihrâm et si ils le font, il est obligatoire de revenir à Mîqât et devenir Mohrem à partir de là, et si elles ne peuvent pas rentrer ils devraient devenir Mohrem de l'endroit où ils sont.

Article 54- Si une personne passe Mîqât sans Ihrâm et il ya un autre Mîqât sur le chemin, il n'est pas nécessaire de revenir aux premiers Mîqât mais il/elle devient Mohrem dans la deuxième Mîqât.

Article 55- Chaque fois qu'une personne ne devient pas Mohrem à Mîqât en raison de l'ignorance ou l'oubli alors quand il se souvient elle, si il/elle est hors de Haram alors il/elle doit devenir Mohrem de ce lieu, et si il/elle a passé Haram devrait alors sortir du Haram (par exemple Tan'eem) et porte l’Ihrâm et si il/elle ne peut pas sortir du Haram, porte Ihrâm du lieu qu'il/elle est.

Article 56- Chaque fois qu'une femme est dans ses régles et pense qu'il n'est pas permis pour son à porter Ihram et ne pas le porter dans Mîqât, elle devrait revenir à Mîqât et si elle peut devenir Mohrem, et si elle ne peut pas revenir à Mîqât alors elle doit aller à Haram et s'il n'est pas possible, elle doit porter Ihram à partir de la place qui est en elle, et son Hajj et `Omrah est correcte.

Article 57- Chaque fois qu'une personne renonce à Ihram en raison de l'ignorance ou l'oubli et se souvient après avoir terminé les actes, alors ses actes sont correcte.

Article 58- Toute personne qui entre à la Mecque avec de l’Ihrâm de la `Omrah Mofradah, il est permis pour lui de le considérer comme la `Omrah de Tamatto` si elle est aux mois du Hajj (Chawwâl, Thul-Qa`dah et Thul-Hajjah) et doit effectuer le Hajj de Tamatto` à la suite de cela.

Question 59- Est-ce que le vœu de l`Ihram également autorisée pour le mandataire?

Réponse: Il n'a pas de problème.

Question 60- Une femme a fait Nathr (vœu) sans la permission de son mari et devient Mohrem avec Nathr (vœu) avant d'atteindre à Mîqât. Est-ce que son Ihram et ses actes suivants sont corrects?

Réponse: Si son Nathr (vœu) n’est pas en contradiction avec les droits de son mari donc son Ihrâm est correcte.

Les actes obligatoires de l’Ihrâm
Article 61- Comme il est dit avant, le premier acte de la `Omrah est "Ihrâm" les actes obligatoires de Ihram sont trois choses comme suit:

Premièrement: Le port de vêtements de l’Ihrâm
Article 62- Il est obligatoire pour une personne qui veut porter Ihram d’enlever tous les vêtements, qui sont Illicites pour Mohrem, puis porter deux vêtements de l’Ihram, l’envelopper l'un d'entre eux autour de la taille (ce qui est appelé " al-Izâr ") et mis un autre sur son épaule comme `Abâ (qui est appelé " al-Ridâ' "); cette décision est exclusive aux hommes et il n'est pas nécessaire pour les femmes de porter ces deux parties de sous-vêtements ou sur leurs propres vêtements.

Article 63- Il est la précaution obligatoire que les vêtements de Ihram et la façon de porter à être comme il est commun, cela signifie que le pèlerin enveloppe pagne (al-Izâr) dans la façon dont il porte à l'est le corps de la poitrine et met à genoux Ridâ` sur l'épaule dans la manière dont il couvre le reste du corps, et il n'ya aucune condition quant à la qualité ou la couleur de vêtements de l'Ihrâm, mais il ne devrait pas être cousu.
Article 64- Il est la précaution obligatoire de porter les vêtements de l’Ihrâm avant de faire l’intention et de dire Labbayk. Et si le pèlerin porte après Labbayk, il est la précaution de dire Labbayk encore.

Article 65- Il est la précaution obligatoire de ne pas lier serviette de bain autour du cou (mais l'attachant autour de la taille n'a pas de problème) et le meilleur moyen est d'attacher la ceinture au cours de Izâr.

Lier les deux faces de Rida', également que la fixation par une broche, ou de mettre un morceau de pierre dans un côté et que la fixation de l'autre côté avec une chaîne de caractères (comme il est fréquent que certains d'entre Pèlerins) n'a pas de problème, mais il est mieux de renoncer à ces actes.

Article 66- Il est la précaution obligatoire de ne pas suffire à un long vêtement qui considèrent une partie de ce que Izâr et le reste comme Rida` quand pèlerin a volontaire, mais il devrait être composé de deux vêtements.

Article 67- Il est la précaution obligatoire pour avoir l'intention de la proximité d'Allah et de la satisfaction de lui et il est la précaution mustahab d'avoir l'intention de proximité, tout en supprimant les vêtements cousus.

Article 68- Toutes les choses, qui sont les conditions des vêtements de la prière, sont aussi les conditions des deux vêtements d'Ihrâm, donc les vêtements d’Ihrâm doivent être propres et de ne pas être de la partie des animaux dont la viande est Haraam ou de la soie pure ou liée à l'or (il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans cette décision, conformément à la précaution obligatoire, bien que les hommes et les femmes ont la différence en matière de port de la soie et d'or-imbriqués les tissus pendant la prière).

Article 69- Aux cas que l'impureté des vêtements pour la prière a été annulée, implique également des vêtements sur Ihrâm.

Article 70- Izâr (serviette de bain) ne doit pas montrer le corps et il est une précaution que Rida' devrait être de cette façon.

Article 71- Il est la précaution obligatoire que le vêtements de l’Ihrâm, ne pas être fabriqués à partir de la peau.

Article 72- Il est la précaution obligatoire le vêtements de l’Ihrâm, ne pas être fabriqués à partir de la texture ou tissé, et de sentir les choses comme il ne suffit pas.

Article 73- Il n'est pas obligatoire d'avoir de vêtements de l’Ihrâm à tous les temps et le pèlerin peut enlever que pour se laver ou de changer ou d'autres fins.

Article 74- Lorsque les vêtements de l'Ihrâm devient Najis le pèlerin doit se laver, et si ce n'est pas possible, il le fera chaque fois que cela est possible (si Rida' devient Najis le pèlerin peut supprimer temporairement). Et il est la précaution, pour purifier le corps, si elle devient impure pendant Ihrâm.

Article 75- Si le pèlerin ne purifiepas les vêtements de l’Ihrâm ou le corps, il n'a pas d'expiation.

Article 76- Chaque fois qu'une personne change de vêtements de l’Ihrâm à cause d'une raison, il est préférable de porter les mêmes vêtements que, il est devenu en Mohrem que quand il veut entrer à la Mecque pour accomplir le Tawâf.

Article 77- Si un pèlerin porte Ihrâm alors qu'il/elle a chemise ou d'autres tissus en raison de l'ignorance ou l'oubli, son Ihrâm est correcte, mais il doit immédiatement retirer cette habiller et porter des vêtements Ihrâm seulement, et si cette acte est effectué intentionnelement, puis après avoir enlevé les vêtements, il est une précaution de faire de l'intention et de dire Labbayk de nouveau.

Article 78- Lorsque le pèlerin après porter l’Ihrâm porte une chemise en raison de l'ignorance au sujet de la question ou de l'oubli, il doit supprimer ce vêtement par le bas et si elle n'est pas possible, il/elle doit déchirer le vêtement et le supprimer.

Article 79- Chaque fois qu'un pèlerin est malade et ne peut pas enlever ses vêtements à Mîqât, il suffit de faire de l'intention d'Ihrâm et de dire Labbayk, et si il est possible pour lui d'enlever ses vêtements commun temporairement il/elle doit le faire et de porter des vêtements de l’Ihrâm, et après que, si ce n'est pas possible de continuer avec ce vêtement, il/elle peut porter ses vêtements communs, et si cet acte n'a pas été possible à Miqat et après un moment de son état de santé s'est améliorée pour porter les vêtements de l’Ihrâm, il est la précaution obligatoire de revenir à Mîqât (si il/elle peut) et porte l’Ihrâm à nouveau, mais si ce n'était pas possible de revenir à Mîqât il doit changer de vêtements dans ce place, mais le renouvellement de l’Ihrâm n'est pas nécessaire.

Article 80 - Porter de plus de deux parties des vêtements de l'Ihrâm pour empêcher de froid ou de chaleur ou d'autres n'a aucun problème.

Article 81- Il n’a pas de problème pour Mohrem à porter des vêtements cousus à cause du froid, ou autre raison, mais il est préférable de faire des vêtements cousus à l'envers et la placer sur les épaules et ne pas mettre les mains dans les manches, si elle est possible et il est aussi la précaution de faire à l'intérieur, mais si la nécessité de porter des vêtements cousus ne permet pas d'éliminer de cette manière, il peut le porter dans sa manière ordinaire.

Question 82- Est-il nécessaire d'avoir un objectif particulier tout en portant des vêtements de l’Ihram si cela est fait à Mîqât ou d'heures avant de porter de l’Ihrâm à Médine?

Réponse: Il n'y a pas d’un objectif particulier, mais le pèlerin faire de l'intention (Niyyah) tout en portant de l’Ihram comme il a été mentionné dans la discussion de l’Ihram.

Question 83- Si une personne devient Mohrem à Mîqât, ou parallèlement à des endroits de Mîqât, ou Adnâ-l-Hell, ou la ville de la Mecque ou à tout autre endroit qui est son devoir et de l'évolution de son esprit, après cela, peut-il révoquer son Ihram?

Réponse: Il ne peut pas sortir de l'E'tat de l’Ihrâm et même si il enlève les vêtements de l’Ihrâm ou faire de l'intention de quitter son Ihrâm alors, l’Ihrâm ne pas être révoquée et ces choses qui sont devenues Harâm à lui en raison de l’Ihrâm ne sont pas Halâl et s'il accomplit un acte qui a l'expiation, il doit payer l'expiation et la seule façon de sortir de l'état de l’Ihrâm est d'effectuer la `Omrah ou le Hajj que cette personne fait l'intention d’elle.

Question 84- Les hommes passent d'un mètre de tissu (non cousus) entre les jambes afin que leurs parties intimes de ne pas apparaître si le vent souffle ou de se faire dans le véhicule de la même manière que les deux côtés de tissu, se trouve sous les vêtements de l’Ihrâm . Qu'est-ce que la décision de cet acte?

Réponse: Il n'a pas de problème, mais qui s'abstenir de faire ces actes est mieux à l'exception des cas nécessaires.

Question 85- Est-ce que les vêtements de l’Ihrâm de limiter à deux vêtements et ne devrait pas être plus que cela?

Réponse: Son montant obligatoire est de deux vêtements, et plus de cela n'a pas problème, à condition d'être comme les vêtements de l’Ihrâm, par exemple en utilisant plusieurs serviettes.

Question 86- Je ne peux pas rester mon corps et les vêtements de l’Ihrâm propre en raison de l’incontinence à uriner causées par la paralysie, ce qui est mon devoir?

Réponse: Gardez-le autant que vous le pouvez et le montant que vous les causes du mal et de la dureté n'a pas problème.

Question 87- Si les vêtements de l’Ihrâm pour femmes est tellement mince que leurs corps sont ensuite indiqué, qu'il ne porter préjudice à leurs actes de Hajj?

Réponse: Cette acte a problème pour l’Ihrâm et invalide le Tawâf et la prière du Tawâf.

Question 88- Selon le Fatwâ de certains de Marâji' qu’ont dit: "les femmes deviennent Mohrem comme les hommes à titre de précaution", est-ce que la femme peut retirer les serviette de l’Ihram, après les porter et de réaliser les actes du Hajj avec leurs vêtements ordinaires?

Réponse: Les femmes peuvent devenir Mohrem dans les vêtements ordinaires et porter les vêtements de l’Ihrâm n'est pas nécessaire et si elles deviennent Mohrem avec eux à titre de précaution, alors ils peuvent les supprimer.

Question 89- Est-il correct de porter des vêtements pour Ihrâm qui a acheté par l'argent que son Khoms ou sa Zakât est impayé?

Réponse: L’Ihrâm est Harâm dans ces vêtements.

Question 90- Est-il obligatoire de payer le Khums de vêtements de l’Ihrâm dont il n'est pas évident qu'il a été acheté par l'argent qui son Khums n’est pas payé ou l'argent qui n'a pas Khums (comme l’heritage)?

Réponse: A` suuposer qu’il n’a pas de Khums, Payer son Khums n'est pas nécessaire, mais si il est la précaution.

Question 91- Si une personne qui n'a pas l’année de Khums va à la `Omrah Mofradah et paie les coûts de la `Omrah, y compris les vêtements de l’Ihrâm avec cet argent, alors quelle est le décret sa `Omrah?

Réponse: Ses actes ont problème.

Question 92- Une personne a acheté des vêtements de l’Ihrâm avec l’argent qui son Khums est impayé et est devenu Mohrem avec les vêtements et a effectué Tawâf et la prière de Tawâf. Maintenant, quel est son devoir?

Réponse: Si ce n'est pas fait sciemment et délibérément alors son Hajj et sa `Omrah est correct, mais si elle est ignorant négligée, , il est la précaution obligatoire d'effectuer Tawâf et sa prière à nouveau.

Question 93- Quelle est la durée valideté de ghusl de l’Ihrâm, du pèlerinage et comme? Et comment fonctionne-t-il annuler?

Réponse: Il est valable pour une journée ; et si il effectue une Hadath al-açghar (L'acte mineur : Tout acte (tels que la sortie d'urine, de matière fécale, de gaz intestinal, le sommeil etc.) entraînant l'obligation de faire le wodhou' (ablution partielle ou mineure) en vue de la Prière et d'autres actes cultuels pour lesquels l’ablution partielle rituelle est requise.), il doit effectuer à nouveau avec l'intention de Rija' mais il n'est pas obligatoire.

Deuxièmement: L’Intention (Niyyah
Article 94- Faire l'intention de l’Ihrâm comme dans la façon dont le pèlerin de ne pas l'intention d'accomplir les actes qui seront mentionnés plus loin et de les considérer comme Haraam pour lui-même et effectue les actes de `Omrah, et en considérant que ce qui signifie qu'il suffit de dire par des mots ou en son cœur: "Je porte Ihrâm pour la `Omrah Mofradah pour moi-même (ou au nom d'une personne que je suis son mandataire) de la proximité d'Allah (قربة الي الله) " et le but de dire que Je porte Ihrâm est de l'interdiction elle-même par les actes (qui seront plus loin).

Article 95- Il n'est pas nécessaire de prononcer l'intention, mais il suffit d'avoir cette intention dans le cœur, mais il est préférable d'exprimer l'intention d'ajouter un mot à l'intention interne.

Article 96- Il est recommandé que le tuteur de l’enfant non-distinctif ou de toute autre personne qui est responsable de ses actes fait lui Mohrem, et doit le habiller les vêtements de l’Ihrâm, et de faire l'intention au nom de lui, c'est-à-dire, au moment de la `Omrah Mofradah dit : "Je ais Mohrem cet enfants pour la `Omrah Mofradah de proximité à Allah " et s'il est possible doit obliger lui/elle à dire Labbayk et si l'enfant ne peut pas dire Labbayk cette personne dit Labbayk au nom de l'enfant, mais si le tuteur n'est pas capable d'accomplir les actes de l'enfant correctement, il est préférable de renoncer à faire Mohrem cet enfant.

Article 97- Si, au cours de l'intention d'Ihrâm, et interdisant les actes qui sont Harâm pour Mohrem pour lui-même, l'intention des pèlerins pour accomplir certaines de ces actes (par exemple, il/elle est en Voyage à ce moment-là et il est assis sous le toit de la voiture ou l'avion inutilement), il n'est pas exempt de problème pour son Ihrâm. Mais s'il avait l'intention de renoncer à ces actes, au début, mais il/elle a changé son intention après Ihram ou a effectué certains d’entre eux, il n’y a pas de mal à son Ihrâm, même si il/elle doit payer l’expiation dans certains cas.

Article 98- Connaître les détails de actes Illicites n'est pas nécessaire et il suffit d'avoir l'intention de renoncer à l'ensemble de ces actes.

Question 99- Quel est le devoir d'une personne qui a toujours rappelé aux autres "l'intention de l’Ihrâm" et "Talbiyah" et maintenant, il a oublié lui-même à faire de l'intention?
Réponse: Si il n’a pas dit Talbiyah pour `Omrah, il n'est pas devenu Mohrem et devrait revenir à Mîqât (si c'est possible) et devient Mohrem et si cela n'est pas possible de revenir à Mîqât puis il sort du Haram et porte l’Ihrâm dans ce lieu.

Question 100- Chaque fois qu'une personne devient Mohrem de l’Ihrâm de la `Omrah Mofradah avec l'intention de Rija' (Accomplir un acte à titre de "Rajâ`", c'est le faire dans l'espoir que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur), alors doit-il dire que le mot "Rija`" dans tous les actes de la `Omrah ou il n’est pas nécessaire?

Réponse: Après avoir l'intention de Rija` pour tous les actes de la `Omrah à l'esprit est nécessaire et il n'est pas nécessaire de répéter le mot Rija`.

Question 101- Est-il avoir l'intention de nullité de la `Omrah (sans continuer l'acte, tout en ayant l'intention de l’invalidation) cause l’invalidation de cela?

Réponse: Avoir l'intention de l'annulation n'est pas une cause de nullité.

Troisièmement: Dire Labbayk
Article 102- Il est obligatoire de dire que les "qutre Labbayks" pendant l’Ihrâm avec un accent correct arabe, et conformément à la précaution obligatoire il devrait être comme suit:

لَبّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ و النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمـُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ.

C’est à dire : " J'attends Tes Ordres, Seigneurs, Toi Qui n'a point d'associé, j'attends Tes Ordres! A Toi sont les louanges, le bienfait et le Royaume; j'attends Tes Ordres. "

Article 103- Il est la précaution obligatoire pour éviter d'ajouter de la cinquième Labbayk et d'autres expressions, à l'exception de ceux qui seront mentionnés dans les actes mustahab plus tard.

Article 104- Il est obligatoire de prononcer de quatre Labbayks au-dessus correctement comme Takbîrat al-Ihrâm de la prière.

Article 105- Si le pèlerin ne peut pas exprimer ces mots avec un accent correct arabe, il suffit qu'une autre personne les dit articulée pour lui et le pèlerin récite après cette personne, et si il/elle ne peut pas prononcer correctement, il/elle doit le dire autant qu'il/elle peut exprimer aussi son sens par mesure de précaution.

Article 106- Un pèlerin muet point avec sa main au lieu de dire "Labbayk" et se déplace de sa langue comme d'habitude et il est mieux qu'une autre personne dit Labbayk au nom de ce pèlerin, mais il n'est pas obligatoire.

Article 107- Les enfants peuvent aussi devenir Mohrem pour `Omrah, et si elles discernnt entre le bien et le mal, ils peuvent dire "Labbayk" avec l'intention (Niyyah), et si elles ne discernnt pas, une personne fait l'intention et a dit Labbayk au nom d’elles et puis chaque fois qu'une personne est inconsciente à Mîqât, il est possible de faire l’intention et de dire Labbayk au nom de lui.

Article 108- Il est obligatoire de dire Labbayk pendant Ihrâm une seule fois (dans le cadre que mentionné précédemment) et après qu'il est mustahab de répéter, dans des conditions différentes, autant que cela est possible, cela signifie faire en cours et de laisser la voiture, passage à basse et à haute terres, après réveil et après la prière, et il est mieux que les hommes récitent ces paroles avec la haute voix.

Article 109- Il est obligatoire que le pèlerin renonce Labbayk en Ihram de la `Omrah Mofradah au moment de voir Ka`ba où le pèlerin a quitté La Mecque pour Ihrâm et au moment de l'entrée dans la zone du Haram si il/elle est venue de l'extérieur de La Mecque.

Article 110- Lorsque Mohrem n'a pas dit Labbayk obligatoire, délibérément ou en raison d'un motif, alors les actes interdit de l’Ihram ne deviennent pas Haram pour lui et si il/elle effectue un acte interdit qui a l’expiation, donner l’expiation n'est pas obligatoire de lui/elle. Aussi, si il/elle annule la première Labbayk par l'hypocrisie.

Article 111- Vingt-cinq actes, qui sont Haraam pour Mohrem ne sont pas interdite pour lui/elle avant de dire "Labbayk" même si il/elle a fait de l'intention et a porté les vêtements d'Ihram, par conséquent, il n'est pas l’expiation si le pèlerin accomplit l'un des actes qui sont Haraam pour Mohrem avant de dire Labbayk, en fait, "Labbayk" est comme "Allahu Akbar" au début de la prière qui n'est pas un Mohrem entrer dans l'état de la prière, avant de dire que, et à chaque fois un pèlerin a doute que si il/elle a dit "Labbayk" ou pas, rien n'est aussi Haraam pour lui de l'un des actes interdits.

Article 112- Chaque fois qu'un pèlerin est à Mîqât et a doute que, si il/elle a dit Labbayk ou non, alors il/elle doit dire Labbayk et si il/elle a passé le Mîqât il / elle peut retourner à Mîqât et de dire Labbayk qu'il à titre de précaution, et si cela n'est pas possible de revenir, il/elle doit le dire en ce lieu, mais si le pèlerin ne sais pas si il/elle a dit Labbayk correctement ou non, alors il/elle doit le considérer comme correcte et son Ihrâm est correcte.

Article 113- Si un pèlerin oublie de dire Labbayk ou ne dit pas, à cause de l'ignorance au sujet de la question, il est obligatoire de revenir à Mîqât et porte l’Ihrâm et dit Labbayk si elle est possible et si il/elle ne peut pas revenir, et il/elle n'est pas encore entré à Haram dit ensuite la Labbayk à la place qu'il/elle est, et si il/elle est entrée dans le Haram, il est obligatoire de sortir du Haram, et si il/elle ne peut pas sortir alors doit devenir Mohrem dans ce lieu et dit Labbayk et si le pèlerin se souvient après avoir terminé la Omrah alors son acte est correct.

Article 114- Il n'est pas permis de retarder la Labbayk obligatoire de Mîqât et si une personne qui aurait des retards, il/elle doit agir comme le droit d'une personne qui a passé Mîqât sans Ihrâm, ce qui signifie qu'il devrait revenir à Mîqât si il/elle peut.

Question 115- Certains des pèlerins iraniens à prononcer les mots comme "Labbayk", "Ghair" (non) et "Yawm" (jour) de la manière dont il est d’avis que ces mots ont moins de son. Au contraire, certains de ceux qui ont monomanie à ce sujet dire que la partie supérieure du son doit être prononcé de façon claire et prononcer ces mots, tellement forte que les changements de la prononciation (et dire Labbaayk), tandis que les maîtres et les savants de la prononciation arabe et même les Arabes eux-mêmes ne se prononce pas de la même manière que le deuxième groupe de prononcer ces mots. S'il vous plaît dire que ce que la bonne manière de prononcer ces mots ?

Réponse: Pour ces questions, nous devrions en demeure à la prononciation de la langue maternelle, et parce que les locuteurs natifs ne se prononcent pas dans la partie supérieure de la bonne manière que le second groupe se prononce, il est la précaution à s’abstenir de cela, et il est entendu à partir de la prononciation de locuteurs natifs que ces mots doivent être prononcés avec sonore supérieure avec un peu d'inclination à la baisse son et c'est correct.

Question 116- Un des pèlerins a perdu sa audition totalement et il begaie et ne peut pas prononcer correctement. Les autorités et ses amis n’ont pas attention à cette question et il n’a pas fait l’intention à Mîqât et n’a pas dit Talbiyah , il est entré dans la Mecque, maintenant quelle est son devoir?

Réponse: Il devrait retourner à Mîqât et devenir Mohrem avec l’intention et Talbiyah, même si elle est accompagnée d’une personne et s’il ne peut pas revenir à Miqat alors il devrait devenir Mohrem dehors de Haram, et s’il ne peut pas dire Labbayk correctement, bien que balbutiant, puis il s'agit de la précaution de dire, de toute façon à ce qu'il peut et doit dire aussi sa traduction.

Question 117- Si une personne reconnaît après sortir de Miqat qu'il/elle n’a pas dit la Labbayk ou n’a pas fait l'intention et son Ihrâm n’est pas correct à cause d’une raison, aussi, il/elle ne peut pas retourner à Miqat à partir du milieu de la voie et mais doit aller à la Mecque, puis retour à Miqat à partir de là, donc quele est le devoir de ce pèlerin?

Réponse: Ce pèlerin doit devenir Mohrem de Adnâ-l-Hell avec l’intention de la `Omrah Mofradah.

Question 118- Est-ce que les femmes peuvent dire Labbayk de la même manière que les hommes non-Mahram entendent leurs voix?

Réponse: Il n’a pas de problème.


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Les statuts de l’Ihrâm Les Rites De La`Omrah Mofradah Les statuts de l’Ihrâm
Article 119- Il n'est pas nécessaire pour Mohrem d'être propre hadath al-açghar (L'acte mineur) et hadath al-akbar (L'acte majeur) au moment de porter de l’Ihrâm, donc il peut devenir Mohrem sans ablution et dans l'état de menstruation ou Janabat ou lochies (Nifas). (Il est évident que, dans l'état de Janabat, lochies et la menstruation, le pèlerin doit devenir Mohrem dehors de la mosquée) et exécuter de ghusl de l’Ihrâm est aussi recommandé pour la femme dans l'état de lochies et la menstruation.

Article 120- Si un pèlerin oublie l’Ihrâm et reconnaît la question après avoir fini les rites et les actes, son `Omrah est correcte.

Article 121- L’Ihrâm d'une personne qui n’a pas été circoncis est correcte, mais son Tawaf et la prières de ses Tawafs ont problème et reste dans l'état de l’Ihrâm, sauf que il circoncit et effectue ensuite le Tawaf et la prière du Tawaf.

Article 122- Si un enfant non circoncis est obligé d’effectuer de l’Ihrâm ou devenir Mohrem puis son Ihrâm est correcte, mais l’ensemble de ses Tawafs a problème. Par conséquent, cette personne reste dans l’état de l’Ihrâm et sortir de l’état de l’Ihrâm est difficile pour lui, sauf qu’il circoncit et effectue ensuite le Tawaf ou les autres aident lui pour Tawaf.

Les actes Interdits de l’Ihrâm
Article 123- Lorsque le pèlerin devient Mohrem les actes suivants sont Haraam pour lui/elle de faire et certains d'entre eux ont l'expiation, certains des Faqihs (jurisconsultes) ont indiqué que vingt-cinq points, mais nous pensons que certains d'entre eux sont Makrooh (déconseille) que son explication sera indiqué plus tard.

Ces actes sont les suivantes:

1- Porter un vêtement cousu (ou assimilé), ceci pour l'homme.

2- Le port d'une chose qui s'applique à tous les dessus du pied.

3- Se couvrir la tête (pour les hommes).

4- Couvrir le visage (pour les femmes).

5- Se parer.

6- L'Usage du collyre noir (Kohol).

7- Regarder dans un miroir.

8- Se parfumer.

9- Graisser le corps

10- Se couper les ongles.

11- L'usage d'un parasol ou de tout objet servant à protéger la tête des ardeurs du soleil (pour les hommes).

12- Se tondre ou se raser les cheveux les cheveux du corps.

13- Conclusion du contrat de mariage.

14- 15, 16- Toucher, Regarder, Embrasser.

17- Avoir des rapports sexuels.

18- Masturber

19- Tuer les insectes.

20- La saignée.

21- S'arracher une dent.

22- Le mensonge, l’injure et l’offrontement d’orguil.

23- La polémique.

24- La chasse des animaux du désert.

25- Le Port d'armes.

Article 124- Après que l'enfant devient Mohrem ou les autres ont fait lui Mohrem son tuteur ou la personne qui est responsable de ses actes, devrait l’empêcher des actes interdits de l’Ihrâm ou si l’enfant n’est pas distinctif, tient lui des actes interdits de l’Ihrâm.

Article 125- Si un enfant accomplit l’un des actes interdits de l’Ihram alors l'expiation de la chasse est à son tuteur, et ne pas être payé des propriétés de l’enfant, et il est la précaution mustahab que le tuteur paie l'expiation des autres actes que la chasse.

1 - Porter un vêtement cousu (ou assimilé), ceci pour l'homme
Article 126- Porter de vêtements comme chemise, robe, pantalons et sous-vêtements sont Illicites pour les hommes dans l'état de Ihrâm. Et il est obligatoire de précaution de s'abstenir de porter tout vêtement cousu, a également tissé des vêtements et des vêtements que de leurs pièces jointes les unes aux autres ou ont été réalisés comme à gauche, et sont en forme de chemise, manteau, pantalon et comme eux, bien qu'il ne soit pas cousu et de l'aiguille et de la ficelle, n'ont pas été utilisés à leur faire, il s'agit d'une précaution de s'abstenir de porter tous ces vêtements.

Article 127- Il n'y a pas de différence entre les petites ou grandes, mais de tirer les couvertures cousus, dont les bords ont été cousues sur les épaules pour la prévention du froid et comme ça, ou de tirer sur le corps (à la condition que le pèlerin ne couvre pas sa tête) n'a pas de problème, aussi il n'a pas de problème si les bords des vêtements de l’Ihram ont été cousus mais il est la précaution recommandé de le renoncer.

Article 128- Porter de sac sur la taille n'a pas de problème mais il est cousu (sac est un petit sac pour transporter l'argent, les pièces et comme cela), également de porter une ceinture de plus des vêtements de l’Ihrâm n'a pas de problème si elle est cousu ou non, aussi le port d'un enveloppant, même si elle a fait à partir d'un tissu cousu ou non, mais dans tous ces cas, il est la précaution recommandé que tous les vêtements à ne pas être cousu.

Article 129- Porter de bandage herniaire n'a pas de problème, même si elle est cousu, et aussi les sacoches cousus qui pèlerins portent sur leurs épaules ou leurs cou et garder leurs objets dans ces sacoches n'a pas de problème, et si elles sont cousus, aussi.

Article 130- Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire de précaution que le pèlerin ne lie pas pagne autour du cou, mais que la vente liée autour de la taille, surtout quand elle est nécessaire, aussi attachant Rida' autour de la broche ou en utilisant pour la fixation de la position de Rida' ou Izâr a pas de problème, mais c'est mieux que de renoncer à des actes. Et la méthode, qui est commun parmi Pèlerins, de mettre un morceau de pierre sur un côté de l'habillement et de fixation en caoutchouc avec une sangle ou une chaîne à l'autre partie est également autorisé, et la meilleure façon de conserver de la pagne est d’utiliser d’une ceinture.

Article 131- La femme peut porter d'une façon générale tout ce qui est cousu, à l'exception de gant, même si il n’est pas cousu.

Article 132- Si le mohrem porte avec préméditation, un vêtement cousu, il doit acquitter une aumône expiatoire (sacrifice d'une brebis). Mais si il porte par oublie ou par l’ignorance, il n’a pas de problème.

Article 133- Porter de vêtements cousu n'est pas interdite en cas de nécessité, mais il a l’expiation.

Article 134- Si le Mohrem porte plusieurs vêtements cousu, il doit payer une expiation pour chacun d’eux et la précaution obligatoire est de payer expiation distinct pour chacun d’eux, si il les mettre ensemble et porte une fois.

Article 135- Si le pèlerin porte plusieurs vêtements en cas de nécessité, puis l’expiation ne sera pas pardonnée, sauf que les plusieurs expiations causent dureté.

Article 136- Si une personne porte une chemise et paie son expiation, puis porte une autre chemise ou enlève la même chemise et porte de nouveau, il doit payer l’expiation de nouveau.

Question 137- Est-ce que les hommes Mohrems Peuvent utiliser des couvertures avec des bords cousus pour maintenir eux-mêmes de froid?

Réponse: Il n'a pas de problème et il n'est pas considéré comme les vêtements cousus.

Question 138- Est-ce que le but de vêtements cousus - qui sont Harâm pour les hommes dans l'état de l’Ihrâm - est les cousus que lient les pièces de vêtements cousus les uns aux autres ou même si il y a une couture sur les serviettes de l’Ihrâm, il a également problème?

Réponse: Ce genre de coudre n'a pas de problème.

Question 139- Est-il permis aux personnes handicapées qui sont Mohrem, à utiliser des membres artificiels qui sont liées à corps par le cuir cousu?

Réponse: Il n'a pas de problème et aussi n’a pas de l’expiation.

Question 140- Est-il permis aux femmes de porter des vêtements avec l’aiguille ou autres objets d’artisanat à des fins ornementales? Et, est-ce que Miqna'ah est considéré comme une partie de vêtement?

Réponse: Le port de vêtements d’ornement doit être abstenue dans l'état de l’Ihram et Miqna'ah est une partie de vêtement.

2- Le port d'une chose qui s'applique à tous les dessus du pied. (pour les hommes
Article 141- Il est interdit à l'homme en état d'Ihrâm (mohrem) l'usage des bottines ou chaussettes qui couvrent le dessus du pied, même si elles portent sur la tige ou non, mais si elle porte sur une partie des sommets des pieds, comme les bretelles des sandales et des chaussures, une partie des sommets des pieds sont représentés par le port sont autorisés. Cette décision est exclusive pour les hommes et la femme, elle, peut porter des bottines, des chaussettes ainsi que tout autre soulier qui couvre entièrement le dessus du pied.

Article 142- Si la serviette de l’Ihrâm est longue et couvre le dessus du pied, ou le pèlerin, par exemple met une serviette chaude sur le pied pour réduire la douleur, puis ils n’ont pas de problème.

Article 143- Chaque fois qu'un homme porte des chaussettes ou des chaussures en cas de nécessité ou avec préméditation, cet acte n'a pas d'expiation et la précaution obligatoire est pour cisailler le dessus de la chaussure, si le pèlerin est obligé de porter des chaussettes ou des chaussures.

Question 144- Est-il permis d’effectuer l’Ihrâm par la chaussure cousu qui ne couvre pas tous le dessus des pieds?

Réponse: Oui, il est permis, mais il est préférable pour les hommes de ne pas porter une telle chaussure dans l’état de l’Ihrâm.

3- Se couvrir la tête (pour les hommes
Article 145- Il n'est pas permis au mohrem (homme) de se couvrir la tête, et la précaution obligatoire, c'est qu'ils ne couvrent pas même une partie de la tête, mais couvrant la tête avec les mains ou avec oreiller pendant son sommeil, également mise la bretelle de sac et comme ça sur la tête sont autorisés. Couvrant le visage est autorisée pour les hommes.

Article 146- Il est la précaution obligatoire de ne pas couvrir la tête avec "la boue" ou "henné" et comme eux

Article 147- Il est la précaution obligatoire de ne pas mettre une chose sur la tête, par exemple, mettre quelque chose comme le panier sur la tête.

Article 148- Il est la précaution obligatoire de ne pas couvrir les oreilles, aussi.
Article 149- Il n’est pas permis au mohrem de plonger entièrement sa tête dans l'eau, même si le reste du corps est hors de l'eau ou pas, mais verser de l'eau sur la tête pour ghusl ou à d'autres fins et de prendre la douche sont autorisés, mais le mohrem ne doit pas de plonger entièrement sa tête dans l'eau de la baignoire.

Article 150- Attacher un mouchoir autour de la tête en cas de maladie n'a pas de problème, également le séchage de la tête avec un mouchoir ou une serviette est permise à la condition que le pèlerin ne couvre pas la tête avec ça.

Article 151- Si Mohrem mis un tissu sur un arc dans la manière dont elle met sur la tête et de mettre en-dessus de la tête de la prévention contre les moustiques, il n'a pas de problème. Aussi l'utilisation de moustiquaires n’a pas de problème.

Article 152- Un homme Mohrem ne doit pas couvrir sa tête pendant son sommeil, et si il effectue cet acte par erreur ou en raison de l’oubli, il doit immédiatement déshabiller sa tête.

Article 153- L’expiation de couvrir la tête est une brebis pour les hommes selon la précaution obligatoire, mais dans le cas de l’ignorance ou l'oubli n’a pas d’expiation.

Article 154- Il est la précaution obligatoire de répéter l’expiation, si le pèlerin couvre la tête à plusieurs fois, ce qui signifie que de payer un mouton comme l’expiation à chaque fois, sauf que cause dureté pour lui.

Question 155- Si le Mohrem cravate attacher un mouchoir autour de la tête en cas de maladie, qui couvre l'ensemble de la tête, puis quel est le décret?

Réponse: Cet acte est autorisé en cas de nécessité, mais selon la précaution obligatoire a l’expiation.

Question 156 - Un Mohrem a lavé sa tête et ses cheveux sont mouillés. S'il attend que ses cheveux sèchent naturellement et puis effectue l’ablution donc sa prière sera retardée. Quel est son devoir?

Réponse: Il n'a pas de problème pour sécher la tête avec une serviette, et puis d’effectuer l’ablution. Mais il devrait utiliser de la serviette douce pour ne pas enlever un cheveu, il doit faire attention de ne pas couvrir l’ensemble de la tête.

Question 157- Si un homme Mohrem couvre la tête avec un chose cousu comme un chapeau cousu alors devrait-il paie deux expiation ou un seul suffit?

Réponse: Dans cet exemple, l'utilisation de tissu cousu qui n'est pas, comme un chapeau a une expiation, mais le chapeau cousu ou comme ça a deux expiations, selon la précaution obligatoire.

4- Couvrir le visage (pour les femmes
Article 158- Il n'est pas permis à la femme mohrem de se couvrir le visage avec toutes sortes de voile, c'est avec un masque, un ventilateur ou de tout autre chose, même la précaution obligatoire commande qu'elle ne voile pas son visage avec la boue ou comme ça.

Article 159- Oouvrir une partie de son visage de la manière qui n'est pas appelée masque n’est pas interdite, couvrant également le visage pendant le sommeil ou de mettre le visage sur l'oreiller ou de couvrir par les mains sont autorisés.

Article 160- Il est obligatoire pour les femmes de couvrir leur tête pendant la prière, par conséquent, ils peuvent couvrir une partie de leur visage dans le but d'avoir la certitude de couvrir leur tête avec Miqna'ah ou quelque chose comme ça.

Article 161- Il est permis que la femme mohrem peut tomber le voile qui couvre sa tête, jusqu'au niveau de son nez ou même de sa gorge, même si elle s'en tient au visage ou pas, mais la précaution obligatoire est d'effectuer cet acte que si elle veut se couvrir de la part des hommes et conserve son visage ouvert à d'autres conditions (le tour du visage peut être démontré dans d'autres que dans l'état de l’Ihrâm).

Article 162- L'expiation de couvrir le visage est un mouton pour les femmes selon la précaution obligatoire. Et il est possible de renoncer à ce principe de précaution.

Question 163- Quand une femme qui est Mohrem utilise un Miqna'ah qui couvre le menton et les lèvres puis ce qui est de la décision de cela?

Réponse: Il n'a pas de problème, mais il est préférable d'être Miqna'ah sur la ligne du menton.

Question 164- Est-ce que la femme Mohrem, peut sècher son visage avec une serviette?

Réponse: Sécher le visage n'a pas de problème pour les femmes, à la condition qu'elle ne couvre pas l'ensemble du visage.

Question 165- Le visage des femmes Mohrem seront couverts au cours de l’habillage ou la suppression de Miqna'ah, ce qui est de la décision de cela?

Réponse: Ce montant n'a pas de problème.

5- Se parer
Article 166- Il n'est pas permis que les hommes portent des bagues d’ornement, mais les bagues qui sont utilisés pour la bénédiction, n'a pas de problèmes si elles ne sont pas ornementales. Par conséquent, le pèlerin devra s'abstenir de porter des bagues d'ornement, même si elles sont utilisées à des fins ornementales ou des bénédictions.

Article 167- Si un pèlerin porte des bagues ni à des fins d’ornement, ni la bénédiction, par exemple porter en particulier pour ses fonctionnalités, et il n’est pas considéré comme ornement dans le droit commun, il n’a pas de problème.

Article 168- Le port d'ornements est absolument Interdits pour une femme au moment de l'ihrâm, mais les ornements qu'elle avait été utilisée avant couramment peut être porté au moment de l'ihrâm, si elle les cache, et elle ne doit pas montrer aux hommes, même à son mari .

Article 169- L’utilisation de henné n'est pas autorisée pour les hommes et les femmes si il est a ornements.

Article 170- Il est la précaution obligatoire que le mohrem même homme ou femme, de s'abstenir de porter tout autre type d'ornement, même il ne devrait pas porter de vêtements de l’Ihram qui est ornés, de sandales ornés et de s'abstenir de tout type de maquillage et la décoration vient la tête, au visage ou d'autres parties du corps.

Article 171- Il y a de problème pour colorier des poils à mohrem si elle est appelée maquillage, même si il/elle n’a pas l’intention de se parer , et si elle n'a pas d'objet de se parer (comme l'utilisation du henné pour le traitement), alors il n'ya pas de problème à le faire; aussi colorier des poils et de l'utilisation du henné avant Ihrâm dans la façon que ses effets restent jusqu'à Ihrâm n’a pas de problème, à moins que le pèlerin avait l’intention pour se parer sois même, pour l’Ihrâm.

Article 172- Le port d’ornements est Haraam pour les femmes dans l’état de l’Ihrâm, mais il n'a pas d’expiation.

Question 173- Vous avez dit à propos de l'ornementation de la femme dans l’état de l’Ihrâm: " Si elle se pare avec l’intention de rester l'ornementation avant Ihrâm, et ses effets peut être vu aussi après Ihrâm il a problème ", ce décret est Taklifi(injonction, comme interdit, obligatoire, recommandée ...) ou Vadh`î?

Réponse: La décision susmentionne est Taklifi et son Ihrâm n’invalide pas et il n'a pas d’expiation.

6- L'Usage du collyre noir (Kohol

Article 174- L'usage du kohol noir, ou de tout autre kohol, dont l'usage est considéré par la "norme" comme ornement: cet usage est interdit au mohrem pour les hommes et les femmes. Toutefois, il peut en faire usage en cas de la nécessité, comme traitement ou soin médical.

Article 175- L'application de kohl n'a pas d'expiation, sauf si elle a parfum que dans ce cas, il a l'expiation de l'utilisation de parfum, et si la personne utilise le kohol noir délibérément, il est la précaution de payer un mouton comme l’expiation.

Article 176- Si Mohrem a besoins d’appliquer le kohol noir dans l’état de la nécessité, comme traitement ou soin médical, il n’a pas de problème.

7- Regarder dans un miroir
Article 177- Il n'est pas permis au mohrem de se regarder dans un miroir pour se parer. Il peut toutefois s'y regarder pour les autres motifs, comme les côtés de la voiture, ou en observant la dent ou de la bouche par le médecin, ou de regarder le miroir sans voir son visage, ou de regarder le miroir pour voir l'état de blessures et comme ça.

Article 178- Regarder dans l'eau et poli ou objets glacés de vérifier les conditions de la face et des cheveux et comme cela est semblable à regarder le miroir et il est Interdit en état de l’Ihrâm.

Article 179- Il est la précaution mustahab de ne pas regarder dans le miroir même si elle n’est pas pour l’ornementation.

Article 180- Si le mohrem regarde le miroir involontairement, il n'a pas de problème, et il est préférable de couvrir les miroirs des salles, qui les mohrems sont y rester pendant le Hajj, afin qu'ils ne regardent pas les miroirs soudainement et involontairement.

Article 181- Regarder dans le miroir n’a pas d’expiation, mais il est mustahab de dire Labbayk après avoir regardé dans le miroir.

Article 182- En regardant dans le verre de la fenêtre ou les lunettes de l'autre côté qui est visible n’a pas de problème, mais si les lunettes sont ornementales, puis l’utilisation n’est pas autorisée pour Mohrem même des hommes ou des femmes.

Question 183- A-t-il problème pour prendre des photos ou des vidéos dans l'état de l’Ihrâm? Parce que le photographe regarde sur le verre de la caméra qui est transparent et comme le miroir.

Réponse: La photographie et filmer n’a pas de problème dans l’état de l’Ihrâm.

8- Se parfumer
Article 184- Il est interdit au mohrem l'usage de parfum, comme les parfums, le musc, le safran, l'eau de rose et d'autres choses par l'odorat, le frottement sur le corps ou les vêtements, ou de pulvérisation dans la chambre ou de manger les aliments sont parfumées est Interdits pour les hommes et les femmes mohrems.

Article 185- Manger des fruits parfumés, comme la pomme et d'orange et, comme eux, n'a pas de problème, mais il est préférable de s'abstenir de l'odeur de leur parfum.

Article 186- Il est la précaution obligatoire à s’abstenir de toutes sortes de fleurs et de légumes parfumé.

Article 187- Acheter et venndre de parfums n’a pas de problème dans l’état de l’Ihrâm, mais Mohrem ne devrait pas sentir ou même les utiliser comme un test.

Article 188- Il est la précaution que Mohrem s'abstient de cannelle, gingembre, cardamome et de toutes les choses qui ont de parfum.

Article 189- Le Mohrem ne peut pas se laver lui-même avec les savons et les shampooings aromatiques, et il est nécessaire de s'abstenir de mettre ces choses à côté de vêtements de l’Ihrâm, ce qui les amène à être parfumé et les pèlerins ne devraient pas mettre ces objets dans leurs sacs de leur vêtements de l’Ihrâm.

Article 190- Lorsque mohrem atteint places, qui sont agréables odeurs de là, il devrait mettre quelque chose sur le nez afin de ne pas sentir l'odeur, à moins que cet acte lui a causé sa forte dureté, mais contrairement à cette situation si Muhrim atteint un endroit avec des odeurs désagréables, il/elle ne devrait pas garder son nez, mais il/elle peut passer que rapidement.

Article 191- Si Mohrem est obligé de porter un vêtement qui a l’odeur agréable ou de manger une nourriture odorante, il/elle doit mettre quelque chose sur son nez pour éviter de sentir l'odeur, sauf que cet acte lui cause la dureté.

Article 192- Il est connu que l'odeur et l'utilisation de Khuluq de Ka`ba (la chose que les autorités se parfument Ka`ba avec ce) n'est pas interdite, mais parce que on ne sait pas que ce qui est Khuluq de la Ka`ba, il est la précaution actuellement de s'abstenir de le parfumé qui est appliqué sur la Ka`ba, aussi.

Article 193- Si Mohrem utilise délibérément le parfum, il est la précaution obligatoire de payer un mouton pour l’expiation.

Article 194- Si Mohrem utilise le parfum plusieurs fois en un seule temps alors il semble que un mouton est suffisant, mais c'est la précaution de payer plusieurs expiations et, si il/elle utilise le parfum à différents moments, il/elle ne doit pas renoncer à répéter l'expiation, et si Mohrem paie l’expiation après l’utilisation du parfum et utilise à nouveau le parfum, il est obligatoire de payer l’expiation de nouveau.

Question 195- Est-il permis à Mohrem d’utiliser des savons avec l'odeur, mais il n'est pas très agréable odeur?

Réponse: Si elle est considérée comme le parfum puis le Mohrem devrait le s’abstenir, et en autre n’a pas de problème, et s’il a doute sur la question, il n’a pas de problème.

9- Graisser le corps
Article 196- Il est interdit au mohrem l'usage de l'huile même non odorante, même l'usage de l'huile parfumée avant l’Ihrâm de la même manière que son odeur reste dans l'état de l’Ihrâm est interdite, mais l'usage de l'huile et crème non parfumée avant l’Ihrâm est autorisée.

Article 197- L'usage des huiles et crèmes sur l'organisme pour le traitement est autorisé.

Article 198- Manger des aliments gras est autorisé pour mohrem même si elle a causé le gras autour de la bouche ou la main.

Article 199- Manger de la huile n’a pas de problème si elle n'a pas du parfum, comme l’odeur du safran.

Article 200- S'il y a le parfum dans l’huile, son expiation est un mouton, même si cela a été fait en raison de la nécessité et s’il n'a pas le parfum, il est la précaution de payer un mouton comme l’expiation, si elle est appliquée sur le corps.

10- Se couper les ongles
Article 201- Il n'est pas permis au mohrem de se couper un ongle, même partiellement, sauf par nécessité, par exemple lorsqu'un ongle se casse partiellement et que la partie restante cause des douleurs chez le mohrem auquel cas, il lui est permis de le couper.

Article 202- Il n'ya pas de différence entre se couper des ongles par ciseaux, coupe-ongles ou même par la dent.

Article 203- Il n'ya pas de différence entre le doigt superflu ou l’autre (selon précaution la obligatoire).

Article 204- Chaque fois que se couper des ongles se produit en raison de l'oubli ou l'ignorance au sujet de la question, alors rien n'est sur le mohrem, mais si elle est exécutée délibérément son expiation est une portion de nourriture (750 gr) pour chaque ongle et si il/elle a coupes toutes ongle puis l'expiation est un mouton. Si le mohrem coupe les ongles des mains et des pieds au cours d'une session puis l'expiation est un mouton, mais si cela se fait en deux sessions, l’expiation est deux moutons.

Article 205- Lorsque Mohrem coupe tous les ongles des deux mains, mais ne pas couper les ongles de pieds alors paie un mouton comme l’expiation pour les ongles des mains et paie une partie de la nourriture pour chaque ongle de pieds à une personne pauvre. Aussi, si il/elle coupe tous les ongles de deux pieds, mais ne coupe pas tous les ongles des mains.

Article 206- Si le Mohrem coupe cinq ongles de la main et cinq ongles de pied alors qu’il/elle doit payer une partie de la nourriture pour chacun des ongles comme l’expiation. Aussi, si il/elle coupe moins de dix ongles des mains et des pieds.

Article 207- Si Mohrem a plus de dix ongles et coupe tous les ongles, il/elle doit payer un mouton comme l’expiation, et il est la précaution recommandée à payer une partie de la nourriture comme l’expiation pour chaque ongle superflu.

Article 208- Chaque fois qu'une personne a plus de dix ongles et coupe les dix ongles dans l'état de l’Ihram, il est la précaution obligatoire de payer un mouton pour l’expiation, mais si cette personne coupe certains ongles principaux et certains ongles superfluts, il/elle doit payer une partie de la nourriture pour chacun des ongles principaux et il est également la précaution recommandé de payer une partie de la nourriture pour chacune des ongles supplémentaires.

Article 209- Il est permis au mohrem de se couper les ongles en cas de nécessité, mais selon la précaution obligatoire il doit payer la même expiation.

Question 210- Quelle est le décret de couper les ongles de la personne non-Mohrem par un Mohrem?

Réponse: Il n’a pas de problème.

11- L'usage d'un parasol ou de tout objet servant à protéger la tête des ardeurs du soleil (pour les hommes).
Article 211- L'homme Mohrem ne doit pas aller à l'ombre au cours de Voyage ou utilise d’une abri contre le soleil ou d'un parapluie sur la tête, donc voyager avec la voiture par un toit ou l'avion et, comme eux ne sont pas autorisées pour l'homme Mohrem, mais il est permis pour les femmes.

Article 212- Aller au-dessous de la tente ou du toit de la maison, au milieu de la voie ou à la Mecque, Arafât, Mach'ar ou Mînâ n’a pas de problème, mais aussi passager aux marchés avec le toit et de tunnels, qui ont été faites pour les piétons, est autorisées.

Article 213- Passer de ponts dans la voie et rester à l'ombre des voitures n'a pas de problème.

Article 214- Il n’y a pas de différence à ce statut entre le piéton et à cheval.

Article 215- Chaque fois qu’une abri contre le soleil n'a pas d'effet sur la prévention de la lumière du soleil et la pluie, les hommes sont autorisés à se rendre en vertu de cette ombre, donc les hommes Mohrem peuvent utiliser des voiture par le toit ou des avions, de l'aube au lever du soleil ou en tout temps nuageux, mais dans les nuits avec la pluie l’utilisation de la tonnelle a l'expiation.

Article 216- Les personnes vouent à porter l’Ihram de leur propre pays et doivent se rendre à La Mecque par avion leur offrande est correcte et devraient devenir Mohrem dans leur pays, mais ils devraient payer l’expiation pour être sous le toit au cours de Voyage.

Article 217- Il est permis pour les personnes malades et ceux qui sont troubler de la lumière du soleil, utiliser des véhicules par le toit et comme ça, mais ils doivent payer l’expiation.

Article 218- Chaque fois qu'un Mohrim va à l'ombre en raison de l'ignorance ou l'oubli alors il n'y a pas d'expiation sur lui, mais si cela a été fait délibérément ou selon une nécessité, alors il a l'expiation et son expiation est une moutons pour chaque l’Ihram, cela signifie que un mouton est obligatoire pour l'ensemble de l'Ihram de `Omrah et un mouton pour l'ensemble de l'Ihram du Hajj.

Question 219- Selon de votre Fatwa, Mohrem peut utiliser du véhicule par toit à partir de sa station à La Mecque pour Masjid al-Harâm. Puis ceux qui portent l’Ihram à Masjid al-Harâm pour le Hajj peuvent aller sous le toit à la Mecque?

Réponse: Il n’a pas de problème dans la ville, mais ils se déplacent à Arafat, mais quand ils sont arrivés dehors de la ville puis l'ombre n’est pas autorisée, sauf dans la nuit.

Question 220- Quelle est le décret d’aller à l'ombre de la personne qui devient Mohrem de Tan`îm?

Réponse: Compte tenu que Tan`îm est actuellement devenue une partie de la Mecque et la Mecque est la station, puis aller à l'ombre n’a pas problème dans l’état de la question.

Question 221- Certaines personnes sont devenues Mohrem de Masjid al-Chajarah et ont déménagé à La Mecque dans la nuit par un voiture par toit, ils sont allés dormir près du lever du soleil dans le voiture, et réveillent après le lever du soleil et ont arrêté la voiture immédiatement. Doivent-ils payer l’expiation de cette partie de la journée qu'ils avaient été sous le toit de circulation durant la journée? Maintenant que la voiture est arrêtée, et ils veulent sortir de la voiture en mouvement, quelle est le décret?

Réponse: Il n’est pas nécessaire l’expiation dans ce cas.

Question 222- Quelle est le décret d’entrer en et hors du véhicule, qui est arrêté, si cet acte doit passer sous le même toit à l'avant du véhicule?

Réponse: Il n’a pas de problème.

Question 223- Est-ce que aller à l'ombre s’applique d’aller à l’ombre qui est faite la lumière du soleil à la verticale ou si elle s’applique à l'ombre qu’on fait de la lumière solaire incliné?

Réponse: L'ombre des véhicules sans toit et comme ça n’a pas de problème.

Question 224- Est-ce que aller à l'ombre est l’ombre qui est au-dessus de la tête de Mohrem ou est l’ombre qui est au-dessus de l’épaule également liée à cette décision?

Réponse: Dans les conditions de la question que l'ombre n'est pas au-dessus de la tête, il n'a pas de problème.

Question 225- Il existe des tunnels à La Mecque qui leur longueur est plus de mille mètres. Est-il permis à Mohrem de passer par le voiture avec toit en eux?

Réponse: Il n’a pas de problème, parce qu’ils sont dans la ville.

Question 226- Est-il permis à Mohrem d’utiliser de l’ombre immédiatement après avoir atteint à la Mecque ou cet acte doit être effectué après avoir atteint le lieu de séjour et la maison?

Réponse: Aller à l’ombre n’n pas de problème par atteindre à la Mecque.

Question 227- Nous nous sommes allés à La Mecque par le véhicule sans toit dans l’état de l’Ihram, je suis allé à l'avant du véhicule, qui a été couverte, pour boire de l’eau. Est-ce que j’ai fait une péché et que je devrais payer l’expiation?

Réponse: Cet acte n’est pas autorisée et si elle est exécutée volontairement, il a l’expiation, et son expiation est un mouton pour l’ensemble de la période de Ihram, mais il n’a pas de problème si elle est effectuée dans la nuit qui n'est pas pluvieux.

Question 228- Une personnel de caravane doit aller avec des femmes à la Mecque par le véhicule avec toitcomme le guide, quele est son devoir?

Réponse: Aller à l'ombre est autorisé en cas de nécessité, mais il a l’expiation, et son expiation est un mouton pour chaque Ihram.

Question 229- Certains pèlerins qui vont à la `Omrah Mofradah, doivent voyager dans la journée par un voiture avec toit et de faire descendre voiture dans la voie à plusieurs fois pour l'alimentation et la prière. Combien d’expiation est obligatoire pour eux?

Réponse: Une expiation pour tous les temps de l’Ihram de la `Omrah ou tous les temps de l’Ihram du Hajj, c'est assez.

12- Se tondre ou se raser les cheveux les cheveux du corps
Article 230- Le Mohrem ne devrait pas se raser les cheveux de son corps, même si elle est le rasage, ou cisaillir ou la suppression par tout autre moyen, même si Mohrem le faire lui-même ou contraint une autre personne de le faire, même les seuls un poil sur le corps n'est pas permise et il n'ya pas de différence entre les diverses parties des membres de l'organisme.

Article 231- Dans l'interdiction de supprimer les cheveux dans l'état de l’Ihram, Il n’y a pas de différence entre trop et peut et comme il a été dit, même supprimer un poil est Haraam, bien qu’il existe des différences au sujet de l’expiation.

Article 232- Si le Mohrem sait que peigner causes l’épilation des cheveux, il n'est pas permis de peigner les cheveux de la tête ou le visage, et il est une précaution que Mohrem s'abstient de se peigner les cheveux en l'état de l’Ihram. Aussi Mohrem doivent être conscients que les cheveux d'être enlevé par gratter.

Article 233- Lorsque les cheveux causes de maladie grave ou d'inconfort, il est permis de le supprimer, mais il a l'expiation et son expiation sera mentionné dans le prochain article.

Article 234- Si le poil est enlevé au cours de l’ablution ou ghusl involontairement alors il n’a pas de problème.

Article 235- Chaque fois qu'un Mohrem se rase les cheveux de la tête ou les deux bras de l'un d'eux volontairement, alors son expiation est une moutons, mais si il/elle se rase la tête en raison d'une nécessité, il/elle a faculté d’entre un mouton, trois jours de jeûne ou nourrir six personnes pauvres en donnant à chacun de ces deux partie de l'alimentation (environ 1/5 kg) annonce, il est la précaution obligatoire de payer le même expiation pour se raser les poils de l'aisselle, mais si Mohrem se rase une partie des cheveux de la tête ou d'une partie des poils de la tête, le visage ou de l'aisselle et comme eux, alors alimenter à une pauvre est assez.

Article 236- Si Mohrem enlève les poils de la tête dans la façon autre que rasaer, il est la précaution obligatoire de payer l’expiation de rasage.

Article 237- Il n’ya pas d'expiation si le Mohrem se rase des cheveux en raison de l'ignorance au sujet de la question ou l'oubli, et chaque fois que le Mohrem frotte les mains sur le corps pendant ghusl ou l’ablution pour la prière et les cheveux sont enlevés de cette façon alors qu'il n'y a rien sur lui , mais si il / elle frotte sa main sur son visage et sa tête ou son corps sans fin et les cheveux sont enlevés de cette façon, il est la précaution obligatoire de donner de la nourriture à un pauvre.

Article 238- Le Mohrem ne peut pas supprimer les cheveux sur le corps d'une autre personne, même si cette personne est en état d'Ihram ou non, et même si elle est effectuée par les ciseaux ou le rasoir ou tout autre instrument (mais il n'a pas d'expiation), donc à Mina les gens mohrems ne peuvent pas raser des cheveux des autres quand ils sont sortie de l'état d'Ihram, mais ils doivent sortir de l'état d'Ihram d'abord et ensuite effectuer cet acte.

Question 239- Un Muhrim a lavé sa tête et ses cheveux sont mouillés. S'il attend que ses cheveux sèchent naturellement, puis l’ablution ensuite sa prière sera retardé. Quel est son devoir?

Réponse: Il n'a pas de problème pour sécher la tête avec une serviette, puis effectue l’ablution. Mais il devrait utiliser la serviette doucement pour ne pas enlever un cheveu, il fait attention également de ne pas couvrir l’ensemble de la tête.

Question 240- Chaque fois qu'une personne qui a sorti de l’état de l’Ihram rase ou coupe les cheveux d’une autre Mohrem ou exécute l’un des autres actes qui sont Haraam à Mohrem, comme couper les ongles ou d’ornementation et comme ça, quele est le décret?

Réponse: Si Mohrem accepte ces actes volontairement, il/elle a effectué une acte Haraam et doit payer l’expiation, mais si elle a été réalisée involontairement ou en raison de l’oubli, il n’y a pas l’expiation sur aucun d’entre eux.

13- Conclusion du contrat de mariage
Article 241- Se marier n'est pas autorisée pour Mohrem en état de l’Ihram, même si il récite le contrat de mariage sois-meme ou une autre personne de le faire, même si le mariage exerce de façon permanente ou temporaire, et le contrat de mariage est annulé en ce cas, et s'il sait sur l'interdiction de ce fait et il effectue, alors que cette femme sera Interdit pour l'éternité.

Article 242- Aussi, il n'est pas permis qu'un Mohrem récite le contrat de mariage pour une autre personne, même si cette personne est en état de l'Ihram ou non, et de cette manière le contrat de mariage de cette personne est également annulé, mais que la femme ne devienne jamais Illicite, et dans aucun de ces cas, l'expiation n’est pas obligatoire.

Article 243- Il n'est pas permis pour Mohrem d'assister à une cérémonie de mariage en tant que témoin, a également (selon la précaution obligatoire), il n'est pas autorisé à lui de témoigner d'un contrat de mariage, ou de demander en mariage, pour lui-même ou pour une autre personne.

Article 244- Si le Mohrem sait sur l'interdiction de ce fait et il effectue, alors que cette femme sera Interdit pour l'éternité, mais s'il accomplit cet acte en raison de l’ignorance au sujet de la question alors le mariage est annulé, mais la femme n’est pas Interdit pour l'éternité pour lui et la précaution mustahab est de ne pas marier avec elle, en particulier s'il a effectué des rapports sexuels avec elle.

Article 245- Il n'ya pas de différence entre le mariage temporaire et permanent dans ces décrets.

Article 246- Chaque fois qu’un homme non-Mohrem se marie avec une femme Mohrem, il est la précaution obligatoire de divorcer, et si il a connu sur la question alors que la femme sera Interdit pour l'éternité (pour lui), selon la précaution obligatoire.

Article 247- Le retour à une femme qui a été divorcé par le divorce révocable n'a pas de problème.

Article 248- Chaque fois qu'une troisième personne fait Conclusion du contrat de mariage, une femme pour un homme qui est dans l’état de l'Ihram et que l'homme Mohrem exerce relations sexuelles et les trois personnes connaissent l'interdiction de ce moment-là, il est obligatoire pour chacun d'eux de payer un chameau pour expiation, mais si les rapports sexuels ne sont pas effectués alors il n'y a pas d'expiation obligatoire pour l’un d’eux et il n’ya pas de différence à ce sujet que cette femme et la troisième personne sont Mohrem ou non, et si certains d’entre eux connaissaient la décision, l'expiation est obligatoire pour cette personne.

14- Regarder
Article 249- Il n’est pas permis pour Muhrim de regarder à sa femme avec le désir sexuel, mais parler et regarder sans intention de plaisir n’a pas de problème et peut s’associer à lui comme d’autres personnes Mahram.

Article 250- Chaque fois qu’n Mohrem regarde son conjoint avec le désir sexuel, il / elle doit payer un mouton comme l’expiation, et si il éjacule en raison de cet acte, il est la précaution obligatoire de payer un chameau comme l’expiation.

Article 251- Lorsque Mohrem regarde à une autre femme que son épouse et éjacule en raison de cet acte, il est la précaution obligatoire de payer un chameau pour l'expiation, s'il peut et s'il ne peut pas une vache et s'il ne peut pas payer, il doit payer un mouton pour expiation.

15- Toucher
Article 252- Il n’est pas permis pour un Mohrem de mettre la main sur le corps de l'épouse, mais l’exécution du présent acte, sans intention de plaisir n’a pas problème.

Article 253- Lorsque Mohrem touche le corps de sa conjoint pour plaisir, il/elle doit payer un mouton comme l’expiation, et si cet acte est avec l’éjaculation, il est la précaution obligatoire de payer un chameau comme l’expiation.

Question 254- Est-il permis à un homme qui a quitté l’état de l’Ihram à toucher sa femme, qui est dans l’état de l’Ihram, avec le désir sexuel?

Réponse: Il n’a pas de problème pour le mari, mais si l’épouse est également plais de cet acte, il est la précaution de ne pas accepter pour effectuer cet acte.

16- Embrasser
Article 255- Il n'est pas permis pour Mohrem d’embrasser sa femme avec le désir sexuel et il est la précaution aussi de renoncer à embrasser sans désir sexuel.

Article 256- Si un Mohrem embrasse sa femme avec le désir sexuel son expiation est un chameau, même si l’éjaculation se produit ou non.

Article 257- Si Mohrem embrasse sa femme avec le désir sexuel, selon la précaution obligatoire son expiation est un chameau et si elle a été effectuée sans le désir sexuel alors l’expiation est un mouton.

Question 258- Un homme sorte de l’Ihram et embrasse sa femme qui est encore en état de l’Ihram, bien que sa femme n'était pas d'accord avec cet acte. Quel est le décret de l'homme et la femme dans cette question?

Réponse: Si la femme n'a pas le choix et n’est pas d’accord avec cela, il n’y a rien sur lui et il n’est pas également obligatoire un expiation pour mari.

17- Avoir des rapports sexuels
Article 259- Les rapports sexuels avec l’épouse est Harâm en état de l’Ihram de la `Omrah et cette question a deux cas :

Chaque fois que cet acte est accompli avant la fin de Sa'y de çafa et Marwah, puis son `Omrah est invalidée et l'expiation est un chameau, et la précaution obligatoire est de terminer `Omrah et d’attendre un mois, ensuite il doit aller à l'un des mîqâts, porter de l’Ihram à nouveu, et de reprend `Omrah Mofradah, et il n'ya pas de différence entre la `Omrah obligatoire et mustahab. Mais si c'est après le Tawâf et Sa'y (et avant Taqçir) `Omrah n'est pas invalide.

Article 260- Chaque fois qu'un Mohrem effectue des rapports sexuels avec sa épouse en raison de l'oubli, la négligence ou l'ignorance à cette question, il ne fait pas de mal à son Hajj ou sa `Omrah et il n'y a pas d'expiation pour cela.

Article 261- Chaque fois qu'un homme Mohrem a de rapport sexuel avec sa femme, qui est également en état de l’Ihram par contrainte, alors il n'y a rien sur la femme, mais l'homme doit payer l’expiation de sa épouse, en ajoutant à sa propre expiation s'il a effectué cet acte délibérément et en connaissance de cause, mais si cet acte a été réalisée avec la connaissance et l’accord de l’épouse puis chacun d’eux doit payer l’expiation, comme cela a été expliqué précédemment.

Article 262- L'expiation est un chameau, dans tous ces cas, selon la précaution obligatoire, et il n'ya pas de différence entre l’épouse temporaire ou permanent, également rapport sexuel anale et vaginale sont les mêmes dans ce précepte.

18- Masturber
Article 263- Lorsque Mohrem joue avec son organe sexuel et le sperme sort, son précepte est le précepte d'un homme qui a réalisé un rapport sexuel avec une femme qui a été mentionné dans les précédents articles, et si le sperme sort du fait que de jouer avec son épouse ou de regarder ou la visualisation de ces scènes, puis l’expiation n'est pas obligatoire pour lui, mais la précaution obligatoire, c'est qu'il a tous les arrêts de rapport sexuel qui a été évoquée dans les précédents articles.

19- Tuer les insectes
Article 264- Il est la précaution obligatoire que le Mohrem ne tue pas les insectes comme les moustiques, la mouche, pou et comme eux, même si elles sont sur son corps ou les vêtements ou non. Mais, il est la précaution obligatoire que Mohrem ne doit pas tuer la créature en mouvement, à moins qu'ils ne lui cause sa gêne ou si elles sont dangereuses et malefic comme serpent, scorpion, et comme eux, même la précaution obligatoire est que Mohrem ne jete pas ces insectes sur le corps, et si il/elle l'a fait involontairement, alors il/elle doit donner un peu de nourriture à une personne pauvre.

Article 265- Il est la précaution obligatoire de ne pas déplacer les insectes à partir d’un lieu sûr à un autre endroit avec le danger de tomber, et il est la précaution, absolument de ne pas déplacer les insectes d’un endroit à un autre endroit à moins que la seconde place est plus sûr.

Article 266- Tuer les insectes et les déplacer dans l'état l’Ihram a l'expiation et son expiation, volontairement ou involontairement, est la nourriture.


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20- La saignée Les Rites De La`Omrah Mofradah 20- La saignée
Article 267- L'extraction du sang de l'organisme même si elle est faite par la saignée, la chirurgie, le brossage ou le grattage de la manière que le sang extrait du corps, ailleurs que dans les cas de nécessité est Makrouh (déconseille) et parce que certains des Jurisconsultes l’ont jugent comme interdit, puis la précaution mustahab est à le renoncer.

Article 268- il est préférable de s'abstenir de donner du sang aujourd'hui par les méthodes de l'état de Ihram, sauf en cas de nécessité et pour sauver la vie d'un musulman.

Article 269- L’extraction du sang de l’organisme n'a pas de l’expiation

Question 270- Quelle est le décret de l’injection dans l'état de l’Ihram pour la personne qui injecte et la personne qui prend l’injection?

Réponse: L’injection n’a pas de problème dans l’état de l’Ihram, mais si elle cause l'extraction de sang, il est Makrouh.

Question 271- Est-il permis d’enlever les peaux mortes sur les lèvres ou autour des ongles?

Réponse: Si ce n'est pas une cause de l'extraction du sang, il n'a pas de problème et si le sang extrait, il est Makrouh et à toute façon il n'a pas de l’expiation.

21- S'arracher une dent
Article 272- Si s'arracher, détartrer ou plomber de la dent provoque une hémorragie dans l'état de Ihram, il est Makrouh (déconseille), mais si elle ne provoque pas de saignements, il n'a pas de problème, mais il est la précaution recommandé de renoncer à cet acte.

Article 273- Selon la précaution obligatoire, l'expiation de s'arracher de la dent est un mouton, dans l'état de l’Ihram.

Question 274- Est-ce que le but de s’arracher de la dent (qui est Makrouh à cause de la hémorragie) est la dent de Mohrem ou est-elle également s'appliquer à la dent d’une autre personne? Par exemple, si le dentiste est Mohrem et il s’arrache la dent d'un Mohrem ou non Mohrem, est-ce qu’il est Makrouh?

Réponse: Il ne s’applique pas à la dent d’une autre personne.

Question 275- Est-il permis de s’arracher d’une dent douloureuse en état de l’Ihram et que le médecin a conseillé à s’arracher, même si elle provoque la hémorragie?

Réponse: L'extraction du sang dans l'état de l’Ihram en cas de nécessité ou d'autres cas, n'est pas interdit, mais il est Makrouh et il n'a pas l’expiation.

22- Le mensonge, l’injure et l’offrontement d’orguil
Article 276- Le mensonge et l’injure sont Illicites dans toutes les conditions, mais celles-ci sont inhibées en particulier en état de l’Ihram, cela signifie que ce sont des actes qui Mohrem devrait renoncer à leur accomplissement, mais il est la précaution obligatoire de s'abstenir, l'expression de la supériorité de lui-même à d'autres ou d'exprimer la faiblesse d'autrui contre lui-même, et ces trois actes ont été rassemblées dans le sens du terme du " fusûq " selon certains traditions raconté des Saints Infallibles (que la paix soit sur eux) dans ce verset coranique فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج.[1]

Article 277- Chaque fois qu'un Mohrem exécute ces actes a fait de mal, mais l’Ihram n'est pas annulé, et son expiation est Istighfar (l’action d’implorer le pardon d’Allah), et il est préférable que la personne de s'abstenir de dire quoi que ce soit mauvais et ne dit rien d'autres que de bonnes paroles.

Question 278- Elle est célèbre parmi les personnes qui Mohrem ne doit pas commander aux autres personnes, et il/elle doit faire ses actes personnellement, est-ce correct? Si un Mohrem ordres à l’autre personne dans l'état de l’Ihram alors at-il/elle a fait un péché et doit-il payer l’expiation?

Réponse: Il n'a pas de problème, mais le mensonge et l’offrontement d’orguil est Haraam.

[1] Le Noble Coran, 2 : 197

23- La polémique
Article 279- «La polémique» est interdit en état de l’Ihram comme il est mentionné dans le verset ci-dessus, et là le but de «La polémique», c'est que de prestation de serment à Allah de l'inimitié et la haine d'une autre personne de prouver une question et dire: "بلي و الله ", cela signifie que" Oui, je jure à Allah que la question, c'est comme cela ", ou de dire " لا و الله " qui signifie " Non, je jure à Allah que la question n'est pas comme cela " et il n'ya pas de différence entre l'arabe , persan ou dans toute autre langue, une expression qui a cette signification est Haraam de dire en état de Ihram.

Article 280- Dire les mots "لا" et "بلي" et leur signification dans d’autres langues comme le "non" et "oui" en français n’est pas La polémique, mais Le serment pour prouver ou nier une question en raison de l’hostilité et l'opposition est La polémique.

Article 281- Si Mohrem jure à d'autres que "Allah" et Dieu, il n'a pas le décret de La polémique.

Article 282- Les autres noms de Dieu ont également le décret de la glorieuse mot "Allah" ; (selon la précaution obligatoire) donc si Mohrem jure de "رحمان", "رحيم" ou "créateur des cieux et de la terre" et comme ça, à cause de l'hostilité contre une autre personne pour prouver ou nier une question, il est considéré comme litige.

Article 283- Il est permis à Mohrem de jurer à la glorieuse mot ou d'autres noms d’Allah en cas de nécessité de prouver un droit ou d’une invalidation d'un faux.

Article 284- Le serment vrai ou faux sont les mêmes dans cette précepte, mais si il est fausse, son expiation est un mouton à la première fois, et si il est vraie alors il est répétée trois fois puis l'expiation est un mouton, mais il n'y a pas d'expiation pour les moins de trois fois, même si elle est un acte illégal et Mohrem devrait d’implorer le pardon d’Allah.

Article 285- Si Mohrem jure plus que trois fois, combien plus, son expiation est un mouton, à moins qu'il/elle verse l'expiation après trois fois, et si il/elle fait la polémique trois autres fois, il/elle doit payer l'expiation d’une autre brebis.

Article 286- Si Mohrem fait la polémique par mensonge, par exemple, pour dix fois ou plus, selon la précaution son expiation est un chameau, à moins qu'il ne paie pas l'expiation, après trois ou plus de délai que dans ce cas, il/elle doit payer un mouton pour la première fois, une vache pour la deuxième fois et un chameau pour la troisième fois.

Article 287- Il est préférable que Mohrem s'abstient de toute forme de la polémique, de débat et de l'inimitié en état de l’Ihram, bien qu'il effectue sans états de prestation de serment qui a été dit avant, mais en exprimant la haine et de dégoût et d'éviter les ennemis de l'Islam n'est pas seulement nuire à l'Ihram, mais il est l'un des devoirs des musulmans contre les infidèles.

Article 288- Lorsque Mohrem dit que je vous le jure devant Allah que ne pas effectuer cet acte en raison de la bonté (et non en raison de l'hostilité) ou dit que je vous jure à Allah de le faire moi pour vous alors ce n'est pas interdite et n'a pas d'expiation .

24- La chasse des animaux du désert
Article 289- La chasse ou l'abattage des animaux du désert est Haraam en état de Ihram, aussi la chasse des oiseaux est Haraam en cet état et il n'ya pas de différence que Mohrem chasse seul ou avec l'aide des autres.

Article 290- Montrer l'animal au chasseur, ou de lier et de maintien de l'animal ou de manger de la viande d'un animal chassé (même si une autre personne a chassé ou Mohrem a chassé l'animal avant l’Ihram) sont Haraam.

Article 291- Aussi tuer la sauterelle n'est pas autorisée pour Mohrem, donc si il/elle est passr d'une manière qui est la sauterelle en ce que, alors il/elle doit changer sa chemin si elle est possible, et si elle n'est pas, il elle doit être consciente de ne pas piétiner, mais il n'a pas de problème en cas inévitables ou si elle provoque une forte dureté et de l'inconfort.

Article 292- tuant également malefic animaux comme les serpents et les scorpions et les animaux féroces est permis quand ils ont danger.

Article 293- Zebh (l’abbatage rituel) du bétail et des animaux d'élevage comme la vache, de brebis et de chameaux a pas de problème en état de l’Ihram.

Article 294- La chasse des animaux de mer est permis pour Mohrem.

Article 295- Le but des animaux de la mer, sont des animaux qui leur pondre et la croissance de leurs nouveau-nés sont effectués en mer, vivent aussi dans la mer.

Article 296- Le maintien de la chasse en état de l’Ihram est Haram selon la précaution obligatoire, même si Mohrem est le propriétaire de cet animal.

Article 297- Tout animal dont sa chasse est interdit, ses nouveau-nés et les œufs sont également interdit, même si elle est disponible.

Article 298- Si Mohrem abat un animal chassé, il a le décret de mort et selon la précaution obligatoire personne (Mohrem ou non Mohrem) ne peut pas l'utiliser.

Article 299- Pour tuer de tous les animaux du désert, une expiation a été défini, mais aujourd'hui, parce que cet acte n'est pas courant, on s'abstient de mentionner cette question afin de ne pas prolonger la discussion.

25- Le Port d'armes
Article 300- Mohrem ne devrait pas porter les armes avec lui-même, même si elles sont l’arme blanche ou les armes à feu, mais c'est la précaution de ne pas utiliser des armes défensives comme bouclier etc, mais dans les cas de nécessité et de danger et la peur de voleur, féroces, des animaux et des ennemis en utilisant le cas échéant, l'arme est autorisé.

Article 301- La chose, qui est interdit, est de porter les armes comme avoir une épée à la ceinture ou d'avoir un fusil sur l'épaule ou le porter à la main, mais si ceux-ci sont placés dans la maison, une tente ou un coffre de la voiture de Mohrim alors il ne fait pas de mal de son Ihram mais il est mustahab de s'abstenir de précaution que, sauf à cas de nécessité.

Article 302- Lorsque Mohrem délibérément porte une arme, puis l'expiation de cet acte est un mouton, selon la précaution.

Couper des arbres et des plantes de Haram
Article 303- L’interdiction de Couper des arbres et des plantes de Haram n'est pas exclusif à l'état de l’Ihrâm et Mohrem, et il est Haraam à tous.

Article 304- Si une plante ou un arbre est à la maison d'une personne, puis couper cet arbre est permis, si elle a planté personnellement, et même si une autre personne a planté alors couper cet arbre n'a pas de problème, mais il est la précaution recommandé de ne pas couper cette plante ou cet arbre, mais couper des arbres et des plantes sauvages, qui étaient là avant la construction de la maison, est Interdite.

Article 305- La plante de Adhkhar (أذخر) qui est l'une des plantes parfumées, est à l'exception de cette décret et couper cette plante n'a pas de problème.

Article 306- Si une personne marche normalement, et il/elle coupe une plante de cette manière, il n'a pas de problème.

Article 307- Si une personne coupe un arbre qui n’est pas permis, il est la précaution de payer l’expiation d’un vache, même si cet arbre est grand ou petit.

Article 308- Si une personne coupe une partie d’un arbre, pas complètement, alors il est nécessaire de payer le prix de cet arbre comme l'expiation.

Article 309- Couper de la plante de Haram n'a pas d’autre expiation que Istighfar.

Article 310- Si un mandataire accomplit un acte qui fait de payer l'expiation, puis l'expiation est sur lui même et non la personne qui a donné procuration à lui.

Autres actes interdits et les expiations de l’Ihrâm
Article 311- Tout actes prohibés de l’Ihrâm qui causent de payer l’expiation, n’a pas d’expiation, si elle a été effectuée en raison de l’ignorance au sujet de la question, de négligence ou de l’oubli et ne fait pas de mal pour la `Omrah de Mohrem par cette façon, à l’exception de la chasse qui a expiation en toute condition.

Article 312- Une personne qui effectue certains des actes prohibés de l’Ihrâm en raison de l’oubli, l’ignorance de la décision ou de son objet ou de la négligence n’a pas d’expiation, sauf la chasse qui a expiation en toute condition. Par conséquent, si Mohrem effectue l’une des actes interdits de l’Ihrâm délibérément alors le paiement de l’expiation est obligatoire.

Article 313- Les conditions de sacrifier du Pèlerinage de Tamatto` n’est pas valable pour l’animal qui va être sacrifié afin de l’expiation de Taqçir donc les moutons castrés et défectueux peuvent être sacrifiés à cette fin.

Article 314- Consommateurs des expiations ne sont que les personnes pauvres et il est la précaution de ne pas donner l'expiation de non-Sâdaat à Sâdaat.

Article 315- Retarder de payer des expiations jusqu'au retour à la maison n’a pas de problème. Par conséquent, le pèlerin peut abattre le mouton de l’expiation à sa ville natale afin de donner aux pauvres chiites.

Article 316- La pauvre personne ne peut pas donner la viande de son expiation aux personnes qui ont droit à une pension alimentaire de sa part.

Article 317- L’utilisation de la viande de l’expiation n'est pas autorisée pour la personne que l’expiation a été obligée à lui.

Les expiations de l’Ihrâm en bref
Bien que les expiations de chacun des actes prohibés, ont été exprimées au cours de leur explication, mais il est bon de mentionner les toutes dans un même lieu pour la facilité.

No.

L’Acte Prohibé

L’Expiation

1

Avoir des rapports sexuels

Un chameau (avec l’explication précédent)

2

Se parfumer

Un mouton (selon la Précaution Obligatoire)

3

Se couper les ongles, moins de dix ongles

Payer une partie de la nourriture pour chacune des ongles (750 g)

4

Se couper tous les ongles de la main et de pied

Un mouton

5

Se couper tous les ongles de la main et de pied au cours d’une session

Un mouton

6

Se couper tous les ongles de la main et de pied au cours de deux sessions

Deux moutons

7

Couper des arbres du Haram

Couper des plantes du Haram

Une vache (selon la précaution obligatoire)

Istighfar

8

Porter un vêtement cousu même à cause de la nécessité

Un mouton

9

Le port d'une chose qui s'applique à tous les dessus du pied (pour les hommes)

Il n’a pas d’expiation

10

Couvrir le visage (pour les femmes)

Un mouton (selon la précaution recommandé)

11

Aller à l’ombre

Un mouton

12

Se tondre ou se raser les cheveux les cheveux du corps

Un mouton

13

Se raser les cheveux à cause de la nécessité

La faculté entre un mouton ou jeuner pendent trios jours ou deux partie de la nourriture pour les personne pauvres

14

Se tondre et se raser les poils de l'aisselle à cause de la nécessité

La faculté entre un mouton ou jeuner pendent trios jours ou deux partie de la nourriture pour les personne pauvres

15

Se rase une partie des cheveux de la tête ou d'une partie des poils de la tête, le visage ou de l'aisselle et comme eux

Alimenter à une pauvre

16

Conclusion du contrat de mariage pour lui-même

Il n’a pas d’expiation

17

Conclusion du contrat de mariage pour les autres

Il n’a pas d’expiation

18

Regarder et toucher sa femme avec le désir sexuel

Un mouton

19

Regarder et toucher sa femme avec l’ejaculation

Un chameau (selon la précaution obligatoire)

20

Embrasser sa femme avec le désir sexuel

Un chameau

21

Tuer les insectes, même en raison de l’ignorance

Une partie de la nourriture (selon la précaution obligatoire)

22

Le mensonge, l’injure et l’offrontement d’orguil

Istighfar

23

Prêter serment faux

Un mouton pour chaque fois

24

Prêter serment vrai (trios fois)


Un mouton

25

Prêter serment (moins de trios fois)

Il n’a pas d’expiation

26

Le Port d'armes

Un mouton (selon la précaution obligatoire)

27

L’Usage du collyre noir (Kohol)

Il n’a pas d’expiation

28

Regarder dans un miroir

Il n’a pas d’expiation

29

Porter d’ornements


Il n’a pas d’expiation

30

L’utilisation de la graisse avec le parfum

Un mouton

31

La saignée

Il n’a pas d’expiation

32

S'arracher une dent

Un mouton (selon la précaution obligatoire)

33

Se couvrir la tête (pour les hommes)

Un mouton (selon la précaution obligatoire)

34

Graisser le corps

Un mouton (selon la précaution obligatoire)


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