TAQLID : Le fait de suivre un Moujtahid T a w d h i h o u l M a s s à ' é l
T a w d h i h o u l M a s s à ' é l Traduction en français du Tawzi de : Ayatoullah Al Ouzamà Sayad Ali Al Housseini As Sîstàni Notre Mardjà' é Taqlid Nous avons le plaisir de vous offrir la traduction en français du Tawzihoul Massà'él de Aytoullah As Sîstàni, notre Mardjà' é Taqlid. C'est une traduction du Tawzi publié en Anglais par The World Federation de Londres sous La Direction de Célèbre Moulla Asgher M.M. Jaffer qui est un excellent Alimé Dine et qui maîtrise parfaitement aussi bien l'arabe, le farsi et l'anglais en même temps que l'esprit des lois réligieuses. Ce tawzi correspond donc textuellement aux numeros des massalàhs par rapport à l'original (et non un condensé qui existe déjà, publié par notre Frère Ahmad Abbas Al Bostàni que vous pouvez consulter pour les massalàh non encore traduite ici).
Nous avons reçu l'assistance d'un groupe de jeunes du Jamàte de La Reunion pour faire ce travail qui n'est pas encore terminé et nous vous demandons de nous signaler d'éventuelles erreurs. Il se complètera au fur et à mesure , inshallàh.
1-Taqlid
2-Tahàrat
3-Nadjàssat
4-Moutàhhirat
5-Wouzou
6-Ghoussl
TAQLID : Le fait de suivre un Moujtahid 1 (*) : Il est nécessaire pour un musulman de croire aux fondements de la foi avec son intime conviction et compréhension, et il ne peut suivre personne sur ce point, c'est à dire qu'il ne peut accepter les indications d'un autre savant, uniquement car il dit ainsi. Cependant, celui qui croit aux principes véritables de l'islam et le manifeste par ces actions est un musulman et Mo'mine, même s'il n'est pas connaisseur en profondeur, et les lois ayant rapport à un musulman seront applicables à lui.
En matière de lois religieuses, mises à part celles clairement définies, et celle qui sont indiscutables, une personne doit :
* Ou être un juriste (Moujtahid**) lui-même, capable d'inférer et déduire à partir de source religieuse et les évidences ;
* Ou s'il n'est pas lui-même Moujtahid, il devrait en suivre un, c'est à dire il devrait agir selon les verdicts (Fatawa) d'un Moujtahid.
* Ou s'il n'est ni un Moujtahid ni un suiveur (Mouqallid), il devrait agir avec de telle précaution qui l'assurerait qu'il a bien rempli ses obligations religieuses. Par exemple si certain Moujtahid considèrent une action comme " Haràm " (interdit), alors que d'autres la disent "non-haràm ", il ne devrait pas accomplir cette action. De même, si certains Moujtahid considèrent une action comme obligatoire, pendant que d'autres la considèrent comme recommandée (Moustahab), il devrait l'accomplir.
Par conséquent, il est obligatoire pour des personnes qui ne sont ni Moujtahid ni capable d'agir sur des mesures précautionneuses (Ihtiyat), de suivre un Moujtahid.
* :Ce signe après le numero de l'article signifie que ce Fatwà est partiellement ou totalement différent de celui de Marhoum Ayatoullah Al Ouzama Seyed Aboul Qassim Al Khoei
**:Un Moujtahid est un juriste suffisamment compétent pour déduire des conclusions préciese concernant les commandements d'après le Saint Coran et Les " Sounnah " (traditions) du Saint Prophète par la voie de " l'ijtihàd ".
Ijtihàd signifie littéralement : le fait de rechercher profondément et de déployer tous ses efforts. Techniquement, comme un terme de jurisprudence, il signifie l'application par le juriste de toutes ces facultés à la considération des autorités de la loi dans l'esprit d'en tirer , ce que dans toute la probabilités, est la loi.
En d'autres termes, Ijtihàd veut dire le fait de faire des déductions en matière de loi, dans le cas desquelles aucun texte exprès n'est applicable (voir Baqir Sadr : " une courte histoire" de Ilmoul Oussou, ISP, 1984).
2 : Taqlid dans les lois religieux veut dire agir selon les verdicts d'un Moujtahid. Il est nécessaire pour le Moujtahid qui est suivi, d'être mâle, Shia Ishna Asheri, adulte, sain d'esprit, de naissance légitime, vivant et juste ('adil). Une personne est considérée juste, quand elle accomplit toutes les actions qui sont obligatoires pour lui, et s'abstient de toutes les choses qui sont interdites pour lui. Et le signe d'être juste est celui d'être apparemment de bons caractères, telle que si on demande à son sujet à des gens de sa localité ou de son voisinage ou des gens qui vivent avec lui, ils confirment sa bonne conduite. Et si l'on sait que le verdict des Moujtahids diffèrent en fonctions des problèmes dont nous faisons face tous les jours, il est nécessaire que le Moujtahid qui est suivi soit : "A'lam" (le plus savant) qui le plus capable dans la compréhension des lois divins que tous les autres Moujtahid contemporains.
3 : Il y à trois moyens d'identifier un Moujtahid et le A'lam :
* Quand une personne est certaine qu'une personne est un Moujtahid, ou le plus savant. Pour ceci, il devrait lui-même être une personne connaisseuse et posséder le capacité d'identifier un Moujrtahid ou un A'lam.
* Quand deux personnes qui sont savantes et justes et qui possèdent la capacité d'identifier un Moujathid ou le A'lam, confirment qu'une personne est un Moujahid ou un A'lam, à condition que deux autres personnes savantes et justes ne les contredisent pas. En fait, être un Moujtahid ou un A'lam peut aussi être établi par le témoignage d'une seule personne de confiances et sûre.
* Quand un nombre de personnes savantes qui possèdent la capacités d'identifier un Moujtahid ou un A'lam certifient qu'une personne particulière est un Moujtahid ou un A'lam, à condition que l'on soit satisfait de ce témoignage
4 (*) : Si l'on sait généralement que les verdicts des Moujtahids varient dans les matières courantes, et que certains des Moujtahids sont plus aptes que d'autres, mais qu'on est incapable d'identifier le plus savant, alors on devrait agir sur la base de précaution sur leurs verdicts. Et si l'on est incapable d'agir par précaution, alors on devrait suivre un Moujtahid qu'on suppose le plus savant. Et si l'on croit qu'ils sont tous égaux en matière de savoir alors on a le choix.
5 : Il y a quatre moyens d'obtenir les verdicts d'un Moujtahid :
* Quand un homme entend du Moujtahid en personne.
* Quand le verdict du Moujtahid est présenté par deux personnes justes.
* Quand un homme entend le verdict d'une personne dont le témoignage le satisfait.
* En regardant le livre du Massaél du Moujtahid, à condition que l'on soit satisfait de l'exactitude du livre.
6 : Tant qu'une personne est certaine que le verdict du Moujtahid n'a pas changé, elle peut agir selon ce qui est écrit dans le livre du Moujtahid. Et si elle suspecte que le verdict aurait été changé, l'investigation dans cette matière n'est pas nécessaire.
7 : Si un Moujtahid A'alam donne un fatwa sur une certaine matière, ses suiveurs ne peuvent agir, sur cette matière, sur le fatwa d'un autre Moujtahid. Mais s'il ne donne pas de fatwa et exprime une précaution (Ihtyat) qu'un homme pourrait agir de telle ou telle manière, par exemple s'il dit que comme une mesure précautionneuse, dans le 1er ou 2è rakat du namaze l'on devrait dire un sourah complet après le souré "Hamd", le suiveur pourrait soit agir sur cette précaution, qui est appelé précaution obligatoire (Ihtyat wajib), soit agir sur le fatwa d'un autre Moujtahid dont il est permis de suivre. En conséquence, si le second Moujtahid stipule que seul le souré "Hamd" est suffisant, le prieur peut omettre le second sourah. La situation sera la même si le Moujtahid A'alam exprime des termes comme Ta'mmoul ou Ishkal.
8 : Si le Moujtahid A'alam observe la précaution après ou avant d'avoir donné un fatwa, par exemple, s'il dit que si la vaisselle Nadjis est lavée une fois avec de l'eau d'un " Kourr "(environ 388 litres), elle devient pak, bien que par mesure précautionneuse, elle devrait être lavée trois fois, ses suiveurs peuvent abandonner l'action précautionneuse. Cette précaution est appelée précaution recommandée "Ihtyat Moustahab ".
9 (*): Si un Moujtahid, qui est suivi par une personne, meurt, sa catégorie sera la même que quand il était vivant. De ce principe, s'il est plus savant qu'un Moujtahid vivant, le suiveur qui a une notion générale la variation de massaéls de tous les jours, doit continuer à rester sur son taqlid. Et si le Moujtahid vivant est plus savant alors le suiveur doit tourner vers lui pour le taqlid. Le terme "taqlid", utilisé ici, implique seulement l'intention de suivre un Moujtahid particulier, et n'inclue pas le fait d'avoir agi selon ses fatwas.
10 : Si une personne agit selon les fatwas d'un Moujtahid dans certaines matières et après le décès de ce Moujtahid il suit un Moujtahid vivant dans cette même matière selon son obligation, il ne peut plus agir à nouveau selon le fatwa du Moujtahid défunt.
11 : Il est obligatoire pour un suiveur d'apprendre les Massaél qui sont d'importance quotidien.
12 (*): Si une personne est devant un problème dont elle ne connaît pas la règle, il est nécessaire pour elle d'exercer la précaution ou de suivre un Moujtahid selon les conditions mentionnés ci-dessus. Mais si elle n'obtient pas le règlement d'un Moujtahid A'alam sur cette matière, elle est autorisée à suivre un Moujtahid non-A'lam , même si elle a une notion générale sur la différence entre les verdicts.
13 (*): Si une personne relate le fatwa d'un Moujtahid à quelqu'un, et après si le fatwa est changé, il n'est pas nécessaire pour elle d'informer la personne concernant le changement. Mais si elle s'aperçoit, après avoir relaté ce fatwa qu'elle avait fait une erreur et l'erreur conduirait la personne à contredire la loi du Shariat, alors comme une précaution obligatoire elle devrait faire de son mieux pour rectifier cette erreur.
14 : Si une personne accomplit ses actes pendant un temps sans le taqlid d'un Moujtahid, puis plus tard suit un Moujtahid, ses actions antérieures serait valides si ce Moujtahid les déclares comme valides, sinon elles seraient considérés comme nulles.
TAHARAT Eau pure et mélangée 15 : L'eau est soit pure soit mélangée. L'eau mélangée (Mà'oul mouzàf) veut dire l'eau obtenu de quelque chose comme le jus de melon ou l'eau de rose ou cette eau dans laquelle quelque chose d'autre est mélangé (par exemple, autant de poussière est mélangée avec elle qu'on ne peut plus l'appeler de l'eau).
L'eau, autre que mélangée, est appelée l'eau pure (Mà'oul Moutlaq) et elles sont de 5 types : * Eau d'un Kourr * Eau de moins d'un kourr (qalîl) * Eau courante (jàrî) * Eau de pluie * Eau de source (fontaine - puits)
I - Eau d'un kourr 16 (*): L'eau qui remplit un réservoir dont la longueur, la largeur et la profondeur sont de 3,5 empans chacun est égale à eau d'un Kourr. Sur cette base, le volume d'eau devra être de 42,875 empan-cube, bien que 36,000 empan-cube est suffisant. Déterminer le KOURR par un poids est plutôt ishkal (difficilement admissible).
Note pour avoir une idée du volume. "un empan est la largeur inclue entre le pouce et le petit doigt d'une main écartée. Selon les personnes, si un empan peut être compris entre 20-24 cm (en moyenne), 3,5 empans feraient entre 70 et 84 cm; et 3,5 empan-cube feraient entre 343 dm? et 592 dm? ; soit 343 à 592 litres
17 : Si le nadjàssat (impureté) essentiel comme l'urine, le sang ou quelque chose devenue nadjis, comme un vêtement nadjis, tombe dans l'eau de Kourr et si l'eau prend l'odeur, la couleur, ou le goût de ce Nadjàssat, elle devient nadjis ; mais si elle ne prend pas, alors elle n'est pas nadjis.
18 : Si l'odeur, la couleur, ou le goût de l'eau de Kourr change, à cause de quelque chose d'autre, qui n'est pas nadjis, elle ne devient pas nadjis.
19 : Si un Nadjàssat essentiel comme le sang etc. atteint l'eau qui est plus qu'un Kourr et change l'odeur, la couleur ou le goût d'une partie de l'eau, et si la partie inchangée est moins qu'un Kourr, l'eau entière devient nadjis. Mais si la partie inchangée est un Kourr ou plus, alors seule la parie changée sera nadjis.
20 : Si l'eau d'une fontaine est connectée à un Kourr, l'eau de la fontaine rendra Pak l'eau qui était nadjis. Mais si elle tombe goutte par goutte sur l'eau nadjis, elle ne la rendra pas Pak, sauf si quelque chose est placé sur la source, de telle sorte qu'avant que les gouttes soient formées elle connecte l'eau nadjis. Encore meilleur, si l'eau de fontaine est totalement confondu avec l'eau nadjis.
21 : Si un objet nadjis est lavé sous un robinet qui est connecté à un Kourr et si l'eau qui coule de cet objet reste connecté avec le Kourr et ne contient pas l'odeur, la couleur ou le goût du nadjàssat ou du nadjàssat essentiel, l'eau sera Pak
22 : Si une partie de l'eau du Kourr se congèle en glace, laissant une quantité qui n'est pas égal à un Kourr, et puis du nadjàssat l'atteint, elle sera nadjis et l'eau obtenu de la glace fondante sera aussi nadjis
23 : Si la quantité d'eau était égal au Kourr, et plus tard si quelqu'un se doute si elle s'est réduite à moins d'un Kourr, elle sera considérée comme égal à un Kourr, c'est-à-dire elle rendra pak les objets nadjis, et ne deviendra pas nadjis si du nadjàssat l'atteint. Et si l'eau était moins d'un Kourr et si l'on suspecte qu'elle se serait rendue égale à un Kourr, elle sera considérée comme moins d'un Kourr.
24 (*): Il y a deux moyens d'établir que la quantité d'eau est égale à un Kourr :
* une personne en devrait être sûre d'elle * deux personnes justes le disent
II - Eau de moins d'un Kourr 25 : Eau de moins d'un Kourr signifie de l'eau qui ne coule pas d'une source terrestre et dont la quantité est moins d'un Kourr.
26 : Si l'eau d'un Kourr est versée sur quelque chose de nadjis, ou si une chose nadjis la touche, elle devient nadjis. Mais si une telle eau est versée avec force sur un objet nadjis, seule cette partie que a été touché sera nadjis et l'eau qui n'a pas atteint l'objet nadjis sera Pak.
27 (*): L'eau de moins d'un Kourr qui est versée sur un objet nadjis pour enlever le nadjàssat essentiel sera nadjis, comme elle coule après le contacte. De même, l'eau de moins d'un Kourr qui est versée sur une chose nadjis pour le laver après que le nadjàssat essentiel a été enlevé, sera nadjis, par précaution obligatoire.
28 (*) : L'eau avec laquelle l'urètre et l'anus sont lavés ne rend pas nadjis si les cinq conditions suivantes sont remplies :
* elle ne doit pas avoir l'odeur, la couleur ou le goût du nadjàssat, * d'autres nadjàssat extérieur ne l'aient pas atteinte * aucun autre nadjàssat comme le sang ne soit sortis avec l'urine ou la matière fécale * des particules de matière fécale n'apparaissent pas dans l'eau * plus que le nadjàssat usuel ne soit éparpillé autour des "sorties".
III - L'eau courante 29 : L'eau courante est cette eau qui jaillit d'une source de la terre et qui coule, comme l'eau d'une fontaine ou d'un canal. L'eau courante (qui coule), même si elle est moins d'un Kourr, ne devient pas nadjis en contacte de nadjàssat, à moins que son odeur, couleur ou goût change à cause du nadjàssat.
30(*) : Si le nadjàssat atteint l'eau courante, sera nadjis seule la partie dont l'odeur, la couleur ou le goût change à cause de lui, et cette partie qui est connecté avec la source sera Pak, même si elle peut-être moins qu'un Kourr. De même, l'eau sur l'autre côté du canal sera Pak, si elle est égale à un Kourr, ou si elle est connecté avec l'eau près de la source directement par l'eau inchangée. Sinon, elle serait nadjis.
31 (*) : Une source non courante qui ne coule pas, mais qui remplace l 'eau à chaque fois qu'elle est tirée de là, ne sera pas traitée comme une eau courante. Ce qui signifie que si le nadjàssat l'atteint, et si elle est moins d'un Kourr, elle deviendra nadjis.
32 (*): Si l'eau au bord d'un canal est stationnaire, mais est connectée avec l'eau courante, elle ne sera pas considérée comme eau courante.
33 : Si une source est active pendant l'hiver, mais reste dormante (inactive) en été, elle sera considérée comme eau courante seulement quand elle est active.
34 : Si l'eau d'un bassin (piscine) ou d'un réservoir d'un bain public (hammam) est moins qu'un Kourr mais est connecté avec un stock d'eau qui quand ajouté à elle devient égal à un Kourr, ne devient pas nadjis en contact de nadjàssat si son odeur, sa couleur ou son goût ne change pas.
35 : Si l'eau des tuyaux installés dans les salles de bains et buildings, coulant à travers les robinets et pomme de douche, est connectée à un réservoir contenant de l'eau égal à un Kourr, elle sera considéré comme l'eau d'un Kourr.
36 : Toute eau qui coule mais qui ne sort pas d'une source, sera nadjis en contact de nadjàssat si elle est moins d'un Kourr. Mais si l'eau coule avec force et le nadjàssat la touche à l'extrémité inférieur, la partie supérieur ne sera pas nadjis.
IV - L'eau de pluie 37 (*) : Une chose nadjis devient Pak si l'eau de pluie tombe dessus une fois, à condition qu'elle ne contient pas de nadjàssat essentiel, l'exception est faite dans le cas de linge et corps qui sont devenus nadjis à cause de l'urine, pour qu'ils deviennent Pak, ils devraient être lavés deux fois par précaution. Dans le cas des objets comme le tapis ou vêtements, il n'est pas nécessaire de presser ou d'essorer. Par pluie il faut comprendre suffisamment d'eau et non pluie fine ou quelques gouttes.
38 (*): Si l'eau de pluie tombe sur nadjissoul 'ayn (impureté essentielle) et s'éclabousse quelque part, et si l'impureté essentielle ne se trouve dans cette eau, ni son odeur, sa couleur ou son goût, alors l'eau est Pak. Donc s'il pleut sur du sang et que l'eau s'éclabousse et que des particules de sangs se trouvent dans l'eau, ou si l'eau attrape l'odeur, la couleur ou le goût du sang, alors cette eau est nadjis.
39 : S'il y a du nadjissoul ayn sur le toit d'un bâtiment et que l'eau tombe du toit après avoir été en contact de la chose nadjis, elle sera considérée Pak aussi longtemps que la pluie continue. Mais si elle continue à tomber, toujours après avoir été en contact de la chose nadjis, après que la pluie se sera arrêtée, l'eau sera nadjis.
40 : La terre ou le sol nadjis sur lequel il pleut devient Pak, et si elle commence à couler sur le sol et que pendant qu'il pleut encore l'eau atteint une place nadjis sous le toit, elle rend cette place pak aussi.
41 (*) : S'il pleut sur une poussière ou sable nadjis, en le mouillant suffisamment, alors il devient Pak.
42 (*) : Si l'eau de pluie s'accumule à un endroit, même si sa quantité est moins qu'un Kourr, et une chose nadjis est lavé à l'intérieur de cette eau pendant qu'il pleut, elle devient Pak si elle n'a pas le goût, l'odeur ou la couleur du nadjàssat.
43 (*) : S'il pleut sur un tapis propre qui est étalé sur un sol nadjis et si l'eau mouille le sol pendant qu'il continue à pleuvoir, le tapis ne deviendra pas nadjis. En fait, le sol aussi deviendra Pak.
V - Eau de puits 44 : L'eau du puits qui jaillit de la terre (même si la quantité peut être moins d'un Kourr) ne devient pas nadjis si quelque chose de nadjis tombe à l'intérieur à moins que sa couleur, son goût ou son odeur change. Cependant, il est recommandé que, dans l'éventualité qu'un certains nadjàssat tombe à l'intérieur, une quantité d'eau soit retiré du puits, les détails concernant cette quantité sont dans les livres appropriés.
45 : Si un nadjàssat tombe dans l'eau du puits et change son odeur, sa couleur et son goût, elle devient Pak aussitôt que le changement de l'odeur, de la couleur, et du goût disparaît. Mais, il est mieux d'attendre qu'elle soit mélangée avec de l'eau fraîche jaillissante de la terre.
46 : Si l'eau de pluie est collectée dans un creux, et que sa quantité soit moins qu'un Kourr, elle deviendra nadjis si le nadjàssat l'atteint et si la pluie s'est arrêté.
Règles concernant l'eau 47 : L'eau mélangé, dont la signification a été expliquée à l'article n°15, ne rend aucune chose Nadjis, Pak et son utilisation n'est pas autorisée pour le ghoussl ou le wouzou.
48 (*) : L'eau mélangée, quelque soit la grandeur de sa quantité, devient Nadjis même si une petite particule de nadjàssat tombe à l'intérieur. Mais si elle tombe sur une chose Nadjis, de dessus, avec une certaine force, la partie qui touche le nadjàssat deviendra Nadjis et la partie qui ne la touche pas, restera Pak. Par exemple, si de l'eau de rose est aspergée sur une main Nadjis, d'un aspersoir, la partie qui atteint la main sera nadjis et la partie qui n'atteint pas la main restera Pak.
49 : Si de l'eau mélangée est mêlée avec l'eau d'un Kourr ou courante de telle sorte qu'elle ne peut plus être appelée l'eau mélangée, alors elle devient Pak.
50 : De l'eau qui était à l'origine pure et l'on ne sait pas si elle a tourné en une eau mélangé, sera traitée comme pure, c'est-à-dire elle rendra Pak les choses Nadjis et elle sera valable aussi pour le wouzou et le ghoussl. Mais si à l'origine elle est une eau mélangée, et l'on ne sait pas si elle a tourné en une eau pure, elle sera traité comme une eau mélangée, c'est-à-dire elle ne rendra pas Pak les objets Nadjis et elle ne pourra être utilisée pour le wouzou et le ghoussl.
51 (*) : De l'eau dont on ne sait pas si elle est pure ou mélangée et dont on ne sait pas non plus si à l'origine elle était une eau pure ou mélangée, elle ne rendra pas les choses Nadjis, Pak, et elle ne sera pas valable non plus pour le wouzou ou le ghoussl. Aussi, elle devient nadjis si un nadjàssat l'atteint, même si elle est égale à un Kourr ou plus
52 (*) : Quand un nadjàssat essentiel comme le sang ou l'urine atteint l'eau, et change son odeur, sa couleur ou son goût, elle devient Nadjis même si elle est d'un Kourr ou courante. De même, si l'odeur, la couleur ou le goût d'une eau change à cause d'un nadjàssat qui est hors de cette eau (par exemple, si un cadavre allongé à côté de l'eau cause un changement dans l'odeur, l'eau sera considérée comme Nadjis par précaution obligatoire).
53 (*) : Si l'eau qui était devenue Nadjis à cause d'un " Nadjissoul ayn " comme le sang ou l'urine, qui a changé son odeur, sa couleur ou son goût et qui se joint à l'eau d'un Kourr ou l'eau courante ou l'eau de pluie tombe sur lui, ou se glisse sur lui par le vent, ou l'eau de pluie tombe sur elle à travers un tuyau pendant qu'il pleut, cette eau deviendra Pak si le changement disparaît. Cependant l'eau de pluie, d'un Kourr ou courante devrait être mélangée avec elle.
54 : Si un objet Naijs a été rendu Pak dans l'eau d'un Kourr ou l'eau courante, l'eau qui tombe de l'objet après avoir été rendu Pak, est Pak.
55 : L'eau qui était à l'origine Pak et l'on ne sait pas si elle est devenue Nadjis, sera considérée comme Pak, et l'eau qui était à l'origine Nadjis et l'on ne sait pas si elle est devenue Pak est Nadjis.
56 : Le reste de la nourriture d'un chien, d'un porc ou d'un kafir, autre que les gens de Livres (Ehlé kitàb = chrétien, juif), est Nadjis, et comme par précaution recommandée, le reste de la nourriture des gens de Livres est aussi Nadjis, et il est Haràme (interdit) de la consommer. Cependant, le reste de la nourriture d'un animal, dont la viande est Haràme, est Pak, et avec l'exception des chats, il est Makrouh (mieux vaut ne pas e faire) de boire ou de manger le reste de nourriture de tels animaux.
Règle concernant l'usage des toilettes 57 (*) : Il est obligatoire de cacher ses parties intimes dans les toilettes et à tout moment des personnes adultes, même si elles sont les membres de la famille (comme mère, sœur etc..). De même, il est obligatoire de cacher ses partis intimes des personnes handicapées mentale et des enfants qui comprennent le bien et mal. Cependant mari et femme sont dispensés de cette obligation.
58 : Il n'est pas nécessaire pour une personne de cacher ses partis intimes par une chose définie, il est suffisant si par exemple elle les cache avec ses mains.
59 (*) : Quand on va au toilette (uriner ou selles) l'avant ou le postérieur du corps ne devrait pas être face à la Qibla (Kaaba).
60 (*) : Si une personne s'assied dans les toilettes avec l'avant de son corps ou le postérieur face à la Qiblà, mais tourne ses parties intimes dans une autre direction, ce ne sera pas suffisant. De même, si l'avant ou le dos du corps ne sont pas face à Qiblà, comme une précaution, elle ne doit pas diriger ses parties intimes vers cette direction.
61: La précaution recommandée est que l'on ne doit pas faire face à la Qiblà ou le dos vers la Qiblà au moment d'Istibra (qui sera expliqué plus loin), ni au moment de se laver pour devenir Pak, après les toilettes.
62 (*) : Si l'on est forcée de s'assoire face à la Qiblà, ou le dos dans cette direction, pour éviter d'être vu, ou parce qu'il n'est pas possible de faire autrement ou quand il y a une excuse valable pour se mettre ainsi, alors il est permis de le faire.
63 : Par précaution recommandé, même un enfant ne devrait pas être assis dans les toilettes face à la Qiblà. Mais si l'enfant le fait sans le savoir, il n'est pas obligatoire de le redresser.
64 : Il est haràme de faire ses besoins (urine ou selle) aux quatre endroits suivants :
* Dans les couloirs, sans la permission des gens qui y vivent, * Dans la propriété (terre) d'une personne qui n'a pas donné la permission dans ce but, * Dans une place Waqf exclusivement pour ses bénéficiaires, comme des Madressah, * Sur les tombes des mominines, et aux places sacrées dont la sainteté serait violée.
65 : Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être rendu Pak qu'avec de l'eau seulement:
66 (*) : L'organe urinaire ne pourra se rendre Pak sans l'eau. Si l'on utilise de l'eau de Kourr ou de l'eau courante, alors le lavage de l'organe une fois suffira, après avoir enlevé le nadjàssat essentiel. Mais si on utilise de l'eau de moins d'un Kourr, alors par précaution recommandée est de le laver deux fois, meilleur encore, trois fois.
67 : Si l'anus est lavé avec de l'eau on devrait s'assurer qu'aucune trace des matière fécale n'y reste. Cependant, il n'y a pas d mal à ce que l'odeur ou la couleur subsiste, et s'il est soigneusement lavé la première fois, ne laissant aucune particule de selles, alors il n'est pas nécessaire de le laver encore.
68 : L'anus peut être rendu Pak avec une pierre, un tissus, une motte de terre, à condition qu'ils soit secs et Pak. Si il y a une légère humidité dessus, qui n'atteint pas le conduit, il n'y a pas d'objection.
69 (*) : Si l'on se fait totalement Pak à l'aide de pierre, tissus, ou motte de terre, il sera suffisant, cependant il est meilleur de le faire trois fois. En fait, il est meilleur d'utiliser trois pièces. Et si l'on est pas totalement Pak après les trois fois, l'on doit continuer jusqu'à être Pak. Cependant il n'y a pas de mal, si de petites particules invisibles sont encore là.
70 : Il est Haràm (interdit) de rendre l'anus Pak avec des objets qui sont sacrées ou vénérée, comme, du papier sur lequel il est écrit le nom d'Allah ou des Prophètes. Et l'usage d'os ou bouse dans ce but ne rendra pas l'endroit Pak.
71 : Si une personne doute s'il a rendu Pak le conduit, il est nécessaire qu'elle le rend Pak, même s'il a l'habitude de le faire toujours.
72 (*) : Si une personne doute après namàze, si il a rendu Pak son organe avant qu'elle commence la prière, le namàze déjà accompli sera valide, mais pour les prières suivantes, il doit se rendre Pak.
Istibra 73 : Istibra est un acte recommandé pour l'homme après avoir uriné. Son but est de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.
Il y a certaines façons d'accomplir Istibra et la meilleur d'elles est qu'après avoir uriné, si l'anus devient Najis aussi, il faut d'abord le rendre Pak. Puis il faut appuyer trois fois, la partie se trouvant entre l'anus et la base du pénis, à l'aide du majeur de la main gauche. Puis presser trois fois le pénis avec le pouce et l'index dans le sens sortant de la base vers l'extrémité du pénis trois fois.
74 : L'humidité émise par l'homme durant le "dragage" amoureux et la courtisanerie s'appelle " Mazi ". Elle est Pak, également le liquide qui sort après l'éjaculation et qui s'appelle " Wazi ". De même, le liquide qui des fois sort après l'urine et qui s'appelle " Wadi " et qui est Pak s'il n'est pas mélangé avec l'urine. Si une personne accomplit l'Istibra après avoir uriné, et qui émet un liquide doutant si c'est de l'urine ou l'un des trois liquides mentionnés ci-dessus, alors ce liquide est Pak.
75 : Si une personne doute si elle a accompli l'Istibra ou pas, et puis émet un liquide dont elle n'est pas sûre s'il est Pak ou non, ce liquide sera considéré comme Najis et si elle avait accompli le wouzou, il devient invalide. Cependant, si elle doute si elle a accompli l'Istibra correctement ou pas, et un liquide est émis dont elle n'est pas sûre s'il est pak ou pas, ce liquide sera consideré Pak, et n'invalidera pas le wouzou.
76 (*) : Si une personne accompli l'Istibra et fait aussi le wouzou, et si après celui-ci elle voit un liquide émis, dont il sait que c'est soit de l'urine soit du sperme, il lui sera obligatoire de faire aussi bien le ghoussl que le wouzou. Mais si elle n'avait pas fait le wouzou après Istibra, alors le wouzou seul sera suffisant.
77 : Si un laps de temps suffisant est passé après avoir uriné et que l'on devient sûr qu'aucune urine n'est restée dans le passage urinaire, et puis l'on voit du liquide en se doutant s'il est Pak ou pas, l'on doit le considérer comme Pak, même si l'on n'avait pas fait Istibra. Le wouzou restera valable également.
78 : L'Istibra ne concerne pas les femmes, et si elle voit du liquide, et en se doutant si c'est de l'urine, ce liquide est Pak et il n'invalide pas le wouzou ou ghoussl.
Les Actions Moustahab et Makrouh 79 : Il est Mousstahab pour une personne qui va aux toilettes de s'asseoir à un endroit où l'on ne la voit pas, d'y entrer par le pied gauche et d'en sortir par le pied droit. Il est Moustahab aussi de couvrir sa tête et de s'appuyer sur le pied gauche.
80 : Il est Makrouh de faire " ses besoins " face au soleil ou face à la lune. De plus il est Makrouh de s'asseoir pour uriner face au vent, ou sur le côté du chemin, ou dans une allée, ou en face d'une porte de maison, ou sous l'ombre d'un arbre fruitier. Il est Makrouh aussi de manger pendant les toilettes, d'y rester un temps plus long qu'usuel, ou de se laver avec la main droite. Parler sans que cela soit nécessaire est Makrouh aussi dire des mots se rappelant Allah n'est pas Makrouh.
81 : Il est Makrouh d'uriner en étant debout, ou sur un sol dur, ou dans les terriers des animaux, ou dans l'eau stagnante.
82 : Il est Makrouh de se retenir ou de reporter son envie d'aller aux toilettes (urine ou selles), et si cela est préjudiciable pour sa santé, cela devient haram.
83: Il est Mousstahab d'uriner avant le Namàze, avant de se coucher, avant un rapport conjugal et après l'éjaculation.Si un autre nadjàssat, comme le sang, apparaît avec les excréments (matières fécales),
* Si un nadjàssat externe atteint l'anus, * Si plus que le nadjàssat habituel se répand autour de l'anus.
Dans les cas autres que mentioné ci-dessus l'anus peut être rendu Pak soit par l'eau soit en utilisant du tissus, ou pierre etc.. cependant il est toujours meilleur de le laver à l'eau (voir détail article 68-70);
NADJASSAT :Les choses Nadjiss 84 (*) : Les 10 choses Najis suivantes sont essentiellement (intrinsèquement) Najis :
* L'urine
* Les matières fécales (excréments)
* Le sperme
* Le corps mort (cadavre)
* le sang
* le chien
* le cochon
* le Kàfir
* les liqueurs alcooliques
* la sueur d'un animal qui mange sans arrêt du nadjàssat.
L'urine et les matières fécales 85 (*) : L'urine et les matières fécales des être vivants suivants sont Nadjis :
* êtres humains,
* les animaux dont la viande est haràm à manger et dont le sang gicle avec force quand sa veine jugulaire est tranchée.
Les excréments des animaux dont la viande est haràm à manger, mais dont le sang ne gicle pas avec force quand il est tué, comme les poissons haràm sont Pak. De même, les excréments de moustiques et mouches sont pak. Naturellement, l'urine d'un animal dont la viande est haràm, devrait être évité par précaution obligatoire, même si son sang ne gicle pas avec force quand il est tué.
86 : L'urine et les excrétions des oiseaux qui sont haràm à manger, sont Pak, mais il est meilleur de les éviter.
87 (*) : L'urine et les excrétions d'un animal qui subsiste dans un nadjàssat, et d'un bouc élevé à l'aide du lait de porc, et quadrupède qui a été souillé par un être humain, sont Nadjis.
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Le Sperme T a w d h i h o u l M a s s à ' é l Le Sperme 88 : Le sperme de l'être humain et de chaque animal dont le sang gicle quand sa veine jugulaire est coupée, est Najis.
Le Corps Mort (cadavre) 89 : Le corps mort d'un être humain est Najis. De même le corps mort d'un animal dont le sang gicle avec force est Najis, qu'il soit mort naturellement ou tué autrement que prescrit par l'islam. Comme le sang d'un poisson ne gicle pas, son corps mort est Pak, même s'il meurt dans l'eau.
90 : Les partis du corps mort qui ne sont pas vivantes comme la laine, les cheveux, les dents, les ongles, les os et les cornes sont Pak.
91 : Si la chaire, ou autre partie qui est vivante, est coupée du corps d'un être humain vivant, ou d'un animal vivant dont le sang gicle, elle sera Nadjis.
92 : Les petites couches de peau qui sortent des lèvres ou d'autres parties du corps sont Pak.
93 (*) : Un œuf venant d'une poule morte est Pak, mais sa coquille (extérieur) doit être lavée.
94 : Si un agneau ou un chevreau (cabri) meurt avant qu'il a commencé à paître, le lait caillé (ou le fromage) présent dans son ventre est Pak, si l'on n'est pas sûr qu'il ait été atteint par un nadjàssat
95 : Le médicament liquide, le parfum, le beurre, le savon et la cire à polir qui sont importés sont Pak, si l'on n'est pas sûr qu'ils soient Nadjis.
96 : La matière grasse, la viande, la peau et les abats d'un animal, dont il y a une probabilité qu'il soit égorgé selon la loi Islamique, sont Pak. Cependant, si ces choses sont obtenues d'un non-musulman, ou d'un musulman qui lui même les a eut d'un non-musulman sans vérifier si l'animal a été égorgé selon la loi Islamique, il est haràm de manger cette viande et cette matière grasse, mais il est permis de faire namàze sur une telle peau. Mais, si les choses sont obtenues d'un bazar musulman ou d'un musulman, et l'on ne sait pas que lui même les a eut d'un non musulman, ou si l'on sait qu'il les a eut d'un non-musulman mais qu'il y a une grande probabilité qu'il ait vérifié l'égorgement selon le shariat, alors il est permis de manger une telle viande.
Le sang 97 : Le sang d'un être humain et de tous les animaux dont le sang gicle quand sa grande veine est coupée, est Nadjis. Le sang d'un animal comme le poisson ou un insecte comme le moustique est pak, car son sang ne gicle pas.
98 (*) : Si un animal dont la viande est halal à manger, est égorgé selon la méthode prescrite par le Shariat, et que le maximum de sang est sorti, le peu de sang qui reste encore dans le corps est pak. Néanmoins, le sang qui se refoule dans le corps par effet de souffle est, ou parce que la tête est plus haute que le corps pendant l'égorgement, sera Nadjis.
99: Par précaution recommandée, on devrait s'abstenir de manger un œuf qui a même une petite quantité de sangs à l'intérieur. Cependant, si le sang est dans le jaune, l'albumine (le blanc), sera pak, tant que la membrane du jaune n'est pas déchirée.
100 : Le sang que l'on voit parfois quand on trait un animal, est Nadjis et rend le lait Nadjis.
101 : Si le sang en provenance de l'intérieur d'une dent disparaît dans la salive, la salive reste Pak.
102 (*) : Si le sang qui se sèche sous l'ongle ou sous la peau, par suite d'une blessure, et qui ne plus être appelé sang, est Pak. Mais si c'est encore du sang et vu tel que, alors c'est Nadjis. Et si un trou apparaît dans l'ongle ou la peau et si c'est difficile d'en enlever le sang pour le rendre Pak dans le but du wouzou ou de ghoussl, alors l'on devrait accomplir le tayamoum.
103 : Si une personne ne peut discerner si c'est du sang séché sous la peau ou la chaire ayant pris cette couleur par suite de blessure, alors c'est Pak.
104 (*): Même si une petite particule de sang tombe dans la nourriture, pendant qu'il bouillit, rendra toute la nourriture et le récipient Nadjis par précaution obligatoire, et le bouillonnement , la chaleur, ou le feu ne rendra pas pak .
105 : Quand une blessure en cours de guérison forme du pus autour d'elle, cette substance est pak si elle n'est pas mélangée avec le sang.
Chien et Porc 106 : Les chiens et les porcs (cochons) qui vivent sur terre sont Nadjis, même leur cheveux, leurs os, leurs sabots et leurs ongles, et toutes les substances liquide de leur corps sont Nadjis. Néanmoins, les chiens de mer et les cochons de mer sont pak.
Kàfir 107 (*) : Un infidèle, c'est-à-dire une personne qui ne croit pas en Allah et son Unicité est Nadjis. De même les Ghoulat qui considèrent l'un de nos 12 Imams comme Dieu ou comme des incarnations de Dieu, et les Khawàridjs et les Nawàssib qui expriment de l'inimitié (hostilité) envers les saints Imams sont aussi Nadjis. Et de même, sont Nadjis ceux qui renient la Prophétie ou l'une des lois essentielles de l'Islam comme namaz, le jeûne qui sont considérés par tous les musulmans comme partie de l'Islam, et qu'ils savent aussi en tant que tel.
En ce qui concerne les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) qui n'acceptent pas la Prophétie de Mohammad bin Abdoullah (as), ils sont communément considéré Nadjis, mais il n'est pas improbable qu'ils soient Pak. Cependant il est meilleur de les éviter.
108 : Le corps entier d'un Kafir, y compris leurs cheveux, leurs ongles et toute substances liquide de son corps est Najis.
109 (*) : Si les parents, la grand-mère et le grand-père paternels d'un enfant mineur sont tous Kafir, cet enfant est najis, sauf s'il est suffisamment intelligent et embrasse l'Islam. Par contre, si l'une des personnes parmi les parents ou grand parents est musulmane, l'enfant est Pak. (Ces détails seront expliqué à l'article 217.)
110 (*) : Une personne dont on ne sait pas si elle est musulmane ou pas, et si aucun signe n'existe pour l'établir comme musulmane alors elle sera considérée Pak. Mais elle n'aurait pas les privilèges d'un Musulman, comme par exemple se marier avec une femme Musulmane ou l'enterrer dans un cimetière Musulman.
111 : Une personne qui insulte un de nos 12 Saints Imams par inimité, est Najis.
Liqueur Alcoolique 112 (*) : Tous les liqueurs et boissons alcooliques qui intoxique une personne sont Nadjis par précaution recommandée, toute chose qui est originalement liquide et intoxique une personne est Nadjis. Cependant, les narcotiques comme l'opium et chanvre qui ne sont pas liquide originellement, sont pak, même si un liquide y est ajouté.
113 : Tous les types d'alcool industriel utilisé pour la peinture des portes, fenêtres, tables, chaises etc... sont pak.
114 : Si du raisin ou du jus de raisin se fermente de lui même, ou après cuisson ils sont pak, mais il est haram de les manger ou boire.
115 : Si des dates, des groseilles ou des raisins secs ou leur jus se fermentent, il est pak et il est halal de les manger.
Bière (Fouq'a) 116 (*) : La bière qui est préparé avec de l'orge et qui est appelé "Ab-i-jaw" est haràm, mais il y a Ishkal à ce qu'il soit Nadjis. Mais de l'eau d'orge qui est préparé medicalement appelé "Maush-Sahîr" est pak.
La sueur d'un animal qui mangent sans arrêt du Najassat 117 (*) : La transpiration d'un chameau qui mange du Nadjàssat et la transpiration de tout animal qui est habitué à manger du Nadjàssat est Nadjis.
118 (*) : La transpiration d'une personne qui entre à l'état de djanàbat par un acte haràm est pak, mais sur la base de précaution recommandée, la namàze ne devrait pas être offert avec cette transpiration. De même, une rapport sexuel avec sa femme en état de menstruation (règle périodique), en le sachant, devrait être considérée comme un djanàbat par acte haràm.
119 : Si une personne a un rapport sexuel avec sa femme au moment où c'est interdit, comme, dans le mois de Ramazàne pendant le jeûne, sa transpiration ne sera pas classifiée avec la transpiration de celui qui devient Moudjnib par acte haràm.
120 : Si une personne en djanàbat par acte haràm fait tayammoum au lieu de ghoussl, et transpire après avoir accompli le tayammoum, sa transpiration sera l'objet de la même règle que celle qui s'applique à sa transpiration avant tayammoum
121 : Si une personne devient moudjnib par acte haràm, et puis fait un rapport sexuel licite avec sa femme, la précaution recommandée pour la personne est qu'elle ne devrait pas offrir des prières avec cette transpiration. Mais si elle a le rapport sexuel licite d'abord, et puis commet l'acte haràm, sa transpiration ne sera pas traitée comme celle d'une personne qui est devenue moudjnib par acte haràm.
143 (*) : Il n'y a pas d'objection pour vendre ou prêter une chose nadjis qui peut être rendu Pak, mais l'acheteur ou l'emprunteur doit en être informé, particulièrement dans les deux situations suivantes:
- s'il n'est pas informé , il pourrait enfreindre la loi du Shariah, par exemple s'il veut la manger ou la boire. Autrement, il n'est pas nécessaire d'informer.
- l'acheteur ou l'emprunteur fera attention aux conseils. Si on sait que cela n'aura aucun effet, ce n'est pas nécessaire de le lui dire.
144: Si ne personne voit quelqu'un manger ou boire quelque chose de nadjis, ou prier avec des vêtements nadjis, ce n'est pas nécessaire de le réprimander.
145 (*) : Si un lieu ou un tapis de la maison d'une personne est nadjis, et s'il voit que le corps ou les vêtements mouillés du visiteur toucheront la chose nadjis, alors c'est lui qui est responsable, par conséquent il devrait informer le visiteur à condition que les deux situations mentionnées dans la règle 143 soient observés.
146 (*): Si l'hôte arrive à savoir durant le repas que la nourriture est nadjis, il devrait en informer les invités. Mais si l'un des invités en prend conscience, ce n'est pas nécessaire pour lui d'en informer les autres. Cependant, si ses relations avec les autres invités sont telles que lui-même peut devenir nadjis ou sera impliqué au nadjàssat s'ils deviennent nadjis, il devrait les informer.
147: Si un objet emprunté devient nadjis, l'emprunteur doit informer le propriétaire , à condition que les situations mentionnées dans la règle 143 soient observées.
148: Si un enfant dit qu'une chose est nadjis, ou qu'il l'a lavée et l'a rendue pak, ses paroles ne devraient pas être acceptées. Mais s'il est sur le point d'atteindre l'âge de la puberté, et assure qu'il l'a lavée et l'a rendue pak, ses paroles devraient acceptées si la chose est normalement à sa responsabilité, et s'il est digne de confiance.
MOUTAHHIRAT 149: Il y a douze (12) choses qui rendent pak les nadjis objets :
1- L'eau.
2- La terre.
3- Le soleil.
4- La transformation ( Istihala ).
5- Le changement ( Inqilab ).
6- Le déplacement ( Inteqal ).
7- L'islam.
8- La soumission.
9- L'enlèvement du najassat d'origine.
10- L'isolation ( Istibra ) de l'animal qui s'est nourri d'un najassat.
11- L'absence d'un Musulman.
12- Ecoulement d'une quantité habituelle de sang du corps d'un animal égorgé.
I L'eau 150: L'eau rend pak la chose nadjis, quand les quatre ( 4 ) conditions suivants sont remplies:
1- L'eau devrait être pure. D'où une chose nadjis ne peut pas être rendue pak avec une eau mélangée comme l'eau de rose, ou l'eau de melon etc.. ( Mouzàf )
2. L'eau devrait pak.
1. L'eau ne devrait pas tourner en Mouzàf durant la lavage de la chose nadjis. En outre, l'odeur, la couleur ou le goût du nadjàssat ne devrait pas exister après le lavage final, mais si des changements se produisent durant les premiers lavages, il n'y a pas de mal à cela. Par exemple, si une chose est lavée avec de l'eau d'un Kourr ou moins et, dans l'intention de la faire pak, il est nécessaire de la laver deux fois, celle-ci deviendra Pak si les changements dans l'eau ne se produisent pas dans le deuxième lavage. Des changements se produisant dans le premier lavage ne posent aucun problème.
2. Des petites particules du Nadjissoul 'Ayn ne devraient pas rester sur une chose nadjis après qu'elle soit lavée. D'autres conditions pour rendre pak les choses nadjis par l'eau moins d'un Kourr seront mentionnées plus tard.
151(*): L'intérieure d'un récipient ou ustensile nadjis, doit être lavé trois fois si on utilise de l'eau de moins d'un Kourr, et par précaution obligatoire, il en sera de même si l'eau d'un Kourr ou l'eau courante est utilisée. Si un chien boit de l'eau ou un autre liquide dans un ustensile , cet ustensile doit être d'abord bien récuré avec de la terre Pak, puis après avoir enlever la terre , il doit être lavé deux fois avec le l'eau d'un Kourr ou moins. De même si le chien lèche un ustensile, et que quelque chose reste dedans, il doit être récuré avec de la terre avant d'être lavé. Et si la salive d'un chien tombe dans un ustensile, par précaution obligatoire, il doit être récuré avec de la terre (ou cendres) puis lavé trois fois à l'eau.
152 (*) : Si le goulot d'un ustensile qu'un chien a léché est étroit, la terre (ou la poussière) doit y être versé et après y avoir ajouté un peu d'eau, il doit être secoué vigoureusement, de telle manière que la poussière atteigne toutes les parties de celui-ci. Ensuite l'ustensile doit être lavé de la manière mentionnée plus haut.
153 : Si un ustensile est léché par un porc, ou s'il y boit un liquide, ou dans lequel un rat des champs (mulot) est morte, alors il doit être laver sept fois avec de l'eau courante, de l'eau d'un Kourr ou moins. Il ne sera pas nécessaire de le frotter avec de la poussière.
154 : un ustensile qui devient nadjis à cause d'une boisson alcoolique, devrait être lavé trois fois, indifféremment soit avec de l'eau d'un Kourr, moins d'un Kourr, ou de l'eau courante.
155 : Si une poterie a été fabriqué avec de l'argile nadjis, ou si de l'eau nadjis y a pénétré, il devrait être plongé dans de l'eau d'un Kourr ou courante de telle manière qu'elle atteigne toutes les parties et il sera Pak. Si on a l'intention de rendre son intérieur Pak, il devrait être laissé dans de l'eau d'un Kourr ou courante pour un temps tel que l'eau puisse pénétrer dans son entière structure. Et si la poterie est humide (saturé d'eau), empêchant l'eau d'atteindre ses parties intérieures, alors il devrait être bien séché, avant de le plonger dans de l'eau d'un Kourr ou courante.
156 : Un ustensile nadjis peut être rendues pak avec de l'eau de moins d'un Kourr de deux manières :
1. L'ustensile doit être entièrement rempli d'eau puis vidé, trois fois. 2. Une certaine quantité d'eau y est versée, et puis l'ustensile doit être vigoureusement secoué, de telle manière que l'eau atteigne tout les parties nadjis, avant d'être rejeté. Cela devrait être répété trois fois
157: Si un grand pot comme un chaudron, etc. devient nadjis, il deviendra pak si on le remplit d'eau à ras bord trois fois et vidé à chaque fois. Autrement, si de l'eau y est versé trois fois de dessus, de telle manière qu'il atteigne toutes les parties, et que l'eau qui s'y amasse au fond du récipient soit tiré à chaque fois, il deviendra pak. Mais par précaution recommandé le récipient utilisé pour enlever l'eau du fond doit être lavé, avant d'être utilisé pour une second fois et une troisième fois.
158 (*) : Si du cuivre nadjis ou d'autres choses similaires sont fondus, puis lavés, alors leurs parties extérieurs devient pak
159: Si un four (Tannour) devient nadjis avec de l'urine, et si de l'eau y est versé une fois de dessus, de manière à ce que l'eau atteigne tous les côtés, le four deviendra pak. Mais par précaution recommandé, cela devrait être fait 2 fois. Et si le four est devenu nadjis à cause d'une autre chose que l'urine, le nadjasat devrait d'abord être éliminé, et puis, de l'eau devra y être versé comme déjà décrite. Il est mieux de percer un trou au fond pour que l'eau s'y collecte. Cette eau doit être ensuite enlevée,et le trou bouché par avec de la terre pak.160(*) : Si une chose nadjis est immergée une fois dans de l'eau d'un Kourr ou de l'eau courante, de telle manière que l'eau atteigne toutes les parties nadjis, il devient pak. Et dans le cas d'un tapis ou d'une robe, il n'est pas nécessaire de l'essorer, de le tordre ou de le presser.Si un corps ou une robe devient nadjis à cause de l'urine, il devrait être lavé deux fois même dans l'eau d'un Kourr.
161 (*) : Quand une chose qui est devenu nadjis à cause de l'urine, est à rendre pak avec de l'eau de moins d'un Kourr, il devrait être lavé une fois et quand il est essoré en éliminant toute trace d'urine la chose deviendra pak. Mais si un corps ou une robe est devenu nadjis à cause de l'urine, il doit être lavé deux fois pour qu'il soit pak. Quand un vêtement ou un tapis ou des choses similaire sont rendu pak avec de l'eau de moins d'un Kourr, il doit être tordu et essoré, jusqu'à ce que tout l'eau s'en aille.
162 (*): Si quelque chose devient nadjis à cause de l'urine d'un enfant en allaitement, ou qui n'a pas commencé à manger de la nourriture solide, et par précaution, de moins de deux ans, la chose sera pak si l'eau est versée dessus une fois atteingant toutes les parties devenues nadjis. Par précaution recommandée, l'eau devrait être versée dessus une fois encore. And si c'est un tapis ou une robe etc… il ne sera pas necessaire de l'essorer.
163 (*): Si quelque chose devient nadjis par un nadjàssat autre que l'urine , il deviendra pak en enlevant d'abord le nadjàssat et ensuite en versant de l'eau d'un Kourr une fois , tel que l'eau puisse s'écouler . Mais si c'est une robe etc.., il devrait être essoré pour que l'eau restant puisse partir.
164 (*) : S'il est proposé de rendre pak un tapis (natte), tissé (tressé) par des fils ,il devrait être immergé dans l'eau d'un Kourr courante . Quand le nadjàssat essentiel (nadjissoul 'ayn) en disparaît du tapis, il sera pak . Mais si on utilise l'eau d'un Kourr pour le rendre pak , alors il devra être tordu ou essoré par quelque moyen que ce soit, même en le pressant sous les pieds, jusqu'à ce que l'eau parte.
165 (*) : Si l'extérieur du blé, riz, savon etc.. devient nadjis, il devient pak par immersion dans l'eau d'un Kourr courante. Mais, si leur intérieur devient nadjis, il deviendra pak si l'eau d'un Kourr courante atteint la partie interne. Cependant, dans le cas d'un savon et d'objets similaires, l'eau n'atteint pas du tout la partie interne.
166 (*) : Si l'on doute que de l'eau nadjis s'est infiltrée à l'intérieur d'un savon ou non, alors l'intérieur sera considéré pak.
167 (*) : Si la partie extérieur du riz, viande, ou d'autres choses similaires devient nadjis, il devra être placé dans un bol etc.., et ensuite l'eau y devra être versé une fois. Ensuite le bol sera vidé pour que les objets à l'intérieur deviennent pak. Mais si le bol lui-même est nadjis, ce procédé devra être répété trois fois . A la fin le bol sera aussi pak. Si l'on souhaite rendre pak une robe ou une chose similaire dans un récipient , on versera de l'eau , et puis on pressera et essorera l'objet et inclinera le récipient, pour que l'eau restante parte.
168 (*) : Si une robe nadjis , qui a été teint avec de l'indigo ou avec une autre teinture similaire, est plongé dans de l'eau d'un Kourr ou courante , il devient pak si l'eau atteint toute ses parties avant que celle-ci ne devienne muzàf par la couleur. Mais si elle est rendue pak avec de l'eau de mois d'un Kourr, il ne le sera que si seulement l'eau muzàf ne sorte pas à l'essorage .
169 : Si une robe est lavé avec de l'eau d'un Kourr ou courante , et plus tard par exemple de la boue noire y est trouvée collée, la robe sera pak si l'on ne suspecte pas que la boue noire ait empêché l'eau d'atteindre la robe.
170 (*) : Si un amas de boue ou du savon est vue sur la robe etc.. après l'avoir rendu pak à l'aide de l'eau , il sera considéré comme pak . Toutefois si de l'eau nadjis a atteint l'intérieur de la boue ou du savon , alors l extérieur de l'amas sera pak et son intérieur sera nadjis.
171 (*) : Une chose nadjis ne devient pas pak à moins que le Nadjissoul 'ayn en est enlevé, mais il n'y a pas de mal si la couleur , ou l'odeur du nadjàssat y reste . Ainsi, si du sang est enlevé d'un linge , et que celui-ci est rendu pak avec de l'eau , il sera considéré comme pak même si la couleur du sang reste dessus. Mais si, vue l'odeur ou la couleur, il devient certains, ou semble probable que quelques particules du nadjàssat sont toujours présentes dans le linge etc.., il restera nadjis.
172 (*) : Si du nadjàssat du corps est enlevé dans l'eau d'un Kourr ou courante, le corps deviendra pak , sauf si celui-ci est nadjis à cause de l'urine , pour lequel un lavage n'est pas suffisant . Mais il n'est pas nécessaire d'enter dans l'eau et d'en sortir pour accomplir deux lavages. Si une personne dans l'eau essuie (frotte) la partie nadjis avec ses mains , permettant à l'eau d'atteindre cette partie à nouveau , cela suffira.
173 (*) : Si de l'aliment nadjis reste entre les dents, et qu'en prenant de l'eau dans la bouche on rince de telle façon qu'elle atteint entièrement nourriture nadjis, celle-ci devient pak.
174 (*) : Si des cheveux nadjis de la tête et (des poils nadjis) du visage sont lavés avec de l'eau de moins d'un Kourr et s'ils ne sont pas trop épais, il n'est pas nécessaire de les sécher outre mesure.
175 (*) : Si une partie du corps ou de robe nadjis est lavé avec de l'eau de moins d'un Kourr, les parties adjacentes à elle que l'eau atteint habituellement deviendra pak, en même temps que la partie nadjis qui devient pak. Ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de laver ces parties indépendamment, car la partie nadjis et les parties autour deviennent pak ensemble. Et c'est le même cas, si une chose pak est placée à côté d'une chose nadjis, et que l'eau est versée sur les deux. De même si l'eau est versée sur les doigts pour essayer de rendre pak un doigt nadjis, et que l'eau aussi bien nadjis que pak les atteint tous, ils seront tous pak ensemble
176 : La viande ou la matière grasse qui devient nadjis peut être rendu pak avec de l'eau comme toutes les autres choses. C'est le même cas si le corps ou la robe a un peu de graisse sur lui qui n'empêche pas l'eau de l'atteindre.
177 : Si un ustensile ou le corps est nadjis mais aussi graisseux que l'eau ne puisse l'atteindre alors on devrait d'abord enlever la graisse pour que l'eau atteigne le corps ou l'ustensile avant de le rendre pak.
178 : L'eau du robinet qui est relie à l'eau d'un Kourr est considéré comme étant l'eau d'un Kourr
179 : Si une personne lave une chose avec de l'eau et devient sûre qu'elle est rendue pak, mais doute plus tard si elle a enlevé d'elle le nadjissoul 'ayn ou non, alors elle devrait la relaver et s'assurer que ce nadjissoul 'ayn a bien été enlevé.
180 : Si le sol qui absorbe l'eau (terre recouvert de sable fin) devient nadjis, il peut être rendu pak avec de l'eau de moins d'un Kourr.
181 (*) : Si le sol qui est fait de pierres ou de briques ou autres sol dur, dans lequel l'eau n'est pas absorbé, devient nadjis, il peut être rendu pak avec de l'eau de moins d'un Kourr, mais il est nécessaire que tant d'eau y soit versé qu'elle commence à couler. Et si l'eau ne s'évacue pas et se collecte là, alors il devrait être enlevé avec un récipient ou asséché par du linge.
182 : Si l'extérieur de gros sel ou quelque chose le ressemblant devient nadjis, il peut être rendu pak avec de l'eau de moins d'un Kourr.
183 : Si du sucre ou du sirop nadjis s'est cristallisé en cubes solides ou en granulés alors il ne deviendra pas pak s'il est immergé dans de l'eau d'un Kourr ou courante.
II La Terre 184 (*) : La terre peut rendre pak la plante nos pieds ou nos chaussures si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- Le sol doit être pur (pak)
- Le sol doit être sec, par précaution
- Par précaution obligatoire, le nadjàssat devrait être retiré du sol.
- Si le nadjissoul 'ayn, comme le sang ou l'urine, ou quelque chose de nadjis comme de l'argile nadjis, se colle à notre plante des pieds ou sur une chaussure, il ne sera pak que s'il disparaît par l'effet de la marche sur le sol ou en frottant le pied de la chaussure contre elle. Par conséquent si le nadjissoul 'ayn disparaît de lui même et non par la marche ou le frottement sur le sol, le pied ou la plante ne sera pas pak par la terre, par précaution obligatoire. Et le sol devrait être de poussière, de sable ou composé de pierres ou couvert de briques, ce qui signifie que marcher sur le tapis, natte, pelouse ne rendront pas la plante des pieds ou la chaussure pak.
185 : La marche sur une route goudronnée ou sur un plancher en bois ne rendra pas pak la plante de pied et les chaussures pak. Cela est "Ishkal" (difficile à admettre)
186 : Dans le but de rendre pak la plante de ses pieds ou chaussure, il est meilleur qu'on marche une distance d'au moins 15 coudées ou plus, même si le nadjàssat en marchant une distance moindre, ou en frottant ses pieds sur le sol. (NB coudée =environs 35 à 45 cm, 15 coudée = environs 5 à 7 mètres)
187 : Il n'est pas nécessaire que la plante des pieds ou les chaussures nadjis soient humides. Ils deviennent pak en marchant sur le sol même s'ils sont secs.
188 : Quand la plante de nos pieds ou chaussures nadjis deviennent pak par la marche sur le sol, les parties adjacentes habituellement recouvertes de boue deviennent également pak.
189 : Si une personne se déplace sur ses mains et genoux et ses mains ou genoux deviennent nadjis, il est improbable qu'il deviennent pak par un tel mouvement. De même le bout d'une canne, le bas d'une jambe artificiel, les chaussures d'un quadrupède et les roues d'une voiture ou d'une charrette etc. ne pourrait être pak.
190 : Si après une marche, l'odeur ou la couleur du nadjàssat, ou des particules invisibles du nadjàssat, restent sur la plante de pied, il n'y a pas mal à cela, bien que la précaution recommandée est de marcher autant que ceux-ci disparaissent.
191 (*) : La partie interne d'une chaussure ne devient pas pak par la marche. Et de même le dessous des chaussettes ne deviendront pas pak, à moins qu'elle soit en cuir ou quelque chose de similaire et qu'on marche avec.
III Le soleil. 192 (*) : Le soleil rend la terre, les bâtiments et les murs pak si les cinq conditions suivantes sont remplies :
1- la chose nadjis soit suffisamment humide, et si elle est sèche, elle devrait être rendue mouillée afin que le soleil la sèche.
2- si le nadjissoul 'ayn est présent sur la chose, il devrait être enlevée de là avant que le soleil ne la dessèche.
3- rien ne doit être interposé entre la chose nadjis et le soleil. Par conséquent, si les rayons solaires tombe sur la chose nadjis de derrière un rideau etc.. ou un nuage et la sèche la chose ne deviendra pas pak. Mais il n'y a pas de mal si les nuages sont si minces qu'ils ne sont une entrave, entre la chose nadjis et le soleil.
4- seul le soleil devrait rendre les choses nadjis sèches. Donc, si une chose nadjis est conjointement séchée le vent par et le soleil, elle ne deviendra pas pak. Toutefois, il n'y aurait pas de problème si le vent souffle légèrement, et on ne peut dire qu'il ait eu une part à rendre sèche la chose nadjis.
5- le soleil devrait assécher les parties nadjis entières du bâtiment tout à la foi. S'il assèche d'abord la surface de la terre nadjis ou du building, et plus tard la partie, seule la surface deviendra pak et la portion intérieure restera nadjis.
193 (*): Une natte nadjis pourra être rendue pak par le soleil. Mais si elle est tissée avec du fil, alors le fait que fil devienne pak est "ishkal" (difficilement acceptable). De même, le soleil ne peut rendre pak, en toute probabilité, les arbres, les herbes, les portes et les fenêtres.
194 : Si le soleil brille sur la terre nadjis, et l'on doute plus tard si la terre était mouillée ou pas à ce moment-là, ou si l'humidité s'est séchée à cause du soleil ou pas, alors la terre restera nadjis. De même, si l'on doute que le nadjissoul 'ayn a été enlevé ou pas de la terre avant l'ensoleillement, ou qu'il y avait un obstacle ou pas empêchant l'ensoleillement directe, alors la terre restera nadjis.
195 : Si le soleil brille sur un côté d'un mur nadjis et en conséquence l'autre côté du mur se sèche aussi , alors les deux côtés seront considérés comme pak.
IV Transformation (Istihala) 196 : Si une chose nadjis subit un changement tel, qu'elle entre dans la catégorie des chose pak, elle devient pak, par exemple, si du bois nadjis brûle et est réduit en cendre, ou un chien dans un marécage de sel et se transmorme en sel, alors ils devient pak. Mais une chose ne devient pas pak si son essence ou sa catégorie ne change pas, comme, si du blé est moulu en farine, ou utilisé pour du pain, il ne devient pas pak.
197 (*) Une poterie faite d'argile nadjis, est nadjis. Mais du charbon dérivant du bois nadjis sera pak s'il n'a plus aucune apparence de son origine.
198 : Une chose nadjis, dont on ne sait si elle a subit une transformation ou non, reste nadjis.
V Changement (Inqilab) 199 : Un liqueur qui devient vinaigre par lui-même, ou par mélange avec du vinaigre ou sel, devient pas
200 (*): Du vin, préparé à l'aide de raisins nadjis etc., ou si un nadjàssat extérieur l'atteint, ne deviendrait pas pak, s'il se tourne en vinaigre.
201 : Du vinaigre qui est préparé avec du raisin ou de dattes nadjis, est nadjis.
202 : Si de minuscules tiges de raisin ou de datte sont ajoutées, et puis on y verse du vinaigre du vinaigre, ou si du concombre et du " brinjal " sont ajoutés avant de tourner en vinaigre, alors il n'y aura aucun mal à cela sauf s'il devient enivrant avant de devenir du vinaigre.
203 : Si le jus de raisins se fermente tout seul ,ou par chauffage ,il devient Haram . Cependant ,s'il bouille jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'1/3 il devient Halal .Et il a déjà été mentionné dans l'article numéro 114 que le jus de raisins ne devient pas nadjis après fermentation
204(*) : Si 2/3 du jus de raisins est réduit sans fermentation ,et que le reste se fermente, et que s'il est communément pris pour du jus de raisins et non pour du sirop, alors il sera Haram , par précaution obligatoire.
205 : Le jus de raisins, dont nous ignorons si la fermentation a eu lieu ou pas ,est Halal .Mais s'il se fermente ,alors il ne sera pas Halal tant que ses 2/3 ne s'évapore
206 : Si ,par exemple ,Il y a quelques raisins mûrs dans une grappe de raisins crus ,et que le jus de cette grappe n'est pas communément reconnu comme du jus deraisins ,alors il est Halal même s'il se fermente.
207 : Si un raisin tombe dans quelque chose bouillant de chaleur ,et qu'il se fermente, mais qui ne se dissout pas dedans ,alors manger ce raisin en question sera Haram.
208 : Si le jus de raisins est cuisiné dans plusieurs pots ,il est permis d'utiliser la même cuillère pour les pots qui ont bouilli et ceux qui ne l'ont pas. 209 : Une chose dont on ne sait pas si ce sont des raisins crus ou mûrs seront Halal s'ils se fermentent.
VI Déplacements (Intiqal) : 210 : Si le sang d'un être humain ,ou d'un animal dont le sang gicle avec force quand sa grande veine est coupée ,est sucé par un insecte normalement n'ayant pas de sang ,et qui devient partie de son corps ,alors le sang devient pak .Ce processus est appelé Intiqal . Mais quand une sangsue suce le sang d'un humain lors de certain traitement ,alors il sera nadjis ,parce qu'il n'est pas considéré comme faisant partie du corps ,il est considéré comme le sang d'un humain .
211 : Si on tue un moustique qui s'était assis sur le corps et que le sang qu'il avait sucé sort, alors il sera considéré comme Pak, comme il était destiné à faire partie de lui (moustique) , même si le laps de temps entre sa piqure et sa mort est très court .Cependant ,par précaution recommandée, on devrait éviter un tel sang.
VII ISLAM 212 : Si un mécréant témoigne de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Prophète Mohammad, en quelque langue que ce soit , il devient un Musulman .Et juste comme il était nadjis avant, il devient Pak après être devenu Musulman, et son corps, aussi bien que sa salive et sa sueur (transpiration), sont Pak .Mais s'il a un Nadjissoul 'Ayn sur lui, il devra être enlevé puis lavé .En fait cette partie devra être laveé même si le Nadjissoul 'Ayn était enlevé plus tôt; par précaution obligatoire.
213 : (*) Si avant qu'un mécréant deviennent un Musulman, ses vêtements mouillés ont touché son corps, par précaution obligatoire, ils devront être évités, sans se soucier qu'il étaient sur lui ou pas.
214 : Si un mécréant se convertit à l'Islam, il sera Pak même si une autre personne n'est pas sûre qu'il a embrassé l'Islam sincèrement ou pas. Et le même ordre s'applique même si l'on sait qu'il n'a pas accepté sincèrement l'Islam, mais que ses mots ou actes ne trahissent en rien qui soit contraire à la confirmation par lui de l'Unicité d'Allàh, et de la Prophétie de Mohammad comme Prophète d'Allàh.
VIII Soumission ( Taba'iyat ) 215 : Taba'iyat veut dire qu'une chose de nadjis devient Pak , en soumission d'une autre chose devenant pak.
216 : Quand du vin est transformé en vinaigre, son contenant jusqu'au niveau que le vin a atteint en fermentation, deviendra Pak .Mais, si la partie arrière du contenant devient nadjis à cause du contact avec le vin ,il devra être évité, même après que le vin soit tranformé en vinaigre
217 (*) : L'enfant d'un mécréant devient Pak par le Taba'iyat dans deux cas :
(i) Si un mécréant embrasse l'islam, son enfant qui lui est soumis devient Pak. De même, si la mère, le grand-père paternel ou la grand-mère paternelle d'un enfant embrasse l'islam, l'enfant deviendra Pak, pourvu qu'il soit sous leur garde et à leur charge.
(ii) Si l'enfant d'un mécréant est pris par des musulmans, et son père, son grand-père paternel ou son grand-père maternel n'est pas avec lui, il devient Pak. Dans les deux cas, l'enfant devient Pak par soumission, à condition qu'en atteignant l'âge de compréhension et de discernement, il ne montre pas une inclination vers le koufr (mécréance).
218 : La planche ou la plaque sur laquelle on donne le ghoussl au cadavre, le linge avec lequel ses parties privées sont couvertes, les mains de la personne qui donne le ghoussl, et toutes les choses lavées, ensemble avec le corps mort, devient Pak quand le ghoussl est terminé.
219 : Quand une personne lave quelque chose avec de l'eau pour la rendre Pak, ses mains lavées avec cette chose deviendront Pak quand celle-ci sera Pak.
220 (*): Si le tissus etc. est lavé avec de l'eau de moins d'un Kourr et essoré comme d'habitude permettant à l'eau de s'écouler, l'eau encore restante est Pak.
221 (*): Quand un najis ustensile est lavé avec de l'eau de moins d'un Kourr, la petite quantité de l'eau restante après avoir enlevé l'eau du dernier lavage, est Pak.
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IX Enlèvement du nadjissoul 'ayn T a w d h i h o u l M a s s à ' é l IX Enlèvement du nadjissoul 'ayn 222 : Si le corps d'un animal est tâché par un Nadjissoul 'ayn comme le sang ou par quelque chose qui est devenue nadjis, par exemple de l'eau nadjis, son corps devient Pak quand la Nadjàssat disparaît. De même les parties internes du corps humain, par exemple les parties internes de la bouche ou du nez ou l'intérieur des oreilles devient Pak, après que le Nadjàssat disparaîtra. Mais le nadjàssat interne, comme le sang sortant des gencives ou des dents, ne rend pas l'intérieur de la bouche Nadjis. De même, quelque chose d'externe qui est placée à l'intérieur du corps, ne devient pas Nadjis quand il est en contact avec un Nadjàssat interne. Ainsi si le dentier entre en contact avec le sang d'une autre dent cela n'exige pas le rinçage. Bien sur, s'il touche de la nourriture Nadjis, il doit être rendu Pak avec de l'eau.
223 (*) : Si la nourriture reste au milieu des dents, et le sang émerge à l'intérieur de la bouche, la nourriture ne sera pas Nadjis s'il vient en contact avec ce sang.
224 (*) : Ces parties des lèvres et des yeux qui dépassent quand elles sont fermées, seront considérées comme parties internes du corps, et elles n'ont pas besoin d'être lavées quand un nadjàssat externe les atteint. Mais la partie dont on n'est pas sure si elle est interne ou externe, doit être lavée avec de l'eau si elle touche une Nadjàssat externe.
225 : Si de la saleté Nadjis se trouve sur un tissus ou tapis, mais en est débarrassée, et par la suite quelque chose de mouillé touche cette tissus etc. cette chose ne deviendra pas Nadjis.
X Istibra d'un animal qui mange du Nadjàssat 226 (*) : Le fumier et l'urine d'un animal qui est habitué à manger de l'excrément humain, est Nadjis, et il pourrait être rendu Pak en le soumettant au "Istibra" (isolement), c'est à dire, on devrait l'empêcher de manger le Nadjàssat, et la nourriture Pak devrait lui être donnée, jusqu'à un temps tel qu'il ne serait plus considéré comme un animal qui mange du Nadjàssat.
Comme précaution recommandée, les animaux suivants devraient être empêchés de manger du Nadjàssat pour une période spécifiée :
- Chameau pendant 40 jours
- Vache pendant 20 jours
- Chèvre/Mouton pendant 10 jours
- Gibier d'eau pendant 7 ou 5 jours
- Poule domestique pendant 3 jours
La période spécifiée devrait être complétée, même si les animaux cesse d'être considéré comme mangeurs de Nadjàssat avant la fin de la période.
XI Disparition d'un musulman 227 (*) : Quand le corps, vêtements, les ustensiles de ménage, le tapis ou une chose similaire qui a été en possession d'un musulman devient Nadjis, et par la suite ce musulman disparaît, les choses en question peuvent être traitées comme Pak, si on estime qu'il les aurait lavées. Mais la précaution recommandée est qu'il ne devrait pas les prendre comme Pak à sauf dans les conditions suivantes :
-Ce musulman serait croyant au Nadjàssat d'un objet qui rend son corps ou habillement Nadjis. Par exemple, si son habillement avec son humidité touche un kàfir, et il ne croit pas un kàfir nadjis, son vêtement ne sera pas considéré pak après sa disparition.
-Ce musulman devrait savoir que son corps ou ses habits ont touché une chose nadjis.
-Que l'homme devrait être vu en train d'utiliser cette chose pour un but qui requière qu'elle soit pak. Par exemple, il devrait être vue en train de faire ses prières avec ces vêtements.
-On devrait 'attendre à ce que le Musulman sache que la condition pour l'acte qu'il veut exécuter est d'être pak. Par exemple, s'il ne sait pas que les vêtements de quelqu'un qui fait ses prières devraient être pak, et s'il fait ses prières avec des vêtements nadjis, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme pak.
-Le Musulman devrait être conscient de la différence entre nadjis et pak, et qu'il ne devrait pas en être négligent. S'il est négligent, ses choses ne seront pas considérées comme pak
228 (*) : Si une personne est certaine ou satisfaite qu'une chose qui était nadjis est devenue pak, ou si deux personnes honnêtes témoignent en montrant pourquoi c'est pak, alors cette chose est pak. Et de même, quand une personne qui possède la chose nadjis, dit de façon fiable que celle-ci est devenue pak, ou quand un Musulman a lavé la chose nadjis avec de l'eau, même si on ne peut pas savoir si oui ou non il l'a lavée correctement, la chose sera considérée comme pak.
229: Si une personne s'engage à laver et à faire pak les vêtements d'une autre personne et confirme les avoir lavées, et si l'autre personne est satisfaite de ce qu'elle dit, les vêtements sont pak.
230 (*) : Si une personne dans un état mental tel qu'elle ne peut jamais être certaine à propos d'une chose nadjis devenant pak, elle devrait suivre les méthodes utilisées par les autres.
XII Ecoulement de sang d'un animal égorgé en quantité normal. 231: Comme statué dans l'article 98, si un animal est égorgé conformément aux règles prescris par l'Islam, et le sang coule du corps à une quantité normale. Le sang qui reste encore dans le corps de l'animal est pak.
232 (*) : La règle précédente est applicable seulement pour un animal dont la viande est halàl à manger, et ne s'applique pas pour un animal dont la viande est haràm. En fait, comme une précaution recommandée, cela ne s'applique pas pour les parties haraams du corps de l'animal, dont la viande est halàl à manger.
Les règles à propos des ustensiles. 233: Si un ustensile est fait de peau de chien, ou de cochon ou d'un animal mort (pas égorgé légalement), il est haràm de manger ou de boire quelque chose dans cet ustensile, si son nadjàssat est causé par l'humidité. Aussi, cet ustensile ne devrait pas être utilisé pour le Wouzou et Ghoussl, et pour d'autres buts pour lesquels seules les choses pak devraient être utilisées. Et la précaution recommandée est que la peau de chien, ou de cochon ou d'un animal mort, ne devrait pas être utilisée du tout, même si ce n'est pas dans une forme d'ustensile.
234: Il est haràm d'utiliser les vaisselles d'or et d'argent dans le but de manger ou de boire, et comme une précaution obligatoire, leur utilisation générale est aussi haràm. Cependant, il n'est pas haràm de les avoir en sa possession comme un article de décoration, bien qu'il est mieux de les éviter par mesure de précaution. De même, il n'est pas haràm de fabriquer des vaisselles d'or et d'argent, ou de les vendre et de les acheter pour une possession ou une décoration, mais il est mieux de les éviter.
235 (*) : Si l'anse d'un verre à thé( Istikaan) faite d'or ou d'argent est classifié comme un ustensile, il sera équivalent à un verre à thé fait d'or ou d'argent ( et il sera haràm de l'utiliser pour boire). Et s'il l'anse n'est pas classifiée comme un ustensile, il n'y as pas de mal l'utiliser.
236 (*) : Il n'y a pas de problème à utiliser des vaisselles qui sont plaquées or ou argent.
237: Il n'y a pas de mal à utiliser un ustensile qui est fait d'alliage mixte d'or et d'argent, si la proportion de l'alliage est telle que l'ustensile ne peut pas être dit qu'il est fait d'or ou d'argent.
238 (*) : Si une personne transfère des aliments de l'ustensile fait d'or ou d'argent dans un autre ustensile, elle peut manger dans ce dernier, à condition que celui-ci ne soit pas considéré comme une partie du premier.
239 : Il n'y a pas de mal a utiliser l'extrémité du tuyau qui est utilisé dans le Houqqua, ou le fourreau d'une épée, ou un couteau ou la reliure du Qour'àne fabriquée en or ou en argent. Cependant, la précaution recommandé est que le récipient d'un parfum, sourma , ou opium ne devrait pas être fabriqué en or ou argent.
240: Il n'y a pas de mal à manger ou boire dans des ustensile en or ou en argent si l'on n'a pas le choix et ne peux faire autrement, mais il ne devrait pas manger ou boire à s'en rassasier.
241: Il n'y a pas de mal à utiliser un ustensile dont on ne sait pas s'il est en or, argent ou autres choses.
WOUZOU (Ablution) 242 : Dans le wouzou il est obligatoire de laver le visage et les mains et de s'essuyer la partie frontale de la tête ainsi que la parties supérieures des pieds.
243 (*) : Le longueur du visage devrait être lavée à partir de la partie supérieure du front, là où les cheveux poussent, jusqu'au bout du menton, et sa largeur devrait être lavée dans la partie recouverte entre le pousse et le doigt du milieu (le majeur). Si même une petite partie de cette surface est omis le wouzou sera invalide. Ainsi, dans le but de s'assurer que la partie prescrite a bien été pleinement lavée, on devrait aussi laver un peu de la partie adjacente
244 : Si les mains ou le visage d'une personne sont plus grands ou plus petits que normale, il devrait observer comment les gens lavent normalement leurs visages, et les suivre en conséquence. Aussi s'il a des cheveux sur une partie de son front, ou sa partie frontale est chauve, il devrait laver son front, comme le font tout les gens.
245: Si une personne suspecte qu'il y a de la saleté ou quelque chose d'autre dans les sourcils, et dans les coins des yeux, et sur ses lèvres, qui ne permette pas à l'eau de les atteindre, et si cette suspections est raisonnable, il devrait les examiner avant d'accomplir le Wouzou, et enlever de telle chose si elles y sont.
246: Si la peau du visage est visible à travers ses poils (ou cheveux), elle devrait faire que l'eau atteigne la peau, mais si elle n'est pas visible, il est suffisant de laver les poils (ou les cheveux), et il n'est pas nécessaire de faire parvenir l'eau sous les poils (ou les cheveux).
247: Si une personne doute que sa peau est-elle visible à travers les poils du visage (ou cheveux du front) ou non, elle devrait, par précaution obligatoire laver ses poils (ou cheveux), et en plus faire parvenir l'eau jusqu'à la peau.
248 (*) : Quand on accompli le Wouzou, il n'est pas obligatoire qu'on lave les parties internes du nez, ni celles des lèvres ou des yeux, qui ne peuvent être vues quand elles se ferment. Cependant, pour être sûr que toutes les parties ont été lavées, il est obligatoire qu'un portion de ces parties (les parties internes du nez, lèvres et yeux) soient aussi incluses. Et si une personne ne savait pas combien le visage devrait être lavé, et ne se souvient pas si elle a lavé le visage pendant le wouzou déjà accompli, ses prières seront valides, et il n'y aura pas besoin de faire un nouveau wouzou pour les prières suivantes.
249(*): Le visage et les mains devraient être lavés du haut vers le bas, et si on lave dans le sens opposé, le wouzou sera nul.
250(*): Si une personne rend sa main mouillée, et la passe sur son visage et ses bras, et si l'humidité de la main est suffisante pour les couvrir minutieusement, ce sera suffisant. II n'est pas nécessaire que l'eau coule sur le visage ou sur les bras.
251(*): Après avoir lavé le visage, on devrait d'abord laver le bras droit puis le bras gauche, à partir des coudes jusqu'au bout des doigts.
252(*): Afin de s'assurer que chaque coude a été lavé minutieusement, on devrait inclure quelques parties au dessus du coude dans le lavage.
253: Si avant de laver son visage, une personne a lavé ses mains jusqu'au poignet, il devrait, durant l'accomplissement du wouzou les laver du haut jusqu'au bout des doigts et si elle les lave seulement du haut jusqu'au poignet seulement, son wouzou est nul.
254 (*) : Durant l'accomplissement du wouzou, il est obligatoire de laver le visage et les bras une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Les laver trois fois et plus est haràm. Pour établir quel lavage serait traité comme le premier, cela dépendra de la façon de laver le
visage et les bras en fonction de la pensée, ne laissant aucune place pour précaution, avec l'intention (niyate) du wouzou. Ainsi, si l'on verse de l'eau dix fois sur le visage avec l'intention du premier lavage, il n'y a pas de mal, mais quand on lave avec le niyat de wouzou, cela s'appellera la première fois. Donc, on peut verser l'eau sur le visage plusieurs fois, et au dernier lavage, faire le niyat du wouzou. Mais si l'on suit cette procédure, alors le visage et les bras seraient lavés une fois seulement, comme précaution obligatoire.
255 : Après avoir lavé les deux bras, celui qui accomplit le wouzou devrait essuyer (massà) la partie avant de la tête avec l'humidité qui est dans la main; la précaution recommandée est que l'on devrait l'essuyer avec la paume de sa main droite, de la partie la plus haute, vers le bas.
256 : La partie sur laquelle l'essuyage devrait être accompli, est la quatrième (1/4) partie avant de la tête. Il est suffisant d'essuyer autant sur n'importe quelle place dans cette partie de la tête, bien que la précaution recommandée est que la longueur devrait être égale à un doigt et la largeur devrait être égale à trois doigts joints.
257 : Il n'est pas nécessaire que l'essuyage de la tête soit accompli sur sa peau (cuir chevelu). II est aussi valable si un homme essuie les cheveux sur l'avant de sa tête. Cependant, si les cheveux sont si long que quand peignés ils tombent sur son visage ou sur d'autres parties de sa tête, il devrait essuyer sa main aux racines de ses cheveux, ou séparer les cheveux et essuyer sur le cuir chevelu. Si une personne collecte (range) ses cheveux sur la partie avant de sa tête, ou sur d'autres parties de sa tête et les essuie, ou si elle essuie les cheveux d'autres places, un tel essuyage serait invalide.
258(*): Après l'essuyage de la tête, on devrait essuyer avec l'humidité présente dans une main, son pied d'un orteil à la jointure. Comme une précaution recommandée le pïed droit devrait être essuyeé avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.
259: L'essuyage du pied peut avoir n'importe quelle largeur, mais il est préférable que la largeur de l'essuyage soit égale à trois doigts joints, et il est encore préférable que l'essuyage du pied en entier soit fait avec la main entière.
260(*): Comme précaution, durant l'essuyage du pied, on devrait placer une main sur l'orteil et puis la glisser jusqu'à la jointure, ou que l'on devrait placer la main sur la jointure et la glisser jusqu'aux orteils. On ne devrait pas simplement placer la main entière sur le pied et la tirer un peu.
261(*): Durant l'essuyage de sa tête et pieds, il est nécessaire de déplacer la main dessus, et si les pieds et la tête bougent gardant la main statique, le wouzou sera nul. Toutefois, il n'y a pas de mal si la tête et les pieds bougent un peu, lorsque la main est en train d'essuyer.
262 (*) : Les parties à essuyer (Massât) devraient être secs, et si elles sont si humide que l'humidité de la paume de la main n'a pas d'effet sur elles, l'essuyage (Massât) sera invalid. Toutefois, il n'y a pas de mal si l'humidité sur ces parties est insignifiante que celle de la paume de la main la couvre.
263 : Si l'humidité disparaît de la paume de la main, il ne peut pas être humecter avec de l'eau fraîche. Dans cette situation, la personne qui fait wouzou devrait obtenir l'humidité de sa barbe. Si elle obtient l'humidité d'une autre partie que la barbe, ce serait incorrect et c'est difficilement acceptable (ishkal).
264 (*) : Si l'humidité de la paume de la main est juste assez pour essuyer (Massât) la tête, alors par précaution obligatoire, la tête devrait être essuyée en premier, et pour l'essuyage (Massât) des pieds, l'humidité devrait être obtenu de la barbe.
265 (*) : L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est nul. Mais si on ne peut pas enlever ses chaussettes ou ses chaussures à cause du froid rigoureux, ou par peur de la vie ou d'un voleur, la précaution obligatoire est l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures et puis accomplir le Tayammoum aussi. Et si une personne est sous taqayya (le fait de cacher sa foi) il peut essuyer sur les chaussettes ou les chaussures.
266 : Si la partie supérieure de ses pieds est Nadjis, et s'il ne peut pas les laver pour l'essuyage, il devrait faire le Tayammoun.
WOUZOU IRTIMASSI (par Immersion) 267 (*) : Le wouzou par immersion veut dire qu'on devrait plonger le visage et les mains dans l'eau avec l'intention d'accomplir le wouzou. Et il ne peut pas y avoir aucun problème dans l'exécution de l'essuyage (Massât) avec l'humidité ainsi acquise, bien que c'est contre précaution.
268 : Pour accomplir le wouzou par immersion, on devrait laver le visage et les mains de haut en bas. Donc si une personne plonge son visage et ses mains dans l'eau avec l'intention de faire wouzou, elle devrait plonger son visage dans l'eau (à partir) de son front et ses bras (à partir) de ses coudes.
269 : Il n'y a pas d'inconvénient à l'exécuter le wouzou d'une partie par immersion et de l'autre partie de la façon habituelle.
Supplications recommandées : 270 : Il a été recommandé qu'une personne accomplissant le wouzou devrait réciter la supplication suivante quand son regard tombe sur l'eau : "Bismillàhi wa billahi wal hamdou lil lahil ja'alal ma'a tahoura wa lam yaj alhou nadjisa." ( Je commence mon ablution par le nom d'Allah. Toutes les mérites pour Allàh, Qui a fait de l'eau un purificateur et non Nadjis).
Pendant le lavage des mains avant l'exécution du wouzou, on devrait dire : "Alla hoummaj 'alni minat tawwabina waj 'alni minal mutatàh hirin".(Oh ! mon dieu, fais moi de ceux qui répantent et se purifient par eux même ).
Au moment de rincer la bouche on devrait dire : "Allah houmma laq qini houjjati yawma alqaka wa atliq lisani bizikrika".(Oh ! mon Seigneur dicte-moi les principes de la foi le Jour où je Te rencontre et rend ma langue facile grâce Ton souvenir.)
Lorsqu'on se lave le nez on devrait dire : "Alla houmma la touharrim 'alaya rihal djannati waj 'alni mim mann yahoummou riha ha wa rawha ha wa tiba ha." ( Oh ! mon Dieu ne me prive pas du parfum du Paradis, et fais moi de ceux qui sentent cette fragrance et ce parfum.
Lorsqu'on se lave le visage on devrait dire : "Alla houmma bayyiz wadjhi yawma taswaddfoulihil woudjouh walà tousawwid waj hi yawma tabyazzoul woujouh."(Oh Dieu ! donne à mon visage une éblouissante le Jour où les visages deviendront sombres. Ne rend pas mon visage sombres le jour où les visages seront brillants.
Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Alla houmma a'tini kitabi bi yamini wal khoulda fil djinani bi yasari wa hasibni hisaban yasira". (Oh! mon Dieu, donne le livre de mes actes dans ma main droite et le sejour permanent du Paradis dans ma main gauche, et rends mes comptes faciles).
Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche, on devrait dire : "Alla houmma la toutini kitabi bismilahi walà min wara'i zahri walà taj alha maghlou latan ila ounouqi wa a' ouzou bika min mouqat ta'atin niran".( Oh Dieu!, ne donnes pas le livre de mes actes dans ma main gauche, ni de derrière mon dos, ni ne l'enchaîne pas à mon cou. Je cherche refuge auprès de Toi contre le feu de l'Enfer).
Pendant l'accomplissement du Mâssat de la tête, on devrait dire :"Alla houmma ghashshini bi rahmatika wa barakatika wa 'afwika". (Oh Dieu ! couvre moi de ta grâce, ta bénédiction et ton indulgence.)
Pendant l'accomplissement du Mâssat des pieds, on devrait dire : "Alla houmma çabbitni alas sirati yawma tazillou fihil aqdam. Wadj'al sa'yi fi ma yourzika 'anni ya zal djalàli wal ikral" (O! Mon Soeigneur, Garde moi ferme sur le Pont (vers le Paradis) le Jour où les pieds glisseront et aide moi dans mes efforts à faire les choses qui Te contentent, O! Glorieux et Puissant)
Conditions pour la validité un Wouzou. Voici les conditions pour wouzou correct:
* La première condition est que l'eau soit pak et propre, non souillée de saleté, même si cette saleté est pak.
* La seconde condition est que l'eau soit pure et non mélangée.
271 : Un Wouzou, fait avec de l'eau nadjis, ou de l'eau mélangée est nul, même si on n'est pas conscient de son état de nadjis, ou mélangée, ou si on en a oublié. Et si on a offert des prières avec ce wouzou, on devrait répéter ces prières avec un wouzou valide.
272 (*) : Si une personne n'a pas d'eau du tout pour faire le wouzou, sauf celle qui est souillée d'argile, elle devrait accomplir un tayammoum si seulement un petit moment reste pour les prières. Et si elle a assez de temps devant elle, elle devrait attendre jusqu'à ce que l'eau devienne limpide, et puis accomplir le wouzou avec elle.
* La troisième condition est que l'eau soit Moubàh, (permis à utiliser)
273 (*) : Faire un Wouzou avec de l'eau usurpée ou de l'eau dont on ne sait pas si son propriétaire permettrait l'utilisation, est Haràm, et le Wouzou sera invalide. De plus, si l'eau du Wouzou utilisée pour se laver le visage et les mains, tombe sur une terre usurpée, ou si la place où l'on fait le Wouzou est usurpée, l'obligation sera de faire un Tayammoun, si l'on n'a pas d'autres endroits où faire le Wouzou. Et si une autre place licite (permise) est disponible, l'on devrait y aller pour le wouzou. Et si l'on fait le wouzou à la première place (place usurpée), le wouzou sera valide ,mais l'on aura commis un péché.
274 (*) : Si une personne ne sait pas que le bassin ou le réservoir d'eau du Madressàh a été dédié au public en général, ou exclusivement aux élèves du Madressàh, alors il n'y a pas de mal à faire le Wouzou là, à condition que les gens le font habituellement à cette place sans interdiction.
275 (*) : Si une personne qui ne souhaite pas offrir ses prières dans une mosquée particulière, ne sait pas si son bassin (d'eau) a été dédié au public en général, ou spécialement à ceux qui offrent les prières à cette mosquée, il ne peut accomplir le wouzou avec de l'eau du bassin de cette mosquée. Cependant, si les gens qui ne prient pas dans cette mosquée, accomplissent usuellement le wouzou là, sans aucune interdiction, alors elle peut faire le wouzou dans ce bassin.
276 (*) Accomplir le wouzou dans les bassins des auberges et des hôtels, etc. pour les personnes qui ne résident pas là, est valide si les autres personnes qui ne restent pas là accomplissent habituellement le wouzou avec cette eau, sans qu'elles en soit interdites.
277 (*) : Il n'y a aucun mal si une personne effectue son Wouzou avec de l'eau courante dans de grands canaux, même si elle ne sait pas si le propriétaire de ce canal autoriserait. Mais, si le propriétaire du canal interdit l'accomplissement du wouzou avec cette eau, ou s'il est mineur, ou s'il est une personne insensée (folle), alors par précaution recommandée l'on devrait s'abstenir d'accomplir le wouzou là.
278 (*) : Si une personne oublie que l'eau a été usurpée et effectue le wouzou avec, son Wouzou est accepté. Mais, si une personne a usurpé l'eau elle même, et puis oublie ce fait, son wouzou avec cette eau sera invalide.
* La quatrième condition est que le réservoir d'eau, utilisé par les personnes concernée pour le wouzou, soit Moubàh (permis d'utilisation pour elles).
* La cinquième condition est que, par précaution obligatoire, le réservoir d'eau utilisé pour le wouzou ne devrait pas être en or ou argent. Le détails de ces deux règles suivront plus tard.
279 (*) : Si l'eau du wouzou se trouve dans un réservoir usurpé ou dans un récipient en or et argent, et qu'il n'y a pas d'autre eau disponible, alors l'on doit transvaser de manière licite l'eau dans un autre récipient et effectuer ensuite son Wouzou. Si l'on ne peut faire cela, alors l'on doit accomplir le Tayammoun. Cependant, si l'on a une autre eau, l'on devrait l'utiliser pour le wouzou. Et en tous cas, si l'on agit contre la règle et accomplit le wouzou avec de l'eau qui est dans un récipient soit usurpé, soit fait en or ou argent, le wouzou sera accepté.
280: Un bassin d'eau contenant une pierre ou une brique usurpée peut être utilisée pour le wouzou si le retrait de l'eau du bassin n'équivaudrait pas en tout cas à l'utilisation de cette brique ou pierre. Sinon le retrait de l'eau sera haràm, mais le wouzou sera valide.
281: Si un bassin ou un canal est creusé dans l'enceinte des Mausolées des Imam ou de ses descendants, qui était précédemment un cimetière, il n'y a aucun mal à accomplir le wouzou avec l'eau de ce bassin ou canal si l'on ne savait pas que cette terre était précédemment dédiée comme cimetière.
* La sixième condition est que les parties du corps sur lesquelles le wouzou est accompli soient pak au moment du lavage et de l'essuyage.
282: Si la partie qui a déjà été lavée ou essuyée dans le wouzou devient nadjis, avant l'achèvement du wouzou, il sera considéré comme valide.
283: Si toute autre partie du corps, autre que celles du wouzou, est nadjis le wouzou sera valable. Toutefois, si la sortie d'urine ou d'excrément n'a pas été rendu pak, la précaution recommandée est que l'on devrait les rendre pak d'abord puis accomplir le wouzou.
284 (*): Si une partie quelconque du wouzou était nadjis et après accomplissement du wouzou l'on doute si on l'a lavé ou pas avant le wouzou, le wouzou sera valide. Mais, il devrait laver la partie qui était nadjis.
285: Si une personne a une coupure ou une blessure sur son visage ou ses mains, et le sang n'en s'arrête pas, et si l'eau ne lui est pas nuisible, elle devrait, après avoir lavé les parties en bonne santé dans l'ordre convenable, mettre la partie coupée ou blessée dans l'eau de Kourr ou l'eau courante et l'appuyer un peu pour que le sang puisse s'arrêter. Ensuite, elle devrait passer son doigt sur la blessure ou la coupure, à l'intérieur de l'eau, de haut en bas, pour que l'eau coule dessus. De cette manière le wouzou sera en valable.
* La septième condition est qu'une personne accomplissant le wouzou devrait avoir suff samment de temps à sa disposition pour le wouzou ou le namàze.
286: Si le temps est si court qu'en faisant le wouzou, les prières en entier ou une partie seraient offertes après son temps, alors l'on devrait accomplir le tayammoum. Mais, si on sent que le temps requis pour le tayammoum et le wouzou est identique, alors on devrait accomplir le wouzou.
287 (*): Si une personne qui devrait avoir accompli le tayammoum à cause du peu de temps qu'il a à sa disposition pour le namàze, accomplit le wouzou avec niyyat de Qourbat ou pour tout acte Moustahab, tel que lire le Saint Coran, son wouzou sera valable. De même son wouzou sera valide s'il l'a fait pour accomplir le namàze tant qu'il n'était pas dépourvu du niyyat de Qourbat.
* La huitième condition est qu'on doit faire le wouzou avec le niyyat de Qourbat, c'est-à-dire dans l'intention d'obéir les ordres d'Allah (swt). Si une personne accomplit le wouzou afin de réconforter son corps ou pour toute autre raison, son wouzou sera nul.
288: II n'est pas nécessaire d'exprimer le niyyat de wouzou par des mots prononcés ou mentalement. Il sufft que tous les actes relatifs au wouzou soient accomplis conformément aux Ordres d'Allah (swt).
* La neuvième condition est que le wouzou soit accompli selon la séquence prescrie, à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis le bras droit, ensuite le bras gauche, et après on doit essuyer la tête et ensuite les pieds. Comme précaution recommandé, on ne devrait pas essuyer les deux pieds en même temps. On devrait essuyer le pied droit d'abord puis le pied gauche.
* La dixième condition est que les actes de wouzou devrait être accomplis les uns après les autres sans interruption (trop longue) entre eux.
289 (*) : S'il y a une interruption trop longue entre les actes de wouzou, telles qu'on ne puisse pas dire qu'ils sont accomplis en succession normal, le wouzou sera nul. Mais, s'il y a une excuse justificative, comme le manque d'eau, ou l'oubli au moment du lavage ou de l'essuyage, on doit d'abord s'assurer que toutes les parties précédente lavées ou essuyées ne se sont pas séchées. Si elles se sont séchées, le wouzou sera nul. Mais, si toutes les parties n'ont pas séchées, alors son wouzou sera valide. Par exemple, en essuyant la main gauche, on découvre que la main droite a séché, mais que le visage est encore mouillé, alors le wouzou sera valable.
290: Si une personne accomplit des actes de Wouzou consécutivement, mais l'humidité des parties précédentes sèche à cause du climat chaud, ou de chaleur excessive du corps ou tout autre cause similaire, son Wouzou est valide.
291 (*) : Il n'y a aucun mal à marcher en accomplissant le wouzou. Donc, si après avoir lavé son visage et mains, une personne fait quelques pas et essuie ensuite sa tête et ses pieds, son wouzou est valable.
* La onzième condition est qu'une personne faisant le wouzou devrait laver ses bras et son visage et essuyer sa tête et ses pieds lui-même. Donc, si un autre personne le fait exécuter le wouzou, ou l'aide à verser l'eau sur son visage, ou mains, ou à essuyer sa tête, ou pieds, son wouzou est invalide.
292 (*) : Si une personne ne peut pas exécuter le wouzou lui-même, elle devrait indiquer quelqu'un pour l'assister, même si cela concerne le lavage et l'essuyage conjointement. Et si cette personne exige un paiement pour cela, elle devrait être payée, à condition que l'on a les moyens, et qu'on n'en accuse pas de perte. Mais elle devrait faire le niyyat du wouzou elle-même, et devrait essuyer en utilisant ses propres mains. Si la personne
ne peut pas participer à accomplir le wouzou, et si elle doit être assistée par une autre personne, alors la précaution obligatoire est que les deux devrait faire le niyyat du wouzou. Puis son assistant tiendra sa main, et l'aidera à faire l'essuyage. Et si cela n'est pas possible, elle prendra un peu d'humidité de ses mains, et avec cette humidité essuiera ses mains et pieds.
293 (*) : On ne devrait pas obtenir l'assistance pour exécuter ces actes de wouzou, qu'on peut faire seul.
* (*) : La douzième condition est qu'il ne devrait y avoir aucune contrainte pour utiliser l'eau
294 : Si une personne craint qu'elle tombera malade si elle accomplit le wouzou, ou, si l'eau est utilisée pour le wouzou, il n'y aura plus d'eau pour boire, il n'aura pas à faire le wouzou. Si elle n'était pas consciente que l'eau est dangereuse pour elle et qu'elle a accompli le wouzou, et plus tard elle se rend malade, son wouzou est invalide.
295: Si l'on estime que le fait d'utiliser la quantité minimum d'eau pour laver le visage et les mains correctement, ne sera pas nocif, il devrait faire le wouzou en se limitant lui-même à cette quantité d'eau.
* La treizième condition est qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle sur les parties que l'eau doit atteindre pour le wouzou
296 (*) : Si une personne trouve que quelque chose a collé sur une partie de wouzou, mais doute s'il empêchera l'eau de l'atteindre, il devrait enlever cette chose, ou verser l'eau sous cette chose.
297 (*) : La saleté sous les ongles n'affecte pas le wouzou. Cependant, quand les ongles sont coupées, et qu'il y reste de la saleté qui empêche l'eau d'atteindre la peau, alors cette saleté doit être enlevée. De plus, si les ongles sont exceptionnellement longs, la saleté restée au-dessous de la partie inhabituelle, devait être nettoyée.
298 : S'il y a un enflure sur le visage, ou mains, ou le dessus des mains ou pieds à cause de brûlures ou autre raison, il sera suffisant de laver et essuyer sur l'enflure. S'il y a une ouverture ou trou dedans, il ne sera pas nécessaire à faire atteindre l'eau sous la peau. En fait, si une partie de sa peau est épluchée, il n'est pas nécessaire du tout de verser l'eau sous partie non épluchée. Cependant, parfois il y a la peau qui suspend après épluchure, alors elle devrait être coupée, ou de l'eau devrait être versée en-dessous.
299 : Si une personne doute que quelque chose est resté collé aux parties de wouzou, et c'est un doute estimé raisonnable par les gens, comme, un potier doutant si l'argile est restée collée à ses mains après son travail, il devrait examiner et nettoyer ses mains en récurant etc.., jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il y a plus de restes, et que l'eau y parvidra.
300 : S'il y a une saleté dans la partie du wouzou qui n'empêche pas l'eau d'atteindre le corps pendant qu'on le lave ou l'essuie, le wouzou sera correct . De même , si de la peinture à la chaux reste collée sur le corps , sans empêcher l'eau d'atteindre le corps , le wouzou sera valable . Et si on doute qu'elle puisse obstruer, alors on doit enlever les particules collées.
301 (*) : Si une personne était consciente avant l'accomplissement du wouzou, que dans certaines parties du wouzou , il y a quelque chose qui pourrait empêcher l'eau de les atteindre , mais si elle doute après l'accomplissement du wouzou si l'eau a atteint ces parties ou pas , son wouzou sera valable .
302 (*) : Si dans certaines parties de wouzou , il y a une obstruction qui parfois permet à l'eau d'atteindre la peau et parfois non , et si elle (une personne) doute après avoir accompli le wouzou sur l'eau ayant touché sa peau , par précaution recommandée, elle devrait répéter le wouzou , en particulier si elle n'avait pas été attentif sur la certitude que l'eau atteint.
303 (*) : Si après le wouzou une personne trouve quelque chose sur les parties de wouzou qui empêchent l'eau d'atteindre la peau , ne sachant pas si elle était présente au moment de wouzou , ou si elle a apparu plus tard , son wouzou serait valide . Mais si elle sait qu'au moment de wouzou elle ne s'est pas préoccupée de cette obstruction, alors la précaution recommande est qu'elle répète le wouzou .
304 (*) : Si une personne doute après le wouzou s'il y avait une obstruction ou pas , son wouzou sera valable.
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Les Règles concernant le Wouzou T a w d h i h o u l M a s s à ' é l Les Règles concernant le Wouzou 305 : Si une personne doute trop souvent sur les actes de wouzou et ses conditions , comme, sur l'eau étant pak, ou elle n'étant pas usurpée il ne devrait pas tenir compte de ses doutes .
306 : Si une personne doute si son wouzou est devenu invalide, elle devrait le considérer comme valide. Mais, si elle n'a pas fait l'istibrà (règle numéro 73) après avoir uriné, et a accompli le wouzou, et qu'ensuite du liquide s'est émise dont elle ne sait pas si c'est de l'urine ou autre chose, son wouzou sera invalide .
307 : Si une personne doute s'il a accompli le wouzou ou pas , il devrait accomplir le wouzou .
308 (*) : Si une personne est sûre qu'elle a accompli le wouzou , et a également commis un acte qui invalide wouzou (uriner) , mais ne se rappelle pas lequel est arrivé en premier, elle devrait agir comme suit :
* si cette situation se soulève avant son Namàze , il doit accomplir le wouzou .
* si elle se soulève pendant le namàze, il doit s'interrompre et refaire wouzou .
* si elle se soulève après le namàze, ce namàze sera valide, mais pour les prochaines namàzes, cependant , elle devrait faire wouzou .
309 : Si pendant ou après le wouzou , une personne devient sûre qu'elle n'a pas lavé certaines parties ou ne les a pas essuyé, et si l'humidité des parties précédentes a séché en raison du laps de temps , il devra recommencer wouzou. Et si l'humidité n'a pas séché , ou s'elle a séché à cause de l'eau chaude , ou autre cause semblable , il devra laver ou essuyer les parties oubliées aussi bien que les parties qui suivent. De même, si pendant wouzou elle doute sur avoir lavé ou essuyé une partie ou pas, elle devrait suivre les mêmes règles que précédemment .
310 (*) : Si une personne doute après le namàze , s'il a accompli le wouzou ou pas , les Prières qu'il a offertes devraient être valables . En ce qui concerne les prochaines prières , il devrait faire wouzou .
311 : Si une personne doute pendant le namàze si elle a accompli le wouzou , ses Prières sont nulles , et elle devrait faire le wouzou et puis prier .
312 : Si une personne se rend compte après avoir offert les Prières , que son wouzou devint nul , mais doute s'il devint nul avant ou après le namàze , les Prières qu'il a offertes seront considérées comme valides .
313 : Si une personne souffre d'incontinence dû à un écoulement d'urine continuel, ou qu'elle n'est pas en état de contrôler ses intestins (sortie des matières fécales), elle devrait agir comme suit :
* si elle est sûre que parfois pendant le temps de prière, il y aura un répit durant lequel il y aura une retenue, alors elle devrait accomplir le wouzou et le namàze à ce moment.
* si pendant la retenue, elle peut contrôler la sortie de l'urine ou des excrétions seulement pour l'accomplissement des actes Wadjib (obligatoires) du Namàze, alors il devrait accomplir seulement les actes obligatoires et abandonner les actes Moustahab (exemple : azâne , iqâmah , qounoût , etc.) .
314 (*) : Si le temps de retenue est juste assez pour permettre le wouzou et une partie du namàze, et si elle émet l'urine ou l'excrétion une fois ou plusieurs fois durant le namàze, alors par précaution obligatoire, elle devrait faire le wouzou aux moments de répit et prier. Il n'est pas nécessaire pour elle de renouveler le wouzou durant le namàze à cause de l'émission d'urine ou d'excrétion, bien que par précaution recommandé, elle devrait garder un récipient à ses côtés pour faire le wouzou à chaque fois qu'il y a émission, et continuer à prier. Mais cette dernière précaution peut ne pas être appliquée, si à cause d'émission prolongée et de renouvellement de wouzou la mode des prières change.
315 (*) : Si il y a une incontinence sans arrêt, ne permettant aucune période de répit pour le wouzou, ou même une partie du namàze, alors un wouzou pour chaque namàze sera sans doute assez. En fait, un wouzou sera assez pour plusieurs namàzes, sauf quand on commet une autre acte supplémentaire, invalidant le wouzou. Cependant, il est recommandé qu'on fasse un wouzou frais pour chaque namàze. Mais un wouzou frais n'est nécessaire ni pour les Qazà, ni sadjdas oubliés, ni Tashaoud, ni pour les prières d'Ihtiyàt.
316 : Il n'est pas nécessaire pour une personne souffrant d'incontinence continuel, de prier immédiatement après le wouzou, quoiqu'il est mieux qu'elle devrait faire être rapide dans ses namàze.
317 : Il est permis pour une personne souffrant d'incontinence continuel de toucher les lettres du Coran, après le wouzou même s'il n'est pas en état de namàze.
318 : Une personne qui ne peut contrôler son urine, devrait utiliser un sac rempli de coton (couche) ou quelque chose de similaire, pour se protéger, et empêcher l'urine d'atteindre d'autres places, et la précaution obligatoire est qu'avant chaque namàze, il devrait lavé le conduit urinaire, qui est devenu nadjis. De plus, une personne qui ne peut pas contrôler l'excrétion, devrait si possible l'empêcher d'atteindre d'autres places, tout au moins durant le temps requis du namàze. Et la précaution obligatoire est que si cela ne lui complique pas trop la vie il devrait laver l'anus pour chaque namàze.
319 : Une personne qui souffre d'incontinence devrait, si possible, essayer de se retenir tout au moins pour la durée du namàze, même si cela lui peut être difficile. En fait, si sa maladie peut être traité facilement, il devrait suivre le traitement nécessaire.
320 (*) : Si une personne qui souffrait d'incontinence, guérit de la maladie, il n'est pas nécessaire pour elle de répéter ces prières qu'elle a offerte conformément à ses obligations religieuses durant la période de sa maladie. Cependant, s'il se guérit pendant le namàze, il devrait répéter cette prière, par précaution obligatoire.
321 : Si une personne souffre d'incontinence, qui lui rend incapable de contrôler la sortie de vent intestinal, il devrait agir selon les règles applicables aux personnes incontinentes, déjà décrit.
Choses pour lesquelles le wouzou est obligatoire 322 (*) : Il est obligatoire d'accomplir le wouzou pour les 6 choses suivantes :
* Pour toutes les prières obligatoires, sauf le namàza mayyit. En ce qui concerne les prières moustahab, le wouzou est une condition pour leurs validités.
* Pour les sadjdà et Tashahoud qu'une personne oublie pendant les prières, à condition qu'il a invalidé son wouzou après le namàze, et avant d'accomplir ces actes oubliés. Il n'est pas obligatoire d'accomplir le wouzou pour le sadjdà saw.
* Pour les tawaf obligatoires autour de la sinte Kàabà.
* Si une personne a fait un Nazr (mannat) , ou une promesse solennelle, ou a prêteé serment de faire le wouzou.
* Si une personne à fait un Nazr, par exemple, qu'il voudrait embrasser le saint Coran.
* Pour laver et rendre pak le saint Coran qui est devenu nadjis, ou pour le faire sortir des toilettes etc. dans lesquelles il est tombé, quand on est obligé de toucher les lettres du Coran avec les mains ou une autre partie de son corps. Mais si le temps de faire le wouzou, cause plus de profanation, on devrait le sortir des toilettes etc., ou le rendre pak, sans accomplir le wouzou.
323 : Il est haràm de toucher l'écriture du Saint Coran avec toute partie de son corps,
sans faire de wouzou. Cependant, il n'y a aucun mal à toucher la traduction du Saint Coran, dans quelque langue que ce soit, sans wouzou.
324 : Il n'est pas obligatoire d'empêcher un enfant ou une personne débile de toucher l'écriture Saint Coran. Cependant, si leur fait de toucher viole la sainteté du Saint Coran, ils devraient en être empêchés.
325 : Il est haràm, par précaution obligatoire, de toucher le Nom de Allah ou Ses Attributs spéciaux sans wouzou, dans quelque langue que ce soit. Et il est aussi meilleur de ne pas toucher, sans wouzou, les noms du Saint Prophète d'Islam, des Saints Imams et de Djanàbé Fatima Zahra (paix être sur eux).
326 : Si une personne fait un wouzou ou un Ghoussl avant le temps des prières, dans le but d'être dans l'état de pureté, ils seront estimés valables. De même si elle accomplit le wouzou près du temps de namàze, avec le niyyat de se préparer pour le namàze, il n'y a aucune objection.
327 : Si une personne croit que le temps des prières est prêt et fait le niyyat de wadjib wouzou, et réalise ensuite, après avoir accomplit le wouzou que le temps des prières n'est pas encore prêt, son wouzou est valide.
328 (*) : Le wouzou est Moustahab (recommandé) pour les buts suivants:
* Le namàz-e-Mayyit.
* La visitant les tombes.
* L'entrant dans une mosquée.
* L'entrant dans les Sanctuaires des Prophètes sacrés et Imams (a.s.).
* Pour lire, écrire, ou toucher la marge ou le côté du Saint Coran, ou pour le garder avec soi.
* Avant d'aller se coucher. Il est aussi Moustahab qu'une personne déjà en état de wouzou, devrait faire un nouveau wouzou pour chaque namaze.
Si elle a exécuté le wouzou pour un des buts ci-dessus, il peut faire tous actes qui nécessitent un wouzou. Par exemple, il peut même prier avec ce wouzou.
Les Choses qui annule le Wouzou 329 : Le wouzou devient invalide à cause des sept choses suivantes:
Sortie d'urine.
Sortie d'excrétion.
Sortie de vent intestinal.
Un sommeil, de profondeur allant jusqu'à limiter la vue et l'ouïe. Cependant, si les yeux ne voient plus, mais que les oreilles peuvent entendre, le wouzou ne devient pas de invalide.
Les choses à cause de lesquelles une personne perd sa sensibilité, comme le démence, ébriété ou inconscience.
Istihàza (qui sera traité ultérieurement).
Djanàbat, et par précaution recommandée, tou état qui nécessite un ghoussl.
Wouzou jabirà L'éclisse avec laquelle une blessure ou un os fracturé est pansé ou bandé et le médicament appliqué à une blessure etc.. est appelé jabirà.
330 : S'il y a une blessure, ou plaie, ou un os fracturé dans les parties sur lesquelles le wouzou est exécuté, et s'il n'est pas pansé, alors on devrait exécuter le wouzou de la façon habituelle, si l'emploi d'eau n'y est pas nocif.
331 : S'il y a une blessure, plaie, ou l'os cassé non pensé sur le visage ou les mains, et si l'emploi d'eau y est nocif, on devrait laver les parties adjoignant la blessure de haut en bas, dans la façon habituelle de wouzou. Et il est meilleur de passer la main mouillée dessus, s'il n'est pas nocif à le faire. Par conséquent, on devrait mettre un morceau de tissu pak dessus, et passer la main mouillée sur ce tissu. Mais dans le cas d'une fracture, tayammoum doit être exécuté.
332 (*) : S'il y a une blessure, une plaie ou os fracturé non pensé sur la partie avant de la tête, ou sur les pieds, et qu'il ne peut pas l'essuyer, parce que la blessure a couvert la partie entière à essuyer, ou s'il ne peut pas essuyer même les parties saines, alors il lui est nécessaire de faire un tayammoum. Et par précaution recommandée, il devrait aussi exécuter un wouzou, gardant un morceau de tissu pak sur la blessure etc.. et essuyer ce tissu avec l'humidité du wouzou de ses mains.
333 : (*) Si une plaie, ou une blessure, ou un os fracturé est pensé, et qu'il est possible de le défaire et que l'eau ne lui est pas nuisible, alors on devrait le défaire, puis faire le wouzou, que la blessure etc. soit sur le visage et les mains, ou sur la partie avant de sa tête ou sur ses pieds .
334 : Si la blessure, ou plaie, ou l'os fracturé qui a été attaché avec une attelle ou un bandage est sur le visage ou les mains d'une personne, et si le fait le défaire et de verser l'eau dessus est nuisible, alors elle devrait laver les parties adjacentes qu'on peut laver et puis essuyer le jabira.
335 : S'il n'est pas possible de défaire le bandage de la plaie mais que la plaie et son bandage sont Pak, et qu'il est possible de faire atteindre l'eau à la plaie sans mal, l'on devra faire atteindre l'eau à la plaie en la versant d'en haut vers le bas .Et si la plaie ou son bandage est nadjis, mais qu'il est possible de le laver et de faire atteindre l'eau à la plaie, alors on devrait le laver et faire que l'eau atteigne la plaie au moment du Wouzou .Et si l'eau n'est pas nuisible pour la plaie mais qu'il n'est pas possible de la faire atteindre par l'eau ou que la plaie est nadjis et ne peut être lavée, alors il devra faire le tayammoum .
336 : (*) Si le jabira couvre quelques parties du Wouzou, alors le Wouzou prescrit pour le jabira est suffisant .Mais si toutes les parties du Wouzou sont totalement couvertes en jabira, alors, par précaution, l'on devrait faire le tayammoum, et aussi faire le wouzou selon les règles de jabira.
337 : Il n'est pas nécessaire que le jabira soit fait par des choses qui sont permises dans le namàze. Par exemple, si c'est de la soie, ou même des parties d'un animal dont la viande est haràm à manger, il est permis d'accomplir l'essuyage (massà) dessus .
338 : Si une personne a le jabira sur la paume et les doigts, et qu'il passe une main mouillée dessus pendant l'accomplissement du Wouzou, alors il peut faire l'essuyage de sa tête et de ses pieds avec la même humidité.
339 : Si le jabira a couvert la surface entière du pieds, mais qu'une partie des orteils, et une partie du côté supérieur du pied est découvert, on devrait faire l'essuyage (Massà) sur le pieds sur la partie découverte, et aussi sur la surface du jabira .
340 : Si une personne a plusieurs jabiras sur son visage ou mains, elle devrait laver les endroits entre eux, et si les jabiras sont sur la tête ou sur les pieds, elle devrait essuyer (massà) les endroits entre eux. Concernant les endroits où il y les jabiras, elle devrait agir conformément aux règles de jabira.
341 (*) : Si le jabira a couvert exceptionnellement plus d'espace que la taille de la blessure, et qu'il est difficile de l'enlever, alors on devrait faire un tayammoum, sauf quand le jabira est aux endroits de tayammoum lui-même, auquel cas, il est nécessaire qu'on devrait faire aussi bien le wouzou et le tayammoum. Et dans les deux les cas, s'il est possible d'enlever le jabira il devrait l'enlever. Puis, si la blessure est sur le visage et les mains, il devrait laver ses côtés, et s'ils sont sur la tête ou les pieds, il devrait essuyer ses coins. En ce qui concerne les blessures elles-mêmes, il agira selon les règles de jabira.
342 : S'il n'y a aucune blessure ni d'os fracturé dans les parties de wouzou, mais que l'emploi d'eau est nocive pour d'autre raison, on devrait exécuter le tayammoum.
343 (*) : Si une personne a sa veine ouverte sur une des parties de wouzou, et qu'il ne peut pas le laver, il doit accomplir un tayammoum. Mais si l'eau est nocive pour lui, alors il devrait agir selon les règles de jabira.
344 (*) : Si quelque chose est collé sur la partie de wouzou ou de Ghoussl, et qu'il n'est pas possible l'enlever, ou son enlèvement implique la douleur insoutenable, alors on devrait accomplir un tayammoum. Mais, si la chose qui est collée est un médicament, alors les règles du jabira s'y appliqueront.
345 (*) : Dans toutes sortes de Ghoussls, sauf le Ghoussl de Mayyet, le ghoussl de jabira est comme le wouzou de jabira. Cependant, dans de tels cas on devrait
recourir à Ghoussl-é- tartibi.
S'il y a une blessure, ou une plaie sur le corps, alors une personne a le choix entre le Ghoussl et le tayammoum. S'il décide de faire le Ghoussl, et s'il n'y a aucun jabira sur l'endroit, la précaution recommandée est qu'elle devrait placer un morceau de tissu pak sur la blessure, ou la plaie non bandée, et essuyer sur ce tissu. Cependant, s'il y a un os fracturé dans le corps, elle devrait faire un Ghoussl et devrait, par mesure de précaution, accomplir aussi un essuyage (massà) sur le jabira..
Et s'il n'est pas possible d'essuyer sur le Jabira, ou si l'os fracturé n'est pas dans une attelle, il est nécessaire pour lui de faire le Tayammoum.
346 : Si l'obligation d'une personne est de faire le Tayammoum, et si sur une des parties du Tayammoum, il a des blessures, douleurs, ou os fracturé, il devrait faire le Tayammoum Jabira selon les règles du wouzou Jabira 347 (*) : Si une personne qui doit prier avec le wouzou Jabira ou ghoussl Jabira sait que son excuse ne pourra être enlevée jusqu'à la fin de l'heure du namaz, il peut faire ses prières au temps premier (awwal). Mais s'il espère que son excuse sera enlevée avant la fin du temps de la prière, il est meilleur pour lui d'attendre, et si son excuse n'est pas enlevée à ce moment là alors il devrait faire ses prières avec wouzou Jabira ou ghoussl Jabira. Et si toutefois, il a prié au temps premier (awwal) du namaz et que son excuse a été enlevée avant la fin de l'heure du namaz, la précaution recommandée est qu'elle devrait faire le wouzou ou le ghoussl et répéter les prières.
348 : Si une personne doit laisser ces cils collés ensemble à cause d'une maladie, il devrait faire le Tayammoum.
349 : Si une personne ne peut pas décider s'il devrait faire le Tayammoum ou le wouzou Jabira , la précaution obligatoire est qu'elle devrait faire les deux.
350 (*) : Les prières faites avec le wouzou Jabira sont valides. Et ce wouzou peut être valide pour les prières plus tard.
GHOUSSL : LES BAINS OBLIGATOIRES Il y a sept bains obligatoires.- Bain pour Djanàbat- Bain pour Hayz (seulement pour les femmes)
- Bain pour Nifas (seulement pour les femmes)
- Bain pour Istihàza (seulement pour les femmes)
- Bain pour avoir touché un cadavre (massé mayyet)
- Bain pour un cadavre (au mayyet)
- Bain qui devient obligatoire par suite d'un vœux ou une promesse.
Règles vis à vis du Djanàbat : 351 (*) : Une personne entre en état de djanàbat de deux façons :
- Rapport sexuel - Emission de sperme, pendant le sommeil ou pendant l'éveil, un peu ou beaucoup, volontairement ou involontairement.
352 : Quand on ne peut être sûr si le liquide émis de son corps est du sperme, de l'urine ou quelque chose d'autre, il sera considéré comme du sperme si l'émission s'accompagne d'un plaisir et d'un relâchement du corps. Si un ou plusieurs de ces signes ne sont pas présents, le liquide ne sera pas considéré comme du sperme. Dans le cas d'une maladie, le liquide pourrait ne pas être émis avec une soudaine rapidité et le corps pourrait ne pas être relâché, mais si l'émission procure un plaisir, il sera considéré comme du sperme.
353 : Si le liquide émis par une personne en bonne santé comprend un des trois signes cités précédemment et qu'il ne sait pas si elle possède ou non d'autres signes et si avant l'émission il était en état de wouzou , il peut se satisfaire de ce wouzou. Et s'il n'était pas en étant de wouzou, il lui suffirait de faire le wouzou seulement, et le ghoussl ne serait pas nécessaire.
354 : Il est Moustahab qu'une personne devrait uriner après une éjaculation. Si elle n'a pas uriné et qu'une émission est vue après le ghoussl qu'elle ne peut pas être déterminée comme sperme ou autre chose, elle serait considérée comme du sperme.
355 : Si une personne a un rapport sexuel avec une femme et l'organe mâle entre l'une ou l'autre des parties privées de la femme jusqu'au point de circoncision ou plus, les deux entre en état de djanàbat, indépendamment du fait qu'ils soient adultes ou mineurs et si l'éjaculation a lieu ou pas.
356 : Si une personne doute si son pénis a pénétré ou pas jusqu'au point de circoncision, ghoussl ne deviendra pas obligatoire sur lui.
357 : Si ( Que Dieu nous en préserve !) une personne a le rapport sexuel avec un animal et éjacule, ghoussl seule sera suffisante pour lui, et si elle n'éjacule pas et si elle était en état de wouzou au moment de commettre l'acte non naturel, alors quand même un ghoussl sera suffisant pour lui. Cependant, si elle n'était pas en état de wouzou à ce moment, la précaution obligatoire est qu'il devrait faire un ghoussl et aussi un wouzou. Et les mêmes ordres appliquent si on commet la sodomie.
358 : Si un mouvement du fluide séminal est senti mais non émis, ou si une personne doute si le sperme s'est éjaculé ou pas, le ghoussl ne sera pas obligatoire sur lui.
359 : Une personne qui est incapable de faire le ghoussl, mais qui peut accomplir le tayammoum est autorisée à avoir le rapport sexuel avec sa femme même après que le temps des prières quotidiennes a sonné.
360 : Si une personne observe le sperme sur son linge et sait que c'est le sien, et qu'elle n'a pas fait le ghoussl pour cela, elle devrait faire le ghoussl, et répéter comme Qazà toutes les prières dont elle est certaine qu'elle les a offert après l'émission du sperme. Cependant, il n'est pas nécessaire pour lui de répéter les prières pour lesquelles il y a une probabilité qu'elle les ait offert avant l'émission du sperme.
Les actes interdits pour ceux en état de djanàbat 361 (*) : Les cinq choses suivantes sont Haràm pour le djounoub:
* De toucher avec toute partie de son corps l'écriture du saint Qour'àne ou le Nom d'omnipotent Allah dans n'importe quelle langue que ce soit. Et il est meilleure que les noms du Saint Prophète et Imàms et Hazrat Fatima Zahra (paix être sur eux) ne devrait pas non plus être touchés dans cette condition.
* D'entrer dans le Masdjidoul Haràm ou le Masdjidoun Nabi, même si c'est seulement pour passer d'une porte et de sortir de l'autre.
* De rester ou stopper dans tout autres Masdjids, et similairement, sur la base de précaution obligatoire, de rester dans les sanctuaires du saints Imàms. Cependant, il n'y a pas de mal si l'on traverse une mosquée, entrant par une porte et ressortant par une autre.
* D'entrer une mosquée avec l'intention de déplacer quelque chose vers l'extérieur ou d'y poser quelque chose .
* De réciter ces versets du saint Qour'àne dont la récitation rend obligatoire l'accomplissement de Sadjdah. Ces versets se trouvent dans les quatre sourahs du saint Qour'àne:
Les choses qui sont Makrooh pour le djounoub 362 (*) : Les neuf choses suivantes sont Makrooh pour djounoub:
* De manger
* De boire
Mais si le djounoub lave son visage, mains et bouche, alors manger ou boire dans cet état ne sera pas Makrooh. Et s'il ou elle lave les mains seulement, alors indignité des actes est réduite.
* De réciter plus que sept versets du saint Qour'àne autre que ceux concernés par les Sdjdah obligatoires.
* De toucher la couverture, la marge ou le bord du saint Qour'àne ou l'espace entre ses lignes, avec toute partie de son corps.
* De garder le saint Qour'àne avec soi.
* De dormir. Mais ce ne serait pas Makrooh de dormir si la personne concernée accomplit un wouzou ou un tayammoum au lieu de ghoussl pour cause de non-disponibilité d'eau.
* De teindre ses cheveux avec du henné etc..
* De mettre de l'huile sur son corps.
* D'avoir un rapport sexuel après Ihtélam (c'est à dire émission de sperme pendant le sommeil).
Ghoussl pour Djanàbat 363 (*) : Le ghoussl pour djanàbat est obligatoire pour les prières quotidiennes et autres actes d'adoration similaire . Cependant , ce ghoussl n'est pas obligatoire pour le namaze-mayyet, pour le sadjdah-saw, pour le sadjdah-shoukr ou encore pour le sadjdah obligatoire après la lecture des quatre versets particuliers du Coran. (règle no 361)
364 (*) : Au moment de faire le ghoussl, il n'est pas nécessaire de se rappeler qu'on accomplit un ghoussl obligatoire. Il suffit qu'on fasse le ghoussl dans l'intention de qourbat c'est à dire pour plaire aux ordre d'Allah (swt) .
365 : Si une personne qui accomplit le ghoussl avec le niyyat de wàdjib après s'être assuré que l'heure du namaze a sonné, vient à savoir après le bain que ce dernier a été accompli avant l'heure du namaze, le bain sera correct et valide.
366 (*) : Il y a deux méthodes d'accomplir le ghoussl wàdjib ou moustahab :
* Tartibi (séquentiel)
* Irtimàssi (par la submersion du corps entier)
Tartibi 367(*) : Dans cette méthode, une personne devrait d'abord faire le niyyat du ghoussl. Puis on doit d'abord laver la tête et le cou, puis le reste du corps. Il est meilleur de se laver la partie droite du corps et ensuite la partie gauche.
Et si une personne, étant debout sous l'eau, secoue chacune de ces parties de son corps dans l'intention de faire le ghoussl tartibi, ce ne sera pas suffisant et la précaution est qu'il ne doit pas se contenter de cela.
Et si une personne lave le corps avant la tête intentionnellement ou par oubli ou par ignorance de la règle, son ghoussl sera nul.
368 (*) : Si une personne a lavé le corps avant la tête, il ne sera pas nécessaire de répéter le bain. Ce qu'on à faire c'est de laver le corps à nouveau et le ghoussl sera correcte
369 : Dans le but de s'assurer que les deux parties (tête, cou et les parties restantes du corps) ont été lavés entièrement, on devrait au moment de laver une partie inclure aussi une portion de l'autre partie.
370 : Après le ghoussl, si une personne réalise que certaines parties du corps n'ont pas été bien lavé, ne sachant pas lesquelles, il ne sera pas nécessaire de laver encore la tête. On lavera seulement les parties du corps qu'on a pensé avoir oubliés.
371 : Si on réalise après le ghoussl, qu'on n'a pas lavé une certaine partie du corps, il est suffisant de laver seulement cette partie si elle est du côté gauche. Cependant s'il s'agit du côté droit, il est recommandé après le lavage de cette partie, de laver encore la partie gauche. Et si la partie non lavée est une partie de la tête et du cou, on doit après avoir lavé cette partie, laver encore une fois son corps.
372 (*): Si une personne doute avant d'avoir complété le ghoussl, si elle a lavé une partie sur le côté gauche ou droite, il sera nécessaire de laver cette partie et si on doute sur le lavage d'une partie de la tête et du cou, alors par précaution obligatoire, on devrait laver cette partie puis laver encore le côté droit et le côté gauche de son corps.
Irtimàssi 373 (*) : Le ghoussl irtimàssi peut être pratiqué instantanément ou graduellement. Si le ghoussl irtimàssi est à faire en une fois (instantanément), l'eau doit atteindre tout le corps en une seule fois. Cependant il n'est pas nécessaire que le corps tout entier soit submergé dans l'eau dès le début du ghoussl. Si une partie du corps est à l'extérieure et est submergée plus tard avec le niyyat du ghoussl, il sera considéré comme valable
374 : Si on souhaite accomplir le ghoussl irtimàssi graduellement, il est nécessaire que le corps entier soit en dehors de l'eau avant de commencer le ghoussl. Puis on doit submerger le corps graduellement dans l'eau avec l'intention du ghoussl..
375 : Si après avoir accompli le ghoussl irtimàssi, on s'aperçoit que l'eau n'a pas atteint certaines parties du corps on devrait refaire le ghoussl, même si la partie non lavée est connue ou non.
376: Si on n'a pas suffisamment de temps pour le Tartibi, on devrait accomplir le Ghoussl Irtimàssi.
377 (*) : Une personne qui a mit l'Ihràm pour le Hajj et l'oumrah n'est pas autorisé à accomplir le Ghousslé irtimàssi. Cependant, si on l'accompli par erreur, le Ghoussl sera valide.
Les Règles à propos du Ghoussl. 378: Il n'est pas nécessaire que tout le corps d'une personne soit pak avant le Ghoussl Irtimàssi et Tartibi. Aussi, si le corps devient pak pendant le plongeon dans l'eau ou en versant l'eau avec l'intention du Ghoussl, cela est correct.
379: Si une personne qui entre dans l'état du Djanàbat à cause d'un acte illégal, prend un bain avec de l'eau chaude, le Ghoussl sera valide même si elle peut transpirer à ce moment-là. Mais la précaution recommandée est qu'une telle personne devrait faire le Ghoussl avec de l'eau froide.
380: Pendant le Ghoussl, si une partie du corps, même petite, reste non lavée le Ghoussl est non valable. Mais, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur de l'oreille ou du nez et les endroits qui sont considérés comme étant l'intérieur du corps.
381 (*): Si une personne doute qu'une partie particulière du corps est-elle considérée comme externe ou interne, celle-ci devrait être lavée.
382: Si le trou percé pour une boucle d'oreille et pour d'autres objets similaires, est tellement large qu'il est reconnu comme externe, alors celui-ci devrait être lavé; autrement il n'est pas nécessaire de le laver.
383: Toutes les choses qui empêchent l'eau d'atteindre le corps devraient être enlevées. Si une personne fait le Ghoussl avant de s'assurer que toutes les obstacles ont été enlevées, le Ghoussl sera annulé.
384: Au moment du Ghoussl, si on doute qu'il y a quelque chose sur son corps qui empêcherait l'eau d'atteindre le corps, on devrait examiner et se satisfaire que l'obstacle n'y est pas.
385: Pendant le Ghoussl, on devrait laver les cheveux courts qui sont pris comme une partie du corps. Laver les cheveux longs n'est pas obligatoire. Cependant, si on fait atteindre l'eau jusqu'à la peau de manière à ce que ces cheveux longs ne deviennent pas mouillés, le Ghoussl est en ordre. Toutefois, s'il n'est pas possible de faire atteindre l'eau jusqu'à la peau sans laver ces cheveux, on devrait les laver pour que l'eau puisse atteindre le corps.
386: Toutes les conditions pour la validité du Wouzou (c-à-d l'eau doit être pure et ne doit pas être usurpée) s'appliquent aussi pour la validité du Ghoussl. Cependant, pour le Ghoussl il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé de haut en bas à partir de la tête. De plus, il n'est pas nécessaire dans le Ghoussl Tartibi de laver le corps immédiatement après avoir lavés la tête et le cou. Il n'y a pas de problème, par conséquent, s'il y a un écart de temps entre le lavage de sa tête et de son cou et le lavage de son corps. Il n'est pas nécessaire de laver sa tête, son cou et son corps en une seule fois (d'affilé). Toutefois, si une personne est incontinent, incapable de retenir l'urine ou les matières fécales excepté pour un temps tel qu'il serait capable de faire ses prières après le Ghoussl, alors il devrait faire le Ghoussl en une seule fois et faire ses prières tout de suite après.
387: Si une personne utilise les bains publics avec l'intention de différer un paiement à son propriétaire, sans un consentement préalable de celui-ci, le Ghoussl sera invalide même si le propriétaire accepte plus tard l'arrangement.
388: Si le propriétaire des bains publics est d'accord pour que le Ghoussl soit fait à crédit, mais la personne qui fait le Ghoussl n'a pas l'intention de lui payer les frais ou de les lui payer avec de l'argent acquis illégalement, le Ghoussl sera invalide.
389: Si une personne paie le propriétaire des bains publics avec l'argent dont le khoums (1/5 du bénéfice annuel voir règle n°1760) n'a pas été payé, alors une telle personne commet un péché, mais le Ghoussl sera valide, quoique la responsabilité de régler le khoums reste.
390: Si une personne loue un bain public pour le ghoussl, mais avant de commencer ghoussl, il ou elle exécute une fonction supplémentaire de faire pak la partie anale avec la même eau du bain public, et s'il devient douteux si le propriétaire consentirait maintenant au ghoussl, alors accord du propriétaire doit être obtenu avant le ghoussl. Autrement, le ghoussl sera invalide.
391 (*) : Quand une personne est dans doute si elle a fait ou pas le ghoussl, une telle personne doit faire le ghoussl. Cependant, si le doute survient après l'accomplissement du ghoussl pour savoir s'il était correct ou pas, alors il y a aucun besoin de le refaire.
392 (*) : Si on urine ou relâche du gaz intestinal (ou fait tout acte qui invalide le wouzou) pendant l'accomplissement du ghoussl, on ne doit pas l'abandonner et le refaire. En fait, on peut continuer le même ghoussl jusqu'à l'achèvement. Cependant, dans cette situation, on devra faire un wouzou aussi, par la précaution obligatoire.
393 (*) : Une personne qui a très peu de temps à sa disposition avant le temps de Qazà, devrait accomplir le tayammoum au lieu de ghoussl. Ou encore, si une telle personne fait le ghoussl sous l'impression qu'il y a suffisamment de temps pour le ghoussl et les prières, le ghoussl sera valable, pourvu qu'il était fait avec l'intention de respecter les ordres de Allah (swt), même si le ghoussl était fait en vue d'offrir les prières.
394 (*) : Si une personne après être en état de djounoub doute si elle a fait ou pas le ghoussl, les prières déjà offertes pendant cette période seraient estimées valables. Mais pour les prières ultérieures, une telle personne devrait faire le ghoussl. Si tout acte qui annulerait le wouzou est commis, comme uriner ou relâcher le gaz intestinal, après les prières, alors il sera nécessaire de faire le wouzou, et que par précaution obligatoire, à répéter les prières qu'elle avait offertes, si le temps le permet.
395 : Une personne qui a plus d'un ghoussl à faire, peut faire un ghoussl avec le niyyat du reste. En fait, un ghoussl avec son niyyat est suffisant pour representer tout les autres.
396 : Si un verset du saint Qour'àne ou le Nom de L'omnipotent Allah (swt) est écrit ou tatoué sur le corps d'une personne, alors une telle personne pendant le wouzou ou le ghoussl, sera requise à verser l'eau sur cette partie sans toucher l'écriture.
397 : Une personne qui fait le ghoussl de djanàbat ne devrait pas faire de wouzou pour les prières. En fait on peut offrir les prières sans accomplir le wouzou après tout wàdjib ghoussls (sauf le bain pour le istihàzà moyen) ainsi qu'après les ghoussls Moustahab (voir la règle n° 651). Dans le cas de ghoussls Mustahab, cependant il est meilleur de faire le wouzou par précaution recommandée.