Traité de Jurisprudence Pratique Traité de Jurisprudence Pratique
Traité de Jurisprudence Pratique L'AUTEUR : Ayatolâh Makâri chirâzî Avant-propos ô Allah! Remplis la terre de justice et d’équité p qu’elle a été remplie d’injustice et de tyrannie!ar lui, après Tu es l’Entendant et le Répondant par excellence !
Le Messager d’Allah (que le Salut de Dieu soit sur Lui et sur sa Famille) a ordonné, maintes et maintes fois, aux Musulmans d’attacher à deux Thaqalayn. IL a dit, un jour : « ô gens ! Je suis un être humain. Bientôt, un Messager de mon Seigneur viendra, et je répondrai. Je vous laisse les [deux] Thaqalayn : le premier est le Livre d’Allah, dans lequel il y a la Bonne Orientation et la Lumière. Prenez donc le Livre d’Allah et attachez-vous-y fermement. » Et il a recommandé Le Livre d’Allah, et a encouragé le peuple à agir. Et puis, il a dit : « Je vous recommande à propos des Gens de ma Maison (Ahl-Ul-Bayt (que la paix soit sur eux)) ». Et a répété cette phrase trois fois. Ce hadith Prophétique a été prouvé par tous les Musulmans (les Chiites et les Sunnites), et ils sont unanimes à ce propos.
Cette recommandation du Saint Prophète (C,) nous oblige de réfléchir sur ce sujet. Nous nous demandons d’abord quelle est l’importance des [deux] Thaqalayn ? Et après avoir un peu réfléchi, nous acquérons notre Réponse : Ce sont les Sources Religieuses pour les Musulmans et ces deux choses sont aussi les successeurs du Prophète (C,).
Le Noble Coran n’est qu’un Livre Divin qui n’est pas falsifié et selon lui-même :
« Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce les croyants qui font de bonnes œuvres (qu'ils) auront une grande récompense. »
(Le Coran, 17 : 9)
Et les Ahl-Ul-Bayt [les Gens de la Maison] (p) sont les Commentateurs du Livre d’Allah et (qui) guident la Nation vers la «Voie droite». Mais, nous savons que le peuple ne peut pas directement se référer aux Gens de la Maison (p), après l’Occultation de l’Imam du Temps (qu'Allah hâte son Issue). Mais, l’Imam al-Mahdî ('aj) lui-même nous a montré la Voie (avant son Occultation), Il nous a ordonné de se référer aux rapporteurs de Hadith ou les faqih (jurisconsultes) d’école des Ahl-ul-Bayt (p). Al-Hujjah ibn al-Hassan (P) écrit la lettre suivante, signée de sa main, à Is-hâq ibn Ya'qûb : «Concernant les événements qui surviennent, référez-vous aux rapporteurs de nos hadiths, car ils sont mon argument auprès de vous, et je suis l'Argument d'Allah auprès d'eux. »
Donc tout d’abord, nous avons le devoir de les connaître pendant l'époque de l'Occultation de l'Imam et même lors de sa réapparition. D'autre part, suivre un Juriste (mujtahid) est une obligation pour les Croyants. En d'autres termes, un croyant doit être, pendant l'Occultation, soit mujtahid lui-même (docteur de la Loi), soit «précautionneux» (muhtât) ou soit muqallid (suivre les décrets d'un mujtahid qualifié, concernant les branches de la Religion).
Par conséquence, celui qui n’est pas un mujtahid lui-même, devrait-il suivre les Juristes qui connaissent les Statuts et les Lois Islamiques. Cela nous a été ordonné aussi de la part du Livre d’Allah : « Demandez donc aux gens du rappel (des érudits) si vous ne savez pas. » (Le Coran, 16 : 43)
Même les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) nous ont dit et montré les signes et les conditions d’un Juriste Compétent dans leurs hadiths.
L’un de ces grands Jurisconsultes contemporains est le Grand A^yatollâh Nâçer Makârem Chîrâzî. Son E'minence possède beaucoup de caractéristiques et de facultés scientifiques, spirituels, politiques, etc. Il a compilé plusieurs livres dans de divers domaines de la Connaissance Islamique, comme la Philosophie, l’E'thique Musulman, la Théologie, la Jurisprudence, l’E'conomie etc. Le livre présent est son Traité Juridique (Risâlah) dont on peut se référer dans les problèmes et les questions qui nous atteignent à propos de la Loi Islamique.
Nous avons traduit ce livre en français et pour les musulmans français (es). Nous ne croyons pas que ce livre soit parfait au point de vue de traduction, mais nous espérons connaître nos fautes et les modifier à l’avenir. Vous pouvez aussi se référer (toujours) à notre Site Web www.makarem.ir pour voir les dérnières corrections sur ce livre et pour voir quelques différents sujets à propos des Connaissances Islamiques.
Le Salut à ceux qui ont suivi la guidée.
Rédhâ Pourgaffâr
L'Imitation (Taqlîd) Les statuts de l'imitation Article N° 1- Aucun des musulmans ne peut pas Imiter (Taqlîd) dans les fondements de la religion. Il doit les croire par sa propre pénétration et compréhension. Pourtant, il devrait suivre dans les Branches de la Religion, c'est-à-dire dans les décrets et statuts pratiques et les instructions. S'il, lui-même, est un Mujtahid (Le juriste compétent ou théologien qui pratique l'Ijtihâd à partir du Coran et des Hadith), c'est-à-dire il est capable de déduire les statuts religieux des sources religieuses, il peut agir conformément à ses propres vues et avis. Mais s'il n'est pas un Mujtahid, il devrait imiter d'un Mujtahid, du même manière que les gens qui n'ont pas l'expertise et les renseignements dans quelques affaires se référent aux experts et les suivent.
Et aussi, celui qui n'est pas un Mujtahid peut agir selon la précaution juridique (ihtiyât) c'est-à-dire, il devrait s’assurer qu'il a accomplit ses obligations religieuses. Par exemple, si quelques juristes compétents considèrent un acte comme illicite (Harâm), pendant que d'autres disent que cet acte est neutre (mubâh), il devrait quitter cet acte. Et ou, si certains Mujtahids considèrent un acte comme Obligatoire (Wâjib) pendant que d'autres le considèrent recommandé (Mustahab), il devrait l'exécuter. Mais parce qu’il est difficile d'agir selon la précaution (ihtiyât), et il a besoin aux plusieurs informations sur les Questions Juridiques (Masâel fiqhi), donc, la meilleure façon pour le public est de se référer à un Mujtahid et imiter de lui.
Article N° 2- La vérité du Taqlîd (l'imitation) dans les prescriptions et décrets de la Loi Religieuse est d'agir, en pratique, sur les jugements et les décrets juridiques (fatwâ) d'un Mujtahid, c'est-à-dire que ces actions doivent être conformément aux instructions de ce Mujtahid.
Article N° 3- Il est nécessaire que le Mujtahid, qui est suivie par imitant, possède de ces caractéristiques : être de sexe masculin (homme), la majorité (être majeur), être de sain d'esprit, être chiite duodécimain, être de bonne naissance (de naissance légitime), et aussi selon la précaution obligatoire (ihtiyât al-Wâjib) il doit être vivant et juste (‘A dîl). (‘A dîl est une personne qu’il a une peur intérieure de Dieu, qui l'empêche de commettre des péchés majeurs et d’insistant sur commettre des péchés mineurs.)
Article N° 4- Dans les questions que les Mujtahids ont des vues différentes, il faut suivre celui qui est A'lam (le plus savant ou le plus érudit).
Article N° 5- Il existe trois façons d'identifier un Mujtahid et A'lam:
a) C’est que l’homme, lui-même, il est des gens de la science et il est capable d'identifier un Mujtahid ou un Mujtahid le plus érudit.
b) Lorsque deux personnes justes qui sont des gens de la science confirment qu'une personne est un Mujtahid ou un A'lam, à condition que deux autres érudits justes ne sont pas en contradiction d’eux.
c) C’est qu’il est très connu dans les assemblées scientifiques autant que l’homme s’assure que cette personne est un Mujtahid ou un A'lam.
Article N° 6- Quand on n'est pas possible d'identifier Mujtahid le plus savant, selon la précaution, il doit suivre un Mujtahid qu'il suppose d’être le plus érudit et s’il a doute entre certains Mujtahids, il peut suivre de chaque d’entre eux qu’il veux (il est libre à choisir).
Article N° 7- Il y a quatre façons d'obtenir les décrets et les jugements juridiques (fatwâ) d'un Mujtahid:
Entendre directement du Mujtahid, lui-même, ou voir son écriture.
En lisant le livre de Mujtahid (TRAITE' DE JURISPRUDENCE PRATIQUE), si il est digne de confiance.
Entendre d'une personne qui est digne de confiance.
E^tre connu par le peuple de la manière qu’il est digne de confiance.
Article N° 8- S’il soupçonne que le décret (fatwâ) du Mujtahid a été modifié, il peut agir au précèdent décret et l'enquête n'est pas nécessaire.
Article N° 9- Si le Mujtahid ne donne pas une formelle fatwâ sur une question et il dit " la précaution est qu’on doit agir de telle ou telle manière ", cette précaution s’appelle " la précaution obligatoire (al-Ihtiyât al-Wug(u-bi-) " et l’imitant (muqallid) ou doit agir à cette précaution ou doit se référer à un autre Mujtahid. Mais s’il a donné une formelle décret (fatwâ), par exemple, s'il dit Iqâmah est recommandé (mustahab) pour la prière, puis a dit que c'est la précaution de ne pas le quitter, cette précaution s’appelle " la précaution recommandé (al-Ihtiyât al-istihbâbi-) " et l’imitant peut agir à cette précaution ou il peut n’agir pas. Dans les cas que le Mujtahid dit qu'il est Mahale Ta’ammul (ce qui incite à la réflexion) ou Mahale Ichkâl (ce qui pose problème), l’imitant peut agir à cette précaution ou peut se référer à un autre Mujtahid. Mais s’il dit, l’apparent (Dhâhir) est comme ça ou il est le plus solide (al-aqwâ), ces expressions sont considérés comme les fatwâ et l’imitant doit agir en elle.
Article N° 10- Si un Mujtahid, qui est suivie par une personne, meurt on peut toujours le suivre, et s'il est le plus savant et érudit (A'lam) que le Mujtahid vivant, il est obligatoire (Wâji-b) de rester le suivre, à condition qu'il ait agi de sa fatwâ.
Article N° 11- Il est la précaution obligatoire (al-Ihtiyât al-Wug(u-bi-) de ne pas agir à la fatwâ d’un Mujtahid mort dès le début, même s’il est A'lam.
Article N ° 12- Chaque personne doit apprendre les statuts et les questions (Maçâel), qu’il les a besoin ou de savoir la manière d'agir selon la précaution (Ihtiyât).
Article N° 13- Si une personne est confronté avec un problème qu’il ne sait pas son décret, il peut agir selon la précaution, ou si son temps n'expire pas, il devrait attendre jusqu'à ce qu'il ait accès au Mujtahid, et si n'a pas accès au Mujtahid, il devrait agir sur ce qu'il pense plus précis et puis quand il reçoit la réponse, si elle a été conformément au décret du Mujtahid, c’est est correct, sinon, il doit accomplir à nouveau.
Article N° 14- Si une personne a accomplit ses actes pendant un certain temps sans Taqlîd (l'imitation) d'un Mujtahid et, puis, il suivie un Mujtahid, si ses actes précédents sont conformes au décret de ce Mujtahid, ce sont corrects, sinon, il doit effectuer à nouveau. Il est également de cette même sorte si il a suivi un Mujtahid sans enquête et recherche.
Article N° 15- Si une personne a fait une erreur relative à dire de la fatwâ d'un Mujtahid et il doit dire après l’acquisition au décret correct, et si il l'a dit dans le discours public comme sur Minbar (chaire d’un prédicateur), il est nécessaire pour lui de le mentionner dans les nombreux de réunions afin que ceux qui sont tombés dans l'erreur, sortent de celui-ci. Mais, si la fatwâ du Mujtahid a changé, il n'est pas nécessaire pour lui d'annoncer le changement.
Article N° 16- Il n'est pas permis ’Adoul, c'est-à-dire de changer Taqlid d'un Mujtahid à l'autrui, selon la précaution obligatoire, à moins que le seconde Mujtajid soit A'lam (le plus savant ou le plus érudit). Et s'il l’a changé sans enquête, il doit revenir en arrière.
Article N° 17- Si la fatwâ du Mujtahid change, le Muqallid (l’imitateur) doit agir à la dernière fatwâ. Mais, ses actes qu’il les a accomplit conformément à la précédente fatwâ (comme le culte, un acte rituel (‘Ibâdat) ou les opérations (Muâmilât) dont les a effectué) sont valides et correctes et il n'est pas nécessaire d'accomplir de nouveau. Il est de cette même manière si l'on revient d'un Mujtahid à l’autre Mujtahid, ce n'est pas nécessaire d'effectuer de nouveau les actes précédents.
Article N° 18- Si une personne a imité (Taqlîd) pendant un certain temps, mais ne sait pas si est-ce que son taqlid a été correct ou non ? Ce qu'il a fait jusqu'à ce moment, c'est tout droit et correct, mais, il doit suivre et imiter correctement à partir de ce moment.
Article N° 19- Chaque fois que deux Mujtahids sont égaux, on peut imiter (Taqlîd) dans certaines actes et questions de l'un et dans autres questions de l'autrui.
Article N° 20- Il est interdit de donner la fatwâ et d'exprimer les vues dans les questions juridiques pour celui qui n'est pas un Mujtahid, c'est-à-dire qui de plus possède la faculté de déduire des conclusions à partir de l'étude du Saint Coran et de la Sunna (la Tradition), et si il exprime son point de vue, sans le savoir, il est responsable de touts actes de ceux qui agissent sur ses paroles.
La Purification (Tahârat) Sortes des eaux Article N° 21- L'eau est de deux sortes : L'eau mutlaq (pure) et l'eau mudhâf (mélangée). L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), est soit l'eau obtenue de quelque chose et qui n'est pas dit seul et est accompagné d'une modification de mot. Par exemple, « les jus de fruits », « l'eau salée » ou « l’eau de rose ». L'eau pure (mâ-ul-mutalq) est ce qu’on peut l’appeler l'eau sans aucune condition, comme les eau ordinaires.
Article N° 22- L'eau pure (mâ-ul-mutalq) est de cinq sortes qui pour chacun d'eux il y a une statut :
L'eau de Kor
L’eau en petite quantité (l'eau de moins d'un kor ou Qalil)
L'eau courante
L'eau de pluie
L'eau de puits
Toutes ces sortes d'eau sont purs et purificateur ; mais ne fait pas propre, mais L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), ne purifie rien, mais au contraire par la rencontre avec une chose impur (najis), devenu impur (najis).
L'eau de Kor(1) Article N° 23- Selon l'avis juridique le plus répandu: l'eau de kor, c'est l'eau qui remplit un récipient de trois et demi empans cubes (3,5 empans de long, de large et de hauteur), ou son poids est de 384 kg (384 Litre) et le critère de l’empan est des empans moyens.
Article N° 24- Si une impureté originelle (essentielle), telle que l'urine, le sang tombe dans une telle eau (kor) ne devient pas najis (impure), à moins que, celle-ci acquièrt l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle devient à son tour impure.
Article N° 25- Si une chose qui est devenu najis (tels que des vêtements et des récipients) est lavée dans l’eau de Kor, elle devient pure.
Article N° 26- Si l'odeur, la couleur et le goût de l’eau de Kor change, en raison de quelque chose d'autre que najis (ce qui n'est pas najis (impur)), il ne devient pas impur. Toutefois, il serait préférable d'éviter toute l'eau sale.
Article N° 27- Si une impureté originelle (essentielle), comme le sang, atteint à l'eau qui est plus d’un Kor et change une partie de celui-ci, au cas où la partie resté est un Kor ou plus, on doit laver la partie qui a changé, c'est-à-dire la partie najis, sinon, la totalité de l'eau devient najis (impure).
Article N ° 28- Si une chose impure est lavé dans le cadre d'un robinet qui est connecté à l’eau de Kor, l'eau qui en découle est pur (tâhir), sauf si elle contient l'odeur, la couleur ou le goût de l’impureté.
Article N° 29- Si la quantité de l’eau a été égal à un Kor ou plus, et on doute qu’elle a réduit et diminué à moins d'un Kor, cela le décret de l’eau de Kor. Au contraire, si une eau était moins d’un Kor, et on doute qu’il a devenu égal à un Kor, il devrait considérer comme l’eau de moins d'un kor.
Article N° 30- Il y a deux façons d'identifier que la quantité de l'eau est égale à un Kor :
1) La première est que l’homme s’assure, lui-même. 2) La deuxième est que, au moins une personne juste et intégré l’énonce.
2) L'eau de moins d'un kor (qalîl Article N° 31- L'eau en petite quantité (ou l'eau de moins d'un kor (qalîl)) est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor.
Article N° 32- Si une chose impure acquiert à l’eau de moins d'un kor (qalîl), il la fait najis (selon la précaution obligatoire). Mais, si elle est versée sur une objet najis d’en haut, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure. Et si, comme un jet d'eau va du bas vers le haut et contact avec un objet impur, sa partie inférieure ne devient pas impure.
Article N° 33- Si un objet qui est devenu najis, est lavé avec l’eau de moins d'un kor (qalîl) pur (tâhir), il devient pur (aux conditions qu’ils seront dits plus tard). Mais, l'eau qui est séparée d'elle (et elle est appelé Ghasâlah : ou bien l’eau qui sort de la chose souillé lorsqu’on la lave), est impure; sauf si, dans l'eau avec laquelle les points de vente de l'urine et des selles sont lavées, que sous réserve des cinq conditions suivantes est pur (tâhir): 1) Il ne contient pas l'une des trois caractéristiques de najis. 2) L’impureté supplémentaire ne l’a pas atteint de l'extérieur. 3) Elle n'est pas accompagnée par une autre impureté (najasat) comme le sang ou l'urine 4) Selon la précaution obligatoire, des particules de selles n’apparaissent pas dans l'eau 5) Plus de quantité ordinaire, l’impureté (najasat) ne s'est pas propagé autour de l’anus. Mais, ce que cette eau est pur signifie que si elle entre en contact avec le corps ou les vêtements, il n'est pas nécessaire de rincer, mais il ne peut pas être utilisé à d'autres fins et objets de l'eau pure (tâhir).
4) L'eau courante Article N° 34- L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler, c'est-à-dire l'eau de source et de canal souterrain ou provient des neiges condensées dans les montagnes et continue.
Article N° 35- L'eau courante, est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté, tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.
Article N° 36- Si l’impureté atteint à l'eau courante, seule la partie de cette eau qu’elle acquiert l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté est najis (impur), ou la coté de l’eau qui est connecté à la source sera pure, même si elle est inférieur à un Kor. Mais, l’eau de l’autre côté de la source sera najis, si elle est inférieure à un Kor, à moins que par l’eau qui n’est pas changé, elle est connectée avec l'eau de la source.
Article N° 37- Les eaux arrêts qui jaillit à chaque fois que l'eau est tirée d'elle, a le même décret de l'eau courante et si elle atteint l’impureté, même si elle est inférieur à un Kor, ne deviet pas najis. Et aussi, le statut de l'eau arrêt des ruisseaux qui est relié avec l'eau du canal, est de telle sorte.
Article N° 38- L’eau des Sources et des canaux souterrains qu’elle est active parfois et dormantes en autrefois, elle est considérée comme eau courante seulement lorsqu'elle est active.
Article N° 39- L'eau des tuyaux installés dans les bâtiments et les salles de bain et comme ça qui est relié à une source est traitée comme une eau courante à cette condition que l'eau dans le réservoir n’est pas moins d'un Kor, en seul ou en ajoutant à l'eau dans les tuyaux.
Article N° 40- Si un récipient est placé sous l'eau des tuyaux de l’eau, l'eau dans le récipient est considérée comme l'eau courante, à condition qu'il soit connecté à l'eau des tuyaux.
4) L'eau courante Article N° 41- L'eau de pluie a le même décret de l'eau courante et si elle tombe sur la toute chose najis, il la fera Pure, qu’elle soit la terre, le corps, le tapis ou d'autres que ceux-ci, à condition qu'elle ne contient pas une impureté essentielle (originelle ou Najisul Aïn), et Ghusâleh, c'est-à-dire l'eau qui a été lavé avec elle, c’est séparée.
Article N° 42- Il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu.
Article N° 43- Si l'eau de pluie tombe sur Najisul-Aïn (une impureté originelle ou essentielle) et elle suinte à autre lieu, selon la précaution Obligatoire, il devrait être évitée.
Article N ° 44- S'il y a Najisul-Aïn (une impureté originelle) sur la terre ou sur le toit d'un bâtiment, et l'eau de pluie tombe sur elle, selon la précaution Obligatoire, il devrait être évitée. Toutefois, cette partie qui n'a pas tombé sur la chose najis (impure), c’est Pure et s’ils sont mélangés et coulent de la gouttière, cela est aussi pur.
Article N° 45- Lorsque l'eau de pluie coule et elle atteint sous le toit ou la que la pluie ne tombe pas sur elle, il fera pur ce lieu, à condition que la pluie ne s'est pas arrêté.
Article N° 46- Lorsque l'eau de pluie se rassemble dans un lieu, et il est relié à la pluie, il a le décret de l'eau de pluie, et il fera pure toute chose qu’elle est najis, même si elle est inférieure à un Kor.
Article N° 47- Lorsqu’il pleut sur un tapis pur qu’il est étalé sur la terre najis (impure), et l'eau coule de dessous du tapis, le tapis ne devient pas najis. En fait, la terre sera aussi pure.
Article N° 48- Lorsqu’il pleut sur un bassin dont l'eau est najis et il est mélange avec elle, l'eau du bassin deviendra pure.
6) L'eau de puits Article N° 49- L'eau d'un puits est pure et purificateur, même si elle est inférieure à un Kor. Et si une chose najis (impure) qui ne contient pas une impureté originelle, c’est lavé avec elle, elle devient pure, sauf si une impureté originelle l’atteint et sa couleur, son odeur ou son goût change.
Article N° 50- Bien que l'eau d'un puits ne devient pas impure en raison de tomber une chose najis en elle, mais, il est recommandé que une quantité de l’eau devrait être tiré du puits pour chaque chose impure et de le jeter. Plus de détails sur cette quantité est indiquée dans les Livres Juridiques.
Article N° 51- Les puits profonds et semi profonds ou les puits ordinaires dont l’eau est pompée à partir d’un moteur et d’un pompe, quand l’eau qu’elle est tiré de ces puits est égale à un Kor, elle est pure et purificateur, mais si elle est inférieure à un Kor, tant que sa eau coule continuellement, il sera traité comme l'eau de puits et si elle entre en contact avec une impureté, il ne devient pas najis (impur).
Article N° 52- Lorsque une impureté originelle tombe dans un puits de l’eau, et sa couleur, son odeur ou son goût change et puis ce changement disparaît de soi-même, l'eau du puits ne devient pas pure, à moins qu'il jaillisse les nouveaux eaux ou elles mélangent avec elle.
Règles concernant les eaux Article N° 53- L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), dont le sens a été expliqué au début de ce chapitre (Article n ° 21), comme l'eau de rose, les jus de fruits etc. L'eau mélangée ne purifie une chose najis, et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû').
Article N° 54- Lorsque l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), entre en contact avec une chose impure, il devient najis, sauf à trois cas:
Premièrement : Il devrait tomber, du haut vers le bas, par exemple, si l'eau de rose est répandu sur un main najis d’aspersoir d'eau de rose, donc les eaux de rose dans l’aspersoir d’eau de rose ne devienne pas najis (impures). Deuxièmement : Si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure. Troisièmement La quantité de l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) doit être si bien qu’ils disent najasat (l’impureté) n'a pas l’atteint. Par exemple, s’il y a une grande piscine de l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), et une chose najis tombe dans une coté de celui-ci, ou si une chose najis entre en contact avec une très longue tuyau de pétrole, dans tels cas, le reste ne deviendra pas najis.
Article N° 55- Lorsque, l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) qu’elle est najis (impure), elle est mélangée avec l’eau de Kor ou l’eau courante, d'une manière qu’on ne peut pas l’appelé l'eau mélangée, elle devient pure.
Article N° 56- Lorsque l'eau qui était à l'origine pure (mutalq) et on doute que si elle a tourné en eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) ou non, comme les inondations que nous ne savons pas qu’ils s'appellent l'eau ou non, sera considéré comme l'eau pure (mâ-ul-mutalq), c'est-à-dire, on peut laver les choses avec elle, et c’est valable pour les ablutions (wudhû') et le bain rituel (ghusl). Mais au contraire, si l'eau qui était à l'origine mélangée, et on doute si il s'est transformé en eau pure, il sera considéré comme l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf).
Article N° 57- L'eau dont il n’est pas claire que si elle est pure ou mélangée, et il n’est pas clair son précédent, donc elle ne purifie pas rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû'), mais si une chose impure l’atteint, elle ne devient pas impure.
Article N° 58- Lorsque l'eau acquiert l'odeur d’une impureté originelle (Najisul Aïn), elle est pure, à moins que l’impureté essentielle l’atteint, toutefois, il est préférable de l'éviter.
Article N ° 59- Lorsque l'eau qui a changé sa couleur, son odeur ou son goût en raison de l’impureté, si sa couleur, son odeur ou son goût disparaît de soi-même, elle ne devient pas pure, à moins qu'elle soit mélangée avec l'eau de Kor, l’eau de la pluie ou l’eau courante.
Article N° 60- L'eau qui était à l'origine pure, et on doute qu’elle est devenu impure ou non, elle sera considéré comme pure, et l'eau qui était à l'origine impure, et on ne sait pas si il est devenu pure ou non, elle est najis (impure).
Article N° 61- L’eau des restes et des reliefs des animaux najis (impurs) ; comme les chiens et les porcs sont impures. Toutefois, l’eau des restes des animaux, dont la viande est Harâm (Illicite et Interdit) à manger, comme les chats et les bêtes, elle est pure, si elle est makrouh (déconseillée) à consommer (manger).
Article N° 62- Il est recommandé (Mustahab) que l'eau potable devrait être pur complètement. Et il est Illicite et Interdit à boire l'eau polluée qui cause des maladies. Il est également digne que l'eau de lavage doit être pure, et autant qu’il est possible, on doit éviter de l'eau polluée et malodorante.
Règles relatives aux usages Aux Toilettes Article N° 63- Il est obligatoire de cacher ses parties intimes dans les toilettes des autres personnes et à tous les temps, qu'ils soient adultes ou non, même si elles sont l'une de proches parents (comme sa soeur et sa mère). De même, il est obligatoire de cacher ses parties intimes, même des enfants intelligents qui peuvent discerner entre le bien et le mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.
Article N° 64- On peut utiliser toute chose pour cacher les parties intimes, même avec les mains ou les eaux sombres.
Article N° 65- Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'ba, et il ne suffirait pas de tourner les parties intimes loin de cette direction. Toutefois, si le corps est face ou dos dans la direction de la qibla, selon la précaution obligatoire, les parties intimes ne devraient pas être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka’ba.
Article N° 66- Il n'y a pas de dommage, qu’il soit que face et dos dans la direction de la Sainte Ka'ba, au moment de laver l'anus et le membre viril. Toutefois, au moment de « l'istibrâ » (le processus du nettoyage de l'urètre), selon la précaution obligatoire, il devrait être évitée.
Article N° 67- Il est la précaution obligatoire que les grands évitent de faire asseoir les enfants face ou dos dans la direction de la qibla au moment de toilettes. Mais si l'enfant s’assied lui-même de cette façon, il n'est pas obligatoire de la détourner, bien que, c’était préférable.
Article N° 68- Dans les maisons où les toilettes sont construites de face ou de dos dans la direction de la Qibla (qu’il soit intentionnellement, par erreur ou en raison de l'ignorance à la question) il faut utiliser les toilettes d'une manière que sa face ou son dos ne fait pas face à Qibla, sinon, il est interdit (harâm).
Article N ° 69- Si l'on ne connaît pas la direction de Qibla, il devrait le trouver, et si il n'y a pas aucun moyen de trouver, il devrait retarder. Toutefois, en cas d'urgence, il sera s’asseoir dans n'importe quelle direction. Dans les avions et les trains aussi, il devrait agir de la même manière.
Article N° 70- Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les endroits suivants
Dans les ruelles et les routes où les gens passent.
Dans un endroit réservé à un public particulier (les fondations pieuses (Waqf)), comme les écoles qu’ils sont particuliers aux étudiants les mosquées dont leurs toilettes sont exclusivement destinées à ceux qui prièrent là.
Sur les tombeaux des croyants, et ou dans chaque lieu qu’il cause la profanation aux croyants ou l’un des choses sacrées.
Article N° 71- L'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, de trois morceaux du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus, ou une autre impureté (Najâsat), comme le sang, sort avec les fèces, ou une impureté externe touche l'anus, dans les tels cas, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau.
Article N° 72- Dans les cas que l'anus peut être purifié par l’utilisation d'autres choses que l'eau, il est préférable de le laver avec l'eau.
Article N° 73- Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Si l'on emploie l'eau de moins d'un kor, il est obligatoire de le laver du moins deux fois, mais si l'on emploie les tuyaux qui sont connectés à l'eau courante, le laver d’une fois est suffit.
Article N° 74- Dans le lavage du membre viril et l’anus, il n'y a pas de différence entre les canaux naturels ou anormales, mais pour le canal anormal, il n’est suffit que l’eau.
Article N° 75- Si l’anus qui est purifié avec trois morceaux de pierre, le papier ou comme ça, et les particules minuscules qui ne disparaissent pas sans eau, restent là, il n'y a pas de dommage et on peut prier.
Article N° 76- Il est suffisant si l’anus est purifié avec trois côtés d'un morceau de pierre et il est également de cette même manière si il est purifié avec trois côtés d'un morceau du papier ou de tissu.
Article N° 77- Si une personne doute qu’il a purifié l’anus ou non, il est nécessaire qu'il devrait purifié lui-même, mais si il doute après la prière, sa prière est valide et correcte, mais pour les prières suivantes, il doit purifier lui-même.
L'istibrâ (le processus du nettoyage de l'urètre Article N° 78- « L'istibrâ » (le processus du nettoyage de l'urètre) est un acte recommandé que les hommes devraient accomplir après avoir uriné, de cet ordre que, tout d’abord, on doit presser quelques fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, afin de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre. Mais pour l'istibrâ de sperme, il faut uriner après la sortie de sperme afin de sortir les autres particules.
Article N° 79- Les humidités (autre que l’urine et le sperme) qu’ils sortent d'un homme, elles sont de trois sortes :
1) Le liquide qui sort quelquefois après uriner et c’est un peu collant et blanc, il est appelé Wadi.
2) L'humidité qui sort de l'homme au cours plaisanterie, elle est appelée Mathi.
3) L’eau qui sort après l'éjaculation du sperme et c’est appelée Wathi. Toutes ces humidités sont pures, à cette condition que l'urètre ne soit pas souillé à l'urine ou le sperme et elles n’invalident pas le bain rituel (ghusl) et les ablutions (wudhû').
Article N° 80- L'utilité de l'istibrâ de l'urine est de purifier l'urètre de l'urine et, s’il sort une humidité douteuse après cela, il est pur et n’invalide pas les ablutions (wudhû').
Article N° 81- L'utilité de l'istibrâ du sperme est que, s’il sort une humidité douteuse et il ne sait pas, s'il est sperme ou l'un des humidités pures ladite, il n'a pas du bain rituel (ghusl). Et s'il fait l'istibrâ, et il estime qu'il est probable que les petites particules de sperme avaient été restées dans l'urètre et sont sorti avec l'urine ou d’autres humidité, puis il doit effectuer ghusl à nouveau.
Article N° 82- Lorsque l’on doute qu’il effectué l'istibrâ ou non, il devrait éviter des humidités douteux. Mais si il a effectué l'istibrâ, mais ne sait pas s’il a effectué correctement ou non, il devrait ignorer son doute.
Article N° 83- L'istibrâ n’est pas pour les femmes, et si un liquide douteux sort d'une femme, c’est pur et elle n’a pas besoin au bain rituel (ghusl) et aux ablutions (wudhû').
Les actes recommandés (Mustahabs) et déconseillés (Makrouhs) relatives aux usages aux Toilettes Article N° 84- Il est recommandé (mustahab) de s'asseoir là au moment de ses besoins naturels où on ne peut être vu et il est également mustahab d'avoir la tête couverte.
Article N° 85- Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels:
1) De s'asseoir sous un arbre fruitier. 2) De le faire sur les routes et les rues, où les gens vont et viennent, même si une personne ne le voit pas. 3) De s'asseoir autour des maisons. 4) De s'asseoir face à la lune ou au soleil, mais s’il couvre ses parties intimes, ce n’est pas détestable de le faire. 5) D'y passer trop de temps 6) A` parler, sauf en cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah. 7) D'uriner en position debout 8) D'uriner dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). 9) D'uriner dans les trous d'animaux. 10) D'uriner sur un sol dur, et aussi de le faire en se mettant contre la direction du vent.
Article N° 86- Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.
Article N° 87- Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et ainsi qu'après l'éjaculation du sperme.
Les Choses impures Article N° 88- Les choses suivantes sont des impuretés, selon la précaution obligatoire :
1) L'urine
2) Les fèces
3) Le sperme
4) Le cadavre
5) Le sang
6) Le chien
7) Le porc
8) Les boissons alcoolisées (ou le vin)
9) La bière (fuqâ')
10) La sueur de la persistance d'un animal qui mange najâsat (impureté).
1 & 2) L'urine et les fèces Article N° 89- L'urine et les fèces des êtres humains et des animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères (animaux à sang chaud), ce sont impure, et aussi il est la précaution obligatoire, il doit éviter de l'urine d'un animal dont il est licite de manger la viande et son sang ne jaillit pas avec la force ; mais les excréments des petits insectes comme les moustiques, les mouches et les autres sont purs, et donc on doit éviter des crottes de souris, des chats et des animaux non apprivoisé.
Article N° 90- L'urine et les fèces d'un animal qui mange najâsat (impureté), c’est impur, selon la précaution obligatoire, et aussi l’urine et les excréments d'un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.
Article N° 91- On doit éviter de l'urine et des excréments d'un mouton qui a été nourri par une truie.
Article N° 92- L'urine et les fèces des oiseaux dont il est interdit de manger la viande et dont il est licite de manger la viande, ne sont pas impurs, toutefois, il est la précaution recommandée, d’éviter des oiseaux dont il est interdit de manger la viande, surtout de l'urine de chauve-souris.
3) Le Sperme Article N° 93- Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur, qu’il soit interdit de manger sa viande ou qu’il soit licite de manger sa viande, et il est la précaution obligatoire, d’éviter du sperme d'un animal dont le sang ne jaillit pas.
4) Le cadavre Article N° 94- Le cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur, si elle est morte naturellement, mais si il a été abattu par le décret légal, est pur. Cependant, selon la précaution recommandée, il est préférable de l'éviter. Par conséquent, la viande et la peau des animaux qui sont importées des pays non musulmans sont pures, mais il est harâm (illicite) de manger cette viande, sauf on est sûr que l'animal a été abattu selon la loi islamique ou l'importateur dit que cet animal a été abattu selon la loi religieuse.
Article N° 95- Les parties insensibles du cadavre, qu’ils ne contiennent pas l’âme comme les ongles, les cheveux, la laine, les poils, ce sont pur, mais les os, et une partie de dents et les cornes qui contiennent de l’âme, c'est-à-dire, si l’on blesse, l'animal se gêne, ce n'est pas correct et il a de problème.
Article N° 96- Les parties du cadavre, qu’ils contiennent de l’âme s’ils se séparent du corps d'un être humain vivant ou d'un animal vivant sont impurs, même si elle est un petit morceau de la chair.
Article N° 97- Les petits morceaux de peau qui se séparent de la bouche, de la tête ou d'autres parties du corps sont purs. Toutefois, si elles sont séparées par la force, selon la précaution obligatoire, elles doivent être évités.
Article N° 98- Un œuf qu’il sort du corps d'une poule morte est pur, à cette condition que son écorce ne soit pas dure, mais son extérieur doit être lavé.
Article N° 99- Si un agneau ou un chevreau meurt avant qu'il ne soit en mesure de paître, de la présure dans son estomac est pur, mais, conformément à la prudence obligatoire, il doit laver son extérieur avec de l'eau.
Article N° 100- Les viandes qui sont vendu dans les marchés des musulmans ou un musulman apport pour nous comme un don, c’est pur et licite, et l’enquête à ce propos n’est pas nécessaire. Toutefois, si l'on sait que ce musulman a l’acheté d'un kâfir (impie ou infidèle), sans recherche, il est illicite de manger. Mais, les cuirs qui sont importés de pays non musulmans sont purs, cependant qu’on ne peut pas prier avec elles.
Article N° 101- Tous les produits alimentaires et non alimentaires qui sont importés de pays non musulmans comme le beurre, la graisse, le fromage et toutes sortes de médicaments, de savon, de cire polonais, des tissus et des parfums et ainsi celles-ci, si l'on n'est pas sûr de leur impureté, sont purs.
5) Le Sang Article N° 102- Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur, mais le sang des animaux dont le sang ne jaillit pas, comme les poissons ou les moustiques et les serpents, c’est pur.
Article N° 103- Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur, sauf lorsque la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage et le sang remonte au corps de l’animal. Et si le sang remonte à l'aspiration de son souffle, selon la précaution obligatoire, on devrait l’éviter.
Article N° 104- Selon la précaution obligatoire, le sang qui se trouve dans l'œuf d'une poule est najis (impur) et aussi il est harâm (illicite) à manger.
Article N° 105- Le sang qui se trouve dans le lait pendant la traite d'un animal, est najis, et il fait najis le lait.
Article N° 106- Le sang qui sort de la gencive ou d'autres parties de la bouche, si il mélange avec la salive et disparaît, c’est Pur, et dans ce cas, il est autorisé d’avaler de la salive, , mais il ne peut pas le faire intentionnellement.
Article N° 107- Si le sang qui sèche sous la peau ou les ongles, il est pur, si il est dans une forme que l’on ne peut pas appelé le sang. Mais si il est considéré comme le sang, il ne pose pas problème pour ses ablutions et pour le bain rituel de la Prière, tant qu'il est sous la peau ou les ongles. Mais si la blessure devient trou, si il n’a pas aucun difficulté, on devrait la supprimer, mais s'il a difficulté de la supprimer, on doit laver autour de la blessure pour les ablutions et pour le bain rituel et une morceau de tissu doit être mis sur la blessure et de passer la main mouillé sur le tissu et de faire aussi le taymmum, à titre de la précaution.
Article N° 108- Si l’homme ne sait pas, s'il est le sang séché sous la peau ou que la chair a fait de cette façon parce, il est pur.
Article N° 109- Le jaune qui se trouve parfois, quand la peau a été rayée ou autour d'une blessure, si il n'est pas clair qu’il est le sang ou qu’il est mélangé avec le sang, alors, il est pur.
Article N° 110- La peau rouge qui apparaît après laver une blessure ou au moment de la guérison, il est pur, sauf si on est sûr qu'il y a du sang dans celle-ci.
6 & 7) Les Chiens Et Les Porcs Article N° 111- Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs.
Article N° 112- Un animal qui est né de ces deux, c'est-à-dire de reproduction des chiens et des porcs ou de l'une de ces deux avec un autre animal et qui n'est pas appelé chien ou porc, il est Pur.
Article N° 113- Les animaux qui font partie de chiens et de porcs selon la science des animaux, comme certains animaux sauvages, ils n’ont pas les mêmes règles de chiens et de porcs, sauf on les donne une autre nom dans la coutume.
Article N° 114- Les races mélangées qui sont crées à travers du mélange de chien et de loup, au cas où ils sont très pareils au loup, ils sont purs.
Article N° 115- Dans l’impureté en raison d’entrer à contact direct d’une partie de corps de l’homme avec chien et porc, la diffusion par l’humidité est une condition.
Article N° 116- La chasse dont le chien prend avec sa dent et porte, elle est pure au cas où elle est purifiée avec l’eau, et son utilisation ne pose pas Problème.
Article N° 117- Gélatine ou les autres matières semblables qui sont préparés de porc, il est najis (impur) si il a la certitude qu’ils sont préparés de porc, et si il a de doute, ça sera pur.
Article N° 118- Quant à la fréquentation avec ceux qui gardent du chien dans leur maison ou ils utilisent de la viande de porc, ils seront purs, jusqu’à ce que n’avez-vous pas la certitude à propos d’impureté de leurs vêtements ou leurs mains.
Article N° 119- L’accomplissement de la Prière n’est pas invalide dans les maisons où ils gardent les chiens.
Article N° 120- Le vêtement qui est préparé de la peau ou des cheveux de porcs et des chiens, c’était impur et l’accomplissement de la Prière est invalide.
Article N° 121- Garder les chiens pour les diverses objets comme la chasse, la surveillance de la maison, le garde de jardin et le garde des moutons et aussi pour les objets policiers, il n’est pas contestable, bien que leur corps est najis (impur).
Article N° 122- Le garde des chiens domestiques pour le divertissement et coexistence, il est contestable, au cas où il n’a aucun objet comme la surveillance de la maison, le garde de jardin et le garde des moutons.
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9) Le vin Traité de Jurisprudence Pratique 9) Le vin Article N° 123- Selon la Précaution Obligatoire, le vin et toute boisson alcoolisée enivrante sont najis (impur). Mais si il soit comme l'opium et le haschisch, qu’ils ne sont pas des liquides originels, sont purs même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. Toutefois, leur usage est harâm (Illicite).
Article N° 124- L’alcool Médical et industriel desquels on ne sait pas de quel liquide enivrant elles ont pris, sont purs. E'galement l'eau de Cologne, les parfums et les médicaments qui sont mélangés avec de l'alcool industriel ou médical, sont purs.
Article N° 125- Les alcools qui ne sont pas initialement potable ou sont toxiques, ne sont pas najis, mais si ils sont dilués et ils deviennent l'alcool et enivrante, sont harâm (Illicite) à boire et à titre de précaution, ils sont najis.
Article N° 126- Si le jus de raisin fermente par lui-même (la fermentation qui est habituellement la première étape pour devenir alcool) est Najis et harâm. Toutefois, si elle est fermenté par le feu ou autre chose, n'est pas Najis, mais il est harâm (Illicite) à boire, et il en est de même pour le jus de dattes, de raisins secs, selon la précaution juridique obligatoire.
Article N° 127- Lorsque les dattes et les raisins secs, sont utilisés dans le repas et ils ferment, il ne pose pas Problème (il n’est pas contestable) à manger.
10) La bière (fuqâ Article N° 128- La boisson alcoolisée qui est appelé l’eau d'orge (la bière), et qui est extrait à partir d'orge, est harâm et najis comme le vin.
Mais l'eau qui est extraite d’orge pour les objets médicaux et est appelé « Mâ’ al-Cha’ir » et n'est pas du tout enivrante, c’est Pur et halâl (licite).
Article N° 129- La fermentation de l’eau d’orge qui est également appelé l'eau de bière et il est sous forme de poudre et est utilisé dans la médecine et n’est pas ni liquide ni enivrante, est pur et halâl (licite).
11) La Sueur d'un animal qui mange une chose impure Article N° 130- Selon la Précaution Juridique Obligatoire, la sueur d'un chameau qui mange l’impureté et meme d'autres animaux qui mangent l’impureté est Najis.
* La Sueur de Janâbat (l’état après la sortie du sperme) des actes Harâm Article N° 131- Celui qui devient junub (en état de janâbat) par un acte illicite, que ce soit par la fornication ou par l'homosexualité ou par la masturbation, sa sueur n'est pas najis (impur). Toutefois, il ne devrait pas prier jusqu’à ce que la sueur soit sur son corps ou sur ses vêtements, selon la Précaution Juridique Obligatoire.
Article N° 132- Il est la Précaution Recommandé d’éviter de la sueur de Janâbat Illicite et afin de respecter à cette Précaution, il est préférable de faire Qusl avec de l'eau tiède afin que son corps n’a pas transpirer, c'est dans le cas ou il fait le Qusl avec de l'eau de moins d'un Kor (Qalil), et si il fait le bain rituel avec de l'eau de Kor, il ne pose pas Problème. Toutefois, selon la Précaution Recommandé, après effectuer le Qusl, il doit rincer une fois l'ensemble du corps.
Article N° 133- Avoir les relations sexuelles avec sa femme en état de haydh ou pendant le jeûne de mois de Ramadhân est Harâm (illicite) et s'il a transpiré, selon la Précaution Obligatoire, il devrait considérer cet acte comme la sueur de Janâbat des actes illicites.
Article N° 134- Le but de la sueur de Janâbat des actes illicites, c’est la sueur qui sort de son corps au cours d’acte illicite ou après, et avant qu’il fait le bain rituel.
Article N° 135- Si une personne, qui est devenue junub par un acte illicite, et elle fait le tayammum au lieu de Qusl à cause de ne pas avoir d'eau, manque de temps ou d'autres excuses, les sueurs de son corps après le tayammum est pur, et il est permis de prier.
Les moyens d'établir l'impureté d'une chose Article N° 136- Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une chose :
1) Il faut que l’homme lui-même soit certain qu’une chose est najis (impur), mais le doute ne suffit pas, même le soupçon très fort. Par conséquence, manger dans certains lieux publics que parfois l'on soupçonne fortement qu'ils sont najis, est autorisé, sauf si on est sûr que la nourriture fournie est najis.
2) Si la personne en la possession (thol-yad) de laquelle se trouve une chose vous dit que ladite chose est impure.
3) Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une personne juste dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.
Article N° 137- Lorsqu’une chose qui était à l'origine pur, et on a un doute qu'il soit devenu najis, sera considéré comme Pur. Et si une chose était à l'origine najis, et on a un doute qu'il soit devenu Pur, sera considéré comme najis.
Article N° 138- Si une personne sait que l’un des deux récipients ou de deux vêtements, qui tous les deux sont utilisés par lui, est devenu najis (impur), mais elle ne peut pas l’identifier, elle devrait éviter d'utiliser tous les deux. Mais s'il ne sait pas si son propre vêtement est devenu najis ou le vêtement qui est utilisé par une autre personne, il n'est pas nécessaire d’éviter.
Article N° 139- Les personnes maniaques devraient ignorer leurs propres connaissances et certitudes à propos de tahârat (la purification) et najâsat (l’impureté), mais au contraire elles devraient considérer que comment les gens ordinaires s’assurent qu’une chose est pure ou najis (impure) et puis elles les suivent. Et la meilleure façon pour désaccoutumance de la manie est de ne pas faire cas.
Article N° 140- Trop prendre des précautions à propos de la question de tahârat (la purification) et najâsat (l’impureté) n'est pas acceptable selon la Loi Légale, mais au contraire si elle provoque la manie, il est répréhensible (contestable).
Article N° 141- Si une personne soupçonne qu'une chose est devenue najis (impur), il n'est pas nécessaire d'enquêter, de rechercher et poser une question à ce propos, et si elle provoque la manie, il est aussi répréhensible (contestable).
Article N° 142- Il est recommandé que, en dépit d'observer les questions liées aux tahârat (la purification) et najâsat (l’impureté), on devrait respecter la pureté du corps, des vêtements, de maison et de voiture et de l'ensemble d’environnement où on vit, de meme que le Saint Prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa Famille) et les Saints Imams (que la paix soit sur eux) l’ont respecté.
Quand une chose pure devient-elle impure Article N° 143- Lorsqu’une chose pure touche une quelque chose d’autre, originellement impure (najis), et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure (motanajjis). Mais si tous les deux choses sont secs ou l'humidité est si peu que ne pas parvenir à l'autre, c’est pur. (Sauf si une chose pure touche le cadavre d'un être humain, avant qu'il ait été donné le gusl. Dans ce cas, il s'agit d'une précaution obligatoire pour l'éviter, bien qu’il soit sec.)
Article N° 144- Si l'on doute qu’une chose a été mouillée, ou qu’elle a la moiteur, elle ne devient pas najis.
Article N° 145- Si l'on sait qu'une partie d'un tapis ou d’un vêtement est devenue najis (impure), mais ne sait pas quelle partie de celle-ci, si on touche une partie de celle-ci, la main ne devienne pas impure. De même, quand il sait que l'une des deux choses est najis, mais ne sait pas laquelle ? Donc touchant l'un d'entre eux ne case pas l’impureté.
Article N° 146- Si la terre, et le tissu, ou les choses semblables sont humides, la meme partie où la chose impure l’atteint, devient-elle impure, et le reste est pur ; à moins que l'humidité est si bien que atteint d'un endroit à un autre endroit. Et aussi, le melon, le concombre, le yaourt etc. si elles n’ont pas très humidité, donc la meme partie où la chose impure atteint, devient-elle impure.
Article N° 147- Lorsque le sirop ou l’huile sont dans l’état liquide, dont une partie devient najis (impure), l'ensemble de la quantité deviendra impur. Mais si elle n'est pas en état fluide de manière à ne pas transmettre d'un endroit à un autre endroit, seulement la place qui est venu en contact avec najâsat (impureté), devient najis et ont peut l’enlever.
Article N° 148- Si la mouche ou un autre insecte s'assoit sur un lieu najis qui est mouillé, puis s'assoit sur une chose pure, cette chose ne devient pas najis parce qu’on juge probable que les pattes de ces insectes ne sont pas mouillées. Toutefois, si nous sommes sur qu'ils ont transporté une impureté et que l’a atteint, alors il sera impur.
Article N° 149- Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.
Article N° 150- Le flegme ou la substance qui sort du nez ou de la gorge, si elle est dense ou il y a du sang sur une place de celui-ci, la même place est najis et si elle n'est pas dense, mais si elle est en état de fluide, puis l’ensemble sera najis (impur).
Article N° 151- Si un récipient avec un trou dans son fond, il est mis sur une terre najis et si l'eau à l'intérieur du récipient sort avec la force, donc l'intérieur du récipient ne deviendra pas impur.
Article N° 152- Si une chose comme une aiguille pénètre dans le corps et elle rencontre une impureté comme le sang, selon la Précaution Obligatoire devient-elle impur même si elle n’est pas mouillée au moment de la sortie du corps. Et aussi, si la salive et l’eau du nez entrent en contact avec le sang dans la bouche ou le nez, on devrait les éviter selon la Précaution Juridique.
Article N° 153- Si une chose est devenue najis (impure), par exemple, la main qui a touché l'urine, si elle entre en contact (en état humidité) avec une autre chose pure, cette chose devient najis.
Règles relatives à l'impureté Article N° 154- Premièrement : Il est interdit de manger ou de boire une chose impure, ainsi que de faire manger et boire une impureté originelle comme les boissons alcoolisés aux enfants. Et selon la Précaution Obligatoire, on doit éviter d'offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d'esprit prendraient eux-mêmes l'initiative de manger ou de boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est pas nécessaire de les en empêcher.
Article N° 155- Il ne pose pas Problème vendre ou prêter une chose impure à une autre personne, et il n'est pas nécessaire de l'informer, à moins que l'on sait que le récepteur veut l'utiliser à manger ou en prière et ainsi de suite, dans ce cas, il est la précaution obligatoire de l'informer. De même, si une chose qui a été emprunté devient impure, l'emprunteur devrait informer le prêteur.
Article N° 156- Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur ou qu'elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fasse la remarque. Toutefois, si l'hôte voit que les invités vont s'asseoir sur un tapis impur avec des vêtements et du corps qui sont mouillés, selon la mesure de Précaution, on doit l’informer.
Article N° 157- Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en informe les autres, et il doit éviter lui-même. Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.
Article N° 158- Deuxièmement : Il est interdit de rendre la page et les lignes du saint Coran impur par une impureté, et il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l'eau. Et aussi il est interdit de rendre la couverture du Saint Coran impure par une impureté qui causerait sa profanation.
Article N° 159- Il est interdit le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle au cas où il cause sa profanation et on doit la supprimer.
Article N° 160- Rédaction du Saint Coran avec l’encre impur est harâm (Illicite), et si elle est écrite, intentionnellement ou par erreur, il devrait être effacé.
Article N° 161- Il est interdit de donner le Saint Coran à un non musulman où il cause sa profanation. Toutefois, si il y a de l'espoir qu'il sera guidée ou qu’il soit pour la propagation de l'islam, donc elle est autorisée et parfois même, il est obligatoire (Wâjib) de le faire.
Article N° 162- Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet sacré est dissous et a disparu.
Article N° 163- Purifier la feuille ou le papier du saint Coran qui est devenu najis n'est pas seulement le devoir de celui qui en a fait impur, mais au contraire il est le devoir de toute personne de le purifier. Et si une personne exécute ce devoir, ça sera ruiné des autres. Et si le Coran appartient à quelqu'un d'autre et il sera endommagé en levage, donc celui qui l’a rendu najis devrait-il l'indemniser.
Article N° 164- Troisièmement : Il est harâm (Illicite) de rendre Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le front lors du sujûd dans la prière) impur, et il est Obligatoire de le purifier. Si Turbat-ul-Hussayn tombe dans les toilettes, et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.
Article N° 165- Quatrièmement : Il est interdit de rendre la mosquée impure, et il est Obligatoire de la purifier. Et l’explication complète de cette question viendra dans la partie des Statuts de la Prière.
Article N° 166- Cinquièmement : Le corps et le vêtement de celui qui accomplit la Prière et le lieu où l’on prosterne, devraient-ils purs. L’explication de ces questions viendra dans la discussion reliée à l’habit et au lieu où l’on prie.
Article N° 167- Si Thul-Yad, c'est-à-dire une personne qui est propriétaire d’une marchandise, elle dit lui-même que cette chose est impur ou pur, il faut accepter ses paroles, qu’il soit juste ou injuste, à condition qu'il soit Bâligh (adulte). Par conséquence il n'est pas acceptable, si un enfant dit cette nouvelle, sauf si nous acquérons la certitude de ce qu'il dit.
Les Purificateurs (Mutahhîrât Article N° 168- Mutahhîrât sont les choses qui rendent pur ce qui est impur et ils sont au nombre de douze:
1) L'Eau, 2) La Terre, 3) Le soleil, 4) La transformation (istihâlah), 5) Le changement (inqilab), 6) Devenir Thulthân, 7) Le transfert (intiqâl), 8) L'Islam, 9) La dépendance (taba'iyyah) 10) La disparition de l'impureté originelle 11) L'istibrâ d’un animal qui mange une impureté 12) L'absence d'une musulmane. Les Statuts de celles-ci viendront en détail dans les prochaines questions.
1- L’eau Article N° 169- L'eau pure (mâ-ul-mutalq) et Propre purifie toutes choses impures, à condition que, l'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l'objet impur est lavé et ne prend pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté, et que l’impureté essentielle est enlevée après lavage. Par exemple, si il y a le sang, il doit être lavé à tel point que le sang devient enlevé. Assurément, il y a également d'autres conditions à la purification d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.
Article N° 170- Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor ; mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver l'ustensile une seule fois. Bien qu’il est mieux de le laver trois fois (les eaux de canalisations ont le même décret de l'eau courante).
Article N° 171- Pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, ou a léché on doit y mettre tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor ou courante une fois, ou avec de l'eau de moins de kor deux fois. Et si la salive du chien tombe dans l'ustensile, il est la Précaution Recommandée d’agir de cette même façon. Toutefois, si d'autres parties d'un chien avec l'humidité touche un ustensile, il n'est pas Obligatoire de le frotter avec du sable, mais au contraire, on doit laver le récipient avec de l'eau de kor ou courante une fois, ou avec de l'eau de moins de kor trois fois.
Article N° 172- Si la bouche d'un ustensile qui a été léché par un chien est étroite et on ne peut pas le frotter avec du sable, au cas où il est possible, on doit enrouler un morceau de tissu autour d'un bâton, et puis on doit le frotter avec du sable et un peu de l’eau et puis de laver le récipient de cette manière. Et si cela n'est pas possible, on doit jeter un peut du sable et de l’eau dans le récipient et puis le secouer énergiquement, puis de le laver selon l’Article N° 171.
Article N° 173- Pour purifier un récipient dans lequel un porc a bu d’un chose liquide, on doit le laver sept fois avec de l'eau, et il n’est pas nécessaire le frotter avec du sable. Et si un porc a léché un ustensile ou une souris a été tombée dans le récipient, on doit aussi de le laver sept fois avec de l'eau, selon la précaution obligatoire.
Article N° 174- Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois avec de l'eau de moins d'un kor et passer la sur le récipient, et il est Recommandé de le laver sept fois.
Article N ° 175- Pour purifier une cruche qui a été fabriqué d’argile impur ou une eau impure a pénétré à l'intérieur dans cette cruche, on doit le mettre dans l’eau de Kor ou l’eau courante, de sorte que l'eau peut pénétrer à l’intérieur et puis peut sortir, alors, il sera pur. Et si l'eau ne pénètre pas dans la cruche, donc son extérieur devient pur. Son extérieur peut également être lavé avec de l'eau de moins d'un kor.
Article N° 176- Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de moins d'un kor de deux façons : 1) L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé, trois fois; 2) Une quantité d'eau appropriée doit être mise dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.
Article N° 177- Pour purifier les grands ustensile impurs comme un chaudron etc. si ils sont rempli avec de l’eau trois fois, et sont vidé à chaque fois, ils sont purs. Et aussi il y une autre façon très facile, on peut verser de l’eau, d’haut à bas, de telle sorte qu'il atteigne tous ses côtés, et puis on doit renvoyer de l'eau qui est dans le fond à chaque fois. Et il est nécessaire de purifier le ustensile utilisé pour tirer l'eau.
Article N° 178- L’extérieur d’un métal impur qui est lavé avec de l’eau, devient-il Pur, bien que son intérieur est devenu impur quand il a été fondu.
Article N° 179- Pour purifier un four de cuisson qui est devenu impur, il suffit de verser de l’eau une fois là, d’haut à bas, d'une manière que l’eau touche toutes ses parties. Mais si il est rendu impur par l'urine, il est nécessaire de le laver deux fois et il est préférable de creuser une fosse en bas, de sorte que l'eau s'accumule et puis on la doit sortir, et après la fosse devrait rempli avec du sable Pur.
Article N° 180- Si on lave une chose impure avec de l'eau de Kor, l'eau courante ou l'eau de canalisation, de sorte que l’impureté essentielle devient enlevée, ou après que l’impureté essentiel a été enlevée on l'immerge dans l'eau de Kor ou l’eau courante, elle deviendra Pure. Mais à propos de tapis, des vêtements ou de toute autre chose semblable, ils devraient être pressés ou secoué afin que l'eau s'écoule en large.
Article N° 181- Pour purifier une chose qui est devenu impure par l’urine, il suffit de la laver deux fois avec de l'eau de moins d'un kor et une fois avec de l'eau de kor ou avec de l'eau courante ou l'eau de canalisation. Mais si on veut purifier une autre chose que l’impureté, il suffit de la lever une fois avec de l'eau de moins d'un kor ou avec de l'eau de kor.
Article N° 182- Si on veut purifier avec de l’eau de moins d'un kor un vêtement ou un tapis et autres choses semblables, on doit les presser un peu de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.
Article N° 183- Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d'y verser de l'eau une fois. Et même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est pas nécessaire, ici, de le presser, mais selon la Précaution Recommandée, on doit verser de l’eau deux fois.
Article N° 184- Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments a été utilisés, il est nécessaire de la plonger dans une eau de kor ou courante ou de canalisation. Une fois que l'impureté essentielle aura disparu, la natte sera pure.
Article N° 185- Si la partie extérieure du riz, du blé, du savon et de toutes autres choses similaires, est rendue impure, il est nécessaire de les plonger dans une eau de kor ou courante ou de canalisation, et ils deviendront purs. Mais si la partie intérieure est devenue impure, on doit attendre autant qu’on acquière la certitude que l’eau a pénétré et puis a été sorti.
Article N° 186- Si on doute que l'eau a atteint la partie intérieure d'une chose ou non, cette partie est pure.
Article N° 187- Au cas où une chose est rendue impure, elle sera pure si on l’a mis dans un récipient et puis de verser de l’eau une fois et de le vider, et aussi le récipient deviendra pur. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.
Article N° 188- Si on veut purifier un vêtement impur qui a été teint, il suffit de le laver avec de l’eau de kor ou courante, ou sous l'eau de robinet, il deviendra Pur si l'eau atteint toutes ses parties avant que l'eau devient mélange par la couleur. Bien qu’il sorte l’eau mélangée de vêtement au moment de le presser. Mais si l'eau devient mélangée avant d'atteindre l'ensemble de ses parties, on doit le laver à tel point que l’eau Mutlaq (pure) atteint.
Article N° 189- Si on voit la boue ou un peut de savon après laver un tapis ou un vêtement ou autres choses semblables, ils sont purs. Et si ces choses sont très grandes, la partie extérieure sera pure. Et si l'eau impure a pénétré dans sa partie intérieure, pour purifier cette partie, il est nécessaire d’atteindre l’eau pure et de sortir.
Article N° 190- Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l'objet, il est considéré comme pur. Et si l'on doute que l’impureté essentielle a été restée ou non, on doit le laver jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il a été enlevé.
Article N° 191- Pour purifier e corps avec de l’eau de kor ou courante ou de canalisation, dès que l'impureté essentielle a été supprimée, le corps est Pur, et il n’est pas nécessaire de sortir de l'eau et d’immerger lui-même de nouveau dans l'eau.
Article N° 192- Si la nourriture impure reste entre les dents, au cas où on veut purifier la bouche, il suffit de la laver avec de l’eau de telle sorte que l’eau atteint toutes parties.
Article N° 193- Si on lave les cheveux de la tête et du visage avec de l'eau de moins de l’eau de kor, au cas où l’eau sort soi-même, il n’est pas nécessaire de les presser.
Article N° 194- Pour purifier la viande ou la graisse qui sont rendues impures, on doit les laver avec de l’eau. Et aussi pour purifier le corps et le vêtement qui sont devenues impurs par le gras, on doit de les laver avec de l’eau. Mais si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.
Article N° 195- Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau du robinet est considérée comme eau de kor et courante. Par conséquent, si on lave tout objet impur avec cette eau, dès que l’impureté essentielle est enlevée, il devient Pur.
Article N° 196- Lorsque l’homme rince une chose impure et on a la certitude qu’elle est devenue pure, puis on doute qu’il a rincé cette chose ou non, elle sera considéré comme pure, sauf on sait qu’il n’a pas eu attention au moment de la laver.
Article N° 197- Si on lave une terre avec de l’eau de moins d’un kor, si elle a été de sable ou de gravier et Gusalah (le reste de l’eau) enfonce, elle deviendra Pure. Toutefois les graviers sous la terre deviendront impurs. Et aussi si le terrain est escarpé et l'eau descend, elle deviendra Pure, mais si le reste d’eau soit sur la terre, elle sera impure, sauf si elle est perçue par une autre chose.
Article N° 198- Lorsque la partie extérieure de pierre du sel ou autres choses semblables, devient impure, on peut la purifier avec de l’eau, qu’il soit l’eau de moins d’un kor ou l’eau de kor ou courante ou sous le robinet.
Article N° 199- Si le sucre ou le sucre en morceaux deviennent impurs, ils ne deviennent pas purs avec de l'eau.
2- La terre Article N° 200- Si la plante des pieds et les semelles des chaussures deviennent impurs à cause de marche sur la terre impure, puis ils deviendront purs en marchant sur la terre Pure ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs, à condition que la terre soit sèche et Pure et aussi l'impureté essentielle soit supprimée. Et aussi la terre ne doit pas être du sable, des pierres ou de briques posées, du ciment et des choses semblables. Mais la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure ne deviendra pas pure en marchant sur le tapis, la natte, l’herbe verte.
Article N° 201- Il est contestable (ichkâl) de purifier la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure en marchant sur la terre couverte de bois. Mais il devient pur à la suite de la marche sur l’asphalte.
Article N° 202- Afin de rendre Pur la plante du pied ou la semelle de la chaussure, ça suffit si l'on marche un peu ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs. Mais il est préférable que l'on marcher au moins quinze longueurs de bras (environ 7/5 mètres).
Article N° 203- Il n'est pas nécessaire que la plante du pied ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche. Et aussi, il n’a aucune objection d’exister de l’humidité non contagieuse.
Article N° 204- Une partie des cotés du pied ou de chaussures qui devient Impur en raison de marcher sur la terre impure, si elle entre en contact avec la terre, elle devient Pure. Toutefois, il est contestable (ichkâl) devenir pur la plante de la maine ou le genou d’une personne qui marche avec sur ses mains et ses genoux, et aussi des pieds artificielles, du bas de bâton, du fer de quadrupède et autres choses semblables.
Article N° 205- Il n'y a pas d’objection si les particules d’impureté, qui ne purifient qu’avec de l’eau, elles restent sur la plante du pied ou la semelle de chaussure, de même rester l'odeur ou la couleur de Najâsat.
Article N° 206- La partie intérieure de la chaussure ne devient pas Pure en marchant sur la terre, et de même, il est contestable (ichkâl) devenir pur la semelle de chaussettes en marchant, sauf si les chaussettes sont de cuir ou d’autre chose semblable, qu’elles sont utilisé comme chaussures.
3) Le Soleil Article N° 207- Le soleil purifie la terre et le toit, toutefois il est contestable (ichkâl) de purifier le bâtiment, les portes, les fenêtres et d’autres choses semblables.
Article N° 208- Il existe quelques conditions, pour purifier la terre et le toit par le soleil :
Premièrement: La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.
Deuxièmement: Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur, il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.
Troisièmement: Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise. Il n'y a aucune objection si le soleil brille à travers le verre.
Quatrièmement: Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l'effet du vent ou d’autre chaleur, elle ne devient pas pure. Sauf si elle est si en petite quantité qu'on dit qu'il est séché par le soleil.
Article N° 209- Selon la Précaution Obligatoire, le soleil ne purifie pas une natte impure et les arbres et les herbes.
Article N° 210- Si on doute que la terre impure a été séchée par le soleil ou non, ou s'il y avait un obstacle pour rayonnement du soleil ou non, ou si il a enlevé l’impureté originelle ou non, la terre est impure.
Article N° 211- Si le soleil tombe sur une partie de la terre impure et la séche, seulement, la meme partie sera pure.
4) La transformation (istihâlah Article N° 212- Si une impureté essentielle subit un tel changement, que son nom est rayé et un autre nom est donné à cette chose, elle devient Pure et on dit qu'il est devenu istihâlah, par exemple si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel. Aussi, si une chose impure a changé entièrement, par exemple si un bois najis a été brûlé et devenue en cendres ou l'eau najis change à vapeur, elle devient Pure. Mais si dans ce processus de transformation la nature des choses impures ne change pas, elles ne deviennent pas pures. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou transformé en pain cuit, il ne devient pas pur.
Article N° 213- Le charbon de bois qui a été fabriqué à partir de bois najis, il est impur, et aussi les cruches ou les briques qui sont également fabriqués de la terre impure.
Article N° 214- Si l'on doute que si une chose najis a subi de transformation ou non, il est impur.
5) Le changement (inqilâb Article N° 215- Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant quelque chose, il devient Pur et on le nomme inqilâb (le changement).
Article N° 216- Le vin extrait de grappes impures ne devient pas Pur, à la suite de sa transformation en vinaigre. Et même s’il a touché par une impureté externe, il est Obligatoire de l'éviter après qu’il se transforme en vinaigre. De même, le vinaigre extrait de grappes, de raisins secs et des dates impures, il est impur.
Article N° 217- Si on utilise le raisin avec leurs minuscules tiges dans la préparation de vinaigre et, généralement, avant de se transformer en vinaigre, il se transforme en vin, puis se transforme en vinaigre, il est Pur. Mais si on l’ajoute le concombre, l’aubergine ou d’autres choses semblables, selon la précaution obligatoire, il doit l’éviter.
Article N° 218- Il est Licite de manger des raisins secs et des dates qui sont ajoutés à l'alimentation, bien qu’elles soient fermentées.
6) Tholthân (un tiers Article N° 219- Si le jus de raisin fermente par l'action de la chaleur du feu, ce n'est pas impur, mais il est Illicite de le manger. Toutefois, s'il bout si longtemps sur le feu qu'il n'en reste que le tiers, il devient licite. Et si il fermente spontanément et devient enivrant, il sera impur et Harâm, et seulement si elle se transforme en vinaigre, il devient Pur et Halâl (Licite).
Article N° 220- S’il y a des raisins parmi les grappes de raisin vert et on extrait l’eau d’ensemble, au cas où on appel " le jus de raisin vert ", puis si il fermente, il ne devient pas impur ou Harâm (Illicite).
Article N° 221- Une chose à propos de laquelle on ne sait pas si elle est de raisin vert ou de raisins, si elle fermente par l'action de la chaleur du feu, elle ne devient pas Illicite.
Article N° 222- Le sirop de raisin qui a été acheté du marché et on sait que le vendeur est infirmé de toutes ces questions, il est Licite et Pur, et il n'est pas nécessaire d'enquêter à ce sujet.
7) Le transfert (intiqâl Article N° 223- Le sang de l'être humain ou de tout animal à sang chaud (jaillissant à l'abattage), sucé par un insecte dit sans sang (tels les poux, les puces etc..), de sorte qu'on le considère comme étant devenu une partie intégrante du corps de l'insecte, est pur. Ce processus est appelé intiqâl (transfert).
Article N° 224- Le sang d'un moustique qui est une partie de son corps, il est Pur, bien qu’il l’ait extrait de l'être humain.
Article N° 225- Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu'un, et le sang sort et l'on ne sait pas qu’il est le nouveau sang sucé ou le sang du moustique, il sera Pur.
Article N° 226- Le sang qui sort du corps d’un moustique et si on sait que le sang n'a pas encore devenu une partie du moustique, il sera impur.
Article N° 227- Quand une sangsue médicinale suce le sang de quelqu'un lors d'un traitement par saignée, ce sang sera impur, puisqu'il n'est pas considéré comme une partie du corps de la bête.
9) La dépendance (taba'iyyah Article N° 228- Taba'iyyah signifie qu'une chose impure peut devenir pure à la suite de la purification d'une autre chose et ça sera expliqué dans les numéros.
Article N° 229- Si le vin se transforme en vinaigre et qu'il devient par conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur lui aussi. Et le tissus ou autre chose qui s’est généralement mis sur elle, si elle devient impur en raison de contact avec le vin, il deviendra également Pur.
Article N° 230- Si le vin a bouilli et sorti du récipient et la partie arrière du récipient est devenue najis en raison de contact avec le vin, elle ne deviendra pas pure, même après que le vin s’est transformé en vinaigre.
Article N° 231- La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont couvertes, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque le lavage est terminé.
Article N° 232- Si un vêtement - ou toute chose semblable - est lavé avec de l'eau de moins de kor et qu'il est pressé autant qu'il est normalement nécessaire pour que l'eau versée sur lui en sorte, l'eau qui y reste sera pure.
Article N° 233- Quand on purifie un ustensile impur avec de l'eau de moins de kor, les gouttes restent, ils seront Purs.
10) L'enlèvement de l'impureté originelle Article N° 234- Si le corps d'un animal est souillé par une impureté originelle, il redeviendra pur une fois que l'impureté en aura été enlevée. Par exemple, si le bec d'un oiseau a touché le sang ou si un animal se trouve sur les choses impures, dès que le sang et l’impureté sont enlevés, le corps de l'animal devient Pur.
Article N° 235 – Si la partie intérieure d’être humain (comme l'intérieur de la bouche et du nez), devient-il najis, il redeviendra pur une fois que l'impureté en aura été enlevée. Par exemple, si le sang écoule des gencives et disparaît dans la salive, ou on sort le sang, alors il n'est pas nécessaire de laver l'intérieur de la bouche. Toutefois, si il y a des dents artificielles dans la bouche, il est la précaution obligatoire de les rincer.
Article N° 236- Au cas où la nourriture reste dans la bouche ou entre les dents et que, par la suite, du sang sort à l'intérieur de la bouche, si l’homme ne sait pas que le sang atteint la nourriture ou non, la nourriture sera pure, mais si le sang a atteint la nourriture, elle devient impure, et il est Harâm (Illicite) à manger.
Article N° 237- Une partie des lèvres et autres lieux semblables, que l'on ne sait pas s'il s'agit d'une partie de l'intérieur ou extérieur du corps, si elle devient najis, elle devrait être lavé avec de l'eau.
Article N° 238- Si une poussière impure retombe sur un corps, un vêtement ou un tapis et tous les deux sont secs, il ne devient pas impur et il suffit de le débarrasser, et que il une humidité non contagieuse. Mais si l'un d'eux est mouillé, il devient impur. Et si l'on doute que la poussière est impure ou non, ou que l'objet est humide ou non, alors il sera aussi Pur.
11- L'istibrâ (quarantaine de purification Article N° 239- L'excrément et l'urine d'un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales humaines sont impurs et sa viande est Illicite à manger. Et peuvent être purifiés en soumettant l'animal à l'istibrâ, c'est-à-dire en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant une nourriture pure pendant un certain temps, pour les chameaux pendant 40 jours, les vaches pendant 20 jours, les moutons pendant 10 jours, les canards pendant 5 jours, les poules domestiques pendant 3 jours. Et pour les autres animaux, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être consi-déré comme animal mangeur d'impuretés.
Article N° 240- Parfois, dans les avicultures, le poudre de sang est mélangé à la nourriture des poules, de telle sorte que les poulets sont cultivés par lui, la viande et les œufs de ces poules ne sont pas harâm (Illicites), et les humidités des poulets ne sont pas impurs. Toutefois, il vaut mieux d'éviter de telles poules et de leurs œufs.
Article N° 241- Si un animal mange autres impuretés que les matières fécales humaines, il ne cause pas que ses excréments et son urine devient impur, et sa viande n'est pas Illicite à manger, sauf si un animal qui a été nourri de lait de porc et il a grandi à travers elle, dans ce cas sa viande sera Illicite.
12) L'absence d'un Musulman Article N° 242- Lorsque le corps, les vêtements ou toute autre chose se trouvant en sa possession deviennent impurs et qu’il l’a compris et que, par la suite, ce Musulman s'absente, si l’homme juge probable que les choses en question ont été purifiées par leur propriétaire, elles seront Pures. A condition que les choses soient des choses que leurs Purifications sont nécessaires, comme un vêtement avec lequel on prie, la nourriture et les ustensiles.
Article N° 243- Lorsque les deux ou une personnes Juste nous informe de rendre Pur une chose impure, leur attestation devrait être acceptée. De même, quand une personne qui possède, dit qu'elle a été devenu Pure, ou quand on sait que un musulman l’a lavé avec de l'eau mais on ne sait pas si elle l’a purifié correctement ou non, la chose peut être considéré comme Pure.
Article N° 244- Si un homme donne son vêtement à une blanchisserie musulmane afin de le purifier et de le rincer, on doit accepter ses paroles.
Article N° 245- Si une personne maniaque qu'il peut être certain de l’impureté d’une très vite, ou lorsqu’il lave une chose impure, il ne peut pas facilement être sûr de devenir Pur, donc sa certitude n’est pas valide, et elle devrait suivre la méthode utilisée par le peuple.
Règles relatives aux Ustensiles Article N° 246- Si un ustensile d'usage courant a été fabriqué avec la peau d’un animal mort ou le cuir d'un chien et d'un porc, il est illicite d'y manger ou d'y boire quelque chose. Et aussi cet ustensile ne doit pas être utilisé pour les ablutions et le bain rituel et pour d'autres usages, mais il n’a aucune objection pour les autres actes pour lesquels la Purification n’est pas une condition (comme donner l’eau à un unimal etc.). Et par précaution recommander on doit éviter d'utiliser.
Article N° 247- Il est interdit d'utiliser des ustensiles en or et en argent pour manger et boire, et leur usage général est aussi illicite. Et par Précaution Obligatoire, il n’est pas permis de décorer les chambres avec des objets en or ou en argent.
Article N° 248- Et par précaution Obligatoire, on doit éviter de fabriuer des vaisselles en or et en argent et des salaires qui sont reçu pour la fabrication et aussi il est Contestable de leur vente et leur achat et d’acquérir l'argent.
Article N° 249- Il n’est pas Contestable d’utilier de tout ce que n'est pas considéré comme un récipient, comme le clip d'un verre de thé, ou le fourreau d'une épée etc. si elles sont en or ou en argent. Toutefois, par la précaution Obligatoire, on doit éviter d'usage des flacons de parfum ou des kohol en or ou en argent.
Article N° 250- Il n'est pas contestable d’utiliser des récipients qui sont plaqués en or ou en argent.
Article N° 251- Il n'est pas interdit d'utiliser un ustensile fabriqué avec un alliage d'or ou d'argent, à condition que la proportion de l'autre métal soit telle qu'on ne puisse pas dire que l'ustensile ainsi fabriqué est en or ou en argent. Toutefois, il est Illicite si seulement l'or et l'argent sont mélangés.
Article N° 252- S'il y a de la nourriture dans un récipient en or ou en argent, et qu'en raison du fait qu'il est illicite de manger dans les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture dans un autre ustensile, il n'est pas interdit de manger ladite nourriture dans ce dernier ustensile, mais s’il n’est pas pour cet objet, il sera Illicite. Toutefois il n’est pas Contestable de manger cette nourriture dans ce dernier ustensile.
Article N° 253- Il est permis d’utiliser des vaisselles en or ou en argent dans un état d'urgence, il n’a aucune objection pour faire Wudhû et ghusl en état de Taqiyyah (Dissimulation de Protection).
Article N° 254- Il n’est pas Contestable, lorsqu’on doute que cet ustensile a été fabriqué en or et en argent ou d’un autre métal et il n’est pas nécessaire d’enquêter à ce propos.
Article N° 255- Ce que l'on appelle l'or blanc a le même décret que l’or rouge et jaune, selon la précaution obligatoire, si elle est appelée " l'or ", mais il n’est pas interdit d’utiliser le platine qui est un autre métal.
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Les ablutions (Wudhû) Traité de Jurisprudence Pratique Les ablutions (Wudhû) Comment faire ses Ablutions Article N° 256- Wudhû consiste de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds, selon les explications qui seront mentionnés.
Article N° 257- La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.
Article N° 258- Lorsque les doigts d'une personne sont plus grands ou plus petits que la normale, il n’y a aucune validité et on doit observer la façon dont les gens normalement lavent leur visage et puis de les suivre. En outre si la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu – d’une personne soit très haut ou très bas, elle devrait se laver le visage comme des personnes normales.
Article N° 259- Le visage et les mains devraient être lavées dans une manière que l'eau atteint la peau et s'il y a des obstacles, ils devraient être éliminés, même si on juge probable qu'il pourrait y avoir un obstacle, on doit les examiner avant le lavage.
Article N° 260- Ceux qui ont la barbe, si la peau du visage est visible sous les cheveux, ils doivent faire parvenir l'eau à la peau et si elle n'est pas visible, il suffit de se laver les cheveux et il n'est pas nécessaire de faire l’atteindre sous les cheveux.
Article N° 261- Si une personne doute que sa peau est apparente sous les cheveux dedu visage ou non, par la précaution obligatoire, elle devrait laver ses cheveux et aussi faire parvenir l'eau à la peau.
Article N° 262- Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparente des yeux et des lèvres.
Article N° 263- Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts.
Article N° 264- Le visage et les mains devraient être lavés en commençant par le haut et en terminant par le bas et si l'on se lave en sens inverse, son Wudhû sera invalide.
Article N° 265- Si une personne fait sa main humide et il la passe sur son visage et les mains, au cas où l'humidité de la main est tant qu’on dit qu'elle a été lavée, ça suffit.
Article N° 266- Pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave.
Article N° 267- Habituellement, avant de laver leur visage, ils se lavent les mains jusqu’aux poignets. Ce n'est pas suffisant pour Wudhû. Après le lavage du visage, quand il lave la main droite d'abord et puis la main gauche, il doit se laver les mains depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et s’il les lave jusqu'aux poignets, ses ablutions seront invalides.
Article N° 268- Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est la Précaution Obligatoire d’éviter deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus. Le but de la première fois, c’est de se laver le visage et les mains, qu’il soit avec une poignée d'eau ou plus d’une poignée, lorsque le lavage est terminé, il est considéré comme une seule fois.
Article N° 269- Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution Obligatoire, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas et il n’est pas contestable si on les lave en sens inverse.
Article N° 270- La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.
Article N° 271- Il est permis d'essuyer les cheveux ou le cuir chevelu en essuyant la tête. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Il vaut mieux de faire une raie avant d'effectuer Wudhû afin d’essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu après le lavage de la main gauche.
Article N° 272- Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on essuie le pied jusqu'à l’articulation pied.
Article N° 273- Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume. Et il suffit si on a mis l'ensemble de la main sur pied et de tirer un peu.
Article N° 274- Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides, selon la précaution obligatoire. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.
Article N° 275- La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais si l'humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c'est l'humidité de la main qui laisse ses marques, l'essuyage est valide.
Article N ° 276- Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité d’autres parties du corps. D'autre part, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'humidité sur la paume de la main pour essuyer la tête et les pieds, on peut d'utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l'humidité de la barbe pour essuyer le pied.
Article N ° 277- L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou en état de la Taqiyyah (Dissimulation de Protection) et si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d'un ennemi, des bêtes etc.) il suffit de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette. Si le dessus des chaussures est impur, on doit y mettre une chose pure et d’essuyer sur cette chose.
Article N ° 278- Si la partie supérieure des pieds est impur, et il ne peut pas la laver, par précaution obligation, on doit y mettre une chose pure et d’essuyer sur cette chose. Et puis on doit effectuer le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.).
Les ablutions par immersion (wudhû' irtimâcî Article N ° 279- L’homme peut de plonger le visage et les mains dans l'eau dans l'intention de faire les ablutions ou de les sortir avec l'intention de faire les ablutions. C'est ce qu'on appelle wudhû' irtimâcî.
Règles relatives aux ablutions par immersion Article N ° 280- Lorsqu'on fait les ablutions par immersion, on doit suivre l'ordre normal prescrit (à propos de lavage du visage et des mains) : du haut vers le bas. Cela veut dire que, en ce qui concerne le visage, on doit le plonger dans l'eau d'abord du côté du front, et en ce qui concerne les mains, du côté du coude. Et au moment de sortir, on doit agir en sens inverse.
Article N ° 281- Pendant le wudhû' irtimâcî, afin que l'essuyage de la tête et des pieds ne soient pas avec de l'eau nouvelle, il faut faire attention (au moment qu’on fait les ablutions par immersion sur la main droite et gauche) que l’eau soit une partie des ablutions jusqu’à ce que l’eau coule. Sinon, l'essuyage de la tête et des pieds sera contestable et invalide.
Article N ° 282- Il est permis de faire les ablutions par immersion pour une partie du corps et normalement pour les autres parties. Et il vaut mieux de faire les ablutions non immersion pour la main gauche, afin qu’il n'y aurait aucun problème pour l'essuyage de la tête et des pieds.
Les invocations (do'â' ) lors de Wudhû Article N ° 283- Il vaut mieux, lorsqu'on s'apprête à faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès que le regard tombe sur l'eau : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâh-il-lathî ja'alal-mâa tahûrâ wa lam yaj'alhu najisâ" (Je commence mes ablutions par le Nom d'Allah. Touts les louanges sont à Allah Qui a rendu l'eau purifiée et non impure).
Lorsqu'on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait dire: "Allâhum-maj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al - mutatahhirîn". (ô Seigneur ! Fais que je sois de ceux qui se repentent et qui se purifient).
Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire: "Allâhuma laq-qinî hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika". (ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T'évoque couramment).
Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire: "Allâhumma lâ tuharrim 'alayya riha-l-Jannâti waj'alnî mimman yachummu rihaha wa rawhaha wa tîbahâ". (ô Seigneur ! Ne me prive pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).
Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire : "Allâ-humma bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî Yawma tabyadh-dhu wujûh". (ô Seigneur ! Fais que mon visage brille le Jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon visage le Jour où les visages brilleront).
Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Allâhumma a'tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî wa hâsibnî hisâban Yacîrâ". (ô Seigneur ! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et rends le règlement de mon compte facile et positif).
Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche on devrait dire : "Allâhumma lâ tu'tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ min warâi dhahrî walâ taj'alhâ maghlulatan ilâ 'unuqî wa a'ûthu bika min muqatta'ât-in-nîrân". (ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l'Enfer).
Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête on devrait dire: "Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika wa 'afwika". (ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde, de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).
Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire: "Allâhumma thabbitnî 'ala-ç-çirâti yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj'al Sa'yî fî mâ yurdhika 'annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm". (ô Seigneur! maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui Te plairait, ô Glorieux et Puissant Seigneur!)
Les conditions de la validité des ablutions Article N ° 284- Les conditions de validité des ablutions sont de douze :
Premièrement : L'eau doit être pure.
Deuxièmement : L'eau doit être limpide et non mélangée. Et par conséquence, il sera invalide de faire les ablutions avec de l’eau impure et mélangée, bien qu’il ne sait pas ou qu’il a oublié et il doit accomplir de nouveau la Prière effectuée par ces ablutions.
Article N ° 285- Si il n'a qu’eau mélangée pour faire ses ablutions, il devrait faire le Tayammum, et si son eau est couverte de boue, selon la précaution obligatoire, il devrait attendre jusqu'à l'eau devient limpide, s'il a assez de temps.
Article N° 286- Troisièmement: L'eau, l'espace dans lequel il fait ses ablutions, le lieu où l'eau de Wudhû tombe et le récipient contenant l'eau devraient être mubâh (autorisé). Par conséquent, il est contestable de faire son ablution avec de l’eau usurpée ou avec de l’eau qu’on ne sait pas si le propriétaire est contente ou non.
Article N° 287- Si le propriétaire d’eau a autorisé pour l’usage avant et on ne sait pas s'il a changé d'avis ou non, il est correct de faire les ablutions par cette eau.
Article N° 288- Il est contestable (Ichkâl) de faire les ablutions avec de l'eau des écoles de sciences religieuses qu'on ne sait pas si elle a été dédiée au grand public, ou exclusivement aux étudiants de l’école, à moins que les croyants habituellement font leurs ablutions là.
Article N° 289- Celui qui ne veut pas accomplir sa Prière dans une mosquée ou un Hussayniyah, si il ne sait pas si l'eau est dédiée au public ou seulement dédiée à ceux qui y accomplir leurs prières, il ne peut faire ses ablutions là, de même, l'exécution des ablutions avec de l'eau d'auberges, d’hôtels ou d’autres lieux semblables pour les personnes qui ne résident pas là, ce n'est pas valable, à moins que l'on peut savoir des actes des croyants que l'eau de ces lieux a été consacré pour l'usage public.
Article N° 290- Si une personne n'est pas un étudiant d'une Madrésé, mais il est un invité des étudiants de la Madrésé, il n'est pas contestable (Ichkâl) de faire ses ablutions avec de l'eau de cette Madrésé, à condition que l’acceptation de tel hôte n'est pas contre les conditions du Waqf, de même pour les hôtes des voyageurs des hôtels ou des résidents d'auberges, etc.
Article N° 291- Il est permis de faire les ablutions de l'eau qui coule dans de grands ou de petits canaux, bien qu'on ne sait pas si leurs propriétaires sont contents ou non. Mais, si leurs propriétaires ont prohibé strictement de faire Wudhû, selon la précaution obligatoire, on doit éviter. Et si la voie du canal a été détournée sans l'autorisation de son propriétaire, par mesure de précaution, on ne doit pas en faire Wudhû.
Article N° 292- Si on oublie que l'eau a été usurpée, et fait Wudhû avec elle, son Wudhû est sain et valable, sauf si une personne a usurpé l'eau lui-même, dans ce cas, son Wudhû est contestable (Ichkâl).
Article N° 293- Si une personne estime que l'eau est pour soi-même, et après avoir effectué Wudhû, on sait que l'eau appartenait à quelqu'un d'autre, son Wudhû serait Correct, et il doit payer le prix de l'eau à son propriétaire.
Article N° 294- Si on fait Wudhû avec de l'eau d’un bassin dont une pierre ou un brique a été usurpée, il est contestable (Ichkâl), si son Wudhû est une sorte de prise de l’usurpation, de même si le robinet ou une partie de canalisation d'eau sont usurpés.
Article N° 295- S’il a été fabriqué un bassin ou un canal dans les cours des sanctuaires des imams ou de leurs descendants, qui était auparavant une cimetière, il n’est pas contestable (Ichkâl) de faire les ablutions avec de l'eau de ce bassin ou ce canal, au cas où l’homme sait que la terre a été déjà dédié comme un cour.
Article N° 296- Quatrièmement: Par précaution obligatoire, le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent.
Article N° 297- Si l'eau de Wudhû est dans un récipient usurpé ou le récipient en or ou en argent, et il n'y a pas d'autre eau pour Wudhû, on doit faire le Tayammum, et il est contestable (Ichkâl) si il fait ses ablution, que Wudhû soit de la manière de Wudhû' irtimâcî ou qu’on porte de l’eau et de rincer sur le visage et la main. Mais il peut transférer l'eau qui est dans le récipient en or ou en argent à un autre récipient, puis de faire Wudhû.
Article N° 298- Cinquièmement: Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage. Mais si après l’achèvement des ablutions d’une partie, la même partie devient najis, Wudhû sera valide et valable.
Article N° 299- Si les autres parties du corps que les parties de Wudhû sont devenues impures, il n’y a aucun objection pour Wudhû. Toutefois, à propos de la sortie de l'excrétion et d'urine, la précaution recommandée juge qu’on doit les purifier d’abord, puis de faire Wudhû.
Article N ° 300- Si une partie de Wodhû a été déjà impure, et après avoir fait ses ablutions, on doute si il l’a rincé avant Wodhû ou non, son Wudhû sera valide. Mais il doit se laver avec de l'eau pour la prière et si une chose najis a atteint, il devrait la Purifier.
Article N ° 301- Si une personne a une coupure ou une plaie sur son visage ou ses mains, et le sang de celle-ci ne s'arrête pas, et si l'eau n'est pas nocif à lui, il devrait le plonger dans l'eau de Kor ou courante ou de mettre sous le robinet et de le presser un peu afin de esser l’écoulement du sang, et puis il doit faire Wodhû' irtimâcî, qui a été expliqué plus haut. Mais si l'eau est nuisible à lui, il devrait suivre les instructions des ablutions de jabîrah (bandage) qui sera expliqué plus tard.
Article N° 302- Sixièmement: Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les ablutions et les Prières. Donc au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum.
Article N° 303- Celui qui doit faire le Tayammum, dans le cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les prières, lorsqu’il fait les ablutions pour la Prière, son Wodhû sera Invalide, mais il sera valable au cas où il est pour l’accomplissement un autre acte comme la récitation du Saint Coran.
Article N° 304- Septièmement: On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalide. Toutefois, s’il a l’intention de faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah, et en même temps, il sait qu'il va réconforter son corps, alors il n'a aucun Objection.
Article N° 305- Il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que s’ils lui demandent que : Qu’est-ce que tu fais ? Il sait qu’il fait ses ablutions.
Article N° 306- Si une femme fait ses ablutions dans un lieu où un non-mahram voit elle, ses ablutions ne seront pas invalides, bien qu’elle ait commis un péché.
Article N° 307- Huitièmement: On doit accomplir les ablutions selon l'ordre séquentiel prescrit (mentionné plus haut), à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête, suivi de l'essuyage des pieds. Et par précaution, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d'abord et le pied gauche ensuite.
Article N° 308- Neuvièmement: Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, et s’il agit de telle sorte, ses ablutions seront valides. Bien que les parties précédentes sont devenues sèches en raison de temps chaud ou le souffle du vent, par exemple, lorsqu’on veut laver la main droite, son visage devient sec. Toutefois, s’il le fait d'une manière qui est avec interruption, ses ablutions seront invalides, bien que les parties précédentes ne sont pas devenues sèches en raison de froid.
Article N° 309- Il n’est pas contestable (Ichkâl) de marcher pendant les ablutions. Par conséquence, s’il marche après avoir lavé son visage et ses mains et puis il essuie la tête et les mains, ses ablutions seront valides.
Article N° 310- Dixièmement: C’est la Mûbâchïrat, c'est-à-dire qu’on doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, (se laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds). Donc si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides. Toutefois, il n'y a aucune objection si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les préliminaires de Wodhû.
Article N° 311- Si une personne ne peut pas accomplir soi-même tous les actes des ablutions, il devrait se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions. Et si cette deuxième personne demande un salaire pour cet acte, il devrait payer, à condition que l'on puisse. Mais il devrait faire soi-même Niyyat (l'intention) de Wodhû et d’essuyer avec ses propres mains et si cela n'est pas possible, alors quelqu'un d'autre devrait prendre sa main et de tirer sur le lieu d'essuyage. Et si cela aussi n'est pas possible, donc il devrait prendre l'humidité de ses mains et d’essuyer la tête et les pieds avec cette humidité. Toutefois, dans ce cas, par précaution obligatoire, il doit faire le Tayammum.
Article N° 312- L’homme doit accomplir soi-même tout acte des ablutions qu’il puisse et on ne peut pas se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions.
Article N° 313- Onzièmement: Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire, il doit accomplir le Tayammum.
Article N° 314- Au cas où il aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible.
Article N° 315- Au cas où l'eau lui serait préjudiciable un peu de quantité, il devrait accomplir les ablutions avec la même quantité, ou si par exemple, l'eau froide est nuisible, il devrait faire l'eau chaude.
Article N° 316- Douzièmement: Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. S'il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par le Wodhû', et qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever.
Article N° 317- S’il y a un peu de saleté sous les ongles, il n’est pas contestable (Ichkâl) d’accomplir les ablutions, mais il vaut mieux de purifier les ongles. Toutefois, lorsque les ongles sont coupés, on doit enlever la saleté qui empêche à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. Et si les ongles sont inhabituellement longue et la saleté empêche l'eau de toucher la partie en question, on devrait l’enlever.
Article N° 318- Lorsqu’une cloque apparaît sur les parties de Wodhû en raison de brûlures ou d'autres raisons, il suffit de laver et d’essuyer sur ses parties. Et si elle devient trouée, il n’est pas nécessaire d’arrivée de l'eau sous la peau. Toutefois, dans le cas où une partie de la peau a été pelée, qu’il se colle parfois à la peau et quelquefois apparaît, il est nécessaire d’arrivée de l'eau sous la peau, à condition que cela ne soit pas nuisible.
Article N° 319- Si une personne doute qu'il y a un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps et s'il s'agit d'un doute qui est considéré comme raisonnable, il doit examiner. Par exemple, si elle doute après la peinture qu’un peu des peintures a été resté sur ses mains.
Article N° 320- Les peintures qu’ils ne sont pas un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps, ils ne sont pas nocifs pour le Wodhû. Mais dans le cas où ils sont un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps ou qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever.
Article N° 321- Si l’existence des anneaux ou des bracelets et d’autres choses semblables n’est pas un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps, il n’est pas nuisible pour le Wodhû et on peut les déplacer afin que l'eau atteint la peau. Et si après avoir accomplit les ablutions, on voit un anneau ou un autre empêchement et ne sait pas si au moment de l'exécution du Wodhû il a été là ou non, ses ablutions seront Valides, à condition qu'il juge probable qu’il a eu l’intention à cette question pendant le Wodhû.
Article N ° 322- Si, après avoir accompli le Wodhû, on doute qu'il a fait touts actes de du Wodhû, ou que les conditions ont été remplies, il doit l'ignorer. Toutefois, si on doute pendant le Wodhû, on doit le refaire.
Règles relatives au Wodhû Article N ° 323- Si une personne a eu ses ablutions et elle doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, elle doit les considérer comme étant valides. Au contraire, si il n'a pas eu ses ablutions et elle doute si il a fait ses ablutions ou non, elle doit juger qu’elle n’a pas fait ses ablutions.
Article N ° 324- Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit faire ses ablutions.
Article N ° 325- Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licité ou l'alucite de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes et d’agir comme les autres gens.
Article N ° 326- Si quelqu'un doute, après l’accomplissement de la prière, s’il a fait ses ablutions ou non, sa prière sera valide, toutefois il doit faire ses ablutions pour les prochaines prières.
Article N ° 327- Si quelqu'un doute, pendant qu'il offre ses Prières, s’il a fait ses ablutions ou non, par précaution obligatoire, il doit terminer sa prière et puis de refaire ses ablutions et sa prière.
Article N ° 328- Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine ou de fèces, il doit agir comme suit: 1) S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis; 2) Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).
Article N ° 329- S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, mais pendant qu'il offre ses Prières l’urine et les fèces sortent pour quelquefois de la sorte (sans cesse) qu’il n’y a aucune objection s’il voulait faire ses ablutions après chaque fois, dans ce cas, par Précaution Obligatoire, il devrait mettre un récipient d'eau chez lui et chaque fois qu'une chose lui sort, il devrait effectuer faire ses ablutions et d’accomplir le reste de la prière. Mais s’ils sortent de telle sorte qu’il est difficile pour lui de faire ses ablutions pour chaque fois, un Wudhû' sera suffisant.
Article N ° 330- Comme il a été dit ; si l’urine et les fèces sortent de telle sorte (sans cesse) qu’il est difficile pour lui de faire ses ablutions pour chaque fois, un Wodhû sera suffisant, même, il peut offrir deux prières, comme la Prière de Midi (dhohr) et la Prière de l'Après-midi ('Açr), avec un Wudhû', mais par précaution, il doit faire un Wudhû' pour chaque prière.
Article N ° 331- Si ces personnes peuvent contrôler la sortie de leur urine ou de leurs matières fécales, ils doivent faire le Wudhû'.
Article N ° 332- Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'appliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux.
Article N ° 333- Celui qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales, il doit accomplir immédiatement sa Prière après un nouvel Wudhû' et il n’est pas nécessaire de refaire un autre Wudhû' pour l’accomplissement de la prière de la Précaution et pour les Prosternations et l’attestation oubliés, à condition de ne pas laisser d'espace entre la prière et ces actes.
Article N ° 334- Celui qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales, il doit d’utiliser un sac ou d'autres choses afin de ne pas atteindre l’impureté autres parties du corps et par précaution, il doit se laver avec de l'eau la sortie d'urine ou de l'anus avant chaque Prière.
Article N ° 335- Ceux qui souffrent de l'incontinence d'urine ou de fèces, il est nécessaire de traiter eux-mêmes si il est facile. Et il sera Contestable, si elles ne le font pas.
Article N ° 336- Ceux qui souffrent de l'incontinence d'urine ou de fèces, il n'est pas nécessaire pour eux de répéter (d’accomplir de nouveau) les prières, après le traitement, qu’ils ont accompli selon lesdites instructions. Toutefois, si ils récupèrent leur santé avant la fin du temps prescrit de la prière, par précaution obligatoire il doit répéter les prières pour lesquels il y a le temps.
Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions Article N ° 337- Il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir les six actes suivants :
1) Pour toutes les Prières obligatoires, excepté les Prières de mort.
2) Pour refaire la sajdah et le tachahhud oubliés lors d'une Prière.
3) Pour faire le tawâf de la Sainte Ka'bah (On doit faire attention que les tawâfs qui font une partie du Hadj ou de la Omrah sont considérées comme les tawâfs obligatoires, même si le Hadj ou Omrah soient Recommandé).
4) Lorsque quelqu'un a fait le vu ou le serment ou pris l'engagement solennel de faire le wudhû'.
5) Lorsque quelqu'un, fait le voeu d'embrasser ou de toucher le Saint Coran (Dans le cas où ce voeu a la priorité religieuse, par exemple, s'il veut baiser, en vue de respect, les écritures du saint Coran).
6) Lorsque quelqu'un veut laver ou purifier un exemplaire du Saint Coran rendu impur, ou le sortir des toilettes ou d'autres endroits impurs où il serait tombé, étant obligé de le toucher.
Article N ° 338- Il est interdit de toucher l'écriture du Saint Coran avec n'importe quelle partie du corps sans avoir fait les ablutions. Cependant il est permis de toucher la traduction du Saint Coran en n'importe quelle langue sans avoir fait les ablutions.
Article N ° 339- Il n'est pas obligatoire de prévenir un enfant ou une personne fou de toucher l'écriture du Saint Coran sans avoir fait les ablutions. Toutefois, si leur toucher viole sa Sainteté, ils devraient être empêchés de le toucher.
Article N ° 340- Par précaution obligatoire, il est interdit de toucher sans avoir les ablutions, le Nom d'Allah, en n'importe quelle langue. Il vaut mieux aussi ne pas toucher, sans avoir fait les ablutions, les noms du Saint Prophète de l'Islam, des Imâms d'Ahl-ul-Bayt et de Fâtimah al-Zahrâ (la fille du Prophète).
Article N ° 341- Il est recommandé que l’homme fait le Wodhû' afin d'être en état de pureté, qu’il soit près au moment de la prière ou non. Et il peut accomplir la prière avec les mêmes ablutions.
Article N ° 342- Lorsqu’il est sûr que le temps de la prière a arrivé et il fait l’intention des ablutions obligatoires, puis se rend compte après avoir fait le Wodhû' que le temps pour les prières n’a pas arrivé, ses ablutions seront valides.
Article N ° 343- Les ablutions sont recommandées pour accomplir les actes suivants : Pour la récitation du Saint Coran, pour les Prières pour un mort, pour invoquer. Il est recommandé aussi, qu'une personne ayant déjà accompli le Wodhû' de l'accomplir à nouveau (même s'il n'est pas invalidé) pour accomplir chaque prière. Et si on fait les ablutions dans l'intention d'accomplir n'importe lequel des actes ci-dessus, ces ablutions resteront valables et serviront pour l'accomplissement des autres actes qui requièrent des ablutions. Par exemple on peut faire les Prières aussi avec ces ablutions (qui ont été accomplies dans d'autres intentions).
Ceux qui invalident les ablutions Article N° 344- Les ablutions sont invalidées dans les huit cas suivants :
1- La sortie d'urine ;
2- La sortie de fèces;
3- La sortie de gaz intestinaux par voie anale;
4- L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;
5- Par Précaution Obligatoire, touts états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l'intoxication ou l'inconscience);
6- L'istihâdhah des femmes;
7- Toute chose qui requiert obligatoire- ment le bain rituel (ghusl) comme la janâbah (l'acte sexuel).
8- L’attouchement du cadavre (mass-il-mayyet).
Règles relatives aux ablutions de jabîrah (bandage La jabîrah, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.
Article N° 345- S'il y a une blessure, un os fracturé ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l'eau avec cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement.
Article N° 346- Dans le cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé, et que l'utilisation de l'eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, mais si c’est nuisible, on doit couvrir celle-ci d'un morceau de tissu pur et passer la main mouillée sur ce tissu.
Article N° 347- Lorsque la blessure, la plaie ou la fracture sont sur le lieu d’essuyage, au cas où il ne peut pas l’essuyer, on doit couvrir celle-ci d'un morceau de tissu pur et passer la main avec l’humidité de l’eau du Wudhû' sur ce tissu et par Précaution Obligatoire, il doit faire le Tayammum. Et si il n'est pas possible de couvrir d’un tissu, il doit faire ses ablutions sans essuyage et par précaution obligatoire d’accomplir le Tayammum.
Article N° 348- Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s'il est possible de défaire le pansement et que le contact de l'eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir le Wudhû'. Sinon, il doit laver la partie entourant de la blessure ou la fracture de l'os et selon la précaution recommandée, il devrait d’essuyer la jabîrah. Et si la jabîrah est devenue impure ou il n'est pas possible de passer la main mouillée sur elle, il devrait de couvrir d’un tissu et de passer la main mouillée sur ce tissu.
Article N° 349- Si la jabîrah a couvert l'ensemble du visage ou de totalité de l’une des mains, par précaution, il faut faire les ablutions de jabîrah (bandage) et aussi le Tayammum. De même si la jabîrah a couvert toutes les parties de Wudhû'.
Article N° 350- Si quelqu'un a un bandage (jabîrah) sur la paume et sur les doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah lors des ablutions, il peut faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah) et si elle ne suffit pas s, il doit prendre l'humidité d'autres parties de Wudhû'.
Article N° 351- Si la jabîrah a couvert inhabituellement autour de la plaie et il est possible de la défaire, il doit agir selon le décret de la jabîrah et par Précaution Recommandée doit-il faire le Tayammum. Et si il est possible de défaire le pansement supplémentaire, il faut le faire.
Article N° 352- S'il n'y a pas une blessure ou une fractures dans les parties de Wudhû', mais l'utilisation de l'eau est préjudiciable pour une autre raison, il faut faire le Tayammum, mais si elle est nuisible pour une partie des mains et du visage, il suffit dans le cas où il lave la partie entourant la blessure. Et par précaution il doit faire le Tayammum.
Article N° 353- Si il y a une chose collé sur la partie des ablutions ou de bain rituel et il n'est pas possible de le supprimer, ou il est très difficile, on doit suivre les règles de la jabîrah, c'est-à-dire de laver la partie entourant de celle-ci et de passer la main mouillée sur elle.
Article N° 354- Le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah. Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel (ghusl tartîbî), par Précaution Obligatoire.
Article N° 355- Si l'obligation d'une personne est de faire le Tayammum et qu’il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par le Tayammum, il doit accomplir le Tayammum de jabîrah selon les règles des ablutions de jabîrah.
Article N° 356- Celui qui a le devoir faire les ablutions ou le bain de jabîrah, s’il sait que son excuse ne sera pas supprimée jusqu'à la fin du temps prescrit de la prière, il peut accomplir ses prières au début du temps. Mais si il espère que son excuse sera supprimée avant la fin du temps de la prière, la Précaution Obligatoire juge qu’il devrait attendre.
Article N° 357- Au cas où il y a une plaie aux yeux et elle est nuisible de se laver le visage, il faut faire le Tayammum. Toutefois, il sera suffisant, si il peut se laver la partie entourant du visage et le reste d'œil.
Article N° 358- Il n'est pas nécessaire de refaire les prières qu’on accomplit avec les ablutions ou le bain de jabîrah, à moins que l’excuse a été enlevée avant la fin du temps de la prière, donc par précaution obligation, il doit accomplir la prière de nouveau.
Les bains rituels ( Qusls ) Les bains rituels obligatoires Article N° 359- Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :
1- Le bain de janâbah (après sortie de sperme);
2- Le bain d'istihâdhah (pour les femmes seulement);
3- Le bain de haydh (après la période des règles d'une femme);
4- Le bain de lochies (nifâs) - après l'accouchement;
5- Le bain de l'attouchement du cadavre (mass-il-mayyet);
6- Le bain du mort;
7- Le bain recommandé qui est devenu obligatoire en raison de serment ou de promesse.
1) janâbah Article N° 360- L’homme devient "impur" (junub) de deux manières :
1) A` la suite d'un acte sexuel ;
2) A` la suite de l'émission de sperme - que ce soit pendant le sommeil ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.
Règles relatives à la janâbah Article N° 361- Si une humidité sort de l’homme et qu’on ne sait pas ce liquide est le sperme ou d'autre humidité, au cas où il est avec " l’éjaculation " et " le désir ", il sera considéré comme. Et s’il n’a pas ces deux signes ou l'un d'eux, ce n'est pas le sperme. A propos des femmes et des malades, il n’est pas nécessaire de sortir avec l’éjaculation, mais au contraire si le liquide sort au moment de l’orgasme, il sera considéré comme le sperme.
Article N° 362- Le corps devient relâché souvent après la sortie du sperme, mais ce sujet n'est pas l'une des conditions et des signes.
Article N° 363- Il est recommandé d'uriner après la sortie de sperme afin de sortir les particules de sperme. Si on n'urine pas après la sortie de sperme et qu'un liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah, liquide dont on ne sait pas s'il est sperme ou autre chose, on doit le considérer comme étant du sperme.
Article N° 364- Si l’homme a des rapports sexuels avec une femme et son pénis pénètre la femme jusqu’au point de la circoncision ou plus, la femme et l’homme deviennent impurs (junub), qu'ils soient adultes ou non ou que le sperme sort ou non. Ce n'est que dans le cas où les rapports sexuels sont dans la vulve de la femme, mais si c'est dans l’anus de la femme, par précaution obligatoire, ils doivent faire les ablutions et le bain rituel.
Article N° 365 Si l’homme doute que son pénis pénètre jusqu'au point de la circoncision ou non, le bain ne deviendra pas obligatoire sur lui.
Article N° 366- Si (à Dieu ne plaise!) quelqu’un a des rapports sexuels avec un animal et le sperme éjacule, il devient junub et le bain lui suffit. Mais si le sperme n'est pas sorti, selon la précaution obligatoire, on doit prendre le bain et aussi les ablutions pour la Prière et autres actes semblables, sauf si il a eu ses ablutions avant cette action, dans ce cas le bain lui suffit.
Article N° 367- Si le sperme s’est mû de sa place, mais on empêche de la sortie de sperme ou il ne sort pas pour toute autre raison, le bain rituel ne devient pas obligatoire pour lui, de meme s’il doute que le sperme est sorti ou on.
Article N° 368- Celui qui n'a pas d'eau pour faire le bain rituel, il peut d’avoir des rapports sexuels avec sa femme et le Tayammum lui suffit, ce qu’il soit après le temps prescrit de la prière quotidienne ou avant ce temps.
Article N ° 369- Si quelqu'un remarque la présence de sperme sur son vêtement et qu'il sait qu'il s'agit de son propre sperme, il doit prendre le bain rituel. Il doit également refaire les Prières dont il est certain qu'il les a faites après la sortie de sperme. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il refasse les Prières qu'il doute.
Les actes qui sont interdits au junub de faire Article N° 370- Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :
1) Toucher, avec n'importe quelle partie de son corps, l'écriture du Saint Coran, les Noms du Tout-Puissant Allah et de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) par précaution obligatoire.
2) Entrer dans le Masjid-ul-Harâm ou le Masjid-un-Nabî, même pour le traverser seulement (C'est-à-dire, si il entre d'une porte et sort de l'autre)
3) Rester dans n'importe quel masjid, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids - autres que le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-un-Nabî - toutefois, le junub peut les traverser seulement - y entrer par une porte pour en sortir par une autre et aussi pour en sortir quelque chose.
4) Aller au masjid pour y déposer quelque chose.
5) Réciter n'importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. Toutefois, il n’a aucune objection de réciter des autres versets de la Sourate as-Sajdah autre que le verset de Sajda.
Article N° 371- Les Sourates contenant les versets qui requièrent obligatoirement une prosternation sont de quatre :
1) Sourate as-Sajdah (n^(o) 32) Verset 15;
2) Sourate Fuççilat (n^(o) 41) Verset 38;
3) Sourate an-Najm (n^(o) 53) Verset 62;
4) Sourate al-'Alaq (n^(o) 96) Verset 19.
Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub Article N° 372- Il vaut mieux pour un personne junub d’abandonner quelques actes :
1&2) Manger et boire, mais si il fait le Wudhû', cela ne sera pas détestable ;
3) De Réciter plus de sept Versets coraniques, même les sourates qui ne contiennent pas une prosternation obligatoire ;
4) Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes et porter sur lui le Saint Coran ;
5) Dormir(en état de junub) sans ses ablutions ;
6) Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;
7) Appliquer de l'huile sur son corps;
8) Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil).
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Règles relatives aux bains rituels de Janâbah Traité de Jurisprudence Pratique Règles relatives aux bains rituels de Janâbah Article N° 373- Il est recommandé de prendre le bain rituel de janâbah pour sortir de l'état de janâbah et de devenir pur, mais il est Obligatoire pour accomplir la prière obligatoire etc. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour la prière de Mort, la prosternation de remerciement et les prosternations Obligatoire du saint Coran (Quand on entend le verset de prosternation d'autrui), mais au contraire il est permis de faire ces actes en cet état, mais il vaut mieux de prendre le bain rituel pour l’accomplissement de la prière de Mort, la prosternation de remerciement et d'autres actes.
Article N ° 374- Au moment de faire le bain rituel, il n'est pas nécessaire de faire l’intention d’obligatoire ou recommandé. Il suffit de faire cet acte avec l'intention de proximité à Allah et dans l'intention d'obéir à Allah Tout-Puissant.
Article N ° 375- Lorsqu’il est sûr que le temps de la Prière a été arrivé et il fait l'intention du bain rituel obligatoire, puis il comprend qu’il a été avant l'heure de la prière, son bain rituel a été valide. De même, si il prend le bain rituel dans l’intention d’accomplir la prière obligatoire, puis il devient clair que le temps de prière est passé, le bain rituel sera valide.
Règles relatives aux types du bain rituel Article N° 376- On peut prendre le bain rituel de deux sortes, que ce soit Obligatoire ou Recommandé :
1) Le bain séquentiel (ghusl tartîbî) ;
2) Le bain par immersion (ghusl irtimâcî).
Article N° 377- Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis le côté droit du corps et ensuite le côté gauche (Par précaution Obligatoire). Si quelqu'un vient à se laver le corps d'abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, il doit refaire le bain rituel.
Article N° 378- Il faut laver la moitié de son nombril et son viril avec le côté droit du corps et l'autre moitié avec le côté gauche. Mais il vaut mieux de se laver toutes ces parties avec ces deux côtés droits et gauches.
Article N° 379- Pour s'assurer que les deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie. Et la précaution recommandée juge qu’on doit laver le côté droit du cou avec le côté droit du corps et le côté gauche du cou avec le côté gauche du corps.
Article N° 380- Si quelqu'un s'aperçoit après avoir terminé le ghusl qu'il oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution veut qu'il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie.
Article N° 381- Si quelqu'un doute après avoir terminé le ghusl qu'il a lavé les parties correctement ou non, il doit l'ignorer.
Article N° 382- Le bain par immersion (ghusl irtimâcî) c’est que après avoir fait l’intention, le corps est immergé dans l'eau, soit d'un seul coup soit graduellement, que ce soit dans un bassin ou une piscine, ou soit sous une chute d'eau où l'eau entoure le corps immédiatement. Toutefois, le bain par immersion n'est pas possible sous la douche.
Article N° 383- Lorsqu’une partie du corps reste dehors et qu'on le submerge après en formant l'intention d'accomplir le ghusl irtimâcî, celui-ci sera valable. Toutefois, si tout le corps soit immergé dans l'eau et qu’on le bouge, il sera Contestable.
Article N° 384- Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain.
Article N° 385 – Dans le bain par immersion, on doit lever le pied afin que l'eau touche sous le pied.
Article N° 386- Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.
Article N° 387- Selon la Précaution obligatoire, si quelqu’un jeûne ou porte l'ihrâm (L’habit de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'Omrah ou le Hadj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion et plonger la tête dans l’eau. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable et ce n’est pas nuisible pour le jeûne et l'ihrâm.
Article N° 388- Dans le bain séquentiel, on peut submerger dans l'eau trois fois, d'abord dans l’intention de laver la tête et le cou, deuxième fois dans l’intention de laver le côté droit et pour la troisième fois dans l’intention de laver le côté gauche du corps.
Article N° 389- Il est nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion (Selon la Précaution Obligation), mais dans le bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure, tant que chaque partie du bain soit pure avant le bain, ça suffit.
Article N° 390- Nous avons dit que la sueur de quelqu'un qui devient junub à la suite d'un acte illicite, cela n'est pas impur et telle personne peut prendre le bain avec de l'eau chaude. Toutefois, il vaut mieux qu’il fasse le bain avec de l'eau tiède afin qu'il ne transpire pas à ce moment-là.
Article N ° 391- Lorsqu’une partie du corps n’est pas lavé, le bain sera invalide. Mais, il n'est pas nécessaire de laver l'intérieur des oreilles, du nez et des yeux.
Article N° 392- On doit enlever touts obstacles qui empêchent l'eau d'atteindre le corps et s'il existe une probabilité raisonnable d’être un empêchement, il faut enquêter afin d’être sûr qu’il n’y a un empêchement.
Article N° 393- Il faut laver les cheveux courts qui sont considérés comme une partie du corps. La précaution Obligatoire stipule qu’il est nécessaire de laver les cheveux longs et la peau.
Article N ° 394- De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le bain rituel, il n'est pas nécessaire qu’on lave le corps de haut à bas et il n’est pas contestable dans le bain séquentiel que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après et aussi à propos d’une femme en état de l'istihâdhah.
Article N° 395- Si quelqu’un qui utilise d’un bain public dans l'intention de ne pas payer l’argent à son propriétaire, ou il veut payer à crédit sans connaissance de son consentement, son bain rituel sera invalide selon la précaution. De même lorsqu’il a l'intention de lui donner l’argent Illicite ou l'argent dont le Khoms n’a pas été payé.
Article N° 396- Celui qui utilise l'eau plus que l’habitude dans un bain public, son bain rituel sera contestable, à moins qu'il ait l'intention de rendre content le propriétaire du bain public de lui donner l’argent.
Article N° 397- Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il doit l’ignorer.
Article N° 398- Lorsqu’on se trouve un acte Illicite pendant le bain rituel (par ex. la sortie d’urine) ce n’est pas nuisible pour son bain, par précaution obligatoire, mais il doit faire le Wodhû pour les prières et autres actes semblables.
Article N° 399- Si quelqu’un est devenue Junub et a accompli quelques prières et qu’on doute s'il a fait le bain rituel de janâbah ou non, ces prières seront valides, mais il doit faire le bain rituel pour les prières suivants.
Article N° 400- Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs sortes de bains rituels (que ce soit obligatoire ou recommandé), il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. Cela veut dire qu’il fait un bain rituel dans l’intention du bain rituel de janâbah, haydh, l'attouchement du cadavre (mass-il-mayyet), le bain rituel recommandé du vendredi et autres bains semblables. Et en fait ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.
Article N° 401- On peut accomplir les prières avec tout bain rituel et il n'est pas nécessaire de faire les ablutions, qu’il soit le bain de janâbah ou autre bain ou qu’il soit obligatoire ou recommandé. Toutefois, la précaution recommandée veuille qu'on fasse pour les autres bains rituels que le bain de janâbah.
2) Les pseudo menstrues ou métrorragie:(istihâdhah Article N° 402- L'un des écoulements sanguins chez la femme s'appelle l'istihâdhah. La femme qui se trouve en état d'istihâdhah est appelée mustahâdhah. En général, toutes sortes des écoulements sanguins chez la femme, à l'exception de Haydh (Les menstrues) et nifâs (Lochies) et d’une blessure, qui est sorti de l'utérus d'une femme, cela sera considéré comme le sang d'istihâdhah.
Article N° 403- Le sang de l'istihâdhah est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n'est pas épais. Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur rouge ou noire, chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et irritation.
Article N° 404- L’istihâdhah n’est que deux sortes : légère (qalîlah) et abondante (kathîrah). L’istihâdhah légère (qalîlah) ; Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime), que ce soit y pénétrer ou non, l'istihâdhah s'appelle qalîlah. Et si le sang pénètre dans le coton et le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l'entoure et s’écoule l'istihâdhah s'appelle kathîrah.
Les règles relatives à une femme mustahâdhah Article N ° 405- La Précaution Obligatoire veuille que la femme doit faire une ablution pour toute prière dans le cas d'istihâdhah légère et il est obligatoire de prévenir le sang d'atteindre d'autres parties du corps, cependant il n'est pas obligatoire de changer le tampon, même si il s'agit d'une précaution. Dans le cas d'istihâdhah abondante, il est Obligatoire que la femme fasse trois bain rituel, un bain pour la prières de l'Aube (fajr), un bain pour les prière de Midi (dhohr) et de l'Après-midi ('açr) et un autre bain pour les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ). Elle doit accomplir la prière de l'Après-midi immédiatement après la prière du Midi et accomplir la prière du Crépuscule immédiatement après la prière de la Nuit. Et précaution recommandée, elle doit faire un Wodhû’ pour chaque prière, soit avant ou soit après avoir fait le bain.
Article N° 406- Lorsque la femme a fait les ablutions ou le bain avant l'heure prescrit de la prière, elle doit refaire le Wodhû’ et le bain au moment de la prière, selon la précaution obligatoire.
Article N° 407- Dans le cas où l'istihâdhah légère devient l’istihâdhah abondante après avoir accompli la prière de l'Aube (fajr), elle doit faire le bain pour les prières de Midi et de l'Après-midi et si elle devient abondante après l’accomplissement de prière de Midi et de l'Après-midi, elle doit faire le bain pour les prières pour les prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ).
Article N° 408- Dans tous les cas où le bain devient obligatoire pour une femme, si l’accomplissement du bain (de l'istihâdhah) est nuisible pour elle, ou il est difficile, elle peut faire le Tayammum au lieu du bain rituel.
Article N° 409- Dans le cas d'istihâdhah abondante ou d'istihâdhah légère, si la femme fait le bain rituel ou les ablutions pour la Prière Recommandée de la Nuit avant l’azân de la prière de l'Aube (fajr) et elle accomplit la Prière de la Nuit, selon la précaution obligatoire elle doit faire le bain rituel et les ablutions deux fois après l’arrivé du temps de la prière de l'Aube.
Article N° 410- Si la femme mustahâdhah légère accomplit la prière de Midi immédiatement après la Prière de l'Après-midi, ou la prière du Crépuscule (maghrib) après la Prière de la Nuit ('ichâ), elle doit faire les ablutions pour toute prière et aussi pour les prières recommandées. Toutefois, pour l'ensemble de la Prière Recommandée de Tahajjud un Wodhû ou un bain rittuel est suffisant. Il n'est pas nécessaire de faire le bain ou le Wodhû pour la prière de la précaution, la prostration et l’attestation oublié et la prostration d’erreur qu’il accomplit immédiatement après la prière.
Article N° 411- Lorsque le sang de l'istihâdhah de la femme mustahâdhah arête, elle ne doit accomplir les actions de l'istihâdhah que pour la première prière.
Article N° 412- Si la femme ne sait pas si son istihâdhah est légère (qalîlah) ou abondante (kathîrah), par précaution obligatoire, elle doit enquêter elle-même. Et si elle ne peut pas enquêter elle-même, par précaution, elle doit suivre le devoir d’une femme en état de l'istihâdhah abondante et aussi d’une femme en état de l'istihâdhah légère. Toutefois, si son état antérieur est clair qu’elle a été kathîrah ou qalîlah, elle peut continuer les règles prescrites pour la même.
Article N° 413- Si la femme mustahâdhah examine elle-même après la prière et ne voit pas le sang, elle peut accomplir autre prière avec les mêmes ablutions, bien que le sang sort après un peu de temps.
Article N° 414- Si la femme mustahâdhah sait qu’elle deviendra pure avant le passe du temps prescrit pour la prière, ou le sang s’arrête pour un temps nécessaire de la prière, selon la précaution obligatoire, elle doit attendre et d’accomplir la Prière après le bain rituel et les ablutions lorsqu’elle devient Pure.
Article N° 415- La femme mustahâdhah doit commencer immédiatement la prière, après le bain rituel ou les ablutions. Et il n’est pas Contestable de réciter les invocations et les supplications recommandées avant la prière et même l’attente pour la participation dans la prière collective et elle peut aussi accomplir les actes recommandés comme le qunût pendant la Prière.
Article N° 416- Si le sang coule en dehors et si il n'est pas nuisible pour elle, il doit empêcher le sang de sortir du coton ou des choses semblables avant et après le bain et si cela est très difficile pour elle, il n'est pas nécessaire de le faire.
Article N° 417- Si lors d’accomplissement du bain, le sang ne s'arrête pas, il n’a aucun Problème pour le bain rituel, que ce soit par immersion ou séquentiel.
Article N° 418- La femme mustahâdhah doit faire le jeûne du mois de Ramadhan et si elle fait le bain rituel des Prière du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ) de la nuit qu’il a l'intention de jeûner le lendemain et aussi les bains rituels de la journée qu'elle fait le jeûne (Selon la précaution obligatoire).
Article N° 419- Si une femme qui a jeûné, elle devient mustahâdhah après l’accomplissement de la prière de Midi et de l'Après-midi, elle n'a pas le devoir de faire le bain pour le jeûne de ce jour.
Article N° 420- Si le sang léger d'une femme se transforme en sang abondant pendant la Prière, elle doit renoncer cette prière et de faire le bain et de refaire sa prière. Et si elle n'a pas assez du temps pour le bain rituel, elle doit faire le Tayammum. Et si elle n'a pas assez du temps pour le Tayammum, elle doit terminer la même prière et de refaire par précaution.
Article N° 421- Si l'istihâdhah abondante (kathîrah) se transforme en légère (qalîlah), elle faire le bain pour la première prière et de faire le Wodhû pour les prières suivants.
Article N° 422- Lorsque la femme mustahâdhah abondante fait les bains rituels quotidiennes, il ne sera pas autres bains pour l’accomplissement du Tawâf, des prières manquées, de la Prière des Signes et de la prière recommandée de Nuit, toutefois elle doit faire ses ablutions.
Article N° 423- La femme mustahâdhah peut accomplir les prières manquées, mais elle doit faire un Wodhû pour chaque prière, par précaution Obligatoire. Mais pour l’accomplissement des prières recommandées quotidien, le même Wodhû de la prière Obligatoire sera suffisante. Aussi pour l’ensemble de la prière recommandée de la Nuit, un Wodhû suffit, à condition qu'il soit accomplit successivement.
Article N° 424- Tout sang qui sort d’une femme et qui n'a pas les conditions pour Haydh et de Nifâs et si elle n'est aucune relation avec le sang de la virginité ou d'une plaie ou une blessure dans l’utérus, alors, c'est le sang de l'istihâdhah.
Article N° 425- Si la femme doute si le sang est d'une blessure ou non et elle est en état de santé, le sang sera considéré comme le sang de l'istihâdhah, mais si son état est douteux que le sang est d’une blessure ou d'autre chose, les règles de l'istihâdhah ne s'applique pas à elle.
3) Les menstrues (haydh Article N° 426- Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques jours et c’est la nourriture de l'enfant pendant la coagulation de sperme. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est hâ'idh. Et dans la Loi Légale de l'islam, il existe des règles pour une hâ'idh qui sera expliqué dans les prochaines questions.
Règles relative à une femme hâidh Article N° 427- Le haydh est normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d'irritation.
Article N° 428- Les femmes Quraychite et non Quraychite deviennent ménopausées après l'achèvement de l’âge 50 ans, cela veut dire que si elles voient le sang dans cet âge, ce n'est pas classifié dans la catégorie de haydh. A moins que le sang a les conditions du haydh, que dans ce cas, elles doivent agir selon les décrets du haydh.
Article N° 429- Si le sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans et de la matrice d’une femme ménopausée, il n'est pas considéré comme haydh. Et si elle n'est pas en relation avec une plaie ou une blessure, il sera le sang de l'istihâdhah.
Article N° 430- Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant.
Article N° 431- La fille qui ne sait pas si elle a complété l'âge de neuf ans ou non et si elle voit le sang qui n’a pas les signes du Haydh, alors il n'est pas considéré comme le Haydh. Et si elle a des signes du Haydh et devient sûr que c'est le Haydh, alors c'est la preuve qu'elle a terminé l'âge de neuf ans et est devenue adultes. Mais si une femme qui n'est pas sûr si elle est devenue ménopausée ou non et si elle voit le sang qui ne sait pas si il est le Haydh ou non, elle doit le considérer comme Haydh et qu'elle n'est pas encore devenue ménopausée.
Article N° 432- La période de haydh n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est pas de haydh.
Article N° 433- Il est nécessaire que l’écoulement du sang du haydh soit sans interruption. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh. Et si on dit qu'il doit être sans interruption, cela veut dire que le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours, même il suffit si le sang se trouve dans la vulve.
Article N° 434- Il n'est pas nécessaire que la femme voie le sang pendant la première et la quatrième nuit. Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour.
Article N° 435- Si une femme voit le sang pendant sans interruption trois jours, puis elle devient pure, si elle voit du nouveau sang et si la totalité des jours pendant lesquels le sang a été écoulé de sa matrice ne dépasse pas dix jours, elle a été hâidh touts jours qu'elle a vu du sang, mais les autres jours où elle a été Pure, elle sera considérée comme les femmes Pures.
Article N° 436- Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours (avec les signes mentionnés), le second sang sera considéré comme haydh.
Article N° 437- Si la femme qui souffre de saignements et va chez un médecin, et qu’il diagnostic que ce sang est le Haydh ou le sang d'une blessure etc. puis si elle est sûr de la parole du médecin, elle doit agir selon les Statuts de cette même question.
Article N° 438- Les actes qui sont interdit pour une femme hâidh de faire:
1) Accomplir tous les actes de piété qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait le wudhû' (ablution), le tayammum ou le ghusl (bain rituel), comme prier, jeûner et le Tawâf de Ka'bah. Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert aucune condition de la Purification, comme la Prière sur un mort.
2) Tout ce qui est interdit à un junub. (Voir : Article N° 370)
3) Faire l'acte sexuel, il est interdit pour l'homme ainsi que pour la femme.
4) Le divorce dans ce tel état sera invalide.
Article N° 439- Si un homme a des rapports sexuels avec sa femme quand elle est en état de menstrues, il est recommandé de payer l’expiation. Le montant de l'expiation (kaffârah) de l'acte sexuel accompli avec une hâidh est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l'expiation est l'équivalent de 1,729 g. d'or, et si c'est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.
Article N° 440- Lorsqu’il veut payer le prix de l'or, il doit payer le prix de la journée où il paie le rachat (kaffârah).
Article N° 441- Il n'est pas interdit de plaisanter avec sa femme en état de menstrues et il n’a aucune expiation.
Article N° 442- Si un homme répète des rapports relations sexuelles avec u une femme hâidh, il est recommandé qu'il devrait aussi répéter l’expiation.
Article N° 443- Si un homme comprend au milieu de rapports sexuels que la femme est devenue hâidh, il doit se retirer immédiatement, et s'il ne le fait pas, il a commis le péché et par précaution recommandée, il doit aussi payer l’expiation.
Article N° 444- Si un homme fornique avec la femme hâidh, ou il a des rapports sexuels avec une autre femme hâidh supposant qu’elle est sa propre femme, il doit payer l’expiation par précaution.
Article N° 445- Celui qui ne peut pas payer le rachat, il doit donner l’aumône et s'il ne peut pas le donner, il doit demander le pardon d'Allah pour ses péchés.
Article N° 446- Si une femme dit qu'elle est hâidh, ou qu'elle s'est déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être acceptée, à condition qu'elle ne soit pas connue comme étant indigne de confiance.
Article N° 447- Si une femme devient hâidh pendant qu'elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides et elle ne doit pas continuer. Toutefois, si elle doute si elle est devenue hâidh ou non, sa prière sera valide.
Article N° 448- Lorsque la femme devient pure de haydh, il est obligatoire pour elle de prendre le bain rituel afin de faire ses actes d’adorations et si elle n'a pas accès à l'eau, elle doit faire le Tayammum. Le mode du bain de haydh est comme le bain de Janâbat et il suffit de Wudhû', mais la précaution recommandée veuille qu’elle fasse les ablutions, que ce soit avant le bain ou après le bain.
Article N° 449- Lorsque la femme devient pure de haydh et son divorce sera valide et son mari peut aussi avoir des rapports sexuels avec elle, toutefois la précaution recommandée command qu'il doit éviter d'avoir des rapports sexuels avant qu'elle ne l'a pas fait le bain rituel. Mais d'autres actes, comme rester dans une mosquée et toucher l’écriture du Saint Coran qu’ils ont été Illicite à elle pendant le haydh ne deviennent pas Licite jusqu’à ce qu’elle fait le bain, selon la précaution Obligatoire.
Article N° 450- Il n'est pas nécessaire pour une femme d'accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire qu'elle aurait manqué pendant cette période.
Article N° 451- Si le temps prescrit de la prière arrive ou qu'elle juge probable si elle retard, elle deviendra hâidh, elle doit accomplir ses prières immédiatement.
Article N° 452- Lorsqu’une femme est devenue pure pour un temps prescrit de faire des actes obligatoires d’une partie et il ne l’accomplit pas et puis elle devient hâidh, elle doit refaire cette prière. Bien sûr, dans le calcul du " temps suffisant pour l’accomplissement des actes obligatoires ", la femme doit examiner sa propre situation. Par exemple, pour celui qui est un voyageur, le temps d’accomplir deux rak'ats et pour ce qui est dans son propre patrie à la mesure de quatre rak'ats, et aussi celui qui n'a pas ses ablutions, il doit calculer le temps nécessaire pour l’accomplissement de Wudhû' ou aussi la purification du corps et du vetement. Et si elle n’a de temps que pour la prière, par mesure de précaution, elle devrait refaire prière.
Article N° 453- Si une hâidh devient Pure de haydh à la fin du temps de la Prière, elle doit faire le bain rituel et puis d’accomplir sa Prière, même si elle a du temps pour une Rak'at, selon la précaution obligatoire, elle devrait accomplir sa prière et si elle ne le fait pas, elle doit refaire cette prière.
Article N° 454- Si une femme hâidh devient Pure des menstrues à la fin du temps, et constate qu'elle n'a pas assez de temps pour le bain et elle ne peut faire que le Tayammum et d’accomplir un rak'at de la prière dans le délai prescrit et le reste dehors du temps, alors il n'est pas obligatoire pour lui d’offrir la prière. Mais, si en dépit du manque de temps, le Tayammum est son devoir, par exemple si l'eau est nuisible pour elle, elle doit faire le Tayammum et d’offrir la prière.
Article N° 455- Si une femme devient Pure, mais elle doute qu'elle a assez du temps pour l’accomplissement de la prière ou non, elle devrait offrir la prière.
Article N° 456- A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât). Il est détestable pour une hâidh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable.
Règles relative à une femme hâidh Article N° 457- Il existe six sortes de femmes hâidh:
1) Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours.
Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.
2) Une femme ayant des menstrues régulières par le temps.
Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, elle voit le sang pendant 5 jours dans un mois et de 7 jours dans un autres mois.
3) Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours.
Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple : le premier mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois.
4) Mudhtaribah : il s'agit d'une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau cycle menstruel.
5) Mubtadia : il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule pour la première fois.
6) Nâciyah : c'est une femme qui a oublié la date de ses règles.
Chacun de ces sortes ont leurs propres règles que nous mentionnerons dans les prochaines questions.
1) Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Article N° 458- Les femmes ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours, dès qu'ils voient le sang pendant les jours de la période, elles deviennent hâidh et elles ont les règles d’une femme hâidh jusqu'à la fin des jours de la période, que le sang a des du haydh ou non.
Article N° 459- Si une femme ne devient pas Pure pendant tout un mois, mais dans deux mois consécutifs, le sang qui s’écoule pendant quelques jours (par exemple, du 1er jusqu’au 7er jours de mois), a des signes de haydh, mais le reste n'est pas de telle sorte, elle doit aussi compter de ces jours, comme sa Période.
Article N° 460- Les femmes ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours, si elles voient le sang quelques jours avant ou après la date de leur période, de sorte que l'on dit que la période a été retardé ou reporté, elles doivent agir selon les règles des femmes hâidh, que le sang a des signes du haydh ou non.
Article N° 461- Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours, si elle voit le sang quelques jours avant et quelques jours après la période (Comme il est ordinaire chez les femmes qui retardent ou avancent la période de haydh parfois) et l’ensemble ne peut pas dépasser dix jours, tout sera considéré comme haydh, et si elle est plus de dix jours, le sang qui s’écoule pendant la période de haydh sera compté comme le haydh, et les autres seront considéré comme le sang de l'istihâdhah. De même, si elle voit le sang quelques jours avant la période de haydh en plus de tous les jours de la période, ou que le sang s’écoule quelques jours après la période, en plus de tous les jours de la période, à condition qu'elle ne peut excéder dix jours, tous sont haydh, et si elle dépasse, seulement les jours de la période de haydh seront considéré comme le haydh.
Article N° 462- Une femme dont le sang commence à s'écouler, pendant trois jours ou plus et devient Pure, et continue à s'écouler et l'espace entre les deux sangs est inférieur à dix jours et tous les jours qu'elle a vu du sang n’excède pas dix jours, tous seront le haydh (mais les jours où elle a été Pure, elle sera considérée comme pure). Et si il est supérieure à dix jours, le sang qui s’écoule pendant la période de haydh sera compté comme le haydh, et les autres seront considéré comme le sang de l'istihâdhah. Et si aucune d'entre eux n’était pas pendant la période de haydh, puis le sang qui a des signes de haydh sera considérée comme le haydh et l'autre comme le sang de l'istihâdhah. Et si les deux portent les signes du haydh, jusqu’à dix jours seront considérée comme le haydh et par la suite comme le sang de l'istihâdhah.
Article N° 463- Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours, dont le sang ne s’écoule pas pendant la période de haydh, mais il s’écoule pendant les autres que ces jours-là où il a l’habitude, elle doit considérer le même comme son haydh, que ce soit avant ou après la période de haydh, à condition qu'il porte les signes de haydh.
Article N° 464- Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours, si elle voit le sang pendant la période de haydh, mais le nombre de ses jours soit plus ou moins que le jour de sa période, ou elle voit du sang avant ou après la date de haydh, au même nombre des jours que le sang s’écoule, elle ne doit considérer le sang qu'elle a vu pendant la période de haydh.
Article N° 465- Les femmes ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours, si elles voient le sang plus de dix jours, ce qu’elles ont vu pendant la période de haydh sera le haydh, que cela porte les signes de haydh ou non. Et ce qu’elles ont vu après la période de haydh sera considéré comme le sang de l'istihâdhah, que cela porte les signes de haydh ou non.
2) Une femme ayant des menstrues régulières par le temps Article N° 466-Les femme dont le sang s'écoule à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule varie d'un mois à l'autre, elles devraient considérer tous comme le haydh à condition qu'il ne soit pas inférieur à trois jours et plus de dix jours.
Article N° 467- La femme dont le sang s’écoule mais et ne s'arrête pas, mais pendant deux mois consécutifs à une date précise, son sang a des signes de haydh, mais le nombre de jours où le sang a des signes de haydh varie, une telle femme doit considérer comme le haydh tous les jours où le sang a des signes de haydh.
Article N° 468- une femme dont le sang commence à s'écouler pendant deux mois consécutifs à une date précise, pendant trois jours ou plus, et s'arrête pendant quelques jours, et puis le sang recommence à s'écouler pendant trois jours ou plus de sorte que le total des jours où il s'est écoulé ne dépasse pas les dix jours, mais ce total, pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier mois, ne telle femme doit considérer comme le haydh tous les jours où il s'est écoulé. Toutefois, elle sera pure dans des jours d'intervalle où il s'est arête.
Article N° 469- Une femme ayant des menstrues régulières par le temps, si elle voit le sang quelques jours avant ou après la date de leur période, de sorte que l'on dit que la période a été retardé ou reporté, elle doit agir selon les règles des femmes hâidh, que le sang a des signes du haydh ou non.
Article N° 470- Une femme ayant des menstrues régulières par le temps, si elle voit du sang plus de dix jours, mais ne peut pas distinguer les jours de haydh par ses signes, elle doit agir selon le nombre de jours de la période des femmes de sa famille (qu'elles soient de proches du père ou maternelle, vivants ou morts, à condition que la totalité ou tout le monde ont la même période. Cependant si il y a différence entre eux, par exemple, certaines voient le sang pendant cinq jours et les autres voient pendant huit jours, selon la précaution obligatoire, elle doit considérer sa période de haydh pendant sept jours à chaque mois.
3) Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours Article N° 471- Les femmes dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre, elles doivent agir, dans ces jours, selon les règles de hâidh.
Article N° 472- Les femmes qui ne deviennent pas Pures du sang, mais le sang qui s’écoule dans deux mois consécutifs pendant quelques jours, a des signes de haydh et le reste porte les signes du sang de l'istihâdhah et le nombre des jours portant les signes de haydh ne varie pas d'un mois à l'autre mais le temps diffère, elles doivent considérer comme le haydh les jours portant les signes du haydh.
Article N° 473- Si la femme dont le nombre de jours de haydh est identique, elle voit du sang plus de nombre de sa période et il est plus de dix jours, si touts sang qui s’écoulent ont semblables, elle doit les considérer comme le haydh au nombre des jours de sa Période menstruel et de les considérer comme le sang de l'istihâdhah. Toutefois, si quelques jours de celle-ci ont des signes de haydh, elle doit considérer ces jours comme le Haydh, et qu’il soit plus du nombre de jours de sa Période, elle diminue de sa fin et qu’il soit inférieur aux jours de l'écoulement menstruel, elle doit considérer comme le haydh ces jours avec quelques jours suivants qui sont à la mesure de sa Période de l'écoulement menstruel et doit-elle considérer comme le sang de l'istihâdhah le reste.
4) Mudhtaribah (irrégulière Article N° 474- La mudhtaribah est une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé. Si elle voit le sang de dix jours ou moins, tout cela sera considéré comme le haydh, et si elle voit du sang plus de dix jours, dans le cas où certains d'entre eux portent les signes de haydh et qu’ils ne soient pas inférieur aux trois jours ou plus de dix jours, cela sera considéré comme le haydh. Et si la totalité est d’une même nature, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh (à condition que la totalité ou tout le monde ont la même période). Toutefois, si il y a différence entre eux, selon la précaution elle doit considérer sa période de haydh pendant sept jours à chaque mois.
5) Mubtadiah (débutante Article N° 475- Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule pour la première fois. Si le sang s'écoule chez une mubtadi'ah pendant dix ou moins de dix jours, tout ce sang sera haydh, et si le sang s'écoule pendant plus de dix jours et que tout ce sang porte les mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh : le nombre de jours de l'écoulement de son sang qui correspond à la durée du cycle menstruel de ses "proches parentes comparables" sera considéré comme sa période de haydh, et le reste sera traité comme istihâdhah.
Article N° 476- Si la mubtadi'ah voit du sang plus de dix jours dont certains jours portant les signes de l'écoulement menstruel, dans le cas où le sang qui porte les signes de l'écoulement menstruel, ce n’est pas inférieur à trois et plus de dix jours, tout ce sang sera considéré comme le haydh et le reste sera traité comme istihâdhah. Et si il est inférieur à trois jours, elle doit le traiter comme haydh tout ce sang qui porte les signes de l'écoulement menstruel et pour le reste elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes. De même, si le sang qui porte les signes de l'écoulement menstruel, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes, et le reste sera traité comme istihâdhah.
6) Nâciyah (oublieuse) Article N° 477- La nâciyah est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Si le sang s'écoule chez une nâciyah pendant dix ou moins de dix jours, tout ce sang sera haydh, et si le sang s'écoule pendant plus de dix jours, elle doit considérer comme haydh, les jours où le sang porte les signes de l'écoulement menstruel (à condition qu'il ne soit pas inférieur à trois et plus de dix jours) et si elle est plus de dix jours, ou que tout ce sang porte les mêmes signes, selon la précaution obligatoire, elle doit traiter les sept premiers jours comme le haydh et le reste comme istihâdhah.
Diverses règles relatives à haydh Article N° 478- Si la Mubtadiah (débutante), la Mudhtaribah (irrégulière), la Nâciyah (oublieuse) et une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours, voit du sang qui porte les signes de haydh, doit-elle abandonner immédiatement l’adoration et si elle constate qu'il n'a pas été haydh, elle doit refaire les adorations qui n’a pas accompli. Mais, si il ne porte pas les signes de l'écoulement menstruel, elle doit agir selon le décret d’istihâdhah jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il est l'écoulement menstruel. Toutefois, une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours ou une femme ayant des menstrues régulières par le temps doit-elle renoncer les adorations, dès qu'elle voit du sang pendant la durée du cycle menstruel.
Article N° 479- La femme qui a ses règles (que ce soit par la date et le nombre de jours ou seule par le temps ou seule par le nombre de jours) si elle voit le sang dans deux mois consécutifs, contrairement à sa son cycle menstruel, son cycle sera selon ces deux mois.
Article N° 480- La femme qui voit le sang une fois dans un mois, si elle voit le sang deux fois dans un mois, et qu’il porte les signes de haydh, dans le cas où le nombre de jours dont le sang s’arrête n’est pas inférieur à dix jours, elle doit les traiter comme le haydh.
Article N° 481- Si une femme voit le sang pendant trois jours ou plus qui porte des signes de l'écoulement menstruel et par la suite elle voit le sang pendant dix jours ou plus qui porte des signes de d’istihâdhah, et de nouveau elle voit le sang qui porte des signes de l'écoulement menstruel, elle doit traiter comme Haydh touts sangs qui portent les signes de l'écoulement menstruel.
Article N° 482- Si le sang d’une femme s’arrête avant dix jours et sait qu'il n'y a pas de sang dans sa partie intérieure, elle doit faire le bain rituel et des actes d’adorations, bien qu’elle soit sûre dont le sang sera écoulé avant l’achèvement de dix jours.
Article N° 483- Si le sang d’une femme s’arrête avant dix jours, mais elle juge probable qu'il y a du sang dans sa matrice, elle doit enquêter par un coton. Si elle a été pure, elle doit faire le bain rituel et d'accomplir ses actes de culte et si elle n'a pas été pure, bien qu’elle sera souillée par le sang mêlé d’autres humeurs, elle doit suivre les règles de hâidh qui ont été expliqué avant.
4) Nifâs (lochies Article N° 484- Le sang que chaque femme voit à partir du moment où le premier membre de l'enfant sort de ventre s'appelle légalement nifâs (lochies) et la femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ. Par conséquent, le flux de sang qui se produit avant l'apparition du premier membre de l'enfant n'est pas nifâs.
Article N° 485- Il est possible que le sang nifâs ne soit écoulé que pour un instant, mais il ne dépasse jamais les dix jours.
Régles de la femme nafçâ Article N° 486- Dans le sang de nifâs, selon la précaution Obligatoire, la création de l'enfant devrait compléter. Par conséquent, si un caillot sort de l'utérus, et elle sait que si il a été resté dans le ventre de la mère, il aurait devenue comme un homme, elle doit faire les actes d’une femme qui est devenue pure du sang et les actes illicites pour une hâidh.
Article N° 487- Lorsqu’elle doute si une chose a été avorté ou non, ou si la chose avortée peut devenir un homme si elle a été resté, le sang qui a été écoulé n'est pas nifâs et il n'est pas nécessaire d'enquêter.
Article N° 488- Tous les actes qui sont Illicite pour une hâidh, c’est aussi Interdit pour un nafsâ et les actes qui sont obligatoires, recommandées ou détestables pour un hâidh, ils ont le même décret pour une nafsâ.
Article N° 489- Il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec une femme en état de nifâs, et si le mari le fait, selon la précaution recommandée, il doit payer l’expiation selon le décret mentionné à propos d’une hâidh. Et son divorce sera invalide dans cet état.
Article N° 490- Lorsqu’une femme devient Pure du sang de nifâs, elle doit faire le bain rituel et d’accomplir ses actes de culte, et si elle voit avant le dépassement de dix jours de la naissance, dans le cas où les jours qu'elle a vu du sang sont dix ou inférieur de dix jours, tout ce sang sera nifâs, et les jours qu'elle a été Pure, ses actes sont Valides.
Article N° 491- Si une femme devient Pure de nifâs manifestement, mais elle juge probable qu'il y a du sang dans sa matrice, elle doit enquêter par un coton. Si elle a été pure, elle doit faire le bain rituel et d'accomplir ses actes de culte.
Article N° 492- Si le sang nifâs dépasse de dix jours, dans le cas où elle est une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours, son nifâs sera égale à la durée de haydh et le reste sera comme istihâdhah. Et si elle n’a pas un cycle de haydh fixe, ça sera nifâs jusqu’à dix jours et le reste sera comme istihâdhah.
Article N° 493- La femme dont le cycle de haydh est inférieur de dix jours, si elle voit le sang de nifâs plus de jours de son cycle, elle doit traiter comme le sang de nifâs à l’égale des jours de son cycle du haydh. Après cela, par précaution Obligatoire, elle doit abandonner ses adorations jusqu'au dixième jour. Si le sang continue à s’écouler plus de dix jours, elle est en état de nifâs à l'égale de son cycle de haydh, et le reste sera comme le sang d’istihâdhah, et les actes qu’elle a abandonné dans ces jours, doit-elle refaire.
Article N° 494- Beaucoup de femmes, après l’accouchement, voient du sang pendant un mois ou plus. Ces femmes, si elles ont leurs cycles de haydh, l’égal au nombre des jours de haydh, ça sera nifâs et après cela jusqu’à dix jours, il sera le sang d’istihâdhah. Après le dépassement d'un délai de dix jours, si le sang continue à s’écouler en même temps de son cycle, elle doit agir selon les décrets d’une hâidh (que cela elle porte les signes de haydh ou non). Et si cela ne coïncide pas avec les jours de son cycle, il doit le considérer comme le sang d’istihâdhah, à moins que le sang a des signes de l’écoulement menstruel.
Article N° 495- Les femmes qui voient le sang après l’accouchement pendant un mois ou plus, si elles ont leur un fixe cycle de haydh, les dix premiers jours seront comme le nifâs, et les dix deuxième jours seront comme le sang d’istihâdhah, et à la suite si le sang a des signes de haydh, elle doit le traiter comme l’écoulement du haydh, sinon il sera considérer comme l’istihâdhah.
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5) L'attouchement du cadavre Traité de Jurisprudence Pratique 5) L'attouchement du cadavre Article N° 496- Si quelqu'un touche, avec n'importe quelle partie de son corps, le cadavre d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. A` tel point que même si l'ongle de quelqu'un touche l'ongle d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel.
Règles concernant l'attouchement d’un cadavre Article N° 497- Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel, bien que la place touché est devenue froide. Et aussi il n'est pas nécessaire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort.
Article N° 498- Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que la main touche les cheveux du mort, il est doit prendre le bain rituel par précaution Obligatoire.
Article N° 499- Il n’est pas obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant avorté dans lequel la vie était déjà entrée (Plus de quatre mois). Et la précaution recommandée juge qu’on doit prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant avorté dans lequel la vie n’était pas entrée (Inférieur à quatre mois).
Article N° 500- Si un enfant avorté dans lequel la vie était déjà entrée ou la vie n’était pas entrée, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre.
Article N° 501- Selon la Précaution Obligatoire si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n'importe quelle partie extérieure de son corps (de sa mère), il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté (majorité).
Article N° 502- Si un enfant mineur ou aliéné touche n'importe quelle partie extérieure de son corps, il est nécessaire de prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la majorité, et si l’enfant sain d'esprit fait un bain rituel, son bain rituel sera valide.
Article N° 503- Si une partie qui contient l'os (par ex. une main ou même un doigt) est séparé d'une personne vivante ou d'un mort, celui qui la touche, il doit effectuer le bain rituel d'attouchement du cadavre. Toutefois, si cette partie ne contient pas d'os, il n'est pas obligatoire de prendre le bain rituel. De même il n'est pas Obligatoire de faire le bain rituel pour toucher un os seul, ou les dents qui ont été séparées d'une personne vivante ou d'un mort.
Article N° 504- La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain rituelle de janâbah, et ça suffit des ablutions, bien que par précaution recommandée, il devra effectuer ses ablutions.
Article N° 505- Il suffit de prendre un seul bain même si on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois.
Article N° 506 - Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification. En d’autres termes quelqu'un de qui le bain du toucher du cadavre est le devoir, il est semblable à une personne qui n'a pas ses ablutions.
Le mourant Article N° 507- Une personne mourante a de ses propres statuts qu’on les mentionnera.]
Règles relatives à un mourant Article N° 508- Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être, par précaution Obligatoire, allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah). Et si elle n'est pas complètement possible dans cette manière, par précaution obligatoire, ils doivent agir dans la mesure du possible et si cela n'est pas possible, ils doivent s’asseoir en direction de la Sainte Ka'bah, et cela n'est pas possible aussi, ils doivent le mettre sur l'un de ses côtés droit ou gauche face à la qiblah.
Article N° 509- Il est obligatoire pour tout musulman de d'allonger un mourant face à la qiblah, et il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de son tuteur.
Article N° 510- Il est recommandé que les attestations de Foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort.
Article N° 511- Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne:
Allâh-um-maghfir li-yal-kathîra mim-ma'âçîka waqbal min-niyal yacîra min tâ'atîkah yâ man yaqbal-ul-yasîra wa Ya'fu 'anil kathîr. Iqbal minn-y-al-yasîra wa`fû `anni-y-al-kathîr. Innaka antal-'afuw-wul Ghafûr. Allâh-um-marhamnî fa-innaka Rahîm. Et il vaut mieux qu'il/elle les récite aussi.
Article N° 512- Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses Prières.
Article N° 513- Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la Sourate Yâssine, la Sourate Aç-çâffât, la Sourate al-Ahzâb, A^yat al-Kursî. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de Versets coraniques.
Article N° 514- Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh s'approche de lui.
Les mort(e) s Règles relatives aux morts Article N° 515- Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus et qu'il soit couvert d'un tissu et d'informer les Croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles et aussi que le cadavre soit allongé face à la qiblah jusqu'à ce qu’il n’a pas mu de lieu de sa mort et de l'enterrer rapidement. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire.
Article N° 516- Si la personne mourante est une femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci. Et si ils sont l’accès aux experts médicaux, cet devrait être fait dans leur supervision.
Article N° 517- Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î), cela signifie il est Obligatoire pour tout le monde mais cesse de l’être si une partie l’accomplisse. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Et dans cette question, il n'y a aucune différence parmi touts sectes Musulmans.
Article N° 518- Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter. Et si une personne doute si quelqu'un a exécuté les actes d’un mort ou non, il doit les faire.
Article N° 519- Si quelqu'un a fait le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort, mais on ne sait pas s’ils aient été correctement faits par d'autres ou non, on doit dire qu’il a été correctement, mais s'il est certain que ces actes sont accomplis incorrectement, il doit les refaire lui-même.
Article N° 520- On doit demander la permission pour le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui, de son tuteur. Le mari possède la priorité sur sa femme et puis ceux qui héritent la personne morte selon les catégories qui seront expliquées dans la partie d’héritage. Et si dans une catégorie, les héritiers sont des hommes et des femmes, par précaution, on doit demander la permission de tous les deux.
Article N° 521- Si quelqu'un réclame qu'il est l'héritier ou le tuteur de la personne morte, ou que le tuteur d’un mort m’a donné la permission d’accomplir ses rites et le corps du mort est dans sa possession, donc les affaires de la personne morte devraient être faites avec sa permission.
Article N° 522- Si la personne morte nomme quelqu'un d'autre que son tuteur pour effectuer ses rites, par exemple, s'il a dit qu'une personne particulière doit accomplir la prière sur la morte, il est obligatoire d'agir et il est la précaution recommandée demander la permission de son tuteur aussi. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour la personne nommée de la part de la morte afin d'accepter ces actes, bien qu'il vaille mieux qu'il l'accepte et après l’acceptation il doive agir.
Article N° 523- Lorsqu’on sait que le tuteur est content, bien qu'il ne l'ait pas permis manifestement avec sa langue, il suffit de cette mesure que sa permission est claire.
Règles relatives aux morts Article N° 524- Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l'eau pure. Toutefois, il n’est pas nécessaire de laver un martyr et les autres qui seront expliqués après.
Règles relatives au bain rituel d’un cadavre Article N° 525- Il n'y a aucune objection si la quantité de feuilles de baie et de camphre est tellement que l'eau se transforme en eau mélangée, mais il ne doit pas être si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau. Dans le cas où l’eau se transforme en eau mélangée, il vaut mieux de laver d’abord le cadavre avec cette eau mélangée, puis de verser l'eau lui afin qu'il doive non mélangée.
Article N° 526- S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières. Et si ce n'est pas disponible du tout, donc le cadavre doit être lavé avec de l'eau.
Article N° 527- Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre.
Article N° 528- Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman, adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl, et par précaution recommandée Chiite duodécimain.
Article N° 529- Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements).
Article N° 530- Il est obligatoire de donner le bain rituel à un enfant musulman, même illégitime. Et il est obligatoire de donner le bain rituel à quelqu'un qui a été aliéné depuis son enfance et a grandi en cet état dans le cas où ses parents sont musulmans, et aussi, quelqu'un qui a été musulman, et puis est devenu fou.
Article N° 531- Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lave, et s'il n'a pas quatre mois accomplis selon la précaution Obligatoire, on doit l’envelopper dans un tissu et d’enterrer sans le bain rituel.
Article N° 532- Il n’est pas permis à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales.
Article N° 533- Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille (inférieur à trois ans) et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon (inférieur à trois ans).
Article N° 534- S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme de disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent laver son corps. Il est préférable de couvrir tout le corps lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé.
Article N° 535- Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes.
Article N° 536- Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, mais cela n'invalide pas le lavage.
Article N° 537- S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.
Article N° 538- Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est permis d’immerger des trois parties du corps dans l'eau. Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).
Article N° 539- Il n'est pas autorisé de gagner de l'argent pour laver le corps du mort, mais il n'est pas Contestable d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.
Article N° 540- Si l'eau n'est pas disponible, ou si le corps du mort est dans un état qu’on ne peut pas le laver, ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, au lieu du chaque ghusl. Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur le dos des mains et le visage du cadavre.
Règles de l'enveloppement du mort Article N° 541- Un mort musulman doit être enveloppé par trois pièces d'étoffes: le pagne (mi'zar), la tunique (qamîç), et le drap (izâr).
Article N° 542- Le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus, et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Quant à la tunique, elle doit être, par précaution Obligatoire aussi, d'une taille telle qu'elle puisse couvrir tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet. Quant au drap, sa longueur doit être, toujours par précaution Obligatoire, telle qu'on puisse le nouer aussi bien à la tête qu'aux pieds du mort, et sa largeur doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord.
Article N° 543- On peut prélever traditionnellement l’argent du linceul, que ce soit obligatoire ou recommandé, à partir des biens du mort, bien qu'il soit mineur. Toutefois, on ne peut pas prélever tout ce qui n’est pas coutume de la part des héritiers mineurs, sauf s'il a testé. Dans ce cas, on peut prendre le montant supplémentaire à partir du tiers.
Article N° 544- Le montant obligatoire du linceul et les dépenses des actes obligatoires, comme le bain rituel, le hunût et de l'enterrement doit être prélevé du principe du bien et il n'est pas nécessaire au testament, et si le défunt n'a pas de biens, il doit être prélevé du Trésor Public.
Article N° 545- Le linceul d'une femme est le devoir de son mari, bien qu’il ne possède pas sa propre richesse. De même, si une femme a un divorce raj'î (révocable), et elle meurt avant l’achèvement de son iddah (délai d'attente), son mari doit lui donner le linceul.
Article N° 546- Il n'est pas obligatoire pour les proches parents du mort de donner l’argent de son linceul, si la personne morte n'a aucun bien, bien qu’elle soit une personne qui à droit à une pension alimentaire. Mais s'il n'y a pas d'autre manière, selon la précaution Obligatoire, quelqu’un à qui la personne a le droit à une pension alimentaire, doit-elle payer l’argent du linceul.
Article N° 547- Selon la précaution obligatoire, il faut s'assurer qu'aucune des trois pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doive être si mince que le corps reste visible à travers elle.
Article N° 548- Il n’est pas permis d’envelopper le mort dans un tissu usurpé, même si il n’est pas disponible d’autre chose. Si la personne morte a été enveloppée avec un linceul usurpé et que son propriétaire n'est pas content, alors on doit le retirer bien qu’elle été enterrée, et c'est la responsabilité de la personne qui l'a fait. Il n'est pas permis de d’envelopper avec une peau d'un animal mort ou une chose impure. Selon la précaution obligatoire, de ne pas envelopper avec un tissu de soie pure, ou fabriqué en or, ou avec un tissu qui a été pris de laine et les chevaux d'un animal dont la viande est Illicite à manger, à moins qu'il n'y ait pas d'alternative.
Article N° 549- Il est contestable d’envelopper dans la peau des animaux, sauf les cas d’urgence, bien que leur viande soit Licite à manger. Cependant, il n'est pas contestable d’envelopper dans un tissu qui a été pris de laine ou des chevaux d'un animal dont la viande est Licite à manger. Toutefois, il est la précaution recommandée de l’éviter.
Article N° 550- Si une impureté touche le linceul d’extérieur ou du mort soi-même, on doit le laver, ou si le linceul ne devient pas perdu, l’impureté devrait être suprimée, et si cela n'est pas possible, le linceul devrait être changé, si cela est possible.
Article N° 551- Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm pour le hadj ou la ‘Omrah, son corps doit être enveloppé comme les autres, et il n'est pas contestable de couvrir sa tête et son visage.
Règles concernant le hunût (l'embaumement Article N° 552- Il est obligatoire qu'après le lavage, le corps du mort soit embaumé, c'est-à-dire qu'on applique du camphre sur les sept lieux de la prosternation (sur son front, ses deux paumes, ses deux genoux, et sur les deux gros orteils), par précaution, on doit mettre un peut de camphre sur les parties indiquées du corps. Et il est nécessaire d'appliquer du camphre nouveau, pur, licite, de la manière qu’il a son propre parfume.
Article N° 553- La précaution veut que le camphre soit appliqué en premier lieu sur le front du mort et puis les autres parties. Il est nécessaire que le corps du mort soit embaumé avant d'être enveloppé, ou pendant qu'il est en train d'être enveloppé et ni après avoir été enveloppé.
Article N° 554- Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il porte l'ihrâm (l'habit de pèlerin) en vue de la 'umrah ou du hajj.
Article N° 555- Il est illicite, pour une femme qui se trouve en période d'attente de mort, de se parfumer, mais si elle meurt et il sera Obligatoire de l'embaumer.
Article N° 556- La précaution veut qu'on n'embaume pas le cadavre avec des parfums tels que le musc, l'ambre gris et le bois d'aloès ('ûd), et que ces parfums soient mélangés avec le camphre.
Article N° 557- Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante pour le lavage et pour l'embaumement, la précaution Obligatoire veut qu'on ne fasse que le bain rituel. Et si il n’est pas disponible pour l'embaumement de toutes les parties du corps, on doit appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre.
Article N° 558- Il vaut mieux qu'un peu de turbat-ul-Hussayn (terre en provenance du voisinage du mausolée de l'Imam al-Hussayn) (P) soit mélangée avec le camphre utilisé pour l'embaumement. Mais il est nécessaire que la quantité de turbat-ul-Hussayn mélangée avec le camphre ne soit pas telle que le mélange n'ait plus l'air du camphre.
Article N° 559- Il est également recommandé que deux morceaux de brindilles vertes soient laissés avec le corps, que ce soit dans le linceul ou soit à son extérieur.
La prière d’un mort Article N° 560- Il est obligatoire de prier sur le cadavre de tout Musulman, et par précaution Obligatoire sur tout enfant de six ans accomplis.
Article N° 561- La Prière sur le mort doit être accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le cadavre. Si elle est faite pendant ou avant l'accomplissement de ces actes (même par oubli ou par méconnaissance de la règle), cela sera invalide.
Article N° 562- Il n'est pas nécessaire que celui qui fait la Prière sur le mort ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum, ni que ses vêtements soient purs (tâhir). Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises pour les autres Prières, lorsqu'on offre la Prière sur le mort.
Article N° 563- Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être face à la qiblah. Il est Précaution Obligatoire que le mort soit allongé sur le dos, de telle manière que sa tête soit en direction du côté droit de celui qui fait la Prière, et ses pieds en direction de son côté gauche.
Article N° 564- Le lieu où un homme prie la prière sur le mort ne doit pas être supérieur ou inférieur de l'endroit où le corps est conservé. Toutefois, il n’est pas contestable un peu plus haut ou plus bas. En outre, la personne qui offre la prière sur le mort ne doit pas être éloigné du corps. Cependant, ceux qui prient en collective, il n'est pas contestable d être loin du mort et de relier aux lignes.
Article N° 565- La personne qui accomplit la prière sur le mort doit être debout en face du mort et il ne doit pas être un mur ou un rideau entre lui et le cadavre. Toutefois, il n'est pas contestable si le corps est dans un cercueil ou dans tout autre chose.
Article N° 566- Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être debout, et la faire dans l'intention de se conformer aux Commandements d'Allah. On doit également spécifier dans la formulation de son intention que la Prière est faite pour le présent mort, c'est-à-dire qu'on doit formuler l'intention ainsi: "J'accomplis la Prière pour ce mort en conformité avec les Commandements d'Allah". Et s'il n'y a aucune personne qui soit capable de prier la prière sur le mort en position debout, alors elle peut être faite en position assise.
Article N° 567- Si le mort a testé qu'une personne particulière devrait accomplir la prière sur lui, il est obligatoire d’agir selon son testament, et il n'est pas nécessaire de prendre l'autorisation de sont tuteur. Toutefois, la précaution recommandée juge qu’on doit demander l'autorisation.
Article N° 568- Il est détestable de faire la Prière sur le mort plusieurs fois. Même, il pose problème si une personne accomplit la Prière sur le mort plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu'un de vertueux et de pieux, il n'est pas détestable de le faire.
Article N° 569- Si le mort est enterré sans qu'on fasse la Prière sur lui, intentionnellement, par inadvertance, ou avec une excuse valable, ou s'il apparaît après son enterrement que la Prière faite sur lui était invalide, il est Obligatoire de l'accomplir à côté de la tombe.
Le mode d’accomplissement de la prière d’un mort Article N° 570- Il y a cinq takbîr (dire : Allâhu Akbar) dans la Prière sur le mort, et il suffit de réciter ces cinq takbîr dans l'ordre suivant:
A) Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière sur le mort et prononcé le premier takbîr, on doit dire : "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah).
B) Après le deuxième takbîr, on doit dire : "Allâhumma C,alli 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad"(ô Seigneur! Que la Paix et les Bénédictions soient sur Mohammad et sa Famille).
C) Après le troisième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-ghfir lil-Mominîna wal-Mo'minât" (ô Seigneur ! Pardonne aux Croyants et aux Croyantes).
D) Après le quatrième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyet" (ô Seigneur ! Pardonne à ce mort). Et si elle est une femme, on doit dire: "Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyetah " (ô Seigneur ! Pardonne à cette morte).
E) Puis on doit prononcer le cinquième takbîr. Mais, il vaut mieux prononcer, après le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième takbîr, respectivement les supplications suivantes, au lieu de celles indiquées ci-dessus:
1) Après le premier takbîr: "Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lâh; wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa rasûloh, arsalahu bil-haqqi bachîran wa nathîran bayna yaday-yis-sâ'ah".
2) Après le deuxième takbîr : "Allâhumma C,alli 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad wa bârik 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad warham Mohammadan wa A^le Mohammad ka-afdhali mâ çalayyta wa bârakta wa tarah-hamta 'alâ Ibrâhîma wa A^le Ibrâhîma, innaka hâmîdun majîd. Wa çalli 'alâ jamî'-il Anbiyâ'i wal-Mursalîna wach-chuhadâ'i waç-çâdiqîna wa jamî'i 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn".
3) Après le troisième takbîr: "Allâh-umm-aghfir lil-mumîna wal-mu'mînâti, wal-muslimîna wal-muslimât, al-ahyâi minhum wal-amwât,tâbi' baynanâ wa baynahum bil-khayrâti innaka mujîb-ud-da'awât, innaka 'alâ kulli chay'in Qadîr".
4) Après le quatrième takbîr : "Allâh-umma inna hâthâ 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika nazala bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhu illâ khayrâ wa anta a'lamu bihi minnâ. Allâh-umma in kâna mohsinan fa-zid fî ihsânihi wa in kâna musîan fatajâwaz 'anhu waghfir lahu. Allâh-umma-j'alhu 'indaka fi a'lâ 'illiyîn wakhluf 'alâ ahlihi fil-ghâbirîn warhamhu bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn". Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication (après le quatrième takbîr) se dit de la façon suivante : "Allâh-umma inna hâthihi amatuka wabnatu 'abdika wabnatu amatika, nazalat bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhâ illâ khayrâ wa anta a'lamu bihâ minnâ. Allâh-umma in kânat mohsinatan fa-zid fî ihsânihâ wa in kânat musiatan fatajâwaz 'anha waghfir lahâ. Allâh-um-maj'alhâ 'indaka fî a'lâ 'illiyyîn wakhluf 'alâ ahlihâ fil-ghâbirîn warhamhâ bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".
Article N° 571- La personne qui fait la Prière sur le mort doit réciter les takbîr et les supplications de telle sorte que la Prière ne perde pas sa forme de Prière. Et elle ne doit pas parler à n'importe qui pendant la prière.
Article N° 572- Il est recommandé que la prière sur le mort doive en assemblée et celui qui fait la Prière sur le mort en assemblée doit réciter tous les takbîr et les récitations, même s'il est un muqtadî (quelqu'un qui suit l'imâm dans la Prière). Comme il a été dit, il est recommandé de réciter les supplications mentionnées ci-dessus, et si quelqu'un n'a pas appris par coeur, il peut réciter du livre.
Les actes recommandé de la prière d’un mort Article N° 573- Celui qui fait la Prière sur le mort devrait prendre un bain rituel, ou faire les ablutions ou le tayammum. Et par précaution, il devrait faire le tayammum seulement s'il lui était impossible de prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s'il craignait que le fait de prendre le bain ou de faire les ablutions l'empêche de participer à la Prière. En aussi, il est recommandé d’accomplir les autres actes dans la prière sur le mort dans l'intention de rajâ'(acte désirable).
1) Si le mort est de sexe masculin, l'imâm ou la personne qui fait la Prière seule devrait se mettre debout face au milieu du cadavre, et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre debout face à la poitrine du cadavre.
2) La Prière devrait être offerte pieds nus.
3) La distance entre celui qui fait la Prière et le cadavre devrait être tellement courte que si le vent soufflait, le vêtement du priant pourrait toucher le linceul (kafan).
4) On devrait élever les mains jusqu'aux oreilles lorsqu'on prononce chaque takbîr.
5) Si ils accomplissent la prière en assemblée, l'imâm doit réciter les takbîr et les supplications à haute voix, et ceux qui prient derrière lui doivent les réciter à voix basse.
6) Celui qui fait la Prière devrait supplier Allah autant pour le mort que pour les autres Croyants.
7) Avant de commencer la Prière (sur le mort) en assemblée, chaque priant doit dire trois fois: "Aç-çalât".
8) La Prière doit être faite là où les gens vont habituellement pour prier sur le mort.
9) Il vaut mieux de ne pas faire la Prière sur le mort dans les masjid, sauf dans le Masjid-ul-Harâm.
10) Si une femme hâ'idh participe à la Prière sur le mort, elle devrait rester à l'écart et ne pas se joindre aux autres.
Règles relatives L’enterrement Article N° 574- Il est obligatoire d'enterrer le mort de telle sorte (à une telle profondeur) que l'odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risqueraient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques.
Article N° 575- S'il n'est pas possible d'enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l'enterrer.
Article N° 576- Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qiblah.
Article N° 577- Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer. Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d'argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d'être mangé immédiatement par les prédateurs marins.
Article N° 578- S'il y ait la peur que l'ennemi peut creuser la tombe et l'exhumation et de causer un préjudice, si il est possible on doit le descendre dans la mer, comme il a été dit dans le précédent N°.
Article N° 579- Les dépenses de consolider le tombeau du mort et le descendre dans la mer, devrait prélevés du principe des biens de la personne morte.
Article N° 580- Si une femme infidèle meurt en ayant un enfant mort dans son ventre, et que le père soit un musulman, la femme doit être allongé dans le tombeau sur le côté gauche, de sorte que son visage soit derrière à la Qiblah, et de sorte que le visage de l'enfant soit face à la Qiblah. Même si un enfant dans lequel la vie n’était pas déjà entrée, par précaution Obligatoire, on doit agir au même décret.
Article N° 581- Selon la précaution Obligatoire, il n'est pas permis d'enterrer un Musulman dans le cimetière d'incroyants, ni d'enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans. Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un Musulman dans un endroit ou son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu'une décharge publique, un tas de fumier, etc.).
Article N° 582- Il n'est pas permis d'enterrer un mort dans un lieu usurpé ou dans un endroit où il est consacré à d'autres fins que l'enterrement (par exemple dans une mosquée ou dans les écoles religieuses), à moins qu’on a désigné une place pour l'enterrement.
Article N° 583- Il n'y a pas d'objection d'enterrer un Musulman dans une tombe d’autre mort à condition qu'il ne cause pas rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, et la terre est Licite ou il est dédié pour le public.
Article N° 584- Selon la Précaution Obligatoire, toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu'un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps, mais dans le cas où il ne cause pas rouvrir la tombe. Mais il n’est pas Obligatoire d’enterrer les cheveux et les dents séparées du corps du mort, de son vivant, bien qu’il vaut mieux.
Article N° 585- Si quelqu’un meurt dans un puits, et il n'est pas possible d’y sortir, et on doit fermer la porte du puits et de le traiter comme son tombeau. Et Dans le cas où le puits appartient à une autre personne, on doit obtenir son consentement de toute façon.
Article N° 586- Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que le fait d'y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au cas où il serait nécessaire de le découper, il n'est pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même l'enfant mort du ventre de sa mère, s'il est habile dans ce domaine; autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile. Et au cas où cela n'est pas possible, il faut confier la tâche à un parent mahram de la femme (quelqu'un avec lequel la femme en question ne peut pas se marier: frère, père, etc.). Et si cela non plus n'est pas possible, même un homme non mahram de la femme (quelqu'un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir l'enfant mort du ventre de la femme.
Article N° 587- Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre, l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir l'enfant du ventre de sa mère. L'enfant doit être extrait par une opération effectuée à partir de n'importe quel côté de la mère morte. L’opération devrait être effectuée autant que possible sous le contrôle d’une personne habile, et si une personne habile n’est pas disponible, alors on doit se charger de sortir l’enfant du côté gauche de la mère morte.
Les actes recommandés de l'enterrement Article N° 588- Il est recommandé de faire les actes suivants dans l'intention de se conformer aux Commandements d'Allah :
1) Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d'un homme moyen.
2) Le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la Fâtihah (Sourate al-Hamd).
3) Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort, on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau, et de le déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau, et la quatrième fois, de l'y descendre.
4) Au cas où il s'agit du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la troisième fois (lors du 3ème déplacement) de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la quatrième fois il doit y être descendu la tête la première. Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé par terre la troisième fois du côté du tombeau qui fait face à la Qiblah. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente.
5) Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications prévues à cet effet soient récité avant et après l'enterrement.
6) La tombe doit avoir une pierre tombale, c'est-à-dire qu'il soit de telle sorte que la terre ne tombe pas sur le cadavre. De cette sorte que la partie inférieure de la tombe doit être plus étroit et après avoir placé le mort dans la tombe quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés sur la partie supérieure de la tombe, ou le fond de la tombe du côté de Qibla soit élargi un peu de sorte que le cadavre peut y placée.
7) Quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté et non sur le dos).
8) Après la descende du mort dans la tombe, on doit ouvrir les nœuds de son linceul et doit placé son visage sur la terre, et un coussin de terre dressé sous sa tête.
9) Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tombeau soient nus, et qu'il soit en état de Pureté. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses mahrams ou, à défaut, l'un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau.
10) Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le talqîn au mort doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre, et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche (du mort), en disant trois fois : Isma' ifham yâ (citer le prénom du mort et celui de son père : un tel fils d'un tel). Par exemple, si le mort s'appelle Mohammad et que son père s'appelle 'Alî, on doit dire trois fois: "Isma' ifham Yâ (ô ) Mohammad Ibna (fils de) 'Alî".
Puis on doit dire : "Hal anta 'al-al-'ahd-il-lathî faraqtanâ 'alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu 'alayhi wa A^lihi 'abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa Khâtam-ul-Mursalîna wa anna 'Aliyyan Amîr-ul-Mu'minîna wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu tâ'atahu 'alal-'âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa 'Aliy-yabnal-Husayni wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa Ja'far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja'farin wa 'Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa 'Aliy-yabna Mohammadin wal-Hasan-Ibna 'Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî çalawât-ullâhi 'alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi 'alal-Khalqi ajma'îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr. Yâ (Untel fils d'Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni Rasûlayni min 'indallâhi tabâraka wa ta'âlâ wa saalaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyaka wa 'an dinika wa 'an Kitâbika wa 'an Qiblatika wa 'an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun çallallâhu 'alayhi wa A^lihi nabiyyi wal-Islâmu dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka'batu Qiblatî wa Amîr-ul-Mominîna 'Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî Wal-Hasanu-bnu 'Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu 'Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa 'Aliyyun Zayn-ul-'Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî wa Ja'far-un-iç-C,âdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu imâmî wa 'Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu imâmî wa 'aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-'Askarî imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi çalawât-ul-lâhi 'alayhim ajmâ'în Aimmatî wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa'âî, bihim atawallâ wa min a'dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati. Thumma i'lam Yâ (Untel fils d'Untel) (Prononcez le nom du défunt, en l'occurrence son prénom suivi du mot ibn (fils de) suivi du prénom de son père. Par exemple: ô Mohammad ibn `Alî".) annallâha tabâraka wa ta'âlâ ni'mar-Rabb wa anna Mohammadan çallal-lâhu 'alayhi wa A^lihi ni'mar-Rasûl wa anna 'Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma'çûmîna-l-A'immat-al-ithnâ 'acharah ni'mal-A'immah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu 'alayhi wa A^lihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa su'âla Munkarin wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba'tha haqqun wan-nuchûra haqqun waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun wa annas-sâ'atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa an-nal-lâha yab'athu man fil-qubûr".
Puis on doit dire: "Afahimta yâ (Untel fils d'Untel)". Et d'ajouter: "Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm. 'Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâ'ika fî mustaqarrin min rahmatihi". Ensuite on doit prononcer les mots suivants: "Allâhuma jâfi-l-ardha 'an janbayhi waç'id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ. Allâhumma 'afwaka 'afwaka".
11) Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire, qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l'arroser avec de l'eau, et que les personnes présentes à l'enterrement posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les enfoncer dans la terre, tout en récitant la Sourate al-Qadr sept fois et en priant pour le salut de l'âme du disparu.
12) Et on doit réciter cette supplication de la façon suivante pour le salut de l'âme du disparu : "Allâ- humma jâfil-ardha 'an janbayhi wa aç'id ilayka rûhahu wa laqqihi minka ridhwânâ wa askin qabrahu min rahmatika mâ tughnîhi bihi 'an rahmati min siwâka".
Article N° 589- Il est recommandé qu'après l'enterrement du mort, les gens présentent leurs condoléances à ses proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur, il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances. Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours.
Article N° 590- Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire, on devrait dire: "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". On devrait également réciter le Saint Coran pour le mort et demander le pardon d'Allah pour le mort.
Article N° 591- Il n'est pas permis de se griffer le visage ou le corps, ou de s'arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu'un. Aussi il n'est permis de déchirer le vêtement que lors de la mort de son père et son frère.
Article N° 592- Si un homme déchire son vêtement lors de la mort de sa femme ou son fils, ou qu’une femme se griffe son visage en deuil de la mort de quelqu'un de sorte que le sang s’écoule, ou qu’elle s'arrache les cheveux, selon la Précaution obligatoire, il doit payer l’expiation de serment, cela veut dire qu’il doit libérer un esclave, ou d'alimenter les dix pauvres, ou de couvrir avec les vêtements. Même si le sang ne sortit pas, ils doivent suivre cette règle.
Article N° 593- La précaution Obligatoire veut que, lorsqu'on pleure la mort de quelqu'un, on ne le fasse pas à très haute voix.
La prière de l'esseulement Article N° 594- Il est recommandé que la première nuit après l'enterrement du mort, on fasse la Prière pour lui, dans l'espoir qu’il soit accepté par Allah. Le mode d'accomplissement de cette Prière est le suivant:
Après la récitation de la Sourate al-Hamd, on doit réciter A^yat al-Kursî une fois dans la première (unité de prière), et Sourate al-Qadr dix fois, dans la deuxième rak`ah; et après avoir récité le Salâm, on doit lire la supplication suivante: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad, wab'ath thawâbahâ ilâ qabri Untel fils d'Untel (le prénom du mort et ceui de son père)
Article N° 595- La prière de Wahchah peut être offerte à n'importe quel moment au cours de la nuit qui suit l'enterrement du mort, mais il vaut mieux qu'elle soit accomplie dans les premières heures de la nuit, après la prière de 'ichâ (la Prière de la Nuit).
Article N° 596- Si l’enterrement du mort est retardé pour une raison quelconque, la Prière de Wahchah doit être ajournée jusqu'à la première nuit de son enterrement.
Règles relatives à l’exhumation Article N° 597- Il est interdit d'exhumer la tombe d'un Musulman, même s'il s'agissait d'un enfant ou d'une personne insensée. Et le but de l’exhumation et qu'elle le fasse d’une manière que le corps de la personne morte est visible, et il ne pose pas problème si le corps n'est pas visible, sauf si elle cause la profanation.
Article N° 598- Si on est sûr que le cadavre a été complètement incorporé à la terre, il n’est pas Contestable d'exhumer la tombe, toutefois, il n’est pas permis quant aux tombes des descendants des Imams, des martyrs, des Savants et des personnes pieuses, même s'il a passé le temps.
Article N° 599- L'exhumation de la tombe n'est pas interdite dans les cas suivants:
1) Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veut pas que le cadavre y reste. Aussi si le linceul -ou toute autre chose enterrée avec le cadavre- est usurpé et que le propriétaire de la chose en question ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon, si n'importe quelle chose appartenant aux héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits héritiers ne veulent pas qu'elle reste dans le tombeau (par exemple une bague ou précieux ornements), même s'ils veulent qu'elle reste dans le tombeau, mais il sera considéré comme prodigalité de rester cette chose dans le tombeau, on doit les en sortir. Toutefois, si le mort avait manifesté, dans son testament, le désir d'enterrer avec lui un livre de supplication, ou le Saint Coran, ou une bague, et que son testament est valide, on ne peut pas rouvrir le tombeau pour les en sortir.
2) Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour démontrer un droit plus important que l'interdiction de l'exhumation.
3) Lorsque le mort a été enterré dans un endroit indu. Par exemple s'il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier.
4) Lorsque la réouverture du tombeau est faite pour une raison licite plus importante que l'interdiction de l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée. (Il est évident qu’il est possible que l'enfant peut rester vivant un peut de temps après la mère).
5) Si l'on craint que des bêtes sauvages déchirent le corps ou qu'il risque d’exhumer par des ennemis.
6) Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu.
Article N° 600- Lorsque malgré le désir manifesté par le défunt d'être enterré dans un lieu défini, on l'aura enterré ailleurs, volontairement ou par inadvertance, dans un tel cas, il n’est pas permis de l'exhumer.
Article N° 601- Lorsque le défunt a manifesté dans son testament, qu’on doit l'enterrer dans des lieux sacrés ou des autres lieux, il pose problème agir à ce testament.
Article N° 602- Il n'est pas permis de retarder l’enterrement d'un cadavre, si cela constitue un geste d'irrespect envers le défunt.
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Règles relatives aux Martyrs Traité de Jurisprudence Pratique Règles relatives aux Martyrs Article N° 603- Comme il a été dit précédemment, il est obligatoire de donner le bain rituel et d’envelopper le cadavre d’un musulman. Cependant, deux groupes sont exemptés de ce statut :
Le premier group : Les martyrs dans la Voie Divine, c'est-à-dire ceux qui ont été tués dans le champ de bataille sainte pour l'islam avec le Prophète (C,) ou l'Imam Infaillible (P). Aussi ceux qui ont été tués dans la voie de défense de l’Islam pendant l’Occultation de l'Imam du Temps ('Aj), qu'ils soient hommes ou femmes, adultes ou enfants. Dans tous ces cas, il n'est pas obligatoire d’effectuer le bain rituel, l’enveloppement et le hunût (l'embaumement, mais au contraire, on doit les enterrer avec leurs propres vêtements après l'accomplissement de la prière sur eux.
Article N° 604- Le décret mentionné ci-dessus contient ceux qui ont été tués dans le champ de bataille, c'est-à-dire ils ont décédé avant d’arriver les musulmans. Toutefois, si les musulmans les atteignent et ils soient encore vivants ou de transportées hors du champ de bataille, ou qu’ils soient blessés, et puis ils meurent à l'hôpital, bien qu’ils ont la récompense du martyr, mais la règle ci-dessus ne s'applique pas à eux.
Article N° 605- Dans les guerres modernes que les champs de bataille sont immenses, et que les balles de l'ennemi parviennent à une grande distance, toute scène qui est le centre de réunion des soldats, ça sera considéré comme le champ de bataille. Toutefois, si l'ennemi assassine les gens loin de champ de bataille, par bombardement, puis les règles mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à eux.
Article N° 606- Si un martyre, à cause d’une raison, est devenu nu, on doit l’envelopper d’abord et l’enterrer sans le bain rituel.
Article N° 607- Le deuxième groupe : Les personnes dont l'assassinat est obligatoire comme la punition, et que le Juge leur donne l’ordre qu'ils doivent eux-mêmes effectuer le bain rituel du mort, alors qu'ils sont vivants. Après avoir fait les trois bains qui ont été expliqué précédemment, puis elles portent les deux parties des trois parties de linceul, c'est-à-dire le pagne (mi'zar), et la tunique (qamîç), ils utilisent hunût comme le mort, et après qu’ils sont tués, les autres les habillent la troisième partie (le drap (izâr)), et accomplissent la prière du mort sur eux, et les enterrent dans cet état. Il n'est pas nécessaire de laver le sang de leur corps ou de leur linceul, même s'ils sont devenus impurs en raison de la peur, et qu’il n'est pas nécessaire de répéter le bain rituel.
Les bains rituels recommandés Article N° 608- Il y a certains nombreux des bains rituels recommandés dans la Loi Islamiques. En voici quelques-uns:
1) Le lavage rituel du Vendredi : est l'un des plus important et l’un des plus souligné des bains recommandés et il est préférable de ne pas abandonner, tant qu’il est possible. Son horaire prescrit est de l'aube (fajr) au midi. Si toutefois on ne le fait pas avant midi, on peut le faire jusqu'au coucher de soleil, mais sans former l'intention de l'accomplir ni à temps ni en retard (qadhâ), par précaution. Et si on ne fait pas ce bain rituel le vendredi, il est recommandé de le faire en tant que lavage manqué (qadhâ'), le samedi, à tout moment entre l'aube et le crépuscule. Et si quelqu'un sait qu'on ne pourra pas avoir d'eau disponible le vendredi pour accomplir ledit lavage, celui-ci peut être avancé au jeudi.
2) Les bains des nuits du mois sacré de Ramadhân, et ils consistent dans de bain rituel de la nuit (de la veille) du 1em du mois et de toutes les nuits impaires (par exemple, le 3em, 5em, 7em etc.). Et il est recommandé qu’on doit faire le bain rituel de la nuit de la 21em. L'horaire de ces lavages sera toute la nuit, mais il est préférable d'effectuer le bain au coucher du soleil. Toutefois, à partir de la nuit du 21em jusqu’à la fin du mois sacré de Ramadhân, il est préférable de l’effectuer entre les prières du Crépuscule et de la Nuit. Et par précaution, on doit effectuer touts bains du mois sacré de Ramadhân et les autres bains qui seront mentionnée dans les prochaines questions, dans l’intention de Raja, c'est à dire pour l’amour de Dieu.
3) Le lavage rituel du jour de 'I^d-ul-Fitr et du jour de 'I^d-ul-Adh-hâ. L'horaire de ce lavage est depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Mais il est préférable de l'accomplir avant la Prière du `I^d.
4) Le lavage de la nuit de 'I^d-ul-Fitr. Et son horaire est du début du crépuscule jusqu’à l'aube, et il est préférable d'effectuer au début de la nuit (de la veille).
5) Le lavage rituel du 8em et du 9em jours du mois de Thu-l-Hajjah, qui s’appele le jour de Tarwiyah et le jour de Arafa.
6) Le bain rituel du 1em jour, 15em, 27em (le jour de Mab'ath) et le dernier jour de Rajab.
7) Le bain rituel du 18em jour du mois de Thu-l-Hajjah (la fête de Ghadir).
8) Le bain rituel du jour de la mi-Cha`bân (L’anniversaire de douzième Imam (P)), et du 17em jour de Rabî`-al-Awwal (L’anniversaire du Saint Prophète(C,)) et du jour de la fête de Nowrouz.
9) Le lavage rituel à un nouveau-né.
10) Le lavage rituel d’une femme qui a parfumé pour quelqu'un d'autre que son mari, et le bain rituel de ce qui a dormi en état d’enivrement.
11) Le bain rituel d’une personne qui est allé pour visiter d’une personne accrochage. Toutefois, si son regard est tombé sur lui par hasard ou qu'il est allé pour une chose nécessaire, par exemple de donner le témoignage, il ne doit pas effectuer le bain.
12) Le bain rituel pour le repentir, cela veut dire, lorsqu’on a commis un péché et s'il fait Tawbah (le repentir), il doit effectuer le bain.
Article N° 609- Il est recommandé d’effectuer le lavage rituel en vue d'entrer dans les saints lieux, avec l'espoir qu'il soit acceptable par Allah. Par exemple, lavage rituel en vue d'entrer à Médine et à la Mecque, et en vue d'entrer dans la Sainte Ka'bah et dans la Mosquée du Saint Prophète (C,), et aussi en vue d'entrer dans le Haram des saints Imams (P). Et il suffit un bain, s’il a l’intention de visiter ces saints lieux plusieurs fois pour un jour. Aussi il suffit un bain, si quelqu’un veut entrer dans la Mecque et va dans la Sainte Ka'bah, ou entrer dans la Médine et va dans la Mosquée du Saint Prophète (C,). Il est également recommandé d’effectuer le bain en vue de faire la ziyârah (supplication de visite) du Saint Prophète (C,) et de chacun des 12 Imâms d'Ahl-ul-Bayt (P), même si on accomplit la ziyârah loin du lieu de leurs mausolées respectifs, et aller au voyage à titre de désirable (rajâ).
Article N° 610- Après avoir pris l'un des bains rituels recommandés qu’on les accomplit à titre d'acte désirable (rajâ), énumérés ci-dessus, on ne peut pas la Prière. Mais au contraire, on doit effectuer les ablutions, par Précaution. Mais on peut accomplir par d’autres bains rituels qui sont recommandés.
Article N° 611- Si quelqu'un veut accomplir plusieurs bains rituels recommandés, ou qu’on veut effectuer plusieurs bains que certains sont recommandés ou certains obligatoires, ou qu’on veut faire plusieurs bains obligatoires, il suffit d'en faire un seul en formulant l'intention de les accomplir tous.
Le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.) Règles de Tayammum Article N° 612- Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du bain rituel dans les sept cas suivants:
Premier cas Lorsqu’il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.
Article N° 613- Lorsque l’homme est dans la ville ou dans une région peuplée, et qu’il ne trouve pas l’eau, il doit faire ses meilleurs efforts pour trouver l'eau jusqu'à ce qu'il perde tous ses espoirs. Et s'il arrive qu'il se trouve dans un désert, il doit chercher de l'eau autour de lui et sur son chemin. Cette recherche de l'eau autour de lui soit effectuée dans un périmètre d'une portée de flèche et dans quatre directions, lorsque le terrain est rugueux, de deux portées de flèche et dans quatre directions, si le terrain est plat. (Une portée de flèche, varie selon les différentes évaluations. Le plus souvent, elle est estimée à environ 480 bras, soit 220 mètres.) Il n'est pas obligatoire pour une personne à la recherche d'eau dans la direction où il est sûr que l'eau n'est pas disponible.
Article N° 614- Dans le cas où il est sûr que l’eau est disponible dans un endroit plus loin, et qu’il a le temps pour la prière, il doit y aller pour se procurer l'eau, à condition qu’il soit très difficile. Et s'il juge probable que l'eau est disponible dans un endroit plus loin, il n'est pas nécessaire de chercher.
Article N° 615- On peut envoyer une personne digne de confiance à la recherche d'eau, et elle suffit si une personne va à la place des plusieurs personnes.
Article N° 616- Si une personne a cherchée de l'eau avant l'heure pour prier, mais n'a pas trouvée et si il est restée là jusqu'à l'heure de la prière, il n'est pas nécessaire pour lui chercher de l'eau, à moins qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de l'endroit. Aussi, si il cherche de l'eau pour une Prière, il n'est pas nécessaire de le faire pour d'autres prières, dans le cas où il n'y a pas eu un changement dans les circonstances de l'endroit.
Article N° 617- Si le temps pour la prière est court et si il va à la recherche de l'eau, le temps de la prière passe, ou il y a un danger, alors il n'est pas nécessaire de le faire, mais si il peut un peu de recherche, ça suffit.
Article N° 618- S’il ne va pas à la recherche d'eau intentionnellement au moment de la prière afin que le temps soit court, il a commis un péché, mais sa prière avec le Tayammum sera valide.
Article N° 619- Si une personne qui est sûr qu'il ne peut obtenir de l'eau et donc n'est pas allé à la recherche d'eau et qu’il accomplit ses prières avec le Tayammum, mais il arrive après la prière que s'il recherche, il puisse trouver de l'eau, sa prière sera invalide. De même, si une personne prié avec le Tayammum après la recherche, et qu’il a compris plus tard que l'eau est disponible à l'endroit où il a cherché, selon la précaution obligatoire, il doit refaire la prière et si la moment de la prière est terminée, il devrait la faire Qadha.
Article N° 620- Celui qui a ses ablutions et il sait que s’il les fait valide, il ne peut pas faire, il faut garder ses ablutions pour prier, à condition que cela ne sera pas nuisible à sa santé ou de ne cause pas une difficulté. Même s'il juge probable qu'il ne peut pas trouver de l'eau pour ses ablutions, ou qu'il a ses ablutions avant l'heure pour la prière et sait que plus tard, il n'aura pas l’accès à l'eau, selon la précaution obligatoire, il doit garder ses ablutions .
Article N° 621- Si une personne a suffisamment d'eau pour ses ablutions ou le bain rituel, et si il sait que s'il la utilise, il ne peut pas obtenir de l'eau à nouveau, il est Illicite l’utilise si le temps de la prière a déjà arrivé, et la précaution obligatoire veut qu’elle ne doit pas la rincer même avant le temps de la prière. De même, s'il juge probable que s’il l’utilise, il ne peut pas trouver l’eau, selon la précaution Obligatoire, il doit garder l'eau. Dans touts ces cas, si il utilise l'eau, il a commis un péché, mais ses prières avec le Tayammum seront valides.
Deuxième cas Article N° 622- S'il y a de l'eau dans un puits, mais il est incapable de se procurer de l'eau en raison de sa faiblesse ou ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans le puits, il doit effectuer le tayammum. Et aussi, si cela a une difficulté dont les gens ne peuvent pas la tolérer.
Article N° 623- Si certains instruments sont nécessaires pour puiser l'eau dans le puits, il doit acheter ou louer, bien qu’ils soient à un prix plus élevé que d'habitude. Toutefois, si il l’achat des instruments ou l'achat de l'eau, il est nuisible pour lui, alors il n'est pas obligatoire de le faire.
Article N° 624- Si une personne est obligée de prendre un prêt pour l'achat de l'eau, il est obligatoire de le faire. Cependant, s'il sait ou croit qu’il ne sera pas possible pour lui de rembourser le prêt, il n'est pas obligatoire pour lui de prendre un prêt. Aussi, si une personne lui donne un peu d'eau sans aucune obligation, il doit l'accepter.
Troisième cas Article N° 625- Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu'elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et ne pas recourir au tayammum. Et il n'est pas nécessaire d'être sûr que l'eau est nocive pour lui. Il suffit de ne pas faire les ablutions et le bain rituel, tant qu’il craint de la perte.
Article N° 626- Si une personne a une maladie de l'œil et que l'eau est nocive pour lui, s'il peut laver autour des yeux, il doit effectuer les ablutions, sinon il doit effectuer le tayammum.
Article N° 627- Si une personne qui est sûre que l'eau est nuisible pour lui, s’il effectue le tayammum, et il sait plus tard que l'eau n'était pas nocive pour lui, son tayammum est invalide, et s'il a accompli ses prières avec le tayammum, selon la précaution obligatoire, il doit refaire. Au contraire, s'il est sûr que l'eau n'est pas dangereux pour lui et effectue les ablutions ou le bain rituel, puis a découvert que l'eau est nuisible pour lui, selon la précaution obligatoire il doit effectuer tayammum et s'il a accompli la prière, il doit refaire.
Quatrième cas Article N° 628- Si quelqu’un a suffisamment d'eau, mais il craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions entraîne une soif pour lui, ses enfants, ses amis et ses compagnons qui pourrait les rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter, il doit recourir au tayam-mum et conserver l'eau. Et aussi, il craint que le manque d'eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) poour un non-musulman, il doit donner l'eau à lui et d’effectuer le Tayammum. Ce décret s'applique aux animaux aussi.
Article N° 629- S’il un peu de l’eau impure outre l'eau Pure assez pour boire, il ne peut pas utiliser l'eau impure. Au contraire, il doit laisser l’eau Pure pour boire et doit effectuer le tayammum pour la prière. Toutefois, il n'est pas contestable à donner l’eau impure pour les animaux.
Cinquième cas Article N° 630- Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.
Sixième cas Article N° 631- Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés ou en or et en argent par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.
Septième cas Article N° 632- Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.
Article N° 633- Si quelqu'un retarde intentionnellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.
Article N° 634- Si quelqu’un ne sait pas si le temps pour les prières a été arrivé ou non, il doit effectuer les ablutions et le lavage rituel, mais s’il sait qu’il a un peu de temps, mais il craint que s'il effectue les ablutions et le lavage rituel, il n'aura pas le temps pour la prière, il doit effectuer le tayammum.
Article N° 635- Si quelqu’unn accomplit sa prière avec le tayammum en raison du manque de temps, et l'eau va, qu’il a possédé en possession, perd pendant la prière, il peut offrir la prière avec le même tayammum.
Article N° 636- Si quelqu’un peut effectuer wodhû' et le lavage rituel et accomplir ses Prières sans actes recommendé (comme Iqâmah et Qûnût), il doit le faire. Même s'il n'a pas assez de temps à la mesure de réciter une Sourate, il peut l'éviter et d'offrir des prières avec wodhû'.
Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum Article N° 637- Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une pierre, à condition qu'ils soient Pures, et il doit être au moins un peu de poussière sur eux.
Article N° 638- Il est valable de faire le tayammum sur la pierre du plâtre ou la pierre à chaux, ou la pierre du marbre et la pierre noire et les choses semblables. Toutefois, Il n’est pas valable de faire le tayammum sur les bijoux comme l’agate et la turquoise. La précaution recommandée est d'éviter également, de faire le tayammun avec du gypse, de la chaux, des briques et des pierres minérales (la pierre d'agate par exemple).
Article N° 639- Si les choses qui ont été mentionnés dans la question précédente ne sont pas trouvés, il est permis d'accomplir le tayammum avec la poussière retombée sur les vêtements etc. et si elle ne se trouve pas la poussière, il doit le faire sur la boue et même si ce n'est pas possible, selon la précaution obligatoire, il faut prier sans Tayammum, et il doit refaire ses prières, et cette personne s’appelle "Fâqid al-Tahourayn" que signifie sans deux Purifications.
Article N° 640- Si quelqu’un n'a pas d'eau, mais il a la neige ou la glace, il doit, si cela est possible, de le fondre et effectuer les ablutions ou le lavage rituel.
Article N° 641- Il n’est pas permis de faire le tayammum sur la paille ou d'autres objets qui sont mélangées avec de la terre ou du sable. Toutefois, si elle est si peu qu'il se perd dans la terre ou le sable, il sera valable de faire le tayammum.
Article N° 642- S’il ne possède pas de la terre ou d'autres choses avec lesquels on peut faire le tayammum, mais il peut l'acheter, il est Obligatoire de le faire.
Article N° 643- Il est valable de faire le tayammum sur le mur de boue, mais selon la précaution recommandée, on ne doit pas faire le tayammum sur la terre humide si la terre ou le sable sec sont disponibles.
Article N° 644- Il n’est pas valable de faire le tayammum sur une chose usurpée, conformément à la précaution obligatoire. Mais si il ne sait pas qu'il est usurpé ou il a oublié, ensuite le tayammum sera valable, sauf s'il l’a usurpé lui-même.
Article N° 645- Celui qui est emprisonné dans un lieu usurpé, il peut effectuer le tayammum sur sa terre ou son pierre et accomplir ses prières.
Article N° 464- Comme il a été mentionné avant, il est obligatoire qu’il soit la poussière sur la chose qu’on effectue le tayammum, autant qu’il est possible, et après avoir frappé la main sur elle, il est recommandé que l'on doit secouer la poussière de la main.
Article N° 647- Il est préférable d'éviter d'effectuer le tayammum sur la terre souillée, et la terre saline, si une couche de sel n'est pas formée à sa surface, sur le fossé, et les côtés de routes. Toutefois, si une couche de sel y est établie, le tayammum sur cette terre est invalide. Si la terre est tellement souillée que l'on craint qu'il tombe malade en effectuant le tayammum sur elle, selon le précaution Obligatoire, on doit offrir des prières sans tayammum et d’offrir la Prière manquée plus tard à titre de qadhâ'.
Comment faire le tayammum Article N° 648- Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants :
1. Former l'intention; 2. Frapper ou poser les deux paumes sur la chose avec laquelle on peut faire le tayammum; 3. Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant- par précaution obligatoire- par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution recommandée les mains doivent également passer sur les sourcils; 4. On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.
Les Statuts de Tayammum Article N° 649- Il n’y a aucune différence entre le tayammum au lieu du lavage rituel et le tayammum au lieu des ablutions, sauf par précaution recommandé, dans le tayammum au lieu du lavage rituel, il faut frapper la terre avec la paume des mains deux fois, avant d'essuyer le dos de la main droite et puis la main gauche.
Article N° 650- On doit essuyer avec les deux paumes de la main sur tout le front ou sur tout le dos des mains, et le Tayammum sera invalide, si une partie n’a pas été essuyée, que ce soit intentionnellement ou par oublie. Toutefois, il n'est pas nécessaire très attention, il suffit d’une quantité que l’on puisse dit que tout le front et tout le dos des mains ont été essuyés.
Article N° 651- Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts. Il est la précaution obligatoire que le front et le dos des mains doivent être essuyés par le haut vers le bas, et les actes du tayammum doivent être effectués l'un après l'autre sans interruption. Le tayammumc sera invalide, si quelqu'un interrompt la séquence tellement que l’ordre du tayammum devien détruit.
Article N° 652- Il n’est pas nécessaire qu’il désigne la sorte de tayammum (au lieu du lavage rituel ou au lieu des ablutions) quand il fait l’intention. Il suffit dans cette mesure qu’il a l'intention d'obéir les commandemmans d'Allah. Même il sera valable, s'il fait l’intention de l'un pour l'autre, s'il a l'intention d'obéir les commandemmans d'Allah.
Article N° 653- Selon la précaution obligatoire, les parties du tayammum et les paumes des mains doivent être Pures, Toutefois, si les paumes des mains sont impurs et on ne peut pas les laver, il doit effectuer tayammum dans la même situation.
Article N° 654- Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever touts obstacles sur les parties du tayammum, et on doit enlever la bague, ainsi si les cheveux de la tête tombe sur le front, on doit les écarter, et même si il juge probable qu'il peut etre un empechement, on doit chercher.
Article N° 655- Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main ou la paume de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement.
Article N° 656- Celui qui ne peut effectuer lui-même le tayammum, il doit prendre un mendataire, c'est-à-dire quelqu'un doit l'aider à frraper la terre avec ses mains et si cela n’est pas possible, alors l'assistant doit le mettre sur la terre et lui donner le tayammum avec ses propres mains, et si cela n’est pas aussi possible le mandataire doit mettre sa main sur la chose avec laquelle on peut faire le tayammum et essuyer le front et les mains.
Article N° 657- Si une personne doute, après avoir accompli le Tayammum, si elle a accompli correctement ou non, il doit l’ignorer, et si elle doute au milieu du Tayammum, selon la précaution Obligatoire, il doit refaire le Tayammum de la partie douteuse.
Article N° 658- Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum, elle ne doit pas effectuer le Tayammum avant l'horaire de la prière. Toutefois, si il effecute le Tayammum pour d'autres actes obligatoires ou recommandés et que son excuse légale (l'excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire, elle peut accomplir ses prières avce ce Tayammum.
Article N° 659- Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l'horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale restera valable tout au long de cet horaire. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra vers la fin de l'horaire de la Prière, elle doit attendre.
Article N° 660- Si quelqu’un accomplit sa prière avec le Tayammum, il peut également offrir les prières manquées avec le tayammum. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra, elle doit attendre. Et aussi lorsqu'elle a la moindre lueur d'espoir de voir disparaître le motif du tayammum.
Article N° 661- Il est permis pour une personne, qui ne peut pas faire wodhû' ou ghusl, d’offrir les prières recommandées avec la tayammum. Même si, par exemple, il y a assez de temps pour les prières de nuit, il peut effectuer le Tayammum.
Article N° 662- Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.
Article N° 663- Touts actes qui invalident le wodhû', ils invalident aussi le Tayammum au lieu de wodhû'. De même, les actes qui invalident le lavage rituel, ils invalident le tayammum au lieu de ghusl.
Article N° 664- Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghusl obligatoires, mais qu'il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghusl.
Article N° 665- Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl, il n'est pas obligatoire pour lui de faire le wudhû' et d’effectuer un autre tayammum au lieu du wudhû', qu’il soit le tayammum au lieu du ghusl d'impureté rituelle (janâbah) ou qu’il soit les autres bains. Toutefois, s'il fait le tayammum pour remplacer d'autres sortes de ghusl, la précaution recommandée est qu'il doive faire le wudhû' aussi, ou s’il ne peut pas le faire il doive faire un autre tayammum au lieu du wudhû'.
Article N° 666- Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl, et qu’il commet un acte qui rend invalide son wudhû', il ne doit faire que wudhû' pour les prières suivantes, et si il ne peut pas le faire, il doive faire un autre tayammum au lieu du wudhû'.
Article N° 667- Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum, s’il effectue le tayammum pour un tel acte, il peut accomplir tous les actes qui doivent être fait avec wudhû' ou ghusl, aussi longtemps que son Tayammum et son excuse demeurent. Même si il a effectué le Tayammum pour le manque de temps pour la prière, il est permis pour lui de toucher l’écriture du sainte Coran etc.
Article N° 668- Il ne doit pas refaire les prières effectuées avec le Tayammum. Toutefois, dans quelques cas, il est la précaution recommandée de refaire les prières : Premièrement: Si l'eau n’était pas disponible, ou il y avait des obstacles pour l'utilisation de l'eau, et encore il est devenu Junub intentionnellement et a accompli les prières avec le tayammum. Deuxièmement: Quand une personne n'est pas allée à la recherche d'eau intentionnellement au manque d’horaire de la prière et il a accompli ses prières avec le Tayammum et a compris plus tard que s'il recherche de l'eau, il a pu trouver. Troisièmement: Quand une personne sait ou soupçonne qu'il n'a pas l’accès à l'eau, et il l’a gaspillé qu'il avait.
La Prière L’importance de la Prière La prière est la relation entre les êtres humains et Allah. Et elle est la source de tranquillité de l'âme, la purification du cœur et l’apparition d’âme de piété et la formation des hommes et aussi d’empêcher des péchés. La Prière est le plus important des actes religieux. Si elle est acceptée par Allah, le Tout-Puissant, tous les autres actes d'adoration seront également acceptés, et si elle n'est pas acceptée, les autres bons actes ne seront pas non plus acceptés. Et aussi selon les récits, accomplir la Prière, cinq fois pendant le jour et la nuit, purifie l'homme de ses péchés de la même manière que se baigner (se laver) cinq fois par jour et nuit nettoie le corps de toutes les saletés. Et pour cette raison, la Prière est l’un des actes les plus importants qui a été insisté dans les versets du Saint Coran, dans les Récits islamique, dans les recommandations et les paroles du Saint Prophète (C,) et des Saints Imams (que la paix soit sur eux). Par conséquent, abandonner la prière, c’est considéré comme l'un des majeurs péchés.
Il vaut mieux accomplir les Prières ponc-tuellement et de donner l’importance à la prière. Et Il faut éviter de d’accomplir la prière à la hâte qui cause invalider la prière.
Il a été cité dans le hadith qu’un jour, alors que le Saint Prophète (C,) se trouvait dans le masjid (Masjid al-Nabî), un homme est entré et s'est mis à prier, mais sans se donner la peine de faire correctement l'inclination et les prosternations. Le Prophète dit alors: "Si cet homme meurt alors qu'il continue à prier de la même façon, il ne sera pas mort en étant de ma Religion".
L'âme de la prière est la " présence du cœur " et il vaut mieux qu'on doive éviter des choses qui provoquent la distraction. Il faut comprendre le sens des mots de la prière et de faire attention. Lorsqu'on prie, on doit se rappeler Allah constamment et accomplir la Prière avec humilité et solennité. On doit garder présent à l'esprit la Grandeur du Tout-Puissant Allah avec Lequel on converse lorsqu'on fait la Prière, et on doit se considérer comme étant trop humble et insigni-fiant, par rapport à Sa Grandeur et à Sa Gloire.
Et lorsque quelqu'un se plonge dans de telles pensées pendant la Prière, il s'oublie et ne se souvient plus de lui-même. L'exemple en est que lorsqu'une flèche blessa au pied le Commandeur des Croyants, l'Imam 'Alî (p), pendant qu'il priait, il ne s'en rendit pas compte.
Pour l'acceptation de la prière et de sa perfection et d'excellence, en plus des conditions Obligatoire, on doit considérer les actes suivants :
Lorsqu'on accomplit les Prières, on doit se repentir de ses défauts et s'abstenir de tout péché, spécialement de ceux (tels l'envie, l'orgueil, la médisance, l'utilisation des choses interdites, la consommation des boissons alcoolisées, le non-paiement des taxes religieuses: khoms, zakât, etc.) qui constituent un obstacle à l'acceptation de ses Prières.
De même, il vaut mieux éviter tout ce qui est de nature à diminuer la récompense spirituelle de la Prière (éviter d'accomplir la Prière lorsqu'on a sommeil, ou envie d'uriner, et quand on prie on ne doit pas regarder le ciel). Il faut au contraire accomplir les actes qui augmentent la récompense spirituelle (on devrait porter une bague ornée d'une agate, des vêtements propres, se peigner, se brosser les dents et se parfumer).
Les Prières Obligatoires Article N° 669- Les prières suivantes sont obligatoires:
1. Les Prières quotidiennes (dont la Prière du Vendredi); 2. La Prière des Signes; 3. La Prière du mort; 4. La Prière de Tawâf obligatoire de la Sainte Ka'bah; 5. Les Prières manquées du père qui sont, par précaution, obligatoires pour son fils aîné; 6. Les Prières devenues obligatoires à la suite d'un louage, d'un vu ou d'un serment.
Les prières quotidiennes obligatoires Article N° 670- Les prières quotidiennes obligatoires sont de cinq Prières :
1) La Prière de l'Aube (Fajr): 2 rak`ah (unité)
2) La Prière de Midi (dhohr) et la Prière de l'Après-midi ('Açr): 4 rak'ah chacune
3) La Prière du Crépuscule (maghrib): 3 rak`ah et la Prière de la Nuit ('ichâ'): 4 rak`ah.
La Prière de quatre unités est réduite à deux unités pendant le voyage. Les conditions dans lesquelles cette réduction est de mise seront mentionnées plus loin, si Dieu le veut.
La Prière du vendred Article N° 671- La Prière du Vendredi consiste en deux unités, qu’on l’accomplit au lieu de la prière du Midi (dhohr). L'accomplissement de la Prière du Vendredi est une obligation à l'époque de la présence du saint Prophète (C,) et de l’Imam Infaillible (P) et son Propre Mandataire, mais au cours de l’Occultation majeur, c’est une obligation facultative (Wâjib takhyîrî). Cela veut dire qu'on a le choix entre l'accomplissement de la Prière du Vendredi et l'accomplissement de la Prière de Midi, mais au moment qu'il existe un gouvernement juste islamique, il est la précaution de ne pas être abandonnée.
Règles relatives à la Prière du vendredi A) L'horaire de la prière du vendredi se situe dans la première partie de l'horaire de la Prière de midi dans une mesure que l'azan (l'Appel à la Prière), les sermons et la Prière, originalement, sont accomplit. Par conséquent, si on tarde trop à l'accomplir, son horaire sera dépassé, et on devra alors accomplir la Prière de midi.
B) Ceux qui sont loin environ de deux farsakh (mesure de distance, égale à environ 4,85 km) du lieu d’accomplir la prière du Vendredi, ils consistent dans le décret de la prière du Vendredi. Et au cas où la prière du Vendredi est une obligation, ils doivent avoir la présence dans la prière du Vendredi.
C) Celui qui ne peut pas arriver aux sermons et seulement participe à la prière ou seulement il accomplit l’une des deux rak'ats de la prière du Vendredi, sa prière est valide et correcte. Mais, il est la Précaution Obligatoire de ne pas retarder intentionnellement.
D) La Prière du Vendredi doit être accomplie en assemblée. Il faut que le nombre de personnes présentes pour accomplir la Prière du Vendredi soit au moins cinq (y compris l'imâm).
E) La distance entre deux endroits dans lesquels se déroule la Prière du Vendredi ne doit pas être inférieure à un farsakh. Donc, si la distance entre les deux endroits est de moins d'un farsakh, la première prière sera valide et la deuxième sera invalide.
F) L’accomplissement de la prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour les femmes, les voyageurs, les malades et les incapables, mais s’ils accomplissent la prière du Vendredi, leur prière sera valable. Toutefois, il est la Précaution obligatoire que les cinq personnes principales de la Prière du vendredi ne soient pas de ces personnes mentionnées.
Le mode d’accomplir la prière du Vendred A) La Prière du Vendredi consiste en deux unités, comme la Prière de l'Aube, et a deux Qunut, l’un des deux dans la première Rak'at avant l'inclination (rukû') et l’autre dans la deuxième Rak'at après l'inclination. Il est Recommandé que l’Imam de la Prière récite la sourate al-Jumua (Le Vendredi) dans la première Rak'at après la sourate al-Hamd et la sourate al-Munafiqoun (Les Hypocrites) dans la deuxième Rak’at. Lorsque l’imam récite l’une des deux sourates, ne peut pas retourner à l’autre sourate.
B) Il faut faire deux sermons avant l'accomplissement de la Prière du Vendredi par l’Imam.
C) Les deux sermons soient faits après l’azan du midi, selon la Précaution obligatoire, et s’ils sont avant, on doit refaire.
D) L’un des deux sermons doit consister en ces objets :
1) Louer Allah.
2) Invoquer la Paix et les Bénédictions pour le Saint Prophète (C,) et ses Descendants (p).
3) La prédiction et l’action de montrer la voie et conseiller à la dévotion.
4) Et par précaution Obligatoire, réciter une courte Sourate du Saint Coran comme sourate Al-Ikhlas (Le monothéisme pur), sourate Al-Kafirune (Les infidèles) ou sourate Al-Asr (Le temps).
5) Et selon la Précaution obligatoire, doit-il implorer le pardon pour les Croyants et les Croyantes et pour soi-même. Lors de deuxième sermon, il doit encore louer Allah, puis invoquer la Paix et les Bénédictions pour le Saint Prophète (P) et les Saints Imâms (p). Donc, le premier sermon consiste de cinq parties et le deuxième consiste dans de six parties. Il est nécessaire aussi que le prédicateur soit debout lorsqu'il prononce les deux sermons et ensuite, il doit s'asseoir un moment entre les deux sermons et d’atteindre sa voix aux gens tant qu’il est possible. Et de prêcher de la manière qu’il soit compréhensible.
E) Il est digne que le prédicateur soit habillé à Aba (sorte de burnous sans capuchon) et au turban, et il doit s’appuyer sur la canne et autres choses semblables. Au début du sermon, il doit saluer aux croyants et il est digne d’expliquer les questions politiques, sociologiques, économiques et morales des musulmans et du monde musulman et de cette région. Donc, il doit utiliser de plus de temps pour la purification de l’âme des cœurs du peuple, et leur informer des questions importantes de jour, cela est l’un des objets fondamentaux de ces sermons. Il est la précaution Obligatoire, que ceux qui accomplissent la prière doivent être purs et de s’assoire devant le prédicateur et d’écouter les deux sermons. Mais s’ils parlent intentionnellement, leur prière de vendredi ne sera pas invalide.
L'horaire de cinq prières quotidiennes L'horaire des Prières de Midi et de l'Après-Midi Article N° 672- L'horaire prescrit pour les Prières de Midi et de l'Après-Midi va du déclin du soleil (zawâl ou midi) jusqu'au coucher du soleil. Et la meilleure façon de découvrir le début du midi est d'utiliser de Shâkhis (indicateur), et cela veut dire que nous conduisons un bâton ou une baguette dans une terre en hauteur, son ombre sera vers l'ouest quand le soleil se lève le matin, et tant que le soleil continue à augmenter, l'ombre de l'indicateur permettra de réduire dans taille. Quand l'ombre est la plus courte, il est le temps du midi, et comme il commence à faire plus encore, et se tourne vers l'est, l'ombre, c'est le début de prières du midi et de l’après midi. Toutefois, dans certaines villes comme La Mecque, en quelques jours dans l'année, à midi, l'ombre disparaît totalement et le soleil brille totalement vertical. Dans ces régions, où l'ombre réapparaît, il sera l’horaire prescrit pour la prière du midi et de l’après midi.
Article N° 673- Chacun des prières du midi et de l’après midi a son propre horaire, et l’horaire commun. Le moment particulier pour la prière du Midi (dhohr) est du début de midi jusqu’à ce que le temps suffisant pour offrir la prière du dhohr ait passé. Et l’horaire de la prière de l’Après-midi ('Açr) est qu’on a assez de temps pour accomplir une prière avant le coucher du soleil, et si une personne n'a pas accompli sa prière du midi jusqu’à ce moment-là, sa prière du midi est devenue manquée (Qadha), et il doit accomplir la prière de 'Açr. Entre ces deux temps est le temps commun de la prière dhohr et 'Açr.
Article N° 674- Si une personne commence à accomplir la prière de 'Açr, par oubli, avant la prière de dhohr et qu’il a commis son erreur pendant la prière, dans le cas où elle est dans le temps commun, il doit revenir à son intention de la prière de dhohr, et elle doit fait l’intention que ce que elle a accomplit a été la prère de dhohr et de la continuer jusqu'à la fin de la prière. Et après avoir terminé la prière, il offre la prière de 'Açr. Toutefois, si elle est dans le temps particulière de la prière du midi, sa prière sera invalide et doit recommencer la prière dans l’intention de dhohr.
L'horaire des Prières du Crépuscule et de la Nuit Article N° 675- Le Crépuscule (maghrib) est le moment que le soleil disparaît à l'horizon. Par précaution, veut qu'aussi longtemps que la rougeur du soleil qui apparaît à l'est après le coucher du soleil n'a pas disparu, on ne doit pas commencer la Prière du Crépuscule (maghrib). Au moment de coucher du soleil, l’horaire des prières de maghrib et de la Nuit ('ichâ') arrive et continue jusqu'à minuit.
Article N° 676- Chacun des prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ') a son propre horaire, et l’horaire commun. Le moment particulier pour la prière du Crépuscule est du début de maghrib jusqu’à ce que le temps suffisant pour offrir trois rak’at de la prière ait passé. Et si une personne est une voyageuse et il accomplit l'ensemble de prière de 'ichâ' à ce temps-là, il sera invalide, bien qu’il soit par erreur. Et l’horaire de la prière de la Nuit 'ichâ' est qu’on a assez de temps pour accomplir une prière avant jusqu'à minuit. Et si quelqu'un retard d’accomplir la prière de maghrib jusqu'à ce moment-là, il doit d’abord offrir la prière de 'ichâ' et puis il doit refair la prière de maghrib à titre de Qadhâ. Entre ces deux temps est le temps commun. Si une personne accompli la prière de 'ichâ' avant la prière de maghrib dans ce temps, par erreur, et qu’il comprend après avoir terminé la prière, sa prière sera valide, et il doit offrir la prière de maghrib plus tard.
Article N° 677- Le temps commun et particulier, qui a été expliqué dans le précédent numéro, cal sera différent pour les personnes. Par exemple, pour une personne qui est un voyageur pour les prières du midi, de l’Après-midi et de la Nuit, cela suffit d’offrir deux rak'ats et pour celui qui n'est pas un voyageur est de quatre rak'ats.
Article N° 678- Si une personne commence la prière de 'ichâ', par erreur ou par ignorance, avant la prière de maghrib et il comprend au cours de la prière qu’elle n’a pas accompli la la prière de maghrib, il doit tourner son intention à la prière du Crépuscule, à moins qu'il est entré dans l’inclination de quatrième Rak'at, dans ce cas, il n'est pas permis de le faire, et il doit continuer et d’accomplir la prière de maghrib plus tard.
Article N° 679- La fin de l’horaire prescrit pour la prière de 'ichâ' est minuit, et selon la précaution Obligaoire, la nuit diit être calculée à partir du début du coucher de soleil jusqu'à l'aube. Toutefois, pour la prière Nocturne etc. il doit calculer jusqu'au lever du soleil.
Article N° 680- Si quelqu’un n’accomplit pas intentionnellement les prières de maghrib et de 'ichâ' avant minuit, il doit les refaire à titre de Qadhâ (manquée). Toutefois, s'il ne l'a pas fait à cause d’une excuse, il doit offrir les prières avant la prière de l'aube, et sa prière sera Adâ (accompli).
L'horaire de la Prière de l’aube Article N° 681- Le temps de l’Appel (pour la prière de l’aube et le Jeûne) dans les nuits de claire de lune est comme les autres nuits, et le critère est d’apparaître de la blancheur du matin à l'horizon, bien qu’il soit à l’effet de claire de lune. Vers l'heure de l'Appel à la Prière de l'Aube, une blancheur se lève de l'est, blancheur qu'on appelle la première aube (fajr). Lorsque cette blancheur s'étend, on l'appelle la seconde aube, à partir de laquelle l'horaire de la Prière de l'Aube commence. Cet horaire se termine avec le lever du soleil.
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Règles relatives à l’horaire de la Prière Traité de Jurisprudence Pratique Règles relatives à l’horaire de la Prière Article N° 682- On peut commencer à offrir des prières seulement quand on devient sûr que le temps prescrit a été arrivé ou au moins un homme juste informe. L’Appel d'une personne qui connaît les temps et il est digne de Confiance, ça suffit. Et si l'on devient sûr par d'autres moyens que le moment est arrivé, que ce soit par l’horloge ou autre chose, cela suffit.
Article N° 683- Ceux qui ne peuvent pas être sûr que le temps pour la prière a été arrivé ou non, quand il y a des obstacles (comme les nuages de poussière) ou d'être en prison ou en raison de la cécité, si elles ont une pensée fort, ils peuvent offrir des prières.
Article N° 684- Si quelqu’un commence à accomplir les prières selon les décrets mentionnés ci-dessus, et qu’il comprend au cours de la prière que le temps n’a pas été arrivé, sa prière sera invalide. Aussi, si il comprend, après avoir accompli la prière, qu’il a offerte l'ensemble de la prière avant l'horaire, il doit la refaire. Toutefois, s’il comprend, au cours de la prière ou après la prière, que le temps est entré, sa prière sera valide.
Article N° 685- Si quelqu’un commence sa prière, en raison de la négligence ou l'oubli, sans être informé que le temps de prières a été entré, puis si l'ensemble de sa prière a été dans le temps, sa prière sera valide, et si l'ensemble de sa prière ou une partie été avant l'horaire, sa prière sera invalide.
Article N° 686- Si on doute, après avoir offert les prières, s’il a offert prières dans le temps ses ou non, sa prière sera valide, à condition que au début de la prière, il a été négligé de l’horaire. Mais s’il doute pendant la prière, sa prière sera invalide, et il doit refaire lorsque le temps arrive.
Article N° 687- Lorsqu’il y a assez de temps, si l’accomplissement des actes recommandés de la prière cause qu’une partie des actes obligatoires seront dehors de la durée prescrite, on ne doit pas effectuer ces actes recommandés.
Article N° 688- Celui qui a de temps dans la mesure d’un Rak'at, il doit offrir l’ensemble de la prière à l’intention de Ada. Toutefois, il est interdit de retarder la prère d'une telle mesure. Par conséquent, s’il a de temps d'offrir cinq rak'ats jusqu'au coucher du soleil, il doit offrir à la fois la prière dhohr et 'Açr avec l’intention de Ada, et de même il doit faire de cette manière d'autres prières.
Article N° 689- L’un des actes recommandés est qu'on doit accomplir la prière, au début de l’horaire prescrit, et il a été recommandé dans les récits, et il vaut mieux autant qu’il soit la plus proche au début de l’horaire prescrit.
Article N° 690- Ceux ont une excuse et sont sûr que leur excuse cessera d'exister jusqu’à la fin de l’horaire prescrit, il est obligatoire d’attendre, mais si ils sont sûr que leur excuse restera jusqu'à la fin de l’horaire prescrit, il n'est pas obligatoire d'attendre. Toutefois, s'ils jugent probable que leur excuse cessera d'exister jusqu’à la fin de l’horaire prescrit, selon la précaution obligatoire, il doit d'attendre, à l'exception de Tayammum que dans ce cas, ils peuvent accomplir ses prières au début de l’horaire prescrit.
Article N° 691- Si une personne qui ne connaît pas les règles concernant la prière, les doutes ou les erreurs, et elle juge probable qu’il sera trouvé dans son Prière, elle doit retarder la prière de début de l’horaire prescrit afin d'apprendre ses règles. Cependant, s’il est sûr qu'elle peut accomplir correctement, il est permis de prier au début de l’horaire prescrit.
Article N° 692- Si un problème se pose pendant la prière, et qu’on ne sait pas ses règles, on peut agir à l'un des deux probabilités avec l’intention de Raja. Et après la prière, il doit demander le problème que si sa prière a été invalide, il doit refaire. (Et par précaution, on doit prendre le côté, qui il est probablement plus correct).
Article N° 693- Si une personne voit que la mosquée est devenue impure, tout d’abord, il vaudrait mieux de purifier la mosquée, et ensuite d’offrir les prières. De même, si son créancier demande sa revendication, elle doit rembourser son prêt d’abord. Si la prière et ses préparations prennent beaucoup de temps, il est obligatoire qu'elle doive d'abord purifier la Mosquée et de rembourser son prêt et puis accomplir ses prières. Et si elle agit contrairement à ce décret, il a commis un péché, mais sa prière sera valide. Toutefois, dans le cas où le temps pour prier est court, il doit offrir sa prière d’abord.
Article N° 694- Il est recommandé qu’on doive accomplir les cinq prières dans les cinq temps prescrits pour eux, c'est-à-dire chaque prière doit être offerte à son propre premier temps. Et il ne suffit pas donner un espace entre les prières, dans la mesure des prières recommandées ou des supplications, en réalité, le critère est le début de temps.
Article N° 695- Le début de l’horaire prescrit de la prière de Midi est à la fois que l'ombre de l’indicateur devient la même longueur que l’indicateur (Cela veut dire l'ombre qu'il est apparaît après le midi). Et le début de l’horaire prescrit de la prière de l'Après-midi ('Açr) est à partir du moment où l'ombre de l’indicateur est la même longueur que l’indicateur jusqu'à deux fois plus longue que l’indicateur. Le début de l’horaire prescrit pour la Prière du Crépuscule (maghrib) est de coucher de soleil jusqu'à la disparition de la rougeur. Et le début de l’horaire prescrit de la prière de la Nuit ('ichâ') est de moment la rougeur mentionnée disparaît jusqu'à un tiers de la nuit. Et le début de l’horaire prescrit de la prière de l’aube est du début de moment où la blancheur se lève de l'est, blancheur qu'on appelle la première aube (fajr), et se termine avec le lever du soleil.
L'ordre des Prières Article N° 696- On doit accomplir la Prière de l'Après-Midi après celle de Midi, dans l’ordre. De même, on doit accomplir la Prière de la Nuit après celle du Crépuscule. Si quelqu'un fait intentionnellement la Prière de l'Après-Midi avant celle de Midi, ou la Prière de la Nuit avant celle du Crépuscule, la Prière non conforme à l'ordre sera invalide.
Article N° 697- Si quelqu’un commence la prière dans l’intention de la prière du midi, et au cours de la prière il comprend qu'il a déjà offert la prière du midi, il n'est pas permis à modifier l’intention à la prière de l'Après-midi ('Açr), et sa prière sera invalide, et de même pour les prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ'). Mais si il fait l’intention d’accomplir les prières 'Açr et puis il comprend au cours de la prière qu'il n’a pas accompli les prières de dhohr, on peut modifier l’intention pour la prière du midi. De même, si on a commencé à offrir la prière de 'ichâ' et pendant la prière, il comprend qu’il n'a pas offert la prière de maghrib, avant l’inclination de quatrième rak’at, il est autorisé à modifier l’intention, mais s’il comprend après l'inclination, il doit terminer la prière avec l’intention de 'ichâ' et accomplir la prière de maghrib et par précaution, il doit refaire la prière de 'ichâ'.
Article N° 698- Si on doute pendant la prière de 'Açr, si on a accompli la prière de Midi (dhohr) ou non, il doit suivre les règles expliquées dans le précédent numéro, c'est-à-dire qu'il doit modifier l’intention à dhohr et doit refaire la prière de 'Açr. De même, si on doute pendant la prière de de la Nuit ('ichâ'), i on a accompli la prière du Crépuscule ou non, il doit suivre les règles expliquées précédents.
Article N° 699- Il n'est pas permis de changer l’intention de Qadhâ à Adâ (à temps), et ni de changer l’intention de la prière Obligatoire à Recommandée. Toutefois, il est permis de changer l’intention d’Adâ à Qadhâ. Et si la prière manquée est la Qadhâ de la même journée, selon la précaution obligatoire, il doit changer l’intention d’Adâ à Qadhâ, et après avoir accompli la prière manquée, il doit accomplir la prière d’Adâ. Bien sûr, ce n'est que dans le cas où il y a de la place pour le faire. Par exemple, si il a entré dans la troisième Rak'at la prière de Midi (dhohr), il ne peut pas modifier à Qadhâ.
Les Prières recommandés (nâfilah Article N° 700- Il y a plusieurs Prières surérogatoires ou recommandées (nâfilah), mais l'accent a été mis surtout, sur les Prières Recommandées Quotidiennes.
Article N° 701- Les prières recommandées quotidiennes sont les suivantes :
· La Prière Recommandée de Midi, 8 unités (rak'ah)
· La Prière Recommandée de l'Après-Midi, 8 unités (rak'ah)
· La Prière Recommandée du Crépuscule, 4 unités
· La Prière Recommandée de la Nuit, 2 unités, la Prière Recommandée de la Nuit doit être accomplie en position assise.
· La Prière Recommandée de Tahajjud, 11 unités
· La Prière Recommandée de l'Aube, 2 unités. Ces prières recoomandées sont au nombre de 34, à l'exclusion de celles du vendredi, car on ajoute 4 unités aux prières Recommandées de Midi, et 4 unités aux prières Recommandées de l'Après-Midi.
Article N° 702- Les 8 Rak'ats de nâfilah de Tahajjud doivent etre dans l’intention de la Prière recommandée de Nocturen, 2 Rak'ats avec l’intention de Shaf’ et un Rak'at avec l’intention de Witr.
Article N° 703- La Prière Recommandée de Tahajjud est l’une des plus importants des prières recommandées, qu’il a été recommandé dans les Récits islamiques et dans le Saint Coran. Il a un effet profond dans la purification de l'âme et la pureté de cœur et la formation des hommes. Il a été cité des rites pour cette prière dans les livres d’invocation, particulèrement à propos de Qunut de la prière de de Witr. Bien sûr, l'observation de ces rites est bonne, toutefois on peut accomplir la prière de Tahajjud sans ces rites, comme les prières quotidiennes. Celui qui ne peut pas se lever dans la Nocturne, pour certaines raisons, et d'offrir cette prière, il peut accomplir avant d'aller au lit.
Article N° 704- Toutes les Prières Recommandées peuvent être accomplies en position assise aussi, mais auquel cas, on doit doubler le nombre des unités de chaque Prière ainsi effectuée. Par exemple, si quelqu'un désire accomplir la Prière Recommandée de midi, laquelle consiste normalement en 8 rak`ah, il doit en accomplir 16 en position assise, et ainsi de suite.
Article N° 705- On ne doit pas accomplir les Prières Recommandées de Midi et de l'Après-Midi pendant le voyage, et par précaution, on ne doit pas accomplir la Prière Recommandée de Minuit (Tahajjud). Toutefois, on peut accomplir les autres prières recommandées quotidiennes pendant le voyage.
Article N° 706- Comme il a été mentinné précédemment, les prières recommandées doivent être offerts 2 rak'ats par 2 rak'ats, à l'exception de la prière de Witr qui est un rak'at, si quelqu'un désire accomplir la Prière Recommandée de Witr, laquelle consiste normalement en 1 rak`ah, il doit en accomplir deux prière qui a deux rak`ah en position assise.
Les horaires des Prières recommandées quotidiennes Article N° 707- La Prière Recommandée de Midi est à accomplir avant la Prière obligatoire de Midi. Son horaire est du début de l'horaire de la Prière obligatoire de Midi jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (châkiç) est égale aux deux septièmes (2/7) de la longueur de l'indicateur lui-même. Par exemple, si la longueur de l'indicateur est de sept mètres, la fin de la limite de l'horaire de l'accomplissement de la Prière Recommandée de Midi aura sonné lorsque l'ombre de l'indicateur sera d'une longueur de deux mètres.
Article N° 708- La Prière Recommandée de l'Après-Midi est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Après-Midi, et son horaire continue jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (qui prend forme après midi) aura atteint les quatre septièmes (4/7) de la longueur de l'indicateur lui-même.
Article N° 709- On doit accomplir la Prière Recommandée du Crépuscule après la Prière Obligatoire du Crépuscule et on doit s'efforcer de le faire après le crépuscule. Si on retarde son accomplissement jusqu'à la disparition de la rougeur qui apparaît sur l'horizon, à l'ouest, après le coucher du soleil, on devra alors, de préférence, accomplir la Prière obligatoire de la Nuit, en ce moment-là.
Article N° 710- L'horaire de la Prière Recommandée de la Nuit va de l'achèvement de la Prière Obligatoire de la Nuit jusqu'à minuit. Mais le meilleur moment pour son accomplissement se situe immédiatement après la Prière Obligatoire de la Nuit.
Article N° 711- La Prière Recommandée de l'Aube est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Aube; son horaire commence tout de suite après la fin de la Prière recommandée de Tahajjud et continue jusqu'à l'approche de l'horaire de la Prière Obligatoire de l'Aube. Mais si on retarde son accomplissement jusqu'au moment où la rougeur apparaît sur l'horizon, à l'est, il sera préférable alors de procéder à l'accomplissement de la Prière obligatoire de l'Aube.
Article N° 712- L'horaire de la Prière Recommandée de Minuit (Tahajjud) est de minuit jusqu'à l'azan (l'Appel à la Prière) de la Prière (Obligatoire) de l'Aube, et il est préférable de l'accomplir au moment le plus proche du début de l'horaire de la Prière (obligatoire) de l'Aube.
La Prière de ghufaylah Article N° 713- La Prière de ghufaylah est l'une des Prières recommandées les plus connues. Elle est à accomplir entre le crépuscule et la nuit, et par précaution il vaut mieux l'accomplir avant la disparition de la rougeur apparaissant à l'horizon, le soir, à l'ouest. Dans la première unité de cette Prière, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd, les Versets suivants au lieu de toute autre Sourate:
"Wa Thannûna ith thahaba mughâdhiban fadhanna anlâ naqdira 'alayhi fanâdâ fidh-dhulmâti an lâ îlâha illâ anta Subhânaka innî Kuntu min-adh-dhâlimîn. Fastajabnâ lahu wa najjaynâhu min-al-ghammi wa kathâlika nunj-il-muminîn" (21: 87-88). Et dans la seconde unité, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd, le Verset suivant (au lieu de toute autre Sourate : "Wa 'indahu mafâtih-ul-ghaybi lâ ya'lamuhâ illâ huwa wa ya'lamu mâ fil-barri wal-bahri wa mâ tasqutu min waraqatin illâ ya'lamuhâ wa lâ habbatin fi dhulumât-il ardhi wa lâ ratbin wa lâ yâbicin illâ fî kitâbin mubîn" (6: 59).
Et dans le qunût, on doit réciter les supplications suivantes : "Allâhumma innî asaluka bi-mafâtih-il-ghayb-il-latî lâ ya'lamuhâ illâ anta an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad wa an taf'al bi" (O^ mon Dieu! Je Te demande, par les Clés du Mystère que nul autre que Toi ne connaît, de prier sur Mohammad et sur les membres de la Famille de Mohammad, et de me faire....). Là on doit mentionner son désir, son vu).
Puis, on doit faire la supplication suivante : "Allâhumma anta waliyyu ni'matî wa-l-qâdiru 'alâ talabatî, ta'lamu hâjatî: fa-asaluka bihaqqi Mohammadin wa A^le Mohammadin 'alayhi wa 'alayhim-us-salâmu lammâ qadhaytahâ lî" (O^ mon Dieu! Tu es le Maître des bienfaits qui me sont accordés, Tu es Capable d'exaucer mon voeu et Tu connais mon besoin: je Te demande donc, pour l'amour de Mohammad et des membres de la Famille de Mohammad- que la Paix soit sur lui et sur eux- de me le satisfaire).
Statuts de la Qiblah Article N° 714- Toutes les prières obligatoires doivent être accomplies face à la qiblah.
Article N° 715- Notre qiblah est la Sainte Ka'bah, qui est située à la Mecque, et on doit se tourner vers elle lorsqu'on accomplit les Prières. Toutefois, si quelqu'un est très loin de la Mecque et qu'il dirige sa face dans une direction telle qu'on peut dire qu'il se trouve face à la qiblah, sa position est légale. Par conséquent, les lignes longs des prières en asseemblées que la longeur est plus longue que la Sainte Ka'bah, tout peut faire vers la qiblah.
Article N° 716- Il n'est pas nécessaire, pendant qu’on est en position debout, la pointe des orteils soit face à la qiblah, ou en position assise, les genoux soient f face à la qiblah. Il suffit dans cette mesure, qu’on puisse dit qu’il est debout ou assis face à la qiblah.
Article N° 717- Si quelqu’un ne peut pas accomplir la prière en position assise, il doit s'allonger sur le côté droit de telle manière que la partie antérieure du corps soit face à la qibla. Et si cela n'est pas possible, il doit s'allonger sur le côté gauche de telle manière que la partie antérieure du corps soit face à la qibla. Et même si cela n'est pas possible, il doit s'allonger sur le dos de telle manière que la semelle de ses pieds soit face à la qibla.
Article N° 718- Les Prières de Précaution, la prosternation et le tachahhud d'erreur, doivent être accomplis face à la qiblah également, et par précaution Obligatoire la prosternation d'erreur (sujdat-us-Sahw) doit aussi être faite face à la qiblah.
Article N° 719- Il est recommandé d’accomplir la prière recommandée pendant qu’on marche, ou à cheval, il n'est pas nécessaire qu'il soit face à la qiblah, dans cette position.
Article N° 720- Il y a certaines voies pour déterminer la direction de la qiblah : Tout d'abord, on doit déployer les efforts nécessaires pour localiser la qiblah de sorte qu'on soit certain de sa direction, et il peut agir aux paroles d’un homme juste ou un homme digne cofiance qui lui informe sur la base des signes sensuels, ou aux paroles d’un homme qui connaît les règles scientifiques de la qiblah et il est digne de confiance. Et si ces actes ne sont pas possibles, il doit localiser la qiblah par la niche (mihrâb) de la mosquée des musulmans ou ses tombeaux.
Article N° 721- Les indicateurs de la qiblah (la boussole), si elles sont saines, ce sont ses bons moyens de déterminer la bonne la qiblah, et la certitude obtebue par elles, ce n’est pas moins les autres.
Article N° 722- On peut confier sur la parole du propriétaire de la maison ou des hôtels etc. si elles ne sont pas faibles.
Article N° 723- Si quelqu'un n'a aucun moyen de localiser la direction de la qiblah, ou s'il ne parvient pas à s'en faire une idée malgré tous ses efforts, il doit faire sa Prière en se tournant vers n'importe quel côté. Et la précaution recommandée veut que, s'il dispose d'un délai suffisant, il fasse sa Prière quatre fois, chaque fois face à une direction différente. Et s'il est certain que la qiblah est l'un des trois ou deux directions, il doit accomplir sa prière face cette direction.
Article N° 724- Si quelqu’un veut accomplir la prière vers quelques directions, et veut offrir deux prières, comme les prières de Midi et de l'Après-Midi, ou les prières du Crépuscule et de la Nuit ('ichâ'), il est préférable d'offrir la première prière face à ces quelques diréctions, puis commencer la deuxième prière.
Article N° 725- L'abattage des animaux doit également être en face de la qiblah. Et si il ne trouve pas la qiblah, il doit choisir une direction qu'il croit être la direction de la qiblah. Et s'il n'a aucune idée de cette direction, il peut accomplir son acte en se mettant face à n'importe quelle direction, et cela sera valide. Aussi, en ce qui concerne l'enterrement du corps d'un musulman, qu’il doit être enterré face à la qibla, on peut agir de cette façon.
Couvrir le corps pendant la Prière Article N° 726- L’homme doit couvrir ses parties intimes pendant la prière, même si personne ne risque de lui voir. Et il vaut mieux que son corps soit couvert depuis le nombril jusqu'aux genoux. Et il est préférable, de porter un vetement complèt qui habille habituellement devant les personnes non mahrams.
Article N° 727- La femme doit couvrir tout son corps ainsi que ses cheveux lorsqu'elle accomplit la Prière. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage qu'elle lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie supérieure des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins, pour s'assurer qu'elle a couvert correctement la totalité de la partie de son corps qu'il est obligatoire de couvrir, elle doit couvrir également une partie des deux côtés de son visage et la partie inférieure de ses poignets ainsi que ses chevilles.
Article N° 728- Et on doit couvrir lui-même pendant les Prières de Précaution, la prosternation et le tachahhud d'erreur, même par précaution Obligatoire, pendant la prosternation d'erreur (sujdat-us-Sahw) et pendant la récitation des prosternations Obligatoires du Coran.
Article N° 729- Pour les femmes, il est nécessaire de couvrir leurs cheveux artificiels et de leurs ornements cachés (comme les bracelets et colliers) pendant la prière.
Article N° 730- Si une personne comprend qu’une partie de son corps n’est pas couvert (pendant la prière), elle doit la couvrir immédiatement, à condition de ne pas faire tout ce qui pourrait déranger la position de la prière, et dans le cas où il passe plus de temps pour la couvrir, par précaution obligatoire, il doit couvrir lui-même et de finir la prière, puis refaire la prière.
Article N° 731- S’il comrend, après acoir accompli la prière, qu’il n’a pas couver les parties obligatoire, sa prière sera valable.
Article N° 732- Il est permis de se couvrir pendant la prière avec l'herbe et les feuilles des arbres, mais selon la précaution recommandée, on doit les utiliser lorsqu’on ne trouve aucune chose.
Article N° 733- S’il n’a aucune chose que la boue, on l'utiliser pour couvrir le corps et d’accomplir la Prière.
Article N° 734- Si une personne est nue et n’a aucune chose pour se couvrir dans la Prière, dans le cas où il juge probable qu’il peut la trouver, par précaution, il est préférable de retarder la prière. Toutefois, s'il ne trouve pas et si une personne peut lui voir, alors il faut prier en position assise et de couvrir ses parties intimes. Et si une personne ne peut pas lui voir, il faut prier en position debout, et par précaution obligatoire, il doit couvrir les parties intimes avec sa main, de faire l'inclination (rukû`) et deux prosternations (sujûd) par allusion, et pour les deux prosternations, il doit baisser la tête un peu.
Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière Article N° 735- Il y a six conditions pour le vêtement qu'on peut porter pendant la Prière:
1. Il doit être pur ; 2. Il ne doit pas être usurpé (par Précaution Obligatoire) ; 3. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec des parties d'un cadavre; 4. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une partie d'un animal dont la viande est interdite à manger ; 5. Pour les hommes ils ne doivent pas porter un vêtement fait de soie pure ou brodé avec de l'or. Et ses explications seront mentionnées plus tard.
La première condition: Etre Pur Article N° 736- Si quelqu’un accomplit sa prière intentionnellement avec le corps ou le vêtement impur, la Prière n'est pas valide, même s'il soit à cause de ne pas connaître le Statut.
Article N° 737- Si quelqu’un ne sait pas que son corps ou son vêtement est impur et il comprend après la prière, sa Prière sera valable. Cependant, s’il savait, mais il a oublié et a accompli la prière, il doit refaire ses prières, qu'il se comprend pendant la prière ou après, et si le temps de la prière est passé, il doit la refaire à titre de Qadhâ.
Article N° 738- Si quelqu’un est dans la prière et au cours de prière son vêtement ou son corps devient impur, ou s’il comprend que son vêtement ou son corps est devenu impur, mais il ne sait pas s’il est devenue impur à ce moment-là ou qu'il a été devenu avant la prière, et s'il a l’accès à l'eau et le lavage du corps ou de changer les vêtements ne déchange pas la prière, il doit le laver ou le changer à la fois, et puis continuer les prières. Et si cela n'est pas possible, il doit cesser la prière et de prier avec le corps et le vêtement Pur, et il sera dans le cas où il a assez de temps, sinon il doit continuer la prière en même état, et il sert valide.
Article N° 739- Si quelqu’un arrive, après la Prière, que son corps ou son vêtement était impure, sa prière sera valide, que ce soit dans l’horaire prescrit ou non.
Article N° 740- Lorsqu’il se lave les robes ou le corps impurs, et devient sûr qu'il est devenu Pur et il accomplit la prière, mais il comprend après la prière, qu’il n'est pas devenu Pur, sa prière sera valable, et pour les prières suivantes, il doit le purifier.
Article N° 741- Si quelqu’un voit le sang sur son vêtement et il est certain qu'il est de moins d'un dirham, ou il est le sang de la blessure ou la plaie qui n’est pas nuisible pour la Prière et il prie avec elle, mais plus tard, il comprend que le sang est plus d'un dirham ou elle est autre que le sang de la plaie ou la blessure, sa prière sera valide.
Article N° 742- S’il a oublié qu’une chose est impure, et son corps ou son vêtement moillé touche cette chose, et qu’il offre des prières par oublie, et puis il se rappele après la prière, sa Prière sera valide. Toutefois, si son corps moillé touche cette chose qu'il a oublié son impureté, et s'il fait le bain rituel sans purifier le corps, son bain et sa Prière à la fois seront invalides.
Article N° 743- Si une personne possède un seul vêtement, et si son corps et son vêtement deviennent impurs à la fois, et si l'eau en sa possession est suffisante pour purifier l'un d'eux, par précaution Obligatoire, il doit purifier le corps et accomplir la prière avec le vêtement impur. Toutefois, si l’impureté du vêtement est intense (par exemple l’impureté du vêtement est de l'urine qui doit être lavée avec de l'eau moins d’un Kor deux fois, mais l’impureté du corps est du sang qu’il suffit une fois), il est la précaution obligatoire qu'il doit laver le vêtement et accomplir la prière avec l’impureté du corps.
Article N° 744- Celui qui n'a pas autre vêtement que le vêtement impur, et il ne juge pas probable d’obtenir un vêtement Pur jusqu’à la fin du temps prescrit pour la prière, il doit offrir ses prières avec ce vêtement impur.
Article N° 745- Celui qui possède de deux vêtements, et qu’il sait que l'un d'eux est impur, mais ne sait pas lequel, il n'est pas autorisé à offrir des prières avec aucun d'eux, et il doit purifier tous les deux, et s'il n’est pas capable de le faire, il doit accomplir deux prières par chacun d'eux.
Deuxième condition: Il ne doit pas être usurpé Article N° 746- Par Précaution Obligatoire, le vêtement que l'on porte pendant la Prière doit être mubâh (autorisé et non usurpé), et s’il accomplit la prière par un vêtement usurpé intentionnellement, même si un morceau de fil ou un bouton de celle-ci est usurpé, il doit refaire la prière. Toutefois, si il ne sait pas qu'il a été usurpé, et il accompli la prière, sa prière sera valide. De même, si il savait qu'il a été usurpé, mais il a oublié, et il accompli la prière, sa prière sera valide, à moins qu'il était lui-même l'usurpateur, c'est-à-dire qu'il a lui-même usurpé quelque chose et puis il a oublié et il a accompli la prière, sa Prière, par précaution Obligatoire, sera invalide et il doit la refaire.
Article N° 747- Si une personne comprend, au cours de la prière, que son vêtement est usurpé, s'il a d'autre chose pour couvrir ses parties intimes, il doit enlever le vêtement usurpé et continuer la prière, et si il n'a pas autre chose à couvrir ses parties intimes, il doit cesser la prière et d’accomplir avec un vêtement qui n'est pas usurpé.
Article N° 748- Si quelqu’un accomplit la prière avec un vêtement usurpé pour sauvegarder sa vie, sa prière sera valide. De même, s’il le porte pour le garder d'être volé par un voleur etc. sa prière sera valide.
Article N° 749- S’il achète un vêtement avec l'argent dont le Khoms ou la Zakât n'a pas été payé, sa prière sera contestable. De même, si il achète un vêtement à crédit, et au moment de l'opération, son intention est de payer de l’argent dont le Khoms ou la Zakât n'a pas été payé, ou de ne pas rembourser son crédit, sa Prière sert Contestable.
La troisième condition: Il ne doit pas être fabriqué avec des parties d'un cadavre Article N° 750- Le vêtement que l'on porte pendant la Prière ne doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère (animal à sang chaud). Et la précaution obligqtoire veut qu'on évite même le vêtement fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (animal à sang froid, tels le serpent ou le poisson par exemple).
Article N° 751- Celui qui accomplit la prière ne doit pas porter des parties du cadavre, même si elle n'est pas en forme de vêtement. Toutefois, il n'y a pas d’objection pour les parties, comme les cheveux et la laine, qui n'est pas considéré comme une partie vivante. Par exemple, on peut prier avec un vêtement fait avce de poils et de laine du cadavre d’un animal dont la viande est Licite à manger.
Article N° 752- On peut prier avec les vêtements faits de cuir qui a été acheté dans les marchés musulmans, bien qu’on doute s'il ait fait d’un animal qui a été abattu selon les règles islamiques ou non. Toutefois, il n’est pas d’accomplir la Prière si l'on est sâr que le cuir a été importé de pays non-musulmans, et que le vendeur est une personne insouciante qui n'a pas enquêté sur le sujet. Mais il n'y a pas d'objection, s'il ne sait pas si le cuir est du pays musulman ou non- musulmans.
La quatrième condition: Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une partie d'un animal dont la chair est interdite à manger Article N° 753- Le vêtement que l'on porte pendant la Prière ne doit pas être d'un animal dont la viande est Illicite à manger, même s’il porte un poil, sa Prière est Contestable.
Article N° 754- Si la salive, l'eau de nez, ou de toute autre humidité d'un animal dont la viande est Illicite à manger (comme un chat), existe sur le corps ou le vêtement que l'on porte pendant la Prière, il sera contestable pour la Prière, aussi longtemps que l'impureté essentiel n'est pas enlevée. Mais si elle devient séche, et si la substance a été enlenvée, puis la prière sera valide.
Problème N ° 755- Si les cheveux, la sueur et la salive d'un être humain se trouve sur le corps ou le vêtement que l'on porte pendant la Prière, il ne sera pas Contestable.
Article N° 756- S’il existe des perles ou de la cire avec une personne qui prie, i il ne sera pas Contestable pour ses prières, mais il pose problème de prier avec le bouton nacré fait d'un animal dont la viande est Illicite à manger.
Article N° 757- S’il doute si le vêtement a été fait de la laine et ses poils d'un animal dont la viande est halal ou est interdit, ses prières seront valides, que ce soit fait localement ou importés.
Article N° 758- Il ne sera pas Contestable de prier avec le cuir artificiel qui a été fait de matières plastiques etc. et il ne sera pas aussi Contestable, si l'on doute le cuir est artificiel naturel ou naturel, d'un animal dont la viande est Illicite ou Licite.
Article N° 759- Il doit éviter, par précaution obligatoire, de prier avec le vêtement fait avec la fourrure ou la peau d'un écureuil.
La Cinquième condition: Il ne doit pas être brodé avec de l'or Article N° 760- Il n’est pas permis de prier avec un vêtement brodé de l'or, et il invalide la Prière. Cependant, il ne pose aucun Problème pour les femmes de le faire, s’il n'est pas considéré comme gaspilage. L'utilisation de tel vêtement est Interdite pour les hommes, dans touts cas.
Article N° 761- Il est Interdit pour les hommes de porter l'or, comme l'anneau d'or, ou une montre en or, ou d'autres choses faites d'or, et la prière sera invalide. Selon la précaution obligatoire, on doit éviter d’utiliser des lunettes (verres) en or. Mais il est permis pours les femmes de porter ces choses dans les prières ou autrement.
Article N° 762- Il sera Contestable pour les hommes avoir des dents en or, en face de la bouche et si elles sont utilisées comme ornements, que ce soit pendant la prière ou non, sauf si ils sont obligés.
La sixième condition: Il ne doit pas être fait de soie pure Article N° 763- Le port d'un vêtement fait de soie pure est illicite pour les hommes, même l’utilisation d’une calotte, les lacets d’uu pyjama fate de soie pure est illicite pour les hommes et sa prière sera invalide. Même la doublure d'un vêtement ne doit pas être de soie pure. Mais il est permis pours les femmes de porter ces choses dans les prières ou autrement.
Article N° 764- Il ne sera pas Contestable de porter un vêtement qu’il ne sait pas s’il a été fait de soie pure ou quelque chose d'autre, et la prière sera Valide.
Article N° 765- Il n'est pas interdit, si un mouchoir de soie, ou quelque chose de semblable est dans la poche d'un homme, et n'invalide pas la prière.
Article N° 766- Il ne sera pas Contestable de porter un vêtement fait de soie mélangée par d'autres choses. Toutefois, il n’est pas permis pour les hommes si les autres choses (que soie) sont si peu qui ne sont pas comptées.
Article N° 767- Il n’a pas d’objection de porter le vêtement fait de soie pure ou de l'or, ou usurpé, ou le vêtement fait du cadavre, et on peut prier avec ces vêtements.
Article N° 768- Si l'on n'a pas autre vêtement que le vêtement impur, bordé de l’or ou fait de soie, ou le vêtement fabriqué du cadavre d’un animal dont la viande est Illicite à manger, il doit prier avec ce même vêtement. Toutefois, s’il n’a qu’un vêtement usurpé, il peut accomplir ses prières sans une robe, puis, il faut prier selon les règles applicables au nu.
Article N° 769- S’il n’a pas un vêtement en possession avec lequel on peut prier, il doit acheter ou louer, s'il peut le faire. Et si une personne lui donne ou lui prête un vêtement, si l'acceptation ne cause pas aucune obligation ou aucune difficulté pour lui, il doit l'accepter.
Article N° 770- Par précaution obligatioire, il doit éviter de porter l’habit de célébrité (libâs al-shuhra). Le vêtement de célébrité, c’est un habit qui donne un aspect hypocrite et il veut etre pieux (par ex.), que ce soit à cause du tissu, de la couleur, ou du tailleur, mais il ne sera pas Contestable, s’il n’a pas tel intention et meme il est aussi permis et un acte digne. Et si queqlqu’un porte un habit de célébrité pendant la prière, sa prière sera invalide.
Article N° 771- Il est Contestable de porter un vêtement qui cause l'humiliation de l'être humain ou le devient une source de corruption.
Article N° 772- Par précaution, les hommes ne doivent pas porter le vêtement des femmes et les femmes ne doivent pas porter le vêtement des hommes. Toutefois, il ne sera pas Contestable pendant la Prière.
Article N° 773- Une personne qui a l’obligation de prier allongant, et s'il n'a pas de vêtement (nue), par précaution obligatoire, sa couette ou son matelas ne doit pas être impur ou ne doit pas avoir été faite de soie pure etc. qui ont été expliqués avant, sauf dans un cas d'urgence.
Cas exceptionnels Article N° 774- Dans les six cas suivants, la Prière qu'on accomplit est valide même si on a le corps ou le vêtement impur:
1) Si le corps de quelqu'un ou son vêtement est taché du sang provenant de sa propre blessure ou plaie ;
2) Si son corps ou vêtement est taché de sang sur une superficie inférieure à un dirham (soit environ l'équivalent de la phalange supérieure de l'index);
3) Si de petites pièces accessoires de son vêtement (par exemple son bonnet ou ses chaussettes) sont impures ;
4) Mahmul al-Mutanajjis (ce qui porte une impureté, par ex. une poche portant l’impureté).
5) L’habit d'une femme qui est l’infirmier d’un enfant.
6) S'il est obligé de faire sa Prière avec un corps ou un vêtement impur. Par exemple, il a été prisonié dans lieu que son habit est impur et il ne peut pas le changer ou il n’a pas assez du temps pour le purifier, dans ce cas la prière sera valable dans le vêtement impur, en raison d’urgence. Ces règles seront expliquées en détail plus tard.
Article N° 775- Premièrement: Dans le cas où le corps de quelqu'un (celui qui prie) ou son vêtement est taché du sang provenant de sa propre blessure ou plaie, et s'il est difficile de faire Propre, de sorte qu’il est difficile de laver le corps ou l’habit, il peut prier jusqu’à ce que la blessure devient en bonne santé. Et cela s'applique le pus qui s’écoule avec le sang, ou tout médicament qui est devenu najis, lorsqu'il est appliqué à la blessure ou la plaie. Mais si la blessure est guérie rapidement et il est facile la laver de l’habit ou le corps, alors il doit la laver et purifier.
Article N° 776- Si une partie quelconque du corps, ou l’habit qui est loin de la plaie, devient-elle najis, il doit la laver et purifier, à l'exception des lieux où normalement le sang de la plaie les touche.
Article N° 777- Si l'on peut facilement panser la plaie pour empêcher le sang d'atteindre d'autres parties du corps ou de l’habit, on doit le faire.
Article N° 778- Lorsque la plaie ou la blessure est dans la bouche et le nez, on ne doit pas prier par précaution Oblgatoire, avec l’habit mouillé du sang qui s’écoule de cette blessure. Aussi, le statut mentionné s’applique si le sang de l’hémorroïde s’écoule de l’intérieur du corps.
Article N° 779- Si quelqu’un qui a une blessure sur son corps, et il voit le sang sur son corps ou son habit et ne sait pas s’il est de sa blessure ou non, il posera problème de prier.
Article N° 780- S’il y a plusieurs blessures, mais ils sont si près les uns les autres qu'elles peuvent être traités comme une seule, il ne sera pas Contestable de prier, tant qu'ils ne sont pas guéris. Toutefois, si elles sont si loin les uns les autres, que toute blessure est considérée comme une seule, il doit se laver et de purifir le corps et l’habit, chaque fois que chaque plaie est guérie.
Article N° 781- Deuxièmement: Si son corps ou vêtement est taché de sang sur une superficie inférieure à un dirham, il est permis de prier, à condition que le sang n'est pas de Haydh ou Nifâs ou de l’Istihâdha et d'un chien ou d’un porc, du cadavrre et du sang d’un animal dont la viande est Illicite à manger, et aussi par précaution obligatoire, du sang d'un infidèle.
Article N° 782- Si le sang se trouve à plusieurs endroits sur l’habit et le corps et il est sur une superficie inférieure à un dirham, il ne cause pas une perte pour la Prière.
Article N° 783- Si l’habit a une doublure et si le sang la touche, chacun d'eux sera considéré un seul sang. Toutefois, les deux côtés du tissu sont considérés comme un seul, à condition que le sang d'un côté, atteint l'autre côté et que le tissu n'est pas très épais.
Article N° 784- Le sang qui est inférieur à un dirham, et s'il est enlevé de l’habit sans le lavage, sa place est impur, mais il ne sera pas Contestable pour la prière.
Article N° 785- Si le sang sur l’habit est est inférieur à un dirham, mais une autre impureté comme l'urine tombe sur lui, il n'est pas permis de prier avec lui.
Article N° 786- Troisièmement: Si de petites pièces accessoires de son vêtement (par exemple son bonnet ou ses chaussettes) sont impures, et qu’on ne peut pas couvrir les parties intimes avec elles, sa Prière reste valide. Et de même, l’anneau ou les verres qui sont devenues impurs.
Article N° 787- Quatrièmement: S’il y a un mouchoir ou un habit impur dans la poche avec lequel on peut couvrir les parties intimes pendant la prière, la prière sera valable. Et de même, les autres choses impures, toutefois, par précaution recommandé, on doit les éviter.
Article N° 788- Cinquièmement: Une femme qui est l’infirmier d’un enfant et elle ne peut pas purifier facilement ses habits pour la prière, si elle lave sa robe, une fois pour 24 heures, elle peut prier, même si sont habit devient impur avec de l’urine de l'enfant. Toutefois, par précaution, elle doit se laver son vêtement pour la première prière, qu’elle offre.
Article N° 789- Si elle peut empêcher de l’impureté de l'enfant de toucher d'autres endroits (par ex. par les couches de nourrisson), elle doit le faire. Et si elle a de plusieurs robes, elle doit utiliser les habits Purs pendant la prière.
Ce qu'il est détestable et recommandé de porter pendant la Prière Article N° 790- Il est recommandé de porter un certain nombre de choses lorsqu'on fait la Prière. Citons-en quelques-unes : un vêtement blanc; et tous ces vêtements doivent être encore plus propres et plus purs que le vêtement ordinaire. Il est également recommandé de se parfumer et de porter une bague en agate lors de la Prière.
Article N° 791- Pendant la Prière, il est détestable de porter un vêtement noir, sale, serré, ou le vêtement d'un ivrogne, ou un vêtement (ou une bague) sur lequel il y a l'image d'un être vivant.
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Lieu où où l'on prie Traité de Jurisprudence Pratique Lieu où où l'on prie Article N° 792- L'endroit où l'on prie doit remplir les conditions suivantes:
Première condition: Selon la précaution obligatoire, le lieu de la Prière doit être autorisé (mûbâh). Par conséquent, il est contestable, si quelqu'un prie dans une propriété usurpée ou sur un tapis ou un lit usurpé. De même, si l'on accomplit la prière dans une propriété dont l'usage et le bénéfice appartient à quelqu'un d'autre, par exemple, si une maison a été louée, à moins que l'autorisation soit prise du locataire. Aussi, si une personne fait un testament avant sa mort qu'un tiers de sa succession devrait être utilisé pour une cause particulière, les prières ne peuvent être offerts sur ces biens jusqu'à ce que le tiers ait été prélevé.
* Si une personne assise dans une mosquée, et sa place est usurpée par quelqu'un d'autre, et il offre des prières, par précaution obligatoire, il doit la refaire.
*S’il prie dans lieu, et il sait qu’il a été usurpé, après avoir accompli sa prière, la prière sera valide. Toutefois, si une personne a su qu’un endroit a été usurpé, mais il a oublié, et il offre des prières, ses prières posent problème.
Article N° 795- S’il sait qu’une place est usurpée, mais il ne sait pas la règle selon laquelle on ne doit pas prier dans un lieu usurpé, et qu’il prie là, par précaution obligatoire, il doit la refaire.
Article N° 796- Si quelqu’un est obligé d'offrir la prière obligatoire à chaval, et si l’animal ou sa selle est usurpé, et s'il n'est pas obligé d'accomplir la prière sur cet animal, sa prière sera Contestable. Et la même règle s'applique s'il souhaite offrir les prières recommandées, s'il n'est pas obligé, alors qu'il est à cheval.
Article N° 797- Celui est le propriétaire d'un bien en association d’autre personne, et si sa moitié n'est pas définie, il ne peut pas de prier dans ce lieu, sans le consentement de son associé.
Article N° 798- Si une personne achète un bien avec l'argent dont le Khoms et la Zakât n’ont pas été payés, son utilisation de cette propriété est interdite, et ses prières posent problème. Et de même, s'il achète un bien à crédit, et mais son intention est de l'achater avec l'argent dont le Khoms et la Zakât n’ont pas été payés. Dans ce cas, par précaution Obligatoire, il doit l'éviter.
Article N° 799- Il ne sera pas Contestable de prier dans un lieu dont le consentement du propriétaire d'une propriété est clair avec la certitude, même si le propriétaire n'a pas donné un consentement verbal. Au contraire, s'il donne une permission verbale, mais il sait qu'il n'est pas content de coeur, on ne peut pas y prier.
Article N° 800- Il est interdit de prendre en possession et prier dans une propriété du mort dont le Khoms et la Zakât n’ont pas été payés, à moins qu’ils paient ses dettes.
Article N° 801- Il est permis de prendre en possession et prier dans une propriété du mort qui est redevable aux gens avec l'autorisation des héritiers, à moins qu'une telle utilisation entraîne la difficulté pour le droit des créanciers.
Article N° 802- Si certains des héritiers du mort sont mineurs, ou fou, ou absente, il sera interdit de prendre en possession et prier là. Cependant, il n’est pas contestable des prises mineures de la propriété qui est commune, par exemple, la transmission du mort.
Article N° 803- Il ne pose pas problème de prier dans les hôtels et les bains publics, pour ces clients. Mais, il n'est pas permis dans des lieux personnels, sans l’autorisation du propriétaire, sauf si le propriétaire a donné l'autorisation explicite pour l’utilisation, que cela implique qu'il a donné la permission de prier ainsi. Par exemple, s’il invite une personne pour le déjeuner, le dîner ou de rester dans sa propriété, cela implique qu'il sera permis pour prier.
Article N° 804- Il ne pose pas problème prier et de prendre en possession (partiel), dans les terres agriconomiques ou non agriconomiques qui n'ont pas de murs et, et il n’y a pas la culture à ce moment-là, que ce soit près des villes et des villages ou soit loin d'eux, ou que leurs propriétaires soient mineurs ou adultes. Toutefois, si leurs propriétaires disent clairement qu'ils ne sont pas contents ou on sait qu’ils ne sont pas satisfaits de leur cœur, alors l'utilisation de celui-ci est interdit et la prière sera Contestable.
Deuxième cndition : Article N° 805- Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement, et s’il bouge qu'il est impossible de faire normalement les actes de la Prière, alors sa prière sera invalide. Par conséquent, il ne pose pas problème de à prier dans les bateaux et les trains, si on peut accomplir les actes de prières correctement. Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s'efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah et peuis on doit garder le scilence dans cette position.
Article N° 806- Il est permis d'effectuer la prière sur un tas de blé ou d'orge ou d'autres choses semblables, qui ne sont pas stables, à condition que l'on puisse aacomplir les actes obligatoires de la prière.
Article N° 807- Dans l’endroit où il commence à prier, mais il n’est pas sûr, en raison de la foule, la pluie, la possibilité de vents et d'autres choses semblables, qu'il puisse terminer ses prières ou non, si il commence sa prière dans l'espoir de le terminer et ne fait pas face à des obstacles, sa prière sera valide.
Article N° 808- Dans le cas où il est Interdit de séjour (par exemple, dans un endroit où il y a le danger de l'effondrement d'un plafond, ou la chute d'une montagne) on ne doit pas accompli la prière, et s'il le fait, par précaution obligatoire, il doit refaire. De même, la règle s'applique également à un objet sur lequel il est haraam se tenir debout ou de s'asseoir, comme un tapis sur lequel le nom d'Allah a été écrit.
Troisième condition: Article N° 809- On doit faire la Prière à un endroit où il peut accomplir les actes obligatoires. Par conséquent, l'endroit où l'on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l'on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l'on ne puisse faire l'inclination ou la prosternation, et dans tel lieu la prière sera invalide.
Article N° 810- Il est digne de considéré la politesse, et donc il ne doit pas prier devant du tombeux du Saint Prophète (C,) et des Saints Imams (P). Il sera interdit dans le où il cause l’humiliation, et la prière sera contestable, sinon la prière ne sera pas invalide.
quatrième condition: Article N° 811- Les femmes doivent se mettre derrière les hommes pendant la Prière. Du moins, l'endroit où la femme pose son front lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l'homme lorsqu'il est en position de prosternation, sinon la prière sera invalide. Dans cette règle mahram et non-Mahram ne différent pas. Toutefois, il ne sera pas Contestable, s’il y a un mur ou un rideau ou d'autres choses entre les hommes et les femmes, ou qu’ils sont séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 5 mètres).
Article N° 812- Si une femme se mettre dans une ligne avec un homme, ou devant lui, et ils commencent la prière ensemble, leurs prières seront invalides. Toutefois, si l'un d'eux commence plus tôt que l’autre, sa prière sera valide, alors que la prière de l'autre est invalide.
Cinquième condition: Article N° 813- L'endroit où la personne qui prie doit poser son front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus bas de quatre doigts joints que l'endroit où elle pose ses orteils.
Article N° 814- Il pose problème si un homme non-mahram et une femme sont dans un endroit où personne ne peut entrer, et selon la précaution obligatoire, il doit l’abandonner, et il sera contestable d’y preir. De même, il il sera contestable prière dans un lieu qu’il est la cérémonie de péché, par exemple, ils servent du vin ou jouent.
Article N° 815- Selon la précaution obligatoire, on ne doit pas accomplir la prière obligatoire dans la Sainte Ka’ba. Toutefois, il ne sera pas Contetable accomplir la prière recommandée. En fait, il est recommandé d’accomplir deux Rak'ats à chaque coté de la Sainte Maison de la Ka’ba. Mais il pose problème de prier sur le toit de la Ka’ba, que ce soit obligatoire ou recommandée.
Les endroits recommandés ou détestables pour l'accomplissement de la Prière Article N° 816- Il est recommandé d’accomplir la Prière à la Mosquée. La Mosquée la plus recommandée pour la Prière est le Masjid al-Harâm, suivi dans l'ordre par : Masjid al-Nabî (à Médine), Masjid al-Kûfa (Irak), Masjid Bayt al-Maqdis (Jérusalem), puis la Mosquée centrale de chaque ville, puis les Mosquées de la rue et du marché.
Article N° 817- Pour les femmes, il vaut mieux qu'elles prient dans la mosquée, si elles sont le plus à l'abri des regards des hommes non mahram (le contraire d'un mahram, lequel est un proche parent -frère, soeur, fils etc.- avec lequel on n'a pas le droit de se marier). Et si il n'y a pas d'autre moyen pour l'apprentissage des questions islamiques que d'aller à une mosquée, puis il est obligatoire de le faire.
Article N° 818- La Prière dans les Mausolées des Saints Imâms (p) est recommandée. Il est relaté que la récompense de la Prière dans le Saint Mausolée d'Amîr al-Mominîn 'Alî ibn Abî Tâlib (P) est égale à celle de deux cent mille Prières.
Article N° 819- Fréquenter une mosquée, et aller à la mosquée, qui est visité par un très petit nombre de personnes, est mustahab. Il est recommandé d'aller souvent au masjid, et surtout dans un masjid fréquenté par peu de gens. Et quelqu'un qui habite au voisinage d'un masjid ne doive pas l’abandonner sans raison valable.
Article N° 820- Il est digne que l'on ne doit pas s'associer avec des gens qui ne fréquentent pas les mosquées, en raison de manque de respect pour eux, ou de s'asseoir pour manger avec eux, ou leur demander leur avis, ou d'entrer en lien conjugal avec leur famille.
Article N° 821- Il est détestable de prier dans un certain nombre de lieux. En voici quelques exemples:
1. au bain public; 2. sur une terre saline; 3. là où on se trouve face à un être humain; 4. face à une porte ouverte; 5. sur une route, ou dans une rue, sauf si la Prière en ce lieu ne cause aucun inconvénient à autrui. Mais si elle devient une source de dérangement pour les autres, il est illicite d'y prier; 6. face au feu ou à une lampe; 7. dans la cuisine, et dans tout endroit où il y a un four allumé; 8. face à un puits, ou à une fosse où les gens ont l'habitude d'uriner; 9. face à une image ou à des représentations d'êtres vivants, sauf si elles sont recouvertes par quelque chose; 10. dans une chambre où est présente une personne en état d'impureté rituelle (junub); 11. dans un endroit où il y a une image (ou une photo), même si elle ne se trouve pas en face de celui qui prie; 12. face à un tombeau; 13. sur un tombeau; 14. entre deux tombeaux; 15. Dans le cimetière.
Article N° 822- Si quelqu’un accomplit la prière dans un endroit où les gens passent, il est recommandé qu'il doive mettre une chose devant lui-même, afin qu’il soit un empêchement entre lui et elles, et il suffise s'il s'agit d'un bâton, un chapelet, ou une chaîne.
Rites et Statuts d’une Mosquée Article N° 823- Il est interdit de rendre impurs le plancher, le plafond, le toit et les murs intérieurs d'un masjid. Et la précaution Obligatoire veut que le mur extérieur du masjid ne doive pas non plus être rendu impur, à moins que le donnateur ne l’a pas fait une partie de la Mosquée.
Article N° 824- Lorsqu’une Mosquée est devenue impure, il est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î) de la purifier pour tous. Cela signifie il est Obligatoire pour tout le monde mais cesse de l’être si une partie l’accomplisse. Et si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Et dans cette question, il n'y a aucune différence parmi celui qui a rendu impur la Mosquée et les autres.
Article N° 825- S’il ne peut pas purifier la mosquée rendue impure, par exemple, s’il est un voyageur ou qu'il a besoin d'aide qui n'est pas disponible, alors selon la précaution obligatoire, il doit en informer d'autres personnes qui peuvent purifier.
Article N° 826- Si une partie de la mosquée est devenue impure, et elle ne peut pas être Pure sans creuser ou démolir, ce lieu doit être creusé, ou si la démolition est minime, il doit être démoli. Et par précaution obligatoire, la place qui a été creusé ou démoli doit être réparée. Et il est préférable que la personne qui l'a rendu impure, elle doit prendre la responsabilité de la réparation, et si elle a besoin des dépenses, par précaution obligatoire, il est le responsable.
Article N° 827- Si elles usurpent une mosquée, puis ils changent complètement de la forme d'une mosquée qu'il ne peut plus être appelé une mosquée, même par précaution, il est Illicite la rendre impure et il est nécessaire de la purifier.
Article N° 828- Il est interdit de rendre impures les enceintes (haram) des Mausolées du Saint Prophète (C,) des Saints Imâms (p), et au cas où l'une de ces enceintes deviendrait impure, et où la présence de cette impureté impliquerait sa profanation, il serait obligatoire de la purifier, et aussi si n’impliquerait pas sa profanation.
Article N° 829- Il est interdit de rendre impur le tapis d'un masjid. Et sii le tapis d'un masjid devient impur, il doit être purifié. Et s'il y a des frais, puis la personne qui en a rendu najis, sera responsable, par précaution Obligatoire.
Article N° 830- Selon la précaution Obligatoire, il est interdit apporter une impureté essensielle, comme le sang et l'urine, dans une mosquée, même s’il n’impliquerait pas sa profanation, sauf si elle est quelque chose de très petit qui est parfois dans l’habit de la personne qui entre dans la mosquée ou dans le vetêment des enfants. Mais il n'est pas interdit d’apporter une mutanajjis (la chose qui est devenue impure, comme le vetêment et les chaussures impures) dans la mosquée, dans le cas où il ne cause pas la profanation de la mosquée.
Article N° 831- Si une mosquée est couverte d’un tissu noir, ou est dressé de la tente une célébration religieuse etc. et qu’on y apporte les instruments de la nourriture et du thé, il n'y aura pas d'objection dans le cas où ces actes ne causent pas une perte pour la mosquée, et si elle ne cause aucun obstacle pour les personnes qui veulent accomplir les prières.
Article N° 832- Il sera contestable de décorer une mosquée en or, et par précaution, elle ne doit pas être décoré avec les photos des êtres vivants, comme les êtres humains et les animaux.
Article N° 833- Si la mosquée est en ruine, il n'est pas permis de vendre ou d'en faire une partie d'une propriété, ou d’une route. Il est même Illicite de vendre des portes, des fenêtres, et d'autres choses d'une mosquée, et si la mosquée est en ruine, ces choses devraient être utilisés pour la rénovation de la même mosquée. Si elles ne sont pas utiles pour la mosquée, ils doivent être utilisés dans tous les autres mosquées, et si elles ne sont pas utilies à d'autres mosquées, ils peuvent être vendus, et son argent devrait être utilisé pour cette mosquée, s’il est possible. Si ce n'est pas possible, alors il devrait être consacré à la réparation d'une autre mosquée.
Article N° 834- Il est recommandé de construire un masjid, et de remettre en état celui qui est vétuste, et il vaut mieux de construire une mosquée dans un bon lieu afin d’être utilier pour tout le monde. Et si un masjid est tellement en ruine qu'il n'est pas possible de le remettre en état, on peut le détruire.
Article N° 835- Si une mosquée n'est pas en ruine, et on peut l’utiliser, n peut détruire un masjid en vue de l'élargir pour répondre aux besoins des gens, même s'il n'est pas en mauvaise condition.
Article N° 836- Il est recommandé d'entretenir la propreté du masjid, de le maintenir en ordre et de l'illuminer. Et lorsque quelqu'un veut se rendre au masjid, il est recommandé qu'il se parfume, porte un vêtement élégant et de bon goût, qu'il vérifie qu'aucune impureté n'est accrochée aux semelles de ses chaussures, et qu'en entrant dans le masjid il y pose d'abord le pied droit, et qu'en en sortant, il avance d'abord le pied gauche. De façon similaire, il est recommandé d'arriver au masjid avant les autres, et de le quitter après les autres.
Article N° 837- Il est recommandé de faire deux rak'ah (unités) de Prière lorsqu'on entre dans un masjid,à titre de révérence pour ce lieu sacré, bien qu'il suffise qu'on y accomplisse ses Prières obligatoires ou recommandées.
Article N° 838- Il est détestable de dormir, de parler des affaires terrestres (de ce monde), et de réciter des poèmes sans portée religieuse dans une Mosquée, sans raison valable. Il est également détestable de cracher ou de se moucher, de rejeter de la pituite, et d'élever la voix dans une mosquée (masjid), et de faire tout ce qui n’est pas digne pour la position de la mosquée.
Article N° 839- Il est détestable de permettre à une personne non saine d'esprit d'entrer dans un masjid, ainsi qu'à un enfant qui pourrait déranger les priants ou qui risquerait de rendre la mosquée impure. Toutefois, il sera recommandé et parfois obligaoire, si amener les enfants à une mosquée ne dérange pas les priants, mais plutôt il les intéresse à la mosquée et à la prière.
Article N° 840- Il est également détestable d'entrer dans un masjidsi on a mangé des oignons ou de l'ail dont l'odeur risquerait d'incommoder les autres.
L'athân et l'Iqâmah Article N° 841- Il est recommandé, de réciter l'athân (ou azan: l'Appel à la Prière) et l'iqâmah avant d'accomplir les Prières Obligatoires, et il vaut mieux de ne pas les abandonner, autant qu’il est possible, particulièrement l'iqâmah. Mais, ils ne sont pas nécessaires pour les autres prières, comme la prière de I"d-ul-Fitr et de 'I"d-ul-Adh-hâ et d'autres prières obligatoires, il est recommandé de dire trois fois : "Aç-C,alât", juste avant de s'engager dans la Prière. Et il est également recommandé, de réciter l'athân, comme une bénédiction, dans l'oreille droite de l'enfant, et de réciter l'iqâmah dans son oreille gauche dans le jour de la naissance.
Article N° 842- L'athân consiste en dix-huit énoncés:
Allâhu Akbar, quatre fois (Allah est plus Grand)
Ach-hadu an lâ ilâha illallâh, deux fois (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah)
Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh, deux fois (J'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah)
Hayya 'alaç-C,alât, deux fois (Accourez à la Prière)
Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal, deux fois (Accourez à la meilleure action)
Allâhu Akbar, deux fois (Allah est plus Grand)
Lâ ilâha illallâh, deux fois (Il n'y a de Dieu qu'Allah).
Quant à l'iqâmah, elle comporte dix-sept énoncés, dont les différences avec l'athân sont les suivantes: 1) Il y a deux fois Allâhu Akbar (au lieu de quatre) au début de l'iqâmah, et une fois "Lâ ilâha illallâh" (au lieu de deux) à la fin; 1) Après "Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal", il faut réciter l'énoncé : "Qad Qâmat-iç-C,alât" (La Prière est établie), deux fois.
Article N° 843- L'énoncé: "Ach-hadu anna Amîr ul-Mominîna 'Aliyyan Waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des Croyants, l'Imâm 'A^lî (p) est le Lieutenant d'Allah) ne fait partie ni de l'athân, ni de l'iqâmah. Cependant, il vaut mieux le prononcer après l'énoncé "Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" pour la Satisfaction d'Allah.
Les cas où il n’est pas nécessaire de réciter l'athân Article N° 844- Dans cinq cas, il n'est pas nécessaire de réciter l'athân, et par précaution Obligatoire, il devrait être abandonné:
1. L'athân de la Prière de l'Après-midi ('Açr) du vendredi, si elle est offerte avec la prière du vendredi.
2. L'athân de la Prière de l'Après-midi au jour de ‘Arafa, qui est le neuvième jour de Thu-l-Hajjah, si elle suit la prière du midi.
3. L'athân de la Prière de la Nuit ('ichâ') de 'I"d-ul-Adh-hâ pour une personne qui est dans Mash'ar ûl-Harâm, quand elle est suivie la prière du Crépuscule (maghrib).
4. L'athân de la Prière de l'Après-midi et et de la Nuit ('ichâ') d'une femme mustahâdhah qu’elle doit l'accomplir immédiatement après les prières du Midi et du Crépuscule.
5- L'athân de la Prière de l'Après-midi et et de la Nuit ('ichâ') d'une personne qui ne peut pas contrôler la sortie de son urine ou de matières fécales.
En général, il n’est pas nécessaire de réciter l'athân des prières offertes l'une après l'autre, et il ne suffit pas un intervalle entre la prière de Nâfilah et l’invocation. Mais, s’il accomplit les prières séparément, chacun à son temps prescrit, puis l'athân et l'iqâmah pour les deux seront recommandés.
Article N° 845- Si une personne récite l'athân et l'iqâmah pour les prières en assemblées, il sera suffisant pour tous. Et par précaution obligatoire, l'athân et l'iqâmah devraient être abandonnés.
Article N° 846- Si une personne va à une mosquée pour les prières en assemblées et elle voit que les lignes ne sont pas dérangés, par précaution, il ne doit pas réciter l'athân et l'iqâmah pour sa propre prière, à condition que l'athân et l'iqâmah ont été récités, pour la première prière en assemblée.
Article N° 847- Dans un endroit où certaines personnes accomplissent les prières en assemblées, ou leur prière a été achevée, et les lignes ne sont pas dérangés, si une personne veut commencer sa prière individuellement, ou avec une autre prière en assemblée, il n’est pas nécessaire de réciter l'athân et l'iqâmah, à condition que l'athân et l'iqâmah ont été récités pour cette prière et que prière en assemblée soit valide, et que les deux prières soient dans le même lieu, et tous les deux soient Adâ (à temps), et soient reliés à la même époque, et qu'ils soient dans la mosquée.
Article N° 848- Il est recommandé que, lorsqu'on entend l'athân, on en répète avec le muezzin, et répéter l'iqâmah est dans l'espoir de récompense. (Cela s’appelle citer de l'athân et l'iqâmah).
Article N° 849- Si l’homme entend l'athân d’une femme, il ne sera pas exempté de réciter l'athân. Toutefois, si une femme entend l'athân d’un homme, elle sera exemptée de réciter l'athân.
Article N° 850- L'athân et l'iqâmah d'une prière en assemblée des hommes et des femmes, ils doivent être récités par un homme. Toutefois, dans la prière en assemblée des femmes, il suffit de réciter l'athân et l'iqâmah des femmes.
Article N° 851- Si une récite les parties de l'athân ou et l'iqâmah sans ordonnance, par ex. s'il dit "Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh"avant Ach-hadu an lâ ilâha illallâh, et qu'il devrait répéter afin que l’ordre soit correct.
Article N° 852- Il ne doit pas y avoir un intervalle anormal entre les énoncés de l'athân ou de l'iqâmah, et si un intervalle anormalement long entre deux énoncés intervenait, l'athân ou l'iqâmah devrait être récité à nouveau. De même, il ne doit pas y avoir un intervalle anormal entre l'athân et l'iqâmah avec la prière, autrement l'athân et l'iqâmah doivent être répété.
Article N° 853- L’athân et l'iqâmah devraient être récités en arabe correct. Par conséquent, si elles sont récités en arabe incorrect, ou récite sa traduction en persan, ou n’importe quellle langue, il ne sera pas valable.
Article N° 854- L’athân et l'iqâmah ne devraient pas être récités avant l'horaire prescrit de la prière, et si on réciten elles seront invalides.
Article N° 855- S’il doute avant l'iqâmah, que s'il a récité l'athân ou non, il doit réciter l'athân. Mais, s’il doute au cours de l'iqâmah s'il a récité l'athân ou non, il doit l’ignorer. Toutefois, s’il doute sur les phrases de l'athân et l'iqâmah, par précaution, il doit réciter à nouveau.
Article N° 856- Il est recommandé que, lorsqu'on récite l'athân, on doit être face à la qiblah et doit être avec le Wodhû' et de réciter à haute voix. En outre, on doit marquer une petite pause entre chaque énoncé et s'abstenir d'adresser la parole à quelqu'un pendant la récitation de l'athân.
Article N° 857 Il veau mieux que le corps soit douce pendant l'iqâmah, et il doit récite avec une voix douce que l'athân, il doit donner un intervalle anormal entre les énoncés de l'iqâmah. Il est également recommandé de faire un pas en avant entre l'iqâmah et l'athân, ou il doit s'asseoir un peu de temps, ou d'effectuer une prosternation, ou d’invoquer, ou d'accomplir deux rak’at de Prière.
Article N° 858- Il est préférable qu'une personne qui est nommée à réciter l'athân, doive être juste, exact, et sa voix doive être appropriée et forte. Et il doit réciter l'athân à partir d'un endroit élevé, et si il utilise un haut-parleur, il n'y a pas d'objection si elle est dans une place basse.
Article N° 859- Il ne suffit pas d’entendre l'athân de la radio etc. pour les prières, mais au contraire les personnes prients doivent réciter eux-même l'athân, comme il a été expliqué ci-dessus.
Article N° 860- Il est interdit et invalide de réciter l'athân en forme de la musique convenant aux réunions de divertissement et de jeux.
Article N° 861- Selon la précaution obligatoire, on doit réciter l'athân toujours dans l’intention de la prière, et il pose problème de réciter l'athân pour l'annonce de l'arrivée du temps et sans intention de la prière.
Les actes obligatoires de la prière Article N° 862- Il y a onze actes obligatoires dans la prière:
1- La niyyah (l'Intention);
2- Takbîrat-ul-ihrâm (dire "Allâhu Akbar pour commencer la Prière);
3- Le qiyâm (Station debout);
4- Le qarâah (La récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre sourate);
5- Le rukû' (Inclination);
6- Les sajdatayn (Les deux Prosternations);
7- Le thikr (La Récitation prescrite pendant l'Inclination et la Prosternation);
8- Le tachahhud (L'Attestation);
9- Le Salâm (La Salutation);
10- Le tartîb (l'Ordre de Succession);
11- La mowâlât (La continuité).
Article N° 863- Les actes Obligatoires de la prière sont de deux sortes : rukn et non-rukn. Rukn est tout ce que si quelqu'un manque de les accomplir, par mégarde ou intentionnellement, sa Prière sera invalide.Toutefois, dans les actes Obligatoires non-rukn, la prière devient invalide, si quelqu'un manque de les accomplir intentionnellement, mais s’il manque de les accomplir par erreur, sa Prière ne sera pas invalide.
Article N° 864- Il y a cinq éléments fondamentaux dans la Prière. Ce sont:
1. L'Intention (niyyah); 2. Takbîrat-ul-Ihrâm; 3. Le qiyâm ou position debout avant l'Inclination; 4. L'Inclination (rukû'); 5. Deux Prosternations (sujûd) par unité (ou rak'ah). (Assurément, il ne pose pas problème si on dépasse le nombre de fois qu'il est prescrit de les exécuter. Et si le nombre de fois de niyyah, dépasse intentionnellement, il n’invalide pas la Prière, bien que par précaution recommandée, on doit le refaire.)
La niyyah (l'Intention Article N° 865- On doit accomplir la Prière dans l'intention de qurbah (De se conformer aux Ordres d'Allah). Mais il n'est pas nécessaire que cette intention soit dite mentalement ou prononcée expressément. Il suffit, s'il est demandé à ce qu'il fait, il répond qu'il accompit la prière pour se conformer aux Ordres d'Allah.
Article N° 866- Au moment de la niyyah, il doit faire l'intention qu’il veut accomplir, la prière de de Midi ou de l'Après-midi ou d'autres prières. Et il ne suffit pas, si il fait seulement l'intention qu’il veut accomplir quatre Rak'ats. Il doit préciser la prière u’il veut accomplir et par précaution obligatoire, il doit préciser la prière si elle est Adâ (à temps) ou Qadhâ (manquée).
Article N° 867- L’intention doit continuer, du début de la prière jusqu'à la fin. Et si, au cours de la prière, il ignore qu'il ne sait pas ce qu’il fait, sa prière sera invalide.
Article N° 868- Toute personne qui offre la prière ou autres actes, pour montrer aux gens, son culte est invalide et il a commis un majeur péché. Même s'il a l'intention de considérer Allah et les gens ensemble, encore son culte est invalide et il a commis un majeur péché.
Article N° 869- S’il offre une partie de prière pour l’hypocrite, sa prière sera invalide, que cette partie soit obligatoire comme le qarâah, ou que soit recommandée, comme Qunût, par précaution obligatoire.
Article N° 870- S’il accomplit le principe de la prière pour Allah, mais dans le but de l’hypocrite, il prie dans une mosquée, ou au débuté de temps ou en assemblée, sa prière sera invalide. Toutefois, si ce n'est pas dans le but de l’hypocrite, mais l’accomplissement de la prière dans une mosquée ou en assemblée est facile pour lui, alors il n'y aura pas d'objection.
Takbîrat-ul-Ihrâm Article N° 871- La première partie de la prière est "Allâhu Akbar", qui s’appelle Takbîrat-ul-Ihrâm. Et si quelqu’un abandnne cet acte, que ce soit intentionnellement ou par erreur, la prière sera invalide. Mais si on le double, par exempleon dit deux "Allâhu Akbar" au lieu d’un "Allâhu Akbar", s'il est intentionnellement, sa prière ne sera pas invalide.
Article N° 872- "Allâhu Akbar", comme d'autres thikrs de prières comme la récitation de la Sourate al-Hamd et l’autre sourate, doit être prononcé dans un arabe correct. Et il ne suffit pas dans un arabe incorrect, ou dans une langue autre que l'arabe.
Article N° 873- Il est nécessaire que lorsqu’on prononce Takbîrat-ul-Ihrâm, le corps doit être stable, et s'il dit "Allâhu Akbar", par exemple, au moment de faire un pas, il ne sera pas valable, et s’il dit par erreur, conformémet à la précaution obligatoire, il doit faire un acte qui rend invalide la prière (comme il tourne son visage de Qiblah) et il doit prononcer Takbîrat-ul-Ihrâm à nouveau.
Article N° 874- Il doit prononcer Takbîrat-ul-Ihrâm, la Sourate al-Hamd et l’autre sourate, et d'autres thikr des prières de telle manière, que s'il n'y a aucun obstacle, au moins, il aurait lui-même entendu.
Article N° 875- Si quelqu’un, en raison d’une maladie ou d'être muet, est incapable de prononcer correctement "Allâhu Akbar", il doit prononcer d’une manière qu’il peut, et s'il ne peut pas dire du tout, par précaution obligatoire, il devrait faire une allusion avec le doigt et la langue qui est commune entre les sourds et les muets totale et aussi passer dans son esprit.
Article N° 876- Il est recommandé que, après Takbîrat-ul-Ihrâm, on doit dire ceci:
« Yâ Mohçîn qad Atâk al-Mossï’ va qad amart al-Mohçîn an yatajâvaz anî al-mossî’ anta al- Mohçîn va an al-mossi’ bi haqqî Muhammah va al Muhammad sallî 'alâ Muhammad va 'A^lî Muhammad va tajâwaz ‘an qabih mâ ta’lamu minnî »
(O mon Seigneur qui es Miséricordieux! Ton serviteur pécheur est venu auprès Toi et que Tu as commandé qu’un homme Miséricordieux doit pardonner les pécheurs. Tu es le Tout Miséricordieux, et je suis un pécheur. Au nom de Muhammad et ses descendants, envoi Tes bénédictions et salus sur Muhammad et ses descendants, Pardonne mes péchés que vous connaissez).
Article N° 877- Il est recommandé de placer les deux mains sur les oreilles pendant Takbîrat-ul-Ihrâm et les autres Takbîr de la Prière.
Article N° 878- Si quelqu’un doute qu’il a prononcé Takbîrat-ul-Ihrâm ou non, si il a commencé à réciter Sourate Al-Hamd, il doit ignorer son doute, et si n'a pas encore lu aucune chose, il doit prononcer Takbîr. Et s’il sait qu'il a prononcé Takbîrat-ul-Ihrâm, mais il doute qu'il ait prononcé correctement ou non, et si ce doute est après Takbîr, il doit l'ignorer.
Le qiyâm (la position debout, le corps dressé Article N° 879- Le qiyâm (Se tenir debout) lors de la prononciation du takbîrat-ul-Ihrâm et avant l'Inclination (c'est ce que l'on appelle "Qiyâm muttaçil bi-rukû'") est un acte obligatoire et un élément fondamental de la Prière (rukn). Mais rester debout lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate, et après l'accomplissement de l'Inclination, c’est obligatoire, mais ce n'est pas un élément fondamental de la Prière.
Article N° 880- Si quelqu’un oublie d'effectuer l'Inclination, et se rappele après la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate qu'il n'a pas effectué l’inclination, tout d'abord il doit se tenir debout et puis effectuer l’inclination. S'il ne tient pas debout et il effectue l’inclination, alors qu'il est archet, sa prière sera invalide, car il n’a pas effectué Qiyâm muttaçil bi-rukû'.
Article N° 881- Lors de qiyâm, il ne doit pas bouger son corps et ses pieds, il ne doit pas non s'incliner à un côté ou de s'appuyer sur quelque chose. Toutefois, s'il est obligé de s'appuyer sur quelque chose, il n'y a pas d’objection.
Article N° 882- Si, lors de qiyâm pour la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate, il bouge son corps et ses pieds par oublie, ou il s’incline à un côté, la prière n'est pas invalide. Toutefois, si elle est, au moment de Takbîrat-ul-Ihrâm et Qiyâm muttaçil bi-rukû', par précaution obligatoire, il devrait terminer la prière et ensuite de refaire.
Article N° 883- Lors de qiyâm, s’il se tient debout sur un seul pied, sa prière sera contestable, mais il n'est pas nécessaire que le poids de son corps soit sur les deux pieds.
Article N° 884- S’il met ses pieds tellement vastes qu'il ne peut pas être considéré comme le qiyâm, sa prière sera invalide, sauf si il est en état d’urgence.
Article N° 885- Quand il veut aller un peu vers l'arrière ou vers l'avant pendant la prière ou de déplacer son corps un peu vers la droite ou la gauche, il ne doit pas réciter quelque chose à ce moment-là, mais il doit prononcer Bi Hawlilahi Qûwwatihî Aqumû wa Aq'ud en état de s’élever.
Article N° 886- Lors des Thikrs obligatoires de la prière, son corps doit être doux et stable, et même par précaution obligatoire, lorsqu’il veut réciter les Thikrs recommandés.
Article N° 887- S’il récite Thikr (le rappel) alors que son corps n'est pas stable, par exemple, quand il va en rukû' ou Sajda, dit son Takbir, par précaution, il doit rafaire la prière, à moins que son intention est vraiment le Thikrs, et ni Takbir qu’on dit avant la prosternation en état debout mais parce que le rappel d'Allah est bon dans chaque partie de la prière, il récite Takbir.
Article N° 888- Si, au moment lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate ou le salâm, quelqu'un bouge involontairement tellement que le corps n'est pas plus stable, ou bien il est dans la foule, par précaution obligatoire, après que son corps devient stabe, il doit réciter de nouveau tout ce qu'il a récité en mouvement.
Article N° 889- Si quelqu’un devient incapable de se tenir debout, pendant la prière, il doit s'asseoir, et s'il est ne peut pas, il doit s’allonger. Toutefois, il ne doit pas réciter une chose, jusqu'à ce que son corps soit stable.
Article N° 890- Quelqu’un qui ne peut pas accomplir sa prière en position debout, il doit s'asseoir, mais s’il peut se tenir debout et de s'appuyer sur un bâton ou un mur etc. ou de se tenir avec espacer ses pieds les uns des autres, il doit offrir ses prières en position debout, sauf si elle cause de grandes difficultés pour lui. Aussi tant que la personne peut réciter des prières en position assise, même s'il s'appui contre quelque chose, il ne doit pas offrir ses prières en position alongée. Et s'il ne peut pas s'asseoir du tout, il doit s'allonger sur son côté droit, de manière que l'avant de son corps soit face à Qiblah. S'il ne peut pas, il doit s'allonger sur le côté gauche. Et si cela n'est pas possible, il doit s'allonger sur le dos, de sorte que la semelle de ses pieds soit face à la Qiblah.
Article N° 891- Si quelqu’un peut accomplir une partie de la prière en position debout, il est obligatoire de le faire, et pour le reste il doit s'asseoir, et s'il n'est pas possible, il doit s'allonger.
Article N° 892- Si quelqu’un qui accomplit sa prière en position allongée à cause de l'incapacité, s’il peut s'asseoir pendant la prière, il doit le faire. Aussi, s'il peut se tenir debout, il doit le faire. De même, ceux qui offrent des prières dans une position assise, et ils deviennet capables, au cours de la prière, de se lever, ils doivent se tenir debout. Mais tant que son corps n'est pas stable, il ne devrait pas prononcer une chose.
Article N° 893- Si une personne qui juge probable qu’il pourra prier en position debout jusqu’à la fin du temps de prière, il ne doit pas offrir des prières au début de l'horaire par précaution obligatoire.
Article N° 894- Si une personne est capable de se tenir debout, mais il sait ou croit par une raison valable qu’il a une perte ou que sa maladie sera plus longue, ou par exemple, sa blessure, ou la fracture d’os prendra plus de temps à guérir, il doit offrir des prières dans une position assise, et si cela est nuisible aussi, il doit accomplir la prière en position alongée.
Article N° 895- Il est digne, pendant la prière en position debout, d’aplanir le corps, relâcher les épaules, de places ses mains sur ses cuisses, de rejoindre les doigts, le poids de son corps doit être également sur deux pieds, regarder sur le lieu de prosternation, et il doit être avec l'humilité, les hommes doivent garder un peu d'espace entre leurs pieds, et les femmes doivent rejoindre les pieds.
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La qirâ'ah ou la récitation Traité de Jurisprudence Pratique La qirâ'ah ou la récitation Article N° 896- On doit réciter pendant les Prières Quotidiennes obligatoires la Sourate al-Hamd dans la première et la deuxième rak'ah après l’Inclination, et ensuite, par précaution obligatoire, une seconde Sourate complète dans chacune de ces deux rak'ah, et il ne suffit pas de réciter quelques versets. Il est à noter que, dans la Prière, la Sourate al-Dhuhâ (Sourate 93) et la Sourate al-Inchirâh (Sourate 94) sont considérées comme une seule Sourate, et il en va de même pour la Sourate al-Fîl (Sourate 105) et la Sourate Quraych (Sourate 106).
Article N° 897- S’il n’a pas assez du temps pour la prière, ou quand il y a la crainte d'un voleur ou d’une bête, ou si l'on est dans l'urgence pour un travail important, on peut abandonner la Sourate.
Article N° 898- Il est obligatoire de réciter la Sourate al-Hamd avant l’autre Sourate, et si une personne récite intentionnellement après l’autre Sourate, sa prière sera invalide, mais si il le fait par erreur, et il comprend avant l’inclination, il doit réciter à nouveau correctement, et si il comprend après avoir atteint l’inclination, sa prière sera valable. Il est également le même si il oublie de réciter une Sourate ou la Sourate al-Hamd ou tous les deux, après avoir atteint l’inclination, sa prière sera valide.
Article N° 899- Si une personne récite intentionnellement, l'un des quatre Sourates qui contiennent des versets de la prosternation obligatoire, dans la prière, il doit effectuer la prosternation, selon la précaution obligatoire, et puis il doit alors se lever et de réciter la Sourate al-Hamd et l’autre Sourate et de terminer la prière, puis refaire la prière. Et si il commence la récitation Sourate as-Sajdah par erreur et il comprend avant d'atteindre au verset de Sajda, il doit abandonner cette Sourate et de réciter une autre Sourate. Mais si il comprend après ce qu'il a récité plus de la moitié de la Sourate, il doit, par précaution, refaire la prière, et si il comprend, après la récitation du verset qui contient la prosternation obligatoire, il doit agir selon le guide ci-dessus.
Article N° 900- Il n'y a aucune d’objection de récitater des Sourates qui contiennent des versets de Sajda obligatoire dans la prière recommandée, et il faut effectuer immédiatement un une prosternation, puis il doit se tenir et de continuer la prière.
Article N° 901- Il n'est pas nécessaire de réciter une Sourate après Hamd dans la prière recommandée, même si celle prière qui est devenue obligatoire en raison de vœu. Mais, dans les prières recommandées spéciales qu’ils ont quelques Sourates, il faut agir selon le décret.
Article N° 902- Lorsqu'on accomplit la Prière du Vendredi ou la Prière de Midi le vendredi, il est recommandé de réciter, après la Sourate al-Hamd, la Sourate al-Jum'ah dans la première rak'ah, et la Sourate al-Munâfiqîn dans la seconde rak'ah, et au cas où l'on commence à réciter l'une de ces sourates, il n'est pas permis de l'abandonner pour réciter une autre Sourate à sa place.
Article N° 903- Il n’est pas permis d'abandonner la Sourate Al-Ikhlâs ou la Sourate Al-Kâfirun pour réciter une autre Sourate à sa place. Toutefois, lorsqu'on accomplit la Prière du Vendredi, si on récite l’une de ces Sourates au lieu de la Sourate al-Jum'ah et la Sourate al-Munâfiqîn, avant d'atteindre la moitié, il peut l'abandonner et de réciter la Sourate al-Jum'ah et la Sourate al-Munâfiqîn.
Article N° 904- S’il récite une autre sourate que l'une des Sourates la Sourate Al-Ikhlâs ou la Sourate Al-Kâfirun, il peut l’abandonner pour réciter une autre Sourate à sa place, à cette condition qu'il n'ait pas atteint la moitié.
Article N° 905- Si une personne oublie une partie de la Sourate, ou il ne peut pas terminer en raison d’assez de temps pour la prière, l’abandonner pour réciter une autre Sourate à sa place, qu'il atteint la moitié ou non, ou qu’il soit la Sourate Al-Ikhlâs ou la Sourate Al-Kâfirun.
Article N° 906- Il est obligatoire que l'homme récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix pendant les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, et que l'homme, aussi bien que la femme, récitent la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à voix basse lors des Prières de Midi et de l'Après-Midi, mais les femmes peuvent réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix ou à voix basse les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit. Mais, par précaution recommendée, si un non-mahram entend leurs voix, ils devraient réciter à voix basse.
Article N° 907- Si quelqu'un récite intentionnellement à haute voix les récitations qui doivent être dites à voix basse, et vice versa, sa Prière sera invalide.
Article N° 908- Si quelqu'un récite intentionnellement à haute voix les récitations qui doivent être dites à voix basse, et vice versa, sa Prière sera invalide. Toutefois, au cas où il le ferait par inadvertance, ou par ignorance de la règle, sa Prière restera valide, à moins qu'il ait négligé dans l'apprentissage de la règle, dans un tel cas, par précaution obligatoire, il doit refaire la prière.
Article N° 909- Si lors de la récitation la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, il comprend qu'il a récité une partie contraire au décret ci-dessus, il n’est pas nécessaire de l’abandonner et de recommencer. Toutefois, il est préférable de l’abandonner et de recommencer.
Article N° 910- Si quelqu'un récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire et les thikrs de la prière à haute voix (plus que d’habitude), et si il crie, sa prière sera invalide.
Article N° 911- On doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire et les thikrs correctement, et si il ne sait pas, il doit l'apprendre. Mais ceux qui ne sont pas capables d'apprendre la prononciation correcte, ils sont autorisés de réciter qutan qu’ils le peuvent, et pour ces personnes, il serait mieux d’accomplir leur prière en assemblée.
Article N° 912- Une personne qui a négligé l'apprentissage de la récitation de la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire et les thikrs, sa prière sera invalide. Et si il n'ya pas assez du temps pour le faire, par précaution obligatoire, il doit joindre l’accomplir en assemblée, et s'il n'y a pas de l'accès à l’assemblé, sa prière sera valable lorsqu’il n’a pas assez du temps.
Article N° 913- Par précaution obligatoire, on ne peut pas prendre de salaire pour l'enseignement des actes obligatoires de la prière, cependant, il n'y a aucune objection de le faire pour les actes recommandés, à moins qu’il soit l’un ses rites de la religion, ou la protection des statuts divins sont réliés à son enseignement.
Article N° 914- Si quelqu’un ne sait pas un mot de la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, ou d'autres thikrs de la prière, ou il prononce en donnant des voyelles, à ou é, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, ou il change une lettre pour une autre, par ex : il dit (dh) comme (z), de sorte qu'il soit soit incorrect en arabe, sa prière sera invalide.
Article N° 915- Si quelqu’un a pensé que l’annonciation d’un mot ou nu verser est corret et il a récité pendant les prières dans ce sens, mais il réalise qu'il vient de commettre une erreur, il n'est pas nécessaire de refaire les prières. Toutefois, il sera préférable, par précaution recommandée, de la refaire ou de l’accomplir à nouveau à titre de Qadhâ (manquée).
Article N° 916- Il n'est pas nécessaire d'observer tout ce que les Uléma de Tajwîd (l'art de la récitation du Saint Coran) ont mentionné, mais il serait nécessaire de réciter de manière qu'on peut dire qu'il est en arabe correct, pourtant, il sera préférable de respecter les règles de Tajwîd.
Article N° 917- La précaution obligatoire veut qu’on doive réciter les voyelles de la fin du motc (cela s’appelle la pause de mouvement), pendant la prière, mais il ne doit pas d’especer entre ce mot et le mot suivant. Par exemple, si l'on récite "Allâhu Akbar", (et on prononce la fin (o)) puis s'arrête avant de commencer l'autre. Cependant, il n'y a pas d’objection, si l'on récite la fin d'une phrase sans les voyelles et tout de suite, on récite le mot ou la sourate suivant.
Article N° 918- Pendant la troisième et la quatrième rak'ah, on peut réciter ou bien seulement la Sourate al-Hamd, une fois, ou bien "les quatre tasbîh" (en arabe "al-Tasbîhât al-arba`ah"): "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar", une fois, ou de préférence trois fois. Il est également permis de réciter la Sourate al-Hamd au cours d'une rak'ah, et "les quatre tasbîh" dans l'autre rak'ah.
Article N° 919- Il est obligatoire de réciter la Sourate al-Hamd ou les quatre tasbîh, pendant la troisième et la quatrième rak'ah, à voix basse.
Article N° 920- Si quelqu’un récite la Sourate al-Hamd ou les quatre tasbîh, pendant la première et la deuxième rak'ah, en pensant qu'il est dans la troisième et la quatrième rak'ah, et s'il réalise qu'il vient de commettre une erreur avant l’inclination, il doit l’abandonner et de réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire. Mais si s'il réalise qu'il vient de commettre une erreur après l’inclination, sa prière sera valide, et par précaution recommandée, il doit accomplir deux Sajda Sahv (la prosternation d’erreur).
Article N° 921- S’il veut réciter la Sourate al-Hamd dans la troisième et la quatrième rak'ah, mais au lieu de cela, les quatre tasbîh sont venus sur sa langue, ou s'il veut réciter les quatre tasbîh mais la Sourate al-Hamd vient sur sa langue, il ne suffit pas, il doit l’abandonner et réciter les quatre tasbîh ou la Sourate al-Hamd à nouveau. Toutefois, si tous les deux ont été dans son intention, puis chacun qui vient à sa langue sera suffisant.
Article N° 922- Il est recommandé d’implore le pardon d'Allah après les quatre tasbîh. Par exemple, il dit de cette façon : Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh, ou on doit dire : Allâhumma Igfîr Lî.
Article N° 923- S’il doute, pendant l’inclination, ou après l’inclination, qu’il a récitée les quatre tasbîh, il devrait ignorer son doute. Toutefois, s'il ne l'a pas assez incliné pour l’inclination, par précaution obligatoire, il devrait l’abnadonner et de réciter.
Article N° 924- S’il doute quant au verset ou au thikr de la prière, il doit le répéter jusqu'à ce que déclare-t-il correctement. Toutefois, si elle devient une obsession, il doit l'ignorer, et s'il ne le fait pas, sa prière sera contestable, et par précaution obligatoire, il doit refaire la prière.
Article N° 925- Il est recommandé qu’on doit dire, pendant la première rak'at : A’ouzû billâhî mîn al-Chayatân arrajim avant la récitation de la Sourate al-Hamd, et il est egalement recommané que l’Imam de la Prière en assemblée doit réciter Bismillâh à voix haute, pendant la première et la deuxième rak'ats de la prière du Midi et de l’Après-midi, il est egalement recommané de réciter la Sourate al-Hamd, la Sourate complémentaire et les thikrs des prières nettement, et de ne pas joindre les versets les uns les autres, et il faut faire attention à la signification de chaque verset. Et s’il accomplit la prière en assemblée, après l'achèvement de la Sourate al-Hamd de l'Imam et dans l’espoir de Récompense d’Allah, il dot dire: "Al-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn", et après la récitation de la Sourate al-Ikhlâç, il doit dire: " Kathâlîk Allah o Rabbi ou Kathâlîk Allah o Rabbanâ " une, deux ou trois fois.
Article N° 926- Il est digne de réciter, pendants les prières, la Sourate Al-Qadr dans la première rak'at, et la Sourate al-Ikhlâç dans la deuxième rak'at, et il ne doit pas réciter la deuxième Sourate dans des deux rak'at, sauf la Sourate al-Ikhlâç. Et il n'est pas digne d’abandonner la récitation de Sourate al-Ikhlâç dans toutes prières quotidiennes. Il est préférable de choisir les Sourates pour la prière qui va attirer l'attention des personnes aux affaires qui ont de besoin et l'abandon des péchés.
Le rukû' (Inclination Article N° 927- Dans chaque unité (rak'ah) on doit, après la récitation des deux Sourates (qarâah), s'incliner de sorte que les deux mains puissent être posées sur les genoux. Et par précaution obligatoire, on doit de poser les mains sur les genoux.
Article N° 928- Celui qui a des mains très longues, de sorte que s'il s'incline un peu, ses mains puissent être atteint ses genoux, ou si ses genoux sont plus bas que d'habitude, il doit s'incline en normal.
Article N° 929- Celui qui accomplit ses prières en position assise, pour le rukû', il doit s'incliner si bien que l'on peut dire qu'il a fait l’Inclination.
Article N° 930- S’incliner devrait être à l’intention du rukû'. Par conséquent, si une personne s’incline pour d'autres fins, il ne peut pas être considéré comme le rukû'. Il devra se tenir debout et de s’incliner à l’intention du rukû'.
Article N° 931- Il est obligatoire de prononcer thikr dans l’inclination, et le thikr de l’inclination, par précaution obligatoire, est de trois fois Subhân-Allâhi ou d’une fois Subhâna Rabbî-yal-Adhîmi wa bihamdih, et il devrait être prononcée en arabe correct, et il est recommandé qu'il doit être répétée trois, cinq ou sept fois.
Article N° 932- Le corps devrait être stable en récitant de thikr obligatoire, et il est également nécessaire pour le thikr recommandé, s’il est dans l'intention de thikr de l’inclination.
Article N° 933- Si quelqu'un lui heute, pandant le thikr obligatoire, il perd la stabilité du corps pour d'autres raisons, il doit réciter le thikr à nouveau après la stabilité du corps. Toutefois, il ne pose pas problème les mouvements si négligeables.
Article N° 934- S’il récite le thikr, avant qu’il ait correctement incliné, et avant la stabilité du corps, il doive le répéter après que son corps devient stable. Même s'il le fait intentionnellement, par précaution, il doit refaire la prière.
Article N° 935- S’il soulève sa tête de l’inclination intentionnellement avant le thikr obligatoire, sa prière sera invalide. S’il soulève la tête par erreur, et s'il comprend avant l’achèvement de l’inclination il récollets et qu'il n'a pas terminé thikr de Ruku, il doit réciter de nouveau après que son corps devient stable. Et s'il comprend après le rukû', ses prières seront valides.
Article N° 936- Celui qui ne peut pas s'incliner pour rukû' correctement, il devrait s'appuyer sur quelque chose et de réciter le rukû', s’il est possible. Et si cela n’est pas possible, il doit s'incliner dans la mesure qu’il soit possible, et s'il ne peut pas s'incliner du tout, il doit effectuer le rukû' en position assise. Et si cela n’est pas possible, il doit le faire avec allusion par la tête en position debout. Et si cela aussi n’est pas possible, il devrait fermer les yeux avec l'intention d'effectuer le rukû' et de prononcer le thikr, et d’ouvrir les yeux avec l'intention de se lever du rukû'.
Article N° 937- S’il peut effectuer le rukû', mais en raison d'une maladie, etc. ne peut pas bien rester dans le rukû' pour le thikr obligatoire, il devrait prononcer le thikr obligatoire avant qu’il sort de position du rukû', bien que son corps ne soit pas stable, et si il ne peut pas le faire, il devrait réciter le thikr tout en passant du rukû'.
Article N° 938- Si quelqu’un est devenu courbé par l’âge, ou en raison d’une maladie ou pour toute autre raison, il doit aplanir pour la Récitation, et s'il n’est pas possible, au moins pour rukû', il doit aplanir avant d'effectuer le rukû', et si cela n'est pas possible aussi, il doit s’incliner un peu plus avant le rukû', à condition de ne pas sortir de la position du rukû'. Et si ce n'est pas toujours possible, par précaution, il faut à la fois faire une allusion avec sa tête et aussi de faire l’intention que cette situation de son est une partie du rukû'.
Article N° 939- Le rukû' est l'une des éléments fondamentaux, et qu’il soit abandonné, ou d’effectuer dans une rak'at, deux ou plusieurs fois, que ce soit intentionnellement, par erreur ou par oubli, la prière devient invalide.
Article N° 940 Après l'achèvement du rukû', il est obligatoire se tenir droit, et après la stabilité du corps, on doit procéder à Sajda (la Prosternation). Et si on l'abandonne intentionnellement, sa prière sera invalide, mais il ne sera pas contestable, s’il est par erreur.
Article N° 941- Si une personne oublie d'effectuer le rukû', et il comprend la première Sajda, ou entre les deux prosternations, ou avant que le front atteint la terre pour la deuxième prosternation, il devrait revenir à la position debout, puis effectuer le rukû'.
Article N° 942- Il est recommandé qu’on doive dire Allâhu Akbar avant d'entrer dans l’Inclination, alors qu'il est en position debout. Et pendant le rukû', il devrait repousser ses genoux, garder le dos comme plat, étirer le cou, et le gardez en ligne avec son dos, regarder entre ses deux pieds, et après qu’il est levé de rukû', et se tient, il faut dire dans un état de stabilité : " Sami'-Allâhu li-man hamidah".
Article N° 943- Il n'y a aucune différence entre la prière obligatoire ou recommandée, Dans les Statuts du rukû', même par précaution Obligatoire quant au nombre de fois supplémentaire du rukû'.
Les sajdatayn (les deux Prosternations Article N° 944- Dans la prière, on doit accomplir deux prosternations, après le rukû', dans chaque unité, et ce aussi bien dans les Prières obligatoires que dans les Prières recommandées. Et si une personne l’abandonne ou effectue quatre prosternations, intentionnellement ou par oublie, sa prière sera invalide. Mais la prière ne sera pas invalide en ajoutant ou en diminuant des prosternations par oublie.
Article N° 945- Lors de la prosternation, il est obligatoire que les paumes des deux mains, les deux genoux et les deux gros orteils soient posées sur le sol. Et si l'une de ces parties ne soit pas posée, intentionnellement, sur le sol, sa prosternation sera invalide. Et s’il le fait par oublie, sa prosternation sera invalide. Toutefois, si le front est sur le sol et que les autres parties ne soient pas posées sur le sol par oublie, sa prosternation sera invalide.
Le Thikr du rukû' et de la prosternation Article N° 946- Il est obligatoire de prononcer thikr dans l’inclination, et le thikr de l’inclination, par précaution obligatoire, est de trois fois Subhân-Allâhi ou d’une fois Subhâna Rabbî-yal-Adhîmi wa bihamdih. Le thikr de la prosternation est aussi obligatoire, et pas Précaution, est de trois fois Subhân-Allâhi ou d’une fois Subhâna Rabbî-yal-A'lâ wa bi-hamdih.
Règles relatives aux sajdatayn Article N° 947- Dans la Prostration, le corps doit être stable, dans la mesure de réciter du thikr Obligatoire, et il est nécessaire que le corps soit stable pendant le thikr recommandé dans l'intention du thikr prescrit pour la Prostration. Mais il n’est pas nécessaire que le corps soit stable, s’il est avec l'intention d'un thikr que l'on peut dire n'importe dans quelle partie de la prière.
Article N° 948- S’il commence le thikr de la Prostration, avant que le corps soit stable, sa prière sera invalide. De même, s’il récite une partie du thikr avant le soulevement. Mais, il ne pose pas problème, s’il est par oublie, et s’il comprend avant d'élever la tête de la Prostration, il doit refaire le thikr.
Article N° 949- Lorsqu’il n'est pas en état du thikr, il peut élever certains des sept membres de la Prostration, sauf le front, mais cela n'est pas permis lors du thikr.
Article N° 950- Après la première Prostration, on doit s'asseoir afin que le corps doive stable, puis de procéder la deuxième Prostration.
Article N° 951- Par précaution obligatoire, le lieu où on met le front pour le Prostration ne devrait pas être plus de quatre doigts inférieure ou supérieure. De meme l'endroit où il place ses genoux et le bout de ses orteils, si le terrain soit en pente ou non.
Article N° 952- Si quelqu’un met le front, par erreur, sur le lieu plus élevé de quatre doigts de la place où il met ses genoux et le bout de ses orteils, et si elle est si élevé que cela ne ressemble pas à une normale Prostration, il doit lever la tête et la placer sur une chose dont la hauteur est inférieure à quatre doigts. Mais, si la hauteur ne change pas l'aspect de la Prostration, il est obligatoire de déplacer le front de ce lieu à un lieu qui est de quatre doigts, et si cela n'est pas possible, il doit, par précaution, il doit complèter sa prière et de refaire la prière.
Article N° 953- Il est nécessaire que le front soit posé sur une chose sur laquelle la Prostration est valable, et cel sera expliqué, par la volonté de Dieu, dans les prochains numéros. Et s'il y a un empêchement entre le front et la chose sur laquelle il accomplit la Prostration, comme les cheveux de la tête ou la saleté du Mohr de sorte que le front ne touche pas le Mohr, la Prostration sera invalide. Mais il ne sera pas contestable le changement de la couleur de Mohr.
Article N° 954- S’il ne peut pas placer les paumes de mains sur le sol, il doit placer le dos de ses mains sur la terre, et si cela n'est pas possible, il doit placer les poignets de ses mains, et même s’il ne peut pas de le faire, par précaution obligatoire, il peut placer n'importe quelle parie de la main, et dans le cas où s’il ne peut pas de le faire, il peut placer ses bras.
Article N° 955- Par précaution obligatoire, il doit poser les deux orteils gros de deux pieds sur le sol, dans la Prostration, et il ne suffit pas les autres orteils, même il sera contestable si l’ongle des orteils est de sorte que l’orteil ne touche pas le terrain.
Article N° 956- Celui qui une partie de l’orteil est coupé, il faut placer le reste de celui-ci sur le sol, et s’il n’a pas été aucune partie, il doit placer les autres orteils sur le sol, et si il n'a pas d'orteils du tout, il doit mettre une partie du pied sur le terrain.
Article N° 957- La Prostration de manière inhabituelle sera invalide, par exemple, s’il s’allonge et se repose les sept membres de la Prostration sur le sol.
Article N° 958- S'il y a une plaie ou une blessure au front, et il ne peut pas le poser sur le Mohr etc. il doit placer le Mohr sur le côté du front ou des deux côtés de son front et devrait augmenter le Mohr du sol (de chaque coté) si bien que la plaie sera entre les deux Mohrs, à condition que sa hauteur ne soit pas plus de quatre doigts joints. Si la plaie ou la blessure a couvert l'ensemble du front, il doit effectuer la Prostration avec une partie externe du front, et si cela n'est pas possible, il doit placer son menton sur le Mohr, et même si cela n’est pas possible, il doit placer une partie de son visage qu'il peut, et s’il ne peut de le faire, il doit alors s’incliner autant qu'il est possible.
Article N° 959- Celui qui ne peut pas placer son front sur le sol, il doit plier autant qu’il soit possible, et placer le Mohr ou toute autre chose sur laquelle la Prosternation est valable dans une haute place, de sorte que le front peut l’atteindre, mais les paumes des mains et les genoux et les les orteils doivent être placés sur le terrain comme d'habitude. S’il ne peut pas plier, il doit faire une allusion avec sa tête, sinon avec les yeux, cela veut dire qu'il doit fermer les yeux avec l'intention d'effectuer la Prostration et d’ouvrir avec l'intention de soulever la tête de la Prostration. Et dans tout cas, par précaution obligatoire, il devrait lever le Mohr et le placer sur son front. S'il n'est pas capable de faire l'un des actes mentionnés ci-dessus, il doit, par précaution, faire l'intention de la Prostration dans son esprit.
Article N° 960- Si le front d'une personne est soulevé involontairement du lieu de Sajda et retourne, il sera considéré comme une seule Prostration, qu'il ait récité le thikr de la Prostration ou non. Et si il souleve son front volontairement et si elle est avant le thikr et il l'a fait intentionnellement, sa prière sera invalide, au contraire, il ne sera pas contestable.
Article N° 961- Quant à taqiyyah (dissimulation de crainte), il peut effectuer la Prostration sur un tapis ou d'autres choses semblables, et il n'est pas nécessaire d'aller à un autre lieu pour effectuer la Prostration sur le Mohr. Mais s'il peut accomplir la Prostration sur la pierre ou sur une autre chose permise, il est obligatoire de le faire.
Article N° 962- Il pose problème d’effectuer la Prostration sur un objet où le corps ne reste pas stable. Toutefois, comme nous avons mentionné plus tôt, si on peut accomplir les parties obligatoires de la prière en mouvement, dans un bateau, un train ou des choses semblables, sa prière sera valide. Il n'y a pas d’objection, s’il fait la Prostration sur un matelas ou des choses semblables, où le corps n'est pas stable au début, mais devient stable.
Article N° 963- Si le terrain où une personne veut effectuer Sajda est boueux, et son corps ou son vêtement se salit, il peut accomplir ses prières en position debout et peut faire une allusion avec sa tête pour la Prosternation.
Article N° 964- Après la deuxième Sajda, où il n’est pas obligatoire de faire un Tashahhud, il est préférable que l'on doit s’assoire un certain temps avant de remonter pour la rak'at suivant.
Les choses sur lesquelles la Prosternation est valable Article N° 965- Lors de la Prostration, le front doit être sur la terre, ou les choses qui poussent de la terre, comme les bois et les feuilles des arbres. Toutefois, la Prostration sur les choses comestibles mais qui poussent de la terre. De même, la Prostration sur les métaux comme l'or et l'argent n'est pas valide, mais Sajda sur les minérales, comme les pierres de marbres et les pierres blancs et noires et même sur l’agat, ça sera valide.
Article N° 966- Par précaution Obligatoire, on ne doit faire la Prostration sur les feuilles de vigne, qui sont comestibles pour certaines personnes.
Article N° 967- Il ne pose pas problème de faire la prosternation sur des choses qui poussent de la terre et qui servent de nourriture aux animaux (herbe, foin, etc.) et aussi sur des fleurs qui ne sont pas comestibles. Toutefois, la Prostration sur les fleurs et les herbes qui sont médicinales, comme la violette ou la bourrache, par précaution Obligatoire. Elle s'applique également aux fleurs qui sont comestibles dans certaines villes, et mais ne sont pas comestibles dans d'autres villes.
Article N° 968- Il est permis de faire la prosternation sur une pierre de chaux ou du gypse, et aussi sur du gypse cuit, de l'argile cuite et le ciment.
Article N° 969- Il est permis de faire la prosternation sur le papier, à moins que nous soyons sûrs que le papier a été fait de coton ou de choses qui Sajda n'est pas autorisée, dans la Loi Divine. Toutefois, à nos jours que, plus de papier sont habituellement fait de bois, ou au moins nous ne sommes pas sûrs que cela soit fait de quelle chose, alors la Prostration est permis.
Article N° 970- Turbat ul-Hussayn (argile de Karbalâ) est la meilleure chose pour la prosternation, qui nous rappelle le sang des martyrs de Karbalâ.
Article N° 971- Si quelqu'un ne possède rien sur quoi il puisse faire la prosternation, ou s'il possède quelque chose, mais sans pouvoir l'utiliser, en raison d'une grande chaleur, ou d'un froid insupportable, il doit faire la prosternation sur son vêtement, s’il elle est fait du coton ou du lin. Et s’il est fait d’autre chose (comme la laine), on doit faire la prosternation sur cette même chose ou sur le tapis, et si ce n'est pas possible, il peut faire la prosternation sur des choses métaux ou de minéraux. Et s'il ne peut pas trouver aucune chose, il doit se prosterner sur le dos de sa main.
Article N° 972- Si le Mohr a adhére sur le front dans la première prosternation, il doit le retirer du front pour la deuxième Prostration, sinon il sera contestable.
Article N° 973- S’il perd une chose sur laquelle on peut faire la Prostration, alors qu'il accomplit sa prière, par exemple, un enfant l’enlève, si on a assez du temps pour la prière, il doit achever la prière et par précaution, de refaire la prière. Mais s’il n’a pas assez du temps, alors il n'est pas nécessaire d'offrir à nouveau. Dans les deux cas, il doit agir comme les deux dernières questions expliquées.
Article N° 974- S’il comprend, pendant la Prostration, qu'il a mis son front sur une chose sur laquelle la Prostration n'est pas permis, il doit palcer le front sur une chose sur laquelle la Prostration est permis si cela est possible et s’il n'est pas en contraste avec le statut de la prière. Et s’il n’a pas l’accès, et que le temps est limité, il doit agir selon le décret précédent.
Article N° 975- S’il comprend, après la prière ou la Prostration, qu'il avait placé son front sur une chose sur laquelle la Prostration n'est pas permis, sa prière sera valide.
Article N° 976- Il est Illicite faire la prosternation pour toute personne autre qu’Allah Tout-Puissant. Certaines personnes qui placent leur front sur la terre devant les tombes des Saints Imams (P), il sera Illicite si elles la font dans l’intention de faire la prosternation pour l’Imam (P), mais si cela est fait pour remercier Allah, il n'y a pas d’objection. Et il pose problème, s’il est perçu par les autres comme la Prostration pour les Saints Imams (P), ou qu’il donne un prétexte pour les ennemis, puis il y a d’objection.
Les actes recommandés de la Prostration Article N° 977- Il y a quelques choses mustahabs à la Prostration:
1. Après qu’on soulève la tête du rukû', tandis que le corps est stable, on doit dire Takbîr pour procéder la Prostration, et aussi après la première Prostration et avant la deuxième Sajda.
2. En procédant la Prostration, un homme doit d'abord placer ses mains sur le sol, et une femme doit d'abord placer ses genoux sur le sol.
3. En dépit du front, on doit mettre le nez sur une chose sur laquelle Sajda est autorisée.
4. Lors de la Prostration, les doigts de la main doivent être joints, et on doit les placer à l'oreille à face de la Qiblah.
5. Lors de la Prostration, on doit prier Allah, et d'implorer les besoins, et l’invocation suivant est l’une des bonnes supplications:
Yâ Khayr al-Maçoulîn va Awsa’ al-Mo’tîn Arzognî va Arzog ‘Ayâli Mîn Fadhlîka Fainnaka Thû Fadhlîl 'Athîm
« ô Toi qui es le meilleur ! Les personnes t’implorent leurs besoins, et ô Toi qui es le meilleur donneur ! Donne moi et à ma famille, avec Ton Grace. Sans aucun doute, Tu posséde la plus grande grâce »
6. Après avoir fait la Prostration, on doit s'asseoir sur la cuisse gauche, en plaçant le dessus du pied droit sur la semelle du pied gauche.
7. Entre les deux Prostrations, lorsque le corps est stable, il doit dire:
"Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh"
8. Il doit faire de la Prostration de longe temps, et de dire les louanges, et les thikr d'Allah et réciter les Salutations.
9. Lorsqu’il est en position assise, il faut placer les mains sur les cuisses.
10. Lorsqu’on veut soulève, il faut lever les genoux du sol d'abord, puis les mains.
Œuvres Article N° 979- Il est obligatoire d'accomplir une prosternation lorsqu'on récite, ou qu'on entend réciter, l'un des Versets suivants du Saint Coran:
1. Le Verset 15 de la Sourate 32 (as-Sajdah);
2. Le Verset 38 de la Sourate 41 (Hâm Mîm Sajdah- "Fuççilat");
3. Le Verset 62 de la Sourate 53 (an-Najm);
4. Le Verset 19 de la Sourate 96 (al-'Alaq).
Et Si on oublie de le faire sur le moment, on devra le faire dès qu'on se souviendra de cet oubli. Et selon la précaution Obligatoire, si quelqu'un entend involontairement la récitation de ces Versets, il doit le faire.
Article N° 980- Si quelqu'un entend réciter le Verset de Prosternation, et qu'il le récite également lui-même, il suffit de faire une Sajda.
Article N° 981- Si quelqu'un se trouvait en prosternation (ne faisant pas partie d'une Prière) et qu'il entende réciter le Verset de Prosternation ou le récite lui-même, il devrait redresser la tête pour faire une nouvelle prosternation.
Article N° 982- Si quelqu'un entende réciter le Verset de Prosternation à partir d'un magnétophone ou de la radio, par précaution obligatoire, il doit faire la prosternation.
Article N° 983- Selon la précaution obligatoire, lors de la prosternation obligatoire du Saint Coran, on doit placer le front sur une chose sur laquelle la prosternation de la prière est permise. Et aussi, on doit observer la couverture des parties intimes, et aussi le lieu de la Prostration ne devrait pas être usurpé. Toutefois, il n'est pas Obligatoire d'observer d'autres conditions qui sont nécessaires dans la prière.
Article N° 984- Lorsque quelqu'un pose le front sur le sol dans l'intention d'effectuer une prosternation obligatoire du Saint Coran, cela est suffisant, même s'il ne récite rien pendant la prosternation. Cependant, la récitation y est recommandée, et il vaut mieux faire la récitation suivante pendant la prosternation:
"Lâ ilâha illallâhu haqqan haqqâ ! Lâ ilâha illallâhu imânan wa taçdîqâ ! Lâ ilâha illallâhu 'ubûdiyyatan wa riqqâ ! Sajadtu laka yâ rabbî ta'abbudan wa riqqâ, lâ mustankiran wa lâ mustakbiran, bal anâ 'abdun thalîlun, dha'îfun, khâifun mustajîr".
Article N° 985- Ce n'est pas une condition d’être face à la qiblah, pour faire prosternation obligatoire du Saint Coran. Toutefois, il est préférable d'y faire face à la qiblah.
Le Tachahhud (l'Attestation Article N° 986- Dans la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière obligatoire, ainsi que dans la troisième rak'ah de la Prière du Crépuscule et la quatrième rak'ah des Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit, on doit s'asseoir à corps reposé après la seconde prosternation, et réciter le tachahhud de la façon suivante:
"ach-hadu an lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lahu wa ach-hadu anna Mohammad 'abduhu wa rasûluh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad". Les énoncés de tashahhud doivent être récités en arabe correct, et dans l’ordre d'habitude.
Article N° 987- Si une personne oublie de réciter le tashahhud, si elle se souvient avant le rukû' de la rak'at, il doit s'asseoir pour réciter, puis elle doit se lever et de réciter les quatre tasbîh. Mais si il se souvient pendant le rukû' ou par la suite, sa prière sera valide et il n'est pas nécessaire pour lui de revenir. Toutefois, par précaution, il doit refaire le tashahhud à titre de qadhâ et faire deux Prosternations par erreur.
Article N° 988- Si quelqu’un doute si il a récité le tashahhud ou non, s'il a entré dans la rak'at suivant, il doit l’ignorer. Toutefois, s’il n’a encore levé, il doit le réciter.
Article N° 989- Lors du tachahhud, il est recommandé de s'asseoir sur la cuisse gauche, et de poser la face supérieure du pied droit sur la plante du pied gauche, et de réciter, avant le tachahhud, soit : "Al-hamdu lillâh", soit : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâhi wa khayr-il-asmâi lillâh". Il est aussi recommandé de poser les paumes des mains sur les jambes, les doigts joints, les yeux posés sur le giron, et de réciter ceci après le tachahhud et les çalawât : "wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu".
Le Salâm (la Salutation) de la Prière Article N° 990- Tout de suite après le tachahhud, et alors qu'on est encore en position assise, le corps reposé, il est obligatoire de dire le salâm qui a trois formule : "assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh", "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn ", "assalâmu 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".
La salâm obligatoire est le troisième, et cela suffit. Toutefois, il pose problème, lorsqu’on dit seulement le second, et le premier est un recommandé.
Article N° 991- Si une personne oublie salâm de la prière, et se souvient avant que la forme de la prière n’a pas été perturbé, ou il ne l'a pas fait intentionnellement ou par oublie, un acte qui invalide la prière, comme se détourner de la Qiblah, il doit réciter le salâm et sa prière sera valide. Mais s’il se souvient après que la forme de prière ait été perturbé, et il ne l'a pas fait intentionnellement ou par oublie, un acte qui invalide la prière, il n'est pas nécessaire de réciter le salâm et sa prière sera valide, et s’il a fait un acte qui invalide la prière avant que la forme de prière ait été perturbé, par précaution obligatoire, il doit refaire la prière.
Le tartîb (L'ordre de succession Article N° 992- Celui qui accomplit la Prière, il doit respecter l'ordre de succession des actes obligatoires de la Prière qui ont été expliqués, et s’il change intentionnellement l'ordre de succession, par exemple s'il effectue les deux Prosternations avant le rukû', ou s’il récite le tashahhud avant d'effectuer les deux Prosternations, sa prière sera invalide. Et s'il le fait par oublie, il doit refaire avant qu’il soit entré dans le rukn (L’élément fondamental) suivant, de sorte l'ordre de succession soit observé. Et s'il est entré dans dans le rukn suivant, sa prière sera valide, à moins qu’il ne soit pas une partie oubliée des éléments fondamentaux de la prière, comme il oublie le rukû' jusqu'à ce qu'il entre dans la deuxième Prosternation, dans ce cas, sa prière sera invalide.
La muwâlât (la continuité Article N° 993- On doit maintenir la continuité dans la Prière, ce qui veut dire qu'on ne doit pas placer d'intervalles anormaux entre les actes de la prière, comme le rukû', les deux Prosternations et le tashahhud, au point qu'il serait difficile de dire qu'on est en train d'accomplir la Prière, celle-ci ne sera pas valide.
Article N° 994- S’il place d'intervalles anormaux, par erreur, entre les letters ou les mots, ou entre les mots du thikr et le tashahhud, jusqu’à ce que la forme de la prière soit perturbée, mais qu'il ne serait pas difficile de dire qu'on est en train d'accomplir la Prière, il devrait revenir en arrière et de réciter correctement, à moins qu'il est entré dans le rukn suivant, dans ce cas sa prière sera valide.
Article N° 995- Prolonger le rukû', la Prosternation, le qunût et la récitation des longs Sourates, cela ne rompt pas la continuité t. En fait, il est préférable.
Le qunût Article N° 996- Il est recommandé de réciter le qunût avant l'inclination de la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière, obligatoire ou recommandée. Mais par Précaution, on doit l’abandonner dans la Prière de Chaf’. Et il est également recommandé de dire le qunût pendant la Prière de Witr, avant l'inclination (bien que cette Prière ne comporte qu'une seule unité).
Article N° 997- Il y a cin qunût dans la Prière de signes, et les prièrs de 'I"d-ul-Fitr et de 'I"d-ul-Adh-hâ ont cinq qunût dans la première rak'at et quatre qunût dans la deuxième rak'at.
Article N° 998- Quoi qu'on récite dans le qunût, cela est suffisant. Et il n'est pas nécessaire d'élever les mains, mais il est préférable qu’on lève les deux mains devant le visage, paumes tournées vers le ciel, mains jointes, et de réciter le rappel d’Allah ou réciter des supplications, et de tout thikr permis, il suffit par exemple de dire : "Subhân-Allâh", une fois seulement. Toutefois, il vaut mieux faire la récitation suivante : "Lâ ilâha illallâh-ul-Hamîd-ul-Karîm. Lâ ilâha illallâh-ul-'Alliy-ul-'Adhîm, Subhân-Allâhi Rab-bis-samâwât-is-sab'i wa Rab-bil-ardhîn-as-sab' wa mâ fîhinnâ wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm. Wal-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn". Et on doit demandes les besoins de ce monde et de l'au-delà d’Allah.
Article N° 999- Il est recommandé de réciter le qunût à haute voix. Toutefois, si on fait la Prière en assemblée, il n'est pas recommandé de réciter le qunût à haute voix, afin de permettre à l'imâm d'entendre sa voix.
Article N° 1000- Si quelqu’un ne récite pas le qunût volontairement, il n'y a pas de qadhâ (manquée) pour elle. Et s’il oublie, et on se souvient avant d'atteindre l'inclination, il est recommandé qu'il devrait se lever et de réciter. Et s’il se souvient après l'inclination, il est recommandé de s'acquitter à titre de qadhâ après l'inclination. Et s'il se souvient dans la Prosternation, il est recommandé de s'acquitter à titre de qadhâ après le salâm.
Traduction de la Sourate al-Hamd "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Râhîm" Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, Le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.
· "Al-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn" Louanges à Allah le Nourricier de la création
· "Ar-Rahmân-ir-Rahîm" Le Clément, Le Miséricordieux
· "Mâliki Yawm-id-dîn" Seigneur du Jour du Jugement
· "Iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în" C'est Toi seul Que nous adorons et c'est de Toi seul que nous implorons secours.
· "Ihdinâç-çirât-il-Mustaqîm"
Guide-nous vers le Droit Chemin (la Religion de l'Islam)
· "C,irât-al-lathîna an'amta 'alayhim" Le Chemin de ceux que Tu as favorisés (les Prophètes et leurs Successeurs)
· "Ghayr-il-Magh-dhûbi 'alayhim wa la-dh-dhâllîn" Non celui des égarés.
La traduction de la prière Traduction de la Sourate al-Ikhlâç "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm" Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.
· "Qul huwallâhu ahad" ô Prophète! Dis : "Allah est Un ! Dieu l'Eternel!
· "Allah-uç-C,amad" Allah est Celui Qui est indépendant de tous êtres.
· "Lam yalid wa lam yûlad" Il n'a engendré personne, et Il n'a pas été engendré.
· "Wa lam yakun lahu kufwan Ahad" Et personne dans la création n'est égal à Lui.
Traduction de la récitation de l’inclination
"Subhâna Rabbî-yal-Adhîmi wa bihamdih"
Mon Nourricier (Seigneur) est Grand et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges.
Traduction de la récitation de la Prosternation "Subhâna Rabbî-yal-A'lâ wa bi-hamdih"
Mon Nourricier est Le Plus Haut, et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges
Traduction du tachahhud "Ach-hadu an lâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lahu" Toutes les Louanges appartiennent à Allah, et j'atteste qu'il n'y a personne, en dehors d'Allah Tout-Puissant, l'Unique et sans partenaire, qui mérite l'adoration.
· "Wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa Rasûluh" Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur et Son Messager.
· "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad" ô Allah ! Accorde Tes Bénédictions à Moham-mad et à sa Famille.
· "Wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu" Et accepte son intercession (du Prophète) et élève son rang.
Traduction du salâm "assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh" Que la Paix, les Bénédictions et la Grâce d'Allah soit sur Toi, ô Prophète !
· "Assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn" Que la Paix soit sur nous (nous qui prions) et sur tous les serviteurs pieux d'Allah.
· "Assalâm 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuhu" Que la Paix, les Bénédictions et la Grâce d'Allah soient sur vous, ô Croyants !
Traduction des quatre tasbîh "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wal-lâhu Akbar" Allah est Pur et Indépendant, et toutes les Louanges Lui sont destinées, et personne autre qu'Allah ne mérite d'être adoré, et Il est au-dessus des Louanges qui Lui sont adressées.
Traduction du qunût "Lâ ilâha illallâh-ul-Halim-ul-Karîm" Nul excepté Allah, le Patient et le Généreux, ne mérite d'être adoré.
· "Lâ ilâha illallâh-ul-'Alî-y-ul-'Adhîm" Nul excepté Allah, l'Eminent et le Grand, ne mérite d'être adoré.
· "Subhân-Allâhi Rab-bis-Samâwât-is-Sab' wa Rab-bil-ardhîn-as-Sab'" Indépendant et Pur est Allah, Le Seigneur des sept cieux et des sept terres.
· "Wa mâ fîhinna wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm" Et Le Nourricier de tout ce qui se trouve aussi bien dans les sept cieux et les sept terres qu'entre eux, et Le Seigneur (Nourricier) du Grand Trône.
· "Wal-Hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn" Et Louanges à Allah, le Seigneur des Mondes.
9
Les Supplications après la prière Traité de Jurisprudence Pratique Les Supplications après la prière Article N° 1001- Après la fin des Prières, il est recommandé de réciter des supplications et un peu de Coran. Il vaut mieux, avant de quitter l'endroit où l'on a accompli la Prière, et de faire quoi que ce soit qui serait susceptible d'annuler les ablutions, le bain rituel (ghusl) ou le tayammum, réciter des supplications, face à la qiblah. Il a cité beaucoup des supplications et invoations dans les livres d’Invocation de la part des Imams Infaillibles (P). Le "tasbîh de Fâtimah az-Zahrâ" (P) est l'une des invocations qui ont été particulièrement soulignées. Ce tasbîh doit être récité dans l'ordre suivant : "Allâhu Akbar" (34 fois), "Al-Hamdu lillâh" (33 fois), et "Subhân-Allâh" (33 fois).
Article N° 1002- Il est recommandé, qu’on fait une Prosternation de Remercie après la prière, qu’elle consiste à placer le front sur le sol avec l’intention de Remercier Allah. Toutefois, il est préférable qu’on doive dire : Shukran Lillah, une fois, trois fois, ou cent fois. Et il est également recommandé qu’on fasse une Prosternation de Remercie une fois qu'une bénidction nous atteint, ou lorsqu’une adversité est enlevée.
Article N° 1003- Chaque fois que quelqu'un prononce ou entend prononcer le nom sacré du Prophète (P) (Mohammad ou Ahmad), ou son titre (Muçtafâ, par exemple), ou son surnom (Abul-Qâcim, par exemple), il lui est recommandé de dire: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad", même s'il est en train de prier.
Article N° 1004- Il est recommandé aussi d’écrir la formule de Salawat (les Salutations) après avoir écrit le nom sacré du Messager d’Allah (C,). Et il est préférable qu’on doit prononcer cette formule chaque fois qu’on prononce le nom du Prophète (P).
Ce qui invalide la Prière Article N° 1005- Il y a de nombreux actes, appelés mubtilât (invalidant), qui invalident la Prière.
Premièrement: Si pendant la Prière l'une des conditions nécessaires de celle-ci cesse d'être remplie.
Article N° 1006- Deuxièmement: Si, pendant qu'il prie, quelqu'un se trouve, volontairement ou involontairement dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel. Toutefois, s'il s'agit de quelqu'un qui souffre d'incontinence fécale ou urinaire (qqln. qui ne contrôle pas la sortie de ses fèces ou de son urine), sa Prière ne sera pas invalidée, tant qu'il respecte les instructions mentionnées plus haut, relatives aux ablutions. De même, lorsque du sang d'istihâdhah coule du corps d'une femme pendant qu'elle prie, sa Prière ne sera pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à l'istihâdhah.
Article N° 1007- Si une personne s'endort involontairement (par exemple lors de la Prosternation), mais il ne sait pas si il est dans la Prosternation de la prière ou dans la Prosternation de Remercie, il doit refaire la Prière.
Article N° 1008- Troisièmement : Si quelqu'un joint ses mains pendant la Prière comme les adeptes de certaines sectes musulmanes, et même s'il le fait uniquement à titre de révérence et d'humilité, sa Prière sera invalide, par précaution, et il doit la refaire. Mais il ne sera pas contestable, lorsqu’il le faite par oublie ou en raison de l'urgence, ou pour d'autres fins, comme démanger la main.
Article N° 1009- Quatrièmement : Si quelqu'un dit "A^mîn" après la récitation de la Sourate al-Hamd, sa Prière sera invalide par précaution, et il doit la refaire. Toutefois, il ne sera pas contestable, s'il le fait, par inadvertance ou par taqiyyah.
Article N° 1010- Cinquièmement : Si quelqu'un se détourne de la qiblah, sa Prière est invalide, que ce soit volontairemet par oublie, même s'il se détourne délibérément de sorte que l'on ne peut pas dire qu'il est face à la qiblah, sa prière sera invalide.
Article N° 1011- Si une personne, intentionnellement ou par erreur, se tourne son visage vers le côté gauche ou le côté droit, par précaution obligatoire, il faut refaire la Prière. Toutefois, si le visage ne tourne pas complètement qu’on peut affirmer qu'il est face à la qiblah, sa prière ne sera pas invalidée.
Article N° 1012- Sixièmement : Si quelqu'un prononce un seul mot, ou même un mot de deux lettres (par Ex. je ou nous), ou même, par précaution, s’il prononce les deux lettres qui n'ont pas de sens, sa prière sera invalidée (Le but de la précaution dans la partie des mubtilât (invalidant), c’est qu’on doit terminer la prière et la refaire).
Article N° 1013- Parle par erreur, par négligence et par oublie n'invalide pas la prière.
Article N° 1014- S’il prononce un mot composé d'une seule lettre, qui a de sens (comme le (GH) en arabe qui signifie «protége») et il a eu l’intention de son sens, sa prière sera invalide, mais si il n'a pas l'intention de sa signification, mais il comprend son sens, par précaution, il faut la refaire.
Article N° 1015- La toux, le soupir et l’éternuement n’invalident pas la prière, même s’il est intentionnellement. Toutefois, si on prononce "Oh" ou "Ah" et des choses semblables intentionnellement, qui a deux lettres sans sens, par précaution Obligatoire, cela invalide la prière.
Article N° 1016- Il est permis le Rappel d'Allah, la récitation du Saint Coran et la supplication dans toute partie de la prière. Et il ne pose problème, si l'on prononce une phrase comme "Allahu Akbar" avec l’intention de thikr, mais lorsqu’on veut dire cette phrase, on proconce à haute voix pour indiquer quelque chose. Toutefois, il sera Contestable d’invoquer dans une autre langue que l'arabe.
Article N° 1017- Il n’a aucune objection de répéter les versets de la Sourate al-Hamd ou la Sourate complémentaire ou les thikrs (récitations) du rukû' (L'Inclination), de la Prosternation et les quatre tasbîhs pour la récompense ou pour la précaution, mais il pose problème, s’il est la tentation.
Article N° 1018- Lorsqu'on fait la Prière, on doit s'abstenir de saluer quelqu'un, et si quelqu'un d'autre prend l'initiative de saluer, on doit, répondre par les mêmes mots de la salutation, sans rien y ajouter. Par exemple, si quelqu'un dit "Salâmun 'alaykum" (que la paix soit sur vous), on doit répondre par "Salâmun 'alaykum" seulement, sans un mot de plus.
Article N° 1019- Il est également obligatoire la réponse de Salut d’autrui. Toutefois, il est recommandé de saluer et il faut répondre d'une manière qui est considérée comme la réponse de Salut, c'est-à-dire s’il retard tellement qu'il n’est pas considérée comme la réponse, il a commis un acte Illicite, alors il n'est pas obligatoire de répondre plus longtemps.
Article N° 1020- Si une personne prient ne répond pas à Salam, sa prière sera valide, mais il a commis un péché.
Article N° 1021- Il est Obligatoire de répondre à une Salam de sorte que celui qui a salué lui peut l'entendre. Toutefois, si celui qui salue est sourd ou il est dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, si on répond de la façon habituelle, sera suffisant, et par précaution, il devrait aussi faire allusion.
Article N° 1022- La réponse de Salam doit être dans l'intention de répondre à Salam, non pas avec l'intention de réciter quelques versets du saint Coran.
Article N° 1023- Si un homme ou une femme non-mahram, ou même d'un enfant qui est capable de distinguer entre le bien et le mal, salue à une personne en Prière, ou en état d’autreque la prière, il doit répondre.
Article N° 1024- Il n'est pas nécessaire de répondre à une Salam qui est à la blague, ou en plaisante, ou il est dans un mauvais sens qu'il n'est pas considéré comme Salam. Et selon la précaution obligatoire, dans la réponse d’un non-musulman, il faut seulement dire Salam, ou seule Alayka.
Article N° 1025- Si une personne entre dans un lieu et il dit Salam à la population actuelle, sa réponse est Obligatoire pour toutes les personnes présentes, mais si une personne répond, ça suffit.
Article N° 1026- Si une personne dit Salam à un groupe parmi lesquels une personne qui prie, et ce deuxième doute si cette personne avait l’intention de lui saluer ou non, il ne doit pas de répondre, de meme s’il est sûr qu'elle a aussi l'intention de lui, mais une autre personne la répond. Mais si les autres ne réponent âs, il sera obligatoire de répondre.
Article N° 1027- La salutation est l’un des actes recommandés qui a été souligné dans le Saint Coran et les Récits Islamiques, et il vaut mieux qu’un homme qui est à cheval doit saluer celui qui marche, et une personne qui est en position debout doit saluer celui qui est assis, et une personne plus jeune devrait saluer une personne âgée.
Article N° 1028- Si deux personnes en même temps saluent les uns les l'autre, chacun d'eux devrait, par précaution obligatoire, répondre l'autrui.
Article N° 1029- Parfois certaines personnes en réponse de Salam disent : " Salut est de moi", ce n'est pas suffisant. En fait, ce salut est considér à partir de la troisième personne, et par précaution, tous les deux, après cela, doivent-ils répondre.
Article N° 1030- Il est mustahab que la réponse de Salam devrait être plus large, (sauf dans la prière) Par exemple, si une personne qui n'est pas dans la prière dit : "Salâmûn Alaykum", en réponse, il faut dire : "Salâmûn Alaykûm Wa Rahmatullâh".
Article N° 1031- Septièmement : La septième chose qui invalide la Prière est le rire volontaire à haute voix, et meme le rire involontairement. Toutefois, le sourire n’invalide pas la prière, même s’il est volontairement, et aussi le rire par erreur, pensant que l'on n'est pas en état de la Prière, cela n’invalide pas la Prière.
Article N° 1032- S’il presse soi-même afin de contrôler le rire, de sorte que la coulur et l’état changent et le corps bouge d'une manière qu’on ne peut pas dire qu’il est en état de la prière, alors sa prière sera invalide, mais il ne sera pas Contestable, s’il n'atteint pas cette mesure.
Article N° 1033- Huitièmement : La Prière sera invalidée, si quelqu'un pleure à haute voix, bien qu’il soit involontairement. Même par précaution obligatoire, si quelqu'un pleure silencieusement. Mais si on le fait par crainte d'Allah ou relativement à l'Au-delà, il n'y a là aucun inconvénient; bien au contraire, cet acte se situe parmi les meilleurs actes pieux.
Article N° 1034- Neuvièmement : Si quelqu'un fait une chose de nature à altérer la forme de la Prière, par exemple s'il claque des mains, ou s'il saute, pendant qu'il prie, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il le fasse volontairement ou par inadvertance. Toutefois, il n'y a pas d'inconvénient si l'acte en question ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un bref signe de la main).
Article N° 1035- Et si, pendant la Prière, quelqu'un garde le silenc si longtemps que la forme de la Prière change, sa prière sera invalidée. Mais s'il demeure silencieux pendant un certain temps, et qu'il doute si sa Prière a été invalidée ou non à cause de ce qu'il a fait, sa prière sera valide, de même, s'il accomplit un acte qu'il doute s'il a changé la forme de sa prière ou non.
Article N° 1036- Dixièmement : Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quelqu'un mange ou boit quelque chose de telle manière qu'on ne dirait pas qu'il est en train de prier, sa Prière sera invalide. Mais, s'il y a de petites particules de nourriture etc. dans sa bouche et pendant la prière il les avale, cela n'invalide pas la prière.
Article N° 1037- Onzièmement : Si, pendant qu'il prie, quelqu'un a des doutes sur le nombre d'unités qu'il a déjà accomplies, lorsqu'il s'agit des Prières de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités des Prières de quatre unités, sa prière sera invalide
Article N° 1038- Douzièmement : Si quelqu'un supprime ou rajoute, volontairement ou par inadvertance, un élément fondamental (rukn) de la Prière, par exemple si on rajoute le rukû', sa Prière sera invalide. Mais il ne pose pas problème s’il supprime ou rajoute, involontairement, un élément non fondamental (non-rukn), et s’il est volontairement, sa prière sera invalidée.
Article N° 1039- S’il a des doutes après la prière, s’il a fait l’un des actes qui invalident de la prière ou non, il doit l'ignorer et sa prière sera valide.
Les actes détestables pendant la Prière Article N° 1040- Il est détestable de faire tout acte qui perturbe l'état d'humilité et de recueillement de la Prière. Il est également détestable de tourner les yeux à gauche ou à droite (lorsqu'on tourne de façon importante le visage, la Prière est invalidée, comme il a été mentionné plus haut), de jouer avec les mains, les doigts, la barbe et la tête, de cracher, ou la bague que l'on pourrait porter. Ile est détestable aussi de suspendre la récitation de la Sourate al-Hamd ou de toute autre Sourate ou récitation pour écouter les paroles de quelqu'un. Il est détestable de somnoler, et de laisser sortir les fèces ou l'urine pendant la Prière.
Rompre les Prières obligatoires Article N° 1041- Il n’est pas permis, par précaution, de rompre volontairement une Prière obligatoire. Toutefois, il est possible de le faire pour protéger un bien personnel, ou éviter une nuisance pécuniaire ou corporelle. Par exemple, si la vie du priant, ou que la vie de quelqu'un d'autre dont la protection de la vie est Obligatoire est en danger, et sans rupture de la prière, le danger ne peut pas être supprimé, il devrait rompre la prière. Il est également possible de le faire, afin de protéger un bien dont la protection est nécessaire. Toutefois, il est détéstable rompre la prière afin de de protéger un bien dont la protection n'est pas si important.
Article N° 1042- Si un créancier demande le paiement d'une personne qui prie, et s’il peut le faire penadnt la prière, sans changer la forme de la prière, il vaut mieux qu'il devrait le faire. Mais s’il n'est pas possible de le faire sans rompre la prière, il doit attendre jusqu’à ce que la prière soit terminée. Et ce montant de retard n'est pas en contraste avec le paiement immédiat de prêt, sauf s’il y a une nécessité, tels que les compagnons du créancier lui laisse et qu'il serait en difficulté.
Article N° 1043- S’il comprend au cours de la prière que la mosquée est devenue impure et si la purification de la mosquée ne change pas la forme de prière, il doit la purifier. Sinon, il doit le faire après avoir accompli la prière, et par précaution, il ne doait pas prolonger sa prière.
Article N° 1044- Dans une situation où l'on doit rompre la Prière, et s’il continue de prier, il sera Conestable pour sa prière, et il a commis un péché.
Article N° 1045- S’il se souvient avant l’Inclination qu'il a oublié l’adhân et l’iqâmah, et s'il a assez de temps, il est préférable de rompre sa prière et de réciter l’adhân et l’iqâmah et de recommencer sa Prière.
Les doutes concernant les prières Article N° 1046- Il y a 23 sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, 8 invalident la Prière, 6 peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables). L’explication de ces doutes sera venue à l’avenu.
1. Les doutes qui invalident la Prière Article N° 1047- Les 8 doutes suivants invalident la Prière :
1. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans les Prières obligatoires de deux unités, c'est-à-dire la Prière de l'Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières recommandées, un tel doute n'invalide pas la Prière.
2. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans la Prière de trois unités (la Prière du Crépuscule).
3. Lorsque celui qui prie doute s'il a accompli une unité ou trois unités (un nombre impair) lors d'une Prière de quatre unités.
4. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui prie doute, avant l’achèvement la deuxième prosternation d'une unité, s'il a déjà accompli deux unités ou plus (comme le doute qui concerne le nombre deux ou trois avant l’achèvement les deux prosternations).
5. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus de cinq unités.
6. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six unités. (Bien sûr, ces doutes surviennent rarement, mais on doit apprendre leurs règles).
7. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus de six unités. Mais, ici, par précaution obligatoire, on doit agir comme le doute entre quatre et cinq unités, qu’on doit considérer qu'on a accompli quatre unités et achève la prière et après la prière, il doit faire deux Prosternation d’Erreur et puis de refaire la Prière.
8. Le doute qui concerne le nombre des unités de la prière, et qu’on ne sait pas qu’il a accompli combien d’unités.
Article N° 1048- Si l'un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans l'esprit de celui qui est occupé à prier, il ne peut pas rompre sa Prière; il devrait plutôt réfléchir bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en conséquence.
2. Les doutes négligeables Article N° 1049- Les doutes suivants peuvent être ignorés :
1. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est déjà passé. 2. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la Prière. 3. Le doute survenu à un moment où l'horaire prescrit de la Prière en question est déjà terminé. 4. Le doute d'une personne qui a tendance à trop douter. 5. Le doute qui surgit chez l'imâm à propos du nombre des unités accomplies, alors que le ma'mûm (celui qui prie derrière l'imâm) n'a pas de doute à ce sujet, et vice versa. 6. Le doute qui survient lors d'une Prière recommandée ou de précaution.
Première : Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé Article N° 1050- Si, pendant qu'il est en train de prier, le priant doute s'il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière dont le tour est déjà passé ; par exemple, s'il ne sait plus s'il a récité ou non la Sourate al-Hamd, alors qu'il est engagé dans l'acte suivant, il doit ignorer ce doute, que l'acte suivant soit rukn ou non.
Article N° 1051- Si une personne doute dans les versets de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire, par exemple, s'il doute s’il a récité ou non le verset précédent alors qu'il a commencé le verset suivant, ou s’il a des doutes s’il a récité ou non le mot précédent, alors qu'il a commencé le mot suivant d’un verset, par précaution, il doit revenir en arrière et de réciter dans l'intention de qorbah (Dans l'intention de s'approcher d'Allah) et puis de continuer.
Article N° 1052- Si, après l’inclination ou la prosternation, il sait qu’il a récité le thikr obligatoire, mais il n'est pas sûr s’il a effectué avec toutes les conditions et correctement ou non, il doit ignorer son doute.
Article N° 1053- S’il doute, alors qu’il se lève, s’il a effectué le tachahhud ou non, ou en allant dans Sajda, il a des doutes s'il ait ou non effectué l’Inclination, par précaution obligatoire, il doit revenir en arrière et de l'effectuer.
Article N° 1054- S’il accomplit la prière en position assise ou allongée, et qu’il a des doutes au moment de la récitation de Sourate al-Hamd ou les quatre Tasbih, s'il a effectué ou non la Prosternation ou le tachahhud, il doit ignorer son doute. Mais si le doute survient avant la récitant de la Sourate al-Hamd ou les quatre Tasbih, il doit l’accomplir.
Article N° 1055- S’il doute avant l’accomplissement d’un acte dont le tour est déjà passé, et il revient pour effectee, puis plus tard, il réalise qu'il avait effectué plus tôt et le deuxième a été plus, si cet acte est un rukn, sa prière devient invalide, et s’il n'est pas un rukn, sa prière sera valide.
Article N° 1056- S’il doute avant l’accomplissement d’un acte dont le tour est déjà passé, et selon la règle il ignore le doutes et qu'il réalise qu'il n'a pas effectué cet acte, s'il n'est pas encore entré au prochaine rukn, il devrait revenir en arrière et de l'effectuer, mais s’il est entré dans le prochain rukn, sa prière sera valide, à moins que l'acte douteux qu’on ne l'a pas accompli est un rukn.
Article N° 1057- S’il doute s’il a dit ou non le Salâm de la prière, ou s’il doute s’il l'a dit ou non correct, dans le cas où il a commencé une autre prière, ou il a commencé un autre acte qui change la forme de la prière, il doit ignorer son doute, mais si il a des doutes avant de ces actes, il doit refaire le Salâm.
Deuxième : Le doute après le Salâm (Salutation Article N° 1058- : Lorsque quelqu'un doute, après le salâm de la Prière, s'il a accompli celle-ci correctement ou non, par exemple, lorsqu'il doute s'il a accompli l'inclination ou non (le doute sur les parties de la prière), ou s'il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d'une Prière de quatre unités (le doute qui concrene le nombre des unités), il doit ignorer ce doute.
Troisième : Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière Article N° 1059- Si quelqu'un doute, après que l'horaire de la Prière a déjà été dépassé, s’il a accompli ou non la prière, ou s'il pense qu'il ne l'a pas accomplie, il doit ignorer le doute. Mais s’il doute avant l'expiration de l'horaire de la Prière, il doit l’accomplir, même s'il pense qu'il l'a accomplie.
Article N° 1060- S’il sait, après l'expiration de l'horaire des Prières du Midi et de l’Après-Midi, qu'il a accomplie seulement quatre unités, mais il ne sait pas s’il a été dans l'intention de la prière de Midi ou de l’Après-Midi, il doit accomplir quatre unités de la prière manquée, dans l’intention de tout ce qui est obligatoire sur lui. Toutefois, s’il sait, après l'expiration de l'horaire des Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ'), qu'il a accomplie seulement l’une des deux, mais il ne sait pas s’il a été maghrib ou'ichâ', il doit refaire tous les deux à titre de qadhâ (manquée).
Quatrième : Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak Article N° 1061- kathîr-ul-chak, c'est-à-dire celui qui a tendance à trop douter, il doit ignorer ses doutes, que le doute soit quant au nombre des unités de la prière, ou aux parties de la prière, ou aux conditions de la prière.
Article N° 1062- kathîr-ul-chak, c’est une personne qui dit qu'il a tendance à trop douter. Et si une personne doute trois fois dans une prière ou doute dans les trois prières à la suite, elle sera considérée comme kathîr-ul-chak.
Article N° 1063- Si une personne devient kathîr-ul-chak temporairement en raison d'un cas exceptionnel, comme la maladie, la colère ou l'adversité, il ne doit pas ignorer le doute, et il doit agir conformément à ses règles.
Article N° 1064- Le but d’ignorer des doutes, c’est de prendre le parti du doute qui est à son avantage, par exemple, s'il a des doutes s’il a effectué Sajda ou l’Inclination, il doit baser qu’il a l’effectué, mais s’il est le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé, ou s’il a des doutes q’il a effectué la prière de l’aube en deux unités ou trois rak'ats, il doit considérer qu'il a effectué deux rak'ats.
Article N° 1065- Si une personne a tendance à trop douter quant à un acte particulier de la prière, (par exemple, dans la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire), dans le cas où il doute sur les autres actes de la prière, il doit traiter conformément à leurs règles prescrites, il doit ignorer le doute quant à un acte qu'il a souvent des doutes. Aussi, si une personne a tendance à trop douter quant à une prière comme la prière de l’Aube, il doit ignorer le doute à propos de cette prière seulement. Et si une personne a tendance à trop douter dans un endroit particulier, par exemple quand il accomplit la prière en assemblée, il doit ignorer ses doutes dans cette situation.
Article N° 1066- Une personne doute si elle est devenue ou non kathîr-ul-chak, il doit baser qu'elle n’est pas devenue kathîr-ul-chak. Au contraire, s'il a été kathîr-ul-chak, tant qu'il n'est pas sûr qu'il a retourné à l'état normal, il doit ignorer son doute.
Article N° 1067- Si une personne kathîr-ul-chak doute s'il a effectué ou non un élément fondamental (rukn), comme l’Inclination, et il ignore son doute, mais plus tard, se souvient qu'il avait fait, il doit l'exécuter, s'il n'a pas entré dans le rukn prochaine. Et s'il a commencé le rukn prochain, sa prière sera invalide. Mais s’il doute s'il a effectué ou non un élément non fondamental (non rukn) et se souvient qu'il n'avait pas accompli, si il n'a pas entré dans le rukn prochaine, il doit l'exécuter, et s’il a entré dans le rukn prochain, il ne doit pas revenir et sa prière sera valide.
Article N° 1068- Les personnes Obsessives ne devraient pas agir sur la base de leur certitude et le doute, mais ils doivent agir comme des gens normaux, qu’ils soient sûrs ou non, sinon leurs prières, dans de nombreux cas, seront invalidées.
Cinquième : Le doute de l'imâm et du mamûm Article N° 1069- Si l'imâm conduisant la Prière en assemblée doute sur le nombre de rak'ats de la prière, par exemple, il doute s'il a accompli trois ou quatre unités, et lorsque les mamûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu'il a accompli quatre unités, il doit lui faire connaître par donner un signe pour lui, et l'imam doit agir conformément à celle-ci. Au contraire, si l'Imam sait qu’il a accompli combien de rak'ats, mais les mamûm doutent, ils doivent suivre l'Imam, et devraient ignorer le doute.
Article N° 1070- Afin d'informer l'Imam, le ma’mûm peut frapper le genou pour le numéro de la rak'ats ou de dire Allahu Akbar, ou de toute autre manière qu’il soit possible (sauf les actes qui invalident la prière, comme parler). Toutefois, il ne doit pas se lever avant l'Imam et de poursuivre sa prière.
Sixième : Le doute dans les Prières recommandées Article N° 1071- Si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d'une Prière recommandée, il a le choix de baser le chiffre sur le chifr supérieur ou sur le moindre, à moins que le chiffre supérieur des deux termes de l'alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la Prière. Par exemple, si il doute qu'il ait une ou deux unités, il est libre de baser sur o une ou deux. Mais si il a des doutes s’il a effectué deux ou trois unités, il doit bien sûr, de baser qu’il a effectué deux unités.
Article N° 1072- L'omission et l'ajout d’un élement fondamental (Rukn) dans la prière recommandée invalident la Prière.
Article N° 1073- Il n'y a pas de différence entre les doutes dans les actes de la Prière Recommandée ou la prière Obligatoire. Par exemple, si on doute quant à la Sourate al-Hamd ou l’Inclination, il doit l'exécuter dans le cas où il n’est pas entré dans l’acte suivant, et s’il a entré dans l’acte suivant, il doit l'ignorer.
Article N° 1074- Dans la prière recommandée, par précaution Obligatoire, il faut agir comme son propre pensé, tant qu'elle n’invalide pas la prière. Par exemple, s'il suspecte qu'il a offert deux rak'ats, il doit de présumer avoir accompli deux unités, et s'il soupçonne qu'il a offert trosi rak'ats, de présumer avoir accompli trois unités.
Article N° 1075- Il n'y a pas de Sajda Sahv pour les prières recommandées, c'est-à-dire s'il fait un acet pour lequel dans les prières Obligatoires doit effectuer une Prosternation d’Erreur, il n'est pas nécessaire de le faire pour les prières mustahabs. Aussi, la Sajda oubliée et le tashahhud dans les prières mustahabs n'ont pas qadha (manquée).
Article N° 1076- Si une personne, après l’expiration de l’horaire de la prière Recommandée, il doute s’il l’a accompli ou non, il doit ignorer son doute, mais si il a assez du temps, il doit offrir.
3. Les doutes traitables (remédiables Article N° 1077- Dans neuf cas de figure un doute peut surgir dans l'esprit du priant lors d'une Prière de quatre unités. Ce doute sera remédiable.
Premièr : Le doute entre « deux et trois » après la deuxième Prosternation : Il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu'il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir une Prière de précaution (ihtiyât) d'une unité. Et s’il doute dans la seconde Prosternation après le thikr obligatoire, par précaution obligatoire, il doit suivre la même règle, et refaire la prière plus tard (Cette règle s'applique à toutes les situations où le doute survient après la fin de la deuxième prosternation).
Deuxième : Le doute entre « trois et quatre » après la deuxième Prosternation : S’il doute s'il a accompli trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, dans toute partie de la prière, et faire une Prière de précaution de une unité en position debout ou deux unités en position assise.
Troisième : Le doute entre « deux et quatre » après la deuxième Prosternation : Si quelqu’un qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.
Quatrième : Le doute entre « deux et trois et quatre » après la deuxième Prosternation : Quelqu’un qui prie doute s'il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.
Cinquième : Le doute entre « quatre et cinq » après la deuxième Prosternation : Quelqu’un qui prie doute s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux Sajdat Sahw (prosternations d'oubli).
Sixième : Le doute entre « quatre et cinq » en position debout : Quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout (qiyâm), s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s'asseoir afin que son doute devient entre « trois et quatre », et il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise. Et par Précaution Obligatoire, il doit refaire la Prière.
Septième : Le doute entre « trois et cinq » en position debout : Si quelqu'un doute, pendant qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli trois unités ou cinq, il doit s'asseoir afin que son doute devient entre « deux et quatre », et il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout. Et par Précaution Obligatoire, il doit refaire la Prière.
Huitième : Le doute entre « trois et quatre et cinq » en position debout : Lorsque, pendant qu'il se trouve en position debout, quelqu'un ne sait plus s'il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s'asseoir afin que son doute devient entre « deux et trois et quatre », et il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Puis il doit accomplir, à titre de Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise. Et par Précaution, il doit refaire la Prière.
Neuvième : Le doute entre « cinq et six » en position debout : Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli cinq ou six unités, il doit s'asseoir afin que son doute devient entre « quatre et cinq », il doit présumer terminer la Prière sur cette base. Ensuite, il doit accomplir deux sajdat sahw. Et par Précaution, il doit refaire la Prière.
Les questions diverses concernant les doutes Article N° 1078- Lorsque l'un des doutes traitables énumérés ci-dessus surgit dans l'esprit d'une personne engagée dans la Prière, cette personne ne peut pas rompre sa Prière. Elle doit donc s'en tenir aux règles précitées, et il faut d'abord réfléchir un peu à prpos des doutes. Et s’il n'a pas acquis la certitude de chaque côté, ou si ses sentiments, dans les cas qui sont valables ne sont pas enclins à deux côtés, et si les doutes sont parmi celles qui sont invalides, il devrait quitter la prière. Mais si elles sont valables entre les doutes, il doit agir conformément à leurs règles prescrites.
Article N° 1079- Suspicion et de se sentir dans les unités de prières doivent être considérés comme la certitude, qui est l'un devrait décider comme sentiment, et de poursuivre les prières. Cependant, si il est dans la première et la deuxième Rak'at de prières, comme une obligation de précaution, il devait, plus tard, d'offrir des prières à nouveau.
Article N° 1080- Si au départ le sentiment d'une personne est incliné d'un côté, et, plus tard, les deux côtés deviennent aussi forts, et porte à la situation de doute, il doit agir selon les règles de doute. Au contraire, si au début il portait de la situation de doute, mais plus tard, son sentiment penche d'un côté, il doit agir comme un sentiment. Toutefois, si elle est l'une des doutes qui invalident la prière, et si elle persiste, il faut redémarrer les prières, et de son changement de sentiment n'est pas efficace.
Article N° 1081- Si une personne ne sait pas si l'Etat dont il est en est «certainement» ou «sentiment», il doit agir selon les règles de doute.
Article N° 1082- Si une personne en tashahhud, ou est entré dans le texte suivant Rak'at, et il a des doutes qu'il a effectué les deux Sajda ou non, et dans le même temps, s'inscrit dans un type de doute, ce qui serait valable que si elle a eu lieu après deux Sajda (par exemple, le doute entre deux et trois rak'ats), il devrait assumer ce qu'il avait fait deux Sajda, et doivent agir selon les règles de doute et de ses prières seraient dans l'ordre. Cependant, s’il a des doutes avant de passer la place de Sajda, sa prière sera annulée.
Article N° 1083- Si l'on doute d'une personne est de dissiper le doute et une autre prend sa place, il doit agir selon les règles de la seconde de doute. Par exemple, si il doute d'abord si il avait proposé deux ou trois rak'ats et, plus tard, il est certain qu'il avait effectué 3 Rak'ats et les doutes qu'il a proposé trois ou quatre rak'ats, il doit agir conformément à la règles de doute, des trois ou quatre rak'ats.
Article N° 1084- Si une personne sait que tout en priant, il a douté, mais ne sait pas si elle a été doute entre deux ou trois rak'ats ou entre trois ou quatre rak'ats, comme une obligation de précaution, il doit agir en conformité avec les règles des deux types de doute, et d'offrir des prières à nouveau.
Article N° 1085- Si une personne qui prie dans la position assise a un doute, ce qui oblige à effectuer soit une unité la prière d’Ihtiyat en position debout ou 2 Rak'ats en position assise, il offre une unité en position assise. Et s'il a un doute pour ce qui est de son obligation d'offrir deux unités de la prière d’Ihtiyat en position debout, il devrait offrir 2 unités en position assise. Il doit aussi suivre la même dans d'autres doutes.
Article N° 1086- Si une personne, qui offre normalement des prières dans la position debout, devient incapable de se tenir debout, tout en offrant la Prière de la précaution (Ihtiyat), il doit l'offrir comme celui qui offre la prière en position assise. Règlement de celles-ci ont été détaillées ci-dessus. Au contraire, si une personne, qui offre normalement des prières dans la position assise, devient capable de se tenir debout, tout en offrant la prière de la précaution, il doit l'offrir comme celui qui offre des prières en position debout.
Le mode d'accomplissement de la Prière de Précaution Article N° 1087- La prière de la précaution (çalât-ul-Ihtiyât), qui est offert pour le doute dans le nombre de Rak'ats de la prière, est de faire l’intention immédiatement après Salam de la prière, et à prononcer Allahou Akbar, et de réciter Sourate al-Hamd (pas de réciter la Sourate), puis effectuer Ruku et deux Sajda. S'il doit effectuer 1 Rak'at de La prière de la précaution, il doit réciter tashahhud et Salam de la prière après deux Sajda. Si elle est obligatoire pour lui d'effectuer deux unités de La prière de la précaution, il doit effectuer, après les deux prosternations, une autre unité comme le premier, et puis avec le tashahhud et le Salam.
Article N° 1088- La prière de la précaution n'a pas Adhan, Iqamah, et d'autres Sourate et Qunut, et Sourate al-Hamd devrait être récitée en silence, voire sa «Bismillah», selon la précaution obligatoire, devrait être prononcé en silence. Et l'on ne devrait pas faire quelque chose qui annule la prière, entre les prières et La prière de la précaution.
Article N° 1089- Si une personne se rend compte avant de commencer La prière de la précaution que la prière qu'il a offerte a été correcte, il n'a pas à lui proposer, et si il se rend au cours de cette prière de la précaution, il n'a pas besoin d'achever.
Article N° 1090- Si une personne devient certains avant de commencer La prière de Ihtiyat, que les prières, il a proposé a moins rak'ats, par exemple, au lieu de quatre rak'ats il avait offert trois rak'ats, s'il n'a toujours pas accompli un acte qui invalidant la prière, il doit remplir les parties de la prière qu'il n'a pas effectuée, et par mesure de précaution, a également effectuer deux Sajdatus Sahv pour l'extra Salam. Et s'il a accompli un acte qui annule la prière, il doit répéter les prières.
Article N° 1091- Si une personne se rend compte après La prière de la précaution que l'efficacité des prières dans son original a été égal à La prière de la précaution, comme si il offre 1 Rak'at de La prière de la précaution en cas de doute sur les trois et quatre unités, et il s'avère plus tard qu'il avait effectivement offert trois Rak'ats dans la prière, sa prière sera en ordre. Et s’il se rend compte que l'insuffisance dans la prière initiale était inférieure à la prière de la précaution, il devrait, sur la base de l'obligation de précaution, l'offre de la carence de la prière immédiatement, et doit répéter ses originales prières aussi. Et s'il apprend que l'insuffisance de sa première prière a été plus que la prière de la précaution si, après la prière de la précaution il n'a pas accompli un acte qui annule la prière, l'obligation de précaution, c'est qu'il doit effectuer la carence de la prière et répéter les prières de son origine aussi.
Article N° 1092- Si une personne doute ou non, il a offert La prière de la précaution qui était obligatoire sur lui, si le temps de prières a expiré, il doit ignorer le doute. Et s'il a du temps à sa disposition, et s'il n'a pas accompli un acte invalidant la prière, il doit offrir La prière de la précaution et s'il a accompli un acte invalidant la prière, l'obligation de précaution c'est qu'il doit offrir La prière de Ihtiyat et de répéter ses prières ainsi.
Article N° 1093- Les règles de La prière de Ihtiyat d'augmentation ou de diminution des parties Rukn et non-Rukn, et des doutes dans l'exécution des parties sont les mêmes que les autres prières Obligatoire.
Article N° 1094- Quand une personne a des doutes sur le nombre de Rak'ats de La prière de la précaution, il devrait se prononcer sur le côté supérieur, mais si il trouve en décidant sur le côté supérieur, La prière de la précaution est nul, il doit décider sur la petite côte et ses prières seront dans l'ordre.
Article N° 1095- Pour l'omission ou l'ajout des actes La prière de la précaution, par Oublie, il n'est pas nécessaire d'effectuer Sajda sahv pour lui.
Article N° 1096- Si une personne oublie Sajda ou tashahhud à La prière de la précaution, l'obligation de précaution est qu'il devrait donner son Qadha après Salam.
Article N° 1097- Si un homme a l'obligation d'accomplir La prière de la précaution, d'un qadha de Sajda, ou qadha de tashahhud ou deux Sajda sahv, il doit d'abord offrir La prière de la précaution, puis de qadha de Sajda ou de tashahhud et dernière Sajda Sahv.
Article N° 1098- Il n'y a pas de différence entre les règles de doute, l'oubli, et la probabilité ou de sentiment, quelle que soit son lieu dans le quotidien des prières obligatoires ou d'autres Prières Obligatoire). Par exemple, si un doute dans La prière de la précaution, s'il a effectué une unité ou deux unités, sa Prière sera invalide, car il s'agit d'un doute qui a eu lieu dans une Prière, composé de deux unités. Il est également le même avec les autres règles de doute, l'oubli, et la suspicion.
Les cas dans lesquelles Sajdat-sahw est Obligatoire Article N° 1099- Selon la précaution obligatoire, il faut effectuer deux Sajdatus Sahv après la prière d'un petit nombre de cas selon les règles qui seront détaillés plus tard.
1. Si on a parlé par inadvertance pendant la Prière.
2. Si on a transposé la récitation du salâm de la Prière (sa récitation par inadvertance après la première unité).
3. Si on a oublié de réciter la Sajda.
4. Si on a oublié de réciter le tachahhud.
5. Si on s'est assis par erreur au lieu de se mettre debout.
6. Dans le doute entre quatre et 5cinq rak'ats après la deuxième Sajda, il est obligatoire pour terminer la prière, puis effectuer deux Sajdatus Sahv. Et pour l'omission ou l'ajout de ces autres, d’effectuer de Sajdatus Sahv est mustahab.
Les Statuts de Sajdat-sahw Article N° 1100- Si une personne fait une erreur dans une récitation, puis reprend de la corriger, Sajdat-sahw ne sera pas obligatoire sur lui.
Article N° 1101- Si une personne parle pendant un certain temps dans la prière par erreur, et si cela ne fait pas de lui sortir de la forme de prières, et si le processus est interprété comme ayant parlé une seule fois, deux Sajdat-sahw sera suffisant pour l'ensemble de ces éléments.
Article N° 1102- Si une personne dit par erreur " Salamu alayka Ayyuhan Nabiyyu Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh", Sajdatus Sahv ne sera pas obligatoire sur lui, c'est plutôt mustahab. Mais, ajoute-t-il si une partie de deux autres Salams, il est la précaution obligatoire d'effectuer Sajdat-sahw. Et si, dit-il, par erreur, les trois Salams au moment où le Salam de prières ne doivent pas être récité, il suffit d'effectuer deux Sajdat-sahw.
Article N° 1103- Si une personne ne fonctionne pas intentionnellement Sajdatus Sahv après Salam de prières, il commet un péché, et il est obligatoire sur lui pour effectuer le plus tôt possible. Ses prières, cependant, ne seront pas nulles.
Article N° 1104- Si une personne doute ou non de deux Sajdatus Sahv sont devenus obligatoires sur lui, il n'est pas nécessaire pour lui de les exécuter. Cependant, si il a des doutes quant à deux ou quatre Sajdat-sahw sont devenus obligatoires sur lui, il sera suffisant s'il remplit deux Sajdat-sahw.
Le mode d'accomplissement de la sajdat-sahw Article N° 1105- Immédiatement après le salâm de la Prière, on doit former l'intention de se prosterner et, pour effectuer cette prosternation, on doit poser le front sur toute chose admise à cet effet. Et on doit réciter ce qui suit pendant la prosternation: "Bism-illâhi wa bil-lâh. As-salâmu 'alayka ayyohan-Nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâ-tuh". Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde prosternation avec la même récitation. Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter le tachahhud suivi de: "Assalâmu 'alaykum". Et il est la Précaution de souffir à une partie obligatoire pendant le tachahhud et de réciter seule le dérnier Salâm.
Article N° 1106- Sajdat-sahw doit être réalisée tout en faisant face à la qiblah, avec Wudhu et la pureté, et placer le front sur un objet qui est permis.
Le mode d'accomplissement de la sajdat-sahw Article N° 1107- Si une personne oublie un ou quelques Sajda, il doit effectuer qadha de chacun d'eux après la prière (Bien sûr, si on oublie les deux Sajda de Rak'at sa Prière est nulle). Aussi, s’il oublie tashahhud, il doit s'acquitter de ses qadha immédiatement après la prière. Et en plus de qadha de Sajda et tashahhud, comme une obligation de précaution, il devrait offrir deux Sajdat-sahw pour chacun d'eux. (Toutefois, comme il a été dit plus tôt, tashahhud de Sajdat-sahw suffira de tashahhud oublié).
Article N° 1108- Si une personne oublie Sajda et tashahhud, et offre à ses qadha après la prière, il doit remplir toutes les conditions de la prière, comme son corps et de s'habiller sont Propre, et face à la qiblah, et toutes les diverses autres conditions, et il doit l'offrir immédiatement après prières.
Article N° 1109- Si une personne oublie un Sajda et Tashahhud, il est obligatoire de précaution à la première qadha de celui qui a oublié d'abord, et si il ne sait pas lequel il a d'abord oublié, puis, il doit, par précaution, on doit effectuer une Sajda , puis un tashahhud, et la deuxième fois, il doit effectuer une Sajda, jusqu'à ce qu'il devienne certain qu'il a accompli les qadha (manquée) de la Sajda et tashahhud dans l'ordre qu'il avait oublié.
Article N° 1110- Si une personne après la prière accomplit un acte qui modifie la forme de la prière ou à infirmer la prière, (que de tourner le dos vers la qibla), il doit remplir qadha de Sajda et tashahhud, et comme une obligation de précaution, de répéter la prière. Et s'il a fait quelque chose qui rend obligatoire Sajdat-sahw sur lui, après avoir effectué qadha de Sajda ou tashahhud, il doit, par mesure de précaution, d’effectuer Sajdat-sahw.
Article N° 1111- Si on doute ou non, il a oublié un Sajda ou tashahhud, il n'est pas Obligatoire d'offrir qadha, mais si il sait qu'il a oublié l'un d'eux, mais il n'est pas sûr de l'une, il devrait offrir qadha pour chacun d'eux et il n'y a pas d'obstruction dans l'offre de l'un d'eux en premier.
Article N° 1112- Si une personne a offrir qadha de Sajda ou tashahhud ainsi que Sajdat-sahw, il doit, après la prière, offrir qadha de Sajda ou tashahhud en premier, puis d’offrir qadha de Sajdat-sahw.
Article N° 1113- Si une personne qu’il a offert la prière, après qadha de Sajda ou tashahhud oublié qui est une obligation que lui ou non, il doit effectuer qadha de tashahhud ou Sajda si l'heure de la prière n'est pas encore expiré, et si le temps est écoulé, selon la précaution obligatoire, il devrait offrir ses prières et ses qadha serait valide.
Article N° 1114- Il faut faire l’intention pour qadha de Sajda ou tashahhud après la prière, et ensuite il doit donner qadha de la même Sajda ou tashahhud sans dire Allahu Akbar ou toute autre chose, et après avoir par mesure de précaution, il devrait offrir Sajdat-sahw.
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L’Addition et l’omission de la loi et des conditions de la Prière Traité de Jurisprudence Pratique L’Addition et l’omission de la loi et des conditions de la Prière Article N° 1115- Si une personne intentionnellement ajoute quelque chose à l'applicabilité des actes de prières, ou omet quelque chose de leur part, sa prière devient nulle. Toutefois, si ajoute-t-il ou omet rukn (les élements fondamentaux) de la prière à cause de l'ignorance, de ses prières sont nuls. Mais en ajoutant ou en supprimant un non-Rukn justifiable en raison de l'ignorance, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu accès à une certaine autorité pour l'apprentissage de la question, ne fera pas les prières invalides.
Article N° 1116- Si une personne par erreur ajoute ou omet quelque chose de la partie integrante des actes de la prière, sa prière devient nulle, mais si c'est de non-Rukn, sa prière est en ordre. Et si des conditions telles que les ablutions ou le bain rituel n'ont pas été remplies, les prières sont invalides, que ce soit intentionnellement ou par erreur.
Article N° 1117- Si une personne se rend compte avant Salam de la prière qu'il n'a pas offert une rak'at ou plus partie de la fin des prières, il doit remplir la partie qui a été oublié, et sa prière est en ordre. Toutefois, si après Salam de prières, il se rend ainsi, et si il a accompli un acte intentionnel ou par erreur qui annule la prière (comme le tournant vers la Qibla son dos), sa Prière va être nul, et s'il n'a pas accompli un tel acte, alors il doit procéder immédiatement à effectuer les oubliés Rak'ats et sa prière sera en ordre, et devrait, comme l'obligation de précaution, l'offre Sajdat-sahw pour les autres Salam.
Article N° 1118- Si une personne se rend compte qu'il a offert à la prière avant l'heure fixée, ou il a tourné le dos à la Qibla, il doit répéter les prières, et si le délai prescrit car elle a expiré, il doit s'acquitter de ses qadha. Cependant, s’il a offert des prières, par erreur, vers la droite ou la gauche à la Qibla, sa prière n'est pas nulle.
La prière du voyageur Article N° 1119- Le voyageur doit écourter les Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit (deux unités au lieu des quatre prescrites normalement) dans les huit circonstances suivantes :
La première condition : Lorsque son voyage l'éloigne de huit farsakhs légaux ou davantage de son lieu de résidence habituelle.
Article N° 1120- Une personne dont le voyage aller et retour est de huit farsakhs, devrait offrir raccourcies (Qasr), la prière qui est de deux rak'ats, si son trajet est de quatre farsakhs (21/ 5 km. Environ) ou moins ou plus. Tant que son voyage aller-retour est de huit farsakhs, ses quatre rak'ats prières doivent être offerts deux rak'ats lieu, ou non, il revient le même jour ou de nuit, ou il y a un qui s'est écoulé entre, à moins qu'il ne fait l’intention qu'il devrait y rester pendant dix jours.
Article N° 1121- Si une personne ne sait pas si son voyage est de huit farsakhs, il ne devrait pas réduire ses prières. Cependant, s’il doute de savoir si son voyage est de 8 Farsakh, il doit enquêter sur des gens qui sont familiers avec cette route, à moins que cela provoque beaucoup de difficultés pour lui.
Article N° 1122- Une personne peut obtenir la distance entre deux lieux de diverses façons: Premièrement, il a lui-même mesuré la distance et il est sûr de lui. Deuxièmement, il est dit par les gens. Troisièmement, une personne fiable le dit.
Article N° 1123- Si une personne estime que son voyage est égale à 8 Farsakh, et raccourcit ses prières, et apprend plus tard que ce n'est pas 8 Farsakh, sa prière est nulle et doit répéter sa prière et de réciter 4 Rak'ats et, si le temps de la prière a expiré, il doit s'acquitter de ses qadha. Mais si il est sûr que son voyage n'est pas de 8 Farsakh, et sur son chemin se rend compte que la distance de son voyage a été huit farsakhs, il devrait réduire sa prière, et s'il a offert des prières complet, il doit répéter les prières et les offrir raccourcies (Qasr).
Article N° 1124- Si une personne fréquente entre deux lieux qui sont à moins de 4 Farsakh outre, il devrait terminer la prière, même si la distance totale couverte par lui ajouter de peut jusqu'à 8 Farsakh ou plus, à moins qu'il ne soit considéré comme un voyageur. Dans un tel cas, il devrait, sur la base du principe de précaution, l'offre complète et ses prières ainsi raccourcies.
Article N° 1125- Si deux chemins mènent à un endroit, l'un d'entre eux moins de 8 Farsakh loin, et l'autre huit farsakhs ou plus, le voyageur doit offrir des prières, s'il se rend par la première route et raccourcie (Qasr) les prières s'il voyage par la deuxième route.
Article N° 1126- Le début de 8Farsakh doit être calculé à partir de la fin de la localité.
Article N° 1127- La deuxième condition : Lorsqu'une personne a l'intention de faire un voyage de 8 farsakhs. S'il se rend à un point qui est moins de 8 Farsakh loin, et au milieu de la voie ou après avoir atteint, il décide d'aller plus loin, et les deux distances, combiné total de 8 farsakhs, il doit offrir toutes les prières, parce qu'il n'avait pas l'intention de voyager 8 farsakhs quand il a commencé son voyage. Mais si, avant d'atteindre la destination, ou après avoir atteint la destination, il décide un Voyage de 8 Farsakh ou plus à partir de là, il devrait offrir prières raccourcies (Qasr).
Article N° 1128- Une personne qui est à la recherche de quelque chose de ne pas savoir jusqu'où il faut aller pour obtenir de sa perte, il doit offrir toutes les prières. Toutefois, si le voyage de retour dans sa ville natale, ou de son lieu de séjour est de 8 Farsakh ou plus, il devrait offrir prières raccourcies (Qasr).
Article N° 1129- Une personne qui a l'intention de Voyage de 8 farsakhs, devrait prier les prières raccourcies, même si peu de distance, il couvre tous les jours, mais il devrait être dans la mesure où il peut être considéré comme un voyageur.
Article N° 1130- Si une personne qui est sous le contrôle d'une autre personne lors d'un voyage, comme un fils qui voyage avec son père, si sait que le voyage de son père, est de 8 Farsakh, il devrait offrir des prières raccourci, même si il est emmené par vigueur (comme un prisonnier), et sait que la distance est de 8 Farsakh ou plus, il devrait également offrir des prières raccourcie, à moins qu'il sait ou pense raisonnablement qu'il va se séparer d'eux avant d'atteindre 4 Farsakh et revient, dans un tel cas, il doit offrir toutes les prières.
Article N° 1131- La troisième condition : Un voyageur ne doit pas changer d'avis au cours du voyage. Par conséquent, s'il change d'avis ou est indécis avant d'atteindre 4 Farsakh, il doit offrir toutes les prières. Mais si après avoir atteint 4 Farsakh, il abandonne son voyage, il devrait offrir raccourcie prières, sauf s'il est indécis quant séjour ou de son retour, ou a l'intention d'y rester pendant 10 jours.
Article N° 1132- Si une personne commence son voyage pour aller à un endroit qui se trouve à une distance de 8 Farsakh ou plus, et avant d'arriver à 8 Farsakh devient indécis sur d'aller plus loin, et si il s'arrête de son voyage et, plus tard, décide de procéder à terminer le voyage, il devrait offrir raccourcie prières. Et si dans le même état d'indécision continue le voyage, jusqu'à ce qu'il décide de continuer son voyage, si la distance restante et la distance qu'il a déjà couvert avec intention totaux Farsakh 8 ou plus, il devrait offrir raccourcie prières.
Article N° 1133- La quatrième condition : est que le voyageur ne passe pas sa ville natale, ou de séjour, au cours de son voyage, et il ne veut pas rester à un endroit pendant 10 jours ou plus, avant qu'il n'atteigne une distance de 8 Farsakh. Ainsi, une personne, qui a l'intention de passer à travers sa ville, son voyage est interrompue. Aussi, si il arrive à son lieu de résidence, même s'il n'est pas sûr qu'il passe par sa ville d'origine ou de rester à un endroit pendant 10 jours ou non, il devrait encore offrir toutes les prières.
Article N° 1134- La cinquième condition : Le voyage ne doit pas avoir un but illicite. Par conséquent, si une personne se déplace pour faire quelque chose d'illégal, comme, en vue de commettre le vol, la trahison, ou d'autres actes illégaux, il doit offrir toutes les prières. La même règle s'applique lors de voyages lui-même est interdit, comme le voyage qui va être préjudiciable à son corps, ou quand une femme se déplace sans la permission du mari (par précaution Obligatoire), ou lorsque quelqu'un se rend en dépit de ses parents mécontentement qui provoque les problèmes. Dans tous ces cas, on doit offrir toutes les prières. Toutefois, si le voyage est obligatoire sur lui, comme un Hajj Obligatoire, puis l'autorisation du mari ou de ses parents n'est pas une condition, et le raccourcissement de la prière doit être proposé.
Article N° 1135- Une personne dont le voyage n'est pas interdit, il n'est pas non plus pour un usage qui est interdit, devrait raccourcir sa prière, même s'il peut, pendant le voyage, de commettre quelque péché, comme de cancaner ou de s'adonner à la prise d'alcool ou d'opprimer les gens.
Article N° 1136- Si une personne entreprend un voyage afin d'éviter certains actes obligatoires, comme il doit de l'argent et il est capable de la payer, et que le créancier l'exige, mais il entreprend un voyage afin d'éviter la demande de son créancier. Il devrait offrir toutes les prières. Mais s'il n'a pas une telle intention, il devrait offrir raccourcie prières.
Article N° 1137- Si le Voyage n'est pas illicite, mais une personne se déplace sur un véhicule ou un animal qui est usurpé, ou se rend sur une terre usurpée, sur la base du principe de précaution, il devrait offrir à la fois complet et raccourci la prière, qui est, il devrait offrir à la fois 4 Rak'ats et 2 Rak'ats.
Article N° 1138- Si une personne voyageant avec un oppresseur, et son voyage est considéré comme l'aide à l'oppresseur, son parcours est illicite et il doit offrir toutes les prières, à moins qu'il ne soit obligé de l'accompagner ou pour un plus grand effet, il accompagne l'oppresseur, comme sauver la vie d'un opprimé, dans un tel cas, il devrait offrir raccourcie prières.
Article N° 1139- Voyager avec l'intention de loisirs et de sortie et d'apprécier si des choses semblables, aussi longtemps qu'elle n'est pas une cause de déchets ou d'autres actes illicites, est autorisée, et de raccourcir les prières doivent être offertes.
Article N° 1140- Si une personne va à la chasse pour gagner sa vie, son parcours est légitime et il doit offrir prières raccourcies (Qasr). De même, s’il va pour les affaires et l'augmentation de sa richesse, son voyage est légitime et il doit offrir raccourcie prières. Cependant, s’il sort pour la chasse, avec l'objet de plaisir, les loisirs et la jouissance, son parcours est illicite et il doit offrir toutes les prières.
Article N° 1141- Si une personne a voyagé à commettre un péché, et a fait Tawbah (repentis), il devrait, à son retour, de raccourcir ses prières, si le voyage de retour à la seule porte 8Farsakh ou plus. Aussi, s'il ne l'a pas fait Tawbah, mais sur le retour, il n'est pas un péché.
Article N° 1142- Si une personne qui voyage avec le but de commettre un péché, abandonne l'idée lors de son voyage, si la distance restante est de 8 Farsakh ou plus, ou d'aller et revenir totaux 8Farsakh, il va prier Qasr (raccourci). Mais au contraire, si une personne qui avait initialement prévu sur un parcours sans aucune intention de péché, décide, au cours de son voyage pour prendre un chemin de péché, il offre plein prières. Cependant, les prières dont il pourrait avoir prié dans ormef Qasr jusque-là, seront valides.
Article N° 1143- La sixième condition : est que le voyageur ne doit pas être un nomade, qui n'ont pas de lieu de résidence, et parcourent environ dans les déserts, et rester temporairement dans les lieux où ils trouvent nourriture pour eux-mêmes, et de l'eau et de fourrage pour leurs animaux, et de nouveau procéder à une autre place après quelques jours d'arrêt. Au cours de ces voyages, les nomades doivent offrir toutes les prières et les garder vite.
Article N° 1144- Si un nomade voyage pour le Hajj (pèlerinage), le commerce ou toute autre Voyage, autre que ce qui est une partie de sa vie, il convient de raccourcir ses prières.
Article N° 1145- La septième condition : est que le voyage ne doit pas être sa profession. Par conséquent, les pilotes, marins, cavaliers et de chameaux, etc dont la profession est de ne pas voyager, de prier le plein, même si elle mai être leur premier voyage.
Article N° 1146- Si une personne dont la profession est de ne pas voyager, mais le voyage est un préalable à sa profession, comme les enseignants, les ouvriers et les employés qui sont des résidents d'une ville ou un village, et chaque jour, ils doivent se rendre d'un endroit à un autre ou de faire quelque chose, et dont les cours et à venir ainsi que les totaux 8 farsakhs, ou plus, il faut prier complet, et de tenir rapidement.
Article N° 1147- Si une personne dont la profession se déplace, voyage pour une autre finalité, comme pour Hadj et pèlerinage (Ziyarat), etc, il devrait, comme d'autres voyageurs, de raccourcir ses prières. Toutefois, si le conducteur de l'automobile: la location de son véhicule pour les pèlerinages et, incidemment, effectue le pèlerinage lui-même ainsi, il doit offrir toutes les prières.
Article N° 1148- Une personne qui est guide pour Hadj ou il est le gestionnaire de la caravane des pèlerins de la Mecque, ou des emplois similaires, si le voyage est considéré comme une partie de l'avant ou à sa profession, il doit offrir des prières dans leur intégralité.
Article N° 1149- Une personne dont la profession pour une partie de l'année est le voyage, comme un pilote qui loue sa voiture durant l'hiver, ou l'été, devrait offrir toutes les prières au cours de ces voyages.
Article N° 1150- Si une personne dont la profession est l'embauche de son automobile dans la ville, arrive à Voyage en dehors de la ville sur un parcours composé de 8 Farsakh ou plus, il devrait offrir les prières Qasr, mais, si une personne dont la profession est l'embauche de son automobile à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, quand il est à l'extérieur de la ville, il devrait offrir des prières dans leur intégralité.
Article N° 1151- Si une personne dont le métier est le voyage, des séjours dans un lieu pendant dix jours ou plus, si elle est sa ville d'origine ou non, et si oui ou non, dès le début qu'il avait l'intention de faire de même ou non, par mesure de précaution, il devrait offrir à la fois complet et abrégé prières au cours du premier voyage qu'il s'engage, après dix jours. Et s'il a des doutes qu'il avait dormis pendant dix jours, ou pas, il doit offrir toutes les prières.
Article N° 1152- Une personne qui tours différentes villes, et n'a pas adopté une patrie pour lui-même, devrait offrir toutes les prières.
Article N° 1153- Si une personne dont la profession est de ne pas voyager, a très souvent à Voyage pour le transport d'une marchandise dont il est propriétaire, il va prier Qasr.
Article N° 1154- Si une personne a abandonné son pays d'origine et veut adopter un autre pays, il devrait réduire sa prière, alors qu'il se déplace, à moins que son Voyage devienne long et il est considéré comme un roamer.
Article N° 1155- La huitième condition : est que le voyageur arrive à la limite de tarakhkhus, qui est, à un point au-delà de laquelle commence à voyager, c'est-à-dire qu'il est à une distance telle de son pays d'origine ou du lieu de résidence qu'il ne sera pas en mesure d'entendre l'Adhan de la ville, et que la population de la ville ne le vois pas. Toutefois, les voir ou de ne pas voir les murs de la ville n'est pas une question, mais ne devrait pas y avoir de poussière ou de brouillard ou de toute autre chose qui empêche de voir, ou qu'il n'y ait pas de bruit qui empêche l'audience. Et si l'un de ces deux signes sont là, il suffit, à condition que l'on n'est pas sûr que l'autre n'existe pas, par ailleurs, par mesure de précaution, on devrait offrir à la fois complet et abrégé des prières.
Article N° 1156- Le critère pour les villes ou les villes est celle de la normale les villes ou les villes, et si une ville ou un village est situé à un très haut ou très bas, il devrait être traité comme les villes ou les villes de la normale, c'est-à-dire, nous devons trouver des combien de distance causes que dans le cadre normal des villes ou des villes on ne pas être en mesure d'entendre l’Adhan de la ville ou la ville, et que l'on ne serait pas en mesure de les voir.
Article N° 1157- Si une personne doute ou non, il a atteint la limite de tarakh-khuç, ou si la voix qu'il entend est d'Adhan ou non. Il devrait offrir toutes les prières. Mais si il se rend compte que c'est l’Adhan, mais les phrases ne sont pas distinguées, par mesure de précaution, il devrait offrir à la fois complet et abrégé des prières.
Article N° 1158- Si une personne arrive à un endroit où dans des circonstances normales, il bosse à entendre la voix de Adhan qui est récitée à partir d'un endroit élevé, il devrait offrir des prières Qasr, mais il peut entendre une Adhan, qui est diffusée à partir d'un haut-parleur, et si une personne des yeux ou des oreilles sont plus forts ou plus faibles que d'habitude, ne doit pas être considéré important, mais plutôt la normale des yeux ou des oreilles sont importants.
Article N° 1159- Si une personne parvient à son pays d'origine pendant le voyage, il doit offrir toutes les prières là. Toutefois, s'il souhaite continuer son voyage à partir de là, pour 8 Farsakh ou plus, dès qu'il reçoit au point de tarakh-khuç, il devrait offrir raccourcie prières.
Les cas qui se terminent le voyage Article N° 1160- Il existe un certain nombre de choses qui se terminent le voyage, et on devrait offrir toutes les prières.
Première : Atteindre à Watan (ville natale). Par Watan (ville natale), il est un lieu qui signifie qu'une personne adopte pour sa résidence et de vie, indépendamment de savoir si il y est né, ou si elle a été la maison de ses parents, ou si lui-même choisi comme sa résidence.
Article N° 1161- Quand une personne a choisi un lieu pour son domicile, s'il a ou non l'intention d'y vivre de façon permanente ou temporaire, et aussi longtemps qu'il est là, il n'est pas considéré comme un voyageur, par exemple, il a l'intention d'y rester quelques années, cet endroit sera considéré comme son Watan (ville natale). Cela vaut également pour les fonctionnaires du gouvernement qui peut être en place pour une couple d'années.
Article N° 1162- Il est possible qu'une personne est vivre dans deux endroits, par exemple, dans une ville pour six mois, dans un autre pour un autre six mois. Deux d'entre eux sont ses Watan (ville natale). Et même un mai de trois villes d'origine.
Article N° 1163- Si une personne quitte un lieu où il avait l'habitude de vivre et sa maison, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'intention d'y vivre, même si, ici et là, il y va de rendre visite à ses parents et amis, ses prières sont moindres et il y, indépendamment de savoir si il a une propriété, ou de ses parents et leur famille y vivent ou non, à moins qu'il n'ait l'intention d'y séjourner pendant dix jours. De même, si une personne choisit un lieu de vie, autre que son pays d'origine, et y reste pendant six mois ou moins ou plus que ça, et puis il l'abandonne, il devrait offrir des prières, il raccourcie si il a une propriété ou non.
Article N° 1164- Second- Ayant l'intention de séjourner pendant dix jours. Si un voyageur l'intention de séjourner dans un lieu en continu pendant dix jours, ou qui sait qu'il sera obligé de rester à une place pour dix jours, il doit offrir toutes les prières en ce lieu.
Article N° 1165- Ce qui a été dit dans le numéro précédent en ce qui concerne le séjour d'un voyageur est qu'il est nécessaire de rester à une place pour dix jours. Il n'est pas nécessaire que son intention soit d'y rester au cours de la première nuit, ou la onzième nuit. Par conséquent, dès le moment où il détermine qu'il y rester du lever du soleil le premier jour jusqu'à la tombée de la nuit de la dixième journée, il doit offrir toutes les prières. Même principe s'applique si, par exemple, il entend y rester à partir de midi du premier jour à midi de la onzième journée.
Article N° 1166- Un voyageur qui a l'intention de séjourner dans un lieu pendant dix jours, peuvent séjourner dans plusieurs endroits, à condition que leur distance est si peu, par exemple, un couple de km., Qu'il ne sera pas considéré comme un voyageur. Aussi il n'ya pas de différence entre les petites villes ou dans des grandes villes et Bilad Kabirah (les villes majeurs) et Bilad Saghirah (les villes mineurs) ont la même décision pour un voyageur.
Article N° 1167- Si un voyageur qui souhaite séjourner dans un lieu pendant dix jours, a établi dès le début, que, pendant la période de dix jours, il sera Voyage à entourant les lieux, et si l'endroit où il veut aller à l'est pas si loin que il sera compté comme un voyageur, il doit offrir toutes les prières. Toutefois, si elle est la mesure où il sera compté une partie du voyage, il devrait offrir des prières au cours de raccourcir l'ensemble de dix jours.
Article N° 1168- Si un voyageur a décidé de rester à une place pour dix jours, mais en même temps, il estime probable qu'il est à partir plus tôt en raison de certaines entraves, et si les gens ignorent ces soupçons, il doit offrir toutes les prières. Cependant, si il ya une forte probabilité de certaines entraves, il devrait offrir raccourcie prières.
Article N° 1169- Un voyageur, qui n'est pas déterminé à rester à un endroit pendant dix jours, comme si son intention est qu'il va y rester pendant dix jours, si son ami arrive, ou si il trouve une bonne maison pour rester en, il devrait offrir Qasr prières.
Article N° 1170- Si un voyageur sait, par exemple, que dix jours ou plus avant de rester la fin du mois, et décide de rester à un endroit jusqu'à la fin du mois, il doit offrir toutes les prières. Mais si il ne sait pas quel jour du mois, il est ou combien de jours restant avant la fin du mois, et décide tout simplement de rester jusqu'à la fin du mois, si, en fait, il reste dix jours ou plus à la fin du mois, il devrait prier le plein.
Article N° 1171- Si un voyageur qui a décidé de séjourner dans un lieu pendant dix jours, abandonne l'idée ou hésite avant d'offrir un Qasr composé de quatre Rak'ats, sPrière est Qasr, mais si il abandonne l'idée ou hésite après avoir offert quatre Rak' à Qasr, il faut prier le plein, tant qu'il y reste.
Article N° 1172- Si une personne qui a décidé de rester pour dix jours, il jeûne et abandonne l'idée d'y rester après dhuhr, s'il a offert une Qasr composé de quatre Rak'ats, son jeûne est valide, et aussi longtemps qu'il est là , il doit offrir toutes les prières, et de jeûner dans le mois sacré de Ramadan, ainsi, mais s'il ne s'est pas offert de quatre Rak'at prières, puis, sa vitesse n'est pas valide et il doit offrir raccourcie prières.
Article N° 1173- Si un voyageur qui a décidé de séjourner dans un lieu pendant dix jours, abandonne l'idée, mais a des doutes avant de changer son intention de rester, ou non, il a offert un Qasr composé de quatre Rak'ats, il devrait offrir des prières Qasr.
Article N° 1174- Si un voyageur commence la prière avec l'intention de Qasr, et décide au cours de la prière qu'il y rester pendant dix jours ou plus, il devrait offrir une prière composée de quatre Rak'ats. Et au contraire, s'il a décidé de rester à une place pour dix jours, change d'avis au cours de son premier Qasr composée de quatre Rak'ats, il devrait terminer sa prière avec deux Rak'ats si il n'a pas commencé le troisième, et plus tard dans quatre Rak'at prières, il devrait continuer à Qasr. Mais si il a commencé la troisième Rak'at, son Qasr est nulle, et aussi longtemps qu'il est là, il faut prier Qasr.
Article N° 1175- Si un voyageur qui a décidé de séjourner dans un lieu pendant dix jours, il y reste pendant plus de dix jours, il devrait offrir une prière aussi longtemps qu'il ne démarre pas le voyage, et il n'est pas nécessaire qu'il devrait faire une nouvelle intention pour un séjour de plus de dix jours.
Article N° 1176- Un voyageur qui décide de séjourner dans un lieu pendant dix jours, devrait tenir le rapide obligatoire, il mai également garder mustahab rapide, et offre les prières Nafilah (les prières mustahab de tous les jours) de dhohr, ‘Açr et Isha.
Article N° 1177- Si un voyageur, qui, comme on a décidé de séjourner dans un lieu pendant dix jours, si, après un séjour de dix jours, ou après une offre de quatre Rak'ats Qasr, souhaite Voyage à moins de 4 Farsakh loin et de revenir, il devrait offrir une prière. Et s'il souhaite se rendre de son lieu de séjour à un endroit qui est moins de 8 Farsakh loin et de rester dans le deuxième lieu de séjour de dix jours, il faut prier sa totalité alors que les cours et aussi à l'endroit où il a l'intention de rester. Mais si l'endroit où il veut aller loin Farsakh est de 8 ou plus, il devrait réduire ses prières, mais elle va, et où il a l'intention de séjourner pendant dix jours, il devrait prier le plein.
Article N° 1178- Si une personne décide de demeurer en un lieu pendant dix jours, sous l'impression que ses compagnons souhaitent y rester pendant dix jours, et après avoir offert prières quatre Rak'at, il apprend qu'ils n'ont pas fait une telle décision, il doit offrir toutes les prières aussi longtemps qu'il est là, même si lui-même renonce à l'idée de rester là.
Article N° 1179- Troisième- "rester un mois sans intention" - Si un voyageur qui séjourne à un endroit, et ne sait pas combien de temps il va rester là, il devrait offrir des prières Qasr. Mais après trente jours, il doit offrir toutes les prières, même ce soit pour une courte période (Si il reste un mois lunaire qui est de moins de trente jours, il sera suffisant. Par exemple, à partir du 10 du mois au 10 le mois prochain).
Article N° 1180- Si un voyageur a l'intention de rester au plfor neuf jours ou moins, et si après avoir passé neuf jours ou moins, il décide de prolonger son séjour pour plus de neuf jours ou moins, jusqu'à trente jours, il devrait offrir raccourcie prières. Toutefois, il doit offrir toutes les prières des trente premier jours.
Article N° 1181- Si vous séjournez dans un lieu n'est pas trente jours, elle n'est pas suffisante. Par conséquent, si, par exemple, il reste à un endroit pendant vingt jours sans intention, puis il se rend pour quelques Farsakh loin et y reste pendant vingt jours, il devrait offrir des prières Qasr.
Les questions diverses relative à la Prière d’un voyageur Article N° 1182- Un voyageur peut offrir une prière ou réduite à la suite de quatre lieux: Masjid-ul-Harâm, Masjid-ul Nabî et Masjid-ul-Kûfa, et Haram de l'imam Hussein (P). Bien entendu, la totalité des prières à ces endroits est préférable. Et il n'ya pas de différence entre les Masjidul Haram à l'époque du saint Prophète (P) ou au moment de la sainte Imams (P) et le développement et l'extension, il a eu ou peut dans le futur. La même chose s'applique à la Masjid-ul Nabî, Masjid-ul-Kûfa, et le Haram de l'imam Hussein (P).
Article N° 1183- Si une personne qui sait qu'il est un voyageur, et devrait offrir des prières Qasr, intentionnellement offre des prières dans des lieux autres que les quatre lieux mentionnés ci-dessus, ses prières sont nuls, et la même règle s'applique, il oublie que, si un voyageur doit offrir Qasr prières, et prie le plein, devrait répéter. Aussi, si il savait que le voyageur doit offrir raccourcie prières, mais ne savait pas qu'il était en voyage, et offre plein de prières, il doit le répéter. Cependant, si il ne savait pas du tout la règle selon laquelle un voyageur doit offrir des prières et des raccourcis, il n'avait pas encore entendu parler de l'état, si il prie le plein au lieu de raccourcir la prière, sa prière sera en ordre.
Article N° 1184- Un voyageur qui sait qu'il devrait proposer de raccourcir la prière, mais il n'est pas au courant de certains détails lors de Voyage, (par exemple, il ne sait pas que l'état de cette question d'une durée de huit Farsakh de trajet), puis, si il prie le plein, il devrait, sur la base du principe de précaution, répéter la prière dans Qasr.
Article N° 1185- Si une personne oublie qu'il est un voyageur, et offre une gamme complète de prières, et si il se souvient de cela dans le temps pour la prière, il doit prier Qasr, et si il se rend compte après ce temps est terminé, il n'y a pas de qadha.
Article N° 1186- Une personne qui doit offrir des prières, s'il intentionnellement, par erreur, ou par oublie propose Qasr lieu, ses prières sont nulles et non avenues, même s'il avait l'intention de séjourner dans un lieu pendant dix jours, mais il ne savait pas que, dans un tel cas, il devrait offrir des prières, et a offert Qasr, comme une obligation de précaution, il doit répéter les prières dans son intégralité.
Article N° 1187- Si une personne commence une prière de quatre Rak'ats, et pendant la prière se souvient qu'il est un voyageur, ou se rend compte que son voyage est de 8 Farsakh, s'il n'est pas allé dans Ruku du troisième Rak'at, il doit complet Qasr avec deux Rak'ats, et si il est allé dans l’inclination du troisième Rak'at, sa prière est nulle, et il devrait offrir des prières Qasr.
Article N° 1188- Si une personne commence Qasr prières et au cours de Qasr se souvient que ce n'est pas un voyageur, ou de son voyage n'est pas un voyage dans les prières qui doivent être réduits, il devrait terminer la prière dans son intégralité et sa prière sera en ordre.
Article N° 1189- Si une personne est un voyageur à la première heure de la prière, et ne pas offrir à ses prières, et, plus tard, atteint son Watan, ou un endroit qui a l'intention de séjourner pendant dix jours, il doit offrir toutes les prières. Au contraire, si une personne a été dans sa ville natale ou son lieu de séjour de dix jours, et ne pas offrir à ses prières, et s'est ensuite rendu, il doit offrir Qasr prières au cours de son voyage.
Article N° 1190- Si la prière, au cours de voyage, qadha devient, il doit s'acquitter de ses qadha comme Qasr, si oui ou non il exerce qadha pendant un voyage ou en ville,. Au contraire, si l'on se qadha de prières dans sa ville natale, il doit s'acquitter de ses qadha en totalité, ou non, il effectue qadha pendant un voyage ou en ville.
Article N° 1191- Il est mustahab de dire qu'un voyageur trente fois après chaque Qasr prière: "Subhanallahi Wa Alhamdu lillahi wala ilaha illallahu Akbar"
Article N° 1192- La règle de la prière du voyageur n'a rien à voir avec la facilité ou de difficulté du voyage, et non dans le confort des voyages aussi, on devrait offrir des prières Qasr en respectant les conditions qui ont été auparavant.
Les prières manquèes (qadhâ Problème N ° 1193- Une personne qui ne propose pas ses prières quotidiennes dans le temps, devrait offrir des prières qadha même si il a été endormi, ou en raison d'une maladie ou d'ivresse n'a pas de prières. Toutefois, une personne qui a été inconscient pendant toute la durée prescrite pour les prières, qadha n'est pas obligatoire sur lui. De même, un infidèle, qui a embrassé l'Islam, et une femme qui, en raison de Haydh ou Nifas, a dû laisser de côté les prières quotidiennes.
Article N° 1194- Si une personne se rend après l'heure de la prière a expiré, que les prières qui lui ont offert dans le temps ont été annulées, il doit s'acquitter de ses prières qadha.
Article N° 1195- Une personne ayant les prières Qadha sur lui, ne devrait pas être négligent à propos de leur offre, même si elle n'est pas obligatoire pour lui offrir tout de suite, sauf si un ou deux prières avant il était devenu qadha, dans ce cas, comme une obligation de précaution, il convient offrir qadha des prières avant la prière de ce même jour.
Article N° 1196- Une personne qui a les prières Qadha sur lui, peut offrir les prières mustahab, et il n'y a pas d'objection à offrir des prières qadha avant ou après la prière quotidienne.
Article N° 1197- Si une personne soupçonne que quelques-unes des prières récitées par lui ne sont pas valides, ou avaient oublié, il doit, en tant que principe de précaution recommandé, offrent leurs qadha.
Article N° 1198- Il n'est pas nécessaire de maintenir l'ordre dans l'offre de qadha, sauf dans le cas des prières pour que l'ordre a été prescrit, comme le qadha de la Prière du midi, et de la prière de l’après midi ou de Maghrib et Isha de la même journée.
Article N° 1199- Une personne qui a une certaine prière qadha sur lui, mais ne connaît pas leur nombre, par exemple, il n'est pas sûr que cela fait deux ou trois, il suffit qu'il devrait offrir le moindre nombre. Mais si il savait que leur nombre, avant et a oublié à cause de la négligence, comme une obligation de précaution, il devrait offrir le plus grand nombre.
Article N° 1200- Une personne qui a la prière qadha sur lui des précédents jours, peut vous offrir les prières quotidiennes avant d'offrir le qadha prière, à moins qu'il y ait un ou deux avant que les prières, dans un tel cas, il devrait, selon la précaution Obligatoire, l'offre en premier.
Article N° 1201- Si une personne sait qu'il n'a pas offert une prière composée de quatre Rak'ats, mais ne sait pas si elle est la prière du midi, de l’après midi, ou Isha, il sera suffisant pour offrir une durée de quatre Rak'at prière avec l’intention de l'offre prière qadha pour les Qasr ne sont pas offerts. Et dans la mesure du récitant Sourate al-Hamd et Sourate bruyamment ou silencieusement, il aura une option.
Article N° 1202- Tant que la personne est vivante, aucune autre personne ne peut offrir ses prières qadha sur son nom, même si lui-même est incapable de leur offrir. Cependant, il n'ya pas de mal, après sa mort.
Article N° 1203- La prière Qadha peut être offerte aux hommes, indépendamment du fait que les prières de l'Imam sont Ada (à temps) ou qadha (manquée). Toutefois, par mesure de précaution, deux d'entre eux doit offrir les mêmes prières, par exemple, les prières qadha du midi avec la prière dhohr, et les prières qadha de l’après midi avec la prière de Açr.
Article N° 1204- Il est recommandé que le discernement de l'enfant, celui qui est capable de distinguer entre le bien et le mal, se fasse à l'habitude de prier régulièrement, et d'accomplir d'autres actes de culte. En fait, il est mustahab qu'il est encouragé à offrir prières qadha. (Bien sûr, cela ne devrait pas être fait d'une façon qui provoque des rougeurs de pression et de la haine de celui de la prière).
Les Prières manquées d'un père Article N° 1205- Il est une obligation pour le fils aîné (c'est-à-dire le fils aîné qui est en vie après leur mort) d'effectuer, après que ses parents mort, la prière et le jeûne qui ne sont pas accomplis par eux, à condition de ne pas le faire en tant que acte délibéré de transgression, et ils ont également été en mesure de donner qadha pour eux. Même si ses parents l'ont fait comme un acte délibéré de transgression, comme une obligation de précaution, le fils aîné doit qadha pour eux. En outre, la rapidité qui n'a pas été conservé alors qu'ils étaient en voyage, même si elles ne sont pas en mesure de donner qadha pour eux, à titre de précaution, le fils aîné doit qadha pour eux.
Dans les cas où l’accomplissement de la prière manquée des parents n’est pas obligatoire sur le fils aîné Article N° 1206- Si quelqu'un d'autre donne la prière qadha et de jeûne de ses parents, alors, il n'ya pas d'obligation sur le fils aîné.
Article N° 1207- Si le fils aîné ne sait pas si son père ou sa mère avait tout qadha de prières et le jeûne sur lui, il n'est pas tenu, et il n'est pas nécessaire d'enquêter à ce sujet non plus.
Article N° 1208- Si le fils aîné d'une personne meurt avant de donner la qadha de ses parents, les autres fils ne sont sous aucune obligation.
Article N° 1209- Si l'on ne sait pas qui est le fils aîné, c'est-à-dire que la date de naissance des enfants n'est pas claire, alors, la qadha de jeûne et de prières des parents ne sera pas obligatoire lors de l'un d'entre eux. Toutefois, en tant que principe de précaution recommandé, il convient de les diviser entre eux.
Article N° 1210- Le fils aîné, à la réalisation de qadha du jeûne et des prières de ses parents, doit agir en fonction de ses fonctions, c'est-à-dire dans les règles de la prière et le jeûne, il doit agir conformément à la décision de son propre Mujtahid.
Article N° 1211- Une personne qui a lui-même qadha de prières et le jeûne, et aussi qadha des prières et le jeûne de ses parents, est devenue obligatoire sur lui, il sera tout droit selon qu'il effectue en premier lieu.
Article N° 1212- Si le fils aîné est mineur, ou d'aliénation mentale au moment de la mort de son père ou de mère, quand il atteint la puberté, sain d'esprit ou le devient, il devrait donner qadha de son père ou de mère, la prière et le jeûne.
Embaucher une personne pour réciter des prières Article N° 1213- Il ne pouvait pas être sans nuire à l'embauche d'une personne pour offrir des prières qadha et d'autres actes de culte au nom d'une personne décédée, sauf pour Hadj. Si une personne veut être engagée à offrir d'autres actes de culte, il doit le faire avec l’intention de Raja (en espérant être accepté par Allah, le Tout-Puissant). Cependant, il n'ya pas de mal à offrir des prières et le jeûne qadha et aussi les prières et le jeûne recommandé avec le l’intention de Qurbat (s’approcher à Allah, le Tout-Puissant), et sans salaire.
Article N° 1214- Une personne ne peut accepter l'engagement d'offrir certains actes mustahab comme pélérinage, ‘Omrah, Hadj, au nom de la personne vivante, mais comme une obligation de précaution, les salaires doivent être considérées comme des travaux préparatoires, il peut également offrir les actes mustahab et consacrer ses Sawab à la vie ou des morts.
Article N° 1215- Une personne qui est engagée à offrir des prières qadha d'une personne décédée, devraient connaître les règles du bien et de réciter Qira'at de la prière correctement.
Article N° 1216- Une personne qui est engagée à offrir des prières ou le jeûne ou tout autre acte de culte au nom d'une personne décédée, devraient, au moment de l’intention, préciser la personne décédée, et il n'est pas nécessaire, il devrait savoir que son nom. Par conséquent, il est suffisant, s'il entend qu'il offre des prières pour la personne au nom de laquelle il est embauché.
Article N° 1217- La personne embauchée doit agir avec l’intention qu'il agit pour s'acquitter de l'obligation de la personne décédée, et il ne sera pas suffisante si il effectu et consacre sa Sawab à la mort.
Article N° 1218- L'obligation d'une personne décédée sera rejeté si on embauche une personne qui est convaincue que la personne embauchée a offert des prières, et s’il a des doutes, il ne suffit pas. Mais, s'il est sûr qu'il a offert des prières, mais ne sait pas s'il a ou non effectué correctement, il n'y a pas de mal à cela.
Article N° 1219- Si la personne embauchée dit qu'il a offert les prières, on ne devrait pas être simplement satisfait de ce qu'il dit, à moins qu'il soit une personne digne de confiance.
Article N° 1220- La personne embauchée doit être l'un qui n'a pas d'excuse dans l'exécution des pièces et les conditions de la prière. Par exemple, une personne qui offre des prières dans une position assise, ne peut pas être embauchée, même, sur la base de l'obligation de précaution, celui qui offre des prières avec Tayammum ou Jabirah ne devraient pas être embauchés.
Article N° 1221- Un homme peut être engagé, au nom d'une femme, et une femme peuvent être loués au nom d'un homme, et la question d'offrir des prières à haute voix ou silencieusement, la personne embauchée doit agir en fonction de ses propres obligations, et non pas les morts personne. Et en observant l'ordre n'est pas nécessaire pour les prières qadha d'une personne décédée, si oui ou non il connaît l'ordre de la prière, sauf dans le cas des prières dhohr et Açr, ou Maghrib et Icha’ de la même journée.
Problème N ° 1222- Si elle est d'accord avec la personne embauchée qu'il accomplir d'une manière particulière (par exemple, il est dit qu'il doit offrir des prières à la mosquée ou à un tel moment), la personne embauchée doit suivre l'accord. Mais si rien n'a été convenu, il peut effectuer en fonction de sa propre obligation et, comme d'habitude. Et dans les actes recommandés, il doit remplir autant que d'habitude, et plus que ce n'est pas nécessaire, sauf si elle a été convenue. Il n'est pas nécessaire d'offrir la Prière de signes, sauf si il a été convenu de le faire.
Article N° 1223- Si une personne se livre à plusieurs personnes pour offrir qadha des prières d'une personne décédée, il n'est pas nécessaire qu'il devrait fixer une date pour chacun d'eux, plutôt, ils peuvent offrir des prières à tout moment où ils le souhaitent. Cependant, en observant l'ordre entre les prières qadha, conformément à la précaution recommandé, le temps devrait être fixé pour chacun d'eux. Par exemple, il devrait être convenu avec l'un d'eux à offrir les prières qadha dans l'espace entre le matin et le midi, et avec un autre, de midi à la nuit. Et il serait préférable que le montant de la prière chacun d'eux offre soit similaire à l'autre. Par exemple, si l'un d'eux commence à offrir des prières de dhohr et de finir pour les prières du matin, (si il offre pour un jour et nuit ou pour plusieurs jours et nuits), l'autre doit également commencer à partir du midi et en fin de matinée.
Article N° 1224- Si une personne décède avant embauché l'accomplissement de la prière et le jeûne pour laquelle il avait été embauché, et s'il avait pris des salaires pour tous, et si le locataire a mis une condition qu'il offre lui-même toutes les prières, le locataire peut reprendre le montant proportionnel des salaires pour les autres prières. Et si ce n'était pas convenu que la personne embauchée offrir lui-même toutes les prières, puis les héritiers du défunt doit payer de sa succession, et d'engager une autre personne pour achever la tâche. Et si il n'y a rien dans la succession, il n'est pas obligatoire sur les héritiers, mais il serait mieux pour soulager la personne décédée de ses dettes.
Article N° 1225- Si la personne décède embauchés avant l'achèvement de la tâche, et si il a lui-même certaines de ses propres qadha, ils devraient payer de sa succession à quelqu'un d'accomplir les prières qu'il avait été embauché, ou si il a été convenu que lui-même doit effectuer, un montant proportionnel des salaires pour le reste de la prière doit être retourné. Mais pour son propre qadha de prières, ils ne peuvent pas prendre de sa succession, à moins que donner l'autorisation de ses héritiers, ou s'il a voulu, de son d'un tiers (thulth) devraient être dépensés pour la prière qadha.
La prière en assemblée Article N° 1226- La Prière en assemblée est l'un des plus importants actes recommandés, et elle est l'une des plus grandes des pratiques islamiques. Et dans les narrations beaucoup d'accent a été mis sur elle. En particulier, plus que n'importe qui d'autre pour les voisins de la mosquée, et ceux qui peuvent entendre l’Adhan de la mosquée. Il est digne que l'on doive offrir à ses prières en assemblée autant qu'il le peut.
Il a été rapporté dans les traditions authentiques que si une personne suit l'imam dans la Prière en assemblée, l'une de ses prières Rak'at a Sawab de 150 prières. Et si deux personnes de suivre l'imam dans la Prière en assemblée, chacune Rak'at de leurs prières a Sawab de 600 prières, et plus le nombre de participants à la Prière en assemblée, la plus Sawab seront enregistrés pour leurs prières. Si le nombre des participants dépasse dix, alors même si tous les cieux deviennent papier, et l'eau dans les mers deviennent encre, et les arbres deviennent des stylos, et les anges et les hommes et les djinns deviennent ecriteur, ils ne seront pas capables d'écrire la Récompense d'un Rak'at.
Article N° 1227- Il est Illicite de ne pas participer à la Prière en assemblée s'il est fait avec négligence, et si elle conduit à dégrader ce dernier.
Article N° 1228- Il est recommandé de reporter la prière avec l'intention de participer à la Prière en assemblée. Et la Prière en assemblée est meilleure que la prière individuelle offert à son prime time, et aussi une court Prière en assemblée vaut mieux qu'une longue prière individuelle.
Article N° 1229- Lors de la Prière en assemblée est offert, il est mustahab pour une personne, qui a déjà offert ses prières à elle seule, de répéter les prières en congrégation. Et si plus tard, il apprend que sa première prière était nulle, la deuxième prière suffit.
Article N° 1230- Il est permis à l'Imam de la Prière en assemblée qui a offert ses prières en assemblée, une fois à l'offrir à nouveau dans une deuxième assemblée. Toutefois, il est dommage en lui offrant plus de deux fois. Par conséquent, un imam de la La Prière en assemblée peut offrir à deux mosquées et d'offrir des prières à nouveau.
Article N° 1231- Si une personne est tellement obsédés par les doutes et l'anxiété pendant la prière, qu'il conduit à sa nullité, et s'il constate qu'il se débarrasser de son obsession si il offre ses prières en congrégation, il doit offrir des prières en congrégation.
Article N° 1232- Les prières Recommandées ne peuvent pas être offerts en assemblée dans toute situation, à l'exception prières Istisqa (invoqué pour la pluie), et les prières de I"d-ul-Fitr et de 'I"d-ul-Adh-hâ qui sont obligatoires lors de la présence de l’Imam Infaillible (P) et sont mustahab au cours de son occultation.
Article N° 1233- Quand un imam est à la tête d'une prière quotidienne en assemblée, on peut suivre pour l'une des prières quotidiennes. Par exemple, si l'imam est l'offre les prières du midi, et on a déjà offert ses prières dhohr, il peut offrir ses prières ‘Açr suivantes imam. Toutefois, si l'imam est offre ses prières à nouveau basée sur le principe de précaution, il (le disciple), ne peut offrir ses prières à l'Imam, à moins que, deux d'entre eux sont similaires en matière de précaution.
Article N° 1234- Si l'imam offre les prières manquées, il peut être suivi. Toutefois, s'il s'agit d'offrir des prières qadha par mesure de précaution, il n'est pas permis de le suivre.
Article N° 1235- Si une personne ne sait pas si les prières de l'Imam sont une obligation de la prière quotidienne ou une prière mustahab, il ne peut pas le suivre.
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Conditions de la Prière en assemblée Traité de Jurisprudence Pratique Conditions de la Prière en assemblée Article N° 1236- Plusieurs choses doivent être observées dans la Prière Collective:
Première condition: Il doit y avoir aucune obstruction entre l'imam et un suivant (ma'mûm), ni entre un disciple et les autres disciples qui empêche de voir les uns les autres, même un mur de verre ou d'autres choses sont de dommage. Toutefois, si le disciple est une femme, il n'y a pas de mal, s'il ya un obstacle entre elle et les hommes.
Article N° 1237- Si l'imam est en Mihrab, et pas l'un derrière lui est le suivant, puis ceux qui sont debout sur les deux côtés du Mihrab et ne peut pas voir l'imam en raison des murs de Mihrab, ne peut pas le suivre. Même si quelqu'un derrière l'imam est la suite de l'imam, ceux qui sont debout sur les deux côtés du Mihrab et grâce aux murs de Mihrab ne peut pas voir l'imam, de leur congrégation est de dommage. Cependant, les prières de ceux qui sont dans les rangs derrière eux seront dans l'ordre. Aussi, si les lignes de la congrégation d'étendre à la porte de la mosquée et à l'extérieur, la prière sera valide.
Article N° 1238- Si les personnes à la fin de la première rangée, ne peuvent pas voir l'imam parce que la ligne est très longue, ils peuvent toujours suivre. De même, si les lignes suivantes sont très longues, et les personnes debout à l'extrême ne peuvent pas voir la ligne avant, de leur congrégation sera valable.
Article N° 1239- Si une personne qui est debout derrière un pilier est liée à l'Imam par un autre adepte de chaque côté, ce sera suffisant.
Article N° 1240- Deuxième condition: l'endroit où se tient l'imam ne doit pas être supérieure à la place d'adeptes, à moins que la hauteur soit négligeable. Et, si le terrain a une pente, l'imam doit se tenir à l'extrémité supérieure, à condition que la pente est si petite que les gens considèrent habituellement que le terrain plat, il n'y aura pas d'objection.
Article N° 1241- Dans la prière Collective, il n'y a pas d'objection à ce que l'endroit où les adeptes debout sont plus élevé que celui de l'imam, par exemple, si l'imam est dans la mosquée et de quelques-uns des adeptes dans le balcon ou sur le toit. Mais s'il est si élevé que cela ne peut être considéré qu'ils ont rassemblés, puis l'assemblée n'est pas en ordre, comme, l'imam est dans le rez-de-chaussée et les adeptes de certains des étages supérieurs.
Article N° 1242- Troisième condition: Il ne devrait y avoir beaucoup de distance entre l'imam et les fidèles ou les disciples eux-mêmes. Mais si la distance est de quelques pieds à ce qu'il puisse être considéré comme la Prière Collective, alors il n'y a pas d'objection. Par conséquent, la distance par un ou deux qui ne sont pas offrir des prières, il n'y a pas de mal. Toutefois, il est mustahab que les lignes sont reliées les unes aux autres de manière approfondie.
Article N° 1243- Si, après takbîrat-ul-Ihrâm de l'imam, les personnes dans la première rangée sont prêts pour la prière et qui sont sur le point de dire takbîrat-ul-Ihrâm, tout le monde peut dire takbîrat-ul-Ihrâm et commence la prière et il n'est pas nécessaire d'attendre les premières rangées de commencer la prière, plutôt, dans l'attente à cet égard est contre le principe de précaution.
Article N° 1244- Si une personne sait que la prière de l'une des lignes de front est nul, et si l'obstacle à la première rangée, les autres lignes ne peuvent pas suivre.
Article N° 1245- Quatrième condition: Les disciples ne devraient pas plus loin que l'imam. Par conséquent, si un disciple, au début de la Prière en assemblée ou pendant celui-ci, est plus en avance, sa prière sera nulle. Par précaution, même, il ne devrait pas être en ligne avec l'imam, soit plutôt un peu plus au retour de l'imam, ce qui devrait être observé dans tous les cas de la prière, même dans l’Inclination et la Prosternation.
Règles de la Prière en assemblée Article N° 1246- Si un Ma'mum (suiveur) sait que la prière de l'imam est nul, comme il sait que si l'imam est sans Wudhu, bien que l'imam lui-même n’a pas être conscient du fait, il ne peut pas suivre l'imam. Mais si le disciple apprend après la prière que l'imam n'est pas un peu (Adil), ou a été un incroyant, ou son Qasr était nulle pour toute autre raison, ses propres Qasr (c'est-à-dire la prière de Ma'mum) sera valide.
Article N° 1247- Si un Ma'mum doutes au cours de la prière s'il a fait de l’intention de la suite de l'Imam ou non, s'il est dans une telle situation, qui l'amènent à croire qu'il a suivi l'assemblée, il doit remplir la prière collective. Mais s'il est dans une situation où aucune décision ne peut être faite, il devrait terminer ses prières comme celui offert individuellement (c'est-à-dire Furada).
Article N° 1248- On ne peut pas se séparer au cours de collective dans la prière par l’intention de Furada sans aucune excuse, si oui ou non il avait décidé de le faire dès le début ou au cours de la prière.
Article N° 1249- Si le fait de suivre l'intention de Furada après l'imam a récité Sourate al-Hamd et la Sourate autres, en raison de la bonne excuse, il ne sera pas nécessaire pour lui de réciter Sourate al-Hamd et la sourat complémentaire. Mais s'il fait une intention de Furada avant l'imam a terminé Sourate al-Hamd et la sourat complémentaire, il doit réciter la part que l'imam n'a pas récitée.
Article N° 1250- Si une personne fait de l'intention de Furada, pour une excuse, au cours de la prière Collective, il ne peut pas revenir à la prière Collective à nouveau. Aussi, si il est question de savoir si il doit faire de l’intention de Furada ou non, et décide de mettre fin à la prière avec l’assemblée, il est dommage dans sa congrégation. Mais, si il a des doutes ou non il a fait de l’Intention de Furada, il doit considérer qu'il n'a pas fait l'intention.
Article N° 1251- Quand l'imam est en Inclination, et si une personne fait l'intention de le suivre et se joint à lui pendant qu'il est encore en l’Inclination, sa prière sera en ordre, si l'imam a dit que le thikr de l’inclination ou non, et il sera considéré comme son premier rak'at. Toutefois, s'il n’a pas atteindre l'imam dans son Inclination, il devrait terminer ses prières et dans Furada comme un principe de précaution obligatoire, il doit le répéter. Aussi, si il a des doutes, qu'il ait ou non atteint L’Inclination de l'Imam.
Article N° 1252- En d'autres Rak'ats de la prière (autre que la première Rak'at) devrait également atteindre l’Inclination de l'imam, autrement, il y aura de mal à sa congrégation.
Article N° 1253- Si une personne se joint à l'imam quand il est en Ruku, mais avant qu'il ne s'incline devant Inclination, l'Imam soulève la tête de son Ruku, il devrait faire l’intention de Furada et ses prières seront dans l'ordre, et il n'a pas à répéter les prières.
Article N° 1254- Si une personne se joint à l'imam depuis le début de la prière ou pendant le temps de Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s’il se trouve que, avant qu'il aille en Inclination, l'Imam pose sa tête d’Inclination, sa congrégation ne sera pas valable, à moins qu'il ait une excuse raisonnable.
Article N° 1255- Si une personne arrive à la prière lorsque l'imam est la récitation de la dernière tashahhud, et si il le souhaite de gagner la récompense de la prière Collective, il doit s'asseoir après l’intention, en prononçant Takbiratul Ehram, puis attendre que l'Imam dit Salam des prières. Puis il se lève, et poursuivre les prières, c'est-à-dire de commencer à réciter Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire de traiter les autres comme la premier Rak'at de ses prières.
Article N° 1256- Si une personne se joint à l'imam de la deuxième Rak'at, il doit réciter Qunut et tashahhud avec l'imam, et le principe de précaution est que, au moment de la récitation tashahhud, il devrait garder les doigts de ses mains et la partie intérieure de ses pieds sur le terrain et relever les genoux. Et après tashahhud, il se lève avec l'imam et doit de réciter la Sourate al-Hamd et l’autre Sourate. Et s'il n'a pas le temps pour l’autre Sourate, il doit remplir Sourate al-Hamd et de rejoigner l'imam dans l’Inclination.
Article N° 1257- Si une personne se joint à l'imam quand il est dans la deuxième Rak'at, il devrait s'asseoir après les deux Sajda à la deuxième Rak'at, qui sera la troisième de l'imam, et de réciter les parties Obligatoire de tashahhud, et devrait alors se et de rejoindre l'imam. Et s'il n'a pas le temps de réciter les quatre rois fois, il doit réciter une fois, puis rejoindre l'Imam dans l’Inclination.
Article N° 1258- Si l'imam est à la troisième ou quatrième Rak'at, et on sait que s'il se joint à lui et réciter la Sourate al-Hamd, il ne sera pas en mesure de le rejoindre dans l’Inclination, par précaution Obligatoire, il doit attendre l'imam va à Ruku, puis rejoindre.
Article N° 1259- Si une personne se joint à l'imam quand il est dans la troisième ou quatrième Rak'at, il doit réciter Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de Sourate il doit réciter Sourate al-Hamd et puis suivre l'imam dans son Ruku.
Article N° 1260- Si une personne est certaine qu’il récite l’autre Sourate, il sera en mesure de rejoindre l'imam dans son inclination, comme l'obligation de précaution, il doit réciter la Sourate. S’il récite la Sourate, mais ne parvient pas d'ailleurs l'imam dans son Ruku, les prières de sa congrégation saeront validée.
Article N° 1261- Si l'imam se tient debout, et le disciple ne sait pas où il est Rak'at, il peut se joindre à lui, mais il doit réciter Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l’intention de Qurbat et sa prière sera en ordre, bien que il a appris à connaître la suite que l'imam était à la troisième ou la quatrième Rak'at ou dans la première ou la deuxième Rak'at, à condition qu'il soit les prières de dhohr ou ‘Açr de l'imam qui récite Sourate al-Hamd et l'autre Sourate silencieusement.
Article N° 1262- Si une personne n'est pas en récitant Sourate al-Hamd et l’autre Sourate, sous l'impression que l'imam est dans la première ou la deuxième Rak'at, et réalise après Ruku qu'il était dans le troisième ou le quatrième, ses prières sont en ordre. Cependant, si il réalise ce Ruku avant, il doit réciter Sourate al-Hamd et l’autre Sourate, et s'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour cela, il doit réciter Sourate al-Hamd ne puis adhérer à l'imam dans son Ruku'.
Article N° 1263- Si une prière en assemblée commence alors que la personne offre une prière recommandé, et si il craint que, s'il remplit ses prières mustahab, il ne sera pas en mesure de rejoindre la prière en assemblée, il est mustahab de renoncer à la prière mustahab et à rejoindre la prière en assemblée.
Article N° 1264- Si une prière en assemblée commence alors que la personne offre une prière Obligatoire, s'il n'a pas commencé la troisième Rak'at et craint que, s'il remplit les prières, il ne sera pas en mesure de rejoindre la prière en assemblée, c'est de changer son l’intention à la prière mustahab de deux Rak'ats, et remplissez-le et ensuite rejoindre la prière en assemblée.
Article N° 1265- Si la prière de l'imam à la fin, mais l'adepte est toujours en récitant tashahhud ou Salam, il n'est pas nécessaire pour lui de faire de l'intention de Furada.
Article N° 1266- Si une personne se trouve derrière d'une Rak'at de l'imam, lors de la récitation de l'imam est tashahhud, la précaution est qu'il (le disciple) devrait mettre les doigts de ses mains et la partie intérieure de ses pieds sur le terrain, et d'élever son genoux, et de réciter avec lui thikr ou dire tashahhud, et si c'est le dernier tashahhud, attendre l'Imam dit Salam des prières, puis se lever et de poursuivre la prière.
Les conditions requises pour être imâm de Prière Article N° 1267- Pour être imâm de Prière, il faut être adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance légitime. Et il faut être capable de réciter la Sourate al-Hamd et les autres Sourates correctement. E et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi. Et il n'y a pas d'objection à une personne de sexe féminin, pour diriger la prière en assemblée pour les femmes. Aussi chaque être humain, qu'il s'agisse de musulmans ou non musulmans, est l’enfant légitime, sauf s'il est prouvé le contraire.
Article N° 1268- "Idalat" (la justice) est un des cas craignant de Dieu qui empêche de commettre des péchés majeurs, et de répéter les péchés mineurs, et aussi longtemps que nous nous associons avec quelqu'un et nous ne le voyons pas commettre un péché, il est une indication de l’existence d’Idalat (justice), et c'est ce qu'on appelle la bonté externe qui est une indication de l'intérieur de la bonté.
Article N° 1269- Si une personne a déjà été connu pour être 'Adil (tout juste), et si un doute, il est toujours 'Adil ou non, il devrait être dit juste, à moins que l'on est sûr qu'il ne l'est pas.
Article N° 1270- Une personne qui offre des prières debout, ne peut pas suivre une personne qui offre ses prières tout en restant assis ou couché, et une personne qui offre ses prières assis, ne peuvent suivre une personne qui offre ses prières en position allongée.
Article N° 1271- Si l'imam dirige la prière avec son Tayammum, ou l’ablution de Jabirah, on peut le suivre. Toutefois, si, en raison de certaines justifiées excuse, n'a pas d'autre choix que de conduire la prière dans un najis robe, comme une obligation de précaution, il ne devrait pas être suivie. De même, si l'imam est souffrant d'incontinence, selon laquelle il ne peut pas contrôler son urine ou l'excrétion, il ne devrait pas être suivie. Une femme Mustahadha ne doit pas être suivie soit. En général, toute personne qui offre ses prières pour toute excuse imparfaite, comme une obligation de précaution, n'a pas le droit de diriger la prière pour les autres, sauf dans le cas de Tayammum ou l’ablution de Jabirah qui a été expliqué ci-dessus.
Article N° 1272- Une personne qui souffre de taches ou de la lèpre, par mesure de précaution, ne peut pas aboutir la prière collective, même pour quelqu'un dans le même état que lui-même.
Le reste de règles de la Prière en assemblée Article N° 1273- Quand un disciple fait son l’intention, il est nécessaire pour lui de préciser l'imam. Mais il n'est pas nécessaire pour lui de connaître son nom. Si il fait l’intention qu'il est la suite de l'Imam de la présente assemblée, et tant que l'imam possède Idalat et d'autres conditions, il est suffisant.
Article N° 1274- Le disciple doit réciter toutes les choses que lui-même de la prière, à l'exception Sourate al-Hamd et l’autre Sourate, et c'est dans le cas d'offrir la première et la deuxième Rak'at avec l'imam. Toutefois, si la première ou la deuxième Rak'at coïncide avec la troisième ou la quatrième Rak'at de l'imam, alors qu'il est en Qiam (debout), il doit réciter Sourate al-Hamd et la Sourate autres.
Article N° 1275- Si le disciple entend Sourate al-Hamd et l'autre Sourate de l'imam dans la prière de l’aube, de Maghrib et de Icha’, il ne doit pas réciter. Et s'il ne le fait pas entendre la voix de l'imam, il est permis de le réciter Sourate al-Hamd et l’autre Sourate en silence. . Toutefois, dans la prière du midi (dhohr) et de l’après midi (‘Açr), comme une obligation de précaution, il convient de toujours laisser à Sourate al-Hamd et l’autre Sourate. Mais en disant le thikr de manière silencieuse est autorisée et, en fait, il est mustahab.
Article N° 1276- Si un disciple entend quelques-unes des paroles de l'Imam de la Sourate al-Hamd et l’autre Sourate, ou entend sa voix, comme une obligation de précaution, il devrait laisser Sourate al-Hamd et l’autre Sourate.
Article N° 1277- Si le disciple récite la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate par erreur, ou récite Sourate al-Hamd et la Sourate de penser que la voix, il n'a pas été entendu la voix de l'imam, et si, plus tard, il se rend compte que c'était la voix de l'imam, ses prières sont dans l'ordre. Et s'il a des doutes quant à elle, c’est la voix de l'imam ou une autre personne, à titre de précaution, il ne doit pas réciter Sourate al-Hamd et la Sourate.
Problème N ° 1278- Le disciple ne doit pas dire takbîrat-ul-Ihrâm avant l'imam. Cependant, il n'ya aucun mal à dire d'autres thikrs avant lui, conformément à la précaution recommandée, il ne devrait pas le faire si il entend la voix de l'imam.
Article N° 1279- Le disciple ne doit pas accomplir tous les actes comme Ruku et Sajda, avant l'imam. En effet, il doit les exécuter avec l'imam ou un peu après lui. Et si, par erreur, il soulève sa tête de Ruku avant de l'imam fait, il devrait revenir à Ruku, puis lever la tête avec l'Imam. Dans ce cas, l'extra ruku ne sera pas d'invalider la prière. Toutefois, si l'imam pose sa tête avant de lui le disciple arrive à ruku, la prière du disciple sera nulle.
Article N° 1280- Si un disciple, en pensant que l'Imam a soulevé sa tête de Sajda, soulève sa tête de Sajda, il devrait revenir à Sajda et si cela arrive dans les Sajda, bien que les deux Sajda heures supplémentaires sont rukn (l’élement fondamental), ne sera pas d'invalider la prière. Toutefois, comme il revient à Sajda, il se rend compte que l'imam a déjà soulevé la tête de Sajda, sa prière est en ordre. Mais, si cela se produit à la fois dans le Sajda, sa prière est nulle.
Article N° 1281- Si un disciple soulève sa tête de Ruku ou Sajda devant l'imam par erreur, et ne retourne pas à Ruku ou Sajda par oublie soit, ou de penser qu'il n'atteindra pas l'imam, sa prière est en ordre.
Article N° 1282- Si un disciple va à ruku avant l'imam, par erreur, et réaliser que, s'il pose sa tête, il peut atteindre une partie de la récitation (sourate) de l'imam, il doit le faire, et puis aller à Ruku' avec l'imam. S'il réalise qu'il ne sera pas toucher quoi que ce soit de la Qira'at de l'imam, toujours comme une obligation de précaution, il doit lever la tête et termine la prière avec l'imam et lui offrir ensuite la prière à nouveau.
Article N° 1283- Dans tous les cas que le disciple doit revenir, s'il ne le fait pas volontairement, sa prière sera un sujet de Ishkal.
Article N° 1284- Si l'imam récite à tort tashahhud dans un Rak'at qui n'a pas tashahhud, ou récite Qunut dans un Rak'at qui n'a pas Qunut, le disciple ne doit pas réciter tashahhud ou Qunut. Mais, il ne peut pas lieu avant l'imam se lève ou aller à Ruku avant de l'imam va. En fait, il devrait faire l'Imam de réaliser son erreur de donner un signal ou de pointe, et si cela n'est pas possible, il devrait attendre jusqu'à tashahhud ou Qunut de l'Imam, et pour offrir le reste de la prière avec lui.
Les actes recommandés dans la Prière en assemblée Article N° 1285- Il est recommandé que les éléments suivants soient observés dans la congrégation avec l'espoir d'obtenir l'agrément d'Allah:
1. Si il ya seulement un homme suiveur, il est mustahab qu'il tient sur le côté droit de l'Imam, un peu plus de retour que lui, et si il ya seulement une femme adepte, elle sera sur le côté droit de l'imam, mais légèrement derrière pour que quand elle va à Sajda, sa tête est en ligne avec les genoux de l'imam. Et s'il ya un homme et une femme ou plus de femmes dans l'assemblée, l’homme va se positionner à droite de l'imam, et les femmes seront tous derrière l'imam. Et si il ya des hommes ou des femmes, ils seront tous derrière l'imam, mais si il ya certains hommes et certaines femmes, les hommes seront derrière l'imam et les femmes seront derrière les hommes adeptes.
2. Si l'Imam et le suiveur sont tous les deux femmes, ils devraient être en ligne, mais l'imam doit être un peu en avance.
3. L'imam doit se positionner au milieu de la ligne et le savant et les pieux personnes occupent le premier rang.
4. Les lignes de la Congrégation doit être correctement organisé, et tous debout, épaule contre épaule, et il devrait y avoir aucun écart entre les personnes debout dans une rangée.
5. Après la récitation de Qad Qâmat-iç-C,alât" (La Prière est établie), les suiveurs doivent se lever et être prêts pour l'assemblée.
6. L'imam de la congrégation doit tenir compte de la condition de ceux qui suivent être infirme ou plus faible, et ne devrait pas presser de sorte que ceux qui sont faibles peuvent atteindre, et il ne devrait pas prolonger Ruku, Sajda et Qunut, à moins que il sait que les personnes suivantes lui sont inclinés.
7. Tout en récitant Sourate al-Hamd et l'autre Sourate, l'imam de la congrégation devrait lever sa voix par les adeptes, mais il faut veiller à ce que la voix ne soit pas anormalement forte.
8. Si l'imam se rend dans Ruku, que la personne ou les personnes ont seulement arrivent à se joindre à lui, il doit prolonger l’inclination un peu pour qu'ils puissent le rejoindre. Toutefois, il ne devrait pas prolonger plus de deux fois plus que l’inclination habituelle, mais si il se rend compte que une ou plusieurs personnes vont se joindre à lui.
Les actes détéstables dans la Prières en assemblées Article N° 1286- Il est digne qu’on doive éviter les problèmes suivants dans l'espoir de trouver du plaisir à Allah:
1- Si il y a d'espace libre dans les rangs de l'assemblée, l'offrant de la prière ne devrait pas être seul.
2- Le disciple ne doit pas réciter les thikrs de la prière de manière à ce que l'imam entende eux.
3- Un voyageur qui offre les prières du midi, de l’après midi et de Isha sous une forme abrégée (deux Rak'ats) ne devrait pas entraîner la congrégation pour ceux qui ne sont pas des voyageurs. De même, un voyageur ne doit pas suivre un Imam qui n'est pas un voyageur. (Bien sûr, le but des actes détéstables, ici, c’est qu'il y a moins de la récompense, autrement, en tout cas il y a la récompense pour la prière en assemblée).
Règles de La Prière des Signes (A^yât Article N° 1287- La Prière des Signes (A^yât) est obligatoire dans les quatre situations suivantes :
1- L'éclipse solaire
2- L’éclipse lunaire. Même si l'éclipse du soleil ou de lune est partielle, et même si cet événement ne provoque aucune peur.
3- Le tremblement de terre : même s'il ne provoque aucune peur.
4- Le tonnerre et les éclairs, les cyclones rouges et noirs, et d'autres événements célestes semblables qui effraient habituellement la plupart des gens. Et la précaution obligatoire veut qu'on ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l'occasion de certains événements terrestres
Article N° 1288- Si plus d'un événement qui commande l'obligation de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire une Prière des Signes pour chacun d'eux. Par exemple, si un tremblement de terre se produit en même temps qu'une éclipse solaire, on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements, mais s’ils se produitent au cours de la Prière des Signes, la même Prière sera Suffisante.
Article N° 1289- S'il devient obligatoire pour une personne de faire un certain nombre de Prières des Signes, à titre de qadhâ' (obligation manquée), il n'est pas nécessaire qu'elle spécifie, lorsqu'elle accomplit les Prières manquées, pour quel événement particulier cette Prière est faite.
Article N° 1290- L'accomplissement de la Prière des Signes n'est obligatoire que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans la ville où se produit l'événement qui rend obligatoire cette Prière); il n'est pas obligatoire pour les habitants des autres villes.
Article N° 1291- L'horaire de la Prière des Signes commence avec le début de l'éclipse et continue jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Mais, par mesure de précaution recommandée, on ne doit pas retarder l'accomplissement de cette Prière jusqu'à ce que l'éclipse commence à disparaître, lors même qu'on pourra la terminer avant sa disparition totale.
Article N° 1292- Lorsque le tremblement de terre, le tonnerre et la foudre d'autres événements similaires ont lieu, une personne doit offrir la prière des Signes immédiatement, ne pas laisser un délai raisonnable, et s'il n’a pas effectu, il a commis le péché, et conformément à la précaution recommandé, il doit offrir chaque fois qu'il peut le faire dans sa vie.
Article N° 1293- Si une personne ne savait pas sur le soleil ou la lune éclipse, et à connaître après l'éclipse a été terminée, il devrait donner son qadha si c'est une éclipse totale. Et s'il vient à savoir que l'éclipse était partielle, qadha ne sera pas obligatoire.
Article N° 1294- Si une personne est informée que le soleil ou la lune a été éclipsée, mais il n'est pas sûr de lui et, par conséquent, il n'offre pas la prière des Signes, si elle apparaît plus tard que ce qui est dit est vrai, il devrait offrir la prière des Signes si elle est une éclipse totale, sinon, il n'est pas obligatoire sur lui de le faire.
Article N° 1295- Si une personne est satisfaite de la déclaration d'astronomes, ou des personnes qui connaissent ces affaires, il devrait offrir la prière des Signes. Aussi, si elles l'informer que le soleil ou la lune sera éclipsé à un moment particulier, et lui donne la durée de l'éclipse, il doit respecter les temps, à condition qu'il soit pleinement satisfait.
Article N° 1296- Si la prière des Signes devient obligatoire à une personne au moment de la prière quotidienne, et s'il a suffisamment de temps à sa disposition pour les deux, il peut offrir l'un d'eux en premier. Si le temps pour l'un d'eux est de courte durée, il devrait offrir à cette prière en premier lieu, et si le temps pour chacun d'eux est de courte durée, il devrait offrir la prière quotidienne en premier.
Article N° 1297- Si une personne se rend au cours de la prière quotidienne pour que le temps pour la prière de des Signes soit court, et si le temps de la prière quotidienne est aussi court, il devrait achever la prière quotidienne en premier, puis d’offrir la prière de des Signes. Et si l'heure de la prière quotidienne ne manque pas, il doit la rompre et tout d’abord d’offrir la prière de des Signes ensuite d’offrir les prières quotidiennes. Et si une personne se rend compte, tout en offrant la prière de des Signes, que le temps des prières quotidiennes est de courte durée, il doit quitter la prière de des Signes et de commencer à offrir les prières quotidiennes. Après avoir terminé la prière quotidienne, et avant d'accomplir un acte qui annule la prière, il doit commencer la prière des Signes d'où il est parti.
Article N° 1298- Si l'éclipse solaire ou lunaire, a lieu quand une femme est dans ses règles ou Nifas, et si elle n'est pas encore devenue Propre à partir du sang de Haydh ou Nifas, jusqu'à l'inversion de l'éclipse commence, il ne sera pas obligatoire pour lui offre la prière de Ayaat. Et il n'existe pas non plus à son qadha.
Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes Article N° 1299 – La Prière des Signes consiste en deux rak'ah (unités) dont chacune comporte cinq inclinations (rukû'). Voici le mode d'accomplissement de cette Prière de deux sortes :
1. Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière, on doit prononcer le takbîr (dire "Allâhu Akbar"), réciter ensuite la Sourate al-Hamd, suivie d'une autre Sourate complète, et s'incliner. Puis on doit se redresser, et réciter la Sourate al-Hamd suivie de n'importe quelle autre Sourate, puis s'incliner à nouveau. On doit répéter ceci à cinq reprises, et à la suite de la cinquième inclination, on doit accomplir deux Prosternations, puis se relever pour faire la seconde rak'ah de la même façon que la première. Puis on récite le tachahhud et le salâm.
2. après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière des Signes, prononcé le takbîr, et récité la Sourate al-Hamd, on peut réciter un cinquième d'une autre Sourate (qu'on divise en cinq parties), au lieu d'une Sourate complète, et on s'incline ensuite. Puis on se redresse pour réciter une deuxième partie de la Sourate ainsi divisée en cinq (sans réciter la Sourate al-Hamd), et on s'incline de nouveau. Ceci est répété à cinq reprises, et on doit avoir terminé la récitation de toute la Sourate avant d'accomplir la cinquième inclination. Par exemple, si la Sourate choisie est la Sourate al-Ikhlâç, on doit dire: "Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm", puis s'incliner. Ensuite, on se relève, et on dit : "Qul Huwallâhu Ahad". On fait alors une deuxième inclination. On se redresse à nouveau, et on dit :
"Allâh-uç-C,amad", puis on s'incline une troisième fois. Puis, après s'être redressé à nouveau, on doit dire : "Lam yalid wa lam yûlad" et s'incliner. Puis on se redresse encore pour dire : "Wa lam yakun lahu kufwan ahad". On fait alors la cinquième inclination. Ensuite, on doit se redresser avant d'accomplir les deux Prosternations, puis se relever pour une seconde rak'ah de la même façon que la première, et on doit achever la Prière par la récitation habituelle du tachahhud et du salâm après la seconde Prosternation de la seconde rak'ah.
Article N° 1300- Il n'a pas d’objection, que dans la prière des signes, la première rak'at est effectuée conformément à l'une de ces deux voies et dans la seconde rak'at conformément à l'autre.
Article N° 1301- Les choses qui sont obligatoires et mustahabs en prières quotidiennes sont obligatoires et recommandés dans la prière des signes, sauf qu'il n'y a pas Adhan et Iqamah, en revanche, on peut dire "Aç-çalât" trois fois, dans l'espoir de la récompence.
Article N° 1302- Il est recommandé qu'on devrait dire Sami'-Allâhu li-man hamidah et Allâhu Akbar dans toute rak'at avant s’icliner pour Sajda, et de dire Takbir avant et après chaque inclination.
Article N° 1303- Il est recommandé à réciter Qunut avant la dixième inclination.
Article N° 1304- Si une personne a des doutes quant à la façon dont de nombreux Rak'ats qu’il a offert, et il est incapable de parvenir à une décision, sa prière est nulle. Mais si il a des doutes dans le numéro de la ruku', il devrait se prononcer sur le nombre moins élevé, et s'il a passé l'endroit, c’est à dire il est entré dans la prostration. Il doit l'ignorer.
Article N° 1305- Tout incilination de la prière des signes est un élement fondamental, et si on ajout ou on diminue intentionnellement ou par oublie, la prière sera invalidée.
Les Prières de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh-hâ Article N° 1306 Les Prières de 'I"d-ul-Fitr et de 'I"d-ul-Adh-hâ sont obligatoires pendant l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et il est nécessaire de les accomplir en assemblée. Toutefois, à notre époque, où le Saint Imâm est en occultation, ces Prières sont recommandées, et peuvent être accomplies aussi bien individuellement qu'en assemblée.
Article N° 1307- L'horaire de la Prière de 'I"d va du lever du soleil jusqu'à midi. Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'I"d-ul-Adh-hâ après le lever du Soleil. En ce qui concerne 'I"d-ul-Fitr, il est recommandé de rompre le jeûne après le lever du soleil, et de payer la Zakât-ul-Fitr avant d'accomplir la Prière de 'I"d.
Le mode d’accomplissement des Prières de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh hâ Azha Article N° 1308- La Prière de 'I"d consiste en deux unités (rak'ah). Dans la première unité, on doit réciter la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, puis prononcer cinq takbîr (=Allâhu Akbar) suivis chacun d'un qunût. Après le cinquième qunût, on doit prononcer un autre takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Puis on se relève pour réciter, dans la seconde unité, quatre takbîr suivis chacun d'un qunût. On doit ensuite prononcer le cinquième takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Après la seconde Prosternation, on récite le tachahhud et le salâm par lequel on achève la Prière.
Article N° 1309- On peut faire n'importe quelle récitation ou supplication dans le qunût de la prière de 'I"d. Toutefois, il est préférable de réciter la Supplication suivante:
"Allâhumma ahl-al-Kibriyâi wal 'adhamah, wa ahl-al-Jûdî wal jabarût, wa ahl-al-'afwi wa-r-rahmah, wa ahl-at-taqwâ wal-maghfirah. Asaluka bi haqqi hâtha-l-Yawm-il-lathî ja'altahu li-l-muslimîna 'îda wa li-Mohammadin çal-lallâhu 'alayhi wa A^lihi thukhran wa charafan wa karâmatan wa mazîdâ an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa A^le Mohammad wa an tudkhilanî fî kulli khayrin adkhalta fîhi Mohammadan wa A^le Mohammad, wa an tukhrijanî min kulli sûin akhrajta minhu Mohammadan wa A^le Muhammad çalawâtuka 'alayhi wa 'alayhim. Allâhumma innî asaluka khayra mâ saalaka bihi 'ibâduk-aç-çâlihûn, wa a'ûthu bika mim-ma-sta'âtha minhu 'ibâduk-al-mukhliçûn".
Les actes recommandés des Prières de 'I"d-ul-Fitr et de 'I"d-ul-Adh hâ Azha Article N° 1310- Il est recommandé d'accomplir les actes suivants dans les prières de 'I"d-ul-Fitr et de 'I"d-ul-Adh-hâ avec l'espoir d'obtenir la recompense de Dieu.
1. Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'I"d à haute voix.
2. Il est également recommandé de prononcer deux sermons (khutbah) après la Prière de 'I"d, comme les sermons de la Prière du vendredi.
3. Il n'y a pas une Sourate précise à réciter en particulier pendant la Prière de 'I"d. Toutefois, il vaut mieux, après la Sourate al-Hamd, réciter la Sourate al-A'lâ dans la première unité et la Sourate al-Chams dans la seconde.
4. Il est recommandé de rompre le jeûne avec la datte, avant la prière de 'I"d-ul-Fitr. Et après la prière de 'I"d-ul-Adh-hâ, il est recommandé de manger la viande d’abatage.
5. Avant l'accomplissement de la Prière de 'I"d, il est recommandé de prendre un bain rituel (ghusl), et de réciter les supplicatins mentionnées dans les livres d’Invocation.
6. Il est recommandé, pendant la Prière de 'I"d, d'effectuer la Prosternation sur la terre, et de lever les mains lors de la prononciation des takbîr.
7. Il est recommandé d'accomplir les takbîr suivants la veille (au soir) du jour de 'I"d, après les Prières du Crépuscule et de la Nuit, et le jour de 'I"d, après la Prière de l'Aube, ainsi qu'après la Prière de 'I"d-ul-Fitr : "Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, lâ ilâha illallâh, wallâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa lillâh-il-hamd, Allâhu Akbar 'alâ mâ hadânâ".
8. Lors de 'I"d-ul-Adh-hâ, il est recommandé de réciter les takbîr mentionnés ci-dessus après dix Prières, la première d'entre elles étant la Prière de Midi du jour de 'I"d, et la dernière, la Prière de l'Aube du 12 Thilhaj. Il est également recommandé de réciter, après ces takbîr, la Supplication suivante: Allâhu Akbar 'alâ mâ razaqnâ min bahîmat-il-an'âm wal hamdu lillâhi 'alâ mâ ablânâ". Toutefois, si on se trouve à Minâ le jour de 'I"d-ul-Qurbân, il est recommandé de prononcer les takbîr en question après quinze Prières, dont la première est celle de Midi le jour de 'I"d, et la dernière la Prière de l'aube du 13 Thilhaj.
9. Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'I"d en plein air.
Article N° 1311- Si une personne a doute dans les chiffres des Takbirs ou Qunuts de la prière de 'I"d, s'il n'a pas encore adopté le lieu de cela, il devrait se prononcer sur le nombre moins élevé, et il n'y a pas de mal si elle apparaît plus tard qu'il avait effectué, il.
Article N° 1312- Si une personne, par oublie, ne prononce pas Qira'at, ou Takbirs ou Qunuts, et alors que dans Ruku, se souvient de sa prière est en ordre.
Article N° 1313- Si une personne oublie Sajda ou tashahhud à la prière de 'I"d, comme une obligation de précaution, il doit effectuer après la prière. Et s'il a fait quelque chose que, dans la prière quotidienne, il doit effectuer une Sajda Sahv pour elle, et comme une obligation de précaution, il doit effectuer Sajda Sahv après la prière.
Le Jeûne La Nécessité du Jeûne Article N° 1314- Il est obligatoire de Jeûner à ceux qui ont atteint à l'âge de la maturité, dans le mois sacré de Ramadhan, comme il est expliqué dans les prochains numéros.
Article N° 1315- Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule.
L’intention (Niyyat Article N° 1316- Le jeûne est l’un des actes du culte, et il est nécessaire pour une personne pour passer le jeûne avec l’intention. Il n'est pas nécessaire de dire ou de passer par son esprit. En fait, il est suffisant pour lui de décider que dans l'obéissance au commandement d'Allah, il ne sera pas réaliser, à partir du moment d’Adhan pour la prière de l’aube (Fajr) jusqu'à Maghreb, de tout acte qui peut invalide le jeûne.
Article N° 1317- Afin de veiller à ce qu'il a été pendant tout ce temps du jeûne, il doit, coconformément à la précaution, qui s’abstient de commencer un peu plus tôt que l'Apple pour la prière Fajr, et de continuer à s'abstenir d'un peu après Maghreb, d'actes qui invalident une rapide.
Article N° 1318- Il suffit qu'une personne fait l’intention à tous les soirs du mois sacré de Ramadhan pour le jeûne du lendemain. Mais il est préférable, en outre, de faire intention de la première nuit du mois qu'il veut jeûner pendant tout le mois.
Article N° 1319- Il n'y a pas de moment précis pour l’intention. En fait, si on fait l’intention à tout moment avant Adhan pour la prière de l’aube, il sera suffisant, et s'il se lève pour manger, si une perssonne lui demande pourquoi il se leva? Il dit qu'il a l'intention de jeûner, il suffit.
Article N° 1320- Le temps du jeûne recommandé continu pendant la journée, même quelques instants avant Maghrib, à condition que on n’ait pas commis un tel acte qui invalide le jeûne, il peut faire l’intention du jeûne recommandé, et son jeûne sera en ordre.
Article N° 1321- Si dans le mois de Ramadhan, on oublie de faire Niyyat et, si elle se souvient-il avant l'Apple de midi et immédiatement fait l’intention et il ne l'a pas fait un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est en ordre. Cependant, s’il fait l’intention à l'après-midi, il ne sera pas dans l'ordre.
Article N° 1322- Si une personne a l'intention de conserver un autre jeûne que celui de Ramadan, il devrait préciser que jeûne, par exemple, il devrait préciser que le jeûne qadha ou le jeûne remplir un vœu. D'autre part, il n'est pas nécessaire que la personne doive indiquer dans son intention qu'il va observer un jeûne de Ramadan. Toutefois, dans le mois sacré de Ramadhan tant qu'il fait intention qu'il va jeûner le jour suivant, il sera suffisant. En fait, si il ne sait pas ou oublie que c'est le mois de Ramadhan, et permet de conserver certaines autres intentions du jeûne, il sera considéré comme le jeûne du Ramadan. Mais s'il sait que c'est le mois de Ramadhan, mais intentionnellement fait de l'intention d'observer un autre jeûne que le jeûne du mois de Ramadhan, son jeûne ne sera pas le jeûne à compter du mois de Ramadhan, ni le jeûne pour laquelle il a fait Niyyat.
Article N° 1323- Il n'est pas nécessaire de préciser que on va observer le jeûne de la première ou la deuxième journée du mois ou ainsi de suite. Même si un jour il précise, par exemple, s'il dit qu'il fait l’intention d’observer le jeûne de la deuxième journée du mois, et mais il comprend plus tard que c'était le troisième jour du mois, son jeûne est en ordre.
Article N° 1324- Si une personne fait l’intention avant l'Adhan pour la prière de Fajr et devient alors inconscient ou est en état d'ébriété et pour les sens au cours de la journée, alors qu'il ne l'a pas fait un acte qui invalide le jeûne, il doit, selon la précaution Obligatoire, complète le jeûne de ce jour et devrait également donner son qadha.
Article N° 1325- Si une personne ne savaient pas ou ont oublié que c'est le mois de Ramadhan, et il n'a pas observé un jeûne et prend, après avis de la présente ou dhohr et si il a exécuté un acte qui invalide un jeûne, il devrait, comme le respect de la mois de Ramadhan, ne pas accomplir un acte au Maghreb, qui invalide un jeûne, et convient également d'observer que le jeûne qadha après le mois de Ramadhan.
Article N° 1326- Si l'enfant atteint l'âge de la puberté avant l'Adhan pour la prière de Fajr dans le mois de Ramadhan, il/elle doit jeûner et si il/elle a atteint l'âge de la puberté après l'Adhan pour la prière de Fajr et, s'il n'a pas effectué un acte qui invalide un jeûne, il/elle devra, sur la base de l'obligation de précaution, de jeûner et plus tard également observer son qadha.
Article N° 1327- Si une personne a le jeûne qadha du mois de Ramadhan ou d'un autre jeûne obligatoire sur lui d'observer, il n'est pas permis d'observer un jeûne mustahab, et si il oublie et observe un jeûne mustahab, si elle se souvient-il avant le midi, il peut changer son intention à jeûne Obligatoire, mais si il se souvient après le midi, son jeûne est nulle.
Article N° 1328- Une personne qui a été recruté pour observer les jeûnes d'une personne décédée peut observer le jeûne recommandé pour soi-même.
Article N° 1329- Si elle est obligatoire à une personne d'observer un jeûne différente de celle du mois saint de Ramadhan, par exemple, si il a promis qu'il tiendrait le jeûne sur un jour, s'il ne fait pas intentionnellement Niyyat jusqu'à l'Adhan pour la prière de Fajr, son jeûne serait nul, mais si il oublie et il se souvient avant le midi, il peut faire l’intention.
Article N° 1330- Si une personne a un quelconque jeûne obligatoire sur lui, comme le jeûne qadha du mois de Ramadhan ou jeûne Kaffara (l’expiation), son temps de l’intention est au midi, c’est à dire, s'il n'a rien fait d'annuler un jeûne, et il fait l’intentio avant le midi, son jeûne est en ordre.
Article N° 1331- Si un non-musulman embrasse l'islam dans le mois de Ramadhan avant le midi, il devrait, sur la base de l'obligation de précaution, il doit jeûner si il n'a commis aucun acte qui serait un jeûne nul, et il n'y a pas qadha sur elle non plus. De même, si un patient se remet de sa maladie avant le midi au mois de Ramadhan, et il n'a commis aucun acte qui invalide le jeûne, il doit faire l’intentio du jeûne et, par mesure de précaution, il convient de faire qadha aussi. Mais s’il récupère après le midi, le jeûne de ce jour n'est pas obligatoire sur lui, et il doit observer de qadha.
Article N° 1332- "Yawmu Shak» qui est le jour que on doute qu'il soit le dernier de Sha'ban ou la première de Ramadan, le jeûne ce jour-là n'est pas obligatoire. Et si on souhaite observer le jeûne, il devrait faire l’intention de la dernière journée de Sha'ban, ou s'il a le jeûne qadha sur lui comme une obligation, il doit faire l’intention de qadha. Et si elle apparaît plus tard que cela a été le mois saint de Ramadan, elle sera considérée comme le jeûne du mois de Ramadhan. Et s'il est informé au cours de la journée, il doit immédiatement changer son l’intention pour le jeûne du mois de Ramadhan.
Article N° 1333- Si quelqu'un est indécis dans son Niyyat que de se briser ou ne pas l'obligation de fixer le jeûne, comme celui du mois de Ramadhan, ou décide de le faire, son jeûne devient invalide. Si il a également l'intention d'accomplir un acte qui invalide le jeûne, par exemple, décide qu'il doit manger quelque chose, son jeûne devient invalide, même s'il ne mange pas du tout, à moins qu'il ne soit pas au courant à ce moment que, par exemple, que acte invalide le jeûne.
Article N° 1334- Si, en observant un jeûne mustahab ou un jeûne Obligatoire que le temps n'est pas fixe (par exemple, un jeûne qadha) d'une personne a l'intention de rompre le jeûne ou oscille si oui ou non il doit le faire, et si il ne casse pas, et fait une nouvelle l’intention avant le midi, son jeûne sera en ordre.
Les Actes invalidant le Jeûne Article N° 1335- Conformément à la précaution, il y a neuf choses qui invalident le jeûne :
1) Boire et manger.
2) L'acte sexuel.
3) La masturbation (istimnâ).
4) Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète (P) ou aux successeurs du Saint Prophète.
5) Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge.
6) Plonger la tête dans l'eau.
7) Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube.
8) Le lavement.
9) Le vomissement intentionnel.
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Les Statuts des Actes invalidant le Jeûne Traité de Jurisprudence Pratique Les Statuts des Actes invalidant le Jeûne 1. Manger et Boire Article N° 1336- Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive.
Article N° 1337- Si, lors de manger et de boire, une personne se rend compte qu'il est Fajr, il doit jeter tout ce qui est dans sa bouche, et s’il avale intentionnellement, son jeûne est nul et il devient également obligatoire sur lui pour donner Kaffara (l’expiation).
Article N° 1338- Manger et boire par erreur ou par oublie ne fait pas nulle le jeûne.
Article N° 1339- Il y a d’objection, toute l’ampoule de médicament et l’injection qui sont sous la forme de musculaire et aussi l’injection musculaire de vaccin pour les gens qui ont jeûne, mais il n’y a d’objection l’injection de l’ampoule et du sérum à veine.
Article N° 1340- Si une personne souhaite observer un jeûne, il serait mieux de sa brosse à dents et d'utiliser un cure-dent avant l'adhan pour la prière de Fajr. Et s'il sait qu'il ya des particules d'aliments qui sont restés entre les dents, va descendre dans l'estomac pendant la journée, alors, comme une obligation de précaution, il doit nettoyer ses dents et l'utilisation cure-dent. S'il ne le fait pas, et la nourriture est avalée, il doit finir le jeûne et, plus tard, observer ses qadha.
Article N° 1341- Avaler la salive n'annule pas le jeûne, même si elle est ont rassemblé dans la bouche, à cause de réflexions sur aigre choses.Il n'ya rien de mal à avaler son flegme ou de la muqueuse de la tête et la poitrine aussi longtemps qu'il ne répond pas aux la bouche. Mais, si elle arrive à la bouche, l'obligation de précaution est qu'il ne faut pas l'avaler.
Article N° 1342- Mâcher des aliments pour nourrir un enfant et la dégustation de la nourriture etc et de lavage de la bouche avec de l'eau ou des médicaments qui ne sont pas habituellement dans la gorge, ne sera pas invalider le jeûne, même si elle arrive à atteindre il ya inadvertance. Toutefois, si une personne sait d'avance qu'il y parvenir par inadvertance, son jeûne est nul et il a qadhâ et l’expiation.
Article N° 1343- Si le jeûneur devient soif qu'il ne sera pas en mesure de supporter, ou si il a la peur des maladies et des décès, il peut boire de l'eau autant que cela est nécessaire, cependant son jeûne sera nulle, et si elle est le mois de Ramadhan, il devrait tenir jeûne au reste de la journée.
Article N° 1344- Une personne ne peut pas abandonner le jeûne en raison de la faiblesse. Toutefois, si sa faiblesse est à un point tel que le jeûne devient totalement insupportable, il n'ya pas de mal à rompre le jeûne. Aussi, s'il a peur de la maladie.
2. L'acte sexue Article N° 1345- L'acte sexuel invalide le jeûne (de l’homme et de la femme en même temps), même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme. Si le membre viril pénètre inférieur à l'endroit de la circoncision, et s'il n'y a pas émission de sperme, son jeûne est valable. Et s'il a des doutes si cela a bien pénétré ou non, son jeûne est valable.
Article N° 1346- Si une personne oublie qu'il a le jeûne, et engage l'observation des rapports sexuels où il est obligé d'avoir des relations sexuelles d'une manière qui le rend impuissant, son jeûne ne soit pas nul. Toutefois, s'il se souvient qu'il est rapide, l'observation ou cesse d'être impuissants lors des rapports sexuels, il devrait se retirer de l'acte sexuel à la fois, et s'il ne le fait pas, le jeûne sera nul.
3. Istimnâ (la masturbation Article N° 1347- Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé. Si l’émission du sperme est involontairement, en dormant ou éveillé, son jeûne ne devient pas nul.
Article N° 1348- Même si une personne sait que l'observation du jeûne si il dort pendant le jour, il deviendra Muhtalim, c'est-à-dire le sperme sera déchargé de lui pendant son sommeil, il est possible pour lui de dormir, et s'il devient Muhtalim il n'y a pas de dommage pour son jeûne.
Article N° 1349- Si une personne qui observe le jeûne, se réveille du sommeil alors que l'éjaculation est en place, il n'est pas obligatoire sur lui pour l'arrêter.
Article N° 1350- Une personne qui jeûne est devenu Muhtalim peut uriner ou effectue Istibra mais il sait que, en raison de certains de sperme, il est resté dans son urine voie sortira. Même si il a effectué Qusl, cela ne va pas nuire à son jeûne, mais à la décharge du reste de sperme de l'urine, il doit effectuer Qusl à nouveau.
Article N° 1351- Une personne qui jeûne est devenu Muhtalim, s'il sait que l'on est à gauche de sperme dans son urine voie, et s'il ne l'urine avant d'effectuer Qusl, et après avoir effectué Qusl, le sperme est libéré, il serait préférable pour lui d’uriner avant mais ce n'est pas obligatoire.
Article N° 1352- Si une personne qui est l'observation du jeûne, avec l'intention de s'acquitter de sperme, effectue la masturbation, son jeûne sera nul, même en l'absence de sperme est libéré de lui.
Article N° 1353- Si une personne qui est l'observation du jeûne, jouer avec sa femme sans avoir l'intention de s'acquitter de sperme, s'il n'est pas habitué à être déchargé de sperme, son jeûne est en ordre. Toutefois, si le sperme est libéré de façon inattendue, son jeûne a problème, sauf si il est sûr que le sperme ne sera pas libéré.
4. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète ou aux Saints Imams Article N° 1354- Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide par Précaution Obligatoire, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et aussi, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs.
Article N° 1355- Si une personne souhaite observer le jeûne de citer quelque chose qu'il ne sait pas si c'est vrai ou faux, il doit donner une référence de la personne qui l'a signalé, ou de la livre dans lequel il est écrit. Par exemple, il faut dire que tel ou tel narrateur dit, ou il est venu dans tel ou tel livre que le Prophète (C,) a dit telle et telle chose.
Article N° 1356- Si une personne de prix quelque chose comme la parole d'Allah ou du Saint Prophète avec la conviction que c'est vrai, mais se rend compte plus tard qu'elle est fausse, son jeûne ne soit pas nul. Mais, au contraire, s'il accorde quelque chose à Allah le Tout-Puissant ou le Saint Prophète qu'il sait être faux et comprend que plus tard il est vrai, son jeûne sera contestable.
Article N° 1357- Si une personne intentionnellement attribue à Allah, ou le Saint Prophète un mensonge fabriqué par quelqu'un d'autre, son jeûne sera contestable.
Article N° 1358- Si une personne qui est l'observation du jeûne, il est demandé que le Saint Prophète (C,) a dit telle et telle chose, et il a intentionnellement dit oui, alors que le Saint Prophète a dit ou ne dit-il pas, alors que le Saint Prophète a dit ainsi, son jeûne est atteinte.
Article N° 1359- Si une personne intentionnellement, dit le mensonge dans les préceptesreligieux, par exemple, s'il fait état d'une chose Obligatoire comme un non Obligatoire et un haraam comme halal, et par ce qu'il a l'intention d'attribuer à Allah le Tout-Puissant ou le Saint Prophète, son jeûne est mise à mal. Mais, si son intention est de porter la fatwa d'un Mujtahid, puis il a commis un acte haraam, mais son jeûne ne soit pas affecté. De même, une personne qui cite une décision douteuse, sans le savoir, a la même décision aussi.
5. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge Article N° 1360- Laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne, si elle est reportée à la boue et est avalé, sinon ça sera valable, que la poussière soit une chose qui est Licite à manger, comme la farine, ou de quelque chose qui est Illicite à consommer comme de la poussière ou de terre.
Article N° 1361- Si l'épaisseur de la poussière est fouettée par le vent ou balayer le sol, et si une personne ne se charge pas, permettant à la poussière atteindre sa gorge, son jeûne sera nul, comme il a été expliqué dans le numéro précédent.
Article N° 1362- Comme une obligation de précaution, une personne qui jeûne doit éviter de fumer des cigarettes, le tabac, et autres choses semblables, et ne devrait pas non plus laisser la vapeur d'épaisseur atteindre la gorge. Mais il n'ya pas de mal à aller à la salle de bain, bien que la vapeur ont occupé la salle de bain.
Article N° 1363- Si une personne oublie qu'il est jeûne et ne fait pas preuve de diligence,
ou si la poussière ou tout autre chose entre sa gorge involontairement, son jeûne ne devient pas nul.
Article N° 1364- Une personne à jeun précaution où il pense que la poussière ou de fumée peuvent atteindre sa gorge, mais s’il est sûr ou pense qu’ils ne pourront pas accéder à sa gorge, sonjeûne est en ordre.
6. Plonger la tête dans l'eau Article N° 1365- Un jeûneur, par mesure de précaution obligatoire, ne devrait pas plonger sa tête entière intentionnellement dans l'eau, même si le reste de son corps reste hors de l'eau. Mais si l'ensemble du corps et une partie de la tête, plonger dans l'eau et une partie de la tête reste hors de l'eau, elle n'invalide pas le jeûne. Plongeant la tête dans d'autres liquides tels que l'eau de rose, et d'autres mélanges de l'eau ont la même décision que l'eau pure.
Article N° 1366- Si une personne qui plonge la moitié de sa tête dans l'eau une fois, et l'autre moitié pour la deuxième fois, son jeûne ne soit pas affectée. Mais si la tête entière, il est immergé sous l'eau, en laissant quelques cheveux, son jeûne ne sera pas Contestable.
Article N° 1367- Si une personne est obligée de plonger sa tête dans l'eau pour sauver quelqu'un de la noyade, son jeûne est mise à mal, en revanche, pour sauver la vie de quelqu'un, cet acte est Wajib et plus tard, il devrait donner qadha pour cela.
Article N° 1368- Si des plongeurs se cacher la tête dans leur masque et de plonger avec elle sous l'eau, leur jeûne est valide.
Article N° 1369- Si le jeûneur tombe dans l'eau involontairement, ou s'il est poussé dans l'eau et sa tête est sous l'eau, ou oublie qu'il est d'observation jeûne et pousse sa tête sous l'eau, son jeûne ne sera pas nul. Toutefois, si elle se souvient-il, comme une obligation de précaution, il doit lever la tête hors de l'eau immédiatement.
Article N° 1370- Si une personne oublie que le jeûne, il est à jeun, et plonge la tête sous l'eau avec l’intention de l'exécution de Qusl, à la fois son jeûne et son Qusl seront en ordre. Mais, s'il sait qu'il est le jeûne Obligatoire et fixe et il le fait intentionnellement, comme une obligation de précaution, il devrait donner qadha pour le jeûne et effectuer Qusl à nouveau.
7. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube Article N° 1371- Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide par Précaution Obligatoire. Et si il/elle ne peut pas faire Qhusl ou si le temps est court, il doit effectuer Tayammum. Si ce n'est pas le but, son jeûne est en ordre. Cette règle s'applique aussi à une femme qui est devenue Pure de Haydh ou Nifas.
Article N° 1372- Demeurant dans Janabat jusqu'au moment de la prière Fajr qui ne rend nulle le jeûne ne s'applique que pour le mois de Ramadan et de ses Qadha. Elle ne sera pas invalider les jeûnes autres que le mois de Ramadan et de ses qadha.
Article N° 1373- Si une personne en Janabat au mois de Ramadhan, oublie de prendre Qhusl, et après une journée ou plus, il se souvient, il devrait donner Qadha des jours, il est certain qu'il a été en Janabat. Par exemple, s'il n'est pas sûr de savoir s'il était en Janabat pour trois ou quatre jours, il doit respecter les qadha de trois jours, et Qadha de la quatrième journée est la précaution recommandée.
Article N° 1374- Si une personne qui n'a pas le temps de Tayammum ou Qusl de la nuit, dans le mois de Ramadhan, entre lui-même en état de Janabat, il y aura des dommages avec son jeûne, et par mesure de précaution, il devrait donner Qadha et Kaffara. Il en est de même si il n'a pas le temps pour Qusl, mais il a du temps pour Tayammum seulement.
Article N° 1375- Si une personne croit qu'il a le temps de Qusl et se fait entre l'état de Janabat et, plus tard, constate que le temps est court, s’il fait le Tayammum, son jeûne sera en ordre.
Article N° 1376- Si une personne qui est en Janabat au cours d'une nuit du mois de Ramadhan, et il sait que s'il dort, il ne sera pas réveillé jusqu'à Fajr, il ne devrait pas dormir. Et si il dort et ne se réveillent pas, son jeûne sera Contestable, et sur la base de l'obligation de précaution, il devrait donner Qadha et Kaffara. Mais s’il se sent certain que s’il va dormir, il va se réveiller avant l'heure des prières de Fajr, il peut aller au lit. Toutefois, par mesure de précaution, pour la deuxième fois qu'il se réveille, il ne devrait pas aller au sommeil, jusqu'à ce qu'il effectue Qusl.
Article N° 1377- Si une personne qui est en Janabat au cours d'une nuit du mois de Ramadhan, et il est certain ou raisonnablement espérer que, si il va au lit, il se réveille avant la prière de l’aube. Et s'il a déterminé que de faire Qusl dès le réveil, et qu’il va au lit avec détermination à l'heure des prières de Fajr, son jeûne sera en ordre. Mais, s'il n'a pas l'intention de faire Qusl alors, ou est indécis sur le sujet, puis, dans un tel cas, s’ils ne se réveillent pas, il est à mis.
Article N° 1378- Si une telle personne dort et se réveille et il est sûr ou plutôt l'espoir que si il dort encore, il va se réveiller avant le moment de la prière Fajr pour faire ghusl, s'il va au lit jusqu'à la date de Fajr, il devrait, par précaution, observer les qadha du jeûne de ce jour-là. Il en est de même s’il dort, pour la troisième fois et ne se réveille pas jusqu'à l'heure de Fajr. Toutefois, il n'est pas Kaffara une ou l'autre de ces cas sur lui.
Article N° 1379- Le sommeil au cours de laquelle une personne devient Muhtalim, n'est pas considéré comme le premier sommeil. Mais, s'il se réveille du sommeil et qui dort encore, il sera calculé pour être le premier sommeil.
Article N° 1380- Si une personne jeûne devient Muhtalim pendant la journée, il vaut mieux qu'il fait Qusl immédiatement. Toutefois, s'il ne le fait pas, il ne va pas nuire à son jeûne.
Article N° 1381- Si une personne se réveille après l’Adhan de Fajr du mois de Ramadhan, et constate qu'il est devenu Muhtalim son jeûne est dans l'ordre, s'il sait qu'il est devenu Muhtalim avant l’Adhan de Fajr, ou après, ou s'il est dans le doute.
Article N° 1382- Si une personne souhaite observer les qadha de Ramadhan et se réveille après l’Adhan de Fajr trouver lui-même Muhtalim, et sait qu'il est devenu Muhtalim avant l’Adhan de l’aube, si le temps de la qadha du jeûne n'est pas à court, sur la base de l'obligation précaution, il convient d'observer un autre jour. Mais, si le temps du jeûne qadha est de courte durée, par exemple, il a 5 qadha de son obligation, et il est à gauche de 5 jours pour le mois de Ramadhan, alors il doit observer le jeûne du jour même, et son jeûne est en ordre.
Article N° 1383- Si une femme devient Propre de Haydh ou Nifas avant le moment de l’Adhan pour la prière de l’aube, et n'a pas le temps de faire Qusl, elle doit effectuer Tayammum et son jeûne sera en ordre. Mais, si elle n'a pas le temps de faire Qusl ou d'accomplir Tayammum, elle devrait faire Qusl son jeûne plus tard et seront dans l'ordre.
Article N° 1384- Si une femme devient Propre de Haydh ou Nifas après l'Adhan de Fajr, elle ne peut pas respecter le jeûne. Il est également le même si elle voit le sang de Haydh ou Nifas pendant la journée, même si elle est près de Maghrib.
Article N° 1385- Si une femme devient Propre de Haydh ou Nifas avant l’Adhan de l’aube, et elle néglige son obligation et ne pas faire Qusl avant Fajr, son jeûne, comme une obligation de précaution, sera nulle. Cependant, si elle ne néglige pas, mais attend pour le bain public à l'ouverture ou l'eau est chaude, et ne pas faire Qusl jusqu'à Fajr, dans le cas où elle a effectué Tayammum, son jeûne sera en ordre.
Article N° 1386- Une femme dans Istihadha devrait faire son Qusl comme il a été détaillé dans les arrêts d’Istihadha, et son jeûne sera en ordre.
Article N° 1387- Une personne qui a touché un corps mort, et Qusl est devenu Obligatoire sur lui, peut observer jeûne sans avoir fait Qusl de toucher un corps mort, et son jeûne ne devienne pas nul si elle touche le corps au cours du jeûne. Mais pour la Prière il doit effectuer Qusl.
8. Le lavement Article N° 1388- Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical. Cependant, il n'y a pas de mal utiliser un suppositoire pour le traitement, et il est une obligation de précaution pour éviter le suppositoire qui est utilisée comme la nutrition.
9- Le Vomissement Article N° 1389- Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.
Article N° 1390- Si une personne mange quelque chose pendant la nuit en sachant que cela cause des vomissements involontairement pendant le jour, le jeûne ne sera pas nul. Toutefois, conformément à la précaution recommandée, il ne devrait pas le faire, et s'il ne le fait, il devrait donner Qadha de ce jeûne.
Article N° 1391- Il n'est pas obligatoire pour le jeûneur d'arrêter les vomissements par l'exercice de la retenue à lui-même, mais si il n'est pas dangereux ou difficiles, il serait préférable de le faire.
Article N° 1392- Si les petites particules de nourriture ou d'une mouche entre dans la gorge d'un jeûneur involontairement, et si elle a été si profonde à la gorge qui ne peut pas être ça, son jeûne sera valide. Si la toux, il peut à elle, il devrait le faire, et ne pas nuire au jeûne, mais s’il avale dans cette situation, son jeûne sera nul.
Article N° 1393- Si un jeûneur est certain que si il rote, quelque chose va sortir de la gorge, il ne devrait pas vomir intentionnellement, mais il n'y a pas de mal à ses éructations s'il n'est pas certain à ce sujet. Et si à la suite de rots involontairement quelque chose dans la gorge ou la bouche, il doit en jeter, et s'il a intentionnellement hirondelles, son jeûne sera nul. Cependant, il n'ya pas de mal si elle descend involontairement.
Le reste des Règles relatives aux Actes invalidant le Jeûne Article N° 1394- Si un jeûneur commet par erreur ou involontairement l'un des neuf actes qui ont été expliqué plus tôt, son jeûne sera en ordre. Mais si une personne en état Janabat dort et ne fait pas Qusl jusqu'à l'Adhan de Fajr, son jeûne, comme il a été expliqué plus tôt, cela sera contestable.
Article N° 1395- Si un jeûneur commet par erreur l'un des actes qui invalide le jeûne, et ensuite, de penser que, depuis son jeûne est devenue nulle, commet intentionnellement un acte qui annule le jeûne son jeûne ne sera pas nulle, mais comme un principe de précaution recommandé, il doit donner qadha pour elle.
Article N° 1396- Si quelque chose est tombé de force dans la gorge d'un jeûneur ou la tête est poussé sous l'eau, son jeûne ne sera pas nul. Mais, s'il est contraint de briser son jeûne par l'intimidation, comme si il est averti que sa vie ou de la richesse serait en jeu si il ne mange pas de nourriture, et il rompt le jeûne volontairement à éloigner le danger, son jeûne est nul.
Article N° 1397- Un jeûneur ne devrait pas, comme une obligation de précaution, aller à un endroit où il sait que quelque chose va être de la gorge ou qu'il va être obligé de rompre son jeûne. Mais, s'il a l'intention d'aller, mais il ne va pas, ou après il y va, ils ne mettent rien de la gorge, son jeûne sera en ordre.
Les actes détestables pour un jeûneur Article N° 1398- Certaines choses sont détéstables pour un jeûneur, certaines d'entre elles sont mentionnées ci-dessous:
1- Utilisation des gouttes pour les yeux.
2- Application de KHO^L ou Kohol (Surma), si son goût ou l'odeur arrive à la gorge.
3- Réalisation d'un acte qui cause la faiblesse, comme effusion de sang
(L’extraction de sang de l'organisme) ou d'aller de bain chaud.
4- L'inhalation d'un tabac à priser, si l'on n'est pas conscient qu'il pourrait parvenir à la gorge, et si l'on est conscient que ce sera la gorge de son utilisation n'est pas autorisée.
5- l'odeur des herbes parfumées.
6- Pour les femmes, de s'asseoir dans l'eau.
7- Utiliser un suppositoire, sur la base du principe de précaution.
8- Mouillage de la robe que l'on porte.
9- Extraction d'une dent ou de faire quelque chose à la suite de laquelle il ya un saignement dans la bouche.
10- Nettoyage des dents avec une brosse à dents humides.
Courting Wooing ou son épouse, sans intention de l'éjaculation, ou de faire quelque chose qui suscite un sexuellement. Et si il le fait avec l'intention de l'éjaculation, son rapide sera réputé nul et non avenu.
Situations dans lesquelles le rachat (kaffârah) ou un jeûne manqué (qadhâ') devient obligatoire Article N° 1399- Si une personne commet des actes qui invalident le jeûne intentionnellement, et en pleine connaissance et de sensibilisation, non seulement son jeûne deviendra caduc, mais il devrait donner qadha et Kaffara. Toutefois, si elle est due à ne pas connaître la question, il n'y a pas de Kaffara, mais sur la base du principe de précaution, il devrait donner qadha pour cela.
Article N° 1400- Si une personne jeuneur, à cause de l'ignorance et de ne pas connaître la question, commet un acte dont il sait qu'il est interdit, mais il ne savait pas que cela annule le jeûne, par mesure de précaution, Kaffara devient obligatoire sur lui.
Le rachat (kaffârah) d'un jeûne Article N° 1401- Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit: a- affranchir un esclave, soit: b- jeûner deux mois, soit:c- nourrir soixante indigents à raison d'un mudd (3/4 kg) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne. A notre époque qu’il n'y a pas des esclaves, on a le choix entre les deux autres options, et au lieu de blé, on peut donner du pain dont le blé est l'équivalent d'un Modd.
Article N° 1402- S'il n'est pas possible de satisfaire à l'une de ces trois actes, il convient de nourrir les pauvres Modds pour le plus grand nombre qu'il est possible pour lui. Et encore, s'il ne peut pas faire cela, alors, il devrait jeûner pour 18 jours. Et s'il ne peut pas le faire non plus, il devrait vite que beaucoup comme il le peut. Et s'il se trouve dans l'impossibilité de n’acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et il n’est pas d’acquitter le rachat lorsqu'il le pourrait.