LES DEUX AVIS DU MARTYR MUTAHHARI ET DE AS-SAYYID MUHAMMAD TAQI AL-HAKIM

LES DEUX AVIS DU MARTYR MUTAHHARI ET DE AS-SAYYID MUHAMMAD TAQI AL-HAKIM
Nous sommes d'accord avec les points de vue qui prônent la normalisation du contrat du mariage dit "de jouissance". On pourrait ainsi le célébrer comme c'est le cas dans les noces du mariage permanent: en tant que Musulmans, nous croyons à la légalité et à la validité de ce mariage et nous le considérons aussi licite que le mariage permanent. Il nous est indispensable de le libérer et de lui donner libre cours dans la société pour résoudre un problème réel, d'une part, et pour en finir avec son statut comme "complexe" dans la mentalité des gens, d'autre part. Cela est nécessaire dans la mesure où toute législation qui ne se voit pas assez encouragée pour devenir un phénomène social risque d'être vécue comme un tabou par la mentalité sociale. On le voit bien actuellement dans la campagne menée systématiquement par certains contre la polygamie qui a commencé à être envisagée, dans certaines sociétés, comme un gros problème, comme quelque chose d'illicite: l'homme qui se marie une deuxième ou une troisième fois peut encourir un sévère refus de la part de la société qui le traite comme s'il entretenait une relation illégale. Toute la question doit se poser ainsi: ce mariage temporaire est-il ou non un mariage légal? S'il est légal et si sa légalité sert certains intérêts sociaux, on est obligé de le promouvoir en phénomène social, en l'enregistrant administrativement pour garantir les droits de la progéniture et en le célébrant comme on le fait lors du contrat du mariage permanent…

L'INFLUENCE DU MARIAGE TEMPORAIRE SUR LA VIE FAMILIALE
Le mariage de jouissance pose certains problèmes au niveau de la vie familiale, surtout au moment où on met la première femme au courant de l'affaire. On peut facilement comprendre les réactions de celle-ci, mais le besoin s'impose de partir d'une vision générale qui prend en compte le fait que toute législation ne peut être positive sous tous ses aspects, ni négative sous tous ses aspects. Toute législation possède ses aspects positifs et ses aspects négatifs et elle peut être illicite lorsque ses aspects négatifs sont plus sensibles que ses aspects négatifs. On trouve un exemple sur cette question dans les paroles de Dieu –qu'Il soit glorifié et exalté- prononcées au sujet du vin et des jeux de hasard: "Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: "ils comprennent un grand péché et des avantages pour les gens. Mais le péché qu'ils comprennent est plus grand que leurs avantages".Coran, "al-Baqara" (la Vache), Il, 219.

Mais si les aspects positifs d'une législation sont plus sensibles que ses aspects positifs, elle peut aller dans le sens de la permission ou même de l'obligation.

Pour cette raison, il est nécessaire de poser la question de la manière suivante: "Comment l'homme qui a besoin, d'une manière ou d'une autre, dans une condition ou dans une autre, de se marier temporairement... comment pourrait-il faire face à ce besoin? Devrait-il le refouler? Mais le refoulement peut conduire à des complexes psychiques. Devrait-il lui faire face en cherchant un moyen illégal pour le satisfaire? Mais cela nuit à la vie conjugale et souille la pureté de l'homme au point de le pousser à abandonner totalement sa vie conjugale.

Nous pensons que les problèmes que peut susciter le mariage temporaire, notamment chez les époux modérés du point du vue de leurs pulsions instinctives, ne sont pas à même de saper les fondements de la vie familiale. Mais ils peuvent causer des ennuis. C'est normal. Le mariage permanent lui-même peut causer des ennuis.

On peut aussi ajouter que, dans la société non islamique, les Musulmans ont besoin d'être immunisés contre la dissolution représentée par l'importance des relations illégales…

Nous pensons que la pratique du mariage temporaire peut être plus urgente dans la société non islamique qu'elle ne l'est dans la société islamique. LES ASPECTS NE'GATIFS DU MARIAGE TEMPORAIRE. COMMENT LES RE'SOUDRE?
Pour savoir si nous sommes capables de résoudre les problèmes ou non, il nous est nécessaire d'étudier chaque problème à part, il nous est aussi nécessaire d'étudier les vraies possibilités pour l'Islam de pénétrer dans le réel et de le transformer en fonction de ses besoins. Il en est ainsi car la solution des problèmes peut ne pas être fondée sur la législation, mais sur le fait que la législation peut ne pas posséder les moyens réels de s'imposer sur la vie sociale.

Ainsi, nous pensons qu'en instituant le mariage permanent, l'Islam ou toute autre loi peuvent ne pas avoir besoin d'avoir recours à la pression pour pouvoir résoudre tel ou tel problème lié à ce mariage et ce du fait qu'ils ne possèdent pas les moyens réels, ayant ou non trait au pouvoir, indispensables pour apporter une solution.

Il est donc nécessaire d'étudier chaque problème à part dans le but de les connaître et d'identifier les moyens disponibles de les résoudre.

COMMENT RE'SOUDRE LE CONFLIT AU SUJET DES ENFANTS NE'S DU MARIAGE TEMPORAIRE?
Il est possible, en cas de désaccord à ce sujet, que l'homme et la femme mettent l'affaire devant la justice. La femme doit alors prouver qu'elle était mariée à l'homme présumé être le père de l'enfant. Si elle ne possède pas une preuve, c'est à l'homme de jurer qu'il n'est pas le père. Il sera ainsi possible de rejeter l'accusation de la femme à partir des données apparentes de l'affaire. Ce genre de discorde n'est pas propre au mariage temporaire. Il peut aussi se rencontrer dans les mariages permanents non enregistrés officiellement.

Nous savons qu'en Islam, la légitimité de l'enfant ne dépend pas de son enregistrement dans un tribunal. Il existe deux avis au sujet de la légalité du contrat de mariage. Le premier est celui adopté par l'école sunnite prévoyant la validation du mariage par deux témoins et le second, adopté par la jurisprudence chi'ite pour laquelle il est nécessaire d'avoir deux témoins pour valider le divorce et non le mariage.

Ainsi, et dans le cas où le mariage permanent se fait sans deux témoins, où en la présence de deux témoins peu crédibles aux yeux de la justice, il est naturel que l'affaire soit portée devant le tribunal qui doit chercher à savoir si le mariage a été contracté ou non et si l'enfant est le fruit de ce mariage ou non. Toutes ces questions ont leurs réponses légales dans la jurisprudence islamique.

Que dire si l'on trouve que les inconvénients du mariage temporaire sont plus sensibles que ses avantages?

Une telle supposition n'est pas réaliste car on ne trouve pas dans la pratique, dans le réel, des cas où les inconvénients sont plus sensibles que les avantages. On peut trouver des cas où ce mariage est mal vécu, ou mal pratiqué, ce qui peut être aussi présent au niveau du mariage permanent. On doit donc penser aux moyens qui garantissent la bonne ou la meilleure pratique de ce mariage au lieu de le supprimer entièrement et entrer, par conséquent, dans une situation encore plus difficile.

Il y a eu certaines controverses qui nous ont été présentées et nous avons pu les résoudre à la lumière de la Loi.

PRUDENCE ET CONSCIENCE
Nous devons dire à toutes nos générations que la question sexuelle n'est pas une simple affaire d'un instinct que l'homme cherche à satisfaire. Mais c'est une affaire qui est en rapport avec l'être humain, c'est-à-dire avec l'homme et la femme. Il est donc nécessaire, pour ceux qui se proposent de se marier temporairement ou même d'une manière permanente, de respecter l'humanité de l'homme et de la femme dans ce domaine et ce en s'efforçant de ne pas porter atteinte à l'humanité de l'être humain, surtout pour ce qui est de la femme qui est généralement la partie faible de la société. Il est indispensable donc de la respecter et de respecter son humanité et ses aspirations dans ce domaine.

LE CONTRAT DE TAHRIM:
Il existe un autre contrat où il ne s'agit ni de mariage ni de jouissance. C'est un avis jurisprudentiel qui répond au besoin qui s'impose parfois d'avoir une femme comme "mahram" (proche parent). Parmi les situations où on peut avoir besoin d'un tel contrat, on pense à une femme qui veut faire le pèlerinage mais ne trouve pas un proche parent pour voyager avec lui. Il existe à ce propos, un avis jurisprudentiel qui dit qu'il est possible de contracter un mariage avec la fille, non encore pubère ou même pubère et ayant plus de neuf ans, de la femme en question. Le mariage doit se faire avec l'accord du tuteur de la fille et il peut être permanent et suivi de divorce, ou temporaire et suivi d'une rupture accompagnée de l'abandon, par le mari, de ses droits pour la durée préfixée et allant au-delà de la durée du voyage. La mère de la jeune fille devient ainsi un proche parent de l'homme en question dans la mesure où elle est la mère de sa femme…. Il y a des jurisconsultes qui considèrent ce contrat comme valide s'il présente les conditions du contrat et la ferme volonté de consommer le mariage. D'autres jurisconsultes discutent la validité de ce contrat et les possibilités de la ferme volonté et concluent que ce mariage, possible du point de vue théorique, n'est pas réalisable du point de vue pratique.

LE MARIAGE CIVIL
Parler du mariage civil c'est aborder les trois points suivants:

Le premier est en rapport avec l'aspect formel du mariage qui est l'aspect contractuel au sujet duquel il est possible de poser la question de savoir si, pour valider la mariage, il est nécessaire, ou non, de passer par une formule bien déterminée que les deux parties du contrat doivent prononcer pour que leur mariage soit valide. Pour répondre à cette question, beaucoup de jurisconsultes, sunnites et chi'ites, avancent que le mariage ne peut être légal que par la prononciation de la formule: "je te donne en mariage", ou d'une formule équivalente si le mariage est effectué par les deux personnes concernées elles-mêmes ou par procuration. Dans le premier cas, la femme doit dire: "zawwajtuka nafsi bi-mahrin wa qadruhu kadha" (Je me suis mariée avec toi contre une dot de telle ou telle somme) et l'homme doit dire "qabiltu t-tazwij" (J'ai accepté la mariage).

Dans le second cas, l'un des deux mandataires doit dire: "zawwajtuka muwakkilati fulana bi-mahrin wa qadruhu kadha" (je t'ai donné, en mariage, ma procuratrice, une telle, contre une telle ou telle somme) ou: zawwajtu muwakkilaka min muwakkilati bi-mahrin wa qadruhu kadha" (j'ai donné, en mariage, ma procuratrice à ton procurateur contre une dote de telle ou telle somme). La réponse de la personne concernée elle-même, ou de son procurateur, doit être affirmative. Il existe une Tradition disant que la formule prononcée doit être au passé. Mais, pour certains jurisconsultes, cette condition n'est pas obligatoire.

Cette condition donne lieu à des ramifications parmi lesquelles on trouve la question de savoir si la formule du contrat peut être, ou non, prononcée en une langue autre que l'arabe.

Certains jurisconsultes font remarquer que le mariage est lié, en quelque sorte, au culte religieux. Cela ne veut pas dire qu'il est un culte mais que les cultes sont "arrêtés", une fois pour toute, quant à leurs paroles et à leurs actes. On ne peut rien y ajouter et on est contraint de les pratiquer tels qu'ils sont dictés par le Messager (que la bénédiction et la paix soient sur lui). On doit donc suivre l'exemple donné à ce sujet et ne pas utiliser des termes autre que "Zawaj" et "nikah" (mariage) donnés par le texte du Noble Coran.

Un problème se pose ici au sujet du mariage civil qui n'exige pas la prononciation d'une formule précise pour la validation du contrat. Le plus souvent, le fonctionnaire responsable de l'enregistrement du contrat interroge l'une et l'autre partie pour savoir si chacune d'elles accepte l'autre dans la conformité aux conditions fixées. Il leur demande, à la suite de leur réponse affirmative, de signer le contrat de mariage sans prononcer une formule précise.

L'absence d'une telle formule est la raison pour laquelle certains jurisconsultes considèrent ce mariage comme illégal. Mais selon notre propre avis jurisprudentiel, le mariage peut être validement effectué par la prononciation de toute terme signifiant l'engagement contractuel à respecter le contenu de l'accord accepté par les deux parties. Un tel engagement est ainsi considéré comme un choix libre et, de ce fait, obligatoire pour les deux parties comme tout autre contrat signé dans n'importe quel autre domaine sans qu'il y ait besoin de prononcer une formule précise. On peut se contenter donc de ce qui l'indique, de sorte que le mariage peut être conclu par écrit, à condition que l'écriture indique clairement qu'il s'agit d'un contrat librement consenti sans ambiguïté ou équivoque. Sur la base de cette considération, nous pensons que le mariage civil ne pose aucun problème dans ce sens, car nous savons qu'il confirme et renforce le contrat de mariage dans la mesure où les deux parties parlent distinctement en affirmant leur engagement à respecter la relation conjugale en tant que contrat à caractère strictement obligatoire.

Le deuxième point qui doit être posé à ce sujet est en rapport avec l'identité de la future épouse: les seules conditions du mariage civil sont la puberté, la maturité et l'âge adulte tels qu'ils sont universellement reconnus. Le mariage civil n'exige pas d'autres conditions alors que, de son côté, l'Islam exige la présence de certaines conditions. Ainsi, le Musulman n'a pas le droit de se marier à une femme athée ou à une femme qui ne suit pas une religion déterminée. Il ne peut non plus se marier avec les femmes dont les religions, comme le bouddhisme ou l'hindouisme ne sont pas des religions révélées, ni avec celles qui suivent une religion parmi celles qui adoptent les preuves rationnelles et non le message divin reconnu comme tel par l'Islam.

Pour cette raison, tout contrat de mariage établi par un homme musulman et une femme athée, ou qui ne suit pas l'une des religions révélées dites "du Livre", est un contrat nul, qu'il soit établi conformément à la formule exigée par l'ensemble des jurisconsultes musulmans, ou à celle en vigueur au niveau du mariage civil.

Il s'ensuit qu'en Islam, la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme non musulman, même si cet homme suit l'une des religions du Livre alors que de l'avis des jurisconsultes, dont certains émettent des réserves à ce sujet, l'homme musulman a le droit de se marier avec une femme qui, juive ou chrétienne, suit l'une des religions du Livre. Mais en émet des réserves jurisprudentielles sur le mariage avec une femme appartenant au mazdéisme, dans la mesure où la question n'est pas tranchée au sujet de l'appartenance de cette relation aux religions du Livre. Ainsi le contrat de mariage est considéré comme nul et la relation comme illégale, lorsque ce contrat est établi entre une femme musulmane et un homme non musulman parmi les Gens du Livre. De même, la relation du mari musulman avec une femme athée ou ne suivant pas l'une des religions du Livre est une relation illégale qui relève de l'adultère considéré du point de vue de la religion suivie par chacune des deux parties musulmanes du contrat. Cela veut dire que les enfants fruits de ce mariage ne sont pas légitimes du point de vue de l’Islam.

C'est en cela que consiste le problème controversé au sujet du mariage civil par ceux qui refusent ce mariage et ceux qui l'encouragent disant qu'il représente une solution aux problèmes qui se posent au Liban lorsqu'on cherche à introduire le mariage civil et lui donner un statut légal dans les tribunaux libanais et dans l'administration de l'état civil au Liban.

L'Islam considère –du point de vue jurisprudentiel que nous adoptons- les mariages entre l'homme musulman et la femme musulmane, ou entre l'homme musulman et la femme appartenant à l'une des religions du Livre comme des mariages légaux même s'ils sont confirmés et attestés conformément aux règles du mariage civil.

D'autre part, il considère les mariages entre la femme musulmane et l'homme non musulman, ou entre l'homme musulman et la femme ne suivant pas une religion du Livre, comme des mariages illégaux, même s'ils sont établis conformément aux règles jurisprudentielles islamiques, dans le cas où la partie non musulmane continue à adopter sa religion, ce qui empêche d'établir et d'attester un contrat de mariage avec la partie musulmane.

Le troisième point consiste en ce que le contrat de mariage ne peut être annulé ou dissous, en Islam, que par l'une des deux procédures suivantes:

- La première est le divorce qui est un moyen légal de rompre le mariage. Il relève, dans la loi islamique, des compétences de l'homme dans la mesure où celui-ci est responsable, entre autres choses, des dépenses familiales. L'homme a le droit aussi de donner à la femme, dans le contrat même du mariage, la liberté de divorcer elle-même. Les formulations jurisprudentielles son différentes au sujet de cette question, mais elles finissent toutes par donner à la femme le droit de divorcer elle-même. L’homme ne peut nullement renoncer à ce droit qu'il a concédé à la femme dans le contrat du mariage.

- La seconde procédure par laquelle on peut annuler le contrat de mariage est la rupture. Elle peut avoir lieu si les deux époux (ou l'un d'eux) présentent des défauts comme l'impuissance ou la folie, parmi d'autres défauts qu'on trouve chez l'homme et qui justifient la rupture. Elle peut aussi avoir lieu au cas où l'un des deux époux trahit les conditions du contrat et porte atteinte à l'autre en dévoilant certaines de ses dispositions cachées ou inconnues.

L'autorité légale peut avoir recours au divorce et rompre le contrat de mariage sans l'accord du mari si celui-ci essaye de geler la situation et refuse de divorcer et de verser la pension en laissant la femme suspendue entre le mariage et le divorce. Les jurisconsultes ne s'accordent pas au sujet des situations où l'autorité légale peut intervenir, dans certains cas et là où le besoin s'impose, pour procéder au divorce sans l'accord du mari. Cela est en rapport avec le fait que l'autorité légale doit agir en représentant de l'Autorité Suprême.

Pour ce qui est du mariage civil, et c'est un point négatif du point de vue islamique, la rupture du contrat de mariage est de l'essor des lois civiles des E'tats qui peuvent intervenir, dans telle ou telle situation, pour rompre le contrat de mariage. Cela peut être refusé par la loi islamique car les procédures du divorce y sont soumises à des conditions bien déterminées. Ainsi, on trouve par exemple que, les jurisconsultes de l'école imamite duodécimaines ne procèdent pas au divorce qu'à la condition où la femme mariée est en état de pureté (en dehors des menstrues) et exigent qu'aucun rapport sexuel n'ait pas eu lieu entre l'homme et la femme pendant cette période de pureté. Ils exigent aussi la présence de deux témoins justes pour valider le divorce. D'autre part, ils n'autorisent pas le divorce par le serment ou par les trois serments, alors que certains savants musulmans, parmi les Sunnites, considèrent que le serment est suffisant pour divorcer ou que le divorce peut avoir lieu sans la présence de deux témoins justes et ainsi de suite… Pour ce qui est du contrat civil, le divorce peut avoir lieu au tribunal et en dehors des conditions légales en vigueur chez les Sunnites et les Chi'ites, ce qui signifie, légalement, que la relation conjugale reste intacte malgré la rupture prononcée par les autorités civiles.

Pour cette raison, le mariage civil diffère des deux points de vue de la forme et du contenu du mariage légal islamique ce qui nous permet de ne pas accepter le mariage civil comme procédure contractuelle soutenue par des lois qui ne s'accordent pas avec les lois islamiques. Il arrive que, pour l'Islam, un mariage légal du point de vue civil ne soit légal du point de vue de la jurisprudence islamique et il arrive qu'une rupture légale du point de vue civil ne soit pas légale du point de vue jurisprudentiel islamique.