Avant-propos LE GUIDE DU MUSULMAN

LE GUIDE
DU MUSULMAN
Apégé des principaux décrets religieux
des juristes musulmans contemporains et notamment de :
l'Ayatollâh A.Q. Al-Khoî
Edité et traduit par
Abbas AHMAD Al-Bostani
PUBLICATION DE LA CITE DU SAVOIR
Editeur:
La Cité du Savoir
Abbas Ahmad al-Bostani
C.P. 712 Succ. (B)
Montréal, Québec, H3B 3K3 Canada
Tous droits de traduction, de reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays
© Abbas Ahmad al-Bostani
ISBN:2-9595157-0-3
Avant-propos
Un homme qui croit en Allah, en l'Islam, et en la Loi islamique, et qui sait qu'être esclave d'Allah le Tout-Puissant, c'est d'être comptable devant LUI de tous ses actes, n'a d'autre alternative que de mener une vie à tous égards conforme à la Loi islamique. Son sens commun lui commande de fonder toute son activité personnelle et toutes ses relations avec autrui sur les Enseignements islamiques, et d'adopter à tous propos pratiques la position que sa connaissance de lui-même (c'est-à-dire le fait qu'il est l'esclave d'Allah et qu'il doit obéir à la Loi qu'IL a envoyée à Son Prophète) lui impose.

Pour cette raison, il est essentiel que l'homme sache clairement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.

Si toutes les injonctions de l'Islam étaient tout à fait claires et faciles à comprendre, chacun pourrait savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée.

Chacun de nous sait qu'il est de notre devoir de nous conformer à la Loi islamique. Nous devons faire ce que l'Islam nous enjoint de faire et nous abstenir de ce qu'il nous présente comme inconvenable. Concernant les actes déclarés autorisés, nous avons la liberté de les accomplir ou non.

Donc, si toutes les règles de la Loi islamique concernant ce qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé avaient été claires et complètement connues, il n'y aurait pas de doute concernant l'attitude pratique que le Musulman doit adopter pour appliquer correctement la Loi islamique dans n'importe quelle situation donnée, et on n'aurait même pas besoin de tant de recherches poussées et d'études approfondies dans ce domaine.

Mais en raison de divers facteurs, dont le fait de notre éloignement de l'époque de la promulgation de la Loi islamique, les instructions religieuses sont, dans beaucoup de cas, peu claires et paraissent compliquées. Par conséquent, dans de tels cas, il est très difficile pour un profane ou non-initié de prendre une décision fondée sur la compréhension de la Loi islamique.

Naturellement, un homme qui ne sait pas si un acte donné est obligatoire, interdit ou autorisé d'après les Enseignements islamiques, ne saurait avec certitude décider quelle attitude adopter en pratique concernant cet acte donné.

Pour cela, il est nécessaire d'établir une science susceptible d'examiner chaque cas et d'affirmer, preuves à l'appui, quelle attitude particulière on devrait adopter pour être en accord avec la Loi islamique.

La science de la "Jurisprudence islamique" a vu le jour justement pour cette raison. Elle détermine et spécifie quelle est l'attitude pratique à prendre conformément à la Loi islamique, dans chaque cas spécifique. La spécification est appuyée par des arguments et preuves. Le juriste (mujtahid) s'efforce de sortir la règle de la Loi à toute occasion et pour tout incident dans la vie. C'est ce processus de recherche qu'on appelle techniquement l'ijtihâd.

Déduire les règles de la Loi signifie en réalité délinéer l'attitude pratique face à la Loi islamique. Ce délinéament est établi à l'appui d'arguments. Par attitude pratique, nous entendons l'observance de la Loi islamique, observance qui constitue un devoir pour chacun de nous.

Ainsi, la science de la Jurisprudence islamique est la science des arguments apportés à l'appui de la fixation et de la délinéation d'une attitude pratique face à chaque situation spécifique, conformément à la Charî'ah (la Loi islamique) dont l'observance fidèle est un devoir obligatoire pour nous. La fixation de l'attitude pratique à travers des arguments est ce que nous appelons la déduction en matière de Loi islamique.

Donc, on peut dire que la science de la Jurisprudence islamique (fiqh) est la science de la déduction des règles de la Loi islamique, et, en d'autres termes, elle est la connaissance du processus de la déduction.

L'étude de la Jurisprudence musulmane montre qu'à toutes les époques, des problèmes se sont posés, et leurs solutions ont été fournies par les juristes musulmans. De cette façon, notre jurisprudence s'est accrue en volume. Par exemple, lorsque nous étudions les livres de jurisprudence écrits avant l'époque du Chaykh Ibn Ja'far al-Tûcî (400 A.H.), nous constatons combien ils sont pefs et combien limités étaient les problèmes qui se posaient alors. Le Chaykh al-Tûcî a élargi le champ de la jurisprudence et y a apporté une révolution à travers la compilation de son célépissime livre, al-Mabsût.

De cette façon, d'époque en époque, le volume de la jurisprudence ne cessa de grossir grâce aux efforts des juristes et des savants musulmans. Jusqu'au siècle dernier, il était possible pour l'auteur d'al-Jawâhir de compléter une série de la jurisprudence à force de travail pendant toute une vie.

La jurisprudence musulmane s'est élargie à un point tel qu'il serait impossible, aujourd'hui, à une seule personne d'écrire ou d'enseigner une série complète de la jurisprudence, comprenant recherche et interprétation. Cela laisse deviner facilement comment l'Islam a pu, dans les différentes phases de son histoire, anticiper les problèmes de changement, de révolution et de renouveau, et comment il a chargé les juristes de contrôler ces problèmes.

Toutefois, l'ijtihâd ne se limite pas aux articles d'adoration et aux questions personnelles des Musulmans. Les juristes sont en fait les représentants de l'Imâm al-Mahdi, l'Imâm des Temps, et ils ont la responsabilité de promulguer des décrets et de prononcer des jugements concernant toutes les questions relatives à l'administration des affaires de l'Etat. Le lecteur pourrait se référer, pour plus de détails sur ce sujet, aux ouvrages spécialisés.

Le rôle de l'ijtihâd est donc d'une grande importance, car il réconcilie la Religion avec les demandes de l'époque. L'Islam renferme en lui toutes les décisions et injonctions qui seraient à prendre ou à décréter jusqu'au Jour du Jugement. Le monde aura besoin de ces décisions pour son propre bien et pour le parachèvement de son évolution.

Il y a, dans "al-Kâfî", un chapitre qui souligne que tous les besoins de l'humanité sont couverts par le Coran et la Sunnah. Le Coran explique tout. L'Imâm affirme sous la foi du serment que tous les besoins qui surgissent pour les Musulmans à toutes les époques sont à trouver dans l'Islam, et qu'il n'y a pas là-dessus l'ompe d'un doute.

On ne peut que se réjouir de constater qu'il y a suffisamment de matière disponible sur le sujet de la jurisprudence islamique. Nous nous proposons de publier cette matière en français dès que possible. Toutefois, dans le présent ouvrage, nous nous sommes efforcés de reproduire les injonctions relatives aux différents articles d'adoration et de transactions mutuelles par lesquels les Musulmans sont concernés presque quotidiennement. Il est nécessaire que le Musulman prenne connaissance de ces injonctions dès le début, autrement ses actes d'adoration et de transactions ne pourront pas être valides.

D'autre part, nous nous sommes efforcé également de faire figurer dans cette compilation seulement les jugements et ordres à propos desquels il y a peu de divergences entre les divers juristes. De cette façon, tous les adeptes de l'Ecole Juridique Musulmane Chiite pourront se conformer dans leurs actes d'adoration et de transactions à ces jugements.

L'éditeur
________________________________________

SUIVRE UN MUJTAHID
Articles:
1. Pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quotidiennes obligatoires, le jeûne du mois de Ramadhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(1);

b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(2).

c - S'il n'est pas mujtahid, et s'il ne suit pas non plus un mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire qu'il doit adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte correctement de ses obligations religieuses. Exemple : si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque est prohibé, et que d'autres mujtahids considèrent ce même acte comme interdit, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la même façon, si certains mujtahids considèrent un acte comme obligatoire (Wâjib) et que d'autres le considèrent comme seulement recommandé (mustahab), il doit accomplir cet acte.

2. Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera valide.

Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ) d'un mujtahid.

Les qualifications d'un mujtahid

3. Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal. On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances qui attestent ses bonnes qualités morales.

4. Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes. Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.

5. Il y a trois façons d'identifier un mujtahid ou un a'lam :

a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid ou a'lam ;

b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;

c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les autres doivent se satisfaire de leur témoignage.

6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les diffé-rents mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution, on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.

7. Il y a quatre moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un mujtahid :

a - Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;

b - Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;

c - Entendre le jugement du mujtahid d'une personne dont l'affirmation satisfait celui qui l'entend;

d - Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique : La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre est digne de foi.

________________________________________

LA PURIFICATION
L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée
8. L'eau mélangée (mâ-ul-mudhâf) est soit l'eau obtenue de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose, etc), soit l'eau mélangée à quelque chose d'autre (par exemple si elle contient tellement de sable qu'on ne peut plus la considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghosl) ni pour les ablutions (wudhû).

9. Toute eau autre que l'eau mélangée est appelée eau pure (mâ'-ul-mutalq) et elle est de cinq sortes : a - l'eau de kor; b - l'eau de moins d'un kor; c - l'eau courante; d - l'eau de pluie; e - l'eau de puits.

L'eau de kor
10. L'eau qui remplit un récipient de trois empans cubes (3 empans de long, de large et de hauteur), soit de 384 litres. Si une impureté originelle, telle que l'urine, le sang, ou une impureté accidentelle, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu impur (najis), tombe dans une telle eau (kor) et que celle-ci acquiert l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle de-vient à son tour impure, mais si elle n'acquiert ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût de l'impureté, elle ne devient pas impure.

L'eau de moins d'un kor
11. L'eau de moins d'un kor est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor. Si une telle eau est versée sur une chose impure, ou si une chose impure entre en contact avec elle, elle devient elle-même impure. Toutefois, si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure, alors que le reste en demeure pur (tâhir).

L'eau courante
12. L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler (c'est-à-dire l'eau de source et de canal). Même si cette eau est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.

L'eau de pluie
13. Une chose impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur elle, mais à condition qu'elle ne contienne pas une impureté originelle. Il n'est pas non plus nécessaire de presser une carpette ou un vêtement après qu'il eut été mouillé par l'eau de pluie. D'un autre côté, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu. Donc, si la quantité d'eau qui tombe du ciel n'est pas suffisante pour être considérée comme eau de pluie, il ne suffit pas que quelques gouttes de cette eau tombent sur un objet pour qu'il devienne pur.

L'eau de puits
14. Si l'eau de puits jaillit de la terre (même si sa quantité est inférieure à un kor), elle reste pure même si quelque chose d'impur y tombe, à moins que sa couleur, son odeur ou son goût change aussi. Toutefois, il est recommandé, au cas où des impuretés tomberaient dans le puits, d'en tirer la quantité prescrite d'eau. Voir les détails à propos de cette quantité prescrite dans les livres spécialisés.

LES USAGES AUX TOILETTES
15. Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

16. Lorsqu'on fait ses besoins naturels, on ne doit pas être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.

17. Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants : a - Dans des impasses sans l'autori-sation des riverains; b - Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet; c - Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple : école, hôtel, orphelinat, etc.); d - Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.

18. Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau : a - Si une autre impureté sort avec les fèces; b - Si une impureté externe touche l'anus; c - Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.

19. Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il faudrait en utiliser, par précaution obligatoire (ahwat wujûbi), trois morceaux. Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.

20. Le mempe viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du mempe viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution obligatoire, le laver au moins deux fois sinon trois.

L'istipâ'(le Processus du nettoyage de l'urètre)
21. L'istipâ' est un acte recommandé que les hommes de-vraient accomplir après avoir uriné. Il a pour but de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.

22. Il y a plusieurs façons d'accomplir l'istipâ'; la meilleure d'entre elles est la suivante : si, après la sortie de l'urine, l'anus lui aussi devient impur (sortie de matières fécales) il faut qu'il soit nettoyé en premier. Ensuite, on doit presser trois fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du mempe viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, et enfin, la partie frontale du mempe viril doit être secouée trois fois.

23. Au cas où, au lieu de faire l'istipâ', on attend un temps assez long - après la sortie de l'urine - pour être sûr qu'il n'y a plus d'urine dans le mempe viril, ce temps d'attente équivaut à l'istipâ'. Dans ce cas, comme dans le cas de l'istipâ', si par la suite un peu de liquide sort et qu'on ne sait pas si cette mouillure est de l'urine ou non, on la considère comme pure et les ablutions qu'on aurait pu faire entre-temps resteront valides.

Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet
24. Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit.

25. Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et de faire l'acte sexuel, ainsi qu'après l'émission du sperme.

26. Il est détestable de faire face à la lune ou au soleil lorsqu'on fait ses besoins naturels.

27. Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels :

a - De le faire en se mettant contre la direction du vent;

b - De le faire sur les routes et les rues, devant la porte d'une maison ou sous un arpe fruitier;

c - D'y passer trop de temps;

d - De se nettoyer les parties intimes avec la main droite.

28. Il est détestable également de parler lorsqu'on est aux toilettes, sauf au cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah.

29. Il est détestable d'uriner en position debout, sur un sol dur, dans les trous d'animaux, dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.

________________________________________

LES IMPURETES
30. Les choses suivantes sont des impuretés originelles :

a - L'urine; b - Les fèces; c - Le sperme; d - Le cadavre; e - Le sang; f - Le chien; g - Le porc; h - L'incroyant; i - Le vin; j - La bière (Fuqâ')

L'urine et les fèces
31. L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont impures:

a - L'être humain;

b - Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères;

c - Les animaux qui mangent des excréments;

d - Le mouton qui a été nourri par une truie;

e - Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.

32. L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures :

a - Les animaux dont la viande est légalement mangeable et dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus (certaines espèces de poissons);

b - Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair;

c - Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair, mais il est préférable d'éviter leur urine et leurs excréments.

Le sperme
33. Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur.

Le cadavre
34. Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lors-qu'il est tué, son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.

35. Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux, les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.

36. Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon, etc qui sont fapiqués dans des pays non musulmans sont purs à condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.

37. Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.

Le sang
38. Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur. Le sang des poissons ou des moustiques est pur parce qu'il n'est pas jaillissant.

39. Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur sauf au cas où sa présence est due à l'aspiration de son souffle ou au fait que la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage est impur.

40. S'il y a la moindre quantité de sang dans l'oeuf d'une poule, il vaut mieux éviter de le consommer par précaution obligatoire.
Toutefois, si le sang se trouve dans le jaune de l'oeuf, le blanc en reste pur, à moins que le voile séparant le jaune et le blanc soit déchiré.

41. Lorsqu'une blessure commence à cicatriser, un pus commence à se former autour d'elle. Ce pus est pur tant qu'on n'est pas sûr qu'il contienne du sang.

Les chiens et les porcs
42. Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs(3) .

Les Infidèles
43. Un Infidèle - celui qui nie l'existence d'Allah ou du Jour du Jugement, ou qui associe quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à Allah - est impur. De même les Ghulât(4) les Khawârij(5) et les Nawâçib(6) sont impurs. En ce qui concerne les Gens de Livres qui ne croient pas au dernier des Prophètes, le Prophète Mohammad (Que la Paix soit sur lui et sur ses Descendants), ils sont, d'après l'opinion commune, impurs, et ils doivent être considérés comme tels par précaution obligatoire.

44. Tout le corps d'un Infidèle et même ses cheveux, ses ongles et toutes les substances liquides qui en sortent sont impurs. Si la mère, le père, le grand-père paternel et la grand-mère paternelle d'un enfant mineur sont tous des Infidèles, l'enfant est lui aussi impur, sauf s'il est conscient de la profession de Foi islamique. Toutefois, au cas où même une seule personne parmi ses parents ou ses grands-parents, est Musulmane, il sera considéré comme pur.

Le vin
45. Le vin et le vin de datte (nabîth) enivrants sont impurs et par précaution obligatoire tout liquide originel et enivrant est impur. Par conséquent les narcotiques, tels que l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. En outre, toutes les sortes d'alcool industriel utilisées pour le vernissage de portes, de fenêtres, de tables, de chaises, etc sont purs.

La bière (fuqâ')
46. La bière extraite de l'orge est impure. Toutefois, la subs-tance médicinale extraite de l'orge est pure.

Les moyens d'établir l'impureté d'une chose
47. Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une chose :

a - Lorsqu'on sait personnellement qu'une chose est impure. Toutefois au cas où on doute qu'une chose soit impure, il n'est pas nécessaire de l'éviter. Par exemple, toutes sortes de personnes mangent dans les hôtels ou les restaurants, et parmi elles il y a des individus négligents qui ne se soucient pas de la pureté ou de l'impureté des choses. Cependant on peut continuer à manger et à boire les aliments offerts par les restaurants et les hôtels tant qu'on n'est pas sûr que la nourriture servie est impure;

b - Lorsque la personne en la possession de laquelle se trouve une chose vous dit que ladite chose est impure. Par exemple, lorsque la femme ou la servante d'un homme dit à celui-ci que tel ou tel ustensile est impur, il doit le considérer comme impur;

c - Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une personne juste, ou digne de foi (même si elle peut ne pas être juste) dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.

48. Une chose impure demeure impure tant qu'on a un doute sur le fait de savoir si elle est devenue pure ou non (si elle a été purifiée ou non). Toutefois, lorsqu'une personne doute si une chose pure est devenue ou non impure, cette chose demeure pure et même s'il était possible de procéder à des vérifications sur le sujet, il n'est pas nécessaire de procéder à de telles vérifications.

Quand une chose pure devient-elle impure?
49. Si une chose pure touche une autre chose, originellement impure, et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure. De même, si l'humidité d'une chose devenue de cette façon impure, touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour également impure. Et selon une remarque bien connue des savants religieux, la chose qui devient impure par le contact d'une impureté originelle rend certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact (c'est-à-dire qu'une chose impure rend impures les autres choses, peu importe que son impureté soit due à son contact avec une autre chose elle-même devenue impure, ou au contact direct avec une chose originellement impure).

Néanmoins, il est difficile d'appliquer cet ordre aux choses devenues impures par le contact avec une première chose impure, bien qu'il soit nécessaire d'éviter ces choses par précaution obligatoire. Par exemple, si la main droite d'une personne est mouillée par l'urine et qu'elle touche pendant qu'elle est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à son tour. Cependant, si cette main gauche touche, après s'être séchée, une eau de moins d'un kor, ladite eau devient à son tour impure. Mais si, la main gauche en question touche une autre chose mouillée, il est difficile de dire que cette chose devient impure, bien qu'il soit nécessaire par précaution obligatoire d'éviter cette chose. Et si l'humidité est tellement minime qu'elle ne passe pas à l'autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas impure, même si elle touche l'impureté originelle.

50. Si une partie du sol, du vêtement ou d'autres choses est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure au contact d'une impureté, les autres parties restent pures. Il en va de même pour un melon ou un concompe.

51. Si l'état de la densité d'un sirop ou d'une huile est tel que lorsqu'on enlève une quantité quelconque de ce sirop ou de cette huile l'espace de la partie enlevée ne reste pas vacant, tout le sirop ou toute l'huile en question deviendra impur immédia-tement après que la moindre partie en devient impure. Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité d'une huile (ou sirop, etc.), la place de cette quantité reste vacante, seule la partie qui a acquis l'impureté devient impure, même si, par la suite, l'espace vacant se remplit. Par conséquent, si la fiente d'un rat tombe dans cette sorte d'huile, seule la portion dans laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l'huile demeure pur.

52. Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.

53. Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient impur, il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l'eau. Et par précaution obligatoire, il est interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui n'im-plique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par lavage à l'eau même dans ce cas (de non profanation).

54. Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut à le rendre impur, même si l'impureté originelle est sèche.

55. Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet sacré est dissous et a disparu. De même, si Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le front lors du sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes, et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.

56. Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire manger et boire à d'autres, quelque chose qui est devenue impur. Toutefois, il est plutôt apparemment permis d'offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d'esprit prennent eux-mêmes l'initiative de manger ou de boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est pas nécessaire de les en empêcher.

57. Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur, ou qu'elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.

58. Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en informe les autres.

Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.

________________________________________

LES PURIFICATEURS
59. Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :

I - L'eau; II - La terre; III - Le soleil; IV - La transformation (istihâlah); V - Le changement (inqilab); VI - Le transfert (intiqâl); VII - L'Islam; VIII - La dépendance (taba'iyyah); IX - La disparition de l'impureté originelle; X - L'istibrâ'; XI - L'absence; XII - La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal abattu.
I - L'eau
60. L'eau purifie les choses impures et les quatre conditions suivantes sont remplies :

a - L'eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc, un objet impur ne peut pas être purifié avec de l'eau mélangée, telle que l'eau de rose, etc.

b - L'eau doit être pure.

c - L'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l'objet impur est lavé. En outre, l'odeur, la couleur et le goût de l'impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage; cependant, il n'y a pas de mal à ce que la couleur, l'odeur et le goût de l'eau changent pendant la première phase du lavage. Par exemple, si la purification d'une chose nécessite qu'on la lave deux fois avec de l'eau de kor ou de moins d'un kor, et que l'on constate que l'eau avec laquelle elle est lavée la première fois change de couleur, d'odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure si l'eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun changement de couleur, de goût, ni d'odeur.

d - Après le lavage d'une chose impure en vue de sa purification, l'impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.

Il y a également d'autres conditions à la purification d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.

61. Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor; mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver l'ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, on doit y mettre tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et par mesure de précaution obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore de l'eau dans le récipient pour en débarrasser le sable. Puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor une fois, ou avec de l'eau de moins de kor deux fois.

De même, si un ustensile a été léché par un chien, il doit être frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire, avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive du chien tombe dans l'ustensile, il est nécessaire de le frotter avec du sable pour obtenir sa purification.

62. Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois, peu importe que l'eau utilisée soit de l'eau de kor, de moins d'un kor ou de l'eau courante.

63. Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de moins d'un kor de deux façons :

a - L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé, trois fois;

b - Une quantité d'eau appropriée doit être mise dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.

64. Si une chose impure est plongée une fois dans de l'eau de kor, ou dans de l'eau courante, de telle sorte que l'eau parvienne à toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s'agit d'un tapis ou d'un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire l'eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l'urine, il est nécessaire de le laver deux fois avec de l'eau de kor pour qu'il redevienne pur.

65. Si on veut purifier avec de l'eau de moins d'un kor une chose qui est devenue impure par l'urine, il faut y verser de l'eau une première fois pour faire disparaître l'urine, puis une seconde fois, et la chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l'eau qu'elle a absorbée.

66. Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d'y verser de l'eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties touchées par l'impureté. Toutefois, par précaution obligatoire, l'eau doit y être versée une seconde fois. Et même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est pas nécessaire, ici, de le presser.

67. Si un objet est rendu impur par une impureté autre que l'urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu'on en enlève tout d'abord l'impureté originelle et qu'on y verse ensuite de l'eau une fois. Toutefois, s'il s'agit d'un vêtement, etc. il doit être pressé après le versement de l'eau, afin de le débarrasser de l'eau qui y reste.

68. Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments ont été utilisés, il est nécessaire de la presser, par tous les moyens possibles, y compris par son piétinement, jusqu'à ce que toute l'eau qu'elle contient en sorte.

69. Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon et de toutes autres choses similaires, placés dans un récipient, de-vient impure, il suffit d'y verser de l'eau, puis de rejeter celle-ci, pendant trois fois, pour que la chose impure et le récipient qui la contient redeviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.

70. Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l'objet, il est considéré quand même comme pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et qu'on purifie ensuite celui-ci avec de l'eau, il redevient pur même si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance de l'odeur ou de la couleur de l'impureté, on est certain ou presque, que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement ou l'objet, celui-ci demeure impur.

71. Si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.

72. Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau du robinet est considérée comme eau de kor.

II. La terre
73. La terre purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures si les conditions suivantes sont remplies : a - La terre doit être pure;
b - Elle doit être sèche;
c - Si une impureté originelle telle que le sang ou l'urine, ou une chose devenue impure, telle que l'argile impure s'accroche sous la plante des pieds de quelqu'un, ou sur la semelle de ses chaussures, on doit faire disparaître l'impureté en marchant sur la terre ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs. En outre, il est nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied de quelqu'un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est difficile de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur un plancher en bois. Pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu'un soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance d'au moins quinze coudées, même si l'impureté disparaît avant d'avoir couvert toute cette distance, ou frotter le pied sur la terre.

74. Il n'est pas nécessaire que la plante du pied, ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche.

75. Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre, les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également.

III. Le soleil
76. Le soleil purifie la terre, les bâtiments et tout ce qui leur est attaché (les portes, les fenêtres, etc.) ainsi que les clous qui y sont fixés, à condition que les cinq conditions suivantes soient remplies :

a - La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.

b - Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur, il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.

c - Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise.

d - Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l'effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s'il est tellement léger qu'on peut dire qu'il ne prend aucune part dans le séchage de l'objet impur.

e - Le soleil doit sécher en même temps toute la partie impure du bâtiment, et au cas où il sèche tout d'abord la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors que la partie intérieure demeure impure.

77. Il est difficile de dire qu'une natte impure puisse devenir pure par le soleil, mais le soleil purifie les arbres et les herbes qui ne sont pas encore coupés.

78. Si le soleil tombe sur un côté d'un mur et que l'autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence, il n'est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés.

IV. La transformation (istihâlah)
79. Si la forme (la nature) d'une chose impure subit un changement tel qu'elle acquiert la forme d'une chose pure, elle devient elle-même pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si la nature de ces choses impures ne change pas, ils ne deviennent pas purs. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou utilisé pour le pain cuit, il ne devient pas pur.