Préface LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2
LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S)
OU
(LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE)
VOLUME 2
Mohammed–Jawad MAGHNIA
Traducteur
Ibrahim TOUATI
Centre Mondial d´Ahl–ul–bayt (a.s)
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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
{ قال الله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }
Dieu a dit dans le Coran: «En vérité, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure, ô gens de la Demeure [du Prophète], et vous purifier totalement.» Sourate al–Ahzab (S: 33, V: 33)
Plusieurs hadiths rapportés tant par l’école sunnite que par l’école chiite disent que ce verset a été révélé à propos d’Ahl–ul–bayt, c’est–à–dire le Prophète, Ali, Fatima, al–Hacène et al–Hussein (que la paix de Dieu soit sur eux).
Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les ouvrages suivants: mousnad Ahmed (v:1, p:331 / v:4, p:107 / v:6, p:292 et 304); sahih Mouslim (v:7,p:130); sounan at–Tirmidhi (v:5, p:361); adh– dhourriyya at–tahira an–nabawiyya de Doulabi (p:108); as–sounan al–koubra de Nisa’i (v:5, p:108 et 113); al–moustadrak ‘ala as–sahihayn d’al–Hakem an–Nisabouri (v:2, p:416 /v:3, p:133, 146 et 147); al–borhan de Zarkachi (p:197); fath–ul–Bari fi charh sahih al–Boukhari de Ibn Hajar al–‘Asqalani (v:7, p:104); osol al–Kafi d’al–Kouleyni (v:1, p:287); al–imama wa at–tabsira de Ibn Babaweyh (p:47, hadith:29); al–Khisal de cheikh as–Sadouq (p:403 et 550); al–amali de cheikh at–Tossi ( hadiths 438, 482 et 783),…
َقالَ رَسُولُ اللهِ 3: «إنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أهْلَ بَيْتِي، مَا إنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أبَداً، وَإنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. «
ورد هذا الحديث الشريف المتواتر بصور متعددة في الكثير من المصادر الاسلامية منها: صحيح مسلم ج7، ص122، سنن الدارمي ج2، ص432، مسند احمد، ج3، ص14، 17، 26، 59، ج4، ص366، 371، ج5، ص 182، مستدرك الحاكم، ج3، ص109، 148، 533، وغيرها من المصادر.
Le Prophète (a.s.s) a dit: «J’ai laissé parmi vous deux trésors: le Livre de Dieu (le Coran) et les membres [immaculés] de ma famille (Ahl–ul–bayt); ils ne se sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent me rejoindre au Bassin paradisiaque. «
Ce hadith authentique est cité dans plusieurs ouvrages islamiques, parmi lesquels on peut citer: sahih Mouslim (v: 7, p: 122), sounan ad–Darami (v: 2, p: 432), mousnad Ahmed (v:3, p:14,17,26 et 59 / v: 4, p:366 et 371 / v:5, p:182), moustadrak al–Hakem (v: 3, p: 109, 148 et 533),…
نام كتاب: فقه الامام الصادق (ع)– جلد 2
نويسنده: محمد جواد مغنيه
مترجم: ابراهيم تواتي
*زبان ترجمه: فرانسو*
Sommaire
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Préface
Le patrimoine légué par Ahl–ul–bayt (le Prophète et les membres immaculés de sa famille) et conservé par leurs fidèles partisans, est à juste titre une école pluridisciplinaire. Source intarissable de savoir, cette école n’a cessé de former des savants érudits capables d’assimiler les opinions des différents courants idéologiques et de répondre aux questions soulevées, tant en terre d’Islam qu’ailleurs.
A l’instar d’Ahl–ul–bayt (a.s) et de leurs fidèles partisans qui ont su relever tous les défis, le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt s’est chargé d'éclairer et de défendre la vérité si longtemps occultée, tant par les maîtres des différentes écoles islamiques que par les ennemis de l’Islam.
Les ouvrages dont dispose l’école d’Ahl–ul–bayt témoignent d’une expérience tout à fait particulière dans le débat et la critique. Ils recèlent un capital de connaissances exemptes de préjugés et appuyées par des arguments logiques. Ces ouvrages adressent aux savants et intellectuels concernés des messages rationnels que les gens de bon sens admettent de bon gré.
A ce riche patrimoine, viennent s’ajouter des livres plus récents recélant de nouvelles recherches. Certains d'entre eux ont été compilés par des chercheurs issus de l’école d’Ahl–ul–bayt et d’autres par des auteurs convertis à cette noble école.
A une époque marquée par une ouverture d'esprit plus intense et un mélange croissant des populations, le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt s’est engagé à répandre le message d’Ahl–ul–bayt (a.s) à travers le monde en publiant tout ouvrage susceptible de guider les personnes en quête de vérité.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, et nous demandons à Dieu d’accorder sa miséricorde à Mohammed–Jawad Maghnia.
En réalisant ce travail, nous espérons avoir accompli une partie de notre devoir envers Dieu «qui a envoyé son Messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Dieu suffit comme témoin»[1]
Le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt (a.s)
Introduction
Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que Ses prières soient sur Son Prophète Mohammed et les membres immaculés de sa noble famille.
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui désirent avoir une connaissance du fiqh de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et pour qui celle–ci paraît inaccessible, non pas à cause du manque d’ouvrages ou de la profondeur de leur contenu, mais plutôt à cause des difficultés qu’ils rencontrent en lisant les ouvrages disponibles. En effet, ces derniers ne sont pas adaptés au goût du lecteur contemporain car, en plus de leur forme qui n’est pas attirante, ils ont été rédigés avec un style prolixe et compliqué, et contiennent des expressions ambiguës.
Tout en implorant l’aide de Dieu, je me suis proposé d’aplanir ces difficultés afin de rendre la connaissance du fiqh de l'école d’Ahl–ul–bayt (a.s) accessible à tous.
En partant du verset coranique: «Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement»[2] et du hadith ath–thaqalayn[3], j’ai tenu à ce que les avis juridiques (les fetwas) mentionnés dans le présent ouvrage soient appuyés sur le Coran et les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), car ils sont la source la plus sûre permettant de connaître la loi islamique. Toutefois, lorsque les versets et les hadiths faisaient défaut, j’ai dû recourir aux règles fondamentales qui ont servi d’appui aux jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et dont la déduction est basée sur le Coran et les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s).
Dans le présent ouvrage, j’ai évité de citer les chaînes des transmetteurs de hadiths car, à mon avis, un hadith authentique est celui sur lequel se sont appuyés les jurisconsultes pour donner une fetwa et non pas celui qui a été rapporté par des narrateurs dignes de confiance. En effet, le fiqh de l’Imam as–Sadiq (a.s) correspond en réalité à l’ensemble des règles et des principes fondamentaux auxquels les jurisconsultes ont toujours prêté de l’importance. Quant aux hadiths délaissés par ces derniers, ils ne pourront être intégrés dans cette jurisprudence sauf s’ils deviennent un jour l’objet de l’attention d’une nouvelle génération de jurisconsultes.
Dans les ouvrages spécialisés dans l’étude approfondie du fiqh, les éminents jurisconsultes ont l’habitude de rapporter et de juger les opinions de leurs prédécesseurs. Si dans cet ouvrage j’ai opté pour une méthode différente de la méthode habituelle c’est dans le but d’attirer le plus grand nombre possible de lecteurs (notamment les étrangers) et de faciliter la propagation de l’inestimable fiqh d’Ahl–ul–bayt (a.s).
Pour moi, l’importance d’un ouvrage ne se mesure pas par le nombre de théories et d’opinions qu’il contient, mais plutôt par le degré de sa diffusion. En effet, un livre vivant est celui qui passe de main en main, et dont le contenu est sur toutes les lèvres. Et pour avoir cette qualité, le livre doit être écrit avec un style clair et un langage accessible à tous.
Une fois, je me suis rendu à la librairie al–‘irfane, comme à l’accoutumée. En me voyant, le propriétaire de celle–ci, al–Haj Ibrahim Zein Assi a dit à un jeune homme blond et de grande taille: «C’est celui–là!» Alors, le jeune homme (un orientaliste allemand) s’est avancé vers moi avec ardeur et il m’a dit: «Nous ne savions pas que les chiites ont leur propre jurisprudence et ce jusqu'au jour où nous avons lu votre ouvrage intitulé «le fiqh selon les cinq écoles juridiques.».» Je lui ai dit: «Ce que j’ai écrit n’est rien par rapport au fiqh de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s). Nos avants ont exploré toutes les sciences islamiques, et ils sont parvenus à les comprendre d’une manière poussée. Ils ont écrit d’innombrables ouvrages de valeur. Et c’est grâce à leurs recherches approfondies que la jurisprudence islamique a eu la primauté sur toutes les autres jurisprudences. Alors il m’a dit: «Nous, nous apprenons l’arabe comme langue étrangère, et bien que les livres que nous étudions ont été écrits avec un style moderne, nous éprouvons des difficultés à les comprendre. Alors comment pourrons–nous comprendre les ouvrages écrits avec le vieux style? Toutefois, nous avons su que les chiites ont leur propre fiqh.»
Juste après notre conversation, j’ai pris la décision de composer un vaste ouvrage qui traitera de toutes les questions du fiqh, et cela conformément aux avis juridiques de l’Imam as–Sadiq (a.s).
Peut–être certains pensent qu’il est aisé d’écrire des livres de jurisprudence, car la documentation dans ce domaine est à la fois riche et abondante. Certes l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s) dispose d’un patrimoine assez riche en matière de jurisprudence, mais il n’est pas facile de l’exposer dans ses grandes lignes et avec un style attractif. A vrai dire, le fiqh d’Ahl–ul–bayt (a.s) est pareil aux ressources naturelles qui, bien qu’elles soient abondantes, on ne peut les exploiter que si l’on est muni des outils nécessaires.
Je prie Dieu qu’Il accorde à ce présent ouvrage le succès escompté. C’est lui mon unique recours. Louange à Dieu dans la vie présente et dans l’au–delà, et que Ses prières soient sur Son Prophète Mohammed et les membres immaculés de sa noble famille.
LE JEUNE
Définition
Chez les jurisconsultes, le mot «jeûne» veut dire la privation volontaire de certaines choses bien précises (comme la nourriture et l’acte sexuel) pendant une durée bien déterminée (de l’aube jusqu’au coucher du soleil) et dans l’intention de se rapprocher de Dieu et d’exécuter son ordre.
Les différents types de jeûne
D’après la loi islamique, il ya quatre types de jeûne:
1- Le jeûne obligatoire, comme celui qu’on observe pendant le mois de Ramadhan.
2- Le jeûne interdit, comme le jeûne observé le jour de l’Aïd.
3- Le jeûne recommandé, comme le jeûne qu’on observe pendant le treizième, le quatorzième et le quinzième jour du mois lunaire.
4- Le jeûne déconseillé (c'est–à–dire qui n’est pas bien rétribué), comme le jeûne observé pendant les trois premiers jours qui viennent juste après le jour de l’Aïd.
L’observation du jeûne doit être accompagnée d’an–niyya
Comme toute ‘ibada[4], l’observation du jeûne doit être accompagnée d’an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), c’est–à–dire il faut avoir cette intention de l’aube (ou juste avant l’aube) jusqu’au moment de la rupture du jeûne (c’est–à–dire après le coucher du soleil). A ce propos, le Prophète (a.s.s) a dit dans un hadith célèbre: «Si quelqu’un observe le jeûne sans avoir eu, pendant la nuit, l’intention de le faire, son jeûne ne sera pas accepté.»[5]
Donc, en principe, si quelqu’un observe le jeûne sans avoir eu, avant l’aube, l’intention de le faire (que se soit volontairement ou par oubli), son jeûne sera incorrect. Mais d’après certains hadiths, ce précepte ne concerne pas les cas suivant:
1– Lorsque une personne rentrant du voyage arrive avant midi (c’est–à–dire avant que le soleil commence à décliner vers l’ouest) à l’endroit où elle ne pourra pas écourter la prière. C’est–à–dire si une telle personne reste à jeun jusqu’à ce quelle parvienne à cet endroit–là, elle devra observer le jeûne. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois le Ramadhan, un homme rentre du voyage à jeun et arrive chez lui avant midi, devra t–il observer le jeûne ce jour–là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra jeûner.»[6] Et d’après Abou Basir, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [un voyageur] rentre du voyage avant midi, il devra observer le jeûne et il devra considérer cette journée–là comme étant une journée jeûnée.»[7]
2- Lorsqu’un malade se rétablit avant midi (c’est–à–dire s’il est encore à jeun, il devra observer le jeûne ce jour–là).
3- Lorsque quelqu’un ignore ou oublie qu’il est au mois de Ramadhan. Dans ce cas, s’il se rend compte avant midi qu’il est au mois de Ramadhan, il devra avoir l’intention d’observer le jeûne. Et s’il fait cela, son jeûne sera correct et il n’aura pas besoin de le compenser.
Cette fetwa s’appuie sur al–ijma‘ et sur un récit rapporté par certains narrateurs. Ceux–ci ont rapporté qu’un bédouin s’est présenté le jour du doute (yawm ach–chak) chez le Prophète (a.s.s) et a attesté devant lui que la nouvelle lune est apparue. Alors le Prophète (a.s.s) a ordonné à un crieur de dire à haute voix: «celui qui est à jeun devra observer le jeûne, et celui qui à déjà mangé devra s’abstenir de manger.»[8]
A mon avis, même si ce récit est véridique, il ne pourra pas servir de preuve, car il concerne uniquement celui qui ne sait pas qu’il est au mois de Ramadhan. Et si quelqu’un dit qu’il concerne aussi celui qui a oublié qu’il était au mois de Ramadhan, il aura recouru à la déduction par analogie (al–qiyas), chose interdite par la loi islamique. Donc la seule preuve sur laquelle s’appuie cet avis est al–ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes).
4- Lorsque quelqu’un veut compenser un jeûne manqué pendant le mois de Ramadhan. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un veut compenser quelques jours de jeûne qu’il a manqués pendant le mois de Ramadhan, quand est–ce qu’il devra avoir l’intention d’observer le jeûne?».
Et l’Imam (a.s) lui a dit Le moment du jeûne: «Tant que le soleil n’a pas commencé à décliner vers l’ouest, il à le choix. Mais dès que le soleil commencera à décliner, il ne pourra pas revenir sur sa décision. [c’est–à–dire] s’il a décidé de jeûner, il devra observer le jeûne; et s’il a décidé de rompre le jeûne, il ne devra pas jeûner.» Alors la même personne lui a dit: «Et s’il avait l’intention de rompre le jeûne, pourra–t–il changer d’intention après midi?». Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non»:[9]
Mais dans un autre hadith, l’Imam (a.s) a répondu autrement. Il a dit: «Oui, il pourra observer le jeûne et considérer cette journée-là comme étant une journée jeûnée, à moins qu’il n’ait déjà rompu le jeûne.» [10]
Vraisemblablement, ce hadith concerne le cas où on est contraint de rompre le jeûne.
5- Lorsqu’on est obligé d’observer le jeûne pour l’une des raisons suivantes: on a promis à Dieu de jeûner, on a juré par Dieu de le faire, ou bien pour expier un péché. Dans ces trois cas, on a le temps jusqu’à midi, mais à condition qu’on soit à jeun.
6- Lorsqu’on veut observer le jeûne recommandé. Dans ce cas, on peut prendre la décision de jeûner même pendant l’après–midi, mais à condition qu’on soit à jeun. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un décide d’observer le jeûne en surérogation, puis se trouve dans l’obligation de le rompre, pourra–t–il changer de décision?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il a le temps jusqu’à al–‘asr (l’après–midi). Et même s’il attend jusqu’à l’après–midi pour prendre la décision de jeûner, il pourra jeûner.»[11]
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «En rentrant chez lui, l’Imam Ali (a.s) disait a sa famille: «Y a–t–il quelque chose à manger ou je jeûne?» Alors, quand il y avait quelque chose [à manger] on le lui ramenait, [et quand il n’y avait rien], il jeûnait.»[12]
De ce qui précède, découle ceci:
1- Si quelqu’un décide pendant la première nuit du mois de Ramadhan d’observer le jeûne pendant tout ce mois, il n’aura pas besoin de renouveler son intention chaque nuit.
2- Si quelqu’un décide pendant la nuit de ne pas observer le jeûne et revient sur sa décision le matin et se repentit, son jeûne sera incorrect. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un prend une telle décision, devra–t–il compenser seulement le jeûne de ce jour là, ou bien devra–t–il aussi subir al–kaffara (l’expiation)?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point et, à mon avis, il devra seulement compenser le jeûne manqué. La preuve pour cela est le principe al–bara’a[13] et les hadiths ayant trait à ce sujet et selon lesquels al–kaffara n’est obligatoire que lorsqu’on commet volontairement un acte qui rompt le jeûne (par exemple, le fait de manger ou d’avoir des rapports sexuels).
– Si quelqu’un jeûne le jour du doute en surérogation ou bien pour compenser un jour de jeûne manqué, puis se rend compte que ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, son jeûne sera considéré comme étant celui du premier jour de Ramadhan, car il a réellement jeûné le premier jour du mois de Ramadhan tout en ayant l’intention de se rapprocher de Dieu. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un jeûne en surérogation le jour de doute, puis se rend compte que ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, devra–t–il compenser le jeûne de ce jour là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [c’est Dieu] qui t’a accordé la faveur de jeûner ce jour–là.»[14]
– Si quelqu’un jeûne le jour du doute avec l’intention d’exécuter l’ordre que Dieu lui a adressé ce jour–là[15], son jeûne sera correct, car il a certainement exécuté l’ordre divin.
Question: Si quelqu’un jeûne le jour de doute tout en ayant une double intention: l’intention d’observer le jeûne obligatoire (si réellement ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan), et l’intention de jeûner en surérogation (si réellement ce jour–là est le dernier jour du mois de Chaâbane), son jeûne sera–t–il correct?
Réponse: La plupart des jurisconsultes sont dit que son jeûne sera incorrect, car le jeûne est une ‘ibada, et celle–ci ne pourra être faite correctement que si on la désigne au fond de soi–même.
Quant à as–sayyid al–Hakim, il a dit dans son ouvrage intitulé al–moustamsak: «Son jeûne sera correct, car il avait l’intention de jeûner le dernier jour du mois de Chaâbane et l’intention de jeûner le premier jour du mois de Ramadhan, et il n’est pas obligatoire de désigner au fond de l ui–même l’un d’entre eux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Jeûne [le jour de doute]. Ainsi, si ce jour–là est [le dernier jour] du mois de Chaâbane, tu auras jeûné en surérogation; et s’il est le premier jour du Ramadhan, [tu sauras que Dieu] t’a accordé la faveur de jeûner ce jour–là.» en réponse à celui qui lui a demandé s’il est permis de jeûner le jour de doute.»[16]
Cet avis est juste, car l’essentiel c’est d’avoir l’intention de se rapprocher de Dieu. C’est–à–dire il n’est pas obligatoire de désigner au fond de soi même al–‘ibada qu’on veut accomplir, sauf si on veut accomplir plusieurs ‘ibadat, ou bien une ‘ibada obligatoire et une autre recommandée (par exemple, la prière de l’aube et la prière surérogatoire de celle–ci).
Le moment du jeûne
Dieu a dit dans le Coran: «Mangez et buvez jusqu’au moment où le fil blanc de l’aube se distingue clairement à vos [yeux] du fil noir [de la nuit]; ensuite accomplissez le jeûne jusqu’a la nuit…»:[17]
La plupart des jurisconsultes n’ont pas cité le moment du jeûne dans leurs ouvrages, car tous les musulmans le connaissent. En outre, le verset précédent l’a déterminé d’une manière précise.
Qui doit obligatoirement observer le jeûne?
L’observation du jeûne est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions suivantes:
1- Etre sain d’esprit. C’est–à–dire le fou n’est pas obligé d’observer le jeûne, et cela même s’il perd sa raison pendant une heure seulement.
2- Ne pas être en période de règles ou de lochies. C’est–à–dire si une femme est en période de règles ou de lochies, elle ne devra pas observer le jeûne, et cela même si l’écoulement sanguin commence juste avant le moment de la rupture du jeûne, ou s’arrête juste après l’aube.
3- Etre en bonne santé. C’est–à–dire si quelqu’un sait avec certitude que l’observation du jeûne est préjudiciable pour sa santé, il ne devra pas jeûner.
4- Ne pas être en voyage. C’est–à–dire si quelqu’un est en voyage, il devra rompre le jeûne, sauf dans les cas suivants:
- Lorsque le but du voyage est illicite.
- Lorsque le voyage fait partie du travail (comme le chauffeur de taxi).
- Lorsque le voyageur a l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
- Lorsque quelqu’un promet à Dieu de jeûner tel jour (c’est–à–dire il devra jeûner ce jour–là même s’il est en voyage).
- Lorsque le pèlerin est obligé d’accomplir trois jours de jeûne (parce qu’il n’a pas pu sacrifier une bête pendant le pèlerinage) ou bien dix–huit jours (parce qu’il a quitté volontairement le mont Arafat avant le coucher du soleil et n’a pas trouvé de quoi expier ce péché).
Question: Le voyageur pourra–t–il jeûner en surérogation?
Réponse: D’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est permis de jeûner en surérogation pendant le voyage, mais il est déconseillé de le faire. Ceux qui ont émis cet fetwa ont essayé de concilier les hadiths qui interdisent l’accomplissement du jeûne pendant le voyage et ceux qui disent qu’il est permis de jeûner en surérogation pendant le voyage.
Les conditions nécessaires pour pouvoir accomplir le jeûne
Pour qu’une personne puisse accomplir correctement le jeûne, elle doit être musulmane et elle doit réunir toutes les conditions précédentes.
D’après certains jurisconsultes, si l’enfant ayant atteint l’âge de raison accomplit le jeûne, son jeûne sera correct mais c’est ses parents qui seront rétribués.
Certains diront peut–être: «Son jeûne ne peut pas être correct, car Dieu ne lui a pas ordonné de jeûner»
A ceux–là, je dirai ceci: certes l’enfant n’est pas concerné par les préceptes de la loi islamique, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas accomplir correctement al–‘ibadat.
Lorsque quelqu’un perd connaissance ou dort toute la journée
- Si quelqu’un décide avant l’aube d’observer le jeûne puis dort jusqu’à la nuit, son jeûne sera correct.
D’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur des hadiths.
- Si quelqu’un ne décide pas avant l’aube d’observer le jeûne et dort jusqu’à l’après–midi, il devra compenser le jeûne de ce jour–là.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cet avis n’est pas controversé, car une fois qu’il est trop tard pour prendre la décision de jeûner, le jeûne sera incorrect.»[18]
Toutefois, s’il se réveille avant que le soleil commence à décliner vers l’ouest et décide en ce moment–là d’observer le jeûne, son jeûne sera correct, c’est–à–dire il n’aura pas besoin de le compenser.
Certain jurisconsultes considèrent toute personne évanouie comme une personne qui dort. D’après eux, si quelqu’un perd connaissance pendant une ou plusieurs journées du mois de Ramadhan, il devra compenser le jeûne. Mais la plupart des jurisconsultes disent qu’une telle personne n’aura pas besoin de compenser le jeûne, même si son évanouissement ne dure qu’une partie de la journée, car une personne évanouie est une personne inconsciente, et l’inconscient n’est pas concerné par les obligations de la loi islamique. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cet avis est conforme aux principes de l’école chiite. En effet, le mot «jeûneur» s’applique à quelqu’un qui a dormi pendant toute la journée, mais il ne s’applique pas pour quelqu’un qui a perdu connaissance pendant toute la journée.»[19]
Les choses qui rompent le jeûne
Si quelqu’un observe le jeûne, il devra s’abstenir de faire les choses suivantes:
1- Boire. C’est–à–dire il ne devra avaler aucun liquide.
2- Manger ou avaler quelque chose qui n’est pas comestible.
3- Avoir des rapports sexuels.
4- Se masturber.
Question: Si quelqu’un éjacule involontairement au moment où il flirte avec sa femme, son jeûne sera–t–il rompu?
Réponse: Si, d’habitude, il éjacule au moment où il flirte, son jeûne sera incorrect et il devra subir al–kaffara (l’expiration). Mais s’il n’a pas l’habitude d’éjaculer au moment ou il flirte, son jeûne sera correct. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal [à ce qu’il fasse cela], à moins qu’il ne craigne [d’éjaculer]»[20] en réponse à celui qui lui a dit: «Si quelqu’un se colle à sa femme, son jeûne sera–t–il rompu?»
Quelqu’un a posé à l’Imam as–Sadiq (a.s) la même question, et celui–ci lui a dit: «Je crains pour lui. [Il vaut mieux] qu’il s’abstienne de faire cela, sauf s’il est sûr qu’il n’éjaculera pas.»[21]
Si, en se réveillant le matin, quelqu’un s’aperçoit qu’il est en état d’al–janaba (c’est–à–dire il a eu une pollution nocturne), il n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là, c’est–à–dire que son jeûne est correct.
5–Attribuer volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s).
En s’appuyant sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment du jeûne, quelqu’un attribue volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), son jeûne et ses ablutions (al–woudho’) seront rompus.»[22], les jurisconsultes ont dit ceci: «Si quelqu’un attribue volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), son jeûne sera rompu et il devra subir al–kaffara.»
Certes, l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s) est un péché capital, mais cela ne veut pas dire qu’un tel acte rompt le jeûne.
Donc, le hadith précédent doit être interprété de la même façon que le hadith qui dit: «Si quelqu’un médit de son frère musulman, son jeûne et ses ablutions seront rompus»[23] et celui qui dit: «La médisance rompt le jeûne. [Et si quelqu’un commet un tel acte], il devra compenser le jeûne.»[24] C’est–à–dire on doit dire ceci: pendant l’observation du jeûne, il faut s’abstenir de commettre les péchés, surtout les énormités (comme la médisance, l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète -a.s.s-…).
L’auteur d’al–jawahir, l’auteur de misbah al–faqih et plusieurs autres jurisconsultes ont dit que l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s) ne rompt pas le jeûne. Et d’après l’auteur d’al–jawahir et l’auteur d’al–hada’iq, la plupart des jurisconsultes de l’époque récente ont dit la même chose.
6–Plonger sa tête dans l’eau.
D’après l’auteur d’al–jawahir, la fetwa qui dit que l’immersion de la tête dans l’eau rompt le jeûne, jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes. Cette fetwa s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On ne doit pas immerger sa tête dans l’eau[25] au moment où on observe le jeûne, ni lorsqu’on est en état d’al–ihram.»[26]
Certains ont dit: «Ce qui vient à l’esprit en lisant ce hadith est que l’immersion de la tête dans l’eau est non seulement un acte interdit, mais elle rompt aussi le jeûne.» D’autres ont dit: «Il n’est pas interdit d’immerger sa tête dans l’eau, mais il est déconseillé de le faire. Et si quelqu’un le fait, son jeûne ne sera pas rompu.» Quant à l’auteur d’al–jawahir, il a dit: «Aucun jurisconsulte ne pourra se permettre de dire que l’immersion de la tête dans l’eau ne rompt pas le jeûne, car dans un hadith authentique, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On peut tout faire au moment où on observe le jeûne, sauf manger, boire, avoir des rapport sexuels ou s’immerger dans l’eau».»[27]
A mon avis, l’auteur d’al–jawahir, a raison.
7–Avaler volontairement une poussière épaisse.
Si quelqu’un avale volontairement une poussière épaisse son jeûne sera rompu. A propos de cette fetwa, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cette fetwa jouit d’une réputation chez les jurisconsultes et, à ma connaissance, elle n’est pas controversée.»[28]
A mon avis, il n’y a aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour émettre une telle fetwa.
Les jurisconsultes ont dit la même chose à propos du tabac (c’est–à–dire si quelqu’un fume, son jeûne sera rompu) bien qu’il n’existe aucun hadith qui traite de la consommation du tabac (car à l’époque du Prophète (a.s.s), les cigarettes n’existaient pas). Et nous, nous approuvons cet avis, car lorsque les gens voient quelqu’un fumer pendant le mois de Ramadhan, ils disent qu’il a rompu le jeûne.
Quant à ceux qui considèrent al–istihsan [29] comme une preuve juridique, ils pourront dire ceci: si les fumeurs s’abstiennent de fumer dans les mosquées et les lieux saints et pendant la récitation du Coran (parce qu’ils savent que la consommation du tabac est incompatible avec les bonnes mœurs), ils devront à plus forte raison s’abstenir de fumer pendant le mois sacré de Ramadhan.
8–S’injecter un liquide.
Il y a trois hadiths à ce propos: le premier [30] dit qu’il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un introduise quelque chose dans son corps par injection (c’est–à–dire au moment ou il observe le jeûne); le deuxième[31] dit qu’il est interdit de faire cela; le troisième[32] dit que l’injection d’un liquide rompt le jeûne, par contre l’injection d’une chose solide ne le rompt pas.
D’après les jurisconsultes, le troisième hadith concilie les deux premiers. C’est–à–dire le premier hadith veut dire qu’il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un s’injecte une chose solide, et le deuxième veut seulement dire qu’il est interdit de s’injecter un liquide.
9–Vomir volontairement.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un vomit volontairement au moment où il observe le jeûne, son jeûne sera rompu et il devra le compenser.»[33]
L’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «S’il a vomi volontairement, il devra compenser son jeûne; et s’il a fait cela involontairement, il n’aura pas besoin [de le compenser].»[34]
10–Rester volontairement en état d’al–janaba.
Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’à l’aube, son jeûne sera rompu, à moins que celui–ci ne soit un jeûne recommandé. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba, que
devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres.»[35]
D’après l’auteur d’al–hada’iq et l’auteur d’al–jawahir, cet avis jouit d’une très grande réputation. Et d’après l’auteur d’al–hada’iq, al–Mouhaqqiq a dit dans son ouvrage intitulé al–mou‘tabar que tout autre hadith doit être rejeté, sauf s’il peut être interprété d’une façon à ce qu’il soit compatible avec celui–ci.
De ce qui précède, découle ceci:
– Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’au matin, il pourra jeûner en surérogation. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba pendant la treizième, la quatorzième ou la quinzième nuit d’un mois lunaire (c’est–à–dire un mois autre que le mois de Ramadhan) et dort jusqu’au matin (c’est–à–dire tout en étant en état d’al–janaba), pourra–t–il jeûner en surérogation ce jour–là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra jeûner.»[36]
- Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, il pourra observer le jeûne ce jour–là, et il n’aura pas besoin de le compenser. En effet quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, un homme en état d’al–janaba dort du début de la nuit jusqu’au matin, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela. Il devra d’abord faire al–ghosl (les ablutions majeures), ensuite il devra faire la prière et observer le jeûne.»[37]
- Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, il ne pourra pas observer le jeûne en compensation d’un jour de jeûne manqué pendant un mois de Ramadhan, sauf si ce jour–là est le seul jour où il pourra le compenser. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme en état d’al–janaba ne fait pas al–ghosl avant l’aube, pourra–t–il jeûner?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas jeûner ce jour–là, il jeûnera le jour suivant.»[38]
– Si quelqu’un dort pendant la journée et éjacule pendant le sommeil, son jeûne ne sera pas rompu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Trois choses ne rompt pas le jeûne: le vomissement, la pollution nocturne et la saignée.»[39]
– Si un homme en état d’al–janaba dort la nuit sans avoir eu l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl son jeûne sera rompu, et il devra le compenser.
– Si un homme en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube, mais ne se réveille qu’après l’aube, son jeûne sera correct. Toutefois, s’il se réveille la nuit, puis dort avant de faire al–ghosl, il devra observer le jeûne et le compenser par la suite. Et s’il se réveille une deuxième fois puis dort avant de faire al–ghosl, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu te retrouves en état d’al–janaba au début de la nuit, tu pourras dormir, mais à condition que tu aies l’intention de te lever avant l’aube pour faire al–ghosl.
Et si tu dors jusqu’au matin tu n’auras pas besoin [de compenser le jeûne], sauf si tu te réveilles pendant la nuit et, à cause de la paresse, tu dors à nouveau avant de faire al–ghosl. Dans ce cas, tu devras observer le jeûne ce jour–là puis le compenser un autre jour. Et si tu dors tout en ayant l’intention de ne pas te lever avant l’aube, tu devras compenser le jeûne et subir al–kaffara, c’est–à–dire jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave, ou donner à manger à soixante pauvres.»[40]
- Si un homme en état d’al–janaba est incapable de faire al–ghosl (à cause d’une maladie ou par manque d’eau), il devra faire at–tayammoum avant l’aube. Et s’il ne le fait pas, son jeûne sera rompu car, selon les hadiths ayant trait au tayammoum, celui–ci est l’un des moyens de purification.
- Si une femme qui est en période de règles ou de lochies sort de l’état de l’impureté pendant la nuit (c’est–à–dire que l’écoulement sanguin a pris fin), elle devra faire al–ghosl avant l’aube. Et si elle ne le fait pas, son jeûne sera incorrect, et elle devra le compenser. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si elle devient pure pendant l’une des nuit du mois de Ramadhan, et néglige de faire al–ghosl [avant l’aube], elle devra compenser le jeûne de ce jour–là.»[41]
Ce hadith concerne aussi bien la femme qui est en période de règles que celle qui est en période de lochies.
Question: Est–ce la fetwa relative à l’homme en état d’al–janaba qui dort la nuit tout en ayant l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl concerne aussi la femme qui est en période de règles ou de lochies?
Réponse: Non, elle ne concerne pas la femme qui est en période de règles ou de lochies, car le hadith sur lequel elle s’appuie concerne uniquement l’homme qui est en état d’al–janaba. Le seul moyen qui peut permettre d’étendre la portée de cette fetwa–là est le recours à la déduction par analogie (al–qiyas), chose interdite par la loi islamique. Quant à l’avis de l’auteur d’al–jawahir[42], et selon lequel une femme qui a ses règles est plus impure qu’une personne qui est en état d’al–janaba, il est inadmissible, car il ne s’appuie sur aucun texte islamique.
- Si al–moustahadha (la femme qui a des pertes de sang) fait tous les ghosls qui lui sont prescrits[43], son jeûne sera correct. Et si elle ne les faits pas, son jeûne sera incorrect.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «Puisque cet avis est conforme au principe d’al–ihtiyat (la précaution) et fait l’unanimité, donc il n’y a aucun mal à ce qu’on l’adopte.»[44]
Les choses déconseillées pendant l’observation du jeûne
Pendant l’observation du jeûne, il est déconseillé de faire les choses suivantes:
1- Flirter avec sa femme, notamment lorsqu’on est jeune. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à l’homme d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à ce qu’un vieux fasse cela, mais il n’est pas permis à un jeune homme lubrique de le faire, car il risque d’éjaculer.»[45]
D’après les jurisconsultes, ce hadith veut seulement dire qu’il est déconseillé à un jeune homme lubrique d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne.
2- Se mettre du kohol sur les paupières. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à la femme de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à ce qu’elle fasse cela, sauf si le goût du kohol arrive à sa gorge.»[46]
D’après les jurisconsultes, ce hadith veut dire qu’il est préférable que la femme évite de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne.
3- Prendre une douche tout en sachant qu’on risque de s’affaiblir en la prenant.
4- L’extraction d’une grande quantité de sang au moyen d’une saignée ou par un autre moyen.
5- Aspirer du tabac par le nez. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est déconseillé de priser du tabac au moment où on observe le jeûne.»[47]
6- Humer le parfum des plantes aromatiques, notamment la fleur de narcisse. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Au moment où quelqu’un observe le jeûne, il ne doit pas humer le parfum des plantes aromatiques.»[48] et le hadith selon lequel il est interdit d’humer le parfum du narcisse.
7- L’injection d’une chose solide par l’anus.
8- Rester en position assise dans l’eau. Ce précepte concerne uniquement les femmes.
9- Extraire une dent.
10- Se curer les dents avec un cure–dents vert.
11- Se rincer la bouche.
12–Polémiquer contre quelqu’un ou se disputer avec lui. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque vous observez le jeûne, gardez–vous de mentir, baissez vos yeux, ne vous disputez pas, ne vous jalousez pas, ne médisez pas, ne polémiquez pas et ne vous opposez pas les uns aux autres…».[49]
Les choses permises pendant l’observation du jeûne
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un souffre de soif au moment où il observe le jeûne, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’il suce une bague.»[50]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsqu’une femme observe le jeûne, peut–elle mâcher du pain pour que son bébé puisse l’avaler?» Et l’Imam (a.s) lui dit: «Il n’y a aucun mal à cela.»[51]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsque quelqu’un observe le jeûne, peut–il se mettre des gouttes dans l’oreille?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, [il pourra faire cela]; il pourra aussi goûter une sauce ou nourrir un poussin avec sa langue.»[52]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsque quelqu’un observe le jeûne, peut–il se mettre dans l’eau?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais à condition qu’il ne plonge pas sa tête.»[53]
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un embrasse sa femme pendant le mois de Ramadhan, son jeûne sera–t–il rompu?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non».[54]
La rupture du jeûne qui rend obligatoire al–kaffara
La rupture du jeûne par inattention
Si quelqu’un fait un acte qui rompt le jeûne (manger, boire,…) par inattention, son jeûne ne sera pas rompu. La preuve pour cela est al–ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes) et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, par oubli, quelqu’un mange et boit, puis se rend compte [qu’il a fait cela au moment du jeûne], il devra accomplir son jeûne, car c’est Dieu qui lui en a fait un don.»[55]
La rupture du jeûne par contrainte
Si quelqu’un fait avaler de force quelque chose à une personne au moment de l’observation du jeûne, le jeûne de celle–ci sera considéré comme étant correct. La preuve pour cela est al–ijma‘. Et d’après la plupart des jurisconsultes, si quelqu’un rompt le jeûne sous la menace d’une personne capable de lui faire du mal, son jeûne sera correct car, dans un cas pareil, il n’est pas interdit de manger ou de boire. A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Je préfère rompre le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan que de subir la décapitation.»[56]
Quant à l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa, il a dit: «Si quelqu’un mange par contrainte ou bien pour échapper au danger, son jeûne sera incorrect. [57]
De son côté, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «On ne peut pas s’appuyer sur hadith ar–raf‘ [58] pour dire que, dans un cas pareil, le jeûne est correct car la phrase dont il est constitué est négative; elle n’est pas affirmative.»[59] C’est–à–dire ce hadith veut seulement dire qu’il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un rompe le jeûne lorsqu’il est contraint de le faire; et il ne veut pas dire que le jeûne rompu par contrainte est correct.
A ces deux savants, je dirai ceci: la seule chose que les gens du commun comprennent des hadiths relatifs aux actes qui rompent le jeûne, est qu’il est interdit de faire volontairement un de ces actes pendant l’observation du jeûne. Donc, si quelqu’un rompt involontairement son jeûne (par oubli, par contrainte,…), il ne sera pas obligé de subir al–kaffara (en cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis). Et il ne sera pas obligé de compenser le jeûne rompu, car il n’y a aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour dire qu’il est obligé de le faire.
La rupture du jeûne par ignorance
Si quelqu’un fait par ignorance un acte qui rompt le jeûne, il devra compenser son jeûne et subir al–kaffara, car les hadiths qui disent que celui qui rompra son jeûne devra le compenser et subir al–kaffara concernent aussi bien celui qui connait les actes interdits pendant l’observation du jeûne que celui qui les ignore (que son ignorance soit due a la négligence ou pas).
D’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
Certains jurisconsultes (comme as–sayyid al–Hakim) ont dit que celui qui rompra son jeûne par ignorance (que son ignorance soit due à la négligence ou pas), ne sera pas obligé de le compenser. Ceux–ci se sont appuyés sur deux hadiths. Le premier est celui où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Rien ne lui incombera»[60] en réponse à celui qui lui a dit: «Si un homme en état d’al–ihram fait l’amour avec sa femme pendant le mois de Ramadhan en croyant qu’il est permis de le faire, que devra–t–il faire?» Le deuxième est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque commettra [un acte interdit] par ignorance, rien ne lui incombera.»[61]
Nous, nous approuvons cet avis.
Lorsque quelqu’un souffre d’une soif ardente
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un souffre de soif et craint que cela lui fasse du mal, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra boire juste ce qu’il lui faudra pour rester en vie; et il ne devra pas boire à sa satiété.»[62]
Un des compagnons de l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit à celui–ci: «Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne peuvent pas observer le jeûne à cause de la soif.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Qu’ils boivent une quantité juste suffisante pour faire disparaître la sensation de la soif.»[63]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ces deux hadiths.