Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan

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Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan Catégorie: La Science de la jurisprudence
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Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan

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Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan
  • DU JEUNE (partie 1)

  • 1 - L'OBLIGATION DU JEUNE ET SA VALIDITE (Q. 731-744)

  • 2- LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT (Q. 745-747)

  • 3- LA MALADIE ET L'EMPECHEMENT MEDICAL (Q. 748-757)

  • 4- CE QUI INVALIDE LE JEUNE (Q. 758-771)

  • 5- LE FAIT DE DEMEURER SCIEMMENT EN ETAT D'IMPURETE MAJEURE PENDANT LA JOURNEE DE JEUNE (Q. 772-783)

  • 6- LA PRATIQUE SEXUELLE PENDANT LA JOURNEE DE JEUNE (Q. 784-794)

  • Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan 2

  • DU JEUNE (partie 2)

  • 7- CE QUI INVALIDE LE JEUNE (Q795-800)

  • 8- L'EXPIATION DU JEUNE NON ACCOMPLI (Q. 801-807)

  • 9- LA RECUPERATION DES JOURNEES DE JEUNE (Q. 808-823)

  • 10- QUESTIONS DIVERSES AU SUJET DU JEUNE (Q. 824-833)

  • 11- L'OBSERVATION DE DU CROISSANT DE LA LUNE (Q. 834-850)

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DU JEUNE (partie 1) Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan

Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan 1 (Fiqh - Jurisprudence)
DU JEUNE (partie 1)
1 - L'OBLIGATION DU JEUNE ET SA VALIDITE (Q. 731-744)
Q 731 : Lorsqu'une fille atteint l'âge des obligations religieuses, mais ne peut accomplir le jeûne du mois de Ramadan en raison de sa faiblesse physique, et lorsqu'elle ne peut, par la suite, rattraper ce jeûne avant le mois de Ramadan de l'année suivante, que doit-elle faire ?

R : L'impossibilité d'accomplir le jeûne du mois du Ramadan, en raison de la simple faiblesse physique, et en raison de la seule impossibilité de l'accomplir n'abolit pas l'obligation de rattraper les journées de jeûne non accomplies. Ces dernières doivent être rattrapées.

Q 732 : Quelle obligation incombe-t-elle aux filles ayant atteint l'âge des obligations religieuses, mais pour lesquelles l'accomplissement du jeûne est difficile à un certain moment ? Cet âge est-il défini de neuf ans du calendrier lunaire ?

R : L'âge légal de la maturité est de neuf ans lunaires pour les filles. Ces dernières ont, à partir de cet âge, l'obligation de jeûner, et ne peuvent abandonner le jeûne en s'appuyant sur de simples excuses. Mais, si le jeûne leur est nuisible, ou s'il est source de grande peine pour elles, alors elles ont le droit de rompre le jeûne.

Q 733 : Je n'ai jamais exactement su quand j'ai atteint l'âge des obligations religieuses, et souhaite obtenir votre avis au sujet de la récupération des prières et journées de jeûne que je n'ai pas accomplies en raison de cette méconnaissance ? Dois-je expier les journées de jeûne non accomplies ou dois-je seulement les récupérer, eu égard à ma méconnaissance de cet âge ?

R : Vous ne devez récupérer que les journées de jeûne et prières que vous êtes certain d'avoir omises dès l'âge de maturité et des obligations religieuses. En ce qui concerne le jeûne, si vous avez rompu ce dernier sciemment après avoir atteint l'âge des obligations religieuses, alors il vous faudra récupérer et expier les journées de jeûne.

Q 734 : Lorsqu'une fille de neuf ans, soumise à l'obligation déjeuner, a rompu le jeûne car ce dernier était source de souffrance pour elle, doit-elle récupérer les journées non accomplies ?

R : Elle se doit de récupérer les journées de jeûne ratées au cours du mois de Ramadan.

Q 735 : Lorsqu'une personne suppose, pour un motif pertinent, qu'a plus de 50%, elle est dispensée du jeûne, et ne jeûne pas, mais que, par la suite, elle s'aperçoit que le jeûne s'imposait, doit-elle récupérer ou expier les journées de jeûne non accomplies ?

R : Si la rupture du jeûne est motivée par le seul fait de supposer que l'on n'est pas soumis à l'obligation de jeûner, alors il faut récupérer et expier les journées non accomplies. Mais, si la rupture du jeûne est due à la crainte des conséquences dommageables, et si cette crainte a un fondement rationnel, alors il suffit de rattraper les journées non accomplies, et point n'est besoin de les expier.

Q 736 : Une personne ayant accompli son service militaire, au cours de l'an passé, était dans l'impossibilité d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, en raison des voyages et de sa présence lointaine dans la zone d'exercice. Elle n'a pu récupérer ces journées de jeûne avant la survenue du mois de Ramadan de la présente année et ne pourra probablement pas y accomplir ses journées de jeûne. Cette personne devra-t-elle, une fois sa mission terminée, expier les journées non accomplies, ou devra-t-elle seulement les récupérer ?

R : Celui qui n'a pu accomplir ses journées de jeûne au cours du mois de Ramadan, pour un motif valable qui n'est autre que le voyage, dans le présent cas, et qui demeure dans la même impossibilité d'accomplir son jeûne jusque la survenue du mois de Ramadan de l'an suivant, n'a pas l'obligation d'expier ce jeûne, mais seulement de le récupérer.

Q 737 : Un jeûneur en état d'impureté majeure d'origine sexuelle qui ne s'en aperçoit que lors de l'appel à la prière du midi, puis accomplit son ablution majeure par immersion, sa journée de jeûne est-elle invalidée ? Et s'il s'en aperçoit après l'accomplissement de l'ablution majeure, doit-il récupérer la journée de jeûne ?

R : Si l'accomplissement de l'ablution majeure par immersion est dû à la distraction et à l'oubli du fait qu'il est en jeûne, son ablution ainsi que la journée de jeûne accomplie demeurent valides. Il n'est pas nécessaire de récupérer cette journée.

Q 738 : Lorsque, ayant l'intention de nous rendre à une destination (située à une distance supérieure ou égale à la distance légale), au cours de la matinée, nous croisons un obstacle qui nous empêche d'y parvenir à temps, quelle est la validité du jeûne s'il est accompli ? S'il ne l'a pas été, devons-nous expier cette journée, ou devons-nous simplement la récupérer ?

R : le jeûne n'est pas valide lors du voyage. Il suffit, dans le cas cité, de récupérer simplement la journée non accomplie, lors du voyage qui n'a pu être accompli.

Q 739 : Lorsqu'un membre de l'équipage est au bord d'un avion qui se dirige vers une destination lointaine, d'environs deux heures et demie ou trois heures, et vole à une altitude assez élevée, ce dernier a besoin de boire de l'eau toutes les vingt minutes, afin de conserver son équilibre.

Doit-il expier les journées de jeûne non accomplies ou doit-il simplement les récupérer ?

R : Si le jeûne lui est nuisible, alors il a le droit de rompre ce dernier en buvant de l'eau, quitte à le récupérer ultérieurement. Mais il n'est nullement obligé d'expier les journées non accomplies.

Q 740: Lorsqu'une femme a ses menstruations environs moins de deux heures avant l'appel à la prière du crépuscule, au cours du mois de Ramadan, son jeûne est-il invalidé ?

R : Oui, il l'est.

Q 741 : Quelle est la validité du jeûne d'une personne qui plonge dans l'eau avec une tenue spécifique, de plongée par exemple, de manière à ce que son corps ne se trempe pas ?

R : Si le vêtement adhère à sa tète, alors la validité de son jeûne pose problème, et il y va du principe de précaution de récupérer la journée de jeûne.

Q 742 : A-t-on le droit, au cours du mois de Ramadan, de voyager sciemment, afin de se défaire de l'obligation de jeûner ?

R : Cela est légitime, lorsqu'on voyage, même pour échapper au jeûne, il faut rompre ce dernier.

Q 743 : Lorsqu'on doit récupérer une journée de jeûne obligatoire et on en formule l'intention, admettons qu'un empêchement viennent invalider la journée de jeûne, comme lorsqu'on décide aussitôt de voyager le matin et de revenir l'après-midi, sans commettre un acte qui invaliderait le jeûne, mais vue le temps passé, on ne peut plus formuler l'intention d'accomplir le jeûne obligatoire. Peut-on alors compter cette journée au titre d'une journée de jeûne recommandé?

R : Si l'on est dans l'obligation de récupérer une journée de jeûne obligatoire du mois de Ramadan, alors l'intention d'accomplir un jeûne simplement recommandé n'est pas valide, y compris, lorsque le temps est passé et on ne peut plus formuler l'intention d'accomplir le jeûne obligatoire.

Q 744 : Je suis un fumeur accro ; au cours du mois de Ramadan, l'abstention dans ce domaine me rend caractériel, et je ne peux m'empêcher de l'être, ce qui importune beaucoup ma famille, sachant que cet état nerveux lui fait de la peine. Quelle obligation m'incombe-t-elle à ce propos ?

R : Vous avez l'obligation d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, et, en vertu du principe de précaution, de ne pas fumer pendant les journées de jeûne. De plus, vous ne devez pas avoir de mauvais comportements envers autrui sans raison valable.

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2- LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT (Q. 745-747)
Q 745 : Une femme enceinte, qui ne sait pas si le jeûne nuit au fœtus, doit-elle jeûner ?

R : Si elle craint que son jeûne ne nuise au fœtus, et si sa crainte a un fondement raisonnable, alors elle doit le rompre. Si ce n'est pas le cas, alors elle doit jeûner.

Q 746 : Prenons le cas d'une femme qui allaite son enfant et est enceinte d'un autre, mais qui accomplit le jeûne du mois de Ramadan et accouche d'un enfant mort-né. Si cette femme admettait dès le départ l'hypothèse selon laquelle le jeûne pouvait nuire au fœtus, alors 1-voit-elle son jeûne invalidé ?

2- Doit-elle de plus expier la mort de cet enfant par le rachat du prix du sang ?

3- Qu'en est-il si, au contraire, elle n'admettait pas l'hypothèse d'une telle nuisance, mais qu'elle l'a découverte par la suite ?

R : Si la femme enceinte a jeûné tout en ayant des raisons valables de craindre les effets nuisibles de ce jeûne, et que ces effets nuisibles sur elle-même et sur son fœtus se sont effectivement révélés par la suite, alors son jeûne est invalidé et elle est dans l'obligation de le récupérer.

Mais le rachat du prix du sang n'est dû que s'il est établi que la mort du nouveau-né est imputée au jeûne.

Q 747 : Je suis en train d'allaiter mon enfant. Or le mois de Ramadan approche et je suis en mesure de jeûner. Toutefois, si je jeûne, le lait dont je l'allaite se tarit, sachant que je suis de faible constitution physique et que mon enfant doit se nourrir de mon lait toutes les dix minutes. Que dois-je faire ?

R : Si vous craignez l'effet nuisible d'un manque de lait maternel ou d'un tarissement de ce dernier sur votre enfant, alors il vous faut rompre le jeûne. Mais il vous faut, en contrepartie, offrir un repas quotidien à un pauvre et récupérer les journées de jeûne par la suite.

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3- LA MALADIE ET L'EMPECHEMENT MEDICAL (Q. 748-757)
Q 748 : Certains médecins non pratiquants empêchent parfois les malades de jeûner au motif que ce jeûne leur serait nuisible. Ces propos de médecins peuvent-ils être considérés comme une raison légitime ?

R : Si le médecin n'inspire pas confiance, si ses propos ne rassurent pas la personne concernée, et s'ils ne génèrent pas la crainte d'une nuisance quelconque, alors ils ne doivent pas être pris en considération. Dans le cas contraire, il ne faut pas jeûner.

Q 749 : Ma mère était malade durant environs 13 ans, raison pour laquelle elle était privée de jeûne. La raison était qu'elle devait suivre un traitement par médicaments : doit-elle récupérer ses journées de jeûne ?

R : Si cette impossibilité est due à la maladie, alors elle n'a pas à récupérer ses journées de jeûne.

Q 750 : Depuis que j'ai atteint l'âge des obligations religieuses, et jusqu'a douze ans, je n'ai pas jeûné en raison de ma faible constitution physique. Quelle est actuellement mon obligation?

R : Vous devez récupérer les journées de jeûne obligatoire non accomplies depuis que vous avez atteint l'âge des obligations religieuses. Et, si la rupture du jeûne était, à ce moment, faite sciemment, délibérément, et sans excuse légitime, alors il vous faut, de plus, expier ces journées.

Q 751 : L'ophtalmologue m'a prescrit de ne pas jeûner au motif qu'avec mes troubles oculaires je ne devais aucunement le faire. Importuné par cette situation, j'ai commencé à jeûner, mais ai connu certains problèmes à ce moment. ? certains moments, je n'éprouvais aucune souffrance jusqu'au moment de la rupture du jeûne. A d'autres moments, j'éprouvais de la souffrance au cours de l'après-midi, hésitant entre le désagrément de la rupture du jeûne et la souffrance résultant de la poursuite de ce dernier jusqu'au crépuscule. La question est la suivante : dois-je essentiellement jeûner ? Au cours de mes journées de jeûne que je ne suis pas certain de pouvoir poursuivre jusqu'au crépuscule, dois-je continuer à jeûner ? De quelle manière dois-je formuler mon intention de jeûner ?

R : Si les propos du médecin croyant et digne de confiance vous donnent la certitude que le jeûne vous est nuisible, et si vous en craignez les effets sur vos yeux, alors vous pouvez rompre le jeûne, cela est même une obligation pour vous, et l'intention de jeûner que vous exprimez dans ces conditions n'est pas valide. Toutefois, si vous n'en craignez pas les conséquences nuisibles, alors le jeûne est possible, mais sa validité est remise en cause s'il est nuisible dans les faits.

Q 752 : Actuellement je suis obligé de porter des lunettes, car mes yeux sont en mauvais état. L'ophtalmologue m'a prescrit d'en prendre soin pour empêcher la gravité de situation. Or, si pour cette raison je ne peux pas jeûner pendant le mois de Ramadan, quelle obligation m'incombe-t-elle ?

R : Si le jeûne vous est nuisible, et si vous en craignez les effets sur vos yeux, alors vous pouvez rompre le jeûne, cela est même une obligation pour vous. Si votre maladie demeure jusqu'au mois de Ramadan suivant, vous n'avez pas à récupérer les journées de jeûne, Mais il vous faut, en contrepartie, offrir un repas quotidien à un pauvre à la place de chaque journée de jeûne rompue.

Q 753 : Ma mère est atteinte d'une maladie grave et mon père connaît une situation d'affaiblissement physique. Tous les deux jeûnent, sachant que le jeûne aggrave leur état de santé, mais je ne parviens toujours pas à les convaincre de ne pas jeûner dans les situations de forte maladie du moins. Je souhaite obtenir votre avis au sujet de leur pratique du jeûne.

R : Le critère du jugement à ce sujet réside dans l'effet que peut avoir le jeûne sur l'apparition ou sur l'aggravation de la maladie. Il s'agit d'une constatation que le jeûneur fait personnellement. Toutefois, il est illicite de jeûner sachant que le jeûne vous est nuisible et craignant l'effet nuisible du jeûne sur votre santé.

Q 754 : L'an passé, j'ai subi une opération chirurgicale des reins chez un médecin spécialiste qui m'a prescrit de ne plus jeûner jusqu'à la fin de ma vie. Or, actuellement, je n'éprouve plus aucun problème, mangeant et buvant normalement. Je ne ressens aucun symptôme pathologique. Quelle est mon obligation ?

R : Si, personnellement, vous ne craignez pas l'effet nuisible du jeûne, et n'avez aucun autre motif légal de ne pas jeûner, alors il vous faut accomplir le jeûne du mois de Ramadan.

Q 755 : Lorsqu'un médecin prescrit de ne pas jeûner, faut-il se conformer à sa prescription, sachant que certains médecins n'ont pas de connaissance des questions religieuses ?

R : Lorsque la prescription du médecin donne à une personne la certitude que le jeûne lui est nuisible, ou si cette certitude lui est acquise de par l'explication du médecin, ou si elle est raisonnablement fondée, alors elle n'est pas obligée de jeûner ; il lui est même interdit de jeûner.

Q 756 : Des calculs s'accumulent dans mes reins et le seul moyen d'éviter leur sédimentation est l'absorption régulière de liquides. Dès lors que les médecins sont convaincus que je ne dois pas jeûner, quelles sont mes obligations à l'égard du jeûne du mois de Ramadan ?

R : Si la prévention de toute maladie des reins suppose l'absorption régulière d'eau ou d'autres liquides au cours de la journée, alors vous ne devez pas jeûner.

Q 757 : Les personnes atteintes du diabète sont contraintes de recourir aux injections d'insuline une ou deux fois par jour, et ne peuvent retarder ou espacer leurs repas, car cela entraînerait une baisse du taux de glucose dans le sang, et, par conséquent, des évanouissements et autres soubresauts. C'est pourquoi, le médecin leur conseille de prendre quatre repas quotidiens ; Quel est votre avis au sujet de l'obligation du jeûne, pour ces personnes ?

R : Si ces personnes ont la certitude que s'abstenir de manger et de boire de l'aube au crépuscule leur est nuisible, ou si elles en craignent les conséquences nuisibles, alors elles n'ont pas l'obligation de jeûner et ne doivent pas jeûner.

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4- CE QUI INVALIDE LE JEUNE (Q. 758-771)
Q 758 : Au cours d'une journée du mois de Ramadan, j'ai décidé, un moment, de rompre le jeûne, égaré par Satan, puis, avant de commettre un acte de rupture du jeûne, j'y ai renoncé ; qu'en est-il de la validité de mon jeûne, pour cette journée ? Quelles sont les conséquences, si la journée de jeûne a lieu au cours d'un mois autre que le mois de Ramadan ?

R : Lors du jeûne du mois de Ramadan, lorsque vous formulez l'intention de ne plus jeûner, en ce sens que vous décidez de ne plus continuer à jeûner, alors votre jeûne n'est plus valide, et le retour à la décision de jeûner n'y fait rien. Toutefois, si vous hésitez ou si vous n'êtes pas résolu de rompre le jeûne, ou si vous n'avez pas décidé d'accomplir un acte entraînant cette rupture de jeûne, alors le jeûne demeure valide. Lorsque le jeûne est invalidé, il y va du principe de précaution de l'accomplir puis de le récupérer. Il en est de même pour tout autre jeûne obligatoire suite à un vœu ou autres cas menant à un jeune obligatoire.

Q 759 : Quelle est la conséquence, pour le jeûne d'une personne dont la bouche saigne pendant qu'elle est en jeûne ?

R : Son jeûne n'est pas invalidé par le saignement, pourtant il est obligatoire d'empêcher le sang atteindre la gorge.

Q 760 : Quelle est la conséquence, pour le jeûne, de la consommation de substances fumigènes, notamment de la cigarette ?

R : Il y va du principe de précaution de s'en tenir à l'obligation de s'abstenir de fumer ou de consommer toute substance fumigène, dont les stupéfiants consommés par inhalation, ou en les plaçant sous la langue.

Q 761 : L'utilisation d'une substance fabriquée à partir du tabac et qui est placée sous la langue pour plusieurs minutes pour être ensuite recrachée invalide-t-elle le jeûne ?

R : Si la salive mélangée à cette substance est avalée, alors le jeûne est invalidé.

Q 762: Certains malades atteints de gênes respiratoires aiguës utilisent un médicament sous forme de flacons comprenant un liquide sous pression.

Lors de la pression sur le flacon, ce liquide sort vaporisé et pénètre ainsi les poumons à partir de la bouche. L'utilisation de ce médicament permet d'apaiser l'état du malade, et ce dernier peut être dans la nécessité d'en aspirer plusieurs fois par jour. Peut-il jeûner tout en utilisant ce médicament, sachant qu'en s'en abstenant, il ne peut jeûner, ou alors le jeûne devient très pénible.

R : Si l'air comprimé comprend un médicament, y compris lorsque ce dernier prend la forme d'un produit pulvérisé, et que ce dernier pénètre dans la gorge, alors la validité du jeûne devient problématique. Si le jeûne est impossible ou source de difficultés sans l'utilisation de ce médicament, alors il est possible de le consommer. Toutefois, il y va du principe de précaution de ne pas accompagner ce médicament d'un autre élément qui entraînerait la rupture du jeûne. Et s'il devient par la suite possible de se passer du médicament, alors il faudra récupérer ces journées.

Q 763 : Souvent, ma salive se mélange au sang qui s'écoule de ma gencive et je ne sais pas si la salive avalée est mélangée au sang ; je souhaite avoir votre avis au sujet de la validité de mon jeûne accompli dans ces conditions.

R : Le sang issu de la gencive, et qui est résorbé par la salive, est supposé pur et le fait de l'avaler ne pose aucun problème. Lorsqu'on soupçonne l'existence de sang mêlé à la salive, dans ces conditions, alors il est possible de l'avaler, et cela n'invalide pas le jeûne.

Q 764 : Lors d'une de mes journées de jeûne du mois de Ramadan, j'ai omis de me brosser les dents. Certes, je n'ai pas volontairement avalé les restes de nourriture, mais ils l'ont été involontairement. Dois-je récupérer cette journée de jeûne ?

R : Si vous n'aviez pas conscience de ces restes demeurant entre vos dents, et si vous ne vous êtes pas aperçu de leur absorption, et si cette dernière n'est pas volontairement et consciemment faite, alors vous n'avez pas à récupérer votre journée de jeûne.

Q 765 : La journée de jeûne d'une personne saignant beaucoup de la gencive est-elle invalidée ? A-t-elle le droit de verser de l'eau sur sa tête à l'aide d'un récipient ?

R : Son jeûne n'est pas invalidé par le saignement abondant tant que le sang n'est pas avalé. De même le fait de verser de l'eau sur sa tête à l'aide d'un récipient n'invalide pas le jeûne.

Q 766 : Certains médicaments gynécologiques sont placés dans l'organe de la femme. Cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?

R : L'utilisation de tels médicaments ne remet pas en cause le jeûne.

Q 767 : Quel est votre avis au sujet des injections faites par les médecins, dentistes ou autres, lors du jeûne du mois du Ramadan ?

R : Il y va du principe de précaution d'éviter absolument, pendant le jeûne, les injections de produits nourrissant ou fortifiant, injectés dans les veines. Quant aux injections d'anesthésie, et celles injectées dans les muscles, elles sont possibles.

Q 768 : Puis-je avaler un cachet permettant de régler la tension artérielle au cours du jeûne, tout en poursuivant ce dernier ?

R : Il n'est pas interdit d'absorber ce cachet au cours du mois de Ramadan s'il est nécessaire afin de soigner l'hypertension artérielle, mais cela invalide le jeûne.

Q 769 : Si certaines personnes, y compris moi-même, considèrent que l'absorption de médicaments sous forme de cachets n'est pas considérée comme de la nourriture ou de la boisson, puis-je me conformer à cet avis et considérer que cela n'invalide pas mon jeûne ?

R : L'absorption de cachets invalide le jeûne.

Q 770 : Lorsqu'une personne a des rapports sexuels avec son épouse qui y consent lors d'une journée du mois de Ramadan, quelle en est la conséquence ?

R : Ils sont considérés comme ayant volontairement rompu le jeûne, et doivent, par conséquent rattraper et de même expier ce jeûne.

Q 771 : Lorsqu'une personne caresse son épouse lors d'une journée du mois du Ramadan, cela invalide-t-il le jeûne ?

R : Si cela n'entraîne pas l'écoulement de liquide séminal, alors le jeûne n'est pas invalidé.

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5- LE FAIT DE DEMEURER SCIEMMENT EN ETAT D'IMPURETE MAJEURE PENDANT LA JOURNEE DE JEUNE (Q. 772-783)
Q 772 : Lorsqu'une personne demeure en état d'impureté majeure d'origine sexuelle jusqu'au moment de l'appel à la prière de l'aube, en raison de certaines difficultés, peut-elle jeûner le lendemain ?

R : Cela ne l'empêche pas de jeûner lors d'un mois autre que celui de Ramadan. Mais, lors du mois de Ramadan, et lorsqu'on rattrape le jeûne de ce dernier mois, il lui faut, dans l'impossibilité d'accomplir l'ablution majeure, se résoudre à l'ablution sèche. Si cette dernière n'est tout de même pas accomplie, alors le jeûne est invalidé.

Q 773 : Lorsqu'on a accompli plusieurs jours en demeurant en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, sans savoir que la purification d'un tel état d'impureté est une condition de la validité du jeûne, doit-on récupérer ces journées de jeûne invalidées ou les expier ?

R : Il suffit, dans ce cas, de les récupérer.

Q 774 : Lorsqu'on est en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, peut-on accomplir l'ablution majeure après le lever du soleil en vue d'accomplir un jeûne de récupération ou un jeûne simplement recommandé ?

R : Lorsqu'on demeure sciemment, jusqu'à l'aube, dans cet état d'impureté, alors le jeûne du Ramadan n'est pas valide, sa récupération non plus.

Toutefois, en ce qui concerne le jeûne recommandé, la réponse la plus probante consiste à en reconnaître la validité.

Q 775 : Une personne invitée dans une demeure, y passe la nuit et est souillée suite à un rêve érotique. N'ayant pas de vêtements de rechange, elle décide de voyager le lendemain afin d'éviter de jeûner, décidant de partir après l'appel à la prière de l'aube, sans rompre le jeûne : l'intention de voyager dispense-t-elle cette personne d'expier la journée de jeûne ?

R : La seule intention de voyager la nuit ou le jour ne suffit pas à dispenser une personne d'expier sa journée de jeûne si elle est en état d'impureté majeure d'origine sexuelle et ne se purifie pas, ne serait-ce que par l'ablution sèche.

Q 776 : Lorsqu'on ne trouve pas d'eau ou que l'on a un motif valable de ne pas accomplir l'ablution majeure (excepté le motif du manque de temps), peut-on se mettre en état d'impureté majeure d'origine sexuelle au cours d'une nuit du mois de Ramadan ?

R : Si l'on a la possibilité d'accomplir l'ablution sèche, et si l'on dispose d'un temps suffisant pour l'accomplir (avant l'aube), après avoir connu cet état d'impureté, alors on peut se mettre en état d'impureté majeure au cours de la nuit.

Q 777 : Une personne s'est réveillée au cours d'une nuit du mois de Ramadan sans se rendre compte qu'elle a été souillée suite à un rêve érotique, mais s'est réveillée à nouveau lors de l'appel à la prière de l'aube en s'en apercevant. Qu'en est-il de la validité de son jeûne ?

R : Si, elle ne s'en est pas aperçue avant l'appel à la prière de l'aube, alors le jeûne est valide.

Q 778 : Une personne s'est aperçue, avant l'appel à la prière de l'aube lors d'une nuit du mois de Ramadan qu'elle a été souillée suite à un rêve érotique, mais s'est rendormie dans l'intention de se réveiller avant l'aube pour accomplir son ablution majeur. Toutefois, cette personne ne s'est pas réveillée avant le lever du soleil et a retardé son ablution majeure au moment de l'appel à la prière du midi, accomplissant ainsi la prière du midi et de l'après-midi : qu'en est-il de la validité de sa journée de jeûne ?

R : Dans l'hypothèse de cette question, puisqu'il s'agit du premier sommeil, sa journée de jeûne demeure comme valide, mais si elle se rendort et ne se réveille pas avant l'aube, il lui faut récupérer cette journée

Q 779 : Une personne se réveille, une nuit du mois de Ramadan, en ayant un doute sur son état d'impureté majeure d'origine sexuelle, mais ne se résout pas à s'en enquérir et se rendort. Au réveil, lors de l'appel à la prière de l'aube, elle s'en aperçoit : qu'en est-il de la validité de sa journée de jeûne ?

R : Si cette personne ne s'est pas aperçue, lors de son premier réveil, de son état d'impureté, et qu'elle n'a fait que soupçonner ce dernier sans s'en enquérir, résolue à se rendormir, alors son jeûne est valide, même en s'en apercevant dès l'aube.

Q 780 : Lorsqu'au cours du mois de Ramadan, l'on s'est purifié (de l'impureté majeure d'origine sexuelle) avec de l'eau impure, et que l'on s'en est souvenu une semaine plus tard, qu'en est-il de la validité du jeûne et de la prière durant cette période ?

R : La prière n'est pas valide et il faut la récupérer, mais les journées de jeûne sont considérées comme valides.

Q 781 : Une personne souffrant pour un certain temps d'écoulements permanents d'urine, pouvant se poursuivre durant une heure ou plus après avoir uriné, a connu durant la nuit, un état d'impureté majeure d'origine sexuelle. Se réveillant, une heure avant l'aube, elle s'en aperçoit tout en supposant qu'une fois purifiée, du liquide séminal pourra éventuellement se mêler à l'écoulement ultérieur d'urine. Qu'en est-il de la validité de sa journée de jeûne ?

R : Si cette personne a accompli l'ablution majeure, ou, à défaut, l'ablution sèche, avant l'appel à la prière de l'aube, sa journée de jeûne est valide, même en cas de sortie ultérieure et involontaire de gouttes de liquide séminal.

Q 782: Lorsqu'on s'endort avant ou après l'appel à la prière de l'aube et que l'on est souillé par un rêve érotique, mais que l'on ne s'en aperçoit qu'après ce moment, dans quel délai doit-on accomplir l'ablution majeure ?

R : Dans ce cas, l'état d'impureté majeure d'origine sexuelle ne remet pas en cause la validité de la journée de jeûne, et le délai court jusqu'à l'échéance de la prochaine prière.

Q 783 : Qu'en est-il de la validité du jeûne lorsqu'on a oublié de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle au cours d'une nuit du mois de Ramadan, mais dont on ne s'est aperçu qu'au cours de la journée suivante ?

R : Lors du mois de Ramadan, le fait d'oublier de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle avant l'aube invalide la journée de jeûne. En vertu du principe de précaution, on considère que la journée de jeûne faite hors du mois de Ramadan, mais en vue de rattraper une journée de jeûne de ce dernier mois est également invalidée. Quant aux autres journées de jeûne, elles ne sont pas invalidées par cet état d'impureté.

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6- LA PRATIQUE SEXUELLE PENDANT LA JOURNEE DE JEUNE (Q. 784-794)
Q 784 : Qu'en est-il d'une personne qui invalide son jeûne d'une journée du mois de Ramadan en ayant des relations sexuelles ou en pratiquant l'onanisme, ou encore en mangeant et buvant ?

R : Dans ce cas, il lui faut jeûner deux mois consécutifs ou nourrir soixante personnes nécessiteuses, mais il y va du principe de précaution facultative de réunir ces deux actes.

Q 785 : Lorsqu'une personne s'adonne sciemment à l'onanisme sachant que cela invalide le jeûne, doit-elle réunir les deux actes d'expiation (à savoir les deux mois de jeûne et le repas de soixante nécessiteux) ?

R : Elle n'est pas dans l'obligation de réunir ces deux formes d'expiation, même si cela est recommandé en vertu du principe de précaution facultative.

Q 786 : J'ai connu un écoulement de liquide séminal lors d'une journée de jeûne du mois de ramadan sans avoir provoqué aucune des causes de cet écoulement, mais seulement en raison du trouble que j'ai ressenti en ayant une conversation avec une femme " étrangère ", sachant que je ne conversais pas en vue d'obtenir du plaisir. Dans ce cas, ma journée de jeûne est-elle invalidée ? Si cela est le cas, alors dois-je l'expier ?

R : Si cet écoulement n'était pas une chose courante dans vos conversations passées avec les femmes, et que malgré cela, l'écoulement de liquide séminal s'est produit de manière involontaire, alors le jeûne n'est pas invalidé, et aucune obligation supplémentaire ne vous incombe.

Q 787 : Qu'en est-il de la validité du jeûne et de la prière d'une personne tentée par l'onanisme pendant le jeûne du mois de Ramadan, et en dehors de ce dernier ?

R : L'onanisme est en soi illicite. S'il entraîne l'écoulement de liquide séminal, alors il génère un état d'impureté majeure. Dans le cas où cet état survient pendant la période de jeûne, alors on est considéré comme ayant intentionnellement rompu le jeûne. Lorsqu'on accomplit le jeûne ou la prière dans cet état d'impureté majeure sans avoir accompli l'ablution majeure et, à défaut, l'ablution sèche, alors la prière et le jeûne ne sont pas valides et il faut les récupérer.

Q 788 : La masturbation par la caresse de son épouse est-elle illicite ?

R : Cela ne fait pas partie des pratiques illicites.

Q 789 : Le fait qu'une personne célibataire pratique l'onanisme est-il licite lorsque le médecin cherche à analyser son liquide séminal, et dans le seul but de répondre à cette dernière exigence?

R : Cette pratique est licite si elle est indispensable à des soins.

Q 790 : Certains centres médicaux demandent aux hommes de pratiquer l'onanisme, afin de faire une analyse médicale du liquide séminal et de savoir s'il est fécond ou stérile. Cela est-il licite ?

R : Cela n'est pas licite, même lorsqu'on veut savoir si la personne concernée est féconde ou pas, excepté en cas de nécessité.

Q 791 : Qu'en est-il de la licéité du fantasme érotique qu'a un homme dans ces deux cas de figure :

- lorsqu'il fantasme de son épouse ?

- lorsqu'il fantasme d'une femme étrangère ?

R : Dans le premier cas, s'il ne s'ensuit pas un acte illicite entraînant l'écoulement de liquide séminal, alors cela ne pose aucun problème ; le second cas de figure est à éviter en vertu du principe de précaution.

Q 792 : Une personne jeûnant le mois de Ramadan dès les premières années de sa maturité a pratiqué l'onanisme et a connu un état d'impureté majeure durant la période de jeûne, demeurant dans cet état d'impureté durant plusieurs jours, dans l'ignorance où elle était de la nécessité de se purifier de cet état afin de jeûner. Cette personne peut-elle simplement rattraper ces journées de jeûne ou doit-elle de surcroît les expier ?

R : Dans ce cas de figure, elle doit récupérer ces journées de jeûne et selon le principe de précaution obligatoire elle doit également les expier.

Q 793 : Lorsqu'un état d'impureté majeure survient lors d'une journée de jeûne du mois de Ramadan, suite à un spectacle excitant, le jeûne est-il invalidé ?

R : Si la personne concernée observe ce spectacle en vue de provoquer cet état d'impureté, ou si elle est consciente du fait que ce spectacle provoque un tel état, ou encore si cela fait partie de ses habitudes, et que, le sachant, elle porte sciemment son regard sur ce spectacle et connaît l'état d'impureté qui en résulte, alors elle est considérée comme ayant volontairement provoqué cet état d'impureté, et se doit de récupérer et d'expier la journée de jeûne rompue.

Q 794 : Quelle obligation incombe-t-elle à une personne qui rompt une journée de jeûne plusieurs fois consécutives ?

R : Elle ne doit expier cette journée qu'une seule fois. Toutefois, lorsque cette rupture de jeûne est le fait d'un accouplement ou d'une pratique de l'onanisme, alors, en vertu du principe de précaution obligatoire, il est nécessaire d'expier autant de fois que l'on a accompli ces actes.

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Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan 2
DU JEUNE (partie 2)
7- CE QUI INVALIDE LE JEUNE (Q795-800)
Q 795 : A-t-on le droit de rompre le jeûne en même temps que les sunnites, lors des cérémonies publiques, des banquets officiels ou d'autres manifestations similaires ? Quelle est la conséquence d'une telle pratique lorsqu'elle n'est dictée ni par la taqiyya, ni par aucune autre nécessité ?

R : Il est interdit de suivre ceux qui rompent le jeûne avant l'heure. Toutefois, s'il s'agit de pratiquer la taqiyya, alors cela est licite, mais il faudra récupérer la journée de jeûne. En tout état de cause, il ne faut rompre le jeûne de sa propre initiative qu'après la fin de la journée et l'arrivée du crépuscule, par l'observation ou en vertu d'une preuve légale.

Q 796 : Si ma mère me contraint à rompre une journée de jeûne, que j'ai commencée, en mangeant ou en buvant, cela invalide-t-il cette dernière ?

R : Le fait de manger ou de boire entraîne une rupture du jeûne, même si cela est le fait de l'insistance et de la demande d'une autre personne.

Q 797 : Si quelque chose est pénétrée de force dans la bouche d'une personne qui jeûne, ou si sa tête est plongée de force dans l'eau, son jeûne est-il invalidé ? Si, par exemple, cette personne est contrainte à rompre le jeûne, comme lorsqu'on lui dit " si tu ne manges pas, il sera porté atteinte à tes biens et à ta personne ", et que cette dernière se résout à manger afin de s'épargner une telle menace, la journée de jeûne demeure-t-elle valide ?

R : Le jeûne n'est pas invalidé lorsqu'une substance est introduite de force dans la gorge du jeûneur, ou lorsque sa tête est immergée de force dans l'eau. Mais si, contrainte, cette dernière accomplit cet acte d'elle-même, alors le jeûne est invalidé.

Q 798 : Lorsqu'un jeûneur ignore l'interdiction faite de rompre le jeûne avant la fin de la journée, tant qu'il n'a pas parcouru la distance légale dans son voyage, et que, n'ayant pas de connaissance sur ce sujet, il rompt le jeûne avant d'atteindre cette distance du seul fait qu'il se considère comme voyageur, doit-il simplement récupérer la journée de jeûne ou a-t-il une autre obligation ?

R : Dans cette hypothèse, son jeûne est invalidé et il lui faut récupérer cette journée de jeûne, mais s'il ignorait cette interdiction, il n'a pas à expier cette journée de jeûne.

Q 799 : J'ai eu (au cours du mois de Ramadan) un rhume, qui a provoqué l'accumulation de morve dans ma bouche, que j'ai avalée au lieu de la crache.

Mon jeûne est-il ainsi valide ? En outre, j'ai passé plusieurs jours de ce mois au domicile de l'un de mes proches. Le rhume ainsi qu'une certaine décence et timidité m'ont conduit à accomplir l'ablution sèche au lieu de l'ablution majeure obligatoire, et j'attendais la fin de matinée pour accomplir cette dernière. Cela s'est répété plusieurs jours ; mon jeûne était-il valide ? Si cela n'était pas le cas, alors faudrait-il expier ces journées de jeûne invalidées ?

R : Le fait d'avaler sa morve et les substances sécrétées par le nez ne pose pas de problème, mais si ces dernières passent par la bouche avant d'être avalées, alors il y va du principe de précaution obligatoire de récupérer les journées de jeûne.

D'autre part, lorsque, pendant le mois de jeûne, l'on n'accomplit pas l'ablution majeure avant l'aube, et qu'à défaut on accomplit l'ablution sèche, pour une raison légitime, et si l'ablution sèche est accomplie parce que le temps ne suffit plus à pratiquer l'ablution majeure, alors la journée de jeûne est valide. Dans les autres cas, le non accomplissement de l'ablution majeure invalide le jeûne.

Q 800 : Je travaille dans une mine de fer, et du fait de mon travail, je dois pénétrer quotidiennement dans les mines et y travailler. Lors de l'utilisation des outils de travail, la poussière pénètre dans ma bouche. Cela survient ainsi tout le long de l'année. Que dois-je faire ? Mon jeûne est-il valide dans cette condition ?

R : Le fait d'avaler les poussières durant le jeûne invalide ce dernier. C'est pourquoi, il faut éviter cela. Toutefois, le seul fait que la poussière pénètre dans la bouche ou dans le nez sans parvenir à la gorge n'invalide pas le jeûne.

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8- L'EXPIATION DU JEUNE NON ACCOMPLI (Q. 801-807)
Q 801: Suffit-il, afin d'expier les journées de jeûne non accomplies, de donner l'argent au pauvre afin que ce dernier achète lui-même son repas ?

R : Si l'on a la certitude que ce dernier achètera le repas avec cet argent au titre de l'expiation, et par procuration de celui qui aura donné l'argent, alors cela ne pose aucun problème.

Q 802 : La personne mandatée pour nourrir un ensemble de nécessiteux peut-elle déduire la rémunération de ce travail et de la préparation du repas du montant destiné à l'expiation et qui lui est remis ?

R : Cette personne a le droit d'exiger une rémunération en contrepartie de son travail et de la préparation des repas, mais elle ne peut les déduire du montant destiné à l'expiation, donc au repas des pauvres.

Q 803 : Prenons l'exemple d'une femme qui n'a pu jeûner, lors d'un mois de Ramadan, parce qu'elle était enceinte, ou sur le point d'accoucher, et qu'elle avait connaissance de la nécessité de récupérer ce jeûne après l'accouchement mais avant le prochain mois de Ramadan. Lorsque cette dernière a volontairement ou involontairement omis de jeûner avant cette échéance, et qu'elle a retardé la récupération de ce mois de plusieurs années, doit-elle expier une seule fois ou autant de fois que d'années de retard ? Vous est-il possible, de plus, de montrer quelle distinction l'on peut établir entre l'omission volontaire et l'omission involontaire dans ce cas ?

R : Elle doit expier en payant une seule fois, même pour plusieurs années de retard. Il s'agit de payer un repas pour chaque jour, seulement si le retard dans la récupération est dépourvu de toute justification légale, et dû à la seule négligence. Toutefois, si le retard est dû à un motif légal, et du fait que le jeûne effectué dans les temps n'aurait pas été valide, alors il n'y a rien à payer.

Q 804 : Lorsqu'une femme dispensée de jeûne, parce qu'elle était malade, n'a pas été en mesure de récupérer ses journées de jeûne avant le mois de Ramadan suivant, est-ce à cette dernière ou à son époux d'expier celles-ci ?

R : Elle doit payer elle-même, pour toute journée de jeûne non accomplie - si ce retard est dû à sa maladie - et aucune obligation n'incombe à son époux.

Q 805 : Au vingtième jour du mois de Chaban, une personne a décidé de rattraper dix journées de jeûne obligatoire. Dans ce cas, peut-elle décider de rompre l'une de ces journées avant ou après le midi ? Et si elle le fait, en quoi consiste l'expiation de cet acte selon que ce dernier soit commis avant ou après le midi.

R : Il ne peut rompre volontairement le jeûne dans cette hypothèse. Toutefois, s'il le fait avant le midi, il n'a pas à expier, et s'il le fait après, il se doit de le faire, et cela consiste à nourrir dix nécessiteux, et s'il ne le peut, à jeûner trois jours.

Q 806 : Une femme qui fut enceinte deux années de suite et qui ne pouvait accomplir le jeûne du mois de Ramadan, est actuellement capable de jeûner ; que doit-elle faire ? Doit-elle regrouper les deux formes d'expiation ou doit-elle seulement récupérer les journées de jeûne non accomplies ?

Quelles sont les conséquences de son retard dans la récupération des journées de jeûne ?

R : Si le non accomplissement du jeûne du mois de Ramadan est fondé sur un motif légal, alors il lui faut seulement le récupérer. Si, en revanche, cela a pour motif la simple crainte que le jeûne nuise au fœtus, ou au bébé, et si elle a retardé le moment de la récupération en laissant passer le mois de ramadan de l'année suivante sans excuse légale, alors il lui faut racheter cela en offrant un repas à un pauvre pour chaque journée.

Q 807 : Faut-il établir un ordre de priorité entre la récupération et l'expiation du jeûne non accompli ?

R : Non, cela n'est pas nécessaire.

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9- LA RECUPERATION DES JOURNEES DE JEUNE (Q. 808-823) Questions-réponses sur le jeune du mois de Ramadan 9- LA RECUPERATION DES JOURNEES DE JEUNE (Q. 808-823)
Q 808 : Il me reste dix-huit jours de jeûne que je n'ai pas accomplis en raison de mon voyage, pour une mission religieuse, au cours du mois de Ramadan ; quelles sont mes obligations à ce propos ? Dois-je accomplir les journées de jeûne ?

R : Vous devez récupérer les journées du jeûne du mois de Ramadan que vous n'avez pas accomplies en raison du voyage.

Q 809 : Si une personne est payée pour accomplir le jeûne du mois de Ramadan et qu'elle a rompu le jeûne dans l'après-midi, doit-elle expier cela? R : Elle ne doit rien expier.

Q 810 : Ceux qui, étant en voyage pour une mission religieuse, au cours du mois de Ramadan, n'ont pas pu jeûner, et souhaitent récupérer le jeûne non accompli après plusieurs années de retard, doivent-il s expier ce jeûne ?

R : S'ils sont en retard dans la récupération de ces journées de jeûne, et sont déjà parvenus à l'échéance du mois de Ramadan de l'année suivante pour un motif valable qui les a empêchés de jeûner, alors il leur suffit de récupérer ce qu'ils ont raté ; ils ne sont pas dans l'obligation de racheter leur retard, bien qu'en vertu du principe de précaution, il soit préférable de le faire. Mais, si le retard est dû à une négligence et s'ils n'ont pas de motif légal, alors ils doivent à la fois récupérer et racheter ces journées de jeûne.

Q 811 : Une personne qui n'a ni prié ni jeûné durant dix ans environ en raison de son ignorance, puis s'est repentie à Dieu et s'est décidée de récupérer ce qu'elle a raté, mais n'est plus en mesure de récupérer les journées de jeûne, et ne possède pas assez d'argent pour racheter ces dernières, peut-elle se contenter d'implorer le pardon de Dieu?

R : Cette personne ne peut pas être dispensée de récupérer ses journées de jeûne non accomplies. En ce qui concerne leur expiation pour avoir rompu volontairement le jeûne durant le mois de Ramadan, si elle ne peut jeûner soixante jours ni nourrir soixante nécessiteux, alors il se doit de donner l'aumône aux pauvres à mesure de ses moyens. De plus, en vertu du principe de précaution, elle se doit d'implorer le pardon de Dieu. Si elle ne peut donner le montant concernant le repas d'expiation, alors il lui suffit d'implorer le pardon.

Q 812 : En raison de mon état de faiblesse physique et n'ayant pas de moyens financiers, je n'ai été en mesure, ni de jeûner, ni d'offrir des repas au titre de l'expiation de journées de jeûne non accomplies, ce qui m'a amené à me contenter d'implorer le pardon de Dieu. Or, actuellement, et grâce à Dieu je connais, à nouveau, de bonnes conditions physiques (me permettant de jeûner) et les moyens financiers (d'offrir les repas). Quelles sont alors mes obligations ?

R : Dans ce cas de figure, vous n'êtes plus tenu d'expier les journées de jeûne non accomplies, bien qu'en vertu du principe de précaution facultative il soit préférable de le faire.

Q 813 : Lorsque, par ignorance de ce précepte consistant à l'obligation de récupérer les journées de jeûne non-accomplies avant le mois de Ramadan suivant, on omet de récupérer les journées de jeûne du mois de Ramadan avant le retour du même mois de l'année suivante, que faut-il faire ? R : Le rachat de ce retard s'impose, même s'il résulte de l'ignorance de l'obligation précitée.

Q 814 : Que doit faire une personne qui a rompu 120 journées de jeûne ? Doit-elle expier chaque journée en jeûnant soixante jours ? L'expiation de ces journées de jeûne s'impose-t-elle ?

R : Celui qui omet de jeûner au cours du mois de Ramadan doit d'abord récupérer les journées non jeûnées. Si, de surcroît, la rupture du jeûne est volontaire et n'a pas de motif légal, alors il doit, de plus, expier chaque jour de jeûne non accompli en jeûnant soixante jours ou en offrant un repas à soixante nécessiteux, ou en offrant le prix d'un repas à soixante nécessiteux, à raison de la valeur d'un seul repas par personne.

Q 815 : J'ai jeûné un mois environ ; mon jeûne a été accompli dans la double intention de récupérer les journées de jeûne obligatoire qui demeurent à mon passif et d'accomplir un jeûne facultatif pour le restant des journées. Est-il possible d'y compter la récupération des journées non accomplies de jeûne obligatoire ?

R : Si vous jeûnez en répondant en même temps à ce double objectif qu'est la possible récupération d'un jeûne obligatoire non accompli et l'accomplissement d'un jeûne facultatif, alors les journées à récupérer y sont comptées Q 816 : Lorsqu'on n'a pas conscience d'avoir à récupérer des journées de jeûne obligatoire et que, par conséquent, l'on décide d'accomplir des journées de jeûne facultatives, ces dernières peuvent-elles êtres comptabilisées au titre de la récupération du jeûne obligatoire ?

R : Lorsque l'intention se définit comme celle de l'accomplissement d'un jeûne facultatif, alors la journée jeûnée ne peut être déduite des journées de jeûne obligatoires à récupérer.

Q 817 : Quel est votre avis au sujet de la rupture volontaire du jeûne faite par ignorance ? Les journées de jeûne rompues doivent-elles être récupérées ou expiées ?

R : Si cela est le fait de son ignorance des préceptes légaux et que cette ignorance n'est pas la conséquence d'un manquement ou d'une négligence, alors il suffit de récupérer les journées de jeûne non accomplies et cette personne n'a pas à les expier.

Q 818 : Lorsque, ayant atteint l'âge des obligations religieuses, on n'a pas eu les conditions physiques permettant de jeûner, doit-on par la suite récupérer ou expier le jeûne non accompli ?

R : Si le jeûne n'était pas source de difficulté, et qu'on l'a rompu volontairement, alors il faut le rattraper et l'expier. Si, en revanche, l'on a craint que le jeûne porte atteinte à la santé, alors il suffit de le rattraper.

Q 819 : Lorsqu'on ne sait plus combien de journées de jeûne ou de prières nous incombe à récupérer, que doit-on faire ? Et lorsqu'on ne se souvient plus si la rupture du jeûne était faite par nécessité motivée par un motif légal, ou faite délibérément et sans motif légal ?

R : Il suffit de récupérer les journées de jeûne et les prières que l'on est certain d'avoir à son passif. Le simple doute portant sur le motif (délibéré ou légitime) de la rupture du jeûne n'entraîne pas l'obligation d'expier ce dernier.

Q 820 : Prenons le cas d'une personne qui jeûne régulièrement durant le mois du Ramadan. Si, un jour, cette personne ne se réveille pas pour prendre le repas de l'aurore, et que, suite à un incident survenu au cours de la journée, elle a rompu le jeûne, ne pouvant ainsi poursuivre à terme ce dernier, doit-elle réunir les deux formes d'expiation (jeûner et offrir des repas) ou lui suffit-elle d'en choisir une seule ?

R : Si la rupture du jeûne est due à une nuisance provoquée par la faim et la soif, et que cette personne a rompu le jeûne, alors il lui faut seulement récupérer la journée de jeûne, et nulle obligation d'expier ne lui incombe.

Q 821 : Que dois-je faire, lorsque je doute d'avoir récupéré toutes mes journées de jeûne ?

R : Si vous avez la certitude de devoir récupérer des journées de jeûne, alors il vous faut également vous assurer que celles-ci l'ont été. Q 822 : Quelle est l'obligation de celui qui, une fois atteint l'âge de maturité, a jeûné onze jours du mois de ramadan, a rompu le jeûne le jour suivant vers midi, et a arrêté de jeûner les dix huit jours restants, mais ne savait pas que ces journées non jeûnées devaient être expiées ?

R : Si la rupture du jeûne a été faite délibérément, alors, il lui faut à la fois récupérer et expier ces dernières, même s'il n'avait pas connaissance de la nécessité d'expier ces journées non jeûnées.

Q 823 : Prenons le cas d'un patient qui, sur la base de l'affirmation de son médecin selon laquelle le jeûne est nuisible à sa santé, ne jeûne pas, mais apprend, plusieurs années plus tard, que ce jeûne n'était pas nuisible, et, donc, que le médecin a commis une erreur en le dispensant de jeûner ; ce patient doit-il récupérer ou expier ses journées de jeûne ?

R : S'il craignait les effets nuisibles du jeûne sur sa santé, en se basant sur les propos d'un médecin capable et sincère, et que cette crainte était raisonnablement fondée, alors il lui faut seulement récupérer ces journées de jeûne.

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10- QUESTIONS DIVERSES AU SUJET DU JEUNE (Q. 824-833)
Q 824 : Lorsqu'une femme qui commence une journée de jeûne facultative a aussitôt ses menstruations, quelle en est la conséquence ?

R : Son jeûne est invalidé du fait des menstruations et elle doit le récupérer une fois purifiée de ces dernières.

Q 825 : Prenons le cas d'une personne qui ayant jeûné dès le premier jour du mois de Ramadan et jusqu'au vingt-septième jour dans sa propre patrie.

Le lendemain matin, cette personne a voyagé à Dubaï et y est arrivé le vingt-neuvième jour où l'on a fêté la rupture du jeûne. De retour à sa ville de résidence, cette personne doit-elle récupérer les journées de jeûne non accomplies? Si elle en rattrape une seule, alors elle n'aura jeûné que vingt-huit jours, et si elle décide d'en rattraper deux, cela pose un problème car elle était présente à son vingt-neuvième jour de jeûne sur un lieu où l'on fêtait la rupture du jeûne. Que doit-elle faire ?

R : Si l'annonce de la fête au cours de ce vingt-neuvième jour était légalement valide, alors elle ne doit pas récupérer cette journée. Mais, aussitôt, en prenant le lieu de proclamation de la fête comme critère, cette personne aura raté le premier jour de jeûne du mois de Ramadan qu'elle devra récupérer.

Q 826 : Lorsque, présent dans un pays, l'on rompt le jeûne au moment du coucher du soleil, puis que l'on voyage vers un pays où le soleil ne s'est pas couché, que devient la validité du jeûne ? A-t-on le droit de rompre le jeûne en ce dernier lieu ?

R : Le jeûne est valide, et l'on a le droit de rompre le jeûne sur le lieu d'arrivée, sachant que l'on a régulièrement rompu le jeûne au crépuscule, dans le pays de départ.

Q 827 : Une personne tombée en martyr avait demandé à l'un de ses amis de récupérer à sa place des journées de jeûne, à titre posthume, et par précaution. On sait que les héritiers du martyr ne sont pas tenus à cela et que l'on ne peut les y obliger. Quelle solution envisager si le jeûne cause des difficultés à cet ami ?

R : Si cette obligation a été confiée à un ami, alors les héritiers n'ont aucune obligation à cet égard. Toutefois, si le jeûne cause des difficultés à cet ami, alors il est dispensé de cette obligation.

Q 828 : Je suis un maniaque qui doute beaucoup, notamment en ce qui concerne les questions religieuses, l'application des préceptes religieux et les questions liées à la Charia. Parmi les problèmes posés : au cours du mois de Ramadan de l'an passé, j'ai soupçonné avoir avalé de la grosse poussière. Je ne sais non plus si l'eau, qui a pénétré ma bouche, a été avalée ou recrachée. Mon jeûne est-il alors valide ?

R : Dans ce cas de figure, votre jeûne est valide et il ne faut pas tenir compte des simples doutes.

Q 829 : Jugez-vous que le hadith dit " Ahlé-kissâ " attribué à Fatima Az-Zahra est véridique. Peut-on s'y référer pendant le jeûne ?

R : S'il est cité en référence aux récits et transcriptions à partir des livres dans lesquels il figure, alors cela ne pose pas problème.

Q 830 : Nous avons entendu de certains savants et d'autres personnes qu'une personne, qui a commencé une journée de jeûne facultatif, mais qui a été invitée à manger, peut accepter cette invitation et manger quelque peu sans rompre son jeûne, et tout en en méritant la récompense divine. Quel est votre avis à ce sujet ?

R : Dans ce cas, le fait d'accepter l'invitation à manger d'un autre croyant est recommandé en vertu de la charia. En prenant ce repas sur l'invitation de son frère croyant, la personne qui jeûne rompt son jeûne, mais n'est pas privée de la récompense divine qui en résulte.

Q 831: Qu'en est-il de la lecture des implorations dédiées à chacun des jours du mois de Ramadan, lorsqu'on a un doute sur l'authenticité de leur source ?

R : En tout état de cause, leur récitation en vue d'implorer Dieu ne pose aucun problème.

Q 832: Lorsqu'une personne, qui souhaite jeûner, n'a pu se lever pour prendre le repas de l'aurore, et, par conséquent, n'a pas été en mesure de jeûner le lendemain, la responsabilité lui incombe-t-elle ou incombe-t-elle à celui qui ne l'a pas réveillée ? D'autre part, la journée de jeûne qui n'est pas précédée par le repas de l'aurore est-elle valide ?

R : En ce qui concerne la première question, les autres personnes n'ont aucune responsabilité eu égard à cette journée de jeûne non accomplie.

D'autre part, le jeûne accompli sans avoir été précédé du repas de l'aurore demeure valide.

Q 833 : Qu'en est-il du jeûne accompli le troisième jour de la retraite spirituelle (Itikâf) au sein de la sainte Maison de la Mecque ?

R : Si celui qui l'accomplit est considéré comme un voyageur et s'il a l'intention de demeurer les dix jours à la Mecque, ou accomplir un jeûne facultatif en voyage, il lui faut accomplir les trois journées de jeûne, afin que sa retraite soit valide. Si, en revanche, il n'a pas l'intention d'y demeurer, ni d'accomplir le jeûne facultatif, alors son jeûne n'est pas valide, du moment qu'il est en voyage. Et si le jeûne n'est pas valide, alors la retraite spirituelle ne l'est pas.

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11- L'OBSERVATION DE DU CROISSANT DE LA LUNE (Q. 834-850)
Q 834 : Comme vous le savez, le mouvement du croissant de lune que l'on peut observer au début ou à la fin du mois de Ramadan connaît une des trois situations suivantes :

1- le croissant de lune disparaît de l'horizon avant le soleil.

2- le croissant de lune disparaît de l'horizon en même temps que le soleil.

3- le croissant de lune disparaît de l'horizon après le coucher du soleil.

Ce qui mène aux deux questions suivantes :

Dans laquelle des trois situations peut-on fixer le début du mois si l'on prend en considération le fait qu'il est possible de calculer ces trois possibilités aux quatre coins du monde, et à partir des instruments électroniques de grande précision ? Peut-on tirer profit de ces instruments électroniques afin de déterminer d'avance le début du mois, ou faut-il malgré tout observer la première lune ?

R : Le critère de détermination du début du mois est l'observation du croissant qui ne disparaît de l'horizon qu'après le coucher du soleil, mais que l'on peut observer avant ce moment d'après les procédés d'usage. Quant aux calculs scientifiques, on ne peut les prendre en considération s'ils n'entraînent pas la certitude du croyant à cet égard.

Q 835 : Est-ce que l'observation du croissant de la lune par une caméra CCD et ensuite la réflexion des rayons et la révision des informations enregistrées à l'aide d'un ordinateur, suffit-elle pour se persuader de l'arrivée du nouveaux mois du calendrier lunaire ?

R : Il n'y a aucune différence entre l'observation à l'aide des instruments et celle effectuées ordinairement ; et la première demeure valide à condition qu'on puisse la considérer comme une " observation ". L'observation par des yeux, par des lunettes et par des télescopes ont la même validité. Mais en ce qui concerne le procédé de la réflexion des rayons à l'aide d'un ordinateur auquel le terme " observation " n'est pas appliqué, il pose problème.

Q 836 : Lorsque, dans une ville donnée, l'on n'observe pas le croissant de la lune marquant le début du mois de chawwal (qui succède au mois du Ramadan), mais que la télévision et les médias annoncent le début de ce mois, cette dernière annonce suffit-elle ou doit-on s'en enquérir ?

R : Si cette annonce génère la certitude quant à la survenue du nouveau mois, ou si le Wali Faqih l'annonce, alors cela suffit, et il n'est pas nécessaire de s'en enquérir.

Q 837 : Lorsque demeurant au Japon, il devient impossible de déterminer la fin du mois de Ramadan et la survenue du jour de la fête de la rupture du jeûne, parce que l'on n'a pu observer le croissant de la lune en raison probablement de nuages ou pour d'autres causes, et que les trente mois du jour ne sont pas accomplis, peut-on alors se fier à l'observation du croissant de lune en Iran ou se baser sur des prévisions ? Que doit-on faire ?

R : Lorsqu'on ne parvient, en ce lieu, à observer la première lune, en recourant aux villes voisines situées dans le même horizon, ou encore en recourant au témoignage de deux personnes justes, ou encore en se fiant au jugement de celui qui a autorité en matière religieuse, alors il faut prendre de précaution et attendre l'observation justifiée du croissant de la lune.

Q 838 : L'appartenance au même horizon est-il le critère qui nous permet de nous fier à l'observation du croissant de lune faite par d'autres localités ?

R : Oui, il en est le critère.

Q 839 : Qu'entend-on par l'appartenance au même horizon ?

R : Il s'agit des régions où la probabilité ou la non-probabilité d'observation du croissant de la lune sont identiques.

Q 840 : Si les villes de Téhéran et de Khorasan ont fixé au vingt-neuvième jour la fête de rupture du jeûne, celui qui réside à la ville de Bouchehr peut-il aussi rompre le jeûne avec les habitants de ces dernières villes, sachant qu'elle ne participe pas au même horizon que les premières ?

R : Si la différence d'horizon entre les deux villes est telle que l'on n'observe pas le croissant de la lune dans l'une d'entre elles, alors le fait de l'observer dans l'autre n'est pas une condition suffisante.

Q 841: Lorsque les savants d'un même pays ne sont pas d'accord au sujet de l'observation du croissant de la lune, donc de la détermination de la date du début du mois suivant, que tous ces savants sont considérés par la personne concernée comme justes, et que leurs jugements sont tous considérés comme certains, alors que doit-elle faire ?

R : Si la différence porte sur deux jugements assertoriques, l'un négatif et l'un affirmatif, comme lorsque l'un des savants affirme la survenance du nouveau mois, alors que l'autre le nie, alors il faut laisser de côté les deux propos et revenir aux principes fondamentaux. Si, en revanche la différence est entre un jugement affirmatif et un jugement dubitatif qui consiste à dire que l'on n'a pas établi la survenue du nouveau mois, alors il faut se conformer au jugement affirmatif, qui énonce une certitude, et la certitude énoncée par deux personnes justes est considérée comme un jugement légitime que l'on doit suivre. De plus, si celui qui détient l'autorité religieuse tranche, son jugement a la légitimité nécessaire pour être suivi.

Q 842 : Si l'on observe le croissant de la lune, alors que celui qui détient l'autorité religieuse de sa ville ne l'observe pas pour une raison ou pour une autre, doit-il l'en informer ?

R : Il ne le doit sauf s'il considère que le fait de ne pas le faire est une faute.

Q 843 : Comme vous le savez, la plupart des savants ont déterminé la manière de constater le début du mois de Chawwal (fin du mois de Ramadan), de cinq manières, parmi lesquelles ne figure pas la décision de l'autorité religieuse. Si la proclamation du début du mois se fait de cette manière, alors comment la plupart des croyants peuvent-ils rompre le jeûne de ce seul fait ? Quelle est l'obligation qui incombe à celui qui n'a pas la certitude que ce procédé permet de s'assurer du début du nouveau mois ?

R : Tant que l'autorité religieuse n'émet pas un jugement annonçant le nouveau mois, le seul fait pour celle-ci de s'assurer de ce fait ne suffit pas, excepté lorsqu'ils en acquièrent la certitude.

Q 844 : Lorsque, par exemple, le Guide des Musulmans décrète que la fête de rupture du jeûne a lieu demain, et que la radio et la télévision annoncent que le croissant de la lune a déjà été observé dans telle ou telle ville, seulement, cette observation vaut-elle pour ces seules villes et leur environnement, ou pour l'ensemble du pays ?

R : Lorsque l'autorité religieuse décrète le jour de la fête pour l'ensemble du pays, alors cela est valable pour l'ensemble des villes de ce pays.

Q 845 : L'exiguïté du croissant de lune, ainsi que d'autres caractéristiques, nous permettent parfois de penser qu'il s'agit de sa première apparition, et que la journée qui a précédé était certainement le trentième jour du mois qui vient de s'achever. Lorsqu'une personne qui a d'abord acquis la certitude que la journée en question était une journée de fête (premier jour du mois suivant), mais qu'elle s'est aperçue, de par l'observation de telles caractéristiques du croissant de lune de la nuit suivante, que cette journée n'était que la trentième du mois de Ramadan, doit-elle rattraper la journée non jeûnée ?

R : L'exiguïté du croisant de lune ou sa basse altitude ou encore sa faible visibilité n'est pas une preuve légale du fait qu'il s'agit de la première nuit du mois suivant. Toutefois, si, de ce fait, la personne concernée acquiert la certitude de ce fait, alors elle se doit d'agir en conséquence.

Q 846 : Peut-on se référer à la nuit de pleine lune (celle du quatorzième jour du mois) afin d'en faire une base de calcul fiable du premier jour du mois suivant, ce qui permettrait de considérer la journée de doute comme étant celle du trentième jour de Ramadan. De la sorte, celui qui n'aura pas observé le jeûne, au cours de cette journée se devra de récupérer cette dernière ?

R : Cette observation ne peut valoir de preuve légale afin de déterminer le début du mois suivant. Si, toutefois, cela permet au croyant d'acquérir une connaissance certaine, alors ce dernier se doit d'agir en conséquence.

Q 847 : L'observation du croissant de la lune est-elle une obligation personnelle ou une obligation qui sera acquittée dès que certains des croyants l'accomplissent ?

R : L'observation du croissant de lune n'est pas en soi une obligation religieuse.

Q 848 : Le début du mois de Ramadan ainsi que sa fin, sont-ils établis par l'observation du croissant de la Lune ou bien on peut se conformer au calendrier, même si ce dernier détermine 30 jours pour le mois qui précède le mois de Ramadan?

R : Cela peut être établi, par le croyant lui-même, par le témoignage de deux personnes juste, par les informations rassurantes permettant d'accéder à la certitude à cet égard, par l'achèvement des trente jours, ou par la déclaration de l'autorité religieuse.

Q 849 : Lorsque la proclamation de l'arrivée du nouveau mois dans un état peut servir de base pour les autres pays et que cette proclamation constitue pour les autres pays un critère scientifique pour l'affirmation de l'arrivée du nouveau mois, l'islamité de cet Etat est-elle une condition de la crédibilité de cette proclamation ? Peut-on se baser sur la proclamation d'un pouvoir injuste et appelant au vice ?

R : Ce qui est requis n'est autre que la certitude de l'observation dans la région concernée.

Q 850 : Quel est votre avis au sujet de la retraite spirituelle (Itikâf) dans les mosquées, qu'il s'agisse de la grande mosquée ou d'une autre (excepté les Quatre Mosquées)?

R : Cela ne pose aucun problème si cette pratique se fait dans l'intention de se rapprocher de Dieu.


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