Préface le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite)
le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Volume numéro 1 Mohammed-Jawad MAGHNIA Traducteur Ibrahim TOUATI Centre Mondial d´Ahl-ul-Bayt (a.s) **************** **************
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
قال الله تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }
Dieu a dit dans le Coran : «En vérité, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure, ô gens de la Demeure [du Prophète], et vous purifier totalement.»
Sourate al-Ahzab (S: 33, V: 33)
Plusieurs hadiths rapportés tant par l’école sunnite que par l’école chiite disent que ce verset a été révélé à propos d’Ahl-ul-bayt, c’est- à-dire le Prophète, Ali, Fatima, al-Hacène et al-Hussein (que la paix de Dieu soit sur eux).
Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les ouvrages suivants : mousnad Ahmed (v:1, p:331 / v :4, p :107 / v:6, p:292 et 304); sahih Mouslim (v:7,p:130); sounan at-Tirmidhi (v:5, p :361); adh- dhourriyya at-tahira an-nabawiyya de Doulabi (p :108) ; as-sounan al-koubra de Nisa’i (v :5, p :108 et 113) ; al-moustadrak ‘ala as-sahihayn d’al-Hakem an-Neychabouri (v:2, p:416 /v:3, p:133, 146 et 147) ; al-borhan de Zarkachi (p:197) ; fath-ul-Bari fi charh sahih al-Boukhari de Ibn Hajar al-‘Asqalani (v:7, p:104) ; osol al-Kafi d’al-Kouleyni (v:1, p:287) ; al-imama wa at-tabsira de Ibn Babaweyh (p:47 , hadith :29) ; al-Khisal de cheikh as-Sadouq (p:403 et 550); al-amali de cheikh at-Tosi ( hadiths 438, 482 et 783),…
ورد هذا الحديث الشريف المتواتر بصور متعددة في الكثير من المصادر الاسلامية منها: صحيح مسلم ج7، ص122، سنن الدارمي ج2، ص432، مسند احمد، ج3، ص14، 17، 26، 59، ج4، ص366، 371، ج5، ص 182، مستدرك الحاكم، ج3، ص109، 148، 533، وغيرها من المصادر.
Le Prophète (a.s.s) a dit: «J’ai laissé parmi vous deux trésors: le Livre de Dieu (le Coran) et les membres [immaculés] de ma famille (Ahl-ul-bayt); ils ne se sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent me rejoindre au Bassin paradisiaque. «
Ce hadith authentique est cité dans plusieurs ouvrages islamiques, parmi lesquels on peut citer: sahih Mouslim (v: 7, p: 122), sounan ad-Darami (v: 2, p: 432), mousnad Ahmed (v:3, p:14,17,26 et 59 / v: 4, p:366 et 371 / v:5 , p:182), moustadrak al-Hakem (v: 3, p: 109, 148 et 533),…
نام كتاب: فقه الامام الصادق (ع)- جلد 1
نويسنده: محمد جواد مغنيه
مترجم: ابراهيم تواتي
زبان ترجمه: فرانسو?
Sommaire Préface Le patrimoine légué par Ahl-ul-bayt (le Prophète et les membres immaculés de sa famille) et conservé par leurs fidèles partisans, est à juste titre une école pluridisciplinaire. Source intarissable de savoir, cette école n’a cessé de former des savants érudits capables d’assimiler les opinions des différents courants idéologiques et de répondre aux questions soulevées, tant en terre d’Islam qu’ailleurs.
A l’instar d’Ahl-ul-bayt (a.s) et de leurs fidèles partisans qui ont su relever tous les défis, le Centre Mondial d’Ahl-ul-bayt s’est chargé d'éclairer et de défendre la vérité si longtemps occultée, tant par les maîtres des différentes écoles islamiques que par les ennemis de l’Islam.
Les ouvrages dont dispose l’école d’Ahl-ul-bayt témoignent d’une expérience tout à fait particulière dans le débat et la critique. Ils recèlent un capital de connaissances exemptes de préjugés et appuyées par des arguments logiques. Ces ouvrages adressent aux savants et intellectuels concernés des messages rationnels que les gens de bon sens admettent de bon gré.
A ce riche patrimoine, viennent s’ajouter des livres plus récents recélant de nouvelles recherches. Certains d'entre eux ont été compilés par des chercheurs issus de l’école d’Ahl-ul-bayt et d’autres par des auteurs convertis à cette noble école.
A une époque marquée par une ouverture d'esprit plus intense et un mélange croissant des populations, le Centre Mondial d’Ahl-ul-bayt s’est engagé à répandre le message d’Ahl-ul-bayt (a.s) à travers le monde en publiant tout ouvrage susceptible de guider les personnes en quête de vérité.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, et nous demandons à Dieu d’accorder sa miséricorde à Mohammed-Jawad Maghnia.
En réalisant ce travail, nous espérons avoir accompli une partie de notre devoir envers Dieu «qui a envoyé son Messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Dieu suffit comme témoin»[1]
Le Centre Mondial d’Ahl-ul-bayt
Introduction Au nom de Dieu le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que Ses prières soient sur Son Prophète Mohammed et les membres immaculés de sa noble famille.
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui désirent avoir une connaissance du fiqh de l’école d’Ahl-ul-bayt (a.s), et pour qui celle–ci paraît inaccessible, non pas à cause du manque d’ouvrages ou de la profondeur de leur contenu, mais plutôt à cause des difficultés qu’ils rencontrent en lisant les ouvrages disponibles. En effet, ces derniers ne sont pas adaptés au goût du lecteur contemporain car, en plus de leur forme qui n’est pas attirante, ils ont été rédigés avec un style prolixe et compliqué, et contiennent des expressions ambiguës.
Tout en implorant l’aide de Dieu, je me suis proposé d’aplanir ces difficultés afin de rendre la connaissance du fiqh de l'école d’Ahl-ul-bayt (a.s) accessible à tous.
En partant du verset coranique: «Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement»[2] et du hadith ath-thaqalayn[3] , j’ai tenu à ce que les avis juridiques (les fetwas) mentionnés dans le présent ouvrage soient appuyés sur le Coran et les hadiths d’Ahl-ul-bayt (a.s), car ils sont la source la plus sûre permettant de connaître la loi islamique. Toutefois, lorsque les versets et les hadiths faisaient défaut, j’ai dû recourir aux règles fondamentales qui ont servi d’appui aux jurisconsultes de l’école d’Ahl-ul-bayt (a.s), et dont la déduction est basée sur le Coran et les hadiths d’Ahl-ul-bayt (a.s).
Dans le présent ouvrage, j’ai évité de citer les chaînes des transmetteurs de hadiths car, à mon avis, un hadith authentique est celui sur lequel se sont appuyés les jurisconsultes pour donner une fetwa et non pas celui qui a été rapporté par des narrateurs dignes de confiance. En effet, le fiqh de l’Imam as-Sadiq (a.s) correspond en réalité à l’ensemble des règles et des principes fondamentaux auxquels les jurisconsultes ont toujours prêté de l’importance. Quant aux hadiths délaissés par ces derniers, ils ne pourront être intégrés dans cette jurisprudence sauf s’ils deviennent un jour l’objet de l’attention d’une nouvelle génération de jurisconsultes.
Dans les ouvrages spécialisés dans l’étude approfondie du fiqh, les éminents jurisconsultes ont l’habitude de rapporter et de juger les opinions de leurs prédécesseurs. Si dans cet ouvrage j’ai opté pour une méthode différente de la méthode habituelle c’est dans le but d’attirer le plus grand nombre possible de lecteurs (notamment les étrangers) et de faciliter la propagation de l’inestimable fiqh d’Ahl-ul-bayt (a.s).
Pour moi, l’importance d’un ouvrage ne se mesure pas par le nombre de théories et d’opinions qu’il contient, mais plutôt par le degré de sa diffusion. En effet, un livre vivant est celui qui passe de main en main, et dont le contenu est sur toutes les lèvres. Et pour avoir cette qualité, le livre doit être écrit avec un style clair et un langage accessible à tous.
Une fois, je me suis rendu à la librairie al-‘irfane, comme à l’accoutumée. En me voyant, le propriétaire de celle-ci, al-Haj Ibrahim Zein Assi a dit à un jeune homme blond et de grande taille: «C’est celui-là!» Alors, le jeune homme (un orientaliste allemand) s’est avancé vers moi avec ardeur et il m’a dit: «Nous ne savions pas que les chiites ont leur propre jurisprudence et ce jusqu'au jour où nous avons lu votre ouvrage intitulé «al-fiqh selon les cinq écoles juridiques.»» Je lui ai dit: «Ce que j’ai écrit n’est rien par rapport au fiqh de l’école d’Ahl-ul-bayt (a.s).
Nos avants ont exploré toutes les sciences islamiques, et ils sont parvenus à les comprendre d’une manière poussée. Ils ont écrit d’innombrables ouvrages de valeur. Et c’est grâce à leurs recherches approfondies que la jurisprudence islamique a eu la primauté sur toutes les autres jurisprudences. Alors il m’a dit: «Nous, nous apprenons l’arabe comme langue étrangère, et bien que les livres que nous étudions ont été écrits avec un style moderne, nous éprouvons des difficultés à les comprendre. Alors comment pourrons-nous comprendre les ouvrages écrits avec le vieux style? Toutefois, nous avons su que les chiites ont leur propre fiqh.»
Juste après notre conversation, j’ai pris la décision de composer un vaste ouvrage qui traitera de toutes les questions du fiqh, et cela conformément aux avis juridiques de l’Imam as-Sadiq (a.s).
Peut-être certains pensent qu’il est aisé d’écrire des livres de jurisprudence, car la documentation dans ce domaine est à la fois riche et abondante. Certes l’école d’Ahl-ul-bayt (a.s) dispose d’un patrimoine assez riche en matière de jurisprudence, mais il n’est pas facile de l’exposer dans ses grandes lignes et avec un style attractif. A vrai dire, le fiqh d’Ahl-ul-bayt (a.s) est pareil aux ressources naturelles qui, bien qu’elles soient abondantes, on ne peut les exploiter que si l’on est muni des outils nécessaires.
Je prie Dieu qu’Il accorde à ce présent ouvrage le succès escompté. C’est lui mon unique recours. Louange à Dieu dans la vie présente et dans l’au-delà, et que Ses prières soient sur Son Prophète Mohammed et les membres immaculés de sa noble famille.
LA PURETE' Les eaux L’eau Dieu a dit dans le Coran: «Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante»[4].
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute eau est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure»[5]. Il a dit également: «En voyant l’eau, le commandeur des croyants (l’Imam Ali (a.s)) disait: Louange à Dieu qui a fait de l’eau une matière purifiante et n’en a pas fait une matière souillante.»[6]
Par le mot «eau», les jurisconsultes désignent les différentes sortes d’eau qu’on retrouve dans la nature, comme l’eau de pluie, l’eau de source, l’eau minérale, l’eau de mer, etc. Ils désignent aussi par ce même mot, l’eau boueuse des rivières en crue ainsi que l’eau des bassins ou des étangs qui a subi un changement dû à sa stagnation ou à autre chose, comme la poussée des algues, la présence des poissons ou des feuilles d’arbre, etc.
L’eau est pure et purifiante Dieu a dit dans le Coran: «Du ciel il fit descendre sur vous de l’eau pour vous purifier.»[7]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a dit: l’eau purifie et ne peut être purifiée.»[8]
L’eau enlève la souillure matérielle (comme le sang, l’urine, etc.) et la souillure immatérielle (c’est-à-dire on peut l’utiliser dans les différents types d’ablution); et c’est ça le sens de l’expression des jurisconsultes: «l’eau est elle-même pure, et elle purifie tout ce qui est souillé par al-khabath et al-hadath.»
Avec les mots al-khabath et al-hadath, les jurisconsultes désignent respectivement la souillure matérielle et la souillure immatérielle.
Il y a une différence entre al-khabath et al-hadath. Par exemple, si l’eau en petite quantité entre en contact avec al-khabath (comme le sang, l’urine…) elle deviendra impure. Par contre, si elle est touchée par une personne qui est en état d’al-hadath al-asghar (l’impureté mineure qui correspond à l’état d’une personne après l’excrétion de l’urine, ou après avoir lâché des vents,…) ou en état d’al-hadath al-akbar (l’impureté majeure qui correspond à l’état d’une personne après avoir eu des rapports sexuels, ou à l’état d’une femme qui a eu ses règles,…), elle restera pure. Et si, par exemple, on veut enlever al-khabath (tel que le lavage d’un vêtement souillé) on n’aura pas besoin de le faire dans l’intention de se rapprocher de Dieu, alors que si on veut faire ses ablutions pour enlever al-hadath, cette intention sera indispensable.[9]
L’eau mélangée Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) s’il est permis de faire ses ablutions avec du lait, et l’Imam (a.s) lui a répondu: «Non, c’est uniquement avec de l’eau ou de la terre.»[10]
Avec l’expression «l’eau mélangée», les jurisconsultes désignent tout liquide autre que l’eau. Cette expression s’applique donc à l’eau mélangée avec autre chose, et à tous les jus.
L’eau mélangée est pure, mais pas purifiante On peut utiliser l’eau mélangée comme boisson ou comme autre chose, mais on ne peut pas s’en servir pour faire ses ablutions ou pour purifier un objet souillé. C’est ça le sens de l’expression des jurisconsultes: «l’eau mélangée est elle-même pure, mais elle ne peut enlever ni al-khabath, ni al-hadath.»
A ce propos, l’auteur de l’ouvrage intitulé al-madarik a dit: «La preuve est le verset coranique: «Si vous êtes malades ou en voyage, si l’un de vous vient de satisfaire ses besoins naturels, ou si vous avez eu des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, recourez à l’ablution avec la terre (at-tayammoum)»[11] qui exige le recours au tayammoum (l’ablution avec la terre) lorsque l’eau fait défaut. Car s’il était permis d’utiliser l’eau mélangée dans les ablutions, at-tayammoum ne serait pas obligatoire lorsque l’eau fait défaut. L’autre preuve est la suivante: tout ce qui est considéré comme impur par un texte islamique (un verset coranique ou un hadith) doit être considéré comme tel même après l’enlèvement de sa souillure par un moyen quelconque, sauf s’il y a un texte qui considère ce moyen-là comme purifiant. Mais puisque dans les textes islamiques il n’y a que l’eau qui est considérée comme un purifiant, donc tout objet souillé (et qui n’a pas été purifié avec de l’eau) restera impur même après son lavage avec l’eau mélangée.»[12]
Comment savoir si l’eau est mélangée ou pas? Question: Si on voit de l’eau et on ne sait pas si elle est mélangée ou pas (c’est-à-dire on ne sait pas si on peut l’utiliser pour enlever al-khabath ou al-hadath), pourra-t-on la considérer comme étant une eau pure?
Réponse: - Si on sait qu’au début cette eau-là n’était pas mélangée et que, par la suite, elle avait subi un léger changement dû à son contact avec une autre chose (comme le savon, l’encre, la pâte, etc.), alors on devra la considérer comme elle était au départ (c’est-à-dire de l’eau tout court), car, de nature, lorsque l’homme est sûr d’une chose, il ne tient pas compte des doutes, et sa certitude demeurera inébranlable jusqu’à preuve du contraire. Et c’est de là qu’est venu le principe selon lequel la certitude ne peut être enlevée que par une autre certitude.
Les jurisconsultes tiennent compte de ce principe et le considèrent comme étant l’une des règles fondamentales du fiqh qui permet de déduire des avis juridiques dans toutes les branches de celle-ci. Ce principe appelé al-istishab est approuvé par l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «On n’enlève pas la certitude par le doute, mais on l’enlève par une autre certitude.»[13]
- Si on sait qu’au début cette eau-là était mélangée et que, par la suit, elle avait subi un changement qui pousse à croire qu’elle est devenue de l’eau, alors, conformément à la règle al-istishab, on devra tenir compte de la première certitude, c’est-à-dire on devra considérer cette eau-là comme une eau mélangée.
- Si on n’a aucune idée sur son état précédent (c’est-à-dire on ne sait pas si elle était mélangée ou pas), alors on ne devra la considérer ni comme une eau mélangée, ni comme de l’eau tout court, car il n’y a aucun texte islamique qui peut servir de règle dans un cas pareil.
L’eau jaillissante et l’eau stagnante L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à ce que l’homme urine dans l’eau courante, mais il est détestable d’uriner dans l’eau stagnante.»[14]
Les linguistes désignent par l’expression «eau courante» toute eau qui coule, et par l’expression «eau stagnante» l’eau qui ne s’écoule pas (comme l’eau du puits, l’eau du bassin et celle de l’étang).
L’auteur d’al-madarik a dit: «Par l’expression «eau courante», on désigne exclusivement l’eau jaillissante, car l’eau courante qui ne jaillit pas d’une source fait partie des eaux stagnantes. En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.»[15]
Cela veut dire que les jurisconsultes ont leur propre définition de l’eau courante et de l’eau stagnante. En effet, chez eux l’eau jaillissante est une eau courante même si réellement elle n’est pas courante, car elle est susceptible de continuer à couler; et l’eau stagnante est celle qui n’est pas jaillissante même si réellement elle est courante, car elle n’est pas susceptible de couler continuellement.
Le contact de l’eau avec la souillure Dans un hadith authentique, le Prophète (a.s.s) a dit: «Dieu a crée l’eau et en a fait une matière pure et purifiante; rien ne peut la souiller, sinon ce qui est susceptible de changer soit son goût, soit sa couleur, ou bien son odeur.»[16]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si l’eau a changé d’odeur ou de goût, alors ne la bois pas et ne l’utilise pas dans les ablutions; et si son odeur et son goût n’ont pas changé, alors tu pourras la boire et l’utiliser dans les ablutions.»[17]
L’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «L’eau du puits est abondante; rien ne peut l’altérer, sauf si elle change d’odeur ou de goût. Dans ce cas, l’eau du puits doit être évacuée, jusqu’à ce que celle-ci devienne douce et que l’odeur disparaisse; car elle a une source.»[18]
Il y a trois cas possibles pour le contact de l’eau avec la souillure:
1- La souillure tombe dans l’eau jaillissante sans provoquer un changement ni dans la couleur de l’eau, ni dans son goût et pas même dans son odeur. Dans ce cas, l’eau restera pure, même si elle est en petite quantité. La preuve est que dans l’un des hadiths précédents, l’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Car elle a une source.», ce qui veut dire que la présence d’une source empêche tout ce qui est impur de souiller l’eau (qu’elle soit en petite ou en grande quantité), sauf si elle a subi un changement dû à la présence de la souillure.
2- La souillure tombe dans l’eau et provoque un changement soit dans le goût de celle-ci, soit dans sa couleur, ou bien dans son odeur. Dans ce cas, l’eau (qu’elle soit en petit ou en grande quantité, jaillissante ou pas) deviendra impure. La preuve est le hadith précédent et al-ijma‘ (la conformité des avis de tous les jurisconsultes). Toutefois, ces derniers ont posé trois conditions:
a- Le changement doit être provoqué par le contact de l’eau avec la souillure. Ainsi, si un animal meurt près de l’eau et que celle-ci subit un changement sans avoir eu de contact avec l’animal, elle restera pure.
b- Le changement doit être provoqué par la souillure elle-même et non pas par l’objet souillé. Donc, si, par exemple, à la suite d’un contact avec du miel souillé, l’eau devient rouge ou jaune, celle-ci restera pure.
c- Le changement doit être sensible et non hypothétique.
Supposons qu’une souillure incolore entre en contact avec de l’eau sans provoquer aucun changement dans celle-ci alors que si elle avait une couleur, elle aurait changé celle de l’eau. Dans ce cas, l’eau restera pure, car le changement doit être sensible et non hypothétique.
3- La souillure tombe dans une eau en petit quantité et non jaillissante. Dans ce cas l’eau deviendra impure, même si elle n’a pas changé. La preuve pour cela est al-ijma‘ et les hadiths (environ 300 hadiths), par contre, si l’eau non jaillissante est d’une quantité supérieure ou égale à al-kor, alors rien ne pourra la souiller. La preuve pour cela est le hadith authentique de l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si une eau est d’une quantité égale à al-kor, alors rien ne pourra la souiller.»[19]
L’eau en petite quantité (jaillissante ou non jaillissante) Nous avons dit qu’au contact de la souillure, l’eau en petite quantité non jaillissante devient impure, même si elle n’a pas changé. Nous avons dit aussi que si la souillure entre en contact avec l’eau en petit quantité jaillissante, celle-ci restera pure, sauf si elle a subi un changement. Maintenant, si on sait que la souillure est entrée en contact avec l’eau en petite quantité mais on ne sait pas si celle-ci est jaillissante ou pas, comment devra-t-on la considérer?
Réponse: Pour qu’une eau pure soit souillée, il faut que deux conditions soient réunies: Il faut que la souillure entre en contact avec l’eau en petite quantité, et que celle-ci ne soit pas jaillissante. Dans notre cas, nous avons supposé que le contact a eu lieu. Il reste donc à savoir si cette eau-là est jaillissante ou pas. A l’aide de la règle al-istishab, on peut prouver qu’elle n’est pas jaillissante. En effet, on sait avec certitude qu’avant qu’il y ait de l’eau dans l’endroit où on a vu l’eau en question, il n’y avait aucune source, et maintenant on doute de l’existence de celle-ci. Dans ce cas, on ne doit pas tenir compte de ce doute, c’est-à-dire on doit considérer l’eau en question comme étant non jaillissante. Et puisque les deux conditions sont réunies, donc cette eau-là doit être considérée comme étant impure.[20] L’eau de pluie
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Tout ce qui est atteint par la pluie est pur.»[21]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’au moment où la pluie tombe, celle-ci doit être considérée comme une eau jaillissante, c’est-à-dire qu’elle reste pure au contact de la souillure, que ce soit elle qui tombe sur la souillure, ou bien c’est la souillure qui tombe sur l’eau de pluie.
Le contact de l’eau mélangée avec la souillure Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Baqir (a.s) son avis à propos d’une souris qui a trouvé la mort dans la graisse, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si la graisse n’est pas fondue, alors jette la souris et la graisse qui est autour d’elle, et puis tu pourras manger le reste. Et si la graisse est fondue, alors ne la mange pas et utilise-la pour l’éclairage. Et c’est pareil pour l’huile.»[22]
Les jurisconsultes ont dit: dès que la souillure entre en contact avec l’eau mélangée, celle-ci devient impure. Ils ont déduit cette fetwa du hadith précédent, bien qu’il se rapporte à deux choses (la graisse fondue et l’huile) qui n’ont réellement rien à voir avec l’eau mélangée. Pour justifier leur recours à ce hadith, ils ont dit que l’huile et la graisse fondue ont une caractéristique commune avec l’eau mélangée, à savoir: la façon dont la souillure se propage en elles. Donc, si ce hadith peut servir de preuve dans le cas de la graisse fondue et de l’huile, alors il pourra à plus forte raison servir de preuve dans le cas de l’eau mélangée, car la graisse fondue et l’huile sont moins fluides que l’eau mélangée.
D’après la fetwa qu’il a mentionnée dans son ouvrage intitulé al-moustamsak[23], il semble que as-Sayyid al-Hakim fait une distinction entre l’eau mélangée en grande quantité et celle qui est en petite quantité, c’est-à-dire: au contact de la souillure, la première reste pure et la deuxième devient impure, car la souillure peut se répandre dans toute l’eau mélangée lorsque celle-ci est en petite quantité, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle en grande quantité. En partant de ce principe, as-Sayyid al-Hakim a dit que les puits de pétrole ne peuvent pas être souillés. En cela, son avis est pertinent, car il y a vraiment une différence entre le pétrole et l’eau mélangée.
La purification de l’eau souillée L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Tout ce qui est atteint par la pluie est pur.»[24] Et il a dit aussi: «l’eau de la rivière se purifie par elle-même.»[25]
Il y a trois cas pour la purification de l’eau souillée 1-L’eau souillée est jaillissante, mais elle a subi un changement dans son goût, dans sa couleur, ou dans son odeur.
Pour que cette eau devienne pure, il suffit que l’effet de la souillure (c’est-à-dire le changement qu’elle a provoqué dans l’eau) disparaisse, que ce soit de lui-même ou par un moyen quelconque. En cela, il n’y a aucune distinction entre l’eau en petite quantité et l’eau en grande quantité. La preuve pour cela est le hadith que nous avons cité dans le paragraphe intitulé «le contact de l’eau avec la souillure», et où l’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Car elle a une source.»
2-L’eau est en petite quantité et elle n’est pas jaillissante.
Dans ce cas, si cette eau n’a pas subi un changement dû à la souillure, alors il suffit de l’une des choses suivantes pour qu’elle devienne pure: soit que la pluie l’atteigne, soit qu’elle entre en contact avec une eau jaillissante ou une eau d’une quantité égale à al-kor, mais à condition qu’elles forment ensemble une seule eau. Et si cette eau a subi un changement dû à la souillure, alors il y a deux possibilités pour qu’elle devienne pure. La première est ce que nous venons de citer, mais dans ce cas, il faut d’abord que l’effet de la souillure disparaisse. La deuxième possibilité consiste à jeter cette eau-là dans une eau en grande quantité d’une façon à ce qu’il ne reste plus de trace de la souillure.
3- L’eau est en grande quantité, mais elle n’est pas jaillissante.
Il est indubitable qu’au contact de la souillure cette eau reste pure, à moins qu’elle ne subisse un changement dans sa couleur, dans son goût, ou dans son odeur. Dans ce cas, il faut d’abord que l’effet de la souillure disparaisse, ensuite l’eau peut-être purifiée soit en recevant de la pluie, soit en entrant en contact avec une eau jaillissante ou une eau d’une quantité égale à al-kor, mais à condition qu’elles forment ensemble une seule eau.
Les jurisconsultes n’exigent pas que les deux eaux soient complètement mélangées, ni même qu’elles soient au même niveau. Donc l’eau purifiante peut-être au-dessus de l’eau souillée. Toutefois, l’eau souillée ne doit pas être au-dessus de l’eau pure. Les jurisconsultes n’exigent pas aussi que la disparition de l’effet de la souillure précède le mélange des deux eaux. Il suffit donc qu’ils se produisent simultanément pour que l’eau souillée devienne pure.
L’eau dont la pureté est douteuse L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute eau est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure.»[26]
Si on voit de l’eau et on ne sait pas si elle est pure ou pas, alors on devra la considérer comme une eau pure, surtout si on sait avec certitude qu’elle était pure auparavant. La preuve pour cela est le hadith précédent, ainsi que le hadith qui concerne toutes choses dont la pureté est douteuse, à savoir: «Tout chose est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure.»
Et si on a la certitude qu’elle était impure et, malgré cela, on hésite à croire à son impureté (car, on pense qu’elle est peut-être purifiée), alors, selon la règle al-istishab, on devra la considérer comme impure.
Lorsqu’on ignore laquelle des deux eaux est impure Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que doit faire un homme qui a deux pots d’eau, l’un d’eux est souillé, mais il ne sait pas lequel; En sachant qu’il ne peut pas avoir une autre eau. L’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il doit verser les deux pots et faire at-tayammoum.»[27]
Si on a deux pots d’eau l’un est pur et l’autre est souillé, et on ignore lequel des deux est pur et lequel est souillé, que devra-t-on faire?
Dans ce cas, on devra éviter les deux pots, afin d’être sûr de n’avoir pas utilisé l’eau souillée. Et si on ne peut pas avoir une autre eau, alors on sera obligé de recourir au tayammoum pour pourvoir faire la prière.
L’accroissement de la quantité d’eau Si une eau est à la fois en petite quantité et souillée, et par la suite une autre eau s’est ajoutée à elle, deviendra-t-elle pure si l’ensemble des deux eaux a atteint al-kor?
Réponse: Elle restera impur, car l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si une eau est d’une quantité égale à al-kor, alors rien ne pourra la souiller.»[28] C’est-à-dire, il faut d’abord que l’eau pure atteigne al-kor, ensuite si elle entre en contact avec la souillure, elle restera pure. Donc, si la deuxième eau est impure, alors l’eau obtenue par le mélange des deux eaux sera impure. Et si elle est pure, alors elle sera souillée par la première eau.
L’eau utilisée dans les ablutions L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque le Prophète (a.s.s) faisait ses ablutions, les croyants prenaient l’eau qui tombait de son corps pour s’en servir dans leur ablutions.»[29] Il a dit aussi: «Quant à l’eau utilisée par un homme dans les ablutions, il n’y a pas de mal à ce qu’un autre l’utilise pour faire ses ablutions.»[30]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut utiliser l’eau du bain public (le hammam) dans les ablutions majeures, sachant qu’une autre personne en état de pollution (al-janaba) a déjà utilisé cette même eau pour le même but. L’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à se servir d’une eau utilisée dans les ablutions majeures. J’en avais moi-même utilisé dans les ablutions majeures.»[31]
La conclusion qu’on peut tirer de ce hadith est que l’eau touchée par une personne en état de pollution, non seulement elle ne devient pas impure, mais elle reste aussi purifiante. Et c’est pour cela que les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’eau utilisée dans les ablutions (al-woudho’) ou dans les ablutions majeures recommandées (telle que les ablutions du vendredi), peut être utilisés pour enlever al-khabath ou al-hadath; c’est-à-dire elle peut être utilisée pour enlever la souillure matérielle. Quant à l’eau utilisée dans les ablutions majeures obligatoires, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’elle peut enlever seulement al-khabath, et la plupart d’entre eux disent qu’elle peut même enlever al-hadath. L'eau d'une quantité égale à al-kor
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si une eau est d’une quantité égale à al-kor, alors rien ne pourra la souiller.»[32]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un bassin d’eau] mesure trois empans et demi de chaque côté et trois empans et demi de profondeur, alors cette eau-là est d’une quantité égale à al-kor.»[33]
Dans un autre hadith, il a dit: «Rien ne peut souiller al-kor, c’est-à-dire [une quantité d’eau pesant] mille deux cents livres.»[34]
Le premier hadith a un sens littéral (al-mantouq) et un sens sous-entendu (al-mafhoum). Littéralement, ce hadith veut dire que l’eau d’une quantité égale à al-kor ne peut pas être souillée. Mais le sens sous-entendu de ce hadith est le suivant: si l’eau est d’une quantité inférieure à al-kor, alors elle pourra être souillée par un objet impur.
Al-mafhoum est toujours l’inverse d’al-mantouq, mais pas à tous égards. En effet, si dans al-mantouq l’expression est: «rien ne pourra la souiller», cela ne veut pas dire que dans al-mafhoum elle deviendra: «tout pourra la souiller.» Ainsi, al-mafhoum du hadith précédent ne peut pas être ceci: «Si l’eau est d’une quantité inférieur à al-kor, alors tout pourra la souiller.»[35]
La conclusion que nous pouvons tirer de ce qui précède, est que l’eau d’une quantité égale à al-kor ne peut pas être souillée, à moins qu’elle ne subisse un changement dans sa couleur, dans son odeur, ou dans son goût. Quant à l’eau d’une quantité inférieure à al-kor, elle devient impure au contact de la souillure même si elle n’a pas subi un changement.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a déterminé al-kor de deux façons différentes. Dans le premier hadith il l’a déterminé par son volume, et dans le deuxième hadith il l’a déterminé par son poids. Toutefois, il est préférable de le déterminer par son volume, et cela pour trois raisons:
1-On ne sait pas exactement à quoi correspond la livre utilisée à l’époque de l’Imam as-Sadiq (a.s).
2-Certaines eaux sont plus lourdes que les autres.
3-Pour peser l’eau, on a besoin d’un appareil de pesage, et celui-ci n’est pas disponible partout. Par contre, il est toujours facile de faire une estimation approximative du volume d’une eau.
Lorsque la quantité d’eau est douteuse Si on voit une eau, et on ne sait pas si elle est d’une quantité inférieure ou égale à al-kor, comment devra-t-on la considérer?
Il y a trois cas:
1-On sait qu’elle était d’une quantité égale à al-kor, mais maintenant on hésite à croire qu’elle a toujours le même volume, car on pense qu’elle a peut-être diminué.
Selon la règle al-istishab, ont devra la considérer comme une eau d’une quantité égale à al-kor. C’est-à-dire, si un objet impur est lavé dans cette eau-là, il deviendra pur; et si cette eau-là entre en contact avec une souillure, elle restera pure.
2-On sait qu’elle était d’un volume inférieur à al-kor, et maintenant on hésite à croire qu’elle a toujours le même volume, car on pense qu’une autre eau s’est peut-être ajoutée à elle.
Toujours selon la règle al-istishab, on devra la considérer comme une eau d’une quantité inférieure à al-kor. C’est-à-dire, si un objet impur est lavé dans cette eau-là, il restera impur; et si cette eau-là entre en contact avec une souillure, alors elle deviendra impure.
3-Si on n’a aucune idée sur son état précédent, alors on ne pourra la considérer ni comme une eau d’un volume inférieur à al-kor, ni comme celle d’un volume égale à al-kor. Dans ce cas, si on lave un objet souillé dans cette eau-là, elle restera pure tant qu’elle n’aura pas subi un changement, car il est probable que l’eau en question soit d’un volume égal à al-kor, c’est-à-dire il est probable que cette eau-là soit pure; et selon la règle at-tahara (la règle de la pureté), cette même probabilité est suffisante pour considérer cette eau-là comme une eau pure. De même, la règle al-istishab exige que l’on considère tout objet souillé qui sera lavé dans cette eau-là comme un objet impure. Il n’y a aucune contradiction entre la pureté de l’eau et l’impureté de l’objet lavé, car dans le cas présent, l’objet de la règle at-tahara est l’eau, tandis que l’objet du la règle al-istishab est l’objet souillé.
Les impuretés Dieu a dit dans le Coran: «Et tes vêtements, purifie-les.»[36], Et Il a dit aussi: «Dieu aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient.»[37]
En arabe, le mot an-najasa (l’impureté) signifie le manque de sincérité ou la laideur de l’action. Les jurisconsultes désignent par ce même mot, la souillure matérielle qu’on doit enlever pour pouvoir faire la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaâba.
Les impuretés sont en nombre de onze:
1-L’urine Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devrai-je faire si l’urine souille mon vêtement ou mon corps?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Lave-le deux fois.»[38]
2-Les matières fécales Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut consommer une farine dans laquelle on a trouvé les excréments d’une souris, et l’Imam (a.s) a répondu: «S’il en reste, il n’y a pas de mal à la consommer, mais il faut enlever la partie supérieure.»[39]
Les jurisconsultes sont unanimes à considérer l’urine et les matières fécales comme des impuretés. Toutefois, cet avis ne concerne pas toutes sortes d’urine et de matières fécales; il concerne seulement celles de l’homme et celles des animaux dont la chair a été interdite par la loi islamique et dont le sang jaillit lorsqu’on les égorge. L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si ton vêtement est atteint par l’urine d’un animal dont la chair est interdite, lave-le.» [40] Et il a dit aussi: «Si ton vêtement est atteint par l’urine d’un animal dont il est permis de manger la chair, ne le lave pas.»[41]
Dans son ouvrage intitulé misbah al-faqih, cheikh al-Hamedani a dit:
«L’impureté de l’urine de l’homme et celle de certains animaux comme le chat et le chien, et l’impureté de leurs matières fécales sont presque aussi évidentes que la pureté de l’eau. Donc, on ne doit pas s’étendre là-dessus en citant tous les hadiths qui peuvent servir de preuve.»[42]
Les excréments des oiseaux sont-ils purs? L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal [à ce que l’on soit atteint par] l’excrément ou l’urine de tout ce qui vole.»[43] C’est-à-dire que l’excrément et l’urine de n’importe quel oiseau (même l’oiseau dont la chair est interdite) sont purs.
Certains diront peut-être que ce hadith est en contradiction avec le hadith précédent selon lequel les excréments et l’urine de tous les animaux dont la chair est interdite sont impurs.
Réponse: Nous devons choisir le hadith dans lequel l’Imam (a.s) a dit que les excréments et l’urine de tous les oiseaux sont purs, car le hadith précédent (le hadith selon lequel les excréments et l’urine de tous les animaux dont la chair est interdite sont impurs) sous-entend les animaux autres que les oiseaux. Donc, il n’y a aucune contradiction entre les deux hadiths. Et même s’il y a une contradiction entre eux, on choisira le dernier hadith (le hadith selon lequel les excréments et l’urine des oiseaux sont purs), car les transmetteurs de ce hadith sont plus fiables que ceux de l’autre hadith. Et si on suppose que les deux hadiths sont équivalents du point de vue de la fiabilité des transmetteurs, alors on optera pour la pureté des excréments et de l’urine de tous les oiseaux, car dans un cas pareil, il y a une seule alternative: soit on est libre de choisir le hadith qu’on veut, soit on rejette les deux hadiths, et dans ce dernier cas on pourra recourir au hadith qui dit: «Toute chose est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure.»
L’animal avec qui l’homme a eu des rapports sexuels et celui qui s’est nourri d’excréments L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ne mangez pas la chair des animaux qui se sont nourris d’excréments, et si vous êtes atteints par leur sueur, lavez-vous.»[44]
Il a dit aussi: «Quelqu’un a interrogé le commandeur des croyants (l’Imam Ali (a.s)) à propos d’un animal avec qui l’homme a eu des rapports sexuels, et [l’Imam] lui a dit: sa chair est interdite, et il est de même pour son lait.»[45]
Il existe deux catégories d’animaux dont il est permis de consommer la chair: les animaux dont la chair a toujours été consommée par l’homme (comme le bœuf, le mouton,…), et ceux qui ont toujours été utilisés comme moyen de transport (comme le cheval, l’âne,…) et dont on a toujours évité de consommer la chair afin de ne pas provoquer leur pénurie.
Si un animal appartenant à l’une des catégories précédentes s’est nourri d’excréments pendant une longue durée, alors sa chair sera interdite jusqu'à ce qu’il soit purifié, et cela en abandonnant les excréments et en se nourrissant d’une alimentation propre pendant une durée considérable.
Il est également interdit de consommer la chair de tout animal avec qui l’homme a eu des rapports sexuels. Et si la chair d’un animal devient interdite pour l’une des raisons que nous venons de citer, alors ses excréments et son urine deviendront impurs, et son lait sera interdit.
3- Le sperme Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce qu’on doit faire lorsque le vêtement est atteint par le sperme, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si tu arrives à repérer la partie qui a été atteinte par le sperme, lave uniquement cette partie-là, sinon lave tout le vêtement.»[46]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le sperme de tout animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, et cela sans distinction entre l’animal dont il est permis de consommer la chair et celui dont il est interdit de consommer la chair. Quant aux autres animaux, leur sang et leur sperme sont purs.
Al-madhiyy et al-wadiyy sont-ils purs? Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq: «Que devrai-je faire si al-madhiyy atteint mon vêtement?» Et l’Imam (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.»[47]
Al-madhiyy et al-wadiyy sont purs. Al-madhiyy est la sécrétion libérée avant l’éjaculation du sperme ou lorsqu’on pense aux rapports sexuels.
Al-madhiyy peut-être libéré inconsciemment. Quant à al-wadiyy, il vient toujours après l’urine.
4-Le sang L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si, sans se rendre compte, quelqu’un fait la prière avec un vêtement taché par du sang, alors il n’aura pas besoin de refaire sa prière; et s’il était au courant [de la présence de la tache de sang], mais à cause de l’oubli il a prié avec le même vêtement, alors il devra refaire la prière.»[48]
Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq à propos du sang des puces, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.» Puis la même personne lui a dit: «Et s’il est en abondance?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Même s’il est en abondance.» [49]
Le sang (quelle que soit sa quantité) provenant d’un animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, que cet animal soit un animal dont il est permis de consommer la chair ou pas.
Y a-t-il une règle générale permettant de dire que tout sang est impur, sauf quelques exceptions (comme le sang qui reste dans le corps d’une bête égorgée ou celui d’un animal dont le sang ne jaillit pas lorsqu’on l’égorge)?
La plupart des jurisconsultes nient l’existence d’une telle règle. Ceux qui disent qu’une telle règle existe s’appuient sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Tout eau dont les oiseaux boivent peut être utilisée dans les ablutions, sauf si on voit du sang dans le bec d’un oiseau.»[50] C’est-à-dire ce sang-là doit être considéré comme impur même si on ignore son origine.
Ceux qui n’admettent pas cet avis disent que ce hadith ne veut pas dire qu’un tel sang doit être considéré comme impur, mais il veut simplement dire que si on sait que ce sang-là est impur, alors tout ce qui entrera en contact avec lui deviendra impur.
A propos de la bête égorgée La plupart des jurisconsultes disent que le sang qui reste dans le corps d’une bête égorgée après la sortie de la quantité habituelle est pur. Leur preuve est le principe selon lequel la loi islamique ne prescrit jamais ce qui est embarrassant.
5- Le cadavre A propos d’un puits où l’on trouve un cadavre, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si le puits a une odeur qui se répand, alors il faudra évacuer vingt seaux [de son eau].»[51]
Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos des insectes (comme la mouche, la fourmi,…) qui meurent dans un puits ou dans la graisse, et l’Imam (a.s) lui a répondu: «Il n’y a pas de mal à tout ce qui n’a pas de sang.»[52] Il a dit dans un autre hadith: «Rien ne peut altérer l’eau, sauf [un animal] qui a un sang coulant.»[53]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le cadavre de tout animal ayant un sang coulant est impur, que ce soit un être humain (même un fœtus avorté), ou bien une bête. Toutefois après les ablutions du mort, le corps de l’homme devient pur. Quant à l’animal n’ayant pas de sang coulant (comme le serpent, la sauterelle,…), il reste pur même après la mort.
Les jurisconsultes sont aussi unanimes à dire que les parties du cadavre qui n’ont pas de sang (comme les ongles, les cornes, la laine,…) sont pures, sauf celles des animaux impurs, comme le chien et le cochon. A ce propos, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à faire la prière avec un vêtement fait de laine de cadavre, car la laine n’a pas d’âme.»[54]
L’expression «Car la laine n’a pas d’âme» est la preuve que toutes les parties n’ayant pas de sang son pures.
Question: Si une partie d’un animal vivant est retranchée de celui-ci, sera-t-elle impure? Réponse: Certains jurisconsultes disent qu’elle restera pure, d’autres disent qu’elle deviendra impure. Les premiers s’appuient sur la règle at-tahara, et les derniers s’appuient sur le principe d’al-ihtiyat (la précaution). Mais il va sans dire que la précaution ne peut jamais servir de preuve. Et c’est pour cette raison que l’auteur de l’ouvrage intitulé al-madarik a dit:
«La conclusion qu’on pourra tirer de ces hadiths est que les cadavres sont impurs. Et cela ne s’applique sûrement pas aux parties séparée d’un corps vivant.»[55]
1
La caillette et la boîte de musc le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) La caillette et la boîte de musc Quelqu’un a demandé a l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis à propos de la caillette d’un chevreau mort, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal.» Quelqu’un lui a demandé aussi son avis à propos du lait extrait de la mamelle d’une brebis morte, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal.»[56]
Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Kadhim (a.s) son avis à propos de quelqu’un qui a fait la prière tout en ayant dans sa poche une boîte de musc, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal.» [57]
La caillette[58]est l’estomac du chevreau qui ne se nourrit que du lait. Elle sert à faire du fromage. La boîte de musc est une peau qu’on retrouve dans le corps du cerf et qui contient du sang ayant une bonne odeur.
En s’appuyant sur les hadiths précédents ainsi que sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit que la boîte de musc et la caillette sont pures même si elles proviennent d’un cadavre. Ils ont dit la même chose à propos du lait qu’on retrouve dans la mamelle d’un animal dont il est permis de manger la chair.
Ce qui est en la possession de musulman Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis à propos des babouches qu’on vend dans le marché, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu peux les acheter, et tu peux prier avec elles, sauf si tu sais [que le cuir dont elles sont faites est celui d’un cadavre].» [59]
Quelqu’un lui a demandé aussi si on peut prier avec un manteau de fourrure qu’on achète au marché sans savoir si cette fourrure provient d’une bête égorgée conformément à la loi islamique ou pas, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui! Vous n’avez pas à vous enquérir [de l’origine de la marchandise]. A cause de leur ignorance, les Kharijites se sont mis dans une situation pénible. La religion [musulmane] est au-dessus de cela.» [60]
C’est pour cela que les jurisconsultes considèrent comme purs tout cuir et toute viande qui sont en possession d’un musulman, ou qui ont été achetés dans un marché où la plupart des commerçants sont musulmans.
Les jurisconsultes considèrent également comme purs tout cuir et toute viande trouvés par terre en terre d’islam, mais à condition qu’ils aient une trace indiquant qu’ils avaient un propriétaire.
Dans le premier volume de son ouvrage intitulé al-moustamsak (paragraphe: l’impureté du cadavre), as-Sayyid al-Hakim a dit: «Si un musulman devient propriétaire [d’un objet en cuir] qui appartenait à un infidèle (comme le cuir qu’on importe aujourd’hui des pays non musulmans), alors on pourra dire que la possession de cet objet-là par le musulman est un signe que [le cuir dont il est fait] provient d’un animal égorgé conformément à la loi islamique. Kachif al-ghita‘ a dit: «[Le cuir] importé d’un pays non musulman comme le Portugal [est considéré comme pur], mais à condition qu’il soit reçu de la main d’un musulman.» Quant à l’auteur d’al-djawahir, il a dit: «la conclusion qu’on peut tirer des hadiths est la suivante: toute chose qu’on reçoit de la main d’un musulman est pure, même si on sait qu’elle était en possession d’un infidèle..»» Puis as-Sayyid al-Hakim a dit: «Ce que l’auteur d’al-djawahir a dit est pertinent.»[61]
Le pus et la vomissure Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq ce que doit faire une personne ayant un abcès lorsque celui-ci éclate pendant la prière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il doit essuyer [le pus avec sa main], puis frotter celle-ci contre le mur ou contre le sol; et il ne doit pas interrompre sa prière.»[62] Quelqu’un lui a demandé aussi si on peut faire la prière avec un vêtement sur lequel on a vomi et qu’on n’a pas encore lavé, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.» [63]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le pus et la vomissure sont purs.
6 et 7- Le chien et le porc Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis à propos du chien, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est sale et impur. Tu ne dois pas te servir de l’eau dont il a bu pour faire les ablutions; il faut la verser. [Pour le récipient], il faut d’abord le frotter avec la terre, ensuite il fait le laver avec de l’eau.» [64]
Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Kadhim (a.s) ce qu’on doit faire d’un récipient dans lequel un porc a bu, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il faut le laver sept fois.» [65]
Les jurisconsultes ont dit que le chien et le porc sont impurs; et ils n’ont pas exclu les parties insensibles de leurs corps comme les poils. 8- Le Vin
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si ton vêtement entre en contact avec du vin, lave uniquement la partie touchée. Et si tu n’arrives pas à repérer cette partie-là, alors tu devras laver tout le vêtement. Et si tu fais la prière avec ce vêtement-là, alors tu devras refaire la prière.» [66]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les stupéfiants (comme l’opium, le haschich,…) sont purs; et la plupart d’entre eux considèrent le vin comme impur. Quant aux autres boissons enivrantes, certains jurisconsultes disent qu’elles sont impures, d’autres disent qu’elles sont pures. Ceux qui disent qu’elles sont impures s’appuient sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu n’a pas interdit le vin à cause de son non, mais plutôt à cause de son effet.» [67] C’est-à-dire que toute boisson ayant le même effet que le vin doit être considérée comme du vin. Et ceux qui les considèrent comme pures disent que les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses et nom pas de leurs caractéristiques. Et puisque ces boissons n’ont pas la même appellation que le vin, donc elles doivent être considérées comme pures.
Certains jurisconsultes (comme as-Sayyid al-Kho’i) considèrent (théoriquement) ces boissons comme pures, mais dans la pratique (c’est-à-dire dans leurs fetwas), ils les considèrent comme impures. Ceux-ci reconnaissent que l’impureté de ces boissons ne peut pas être prouvée, et que la règle at-tahara permet de les considérer comme pures. Mais, par précaution, ils les considèrent comme impures, car la fetwa qui dit qu’elles sont impures jouit d’une grande réputation.
Remarque Le principe d’al-ihtiyat (la précaution) et la réputation ne sont pas des preuves juridiques.
Que Dieu étende sa miséricorde sur ach-Chahid ath-Thani qui a dit: «Il est plus difficile d’admettre une fetwa sans aucune preuve que d’adopter une opinion juridique qui est en contradiction avec une fetwa réputée.»
Le jus de raisin bouilli Tous les jurisconsultes disent qu’il est interdit de boire le jus de raisin bouilli si celui-ci n’a pas perdu deux tiers de son volume.
L’auteur d’al-madarik a dit: «La fetwa qui dit que le jus de raisin bouilli est impur jouit d’une réputation chez les jurisconsultes de l’époque récente, mais nous ignorons son origine (c’est-à-dire que cette fetwa ne s’appuie sur aucune preuve). Dans ses deux ouvrages ad-dhikra et al-bayan, ach-Chahid ath-Thani a reconnu n’avoir trouvé aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour dire que le jus de raisin bouilli est impur. Il a reconnu également que les jurisconsultes qui considèrent ce jus comme impur sont peu nombreux…ach-Chahid ath-Thani a dit que le jus de raisin bouilli est pur. Quant à notre maître, il a dit que sa pureté est plus probable. Et nous approuvons cet avis. Notre preuve pour cela est la règle at-tahara (la pureté) et l’inexistence de preuves contraires.» [68]
Moi, je suis sûr que ceux qui disent que le jus de raisin bouilli est impur ont comparé celui-ci avec le vin, c’est-à-dire qu’ils ont recouru au raisonnement par analogie (al-qiyas) qui n’est pas une preuve juridique. Donc, selon la règle at-tahara, on doit considérer ce jus-là comme pur.
9- La bière Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq sur la bière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ne la bois pas. C’est du vin, mais les gens ignorent cela. Si elle entre en contact avec ton vêtement, lave-le.» [69]
La bière est une boisson alcoolique qui est faite avec de l’orge. A propos de celle-ci, l’auteur d’al-madarik a dit: «La fetwa qui dit que la bière est impure jouit d’une réputation chez les jurisconsultes. Elle s’appuie sur un hadith rapporté par des narrateurs qui ne sont pas dignes de confiance.»
10- La sueur rejetée après l’acte sexuel illicite L’auteur d’al-madarik a dit: «Les avis des jurisconsultes au sujet de la sueur rejetée après l’acte sexuel illicite sont divergents. Certains ont dit que cette celle-ci est impure; mais les jurisconsultes de l’époque récente ont tous dit qu’elle est pure. Et nous, nous approuvons cet avis, car il est en conformité avec la règle at-tahara.» [70]
Dans son ouvrage intitulée al-moustamsak, as-Sayyid al-Hakim a dit: «La fetwa qui dit que la sueur rejetée après l’acte sexuel illicite est pure est attribuée à la plupart des jurisconsultes de l’époque récente, et on dit même qu’elle jouissait d’une réputation chez eux. Selon al-Hilli, les jurisconsultes étaient unanimes à considérer cette sueur comme pure. Et d’après lui, tous les jurisconsultes qui ont dit dans leurs anciens ouvrages qu’elle est impure ont changé d’avis dans leurs ouvrages les plus récents.» [71]
Il est évident que toute chose dont la pureté est douteuse doit être considérée comme pure, et cela jusqu’à preuve du contraire.
11- Les gens du livre Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut manger dans une même assiette avec un juif ou un chrétien, et l’Imam (a.s) lui a répondu: «Il n’y a pas de mal si le repas t’appartient.» [72]
Zakaria Ibn Ibrahim a dit: «Avant j’étais chrétien. Lorsque je me suis converti à l’islam, j’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Les membres de ma famille sont chrétiens. Alors, puis-je habiter avec eux et manger dans leurs assiettes?» Il m’a dit: «mangent-ils la chair du porc?» J’ai dit: «Non.» Alors, il m’a dit: «Il n’y a pas de mal.»» [73]
Quelqu’un a dit à l’Imam ar-Rédha (a.s): «Tu disposes d’une servante chrétienne, alors que tu sais bien que les chrétiennes ne font pas les ablutions.» L’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal; elle lave ses mains.»» [74]
Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’athée est impur. Et il est indubitable que le chien et le porc sont mieux que celui-ci, et que l’urine et les matières fécales sont plus pures que lui.
En ce qui concerne les gens du livre, à savoir: les juifs, les chrétiens et les zoroastriens (ces derniers sont considérés comme des gens du livre), La plupart des jurisconsultes les considèrent comme impurs[75]. Toutefois, il existe une fetwa qui dit qu’ils sont purs. Celle-ci est attribuée à certains jurisconsultes anciens et à quelques savants de l’époque récente comme l’auteur d’al-madarik, as-Sabzawari,…
La fetwa qui dit que les gens du livre sont impurs a crée un large fossé entre la communauté chiite et ces derniers; et elle a mis les chiites dans une situation embarrassante, notamment ceux qui résident en Occident ou dans des pays où vivent des chrétiens comme le liban.
Il est indubitable que la fetwa qui dit que les gens du livre sont purs est en conformité avec les objectifs de la loi islamique aussi bien qu’avec la règle at-tahara et le bon sens. Donc, contrairement à ceux qui considèrent les gens du livre comme impur, celui qui adopte cette fetwa n’a pas besoin de fournir des preuves.
Ceux qui disent que les gens du livre sont impurs s’appuient sur deux choses:
1- Al-ijma‘ (La conformité des avis des jurisconsultes).
Nous, nous n’admettons pas l’existence de cette unanimité, car il y a plusieurs jurisconsultes qui disent que les gens du livre sont purs. Et même si nous admettons qu’elle existe, nous ne pourrons pas la considérer comme une preuve, car al-ijma، ne pourra être une preuve que s’il révèle que l’avis qui fait l’unanimité vient de l’Imam al-Mahdi (a.s).[76]
Nous, nous pensons que tous ceux qui ont dit que les gens du livre sont impurs se sont appuyés soit sur des hadiths, ou bien sur le principe d’al-ihtiyat (la précaution). Et cela est suffisant pour dire que cet avis ne vient pas sûrement de l’Imam (a.s). Donc, dans notre cas, al-ijma، ne peut pas être une preuve juridique.
2-Les hadiths.
Les hadiths sur lesquels les jurisconsultes s’appuient pour dire que les gens du livre sont impurs sont authentiques et ne présentent aucune ambiguïté. Mais ces hadiths-là s’opposent à d’autres hadiths authentiques qui sont plus nombreux et plus clairs. Donc, ce n’est pas logique d’opter pour les hadiths qui disent que les gens du livre sont impurs.
Admettons que les deux ensembles de hadiths soient parfaitement équivalents. Dans ce cas, nous devrons suivre l’une des deux règles établies par les jurisconsultes. Si nous optons pour la règle qui exige que l’on rejette les hadiths qui s’opposent, alors nous pourrons recourir à la règle at-tahara pour dire que les gens du livre sont purs. Et si nous optons pour celle qui dit qu’on est libre de choisir le hadith qu’on veut, alors nous choisirons les hadiths qui disent que les gens du livre sont purs.
Quant à celui qui a dit: «Par précaution, on doit considérer les gens du livre comme impurs, car la plupart des jurisconsultes disent qu’ils sont impurs.», nous lui dirons ceci: il est toujours bien de recourir au principe d’al-ihtiyat (la précaution), d’autant plus lorsque la fetwa jouit d’une réputation. Mais le principe d’al-ihtiyat et la réputation (ach-chohra) ne sont pas des preuves juridiques.
Ainsi, on ne dispose d’aucune des quatre preuves juridiques (le Coran, le hadith, al-ijma‘ et la raison) sur laquelle on peut s’appuyer pour dire que les gens du livre sont impurs.
Je me rappelle qu’un jour notre maître nous a dit textuellement: «Théoriquement, les gens du livre sont purs, mais dans la pratique ils sont considérés comme impurs.» Et moi je lui ai dit: «Donc, vous reconnaissez que ceux qui disent qu’ils sont impurs n’agissent pas savamment.» Alors, le maître et les camarades de classe se sont mis à rire.
Moi, j’ai connu trois muftis éminents qui disaient discrètement aux gens à qui ils faisaient confiance que les gens du livre sont purs. Ces trois muftis sont: Cheikh Mohammed-Rédha al-Yacine, Sadreddine as-Sadr et as-Sayyid Mouhsine al-Amine. Je les ai connus respectivement à Nadjaf, à Qom et au Liban. Ces trois savants n’osaient pas dire publiquement que les gens du livre sont purs, car ils craignaient d’être maltraités par les ignorants. Mois, je suis certain qu’aujourd’hui plusieurs jurisconsultes considèrent les gens du livre comme purs, mais ils n’osent pas le dire ouvertement.
Certes, tous ceux qui disent que les gens du livre sont purs disent que ceux-ci sont accidentellement impurs[77], c’est-à-dire tant qu’ils ne se sont pas purifiés avec de l’eau on doit les considérer comme impurs. Ils sont donc pareils à un musulman qui a été souillé d’une impureté. Cet avis s’appuie sur le hadith précédent où l’Imam ar-Rédha (a.s) dit: «Elle se lave les mains» ainsi que sur le hadith authentique rapporté par Ismaïl Ibn Jaber et dans lequel on peut lire ceci: « [Ils mettent] le vin et la chair de porc dans leur vaisselle.»[78]
Donc, si la loi islamique nous recommande d’éviter les gens du livre, c’est parce qu’ils sont toujours en contact avec des impuretés comme le vin, le chien, le porc,…
En fin, il convient de mentionner que les jurisconsultes de l’école sunnite sont unanimes à dire que les gens du livre sont purs, alors qu’ils savent bien qu’il y a un hadith qui dit que ces derniers sont impurs. En effet, Abou Thaâlaba al-Khachni a dit: «J’ai dit au Prophète (a.s.s): «ô Messager de Dieu! Nous vivons dans une région habitée par les gens du livre. Alors, pouvons-nous manger dans leurs assiettes?» [Le Prophète (a.s.s)] m’a dit: «Ne mangez pas dans leurs assiettes, sauf si vous ne trouvez pas d’autres assiettes. Dans ce cas-là, lavez-les [avant de les utiliser].» » [79]
D’après ce hadith, il n’est permis aux musulmans de manger dans les assiettes des gens du livre que lorsque d’autres assiettes font défaut. Et même dans ce cas-là ils doivent les laver avant d’en faire usage. Cela veut dire que les gens du livre sont impurs. Mais bien que ce hadith montre clairement qu’ils sont impurs, les jurisconsultes l’ont interprété autrement.
Peut-être certains diront ceci: «Si les jurisconsultes sunnites ne se sont pas appuyés sur ce hadith pour dire que les gens du livre sont impurs, c’est parce que l’impureté des assiettes des gens du livre n’implique pas l’impureté de ces derniers.»
A ceux-là nous dirons ceci: certes, les assiettes des gens du livre et ces derniers sont deux choses différentes, mais si on considère les assiettes des gens du livre comme impures, on devra à plus forte raison considérer ces derniers comme impurs. Donc l’impureté de la vaisselle des gens du livre implique l’impureté de ces derniers, mais l’impureté de ces derniers n’implique pas celle de leur vaisselle. D’ailleurs, tous les jurisconsultes chiites qui disent que les gens du livre sont impurs disent que leur vaisselle est pure.
Questions variées Celui qui renie l’un des dogmes fondamentaux de l’islam est-il pur? La plupart des jurisconsultes disent que celui qui renie l’un des dogmes fondamentaux de l’islam est impur, et cela même s’il ignore que ce dogme-là est fondamental. Mais as-Sayyid al-Kho’i a dit dans ne peut être prouvée.» Cet avis est bien fondé. En effet, toute personne qui prononce ach-chahadatayn (profession de foi en islam) et ne dément son ouvrage intitulé at-tanqih: « […] au contraire, il est pur, car son impureté pas volontairement le Prophète (a.s.s) est pure.
L’enfant de l’infidèle est-il pur? La plupart des jurisconsultes ont dit: «L’enfant de l’infidèle est impur en raison de l’impureté de ses parents.»
Mais l’auteur d’al-madarik a dit: «[…] au contraire, il est pur, car le mot «infidèle» ne s’applique pas à l’enfant de l’infidèle. Donc la fetwa qui dit qu’il est impur ne s’appuie sur aucune preuve.» [80] Cet avis est juste, car les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses. Celui qui exagère dans sa croyance (al-moughali) est-il pur?
Celui qui croit que l’un des serviteurs de Dieu est capable de faire ce que Dieu fait (créer, subvenir aux besoins…) exagère dans sa croyance.
Celui-ci est considéré par la loi islamique comme un polythéiste. Quelqu’un qui a une telle croyance n’a pas le droit à l’héritage; et il est interdit aux musulmans de manger ou de se marier avec lui. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
L’ennemi d’Ahl-ul-bayt (an-nacibi) est-il pur? Celui qui se déclare ennemi d’Ahl-ul-bayt (les membres infaillibles de la famille du Prophète (a.s.s)) est impur, car l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (a.s) est en réalité un ennemi du Prophète (a.s.s), et l’ennemi de celui-ci est un ennemi de Dieu.
Le reste de l’eau dont a bu un animal (as-sou’r) est-il pur? Al-Fadhl a dit: «J’ai demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis à propos du reste de l’eau dont a bu un animal; et j’ai cité tous les animaux: le chat, le mouton, la vache, l’âne, le cheval, le mulet, les bêtes sauvages,… Et l’Imam (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.» Mais lorsque j’ai cité le chien, l’Imam (a.s) a dit: «Il est sale et impur.»»[81]
Le reste de l’eau dont a bu un animal impur est impur, par contre le reste de l’eau dont a bu un animal pur est pur.
Quelques cas où la pureté est douteuse 1- Si on doute de la pureté du reste de l’eau dont un animal a bu (c’est-à-dire on ignore si cet animal-là est pur ou non), alors, conformément à la règle at-tahara, on devra considérer l’eau restante comme pure.
2-Si on doute de la pureté d’un homme (c’est-à-dire on doute qu’il soit musulman), alors, conformément à la règle at-tahar, on devra le considérer comme étant pur. Mais on ne devra pas le considérer comme un musulman.
3-Si on doute de la pureté d’une tache rouge (c’est-à-dire on pense que c’est une tache de sang), alors, on devra la considérer comme étant pure.
4-Si on doute de la pureté d’un sang (c’est-à-dire on ne sait pas si ce sang-là provient d’un animal dont le sang est impur ou pas), alors, conformément à la règle at-tahara, on devra le considérer comme étant pur.
5-Si on doute de la pureté d’un animal (car on pense qu’il s’est nourri d’excréments), alors on devra le considérer comme étant pur.
Dans des cas semblables à ceux que nous venons de citer, il n’est pas nécessaire de s’enquérir de la chose dont la pureté est douteuse. Et si on interroge quelqu’un à propos de cette chose, il ne sera pas obligé de répondre.
A ce propos, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute chose est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure. Et si tu sais qu’elle est impure, alors [tu devras la considérer comme impure]…» [82] Et l’Imam Ali (a.s) a dit: «Peu importe si c’est l’urine qui m’a atteint ou c’est l’eau tant que j’ignore [ce qui m’a atteint].» [83]
On raconte qu’un jour une eau est tombée d’une gouttière sur deux hommes qui marchaient ensemble dans la rue. Alors, l’un d’entre eux a dit au propriétaire de la maison: «cette eau est-elle pure?» Et l’autre lui a dit: «Ne nous dis rien.»
Les règles concernant les impuretés Comment peut-on savoir que telle chose est impure? L’imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute chose est licite pour toi jusqu’à ce que tu saches qu’elle est illicite. A ce moment-là, tu devras l’abandonner de toi-même. Par exemple, le vêtement que tu portes, tu l’as acheté alors qu’il est peut-être un vêtement volé; et la femme que tu as épousée, elle est peut-être ta sœur ou ta sœur de lait, et ainsi de suite. [Toute chose est licite] jusqu’à ce que tu découvres toi-même [qu’elle est illicite], ou que d’autres le prouvent.» [84]
On n’a pas besoin de preuve pour dire que telle chose est pure, car il suffit de douter de l’impureté de cette chose pour pouvoir dire qu’elle est pure. En effet, si l’impureté d’une chose est fort probable et sa pureté est peu probable, alors on devra la considérer comme pure.
Selon le hadith précédent, on ne pourra dire que telle chose est impure que si on a une preuve. C’est-à-dire si on doute de la pureté d’une chose, on devra la considérer comme pure, et cela, jusqu’à ce qu’on découvre qu’elle est impure, ou que deux personnes fiables nous disent qu’elle est impure.
L’information apportée par une seule personne Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’un hadith rapporté par un narrateur digne de confiance constitue une preuve juridique. C’est-à-dire que le jurisconsulte peut s’appuyer sur ce hadith pour émettre un avis juridique. Ils sont également unanimes à dire que, lors d’un procès, le témoignage d’une seule personne fiable ne peut pas établir le bien-fondé d’une réclamation. Quant à l’information relative à la réalité extérieur (telle que la pureté d’une chose), la plupart des jurisconsultes disent qu’on ne pourra pas tenir compte de celle-ci si elle est apportée par une seule personne fiable, et cela, même si elle n’est pas contestée. Mais Cheikh al-Hamedani a dit: «Vraisemblablement, toute information apportée par une seule personne fiable est crédible, car les gens de bon sens tiennent compte d’une telle information. En outre, dans le fiqh, al-adhan (l’appel à la prière) fait par une personne fiable est considéré comme un signe de l’arrivée du moment de la prière.»[85]
En vérité, si une information relative à la réalité extérieure est apportée par une seule personne fiable, elle ne pourra être prise en considération que si elle est convaincante.
La chose qui est en la possession d’une personne Si le possesseur d’une chose nous dit que celle-ci est impure, alors on devra la considérer comme impure, car les jurisconsultes et les gens de bon sens prennent en compte une telle information.
An-najis (l’impureté) et al-moutanajjis (l’objet souillé) Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce qu’on doit lorsqu’on a une plaie, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il faut laver la partie autour de la plaie.»[86]
Quelqu’un lui a demandé aussi ce que doit faire un homme qui, après avoir uriné dans un endroit où il n’y a pas d’eau, a essuyé son membre avec une pierre, et qui, par la suite, a transpiré de son membre et de ses cuisses, et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il doit laver son membre et ses cuisses.»[87]
Quelqu’un a dit à l’Imam al-Kadhim (a.s): «Si le vêtement et les pieds d’un homme sont atteints par les matières fécales sèches sur lesquelles il a marché, pourra-t-il entrer dans la mosquée sans laver les parties atteintes?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [les matières fécales] étaient sèches, alors il n’y a pas de mal.»[88]
Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet.
An-najis (l’Impureté) est une chose qui est par essence impure (comme le chien, le porc, l’urine…), et qui ne pourra jamais devenir pure.
Al-moutanajjis (comme une main souillée d’urine) est une chose qui est par essence pure, et qui est devenue impure à la suite d’un contact avec une impureté.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute chose pure devient impure lorsqu’elle entre en contact avec l’impureté, mais à condition que l’impureté ou la chose pure soit humide lors du contact. Ils sont également unanimes à dire que la consommation des impuretés et des choses souillées est interdite, et que la purification du corps et des vêtements (lorsqu’ils sont souillés) est obligatoire pour celui qui veut accomplir la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaâba.
L’impureté qui ne rend pas la prière incorrecte Quelqu’un a dit: l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit prier un homme ayant des plaies saignantes?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il doit accomplir la prière même si le sang coule.»[89]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit également: «Il n’y a pas de mal à ce que l’homme prie avec un vêtement taché de sang, à condition que l’ensemble des taches ne soit pas de la grandeur d’un dirham.»[90]
En s’appuyant sur ces hadiths, tous les jurisconsultes ont dit qu’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang provenant des plaies (à condition que la plaie ne soit pas cicatrisée) ou des abcès, et cela quelle que soit la quantité du sang. Ils ont dit la même chose à propos du pus mélangé avec du sang et le sang provenant des hémorroïdes. Les jurisconsultes ont dit aussi qui’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang autre que celui des plaies et des abcès. Toutefois, ils ont posé trois conditions, à savoir:
1-La grandeur de la tache de sang (ou de l’ensemble des taches) ne doit pas dépasser celle de la partie supérieure de pouce.
2-Le sang ne doit pas être celui des choses suivantes: les règles, an-nifas (les lochies), al-istihadha (la métrorragie), les animaux impurs (le chien et le porc), le cadavre et les et les animaux dont la chair est illicite.
3-Si c’est le vêtement qui est taché, alors il ne doit y avoir un autre vêtement pur qui soit à la disposition de la personne qui veut accomplir la prière.
L’objet qui ne peut pas couvrir la partie intime de l’homme L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à ce que l’homme fasse la prière tout en ayant sur soi ou avec soi un objet avec lequel on ne peut pas accomplir la prière [lorsqu’il est la seule chose dont on est vêtu] et cela, même si cet objet-là est impur…»[91]
On peut accomplir la prière tout en ayant avec soi ou sur soi un objet impur qui ne peut pas couvrir la partie intime de l’homme (comme le bonnet, la ceinture…), à condition que cet objet-là ne soit pas une partie d’un cadavre ou celle d’un animal impur (c’est-à-dire le chien ou le porc). En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.
La purification de la mosquée Le Prophète (a.s.s) a dit: «évitez de souiller vos mosquées.»[92]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la purification de la mosquée lorsqu’elle est souillée est une obligation collective. C’est-à-dire si un groupe de musulmans voient l’impureté dans la mosquée, alors l’un d’entre eux devra l’enlever. Ils ont dit la même chose à propos du Coran.
La loi islamique oblige les musulmans à purifier la mosquée et le Coran (lorsque ceux-ci sont souillés), car Dieu les a déclarés sacrés.
Al-moutanajjis peut-il souiller une chose pure? Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis propos d’un homme qui, après avoir uriné dans un endroit où l’eau faisait défaut, a frotté son membre contre le mur; et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tout ce qui est sec n’est pas souillant.»[93]
Quelqu’un lui a demandé aussi ce que doit faire un homme qui a trouvé une souris en état de décomposition dans une eau dont il s’est servi pour faire ses ablutions ou laver ses vêtements, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il avait vu cette souris-là dans le récipient avant qu’il fasse ses ablutions ou qu’il lave ses vêtements et [malgré ça] , il a fait ses ablutions et a lavé ses vêtements [avec l’eau du même récipient], alors il devra laver ses vêtements et tout ce qui est atteint par cette eau-là. [Il devra aussi] refaire les ablutions et la prière.»[94]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que an-najis comme (le chien) rend impure toute chose pure (comme la main d’une personne) avec laquelle il entre en contact, à condition que an-najis ou la chose pure soit humide lors du contact.
Question: Si une chose pure entre en contact avec une chose devenue impure (moutanajjis) à la suite d’un contact avec une impureté (an-najis), deviendra-t-elle impure?
Réponse: Il y a deux fetwas différentes à ce propos:
1-La première fetwa dit que cette chose-là deviendra impure. Les jurisconsultes qui ont adopté cette fetwa se sont appuyés sur le hadith que nous venons de citer, c’est-à-dire le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il devra laver tout ce qui est atteint par cette eau-là.»
2-La deuxième fetwa dit que cette chose-là restera pure. Dans le deuxième volume de son ouvrage intitulé at-tanqih, as-Sayyid al-Kho’i a dit: «al-Hilli et ses semblables ont dit que al moutanajjis ne rend pas impures les choses pures. Et de ce que al-Hilli a dit, on peut comprendre qu’à son époque cet avis était une chose évidente. Quant aux jurisconsultes anciens, ils n’ont pas abordé cette question, alors que le contact avec al-moutanajjis était une chose courante. Et puisque aucun d’entre eux n’a dit que al-moutanajjis rend impures les choses pures, comment peut-on prétendre que l’avis selon lequel al-moutanajjis est souillant fait l’unanimité?» [95]
Certains jurisconsultes n’ont pas abordé cette question, et nous, nous avons fait de même, quoique dans la pratique nous évitons tout contact avec al-moutanajjis, et nous purifions toute chose pure qui entre en contact avec celui-ci (lorsqu’il y a de l’humidité sur la chose pure ou sur al-moutanajjis) car nous sommes habitués à le faire.
La pureté du corps et des vêtements Nous avons cité dans le chapitre précédent certains hadiths qui obligent les croyants à purifier les choses souillées. A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit: «La purification du corps ou du vêtement (lorsque l’impureté de ceux-ci n’est pas celle tolérée pendant la prière) n’est obligatoire que pour celui qui veut faire la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaâba. Ce qui prouve que la pureté du corps et des vêtements n’est nécessaire que lorsqu’on veut accomplir la prière c’est al-ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes) et les nombreux hadiths qui obligent le croyant à purifier son corps et ses vêtements lorsqu’ils sont souillés…»[96]
Si la loi islamique oblige le croyant à être propre avant d’entamer la prière, c’est parce que celle-ci constitue une liaison entre le croyant et Dieu.
Celui qui ignore que son corps ou son vêtement est impur Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il voit du sang sur le vêtement de son frère au moment où celui-ci fait la prière, et l’Imam (a.s) a dit: «Il ne devra pas le déranger, [il devra attendre] jusqu’à ce qu’il termine sa prière.»[97]
Si on voit une impureté sur le corps ou sur le vêtement de quelqu’un au moment où celui-ci accomplit la prière, on ne sera pas obligé de l’informer; on pourra même l’imiter dans sa prière si on est certain qu’il ignore la présence de l’impureté sur son corps ou sur son vêtement.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit:«Si un homme fait la prière avec un vêtement souillé de sang en ignorant [la présence du sang sur son vêtement], alors il ne sera pas obligé de refaire la prière. Et s’il était au courant [de la présence du sang sur son vêtement] avant d’entamer la prière, mais, par oubli, il a fait la prière [avec le même vêtement], alors il devra la refaire.» [98]
1-Si quelqu’un sait qu’il y a une impureté sur son corps ou sur son vêtement, et sait que la présence de l’impureté sur le corps ou sur le vêtement rend la prière incorrecte, et malgré ça, il fait la prière, alors sa prière sera incorrecte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
2- Si quelqu’un est au courant de la présence de l’impureté sur son corps ou sur son vêtement, mais il ignore que la présence de l’impureté sur le corps ou sur le vêtement rend la prière incorrecte, alors sa prière sera incorrecte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
3-Si quelqu’un sait que la présence de l’impureté sur le corps ou sur le vêtement rend la prière incorrecte, mais il ignore que son corps ou son vêtement est devenu impur, alors sa prière sera correcte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
4- Si quelqu’un est au courant de la présence de l’impureté sur son corps ou sur son vêtement, et il sait que la présence de l’impureté rend la prière incorrecte, mais il a oublié d’enlever cette impureté-là avant de faire la prière, alors il devra refaire la prière. En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.
Si dans les fetwas précédentes l’oubli n’est pas considéré comme une excuse valable, c’est parce que celui qui a oublié est un individu informé. Et si la prière d’une personne qui ignore la présence de l’impureté est considérée comme correcte, c’est parce que celui qui veut faire la prière n’est pas obligé de vérifier si son corps et ses vêtements sont purs ou pas. Quant à celui qui ignore que la présence de l’impureté rend la prière incorrecte, il devra refaire la prière, car il est obligé d’apprendre les préceptes de la loi islamique, à moins qu’il ne soit incapable de le faire.
Celui qui est contraint de faire la prière avec un vêtement impur Quelqu’un a demandé a l’Imam as-Sadiq ce que doit faire un homme qui ne dispose que du vêtement dans lequel il a éjaculé, ou qui a été souillé d’urine, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a que ce vêtement-là, il pourra faire la prière avec.»[99]
Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Kadhim (a.s) ce que devra faire un homme nu s’il trouve au moment de la prière un vêtement complètement (ou partiellement) souillé de sang, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il trouve de l’eau, alors il devra le laver, sinon il pourra faire la prière avec. Mais il ne devra pas la faire nu.»[100]
D’après le premier hadith, si quelqu’un est contraint de faire la prière avec un vêtement impur (parce que le froid l’empêche de l’enlever ou de le laver), alors sa prière sera correcte et il ne sera obligé de la refaire s’il trouve un vêtement pur par la suite. Et d’après le deuxième hadith, s’il ne peut pas purifier son vêtement mais il peut l’enlever et faire la prière nu, alors il devra prier avec le même vêtement, et sa prière sera correcte. Cet avis est adopté par l’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa, as-Sayyid al-Hakim et as-Sayyid al-Kho’i.
Lorsqu’on n’arrive pas à distinguer le vêtement pur du vêtement impur Quelqu’un a dit à l’Imam ar-Rédha (a.s): «que doit faire un homme qui ne sait pas lequel de ses deux vêtements est souillé d’urine, sachant qu’il n’a pas d’eau pour les laver et qu’il craint de rater la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire la prière avec les deux vêtements.»[101] C’est-à-dire, il devra prier deux fois, et à chaque fois avec un seul vêtement, et cela pour qu’il soit sûr d’avoir prié avec un vêtement pur. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Lorsque l’eau n’est pas en quantité suffisante Si quelqu’un n’a pas suffisamment d’eau pour faire les ablutions, et enlever l’impureté, alors il devra enlever l’impureté avec l’eau dont il dispose et faire at-tayammoum pour la prière car, dans un cas pareil, on peut faire at-tayammoum à la place des ablutions, par contre l’enlèvement de l’impureté ne peut être remplacé par aucune chose.
Les purificateurs Par l’expression al-motahhir (le purificateur), les jurisconsultes désignent tout ce qui purifie les choses souillées.
Les choses considérées comme purificatrices par la loi islamiques sont:
1- L’eau Si on veut purifier une chose souillée avec de l’eau, on devra d’abord enlever an-najasa (l’impureté). Il n’y aura pas de problème si la couleur de l’impureté, son odeur, ou son goût restent après l’enlèvement de l’impureté[102], et cela même si la science a démontré que la présence de ces choses-là est un signe que an-najasa (l’impureté) n’a pas complètement disparu, car la loi islamique ne tient pas compte des choses auxquelles ne font pas attention les gens du commun.
Pour qu’une eau puisse purifier une chose souillée, il faut qu’elle soit pure, et il ne faut pas qu’elle soit une eau mélangée. La purification d’une chose rendue impure par le porc
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce qu’on doit faire d’un récipient dans lequel a bu un porc, et l’Imam (a.s) a dit: «Il faut le laver sept fois.»[103]
Cette fetwa est adoptée par tous les jurisconsultes.
La purification d’une chose rendue impure par un rat mort L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Lave sept fois le récipient dans lequel tu trouveras un rat.»[104] Cette fetwa est adoptée par tous les jurisconsultes.
La purification d’une chose rendre impure par un chien L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est sale et impur. Tu ne dois pas te servir de l’eau dont il a bu pour faire les ablutions; il faut la verser. [Pour le récipient], il faut d’abord le frotter avec la terre, ensuite il faudra le laver avec de l’eau.»[105]
Cette fetwa est adoptée par tous les jurisconsultes.
La purification d’une chose souillée d’urine Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis à propos d’un vêtement souillé d’urine, et l’Imam (a.s) lui a dit: «verse de l’eau sur ce vêtement-là deux fois.»[106]
Cette fetwa est adoptée par tous les jurisconsultes.
Quelqu’un lui a demandé aussi son avis à propos de l’urine du bébé, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu dois verser de l’eau sur [la chose souillée de l’urine du bébé]. Et si le bébé a déjà mangé[107], alors tu devras la laver. [En cela], il n’y a pas de différence entre [l’urine] du garçon et [celui] de la fille.»[108]
La purification des autres choses (le corps, les vêtements,…) L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si ton vêtement est atteint par du vin, lave-le.»[109]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Peut-on mettre de l’eau dans un récipient où on a trouvé du vin?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal si [le récipient] est lavé.»[110]
Si un récipient devient impur à la suite d’un contact avec une impureté autre que le porc, le chien ou le rat mort, alors il suffira de le laver une seule fois ou de le mettre en contact avec l’eau en grande quantité pour qu’il devienne pur. Il est de même pour le corps et le vêtement rendus impurs par une impureté autre que l’urine.
Nous avons dit: «il suffira de le laver une seule fois», car dans les hadiths que nous venons de citer, l’Imam (a.s) n’a pas précisé combien de fois on doit laver le récipient ou le vêtement souillés, quoique dans d’autres hadiths il a dit: «lave-le trois fois.»
L’auteur d’al-madarik a dit: «Pour purifier une chose souillée, il suffit de la laver une seul fois de telle façon que l’impureté disparaisse. La preuve est que dans les hadiths, l’Imam (a.s) a seulement donné l’ordre de laver la chose souillée, et pour obéir à cet ordre, il suffit de laver la chose souillée une seule fois. En outre, les jurisconsultes ne sont pas unanimes à dire que la chose souillée restera impure si elle n’est lavée qu’une seule fois.»[111]
2
Al-ghosala (la lavure) le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Al-ghosala (la lavure) Par l’expression al-ghosala, les jurisconsultes désignent l’eau qui se dégage de la chose lavée (soit toute seule, ou bien en pressant cette chose-là)[112]. Si c’est cette eau qui a enlevé l’impureté, alors il faudra la considérer comme impure, sinon il faudra la considérer comme pure.
Comment se fait al-istinja’[113]? Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si tu entres dans les toilettes, ne te tourne pas vers al-qibla, et ne tourne pas ton dos à celle-ci; oriente-toi vers l’est ou vers l’ouest.»[114]-[115]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Tu peux utiliser trois prière à la place de l’istinja’, c’est la tradition du Prophète (a.s.s). Quant à [l’endroit par où sort l’urine], Il ne peut être purifié que par le lavage.»[116]- [117]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a interdit à l’homme de faire al- istinja’ avec la main droite.»[118]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si quelqu’un parmi vous veut faire l’ablution majeure dans un espace ouvert, il devra faire en sorte qu’on ne voit pas ses parties intimes. N’entrez dans le hammam qu’avec un tablier. L’homme ne doit pas porter ses regards sur les parties intimes de son frère; et s’il fait cela avec insistance, il sera maudit par sept cents mille anges. La femme aussi ne doit pas porter ses regards sur les parties intimes d’une autre femme.»[119]
Si quelqu’un veut faire ses besoins, il devra faire en sorte que personne ne puisse voir ses parties intimes.
Il est interdit à toute personne de porter ses regards sur les parties intimes d’autrui (que l’autre soit du même sexe que la personne qui le regarde ou pas, et qu’il soit musulman ou pas). Il est interdit même à la mère de porter ses regards sur les parties intimes de sa fille si celle-ci a atteint l’âge de raison.
Si quelqu’un veut faire ses besoins, il devra respecter la Kaâba. C’est-à-dire il ne devra pas se tourner vers la Kaâba, ni tourner le dos à celle-ci. Il est détestable de faire al-istinja’ avec la main droite, car c’est avec elle qu’on mange.
L’eau qui a servi à faire al-istinja’ s’appelle al-istinja’. Elle est considérée comme une eau pure mais avec des conditions, à savoir:
- Elle ne doit pas subir un changement au moment de l’istinja’.
- Elle ne doit pas entrer en contact avec une autre impureté.
- Elle ne doit contenir aucune trace des matières fécales.
- L’impureté ne doit pas dépasser excessivement l’endroit par où sortent les matières fécales.
- Les matières fécales et l’urine ne doivent pas contenir du sang.
Si quelqu’un purifie l’endroit par où sortent les excréments avec trois pierres pures ou une chose qui n’est pas comestible (comme le papier, le chiffon, le bâton…), alors il n’aura pas besoin de faire al-istinja’. Mais l’endroit par où sort l’urine ne peut être purifié qu’avec de l’eau.
2- Le sol Al-Halabi a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Pour me rendre à la mosquée, je dois passer par une ruelle où les gens urinent. Que devrai-je faire si mes pieds deviennent humides en marchant sans chaussures dans cette ruelle-là?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Après avoir marché dans cette ruelle-là, marches-tu sur une terre sèche?» J’ai dit: «oui.» Alors l’Imam (a.s) a dit: « [donc], il n’y a pas de mal; [car] les terres se purifient les unes les autre.»»[120]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit qu’on peut purifier la plante du pied et la partie inférieure de la chaussure en les frottant contre le sol, ou en marchant jusqu’à ce que l’impureté disparaisse.
3-Le soleil L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Tout ce qui est exposé au soleil [au moment où celui-ci se lève] devient pur.»[121]
Dans un autre hadith, on peut lire ceci: «S’il est séché par le soleil, tu pourras faire la prière dessus, car il est pur.»[122]
En s’appuyant sur ces deux hadiths et sur d’autres, les jurisconsultes ont dit que le soleil purifie les choses immobiles comme les immeubles, les portes, les arbres, les fruits qui sont sur l’arbre, les plantes (avant de les arracher) et les choses fixées au sol. Il purifie aussi les nattes et les bateaux.
4- La transformation Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Est-il permis de transformer le vin vieux en vinaigre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.»[123]
Dans un autre hadith, l’Imam as- Sadiq (a.s) a dit: «Si le vin se transforme en une chose ayant une appellation autre que le vin, alors [il deviendra pur].»[124]
Si une chose impure se transforme en une autre chose (comme la transformation du vin en vinaigre, ou la transformation des excréments en terre ou en cendres), elle deviendra pure. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Le corps de l’animal[125] Les jurisconsultes ont dit: «Dès que an-najasa disparaît du corps de l’animal, celui-ci devient pur. C’est-à-dire, on n’aura pas besoin de le purifier avec de l’eau ou avec une autre chose.»
Dans al-moustamsak, as-Sayyid al-Hakim a dit: «La preuve est que les gens de bon sens ont toujours été en contact avec les animaux, alors qu’ils savent bien que ces derniers sont souvent exposés aux impuretés. Peut-être s’il n’y a aucun hadith qui se rapporte à ce sujet, c’est parce que les gens considèrent la pureté des animaux comme une chose évidente.»[126]
Le tannage Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le tannage ne purifie pas le cuir impur.
Conclusion Ce que nous venons de citer sont les principaux purificateurs. L’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa a cité d’autres choses qui peuvent être mises en question, comme l’absence du musulman, la diminution du volume du jus de raisin bouilli, etc.
Al-woudho’ (les ablutions) Dieu a dit dans le Coran: «ô vous qui croyez! Lorsque vous vous disposez à la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds, jusqu’aux chevilles.»[127]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: « [On ne peut pas accomplir] la prière sans ablutions.» [128] Et il a dit aussi: «al-woudho’ est une obligation.»[129]
L’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Si l’homme est obligé de faire les ablutions [avant d’entamer la prière], c’est pour qu’il soit complètement pur lorsqu’il s’adresse au Tout-puissant, et [pour qu’il soit prêt] à exécuter ses ordres. [En plus], les ablutions chassent la paresse et le sommeil, et purifient le cœur.» Puis il a dit: «Si nous avons permis [aux croyants] de faire la prière des morts même s’ils n’ont pas fait les ablutions, c’est parce que ar-roukou‘ (l’inclination) et as-soujoud (la prosternation) ne font pas partie de cette prière. On n’est obligé de faire les ablutions que [lorsqu’on veut faire] la prière dans laquelle ar-roukou‘ et as-soujoud [sont obligatoires].»[130]
Les choses qui rompent al-woudho’ L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Les choses qui rendent obligatoire les ablutions sont: [la sortie] des matières fécales, de l’urine et des gaz intestinaux ayant un son ou une odeur.»[131]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est possible que les yeux dorment, sans que l’âme et les oreilles soient endormies. Et si les yeux, l’âme et les oreilles dorment [en même temps], alors il faudra faire les ablutions.»[132]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Les choses qui rompent al-woudho’ sont: [la sortie] des matières fécales, de l’urine, des gaz intestinaux ou du sperme, et le sommeil profond.»[133]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «al-woudho’ ne peut être rompu que par al-hadath ou le sommeil.»[134]
En s’appuyant sur ces hadiths et sur d’autres hadiths, on pourra dire que les choses qui rendent al-woudho’ obligatoires sont: la sortie des matières fécales, la sortie de l’urine, la sortie des gaz intestinaux, les règles, les lochies (an-nifas), les pertes de sangs (al-istihadha), l’état de pollution (al-janaba) et le sommeil profond.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la perte de conscience (causée par la folie ou l’évanouissement, ou bien par la consommation d’une matière enivrante) rend al-woudho’ obligatoire.
Après avoir cité les hadiths relatifs à la rupture d’al-woudho’, l’auteur d’al-wasa’il a dit: «La perte de conscience n’est pas mentionnée dans les hadiths relatifs à la rupture d’ al-woudho’, mais, par précaution, on doit la compter parmi les choses qui rompent al-woudho’.»[135]
De ce qui précède, on peut déduire que le musulman n’est pas obligé de refaire les ablutions après avoir embrassé sa femme, ou après la sortie de l’une des choses suivantes: les vers intestinaux, les calculs, le sang, al-madhiyy, al-wadiyy, le pus…
Pour que al-woudho’ soit correct, il faut que les conditions suivantes soient réunies, à savoir: l’islam, la puberté et la raison. En outre, al-woudho’ ne doit pas être préjudiciable pour la santé.
Ceux qui disent que les pratiques religieuses de l’enfant qui a atteint l’âge de raison sont correctes, disent que al-woudho’ de celui-ci est correct.
Lorsqu’on n’est pas sûr qu’on a gardé al-woudho’ Si quelqu’un sait avec certitude qu’il a fait ses ablutions, mais il hésite à croire qu’il a toujours al-woudho’, alors il ne sera pas obligé de refaire les ablutions, car l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il sait avec certitude qu’il a fait ses ablutions, et la certitude ne peut jamais être enlevée par le doute; elle ne peut être enlevée que par une autre certitude.»[136]
Quand est-ce que al-woudho’ devient obligatoire? Al-woudho’ n’est obligatoire que dans les cas suivants:
1- Lorsqu’on veut faire la prière obligatoire ou la prière recommandée. Il y a trois preuves pour cela:
a- Le verset précédent: «Lorsque vous vous disposez pour la prière…»[137]
b- Le hadith précédent: « [On ne peut pas accomplir] la prière sans ablutions.»
c- Al-ijma‘ (La conformité des avis des jurisconsultes).
2-Lorsqu’on veut faire le tour de la kaâba (at-tawaf).Il y a deux preuves pour cela:
a- Les hadiths:
Le Prophète (a.s.s) a dit: «At-tawaf autour de la kaâba est une prière.»[138]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il s’aperçoit au moment où il fait at-tawaf qu’il n’a pas fait ses ablutions?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra interrompre at-tawaf, et il ne devra pas tenir compte [des tours qu’il a faits].»[139]
3- Lorsqu’on veut toucher les écritures du Coran.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit à son fils Ismaïl: «ô mon fils, lis le Coran.» Son fils lui a dit: «Je n’ai pas fait les ablutions.» Et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Tu peux le lire tout en touchant le papier. Mais ne touche pas les écritures.»[140]
Donc, si on veut lire le Coran, on n’aura pas besoin de faire les ablutions. Mais si on veut toucher les écritures du Coran, on devra les faire, sauf si on a gardé al-woudho’ précédent.
4- Lorsqu’on veut faire al-iqama pour la prière.
Il y a deux preuves pour cela:
a- Le hadith:
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à ce que tu fasses al-adhan (l’appel à la prière) sans al-woudho’. Mais ne fais al-iqama que si tu as al-woudho’.»[141]
b- Al-ijma‘ (La conformité des avis des jurisconsultes).
Al-woudho’ est un acte recommandé Dans l’ouvrage intitulé wasa’il ach-chi‘a, on peut lire ceci: d’après cheikh al-Moufid, le Prophète (a.s.s) a dit à Anas: «ô Anas, si tu fais fréquemment les ablutions, Dieu prolongera ta vie. Et si tu peux [garder] jour et nuit [al-woudho’] fais-le, car si tu es en état de pureté au moment de la mort, [tu seras considéré comme] un martyr.»[142]
Le Prophète (a.s.s) a dit aussi: «Celui qui ne fait pas les ablutions après avoir perdu son état de pureté ne me donne pas de l’importance.»[143]
D’après l’Imam as-Sadiq (a.s), le Prophète (a.s.s) a dit: «Dieu (qu’Il soit béni et exalté) a dit: Les mosquées sont mes maisons sur la terre; elles éclairent les habitants du ciel comme les étoiles éclairent ceux de la terre. Bienheureux celui qui prend la mosquée pour demeure. Bienheureux celui qui fait les ablutions dans sa maison, puis me rend visite dans ma maison.»[144]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Al-woudho’ est la moitié de la foi.»[145]
D’après ces hadiths, il est recommandé d’être constamment en état de pureté. C’est-à-dire, il est recommandé de garder tout le temps al-woudho’, notamment à l’approche du moment de la prière.
Les conditions concernant al-woudho’ L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu [nous] a ordonnés de faire les ablutions avec de l’eau pure.»[146]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si un homme saigne du nez au moment où il fait les ablutions, et une goutte de son sang tombe dans le récipient, pourra-t-on faire les ablutions avec l’eau du même récipient?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»[147]
Pour pouvoir faire correctement al-woudho’, il faut que les conditions suivantes soient réunies, à savoir:
1-Il faut que l’eau soit pure, et il ne faut pas qu’elle soit une eau mélangée. C’est-à-dire si quelqu’un fait les ablutions avec une eau impure ou une eau mélangée en oubliant ou en ignorant que cette eau-là est impure ou mélangée, alors il devra refaire les ablutions.
2- L’eau doit être licite. C’est-à-dire on ne peut pas faire les ablutions avec une eau volée, car le vol est interdit par la loi islamique; et tout ce qui est interdit au moment où on accomplit al-‘ibada[148] rend celle-ci incorrecte. Mais si quelqu’un fait les ablutions avec une eau volée en oubliant ou en ignorant qu’elle est une eau volée, alors il n’aura pas besoin de refaire les ablutions. La preuve pour cela est al-ijma‘.
3- Toutes les parties du corps concernées par al-woudho’ doivent être pures, car si elles sont souillées, l’eau de l’ablution deviendra impure.
4- L’eau ne doit pas être dans un récipient en or ou en argent.
5- On ne doit pas utiliser l’eau qui a servi à enlever al-khabath.
6- On ne doit pas être dans une situation dans laquelle il est interdit de faire les ablutions. C’est-à-dire si on est dans une situation dans laquelle il n’est pas permis de faire les ablutions (par exemple, lorsque al-woudho’ est préjudiciable pour la santé, ou lorsqu’on doit utiliser l’eau dont on dispose pour faire une chose plus importante que les ablutions), alors on devra faire at-tayammoum à la place des ablutions.
7- Il faut avoir suffisamment de temps pour faire les ablutions et la prière. C’est-à-dire si on est sûr qu’en faisant les ablutions on ne pourra pas faire la prière en son temps, alors on devra faire at-tayammoum au lieu des ablutions.
8- Il faut faire les ablutions en tenant compte de l’ordre suivant: il faut d’abord laver le visage, puis la main droite, et puis la main gauche; ensuite il faudra passer la main droite sur la tête, puis sur le pied droit; ensuite, il faudra passer la main gauche sur le pied gauche.
9-Il faut faire les ablutions sans interruption. Par exemple, après avoir lavé le visage, il faut laver immédiatement la main droite, et ainsi de suite.
10- Toutes les parties du corps concernées par al-woudho’ doivent rester humide jusqu’à ce qu’on termine al-woudho’. Par exemple, si le visage sèche avant de laver les mains, ou si celles-ci sèchent avant de passer la main droite sur la tête ou sur le pied, alors on devra refaire les ablutions.
Il convient de signaler que le dessèchement qui rompt al-woudho’ est celui qui se produit lorsqu’on fait les ablutions avec interruption. Donc, si le dessèchement est causé par la chaleur ou autre chose, on n’aura pas besoin de refaire les ablutions.
Toutes les conditions que nous venons de citer sont mentionnées dans les hadiths, et elles sont admises par tous les jurisconsultes.
Comment doit-on faire les ablutions? Un compagnon de l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « un jour, l’Imam as-Sadiq (a.s) [nous] a dit: «Voulez-vous que je vous montre comment le Prophète (a.s.s) faisait-il les ablutions?» Nous avons dit: «Bien sûr!» Alors il demandé qu’on lui ramène un peu d’eau dans une écuelle. [Lorsqu’on lui a ramené l’écuelle], il l’a posée devant lui; et après avoir retroussé ses manches, il a mis sa main droite dans celle-ci, puis il a dit: «C’est comme ça [qu’il faut faire] lorsque la main est pure.» [L’Imam (a.s)] a ensuite pris de l’eau avec sa main, puis il l’a posée sur son front en disant: «Au nom de Dieu» [L’Imam (a.s)] a laissé l’eau couler jusqu’à l’extrémité de sa barbe, puis il a passé une seule fois sa main sur son visage et sur ses tempes. Après cela, il a pris de l’eau avec sa main gauche, puis il a posé celle-ci sur le coude de sa main droite et il l’a passée sur son bras jusqu’à ce que l’eau a atteint le bout des doigts. Il a ensuite pris de l’eau avec sa main droite, puis il a déposé celle-ci sur le coude de sa main gauche et il l’a passée sur son bras jusqu’à ce que l’eau a atteint le bout des doigts. Et après cela, [l’Imam (a.s)] a nettoyé le devant de sa tête et la partie supérieure de chacun de ses deux pieds avec l’humidité de sa main gauche et le reste de l’humidité de sa main droite.»
Certaines choses qu’on fait pendant al-woudho’ sont obligatoires, d’autres sont recommandées.
Les choses obligatoires 1-Avoir an-niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu et d’obéir à ses ordres), car les ablutions sont une ’ibada (c’est-à-dire ils sont comme la prière et le jeûne); et al-‘ibada ne peut être accomplie qu’avec an-niyya. La preuve pour cela est le verset Coranique: «Il ne leur a été commandé que d’adorer Dieu, en lui vouant un culte exclusif»[149] et al-ijma‘.
Et puisque, an-niyya est une chose qui se passe dans le cœur, alors on n’aura pas besoin de la prononcer.
Si quelqu’un fait les ablutions dans l’intention de se rapprocher de Dieu mais, en même temps, il veut que les gens sachent qu’il fait correctement les ablutions, son woudho’ sera correct. En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.
Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Baqir (a.s) son avis à propos d’un homme qui, au moment où il fait une bonne action, se rend compte que on le regarde et s’en réjouit; et l’Imam al-Baqir (a.s) lui a dit: «S’il ne la fait pas pourqu’il soit vu, alors il n’y aura pas de mal; car tout individu aime que les gens voient ses bonnes actions.»[150]
En quelques mots, il y a une grande différence entre le fait de faire les bonnes actions uniquement pour se montrer bienfaiteur, et le fait de les faire dans l’intention de se rapprocher de Dieu tout en se réjouissant d’être considéré par les gens comme bienfaiteur.
Question: Si quelqu’un doute d’avoir fait an-niyya, que devra-t-il faire? Réponse: S’il n’a pas fini de faire al-woudho’, il devra recommencer; et s’il a fini de le faire, alors il n’aura pas besoin de le refaire.
2- Laver une fois le visage, c’est-à-dire la partie comprise entre la racine des cheveux et le menton, et s’étendant d’une tempe à l’autre.
La plupart des jurisconsultes ont dit: «Le visage doit être lavé du haut en bas (c’est-à-dire du front jusqu’au menton); et si quelqu’un le lave d’une manière inverse, alors son woudho’ sera incorrect.»
Remarques - Il n’y a aucun texte islamique (un verset ou un hadith) qui dit qu’il est obligatoire de laver le visage du haut en bas. Et si l’Imam as-Sadiq (a.s) a commencé par le haut, cela ne veut pas dire qu’il est obligatoire de laver le visage du haut en bas. Donc, on peut le laver comme on veut.
- On n’est pas obligé de laver la barbe et les moustaches jusqu’à leurs extrémités. On n’est pas obligé non plus de laver la peau lorsqu’elle est recouverte de poils, car dans ce cas la peau est considérée comme une partie cachée[151].
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «On n’est pas obligé de chercher à atteindre ce qui est caché par les poils; mais il faut faire couler l’eau dessus.»[152]
3- Laver une fois chacune des deux mains, en commençant par la main droite. Les jurisconsultes chiites disent qu’il est obligatoire de commencer par le coude, c’est-à-dire si quelqu’un commence par le bout des doigts son woudho’ sera incorrect. Quant aux jurisconsultes sunnites, ils disent qu’on peut commencer par où on veut, c’est-à-dire soit par le coude, soit par le bout des doigts.
Question: Dieu a dit dans le Coran: «Lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes.»
En lisant ce verset, on comprend que le coude est l’endroit où devra se terminer le lavage de la main. Donc, pourquoi les jurisconsultes chiites disent-ils qu’il est obligatoire de commencer par le coude?
La première réponse: L’expression «jusqu’aux coudes» ne veut pas dire que le coude est l’endroit où devra se terminer le lavage de la main, car elle n’est pas précédée de la préposition «de» (comme dans l’exemple: «J’ai marché de la maison jusqu’à l’école»). Donc, l’expression «jusqu’aux coudes» veut simplement dire qu’il faut aussi laver les coudes.
La deuxième réponse Puisque le verset n’a pas précisé l’endroit par où on doit commencer le lavage de la main, donc l’expression «jusqu’aux coudes» veut simplement dire que la partie qui doit être lavée s’étend jusqu’au coude.
Les jurisconsultes chiites qui ont dit qu’il est obligatoire de commencer le lavage par le coude se sont appuyés sur les hadiths d’ahl-ul-bayt (a.s) et sur al-ijma‘.
Peut-on laver le visage et les mains plus d’une seule fois? L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant al-woudho’, [le premier lavage du visage et de chacune des deux mains] est obligatoire. Si on les lave une seconde fois, on ne sera pas récompensé. [Quant au] troisième lavage, il est une hérésie.»[153]
D’après ce hadith, il est permis de laver le visage et les deux mains une deuxième fois. Mais si quelqu’un lave ces parties-là trois fois en prétendant que le troisième lavage fait partie d’al-woudho’, alors il sera considéré comme un hérétique. Toutefois, si quelqu’un fait le troisième lavage sans qu’il prétende que celui-ci fait partie d’al-woudo’, alors son acte ne sera pas considéré comme un péché, mais il devra refaire les ablutions.
4- Passer la main sur le devant de la tête. L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «C’est sur le devant de la tête qu’il faut passer la main.»[154] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: « [Lorsqu’on veut passer la main sur la tête ou sur le pied], il n’y a pas de mal à ce qu’on le fasse dans les deux sens.»[155]
Il a dit aussi: «Si tu oublies de passer la main sur la tête[156], alors tu devras mouiller tes mains avec l’eau de l’ablution avant de les passer sur ta tête et sur tes pieds. S’il ne reste plus d’humidité sur tes mains, [mouille-les] avec celle qui reste dans ta barbe; et si tu n’as pas de barbe, [mouille-les] avec l’humidité de tes sourcils et celle de tes paupières. Et s’il ne reste plus de l’eau de l’ablution [sur ces parties-là], alors tu devras refaire al-woudho’.»[157]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut se contenter de passer un seul doigt sur la tête, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»[158]
En s’appuyant sur ces hadiths ainsi que sur d’autres, les jurisconsultes ont dit: «Il faut passer la main (ou une partie de la main) sur le devant de la tête, ou sur une partie quelconque de celle-ci. Toutefois, il est recommandé que cette partie-là soit d’une largeur égale a celle de trois doigts. La main doit être humide au moment où on la passe sur la tête, et son humidité doit provenir de l’eau de l’ablution et non pas d’une autre eau. Et si elle sèche avant de la passer sur la tête, on devra utiliser l’eau de l’ablution qui reste sur les mains ou sur le visage. Et s’il ne reste plus d’humidité ni sur les mains ni sur le visage, alors on devra refaire les ablutions. Il est permis de passer la main du haut en bas, ou d’une manière inverse.»
5- Passer la main (ou une partie de la main) des orteils jusqu’à la cheville (ou l’inverse). Il est préférable de passer la main droite sur le pied droit, et la main gauche sur le pied gauche. Il est permis de passer les deux mains (chacune sur un pied) simultanément. Mais il n’est pas permis de commencer par le pied gauche.
Doit-on laver les pieds? Les jurisconsultes chiites et les jurisconsultes sunnites interprètent différemment le verset: «ô vous qui croyez! Lorsque vous vous disposez à la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds, jusqu’aux chevilles.»[159]
Les jurisconsultes sunnites disent qu’il est obligatoire de laver les pieds, car d’après eux, l’expression «vos pieds» est reliée à l’expression «vos mains»[160]. Quant aux jurisconsultes chiites, ils disent qu’il faut uniquement passer les mains dessus, car, d’après eux, l’expression «vos pieds» est reliée à l’expression «vos têtes»[161].
Les choses recommandées Pendant al-woudho’, il est recommandé de faire certaines choses comme al-basmala (dire: «bismi-llah-ir-rahman-ir-rahim »), la récitation du dou‘a (celui qui est cité dans les livres d’al-fiqh), l’aspiration de l’eau par le nez (trois fois), le rinçage de la bouche (trois fois),…Celui qui veut connaître ces choses-là en détail pourra consulter les livres de jurisprudence (al-fiqh).
Les règles concernant al-woudho’ La règle al-faragh et la règle at-tajawouz[162] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu doutes [d’avoir fait correctement] al-woudho’ au moment où tu fais une autre chose, alors tu ne devras pas tenir compte de ton doute, car le doute [dont il faut tenir compte] est celui qui survient avant de terminer l’action [qui est l’objet du même doute].»[163]
Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) au sujet d’un homme qui doute d’avoir fait correctement al-woudho’ après avoir fini de le faire, et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il se souvient au moment où il fait al-woudho’ mieux qu’au moment où il doute.»[164]
Zourara a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il doute au moment où il fait al-iqama d’avoir fait al-adhan (l’appel à la prière)?» Il a dit: «Il devra continuer [de faire al-iqama].» J’ai dit: «Et si, après avoir fait takbirat-ul-ihram (dire: Dieu est plus grand), il doute d’avoir fait al-adhan et al-iqama, [que devra-t-il faire]?» Il a dit: «Il devra continuer.» J’ai dit: «Et si, après avoir récité [la sourate ou les sourates], il doute d’avoir fait takbirat-ul-ihram, [que devra-t-il faire]?» il a dit: «Il devra continuer.» J’ai dit: «Et si, après avoir fait ar-roukou‘, il doute d’avoir récité [la sourate ou les sourates], [que devra-t-il faire]?» Il a dit: «Il devra continuer.» J’ai dit: «Et si, après avoir fait as-soujoud, il doute d’avoir fait ar-roukou‘, [que devra-t-il faire]?» Il a dit: «Il devra continuer sa prière. ô Zourara! Si, au moment où tu fais une chose, tu doutes de celle que tu viens de terminer, alors tu ne devras pas tenir compte de ton doute.»[165]
En s’appuyant sur les textes islamiques (les hadiths et les versets) ainsi que sur la raison, les jurisconsultes ont établi plusieurs règles dont la règle al-faragh et la règle at-tajawouz qui ont été déduites du hadith que nous venons de citer.
La règle al-faragh et la règle at-tajawouz s’appliquent au moment du doute. On applique la première règle lorsqu’on doute d’avoir fait correctement une chose après avoir entamé une autre (par exemple, lorsqu’on doute d’avoir fait correctement al-woudho’ après avoir commencé de faire la prière). Cette règle est admise par tous les jurisconsultes, et elle s’applique dans tous les domaines du fiqh (la prière, le jeûne, le pèlerinage, la vente, la location…). Quant à la règle at-tajawouz, on l’applique lorsqu’on doute d’avoir fait une partie d’un acte avant de terminer celui-ci. Par exemple, lorsqu’on doute d’avoir lavé les mains au moment même où on fait al-woudho’, ou lorsqu’on doute d’avoir récité la sourate avant de faire at-taslim.
En s’appuyant sur le hadith précédent (celui qui a été rapporté par Zourara), les jurisconsultes ont tous dit que la règle at-tajawouz s’applique pendant la prière. Et en s’appuyant sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu doutes au moment où tu fais les ablutions d’avoir lavé tes mains, alors lave-les, et refais tout ce dont tu doutes.»[166]
Question: La règle at-tajawouz s’applique-t-elle pendant al-ghosl (les ablutions majeures) et at-tayammoum? Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. Certains ont dit que la règle at-tajawouz ne s’applique pas pendant al-ghosl et at-tayammoum. D’autres ont dit qu’elle s’applique pendant ces derniers. Et nous, nous approuvons ce dernier avis, car al-ghosl et at-tayammoum sont concernés par le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un doute d’une chose après avoir entamé une autre, il ne devra pas tenir compte de son doute.» Et si les jurisconsultes ont exclu al-woudho’ de cette règle, c’est à cause du hadith précédent.
Celui qui est en état de doute - Si quelqu’un est sûr d’avoir fait les ablutions, mais il hésite à croire qu’il a gardé al-woudho’ (car il croit qu’il a eu al-hadath après les ablutions), alors il ne devra pas tenir compte de sont doute, c’est-à-dire il n’aura pas besoin de refaire les ablutions. Il y a deux preuves pour cela: le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Tu ne dois pas enlever la certitude avec le doute.» [167] et al-ijma‘.
- Si quelqu’un est sûr d’avoir eu al-hadath, mais il hésite à croire qu’il est toujours en état d’al-hadath (car il pense qu’il a fait les ablutions après avoir eu al-hadath), alors il devra faire les ablutions. Il y a deux preuves pour cela: le hadith que nous venons de citer et al-ijma‘.
- Supposons que quelqu’un n’a pas fait les ablutions après avoir douté de son woudho’, et par oubli, il a fait la prière dans cet état-là; alors il devra refaire la prière, car celle qu’il a faite sera considérée comme une prière faite sans woudho’.
- Si quelqu’un ne doute de son woudho’ qu’après avoir fait la prière (c’est-à-dire avant de faire la prière. Il ne doutait pas de son woudho’, mais après avoir fait la prière, il doute de l’avoir faite avec al-woudho’), alors, conformément à la règle al-faragh, sa prière sera considérée comme correcte, mais il devra faire les ablutions pour les prières suivantes car, selon la règle al-istishab, si quelqu’un doute d’avoir enlevé al-hadath, il devra se considérer comme mouhdith.[168]
Peut-être, certains diront: «Comment peut-on considérer à la fois la prière comme correcte et al-woudho’ comme incorrect, alors qu’on sait bien qu’on ne peut accomplir la prière qu’avec al-woudho’?»
A ceux-là nous dirons ceci: il n’y a aucune contradiction en cela, car dans notre cas, la règle al-faragh et la règle al-istishab portent sur deux choses différentes. En effet, l’objet de la première règle est la prière, et l’objet de la deuxième règle est al-woudho’. En outre, nous, nous n’avons pas dit que réellement la prière est correcte et al-woudho’ est incorrect.
- Si quelqu’un sait avec certitude qu’il a fait les ablutions et qu’il a eu al-hadath, mais il ne sait pas si al-hadath est survenu avant ou après al-woudho’, que devra-t-il faire?
Réponse: L’auteur d’al-madarik a dit: «La plupart des jurisconsultes (notamment les anciens) ont dit qu’il devra se considérer comme mouhdith, et s’il veut faire la prière, il devra faire les ablutions, car Dieu lui a ordonné de faire la prière avec al-woudho’, il devra donc être certain d’avoir gardé al-woudho’, et il ne peut avoir une telle certitude que par l’intuition ou en recourant à la règle al-istishab. Mais lui, il est dans un état où il a deux certitudes contradictoires, et dans un état pareil, il ne pourra pas savoir d’une manière intuitive qu’il a gardé al-woudho’ et il ne pourra pas recourir à la règle al-istishab, car al-istishab de chacune des deux certitudes s’oppose à al-istishab de l’autre. Donc, il devra se considérer comme mouhdith.» [169]
Celui qui doute beaucoup Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) au sujet d’un homme qui doute beaucoup pendant la prière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ne tenez pas compte des illusions, [car] le diable est malicieux; il s’habitue à tout ce qu’on l’habitue.»[170]
Ce hadith veut dire qu’il ne faut pas tenir compte des doutes répétés.
Le Prophète (a.s.s) a dit à ce propos: «Les doutes répétés viennent du diable.»[171]
Ces hadiths ainsi que d’autres incitent les croyants à ne pas tenir compte des doutes répétés, car celui qui en tiendra compte se trouvera dans une situation embarrassante; et la loi islamique exclut tout ce qui est susceptible de mettre le croyant dans l’embarras.
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont établi une règle selon laquelle celui qui doute beaucoup ne doit pas tenir compte de ses doutes. Ainsi, si quelqu’un doute beaucoup au moment où il fait les ablutions, il ne devra pas tenir compte de ses doutes.
Lorsqu’on porte une bande ou du plâtre Quelqu’un dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit faire les ablutions un homme qui, à cause d’une fracture, a plâtré son avant-bras ou une autre partie concernée par al-woudho’?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il veut faire les ablutions, il devra prendre un récipient contenant de l’eau, puis il devra mettre la partie plâtrée dans cette eau-là jusqu’à ce que l’eau atteigne sa peau. [S’il fait cela], il n’aura pas besoin d’enlever le plâtre.»[172]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Comment doit faire les ablutions un homme qui a pansé la plaie qu’il a dans son bras ou dans l’une des autres parties concernées par al-woudho’?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si l’eau lui fait mal, il devra [seulement] passer sa main sur le pansement; et si elle ne lui fait pas mal, alors il devra enlever le pansement et laver la plaie.»[173]
La même personne a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit-on laver la blessure?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Lave ce qui est autour d’elle.»[174]
Si quelqu’un sait que l’enlèvement du bandage (ou du plâtre) n’est pas préjudiciable pour la plaie (ou la fracture), alors il ne devra pas se contenter de passer la main sur le bandage (ou sur le plâtre). C’est-à-dire il devra enlever le bandage (ou le plâtre) qui couvre la partie blessée, puis laver celle-ci (si elle est l’une des parties qu’on lave) ou passer la main dessus (si elle est l’une des parties sur lesquelles on passe la main). Et s’il sait que l’enlèvement du bandage (ou du plâtre) est préjudiciable pour la plaie (ou la fracture), alors il devra seulement passer la main sur le bandage (ou sur le plâtre), mais à condition que celui-ci ne dépasse pas excessivement la plaie.
De ce qui précède, découle ceci:
1- Si tout le corps ou toutes les parties concernées par al-woudho’ sont bandés ou plâtrés, alors il faudra faire at-tayammoum à la place des ablutions. La preuve pour cela est le verset: «Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure.»[175] En outre, les hadiths précédents ne concernent sûrement pas un cas pareil.
2- Si on peut laver la partie bandée sans enlever le bandage (c’est-à-dire soit en la trempant dans l’eau, ou bien en versant plusieurs fois de l’eau sur le bandage), alors on devra le faire. Toutefois, si on sait que l’eau est préjudiciable pour la plaie ou on sait qu’elle deviendra impure au contact de celle-ci, alors on devra seulement passer la main sur le bandage.
3- Si la plaie n’est pas pansée, et on sait que l’eau est préjudiciable pour celle-ci, alors on devra mettre un morceau de tissu pur sur elle et passer la main dessus.
4- On peut bander la plaie avec une chose qu’on ne pas mettre sur le corps pendant la prière (comme un tissu de laine), mais à condition que cette chose-là soit licite (c’est-à-dire elle ne devra pas être une chose volée) et pure (pour pouvoir passer la main dessus).
A propos de cette fetwa, as-Sayyid al-Hakim a dit dans al-moustamsak: «Il n’y a aucun problème en cela; et les hadiths concernant le bandage exigent [une telle fetwa].»[176]
5- Si l’une des parties du corps concernées par al-woudho’ est saine, mais elle est souillée d’une impureté qu’on ne peut pas enlever, alors on devra faire at-tayammoum au lieu des ablutions. C’est-à-dire on ne peut pas faire al-woudho’ comme on le fait lorsqu’on a une plaie ou une fracture.
Mais si la partie souillée d’une telle impureté n’est pas l’une des parties concernées par al-woudho’, alors on devra faire les ablutions.
6- S’il ne reste aucune raison pour ne pas enlever le bandage pendant les ablutions, on ne sera pas obligé de refaire la prière qu’on a faite lorsqu’on était dans l’état où l’enlèvement du bandage était préjudiciable pour la plaie ou la fracture, et cela même s’il n'est pas trop tard pour refaire la prière.
7- Supposons que quelqu’un a gardé al-woudho’ qu’il avait fait au moment où il ne pouvait pas enlever le bandage, et maintenant il ne reste aucune raison pour ne pas l’enlever pendant les ablutions, alors pourra-t-il faire la prière sans refaire les ablutions?
Réponse: Il ne pourra pas faire la prière avec ce woudho’-là; il devra refaire les ablutions, car al-hadath ne peut être enlevé que par les ablutions qui sont faites d’une manière correcte. En ce qui concerne al-woudho’ qui est fait d’une manière incomplète, il n’est considéré comme correcte que dans certaines circonstances, et cela pour permettre au croyant de faire la prière. Et il va sans dire que lorsqu’on peut faire correctement les ablutions (comme dans notre cas), on ne peut pas se contenter des ablutions qui sont faites d’une manière incomplète.
8- Supposons que quelqu’un s’est contenté de passer sa main sur le bandage, parce qu’il croyait que l’usage de l’eau serait préjudiciable pour sa blessure, mais il s’est rendu compte par la suit que l’enlèvement du bandage et l’usage de l’eau n’étaient pas préjudiciables pour sa blessure, alors son woudho’ est-il correct?
Supposons maintenant que quelqu’un a lavé la partie blessée, parce qu’il croyait que l’usage de l’eau ne serait pas préjudiciable pour sa blessure, mais il s’est rendu compte par la suite que l’usage de l’eau était préjudiciable pour sa blessure, alors son woudho’ est-il correct?
Réponse: Certains jurisconsultes ont dit que al-woudho’ est incorrect dans les deux cas, car il ne suffit pas de croire que telle action est faite d’une manière correcte pour qu’elle soit considérée comme correcte; il faut qu’elle soit réellement faite d’une manière correcte.
Quelqu’un a dit: «Ce qui compte c’est la conviction et non pas la réalité.»
Nous, nous n’admettons pas ce dernier avis, car les préceptes de la loi islamique dépendant seulement de la réalité; et celui qui pense que c’est la conviction du croyant qui détermine le précepte doit fournir une preuve.
Dans misbah al-faqih, cheikh al-Hamedani a dit: «Cette question est épineuse; elle nécessite une réflexion profonde. Dans un cas pareil, il convient d’agir conformément au principe de la précaution.»[177]
Lorsqu’on doute que l’eau puisse atteindre la peau Si quelqu’un doute que l’eau puisse atteindre toutes les parties concernées par al-woudho’ (parce qu’il croit que quelque chose s’est collé à l’une de ces parties-là), que devra-t-il faire?
Réponse: Il devra vérifier toutes les parties concernées par al-woudho’ pour qu’il soit sûr qu’il n’y a aucune chose susceptible d’empêcher l’eau d’atteindre ces parties-là, car selon la règle établie par les jurisconsultes, on ne pourra être libéré d’une obligation que si on est certain de l’avoir accomplie.
Cette règle s’applique dans tous les domaines du fiqh. Par exemple, si quelqu’un sait avec certitude qu’il doit de l’argent à une personne, mais il croit qu’il s’est acquitté de sa dette, alors il devra s’assurer qu’il a vraiment remboursé sa dette, car la certitude ne peut être enlevée que par une autre certitude. Toutefois, si quelqu’un pense qu’il a une dette (c’est-à-dire il n’est pas sûr qu’il est endetté), alors il n’aura pas besoin de vérifier.
Celui qui souffre de l’incontinence Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que doit faire un homme qui ne peut pas contrôler ses émissions d’urine, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il est incapable de retenir son urine, alors ce sera à Dieu de lui excuser. [Mais] il devra se servir d’un sac.»[178] C’est-à-dire il devra attacher un sac à son membre.
Quelqu’un lui a dit: «Que devra faire un homme si, au moment où il fait la prière, il ressent une douleur dans son ventre, ou n’arrive pas à retenir son urine?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Si quelqu’un se retrouve dans un tel état], alors il pourra sortir pour faire ses besoins. Après cela, il devra, faire ses ablutions et reprendre sa prière par où il l’a interrompue, à moins qu’il ne l’ait déjà rompue en parlant.»[179]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si quelqu’un n’arrive pas à retenir ses excréments, il devra [aller] faire les ablutions, puis revenir pour terminer sa prière.»[180]
Si l’incontinent sait qu’à tel moment il pourra retenir ses excréments ou son urine pendant une durée suffisante pour faire les ablutions et la prière, alors il devra attendre ce moment-là pour les faire. Et s’il sait que son incontinence n’a pas de répit, alors, à chaque prière, il devra mettre de l’eau près de lui pour qu’il puisse faire les ablutions sur place (c’est-à-dire si al-hadath survient au moment où il fait la prière, il pourra faire al-woudho’ tout en ayant le corps orienté vers al-qibla); ensuite il devra reprendre sa prière par où il l’a interrompue. Mais s’il ne peut pas faire cela (parce que cela le met dans une situation embarrassante); alors il pourra se contenter d’un seul woudho’ pour chaque prière (c’est-à-dire si al-hadath survient au moment où il fait la prière, il n’aura pas besoin de refaire les ablutions). Toutefois, il ne devra pas faire deux prières avec un seul woudho’.
Peut-être, certains diront: «Sur quoi les jurisconsultes se sont-ils appuyés pour dire qu’il ne doit pas faire deux prière avec un seul woudho’?»
A ceux-là nous dirons ceci: il est évident que les hadiths qui disent que l’incontinent peut se contenter d’un seul woudho’ ne concernent que la prière pendant laquelle survient al-hadath.
Al-ghosl (les ablutions majeures) Al-ghosl est obligatoire dans les cas suivants: lorsqu’on est en état d’al-janaba, après l’écoulement sanguin qui se produit chez la femme (les règles, les lochies et al-istihadha) et après avoir touché un homme mort (lorsqu’il devient froid et avant de l’avoir purifié). Il est également obligatoire de faire al-ghosl pour les morts avant de les ensevelir.
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L’état d’al-janaba le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) L’état d’al-janaba Dieu a dit dans le Coran: «Si vous êtes état de pollution [al-janaba], purifiez-vous.»[181]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Al-ghosl à la suite d’al-janaba est obligatoire.»[182]
Il dit aussi: «Si quelqu’un fait al-ghosl à la suite d’al-janaba et laisse volontairement un cheveu sans le laver, alors il ira en enfer.»[183]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quand est-ce que al-ghosl devient obligatoire pour l’homme et la femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait pénétrer [son membre], alors al-ghosl, la dot et la lapidation deviendront obligatoires.»[184]
L’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Si les deux organes sexuels (celui de l’homme et celui de la femme) se rencontrent, alors al-ghosl deviendra obligatoire.»[185]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un fait entrer son membre entre les cuisses d’une femme, devra-t-il faire les ablutions?» L’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «S’il éjacule, il devra faire al-ghosl»[186]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que doit faire une femme qui a rêvé qu’elle faisait l’amour, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si elle a eu une pollution, alors elle devra faire al-ghosl, sinon elle n’aura pas besoin de le faire.»[187]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que al-janaba est l’une des choses qui rendent al-ghosl obligatoire. Et d’après eux, al-janaba peut-être causée par l’une des deux choses suivantes: la pénétration du gland (la portion terminale du membre viril), ou l’émission du sperme (qu’elle soit accompagnée d’un plaisir sexuel ou pas; que la personne soit éveillée ou endormie.)
Quelques cas -Supposons que quelqu’un a rêvé qu’il avait éjaculé, mais lorsqu’il s’est réveillé il n’a trouvé aucune trace de sperme (ni sur son corps, ni sur ses vêtements), que doit-il faire?
Réponse: Quelqu’un a posé cette même question à l’Imam as-Sadiq (a.s), et celui-ci lui a dit: «Il n’a pas besoin de faire al-ghosl, car [l’Imam] Ali (a.s) disait: «Al-ghosl n’est obligatoire que pour celui qui a émis du sperme. Si quelqu’un rêve qu’il éjacule, mais, à son réveil, il ne trouve aucune trace de sperme, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghosl..»»[188]
-Supposons qu’un homme a fait al-ghosl à la suite d’al-janaba, mais par la suite, il a vu sur son corps ou sur son vêtement une humidité (il ne sait pas si c’est du sperme ou bien c’est autre chose) alors devra-t-il refaire al-ghosl?
Réponse: S’il a uriné avant de faire al-ghosl, alors il n’aura pas besoin de le refaire, sinon il devra le refaire. Et s’il s’agit d’une femme, elle n’aura pas besoin de le refaire, même si elle n’a pas uriné avant de faire al-ghosl. En effet, quelqu’un a posé à l’Imam as-Sadiq la même question, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas refaire [al-ghosl].» La même personne lui a dit: «Et si quelque chose sort [de l’organe sexuel] de la femme, devra-t-elle refaire al-ghosl?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Elle ne devra pas refaire [al-ghosl].» Et lorsque la même personne a voulu savoir la différence qu’il y a entre les deux cas, l’Imam (a.s) lui a dit: «Ce qui sort de la femme est le sperme de l’homme.»[189]
-Si un homme émet un liquide sans avoir eu des rapports sexuels, devra-t-il faire al-ghosl?
Réponse: Si le liquide est émis avec force et sa sortie est accompagnée d’un plaisir sexuel suivi par le relâchement du corps, alors il devra faire al-ghosl, si non il n’aura pas besoin de le faire. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si [le liquide] sort avec force, et sa sortie s’accompagne d’un plaisir sexuel et du relâchement du corps, alors il devra faire al-ghosl. Et si le plaisir sexuel et le relâchement du corps n’accompagnent pas [la sortie du liquide], alors [il n’aura pas besoin de faire al-ghosl].»[190]
-Si le sperme sort par un endroit autre que l’endroit habituel, alors il faudra faire al-ghosl, car le hadith précédent concerne aussi un tel cas.
-Si un homme voit du sperme sur son vêtement, mais il ignore s’il provient de lui ou de quelqu’un d’autre, alors, selon la règle al-istishab, il devra se considérer comme étant pur, c’est-à-dire il n’aura pas besoin de faire al-ghosl.
-Supposons que quelqu’un a fait al-ghosl à la suite d’al-janaba, mais après un moment il a vu sur son vêtement du sperme et il ignore si ce sperme-là est émis avant ou après al-ghosl; dans ce cas, il ne sera pas obligé de refaire al-ghosl, parce qu’il n’est pas certain qu’il a émis du sperme après al-ghosl; car la règle dit que celui qui n’est pas sûr qu’il est en état d’al-janaba doit de se considérer comme étant pur, et cela jusqu’à preuve du contraire.
-Supposons qu’un vêtement pur est utilisé par deux personnes, et après un moment ils ont vu sur le même vêtement la trace de sperme, et ils savent avec certitude que ce sperme-là provient de l’un d’entre eux, alors doivent-ils faire al-ghosl?
Réponse: Ils ne sont pas obligés de faire al-ghosl, car selon la règle al-istishab, chacun d’entre eux pourra se considérer comme étant pur. Toutefois, aucun d’entre eux ne devra accomplir une action qui dépend de l’action de l’autre[191]. En effet, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à chacun d’entre eux d’employer l’autre pour nettoyer la mosquée, parce qu’il est interdit à celui qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée, et il est interdit d’employer quelqu’un qui est en état d’al-janaba pour nettoyer la mosquée; et puisque la pureté de chacun d’entre eux est douteuse, donc aucun d’entre eux ne devra employer l’autre pour nettoyer la mosquée, sinon il risquera de commettre un acte interdit.
Les jurisconsultes ont dit également qu’ils ne doivent pas faire la prière collective, sinon la prière de celui qui imitera l’imam sera certainement incorrecte. Mais s’il y a trois individus dont un est certainement impur (mais ils ignorent lequel d’entre eux), alors ils pourront accomplir la prière collective, car dans un cas pareil, aucun d’entre eux ne pourra être sûr que sa prière est incorrecte.
Le but d’al-ghosl Dieu a dit dans le Coran: «Et Dieu aime ceux qui se purifient.»[192]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Les zoroastriens ne faisaient pas al-ghosl à la suite d’al-janaba, et les arabes le faisaient. Al-ghosl fait partie des préceptes de l’islam.»[193]
Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) au sujet d’un homme qui dort après al-janaba (c’est-à-dire sans faire al-ghosl), et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il veut faire al-woudho’, qu’il le fasse; [mais moi], je préfère qu’il fasse al-ghosl.»[194]
D’après ces textes, on peut faire al-ghosl même si on ne veut pas accomplir un acte qui nécessite al-ghosl; c’est-à-dire on peut le faire juste pour attirer la satisfaction de Dieu. Toutefois, al-ghosl est obligatoire lorsqu’on est en état d’al-janaba et on veut accomplir un acte qui nécessite la pureté comme la prière et at-tawaf obligatoire.
Peut-on jeûner lorsqu’on est en état d’al-janaba? Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui, après avoir eu une pollution nocturne ou après avoir fait l’acte sexuel pendant une nuit du mois du ramadan, s’est endormi volontairement jusqu’au matin; et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra jeûner [ce jour-là], puis le compenser [au autre jour].»[195]
Quelqu’un l’a interrogé sur la même chose et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.»[196]
Quelqu’un a interrogé à l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a eu une pollution (al-janaba) au début de la nuit et qui, en s’apprettant à faire al-ghosl pour pouvoir compenser un jour du ramadan, a vu que c’était déjà l’aube; et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas jeûner ce jour-là; il devra jeûner un autre jour.»[197]
Quelqu’un l’a interrogé aussi à propos d’un homme qui a eu une pollution (al-janaba) pendant le mois de ramadan, et qui a oublié durant tout le mois de ramadan de faire al-ghosl (c’est-à-dire il ne s’est rappelé qu’après le mois de ramadan); et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il devra compenser [toutes] les prières ainsi que le jeûne.»[198]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que celui qui est en état d’al-janaba devra faire al-ghosl s’il veut jeûner pendant le mois de ramadan ou compenser un jour de ce même mois. Ils ont dit aussi que celui qui restera volontairement en état d’al-janaba pendant un jour du mois de ramadan, devra compenser ce jour-là et il devra subir al-kaffara (expiation)[199]. Mais si quelqu’un oublie de faire al-ghosl ou ignore qu’il doit le faire, alors il devra seulement compenser les jours pendant lesquels il a jeûné tout en étant en état d’al-janaba. Et si quelqu’un veut accomplir le jeûne recommandé, alors il pourra rester volontairement en état d’al-janaba. En effet, quelqu'un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Pourrai-je accomplir le jeûne recommandé pendant ces trois jours si je dors volontairement jusqu’à l’aube tout en étant sûr que je suis en état d’al-janaba?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Tu pourras jeûner.»[200]
Ce qui est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba.
Quelqu’un a dit à l’Imam al-Baqir (a.s): «Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui a ses règles peuvent réciter le Coran?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, ils peuvent lire [toutes les sourates], sauf as-Sajda[201]; et ils [peuvent] toujours invoquer Dieu»[202]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui est en couches ou qui a ses règles peuvent réciter le Coran?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils peuvent lire [toutes les sourates] qu’ils veulent.»[203] Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ils peuvent lire sept versets.»[204] Et il a dit dans un autre hadith: «Soixante-dix versets.»[205]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas toucher un dinar ou un dirham sur lequel il y a le nom de Dieu.»[206]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas rester dans la mosquée, mais il peut traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.»[207]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il est permis à une personne qui est en état d’al-janaba et à une femme qui a ses règles de prendre quelque chose qui se trouve dans la mosquée, mais ellles ne doivent rien mettre dedans.»[208]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset). Il lui est interdit aussi de réciter les sourates suivantes: as-Sajda (S: 32), Foççilat (S: 41), an-Najm (S: 53) et al-‘Alaq (S: 96). Les jurisconsultes ont dit également qu’il est détestable à une personne qui est en état d’al-janaba de réciter plus de sept versets des autres sourates. Ils ont dit aussi qu’il est interdit à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.
L’entrée dans la mosquée Il est permis à quelqu’un qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée pour prendre quelque chose, mais il lui est interdit de mettre quelque chose dedans. Et s’il veut entrer dans la mosquée pour prendre de l’eau (afin de faire al-ghosl), il devra faire at-tayammoum, mais dès qu’il sortira de la mosquée celui-ci sera rompu, car at-tayammoum ne peut remplacer les ablutions que lorsque l’eau fait défaut.
Il convient de signaler que dans notre cas, at-tayammoum permet uniquement d’entrer dans la mosquée, mais il ne permet pas de lire le Coran ou de toucher les versets coraniques.
La façon dont se fait al-ghosl Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit-on faire al-ghosl?» Et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Lave [d’abord] tes mains, ensuite verse avec ta main droite de l’eau dans ta main gauche, puis lave [avec ta main gauche] ton membre. Après cela, rince ta bouche et aspire de l’eau par le nez. Ensuite, lave ton corps de la tête aux pieds. Tu n’as pas besoin de faire al-woudho’ ni avant ni après al-ghosl. Dès que l’eau atteindra une partie de ton corps, celle-ci deviendra pure. Si al-jounoub (quelqu’un qui est en état d’al-janaba) s’immerge dans l’eau, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghosl, et cela, même s’il ne passe pas ses mains sur son corps [après l’immersion].»[209]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un est en état d’al-janaba, pourra-t-il faire al-ghosl en s’exposant à la pluie?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si la pluie le mouille complètement, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghosl.»[210]
Les jurisconsultes ont dit que toutes les conditions qui concernent al-woudho’ concernent aussi al-ghosl (comme an-niya, la pureté de l’eau…).
Al-ghosl peut se faire de deux façons:
1- Al-ghosl séquentiel Dans ce type d’al-ghosl, on doit d’abord laver la tête, puis laver respectivement le cou, le côté droit et le côté gauche. Toutefois, certains éminents jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de faire al-ghosl suivant l’ordre que nous venons de citer. Ils ont adopté le même avis que les jurisconsultes sunnites qui disent qu’il suffit de laver le corps de n’importe quelle façon. Après avoir cité les hadiths précédents, l’auteur d’al-madarik a dit: «Ces hadiths montrent d’une manière presque claire qu’il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit ou par le côté gauche, car l’Imam (a.s) a dit ces hadiths dans un contexte où il devait répondre d’une façon détaillée. Donc, on peut s’appuyer sur ces hadiths pour dire qu’il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit ou par le côté gauche. Toutefois, par précaution, on doit adopter l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes.»[211]
En d’autres termes, ces hadiths ont été dits dans un contexte où l’Imam (a.s) devait citer tout ce qui doit être fait pendant al-ghosl. Et puisque l’Imam (a.s) n’a pas dit qu’il est obligatoire de commencer par le côté droit, donc on peut commencer par n’importe quel côté.
Dans misbah al faqih, cheikh al-Hamedani a dit: «L’avis selon lequel il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit est bien fondé, mais il est difficile de l’adopter car il s’oppose à la fetwa qui jouit d’une réputation.»[212]
Nous, nous lui dirons ceci: il est plus difficile d’adopter une fetwa réputée qui ne s’appuie sur aucune preuve que d’adopter un avis qui s’oppose à une fetwa qui jouit d’une réputation.
Quelqu’un a dit: «L’Imam as-Sadiq (a.s) nous a donné l’ordre de purifier les morts de la manière suivante: On doit d’abord laver la tête du mort, puis laver respectivement son côté droit et son côté gauche. Et ceci constitue une preuve que al-ghosl (al-ghosl à la suite d’al-janaba ou un autre ghosl) doit être fait de la même manière que al-ghosl des morts.»
Nous, nous lui dirons ceci: on ne doit pas comparer les personnes vivantes avec les morts.
Les jurisconsultes qui exigent que al-ghosl soit fait avec ordre (c’est-à-dire on doit d’abord laver la tête, puis laver respectivement le côté droit et le côté gauche) ont dit qu’il n’est pas obligatoire de laver les membres du haut en bas, c’est-à-dire comme on le fait pendant al-woudho’.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il n’est pas obligatoire de faire al-ghosl d’une manière continue. C’est-à-dire on peut se laver la tête maintenant, et le reste du corps quelques heures plus tard. A ce propos, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit:« [L’Imam] Ali (a.s) ne voyait aucun mal à ce que al-jounoub lave sa tête le matin, et les autres parties de son corps au moment de la prière.»[213]
2-Al-ghosl par immersion Al-jounoub peut faire al-ghosl en se plongeant dans l’eau, et il peut aussi le faire en restant sous la pluie, mais à condition qu’il ait l’intention de faire al-ghosl. Mais, à mon avis, s’il veut faire al-ghosl en s’exposant à la pluie, il est préférable qu’il le fasse avec ordre, c’est-à-dire il devra passer ses mains sur sa tête, puis respectivement sur son côté droit et son côté gauche, et cela au moment même ou il reçoit la pluie.
Quelques préceptes -Si quelqu’un urine ou lâche des gaz intestinaux au moment où il fait al-ghosl, que devra-t-il faire?
Réponse: Il devra continuer al-ghosl, et s’il veut faire la prière (après al-ghosl), alors il devra faire al-woudho’, car la sortie de l’urine ou des gaz intestinaux ne rend pas obligatoire al-ghosl. Toutefois, il y a un hadith de l’Imam ar-Rédha (a.s) qui dit que dans un cas pareil, il est obligatoire de refaire al-ghosl. A propos de ce hadith, l’auteur d’al-madarik a dit: «Je n’ai pas trouvé la chaîne des transmetteurs de ce hadith. Donc, il faut d’abord faire al-ghosl, puis faire al-woudho’.»[214] Dans al-moustamsak, as-Sayyid al-Hakim a approuvé cet avis.
-Si quelqu’un fait al-ghosl à la suite d’al-janàba, alors il n’aura pas besoin de faire al-woudho’ (c’est-à-dire s’il veut faire la prière après al-ghosl, il ne sera pas obligé de faire al-woudho’). Mais s’il fait al-ghosl pour un autre but, alors il devra faire al-woudho’. La preuve pour cela est al-ijma‘ et les hadiths.
-Toutes les parties du corps doivent être purifiées soit avant al-ghosl, ou bien au moment où on fait al-ghosl (c’est-à-dire on doit soit purifier tout le corps avant de commencer à faire al-ghosl, ou bien purifier chaque partie avant de la laver). Mais il est certainement préférable de purifier tout le corps avant d’entamer al-ghosl.
-Si quelqu’un doute que l’eau puisse atteindre toutes les parties de son corps (parce qu’il croit que quelque chose s’est collé à son corps), que devra-t-il faire?
Réponse: Il devra vérifier tout son corps pour qu’il soit sûr qu’il n’y a aucune chose susceptible d’empêcher l’eau d’atteindre une partie quelconque de celui-ci car, selon la règle établie par les jurisconsultes, on ne pourra être libéré d’une obligation que si on est certain de l’avoir accomplie.
-Si quelqu’un doute d’avoir lavé sa tête, que devra-t-il faire?
Réponse: Si le doute survient avant qu’il entame le lavage du côté droit, alors il devra la laver. Mais s’il doute après avoir entamé le lavage du côté droit, alors, selon la règle at-tajawouz, il ne sera pas obligé de la laver. Et c’est exactement la même chose pour celui qui doute d’avoir lavé son côté droit.
-Si quelqu’un pense qu’il a fait correctement al-ghosl, mais, après un moment, il doute d’avoir lavé son côté gauche, alors il ne devra pas tenir compte de son doute. Mais s’il doute d’avoir lavé son côté gauche avant qu’il considère al-ghosl qu’il a fait comme correcte, alors il devra le laver.
-Si, après avoir fait la prière, quelqu’un doute d’avoir fait al-ghosl, que devra-t-il faire?
Réponse: Selon la règle al-faragh, il ne sera pas obligé de refaire la prière, et selon la règle al-istishab, il devra faire al-ghosl (car il n’est pas sûr d’avoir fait al-ghosl à la suite d’al-janaba). Il n’y a aucune contradiction en cela, car, dans notre cas, la règle al-faragh et la règle al-istishab portent sur deux choses différentes. En effet, l’objet de la première règle est la prière, et l’objet de la deuxième règle est al-janaba.
-L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu fais al-ghosl à l’aube, alors [ton ghosl] pourra à la fois tenir lieu de ghosl al-janaba ( al-ghosl à la suite d’ al-janaba ), de [celui] du vendredi, du [ghosl nécessaire pour pouvoir rester à] ‘Arafa, du [ghosl du jour] de l’Immolation et du [ghosl nécessaire pour pouvoir] visiter la Kaâba. Si tu es dans l’obligation de faire plusieurs ghosl, alors tu pourras te contenter de faire un seul. La femme aussi peut faire un ghosl qui tiendra lieu de [ghosl] al-janaba, de [celui] d’al-ihram, de [celui] du vendredi, de [celui] des règles et de [celui] de l’Aïd.»[215]
Ce hadith montre clairement qu’un seul ghosl peut tenir lieu de tous les autres ghosl, qu’ils soient obligatoires ou recommandés.
Les écoulements sanguins Dieu a dit dans le Coran: «Ils t’interrogent au sujet de la menstruation. Dis: « C’est un mal.» Tenez-vous à l’écart des femmes durant la menstruation; et n’approchez d’elles qu’une fois purifiées. Lorsqu’elles se seront purifiées, allez à elles comme Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient.»[216]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «A l’âge de cinquante ans, la femme ne peut pas avoir ses règle, à moins qu’elle ne soit une femme Quraychite»[217]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq a dit: «Dès que la fille atteint neuf ans, elle pourra avoir ses règles.»[218]
Il a dit aussi: «La durée minimale des règles est de trois jours, et leur durée maximale est de dix jours.»[219]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives ne peut pas être inférieur à dix jours.»[220]
Les trois écoulements sanguins qui se produisent chez la femme sont: les menstrues, les lochies et la métrorragie:
1- Al-haydh (les menstrues) Les jurisconsultes ont dit que la femme ne peut pas avoir ses règles avant d’atteindre l’âge de neuf ans, ni après cinquante ans (années lunaires).
Toutefois, la femme Quraychite peut avoir ses règles même à soixante ans. Donc, si l’écoulement sanguin se produit avant l’âge de neuf ans ou après l'âge de cinquante ans (ou après soixante chez la femme Quraychite), il devra être considéré comme al-istihdha.
1- Si une femme ne sait pas si elle est Quraychite ou pas, elle ne devra pas se considérer comme Quraychite, car il est rare de trouver une femme d’origine Quraychite.
2- Si une femme ne sait pas si elle a atteint l’âge de neuf ans ou pas, elle ne devra pas se considérer comme nubile.
3- Si une femme ne sait pas si elle a dépassé cinquante ans (ou soixante ans pour une Quraychite) ou pas, alors, selon la règle al-istishab, elle ne devra pas se considérer comme une femme qui a atteint l’âge de la ménopause.
4- La durée minimale des règles est de trois jours, et leur durée maximale est de dix jours. C’est-à-dire si le sang s’écoule pendant une durée inférieure à trois jours ou après le dixième jour, il ne devra pas être considéré comme des règles.
5- L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives est supérieur ou égale à dix jours.
En général, le sang des règles sort avec force, et il est chaud et noirâtre.
Question: Puisque les jurisconsultes considèrent les règles comme un signe de la nubilité, pourquoi ont-ils dit que l’écoulement sanguin qui peut se produire chez une fille qui n’a pas atteint l’âge de neuf ans ne doit pas être pris pour des règles?
Réponse: Il y a une grande différence entre une femme qui sait qu’elle n’a pas atteint l’âge de neuf ans et celle qui ne sait pas quel âge elle a. Si la première voit du sang, elle ne devra pas le prendre pour des règles. Par contre, si la deuxième le voit, elle devra se considérer comme nubile, mais à condition que ce sang-là ait toutes les caractéristiques de celui des règles.
La règle al-imkan (la règle de la possibilité) Dans les livres du fiqh (plus précisément dans le chapitre consacré aux menstrues), les jurisconsultes ont cité la règle suivante: «S’il est probable qu’un écoulement sanguin soit des menstrues, il devra être considéré comme des menstrues.» Selon cette règle (appelée la règle al-imkan), si une femme voit du sang, elle devra se considérer comme impure (c’est-à-dire qu’elle a ses règles), à moins qu’elle ne sache avec certitude que le sang qu’elle a vu n’est pas celui des règles.
Les cas où l’écoulement sanguin ne peut pas être considéré comme des menstrues sont:
1- Lorsqu’il se produit avant l’âge de neuf ans, ou après l’âge de cinquante ans (ou après soixante ans chez les femmes Quraychites).
2- lorsqu’il se produit pendant les dix premiers jours de la période de la pureté (c’est-à-dire l’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives).
3- Lorsqu’il se produit après le dixième jour des règles.
4- S’il dure moins de trois jours.
5- Lorsqu’il se produit à la suite du dépucelage.
6- Lorsque la femme sait que le sang qu’elle a vu provient d’une blessure.
En dehors de ces cas, tout écoulement sanguin doit être considéré comme des règles. C’est ce qu’a dit al-‘Allama dans at-tadhkira. Cet avis est approuvé par l’auteur d’al-jawahir. Quant à cheikh al-Hamedani, il a dit dans misbah al-faqih: «Ceci est presque évident, car il y a de nombreux hadiths qui obligent la femme à se considérer comme impure dès qu’elle voit du sang, et cela même s’il y a une probabilité que ce sang-là ne soit pas celui des menstrues.»[221]
Les différents cas de l’écoulement menstruel Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire une jeune femme vierge si la durée de ses premières règles varie d’un mois à l’autre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle pourra cesser de faire la prière tant que l’écoulement sanguin n’aura pas dépassé la durée de dix jours; et dès que deux menstrues [successives] auront la même durée, elle devra considérer cette durée-là comme la durée habituelle de ses règles.»[222]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si les deux ou trois premières menstrues ont la même durée, elle devra considérer cette durée-là comme la durée habituelle de ses règles, et elle ne devra pas tenir compte du sang qu’elle verra après cette durée-là.»[223]
Les jurisconsultes ont réparti les femmes qui sont en âge d’avoir les règles en cinq catégories:
1- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent à des intervalles de temps réguliers et pendant le même nombre de jours (par exemple, les règles commencent au début de chaque mois et durent trois jours). Dès que celle-ci verra le sang s’écouler elle devra cesser de faire la prière, et cela même si ce sang-là n’a pas les mêmes caractéristiques que celui des règles. En cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis.
2- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent à des intervalles de temps réguliers et pendant un nombre de jours variable (par exemple, les règles commencent au début de chaque mois, mais parfois elles durent trois jours, et par fois plus de trois jours). Dès que celle-ci verra le sang s’écouler, elle devra cesser de faire la prière.
3- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent pendant le même nombre de jours, mais à des intervalles de temps irréguliers (par exemple, les règles durent cinq jours, mais parfois elles commencent au début du mois, et parfois au milieu du mois). Si celle-ci voit du sang ayant les mêmes caractéristiques que celui des règles, elle devra cesser de faire la prière, car l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, elle devra cesser de faire la prière.»[224] Mais si elle voit un sang qui n’a pas les mêmes caractéristiques que celui des règles, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles (comme l’entrée dans la mosquée), et elle devra faire la même chose que al-moustahadha, c’est-à-dire elle devra jeûner et faire la prière.
4- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent à des intervalles de temps irréguliers et pendant un nombre de jours variable (par exemple, les règles se produisent parfois au début du mois et parfois au milieu du mois; et parfois elles durent trois jours et parfois plus). Celle-ci doit faire la même chose que la femme qui appartient à la troisième catégorie.
5- La femme chez qui l’écoulement menstruel se produit pour la première fois. Cette femme (appelée débutante) doit faire la même chose que celle qui appartient à la troisième et la quatrième catégories, car elle est concernée par le hadith qui dit: «Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière.»
Questions: 1- Que devra faire une femme si le sang continue à s’écouler après la période habituelle de ses règles?
Réponse: Si la durée totale de l’écoulement du sang (c’est-à-dire depuis le début des règles jusqu’à ce que le sang cesse de s’écouler) est inférieure ou égale à dix jours, la femme devra considérer tout le sang qui s’est écoulé pendant cette durée-là comme celui des règles. Mais si elle dépasse dix jours, alors elle devra considérer le sang qui s’est écoulé après la période habituelle de ses règles comme al-istihadha. Par exemple, si la durée habituelle de ses règles est de cinq jours et la durée totale de l’écoulement du sang est onze jours, alors elle devra considérer l’écoulement sanguin qui s’est produit pendant les cinq premiers jours comme des menstrues, et le reste comme al-istihadha.
2- Une femme enceinte peut-elle avoir ses règles?
Réponse: Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq: «Si une femme enceinte voit du sang, devra-t-elle cesser de faire la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, [car] la femme enceinte peut avoir ses règles.»[225]
En s’appuyant sur ce hadith, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’une femme enceinte peut avoir ses règles.
3- Devra-t-on croire une femme si elle prétend qu’elle a ses règles?
Réponse: L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si la femme prétend qu’elle est en période de viduité, ou qu’elle a ses règles, il faudra la croire.»[226] Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes.
Les choses interdites pendant les règles Tout ce qui est interdit à une femme qui est en état d’al-janaba est interdit à celle qui a ses règles. En outre, il est interdit à une femme qui a ses règles de jeûner ou de faire la prière, et il est interdit à son mari de la répudier (sauf dans certains cas que nous citerons ultérieurement) ou d’avoir des rapports sexuels avec elle, car Dieu a dit dans le Coran: «Tenez-vous à l’écart des femmes durant leur menstruation.» Toutefois, il est permis à l’homme de flirter avec sa femme lorsqu’elle a ses règles, mais il est détestable de s’approcher de la partie comprise entre le nombril et les genoux. Et s’il fait l’acte sexuel avec elle, alors il devra subir al-kaffara (l'expiation). A ce sujet, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [S’il fait l’acte sexuel] au début des menstrues, il devra donner un dinar [à un pauvre]; et [s’il le fait] au milieu de la période des menstrues, il devra lui donner un demi dinar; et [s’il le fait] pendant la phase finale, il devra lui donner le quart d’un dinar. Et s’il n’a rien à donner, il devra demander pardon à Dieu tout en ayant l’intention de ne plus recommencer, car l’expiation et le repentir de toute personne incapable de faire une offrande expiatoire est la demande du pardon.»[227]
Al-ghosl à la suite des menstrues Après la cessation de l’écoulement menstruel, la femme doit faire al-ghosl pour pouvoir accomplir les actes nécessitant la pureté (la prière, at-tawaf…).
Il n’y a pas de différence entre al-ghosl d’al-janaba et al-ghosl à la suite des menstrues, sauf que, après ce dernier; la femme doit faire al-woudho’, car l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Chaque ghosl nécessite al-woudho’, sauf al-ghosl à la suite d’al-janaba.»[228]
Certains jurisconsultes ont dit: «Aucun ghosl ne nécessite al-woudho’, même al-ghosl recommandé.»
As-sayyid al-Hakim a aussi opiné dans ce sens. En effet, il a dit dans al-moustamsak: «Il y a deux sortes d’ablution en islam: al-woudho’ et al-ghosl. Lorsqu’on est dans un état où il est obligatoire de faire l’un d’entre eux, on n’a pas besoin de faire l’autre.»[229] Et d’après lui, le hadith précédent veut simplement dire qu’il est permis de faire al-woudho’ après al-ghosl, et il ne veut pas dire qu’il est obligatoire de le faire.
La compensation du jeûne L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est obligatoire à une femme qui a eu ses règles de compenser le jeûne, mais elle n’est pas obligée de compenser les prières.»[230]
Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes.
2- Al-istihadha (la métrorragie) Une femme s’est présentée chez l’Imam as-Sadiq (a.s) et lui a dit: «Que devra faire une femme si le sang continue à s'écouler après la période de ses règles?» Et l'Imam (a.s) lui a dit: «Le sang des menstrues est chaud et noirâtre, et sort avec force; et le sang d’al-istihadha est froid et jaunâtre. Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière.» Puis la femme est sortie en disant: «Par Dieu! Si c’était une femme elle n’aurait rien ajouté.»[231]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Durant la période des règles, la femme doit cesser de faire la prière, et elle ne doit pas faire l’acte sexuel.
Si le sang continue à s’écouler après la période de ses règles et traverse le coton, alors elle devra faire al-ghosl pour la prière du dhohr et celle d'al-‘asr, elle devra retarder la première et avancer la deuxième; et elle devra faire al-ghosl pour la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’, et elle devra retarder la première et avancer la deuxième, et elle devra faire al-ghosl pour la prière de l’aube. [Après chaque ghosl], elle devra placer un tampon de coton dans son organe sexuel, puis elle devra couvrir celui-ci avec un tissu. [Si elle entre] dans la mosquée, elle ne devra pas s’incliner ni écarter ses jambes. Et si le sang n’a pas traversé le coton, alors elle pourra entrer dans la mosquée après avoir fait al-woudho’. Son mari ne devra s’approcher d’elle qu’après la période des règles.»[232]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le sang d’al-istihadha est un mauvais sang.»[233]
Si une femme voit du sang qui n’est ni le sang des menstrues, ni celui des lochies et ni celui d’une blessure, alors elle devra le considérer comme le sang d’al-istihadha (la métrorragie). Donc, si l’écoulement sanguin se produit après le dixième jour des règles, ou pendant une durée inférieure à trois jours, ou s’il produit avant l’âge de neuf ans ou après l’âge de cinquante ans (ou après soixante ans chez une Quraychite), il devra être considéré comme al-istihadha.
En général, le sang d’al-istihadha n’est pas épais; il est froid et jaunâtre, et il sort doucement. Toutefois, le sang des menstrues peut être jaunâtre, et celui d’al-istihadha peut être noirâtre.
Les différentes sortes d’al-istihadha Il y a trois sortes d’al-istihadha: al-istihadha légère (lorsque le sang reste à la surface du tampon de coton), al-istihadha moyenne (lorsque le sang pénètre dans le tampon, mais sans le traverser) et al-istihadha abondante (lorsque le sang traverse le tampon de coton).
La femme n’est pas obligée de faire al-ghosl à la suite d’al-istihadha légère, mais elle doit changer le tampon et faire al-woudho’ pour chaque prière (c’est-à-dire, elle ne doit pas faire deux prières avec un seul woudho’).
Pendant al-istihadha moyenne, la femme doit changer le tampon et faire al-ghosl avant la prière de l’aube, et elle ne doit pas faire deux prières avec un seul woudho’ (c’est-à-dire, elle devra faire al-woudho’ pour chaque prière).
Pendant al-istihadha abondante, la femme doit faire trois ghosl: le premier pour la prière de l’aube, le deuxième pour la prière du dhohr et celle d’al-‘asr, et le troisième pour la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’. Elle devra faire al-woudho’ pour chaque prière, et elle devra faire la prière d’al-‘asr immédiatement après celle du dhohr, et la prière d'al-maghrib immédiatement après celle d'al-‘icha’.
Pendant al-istihadha moyenne ou al-istihadha abondante, la femme doit se considérer comme impure (c’est-à-dire comme si elle est en période de règles). Si elle fait ce que nous venons de citer, elle sera considérée comme étant pure; et si elle ne le fait pas, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles, sauf l’observation du jeûne. Et si elle veut jeûner, elle devra faire al-ghosl, mais elle ne sera pas obligée de faire al-woudho’, car le jeûne nécessite seulement al-ghosl.
Pendant al-istihadha légère, al-moustahadha (la femme qui est en état d’al-istihadha) est considérée comme une personne qui a eu al-hadath al-asghar (par exemple, une personne qui a uriné ou qui a lâché des gaz intestinaux), c’est-à-dire elle pourra jeûner et faire l’acte sexuel même si elle n’a pas fait al-woudho’, mais elle devra faire al-woudho’ avant chaque prière.
Al-ghosl à la suite d’al-istihadha est exactement pareil au ghosl d’al-janaba.
3- An-nifas (les lochies) L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Après cela, elle devra faire al-ghosl puis faire tout ce que fait al-moustahadha.»[234]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles.»[235]
Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Baqir (a.s) au sujet de l’accouchée, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles.»[236] Il y a plusieurs hadiths dans ce sens.
Les jurisconsultes ont dit: «Si la femme ne voit pas du sang après l’accouchement, alors elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifas. La preuve pour cela est al-ijma‘ et l’inexistence de preuve permettant de dire qu’elle devra se considérer comme une femme qui est en état d’an-nifas. Et si elle voit du sang après l’accouchement ou après l’avortement, elle devra le considérer comme des lochies.»
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les lochies n’ont pas une durée minimale, car elle n’est pas mentionnée dans les hadiths. Donc, si une femme voit une goutte de sang, elle devra la considérer comme des lochies. La plupart des jurisconsultes ont dit que la durée des lochies est inférieure ou égale à dix jours, car l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles.»
-Si une femme subit une césarienne, elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifas.
-Tout ce qui est interdit à une femme pendant la menstruation est interdit à celle qui est en état d’an-nifas.
-Al-ghosl à la suite des lochies est exactement pareil au ghosl d’al-janaba.
Al-ghosl des morts Lorsqu’un musulman meurt ou agonise, les autres musulmans doivent accomplir certaines obligations collectives (c’est-à-dire si quelques-uns parmi eux se portent volontaires, les autres seront libérés de ces obligations; mais si aucun d’entre eux n’accomplit ces obligations, alors chacun d’entre eux aura commis un péché).
Certaines de ces obligations doivent être accomplies lorsque le musulman agonise, d’autres après sa mort.
Ce qu’il faut faire lorsqu’un musulman agonise L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un parmi vous meurt, étendez-le en l’orientant vers al-qibla.»[237]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Oriente les plantes de ses pieds vers al-qibla.»[238]
La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire d’étendre un musulman agonisant sur son dos en orientant les plantes de ses pieds vers al-qibla (le temple de la Mecque). Ils ont dit aussi qu’il est recommandé de faire certaines choses dès que l’agonisant rend le dernier souffle, à savoir: le déshabiller et l’étendre sur une planche ou sur un lit, couvrir son corps, fermer ses yeux, serrer ses mâchoires et masser ses articulations. Il ont dit également qu’il est très recommandé de hâter son enterrement, car le Prophète (a.s.s) a dit: «Je ne veux pas voir quelqu’un parmi vous attendre jusqu’au matin pour enterrer quelqu’un qui est décédé le soir, ou attendre le soir pour enterrer quelqu’un qui est décédé le matin. N’attendez pas le lever ou le coucher du soleil pour enterrer vos morts. Hâtez [leur départ] vers leur lieu de repos; Que Dieu étende sa miséricorde sur vous.»[239]
Ce qu’il faut faire après la mort d'un musulman 1- Al-ghosl Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si un fœtus avorté présente tous les caractères de l’espèce humaine, devra-t-on lui faire al-ghosl, l’envelopper dans un linceul et l’enterrer?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, il faut lui faire tout cela.»[240]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est obligatoire de faire trois ghosl pour un mort: le premier avec l’eau mélangée avec des feuilles du jujubier, le second avec l’eau camphrée, et le troisième avec de l’eau pure; ensuite il faudra l’envelopper dans un linceul.»[241]
Si un musulman meurt, il faudra lui faire al-ghosl des morts, et cela même s’il est un bâtard ou un homme pervers et non pratiquant. Il est également obligatoire de le faire pour un avorton de quatre mois ou plus et pour un enfant trouvé en terre d’islam. Toutefois, il est interdit de faire al-ghosl des morts pour al-moughali (celui qui exagère en sa foi), an-naçibi (l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (a.s)) et un kharijite.
Il est obligatoire de faire trois ghosl pour un mort. Le premier en utilisant l’eau mélangée avec des feuilles du jujubier; le second avec l’eau camphrée; et le troisième avec de l’eau pure. Toutefois, si le mort est en état d’al-ihram[242], alors il ne faudra pas mettre du camphre dans l’eau pendant le second ghosl. Il convient de ne pas mettre une grande quantité de camphre et de feuilles du jujubier dans l'eau, sinon elle deviendra une eau mélangée, c’est-à-dire elle ne pourra pas être utilisée pour la purification du mort. Al-ghosl des morts est exactement pareil au ghosl à la suite d’al-janaba.
A propos du ghosl des morts, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Lave bien sa tête avec l'écume, puis étends-le sur le côté gauche et verse de l’eau de sa tête jusqu’à ses pieds; en suite, étends-le sur le côté droit et [verse de l’eau de sa tête jusqu’à ses pieds.]»[243]
Al- ghosl des morts nécessite an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car il fait partie des ‘ibadat. Il doit être fait avec une eau pure et licite. Il est détestable de le faire avec une eau chaude. Avant de faire al-ghosl pour un mort, il faut le purifier, et enlever tout ce qui est susceptible d’empêcher l’eau d’atteindre une partie quelconque de son corps.
Al-ghosl des morts doit être fait par une personne du même sexe que le mort. Toutefois, l’homme peut faire al-ghosl pour sa femme et inversement. Si une femme répudiée meurt pendant la période de viduité, l’homme qui l’a répudiée pourra lui faire al-ghosl, mais à condition que sa répudiation soit révocable. Et s’il n’y a aucune personne du même sexe que le mort, alors ses maharim[244] pourront lui faire al-ghosl. Mais, dans ce cas-là, le mort doit être couvert pendant al-ghosl. Et s’il n’y a aucune personne du même sexe que le mort et aucun de ses maharim, alors il ne faudra pas lui faire al-ghosl. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, A propos d’une femme qui trouve la mort au moment où elle effectue un voyage avec des hommes parmi lesquels il n'y a aucun de ses maharim, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Elle devra être enterrée avec ses vêtements.» Et à propos d’un homme qui meurt au moment où il effectue un voyage avec des femmes parmi lesquelles il n’y a aucune de ses maharim, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il devra être enterré avec ses vêtements.»[245]
La plupart des jurisconsultes ont dit: «S’il n’y a aucun musulman du même sexe que le mort, alors il faudra recourir à une personne qui fait partie des gens du Livre et qui est du même sexe que le mort. Mais cette personne doit elle-même faire al-ghosl avant d’entamer al-ghosl du mort.» Cet avis s’appuie sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, à propos d’un homme qui trouve la mort au moment où il est en compagnie d’un chrétien et des musulmanes parmi lesquelles il n’y a aucune de ses proches (al-maharim) l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le chrétien doit d’abord faire al-ghosl, ensuite il fera al-ghosl pour le mort; la nécessité oblige.» Et à propos d’une musulmane qui meurt au moment où elle est en compagnie d’une chrétienne et des hommes parmi lesquels il n’y a aucun de ses proches (al-maharim), l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La chrétienne doit d’abord faire al-ghosl, ensuite elle fera al-ghosl pour la musulmane.»[246]
Les jurisconsultes ont dit que le hadith précédent (celui où l’Imam (a.s) a dit que le mort doit être enterré avec ses vêtements) concerne le cas où l’on n'arrive pas à trouver une personne faisant partie des gens du Livre et qui est du même sexe que le mort.
Il convient de signaler que ce dernier hadith montre clairement que les gens du Livre sont par essence purs, et que leur impureté est accidentelle, car la nécessité ne purifie pas l’impur.
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Le martyr et le lapidé le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Le martyr et le lapidé L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme meurt en combattant pour la cause de Dieu, il devra être enterré avec ses vêtements. Mais s’il rend le dernier soupir en présence des musulmans, alors ceux-ci devront lui faire al-ghosl, et ils devront l’envelopper dans un linceul et prier sur lui.»[247]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Avant de lapider quelqu’un, il faut d’abord lui faire al-ghosl, puis l’embaumer et l’envelopper dans un linceul. Une fois lapidé, il faudra prier sur lui; il faut faire la même chose pour une personne tuée conformément à la loi du talion.»[248]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: Si quelqu’un meurt en combattant pour la cause de Dieu, alors il faudra prier sur lui, puis l’enterrer avec ses vêtements, mais à condition qu’il rende le dernier soupir pendant la bataille (que ce soit sur le champ de bataille ou en dehors de celui-ci). C’est-à-dire, s’il meurt après la cessation des hostilités, il faudra lui faire al-ghosl.
Avant que quelqu’un soit lapidé ou tué conformément à la loi du talion (al-qisas), il devra lui-même faire al-ghosl, puis s’embaumer et s’envelopper dans un linceul. Une fois tué ou lapidé, il faudra prier sur lui, puis l’enterrer.
2- L’enveloppement du mort dans le linceul L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le mort doit être enveloppé dans trois habits, car [la dépouille] du Prophète (a.s.s) a été enveloppée dans deux habits sahariens (c’est-à-dire ils proviennent de Saharia, une ville de la tribu al-Yamama) et un manteau.»[249]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le mort doit être enveloppé dans trois [pièces de toile], et il devra être coiffé d’un turban. Et pour que ses hanches soient bien couvertes, il faudra attacher la partie du linceul qui les enveloppe avec une bande de tissu. Le turban et la bande de tissu sont nécessaires, mais il ne font pas partie du linceul.»[250]
La dernière phrase de ce hadith veut dire qu’il est très recommandé de coiffer le mort d’un turban et d’attacher la partie du linceul qui enveloppe ses hanches avec une bande de tissu.
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: Il est obligatoire d’envelopper le mort dans trois pièces de toile. La première (appelée al-mi’zar) doit envelopper la partie comprise entre le nombril et les genoux (il est préférable qu’elle soit suffisamment longue pour pouvoir envelopper la partie comprise entre la poitrine et les pieds). La deuxième (appelée al-qamis) doit envelopper la partie comprise entre les épaules et les mollets (il est préférable qu’elle soit suffisamment longue pour couvrir la partie comprise entre la poitrine et les pieds). La troisième (appelée al-izar) doit envelopper tout le corps. Il est recommandé de coiffer l’homme d’un turban et d’étendre le bout de celui-ci jusqu’à son cou, et il est recommandé d’attacher la partie du linceul enveloppant ses hanches avec une bande de tissu. Il faudra se limiter à cela. Et si le mort est une femme, alors il faudra couvrir sa tête avec un voile, et il faudra attacher la partie du linceul qui enveloppe ses hanches et celle qui enveloppe ses cuisses.
Le mort ne doit être enveloppé ni dans un tissu de soie, ni dans un tissu doré et ni dans un tissu contenant une partie quelconque du corps d’un animal dont la chair est illicite.
Tout ce qu’on fait pour la dépouille d’un adulte doit être fait pour l’avorton ayant quatre mois ou plus. Et si l’avorton a moins de quatre mois, alors il faudra seulement l’envelopper dans un tissu avant de l’enterrer.
Le linceul doit être payé avec l’argent que le mort a laissé en héritage.[251] La somme correspondant au prix du linceul doit être versée avant le remboursement des dettes du mort, et avant le partage de son héritage. Toutefois, si le mort est une femme mariée, son linceul devra être payé par son mari.
3- L’embaumement du mort Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) au sujet de l’embaumement, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu dois embaumer al-masajid[252] [du mort].»[253]
Les jurisconsultes ont dit que l’embaumement du mort est obligatoire. Il consiste à frotter avec du camphre les parties suivantes: le front du mort, ses paumes, ses genoux et ses gros orteils.
D’après l’auteur d’al-jawahir, les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’embaumement du mort doit être fait après al-ghosl. Et d’après lui, certains jurisconsultes ont dit que l’embaumement du mort doit être fait avant l’enveloppement du mort dans le linceul, d’autres ont dit qu’il doit être fait après son enveloppement, et d’autres ont dit qu’il doit être fait au moment où on l'enveloppe. Après avoir cité ces trois avis, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Vraisemblablement, tous ces avis sont justes, car la plupart des hadiths concernant l’embaumement ont seulement dit qu’il faut embaumer le mort. Toutefois, il est préférable d’embaumer le mort avant de l’envelopper dans le linceul.»[254]
Si quelqu’un meurt pendant qu’il fait le pèlerinage (al-hajj), on ne devra pas l’embaumer. Car l’embaumement est interdit à toute personne qui est en état d’al-ihram (l’état de consécration rituelle).
4- La prière sur le mort L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) priait sur les morts de la façon suivante: il faisait at-takbira[255] et at-tachahhoud [256]; ensuite il faisait la deuxième takbira, puis il priait sur les Prophètes (a.s.s) et invoquait Dieu; ensuite il faisait la troisième takbira, puis il demandait à Dieu de pardonner aux croyants et aux croyantes; ensuite il faisait la quatrième takbira, puis il priait pour le mort; et il terminait sa prière avec une cinquième takbira. Et à partir du moment où Dieu lui a interdit de prier sur la dépouille d’un hypocrite, lorsque le mort était un hypocrite, il terminait sa prière avec la quatrième takbira, et ne priait pas pour lui.»[257]
Donc le verset: «Ne prie jamais sur l’un d’entre eux quand il est mort, et ne t’arrête pas devant sa tombe»[258] veut dire que le Prophète ne doit pas prier pour les hypocrites.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Parfois le Prophète (a.s.s) faisait cinq takbirat [pendant la prière des mort], et parfois il faisait quatre takbirat. Et à chaque fois qu’il faisait quatre takbirat, [les croyants] considéraient le mort comme un hypocrite.»[259]
Il a dit aussi: «Dieu a ordonné [aux croyants] de faire cinq prières [par jour], et chacune des cinq takbirat [de la prière des morts] tient lieu de l’une de ces cinq prières.»[260]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Priez sur [la dépouille] de chaque musulman; il appartient à Dieu de le juger.»[261]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire de faire la prière sur la dépouille d’un musulman, et cela même s’il est impie ou un suicidé. Ils ont dit aussi qu’il est obligatoire de prier sur la dépouille d’un martyr, car le Prophète (a.s.s) a dit: « [N’enterrez pas] un membre de ma communauté avant de prier sur lui.»[262]
En s’appuyant sur certains hadiths d’Al-ul-bayt (a.s), les jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de prier sur la dépouille d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de six ans.
Certains jurisconsultes ont dit qu’il n’est obligatoire de faire la prière des morts que sur un individu moukallaf (celui qui est concerné par les préceptes de la loi islamique).
La façon dont se fait la prière des morts La prière des morts se fait de la manière suivante: Il faut d’abord étendre le mort sur son dos d’une façon à ce que sa tête soit du côté de la main droite de celui qui priera sur lui. Ensuite, il faudra se mettre debout derrière lui tout en ayant la face orientée vers al-qibla. Après cela, il faudra faire la première takbira, puis at-tachahoud; ensuite il faudra faire une deuxième takbira, puis prier sur le Prophète (a.s.s); ensuite il faudra faire une troisième takbira, puis prier pour les croyants; ensuite il faudra faire une quatrième takbira, puis prier pour le mort (si le mort n’a pas atteint l’âge de taklif il faudra prier pour ses parents); et pour terminer la prière, il faudra faire une cinquième takbira.
Il est nécessaire d’avoir an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu) pendant la prière des morts, mais il n’est pas nécessaire d’être en état de pureté, c’est-à-dire on peut la faire même si on est en état d’al-hadath.
La prière des morts peut se faire collectivement ou individuellement. Et si on la fait collectivement, al-ma’moum ne devra pas se contenter d’imiter l’Imam, c’est-à-dire, il devra lui aussi faire at-takbirat et les prières.
Il va sans dire que la prière sur le mort doit être faite avant son enterrement. Et si on l’enterre avant de faire la prière sur lui, alors on ne devra pas l’exhumer, mais il faudra faire la prière des morts prés de sa tombe.
5- L’enterrement du mort Dieu a dit dans le Coran: «N’avons-nous pas fait de la terre un lieu de réunion pour les vivants et pour les morts.»[263] Il a dit aussi: «De la terre, nous vous avons créés; en elle nous vous amènerons et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore.»[264]
L’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Si [Dieu] nous a ordonné d’ensevelir les morts, c’est pour que les gens ne voient pas leur corps se décomposer et dégager une odeur désagréable, et pour qu’ils ne soient pas vus par leurs amis et leurs ennemis, [c’est-à-dire] pour que leurs ennemis ne se réjouissent pas de leur malheur, et pour que leur amis ne soient pas endeuillés.»[265]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La limite de la tombe est la clavicule.»[266]-[267]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) a interdit que la tombe soit d’une profondeur supérieure à trois coudées.»[268]
Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Kadhim (a.s) à propos du squelette d’un mort dévoré par une bête féroce ou par des rapaces, et l’Imam (a.s) lui dit: «Il faudra lui faire al-ghosl et l’envelopper dans un linceul;[ensuite] il faudra prier sur lui, puis l’enterrer.»[269]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si le corps du mort est coupé en deux parties, alors il faudra prier sur la partie contenant le cœur.»[270]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire d’enterrer le mort dans une fosse et cela pour qu’il soit à l’abri des bêtes féroces et pour empêcher sa mauvaise odeur de se répandre. Ils ont dit aussi qu’il est interdit de déposer le mort sur la surface de la terre et construire sur lui un tombeau, et cela même si un tel tombeau met réellement le cadavre à l’abri des bêtes féroces et empêche son odeur de se répandre. Ils ont dit aussi qu’il est recommandé que la profondeur de la tombe soit égale à la taille d’un homme, et qu’il est recommandé que la fosse soit d’une longueur suffisante pour pouvoir y étendre le mort.
Les jurisconsultes ont dit également qu’il est obligatoire d’enterrer les parties détachées du cadavre (même les dents, les ongles et les poils). Et si la partie détachée du mort (ou d’une personne vivante) est un morceau de chair, alors il faudra l’envelopper dans un tissu, puis l’enterrer. Et si elle est l’un des os autre que la côte, alors il faudra d'abord lui faire al-ghosl, ensuite il faudra l’envelopper dans un tissu, puis l’enterrer. Et si la partie détachée est la poitrine ou la partie de la poitrine contenant le cœur, alors il faudra d’abord lui faire al-ghosl et l’envelopper dans un linceul, ensuite il faudra prier sur elle puis l’enterrer.
Si quelqu’un trouve la mort dans un bateau, il faudra le mettre dans une jarre (ou un tonneau) puis jeter celle-ci dans la mer. Cette fetwa s’appuie sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). Toutefois, dans un autre hadith l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il faudra attacher une pierre à ses pieds, puis le jeter dans l’eau.»[271] Mais l’auteur d’al-madarik a dit que ce hadith n’est pas authentique.
S’il est impossible de retirer un mort d’un puits, il faudra fermer son orifice et le considérer comme une tombe.
Après avoir mis le mort dans la tombe, il faudra l’étendre sur son côté droit, et son visage doit être orienté vers al-qibla. L’auteur d’al-madarik a dit: «Cette fetwa s’appuie sur la tradition du Prophète (a.s.s), et celle des Imams (a.s)»[272]
La femme doit être enterrée par son mari ou l’un de ses maharim, ou bien par des femmes. Et s’il n’y a ni son mari, ni l'un de ses maharim et ni une femme, alors elle devra être enterrée par des gens pieux.
Il est interdit d’enterrer un mort dans un terrain usurpé, ou dans un terrain consacré en waqf (sauf si celui-ci est consacré pour l’enterrement des morts). Et il est interdit d’exhumer un mort, à moins qu’on ne sache qu’il est réduit en poussière, ou bien que son exhumation est dans son intérêt. Par exemple lorsque sa tombe est située près d’un torrent ou dans un terrain usurpé, lorsqu’il est enveloppé dans une chose qui ne doit pas être utilisée comme linceul; ou bien lorsqu’un objet de valeur est enterré avec lui…
6- Les proches du mort sont prioritaires L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Al-ghosl du mort doit être fait par la personne la plus proche du mort.»[273]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «La prière sur la dépouille mortelle[274] doit être faite par la personne la plus proche du mort, [et s’il ne la fait pas lui-même], il pourra désigner une personne de son choix.»[275]
Il a dit aussi: «Le mari est la personne la plus proche de sa femme, et cela jusqu’à ce qu’il l’enterre.»[276] Lorsque l’Imam (a.s) a dit cela, quelqu’un lui a dit: «Le mari est-il plus proche de la femme que son père et son fils?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»
Avant de faire al-ghosl pour le mort ou faire la prière sur lui, il faut demander la permission à son proche parent. Et si on ne le fait pas, alors al-ghosl et la prière seront considérés comme incorrects.
Certains diront peut-être: «Pourquoi faut-il demander la permission au proche parent, alors qu’on sait bien que les préceptes de la loi islamique ne dépendent de la volonté de personne?»
A ceux-là nous dirons ceci: il est vrai que les préceptes de la loi islamique ne dépendent de la volonté de personne, mais la permission du proche parent n’est pas une condition pour que la prière et al-ghosl deviennent obligatoires, mais elle est nécessaire pour qu’ils soient corrects. C’est exactement comme al-woudho’ par rapport à la prière. En effet, la prière est obligatoire même pour celui qui n’a pas fait al-woudho’, mais pour qu’elle soit correcte, elle devra être faite avec al-woudho’.
L’ordre de priorité des proches du mort 1- Le mari a la priorité sur les parents de la femme et sur ses enfants.
2- Le père du mort a la priorité sur sa mère et ses enfants.
3- En l’absence du père du mort, sa mère a la priorité sur ses enfants et sur les hommes.
4- Les hommes ont la priorité sur les femmes du même rang qu’eux[277], et le pubère a la priorité sur celui qui n’a pas atteint l’âge de puberté.
5- La fille du mort a la priorité sur ses petits fils et ses petites filles, ainsi que sur ses grands parents et ses frères.
6- Les petits-fils et les petites-filles du mort ont la priorité sur son grand-père.
7- Le grand-père du mort a la priorité sur son frère.
8- Le frère du mort a la priorité sur sa sœur.
9- La sœur du mort a la priorité sur ses neveux et ses nièces.
10- L’oncle paternel du mort a la priorité sur son oncle maternel.
11- L’oncle maternel a la priorité sur le gouverneur.
12- Le gouverneur a la priorité sur les croyants pieux.
On ne tient pas compte des enfants, des fous et des personnes absentes.
Les personnes qui descendent des parents du mort ont la priorité sur ceux qui descendent uniquement de son père; et ses derniers ont la priorité sur ceux qui descendent uniquement de sa mère. Quant aux proches appartenant au même rang (comme les fils du mort), aucun d’entre eux n’a la priorité sur les autres, car les hadiths ne font aucune distinction entre eux. Donc, ceux qui disent que le fils aîné du mort a la priorité sur ses autres enfants n’ont aucune preuve.
Si le mort a chargé par testament quelqu’un d’organiser ses funérailles, celui-ci devra demander la permission à la plus proche personne du mort car, dans ce cas, on peut faire les deux choses à la fois, c’est-à-dire on peut à la fois obéir à Dieu (en demandant la permission à la plus proche personne du mort) et déférer au désir du mort.
Al-ghosl à la suite du contact avec le mort Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un touche le mort, devra-t-il faire al-ghosl?», et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal [à toucher un mort] lorsqu’il est chaud, [mais si on le touche] après qu’il est devenu froid, [alors il faudra faire al-ghosl].»[278]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un touche un mort ou à ce qu’il lui fasse une bise après lui avoir fait al-ghosl des morts.»[279]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si on ampute une partie du corps humain, on devra la considérer comme un cadavre. Si elle contient un os, on devra faire al-ghosl après l’avoir touché. Et si elle ne contient pas d’os on n’aura pas besoin de faire al-ghosl après l’avoir touché.»[280]
Si quelqu’un touche un mort après qu’il est devenu froid et avant de lui faire al-ghosl des morts, il devra faire al-ghosl. Et s’il le touche avant qu’il devienne froid ou après lui avoir fait al-ghosl, il n’aura pas besoin de faire al-ghosl. En cela, il n’y a aucune distinction entre un mort musulman et un mort non musulman; et il n’y a aucune distinction d’âge (même s’il est un avorton).
Si quelqu’un touche une partie retranchée du corps d’un homme vivant ou d’un cadavre, il devra faire al-ghosl, sauf si la partie retranchée ne contient pas d’os.
Il convient de signaler que al-ghosl à la suite du contact avec le mort se fait de la même façon que les autres ghosls.
Certains ghosls recommandés Certains jurisconsultes ont cité une centaine de ghosls recommandés; mais la plupart des jurisconsultes (parmi lesquels ont peut citer l’auteur d’ach-charai‘) ont cité seulement vingt-huit.
Parmi ces ghosls, on peut citer:
- Al-ghosl du vendredi qui doit être fait entre l’aube et midi. A propos de ce ghosl, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Al-ghosl du vendredi est obligatoire pour tout homme et toute femme se trouvant dans son lieu de résidence [le jour du vendredi]; mais pendant le voyage, il n’est obligatoire que pour les hommes.»[281]
Il a dit aussi: «Il faut vous embellir le vendredi, [et cela] en faisant al-ghosl et en vous parfumant.»[282]
Al-ghosl de la veille du premier jour du mois de Ramadhan, celui de la veille du dix-septième jour, celui de la veille di dix-neuvième jour, celui de la veille du vingt et unième jour, celui de la veille du vingt-troisième jour et celui de la veille de l’Aïd.
-Al-ghosl du jour de l’Aïd (c’est-à-dire les deux fêtes de l’Aïd).
-Al-ghosl du jour de ‘Arafa.
-Al-ghosl de la veille du quinzième jour du mois de Rajab et celui du vingt-septième jour de ce même mois.
-Al-ghosl de la veille du quinzième jour du mois de Chaâban.
-Al-ghosl du vingt-quatrième jour du mois de Dhou al-hijja (le jour d’al-moubahala).
-Al-ghosl du jour où le pèlerin fait al-ihram (la consécration rituelle).
-Lorsqu’on veut faire un pèlerinage (az-zaiyara) au tombeau du Prophète (a.s.s) ou celui d’un Imam d’Ahl-ul-bayt (a.s).
-Lorsqu’on veut rentrer dans l’enceinte d’al-kaâba.
-Al-ghosl du repentir.
-Al-ghosl recommandé se fait de la même manière que al-ghosl qui se fait à la suite d'al-janaba, et il a les mêmes conditions que celui-ci. Et comme nous l’avons déjà dit, un seul ghosl peut tenir lieu de plusieurs autres ghosls.
Certains jurisconsultes ont dit que al-ghosl est en lui-même un acte recommandé. C’est-à-dire qu’il est recommandé de le faire même en dehors des jours mentionnés dans les hadiths, car Dieu a dit dans le Coran: «Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient.»[283], et l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu peux être jour et nuit en état de pureté, n’hésite pas.»[284]
At-tayammoum (la purification rituelle avec la terre) Dieu a dit dans le coran: «Si vous êtes malades ou en voyage ou si l’un de vous vient de faire ses besoins, ou si vous avez eu des rapports intimes avec les femmes, et que vous ne trouviez pas d’eau, recourez à une terre pure.»[285]
Le Prophète (a.s.s) a dit: «la terre a été rendue pour moi un lieu de prière et un purificateur.»[286]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si le voyageur ne trouve pas d’eau, il devra en chercher tant qu’il reste du temps; mais s’il a peur qu’il soit trop tard [pour faire la prière], alors il devra faire la prière avec at-tayammoum.»[287]
Quelqu’un a interrogé L’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui ne dispose pas d’eau, mais peut s’en procurer dans un endroit situé à une distance d’environ deux étendues d’un tir de flèche, et L’Imam (a.s) lui a dit: «Je ne lui ordonnerai pas de s’exposer au danger, comme le vol ou [la rencontre] d’une bête féroce.»[288]
Quelqu’un l'a interrogé aussi à propos d’un homme qui passe à côté d’un puits, mais ne dispose pas d’un sceau pour puiser de l’eau, et L’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’est pas obligé de descendre dans le puits; il devra [se contenter] de faire at-tayammoum, car le Seigneur de l’eau est Lui-même le Seigneur de la terre.»[289]
Dans un autre hadith, L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le Seigneur de l’eau est Lui-même le Seigneur de la terre.»[290]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit dans un autre hadith: «Dieu a fait de la terre un purificateur comme il a fait de l’eau un purificateur.»[291]
Quelqu’un a dit à L’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme ayant des abcès ou des plaies s’il se retrouve en état d’al-janaba?», et L’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’il fasse at-tayammoum [au lieu] du ghosl.»[292]
Il y a plusieurs hadiths dans ce sens.
La purification rituelle se fait au moyen de l’une des deux choses: l’eau ou la terre. Toutefois, on ne peut se purifier avec la terre que dans les cas suivants:
1- Lorsque l’eau fait défaut.
Lorsqu’on ne dispose pas d’eau, on devra faire at-tayammoum au lieu du ghosl ou du woudho’. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si on ne dispose pas d’eau, mais on estime qu’il est probable d’en trouver si on cherche, alors devra-t-on chercher? Réponse: S’il reste encore du temps pour faire la prière, alors on devra chercher de l’eau, car on ne peut faire at-tayammoum que lorsque l’eau fait défaut, et pour être sûr que l'eau fait défaut, il faudra faire une recherche. A ce propos L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si le voyageur ne trouve pas d’eau, il devra en chercher tant qu’il n’est pas trop tard [pour faire la prière].»
Les jurisconsultes ont dit que le voyageur qui ne dispose pas d’eau doit en chercher aux alentours (c’est-à-dire dans les quatre directions). Si le terrain est accidenté, il devra chercher sur un rayon équivalent à l’étendue d’un tir de flèche. Et s’il est plat, il devra chercher sur un rayon équivalent à deux étendues d’un tir de flèche. Toutefois, il ne devra chercher l’eau que s’il a l’espoir d’en trouver et que s’il est sûr de ne pas être exposé au danger. Cet avis s’appuie sur le hadith où L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un se retrouve pendant le voyage sur un terrain accidenté, il devra chercher l’eau sur un rayon égal à l’étendue d’un tir de flèche; et [s’il se retrouve] sur un terrain plat, il devra chercher sur un rayon égal à deux étendues d’un tir de flèche.»[293]
Il va sans dire que ce genre de préceptes correspond à l’époque où les gens voyageaient à pied ou sur des montures. Et si les jurisconsultes disent qu’il est obligatoire de chercher l’eau avant de recourir au tayammoum c’est pour se conformer à un principe qui concerne tous les domaines du fiqh, et selon lequel on ne doit pas négliger une chose dont dépend l’accomplissement d’une obligation. Et c’est en s’appuyant sur ce même principe que les jurisconsultes ont dit que celui qui dispose d’une quantité d’eau à peine suffisante pour faire al-ghosl ou al-woudhou’ et sait qu’il ne trouvera pas d’eau au moment de la prière, il ne devra pas utiliser le peu d’eau dont il dispose pour une autre fin, sauf en cas de nécessité.
Donc, on ne doit pas tenir compte de l’avis selon lequel il n’est pas obligatoire de garder l’eau avant le moment de la prière, car on sait bien que le moment de la prière viendra et que la prière avec at-tayammoum n’est correcte que dans le cas où on ne peut pas faire al-woudhou’. C’est en s’appuyant sur ce principe que les jurisconsultes ont dit que celui qui veut faire le pèlerinage doit partir pour la Mecque avant le jour du commencement des rites du pèlerinage, et c'est sur ce même principe que s’appuie la fetwa qui dit que celui qui veut observer le jeûne doit faire al-ghosl avant l’aube.
2- Lorsque l’usage de l’eau est préjudiciable pour la santé.
Si quelqu’un estime que l’usage de l’eau est préjudiciable pour sa santé, il devra faire at-tayammoum au lieu du woudho’. Et si le médecin lui dit que l’usage de l’eau est préjudiciable pour sa santé, il devra tenir compte de l’avis du médecin, sauf s’il est sûr que l’usage de l’eau ne lui fera aucun mal.
Question: Supposons que quelqu’un sait que l’usage de l’eau n’est pas préjudiciable pour sa santé, mais il sait bien que s’il fait al-woudho’ ou al-ghosl, il éprouvera une douleur insupportable, alors pourra-t-il faire at-tayammoum au lieu du ghosl ou du woudho’?
Réponse: Il a le choix. C’est à dire il pourra se purifier avec de l’eau ou avec de la terre, car le verset coranique qui dit: «Ne vous lancez pas de vos propres mains dans la perdition»[294] ne concerne que le cas où l’eau est préjudiciable pour la santé; c'est-à-dire il n’est pas interdit de se purifier avec de l’eau lorsqu’on éprouve du mal à le faire.
Certains diront peut-être: «Même s’il n’est pas interdit de se purifier avec de l’eau lorsqu’on éprouve du mal à le faire, la purification avec de l’eau dans une telle situation ne peut pas être correcte, car al-‘ibada (comme al-woudho’, al-ghosl, la prière ,…) ne peut être correcte que si elle est faite avec l’intention d’obéir à Dieu; or Dieu n’a pas ordonné aux croyants de se purifier avec de l’eau lorsqu’ils éprouvent du mal à le faire.»
A ceux-là, je dirai ceci: al-‘ibada est en elle-même un acte désirable; il suffit pour l’accomplir avec l’intention de se rapprocher de Dieu qu’elle ne soit pas interdite. Et puisque Dieu n’a pas interdit aux croyants de faire al-‘ibada lorsqu’ils éprouvent du mal à la faire, donc si quelqu’un choisit de la faire, il sera considéré comme un obéissant. Par contre, lorsque al-‘ibada est préjudiciable pour la santé, elle est interdite, parce que tout acte préjudiciable est indésirable même s’il est une ‘ibada.
3- Lorsque l’eau est insuffisante.
L’une des choses qui justifient le recours au tayammoum est l’insuffisance de l’eau, c’est-à-dire lorsqu’on dispose d’une quantité d’eau à peine suffisante pour faire une chose plus importante que al-ghosl ou al-woudho’ (par exemple, pour se désaltérer, ou l’offrir à quelqu’un qui en a besoin…), on devra faire at-tayammoum au lieu du ghosl ou du woudho’. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un voyageur qui ne dispose que d’une petite quantité d’eau, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire at-tayammoum et garder l’eau.»[295]
Donc si quelqu’un garde le peu d’eau dont il dispose par crainte de ne pas trouver de quoi étancher sa soif, et fait la prière avec at-tayammoum, sa prière sera correcte. Toutefois, s’il l’utilise pour faire al-ghosl ou al-woudho’, il aura sûrement commis un péché, mais son woudho’ ou son ghosl sera correct, car l’obligation de faire at-tayammoum n’implique pas l’interdiction de faire al-ghosl ou al-woudho’ puisque, dans un tel cas, l’utilisation de l’eau pour faire al-woudho’ ou al-ghosl n’est pas préjudiciable pour la santé. En effet, il y a une grande différence entre celui qui utilise le peu d’eau dont il dispose pour faire al-woudho’ ou al-ghosl bien qu’il craint de ne pas trouver de quoi étancher sa soif et celui qui sait bien que l’usage de l’eau est préjudiciable pour sa santé. Donc, celui qui fera al-woudho’ ou al-ghosl dans une telle situation sera pareil à celui qui choisira de faire la prière au lieu de sauver un noyé, sa prière sera correcte, mais il sera puni pour avoir négligé un devoir plus important que la prière.
4- Lorsqu’on craint qu’il soit trop tard pour faire la prière en son temps.
Si quelqu’un sait que s’il se met à chercher de l’eau pour faire al-woudho’ il sera trop tard pour faire la prière, il devra faire la prière avec at-tayammoum; et s’il fait al-woudho’, il sera incorrect et il devra refaire la prière car, selon la loi islamique, le respect du moment de la prière est plus important que al-woudho’.
Il en découle ceci:
1- Si quelqu’un fait al-woudho’ dans une situation pareille, son woudho’ sera incorrect car, dans un cas pareil, la prière doit être faite avec at-tayammoum. Toutefois, s’il fait al-woudho’ pour un autre but (par exemple pour être pur), il sera correct car, d’une part, al-woudho’ est en lui-même un acte recommandé et, d’une autre part, il n’est pas interdit au croyant de faire une chose qui l’empêchera sûrement d’accomplir une obligation. Donc si quelqu’un fait al-woudho’ dans une telle situation, il sera pareil à celui qui fera la prière dans une mosquée avant d’enlever l’impureté qui s’y trouve.
2-Si quelqu’un fait al-ghosl (ou al-woudho’) en ignorant qu’en le faisant il sera trop tard pour faire la prière, son ghosl (ou son woudho’) sera correct, mais à condition qu’il le fasse pour un but autre que la prière.
3-Si quelqu’un fait at-tayammoum lorsque le temps ne permet pas de chercher l’eau, il ne pourra faire que la prière pour laquelle il a fait at-tayammoum. C’est-à-dire s’il veut faire une autre prière ou une autre chose nécessitant al-woudho’, il devra faire al-woudho’.
Les choses avec lesquelles on peut faire at-tayammoum Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il se retrouve dans un bosquet où il n’y a pas d’eau, et où il y a de la boue?» et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il devra faire at-tayammoum, car [la boue] est une terre.» Ensuite, la même personne lui a dit: «Et s’il a peur de descendre de sa monture?», et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «S’il a peur d’une bête féroce ou d’une autre chose, ou s’il a peur qu’il soit trop tard [pour faire la prière en son temps ], il devra faire at-tayammoum en posant ses mains avec force sur un tapis de laine ou sur la selle, ensuite, il devra faire la prière.»[296]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si tu ne disposes pas d’un vêtement ou d’un tapis de laine poussiéreux desquels tu pourras extraire de la poussière pour faire at-tayammoum, et tu disposes uniquement de la boue, alors tu pourras utiliser celle-ci pour faire at-tayammoum; c’est à Dieu de t’excuser.»[297]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si la terre est entièrement boueuse, il faut faire at-tayammoum avec la partie la plus sèche.»[298]
En s’appuyant sur le verset qui dit «…recourez à une terre pure…», les jurisconsultes ont dit que at-tayammoum doit être fait avec l’une des trois choses suivantes: la terre, le sable ou la pierre. Ils ont dit aussi que at-tayammoum doit être fait avec une chose licite (c’est-à-dire non usurpée) et pure, et qu’il ne doit pas être fait avec les choses suivantes: les métaux, les plantes et la cendre.
Si quelqu’un ne trouve pas avec quoi faire at-tayammoum, il devra ramasser de la poussière. Et s’il n’en trouve pas, il devra faire at-tayammoum avec la poussière d’un objet poussiéreux (par exemple un habit). Et s’il ne trouve pas un objet poussiéreux, il devra faire at-tayammoum avec la boue.
Question: Si quelqu’un se retrouve dans un endroit où il n’y a ni l’eau ni avec quoi faire at-tayammoum, devra-t-il faire la prière? Et s’il n’est pas obligé de la faire, devra-t-il la compenser lorsqu’il pourra faire al-woudho’ ou at-tayammoum?
Réponse: En s’appuyant sur le hadith qui dit: «La prière ne peut être accomplie qu’avec la pureté rituelle.»[299], les jurisconsultes ont dit que celui qui est dans une situation pareille ne doit pas faire la prière. Et en s’appuyant sur le hadith qui dit: «Dès que tu te rappelleras une prière manquée, fais-là.»[300], ils ont dit que celui qui est dans une situation pareille devra compenser ses prières. A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit: «Ceux qui disent qu’il n’est pas obligatoire de compenser une prière qui n’est pas obligatoire en son temps n’ont aucune preuve. En outre, cet avis est réfuté par la fetwa qui dit qu’il est obligatoire de compenser les prières manquées à cause de l’oublie ou du sommeil, et il est aussi réfuté par la fetwa qui dit que la femme doit compenser les jours du jeûne qu’elle a rompus pendant sa menstruation.»[301]
La façon dont se fait at-tayammoum Dieu a dit dans le Coran: «Recourez à une terre pure [touchez-la avec les paumes] que vous passerez sur votre visage et vos mains. Dieu est indulgent, il pardonne.»[302]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Une fois, Ammar [ibn Yaser] était en état d’al-janaba, [et pour se purifier, il avait commencé] à se rouler dans la poussière comme une bête. [En le voyant], le Prophète (a.s.s) lui a dit: «Pourquoi tu t’es roulé dans la poussière comme une bête?» Lorsque l'Imam a fini de parler, les gens présents lui ont dit: «comment donc se fait at-tayammoum?» Alors l’Imam (a.s) a posé ses deux mains sur la terre, puis il les a enlevées. Et après les avoir secouées, il les a passées sur son visage, puis il a passé chacune de ses deux mains sur le revers de l’autre main.»[303]
Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Baqir (a.s) sur at-tayammoum et, en réponse, l’Imam a posé avec force ses deux mains sur la terre; et après les avoir secouées, il les a passées une seule fois sur son front, ensuite il a passé une seule fois chacune de ses des deux mains sur les revers de l’autre main.[304]
Les jurisconsultes ont dit que at-tayammoum se fait de la façon suivante: on doit d’abord poser avec force les deux mains sur la terre; ensuite, on devra les passer sur la partie comprise entre la naissance des cheveux et le nez. Après cela, on devra passer la main gauche sur le revers de la main droite, et la main droite sur le revers de la main gauche.
Question: Y a-t-il une différence entre at-tayammoum qui remplace al-woudho’ et celui qui remplace al-ghosl? Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il suffit de poser une seule fois les deux mains sur la terre pour pouvoir faire at-tayammoum à la place du woudho’, mais pour faire at-tayammoum à la place du ghosl, il est obligatoire de poser deux fois les mains sur la terre.
Il y a un autre avis qui est adopté par plusieurs jurisconsultes et selon lequel il suffit de poser une seule fois les mains sur la terre. Ceux qui ont adopté cet avis disent ceci: lorsque l’Imam as-Sadiq (a.s) a voulu apprendre aux gens comment faire at-tayammoum, il a posé une seule fois ses mains sur la terre, et il ne leur a pas dit que at-tayammoum qui remplace al-ghosl se fait d’une façon différente que celui qui remplace al-woudho’. Ce qui veut dire que at-tayammoum se fait d’une seule manière.
En s’appuyant sur de nombreux hadiths qui disent qu’il suffit de poser une seule fois les mains sur la terre, cheikh al-Hamedani a dit dans misbah al-faqih: «Vraisemblablement, il suffit de poser une seule fois les mains sur la terre pour pouvoir faire at-tayammoum à la place du ghosl.»[305] Donc, on ne doit pas tenir compte des hadiths selon lesquels il est obligatoire de poser deux fois les mains sur la terre. Et même si on veut en tenir compte, on devra seulement dire qu’il est recommandé de poser une deuxième fois les mains sur la terre.
Il y a d’autres hadiths qui disent qu’il est obligatoire de poser trois fois les mains sur la terre, la première fois pour les passer sur le visage, la deuxième fois pour passer la main gauche sur le revers de la main droite, et la troisième fois pour passer la main droite sur le revers de la main gauche. Mais ces hadiths ne peuvent pas servir de preuve parce que les jurisconsultes ne les ont pas pris en considération.
Les règles concernant at-tayammoum 1- Lorsqu’on veut faire at-tayammoum on doit avoir an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car at-tayammoum est une ‘ibada. Mais on n’est pas obligé d’avoir à l’esprit l’objectif pour lequel on veut le faire (par exemple, pour faire la prière ou pour enlever al-hadath). C’est-à-dire pour que at-tayammoum soit correct, il suffit de le faire avec an-niya.
2- Celui qui veut faire at-tayammoum doit le faire lui-même, car dans le verset coranique concernant at-tayammoum, l’ordre (c’est-à-dire «recourez à une terre pure») est destiné à la personne même qui veut faire at-tayammoum. Cet avis s’appuie aussi sur le principe selon lequel aucune personne ne peut accomplir al-‘ibada à la place de l’autre, sauf dans le cas où la personne concernée ne peut pas l’accomplir toute seule.
3-At-tayammoum doit être fait d’une manière continue, c’est-à-dire on doit passer la main gauche sur le revers de la main droite immédiatement après avoir passé les deux mains sur visage, et on doit passer la main droite sur le revers de la main gauche immédiatement après avoir passé la main gauche sur le revers de la main droite. La preuve pour cela est al-ijma‘.
4- Aucune des parties concernées par at-tayammoum ne doit être couverte, sauf si on est obligé de la couvrir avec un pansement ou avec du plâtre, car si elle est couverte, on ne pourra pas exécuter l'ordre divin « [touchez la terre avec les paumes] que vous passerez sur votre visage et vos mains.»
5-Avant de faire at-tayammoum, on doit purifier les parties concernées par celui-ci, sauf si on ne peut pas le faire.
6-Pour que at-tayammoum soit correct, il doit être fait au moment de la prière. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Et si quelqu’un sait que le temps restant ne suffit que pour faire at-tayammoum et la prière, il devra immédiatement faire at-tayammoum. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un sait qu’il a assez de temps pour faire at-tayammoum et la prière (c’est-à-dire s’il ne les fait pas dans l’immédiat, il ne sera pas trop tard pour les faire), pourra-t-il les faire immédiatement?
Réponse: Les avis les jurisconsultes divergent sur ce point. A mon avis, il pourra les faire sans attendre jusqu’au dernier moment, car lorsque quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a trouvé de l’eau après avoir fait la prière et avant qu’il ne soit trop tard pour la refaire avec al-woudho’, l’Imam (a.s) a dit: «Sa prière est correcte.»[306] Ce hadith montre clairement qu’on n’est pas obligé d’attendre jusqu’au dernier moment pour faire la prière avec at-tayammoum, sauf si on est certain de pouvoir faire al-woudho’ avant le dernier moment.
7- Il est permis de faire plusieurs prières avec un seul tayammoum. En effet, quelqu’un a demandé a l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut faire toutes les prières (c’est-à-dire les cinq prières d’une même journée) avec un seul tayammoum, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»[307]
Si quelqu’un fait at-tayammoum, il sera en état de pureté. C’est-à-dire tant que son tayammoum n’est pas rompu avec al-hadath, il pourra accomplir tout acte nécessitant al-woudho’ (comme la prière, at-tawaf…). Cet avis est adopté par tous les jurisconsultes, et il s’appuie sur plusieurs hadiths parmi lesquels on peut citer le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Tu pourras [tu purifier] avec la terre pendant dix ans.»[308], le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La terre est l’un des deux purificateurs»[309] et le hadith ou il a dit: «Elle (c’est-à-dire la terre) est considérée comme de l’eau.»[310]. Cet avis ne concerne pas le cas où on est obligé de faire at-tayammoum pour pouvoir faire la prière en son temps (c’est-à-dire lorsqu’on n’a pas suffisamment de temps pour faire à la fois al-woudho’ et la prière) car, dans un tel cas, l’eau ne fais pas défaut.
8- Si quelqu’un trouve de l’eau après avoir fait at-tayammoum et avant de faire la prière, il ne devra pas tenir compte de tayammoum qu’il a fait, parce qu’il n’a pas encore accompli la prière. Et s’il perd l’eau qu’il a trouvée avant de faire la prière, il devra refaire at-tayammoum. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
9- Si quelqu’un trouve de l’eau après avoir fait la prière avec at-tayammoum ou voit de l’eau au moment où il fait ar-roukou‘, il n’aura pas besoin de refaire la prière. La preuve pour cela est le hadith précédent, c’est-à-dire celui où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Sa prière est correcte.»
10- Si quelqu’un voit de l’eau avant de faire ar-roukou‘, il devra interrompre sa prière pour la refaire avec al-woudho’. Et s’il la voit après avoir fait ar-roukou‘, il devra continuer sa prière, et il n’aura pas besoin de la refaire. Cet avis s’appuie sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme si quelqu’un lui ramène de l’eau au moment où il fait la prière avec at-tayammoum, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a pas encore fait ar-roukou‘, il devra interrompre sa prière et faire al-woudho’, et s’il a déjà fait ar-roukou‘, il devra continuer sa prière.»[311]
Il convient de signaler que la seule ‘ibada concernée par cette fetwa est la prière, car si on veut appliquer le hadith qui dit qu’on n’est pas obligé de refaire la prière à une autre ‘ibada, on devra recourir à al-qiyas (la déduction par analogie). Or on sait bien que tous les jurisconsultes interdisent le recours à la déduction par analogie. Donc, si quelqu’un trouve de l’eau au moment où il fait at-tawaf avec at-tayammoum, il devra le refaire même s‘il est en train de faire le dernier tour; et si on trouve de l’eau avant d’enterrer le mort pour qui on a fait at-tayammoum et sur qui on a prié, on devra lui faire al-ghosl et prier de nouveau sur lui.
11- Quelqu’un a dit à l’Imam al-kadhim (a.s): «Si, pendant un voyage, un des trois hommes voyageant ensemble meurt, le deuxième est en état d’al-janaba et le troisième veut faire al-woudho’ avec le peu d’eau dont ils disposent, que devront-ils faire?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Celui qui est en état d’al-janaba devra faire al-ghosl, le mort doit être enterré avec at-tayammoum et celui qui n’a pas gardé al-woudho’ devra faire at-tayammoum.»[312]
Il y a un autre hadith qui dit que le mort est prioritaire (c’est-à-dire ils devront faire al-ghosl pour le mort avec le peu d’eau qu’ils ont). Mais la plupart des jurisconsultes (parmi lesquels l’auteur d’al-madarik) n’ont pas tenu compte de ce hadith car, d’après eux, il n’est pas authentique.
LA PRIERE Les prières obligatoires et les prières surérogatoires La prière est un ensemble de formules et de gestes bien précis. Elle commence avec at-takbira (la prononciation de la formule «Allahou akbar») et se termine avec at-taslim (la prononciation de la formule «as-salamou alaykoum»). Pour pouvoir accomplir la prière il faut être en état de pureté.
Dieu a cité la prière dans plusieurs versets coraniques parmi lesquels on peut citer le verset «Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar? Ils diront: «Nous n’étions pas de ceux qui pratiquent la prière»[313], le verset «Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils vont rencontrer malheur et perdition.»[314], le verset «Pratiquez la prière.»[315], le verset «Les croyants sont heureux, ils sont humbles dans leurs prière.»[316] et le verset «La prière est une prescription destinée aux croyants.»[317]
Les conséquences du délaissement de la prière La prière est l’un des cinq piliers de l’islam. Le Prophète (a.s.s) a dit: «L’islam a pour base cinq choses: la prononciation de la chahada, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakat, l’observation du jeûne pendant le mois de Ramadhan et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens.»[318]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La limite entre la croyance et l’incroyance est le délaissement de la prière.»[319]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Celui qui délaissera volontairement [la prière] sera renié par la communauté musulmane.»[320]
Il a dit aussi: «Ce qui pousse l’individu à commettre l’adultère ou consommer du vin est la passion; mais ce qui le pousse à délaisser la prière c’est le mépris de celle-ci.»[321]
Si un musulman n’admet pas que l’accomplissement de la prière est obligatoire, il sera considéré comme un apostat, et il devra être exécuté par les musulmans. Et s’il la délaisse par négligence, il devra être puni par le gouverneur jusqu'à ce qu’il la reprenne; et à chaque fois qu’il recommence, le gouverneur devra aggraver la peine. Et s’il la délaisse une quatrième fois, le gouverneur devra lui infliger la peine capitale.
5
Les prières obligatoires le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Les prières obligatoires Les prières obligatoires sont: les cinq prières quotidiennes, la prière des Signes divins, la prière du tawaf obligatoire, les prières manquées par les deux parents (celles-ci doivent être compensées par le fils aîné).
Les cinq prières quotidiennes sont: la prière de l’aube (deux raka‘at), la prière du dhohr (quatre raka‘at), la prière d’al-‘asr (quatre raka‘at), la prière d’al-maghrib (trois raka‘at) et la prière d’al-‘icha’ (quatre raka‘at).
Les prières surérogatoires Il est recommandé aux croyants d’accomplir certaines prières surérogatoires. Celles-ci sont réparties de la façon suivantes: huit raka‘at juste avant la prière du dhohr, huit raka‘at juste avant la prière d’al-‘asr, quatre raka‘at après la prière d’al-maghrib, al-watira (deux raka‘at qui se font en position assise juste après la prière d’al-‘icha’), la prière de la nuit (huit raka‘at) , ach-chaf‘ (deux raka‘at) , al-watr (une seul rak‘a ) et al-fajr (deux raka‘at).
Ces prières sont citées dans plusieurs hadiths qu’on peut retrouver dans l’ouvrage intitulé al-wasa’il. As-Sayyid al-Hakim a dit dans al-moustamsak: « [ces prières] ont été citées dans ce même ordre dans un très grand nombre de hadiths.» Donc, celui qui veut faire toutes les prières quotidiennes (c’est-à-dire les prières obligatoires et les prières surérogatoires), il devra faire cinquante et une rak‘a par jour.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le nombre total de raka‘at [prescrites] s’élève à cinquante et un, dix-sept sont obligatoires et trente quatre sont surérogatoires. Deux de ces raka‘at se font en position assise juste après la prière d’al-‘icha’ ; elles sont considérées comme une seule rak‘a faite debout.»[322]
Les prières surérogatoires se font de la même façon que la prière de l’aube (c’est-à-dire, après la deuxième rak‘a, on doit faire at-tachahhoud et at-taslim), sauf al-watr, celle-ci se fait en une seule rak‘a.
Si quelqu’un est en voyage, il ne devra pas accomplir les prières surérogatoires, sauf celle d’al-maghrib. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant le voyage toutes les prières [obligatoires] se font en deux raka‘at qui ne doivent être précédées ou suives d'aucune [rak‘a], sauf la prière d’al-maghrib; celle-ci se fait en trois raka‘at.»[323]
Les moments des prières Dieu a dit dans le Coran: «Pratique la prière lors de deux extrémités du jour, et au cours des premières heures de la nuit.»[324]
Ce verset veut dire que la prière de l’aube doit être faite lors de la première extrémité du jour, et que la prière du dhohr et celle d'al-‘asr doivent être faites lors de la deuxième extrémité du jour, et que la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’ doivent être faites au cours des premières heures de la nuit.
Dieu a dit aussi: «Célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et le coucher du soleil, glorifie[-le] pendant [certaine fraction de] la nuit et [aux] deux bords du jour.»[325]
Dieu a dit aussi: «Pratique la prière quand le soleil décline jusqu’à l’obscurité de la nuit. Et [récite] le Coran à l’aurore, car [la récitation] du Coran à l’aurore a des témoins.»[326]
Ce verset veut dire que le moment de la prière du dhohr et celle d'al-‘asr débute lorsque le soleil commence à décliner vers l’ouest, et que la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’ doivent être faites lorsque la nuit devient sombre. Dans ce même verset, l’expression «[la récitation] du Coran à l'aurore» veut dire la prière de l'aube. Et d'après un hadith, l'expression «l’obscurité de la nuit» veut dire le milieu de la nuit.
Il est clair que, dans ces versets, les moments des prières quotidiennes n’ont pas été indiqués avec précision. Donc, on devra recourir aux hadiths qui les expliquent.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait la prière en dehors de son temps, sa prière ne sera pas acceptée.»[327]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si quelqu’un fait la prière en dehors de son temps, sa prière sera élevée [vers le ciel] noire et obscure; [et au moment où on l’élève], elle lui dira: «Que Dieu te néglige comme tu m'as négligée.» La première chose sur laquelle sera interrogé l’homme lorsqu’il se dressera devant Dieu est la prière; si elle est acceptée, ses autres actions seront acceptées, et si elle est rejetée, ses autres actions le seront aussi.»[328]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Tant que le croyant respectera les cinq moments de la prière, le Satan aura peur de lui. Mais dès qu’il commencera à négliger [ses prières], le Satan se montrera audacieux et lui fera commettre des énormités.»[329]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Eprouvez nos partisans au moment de la prière; [voyez] s’il le respecte ou pas.»[330]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quand vient le moment de la prière, les portes du ciel s’ouvrent afin que les actions [des hommes] montent. Je n’aime pas qu’une action monte avant la mienne; [et je n’aime pas non plus] qu’un nom soit inscrit dans le Registre avant le mien.»[331]
L’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Quand vient le moment de la prière, fais-la, car tu ne sais pas ce qui se produira dans l’avenir.»[332]
Il y a plusieurs autres hadiths dans ce sens.
Le moment de la prière du dhohr et celle d’al-‘asr L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le moment de la prière du dhohr et celui de la prière d’al-‘asr débute lorsque le soleil commence à décliner vers l’ouest et se prolonge jusqu’au coucher du soleil. Mais la première doit être faite avant la deuxième.»[333]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le moment de la prière du dhohr débute à l’instant où le soleil commence à décliner [vers l’ouest]; et après un intervalle de temps juste suffisant pour faire quatre raka‘at, vient le moment concernant à la fois la prière du dhohr et celle d’al-‘asr. Celui-ci se prolonge jusqu’à l’instant où commence le moment concernant uniquement la prière d’al-‘asr, [c’est-à-dire] lorsqu’on n’est séparé du coucher du soleil que par un laps de temps pendant lequel on ne peut faire que quatre raka‘at.»[334]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Chaque prière a un premier et un dernier moment, le meilleur [de ces deux moments] est le premier.»[335]
Il a aussi dit: «Si [la longueur] de ton ombre est égale à ta taille, fais la prière du dhohr; et si elle fait le double de ta taille, fais la prière d’al-‘asr.»[336]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le moment concernant uniquement la prière du dhohr et celui qui concerne uniquement la prière d’al-‘asr ont chacun une durée juste suffisante pour faire quatre raka‘at, et que le premier débute lorsque le soleil commence à décliner vers l’ouest et le second commence à l’approche du coucher du soleil, et que l’intervalle de temps compris entre ces deux moments est le moment commun à ces deux prières. Les jurisconsultes sont également unanimes à dire que chaque prière a un premier moment et un dernier moment, et qu’il est préférable de faire la prière à son premier moment.
Les jurisconsultes ont déterminé différemment le moment de la prière du dhohr et celui de la prière d’al-‘asr, mais la plupart d’entre eux ont opté pour un avis conforme au hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si [la longueur] de ton ombre est égale à ta taille, fais la prière du dhohr; et si elle fait le double de ta taille, fais la prière d’al-‘asr.»
Il convient de signaler que les jurisconsultes ont cité en premier lieu la prière du dhohr, parce que Dieu a d’abord prescrit aux croyants la prière du dhohr, ensuite il leur a prescrit respectivement la prière d’al-‘asr, la prière d’al-maghrib, la prière d'al-‘icha’ et la prière de l’aube. Le moment de la prière d’al-maghrib et celle d’al-‘icha’
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le moment de la prière d’al-maghrib commence juste après la disparition de la rougeur du levant.»[337]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le moment de la prière d’al-maghrib commence [juste après] la disparition de la rougeur [du levant] et se termine au milieu de la nuit.»[338]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le moment concernant uniquement la prière d’al-maghrib commence juste après le coucher du soleil et se prolonge sur un laps de temps pendant lequel on ne peut faire que quatre raka‘at. Ensuite, vient le moment commun à la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’. Celui-ci se prolonge jusqu'à l’instant où commence le moment concernant uniquement la prière d'al-‘icha’, [c’est-à-dire] lorsqu’on n’est séparé du milieu de la nuit que par un intervalle de temps pendant lequel on ne peut faire que quatre raka‘at.»[339]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si quelqu’un se réveille avant l’aube et voit qu’il a assez de temps pour faire la prière d’al-maghrib et celle d'al-‘icha’ qu’il a manquées à cause de l’oubli ou du sommeil, il devra les faire toutes les deux [avant l’aube]. Et s’il voit qu’il est impossible de les faire toutes les deux avant l’aube, il devra commencer par la prière d'al-‘icha’. Et s’il se réveille après l’aube, il devra d’abord faire la prière de l’aube, ensuite il devra faire celle d’al-maghrib puis celle d'al-‘icha’.»[340]
Le moment concernant uniquement la prière d’al-maghrib commence juste après la disparition de la rougeur du levant et se prolonge sur un intervalle de temps juste suffisant pour faire trois raka‘at. Le moment concernant uniquement la prière d'al-‘icha’ commence à l’instant où l’on n’est séparé du milieu de la nuit que par un intervalle de temps pendant lequel on ne peut faire que quatre raka‘at. Quand au moment commun à ces deux prières, il se prolonge sur l’intervalle de temps compris entre les deux moments précédents. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
La prière d’al-maghrib et celle d'al-‘icha’ ont chacune deux moments. Le meilleur moment pour faire la première s’étend jusqu'à l’instant où disparaît la rougeur du couchant, et le meilleur moment pour faire la deuxième commence juste après la disparition de la rougeur du couchant, et se prolonge jusqu’à l’instant où se termine le premier tiers de la nuit. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Si quelqu’un se réveille au milieu de la nuit et se rend compte qu’il n'a pas fait la prière d’al-maghrib et celle d'al-‘icha’, il devra les faire avec niyyat al-ada’ (l’intention d’accomplir la prière en son temps) car, dans ce cas-là, le moment des deux prières se prolonge jusqu’à l’aube.
Toutefois, il est préférable de les accomplir avec l’intention de se rapprocher de Dieu, c’est-à-dire on ne doit les accomplir ni avec niyyat al-ada’, ni avec niyyat al-qadha’ (l’intention de compenser la prière qu’on n’a pas faite en son temps).
Le moment de la prière de l’aube L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Le moment de la prière de l’aube est [l’intervalle de temps] compris entre l’aube et le lever du soleil.»[341]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Chaque prière a deux moments, et le meilleur des deux est le premier moment. Le moment de la prière de l’aube commence dès les premières lueurs de l’aurore et se termine aux premières lueurs du matin.»[342]
Le moment de la prière de l’aube commence dès les premières lueurs de l’aurore et se termine juste avant le lever du soleil. Mais, il est préférable de la faire au premier moment.
Les moments des prières surérogatoires Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le moment de la prière surérogatoire du dhohr débute lorsque le soleil commence à décliner vers l’ouest, et celui de la prière surérogatoire d’al-‘asr commence juste après la prière du dhohr. Mais ils ont déterminé différemment les instants où se terminent ces deux moments. L’auteur d’al-jawahir a dit: «La fetwa qui dit que le moment de la prière surérogatoire du dhohr se prolonge jusqu’à ce que la longueur de l’ombre soit égale à deux pieds et que celui de la prière surérogatoire d’al-‘asr se prolonge jusqu’à ce que la longueur de l’ombre soit égale à quatre pieds est adoptée par la plupart des jurisconsultes (si ce n’est pas par tous). Elle s’appuie sur des hadiths rapportés par un grand nombre de personnes. Parmi ces hadiths, on peut citer le hadith authentique rapporté par Ibn Meskan. D’après lui, Zourara a dit: «L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Tu pourras accomplir la prière surérogatoire à partir du moment où le soleil commence à décliner jusqu’à ce que la longueur de ton ombre soit égale à une coudée (environ deux pieds). Lorsque la longueur de ton ombre sera égale à une coudée, tu devras laisser la prière surérogatoire pour faire la prière obligatoire. Et lorsque la longueur de ton ombre sera égale à deux coudées, tu devras laisser [l’autre] prière surérogatoire pour faire [l’autre] prière obligatoire.»[343]
Le moment de la prière surérogatoire d’al-maghrib commence juste après la prière d’al-maghrib et se prolonge jusqu’au moment de la disparition de rougeur du couchant. Le moment de la prière surérogatoire d’al-‘icha’ se prolonge jusqu’à la fin du moment de la prière d’al-‘icha’. Le moment de la prière surérogatoire de l’aube (la prière d’al-fajr) commence à l’aube et se prolonge jusqu’à l’apparition de la rougeur du levant. Le moment de la prière surérogatoire de la nuit commence au milieu de la nuit et se prolonge jusqu’à l’aube, mais il est préférable de la faire à l’approche de l’aube. A ce propos l’auteur d’al-jawahir a dit: «Il n’y a aucun avis considérable différent de celui-ci.»[344]
D’après les hadiths, le verset «Avant l’aube, ils imploraient le pardon»[345] et le verset «…Ils implorent le pardon avant l’aube»[346] font allusion à la prière surérogatoire de la nuit.
Quelques préceptes 1- Nous avons dit que la prière du dhohr et celle d’al-‘asr ont chacune un moment particulier pendant lequel on ne peut faire que quatre raka‘at. Cela veut dire qu’on ne peut pas faire la prière d’al-‘asr pendant le moment qui concerne uniquement celle du dhohr, et on ne peut pas faire la prière du dhohr pendant le moment qui concerne uniquement celle d’al-‘asr. Mais on peut accomplir les autres prières (par exemple, compenser une prière manquée) pendant ces moments-là. Cet avis s’applique aussi à la prière d’al-maghrib et celle d’al-‘icha’.
2- Si quelqu’un entame la prière d’al-‘asr et, au milieu de la prière, il se rend compte qu’il n’a pas fait la prière du dhohr, il devra changer d’intention (c’est-à-dire il devra faire le reste de sa prière avec l’intention d’accomplir la prière du dhohr). Et s’il se rend compte de cela à la fin de la prière, sa prière sera correcte, mais à condition que le moment où il l’a faite ne soit pas le moment concernant uniquement la prière du dhohr. Pour la prière du dhohr, il devra l'accomplir après la prière d’al-‘asr.
3- Lorsque quelqu’un entame une prière, il n’a pas le droit de changer d’intention et la considérer comme la prière suivante. Mais l’inverse est permis. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment où tu fais la prière d’al-‘asr où après l’avoir faite, tu te rends compte que tu n’as pas encore fait la prière du dhohr, considère celle que tu as faite comme la prière du dhohr, car [tu as fait] quatre raka‘at à la place de quatre autres. Ensuite fais la prière d’al-‘asr.»[347]
4- Si quelqu’un reporte la prière du dhohr et celle d’al-‘asr jusqu’à l’instant où commence le moment concernant uniquement la prière d’al-‘asr (c'est-à-dire juste avant le coucher du soleil), il devra d'abord faire la prière d’al-‘asr, ensuite il devra compenser celle du dhohr. Mais si l’intervalle de temps qui le sépare du coucher du soleil suffit pour faire au moins cinq raka‘at, il devra d’abord faire la prière du dhohr, ensuite il fera celle d’al-‘asr. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un arrive à faire une seule raka‘a en son temps, sa prière sera considérée comme une prière qui a été entièrement faite en son temps.» [348]
Cet avis s’applique aussi à la prière d’al-maghrib et celle d’al-‘icha’.
5- Si quelqu’un manque plusieurs prières obligatoires, il devra les compenser par ordre (c’est-à-dire il devra commencer par la première prière manquée, puis la deuxième,..). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il devra compenser [les prières] manquées comme il les a manquées.»[349]
Question: Si quelqu’un se rend compte après avoir fait une prière qu’il a commencée de la faire avant son temps, que devra-t-il faire?
Réponse: S’il a fini de la faire avant le début de son moment, elle sera incorrecte, et il devra la refaire. La preuve pour cela est al-ijma‘ et un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il se rend compte après avoir fait la prière de l’aube qu’il la faite avant son moment, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire sa prière.»[350] Et s’il a fini de la faire pendant son moment, elle sera correcte, même s’il n’a fait que at-taslim en ce moment-là. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu commences à faire une prière avant son moment en croyant qu'il était temps de la faire, puis tu te rends compte [par la suite] que son moment a commencé lorsque tu étais en train de la faire, tu n’auras pas besoin de la refaire.»[351]
Al-qibla (la direction vers la Mecque) Dieu a dit dans le Coran: «Oriente ta face du côté de la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, orientez [lors de la prière] vos faces du côté [de la Mosquée sacrée].»[352]
Il a dit aussi: «Et d’où que tu partes, oriente ta face du côté de la Mosquée sacrée.»[353]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu considère trois choses comme les plus sacrées: son Livre qui est Sagesse et Lumière; Sa Maison dont il a fait al-qibla, le lieu unique vers lequel on doit se tourner [pendant la prière] et la famille de votre Prophète (a.s.s).»[354]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «La prière ne peut être correcte que si elle est faite en direction d’al-qila.» Alors, quelqu’un lui a dit: «Quelle est la limite d’al-qibla?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Al-qibla est [l’horizon] qui s’étend de l’est à l’ouest.»[355]-[356]
L’auteur d’al-madarik a dit: «La Kaâba est le lieu où est bâtie la maison de Dieu. Elle s’étend du fond de la terre jusqu’au ciel. Si, à Dieu ne plaise, elle s’effondre un jour, on devra faire la prière dans sa direction, comme la fait celui qui habite dans un endroit plus élevé que la Mecque (comme la montagne d’Abi Qobays) ou dans un endroit moins élevé qu’elle (par exemple, le sous-sol de la Kaâba). Cet avis fait l’unanimité chez les jurisconsultes; il s’appuie sur un verset coranique et sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet quelqu’un a dit a l’Imam as-Sadiq (a.s): «J’ai fait la prière d’al-‘asr sur la montagne d’Abi Qobays qui est plus élevée que la Mecque; ma prière est-elle correcte?» et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Oui, [car] al-qibla s’étend de la [Kaâba] jusqu’au ciel.»[357]
Si quelqu’un se retrouve à l’intérieur de la Kaâba ou tout près d’elle, il pourra s’orienter vers l’un de ses quatre murs. Mais s'il se retrouve dans un endroit éloigné de la Kaâba, il devra faire la prière dans sa direction. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. L’auteur d’al-madarik a dit: «Si quelqu’un se retrouve dans un endroit éloigné de la Kaâba, il devra seulement s’orienter vers le côté où se situe celle-ci. La preuve pour cela est le verset «Orientez vos faces du côté [de la Mosquée sacrée].» et le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Al-qibla est [l’horizon] qui s’étend de l’est à l’ouest.» »[358] Ensuite, le même auteur a dit: «Sache que les jurisconsultes ont défini différemment la direction de la Kaâba» et que la plupart de leurs définitions sont fausses. En outre, toutes leurs définitions ne s’appuient ni sur un hadith et ni sur une autre preuve. Et puisque les versets coraniques et les hadiths n’ont pas indiqué avec précision al-qibla, donc on doit seulement s’orienter vers le côté où se situe la Kaâba, car la connaissance de la direction exacte de celle-ci nécessite le recours à l’astronomie, et la loi islamique ne peut pas obliger les gens du commun à recourir à une telle science.
Comment faire pour connaître la direction de la Mecque? L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: « [La seule chose qu’on est obligé de faire] lorsqu’on ignore la direction de la Mecque c’est faire de son mieux pour la trouver.»[359]
Ce hadith veut dire ceci: si quelqu’un ignore la direction de la Mecque et fait de son mieux pour la trouver, il pourra faire la prière dans la direction qu’il croit être celle de la Mecque.
A propos du verset: «Oriente ta face du côté de la Mosquée sacrée.», l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [Ce verset] veut dire ceci: Si quelqu’un se retrouve [dans un endroit] d’où il peut voir [la Kaâba], il devra s’orienter directement vers elle. [Et s’il se retrouve dans un endroit] d'où il ne peut pas la voir, il devra se tourner vers le côté où elle se situe. Et s’il n’arrive pas à trouver un signe permettant de savoir le côté où elle se situe, il pourra faire la prière vers le côté de son choix, et cela jusqu’à ce qu’il trouve un signe [permettant de connaître la direction de la Mecque]. Et s’il n’agit pas de cette façon et prend l’est pour l’ouest et l’ouest pour l’est, il ne sera pas considéré comme quelqu’un qui a fait de son mieux [pour connaître al-qibla] et sa croyance s’affaiblira.»[360]
Les jurisconsultes ont établi une règle logique selon laquelle chaque moukallaf (l’individu responsable) est tenu de connaître les obligations qu’il devra accomplir. S’il ne cherche pas à les connaître, il sera considéré comme un désobéissant. Et s’il n’arrive pas à connaître avec certitude ces obligations, il devra recourir aux règles établies par les jurisconsultes pour déduire lui-même les préceptes de la loi islamique. Et s’il est incapable de recourir à de telles règles, il devra imiter quelqu’un. Et s’il ne trouve pas quelqu’un à imiter, il devra agir conformément au principe d'al-ihtiyat (la précaution). Et s’il est incapable d’agir selon ce principe, il devra suivre l’avis qu’il croit être le plus juste.
En s'appuyant sur ce principe, les jurisconsultes ont dit ceci: si un individu veut faire un acte qui ne peut être fait qu’en direction de la Mecque (comme la prière, l’égorgement d’une bête, l’enterrement d’un mort…), il devra d’abord essayer par tous les moyens de connaître avec certitude la direction de la Mecque. Et s’il n’arrive pas à la trouver, il devra s’orienter vers où sont orientées les mosquées et les tombes des musulmans, sauf s’il sait avec certitude que celles-ci ne sont pas orientées vers la Mecque. Et s’il se retrouve dans un pays non musulman, il devra faire de son mieux pour trouver al-qibla. Après avoir cherché al-qibla, il pourra prier dans la direction qu’il croit être celle de la Mecque. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [La seule chose qu’on est obligé de faire] lorsqu’on ignore la direction de la Mecque c’est faire de son mieux pour la trouver.» Et s'il ne trouve aucun signe permettant de connaître la direction de la Mecque, il devra prier dans toutes les directions qu'il croit être al-qibla pour qu'il soit sûr d'avoir prié en direction d'al-qibla. Et s'il est incapable de refaire plusieurs fois la prière, ou s'il n'a pas assez de temps pour la refaire, il devra se limiter au nombre de prières qu'il est capable de faire. A ce propos, l'auteur d'al-jawahir a dit: «Cet avis jouit d'une grande réputation tant chez les anciens jurisconsultes que chez ceux de l'époque récente. Certains jurisconsultes ont cité comme preuve al-ijma‘.»[361] Pour soutenir cet avis, l'auteur d'al-jawahir a cité plusieurs hadiths.
Si le propriétaire d'une maison montre à quelqu'un une direction qu'il croit être celle de la Mecque, celui-ci ne sera pas obligé considérer cette direction-là comme al-qibla. Sauf s'il est convaincu qu'elle est vraiment la direction de la Mecque.
Question: Pourquoi on n'est pas obligé de le croire alors que les hadiths disent qu'il faut tenir compte de l'information que nous donne une personne sur une chose qui est en sa possession?
Réponse: Certes, on doit croire toute personne si elle nous donne une information sur une chose qui est en sa possession, mais al-qibla n'appartient à personne. Quelques préceptes 1- Si quelqu'un ne fait aucun effort pour trouver al-qibla, et se rend compte après avoir fait la prière qu'il ne la pas faite en direction de la Mecque, il devra la refaire, sauf si la direction vers laquelle il s'est tourné pendant la prière est proche de celle de la Mecque. Et s'il oublie de s'orienter vers al-qibla et se rappelle pendant la prière, il devra se tourner vers al-qibla et continuer sa prière. Et s'il se rend compte de cela après avoir fini de faire la prière, sa prière sera correcte et il n'aura pas besoin de la refaire.
Cet avis s'appuie sur deux hadiths de l'Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu'un a demandé à l'Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s'il se rend compte après avoir fait la prière qu'il ne l'a pas faite tout droit vers al-qibla, et l'Imam (a.s) lui a dit: «Sa prière est correcte, [car] al-qibla est [l'horizon] qui s'étend de l'est à l'ouest.»[362] Quelqu'un lui a demandé aussi ce que devra faire un homme s'il se rend compte au moment où il fait la prière qu'il ne s'est pas orienté vers al-qibla, et l'Imam (a.s) lui a dit: «Si la direction vers laquelle il s'est orienté est [l'horizon] qui s'étend de l'est à l'ouest, il devra se tourner vers al-qibla dès qu'il se rendra compte [de son erreur]. Et si elle est opposée à la direction de la Mecque, il devra interrompre sa prière.»[363]
Si, après avoir fait la prière, quelqu'un se rend compte qu'il a prié dans une direction opposée à celle de la Mecque ou très éloignée de celle-ci, et voit qu'il reste assez de temps pour faire au moins une rak‘a en son temps, il devra refaire sa prière. Et s'il ne reste pas assez de temps pour faire au moins une rak‘a en son temps sa prière sera correcte, et il n'aura pas besoin de la refaire.
Cet avis s'appuie sur le hadith où l'Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir fait la prière dans une direction autre que al-qibla, tu vois que tu as assez de temps pour la refaire, refais-la. Et si tu vois qu'il est trop tard pour la refaire, ne la refais pas.»[364]
Ce hadith concerne celui qui a oublié de s'orienter vers la Mecque, celui qui s'est trompé de direction et celui qui ignore al-qibla. Mais il ne concerne pas celui qui n'a fait aucun effort pour trouver al-qibla.
2- Il est obligatoire de s'orienter vers al-qibla pendant toutes les prières (les prières quotidiennes, la prière des morts…) ou lorsqu'on veut compléter une prière qui n'a pas été faite d'une manière correcte. Il est également obligatoire d'orienter vers al-qibla l'animal qu'on veut égorger, le mort et l'agonisant.
L'auteur d'al-madarik a dit: «Lorsqu'on est incapable de s'orienter vers al-qibla, on pourra faire la prière et tout ce qui doit être fait en direction de la Mecque dans une autre direction. La preuve pour cela est al-ijma‘ et des hadiths rapportés par un grand nombre de personnes.»[365] Il a dit aussi: «Lorsqu'on est dans une position stable, on ne doit pas faire la prière surérogatoire vers une direction autre que al-qibla, car la prière surérogatoire est une ‘ibada, et toute‘ibada doit être faite exactement comme la faisait le Prophète (a.s.s). Or on sait bien qu'aucun transmetteur de hadiths n'a dit que le Prophète (a.s.s) ou les Imams (a.s) faisaient la prière surérogatoire vers une direction autre que al-qibla lorsqu'ils étaient dans une position stable. Donc, celui qui fera une telle chose aura professé une hérésie.»[366]
Cela ne veut pas dire qu'on est obligé d'être en position stable lorsqu'on veut accomplir une prière surérogatoire. En effet, quelqu'un a demandé à l'Imam as-Sadiq (a.s) si on peut faire la prière surérogatoire lorsqu'on est assis sur le dos d'une monture, et l'Imam (a.s) lui a dit: «Oui, [mais il faudra la faire] dans la même direction vers laquelle on se dirige.»[367]
3- Si quelqu'un fait de son mieux pour trouver al-qibla, il pourra faire toutes les prières vers la direction qu'il croit être celle de la Mecque; c'est-à-dire il ne sera pas obligé de chercher al-qibla avant chaque prière. Toutefois, s'il pense qu'il pourra trouver al-qibla en faisant plus d'efforts, il devra chercher une nouvelle fois.
4- Si deux hommes dignes de confiance disent à quelqu'un que la Mecque se situe dans telle direction, il ne sera pas obligé de les croire.
C'est-à-dire, s'il n'est pas convaincu de ce qu'ils lui ont dit, il devra chercher lui-même al-qibla.
Certains diront peut-être: il devra tenir compte de leur parole, car la loi islamique considère al-bayyina (le témoignage apporté par deux hommes dignes de confiance) comme une preuve.
A ceux-là, nous dirons ceci: al-bayyina ne peut être considérée comme une preuve que lorsqu'elle porte sur une chose pouvant être perçue par un sens (par exemple lorsque deux personnes attestent que telle maison appartient à telle personne). Mais si elle porte sur une chose qui n'est pas sensible (comme al-qibla), elle ne pourra pas être considérée comme une preuve.
5- Si, après avoir fait beaucoup d'efforts pour trouver al-qibla, deux personnes aboutissent à deux résultats différents, aucun des deux ne pourra imiter l'autre dans sa prière. Mais il est permis à chacun d'entre eux de consommer la chaire d'une bête égorgée par l'autre, car la chair d'une bête égorgée par une personne qui ignore ou qui a oublié que l'égorgement des bêtes doit se faire en direction de la Mecque est considérée par la loi islamique comme une chair licite. Il est également permis à chacun d'entre eux de faire la prière sur un mort.
Les vêtements de prière L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ne fais pas la prière avec un vêtement transparent.»[368]
Quelqu'un a demandé à l'Imam as-Sadiq (a.s) si l'homme peut faire la prière avec une seule tunique, et l'Imam (a.s) lui a dit: «Il n'y a aucun mal [à ce qu'il fasse la prière avec une seule tunique], mais à condition qu'elle soit opaque.»[369]
Quelqu'un a dit à l'Imam as-Sadiq (a.s): «Peut-on faire la prière avec un vêtement fait avec la peau d'un animal qui n'a pas été égorgé conformément à la loi islamique lorsqu'on sait qu'elle est tannée?», et l'Imam (a.s) lui a dit: «Non [on ne peut pas faire la prière avec un vêtement fait avec une peau pareille] même si elle a été tannée soixante-dix fois.»[370]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu'un fait la prière avec [un vêtement fait avec] les poils ou la peau d'un animal dont la chair est illicite ou avec un [vêtement] souillé d'urine ou d'excréments d'un tel animal, sa prière sera incorrecte. ô Zourara! Le Prophète (a.s.s) a dit qu'il est permis de faire la prière avec [un vêtement fait avec] les poils ou la peau d'un animal dont la chair est licite ou avec [un vêtement] souillé d'urine et d'excréments d'un tel animal, et [il a dit] qu'il est interdit de faire la prière [avec un vêtement] fait avec une matière provenant d'un animal dont la chair est illicite, même si celui-ci a été égorgé conformément à la loi islamique.»[371]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ne fais pas la prière avec [un vêtement fait avec] un tissu de soie pure»[372]
Il a dit aussi: «Il n’est pas permis à l’homme de porter [un vêtement fait avec] un tissu de soie, sauf pendant la guerre.»[373]
Il a dit aussi: «Il est permis à la femme de porter [un vêtement fait avec] un tissu de soie, sauf lorsqu’elle est en état d’al-ihram.»[374]
Il a dit aussi: «La femme peut porter une bague d’or et faire la prière avec.»[375]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’homme ne doit pas porter [un objet] en or, et ne doit pas faire la prière avec.»[376]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quelles sont les parties du corps que la femme n’est pas obligée de couvrir?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le visage et les mains.»[377]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Quelles sont les parties du corps d’une femme qu’un homme étranger peut voir?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le visage, les mains et les pieds.»[378]
Quelqu’un lui a dit aussi: «La femme peut-elle faire la prière tout en ayant le visage couvert?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela, mais à condition qu’elle découvre la partie qui doit être appuyée contre le sol pendant as-soujoud.»[379]
D’après un hadith[380], Salmane al-Farissi a vu la main de Fatima az-Zahra’ (a.s) saigner; et d’après un autre hadith[381], Jaber Ibn Abdallah al-Ansari a vu une fois son visage pâlir, et il l’a vu une autre fois rougir.
L’Imam Ali (a.s) a dit à Koumeyl: «ô Koumeyl! Réfléchis bien à ce que tu mets [comme vêtements] pendant la prière et sur quoi tu la fais car s’ils sont illicites, ta prière ne sera pas acceptée.»[382]
Il y a plusieurs hadiths qui se rapportent à ce sujet; ils occupent environ deux cent pages de l’ouvrage intitulé al-wasa’il.
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Lorsqu’un homme veut faire la prière, il devra couvrir ses parties intimes (c’est-à-dire son membre et son anus), et cela même s’il est à l’abri des yeux, car si elles ne sont pas couvertes, sa prière sera incorrecte. Quant à la femme, elle est obligée de couvrir tout son corps, sauf son visage, ses mains et ses pieds. Mais en dehors du moment de la prière, la femme peut découvrir tout son corps devant une autre femme ou un mahram, sauf ses parties intimes, et à condition qu’elle soit sûre de ne pas commettre un péché. Toutefois, lorsqu’un homme est en présence d’un autre homme, il est préférable qu’il couvre la partie comprise entre son nombril et ses genoux. De même, il est préférable à la femme de couvrir cette même partie lorsqu’elle est en présence d’une autre femme ou d’un mahram.
Il convient de rappeler qu’il existe une règle selon laquelle tout ce qu’on peut toucher on peut le regarder, et tout ce qu’on ne peut pas toucher on ne peut pas le regarder. Mais bien que cette règle soit admise par toutes les écoles islamiques, on ne peut pas en tenir compte, car aucun jurisconsulte ne la prise en considération. En effet, tous les jurisconsultes ont dit que l’homme peut voir le visage et les mains d’une femme étrangère, mais ils ont tous dit qu’il n’a pas le droit de la toucher, sauf s’il veut la soigner ou lui sauver la vie.
Cette fetwa ne concerne pas les vielles femmes. En effet, l’auteur d’al-jawahir a dit: «La vielle femme peut découvrir les parties du corps que les vielles femmes ont l’habitude de découvrir (comme le visage, quelques cheveux, les bras…), mais à condition qu’elle ne le fasse pas pour étaler ses charmes. Toutefois, il est préférable qu’elle se couvre. Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths.»
C'est ce que dit le verset «Il n'y a pas de mal à ce que les femmes qui ne peuvent plus enfanter et qui n'espèrent plus se marier enlèvent leurs voiles, à condition de ne pas se montrer dans tous leurs atours, mais il est préférable pour elle de s'en abstenir.»[383]
- Il est interdit de faire la prière avec un vêtement contenant une partie quelconque du corps d’un animal dont la chair est illicite. Donc, si quelqu’un voit par exemple un poil d’un chat sur son corps ou sur son vêtement, il devra l’enlever avant de commencer la prière.
- Il est permis de faire la prière avec un vêtement tâché d'un sang provenant des insectes (comme les poux, les puces…) ou un vêtement sur lequel sont collés des poils d’un être humain.
- Il n’est pas permis de faire la prière avec un vêtement fait avec la peau d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique, et cela même si elle est tannée.
- Il est permis de faire la prière avec un vêtement fait avec des poils, des plumes, ou de la laine, mais à condition qu’ils soient ceux des animaux dont la chair est licite. Toutefois, il est permis de faire la prière avec un vêtement fait avec une laine provenant d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un fasse la prière avec un vêtement fait avec la laine d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique, car la laine n’a pas d’âme.»[384] En s’appuyant sur ce hadith, on peut dire qu’il est permis de faire la prière avec un vêtement fait avec n’importe quelle partie insensible du corps d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique.
- Il est interdit à l'homme de porter un vêtement ou une autre chose (comme le chapeau, le lacet du pantalon…) faits avec un tissu de soie pure, que ce soit pendant l'accomplissement de la prière ou en dehors du moment de la prière, sauf pendant la guerre ou en cas de nécessité. Mais s’ils sont faits avec un tissu de laine mélangée, il pourra les porter à n’importe quel moment. Quand aux femmes, elles peuvent porter les vêtements faits avec un tissu de laine pure à tout moment.
- Il est interdit à l’homme de porter un objet en or (qu’il soit en or pur ou en or mélangé), que ce soit pendant la prière ou en dehors du moment de la prière. Toutefois, il lui est permis de dorer ses dents et de porter des pièces en or dans sa poche. Quant à la femme, il lui est permis de porter des objets en or à tout moment. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis à la femme de porter une bague d’or et de prier avec, et il est interdit à l’homme de le faire.»[385]
- Le vêtement de prière doit être licite (c’est-à-dire il ne doit pas être un objet volé), parce qu’il est interdit d’utiliser une chose sans la permission de son propriétaire. Mais si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé en oubliant qu’il est un objet volé, sa prière sera correcte.
La preuve pour cela, est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: « [Les gens de] ma communauté ne seront pas jugés pour les actes commis par oubli»[386]
- Si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé en ignorant qu’il est un vêtement volé, et en sachant qu’il est interdit d’utiliser un objet volé, sa prière sera correcte. Et si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé en sachant qu’il est un vêtement volé, mais en ignorant qu’il est interdit d’utiliser un objet volé, sa prière sera incorrecte, sauf si son ignorance n’est pas le résultat de la négligence, car la raison n'admet pas l’excuse d’une personne responsable qui ne fait aucun effort pour connaître les préceptes de la loi islamique. Et si quelqu’un sait que tel vêtement est un vêtement volé, et sait qu’il est interdit de faire la prière avec, mais il est obligé de le porter pendant la prière, sa prière sera correcte.
Il convient de signaler que les textes islamiques ne disent pas qu’il est interdit de faire la prière avec un vêtement volé, ils disent seulement qu’il est interdit de voler. C’est en recourant à la raison que les jurisconsultes ont déduit l’avis qui dit qu’on ne peut pas accomplir la prière avec un vêtement volé, parce qu’il est impossible de se rapprocher de Dieu en faisant une chose qu’Il déteste. Mais il va sans dire qu’un acte ne peut être détestable que s’il est commis consciemment et délibérément. Donc, si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé par ignorance, par oubli ou par contrainte, sa prière sera correcte.
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il se retrouve dans un endroit où il n’y a aucun vêtement, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si personne ne le voit, il devra faire la prière debout; et s’il n’est pas à l’abri des yeux, il devra la faire en position assise.»[387]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: dans les deux cas, il devra faire ar-roukou‘ et as-soujoud en inclinant légèrement sa tête; et s’il ne peut pas les faire avec sa tête, il devra les faire avec ses yeux.
- Si quelqu’un fait la prière avec un vêtement fait avec la peau d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique en ignorant qu’il a été fait avec une telle peau, sa prière sera correcte car, selon la loi islamique, si quelqu’un fait la prière avec un vêtement impur en croyant qu’il est pur, sa prière sera correcte. Et s’il fait la prière avec un tel vêtement par oubli, il devra refaire sa prière, car, dans un cas pareil, l’oubli ne peut pas être considéré comme une excuse valable.
Question: Si quelqu’un doute de la pureté de son vêtement (parce qu’il ignore si la matière avec laquelle il est fait provient d’un animal dont la chair est licite ou bien d’un animal dont la chair est illicite), pourra-t-il faire la prière avec?
Réponse: Si on adopte l’avis selon lequel la pureté du vêtement est une condition nécessaire pour que la prière soit correcte, on devra dire qu’il ne pourra pas faire la prière avec un vêtement pareil car, conformément à cet avis, avant de commencer la prière, on doit s’assurer que le vêtement qu’on porte est pur. Et si on adopte l’avis qui dit que l’impureté du vêtement rend impossible l’accomplissement de la prière, on devra dire qu’il pourra faire la prière avec un vêtement pareil car, conformément à cet avis, tant qu’on n’est pas sûr qu’un vêtement est impur, on pourra faire la prière avec, parce que, généralement, les vêtements qu’on porte sont purs.
Cheikh al-Hamedani a dit dans son ouvrage intitulé misbah al faqih: «On ne doit pas hésiter à dire que les hadiths ayant trait à ce sujet veulent seulement dire que le port du vêtement fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite[388] rend impossible l’accomplissement de la prière, et qu’ils ne veulent pas dire que la pureté des vêtements de prière est une condition nécessaire pour que la prière soit correcte.»[389]
Ce qui confirme cet avis, c’est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Tant que les gens ne savent pas [qu’une chose est interdite], ils pourront la faire.»[390]
A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit ceci: «La condition c’est le port de vêtements pendant la prière, et ce qui est interdit c’est faire la prière avec un vêtement fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite. Donc, si on n’est pas sûr que le vêtement qu’on porte est fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite, on pourra faire la prière avec. Ce qui renforce cet avis, c’est le hadith ou l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Considère tout ce qui comporte [une chose] licite et [une autre] illicite comme étant licite, et cela jusqu’à ce que tu saches laquelle des deux est illicites.»»[391]
Donc, si quelqu’un n’est pas sûr que le port de tel vêtement rend impossible l’accomplissement de la prière, il pourra faire la prière avec car, généralement, les vêtements qu’on porte ne rendent pas impossible l’accomplissement de la prière.
Question: Si quelqu’un ne dispose que d’un vêtement avec lequel on ne peut pas accomplir la prière (par exemple un vêtement volé, ou un vêtement fait avec un tissu de soie ou avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite), pourra-t-il faire la prière avec?
Réponse: S’il est obligé de le porter pour une cause quelconque (par exemple, s’il a peur du froid ou s’il est malade), sa prière sera correcte, car la nécessité rend licite tout ce qui est illicite. Et s’il n’est pas obligé de le porter, il devra faire la prière nue.
Le lieu de prière Le Prophète (a.s.s) a dit: «La terre a été rendue pour moi un lieu de prière et un purificateur.»[392]
Dans un autre hadith, le Prophète (a.s.s) a dit: «La terre a été rendu pour moi un lieu de prière, et le sol un purificateur; où que je sois, je pourrai faire la prière.»[393]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute la terre est un lieu de prière, sauf [les lieux suivants]: la fosse d’aisances, le cimetière et la salle de bain.»[394] Ce hadith ne veut pas dire qu’il est interdit de faire la prière dans ces trois lieux; il veut seulement dire qu’il est détestable de la faire dans ces lieux-là.
Les jurisconsultes désignent par l’expression «lieu de prière», l’espace qu’occupe un individu lorsqu’il fait la prière.
Pour que la prière soit correcte, il faut que le lieu où on la fait réunisse les conditions suivantes:
1- Il doit être un lieu licite (c’est-à-dire il ne doit pas être une terre usurpée).
Tout ce que nous avons cité dans le chapitre «les vêtements de prière» concerne aussi le lieu de prière.
2- S'il est souillé, il ne devra pas être humide, sinon, au premier contact, les vêtements ou le corps deviendront impurs et, par conséquent, la prière sera incorrecte. Cela veut dire qu’il est permis de faire la prière dans un endroit ou sur une chose souillés, mais à condition qu’ils ne soient pas humides. Toutefois, il n’est permis de faire as-soujoud que sur une chose pure.
3- Il doit être immobile. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «L’homme ne doit pas accomplir la prière obligatoire lorsqu’il est sur le dos d’une monture, sauf s’il est obligé de le faire.»[395] Les jurisconsultes se sont appuyés sur ce hadith car, pour eux, il veut seulement dire qu’il faut être stable pendant la prière.
Question: L’homme et la femme peuvent-ils faire la prière lorsqu’ils sont l’un à côté de l’autre ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à dix coudées?
Réponse: La plupart des anciens jurisconsultes ont dit ceci: si l’un est à côté de l’autre, ou si la femme est devant l’homme, et commencent au même moment la prière, ils devront la refaire. Et si l’un d’entre eux commence la prière avant l’autre, sa prière sera correcte et celle de l’autre sera incorrecte. Toutefois, s’il sont séparés par quelque chose (par exemple un rideau), ou s’il y a entre eux une distance supérieure ou égale à dix coudées, ils pourront faire la prière au même moment.
La plupart des jurisconsultes de l’époque récente, ont dit ceci: Dans un cas pareil, il est détestable qu’ils fassent la prière. Mais s’ils sont séparés par quelque chose, ou s’il y a entre eux une distance supérieure ou égale à dix coudées, ils pourront la faire.
A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «la fetwa qui dit qu’il est détestable qu’ils fassent la prière est plus conforme aux principes de l’école d’Ahl-ul-baut (a.s). En outre, il y a deux hadiths qui la confirment. En effet, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme fasse la prière à côté d’un homme au moment où lui-même fait la prière.» Et lorsque quelqu’un l’a interrogé à propos d’une femme qui a fait la prière collective au milieu de plusieurs rangées d’hommes, l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Sa prière est correcte, et elle n’a rendu incorrecte la prière de personne.» Quant aux hadiths qui disent qu’ils doivent être séparés par quelque chose ou éloignés l’un de l’autre, ils veulent seulement dire qu’il est détestable de faire la prière dans une situation pareille» [396]
- Il est permis de faire la prière dans une synagogue ou une église. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Peut-on faire la prière dans une synagogue ou une église?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu pourras faire la prière [dans ces lieux-là]; je les ai déjà visités et je les ai trouvés très propres…Ne lis-tu pas le verset: «Dis: «Chacun agit à sa guise…»?»»[397]
6
Les choses sur lesquelles on peut faire as-soujoud le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Les choses sur lesquelles on peut faire as-soujoud Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quelles sont les choses sur lesquelles on peut faire as-soujoud?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’est permis de faire as-soujoud que sur la terre ou sur une chose qui pousse sur elle mais qui n’est ni [une chose] comestible et ni une matière dont on peut se servir pour faire des habits.» Alors la même personne lui a dit: «Puisses-tu vivre au prix de ma vie! Pourquoi on ne peut faire as-soujoud que sur ces choses-là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Puisque as-soujoud est une soumission à Dieu, donc on ne doit pas le faire sur une chose comestible ou sur une chose dont on peut se servir pour faire des habits, car les gens de ce bas monde sont les esclaves de ce qu’ils portent et ce qu’ils mangent. Et puisque as-soujoud est une forme d’adoration de Dieu, donc le croyant ne doit pas le faire sur l’idole de ceux qui se sont laissés tromper par ce bas monde.»[398]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un ne peut pas supporter la chaleur du sol, pourra-t-il faire as-soujoud sur un vêtement fait avec du lin ou du coton?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il est contraint [de faire as-soujoud sur un vêtement pareil], qu’il le fasse.»[399]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «As-soujoud fait sur une terre provenant de la tombe de [l’Imam] al-Hussein illumine les sept terres. Et si quelqu’un prend avec lui un chapelet fait avec cette même terre, il sera considéré comme quelqu’un qui a fait at-tasbih, même s’il ne l’a pas égrené.»[400]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Il n’est permis de faire as-soujoud que sur la terre ou sur une chose qui pousse sur elle mais qui n’est ni une chose comestible et ni une matière dont on peut se servir pour faire des habits.
- Si une chose sur laquelle on peut faire as-soujoud se transforme en une chose sur laquelle on ne peut pas le faire (comme la cendre, le gypse, le verre…), on ne devra pas faire as-soujoud dessus.
- Il n’est pas permis de faire as-soujoud sur un métal, car les métaux ne sont pas considérés comme une terre, et cela à cause de leur rareté.
- Il n’est pas permis de faire as-soujoud sur une chose impure, même si elle n’est pas humide.
- Il n’est pas permis de faire as-soujoud sur une chose usurpée.
- Il est permis de faire as-soujoud sur une feuille de papier. En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut faire as-soujoud sur un papier, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est permis de le faire.»[401] A ce propos, ach-Chahid ath-Thani a dit dans l’ouvrage où il a commenté al-loum‘a ad-dimachqiya: «Il est permis de faire as-soujoud sur un papier, même s’il est fait avec des choses sur lesquelles on ne peut pas le faire, comme le corymbe, le coton, le lin…La preuve pour cela est al-‘ijma‘ et un hadith authentique.»[402]
Question: Peut-on faire as-soujoud sur une chose qui a été faite avec de la terre cuite?
Réponse: Il n’y a aucun hadith à ce propos, mais l’auteur de l’ouvrage intitulé miftah al-karama a cité dans ce même ouvrage[403] les noms de plusieurs jurisconsultes qui ont dit qu’il est permis de faire as-soujoud sur une telle chose. Certains ont même dit: «Nous n’avons trouvé aucun avis diffèrent de celui-ci.»[404]
- Si, après avoir fini de faire la prière, quelqu’un se rend compte qu’il a fait as-soujoud sur une chose sur laquelle il n'est pas permis de le faire, sa prière sera correcte. La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Il n’est obligatoire de refaire la prière que dans les cinq cas suivants: [lorsqu’on la fait] sans woudho’ et sans at-tayammoum, [lorsqu’on la fait] en dehors de son temps, [lorsqu’on la fait] dan une direction autre que al-qibla, [lorsqu’on oublie] de faire ar-roukou’ ou [lorsqu’on oublie] de faire as-soujoud.»[405]
Question: Si, au moment de l'accomplissement de la prière, quelqu’un perd la chose sur laquelle il fait as-soujoud, que devra-t-il faire?
Réponse: S’il reste assez de temps pour faire la prière en son temps, il devra interrompre sa prière pour chercher une chose sur laquelle il pourra faire as-soujoud, ensuite il devra refaire la prière. Et s’il ne reste pas suffisamment de temps pour refaire la prière, il devra continuer de prier en faisant as-soujoud sur une partie de son vêtement, mais à condition que celui-ci soit fait avec du lin ou du coton. Et si son vêtement est fait avec une autre matière, il devra faire as-soujoud sur un métal. Et s’il ne trouve pas un métal, il devra faire as-soujoud sur la paume de sa main.
La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un lui a dit: «Si, pendant un voyage, je n’arrive pas à faire as-soujoud sur la terre parce qu’elle est embrasée par la chaleur, que devrai-je faire?»Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu pourras faire as-soujoud sur une partie de ton vêtement.» Alors, la même personne lui a dit: «Et si mon vêtement n’est pas assez long pour que je puisse faire as-soujoud dessus, que devrai-je faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Fais-le sur la paume de ta main, car elle est l’une des parties concernées par as-soujoud.»[406]
Al-adhan et al-iqama (l’appel à la prière) Al-adhan est un ensemble de formules bien précises que les musulmans récitent avant chacune des cinq prières quotidiennes afin que les gens sachent que le moment de la prière est venu. Al-iqama est un appel à la prière qui ne diffère pas beaucoup d’al-adhan et qui se fait juste avant d’entamer la prière.
Al-adhan et al-iqama ont été prescrits à la première année de l’Hégire. Les sunnites disent que c’est Abdallah Ibn Zeyd qui a appris au Prophète (a.s.s) comment faire al-adhan, et cela après l’avoir entendu pendant un rêve.[407] Mais les chiites désapprouve cet avis et disent que al-adhan a été révélé au Prophète (a.s.s) de la même façon que la prière et les autres ‘ibadat. En s’adressant aux sunnites, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [Puisque vous croyez que] le Prophète (a.s.s) agit sous l’influence de la révélation divine, pourquoi vous dites que c’est Abdallah Ibn Zeyd qui lui a appris comment faire al-adhan?»[408]
La façon dont se fait al-adhan Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’Imam as-Sadiq (a.s) appelait à la prière de la façon suivante:
-Allahou akbar (quatre fois), ce qui veut dire: Dieu est plus grand.
-Ach-hadou anna la illaha ill-Allah (deux fois), ce qui veut dire: j’atteste qu’il n’y a point d’autre divinité qu’Allah.
-Ach-hadou anna Mohammadan rassoul-Allah (deux fois), ce qui veut dire: j’atteste que Mohammed est un messager de Dieu.
-Hayya ‘al- as-salat (deux fois), ce qui veut dire: accourez à la prière.
-Hayya ‘al-al-falah (deux fois), ce qui veut dire: accourez au salut.
-Hayya ‘ala khayr-il-‘amal (deux fois), ce qui veut dire:accourez à la meilleur action.
-Allahou akbar (deux fois), ce qui veut dire: Dieu et plus grand.
-La ilaha ill-Allah (deux fois), ce qui veut dire: il n’y a point d’autre divinité qu’Allah.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la formule Ach-hadou anna ‘aliyyan waliyyou-llah, qui veut dire: j’atteste que Ali (a.s) est un ami de Dieu, ne fait pas partie d’al-adhan. Donc, si quelqu’un prétend que cette formule fait partie d’al-adhan, il sera considéré comme un hérétique. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter le cinquième volume de l’ouvrage intitulé al-moustamsak.
Dans l’ouvrage intitulé ar-rawdha, on peut lire ceci: «On ne doit pas croire que la formule «j’atteste que Ali (a.s) est un ami de Dieu» et la formule «j’atteste que Mohammed (a.s.s) et les membres infaillibles de sa famille sont les meilleures créatures» font partie d’al-adhan ou d’al-iqama, même si, réellement, l’Imam Ali (a.s) est un ami de Dieu et le Prophète(a.s.s) et les membres infaillibles de sa famille sont les meilleures créatures, car al-‘ibada doit être faite comme elle a été prescrite par Dieu. Donc, si quelqu’un prétend que ces formules-là font partie d’al-adhan, il sera pareil à celui qui fera une rak‘a en plus pendant la prière. En un mot, les formules précédentes font partie des croyances et ne font pas partie d’al-adhan. Cheikh as-Sadouq a dit: «C’est la secte appelée al-moufawwidha qui a introduit ces formules dans al-adhan. Cette secte fait partie d’al-ghoulat (ceux qui exagèrent en leur foi).»»[409]
Remarque Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé de prononcer la formule «j’atteste que Ali (a.s) est un ami de Dieu» pendant al-adhan.
La façon dont se fait al-iqama Les jurisconsultes sont unanimes à dire que al-iqama se fait de la façon suivante:
-Allahou akbar (deux fois).
-Ach-hadou anna la ilaha ill-Allah (deux fois).
-Ach-hadou anna Mohammadan rasoul-Allah (deux fois).
-Hayya ‘al- as-salat (deux fois).
-Hayya ‘al- al-falah (deux fois).
-Hayya ‘ala khayr-il-‘amal (deux fois).
-Qad qamat-is-salat (deux fois).
-Allahou akbar (deux fois).
-La ilaha ill-Allah (une fois).
Les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci:
-Al-adhan et al-iqama concernent uniquement les cinq prières quotidiennes. C’est-à-dire on n’a pas le droit de les faire lorsqu’on veut accomplir une autre prière, qu’elle soit obligatoire (comme la prière des Signes divins) ou recommandée.
-Il est très recommandé de faire al-adhan et al-iqama avant chacune des cinq prières quotidiennes (que la prière soit faite en son temps ou en dehors de son temps, qu’elle soit faite individuellement ou collectivement), sauf si on veut accomplir individuellement ou collectivement une prière au moment où d’autres croyants font la prière collective; dans ce cas-là, on ne doit faire ni al-adhan ni al-iqama.
-Il n’est pas permis de faire al-adhan avant le moment de la prière, sauf celui de l’aube. En effet, d’après certains hadiths, il est permis de faire al-adhan de l’aube avant son temps, que ce soit au mois de Ramadhan ou pendant un autre mois. Toutefois, si quelqu’un fait al-adhan de l’aube avant son temps, il est recommandé qu’il le refasse à l’aube.
-On peut tenir compte d’al-adhan fait par un muezzin chiite ou sunnite. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’al-adhan que font les sunnites, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si tu entends leur adhan, tu pourras faire la prière, car ils respectent beaucoup les moments [de la prière].»[410] L’Imam Ali (a.s) a dit: «Le muezzin et l’imam [de la mosquée] sont dignes de confiance.»[411]
-Contrairement à al-adhan, al-iqama ne pourra être correcte que si elle est faite avec an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
-Al-adhan et al-iqama doivent être faits en arabe et par un musulman sain d’esprit, et ils doivent être faits d’une façon continue.
-On peut faire al-adhan même si on est en état d’impureté. Mais on ne peut faire al-iqama qu’avec al-woudho’ ou at-tayammoum. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un fasse al-adhan sans woudho’; mais al-iqama ne doit être faite qu’avec al-woudho’.»[412]
Les actes de la prière Qui doit accomplir la prière? Dans la loi islamique, il y a deux types de conditions: les conditions que l’individu doit remplir pour qu’il soit concerné par les préceptes de la loi islamique (être pubère, être sain d’esprit, avoir les moyens pour faire le pèlerinage…) et les conditions que l’individu doit remplir pour qu’il puisse accomplir un acte obligatoire ou recommandé (être en état de pureté, s’orienter vers la Mecque…).
On n’est pas obligé de chercher à remplir les premières conditions (par exemple, on n’est pas obligé de faire des économies afin de pouvoir faire le pèlerinage). Par contre, il est obligatoire de chercher à remplir les deuxièmes conditions, car on ne peut accomplir une obligation qu’après avoir rempli toutes les conditions dont dépend son accomplissement (par exemple, on ne peut faire la prière qu’après avoir fait al-woudho’).
Pour qu’un individu soit obligé d'accomplir la prière, il doit être pubère et sain d’esprit. Et s’il s’agit d’une femme, elle doit être en état de pureté, c'est-à-dire elle ne doit pas être en période de règles ou de lochies. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. En effet, aucun jurisconsulte n’a dit qu’il est permis à une femme qui n’est pas en état de pureté de faire la prière. Quant aux enfants et aux personnes qui ont perdu la raison, ils ne sont concernés par aucun précepte. La preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de puberté, et tant que le fou n’est pas revenu à la raison, ils ne seront pas concerné par les obligations de la loi islamique.»[413] Toutefois, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit dans un hadith: «Ordonnez à vos enfants de faire la prière dès l’âge de sept ans.»[414], et il a dit dans un autre hadith: «Ordonnez à vos enfants de faire la prière dès l’âge de huit ans.»[415] Et c’est en s’appuyant sur ces deux hadiths que certains jurisconsultes ont dit que la prière faite par un enfant qui a atteint l’âge de raison est correcte, même s’il n’est pas concerné par les préceptes de la loi islamique. C’est-à-dire s’il fait la prière, Dieu l’acceptera, et récompensera ses parents.
Pour pouvoir accomplir la prière, il faut remplir les conditions suivantes:
1-Il faut être musulman, car Dieu a dit dans le Coran: «Quelqu’un qui cherche une autre religion que l’islam, ce ne sera point accepté de lui. Et dans l’autre vie il sera du nombre des perdants.»[416]
2- Il faut être en état de pureté.
3- S’il s’agit d’un homme, il devra couvrir au moins ses parties intimes; et s’il s’agit d’une femme, elle devra couvrir tout son corps, sauf son visage, ses mains et ses pieds.
4- Il faut s’orienter vers al-qibla pendant la prière.
Les actes de la prière 1-Avoir an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
Dieu a dit dans le Coran: «On ne leur ordonnait que d’adorer Dieu, lui vouer le culte en pur monothéisme.»[417]
Le Prophète (a.s.s) a dit: «C’est l’intention qui détermine la valeur de l’action, et chacun sera rétribué en fonction de son intention.»[418]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «ô serviteur de Dieu! Si tu veux faire une prière obligatoire, fais-la en son temps et de la même manière que celui qui craint de ne plus pouvoir accomplir une autre prière…Et sache que tu es devant celui qui te voit mais que tu ne vois pas.»[419]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Jamais un croyant ne tourne ses pensées vers Dieu pendant la prière sans que Dieu ne se tourne vers lui.»[420]
Les jurisconsultes ont dit que an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu) est l’un des piliers de la prière, c’est-à-dire si quelqu’un fait la prière sans an-niya (que ce soit volontairement ou par oubli), sa prière sera incorrecte. Et puisque an-niya est une chose qui se présente à l’esprit, donc on n’a pas besoin de la formuler. A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit: «Il est vain de formuler an-niya. Et vraisemblablement, si quelqu’un prétend qu’elle doit être formulée, il sera considéré comme un hérétique.»[421]
- Si quelqu’un a plusieurs prières à accomplir, il devra, à chaque prière, désigner au fond de lui-même celle qu’il veut accomplir. Toutefois, il ne sera pas obligé de désigner le type de la prière (la prière faite en son temps ou la prière faite en compensation d'une prière manquée, la prière complète ou la prière écourtée, la prière obligatoire ou la prière recommandée…), car il n’y a aucune preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de désigner le type de la prière. Mais si quelqu’un le fait sans prétendre qu’il est obligatoire de le faire, sa prière sera correcte.
- Si quelqu’un fait la prière pour se montrer pieux, sa prière sera incorrecte, car an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu) ne va pas de pair avec la fausse piété. Si quelqu’un commence à faire la prière, il devra avoir an-niya jusqu’à la fin, sinon sa prière sera incorrecte.
- Si, au moment où quelqu’un accomplit une prière, il se rend compte qu’il n’a pas fait la prière précédente, il pourra changer d’intention. C’est-à-dire il pourra considérer la prière qu’il fait comme étant la prière précédente. Par exemple si quelqu’un se rend compte au moment où il fait la prière d’al-‘asr qu’il n’a pas encore fait celle du dhohr, il pourra considérer la prière qu’il fait comme celle du dhohr. Par contre, s’il se rend compte au moment où il fait la prière du dhohr qu’il l’a déjà faite, il ne pourra pas considérer la prière qu’il fait comme celle d’al-‘asr.
- Il est permis d’interrompre la prière individuelle afin de pouvoir participer à la prière collective, sauf si on a déjà fait le troisième roukou’. Toutefois, avant de l’interrompre, il faudra la compléter d’une façon à ce qu’elle puisse être considérée comme une prière surérogatoire (c’est-à-dire, il faudra faire deux raka’at). De même, il est permis d’interrompre la prière collective pour faire la prière individuelle.
Si quelqu’un fait la prière du dhohr au lieu d’al-‘asr, sa prière sera considérée comme celle d’al-‘asr. Et s’il fait la prière d’al-‘asr en croyant qu’il a déjà fait celle du dhohr, puis se rend compte qu’il ne la pas encore faite, sa prière sera considérée comme celle du dhohr. Les jurisconsultes appellent ce genre d’erreur l’«erreur d’application»; ils disent qu’elle ne peut pas changer la réalité.
2- Takbirat-ul-ihram (dire: Allahou-akbar).
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Lorsqu’on veut proclamer la grandeur de Dieu, on doit au moins dire: Allahou akbar.»[422]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «La clé de la prière est [la prononciation de] la formule Allahou akbar.»[423]
D’après l’Imam as-Sadiq (a.s) le Prophète (a.s.s) a dit: «La prière s’ouvre avec al-woudho’, elle devient sacrée en prononçant la formule «Allahou akbar», et se termine en prononçant la formule «as-salamou ‘alaykoum.»»[424]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un oublie de prononcer la formule Allahou akbar, que devra-t-il faire?», et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire [la prière].»[425]
Les jurisconsultes ont dit que takbirat-ul-ihram est l’un des piliers de la prière. C’est-à-dire si quelqu’un ne la fait pas (que ce soit volontairement ou par oubli), ou la fait plus d'une fois, sa prière sera incorrecte. De même, si quelqu’un ne la prononce pas correctement, sa prière sera incorrecte.
Il est recommandé de prononcer sept fois la formule «Allahou akbar» au début de la prière. Mais si quelqu’un la prononce sept fois, il devra désigner au fond de lui-même laquelle d’entre elle est takbirat-ul-ihram.
Il est obligatoire de se ternir debout lorsqu’on veut prononcer takbirat-ul-ihram, et il est recommandé de lever les mains jusqu’au visage ou jusqu’aux oreilles.
3- Se tenir debout.
L’Imam al-Baqir (a.s) a interprété le verset: « [ceux] qui, debout, assis ou couchés [sur leurs côtés], invoquent Dieu…»[426] de la façon suivante: «Celui qui est en bonne santé doit se lever et s’asseoir pendant la prière, celui qui est malade doit faire la prière en position assise, et celui qui est très malade doit la faire en se couchant sur l’un de ses côtés.»[427]
D’après l’Imam as-Sadiq (a.s), le Prophète (a.s.s) a dit: «Si quelqu’un ne se met pas debout pendant la prière, sa prière sera incorrecte.»[428]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le malade doit faire la prière debout. Et s’il ne peut pas se tenir debout, il devra la faire en position assise. Et s’il ne peut pas s’asseoir, il devra s’allonger sur son dos et faire la prière de la façon suivante: après avoir prononcé takbirat-ul-ihram et récité [le Coran], il devra fermer les yeux puis réciter at-tasbih; ceci remplace ar-roukou‘. Et en guise du redressement à la suite du roukou‘, il devra ouvrir ses yeux. Après cela, il devra fermer les yeux et réciter at-tasbih; ceci tient lieu du soujoud. Et en guise du redressement à la suite du soujoud, il devra ouvrir ses yeux. Et pour finir la prière, il devra réciter at-tachahhoud.»[429]
- Il est obligatoire de se tenir debout au moment où on prononce takbirat-ul-ihram et juste avant de s’incliner pour faire ar-roukou‘. Et si quelqu’un ne se tient pas debout pendant ces deux moments (que ce soit volontairement ou par oubli), sa prière sera incorrecte. - Il est obligatoire de se tenir debout lors de la récitation des deux sourates. Et si quelqu’un s’incline volontairement en ce moment-là, sa prière sera incorrecte. Mais s’il s’incline par oubli, sa prière sera correcte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
- Il est recommandé de se tenir debout au moment où on fait al-qounout[430] et au moment où on fait at-takbira qui précède ar-roukou‘.
- Il est permis de faire la prière surérogatoire en position assise, mais il est préférable de la faire debout. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
- Il est interdit de s’appuyer sur quelque chose pendant la prière. Toutefois, si quelqu’un ne peut pas se tenir debout, il pourra s’appuyer sur un mur ou sur un bâton. Et s’il ne peut pas s’appuyer sur quelque chose, il devra faire la prière en position assise. Et s’il ne peut pas s’asseoir, il pourra la faire en se couchant sur son côté droit et en s’orientant vers al-qibla. Et s’il ne peut pas se coucher sur son côté droit, il pourra la faire en s’allongeant sur son dos et en s’orientant vers al-qibla de la même manière que l’agonisant. Dans ces deux derniers cas, et dans le cas où on ne peut pas s’incliner, on doit faire ar-roukou‘ et as-soujoud avec des signes de tête.
4- La récitation[431] des sourates.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un néglige de réciter [les sourates], sa prière sera incorrecte. Mais s’il oublie de les réciter, sa prière sera correcte.»[432]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il oublie de réciter la Fatiha (la première sourate du Coran) pendant la prière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a pas encore fait ar-roukou‘, il devra la réciter.»[433]
L’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un ne récite pas la première sourate du Coran [pendant la prière], sa prière sera incorrecte.»[434]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que doit-on réciter pendant les deux dernières raka‘at?» Et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il faut [au moins] dire: soubhan-Allah, wa-lhamdou-lillah, wa la ilaha ill-Allah, wa-llahou akbar»; Ensuite, tu devras prononcer la formule«Allahou akbar» puis faire ar-roukou‘.»[435]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que dois-je faire pendant les deux dernières raka‘at?» Et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Tu peux soit réciter la première sourate du Coran ou bien invoquer Dieu.» Alors la même personne lui a dit: «Laquelle des deux choses est la meilleure?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Par Dieu, aucune n’est meilleure que l’autre; tu peux glorifier Dieu, comme tu peux réciter [la première sourate du Coran].»[436]
En s’appuyant sur ces hadiths et sur plusieurs autres, notamment celui où le Prophète (a.s.s) a dit: «Faites la prière comme je la fais.»[437], les jurisconsultes ont dit ceci:
- La récitation du Coran pendant la prière est un acte obligatoire, mais elle n’est pas un pilier de la prière. C’est-à-dire si quelqu’un néglige de le réciter, sa prière sera incorrecte; mais s’il oublie de le réciter, sa prière sera correcte.
- Il est obligatoire de réciter la première sourate du Coran et une autre sourate pendant les deux premières raka‘at de chaque prière.
- Pendant la prière, les deux sourates ad-Dhoha (sourate 93) et ach-Charh (sourate94) doivent être considérées comme une seule sourate, c’est-à-dire elles doivent être récitées ensemble. Il est de même pour les deux sourates al-Fil (sourate 105) et Quraych (sourate106).
- Il est obligatoire de réciter al-basmala (la formule «Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux»), car elle fait partie de toutes les sourates, sauf sourate at-Tawba (la neuvième sourate).
- La Fatiha (la première sourate du Coran) doit être récitée avant la deuxième sourate. Et si quelqu’un la récite volontairement après la deuxième sourate, sa prière sera incorrecte. Et si quelqu’un se rend compte avant de faire ar-roukou‘ qu’il a récité la deuxième sourate avant la Fatiha, il devra réciter une nouvelle fois la Fatiha et la deuxième sourate.
- Si quelqu’un est malade ou très pressé, ou s’il n’a pas assez de temps pour réciter la Fatiha et une autre sourate, il pourra réciter uniquement la Fatiha.
- Pendant la prière surérogatoire, on peut se limiter à la Fatiha, comme on peut réciter plusieurs sourates après celle-ci.
- Pendant la prière, il est obligatoire de réciter correctement les sourates.
- Pendant la prière de l’aube et les deux premières raka‘at d’al-maghrib et celles d’al-‘icha’, l’homme doit dire les sourates à haute voix. Mais pendant les autres prières, il devra les dire a voix basse, sinon sa prière sera incorrecte. Toutefois, s’il les prononce à haute voix par oubli ou par ignorance, sa prière sera correcte.
- Pendant la prière du dhohr et celle d’al-‘asr, il est recommandé à l’homme de prononcer al-basmala à haute voix.
- La femme n’est pas obligée de dire à haute voix ce que l’homme doit dire à haute voix. Mais si elle veut faire comme l’homme, elle devra faire en sorte qu’elle ne soit pas entendue par un homme étranger.
- Pendant les deux dernières raka‘at de la prière du dhohr et celles d’al-‘asr, on peut dire soit la Fatiha, soit la formule «Soubhan-Allah, wa-lhamdou lillah, wa la ilaha ill-Allah, wa-llahou akbar.» Il est de même pour les deux dernières raka‘at de la prière d’al-‘icha’ et la troisième rak‘a de la prière d’al-maghrib. Toutefois, si on choisit de prononcer cette dernière formule, on pourra se limiter à une seule fois, mais il est recommandé de la prononcer trois fois.
5- Ar-roukou‘
Dieu a dit dans le Coran: «inclinez-vous [devant Dieu], et prosternez-vous [devant lui].»[438]
Dieu a dit aussi: «Si on leur disait: inclinez-vous [devant Dieu], ils ne s’inclinaient pas.»[439]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu a prescrit ar-roukou‘ et as-soujoud.»[440] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «La prière se divise en trois parties égales: la pureté, ar-roukou‘ et as-soujoud.»[441]
L’imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu veux faire ar-roukou‘, écarte tes jambes d’une façon à ce que la distance entre elles soit égale à un empan. Ainsi tu pourras tenir tes genoux avec tes mains. Ouvre ensuite bien tes mains et pose-les sur tes genoux en commençant par la main droite. Il suffit que le bout de tes doigts atteigne tes genoux pour que ton roukou‘ soit correcte. Mais je préfère que tes doigts entourent tes genoux. Etends bien ton cou, et garde en position horizontale ton tronc, et regarde entre tes pieds.»[442]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) de lui apprendre comment faire ar-roukou‘ et, en réponse, l’Imam (a.s) a ouvert ses deux mains puis il a entouré ses genoux avec elles. Ensuite, il a étendu son tronc au point où celui-ci formait un angle droit avec ses pieds. Ensuite, il a étendu son cou, puis il a fermé ses yeux. Ensuite, il a prononcé trois fois la formule «Soubhana rabi-yal-adhim wa bihamdih.»[443]-[444]
L’auteur d’al-madarik a dit: «Parmi les hadiths relatifs au roukou‘, ces deux hadiths sont les plus précis.»[445]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Pendant ar-roukou‘, dis: «Soubhana rabbi-yal-adhim wa bihamdih», et pendant as-soujoud, dis: «Soubhana rabbi-yal-a‘la wa bihamdih.»[446] Il est obligatoire de prononcer au moins une seule fois ces deux formules, et il est recommandé de les prononcer trois fois, mais il est préférable de les prononcer sept fois.»[447]
Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Baqir ce que devra faire un homme s’il oublie de faire ar-roukou‘, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire [la prière].»[448]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit aussi: «Il n’est obligatoire de refaire la prière que dans les cinq cas suivants: [lorsqu’on la fait] sans woudho’ et sans at-tayammoum, [lorsqu’on la fait] en dehors de son temps, [lorsqu’on la fait] dans une direction autre que al-qibla, [lorsqu’on oublie] de faire ar-roukou‘ et [lorsqu’on oublie] de faire as-soujoud.»[449]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Ar-roukou‘ est l’un des piliers de la prière. C’est-à-dire si quelqu’un ne le fait pas (que ce soit volontairement ou par oubli), ou s’il fait un roukou‘ en plus, sa prière sera incorrecte.
- Pour faire ar-roukou‘, il faut s’incliner d’une façon à ce que les paumes des deux mains touchent les genoux.
- Pendant ar-roukou‘, il faut être en position stable, et il faut prononcer une seule fois la formule «soubhana rabi-yal-adhim wa bihamdih», ou bien trois fois la formule «soubhan-Allah.»
- Il est recommandé de prononcer la formule «Allahou akbar» avant de s’incliner pour faire ar-roukou‘, et il est recommandé de prononcer la formule «sami‘-Allahou liman hamidah»[450] après le redressement du corps. Il est également recommandé de prononcer la formule «Allahou akbar» avant de s’incliner pour faire as-soujoud.
6- As-Soujoud.
L’Imam as-Sadiq (a.s): «Pendant as-soujoud, l’homme doit appuyer sept choses [sur le sol]: ses deux mains, ses deux pieds, ses deux genoux et son front.»[451]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut poser son front pendant as-soujoud sur un endroit plus élevé que l’endroit où on pose ses pieds et ses genoux, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’ y a aucun mal à ce que quelqu’un fasse as-soujoud sur un endroit plus élevé que l’endroit où il pose ses genoux et ses pieds, mais à condition qu’il ne soit pas plus élevé qu’une brique.»[452]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit faire as-soujoud quelqu’un qui a une plaie dans son front?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra poser le côté de son front sur le sol. Et s’il ne peut pas le faire, il devra poser son sourcil droit. Et s’il ne peut pas le faire, il devra poser son sourcil gauche. Et s’il ne peut pas le faire, il devra poser son menton.» Alors la même personne lui a dit: «Est-il possible de faire as-soujoud avec son menton?!» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui! Ne lis-tu pas le verset: «il tombent prosternés sur leurs mentons»?»[453]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il se rend compte après avoir fait as-soujoud qu’il n’a pas fait la deuxième sajda, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a pas encore fait ar-roukou‘, il devra faire la deuxième sajda. Et s’il l’a déjà fait, il devra d’abord terminer sa prière, ensuite il compensera as-sajda qu’il a manquée.»[454]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir redressé son corps, quelqu’un doute d’avoir fait as-soujoud, il devra continuer sa prière. Si quelqu’un doute d’avoir fait une chose après avoir entamé une autre, il ne devra pas tenir compte de son doute.»[455]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Si, au moment où quelqu’un se lève du soujoud, il doute de l’avoir fait correctement, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire as-soujoud.»
Les jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire de faire deux sajadat pendant chaque rak‘a. Ils ont dit aussi que les deux sajadat forment ensemble un des piliers de la prière. C’est-à-dire si quelqu’un ne les fait pas toutes les deux (que ce soit volontairement ou par oubli), sa prière sera incorrecte. Toutefois, s’il fait une sajda et oublie de faire l’autre, sa prière sera correcte.
- Si quelqu’un ne pose pas son front sur le sol pendant as-soujoud (que ce soit volontairement ou par oubli), sa prière sera incorrecte. Mais s’il oublie de poser l’une des autres parties (c’est-à-dire ses deux mains, ses genoux et le bout de ses orteils) sur le sol, sa prière ne sera pas incorrecte.
- As-soujoud doit être fait soit sur la terre, ou bien sur une chose qui pousse sur la terre et qui n’est ni une chose comestible, et ni une matière dont on peut se servir pour faire des vêtements.
- L’endroit où on veut poser son front pendant as-soujoud doit être d’un même niveau que celui où pose ses pieds et ses genoux. Toutefois, s’il est un peu plus élevé, la prière ne sera pas incorrecte.
- Si quelqu’un a une blessure sur une partie de son front et n’arrive pas à faire as-soujoud à cause d’elle, il devra essayer de le faire en posant la partie saine sur le sol. Dans ce cas, il devra faire en sorte que la partie blessée n’entre pas en contact avec le sol. Par exemple, il pourra creuser un trou à l’endroit où il veut poser la partie blessée ou faire as-soujoud sur un objet creux. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra faire as-soujoud en posant l’un de ses sourcils sur le sol. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra faire as-soujoud en posant son menton sur le sol. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra faire un signe avec sa tête en guise de soujoud.
- Si, après avoir fini de faire la prière ou après avoir fait ar-roukou‘, quelqu’un se rend compte qu’il a fait une seule sajda (pendant la dernière rak‘a), il devra faire l’autre sajda après la prière. Et s’il se rend compte de cela avant de faire ar-roukou‘, il devra d’abord faire as-sajda qu’il a manquée, ensuite il continuera sa prière.
- Si quelqu’un se rend compte avant de faire ar-roukou‘ qu’il n’a pas fait as-soujoud de la rak‘a précédente, il devra d’abord faire celui-ci, ensuite il continuera sa prière. Et s’il se rend compte de cela après avoir fait ar-roukou‘ ou après avoir fini de faire la prière, il devra refaire la prière.
- Si quelqu’un doute d’avoir fait as-soujoud ou de l’avoir fait correctement, il devra le faire ou le compléter. Et s’il doute de cela après avoir entamé l'acte, sa prière sera correcte, et il ne devra pas tenir compte de son doute.
Arkan as-salat (les cinq piliers de la prière) Nous venons de voir jusqu’à là les cinq piliers de la prière, à savoir: an-niya, takbirat-ul-ihram, se tenir debout, ar-roukou‘ et les deux sajadat. A propos de ces piliers l’auteur de l’ouvrage intitulé miftah al-karama a dit: «Normalement, tous les actes de la prière sont des piliers. C’est-à-dire si quelqu’un ne fait pas l’un de ces actes ou fait un en plus, que ce soit volontairement ou par oubli, sa prière sera incorrecte, car al-‘ibada doit être faite exactement comme Dieu a ordonné de la faire. Donc, on doit considérer tout acte faisant partie de la prière comme l’un de ses piliers, et cela jusqu’à preuve du contraire. Pour savoir quels sont les piliers de la prière, les jurisconsultes ont passé en revue tous les hadiths ayant trait à la prière, et ils ont trouvé qu’ils sont en nombre de cinq.»[456]
7- At-tachahhoud
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pour que at-tachahhoud soit correcte, il faut au moins dire: «Ach-hadou anna la-ilaha ill-Allah wahdahou la charika-lah, wa ach-hadou anna Mohammadan ‘abdouhou wa rasoulouh.»»[457]-[458]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Pour que l’observation du jeûne [pendant le mois de Ramadhan] soit parfaite, il faut acquitter la zakat [à la fin du mois]. Et pour que la prière soit parfaite, il faut prier sur le Prophète.»[459]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire de faire at-tachahhoud une seule fois pendant la prière qui se fait en deux raka‘at, et qu’il est obligatoire de le faire deux fois pendant la prière qui se fait en trois raka‘at et celle qui se fait en quatre raka‘at. Ils ont dit aussi que celui qui négligera de le faire, sa prière sera incorrecte.
At-tachahhoud consiste en la prononciation de la formule «Ach-hadou anna la-ilaha ill-Allah, wa ach-hadou anna Mohammadan rasoul-Allah, Allahoumma salli ‘la Mahammed wa ‘ala ‘ali Mohammed.» L’auteur d’al-madarik a dit: «La plupart des jurisconsultes ont cité cette formule. Ils ont dit que at-tachahhoud ne peut pas être correcte si on ne prononce pas celle-ci, et qu’il n’est pas obligatoire de prononcer quelque chose en plus.»[460]
8- At-taslim (les salutations)
D'après l’Imam as-Sadiq (a.s) le Prophète (a.s.s) a dit: «La prière s’ouvre avec al-woudho’, elle devient sacrée en prononçant la formule «Allahou akbar», et se termine en prononçant la formule «as-salamou ‘alaykoum.»»[461]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «[ La prière] se termine en prononçant la formule «as-salamou ‘alayna wa ‘ala ‘ibad-Allah as-salihin.»»[462]
Les jurisconsultes ont dit que, après at-taslim, on peut faire tout ce qui est devenu interdit après la prononciation de takbirat-ul-ihram.
At-taslim consiste en la prononciation de la formule «as-salamou ‘alayna wa ‘ala ‘bad-Allah as-salihin» et la formule «as-salamou ‘alaykoum wa rahmatou-llah wa barakatouh.» Toutefois, plusieurs jurisconsultes ont dit qu’on peut se contenter de prononcer l'une d'entre elles. Certains jurisconsultes ont dit: «Si quelqu’un commence par la formule «as-salamou ‘alaykoum wa rahmatou-llah wa barakatouh», il ne devra pas prononcer après elle la formule «as-salamou ‘alayna wa ‘ala ‘ibad-Allah as-salihin.»
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est recommandé de prononcer la formule «as-salamou ‘alayka ayyouha an-nabi wa rahmatou-llahi wa barakatouh» et que celle-ci fait partie de tachahhoud et ne fait pas partie de taslim.
Certains jurisconsultes ont dit que at-taslim est un acte recommandé, c’est-à-dire il est permis de ne pas le prononcer pendant la prière. Mais l’auteur d’al-jawahir a réfuté cet avis en disant que le Prophète, les compagnons du Prophète et leurs adeptes ont toujours prononcé at-taslim pendant la prière.[463]
Les actes de la prière doivent être accomplis dans l’ordre, c’est-à-dire il faut d’abord commencer par takbirat-ul-ihram, ensuite il faudra réciter les sourates puis faire ar-roukou‘ et ainsi de suite. Ils doivent aussi être accomplis d’une façon continue, c’est-à-dire après avoir fini de faire un des actes de la prière, il faudra immédiatement entamer l’acte suivant.
Les actes recommandés pendant la prière - Il est recommandé de prononcer une seule fois la formule «Allahou akbar» dans les moments suivants: juste avant de s’incliner pour faire ar-roukou‘, juste avant de s’incliner pour faire as-soujoud, après chaque sajda et juste avant de faire al-qounout. Il est également recommandé de prononcer cette formule après avoir fait at-taslim. Il est recommandé aussi de lever les mains jusqu’aux oreilles avant de la prononcer.
- Il est recommandé de faire al-qounout après la récitation des sourates de la deuxième rak‘a et juste avant de faire le deuxième roukou‘ (que ce soit pendant la prière obligatoire ou pendant la prière surérogatoire).
- Lorsqu’on récite les sourates, il est recommandé de regarder vers l’endroit où on veut poser son front pendant as-soujoud. Et lorsqu’on fait ar-roukou‘, il est recommandé de regarder vers l’espace qui sépare les deux pieds. Et lorsqu’on fait as-soujoud, il est recommandé de regarder le bout de son nez. Et lorsqu’on fait at-tachahhoud et at-taslim, il est recommandé de regarder vers son giron.
- Lorsqu’on récite les sourates, il est recommandé de poser ses mains sur ses cuises tout en joignant les doigts de chaque main.
- Au moment où on fait ar-roukou‘, il est recommandé d’entourer les genoux avec les mains, et il est recommandé de poser celles-ci près des oreilles pendant as-soujoud, et il est recommandé de les poser sur les cuisses pendant at-tachahhoud.
Les choses interdites pendant la prière Les choses interdites pendant la prière sont:
1-E^tre en état d'al-hadath.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si, au moment où quelqu'un fait la prière, il se rend compte qu’il a dégagé des gaz intestinaux, mais il n’a pas senti leur odeur et n’a pas entendu leur bruit, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire al-woudho’, et la prière»[464]. Quelqu'un lui a dit aussi: «Si, au moment où quelqu'un fait la prière, il se rend compte qu’il a dégagé un grain de potiron, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [ce grain-là] est couvert d’excréments, il devra d’abord interrompre sa prière, ensuite il devra refaire al-woudho’ et la prière»[465].
2- Le fait de poser l’une des deux mains sur l’autre.
Les jurisconsultes des quatre écoles sunnites disent qu’il est recommandé de poser l’une des deux mains sur l’autre pendant la prière, et qu’il est permis de ne pas le faire. Quant aux jurisconsultes de l’école chiite , ils ont trois fetwas différentes: la première dit qu’il est interdit de poser l’une des deux mains sur l'autre pendant la prière, et que si quelqu'un fait cela, sa prière sera incorrecte. La deuxième fetwa dit qu’il est interdit de faire un tel acte, mais si quelqu’un le fait, sa prière ne sera pas incorrecte. La troisième fetwa dit qu’un tel acte ne rend pas la prière incorrecte, sauf si on prétend qu’il fait partie des actes de la prière. Parmi les jurisconsultes qui ont adopté cette fetwa, on peut citer as-sayyid al-Hakim. En effet , dans l’ouvrage intitulé al-moustamsak, as-sayyid al-Hakim a dit: «L’avis selon lequel un tel acte rend la prière incorrecte est mal fondé , car la majorité des hadiths ayant trait à ce sujet veulent seulement dire qu’il est interdit de poser l’une des deux mains sur l'autre tout en prétendant qu’un tel acte fait partie des actes de la prière , ou bien en prétendant que si on ne le fait pas la prière sera incorrecte … Ceci est valable pour la fetwa qui dit qu’un tel acte est interdit mais ne rend pas la prière incorrecte.»[466]
Quoi qu’il en soit, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’un tel acte est interdit et rend la prière incorrecte. Ceux qui ont adopté cet avis se sont appuyés sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) s’il est permis de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ne fais pas [une telle chose].»[467]
3- Le fait de se tourner vers le côté gauche ou le côté droit ou bien vers le côté opposé à al-qibla. Toutefois, si quelqu’un tourne légèrement sa tête tout en gardant le corps orienté vers al-qibla, sa prière sera correcte. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu parles [pendant la prière] ou tu détournes ton visage d’al-qibla, tu devras refaire la prière»[468] et le hadith où l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si ton visage est orienté vers al-qibla, ne la détourne pas, sinon ta prière sera incorrecte, car Dieu a dit dans le Coran, «Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée; et où que vous soyez, tournez votre visage dans sa direction..»»[469]
L’auteur d’al-madarik a dit: «Ceci est valable uniquement lorsqu’on se détourne volontairement d’al-qibla. C’est-à-dire si, par inadvertance, quelqu’un tourne légèrement sa tête à droite ou à gauche, sa prière sera correcte. Mais s’il la tourne complètement à droite ou à gauche, il devra refaire la prière, sauf s’il est trop tard pour la faire en son temps, dans ce cas-là, il n’aura pas besoin de la refaire.»[470]
4- Le fait de parler volontairement ou de prononcer même une seule syllabe. C’est-à-dire si quelqu’un fait cela par inadvertance, sa prière ne sera pas incorrecte, mais il devra faire un soujoud supplémentaire juste après at-taslim. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si tu parles volontairement [pendant la prière], ta prière sera incorrecte, mais si tu parles par inadvertance, tu n’auras pas besoin de refaire la prière.»[471]
Si, au moment où quelqu’un fait la prière, il entend une personne lui dire «as-salamou ‘alaykoum», il devra lui rendre la même salutation et il ne devra rien ajouter. La preuve pour cela est un hadith rapporté par Mohammed ibn Mouslim. En effet, celui-ci a dit: «Une fois, j’ai rendu visite à l’Imam al-Baqir (a.s); je l’ai trouvé en pleine prière et je lui ai dit «as-salamou ‘alayka», et il m’a dit: «as-salamou ‘alayka.» Alors, je lui ai dit: «Comment vas-tu?», Et il ne m’a pas répondu. Et lorsqu’il a terminé sa prière, je lui ai dit: «Si, pendant l'accomplissement de la prière, quelqu’un entend une personne le saluer, devra-t-il lui rendre la salutation?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Oui, mais il devra lui rendre la même salutation.»[472]
5- Le fait de rire à haute voix.
La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le sourire ne rompt pas la prière, par contre le gros rire la rompt.»[473]
6- Le fait de pleurer avec des sanglots pour une cause autre que la crainte de Dieu.
En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) s'il est permis de pleurer pendant la prière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si quelqu’un pleure en pensant au paradis et à l’enfer, ses pleurs seront considérés comme le meilleur acte de sa prière. Mais s’il pleure un de ses proches qui a trouvé la mort, sa prière sera incorrecte.»[474] A propos de ce hadith, l’auteur d’al-moustamsak a dit: «Bien que ce hadith n’est pas authentique, on devra en tenir compte, car les jurisconsultes l’ont pris en considération»[475]
7- Tout acte de nature à altérer la forme de la prière[476].
La preuve pour cela est al-’ijma‘ et le jugement de la raison. Certes, le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) ont fait certaines choses pendant la prière (par exemple tuer un scorpion ou une puce…) et ils ont autorisé aux croyants de la faire, mais ces choses-là n’altèrent pas la forme de la prière.
8- Le fait de manger ou de boire.
A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit: «Certains jurisconsultes ont prétendu que cet avis fait l’unanimité chez les jurisconsultes. Mais il y a d’autres jurisconsultes qui pensent que le fait de manger ou de boire ne fait pas partie des actes qui rendent la prière incorrecte. Toutefois, si quelqu’un mange ou boit pendant une durée considérable, sa prière sera incorrecte. Pour moi, ce dernier avis est admissible.»[477]
Nous, nous pensons que le seul avis admissible est le premier avis, car le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) n’ont jamais mangé ou bu pendant la prière, et leur façon de faire la prière laisse croire que de tels actes rendent la prière incorrecte.
9- La prononciation du mot amin après la récitation de la Fatiha.
En effet, en s’appuyant sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu participe à la prière collective, ne dis pas: «Amin» lorsque l’imam finira de réciter la première sourate du Coran, dis: «Alhamdou lillahi rabbi-l‘alamin»[478], la plupart des jurisconsultes ont dit que la prononciation du mot amin après la récitation de la Fatiha rend la prière incorrecte.
10- Si on doute du nombre de raka‘at qu’on a faites au moment où on accomplit la prière de l’aube ou celle d’al-maghrib ou bien pendant les deux premières raka‘at des autres prières quotidiennes.
7
Les préceptes concernant les erreurs d’inattention le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Les préceptes concernant les erreurs d’inattention La prière est un ensemble d’actions bien précises qui doivent être accomplies dans un ordre bien précis. Donc, en principe, si quelqu’un ne fait pas la prière comme elle a été prescrite (que ce soit volontairement, par ignorance ou par oubli), sa prière sera incorrecte, à moins qu’il n’y ait un texte islamique qui tolère l’erreur commise.
Les choses qui rendent la prière incorrecte La prière devient incorrecte dans les cas suivants:
1-Lorsqu’on commet une erreur volontairement (par exemple, lorsqu’on fait volontairement as-Soujoud avant ar-roukou‘, ou lorsqu’on prononce volontairement les sourates à haute voix au moment où on doit les dire à voix basse…). La preuve pour cela est al-’ijma‘ et les hadiths.
2- Lorsqu’on commet une erreur par ignorance (par exemple, lorsque quelqu'un fait par ignorance un acte interdit, ou lorsqu’il s’abstient de faire un acte obligatoire…), car une erreur commise par ignorance est considérée comme une erreur commise volontairement.
Dans l’ouvrage intitulé misbah al-faqih, cheikh al-Hamedani a dit: «Apparemment, aucun jurisconsulte n’est contre cet avis, il y a même certains qui prétendent qu’il fait l’unanimité. En cela, les jurisconsultes ne font pas la différence entre l’ignorance qui est dûe à la négligence et celle qui n'est pas dûe à la négligence.»[479] Donc, si, pendant l'accomplissement de la prière, quelqu’un commet une erreur par ignorance, sa prière sera incorrecte, quelle que soit la cause de son ignorance. Toutefois, si, après avoir fait beaucoup d’efforts pour connaître comment se fait exactement la prière, quelqu’un commet une erreur par ignorance, il ne sera pas puni, mais sa prière sera incorrecte, sauf dans les cas suivants: s’il dit les sourates à haute voix au moment où il doit les dire à voix basse (et inversement), s’il fait al-woudho’ avec une eau usurpée ou impure, s’il fait la prière dans un lieu usurpé ou impur, et s'il n'écourte pas la prière pendant le voyage.
3- Dans certains cas de doute. Nous les citerons dans le chapitre suivant.
4- Lorsqu’on oublie de faire un acte faisant partie des cinq piliers de la prière[480], ou lorsque, par inattention, on fait un de ces actes plus d’une fois. En effet, si quelqu’un oublie d'avoir an-niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), sa prière sera incorrecte, car la prière est une ‘ibada, et celle-ci ne peut être correcte que si elle est faite avec an-niyya. De même, si quelqu’un oublie de faire takbirat-ul-ihram, sa prière sera incorrecte. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un oublie de prononcer takbirat-ul-ihram, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire la prière.»[481]. De même, si quelqu’un oublie de se tenir debout pendant la prière, il devra refaire la prière. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un sait qu’il doit faire la prière debout, mais, par oubli, il a fait takbirat-ul-ihram en position assise, il devra interrompre sa prière et se lever pour la refaire debout.»[482]
Si quelqu’un oublie de faire ar-roukou‘ ou as-soujoud, il devra refaire la prière. La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Il n’est obligatoire de refaire la prière que dans les cinq cas suivants: [lorsqu’on la fait] sans woudho’ et sans at-tayammoum, [lorsqu’on la fait] en dehors de son temps, [lorsqu’on la fait] dan une direction autre que al-qibla, [lorsqu’on oublie] de faire ar-roukou’ ou [lorsqu’on oublie] de faire as-soujoud»[483] et plusieurs autres hadiths. De même, si, par inattention, quelqu’un fait ar-roukou‘ ou as-soujoud plus d’une fois, sa prière sera incorrecte. La preuve pour cela est al-’ijma‘.
La plupart des jurisconsultes ont dit: «Si quelqu'un fait takbirat-ul-ihram plus d’une fois, sa prière sera incorrecte.» Mais certains jurisconsultes ont dit le contraire. A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Tous les jurisconsultes anciens et ceux de l’époque récente ont dit que cela (c’est-à-dire le fait de faire takbirat-ul-ihram plus d’une fois) rend la prière incorrecte. Toutefois, certains de leurs successeurs ont dit que la prière devient incorrecte lorsqu’on oublie de faire takbirat-ul-ihram, mais pas lorsqu’on la fait plus d’une fois. Pour moi, cet avis n’est pas sans fondement.»[484]
En ce qui concerne les deux autres piliers de la prière (c’est-à-dire an-niyya et le fait de se tenir debout juste avant de faire takbirat-ul-ihram et juste avant de faire ar-roukou‘), ce sont deux actes qui ne peuvent pas se faire plus d’une seule fois. En effet, on ne peut pas avoir an-niyya plus d’une fois, on peut seulement l’affermir ou la rendre faible. De même, on ne peut pas se tenir debout plus d’une fois juste avant de faire takbirat-ul-ihram ou juste avant de faire ar-roukou‘, car ce qui est considéré comme un pilier de la prière est le fait de se tenir debout juste avant takbirat-ul-ihram ou juste avant de faire ar-roukou‘. C’est-à-dire le fait de se tenir debout ne peut être considéré comme un pilier de la prière que s’il est suivi de takbirat-ul-ihram ou du roukou‘. Les erreurs d’inattention qui ne rendent pas la prière incorrecte L’auteur d’al-jawahir a cité plusieurs cas, et nous, nous les résumons ici:
- Si quelqu’un fait ar-roukou‘ avant de réciter les deux sourates, sa prière sera correcte. C’est-à-dire il ne devra pas se lever pour les réciter, et il n’aura pas besoin de faire soujoud as-sahw[485]. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un s’abstient de réciter les deux sourates, il devra refaire la prière. Mais s’il oublie de les réciter, sa prière sera correcte, et il n’aura pas besoin de la refaire.»[486]
- Si, par oubli, quelqu’un prononce les sourates à haute voix au moment où il doit les dire à voix basse, ou s’il dit les sourates à voix basse au moment où il doit les dire à haute voix, sa prière sera correcte et il n’aura pas besoin de réciter les sourates une nouvelle fois, et cela, même s’il n’a pas encore fait ar-roukou‘. La preuve pour cela est al-’ijma‘ et un hadith.
- Si quelqu’un se rend compte au moment où il fait ar-roukou‘ qu’il n’a pas récité la Fatiha ou la deuxième sourate, sa prière sera correcte. En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il oublie de réciter la première sourate du Coran et, en réponse, l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il se rend compte de cela avant de faire ar-roukou‘, il devra réciter la première sourate du Coran.»[487] De même, si quelqu’un oublie de faire at-tasbih pendant ar-roukou‘, sa prière sera correcte. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Quelqu’un a demandé à [l’Imam] Ali (a.s) ce que devra faire un homme s’il oublie de faire at-tasbih pendant ar-roukou‘, et [l’Imam Ali (a.s)] lui a dit: «Sa prière est correcte.»»[488]
- Si, par inattention, quelqu’un se lève du roukou‘ avant de se mettre en position stable, ou fait as-soujoud immédiatement après ar-roukou‘ (c’est-à-dire avant de se redresser), sa prière sera correcte. De même, si quelqu’un oublie de faire at-tasbih pendant as-soujoud, ou se lève du soujoud avant de se mettre en position stable, ou oublie de poser sur le sol une des sept parties concernées par as-soujoud, sa prière sera correcte.
- Si quelqu’un se rend compte avant de faire ar-roukou‘ qu’il a seulement récité la deuxième sourate, il devra réciter la Fatiha, et il n’aura pas besoin de faire soujoud as-sahw. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «S’il se rend compte de cela avant de faire ar-roukou‘, il devra réciter la première sourate du Coran.» De même, si quelqu’un se rend compte avant de faire as-soujoud qu’il n’a pas fait ar-roukou‘, il devra se lever pour le faire. Et si quelqu’un se rend compte avant de faire ar-roukou‘ qu’il n’a pas fait as-soujoud précédent, ou qu’il n’a pas fait la deuxième sajda, il devra d’abord s’asseoir pour faire as-soujoud (ou le compléter), ensuite il devra se lever pour réciter les deux sourates. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un se rend compte après avoir redressé son corps qu’il n’a fait qu’une seule sajda, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a pas encore fait ar-roukou‘, il devra commencer par as-sajda qu’il a manquée; et s’il a déjà fait ar-roukou‘, il devra d’abord terminer sa prière, ensuite il devra faire as-sajda qu’il a manquée.»[489]
- Si, après avoir fait ar-roukou‘, quelqu’un se rend compte qu’il a fait une seule sajda pendant la rak‘a précédente, ou se rend compte qu’il n’a pas fait at-tachahhoud, il devra d’abord terminer sa prière, ensuite il devra faire l’acte qu’il a manqué et soujoud as-sahw.
- Si, par inattention, quelqu’un parle pendant la prière ou fait at-tachahhoud ou bien at-taslim au moment où il ne doit pas le faire, il devra seulement faire soujoud as-sahw. Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes, et il s’appuie sur plusieurs hadiths, parmi lesquels on peut citer le hadith authentique rapporté par Ibn al-Hajjaj. En effet, celui-ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si, pendant la prière quelqu’un dit: «Alignez-vous bien», que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) a dit: «Il devra d’abord terminer sa prière, ensuite il devra faire deux sajadat.»
La façon dont se fait soujoud as-sahw Soujoud as-sahw se fait à la fin de la prière (c’est-à-dire immédiatement après avoir fait at-taslim) de la façon suivante: il faut d’abord prononcer la formule «Allahou akbar», ensuite il faudra faire deux sajadat puis at-tachahhoud et at-taslim. Pendant chaque sajda, il faut prononcer la formule «bismillah, wa billah, allahoumma salli ‘ala Mohammed wa ali Mohammed.» A ce propos, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant chaque sajda du soujoud as-sahw, tu dois dire: «bismillah, wa billah, allahoumma salli ‘ala Mohammed wa ali Mohammed» ou «as-salamou ‘alayka ayyouh-an-nabi wa rahmatou-llahi wa barakatouh.» »[490]
Résumé Si, pendant la prière, quelqu’un s’abstient de faire un acte obligatoire ou fait volontairement un acte en plus, sa prière sera incorrecte, c’est-à-dire il devra la refaire. De même, si quelqu’un oublie de faire un des cinq actes considérés comme les piliers de la prière ou fait un de ces actes plus d’une fois, sa prière sera incorrecte.
Il y a quatre sortes d’erreurs d’inattention qui ne rendent pas la prière incorrecte: celles qu’on n’est pas obligé de réparer (par exemple, lorsqu’on se rend compte après avoir faire ar-roukou‘ qu’on n’a pas récité les deux sourates), celles qu’on est obligé de réparer, et cela en faisant l’acte qu’on a oublié de faire (par exemple, lorsqu’on se rend compte avant de faire ar-roukou‘ qu’on n’a pas récité la première sourate du Coran), celles qu'on répare par un seul soujoud as-sahw (par exemple, lorsqu’on parle par inattention pendant la prière), et celles qu'on répare en faisant l’acte manqué et soujoud as-sahw (par exemple, lorsqu’on oublie de faire at-tachahhoud).
Quelques préceptes - Si, avant de faire un des cinq actes considérés comme les piliers de la prière, quelqu’un se rend compte qu’il a oublié un acte, il devra d’abord faire l’acte qu’il a manqué, ensuite il continuera sa prière. Par exemple, si quelqu’un se rend compte avant de faire ar-roukou‘ qu’il n’a pas fait as-soujoud de la rak‘a précédente, il devra d’abord faire as-soujoud qu’il a manqué ensuite il fera les actes suivants (la récitation des sourates, puis ar-roukou‘…). Et s’il se rend compte de son erreur après avoir entamé un des cinq actes considérés comme les piliers de la prière, il ne devra pas faire l’acte qu’il a manqué, car s’il le fait, il devra refaire un des actes considérés comme les piliers de la prière et, par conséquent, sa prière sera incorrecte.
- Si quelqu’un se rend compte après avoir fait la première sajda qu’il n’a pas fait ar-roukou‘, sa prière sera incorrecte. Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
Question: Si quelqu’un est sûr d’avoir oublié de faire deux sajadat mais il ignore si elles sont d’une même rak‘a (c’est-à-dire il devra refaire la prière) ou de deux raka‘at différentes (c’est-à-dire il devra seulement faire deux sajadat à la fin de la prière), que devra-t-il faire?
Réponse: Par précaution, il devra refaire la prière, car il est sûr qu’il doit faire l’une des deux choses (c’est-à-dire refaire la prière ou faire uniquement deux sajadat à la fin de la prière) mais il ne sait pas laquelle et, dans un cas pareil, s’il refait la prière, il sera sûr d’avoir accompli son devoir (car les deux sajadat sont incluses dans la prière). Par contre, s’il fait seulement les deux sajadat, il restera dans le doute.
- Si quelqu’un se rend compte à la fin du soujoud qu’il ne s’est pas redressé après ar-roukou‘, sa prière sera correcte, mais il devra faire soujoud as-sahw. Et s’il se rend compte de cela juste après la première sajda, il ne devra pas se lever (c’est-à-dire il devra continuer sa prière). D’après cheikh al-Ansari, cet avis fait l’unanimité chez les jurisconsultes. Nous, nous pensons qu’il est préférable qu’il refasse la prière.
- Si, par oubli, quelqu’un fait la prière tout en étant impur (c’est-à-dire il n’a pas fait al-ghosl, al-woudho’, ou at-tayammoum), sa prière sera incorrecte.
- Si, par inattention, quelqu’un fait as-soujoud sur une chose sur laquelle il n’est pas permis de le faire (par exemple, sur une chose impure, sur un métal…), sa prière sera correcte.
Dans certains cas, le fait de faire plus d’une fois un acte faisant partie des cinq piliers de la prière ne rend pas celle-ci incorrecte. L’auteur de miftah al-karama a cité dans ce même ouvrage[491] cinq cas:
1- Lorsque quelqu’un fait ar-roukou‘ avant l’imam en croyant que celui-ci l’a déjà fait. Dans ce cas-là, il lui est permis de se lever pour refaire ar-roukou‘ avec l’imam.
2- Si, avant de faire as-soujoud, quelqu’un doute d’avoir fait ar-roukou‘ et se lève pour le faire et, au moment où il fait ar-roukou‘, il se rend compte qu’il l’a déjà fait, il devra immédiatement faire as-soujoud (c’est-à-dire il ne devra pas se redresser). S’il fait cela, sa prière sera correcte. Cet avis est adopté par ach-Chahid ath-Thani et par d’autres jurisconsultes.
3- Si, pendant la prière qui se fait en quatre raka‘at (c’est-à-dire la prière du dhohr, celle d’al-‘asr ou celle d’al-‘icha’), quelqu’un doute d’avoir fait quatre raka‘at et, par précaution, il fait une rak‘a à la fin de la prière (c’est-à-dire après at-taslim), puis se rend compte qu’il a effectivement manqué une rak‘a, sa prière sera correcte.
4- Si, pendant le voyage, quelqu’un n’écourte pas sa prière (que ce soit par oubli ou par ignorance) et se rend compte de son erreur en dehors du moment de la prière, sa prière sera correcte.
5- Si, pendant l’éclipse du soleil, quelqu’un fait la prière des Signes divins et, avant de l’achever, il se rend compte qu’il n’a pas assez de temps pour accomplir l’une des cinq prières quotidiennes qu’il n’a pas encore faite, il devra d’abord interrompre la prière des Signes divins pour accomplir la prière quotidienne, ensuite il devra reprendre la première prière de l’endroit où il l’a interrompue.
Les doutes concernant la prière Les doutes qui surviennent pendant la prière ou à la fin de la prière concernent les choses suivantes: la prière elle-même, les conditions relatives à la prière, les actes de la prière et le nombre de raka‘at.
Les cas principaux sont:
1- Lorsqu’on doute d’avoir accompli la prière.
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si tu es sûr que tu n’as pas accompli une prière obligatoire ou tu doutes de l’avoir accomplie, et [tu sais] qu’il n’est pas trop tard pour la faire en son temps, tu devras l’accomplir. Et si tu doutes de cela au moment où il est trop tard pour la faire en son temps, tu n’auras pas besoin de la faire. Mais si tu te rends compte par la suite que tu ne l’as pas faite, tu devras la faire quel que soit l’état dont tu es.»[492]
Question: Si quelqu’un doute d’avoir accompli l’une des cinq prières quotidiennes, que devra-t-il faire?
Réponse: Si le doute survient avant qu’il ne soit trop tard pour la faire en son temps, il devra l’accomplir. Et s’il survient en dehors du moment de la prière, il n’aura pas besoin de la faire. Toutefois, s’il se rend compte par la suite qu’il ne l’a pas faite, il devra la faire.
- Les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci: «Si, après avoir accompli la prière, quelqu’un doute de l’avoir correctement faite, il ne devra pas tenir compte de son doute.» La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir fait la prière, quelqu’un doute de l’avoir [correctement] faite, il n’aura pas besoin de la refaire»[493] et le hadith où il a dit: «Si, après avoir fini de faire la prière, tu doutes de l’avoir correctement faite, ne tiens pas compte de ton doute et ne la refais pas.»[494]
2- Lorsqu’on doute d’avoir rempli toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire la prière.
Si, avant de commencer à faire la prière, quelqu’un doute d’avoir rempli toutes les conditions nécessaires pour pouvoir accomplir la prière (par exemple il doute de la pureté de ses vêtements, ou d’avoir couvert ses parties intimes), il devra d’abord s’assurer que toutes les conditions sont remplies. Si le même doute survient pendant la prière, il devra interrompre sa prière pour s’assurer que toutes les conditions sont remplies car, selon la règle al-istishab, tant qu’on n’est pas sûr d’avoir rempli une condition, on ne devra pas la considérer comme étant remplie. En outre, dans un cas pareil, on ne peut pas s’appuyer sur la règle al-faragh, car celle-ci concerne uniquement le cas où on est sûr d’avoir commencé à accomplir un acte mais, après avoir fini de le faire, on doute de l’avoir correctement fait. Et si le même doute survient après avoir fini de faire la prière, il ne devra pas en tenir compte, c’est-à-dire il n’aura pas besoin de refaire la prière.
3- Lorsque le doute concerne l’un des actes de la prière.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un ne sait pas s’il a fait une seule sajda ou bien deux, il devra faire une sajdat.»[495]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, au moment où il se tient debout, il doute d’avoir fait ar-roukou‘?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire ar-roukou‘ et as-soujoud.»[496]
Zourara a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il doute au moment où il fait al-iqama d’avoir fait al-adhan (l’appel à la prière)?» Il a dit: «Il devra continuer [de faire al-iqama].» J’ai dit: «Et si, après avoir fait takbirat-ul-ihram (dire: Dieu est plus grand), il doute d’avoir fait al-adhan et al-iqama, [que devra-t-il faire]?» Il a dit: «Il devra continuer.» J’ai dit: «Et si, après avoir récité [la sourate ou les sourates], il doute d’avoir fait takbirat-ul-ihram, [que devra-t-il faire]?» il a dit: «Il devra continuer.» J’ai dit: «Et si, après avoir fait ar-roukou‘, il doute d’avoir récité [la sourate ou les sourates], [que devra-t-il faire]?» Il a dit: «Il devra continuer.» J’ai dit: «Et si, après avoir fait as-soujoud, il doute d’avoir fait ar-roukou‘, [que devra-t-il faire]?» Il a dit: «Il devra continuer sa prière. ô Zourara! Si, au moment où tu fais une chose, tu doutes de celle que tu viens de terminer, alors tu ne devras pas tenir compte de ton doute.»[497]
Les jurisconsultes distinguent deux sortes de doute:
a- Le doute qui survient avant d’entamer l’acte qui vient après celui dont on doute (par exemple lorsqu’on doute d’avoir fait takbirat-ul-ihram avant de commencer à réciter les sourates, ou bien lorsqu’on doute d’avoir récité les sourates avant de faire ar-roukou‘…). Dans un cas pareil, on doit accomplir l’acte dont on doute avant de passer à l’acte suivant. Cet avis s’appuie sur les hadiths d’Ahl-ul-bayt (a.s).
b- Le doute qui survient après avoir commencé à accomplir l’acte qui vient après celui dont on doute (par exemple lorsqu’on doute d’avoir fait takbirat-ul-ihram au moment où on récite les sourates…). Dans un cas pareil, on ne doit pas tenir compte du doute, c’est-à-dire on doit continuer de faire la prière. A propos de cet avis, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes. Certains ont même prétendu qu’il fait l’unanimité. En outre, il est conforme au hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «S’il doute d’avoir fait as-soujoud après avoir redressé son corps, il ne devra pas tenir compte de son doute.» et le hadith où il a dit: «Il a fait ar-roukou‘» en réponse à celui qui lui a demandé ce que devra faire un homme si, au moment où il s’assoit pour faire as-soujoud, il doute d’avoir fait ar-roukou‘.»[498]
4- Lorsqu’on ne sait pas combien de raka‘at on a faites.
- Si, pendant l'accomplissement de la prière de l’aube ou celle d’al-maghrib ou bien pendant l'accomplissement de la prière écourtée (celle que fait le voyageur), quelqu’un n’arrive pas à savoir combien de raka‘at il a faites, sa prière sera incorrecte. La preuve pour cela est al-ijma‘ et le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu doutes d’avoir fait correctement la prière d’al-maghrib, refais-la. Et si tu doutes d’avoir fait correctement la prière de l’aube, refais-la.»[499] et le hadith où il a dit: «Et si tu n’arrives pas à savoir si tu as fait seulement une seule rak‘a ou bien deux, refais la prière. De même, si, pendant la prière du vendredi l’imam ne se souvient pas [du nombre de raka‘at qu’il a faites] il devra refaire la prière, car [celle-ci] se fait en deux raka‘at.»[500] L’expression «car [celle-ci] se fait en deux raka‘at» veut dire ceci: Si, pendant la prière obligatoire qui se fait en deux reka‘at, quelqu’un n’arrive pas à savoir dans quelle rak‘a il est, sa prière sera incorrecte.
- Si quelqu’un ne sait pas s’il a fait seulement une seule rak‘a ou bien plus d’une seule, il devra refaire sa prière. La preuve pour cela est al-ijma‘ et des hadiths rapportés par plusieurs personnes. Parmi ces hadiths, on peut citer celui où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu ne sais pas dans quelle rak‘a tu es: dans la première, ou la deuxième, ou la troisième ou la quatrième, tu devras tenir compte de ton doute, [c’est-à-dire] tu devras refaire ta prière.»[501]
- Si quelqu’un ne sait pas s’il a fait seulement deux raka‘at ou bien plus, et son doute survient avant qu’il termine as-soujoud, il devra refaire la prière car, dans un cas pareil, il ne peut pas être sûr d’avoir fait les deux premières raka‘at, or si quelqu’un n’est pas sûr d’avoir accompli les deux premières raka‘at, sa prière sera incorrecte. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un doute d’avoir fait les deux premières raka‘at, il devra refaire la prière, à moins qu’il ne sache avec certitude qu’il les a déjà faites.»[502]
- Si quelqu’un ne sait pas s’il a fait seulement deux raka‘at ou bien cinq, et son doute survient pendant une prière qui se fait en quatre raka‘at, sa prière sera incorrecte, car s’il n’a réellement fait que deux raka‘at, sa prière est incorrecte parce qu’elle est incomplète; et si réellement il a fait cinq raka‘at, sa prière est incorrecte parce qu’il a fait une rak‘a en plus.
- Si, pendant une prière qui se fait en deux raka‘at (comme la première du vendredi, celle de l’Aïd ou celle des Signes divins), quelqu’un n’arrive pas à savoir dans quelle rak‘a il est, sa prière sera incorrecte.
- Si quelqu’un n’arrive pas à savoir combien de raka‘at il a faites, sa prière sera incorrecte. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu ne sais pas combien de raka‘at tu as faites, et rien ne se présente à ton esprit, tu devras refaire la prière.»[503]
Les doutes qui ne rendent pas la prière incorrecte 1- Si, après avoir fait correctement as-soujoud, quelqu’un n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement deux raka‘at ou bien trois, il devra considérer la dernière rak‘a qu’il a faite comme étant la troisième rak‘a, ensuite il devra faire la quatrième rak‘a. Et juste après avoir fait at-taslim, il devra faire une rak‘a debout ou bien deux raka‘at en position assise. Toutefois, il est préférable qu’il fasse une rak‘a debout.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit à l’un de ses compagnons: «Veux-tu que je t’apprenne ce que tu dois faire lorsque tu n’arrives pas à savoir si tu as a fait [toutes les raka‘at] ou pas? Si tu es dans le doute, considère le plus grand nombre [qui vient à ton esprit] comme étant le nombre de raka‘at que tu as faites. Et après avoir fait at-taslim, lève-toi et fait ce que tu crois avoir manqué. Ainsi, si réellement tu n’as rien manqué, tu n’auras pas besoin [de refaire la prière]. Et si tu te rends compte par la suite que ta prière était incomplète, tu seras sûr de l’avoir complétée avec ce que tu as fait [après at-taslim].»[504]
2- Si quelqu’un n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement trois raka‘at ou bien quatre, il devra considérer la rak‘a qu’il fait comme étant la quatrième rak‘a. Et après avoir fait at-taslim, il devra faire une rak‘a debout ou bien deux raka‘at en position assise. Toutefois, il est préférable dans ce cas qu’il fasse deux raka‘at en position assise. En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement trois raka‘at ou bien quatre, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement trois raka‘at ou bien quatre, il devra faire une rak‘a debout ou bien deux raka‘at en position assise.»[505]
3- Si, après avoir fait correctement as-soujoud, quelqu’un n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement deux raka‘at ou bien quatre, il devra considérer la dernière rak‘a qu’il a faite comme étant la quatrième rak‘a. Et après avoir fait at-taslim, il devra faire deux raka‘at debout. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu n’arrives pas à savoir si tu as fait seulement deux raka‘at ou bien quatre, fais at-tachahhoud et at-taslim, ensuite fais deux raka‘at et quatre sajadat. Récite pendant chacune des deux raka‘at la première sourate du Coran. [A la fin], fais at-tachahhoud et at-taslim. Ainsi, si réellement tu n’as fait que deux raka‘at, les deux dernières raka‘at complèteront ta prière. Et si réellement tu as fait quatre raka‘at, les deux dernières raka‘at seront considérées comme une prière surérogatoire.»[506]
4- Si, après avoir fait correctement as-soujoud, quelqu’un un n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement deux raka‘at, ou bien trois, ou bien quatre, il devra considérer la dernière rak‘a qu’il a accomplie comme étant la quatrième rak‘a. Et après avoir fait at-taslim, il devra faire deux raka‘at debout et deux autres en position assise. En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement deux raka‘at, ou bien trois, ou bien quatre, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra se lever pour faire deux raka‘at debout à la fin desquelles il devra faire at-tachahhoud et at-taslim. [Et juste après at-taslim], il devra faire deux autres raka‘at en position assise à la fin desquelles il devra faire at-tachahhoud et at-taslim. Ainsi, si réellement il a fait quatre raka‘at pendant la première prière, les raka‘at qu’il a faites après seront considérées comme une prière surérogatoire. [Et s’il a fait moins de quatre raka‘at], les raka‘at qu’il a faites après complèteront sa prière.»[507]
- Si, au moment où quelqu’un se tient debout pendant la prière, il n’arrive pas à savoir s’il a fait seulement quatre raka‘at ou bien cinq, il devra considérer la dernière rak‘a qu'il a accomplie comme étant la quatrième rak‘a; il devra ensuite s’asseoir immédiatement pour terminer sa prière. Après avoir fait at-taslim, il devra faire une seule rak‘a debout ou bien deux raka‘at en position assise. Et si le doute survient juste après la deuxième sajda, il devra considérer la dernière rak‘a qu’il a accomplie comme étant la quatrième rak‘a. Ensuite, il devra faire at-tachahhoud et at-taslim. Et juste après at-taslim, il devra faire soujoud as-sahw. S’il fait cela et se rend compte par la suite que sa prière était incomplète, il n’aura pas besoin de la refaire, car l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si réellement sa prière est incomplète, elle sera complétée par les raka‘at [qu’il a faites] par précaution.» Ce hadith concerne les deux cas.
Lorsque le doute survient pendant la prière surérogatoire Si, pendant la prière surérogatoire, quelqu’un n’arrive pas à savoir combien de raka‘at il a accomplies, sa prière ne sera pas incorrecte. En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce qu’il devra faire s’il doute d’avoir fait correctement la prière surérogatoire, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu n’auras besoin de la refaire.»[508] Si quelqu’un se retrouve dans une situation pareille, il devra considérer le premier nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de raka‘at qu’il a faites, à condition qu’il ne soit pas supérieur à deux, car si quelqu’un fait plus de deux raka‘at pendant la prière surérogatoire, sa prière sera incorrecte. Toutefois, il est préférable qu’il considère la dernière rak‘a qu’il a accomplie comme étant la première. Certains ont dit qu’il est permis de rompre la prière surérogatoire.
Celui qui doute beaucoup Si quelqu’un a tendance à trop douter pendant la prière, il ne devra pas tenir compte de son doute. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme qui doute beaucoup pendant la prière, au point où il n’arrive à savoir ce qu’il a déjà fait et ce qui lui reste à faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire la prière.» Alors, on lui a dit: « [Et si] son doute s’accentue à chaque fois qu’il refait la prière, [que devra-t-il faire]?» l’Imam a dit: « [Dans ce cas-là], il ne devra pas tenir compte de son doute…Ne laissez pas le Vilain s’habituer à rompre votre prière, car le Satan s’habitude à tout ce qu’on l’habitude. Pour que le doute ne survienne plus, ne tenez pas comptes des doutes répétés et ne rompez pas fréquemment votre prière, car le Vilain veut qu’on se soumette à lui; et si vous lui désobéissez, il ne reviendra plus chez vous.»[509]
La façon dont se fait salat al-ihtiyat (la prière de précaution) Pour pouvoir accomplir la prière de précaution, il faut que toutes les conditions concernant la prière obligatoire soient réunies (il faut être en état de pureté, il faut que les vêtements soient purs et licites…).
La prière de précaution se fait de la façon suivante: il faut d’abord avoir an-niyya, ensuite il faudra faire takbirat-ul-ihram, puis dire à voix basse la première sourate du Coran, puis faire ar-roukou‘ et as-soujoud. Comme toutes les prières, la prière de précaution se termine avec at-tachahhoud et at-taslim. Pendant cette prière, il ne faut pas faire al-qounout ou dire la première sourate du Coran à haute voix.
La prière de précaution ne fait pas partie de la prière qu’elle complète. A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Pendant la prière de précaution il est obligatoire d’avoir an-niyya et de faire takbirat-ul-ihram, car, selon les hadiths et les fetwas, elle ne fait pas partie de la première prière…»[510] On retrouve le même avis dans l’ouvrage intitulé misbah al-faqih.
Quelques préceptes - Au moment où le doute survient, on devra faire un effort pour se rappeler; c’est-à-dire on ne devra pas penser directement à compléter la prière qu’on fait.
- Si quelqu’un ne se souvient pas du nombre exacte de raka‘at qu’il a faites mais pense que tel nombre est plus probable, il devra considérer ce nombre-là comme étant le nombre de raka‘at qu’il a accomplies. La preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s): «Si quelqu’un parmi vous doute [de quelque chose], il devra chercher [à enlever son doute].»[511] Dans misbah al-faqih, cheikh al-Hamedani a dit: «Cet avis jouit d’une réputation.»[512] Quant à l’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa, il a dit: «Si quelqu’un croit avoir fait tel nombre de raka‘at (que ce soit pendant les deux premières raka‘at ou bien pendant les deux dernières), il devra se considérer comme étant sûr de les avoir faites.»[513]
- Si, après avoir fait at-taslim et avant de commencer à faire la prière de précaution, quelqu’un fait un acte qui rend la prière incorrecte (par exemple il parle volontairement), il devra d’abord faire la prière de précaution, ensuite il devra refaire la première prière, car, en faisant cela, il sera sûr d’avoir accompli son devoir. Par contre, s’il ne refait pas la première prière après la prière de précaution, ou s’il la refait juste après at-taslim (c’est-à-dire sans faire la prière de précaution), il restera dans le doute.
- Si, pendant l'accomplissement de la prière de précaution, quelqu’un oublie de faire un des actes considérés comme les piliers de la prière, ou fait un en plus, sa prière sera incorrecte. En cela, il n’y a aucune différence entre la prière de précaution et les autres prières.
- Si, pendant l'accomplissement de la prière de précaution, quelqu’un n’arrive pas à savoir combien de raka‘at il a accomplies, il devras considérer le plus grand nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de raka‘at accomplies, mais à condition que ce nombre-là ne dépasse pas le nombre de raka‘at qu’il est obligé de faire. Et après avoir fini de faire la prière de précaution, il devra refaire la première prière. A ce propos, l’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa a dit: «Par précaution, il devra d’abord terminer la prière de précaution, ensuite il devra refaire les deux prières (c’est-à-dire la première prière et la prière de précaution.»[514] S’il fait cela, il sera sûr d’avoir accompli son devoir.
La compensation des prières manquées Quelques principes fondamentaux 1- Il va sans dire qu’il n’est obligatoire de compenser un acte manqué que s’il était obligatoire au moment où on l’a manqué. Par exemple, si un fou revient à la raison, il ne sera pas obligé de compenser les actes qu’il a manqués au moment de la folie. De même, si une personne évanouie reprend connaissance, elle ne devra pas compenser les actes manqués au moment de l’évanouissement. La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Rien ne lui incombera.» et le hadith qui dit: «Il n’est obligé de compenser ni le jeûne, ni la prière. C’est à Dieu de pardonner à la personne qu’Il a Lui-même rendue incapable [d’accomplir ses obligations].»[515]
Ce principe doit donc être considéré comme une référence, sauf s’il y a un hadith qui dit que, dans telle situation, il est obligatoire de compenser les actes manqués.
Certains hadiths sont conformes à ce principe. Par exemple, les hadiths selon lesquels le fou, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de puberté, celui qui ne dispose pas de quoi faire al-woudho’ ou at-tayammoum et la femme qui est en période de règles ou de lochies ne son pas obligés de faire la prière en son temps, et ne sont pas obligés de la compenser en dehors de son temps. D’autres ne sont pas conformes à ce principe. Par exemple, les hadiths qui disent que la femme doit compenser le jeûne qu’elle a manqué pendant la période de règles ou de lochies. Il y a d’autres hadiths qui concernent uniquement les non musulmans qui se sont convertis à l’islam et, selon lesquels, ceux-ci ne sont pas obligés de compenser les actes qu’ils ont manqués avant de se convertir à l’islam. En fait, le non musulman est concerné aussi bien par les croyances islamiques que par les préceptes de la loi islamique. Mais s’il se convertit à l’islam, il ne sera pas obligé de compenser les actes qu’il a manqués avant de devenir musulman. La preuve pour cela, est le hadith où le Prophète (a.s) a dit: «La conversion à l’islam annule [les actes commis] avant elle.»[516]
2- L’ordre d’accomplir une obligation s’annule dans les trois cas suivants: lorsque l’obligation est accomplie, lorsqu’on désobéit à l’ordre, ou lorsque l’objet sur lequel porte l’ordre est inexistant ou bien inaccessible. Par exemple, si quelqu’un ordonne à une personne de préparer un bon repas pour son invité, son ordre s’annule dans l’un des trois cas suivants: lorsque le bon repas est préparé au moment voulu, lorsque le repas n’est pas préparé au moment voulu (dans ce cas la personne qui a reçu l’ordre mérite une punition), ou bien lorsque l’invité ne vient pas.
3- Les obligations de la loi islamique concernent indistinctement celui qui les connaît, celui qui les ignore, celui qui les a oubliées, celui qui s’en souvient, le dormant et l’éveillé. Et si quelqu’un n’accomplit pas l’une de ces obligations au moment voulu, il sera puni, sauf si cela est dû à l’oubli, au sommeil ou à l’ignorance qui n’est pas le résultat de la négligence. Toutefois, si quelqu’un n’accomplit pas un acte obligatoire pour l’une de ces trois raisons, il devra l'accomplir ultérieurement.
4- Si quelqu’un dont l’un des deux parents est musulman s’abstient d’accomplir une seule prière en prétendant que l’accomplissement de la prière n’est pas obligatoire, il sera considéré comme un apostat (car la prière est l’un des piliers de l’islam) et il méritera la peine capitale, à moins qu’il ne fournisse un alibi très solide (par exemple, le fait d’avoir grandi dans un lieu où il n’y a aucune trace de l’islam).
Si un enfant issu d’un homme et d’une femme athées se convertit à l’islam à l’âge de puberté, puis s’abstient de faire la prière tout en prétendant qu’il n’est pas obligatoire de l’accomplir, il sera considéré comme un apostat. S’il se repentit, il ne sera pas exécuté, et s’il persiste à désobéir à la loi islamique, le gouverneur devra lui infliger la peine capitale, à moins qu’il ne fournisse un alibi très solide (par exemple, s’il vient juste de se convertir à l’islam).
Et si quelqu’un néglige de faire la prière tout en croyant qu’il est obligatoire de l’accomplir, le gouverneur devra lui infliger un châtiment corporel. S’il recommence, il devra le punir une deuxième fois, et s’il recommence une deuxième fois, il devra le punir pour la troisième fois; et s’il persiste dans sa désobéissance, il devra lui infliger la peine capitale.
Quand est-ce qu’on est obligé de compenser la prière manquée? Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il fait la prière tout en étant impur, ou s’il la rate à cause de l’oubli ou du sommeil?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Dès qu’il se rendra compte [qu’il ne l’a pas faite ou qu’il était impur au moment où il l’a faite], il devra la faire, qu’il se rende compte pendant le jour ou pendant la nuit. Mais s’il a peur qu’en la faisant il sera trop tard pour faire la prière suivante en son temps, il devra d’abord commencer par celle-ci, ensuite il compensera celle qu’il a manquée, et il ne devra faire aucune prière surérogatoire avant de compenser la prière obligatoire.»[517]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il se rappelle dans son lieu de résidence qu’il a manqué une prière pendant le voyage, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra compenser [la prière] qu’il a manquée [avec une prière pareille] à celle qu’il a manquée.»[518]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si quelqu’un manque une prière, que ce soit volontairement ou involontairement (par exemple, à cause de l’oubli ou du sommeil), il devra la compenser par une autre prière.
- Si quelqu’un consomme une matière qui fait perdre la conscience, et manque des prières à cause de cela, il devra les compenser dès qu’il reprendra conscience, car une telle personne n’est pas concernée par le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «C’est à Dieu pardonner à la personne qu’Il a Lui-même rendue incapable [d’accomplir ses obligations].»
- Si quelqu’un rate la prière du vendredi (c’est-à-dire il n’a pas pu participer à la prière collective), il devra faire la prière du dhohr à sa place (c’est-à-dire il devra faire quatre raka‘at) La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un rate la prière du vendredi, il devra faire quatre raka‘at.»[519]
- Si quelqu’un rate la prière de l’Aïd (c’est-à-dire il n’a pas pu participer à la prière collective), il n’aura pas besoin de la compenser. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un n’arrive pas à participer à la prière collective de l’Aïd [et fait la prière tout seul], sa prière ne sera pas acceptée, et il ne sera pas obligé de la compenser.»[520]
- Si quelqu’un manque une prière obligatoire pendant le voyage, il devra la compenser avec une prière écourtée, même s’il se retrouve dans son lieu de résidence au moment de la compensation. Et s’il manque une prière obligatoire dans son lieu de résidence, il devra la compenser avec une prière complète même s’il est en voyage. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un manque une prière, il devra la compenser [avec une prière] pareille à celle qu’il a manquée.»[521] et le hadith où il a dit: «Compense ce que tu as manqué en faisant la même chose que ce que tu as manqué…Si [quelqu’un] se retrouve dans son lieu de résidence, il devra compenser [la prière qu’il a manquée pendant le voyage] en faisant une prière pareille à celle qu’il devait faire pendant le voyage; et s’il est en voyage, il devra compenser [la prière qu’il a manquée dans son lieu de résidence], en faisant une prière pareille à celle qu’il devait faire chez lui.»[522]
Question: Si quelqu’un était en voyage au début du moment de la prière, et il est arrivé chez lui à la fin du moment de la prière, devra-t-il faire une prière complète ou bien une prière écourtée? Et s’il était chez lui au début du moment de la prière, et il s’est retrouvé loin de son lieu de résidence (c’est-à-dire il était en voyage) à la fin du moment de la prière, devra-t-il faire une prière complète ou bien une prière écourtée?
Réponse: Dans les deux cas, il devra compenser la prière manquée avec une prière pareille à celle qu’il devait faire au début du moment de la prière. C’est-à-dire s’il devait faire une prière complète (c’est-à-dire quatre raka‘at) en ce moment-là, il devra compenser la prière manquée en faisant une prière complète; et s’il devait faire une prière écourtée (c’est-à-dire deux raka‘at), il devra compenser la prière manquée en faisant une prière écourtée. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un oublie de faire [une prière qui se fait en] quatre raka‘at, il devra la compenser en faisant quatre raka‘at, qu’il soit en voyage ou dans son lieu de résidence. Et s'il oublie de faire [une prière qui se fait en] deux raka‘at, il devra la compenser en faisant deux raka‘at, qu’il soit en voyage ou dans son lieu de résidence.»[523]
- Si quelqu’un a assez de temps pour compenser la prière manquée et faire la prière du moment présent, il devra commencer par la prière manquée. Et s’il ne reste pas assez de temps pour les faire toutes les deux, il devra commencer par la prière du moment présent, ensuite il compensera la prière manquée. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un manque une prière, devra-t-il la compenser au moment même où il se rendra compte qu’il l’a manquée?
Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il ne sera pas obligé de la compenser dans l’immédiat, c’est-à-dire il pourra la compenser quand il voudra, car, selon eux, l’ordre ne sous-entend pas que son exécution doit être dans l’immédiat, et selon la règle al-bara’a, lorsqu'on n'est pas sûr qu’il est obligatoire de compenser dans l’immédiat une prière manquée, on pourra la compenser quand on voudra.
A propos de cet avis, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Il jouit d’une réputation chez les jurisconsultes de l’époque récente. Et selon l’auteur de l’ouvrage intitulé adh-dhikra, il est également réputé chez les anciens jurisconsultes. Et selon l’auteur de l’ouvrage intitulé al-masabih, cet avis jouit d’une réputation tant chez les anciens jurisconsultes que chez ceux de l’époque récente.»[524]
Dans misbah al-faqih cheikh al-Hamedani a dit: «L’avis selon lequel il n’est pas obligatoire de compenser dans l’immédiat la prière manquée est plus juste. Vraisemblablement, cet avis qui jouissait d’une réputation chez les jurisconsultes de l’époque récente était le plus célèbre chez les anciens jurisconsultes, même si certains ont prétendu que l’avis selon lequel la prière manquée doit être compensée dans l’immédiat était le plus célèbre chez eux. Quoi qu’il en soit, on devra opter pour l’avis des jurisconsultes de l’époque récente, car l’avis dont la réputation est plus récente est plus convaincant.»[525]
Si cheikh al-Hamedani a dit que l’avis dont la réputation est plus récente est plus convaincant, c’est parce que les connaissances des jurisconsultes de l’époque récente sont plus vastes que celles de leurs illustres prédécesseurs. En effet, les premiers connaissent tous les avis des anciens jurisconsultes, et connaissent toutes les nouvelles fetwas et les nouvelles théories.
En ce qui concerne le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dès qu’il se rendra compte [qu’il ne la pas faite, ou bien qu’il était impur au moment où il l’a faite], il devra la faire, qu’il se rende compte pendant la journée ou pendant la nuit.», il veut simplement dire qu’il est obligatoire de compenser la prière manquée; il ne veut pas dire qu’il est obligatoire de la compenser immédiatement. Certes, il est recommandé de compenser les prières manquées le plus tôt possible.
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Doit-on respecter l’ordre chronologique des prières manquées? le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Doit-on respecter l’ordre chronologique des prières manquées? Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il se rend compte au moment de la prière d’al-‘icha’ qu’il a raté la première prière, la prière d’al-‘asr et celle d’al-maghrib?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra d’abord commencer par la prière présente, car s’il meurt avant de l’accomplir, il aura manqué une prière qu’il pouvait accomplir en son temps, ensuite il devra compenser les prières manquées tout en respectant leur ordre chronologique.»[526]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si tu oublies de faire une prière, ou si tu la fais sans woudho’, et tu as d’autres prières à compenser, commence par la première prière [manquée].»[527]
- Si quelqu’un manque plusieurs prières, il devra les compenser selon leur ordre chronologique. Par exemple, si quelqu’un sait qu’il a manqué les cinq prières d’une même journée, il devra d’abord compenser la prière de l’aube, puis respectivement celle du dhohr, celle d’al-‘asr, celle d’al-maghrib et celle d’al-‘icha’. Et si, par exemple, il sait qu’il a manqué le dimanche de la semaine passée la prière d’al-‘asr, le lundi celle du dhohr, le mardi celle d’al-‘icha’ et le mercredi celle d’al-maghrib, il devra compenser la prière d’al-‘asr avant celle du dhohr, et celle d’al-‘icha’ avant celle d’al-maghrib. A propos de cet avis, l’auteur d’al-jawahir a dit: «En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.»
Et si quelqu’un ignore l’ordre chronologique des prières manquées, il devra les compenser dans les différents ordres possibles afin qu’il soit sûr d’avoir respecté leur ordre chronologique. Par exemple, s’il sait qu’un jour il a manqué la prière du dhohr, et un autre jour il a manqué celle d’al-‘asr, mais il ignore laquelle des deux est la première prière manquée, il devra compenser celle du dhohr puis celle d’al-‘asr, ensuite il devra faire l’inverse, c’est-à-dire il compensera d’abord celle d’al-‘asr, puis celle du dhohr.
Le respect de l’ordre chronologique des prières manquées concerne uniquement les cinq prières quotidiennes. Donc, même si quelqu’un connaît l’ordre chronologique des autres prières manquées (les prières surérogatoires, les prières des Signes divins…), il ne sera pas obligé de le respecter.
Faire la prière pour le compte d’un défunt Il est recommandé de dédier des prières pour les défunts. L’Imam as-Sadiq (a.s) dédiait chaque nuit deux raka‘at pour son fils, et dédiait pendant la journée deux raka‘at pour son père.[528]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Qu’est-ce qui vous empêche de faire du bien à vos parents, qu’ils soient vivants ou morts. Faites pour leur compte la prière, l’aumône, le pèlerinage et le jeûne. Ainsi, ils seront récompensés pour vos actes et vous serez vous-mêmes récompensés, et Dieu vous comblera de biens pour avoir été bienfaisants envers vos parents.»[529]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut faire la prière pour le compte d’un défunt, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui [on peut faire la prière pour le compte d’un défunt], et s’il est en difficulté, il sera soulagé, et on viendra lui dire: «Dieu t’a soulagé grâce à la prière que ton frère a faite pour ton compte.»»[530]
Il est également recommandé de faire la prière pour le compte d’une personne vivante. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Qu’est-ce qui vous empêche de faire du bien à vos parents, qu’ils soient vivants ou morts…»
Quelqu’un a dit à l’Imam al-Kadhim (a.s): «Puis-je faire la prière et l’aumône pour le compte d’un proche ou d’un ami qui est mort ou vivant?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, tu peux faire l’aumône et la prière pour son compte, et tu seras récompensé pour avoir été bienfaisant envers lui.»[531]
La compensation des prières manquées par un défunt - Il est permis de compenser les prières obligatoires manquées par un défunt; et si quelqu’un fait cela, il sera rétribué. La preuve pour cela est les hadiths que nous venons de citer.
Questions: Peut-on charger quelqu’un de compenser les prières manquées par un défunt en échange d’une somme d’argent?
Réponse: Il est permis de faire cela. A ce propos, as-sayyid al-Hakim a dit dans al-moustamsak: «Cet avis jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes de l’époque récente. Dans l’ouvrage intitulé adh-dhikra ach-Chahid ath-Thani a dit que cet avis fait l’unanimité chez les anciens jurisconsultes. L’auteur d’al-idhah (le maître de Chahid ath-Thani) et l’auteur de jami‘ al-maqasid (al-Mouhaqqih ath-Thani) ont dit la même chose dans ces deux ouvrages.»[532]
Cet avis est conforme au principe selon lequel il est permis de charger quelqu’un de faire un acte licite en échange d’une somme d’argent.
- Il faut que la personne chargée de compenser les prières manquées par un défunt remplisse les conditions suivantes: être digne de confiance, connaître les préceptes concernant la prière, et être capable d’accomplir tous les actes de la prière (être capable de se tenir debout, être capable de faire ar-roukou‘…)
- Si on charge quelqu’un de compenser les prières manquées par un défunt conformément aux fetwas de l’un des jurisconsultes, il devra se conformer aux fetwas de celui-ci. Et si on ne lui précise pas le nom du jurisconsulte qu’il devra imiter pendant la compensation des prières, il devra les compenser conformément aux fetwas du jurisconsulte qu’il imite lui-même.
- Il est permis de charger une femme de compenser les prières manquées par un homme, et vice versa.
- Pendant la compensation des prières manquées par un défunt, il est obligatoire d’avoir l’intention de les compenser à sa place, c’est-à-dire il ne suffit pas de lui dédier les prières qu'on fait à sa place.
Qui doit compenser les prières manquées par les parents? L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le jeûne et les prières manqués par un défunt doivent être compensés par son plus proche parent.» Alors, quelqu’un lui a dit: «Et si son plus proche parent est une femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [cela concerne] uniquement les hommes.»[533]
Cheikh at-Tossi et la plupart des jurisconsultes qui sont venus après lui ont dit que les prières obligatoires manquées par le père et la mère doivent être compensées par le fils aîné.
Question: Est-ce que le fils aîné est obligé de compenser toutes les prières manquées par ses parents ou bien seulement celles qu’ils ont manquées pendant leur maladie?
Réponse: Dans les annexes de l’ouvrage intitulé al-makasib, cheikh al-Ansari a dit: «D’après certains, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il doit compenser toutes les prières qu’ils ont manquées. Pour moi, cet avis est plus juste, car les hadiths ayant trait à ce sujet concernent toutes les prières manquées.»
- Si les deux plus grands fils du défunt ont le même âge, chacun d’entre eux devra compenser la moitié des prières manquées par son père.
- Si quelqu’un se porte volontaire pour compenser les prières manquées par un défunt, le plus proche parent de celui-ci sera libéré de son obligation.
- Si le défunt a ordonné par testament qu’on charge quelqu’un de compenser les prières qu’il a manquées en échange d’une partie de son argent, le plus proche parent sera libéré de son obligation.
- Il est permis au plus proche parent du défunt de charger quelqu’un de compenser les prières manquées par celui-ci en échange d’une somme d’argent.
Quelques préceptes - Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un sait qu’il a manqué une prière mais il a oublié laquelle, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire trois prières différentes: il devra faire trois raka‘at [pendant la première], quatre raka‘at [pendant la deuxième] et deux raka‘at [penadant la troisième]. Ainsi, il sera sûr d’avoir accompli la prière manquée.»[534]
Cet avis est adopté par tous les jurisconsultes.
Question: Si quelqu’un manque une prière au moment où il est incapable d’accomplir normalement une prière (par exemple il ne peut pas faire al-woudho’, ou se tenir debout…), comment devra-t-il la compenser?
Réponse: Il devra la compenser en faisant une prière pareille à celle qu’il fait en temps normal, car les préceptes concernant les circonstances anormales ne s’appliquent pas en temps normal. Par exemple, si quelqu’un ne pouvait pas faire al-woudho’ au moment où il a manqué la prière et peut le faire au moment de la compensation, il ne pourra pas compenser la prière qu’il a manquée en faisant une prière avec at-tayammoum.
A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Cet avis est adopté par plusieurs jurisconsultes. Selon l’auteur de miftah al-karama, l'auteur de l'ouvrage intitulé irchad al-jaâfariya a dit: «Cet avis fait l'unamité; et tellement qu'il est évident, on ne doit pas hésiter à l'admettre.» »[535]
- Si un homme est chargé de compenser les prières manquées par une femme, il devra dire à haute voix les sourates de la prière de l’aube, celles des deux premières raka‘at d’al-maghrib et celles des deux premières raka‘at d’al-‘icha’. Et si une femme est chargée de compenser les prières manquées par un homme, elle pourra dire ces sourates-là comme elle voudra (c’est-à-dire elle pourra les dire à haute voix ou à voix basse).
- Si quelqu’un prétend que la personne qu’il a chargée de compenser les prières manquées par un défunt a failli à son devoir, et celle-ci prétend avoir compensé toutes les prières, on devra croire la personne chargée de compenser les prières, car une telle personne est pareille à un mandataire ou un curateur. Toutefois, elle devra jurer qu’elle a accompli son devoir.
La prière collective Les avantages de la prière collective L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La première prière collective [s’est déroulée de la façon suivante]: le Prophète (a.s.s) et le commandeur des croyants Ali Ibn Abi Taleb (a.s) étaient en train de faire la prière. En les voyant, Abou Taleb a dit à [son fils] Jaâfar qui était en sa compagnie: «ô mon fils, va prier à côté de ton cousin.» Et lorsque le Prophète (a.s.s) a senti la présence de Jaâfar a son côté, il a fait quelques pas en avant. [En les voyant faire la prière ensemble], Abou Taleb s’est éloigné d’eux plein de joie.»[536]
Quelqu’un a dit a l’Imam as-Sadiq (a.s): «Les gens disent qu’une seule prière collective vaut mieux que vingt-cinq prières individuelles.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils ont raison.»[537]
Toujours à propos de la prière collective, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui la délaissera sans raison valable, mais seulement parce qu’il se croit au dessus de la communauté des croyants, sa prière ne sera pas acceptée.»[538]
L’auteur d’al-jawahir a dit: «Il est recommandé d’accomplir collectivement les prière obligatoires. La preuve pour cela est les versets coraniques, les hadiths authentiques et al-ijma‘. Cela fait partie des choses connues de tous les musulmans. Et si un musulman refuse d’admettre cette fetwa, il sera considéré comme un athée.»[539]
- Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit d’accomplir collectivement les prières surérogatoires. Leur preuve pour cela, est le hadith où l’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Il n’est pas permis d'accomplir collectivement une prière surérogatoire, car un tel acte est considéré comme une hérésie; et la profession de l’hérésie est une hétérodoxie, et l’hétérodoxie mène à l’enfer.»[540]
- Les seules prières qu'il est obligatoire d'accomplir collectivement sont la prière du vendredi et celle de l’Aïd. Pour les autres prières, il n’est pas obligatoire de les accomplir collectivement, sauf dans certains cas: par exemple lorsque quelqu’un a juré de participer à la prière collective, ou bien lorsque quelqu’un est incapable de réciter les sourates.
Les conditions concernant la prière collective Pour pouvoir accomplir une prière collective, il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- La présence d’un nombre suffisant de personnes.
Il faut qu’il y ait au moins deux personnes: deux hommes ou deux femmes, ou bien un homme et une femme. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s) «Est-ce que deux hommes peuvent accomplir collectivement une prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»[541] Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Deux personnes [peuvent accomplir] une prière collective.»[542]
Ceci concerne uniquement les prières quotidiennes. Pour la prière du vendredi et celle de l’Aïd, il faut qu’il y ait au moins cinq personnes.
2- Avoir l’intention d’imiter l’imam.
Celui qui veut participer à une prière collective doit avoir l’intention d’imiter l’imam. Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si l’imam a été établi en qualité de l’imam, c’est pour que les gens l’imitent.»[543]
A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Cet avis n'est pas controversé, car il fait partie des fondements de l’école [chiite].»[544]
3- L’imam doit remplir les conditions requises pour pouvoir diriger la prière, à savoir:
- Il doit être sain d’esprit, car s’il est fou, il ne pourra accomplir aucune ‘ibada.
- Il doit être pubère. D’ailleurs, l’image qui vient à notre esprit lorsque nous entendons le mot imam est celle d’un homme, et non pas celle d’un enfant. Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
- Il doit être un chiite duodécimain. A ce propos, cheikh al-Hamedani a dit dans misbah al-faqih: «Cet avis n'est pas controversé. On peut même dire qu’il fait partie des choses qui doivent être connues par tous les chiites.»[545] En effet, l’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «On ne doit imiter que les partisans [d’ahl-ul-bayt].»[546]
- Il doit être un homme juste. A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Il n’est pas permis d’imiter un impie. La preuve pour cela est al-ijma‘ et les hadiths rapportés par un très grand nombre de personnes. On dit même que certains jurisconsultes sunnites ont adopté cet avis. Leur preuve est al-ijma‘ d’Al-ul-bayt (a.s).»[547]
Il y a plusieurs hadiths dans ce sens, à titre d’exemple, on peut citer le hadith qui dit: «Ton imam est ton intercesseur auprès de Dieu. Donc, ne choisis pas comme intercesseur un homme insolent ou impie.»[548] , le hadith qui dit: «Trois personnes ne doivent pas être imitées pendant la prière: l’inconnu, celui qui exagère en sa foi et celui qui affiche son impiété.»[549] et celui qui dit: «Ne prie derrière quelqu’un que si tu es sûr qu’il est croyant.»[550]
Quelques préceptes - L’imam ne doit pas faire la prière en position assise, sauf si ceux qui l’imitent ne peuvent pas se tenir debout. En effet, les deux écoles (sunnite et chiite) ont rapporté que, pendant sa maladie, le Prophète (a.s.s) a fait la prière collective en position assise; et à la fin de la prière, il a dit à ses compagnons: «Après moi, aucun de vous ne devra diriger la prière collective tout en étant en position assise.»[551]
- Il est permis de faire la prière en position assise tout en imitant un imam qui la fait debout.
- L’homme peut diriger une prière collective à laquelle participent des hommes ou des femmes. Mais la femme ne peut diriger que la prière à laquelle participent uniquement des femmes.
- Si quelqu’un récite mal le Coran, il ne devra pas diriger la prière collective à laquelle participe celui qui le récite mieux que lui. Et si la personne qui l’imite récite elle aussi mal le Coran, il pourra diriger la prière, mais à condition que les sourates qu’ils récitent mal soient les mêmes.
- Il n’est pas permis d’accomplir une prière quotidienne en imitant quelqu’un qui accomplit la prière des Signes divins, celle de l’Aïd ou celle des morts. De même, il n’est pas permis d’accomplir une de ces trois prières en imitant quelqu’un qui accomplit une prière quotidienne.
- Il est permis à une personne ayant al-woudho’ de prier derrière un imam qui porte du plâtre ou qui fait la prière avec at-tayammoum.
- Il est permis à quelqu’un qui est dans son lieu de résidence de prier derrière un voyageur, et vice versa.
-Il est permis d’accomplir une prière qui se fait à haute voix derrière un imam qui accomplit une prière qui se fait à voix basse.
- Il est permis d’accomplir une prière obligatoire en imitant quelqu’un qui refait la prière obligatoire qu’il a déjà accomplie.
-Il est permis d’accomplir la prière du dhohr en imitant quelqu’un qui accomplit celle d’al-‘asr.
- Si quelqu’un veut participer à la prière collective, il devra désigner au fond de lui-même l’imam (par son nom, par ses caractères physiques…)
Toutes ces fetwas s’appuient sur plusieurs hadiths, et jouissent d’une réputation chez les jurisconsultes.
4- L'absence de séparation entre l’imam et ceux qui l’imitent.
Pour que la prière collective soit correcte, il ne faut pas que l’imam et ceux qui prient derrière lui soient séparés par quelque chose. Toutefois, si la personne qui prie derrière l’imam est une femme, la présence d’une séparation ne rendra pas la prière collective incorrecte, sauf si elle empêche la femme de suivre les gestes de l’imam.
A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit: «Cet avis fait l’unanimité chez les jurisconsultes. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si l’imam et ceux qui prient derrière lui sont séparés par une chose qu’on ne peut pas enjamber, il ne sera pas considéré comme étant leur imam. Et si deux rangées de personne participant à une prière collective sont séparées par un rideau, par un mur ou bien par une chose qu’on ne peut pas enjamber, ceux qui sont derrière la séparation ne feront pas partie de ceux qui participent à la prière collective. Toutefois, si quelqu’un se trouve devant la porte, [il fera partie de ceux qui participent à la prière collective].»»[552]
L’avis selon lequel la présence d’une séparation entre l’imam et la femme qui l’imite ne rend pas la prière de celle-ci incorrecte s’appuie sur un hadith rapporté par Ammar. En effet, celui-ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si, au moment où un imam dirige une prière collective, un groupe de femmes se retrouvent dans une maison située derrière lui, pourront-elles l’imiter?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Oui, mais à condition que [l’endroit où prie] l’imam soit moins élevé que l’endroit où elles se trouvent.» Alors, je lui ai dit: «Et s’ils sont séparés par un mur ou par une rue?» Il a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.»»[553]
5- L’endroit où se place l'imam au moment où il dirige la prière, ne doit pas être plus élevé que celui où prient ceux qui l’imitent.
Si l’endroit où prie l’imam est au même niveau ou légèrement plus élevé que celui où s’alignent ceux qui l’imitent, la prière collective sera correcte. De même, si l’endroit où prient ceux-ci est plus élevé que celui où prie l’imam, la prière collective sera correcte. Mais si l’endroit où prie l’imam est plus élevé que celui où prient ceux qui l’imitent, la prière collective sera incorrecte, sauf si les deux endroits forment ensemble un plan incliné.
A ce propos l’auteur de misbah al-faqih a dit: «C’est cette fetwa qui jouit d’une réputation. Certains prétendent qu’elle fait l’unanimité.»[554]
Cette fetwa s’appuie sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si l’imam prie dans un endroit plus élevé que celui où prient ceux qui l’imitant, la prière de ceux-ci sera incorrecte… Et s’il prie dans un endroit moins élevé que celui où prient ceux qui l’imitent, il n’y aura aucun mal.»[555]
6- L’imam doit se placer devant ceux qui l’imitent.
Si l’imam se place derrière ceux qui l’imitent, leur prière sera incorrecte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Et selon la plupart des jurisconsultes, si l’imam et celui qui l’imite prient côté à côte, leur prière sera correcte, même si leurs têtes ne s’alignent pas pendant as-soujoud (par exemple, lorsque la taille de celui qui imite l’imam est plus grande que la taille de celui-ci). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si deux hommes veulent accomplir collectivement la prière, l’imam devra se placer à la gauche de celui qui l’imite. Et s’ils sont plus de deux, l’imam devra se placer devant ceux qui l’imitent.»[556]
A ce propos, l’Imam Ali (a.s) a dit: «Si, quelqu’un n’arrive pas à s’aligner avec ceux qui imitent l’imam, il devra se placer à côté de celui-ci.»[557]
7- Il ne faut pas que la distance entre l’imam et ceux qui l’imitent soit grande.
A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Je n’ai trouvé aucun avis différent de celui-ci.»[558]
Les préceptes concernant la prière collective Lorsqu’on trouve l’imam en position du roukou‘ L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu trouves l’imam en position du roukou‘, et tu fais takbirat-ul-ihram et ar-roukou‘ avant qu’il lève sa tête, considère la rak‘a en cours comme étant accomplie. Et s’il lève sa tête avant que tu fasses ar-roukou‘, considère-la comme une rak‘a manquée.»[559]
La plupart des jurisconsultes se sont appuyés sur ce hadith et ont négligé les autres hadiths ayant trait à ce sujet.
- Si, pendant ar-roukou‘, l’imam entend quelqu’un entrer, il lui est recommandé de prolonger ar-roukou‘ pour que la personne qui vient d’entrer puisse le rattraper.
Question: Si quelqu’un doute d’avoir fait ar-roukou‘ avant que l’imam lève sa tête, que devra-t-il faire?
Réponse: S'il doute de cela après avoir fini de faire ar-roukou‘, il ne devra pas tenir compte de son doute car, selon la règle at-tajawouz, si quelqu’un doute d’avoir fait correctement un acte après avoir fini de le faire, il ne devra pas tenir compte de son doute. Et si le doute survient au moment où il fait ar-roukou‘, il devra refaire sa prière.
Certains diront peut-être: «Pourquoi ne pas recourir à la règle al-istishab qui permet de dire que l’imam ne s’est pas levé au moment où la personne en question a fait ar-roukou‘?»
A ceux-là, je dirai ceci: al-istishab constitue une preuve lorsqu’il donne lieu à un précepte de la loi islamique sans l’intervention du jugement de la raison. Par exemple, si une personne doutant de sa pureté applique al-istishab, elle pourra se considérer comme étant pure, et sa pureté constitue un objet pour un précepte de la loi islamique à savoir: la permission d’accomplir la prière. Mais dans notre cas, l’application de ce principe donnera le résultat suivant: l’imam est toujours en position du roukou‘. Ce résultat ne peut donner lieu à un précepte de la loi islamique qu’après recours au jugement de la raison. En effet, il faut d’abord recourir à la raison pour pouvoir dire ceci: puisque l’imam était en position du roukou‘, donc la personne en question a fait ar-roukou‘ avec lui. Après cela, on pourra dire ceci: cette même personne ne sera pas obligée de refaire la prière.
Peut-on réciter les sourates avec l’imam? Quelqu’un a dit a l’Imam as-Sadiq (a.s): «Peut-on dire la première sourate du Coran au moment où l’imam dit à voix basse les sourates des deux premières raka‘at?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que tu la dises et il n’y a aucun mal à ce que tu ne la dises pas.»[560]
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si un homme participe à la prière collective du dhohr ou celle d’al-‘asr et ignore que l’imam dit à voix basse les sourates, pourra-t-il les dire lui-même?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne convient pas qu’il dise [les sourates]; il devra laisser l’imam le faire à sa place.»[561]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Pendant la troisième rak‘a de la prière d’al-maghrib et les deux dernières raka‘at des prières qui se font en quatre raka‘at (c’est-à-dire la prière du dhohr, celle d’al-‘asr et celle d’al-‘icha’), celui qui prie derrière l'imam doit lui-même dire à voix basse la Fatiha ou bien at-tasbih. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [Si tu pries derrière un imam], ne récite pas [les sourates] pendant les deux premières [raka‘at]. Et pendant les deux dernières raka‘at, tu pourras te contenter de dire at-tasbih.»[562]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que, pendant les deux premières raka‘at, c’est l’imam qui doit réciter les sourates à la place de celui qui l’imite.
Question: Est-il interdit à celui qui prie derrière un imam de dire les sourates pendant les deux premières raka‘at ou bien cela dépend de la prière qu’ils accomplissent (c’est-à-dire celle qui se fait à haute voix ou bien celle qui se fait à voix basse)?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. A ce propos, l’auteur de miftah al-karama a dit: «Il y a une grande divergence sur ce point. On peut même trouver un jurisconsulte ayant deux avis contradictoires.»[563] L’auteur d’al-madarik a dit: «Les avis divergent sur ce point, et il est inutile de les citer.»[564] Quant à l’auteur d’al-jawahir, il a dit qu’on peut dire les sourates pendant les deux premières raka‘at, mais il est détestable de le faire. L’auteur d’al-jawahir s’est appuyé sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que tu la dises, et il n’y a aucun mal à ce que tu ne la dises pas.» et sur le hadith où il a dit: «Il ne convient pas qu’il dise [les sourates].» D’après lui, cette dernière phrase veut dire qu’il est détestable de dire les sourates pendant les deux premières raka‘at.[565]
Quoi qu’il en soit, il est préférable de ne pas dire les sourates pendant les deux premières raka‘at puisqu’on n’est pas obligé de le faire.
Il faut imiter les gestes de l’imam et les formules qu’il prononce Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si l’imam a été établi en qualité de l’imam, c’est pour que les gens l’imitent. Donc, s’il fait ar-roukou‘, faites-le; et s’il fait as-soujoud, faites-le.»[566] Tous les jurisconsultes ont pris en considération ce hadith.
Dans les annexes de l’ouvrage intitulé al-makasib, cheikh al-Ansari a dit: «Il est obligatoire d’imiter tous les actes que fait l’imam. La preuve pour cela est al-ijma‘ qui s’appuie sur le hadith rapporté par les sunnites et où le Prophète (a.s.s) a dit: «Si l’imam a été établi en qualité de l’imam, c’est pour que les gens l’imitent….»»[567]
Lorsque quelqu’un fait ar-roukou‘ ou as-soujoud avant l’imam Il est interdit de faire ar-roukou‘ ou as-soujoud avant l’imam, car l’imitation de l’imam est une obligation. Et si quelqu’un fait cela volontairement, il devra attendre jusqu'à ce que l’imam le rattrape, car s’il se lève pour faire ar-roukou‘ ou as-soujoud avec l’imam, il fera plus d’une fois un des actes considérés comme les piliers de la prière (ar-rokn) et, par conséquent, sa prière sera incorrecte. Et si quelqu’un fait cela involontairement, il devra se lever pour imiter l’imam. En effet, quelqu’un a dit à l’imam ar-Rédha (a.s): «Supposons que quelqu’un a fait ar-roukou‘ avant l’imam en croyant que celui-ci s’est incliné pour le faire, et lorsqu’il s’est rendu compte que l’imam ne s’est pas encore incliné, il s’est levé pour faire ar-roukou‘ avec l’imam, sa prière sera-t-elle incorrecte?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «En faisant cela, sa prière sera correcte, et ne sera pas incorrecte.»[568]
Puisque ce hadith concerne uniquement la prière collective, donc il restreint la portée des hadiths qui disent que la prière (qu’elle soit individuelle ou collective) devient incorrecte en faisant involontairement plus d’une fois un des actes considérés comme les piliers de la prière (ar-rokn). Il en résulte ceci: si, pendant la prière individuelle, quelqu’un fait involontairement plus d’une fois un acte considéré comme l’un des piliers de la prière, sa prière sera incorrecte. Et s’il fait cela involontairement pendant la prière collective, sa prière ne sera pas incorrecte.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est obligatoire d’imiter l’imam en la prononciation de takbirat-ul-ihram. Mais à propos des autres formules, leurs avis divergents. Et d’après l’auteur de miftah al-karama[569], la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de les prononcer.
Lorsque quelqu’un lève sa tête avant l’imam Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si pendant la prière collective, quelqu’un lève sa tête du soujoud avant l’imam, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire as-soujoud.»[570]
Quelqu’un a dit à l’Imam ar-Rédha (a.s): «Si, pendant la prière collective, quelqu’un lève sa tête du roukou‘ avant l’imam, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire ar-roukou‘ avec lui.»[571]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si quelqu’un lève volontairement sa tête du roukou‘ ou du soujoud avant l’imam, il devra attendre jusqu’à ce que l’imam lève sa tête, car s’il refait ar-roukou‘ ou as-soujoud, il aura fait plus d’une fois un des actes considérés comme les piliers de la prière et, par conséquent, sa prière sera incorrecte. Et s’il fait cela involontairement, sa prière ne sera pas incorrecte, mais il devra s’incliner pour refaire ar-roukou‘ ou as-soujoud avec l’imam. La preuve pour cela est les deux hadiths que nous venons de citer.
Question: Sur quoi les jurisconsultes se sont-ils appuyés pour dire qu’il y a différence entre les deux cas (le cas où la personne qui imite l’imam lève volontairement sa tête et le cas où il la lève par inattention), alors que les deux dernière hadiths disent seulement que celui qui lèvera sa tête avant l’imam devra s’incliner pour refaire ar-roukou‘ ou as-soujoud avec lui?
Réponse: Certes, les deux hadiths englobent les deux cas, mais puisque généralement la personne qui prie derrière un imam ne lève pas volontairement sa tête avant celui-ci, les jurisconsultes ont dit que ces deux hadiths concernent uniquement celui qui lèvera sa tête par inattention. En outre, la fetwa qui dit que celui qui lèvera volontairement sa tête avant l'imam ne devra pas s'incliner pour refaire ar-roukou‘ ou as-soujoud avec celui-ci fait l’unanimité, donc elle restreint la portée des deux hadiths.
Lorsque l’imam est impur Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Pendant un voyage, certains habitants de Khorasan ou d’une certaine région montagneuse ont fait toutes leurs prières derrière un homme qui les a accompagnés. En arrivant à la ville d’al-Koufa, ils se sont rendu compte qu’ils ont prié derrière un juif. Est-ce qu’ils devront refaire leurs prières?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils n’ont pas besoin de refaire leurs prières.»[572]
Quelqu’un a dit à l’Imam al-Baqir (a.s): «Si, à la fin d’une prière collective, ceux qui ont prié derrière l’imam se rendent compte que celui-ci n’était pas en état de pureté, devront-ils refaire leur prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Leur prière est correcte et il n’ont pas besoin de la refaire. Par contre, [l’imam] doit la refaire, mais il n’est pas obligé de les informer.»[573]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ces deux hadiths - Si quelqu’un fait la prière derrière un imam tout en étant sûr que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir diriger une prière collective, sa prière sera incorrecte. Et si quelqu’un fait la prière derrière un imam en croyant que celui-ci remplit toutes les conditions requises, sa prière sera correcte. C’est pour cela que les jurisconsultes ont dit que si l’imam se rend compte qu’il était impur pendant la prière, il ne sera pas obligé d’informer ceux qui ont prié derrière lui, car même s’il les informe, ils ne seront pas obligés de refaire la prière, c’est seulement lui qui devra refaire.
L’imitation d’un imam qui se croit moujtahid Si quelqu’un imite un imam qui se croit moujtahid tout en étant sûr qu’il ne l’est pas, sa prière sera incorrecte, à moins qu’elle ne soit faite comme il se doit. Cet avis concerne aussi celui qui ignore que la prière derrière un tel imam ne peut pas être correcte (que son ignorance soit dûe à la négligence ou pas), car la correction ou l’incorrection des actes font partie des préceptes que les jurisconsultes appellent al-ahkam al-wadh‘iya et qui concernent tout le monde (les personnes majeures, les enfants, les fous, ceux qui sont sains d’esprit…). La seule différence est que, en cas de désobéissance, certains mériteront d’être punis (comme l’homme sain d’esprit…) et les autres non (comme l’enfant, le fou…).
Une anecdote Pendant un dialogue, j’ai dit à un savant de l’école Hanafite: «Est-ce que tu imites un moujtahid ou bien tu es toi-même un moujtahid?» Il m’a dit: «J’imite un moujtahid.» Je lui ai dit: «Lequel?» Il m’a dit: «Abou Hanifa.» Alors, je lui ai dit: «Mais Abou Hanifa a dit qu’il est interdit d’imiter un moujtahid. Donc tu n’es ni un moujtahid ni un mouqallid (quelqu’un qui imite un moujtahid).» Lorsque je lui ai dit cela, il s’est mis à rire.
Lorsque quelqu’un craint de rater la rak‘a en cours Si quelqu’un trouve l’imam en position du roukou‘, et craint qu'en allant se joindre à ceux qui l'imitent il ratera la rak‘a en cours, que devra-t-il faire?
Réponse: Dans ce cas-là, il devra prononcer takbirat-ul-ihram et faire ar-roukou‘ sur place. Ensuite, il devra marcher (tout en étant en position du roukou‘) jusqu'à ce qu’il arrive à la dernière rangée. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un entre dans une mosquée et trouve l’imam et ceux qui l’imitent en position du roukou‘, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire ar-roukou‘ avant de se joindre à ceux qui prient derrière l’imam. Ensuite, il devra marcher tout en restant en position du roukou‘ jusqu’à ce qu’il s’aligne avec eux.»[574] Toutefois, il est préférable qu’il dise à haute voix la formule «ya Allah» ou une autre formule pour que l’imam prolonge ar-roukou‘, sauf s’il est sûr qu’il ne pourra pas attirer l’attention de celui-ci.
Peut-on rompre la prière individuelle pour faire la prière collective? L’Imam as-Sadiq (a.s): «Si, au moment où tu accomplis une prière surérogatoire, d’autres commencent à accomplir une prière collective, tu devras rompre ta prière pour accomplir la prière obligatoire avec l’imam.»[575]
Quelqu’un a dit à l’imam as-Sadiq (a.s): «Si, au moment où quelqu’un commence à accomplir la prière obligatoire dans une mosquée, il entend le muezzin appeler les gens à la prière, que devra-t-il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra d’abord accomplir deux raka‘at pour que sa prière soit considérée comme une prière surérogatoire, ensuite il devra faire la prière avec l’imam.»[576]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si, au moment où quelqu’un accomplit une prière surérogatoire, d’autres personnes commencent à faire une prière collective, il devra rompre sa prière pour prier avec eux, sauf s’il est sûr qu’en faisant la prière surérogatoire, il ne ratera pas la prière collective.
- Si, au moment où quelqu’un accomplit une prière obligatoire, d’autres personnes commencent à faire une prière collective, il devra changer d’intention (c’est-à-dire il devra considérer la prière qu’il fait comme une prière surérogatoire) pour pouvoir participer à la prière collective.
- Si quelqu’un commence à accomplir individuellement une prière obligatoire, il ne pourra pas changer d’intention. C’est-à-dire il ne pourra pas considérer la prière qu’il fait comme une prière collective (c’est-à-dire il ne pourra avoir l’intention d’imiter l’imam qui prie devant lui). Mais si quelqu’un commence à faire une prière collective il pourra changer d’intention. C’est-à-dire, il pourra considérer la prière qu’il fait comme une prière individuelle.
Lorsque quelqu’un arrive en retard L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu te joins en retard à une prière collective, considère [les raka‘at] que tu feras avec l’imam comme étant les premières [raka‘at] de ta prière, et ne les considère pas comme étant les dernières [raka‘at] de ta prière.»[577] Avec la phrase «Ne les considère pas comme étant les dernières [raka‘at] de ta prière», l’Imam (a.s) veut dire qu’il est interdit de faire comme certaines écoles sunnites, à savoir: l’école d’Abou Hanifa, celle de Malik et celle d’Ibn Hanbal. En effet, selon ces trois écoles, si quelqu’un se retrouve dans une situation pareille, il devra considérer les raka‘at qu’il fera avec l’imam comme étant les dernières raka‘at de sa prière, et il devra considérer celles qu’il fera individuellement à la fin de la prière collective comme étant les premières raka‘at de sa prière.
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si quelqu’un se joint en retard à une prière collective, il devra considérer la première [rak‘a] qu’il fera avec l’imam comme étant la première [rak‘a] de sa prière. Par exemple, s’il se joint à la prière au moment où l’imam commence à faire les deux dernières raka‘at de la prière du dhohr, d’al-‘asr ou d’al-‘icha’, il devra dire à voix basse la première sourate du Coran et une autre sourate [pendant chacune de ces deux raka‘at][578]. Et s’il n’arrive pas à dire les deux sourates, il pourra se contenter de dire la première sourate du Coran. Et dès que l’imam aura fini de faire at-taslim, il devra faire deux raka‘at pendant lesquelles il devra dire uniquement at-tasbih. Et s’il se joint à la prière au moment où l’imam commence à faire la quatrième rak‘a, il devra dire à voix basse la première sourate du Coran et une autre sourate. Et dès que l’imam aura fini de faire at-taslim, il devra se lever pour faire une rak‘a pendant laquelle il devra dire la première sourate du Coran et une autre sourate. Et après avoir fait at-tachahhoud, il devra faire deux raka‘at pendant lesquelles il ne devra pas dire les sourates, [il devra seulement faire at-tasbih].»[579]
Remarque: Si on tient compte des hadiths que nous avons cités dans le chapitre relatif à la récitation des sourates pendant la prière, on pourra dire que ce hadith veut seulement dire que celui qui arrivera en retard ne sera pas obligé de dire la première sourate du Coran pendant les deux dernières raka‘at qu’il fera individuellement.
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si quelqu’un se joint en retard à une prière collective, il devra d’abord avoir an-niya (l’intention d’imiter l’imam) et prononcer takbirat-ul-ihram, ensuite il devra imiter l’imam tout en considérant les raka‘at qu’il fera avec celui-ci comme étant les premières raka‘at de sa prière. Et dès que l’imam aura fini de faire at-taslim, il devra se lever pour compléter sa prière. Par exemple, si quelqu’un arrive au moment où l’imam commence à faire la deuxième rak‘a, il devra considérer cette rak‘a comme étant la première rak‘a de sa prière. Pendant celle-ci, il ne devra rien dire, car pendant les deux premières raka‘at c’est l’imam qui récite les sourates à la place de celui qui l’imite. Et lorsque l’imam commencera à faire la troisième rak‘a il devra dire à voix basse les deux sourates, car pendant la troisième rak‘a, l’imam ne récite rien à la place de celui qui l’imite. Et s’il arrive au moment où l’imam commence à faire la troisième ou la quatrième rak‘a, il devra dire à voix basse les deux sourates.
- Si quelqu’un trouve l’imam en position du roukou‘, il devra seulement prononcer takbirat-ul-ihram et faire ar-roukou‘ avec l’imam. C’est-à-dire il ne sera pas obligé de réciter les deux sourates.
- Si quelqu’un n’a pas suffisamment de temps pour dire les deux sourates (c’est-à-dire s’il les dit toutes les deux il n’arrivera pas à faire ar-roukou‘ avec l’imam), il devra se contenter de dire la première sourate du Coran.
- Si quelqu’un se joint en retard à la prière collective, il devra dire à voix basse les sourates, et cela même si cette prière est celle qui se fait à haute voix comme la prière d’al-maghrib ou celle d’al-‘icha’. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il devra dire à voix basse la première sourate du Coran et une autre sourate.»
La personne la plus apte à diriger la prière collective L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a dit: «Le plus apte à diriger la prière collective est celui qui récite le mieux le Coran. Et si [ceux qui veulent accomplir la prière collective] le récitent tous de la même façon, [ils devront imiter] le premier d’entre eux à avoir embrassé l’islam. Et s’ils sont tous devenus musulmans en même temps, [ils devront imiter] le plus âgé d’entre eux. Et s’ils ont tous le même âge, [ils devront imiter] celui qui connaît mieux la sunna et le fiqh. Si vous êtes chez quelqu’un, laissez-le diriger lui-même la prière collective; et si vous vous retrouvez au sein d’un gouvernorat, laissez le gouverneur la diriger lui-même.»»[580]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) a dit qu’il est interdit de diriger une prière collective sans la permission de ceux qui veulent l’accomplir.»[581]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si plusieurs imams se retrouvent au même temps dans une mosquée, l’imam de celle-ci aura la priorité sur les autres.
- Le propriétaire de la maison a la priorité sur ses invités.
- L’imam qui procure de l’agrément aux gens a la priorité sur celui qui leur déplaît, même se celui-ci est plus savant que le premier.
- Celui qui récite le mieux le Coran a la priorité sur celui qui le récite mal, même si celui-ci est plus savant que le premier.
- Le premier à avoir embrassé l’islam a la priorité sur tous les autres.
- Le plus âgé a la priorité sur ceux qui sont moins âgés que lui.
- Le plus beau a la priorité sur ceux qui sont moins beaux que lui.
- Le Hachémite a la priorité sur les autres (par respect). Mais l’auteur d’al-masalik[582] et l’auteur de misbah al-faqih[583] ont dit que cet avis ne s’appuie sur aucune preuve. Et d’après l’auteur d’al-jawahir, l’auteur de l’ouvrage intitulé ar-rowadh a dit dans ce même ouvrage que la plupart des anciens jurisconsultes n’ont pas cité cet avis dans leurs ouvrages.
- Si, pendant la prière collective, l’imam doute de quelque chose, il devra recourir à celui qui l’imite pour enlever son doute. Et si c’est ce dernier qui doute de quelque chose, il devra recourir à l’imam pour enlever son doute. A ce propos cheikh al-Hamedani a dit dans misbah al-faqih: «Apparemment, il n’y a aucun avis différent de celui-ci. Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam (a.s) a dit: «L’imam ne doit jamais tenir compte de son doute. Et c'est pareil pour celui qui prie derrière un imam..»»[584]
Comment se fait la prière pendant le voyage? L’écourtement de la prière L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant le voyage toutes les prières se font en deux raka‘at qui ne doivent être précédées ou suivies d'aucune [rak‘a], sauf la prière d’al-maghrib; celle-ci se fait en trois raka‘at.»[585]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Celui qui complétera[586] sa prière pendant le voyage sera pareil à celui qui écoutera sa prière dans son lieu de résidence.»[587]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Pendant le voyage, la prière du dhohr, celle d’al-‘asr et celle d’al-‘icha’ doivent être faites en deux raka‘at. Quant à la prière d’al-maghrib, elle doit être faite en trois raka‘at.
Il convient de rapporter ici un dialogue qui a eu lieu entre l’Imam al-Baqir (a.s) et ses deux disciples Zourara et Mohammed Ibn Mouslim. Un jour, ils lui ont dit: «Comment se fait la prière pendant le voyage? Et l’Imam (a.s) leur a dit: «Dieu a dit dans le Coran: «Quand vous parcourez la terre, il n'y a pas de mal à ce que vous écourtiez la prière.» C’est-à-dire de même qu’il est obligatoire pour celui qui est dans son lieu de résidence de compléter sa prière, il est aussi obligatoire pour celui qui est en voyage de l’écourter.» Alors ils lui ont dit: «Mais Dieu a dit «Il n’y a aucun mal à ce que vous écourtiez la prière.» et il n’a pas dit: «Vous devez écouter la prière.»» En réponse, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu n’a-t-il pas dit: «En vérité, as-Safa et al-Marwa font partie des Repères [pour le culte] de Dieu: aussi n’y a-t-il aucun mal, pour qui vient faire al-Hajj ou al-‘omra, à ce qu’il aille et vienne de l’une jusqu’à l’autre?» Et malgré ça, il est obligatoire de faire des allées et venues entre ces deux lieux, parce que Dieu a dit cela dans le Coran et le Prophète (a.s.s) l’a fait. Et c’est pour la même raison qu’il est obligatoire d’écourter la prière pendant le voyage.»[588]
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Les prières surérogatoires qui ne doivent pas être accomplies le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) Les prières surérogatoires qui ne doivent pas être accomplies L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant le voyage, les prières obligatoires se font en deux raka‘at qui ne doivent être précédées ou suivies d'aucune [rak‘a]. Toutefois, [il convient de faire] quatre raka‘at après la prière d’al-maghrib. Fais-les, que tu sois en voyage ou dans ton lieu de résidence. Tu n’as pas à compenser les prières surérogatoires de la journée. Fais celles de la nuit; et si tu les manques, compense-les.»[589]
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) de lui dire si on peut faire les prières surérogatoires de la journée pendant le voyage, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si on peut accomplir les prières surérogatoires pendant le voyage, on pourra [à plus forte raison] compléter les prières obligatoires.»[590]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Mon père faisait toujours treize raka‘at [surérogatoires] pendant la nuit, qu’il soit en voyage ou dans son lieu de résidence.»[591] C’est-à-dire, il faisait la prière surérogatoire de la nuit (onze raka‘at) et la prière surérogatoire de l’aube (deux raka‘at).
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que, pendant le voyage, on ne doit accomplir ni la prière surérogatoire du dhohr ni celle d’al-‘asr, et qu’il est permis de faire la prière surérogatoire de la nuit, celle d’al-maghrib et celle de l’aube. En ce qui concerne la prière surérogatoire d’al-‘icha’ (c’est-à-dire les deux raka‘at qui se font en position assise juste après la prière d'al-‘icha’), certains disent qu'il faut l'accomplir tandis que d'autres disent que le voyageur ne doit pas l'accomplir. A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Plusieurs jurisconsultes ont dit que la fetwa la plus réputée est celle qui dit qu’on ne doit pas accomplir la prière surérogatoire d’al-‘icha’. Et après avoir réfuté les arguments de ceux qui disent qu'il est permis de l'accomplir, ce même auteur a dit: «Il vaut mieux choisir le premier avis».»[592]
Qu’entendent les jurisconsultes par le mot «voyageur»? Selon les jurisconsultes, il ne suffit pas d’aller à un lieu éloigné de celui où on réside pour être considéré comme un voyageur. D’après eux, pour être considéré comme un voyageur, il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- Avoir l’intention de parcourir une distance (aller et retour) supérieur ou égale à huit farasikh.
2- Le but du voyage doit être licite.
3- Avoir l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
D’après les jurisconsultes, on ne doit pas tenir compte de l’avis qui dit que l’écourtement de la prière concerne l’époque où les hommes voyageaient à pied ou sur des montures, car l’esprit humain n’est pas à même de comprendre les principes qui fondent les préceptes de la loi islamique. Pour les comprendre, il est indispensable de recourir aux textes islamiques (c’est-à-dire les versets coraniques et les hadiths qui les expliquent). Donc, si les textes disent qu’il est obligatoire d’écourter la prière après avoir parcouru telle distance, on ne devra l’écourter qu'après avoir parcouru une telle distance, que celle-ci soit parcourue en une seconde ou bien en une journée. Et si par exemple, ils disent qu’il est obligatoire d’écourter la prière après une journée de voyage, on devra l’écourter après avoir fait une journée de voyage, que la distance parcourue pendant toute la journée soit égale à un farsakh ou bien à mille.
Quand est-ce qu’on doit écourter la prière? On ne devra écourter la prière que si les conditions suivantes sont réunies:
1- La distance à parcourir doit être supérieure ou égale à huit farasikh.[593]
D’après al-Fadh Ibn Chadhan, l’Imam ar-Rédha (a.s) a envoyé à al-Ma’moun une lettre dans laquelle il lui a dit: «On écourte [la prière] lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh. Et si tu écourtes [la prière], tu devras aussi rompre le jeûne.»[594] Et d’après Mohammed Ibn Mouslim, l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «L’écourtement de la prière est obligatoire [lorsque la distance à parcourir est égale à] deux barid.»[595] Un barid est égal à quatre farasikh.
Certains hadiths disent que l’écourtement de la prière dépend de la durée du voyage. Par exemple, dans le hadith rapporté par Ibn Yaqtin, l’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «L’écourtement de la prière est obligatoire lorsque le voyage dure [au moins] une journée.»[596] Il y a d’autres hadiths qui disent que l’écourtement de la prière dépend à la fois de la durée du voyage et de la distance à parcourir. A titre d’exemple, on pourra citer le hadith où l’Imam (a.s) a dit: « [Lorsque le voyage dure] toute une journée, ou bien [lorsque la distance à parcourir est égale à] deux barid.»[597] En réponse à celui qui lui a dit: «Quand est-ce que l’écourtement de la prière devient-il obligatoire?»
On est obligé de donner une seule interprétation pour ces hadiths. On doit dire que l’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh. Il y a plusieurs preuves pour cela:
1- La longueur de la journée diffère d’une saison à l’autre.
2- Il y a deux hadiths qui disent qu’une journée de voyage correspond à une distance de huit farasikh. Le premier est rapporté par Abderahmane Ibn al-Hajjaj. Celui-ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quand est-ce que l’écourtement de la prière devient-il obligatoire?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «D’habitude, lorsque [le voyage dure] toute une journée.» Alors, je lui ai dit: «Certains parcourent quinze farasikh en une journée tandis que d’autres ne parcourent que quatre ou cinq.» Alors il m’a dit: «Il ne faut pas voir cela, il faut voir la marche de [ces bêtes] chargées entre la Mecque et Médine.» Puis, il a fait avec sa main un signe correspondant à vingt quatre miles, ce qui équivaut à huit farasikh.»[598] Le deuxième hadith est rapporté par Samaâ. Celui-ci a dit: «Je lui ai dit (c’est-à-dire à l’Imam (a.s)): Quand est-ce que le voyageur doit-il écourter la prière?» Et il m’a dit: «Lorsque [le voyage dure] une journée complète; ce qui correspond à deux barid, c’est-à-dire huit farasikh.»»[599]
3- En une journée, le voyageur peut parcourir une distance de huit farasikh comme il peut parcourir une distance supérieure ou inférieure à celle-ci.
4- Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh, et cela même si le voyage dure moins d’une journée. En effet, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh, et cela même si on la parcourt en moins d’une journée.»[600] Quant à l’auteur de misbah al-faqih, il a dit: «Ce qui compte, c’est la distance à parcourir pendant le voyage. Celle-ci doit être supérieure ou égale à huit farasikh. Peu importe le temps à mettre pour la parcourir (une journée, moins d’une journée ou plus d’une journée).»[601]
Suffit-il que la distance aller et retour soit égale à huit farasikh? Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quelle est la distance minimale que doit parcourir un voyageur pour qu’il soit obligé d’écourter la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Un barid à l’aller et un barid au retour.»[602]
Quelqu’un lui dit aussi: «Quand est-ce qu’on doit écourter la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Lorsque la distance [à parcourir] est égale à quatre farasikh»[603]
Quelqu’un a posé cette même question à l’Imam al-Baqir (a.s), et celui-ci lui a dit: «Un barid.» Alors, la même personne lui a dit: «Un barid seulement?!» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il a fait un barid à l’aller et un barid au retour; c’est-à-dire il a voyagé pendant toute la journée.»[604]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci:
- L’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance minimale à parcourir est égale à huit farasikh, que cette distance soit parcourue à l’aller seulement ou bien entre l’aller et le retour (c’est-à-dire quatre farasikh ou plus à l’aller et quatre farasikh ou moins au retour).
- Si la distance à parcourir entre l’aller et le retour est égale à huit farasikh, le voyageur ne devra écourter la prière que si la distance entre le lieu de départ et la destination est supérieure ou égale à quatre farasikh, et à condition qu’il revienne à son lieu de résidence dans les vingt-quatre heures.
- Le voyageur ne devra écouter la prière ou rompre le jeûne que s’il a l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
- Si quelqu’un fait plusieurs fois l’aller et le retour entre deux endroits séparés par une distance inférieure à quatre farasikh, il ne devra pas écourter la prière. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Un barid à l’aller et un barid retour.»
Question: 1- Si la distance à parcourir à l’aller est inférieure à quatre farasikh et la distance entre l’aller et le retour est supérieure ou égale à huit farasikh (c’est-à-dire la distance à parcourir au retour est supérieure à quatre farasikh), le voyageur devra-t-il écourter la prière?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. L’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa a dit: «La fetwa qui dit qu’il devra écourter la prière et rompre le jeûne est plus juste.»[605]
2- Si la distance à parcourir entre l’aller et le retour est égale à huit farasikh, et le voyageur ne revient pas dans les vingt-quatre heures, et il n’a pas l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination, devra-t-il écourter la prière?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. L’auteur d’al-jawahir a dit: «Il devra écourter la prière et rompre le jeûne, car ce qui compte c’est avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh, que ce soit en une journée ou bien en plus d’une journée.»[606]
2- Avoir l’intention de parcourir une distance de huit farasikh
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un part de Bagdad dans l’intention de rattraper une personne et arrive jusqu’à Nahrawan, devra-t-il écourter la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra ni écourter la prière ni rompre le jeûne, car en sortant de sa maison, il n’avait pas l’intention de parcourir une distance de huit farasikh; il voulait seulement rattraper son compagnon, et il a marché jusqu’à cet endroit-là.»[607]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- Pour être obligé d’écourter la prière, il faut avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh (que ce soit à l’aller seulement ou bien entre l’aller et le retour), et cela avant d’entamer le voyage. Donc, si quelqu’un part à la recherche d’une chose sans avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh, il ne devra pas écourter la prière. Mais s’il parcourt une telle distance (sans avoir eu l’intention de la parcourir), il devra écourter la prière car, dans ce cas-là, il sera concerné par les hadiths relatifs à l’écourtement de la prière. Toutefois, il ne devra pas écourter la prière avant le retour.
- Si, après avoir parcouru une distance inférieure à huit farasikh, quelqu’un décide de parcourir une distance qui complétera celle qui sera parcourue au retour (c’est-à-dire en parcourant ces deux distances, le voyageur aura parcouru au moins huit farasikh), il devra écourter la prière et rompre le jeûne, mais à condition qu’il décide au même temps de revenir chez lui à la fin du voyage. En un mot, il devra avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh. Donc, si par exemple quelqu’un décide de parcourir quatre farasikh et, après avoir parcouru une telle distance, il décide de parcourir six autres farasikh, il ne devra pas écourter la prière.
- Le voyageur doit avoir an-niya (c’est-à-dire l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh) tout au long du voyage. C’est-à-dire s’il renonce à son intention au milieu du chemin, il ne devra pas écourter la prière.
- Il n’est pas obligatoire d’avoir l’intention d’atteindre un endroit bien précis. Ce qui compte c’est d’avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh. Par exemple, si quelqu’un décide de partir à Damas et, au milieu du chemin, il change de décision (par exemple, il décide d’aller au Caire), il devra écourter la prière.
- Si quelqu’un accompagne un voyageur (par exemple, son épouse), il devra avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh (c’est-à-dire s’il n’a pas une telle intention, il ne devra pas écourter la prière). De même, si quelqu’un est contraint de parcourir une telle distance (par exemple, un prisonnier), il devra avoir l’intention de parcourir une telle distance.
3- Ne pas avoir l’intention de rester plus de dix jours dans le lieu de destination.
Pour que le voyageur puisse écourter la prière, il ne devra pas avoir l’intention de rester plus de dix jours dans le lieu de destination. En effet, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu entres dans une ville tout en ayant l’intention d’y rester [au moins] dix jours, tu devras compléter la prière. Mais si tu as l’intention d’y rester moins de dix jours, tu devras l’écourter. Et si tu n’arrives pas à prendre la décision d’y rester [au moins] dix jours, tu devras écourter ta prière. Mais, après un mois de séjour, tu devras compléter la prière [même si ton hésitation persiste].»[608]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si quelqu’un décide de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh tout en ayant l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination, il devra compléter la prière. Et s’il décide à nouveau de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh à partir de ce lieu-là, il devra écourter la prière.
- Si quelqu’un parcourt une distance supérieure ou égale à huit farasikh mais, en arrivant à la destination, il n’arrive pas à prendre la décision d’y rester au moins dix jours, il devra écourter la prière. Mais, après un mois de séjour, il devra compléter la prière, même s’il ne veut y rester qu’une heure de plus.
Qu’entendent les jurisconsultes par l’expression«le lieu de résidence»? Par l’expression «le lieu de résidence», les jurisconsultes désignent le lieu où on habite effectivement durant un certain temps, même si on n’y possède rien. On peut avoir plusieurs lieux de résidence (par exemple, lorsque quelqu’un choisit de passer l’été dans un endroit, et l’hiver dans un autre endroit, durant toute sa vie). Et si quelqu’un quitte son lieu de résidence pour s’établir dans un autre, il ne sera plus considéré comme un habitant du premier lieu, même s’il possède une maison dans ce lieu-là.
- Si un voyageur arrive à son lieu de résidence, il devra compléter la prière. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. A ce propos, l’auteur de miftah al-karama a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il suffit que quelqu’un possède un seul palmier dans un lieu pour qu’il puisse considérer celui-ci comme son lieu de résidence, mais à condition qu’il passe au moins six mois dans ce lieu-là. Cet avis est adopté par al-‘Allama al-Hilli, al-Mouhaqqiq al-Hilli et ceux qui sont venus après eux. L’auteur de l’ouvrage intitulé at-tadhkira a dit: «D’après nos jurisconsultes, si un voyageur traverse un lieu où il possède quelque chose et où il a déjà passé au moins six mois, il devra compléter sa prière dans ce lieu-là, et cela même s’il n’a pas l’intention d’y rester.» Selon l’auteur de l’ouvrage intitulé ar-rowadh, cet avis fait l’unanimité.»[609]
4- Le but du voyage doit être licite
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait un voyage, il devra écourter la prière et rompre le jeûne, sauf s’il le fait dans le but de chasser, de commettre un péché, d’assouvir sa haine, de calomnier ou de faire du mal aux musulmans, ou bien s’il est envoyé par une personne qui veut se servir de lui pour commettre un acte interdit.»[610]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un fait un voyage d’une journée dans le but de chasser, devra-t-il écourter sa prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il part [à la chasse] dans le but de pourvoir à la subsistance de sa famille, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. Mais s’il part [à la chasse] tout en ayant de quoi nourrir sa famille, il ne devra pas écourter la prière; et il n’acquérira aucun honneur.»[611]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Si quelqu’un part en voyage dans le but d’accomplir un acte interdit par la loi islamique (par exemple, pour vendre des boissons alcoolisées ou tuer un innocent…), il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et s’il part en voyage dans un but licite mais, au milieu du chemin, il commet un acte interdit par la loi islamique, il devra écourter la prière et rompre le jeûne.
- Si quelqu’un part en voyage dans le but de commettre un acte interdit par la loi islamique mais, au milieu du chemin, il change d’intention, il devra considérer l’endroit où il a changé d’intention comme étant le lieu de départ. Et si, après avoir changé d’intention, il décide de parcourir une distance supérieure où égale à huit farasikh, il devra écourter la prière et rompre le jeûne.
- Si quelqu’un part en voyage dans un but licite mais, pendant le voyage, il change d’intention (c’est-à-dire le but de son voyage devient illicite), il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne, et cela même si la distance qu’il a parcourue jusqu’à l’endroit où il a changé d’intention est supérieure ou égale à huit farasikh.
Doit-on écourter la prière lorsqu'on part pour la chasse? - Si quelqu’un part à la chasse afin de se procurer de la nourriture, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
- Selon la plupart des anciens jurisconsultes, il est interdit de chasser dans le but de faire du commerce. Et si quelqu’un effectue un voyage dans ce but, il ne devra pas écourter la prière, mais il devra rompre le jeûne. Et d’après les jurisconsultes de l’époque récente, il est permis de faire la chasse dans ce même but. Et si quelqu’un le fait, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. Quant à nous, nous sommes avec les jurisconsultes de l’époque récente, et cela pour la même raison citée dans le chapitre «La compensation de la prière.» Et à notre avis, la fetwa des anciens jurisconsultes est en contradiction avec le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu écourtes [la prière], tu devras aussi rompre le jeûne; et si tu romps le jeûne, tu devras aussi écourter [la prière].»
- La plupart des jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente) ont dit qu’il est interdit de chasser pour le plaisir. Mais cheikh al-Hamedani a dit: «On a rapporté que al-Mouqaddis al-Baghdadi a rejeté catégoriquement cet avis. D’après lui, de même qu’il est permis de faire une promenade ou une chevauchée, il est permis de faire une partie de chasse.»[612]
Il parait que cheikh al-Hamedani a admis cet avis car, selon lui, les hadiths d’Ahl-ul-bayt (a.s) ne disent pas qu’il est interdit de faire la chasse.
Question: Si un voyageur complète sa prière en croyant que le but de son voyage est illicite, et se rend compte par la suite qu'il est permis de voyager dans un tel but, devra-t-il refaire sa prière? Et s’il n’a pas fait la prière en son temps, comment devra-t-il la compenser?
Réponse: Il devra refaire sa prière (c’est-à-dire il devra faire une prière écourtée), car les préceptes de la loi islamique dépendant de la réalité en tant que telle et non pas de ce nous croyons être la réalité.
Celui qui est tout le temps en voyage Si quelqu’un est tout le temps en voyage, il ne devra pas écourter la prière. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Les nomades ne doivent pas écourter la prière, car ils portent leur maison avec eux.»[613] et le hadith où il a dit:«Le loueur de montures, celui qui dirige les montures louées, le facteur, le berger et le navigateur doivent tous compléter leurs prières, qu'ils soient en voyage ou dans leur lieu de résidence, car le voyage [fait partie de] leur travail.»[614]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Celui qui n’a pas une demeure fixe (par exemple, un nomade) celui qui travaille dans le transport (comme le taxieur ou le navigateur) et le marchant ambulant ne doivent ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Si l’un de ces deux derniers reste dix jours dans son lieu de résidence, il devra écourter la prière lors de son premier voyage (c’est-à-dire le premier voyage qu’il fera après ce séjour), et il ne devra pas l’écourter lors du second voyage. En cela, il n’y a aucune différence entre celui qui avait l’intention de passer dix jours dans son lieu de résidence et celui qui n’avait pas une telle intention. Et s’il reste dix jours dans un autre lieu, il ne devra pas écourter la prière. Cet avis est adopté par plusieurs jurisconsultes. Certains ont même prétendu qu’il fait l’unanimité. Mais il n’a été cité dans aucun hadith.
A mon avis, si un commerçant ambulant ou quelqu’un qui travaille dans le transport reste dix jours dans un lieu quelconque (que ce soit dans son lieu de résidence ou dans un autre lieu), il devra écourter la prière, même s'il n'avait pas l'intention d'y rester dix jours, car le hadith sur lequel s’est appuyé cheikh al-Hamedani et d’autres jurisconsultes ne dit pas qu’il faut avoir l’intention d’y rester dix jours. En effet, en réponse à celui qui lui a dit: «Quand est ce que le loueur de montures devra-t-il écourter la prière et rompre le jeûne?», l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «A chaque fois que le loueur de montures reste dans sa maison ou dans une ville moins de dix jours, il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et s’il reste plus de dix jours (c’est-à-dire au moins dix jours), Il devra écourter la prière et rompre le jeûne.»[615] A propos de ce hadith, l’auteur de misbah al-faqih: «Bien que ce hadith a été rapporté par des gens qui ne sont pas dignes de confiance, les jurisconsultes l’ont pris en considération (c’est-à-dire que leur fetwa est conforme à ce hadith).»[616] Mais à mon avis, ceux qui ont rapporté ce hadith sont dignes de confiance. Donc, il ne convient pas de douter de son authenticité, d’autant plus que les jurisconsultes l’ont pris en considération.
Celui qui travaille loin de son lieu de résidence Si quelqu’un est obligé de se déplacer une ou plusieurs fois par semaine entre son lieu de résidence et son lieu de travail situé à une distance supérieure ou égale à huit farasikh, devra-t-il écourter la prière?
Réponse: En s’appuyant sur certains hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra écourter la prière et rompre le jeûne, parce que le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Car le voyage [fait partie de] leur travail» concerne uniquement celui qui est tout le temps en déplacement (comme le taxieur, le marchant ambulant…).
5- Il faut atteindre un endroit d’où on ne peut ni voir son lieu de résidence, ni entendre al-adhan de ce lieu-là.
Le voyageur ne devra écourter la prière et rompre le jeûne qu’après avoir atteint un endroit d’où il ne pourra ni voir son lieu de résidence, ni entendre l’appel à la prière qu’on fait dans ce même lieu. Et s’il rentre du voyage, il devra compléter la prière et observer le jeûne dès qu’il atteindra un endroit d’où il pourra voir son lieu de résidence et entendre al-dhan qu’on fait dans ce même lieu. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dès que [le voyageur] atteindra un endroit d’où il ne pourra pas voir les maisons [de son lieu de résidence], il devra écourter la prière.»[617] et celui où il a dit: «Si tu te retrouves dans un endroit d’où tu pourras entendre al-adhan [de ton lieu de résidence], tu devras compléter ta prière. Et si tu te retrouves dans un endroit d’où tu ne pourras pas l’entendre, tu devras écourter ta prière. Et c’est la même chose lorsque tu rentres de ton voyage.»[618]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ces deux hadiths, mais ils les ont interprétés différemment. Certains ont dit que chacun de ces deux hadiths restreint la portée de l’autre.
A mon avis, l’Imam as-Sadiq (a.s) veut seulement dire qu’on ne peut être considéré comme voyageur qu’après avoir parcouru une certaine distance. Et dans chacun de ces deux hadiths, l’Imam (a.s) a donné un des signes permettant au voyageur de savoir s’il a parcouru une telle distance ou pas.
Selon la règle al-istishab, si quelqu’un doute d’avoir parcouru une telle distance, il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et si une personne rentrant du voyage doute d’avoir atteint l’endroit d’où il pourra voir son lieu de résidence ou entendre al-adhan qu’on fait dans ce même lieu, il ne devra pas compléter la prière et il ne sera pas obligé d’observer le jeûne.
Les préceptes concernant la prière du voyageur - Si le voyageur écourte la prière, il devra aussi rompre le jeûne.[619] La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu écourtes la prière, tu devras [aussi] rompre le jeûne; et si tu romps le jeûne, tu devras [aussi] écourter la prière.»[620]
- Dans certains lieux, le voyageur pourra compéter sa prière (et il est préférable qu’il fasse une prière complète). Ces lieux sont: La Mecque, Médine, la mosquée d’al-Koufa et le mausolée de l’Imam al-Hussein (a.s). A ce propos l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Parmi les choses qui ne sont connues que par Dieu, la raison pour laquelle [il est prescrit au voyageur de] compléter la prière dans les quatres lieux suivants: La Mecque, Médine, la mosquée de l’Imam Ali (a.s) et le mausolée de son fils al-Hussein (a.s).»[621] Il y a plusieurs hadiths dans ce sens.
- Si un voyageur complète sa prière tout en sachant qu’il doit l’écourter, sa prière sera incorrecte. Et s’il fait cela par ignorance, sa prière sera correcte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. La preuve pour cela, est un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, en réponse à celui qui l’a interrogé à propos d’un homme qui a jeûné pendant le voyage, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «S’il sait que le Prophète (a.s.s) a interdit de faire une telle chose, il devra compenser [le jeûne]. Et s’il ignore cela, il ne devra pas le compenser.»[622]
Il y a plusieurs hadiths dans ce sens. Et même s’ils se rapportent tous au jeûne, tous les jurisconsultes ont dit qu’ils concernent aussi la prière. Leur preuve est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu écourtes la prière, tu devras [aussi] rompre le jeûne; et si tu romps le jeûne, tu devras [aussi] écourter la prière.»
Certains diront peut-être: «Cet avis contredit la règle selon laquelle les préceptes de la loi islamique concernent aussi bien ceux qui les connaissent et ceux qui les ignorent.»
A ceux-là, je dirai ceci: Cette règle ne s’applique pas à notre cas, car certains hadiths laissent croire que Dieu a voulu accorder une faveur à celui qui ignore que le voyageur doit écourter la prière et rompre le jeûne.
- Si un voyageur se rend compte qu’il n’a pas écourté sa prière, il devra la refaire, à moins qu’il ne soit trop tard pour la faire en son temps. Dans ce cas-là, il ne sera pas obligé de la compenser. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il fait quatre raka‘at pendant le voyage?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il se rend compte [de son erreur] le jour même, il devra refaire la prière. [Et s’il se rend compte de cela] en dehors du moment de la prière, il ne sera pas obligé [de la refaire].»[623]
Question: Si quelqu’un part en voyage après al-adhan et reporte la prière jusqu’au dernier moment, devra-t-il faire une prière écourtée ou bien une prière complète? Et si quelqu’un entend al-adhan pendant le voyage et reporte la prière jusqu’à ce qu’il arrive chez-lui, devra-t-il faire une prière écourtée ou bien une prière compète?
Réponse: Les avis jurisconsultes divergent sur ce point. Certains ont dit que cela dépend du lieu où il accomplira sa prière. C’est-à-dire s’il l’accomplit dans son lieu de résidence, il devra la compléter; et s’il l’accomplit loin de son lieu de résidence, il devra l’écourter. D’autres jurisconsultes ont dit que cela dépend du lieu où il était au premier moment de la prière. C’est-à-dire s’il était dans son lieu de résidence, il devra compléter sa prière; et s’il était loin de chez lui, il devra l’écourter. D’autres ont dit qu’il a le choix, et d’autres ont deux fetwas différentes: l’une concerne celui qui rentre du voyage, et l’autre concerne celui qui part en voyage. Quant à nous, nous avons opté pour le premier avis.
Question: Si, après avoir pris la décision de rester dix jours dans une ville, le voyageur sort de celle-ci et parcourt une distance inférieure à quatre farasikh, devra-t-il écourter sa prière et rompre le jeûne lorsqu’il reviendra à cette même ville?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. Le plus juste est celui de l’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa.[624] D’après lui, si ce voyageur revient le même jour, il devra compléter la prière et observer le jeûne car, en parcourant une telle distance, les gens ne le considéreront pas comme un voyageur. Quant à cheikh an-Na’ini, il a dit dans l’ouvrage où il a annoté al-‘ourwa al-wouthqa: «Vraisemblablement, il devra compléter la prière et observer le jeûne même s’il avait l’intention de passer la nuit dans le lieu où il s’est rendu.»
- Si un voyageur décide de passer dix jours dans une ville mais, avant d’accomplir une prière complète dans celui-ci, il change de décision, il devra écourter sa prière. Et s’il change de décision après avoir accompli une prière complète dans cette ville, il devra compléter les autres prières. La preuve pour cela est un hadith rapporté par Abou Ouelled. Un jour, celui-ci a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si j’entre dans une ville tout en ayant l’intention d’y rester dix jours et, après avoir fait une prière compète je change de décision, devrai-je compléter les prières suivantes ou les écourter?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si tu fais une seule prière complète dans cette ville, tu ne devras écourter ta prière qu’après l’avoir quittée. Et si tu entres [dans cette ville] tout en ayant l’intention d’y rester et, avant de faire une prière complète, tu changes de décision, tu pourras compléter tes prières, mais à condition que tu aies l’intention d’y rester dix jours. Et si tu n’as pas l’intention d’y rester (c’est-à-dire en cas d’hésitation), tu devras écourter ta prière. Toutefois, après un mois de séjour, tu devras compléter la prière.»[625]
La prière du vendredi L’importance de la prière du vendredi Dieu a dit dans le Coran: «ô vous, les croyants! Quand on vous appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu! Interrompez tout négoce. Cela vaut mieux pour vous, si vous saviez.»[626]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui ratera trois prières du vendredi sans aucune raison valable, Dieu scellera son cœur.»[627]
Zourara a dit: «A force que l’Imam as-Sadiq (a.s) nous a incités à participer à la prière du vendredi, j’ai pensé qu’il voulait que nous nous rendions chez lui. Alors, je lui ai dit: «Veux-tu que nous venions chez toi?» Il m’a dit: «Non, je veux seulement [que vous l’accomplissiez] chez vous.»»[628]
La façon dont se fait la prière du vendredi L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La prière du vendredi se fait derrière l’imam et en deux raka‘at.»[629]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si la prière du vendredi se fait en deux raka‘at, c’est parce que les deux sermons sont considérés comme une prière, et cela jusqu’à ce que l’imam descende d’al-minbar (la tribune).»[630]
Il a dit aussi: « [Il convient que] l’imam porte un manteau oriental et se coiffe d’un turban. [Il convient aussi] qu’il s’appuie sur un arc ou sur un bâton, et s’asseoir un petit moment entre les deux sermons. Il devra dire les sourates à haute voix, et [il est recommandé] qu’il fasse al-qounout juste avant de faire ar-roukou‘ de la première rak‘a.»[631]
Un jour Mohammed Ibn Mouslim a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) sur la prière du vendredi, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Après al-adhan, l’imam doit monter sur al-minbar pour prononcer [les deux sermons]. Tant qu’il est sur celui-ci, les gens ne doivent pas faire la prière. [Après le premier sermon], l’imam devra s’asseoir sur al-minbar un moment suffisant pour réciter la sourate «Qoul houa Allahou Ahad.» Ensuite, il devra se mettre debout pour prononcer le deuxième sermon. [A la fin de celui-ci], il devra descendre pour diriger la prière. [Il lui est recommandé de] réciter la sourate al-Joumou‘a pendant la première rak‘a et la sourate al-Mounafiqoun pendant la deuxième rak‘a.»[632]
Les jurisconsultes ont dit ceci:
- La prière du vendredi se fait en deux raka‘at. Elle remplace la prière du dhohr.
- Pendant la prière du vendredi, il est recommandé à l’imam de dire les sourates à haute voix. Il lui est recommandé de réciter la sourate al-Joumou‘a pendant la première rak‘a et la sourate al-Mounafiqoun pendant la deuxième rak‘a.
- Il y a un avis qui dit qu’il est recommandé de faire deux qounout pendant la prière du vendredi: le premier juste avant le premier roukou‘, et le deuxième juste avant le deuxième roukou‘. A propos de cet avis, l’auteur de l’ouvrage intitulé al-madarik a dit: «Cette fetwa s’appuie sur un hadith qui n'est pas authentique.»[633] Et d’après lui, cheikh as-Sadouq a dit: «A mon avis, al-qounout doit être fait juste avant ar-roukou‘ de la deuxième rak‘a, que ce soit pendant la prière du vendredi ou bien pendant les autres prières. Cet avis est adopté par tous mes maîtres (que Dieu leur accorde sa miséricorde).»
Quant à cheikh al-Moufid et d’autres jurisconsultes, ils ont dit: «D’après de nombreux hadiths, on doit faire seulement un qounout pendant la prière du vendredi, et cela pendant la première rak‘a.»[634]
Quant à nous, nous approuvons l’avis de cheikh as-Sadouq, parce qu’il est conforme au hadith authentique rapporté par Mou‘aouiya Ibn Ammar et où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Je ne connais de qounout que celui qui se fait avant ar-roukou‘.»[635]
Quand est-ce que la prière du vendredi est-elle obligatoire? Pour que la prière du vendredi soit obligatoire, il faut que les conditions suivantes réunies:
1- La présence de l’Imam (a.s)
La prière du vendredi n’est obligatoire que lorsque l’Imam (a.s) ou un imam désigné par celui-ci est présent. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. A propos de cet avis, al-Mouqaddas al-Ardabili a dit dans l’ouvrage intitulé charh al-irchad: «Cet avis ne s’appuie sur aucune preuve, sauf al-ijma‘»
Question: Est-il permis d’accomplir la prière du vendredi avant l’Apparition de l’Imam al-Mahdi (a.s)?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. Certains (comme cheikh at-Tossi) ont dit qu’il est permis de l’accomplir, et d’autres (comme ach-Charif al-Mortadha) ont dit qu’il n’est pas permis de l’accomplir. Mais d’après al-‘Allama al-Hilli, l’avis le plus célèbre est celui qui dit qu’on a le choix entre les deux prières (c'est-à-dire la prière du vendredi et celle du dhohr).[636]
Ce qui permet de dire qu’il permis d’accomplir la prière du vendredi avant l’Apparition de l’Imam al-Mahdi (a.s) est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si sept [croyants] se rassemblent dans un endroit sûr, ils pourront désigner l’un d’entre eux comme imam.»[637] Cela veut dire que l’imam n’est pas obligé d’être désigné par l’Imam (a.s). D’ailleurs, aucun savant n’a dit que les Imams (a.s) chargeaient des personnes pour diriger la prière du vendredi.
A propos de cet avis, cheikh al-Hamedani a dit dans misbah al-faqih: «Il ne convient pas de remettre en question cet avis, ni l’avis qui dit que celui qui accomplira la prière du vendredi n’aura pas besoin d’accomplir celle du dhohr.»[638]
2- La présence d’un nombre suffisant de personnes
Pour pouvoir accomplir la prière du vendredi, la présence de cinq hommes au minimum est indispensable. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si cinq personne ou plus se rassemblent le vendredi, elles pourront accomplir la prière du vendredi. Et si elles sont moins de cinq, elles ne pourront pas l’accomplir.»[639]
Il y a certains hadiths qui exigent la présence de sept personnes au minimum, et il y a un hadith où sont cités les deux nombres cinq et sept. Il s’agit du hadith authentique rapporté par Zourara. Celui-ci a dit: «Un jour, j’ai dit à l’Imam al-Baqir (a.s): «Quand est-ce que la prière du vendredi est-elle obligatoire?» Et l’Imam (a.s) a dit: «Lorsqu’il y a sept musulmans. Mais pour que la prière du vendredi soit correcte, il faut que l’imam et ceux qui l’imitent soient au minimum en nombre de cinq.»»[640]
Ces hadiths ont été interprétés par plusieurs jurisconsultes de la façon suivante: les hadiths qui exigent la présence de sept personnes au minimum concernent l’époque où les Imams (a.s) étaient présents, et ceux qui exigent la présence de cinq personnes au minimum concernent l’époque où les croyants ont le choix entre la prière du dhohr et celle du vendredi (c’est-à-dire avant l’Apparition de l’Imam al-Mahdi (a.s)). Cet avis s’appuie sur le hadith rapporté par Zourara et le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si cinq personnes entre lesquelles se trouve l’Imam (ou l’imam)[641] se rassemblent, ils pourront accomplir la prière du vendredi.»[642]
Les conditions concernant la prière du vendredi 1- La prononciation des deux sermons
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Lors de la prononciation des sermons du vendredi, l’imam doit se tenir debout. Il devra d’abord louer Dieu et exhorter les gens à être pieux, ensuite il devra citer une petite sourate puis s’asseoir [un petit moment]. Après cela, il devra se lever [pour prononcer le deuxième sermon] durant lequel il devra louer Dieu, prier sur le Prophète (a.s.s) et les Imam (a.s) et demander à Dieu de pardonner aux croyants et aux croyantes. A la fin [du deuxième sermon], le muezzin devra faire l’appel à la prière après lequel l’imam devra diriger une prière de deux raka‘at. Pendant la première, il récitera la sourate al-Joumou‘a et, pendant la deuxième, il récitera la sourate al-Mounafiqoun.»[643]
Les jurisconsultes ont considéré la prononciation des deux sermons comme étant une condition nécessaire pour que la prière du vendredi soit correcte, mais, en vérité, les deux sermons font partie de celle-ci.
Quoi qu’il en soit, les deux sermons doivent être prononcés lorsque le soleil commence à décliner vers l’ouest et avant de faire les deux raka‘at.
Pendant la prononciation des deux sermons, l’imam doit se tenir debout, sauf s’il est incapable de le faire. Il devra louer Dieu, prier sur le Prophète (a.s.s) et Ahl-ul-bayt (a.s) et réciter un verset coranique ou bien une petite sourate. Entre les deux sermons, l’imam doit s’asseoir un petit moment.
Il est recommandé que l’imam soit un orateur éloquent et quelqu’un qui respecte les moments de la prière. Il est aussi recommandé que l’imam porte un manteau yeménite et se coiffe d’un turban, que ce soit en hiver ou en été.
2- La prière doit se faire collectivement.
Les jurisconsultes des deux écoles (sunnite et chiite) sont unanimes à dire que la prière du vendredi ne pourra être correcte que si elle est faite collectivement.
3- Il faut que la mosquée où on la fait soit éloignée des autres mosquées.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si la distance séparant deux groupes [de musulmans] est égale à trois miles, chacun des deux groupe pourra accomplir la prière du vendredi.»[644]
Si deux groupes de musulmans accomplissent simultanément la prière du vendredi dans deux lieux séparés par une distance inférieure à un farsakh, les deux prières seront incorrectes. Mais si l’un des deux groupes commence la prière avant l’autre, la prière du premier groupe sera correcte et celle du deuxième sera incorrecte, et cela même si le premier groupe n’a précédé le deuxième que de takbirat-ul-ihram.
4- La prière doit être faite à temps
Le moment de la prière du vendredi débute à l’instant où soleil commence à décliner vers l’ouest, et se prolonge jusqu’ à l’instant où l’ombre de chaque chose fait le double de la hauteur de celle-ci.
Qui doit accomplir la prière du vendredi? L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Dieu a prescrit aux gens trente-cinq prières par semaine, l’une d’entre elles ne peut être accomplie que collectivement, à savoir: la prière du vendredi. L’accomplissement de celle-ci est obligatoire pour tout le monde, sauf pour les enfants, les vieux, les fous, les voyageurs, les esclaves, les femmes, les malades, les aveugles et ceux qui habitent à une distance égale à deux farasikh.»[645]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ce hadith, mais ils ont exclu aussi les boiteux, alors que, à ma connaissance, ceux-ci n’ont été cités dans aucun hadith.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci:
- Ceux qui sont exclus par ce hadith peuvent participer à la prière du vendredi, c’est-à-dire s’ils l’accomplissent, ils n’auront pas besoin de faire la prière du dhohr.
- Si le nombre de participants est insuffisant, il ne pourra pas être complété par des personnes appartenant à l’une des catégories exclues par ce hadith.
- Si quelqu’un ne fait pas la prière du vendredi à temps, il ne pourra pas la compenser. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un n’accomplit pas la prière avec l’imam [et la fait tout seul], sa prière ne sera pas acceptée, mais il ne sera pas obligé de la compenser.»[646]
La prière de l’Aïd[647] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «L’accomplissement de la prière de l’Aïd et celle de l’éclipse est obligatoire.»[648]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «La prière de l’Aïd ne peut être accomplie qu’avec l’imam. Mais il n’y a aucun mal à ce que tu la fasses tout seul.»[649]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment se fait la prière de l’Aïd?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «La prière [de l’Aïd] ne se fait qu’avec l’imam.»[650]
- Lorsque l’Imam (a.s) ou un imam désigné par celui-ci est présent, l’accomplissement de la prière de l’Aïd al-fitr (la fête de la rupture du jeûne) et celle de l’Aïd al-adhha (la fête du sacrifice) devient obligatoire. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
- La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé d’accomplir la prière de l’Aïd avant l’Apparition de l’Imam al-Mahdi (a.s), que ce soit collectivement ou individuellement.
- Toutes les conditions citées dans le chapitre «La prière du vendredi» concernent aussi la prière de l’Aïd, sauf que le moment de celle-ci commence au lever du soleil et se termine à midi.
- Si quelqu’un rate la prière de l’Aïd (que ce soit volontairement ou involontairement), il ne sera pas obligé de la compenser. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un n’accomplit pas la prière avec l’imam [et la fait tout seul], sa prière ne sera pas acceptée, mais il ne sera pas obligé de la compenser.»[651]
D’après les jurisconsultes, ce hadith ne concerne pas les prières quotidiennes. Donc, il n’est pas en contradiction avec le hadith qui dit: ««Si quelqu’un manque une prière, il devra la compenser [avec une prière] pareille à celle qu’il a manquée.»[652], car celui-ci concerne les prières quotidiennes, et le premier concerne les autres prières.
La façon dont se fait la prière de l’Aïd L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «La prière de l’Aïd se fait sans al-adhan et sans al-iqama. Mais avant de commencer à la faire, quelqu’un doit dire trois fois et à haute voix: «as-salat!» »[653]
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «La prière de l’Aïd [se fait de la façon suivante]: l’imam doit d’abord faire takbirat-ul-ihram, ensuite il devra réciter la première sourate du Coran et la sourate «sabbih isma rabbika al-a‘la.» Après cela, il devra faire cinq fois de suite at-takbira et al-qounout. Ensuite, il devra faire une autre takbira suivie d’un roukou‘. [A la fin de la première rak‘a], il devra se lever [pour faire la deuxième rak‘a de la façon suivante:] il devra d’abord réciter la première sourate du Coran et la sourate «wa-ch-chamsi wa dhohaha» puis faire quatre fois de suite at-tkbira et al-qounout. Après cela, il devra faire une autre takbira suivie d’un roukou‘.»[654]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le sermon doit être prononcé après la prière. Le premier à avoir prononcé le sermon avant la prière est Othmane. En effet, suite à ce qu’il avait fait, les gens quittaient [la mosquée] juste après la prière. Et lorsqu’il a remarqué cela, il a décidé de prononcer les deux sermons avant la prière [afin d’obliger les gens à l’écouter]…L’imam doit s’assoire un petit moment entre les deux sermons.»[655]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- La prière de l’Aïd se fait sans al-adhan et sans al-iqama. Il faut seulement que quelqu’un appelle à la prière en disant trois fois et à haute voix: «as-salat.»
- La prière de l’Aïd se fait de la façon suivante: l'imam doit d’abord réciter la première sourate du Coran et une autre sourate (de préférence la sourate «sabbih isma rabbika al-a‘la»), ensuite il devra faire cinq fois de suite at-takbira et al-qounout. Et juste après le dernier qounout, il devra faire une autre takbira, ar-roukou‘ et as-soujoud. La deuxième rak‘a se fait de la même façon que la première, sauf que, pendant celle-ci, on doit faire quatre fois seulement at-takbira et al-qounout, et il est recommandé de réciter la sourate «wa-ch-chamsi wa dhohaha» après la première sourate. A la fin de la deuxième rak‘a, l’imam doit prononcer deux sermons.
Pendant al-qounout, on peut réciter n’importe quel dou‘a, mais il est préférable de réciter le dou‘a suivant: « Allahoumma ahl-al-kibriya’i wa-l‘adhama, wa ahl-al-joudi wa-ljabarout, wa ahl-al-‘afwi wa-r-rahma, wa ahal-at-taqwa wa-lmaghfira, as’alouka bihaqqi hadha-lyawm al-ladhi ja‘altahou li-lmouslimina ‘idan wa li Mohammadin sall-Allahou ‘alayhi wa alihi dhoukhran wa charafan wa karamatan wa mazidan, an tousalli ‘ala Mohammadin wa ali Mohammadin wa an toudkhilani fi koulli khayrin adkhalta fihi Mohammadan wa ali Mohammadin, wa an toukhrijani min koulli sou’in akhrajta minhou Mohammadan wa ali Mohammadin salawatouka ‘alayi wa ‘alayhim. Allahoumma inni as’slouka khayra ma sa’alaka bihi ‘ibadouka as-salihoun, wa a‘oudhou bika mimma ista‘adha minhou ‘ibadouk-al-moukhlasoun.»
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La prière des Signes divins le fiqh de l'imam as-sadiq (a.s ) ou (La jurisprudence argumentée de l'école chiite) La prière des Signes divins L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «L’accomplissement de la prière de l’éclipse est obligatoire.»[656]
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Qu’est-ce que c’est qu’un séisme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «C’est un Signe divin.» Alors la même personne lui a dit: «S’il se produit un jour, que devrai-je faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Fais la prière de l’éclipse.»[657]
L'Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Si [un phénomène] céleste effrayant se produit (comme l'obscurité [survenant au milieu de la journée] ou le vent [soufflant avec violence]), fais la prière d l'éclipse.» [658]
L’Imam al-Kadhim (a.s) a dit: «Lorsque Ibrahim (le fils du Prophète (a.s.s)) est mort, le soleil a subi une éclipse. Alors, les gens ont dit: «Le soleil s’est éclipsé parce que le Prophète (a.s.s) a perdu son fils. [En les entendant dire cela], le Prophète (a.s.s) a monté sur al-minbar. Après avoir loué Dieu, il a dit: «ô gens! Le soleil et la lune ne sont que deux Signes parmi les autres Signes divins. Ils obéissent à Dieu et leur mouvement est soumis à Sa volonté. Ils ne s’éclipsent jamais à cause de la mort ou de la vie d’une personne, [quelle qu’elle soit]. S’ils s’éclipsent faites la prière. Ensuite, le Prophète (a.s.s) est descendu d’al-minbar et a dirigé la prière de l’éclipse.»»[659]
Par l’expression «les Signes divins», les jurisconsultes désignent les choses suivantes: l’éclipse du soleil ou de la lune, le séisme et tout phénomène effrayant (comme les vents violents, l’obscurité qui survient au milieu de la journée…).
L’accomplissement de la prière des signes divins à la suite de l’un de ces phénomènes est obligatoire. En cela, tous les jurisconsultes sont d’un même avis.
Le moment de la prière des Signes divins Le moment de la prière de l’éclipse commence au début de l’éclipse et se prolonge jusqu’à la fin de celle-ci. Ce qui prouve que son moment commence au début de l’éclipse, est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Si vous voyez cela, faites la prière.»[660] Et ce qui prouve que son moment se prolonge jusqu’à la fin de l’éclipse, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis de terminer la prière de l’éclipse avant la fin de l’éclipse. Mais il est préférable de la prolonger jusqu’à la fin de celle-ci.»[661]
Si l’éclipse est partielle et d’une durée insuffisante pour accomplir la prière des Signes divins, on ne sera pas obligé d'accomplir celle-ci.
Question: Si quelqu’un n’accomplit pas la prière des signes divins au moment où se produit l’éclipse, devra-t-il la compenser par la suite?
Réponse: Il devra la compenser, sauf si l’éclipse était partielle et que, au moment où elle s’est produite, il n’était pas au courant. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si la lune subit une éclipse et tu ne te rendscompte de cela qu’en te réveillant le matin, tu devras compenser [la prière des Signes divins]. Toutefois, si l’éclipse est partielle, tu n’auras pas besoin de la compenser.»[662]
En ce qui concerne la prière qui se fait à la suite du séisme, les hadiths disent seulement qu’il est obligatoire de l’accomplir, ils ne précisent pas le moment où elle doit être faite. Donc, on peut l’accomplir à n’importe quel moment.
La façon dont se fait la prière des Signes divins L’Imam al-Baqir (a.s) et l’Imam as-Sadiq (a.s) ont dit: «La prière de l’éclipse du soleil ou de la lune et celle du séisme se font en dix raka‘at et quatre sajadat. C’est-à-dire, il faut faire deux fois de suite cinq raka‘at [consécutives] suivies d’un soujoud. Pendant chaque rak‘a[663] , tu pourras réciter soit une sourate complète, soit une partie d’une sourate. Si tu choisis de réciter une sourate complète, tu devras réciter la Fatiha avant elle. Et si tu choisis de réciter une partie d’une sourate, tu pourras te contenter de réciter la Fatiha au début de la première rak‘a et juste avant de commencer une nouvelle sourate. Ne prononce la formule «sami‘a Allahou liman hamidah» qu’après le cinquième roukou‘.»[664]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ce hadith, et ils lui ont donné l’interprétation suivante: pour faire la prière des Signes divins à la suite de l’éclipse, du séisme ou d’un phénomène céleste effrayant, il faut d’abord avoir an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu) et faire takbirat-ul-ihram. Ensuite il faudra réciter cinq fois de suite la Fatiha et une autre sourate après laquelle il faudra faire un roukou‘. A la fin du cinquième roukou‘, il faudra faire as-soujoud. A la fin de la deuxième sajda, il faudra se redresser pour faire la deuxième rak‘a de la même façon que la première. Aprés le dixième roukou‘ (c’est-à-dire le cinquième roukou‘ de la deuxième rak‘a), il faudra faire al-qounout puis as-soujoud. Pour terminer, il faudra faire at-tachahhoud et at-taslim. Il est recommandé de prononcer la formule «sami‘a Allahou liman hamidah» juste avant de faire as-soujoud.
Les jurisconsultes ont dit que, pendant chacune des deux raka‘at, on peut se contenter de réciter la Fatiha une seule fois et réciter une sourate complète après celle-ci. C’est-à-dire, la première fois on devra réciter la Fatiha et une partie d’une autre sourate et, après chaque roukou‘, on pourra réciter uniquement une partie de cette même sourate.
- La prière des Signes divins peut être accomplie collectivement ou individuellement. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Doit-on accomplir la prière de l’éclipse collectivement ou individuellement?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «comme tu voudras»[665]
Quelques préceptes - Si quelqu’un a assez de temps pour accomplir la prière quotidienne et celle de l’éclipse, il pourra commencer par celle qu’il voudra. Mais s’il n’a pas assez de temps pour les faire toutes les deux, il devra commencer par la prière quotidienne. Et s’il commence par la prière de l’éclipse, sa prière sera correcte mais il aura commis un péché.
- Si des experts ou deux hommes dignes de confiance disent à quelqu’un que l’éclipse a eu lieu, il devra accomplir la prière des Signes divins.
- Si la femme est en période de règles ou de lochies, elle ne devra pas accomplir la prière des Signes divins, et elle ne sera pas obligée de la compenser par la suite.
Lexique Ach-chahada: profession de foi en islam (prononcer la formule «achhadou anna la ilaha ill-Allah wa achhadou anna Mohammadan rasoul-Allah»).
Ad-dou‘a’: invocation de Dieu.
Aïd al-adhha: la fête du sacrifice.
Aïd al-fitr: la fête de la rupture du jeûne.
Al-adhan: l’appel à la prière.
Al-basmala: prononcer la formule «bismi-llah-ir-rahman-ir-rahim».
Al-faragh (la règle al-faragh): d'après cette règle, si quelqu'un doute d'avoir fait correctement un acte après avoir fini de le faire, il ne devra pas tenir compte de son doute.
Al-janaba: l'état d'une personne juste après avoir fait l'acte sexuel ou après avoir eu une pollution nocturne.
Al-hadath al-asghar: l’impureté mineure qui correspond à l’état d’une personne après l’excrétion de l’urine, ou après avoir lâché des vents,…
Al-hadath al-akbar: l’impureté majeure qui correspond à l’état d’une personne après avoir eu des rapports sexuels, ou à l’état d’une femme qui a eu ses règles,…
Al-haydh: les menstrues.
Al-‘ibada: tout acte dont l’accomplissement doit être accompagné de l’intention de se rapprocher de Dieu.
Al-ihram: l’état de consécration rituelle qui est obligatoire pendant l’accomplissement de pèlerinage.
Al-ihtiyat: le fait d'agir par précaution pour être sûr d'être libéré d'une obligation.
Al-ijma‘: la conformité des avis des jurisconsultes.
Al-imam: celui qui dirige la prière collective (à ne pas confondre avec Imam, successeur du Prophète (a.s.s)).
Al-imkan (la règle al-imkan): c'est une règle selon laquelle tout écoulement sanguin pouvant être des menstrues doit être considéré comme étant des menstrues.
Al-istihadha: la métrorragie.
Al-istinja’: c’est le fait de se purifier après avoir fait ses besoins.
Al-istishab (le principe al-istishab): principe selon lequel on ne doit jamais enlever la certitude par le doute.
Al-ghosala: la lavure.
Al-ghosl: les ablutions majeures.
Al-kaffara: l'expiation.
Al-khabath: certaines impuretés (comme le sang, l’urine…).
Al-kor: ancienne mesure de capacité qui valait environ 384 litres.
Al-madhiyy: sécrétion libérée avant l’éjaculation du sperme ou lorsqu’on pense aux rapports sexuels.
Al-ma’moum: celui qui prie derrière l'imam.
Al-mafhoum: le sens sous-entendu.
Al-maharim (pluriel de mahram): les proches d'une personne avec lesquels celle-ci ne peut pas se marier (comme le frère, l'oncle,…).
Al-mantouq: le sens littéral.
Al-motahhir: le purificateur.
Al-moughali: celui qui exagère dans sa croyance.
Al-mouhdith: personne qui en état d’al-hadath.
Al-moujtahid: personne capable de déduire les préceptes de la loi islamique en s'appuyant sur les versets coraniques et les hadiths.
Al-moukallaf: celui qui est concerné par les obligations de la loi islamique.
Al-mouqallid: quelqu’un qui imite un moujtahid.
Al-moustahadha: la femme qui a la métrorragie.
Al-moutanajjis: chose pure devenue impure à la suite d'un contact avec une chose impure.
Al-qibla: le côté vers lequel les musulmans se tournent au moment de la prière
Al-qiyas: déduction par analogie.
Al-qounout: la prière qu’on adresse à Dieu juste après la récitation des deux sourates de la deuxième rak‘a.
An-nacibi: l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (a.s).
An-najasa: l’impureté.
An-nifas: les lochies.
An-niyya: l’intention de se rapprocher de Dieu et d’obéir à son ordre.
Al-wadiyy: sécrétion qu'on libère parfois après l'urine.
Al-watira: deux raka‘at qui se font en position assise juste après la prière d’al-‘icha’.
Al-woudho’: les ablutions.
Arkan as-salat (pluriel de rokn): les piliers de la prière.
Ar-rak‘a: suite d'actes (qu'on fait pendant la prière) qui commence par la récitation de la Fatiha et qui se termine par as-soujoud.
Ar-roukou‘: l’inclination (pendant la prière).
As-soujoud: la prosternation (pendant la prière).
At-tahara (la règle at-tahara): c'est la règle qui dit qu'on ne doit considérer une chose comme étant impure que lorsqu'on est sûr qu'elle est impure.
At-tajawouz (la règle at-tajawouz): c'est la règle selon laquelle lorsque quelqu'un doute d'avoir fait correctement une action (par exemple, ar-roukou‘) après entamé une autre (par exemple, as- soujoud), il ne devra pas tenir compte de son doute.
At-tayammoum: l’ablution avec la terre.
Farsakh: ancienne mesure de distance qui valait environ 5760 m.
Bibliographie 1- Wasa’il ach-chi‘a, al-Hor al-‘Amili (mort en 1104 h.).
2- Miftah al-karama, Jawad al-‘Amili (mort en 1226 h.).
3- Al-Madarik, Mohammed al-Moussaoui al-‘Amili (mort en 1009 h.).
4- Jawahir al-kalam, Mohammed-Hacène an-Najafi (mort en 1266 h.).
5- Misbah al-faqih, Rédha al-Hamedani (mort en 1322 h.).
6- Al-hada’iq, Youcef al-Bahrani (mort en 1186 h.).
[1]- «Sourate La Victoire», (s:48 / v:28)
[2]- Sourate an-Nisa’ (s:4 / v:83)
[3]- Hadith ath-thaqalayn est un hadith authentique rapporté par les deux écoles islamiques (chiite et sunnite), et dont le texte est le suivant: le Prophète (a. s. s) a dit: «J’ai laissé parmi vous deux trésors: le Livre de Dieu (le Coran) et les membres immaculés de ma famille (Ahl-ul-bayt); ils ne se sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent me rejoindre au Bassin paradisiaque» (NdT)
[4]- Sourate al-Forqan (s: 25 / v: 48)
[5]- Al-wasa’il (s:1 / p:133) . Ce hadith veut dire ceci: Tant qu’on ne sait pas qu’elle est impure, on doit la considérer comme étant pure (NdT).
[6]- Al-wasa’il (v:1 / p:135)
[7]- Sourate al-Anfal (s: 8 / v: 11)
[8]- Al-wasa’il (v:1 / p:134)
[9]- Certains ont dit:«Dans le cas d’al-khabath, la purification concerne uniquement le corps, et c’est pour cela qu’il n’est pas nécessaire d’avoir l’intention de se rapprocher de Dieu lors de l’enlèvement d’al-khabath. Par contre, lorsqu’on veut enlever al-hadath, cette intention est indispensable car, dans ce cas-là, la purification concerne à la fois le corps et l’âme.»
[10]- Al-wasa’il (v:1 / p:201)
[11]- Sourate al-Ma’ida (s:5 / v:6)
[12]- Al-madarik (v:1 / p:110)
[13]- Al-wasa’il (v:1 / p:245)
[14]- Al-wasa’il (v:1 / p :143)
[15]- Al-madarik (v:1 / p:28)
[16] - Al-wasa’il (v:1 / p:135)
[17] - Al-wasa’il (v:1 / p:139)
[18] - Al-wasa’il (v:1 / p:141)
[19]- Al-wasa’il (v:1 / p:158)
[20]- Ce type de raisonnement s’appuie sur la règle appelée al-istishab al-azali. Pour comprendre cette règle, il faut avoir une connaissance approfondie dans ossol al-fiqh (les principes fondamentaux du fiqh).
[21]- Al-wasa’il (v:1 / p:146)
[22]- Al-wasa’il (v:1 / p:206)
[23]- Al-moustamsak (v:1 / p:114)
[24]- Al-wasa’il (v:1 / p:146)
[25]- Al-wasa’il (v:1 / p:150)
[26]- Al-wasa’il (v:1 / p:141)
[27]- Al-wasa’il (v:1 / p:151)
[28]- Al-wasa’il (v:1 / p:158)
[29]- Al-wasa’il (v:1 / p:209)
[30]- Al-wasa’il (v:1 / p:210)
[31]- Al-wasa’il (v:1 / p:148)
[32]- Al-wasa’il (v:1 / p:158)
[33]- Al-wasa’il (v:1 / p:166)
[34]- Al-wasa’il (v:1 / p:167)
[35]- Pour éclaircir l’idée de l’auteur, j’ai dû recourir à la traduction libre.
[36]- Sourate al-Mouddathir, (s:74 / v:4)
[37]- Sourate al-Baqara, (s:2 / v222)
[38]- Al-wasa’il (v:3 / p:395)
[39]- Al-wasa’il (v:3 / p:406)
[40]- Al-wasa’il (v:3 / p:405)
[41]- Al-wasa’il (v:3 / p:407)
[42]- misbah al-faqih (v:7 / p:9)
[43]- Al-wasa’il (v:3 / p:412)
[44]- Al-wasa’il (v:3 / p:423)
[45]- Al-wasa’il (v:24 / p:170)
[46]- Al-wasa’il (v:3 / p:425)
[47]- Al-wasa’il (v:3 / p:427)
[48]- Al-wasa’il (v:3 / p:476)
[49]- Al-wasa’il (v:3 / p:436)
[50]- Al-wasa’il (v:3 / p:528)
[51]- Al-wasa’il (v:1 / p:195)
[52]- Al-wasa’il (v:1 / p:241)
[53]- Al-wasa’il (v:1 / p: 241)
[54]- Al-wasa’il (v:3 / p:513)
[55]- Al-madarik (v:1 / p: 272)
[56]- Al-wasa’il (v:24 / p:182)
[57]- Al-wasa’il (v: 4 / p:433)
[58]- D’après le dictionnaire HACHETTE, la caillette est l’une des poches de l’estomac des ruminants, qui sécrète un suc faisant cailler le lait (NdT).
[59]- Al-wasa’il (v:3 / p:490)
[60]- Al-wasa’il (v:3 / p:491)
[61]- Al-moustamsak (v:1 / p:330)
[62]- Al-wasa’il (v:3 / p:435)
[63]- Al-wasa’il (v:3 / p:488)
[64]- Al-wasa’il (v:3 / p:415)
[65]- Al-wasa’il (v:1 / p:225)
[66]- Al-wasa’il (v:3 / p:469)
[67]- Al-wasa’il (v:25 / p:342)
[68]- Al-madarik (v:2 / p:292)
[69]- Al-wasa’il (v:3 / p:469)
[70]- Al-madarik (v:2 / p:293)
[71]- Al-moustamsak (v:1 / p:435)
[72]- Al-wasa’il (v:3 / p:497)
[73]- Al-wasa’il (v:3 / p:517)
[74]- Al-wasa’il (v:3 / p:498)
[75]-A l’époque où l’auteur a écrit cet ouvrage, les gens du livres étaient considérés comme impurs. Mais aujourd’hui la plupart de jurisconsultes disent qu’ils sont purs. (NdT)
[76]- Ce principe est propre à l’école chiite. (NdT)
[77]- L e mot «accidentellement» a ici un sens philosophique c’est-à-dire, il l’opposé de «essentiellement»».
[78]- Al-wasa’il (v:24 / p:211)
[79]- Sounan Ibn Maja (v:2 / p:1069)
[80]- Al-madarik (v:2 / p:298)
[81]- Al-wasa’il (v:1 / p:226)
[82]- Al-wasa’il (v:3 / p:476)
[83]- Al-wasa’il (v:3 / p:476)
[84]- Al-wasa’il (v:17 / p:89)
[85]- Misbah al-faqih (v:8 / p:169)
[86]- Al-wasa’il (v:3 / p:438)
[87]- Al-wasa’il (v:3 / p:441)
[88]- Al-wasa’il (v:3 / p:443)
[89]- Al-wasa’il (v:3 / p:434)
[90]- Al-wasa’il (v:3 / p:430)
[91]- Al-wasa’il (v:3 / p:457)
[92]- Al-wasa’il (v:5 / p:229)
[93]- Al-wasa’il (v:1 / p:351)
[94]- Al-wasa’il (v:1 / p:142)
[95]- At-tanqih (v:3 / p:206)
[96]- Al-madarik (v: 2 / p:303)
[97]- Al-wasa’il (v:3 / p:487)
[98]- Al-wasa’il (v:3 / p:476)
[99]- Al-wasa’il (v:3 / p:485)
[100]- Al-wasa’il (v:3 / p:484)
[101]- Al-wasa’il (v:3 / p:505)
[102]- C’est-à-dire avant de le purifier avec de l’eau.
[103]- Al-wasa’il (v:1 / p:225)
[104]- Al-wasa’il (v:3 / p:497)
[105]- Al-wasa’il (v:3 / p:516)
[106]- Al-wasa’il (v:3 / p:395)
[107]- C’est-à-dire il n’est pas un nourrisson. (NdT)
[108]- Al-wasa’il (v:3 / p:398)
[109]- Al-wasa’il (v:3 / p:469)
[110]- Al-wasa’il (v:3 / p:494)
[111]- Al-madarik (v:2 / p:338)
[112]- Que ce soit au moment du lavage, ou bien après le lavage (NdT).
[113]- Faire al-istinja’ c’est se purifier après avoir fait ses besoins (NdT).
[114]- Al-qibla est le côté vers lequel les musulmans se tournent au moment de la prière. Vraisemblablement le Prophète (a.s.s) était à Médine lorsqu’il a dit ce hadith, car il a dit: «Oriente-toi vers l’est ou vers l’ouest.» (NdT)
[115]- Al-wasa’il (v:1 / p:302)
[116]- Les jurisconsultes disent qu’il est préférable d’utiliser l’eau. (NdT)
[117]- Al-wasa’il (v:1 / p:315)
[118]- Al-wasa’il (v:1 / p:321)
[119]- Al-wasa’il (v:1 / p:299)
[120]- Al-wasa’il (v:3 / p:459)
[121]- Al-wasa’il (v:3 / p:453)
[122]- Al-wasa’il (v:3 / p:451)
[123]- Al-wasa’il (v:25 / p:370)
[124]- Al-wasa’il (v:25 / p:371)
[125]- C’est-à-dire l’animal qui est par essence pur.(NdT)
[126]- Al-moustamsak (v:2 / p:130)
[127]- Sourate al-Ma’ida, (s:5 / v:6)
[128]- Al-wasa’il (v:1 / p:315)
[129]- Al-wasa’il (v:1 / p:165)
[130]- Al-wasa’il (v:1 / p:367)
[131]- Al-wasa’il (v:1 / p:245)
[132]- Al-wasa’il (v:1 / p:245)
[133]- Al-wasa’il (v:1 / p:249)
[134]- Al-wasa’il (v:1 / p:251)
[135]- Al-wasa’il (v:1 / p:257)
[136]- Al-wasa’il (v:1 / p:245)
[137]- Sourate al-Ma’ida (s:5 / v:6)
[138]- Al-wasa’il (v:13 / p:376)
[139]- Al-wasa’il (v:13 / p:375)
[140]- Al-wasa’il (v:1 / p:384)
[141]- Al-wasa’il (v:5 / p:392)
[142]- Al-wasa’il (v:1 / p:383)
[143]- Al-wasa’il (v:1 / p:382)
[144]- Al-wasa’il (v:1 / p:381)
[145]- Al-wasa’il (v:1 / p:366)
[146]- Al-wasa’il (v:1 / p:483)
[147]- Al-wasa’il (v:1 / p:169)
[148]- Par le mot al-‘ibada les jurisconsultes désignent tout acte dont l’ accomplissement doit être accompagné de l’intention de se rapprocher de Dieu (NdT).
[149]- Sourate al-Bayyina, (s:98 / v:5)
[150]- Al-wasa’il (v:1 / p:75)
[151]- Lorsqu’on fait les ablutions, on n’est pas obligé de laver les parties cachées comme les narines, l’ intérieur de la bouche…(NdT)
[152]- Al-wasa’il (v:1 / p:476)
[153]- Al-wasa’il (v:1 / p:436)
[154]- Al-wasa’il (v:1 / p:410)
[155]- Al-wasa’il (v:1 / p:406)
[156]- C’est-à-dire avant que la main devienne sèche (NdT)
[157]- Al-wasa’il (v:1 / p:409)
[158]- Al-wasa’il (v:1 / p:411)
[159]- Sourate al-Ma’ida, (s:5 / v:6)
[160]- Selon cette interprétation, la traduction de ce verset est: «Lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains sur vos têtes, lavez-vous les pieds, jusqu’aux chevilles.»
[161]- Selon cette interprétation, la traduction de ce verset est: «Lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds, jusqu’aux chevilles.»
[162]- Dans ce paragraphe, le sens de l’expression al-faragh est: après avoir fini; et le sens de l’expression at-tajàwouz est: après avoir dépassé. (NdT)
[163]- Al-wasa’il (v:1 / p:470)
[164]- Al-wasa’il (v:1 / p:471)
[165]- Al-wasa’il (v:8 / p:237)
[166]- Al-wasa’il (v:1 / p:469)
[167]- Al-wasa’il (v:3 / p:477)
[168]- Par l’expression mouhdith, les jurisconsultes désignent toute personne qui en état d’al-hadath (NdT).
[169]- Al-madarik (v:1 / p:254)
[170]- Al-wasa’il (v:8 / p:228)
[171]- Al-wasa’il (v:8 / p:228)
[172]- Al-wasa’il (v:1 / p:465)
[173]- Al-wasa’il (v:1 / p:463)
[174]- Al-wasa’il (v:1 / p:463)
[175]- Sourate an-Nisà’, (s:4 / v:43)
[176]- Al- moustamsak (v:2 / p:549)
[177]- Misbah al-faqih (v:3 / p:96)
[178]- Al-wasa’il (v:1 / p:297)
[179]- Al-wasa’il (v:7 / p:237)
[180]- Al-wasa’il (v:1 / p:298)
[181]- Sourate al-Mà’ida, (s:5 / v:6)
[182]- Al-wasa’il (v: 2 / p: 174).
[183]- Al-wasa’il ( v: 2 / p: 175).
[184]- C’est-à-dire si l’homme fait pénétrer son membre dans l’organe sexuel de la femme, alors ils devront faire al-ghosl; et lorsqu’il fait cela la première fois (c’est-à-dire après le mariage), la dot deviendra obligatoire; et s’il fait cela pendant une relation sexuelle illicite alors ils devront être lapidés (NdT).
[185]- Al-wasa’il (v:2 / p:183).
[186]- Al-wasa’il (v:2 / p:186).
[187]- Al-wasa’il (v:2 / p:187).
[188]- Al-wasa’il (v:2 / p:196)
[189]- Al-wasa’il (v:2 / p:252)
[190]- Al-wasa’il (v:2 / p:194)
[191]- C’est-à-dire dans le cas où l’une des actions nécessite la pureté. (NdT)
[192]- Sourate at-tawba, (s:9 / v:108)
[193]- Al-wasa’il (v:2 / p:177)
[194]- Al-wasa’il (v:2 / p:228)
[195]- Al-wasa’il (v:10 / p:63)
[196]- Al-wasa’il (v:10 / p:63)
[197]- Al-wasa’il (v:10 / p:67)
[198]- Al-wasa’il (v:10 / p:238)
[199]- Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres. (NdT)
[200]- Al-wasa’il (v:10 / p:68)
[201]- Ici le mot as-Sajda veut dire les sourates qui contiennent le verset as-Sajda qui nécessite une prosternation (soit après avoir récité ce verset ou après avoir entendu quelqu’un le réciter). Ces sourates sont: as-Sajda (s:32), Foççilat (s:41), an-Najm (s:53) et al-‘Alaq (s:96). (L’auteur)
[202]- Al-wasa’il (v:2 / p:216)
[203]- Al-wasa’il (v:2 / p:217)
[204]- Al-wasa’il (v:2 / p:218)
[205]- Al-wasa’il (v:2 / p:218)
[206]- Al-wasa’il (v:2 / p:214)
[207]- Al-wasa’il (v:2 / p:206)
[208]- Al-wasa’il (v:2 / p:213)
[209]- Al-wasa’il (v:2 / p:230)
[210]- Al-wasa’il (v:2 / p:231)
[211]- Al-madarik, (v:1 / p:295)
[212]- Misbah al-faqih, (v:3 / p:369)
[213]- Al-wasa’il (v:2 / p:238)
[214]- Al-madarik (v:1 / p:308)
[215]- Al-wasa’il (v:2 / p:261)
[216]- Sourate al-Baqara (s:2 / v:222)
[217]- Al-wasa’il (v:2 / p:335)
[218]- Al-wasa’il (v:19 / p:365)
[219]- Al-wasa’il (v:2 / p:294)
[220]- Al-wasa’il (v:2 / p:297)
[221]- misbah al-faqih, (v:4 / p:68)
[222]- Al-wasa’il (v:2 / p:305)
[223]- Al-wasa’il (v:2 / p:287)
[224]- Al-wasa’il (v:2 / p:275)
[225]- Al-wasa’il (v:2 / p:330)
[226]- Al-wasa’il (v:2 / p:358)
[227]- Al-wasa’il (v:2 / p:327)
[228]- Al-wasa’il (v:2 / p:493)
[229]- Al-moustamsak (v:3 / p:345)
[230]- Al-wasa’il (v:2 / p:347)
[231]- Al-wasa’il (v:2 / p:275)
[232]- Al-wasa’il (v:2 / p:371)
[233]- Al-wasa’il (v:2 / p:276)
[234]- Al-wasa’il (v:2 / p:382)
[235]- Al-wasa’il (v:2 / p:384)
[236]- Al-wasa’il (v:2 / p:383)
[237]- Al-wasa’il (v:2 / p:452)
[238]- Al-wasa’il (v:2 / p:453)
[239]- Al-wasa’il (v:2 / p:472)
[240]- Al-wasa’il (v:2 / p:502)
[241]- Al-wasa’il (v:2 / p:481)
[242]- L’état de consécration rituelle qui est obligatoire pendant l’accomplissement de pèlerinage (NdT).
[243]- Al-wasa’il (v:2 / p:480)
[244]- Les jurisconsultes désignent par le terme al-maharim les proches avec lesquels il est interdit de se marier, comme le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le frère de lait, la sœur de lait…(NdT).
[245]- Al-wasa’il (v:2 / p:520)
[246]- Al-wasa’il (v:2 / p:515)
[247]- Al-wasa’il (v:2 / p:510)
[248]- Al-wasa’il (v:2 / p:513)
[249]- Al-wasa’il (v:3 / p:7)
[250]- Al-wasa’il (v:3 / p:9)
[251]- Cela veut dire que les autres ne sont pas obligés de payer le linceul du mort (NdT).
[252]- Le mot al-masajid, désigne les parties du corps qui doivent être collées au sol lors du soujoud. Ces parties sont: le front, les paumes, les genoux et les orteils (NdT)
[253]- Al-wasa’il (v:3 / p:36)
[254]- Al-jawahir (v: 4 / p:176)
[255]- Faire at-takbira, c’est prononcer la formule «Allahou akbar» (NdT)
[256]- Faire at-tachahoud, c’est prononcer la formule: «Achhadou anna la ilaha illa-Allah, wa achhadou anna Mohammadan rasoul-Allah» (NdT).
[257]- Al-wasa’il (v: 3 / p:60)
[258]- Sourate at-Tawba (s:9 / v:84)
[259]- Al-wasa’il (v: 3 / p:72)
[260]- Al-wasa’il (v: 3 / p:73)
[261]- Al-wasa’il (v: 3 / p:133)
[262]- Al-wasa’il (v: 3 / p:133)
[263]- Sourate al-Morsalat (s:77 / v:25et26)
[264]- Sourate Taha (s:20 / v:55)
[265]- Al-wasa’il (v:3 / p:141)
[266]- Al-wasa’il (v:3 / p:165)
[267]- C’est-à-dire que la profondeur de la tombe doit être inférieure ou égale à la longueur de la partie comprise entre la clavicule et les pieds (NdT).
[268]- Al-wasa’il (v:3 / p:165)
[269]- Al-wasa’il (v:3 / p:135)
[270]- Al-wasa’il (v:3 / p:136)
[271]- Al-wasa’il (v:3 / p:206)
[272]- Al-madarik (v:2 / p:136)
[273]- Al-wasa’il (v:2 / p:535)
[274]- C’est-à-dire, en tant que imam (NdT)
[275]- Al-wasa’il (v:3 / p:114)
[276]- Al-wasa’il (v:3 / p:116)
[277]- C’est-à-dire ils ont le même degré dans la hiérarchie des héritiers du mort (NdT)
[278]- Al-wasa’il (v:3 / p:290)
[279]- Al-wasa’il (v:3 / p:295)
[280]- Al-wasa’il (v:3 / p:294)
[281]- Al-wasa’il (v:3 / p:312)
[282]- Al-wasa’il (v:3 / p:312)
[283]- Sourate al-Baqara (s:2 / v:222)
[284]- Al-wasa’il (v:1 / p:383)
[285]- Sourate an-Nisa’ (s:4 / v:43)
[286]- Al-wasa’il (v:3 / p: 350)
[287]- Al-wasa’il (v:3 / p:341)
[288]- Al-wasa’il (v:3 / p:342)
[289]- Al-wasa’il (v:3 / p:343)
[290]- Al-wasa’il (v:3 / p:386)
[291]- Al-wasa’il (v:3 / p:385)
[292]- Al-wasa’il (v:3 / p:348)
[293]- Al-wasa’il (v:3 / p:341)
[294]- Sourate al-Baqara (s:2 / v:195)
[295]- Al-wasa’il (v:3 / p:388)
[296]- Al-wasa’il (v:3 / p:354)
[297]- Al-wasa’il (v:3 / p:354)
[298]- Al-wasa’il (v:3 / p:354)
[299]- Al-wasa’il (v:1 / p:365)
[300]- Al-wasa’il (v:4 / p:291)
[301]- Al-madarik (v:2 / p:243)
[302]- Sourate an-Nisa’ (s:4 / v:43)
[303]- Al-wasa’il (v:3 / p:358)
[304]- Al-wasa’il (v:3 / p:359)
[305]- Misbah al-faqih (v:6 / p:313)
[306]- Al-wasa’il (v:3 / p:370)
[307]- Al-wasa’il (v:3 / p:379)
[308]- Al-wasa’il (v:3 / p:369)
[309]- Al-wasa’il (v:3 / p:386)
[310]- Al-wasa’il (v:3 / p:385)
[311]- Al-wasa’il (v:3 / p:381)
[312]- Al-wasa’il (v:3 / p:375)
[313]- Sourate al-Mouddathir (s:74 / v:42 et 43)
[314]- Sourate Maryam (s:19 / v:59)
[315]- Sourate al-Baqara (s:2 / v:43)
[316]- Sourate al-Mou’minoun (s:23 / v:1 et 2)
[317]- Sourate an-Nisa’ (s:4 / v:103)
[318]- Al-wasa’il (v:1 / p:19)
[319]- Al-wasa’il (v:4 / p:43)
[320]- Al-wasa’il (v:4 / p:42)
[321]- Al-wasa’il (v:4 / p:41)
[322]- Al-wasa’il (v:4 / p:46)
[323]- Al-wasa’il (v:8 / p:505)
[324]- Sourate Houd (s:11 / v:114)
[325]- Sourate Taha (s:20 / v:130
[326]- Sourate alIsra’ (s:17 / v:78 )
[327]- Al-wasa’il (v:4 / p:109)
[328]- Al-wasa’il (v:4 / p:110)
[329]- Al-wasa’il (v:4/ p:112)
[330]- Al-wasa’il (v:4 / p:112)
[331]- Al-wasa’il (v:4 / p::119)
[332]- Al-wasa’il (v:4 / p:119)
[333]- Al-wasa’il (v:4 / p:126)
[334]- Al-wasa’il (v:4 / p:127)
[335]- Al-wasa’il (v:4 / p:122)
[336]- Al-wasa’il (v:4 / p:144)
[337]- Al-wasa’il (v:4 / p:173
[338]- Al-wasa’il (v:4 / p:174)
[339]- Al-wasa’il (v:4 / p:184)
[340]- Al-wasa’il (v:4 / p:288)
[341]- Al-wasa’il (v:4 / p:208)
[342]- Al-wasa’il (v:4 / p:208)
[343]- Al-jawahir (v:7 / p:170 )
[344]- Al-jawahir (v:7 / p:197)
[345]- Sourate adh-Dhariyat (s: 51 / v:18 )
[346]- Sourate A`l-‘Imran (s: 3 / v: 17)
[347]- Al-wasa’il (v:4 / p:290)
[348]- Al-wasa’il (v:4 / p:217)
[349]- Al-wasa’il (v:8 / p:268)
[350]- Al-wasa’il (v:4 / p:176)
[351]- Al-wasa’il (v:4 / p:206)
[352]- Sourate al-Baqara (s:2 / v:144)
[353]- Sourate al-Baqara (s:2 / v:149)
[354]- Al-wasa’il (v:4 / p:300)
[355]- Al-wasa’il (v:4 / p:300)
[356]- Vraisemblablement lorsque l’Imam al-Baqir a dit cela, il était au nord de la Mecque (NdT)
[357]- Al-madarik (v:3 / p:121)
[358]- Al-madarik (v:3 / p:119)
[359]- Al-wasa’il (v:4 / p:307)
[360]- Al-wasa’il (v:4 / p:308)
[361]- Al-jawahir (v:7 / p:409)
[362]- Al-wasa’il (v:4 / p:314)
[363]- Al-wasa’il (v:4 / p:315)
[364]- Al-wasa’il (v:4 / p:317)
[365]- Al-madarik (v:3 / p:149)
[366]- Al-madarik (v:3 / p:147)
[367]- Al-wasa’il (v:4 / p:330)
[368]- Al-wasa’il (v:4 / p:388)
[369]- Al-wasa’il (v:4 / p:389)
[370]- Al-wasa’il (v:4 / p:343)
[371]- Al-wasa’il (v:4 / p:345)
[372]- Al-wasa’il (v:4 / p:368)
[373]- Al-wasa’il (v:4 / p:372)
[374]- Al-wasa’il (v:4 / p:379)
[375]- Al-wasa’il (v:4 / p:380)
[376]- Al-wasa’il (v:4 / p:413)
[377]- Al-wasa’il (v:20 / p:202)
[378]- Al-wasa’il (v:20 / p:201)
[379]- Al-wasa’il (v:4 / p:424)
[380]- Bihar al-anwar (v:43 / p:28)
[381]- Bihar al-anwar (v:43 / p:62)
[382]- Al-wasa’il (v:5 / p:119)
[383]- Sourate an-Nour (s:24 / v:60)
[384]- Al-wasa’il (v:4 / p:457)
[385]- Al-wasa’il (v:4 / p:380)
[386]- Al-wasa’il (v:4 / p:373)
[387]- Al-wasa’il (v:4 / p:449)
[388]- C’est-à-dire tout en sachant qu’il est fait avec une telle matière (NdT).
[430]- Al-qounout est la prière qu’on adresse à Dieu juste après la récitation des deux sourates de la deuxième rak’a (NdT).
[431]- Selon le Robert, le mot réciter veut dire: dire à haute voix (ce qu'on sait par cœur). Donc, les deux expressions «réciter à haute voix» et «réciter à voix basse» sont erronées(NdT).
[432]- Al-wasa’il (v:6 / p:87)
[433]- Al-wasa’il (v:6 / p:89)
[434]- Al-wasa’il (v:6 / p:88)
[435]- Al-wasa’il (v:6 / p:109)
[436]- Al-wasa’il (v:6 / p:108)
[437]- ‘Awali al-la’ali’ (v:1 / p:198)
[438]- Sourate al-Hajj (s:22 / v:77)
[439]- Sourate al-Morsalat (s:77 / v:48)
[440]- Al-wasa’il (v:6 / p:310)
[441]- Al-wasa’il (v:6 / p:310)
[442]- Al-wasa’il (v:5 / p:461)
[443]- Al-wasa’il (v:5 / p:459)
[444]- La traduction de cette formule est: «Gloire et louange à mon Seigneur, le Sublime»(NdT)
[445]- Al-madarik (v:3 / p:386)
[446]- La traduction de cette formule est: «Gloire et louange à mon Seigneur, le Très Haute.»(NdT)
[447]- Al-wasa’il (v:6 / p:299)
[448]- Al-wasa’il (v:6 / p:313)
[449]- Al-wasa’il (v:1 / p:371)
[450]- La traduction de cette formule est: «Dieu a entendu celui qui l’a loué.»(NdT)
[451]- Al-wasa’il (v:6 / p:345)
[452]- Al-wasa’il (v:6 / p:358)
[453]- Al-wasa’il (v:6 / p:360)
[454]- Al-wasa’il (v:6 / p:364)
[455]- Al-wasa’il (v:6 / p:369)
[456]- Miftah a al-karama (v:2 / p:302)
[457]- Al-wasa’il (v:6 / p:396)
[458]- La traduction de cette formule est: «J’atteste qu’il n’y a point d’autre divinité que Dieu, et que Dieu est unique et n’a point d’associé; et j’atteste que Mohammed est serviteur et messager de Dieu» (NdT).
[459]- Al-wasa’il (v:6 / p:407)
[460]- Al-madarik (v:3 / p:426)
[461]- Al-wasa’il (v:6 / p:11)
[462]- Al-wasa’il (v:6 / p:426)
[463]- Al-jawahir (v:10 / p:292)
[464]- Al-wasa’il (v:1 / p:248)
[465]- Al-wasa’il (v:1 / p:259)
[466]- Al-moustamsak (v:6 / p:532)
[467]- Al-wasa’il (v:7 / p:266)
[468]- Al-wasa’il (v:7 / p:245)
[469]- Al-wasa’il (v:4 / p:312)
[470]- Al-wasa’il (v:3 / p:462)
[471]- Al-wasa’il (v:7 / p:282)
[472]- Al-wasa’il (v:7 / p:267)
[473]- Al-wasa’il (v:7 / p:250)
[474]- Al-wasa’il (v:7 / p:248)
[475]- Al-moustamsak (v:6 / p:578)
[476]- C’est-à-dire tout acte susceptible de faire croire aux autres qu’on n’est pas en train de faire la prière.
[477]- Al-madarik (v:3 / p:467)
[478]- Al-wasa’il (v:6 / p:67)
[479]- Misbah al-faqih (p:530)
[480]- C’est-à-dire an-niyya, takbirat-ul-ihram, se tenir debout, ar-roukou’ et les deux sajdat (NdT).
[481]- Al-wasa’il (v:6 / p:13)
[482]- Al-wasa’il (v:5 / p:503)
[483]- Al-wasa’il (v:1 / p:371)
[484]- Al-jawahir (v:9 / p:220)
[485]- Soujoud as-sahw est un soujoud supplémentaire qu’on fait immédiatement après at-taslim afin de réparer certaines erreurs d’inattention .(NdT)
[619]- Sauf dans les trois cas suivants: lorsqu’on part en voyage l’après-midi (dans ce cas on devra écourter la prière et observer la jeûne), lorsqu’on rentre du voyage l’après-midi (dans ce cas, on devra rompre le jeûne et compléter la prière), et lorsqu’on se retrouve dans l’un des lieu saints suivants: la Mecque, Médine, La mosquée d’al-Koufa et le mausolée de l’Imam al-Hussein (a.s). Dans ces quatre lieu, le voyageur pourra compléter sa prière, mais il devra rompre le jeûne. (L’auteur)
[641]- Il est difficile de savoir si l’Imam sa-Sadiq (a.s) a exigé la présence de l'Imam (a.s) ou bien celle d’un imam, c’est-à-dire celui qui dirige la prière collective. (NdT)
[642]- Al-wasa’il (v:7 / p:307)
[643]- Al-wasa’il (v:7 / p:342)
[644]- Al-wasa’il (v:7 / p:315)
[645]- Al-wasa’il (v:7 / p:295)
[646]- Al-wasa’il (v:7 / p:421)
[647]- La prière de l’Aïd se fait le jour de la rupture du jeûne et le jour de la fête du sacrifice. (NdT)
[648]- Al-wasa’il (v:7 / p:419)
[649]- Al-wasa’il (v:7 / p:422)
[650]- Al-wasa’il (v:7 / p:421)
[651]- Al-wasa’il (v:7 / p:421)
[652]- ‘Awali alla’ali’ (v:3 / p:107)
[653]- Al-wasa’il (v:7 / p:428)
[654]- Al-wasa’il (v:7 / p:437)
[655]- Al-wasa’il (v:7 / p:440)
[656]- Al-wasa’il (v:7 / p:483)
[657]- Al-wasa’il (v:7 / p:486)
[658]- Al-wasa’il (v:7 / p:486)
[659]- Al-wasa’il (v:7 / p:485)
[660]- Sounan ad-Darami (v:1 / p:359)
[661]- Al-wasa’il (v:7 / p:498)
[662]- Al-wasa’il (v:7 / p:500)
[663]- Ici, le mot rak‘a désigne la suite des actes qui commence par at-takbira et se termine par ar-roukou‘ . (NdT)