Préface LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2
LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Mohammed–Jawad MAGHNIA Traducteur Ibrahim TOUATI Centre Mondial d´Ahl–ul–bayt (a.s) ***************** ******************
Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
{ قال الله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }
Dieu a dit dans le Coran: «En vérité, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure, ô gens de la Demeure [du Prophète], et vous purifier totalement.» Sourate al–Ahzab (S: 33, V: 33)
Plusieurs hadiths rapportés tant par l’école sunnite que par l’école chiite disent que ce verset a été révélé à propos d’Ahl–ul–bayt, c’est–à–dire le Prophète, Ali, Fatima, al–Hacène et al–Hussein (que la paix de Dieu soit sur eux).
Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les ouvrages suivants: mousnad Ahmed (v:1, p:331 / v:4, p:107 / v:6, p:292 et 304); sahih Mouslim (v:7,p:130); sounan at–Tirmidhi (v:5, p:361); adh– dhourriyya at–tahira an–nabawiyya de Doulabi (p:108); as–sounan al–koubra de Nisa’i (v:5, p:108 et 113); al–moustadrak ‘ala as–sahihayn d’al–Hakem an–Nisabouri (v:2, p:416 /v:3, p:133, 146 et 147); al–borhan de Zarkachi (p:197); fath–ul–Bari fi charh sahih al–Boukhari de Ibn Hajar al–‘Asqalani (v:7, p:104); osol al–Kafi d’al–Kouleyni (v:1, p:287); al–imama wa at–tabsira de Ibn Babaweyh (p:47, hadith:29); al–Khisal de cheikh as–Sadouq (p:403 et 550); al–amali de cheikh at–Tossi ( hadiths 438, 482 et 783),…
ورد هذا الحديث الشريف المتواتر بصور متعددة في الكثير من المصادر الاسلامية منها: صحيح مسلم ج7، ص122، سنن الدارمي ج2، ص432، مسند احمد، ج3، ص14، 17، 26، 59، ج4، ص366، 371، ج5، ص 182، مستدرك الحاكم، ج3، ص109، 148، 533، وغيرها من المصادر.
Le Prophète (a.s.s) a dit: «J’ai laissé parmi vous deux trésors: le Livre de Dieu (le Coran) et les membres [immaculés] de ma famille (Ahl–ul–bayt); ils ne se sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent me rejoindre au Bassin paradisiaque. «
Ce hadith authentique est cité dans plusieurs ouvrages islamiques, parmi lesquels on peut citer: sahih Mouslim (v: 7, p: 122), sounan ad–Darami (v: 2, p: 432), mousnad Ahmed (v:3, p:14,17,26 et 59 / v: 4, p:366 et 371 / v:5, p:182), moustadrak al–Hakem (v: 3, p: 109, 148 et 533),…
نام كتاب: فقه الامام الصادق (ع)– جلد 2
نويسنده: محمد جواد مغنيه
مترجم: ابراهيم تواتي
*زبان ترجمه: فرانسو*
Sommaire ****************** ******************
Préface Le patrimoine légué par Ahl–ul–bayt (le Prophète et les membres immaculés de sa famille) et conservé par leurs fidèles partisans, est à juste titre une école pluridisciplinaire. Source intarissable de savoir, cette école n’a cessé de former des savants érudits capables d’assimiler les opinions des différents courants idéologiques et de répondre aux questions soulevées, tant en terre d’Islam qu’ailleurs.
A l’instar d’Ahl–ul–bayt (a.s) et de leurs fidèles partisans qui ont su relever tous les défis, le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt s’est chargé d'éclairer et de défendre la vérité si longtemps occultée, tant par les maîtres des différentes écoles islamiques que par les ennemis de l’Islam.
Les ouvrages dont dispose l’école d’Ahl–ul–bayt témoignent d’une expérience tout à fait particulière dans le débat et la critique. Ils recèlent un capital de connaissances exemptes de préjugés et appuyées par des arguments logiques. Ces ouvrages adressent aux savants et intellectuels concernés des messages rationnels que les gens de bon sens admettent de bon gré.
A ce riche patrimoine, viennent s’ajouter des livres plus récents recélant de nouvelles recherches. Certains d'entre eux ont été compilés par des chercheurs issus de l’école d’Ahl–ul–bayt et d’autres par des auteurs convertis à cette noble école.
A une époque marquée par une ouverture d'esprit plus intense et un mélange croissant des populations, le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt s’est engagé à répandre le message d’Ahl–ul–bayt (a.s) à travers le monde en publiant tout ouvrage susceptible de guider les personnes en quête de vérité.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, et nous demandons à Dieu d’accorder sa miséricorde à Mohammed–Jawad Maghnia.
En réalisant ce travail, nous espérons avoir accompli une partie de notre devoir envers Dieu «qui a envoyé son Messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Dieu suffit comme témoin»[1]
Le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt (a.s)
Introduction Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que Ses prières soient sur Son Prophète Mohammed et les membres immaculés de sa noble famille.
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui désirent avoir une connaissance du fiqh de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et pour qui celle–ci paraît inaccessible, non pas à cause du manque d’ouvrages ou de la profondeur de leur contenu, mais plutôt à cause des difficultés qu’ils rencontrent en lisant les ouvrages disponibles. En effet, ces derniers ne sont pas adaptés au goût du lecteur contemporain car, en plus de leur forme qui n’est pas attirante, ils ont été rédigés avec un style prolixe et compliqué, et contiennent des expressions ambiguës.
Tout en implorant l’aide de Dieu, je me suis proposé d’aplanir ces difficultés afin de rendre la connaissance du fiqh de l'école d’Ahl–ul–bayt (a.s) accessible à tous.
En partant du verset coranique: «Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement»[2] et du hadith ath–thaqalayn[3], j’ai tenu à ce que les avis juridiques (les fetwas) mentionnés dans le présent ouvrage soient appuyés sur le Coran et les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), car ils sont la source la plus sûre permettant de connaître la loi islamique. Toutefois, lorsque les versets et les hadiths faisaient défaut, j’ai dû recourir aux règles fondamentales qui ont servi d’appui aux jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et dont la déduction est basée sur le Coran et les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s).
Dans le présent ouvrage, j’ai évité de citer les chaînes des transmetteurs de hadiths car, à mon avis, un hadith authentique est celui sur lequel se sont appuyés les jurisconsultes pour donner une fetwa et non pas celui qui a été rapporté par des narrateurs dignes de confiance. En effet, le fiqh de l’Imam as–Sadiq (a.s) correspond en réalité à l’ensemble des règles et des principes fondamentaux auxquels les jurisconsultes ont toujours prêté de l’importance. Quant aux hadiths délaissés par ces derniers, ils ne pourront être intégrés dans cette jurisprudence sauf s’ils deviennent un jour l’objet de l’attention d’une nouvelle génération de jurisconsultes.
Dans les ouvrages spécialisés dans l’étude approfondie du fiqh, les éminents jurisconsultes ont l’habitude de rapporter et de juger les opinions de leurs prédécesseurs. Si dans cet ouvrage j’ai opté pour une méthode différente de la méthode habituelle c’est dans le but d’attirer le plus grand nombre possible de lecteurs (notamment les étrangers) et de faciliter la propagation de l’inestimable fiqh d’Ahl–ul–bayt (a.s).
Pour moi, l’importance d’un ouvrage ne se mesure pas par le nombre de théories et d’opinions qu’il contient, mais plutôt par le degré de sa diffusion. En effet, un livre vivant est celui qui passe de main en main, et dont le contenu est sur toutes les lèvres. Et pour avoir cette qualité, le livre doit être écrit avec un style clair et un langage accessible à tous.
Une fois, je me suis rendu à la librairie al–‘irfane, comme à l’accoutumée. En me voyant, le propriétaire de celle–ci, al–Haj Ibrahim Zein Assi a dit à un jeune homme blond et de grande taille: «C’est celui–là!» Alors, le jeune homme (un orientaliste allemand) s’est avancé vers moi avec ardeur et il m’a dit: «Nous ne savions pas que les chiites ont leur propre jurisprudence et ce jusqu'au jour où nous avons lu votre ouvrage intitulé «le fiqh selon les cinq écoles juridiques.».» Je lui ai dit: «Ce que j’ai écrit n’est rien par rapport au fiqh de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s). Nos avants ont exploré toutes les sciences islamiques, et ils sont parvenus à les comprendre d’une manière poussée. Ils ont écrit d’innombrables ouvrages de valeur. Et c’est grâce à leurs recherches approfondies que la jurisprudence islamique a eu la primauté sur toutes les autres jurisprudences. Alors il m’a dit: «Nous, nous apprenons l’arabe comme langue étrangère, et bien que les livres que nous étudions ont été écrits avec un style moderne, nous éprouvons des difficultés à les comprendre. Alors comment pourrons–nous comprendre les ouvrages écrits avec le vieux style? Toutefois, nous avons su que les chiites ont leur propre fiqh.»
Juste après notre conversation, j’ai pris la décision de composer un vaste ouvrage qui traitera de toutes les questions du fiqh, et cela conformément aux avis juridiques de l’Imam as–Sadiq (a.s).
Peut–être certains pensent qu’il est aisé d’écrire des livres de jurisprudence, car la documentation dans ce domaine est à la fois riche et abondante. Certes l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s) dispose d’un patrimoine assez riche en matière de jurisprudence, mais il n’est pas facile de l’exposer dans ses grandes lignes et avec un style attractif. A vrai dire, le fiqh d’Ahl–ul–bayt (a.s) est pareil aux ressources naturelles qui, bien qu’elles soient abondantes, on ne peut les exploiter que si l’on est muni des outils nécessaires.
Je prie Dieu qu’Il accorde à ce présent ouvrage le succès escompté. C’est lui mon unique recours. Louange à Dieu dans la vie présente et dans l’au–delà, et que Ses prières soient sur Son Prophète Mohammed et les membres immaculés de sa noble famille.
LE JEUNE Définition Chez les jurisconsultes, le mot «jeûne» veut dire la privation volontaire de certaines choses bien précises (comme la nourriture et l’acte sexuel) pendant une durée bien déterminée (de l’aube jusqu’au coucher du soleil) et dans l’intention de se rapprocher de Dieu et d’exécuter son ordre.
Les différents types de jeûne D’après la loi islamique, il ya quatre types de jeûne:
1- Le jeûne obligatoire, comme celui qu’on observe pendant le mois de Ramadhan.
2- Le jeûne interdit, comme le jeûne observé le jour de l’Aïd.
3- Le jeûne recommandé, comme le jeûne qu’on observe pendant le treizième, le quatorzième et le quinzième jour du mois lunaire.
4- Le jeûne déconseillé (c'est–à–dire qui n’est pas bien rétribué), comme le jeûne observé pendant les trois premiers jours qui viennent juste après le jour de l’Aïd.
L’observation du jeûne doit être accompagnée d’an–niyya Comme toute ‘ibada[4], l’observation du jeûne doit être accompagnée d’an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), c’est–à–dire il faut avoir cette intention de l’aube (ou juste avant l’aube) jusqu’au moment de la rupture du jeûne (c’est–à–dire après le coucher du soleil). A ce propos, le Prophète (a.s.s) a dit dans un hadith célèbre: «Si quelqu’un observe le jeûne sans avoir eu, pendant la nuit, l’intention de le faire, son jeûne ne sera pas accepté.»[5]
Donc, en principe, si quelqu’un observe le jeûne sans avoir eu, avant l’aube, l’intention de le faire (que se soit volontairement ou par oubli), son jeûne sera incorrect. Mais d’après certains hadiths, ce précepte ne concerne pas les cas suivant:
1– Lorsque une personne rentrant du voyage arrive avant midi (c’est–à–dire avant que le soleil commence à décliner vers l’ouest) à l’endroit où elle ne pourra pas écourter la prière. C’est–à–dire si une telle personne reste à jeun jusqu’à ce quelle parvienne à cet endroit–là, elle devra observer le jeûne. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois le Ramadhan, un homme rentre du voyage à jeun et arrive chez lui avant midi, devra t–il observer le jeûne ce jour–là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra jeûner.»[6] Et d’après Abou Basir, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [un voyageur] rentre du voyage avant midi, il devra observer le jeûne et il devra considérer cette journée–là comme étant une journée jeûnée.»[7]
2- Lorsqu’un malade se rétablit avant midi (c’est–à–dire s’il est encore à jeun, il devra observer le jeûne ce jour–là).
3- Lorsque quelqu’un ignore ou oublie qu’il est au mois de Ramadhan. Dans ce cas, s’il se rend compte avant midi qu’il est au mois de Ramadhan, il devra avoir l’intention d’observer le jeûne. Et s’il fait cela, son jeûne sera correct et il n’aura pas besoin de le compenser.
Cette fetwa s’appuie sur al–ijma‘ et sur un récit rapporté par certains narrateurs. Ceux–ci ont rapporté qu’un bédouin s’est présenté le jour du doute (yawm ach–chak) chez le Prophète (a.s.s) et a attesté devant lui que la nouvelle lune est apparue. Alors le Prophète (a.s.s) a ordonné à un crieur de dire à haute voix: «celui qui est à jeun devra observer le jeûne, et celui qui à déjà mangé devra s’abstenir de manger.»[8]
A mon avis, même si ce récit est véridique, il ne pourra pas servir de preuve, car il concerne uniquement celui qui ne sait pas qu’il est au mois de Ramadhan. Et si quelqu’un dit qu’il concerne aussi celui qui a oublié qu’il était au mois de Ramadhan, il aura recouru à la déduction par analogie (al–qiyas), chose interdite par la loi islamique. Donc la seule preuve sur laquelle s’appuie cet avis est al–ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes).
4- Lorsque quelqu’un veut compenser un jeûne manqué pendant le mois de Ramadhan. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un veut compenser quelques jours de jeûne qu’il a manqués pendant le mois de Ramadhan, quand est–ce qu’il devra avoir l’intention d’observer le jeûne?».
Et l’Imam (a.s) lui a dit Le moment du jeûne: «Tant que le soleil n’a pas commencé à décliner vers l’ouest, il à le choix. Mais dès que le soleil commencera à décliner, il ne pourra pas revenir sur sa décision. [c’est–à–dire] s’il a décidé de jeûner, il devra observer le jeûne; et s’il a décidé de rompre le jeûne, il ne devra pas jeûner.» Alors la même personne lui a dit: «Et s’il avait l’intention de rompre le jeûne, pourra–t–il changer d’intention après midi?». Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non»:[9]
Mais dans un autre hadith, l’Imam (a.s) a répondu autrement. Il a dit: «Oui, il pourra observer le jeûne et considérer cette journée-là comme étant une journée jeûnée, à moins qu’il n’ait déjà rompu le jeûne.» [10]
Vraisemblablement, ce hadith concerne le cas où on est contraint de rompre le jeûne.
5- Lorsqu’on est obligé d’observer le jeûne pour l’une des raisons suivantes: on a promis à Dieu de jeûner, on a juré par Dieu de le faire, ou bien pour expier un péché. Dans ces trois cas, on a le temps jusqu’à midi, mais à condition qu’on soit à jeun.
6- Lorsqu’on veut observer le jeûne recommandé. Dans ce cas, on peut prendre la décision de jeûner même pendant l’après–midi, mais à condition qu’on soit à jeun. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un décide d’observer le jeûne en surérogation, puis se trouve dans l’obligation de le rompre, pourra–t–il changer de décision?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il a le temps jusqu’à al–‘asr (l’après–midi). Et même s’il attend jusqu’à l’après–midi pour prendre la décision de jeûner, il pourra jeûner.»[11]
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «En rentrant chez lui, l’Imam Ali (a.s) disait a sa famille: «Y a–t–il quelque chose à manger ou je jeûne?» Alors, quand il y avait quelque chose [à manger] on le lui ramenait, [et quand il n’y avait rien], il jeûnait.»[12]
De ce qui précède, découle ceci:
1- Si quelqu’un décide pendant la première nuit du mois de Ramadhan d’observer le jeûne pendant tout ce mois, il n’aura pas besoin de renouveler son intention chaque nuit.
2- Si quelqu’un décide pendant la nuit de ne pas observer le jeûne et revient sur sa décision le matin et se repentit, son jeûne sera incorrect. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un prend une telle décision, devra–t–il compenser seulement le jeûne de ce jour là, ou bien devra–t–il aussi subir al–kaffara (l’expiation)?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point et, à mon avis, il devra seulement compenser le jeûne manqué. La preuve pour cela est le principe al–bara’a[13] et les hadiths ayant trait à ce sujet et selon lesquels al–kaffara n’est obligatoire que lorsqu’on commet volontairement un acte qui rompt le jeûne (par exemple, le fait de manger ou d’avoir des rapports sexuels).
– Si quelqu’un jeûne le jour du doute en surérogation ou bien pour compenser un jour de jeûne manqué, puis se rend compte que ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, son jeûne sera considéré comme étant celui du premier jour de Ramadhan, car il a réellement jeûné le premier jour du mois de Ramadhan tout en ayant l’intention de se rapprocher de Dieu. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un jeûne en surérogation le jour de doute, puis se rend compte que ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, devra–t–il compenser le jeûne de ce jour là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [c’est Dieu] qui t’a accordé la faveur de jeûner ce jour–là.»[14]
– Si quelqu’un jeûne le jour du doute avec l’intention d’exécuter l’ordre que Dieu lui a adressé ce jour–là[15], son jeûne sera correct, car il a certainement exécuté l’ordre divin.
Question: Si quelqu’un jeûne le jour de doute tout en ayant une double intention: l’intention d’observer le jeûne obligatoire (si réellement ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan), et l’intention de jeûner en surérogation (si réellement ce jour–là est le dernier jour du mois de Chaâbane), son jeûne sera–t–il correct?
Réponse: La plupart des jurisconsultes sont dit que son jeûne sera incorrect, car le jeûne est une ‘ibada, et celle–ci ne pourra être faite correctement que si on la désigne au fond de soi–même.
Quant à as–sayyid al–Hakim, il a dit dans son ouvrage intitulé al–moustamsak: «Son jeûne sera correct, car il avait l’intention de jeûner le dernier jour du mois de Chaâbane et l’intention de jeûner le premier jour du mois de Ramadhan, et il n’est pas obligatoire de désigner au fond de l ui–même l’un d’entre eux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Jeûne [le jour de doute]. Ainsi, si ce jour–là est [le dernier jour] du mois de Chaâbane, tu auras jeûné en surérogation; et s’il est le premier jour du Ramadhan, [tu sauras que Dieu] t’a accordé la faveur de jeûner ce jour–là.» en réponse à celui qui lui a demandé s’il est permis de jeûner le jour de doute.»[16]
Cet avis est juste, car l’essentiel c’est d’avoir l’intention de se rapprocher de Dieu. C’est–à–dire il n’est pas obligatoire de désigner au fond de soi même al–‘ibada qu’on veut accomplir, sauf si on veut accomplir plusieurs ‘ibadat, ou bien une ‘ibada obligatoire et une autre recommandée (par exemple, la prière de l’aube et la prière surérogatoire de celle–ci).
Le moment du jeûne Dieu a dit dans le Coran: «Mangez et buvez jusqu’au moment où le fil blanc de l’aube se distingue clairement à vos [yeux] du fil noir [de la nuit]; ensuite accomplissez le jeûne jusqu’a la nuit…»:[17]
La plupart des jurisconsultes n’ont pas cité le moment du jeûne dans leurs ouvrages, car tous les musulmans le connaissent. En outre, le verset précédent l’a déterminé d’une manière précise.
Qui doit obligatoirement observer le jeûne? L’observation du jeûne est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions suivantes:
1- Etre sain d’esprit. C’est–à–dire le fou n’est pas obligé d’observer le jeûne, et cela même s’il perd sa raison pendant une heure seulement.
2- Ne pas être en période de règles ou de lochies. C’est–à–dire si une femme est en période de règles ou de lochies, elle ne devra pas observer le jeûne, et cela même si l’écoulement sanguin commence juste avant le moment de la rupture du jeûne, ou s’arrête juste après l’aube.
3- Etre en bonne santé. C’est–à–dire si quelqu’un sait avec certitude que l’observation du jeûne est préjudiciable pour sa santé, il ne devra pas jeûner.
4- Ne pas être en voyage. C’est–à–dire si quelqu’un est en voyage, il devra rompre le jeûne, sauf dans les cas suivants:
- Lorsque le but du voyage est illicite.
- Lorsque le voyage fait partie du travail (comme le chauffeur de taxi).
- Lorsque le voyageur a l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
- Lorsque quelqu’un promet à Dieu de jeûner tel jour (c’est–à–dire il devra jeûner ce jour–là même s’il est en voyage).
- Lorsque le pèlerin est obligé d’accomplir trois jours de jeûne (parce qu’il n’a pas pu sacrifier une bête pendant le pèlerinage) ou bien dix–huit jours (parce qu’il a quitté volontairement le mont Arafat avant le coucher du soleil et n’a pas trouvé de quoi expier ce péché).
Question: Le voyageur pourra–t–il jeûner en surérogation?
Réponse: D’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est permis de jeûner en surérogation pendant le voyage, mais il est déconseillé de le faire. Ceux qui ont émis cet fetwa ont essayé de concilier les hadiths qui interdisent l’accomplissement du jeûne pendant le voyage et ceux qui disent qu’il est permis de jeûner en surérogation pendant le voyage.
Les conditions nécessaires pour pouvoir accomplir le jeûne Pour qu’une personne puisse accomplir correctement le jeûne, elle doit être musulmane et elle doit réunir toutes les conditions précédentes.
D’après certains jurisconsultes, si l’enfant ayant atteint l’âge de raison accomplit le jeûne, son jeûne sera correct mais c’est ses parents qui seront rétribués.
Certains diront peut–être: «Son jeûne ne peut pas être correct, car Dieu ne lui a pas ordonné de jeûner»
A ceux–là, je dirai ceci: certes l’enfant n’est pas concerné par les préceptes de la loi islamique, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas accomplir correctement al–‘ibadat.
Lorsque quelqu’un perd connaissance ou dort toute la journée - Si quelqu’un décide avant l’aube d’observer le jeûne puis dort jusqu’à la nuit, son jeûne sera correct.
D’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur des hadiths.
- Si quelqu’un ne décide pas avant l’aube d’observer le jeûne et dort jusqu’à l’après–midi, il devra compenser le jeûne de ce jour–là.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cet avis n’est pas controversé, car une fois qu’il est trop tard pour prendre la décision de jeûner, le jeûne sera incorrect.»[18]
Toutefois, s’il se réveille avant que le soleil commence à décliner vers l’ouest et décide en ce moment–là d’observer le jeûne, son jeûne sera correct, c’est–à–dire il n’aura pas besoin de le compenser.
Certain jurisconsultes considèrent toute personne évanouie comme une personne qui dort. D’après eux, si quelqu’un perd connaissance pendant une ou plusieurs journées du mois de Ramadhan, il devra compenser le jeûne. Mais la plupart des jurisconsultes disent qu’une telle personne n’aura pas besoin de compenser le jeûne, même si son évanouissement ne dure qu’une partie de la journée, car une personne évanouie est une personne inconsciente, et l’inconscient n’est pas concerné par les obligations de la loi islamique. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cet avis est conforme aux principes de l’école chiite. En effet, le mot «jeûneur» s’applique à quelqu’un qui a dormi pendant toute la journée, mais il ne s’applique pas pour quelqu’un qui a perdu connaissance pendant toute la journée.»[19]
Les choses qui rompent le jeûne Si quelqu’un observe le jeûne, il devra s’abstenir de faire les choses suivantes:
1- Boire. C’est–à–dire il ne devra avaler aucun liquide.
2- Manger ou avaler quelque chose qui n’est pas comestible.
3- Avoir des rapports sexuels.
4- Se masturber.
Question: Si quelqu’un éjacule involontairement au moment où il flirte avec sa femme, son jeûne sera–t–il rompu?
Réponse: Si, d’habitude, il éjacule au moment où il flirte, son jeûne sera incorrect et il devra subir al–kaffara (l’expiration). Mais s’il n’a pas l’habitude d’éjaculer au moment ou il flirte, son jeûne sera correct. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal [à ce qu’il fasse cela], à moins qu’il ne craigne [d’éjaculer]»[20] en réponse à celui qui lui a dit: «Si quelqu’un se colle à sa femme, son jeûne sera–t–il rompu?»
Quelqu’un a posé à l’Imam as–Sadiq (a.s) la même question, et celui–ci lui a dit: «Je crains pour lui. [Il vaut mieux] qu’il s’abstienne de faire cela, sauf s’il est sûr qu’il n’éjaculera pas.»[21]
Si, en se réveillant le matin, quelqu’un s’aperçoit qu’il est en état d’al–janaba (c’est–à–dire il a eu une pollution nocturne), il n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là, c’est–à–dire que son jeûne est correct.
5–Attribuer volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s).
En s’appuyant sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment du jeûne, quelqu’un attribue volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), son jeûne et ses ablutions (al–woudho’) seront rompus.»[22], les jurisconsultes ont dit ceci: «Si quelqu’un attribue volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), son jeûne sera rompu et il devra subir al–kaffara.»
Certes, l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s) est un péché capital, mais cela ne veut pas dire qu’un tel acte rompt le jeûne.
Donc, le hadith précédent doit être interprété de la même façon que le hadith qui dit: «Si quelqu’un médit de son frère musulman, son jeûne et ses ablutions seront rompus»[23] et celui qui dit: «La médisance rompt le jeûne. [Et si quelqu’un commet un tel acte], il devra compenser le jeûne.»[24] C’est–à–dire on doit dire ceci: pendant l’observation du jeûne, il faut s’abstenir de commettre les péchés, surtout les énormités (comme la médisance, l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète -a.s.s-…).
L’auteur d’al–jawahir, l’auteur de misbah al–faqih et plusieurs autres jurisconsultes ont dit que l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s) ne rompt pas le jeûne. Et d’après l’auteur d’al–jawahir et l’auteur d’al–hada’iq, la plupart des jurisconsultes de l’époque récente ont dit la même chose.
6–Plonger sa tête dans l’eau.
D’après l’auteur d’al–jawahir, la fetwa qui dit que l’immersion de la tête dans l’eau rompt le jeûne, jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes. Cette fetwa s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On ne doit pas immerger sa tête dans l’eau[25] au moment où on observe le jeûne, ni lorsqu’on est en état d’al–ihram.»[26]
Certains ont dit: «Ce qui vient à l’esprit en lisant ce hadith est que l’immersion de la tête dans l’eau est non seulement un acte interdit, mais elle rompt aussi le jeûne.» D’autres ont dit: «Il n’est pas interdit d’immerger sa tête dans l’eau, mais il est déconseillé de le faire. Et si quelqu’un le fait, son jeûne ne sera pas rompu.» Quant à l’auteur d’al–jawahir, il a dit: «Aucun jurisconsulte ne pourra se permettre de dire que l’immersion de la tête dans l’eau ne rompt pas le jeûne, car dans un hadith authentique, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On peut tout faire au moment où on observe le jeûne, sauf manger, boire, avoir des rapport sexuels ou s’immerger dans l’eau».»[27]
A mon avis, l’auteur d’al–jawahir, a raison.
7–Avaler volontairement une poussière épaisse.
Si quelqu’un avale volontairement une poussière épaisse son jeûne sera rompu. A propos de cette fetwa, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cette fetwa jouit d’une réputation chez les jurisconsultes et, à ma connaissance, elle n’est pas controversée.»[28]
A mon avis, il n’y a aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour émettre une telle fetwa.
Les jurisconsultes ont dit la même chose à propos du tabac (c’est–à–dire si quelqu’un fume, son jeûne sera rompu) bien qu’il n’existe aucun hadith qui traite de la consommation du tabac (car à l’époque du Prophète (a.s.s), les cigarettes n’existaient pas). Et nous, nous approuvons cet avis, car lorsque les gens voient quelqu’un fumer pendant le mois de Ramadhan, ils disent qu’il a rompu le jeûne.
Quant à ceux qui considèrent al–istihsan [29] comme une preuve juridique, ils pourront dire ceci: si les fumeurs s’abstiennent de fumer dans les mosquées et les lieux saints et pendant la récitation du Coran (parce qu’ils savent que la consommation du tabac est incompatible avec les bonnes mœurs), ils devront à plus forte raison s’abstenir de fumer pendant le mois sacré de Ramadhan.
8–S’injecter un liquide.
Il y a trois hadiths à ce propos: le premier [30] dit qu’il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un introduise quelque chose dans son corps par injection (c’est–à–dire au moment ou il observe le jeûne); le deuxième[31] dit qu’il est interdit de faire cela; le troisième[32] dit que l’injection d’un liquide rompt le jeûne, par contre l’injection d’une chose solide ne le rompt pas.
D’après les jurisconsultes, le troisième hadith concilie les deux premiers. C’est–à–dire le premier hadith veut dire qu’il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un s’injecte une chose solide, et le deuxième veut seulement dire qu’il est interdit de s’injecter un liquide.
9–Vomir volontairement.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un vomit volontairement au moment où il observe le jeûne, son jeûne sera rompu et il devra le compenser.»[33]
L’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «S’il a vomi volontairement, il devra compenser son jeûne; et s’il a fait cela involontairement, il n’aura pas besoin [de le compenser].»[34]
10–Rester volontairement en état d’al–janaba.
Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’à l’aube, son jeûne sera rompu, à moins que celui–ci ne soit un jeûne recommandé. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres.»[35]
D’après l’auteur d’al–hada’iq et l’auteur d’al–jawahir, cet avis jouit d’une très grande réputation. Et d’après l’auteur d’al–hada’iq, al–Mouhaqqiq a dit dans son ouvrage intitulé al–mou‘tabar que tout autre hadith doit être rejeté, sauf s’il peut être interprété d’une façon à ce qu’il soit compatible avec celui–ci.
De ce qui précède, découle ceci:
– Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’au matin, il pourra jeûner en surérogation. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba pendant la treizième, la quatorzième ou la quinzième nuit d’un mois lunaire (c’est–à–dire un mois autre que le mois de Ramadhan) et dort jusqu’au matin (c’est–à–dire tout en étant en état d’al–janaba), pourra–t–il jeûner en surérogation ce jour–là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra jeûner.»[36]
- Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, il pourra observer le jeûne ce jour–là, et il n’aura pas besoin de le compenser. En effet quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, un homme en état d’al–janaba dort du début de la nuit jusqu’au matin, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela. Il devra d’abord faire al–ghosl (les ablutions majeures), ensuite il devra faire la prière et observer le jeûne.»[37]
- Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, il ne pourra pas observer le jeûne en compensation d’un jour de jeûne manqué pendant un mois de Ramadhan, sauf si ce jour–là est le seul jour où il pourra le compenser. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme en état d’al–janaba ne fait pas al–ghosl avant l’aube, pourra–t–il jeûner?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas jeûner ce jour–là, il jeûnera le jour suivant.»[38]
– Si quelqu’un dort pendant la journée et éjacule pendant le sommeil, son jeûne ne sera pas rompu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Trois choses ne rompt pas le jeûne: le vomissement, la pollution nocturne et la saignée.»[39]
– Si un homme en état d’al–janaba dort la nuit sans avoir eu l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl son jeûne sera rompu, et il devra le compenser.
– Si un homme en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube, mais ne se réveille qu’après l’aube, son jeûne sera correct. Toutefois, s’il se réveille la nuit, puis dort avant de faire al–ghosl, il devra observer le jeûne et le compenser par la suite. Et s’il se réveille une deuxième fois puis dort avant de faire al–ghosl, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu te retrouves en état d’al–janaba au début de la nuit, tu pourras dormir, mais à condition que tu aies l’intention de te lever avant l’aube pour faire al–ghosl.
Et si tu dors jusqu’au matin tu n’auras pas besoin [de compenser le jeûne], sauf si tu te réveilles pendant la nuit et, à cause de la paresse, tu dors à nouveau avant de faire al–ghosl. Dans ce cas, tu devras observer le jeûne ce jour–là puis le compenser un autre jour. Et si tu dors tout en ayant l’intention de ne pas te lever avant l’aube, tu devras compenser le jeûne et subir al–kaffara, c’est–à–dire jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave, ou donner à manger à soixante pauvres.»[40]
- Si un homme en état d’al–janaba est incapable de faire al–ghosl (à cause d’une maladie ou par manque d’eau), il devra faire at–tayammoum avant l’aube. Et s’il ne le fait pas, son jeûne sera rompu car, selon les hadiths ayant trait au tayammoum, celui–ci est l’un des moyens de purification.
- Si une femme qui est en période de règles ou de lochies sort de l’état de l’impureté pendant la nuit (c’est–à–dire que l’écoulement sanguin a pris fin), elle devra faire al–ghosl avant l’aube. Et si elle ne le fait pas, son jeûne sera incorrect, et elle devra le compenser. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si elle devient pure pendant l’une des nuit du mois de Ramadhan, et néglige de faire al–ghosl [avant l’aube], elle devra compenser le jeûne de ce jour–là.»[41]
Ce hadith concerne aussi bien la femme qui est en période de règles que celle qui est en période de lochies.
Question: Est–ce la fetwa relative à l’homme en état d’al–janaba qui dort la nuit tout en ayant l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl concerne aussi la femme qui est en période de règles ou de lochies?
Réponse: Non, elle ne concerne pas la femme qui est en période de règles ou de lochies, car le hadith sur lequel elle s’appuie concerne uniquement l’homme qui est en état d’al–janaba. Le seul moyen qui peut permettre d’étendre la portée de cette fetwa–là est le recours à la déduction par analogie (al–qiyas), chose interdite par la loi islamique. Quant à l’avis de l’auteur d’al–jawahir[42], et selon lequel une femme qui a ses règles est plus impure qu’une personne qui est en état d’al–janaba, il est inadmissible, car il ne s’appuie sur aucun texte islamique.
- Si al–moustahadha (la femme qui a des pertes de sang) fait tous les ghosls qui lui sont prescrits[43], son jeûne sera correct. Et si elle ne les faits pas, son jeûne sera incorrect.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «Puisque cet avis est conforme au principe d’al–ihtiyat (la précaution) et fait l’unanimité, donc il n’y a aucun mal à ce qu’on l’adopte.»[44]
Les choses déconseillées pendant l’observation du jeûne Pendant l’observation du jeûne, il est déconseillé de faire les choses suivantes:
1- Flirter avec sa femme, notamment lorsqu’on est jeune. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à l’homme d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à ce qu’un vieux fasse cela, mais il n’est pas permis à un jeune homme lubrique de le faire, car il risque d’éjaculer.»[45]
D’après les jurisconsultes, ce hadith veut seulement dire qu’il est déconseillé à un jeune homme lubrique d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne.
2- Se mettre du kohol sur les paupières. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à la femme de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à ce qu’elle fasse cela, sauf si le goût du kohol arrive à sa gorge.»[46]
D’après les jurisconsultes, ce hadith veut dire qu’il est préférable que la femme évite de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne.
3- Prendre une douche tout en sachant qu’on risque de s’affaiblir en la prenant.
4- L’extraction d’une grande quantité de sang au moyen d’une saignée ou par un autre moyen.
5- Aspirer du tabac par le nez. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est déconseillé de priser du tabac au moment où on observe le jeûne.»[47]
6- Humer le parfum des plantes aromatiques, notamment la fleur de narcisse. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Au moment où quelqu’un observe le jeûne, il ne doit pas humer le parfum des plantes aromatiques.»[48] et le hadith selon lequel il est interdit d’humer le parfum du narcisse.
7- L’injection d’une chose solide par l’anus.
8- Rester en position assise dans l’eau. Ce précepte concerne uniquement les femmes.
9- Extraire une dent.
10- Se curer les dents avec un cure–dents vert.
11- Se rincer la bouche.
12–Polémiquer contre quelqu’un ou se disputer avec lui. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque vous observez le jeûne, gardez–vous de mentir, baissez vos yeux, ne vous disputez pas, ne vous jalousez pas, ne médisez pas, ne polémiquez pas et ne vous opposez pas les uns aux autres…».[49]
Les choses permises pendant l’observation du jeûne Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un souffre de soif au moment où il observe le jeûne, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’il suce une bague.»[50]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsqu’une femme observe le jeûne, peut–elle mâcher du pain pour que son bébé puisse l’avaler?» Et l’Imam (a.s) lui dit: «Il n’y a aucun mal à cela.»[51]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsque quelqu’un observe le jeûne, peut–il se mettre des gouttes dans l’oreille?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, [il pourra faire cela]; il pourra aussi goûter une sauce ou nourrir un poussin avec sa langue.»[52]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsque quelqu’un observe le jeûne, peut–il se mettre dans l’eau?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais à condition qu’il ne plonge pas sa tête.»[53]
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un embrasse sa femme pendant le mois de Ramadhan, son jeûne sera–t–il rompu?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non».[54]
La rupture du jeûne qui rend obligatoire al–kaffara La rupture du jeûne par inattention Si quelqu’un fait un acte qui rompt le jeûne (manger, boire,…) par inattention, son jeûne ne sera pas rompu. La preuve pour cela est al–ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes) et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, par oubli, quelqu’un mange et boit, puis se rend compte [qu’il a fait cela au moment du jeûne], il devra accomplir son jeûne, car c’est Dieu qui lui en a fait un don.»[55]
La rupture du jeûne par contrainte Si quelqu’un fait avaler de force quelque chose à une personne au moment de l’observation du jeûne, le jeûne de celle–ci sera considéré comme étant correct. La preuve pour cela est al–ijma‘. Et d’après la plupart des jurisconsultes, si quelqu’un rompt le jeûne sous la menace d’une personne capable de lui faire du mal, son jeûne sera correct car, dans un cas pareil, il n’est pas interdit de manger ou de boire. A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Je préfère rompre le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan que de subir la décapitation.»[56]
Quant à l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa, il a dit: «Si quelqu’un mange par contrainte ou bien pour échapper au danger, son jeûne sera incorrect. [57]
De son côté, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «On ne peut pas s’appuyer sur hadith ar–raf‘ [58] pour dire que, dans un cas pareil, le jeûne est correct car la phrase dont il est constitué est négative; elle n’est pas affirmative.»[59] C’est–à–dire ce hadith veut seulement dire qu’il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un rompe le jeûne lorsqu’il est contraint de le faire; et il ne veut pas dire que le jeûne rompu par contrainte est correct.
A ces deux savants, je dirai ceci: la seule chose que les gens du commun comprennent des hadiths relatifs aux actes qui rompent le jeûne, est qu’il est interdit de faire volontairement un de ces actes pendant l’observation du jeûne. Donc, si quelqu’un rompt involontairement son jeûne (par oubli, par contrainte,…), il ne sera pas obligé de subir al–kaffara (en cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis). Et il ne sera pas obligé de compenser le jeûne rompu, car il n’y a aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour dire qu’il est obligé de le faire.
La rupture du jeûne par ignorance Si quelqu’un fait par ignorance un acte qui rompt le jeûne, il devra compenser son jeûne et subir al–kaffara, car les hadiths qui disent que celui qui rompra son jeûne devra le compenser et subir al–kaffara concernent aussi bien celui qui connait les actes interdits pendant l’observation du jeûne que celui qui les ignore (que son ignorance soit due a la négligence ou pas).
D’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
Certains jurisconsultes (comme as–sayyid al–Hakim) ont dit que celui qui rompra son jeûne par ignorance (que son ignorance soit due à la négligence ou pas), ne sera pas obligé de le compenser. Ceux–ci se sont appuyés sur deux hadiths. Le premier est celui où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Rien ne lui incombera»[60] en réponse à celui qui lui a dit: «Si un homme en état d’al–ihram fait l’amour avec sa femme pendant le mois de Ramadhan en croyant qu’il est permis de le faire, que devra–t–il faire?» Le deuxième est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque commettra [un acte interdit] par ignorance, rien ne lui incombera.»[61]
Nous, nous approuvons cet avis.
Lorsque quelqu’un souffre d’une soif ardente Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un souffre de soif et craint que cela lui fasse du mal, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra boire juste ce qu’il lui faudra pour rester en vie; et il ne devra pas boire à sa satiété.»[62]
Un des compagnons de l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit à celui–ci: «Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne peuvent pas observer le jeûne à cause de la soif.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Qu’ils boivent une quantité juste suffisante pour faire disparaître la sensation de la soif.»[63]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ces deux hadiths.
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Quand est–ce qu’on est obligé de subir al–kaffara? LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Quand est–ce qu’on est obligé de subir al–kaffara? Il n’est obligatoire de subir al–kaffara (l’expiation) qu’à la suite de la rupture volontaire du jeûne obligatoire (le jeûne du mois de Ramadhan, le jeûne promis à Dieu, le jeûne d’expiation,…).
Donc, si quelqu’un rompt volontairement le jeûne recommandé, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
Al–kaffara dépend du type de jeûne rompu et de la façon dont il a été rompu. On distingue:
1- Al–kaffara de la rupture du jeûne du mois de Ramadhan
Si quelqu’un rompt volontairement le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan, il devra, en plus de la compensation du jeûne rompu, subir al–kaffara. C’est–à–dire il devra jeûner pendant deux mois consécutifs,[64] affranchir un esclave, ou donner à manger à soixante pauvres.
Cette kaffara est obligatoire dans les cas suivants:
–Lorsque quelqu’un mange, boit ou fait l’acte sexuel. La preuve pour cela est al–ijma‘ et les hadiths. On peut même dire que ceci n’a pas besoin de preuve, car tous les musulmans savent que ces actes rompent le jeûne.
- Si quelqu’un rompt le jeûne en commettant un acte illicite (boire du vin, commettre l’adultère …), il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave et donner à manger à soixante pauvres. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Certains hadiths de tes pères disent qu’il faut subir une seule Kaffara, d’autres disent qu’il faut subir trois. Auquel de ces hadiths devrons–nous nous conformer?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu devras te conformer à tous [ces hadiths]. En effet, si quelqu’un commet l’adultère ou consomme une chose illicite pendant le mois de Ramadhan, il devra subir trois kaffara. C’est–à–dire, il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave et donner à manger à soixante pauvres. En outre, il devra compenser le jour de jeûne qu’il a rompu. Et s’il fait l’amour avec sa femme ou consomme une chose licite, il devra subir une seule kaffara. Et s’il fait cela par oubli, rien ne lui incombera.»[65]
Si quelqu’un fait un des actes précédents au moment de la rupture du jeûne, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
–Lorsque quelqu’un se masturbe.
Si quelqu’un se masturbe pendant une journée du mois de Ramadhan, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un s’amuse avec sa femme jusqu’à ce qu’il éjacule, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra subir la même kaffara que celui qui fera l’amour avec sa femme.»[66]
D’après les jurisconsultes, ce hadith concerne uniquement celui qui s’amusera avec sa femme dans le but de satisfaire son besoin sexuel.
–Lorsque quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’à l’aube.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’au matin, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.»[67]
–Lorsqu’une personne en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de ne pas se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl, ou bien lorsqu’une telle personne dort tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube puis se réveille deux fois avant l’aube et dort une troisième fois jusqu’au matin sans avoir fait al–ghosl.
Il convient de signaler que la femme qui est dans les derniers mois de sa grossesse et la nourrice dont le lait est en petite quantité peuvent rompre le jeûne, mais, en compensation de chaque jour de jeûne rompu, elles doivent jeûner un jour et donner à un pauvre un moudd [68] d’un produit alimentaire (comme le blé, le riz,…). En effet, l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il est permis à la femme qui est dans les derniers mois de sa grossesse et à la nourrice dont le lait est en petite quantité de rompre le jeûne pendant le mois de Ramadhan, car elles ne sont pas en état de jeûner. Mais, en compensation de chaque jour [de jeûne rompu], chacune d’elles doit donner à un pauvre un moudd [d’un produit alimentaire] et jeûner un jour.»[69]
–Avaler volontairement une poussière épaisse (il suffit qu’elle atteigne la gorge).
A propos de cet avis, l’auteur d’ach–chara’i‘ et l’auteur d’al–jawahir ont dit: «Cet acte rend obligatoire la compensation du jeûne et al–kaffara.»[70] D’autres ont dit: «Il rend obligatoire la compensation du jeûne, et ne rend pas obligatoire al–kaffara.»[71]
L’auteur d’ach–chara’i‘ et l’auteur d’al–madarik ont dit: «L’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), et le fait de se plonger dans l’eau ne rendent obligatoire ni la compensation du jeûne, ni al–kaffara.»[72]
L’auteur d’ach–chara’i‘ a dit aussi: «L’injection d’un liquide ne rend obligatoire que la compensation du jeûne.»[73] Quant à l’auteur d’al–madarik, il a dit: «L’injection d’un liquide ne rend obligatoire ni la compensation du jeûne, ni al–kaffara.»[74]
- A propos du vomissement volontaire, l’auteur d’al–jawahir a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il ne rend obligatoire que la compensation du jeûne.»[75]
- al–kaffara de la rupture du jeûne de compensation
Si quelqu’un rompt volontairement avant midi le jeûne observé en compensation du jeûne rompu pendant le mois de Ramadhan, rien ne lui incombera, car il est permis de rompre le jeûne de compensation avant midi, sauf s’il ne reste pas assez de temps pour compenser le jeûne rompu pendant le mois de Ramadhan précédent (c’est–à–dire lorsque le mois de Ramadhan est très proche). Et s’il fait cela après midi, il devra, en plus de la compensation du jour de jeûne rompu, donner à manger à dix pauvres. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra jeûner pendant trois jours. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il fait l’amour avec sa femme au moment ou il observe le jeûne en compensation du jeûne rompu pendant le mois de Ramadhan?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait l’amour avec sa femme avant midi, rien ne lui incombera; il devra seulement jeûner un autre jour à la place de ce jour–là. Et s’il fait cela après midi, il devra donner [à manger] à dix pauvres. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra compenser le jour de jeûne rompu et jeûner trois jours en expiation du péché qu’il a commis.»[76]
Les jurisconsultes appellent ce type d’expiation la petite kaffara.
- Al–kaffara de la rupture du jeûne promis à Dieu.
Si quelqu’un promet à Dieu de jeûner un jour bien précis et n’observe pas le jeûne ce jour–là, il devra subir al–kaffara. C’est–à–dire il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave ou donner à manger à soixante pauvres.
A propos de cette fetwa, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Cette fetwa est la plus célèbre. Et selon l’auteur d’al–intisar, elle fait l’unanimité. Cette fetwa s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.» en réponse à celui qui l’a interrogé à propos d’un homme qui a promis à Dieu de ne plus commettre tel péché mais n’a pas tenu à sa promesse.». [77]
- Al–kaffara de la rupture du jeûne d’al–i‘tikaf (la retraite spirituelle)
Si quelqu’un fait l’amour avec sa femme pendant la période d’al–i‘tikaf (que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée), il devra subir al–kaffara. C’est–à–dire il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave ou donner à manger à soixante pauvres. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a fait l’amour avec sa femme pendant la période d’al–i‘tikaf, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est considéré comme quelqu’un qui a rompu le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan.»[78] Mais si quelqu’un fait un autre acte qui rompt le jeûne, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
La rupture des autres types de jeûne Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la rupture volontaire des autres types jeûne (comme le jeûne promis à Dieu et dont la date n’est pas fixée à l’avance, le jeûne recommandé, le jeûne observé en expiation d’un péché,…) ne rend pas obligatoire al–kaffara.
A propos de ces types de jeûne, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Vraisemblablement, il est permis de les rompre aussi bien le matin que pendant l’après–midi.»[79]
Lorsque quelqu’un fait plusieurs actes qui rompent le jeûne Si quelqu’un fait le même jour plusieurs actes qui rompent le jeûne (par exemple, il a mangé et il a fait l’acte sexuel) ou fait un de ces actes plusieurs fois (par exemple, il a mangé plusieurs fois pendant la journée), devra–t–il subir une seule kaffara ou plusieurs?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. Certains (comme l’auteur d’ach–chara’i‘, l’auteur d’al–madarik, d’al–moustamsak) ont dit qu’il doit subir une seule kaffara.
A mon avis, cette fetwa est juste. En effet, la loi islamique a seulement dit qu’il est obligatoire de subir al–kaffara à la suite de la rupture volontaire du jeûne, et les gens du commun ne font pas la différence entre une personne qui fait un seul acte qui rompe le jeûne et celui qui en fait plusieurs.
Lorsqu’on se rend compte après la rupture volontaire du jeûne qu’on ne devait pas jeûner. Si, après avoir rompu volontairement le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan, quelqu’un fait un voyage ou se rend compte que, réellement, il ne devait pas observer le jeûne ce jour–là (à cause d’une maladie ou d’un évanouissement survenu après la rupture du jeûne, ou bien à cause du commencement de la période des règles avant le coucher du soleil),
devra–t–il subir al–kaffara?
Réponse: L’auteur d’al–madarik a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il devra subir al–kaffara. D’après eux, cette personne a réellement rompu le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan, chose qui rend obligatoire al–kaffara…».[80]
A mon avis, la réponse correcte est la suivante: si la personne en question s’est mise volontairement dans la situation où elle ne doit pas observer le jeûne (par exemple, elle a voyagé après avoir rompu le jeûne), alors elle devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. Mais si elle s’est retrouvée involontairement dans une telle situation (par exemple, elle est tombée malade ou elle s’est évanouie…), elle ne sera pas obligée de subir al–kaffara.
L’acte qu’on expie par al–kaffara et le châtiment corporel Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a fait l’amour avec sa femme au moment où tous les deux observaient le jeûne, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il l’a obligée [à faire l’amour], il devra subir deux fois al–kaffara et la moitié du hadd, c’est–à–dire cinquante coups de fouet. Et si elle a accepté volontairement, chacun d’eux devra subir al–kaffara et recevoir vingt–cinq coups de fouet.»[81]
Puisque l’Imam (a.s) n’a pas cité le cas inverse (c’est–à–dire lorsque c’est la femme qui oblige l’homme à faire l’amour avec elle), donc on ne peut pas dire que, dans un cas pareil, la femme sera obligée de subir al–kaffara à la place de son mari. C’est–à–dire elle devra subir une seule kaffara.
Celui qui nie que l’observation du jeûne est obligatoire Si un musulman nie que l’observation du jeûne pendant le mois de Ramadhan est obligatoire, il sera considéré comme un apostat. C’est–à–dire que le gouverneur devra lui infliger la peine capitale. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Mais s’il délaisse l’observation du jeûne par négligence (c’est–à–dire sans prétendre que l’observation du jeûne n’est pas obligatoire), le gouverneur devra lui infliger un châtiment corporel moins sévère que al–hadd (d’après l’auteur d’al–‘ourwa, il devra lui donner vingt–cinq coup de fouet). S’il recommence, le gouverneur devra le châtier de nouveau. Et s’il recommence une autre fois, le gouverneur devra lui infliger la peine capitale.
Cette fetwa s’appuie sur le hadith qui dit: «Si, après avoir subi deux fois le châtiment corporel, celui qui a commis deux péchés capitaux [commet un] pour la troisième fois, il devra être exécuté.»[82]
Mais, dans l’ouvrage intitulé al–mabsot[83], cheikh at–Tossi a dit que celui qui a commis deux péchés capitaux ne devra être exécuté qu’après avoir commis une pour la quatrième fois.
Lorsque quelqu’un est incapable de subir al–kaffara Si quelqu’un est incapable de subir al–kaffara (c’est–à–dire il ne peut ni jeûner pendant deux mois consécutifs, ni affranchir un esclave, et ni donner à manger à soixante pauvres), que devra–t–il faire?
Réponse: Il devra jeûner pendant dix–huit jours consécutifs. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra donner quelque chose en aumône. Et s’il n’a rien à donner en aumône, il devra demander pardon à Dieu.
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Toute personne qui est dans l’obligation de subir al–kaffara (parce qu’elle a violé son serment, ou elle n’a pas fait la chose qu’elle a promise à Dieu, ou bien parce qu’elle a tué quelqu’un …)et qui est incapable de jeûner [pendant deux mois consécutifs], d’affranchir [un esclave] ou de donner [a manger à soixante pauvres], pourra expier [son péché] en demandant pardon à Dieu, à moins que [le péché commis] ne soit la violation du dhihar[84].»[85]
Comment se fait l’expiation du péché par l’aumône? Si quelqu’un opte pour l’expiation par l’aumône (c’est–à–dire en donnant à manger aux pauvres), il devra soit inviter soixante pauvres (au même temps ou bien séparément) et leur donner à manger à leur faim, soit donner à chacun d’entre eux un moudd (environ 800 grammes) de blé ou d’un autre produit alimentaire. S’il donne à un seul pauvre plus d’un moudd, la quantité supplémentaire ne sera pas comptée (c’est–à–dire la quantité qu’il lui donnera sera considérée comme étant égale à un moudd).
La compensation du jeûne rompu Celui qui passera en revue les hadiths ayant trait à la rupture du jeûne trouvera que, dans certains cas, celle–ci ne rend obligatoire ni la compensation du jeûne ni al–kaffara (par exemple, lorsque quelqu’un mange par inattention); dans d’autres cas, elle les rend tous les deux obligatoires (par exemple, lorsque quelqu’un mange volontairement); et dans d’autres cas, elle ne rend obligatoire que la compensation du jeûne; et dans d’autres cas, elle ne rend obligatoire que l’expiation par l’aumône. Ce qui nous intéresse ici, c’est les deux derniers cas.
Les cas où on doit seulement expier par l’aumône 1- Lorsqu’un vieillard est incapable de jeûner. Dans ce cas, celui–ci pourra rompre le jeûne, mais à condition qu’il donne en aumône un moudd de blé ou d’un autre produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un vieillard ou un soiffard rompe le jeûne. [Et si l’un de ces deux rompt le jeûne], il ne sera pas obligé de le compenser par le jeûne, il devra seulement donner en aumône un moudd d’un produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu.»[86]
Certains ont dit que le verset coranique «Et pour ceux qui supportent [difficilement] le jeûne une compensation: le repas d’un miséreux; et qui accomplit quelque bien en surérogation, ce sera mieux pour lui; et de jeûner vaut mieux pour vous, si vous saviez»[87] a été révélé à propos du vieillard et du soiffard.
2- Lorsqu’un soiffard est incapable de jeûner. Dans ce cas, celui–ci pourra rompre le jeûne, à condition qu’il donne en aumône un moudd de blé ou d’un autre produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu.
Quelqu’un a dit: «Si le soiffard revient à l’état normal, il devra compenser tous les jours de jeûne qu’il a rompus, car les hadiths qui traitent des cas où la compensation du jeûne est obligatoire englobent ce cas.»
Moi, je lui dirai ceci: même si ces hadiths–là englobent le cas en question, le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le vieillard et le soiffard ne sont pas obligés de compenser le jeûne rompu»[88] restreint leur portée.
3- Lorsque quelqu’un tombe malade pendant le mois de Ramadhan et sa maladie dure une année complète (c’est–à–dire jusqu’au mois de Ramadhan de l’année suivante). Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de compenser le jeûne rompu, il faut seulement donner en aumône un moudd d’un produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si quelqu’un tombe malade avant le mois de Ramadhan, et sa maladie dure jusqu’au début du mois de Ramadhan de l’année suivante, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra compenser le jeûne du premier mois par l’aumône et jeûner le deuxième mois.»[89]
Question: Si, par oubli, quelqu’un reste en état d’al–janaba durant tout le mois de Ramadhan ou pendant une partie de ce mois, que devra–t–il faire?
Réponse : Normalement il ne sera pas obligé de compenser le jeûne, il devra seulement compenser la prière, car pour que la prière soit correcte, il ne faut vraiment pas être en état d’al–hadaht al–akbar[90] (l’impureté majeure); par contre on peut observer le jeûne même si on est en état d’al–janaba, à moins qu’on ne sache avant l’aube qu’on est dans cet état–là. C’est pour cela que certains jurisconsultes (comme Ibn Idris et al–Mouhaqqiq al–Hilli) ont dit: «Si quelqu’un dort la nuit et, en se réveillant le matin, il se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, son jeûne sera correct, même s’il reste volontairement dans cet état–là pendant toute la journée.»[91]
Mais la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il devra compenser aussi bien la prière que le jeûne, bien qu’ils reconnaissent que l’avis précédent est plus conforme aux principes de l’école chiite. Leur preuve est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra compenser la prière et le jeûne.» en réponse à celui qui lui a dit: «Si, par oubli, quelqu’un reste en état d’al–janaba pendant tout le mois de Ramadhan, que devra–t–il faire?»
Les cas où on doit seulement compenser le jeûne Les cas où on doit seulement compenser le jeûne manqué sont:
1- Lorsqu’une personne en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube, et se réveille avant l’aube, mais dort une deuxième fois jusqu’au matin avant de faire al–ghosl.
2- Lorsque quelqu’un oublie de faire al–ghosl (nous venons de dire que cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes).
3- Lorsque quelqu’un décide pendant la journée de rompre le jeûne
(c’est–à–dire il rompt an–niyya). Il est de même pour celui qui observera le jeûne afin de se montrer pratiquant.
4- Lorsque quelqu’un boit ou mange avant de s’assurer qu’il n’est pas temps de s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, puis se rend compte qu’il a mangé ou bu à l’aube.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, aucun jurisconsulte n’a émis une fetwa différente de celle qui dit qu’il doit seulement compenser le jeûne.»[92]
Cette fetwa s’appuie sur un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui, pendant le mois de Ramadhan, a mangé et bu à l’aube, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il a vérifié avant de manger et a vu que ce n’était pas encore l’aube, puis il s’est rendu compte qu’il s’est trompé, il devra accomplir son jeûne, et il n’aura pas besoin de le compenser. Et s’il a mangé et bu avant de s’assurer que ce n’était pas encore l’aube, puis s’est rendu compte [qu’il a mangé et bu] au moment où l’aube à commencé à poindre, il devra accomplir le jeûne puis le compenser un autre jour.»[93]
5- Lorsque quelqu’un se rend compte après avoir mangé que la personne qu’il lui a dit que ce n’était pas encore l’aube s’est trompée. En effet, l’un des compagnons de l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit à celui–ci: «Si ma servante à qui j’ai demandé de voir si l’aube a commencé de poindre ou pas me dit que ce n’est pas encore l’aube et, après avoir mangé, je me rends compte qu’elle s’est trompée, que devrai–je faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu devras accomplir ton jeûne, puis le compenser [une autre fois]. Si c’était toi qui es allé voir, tu n’aurais pas besoin de le compenser.»[94]
D’après ce hadith, pour qu’une personne ne soit pas obligée de compenser le jeûne, elle devra elle–même vérifier si le moment de commencement du jeûne est venu ou pas.
Question: Si deux hommes dignes de confiance disent à quelqu’un que le moment de commencement du jeûne n’est pas encore venu et, après avoir mangé, il se rend compte qu’ils se sont trompés, devra–t–il compenser le jeûne ou pas?
Réponse: Il devra le compenser, car al–bayyina (le témoignage de deux hommes dignes de confiance) sert uniquement à découvrir la réalité, or, dans notre cas, on est certain que l’information apportée par les deux hommes en question n’est pas conforme à la réalité. Donc la personne informée peut seulement justifier son acte (c’est–à–dire le fait d’avoir mangé au moment de commencement du jeûne), et cela ne veut pas dire qu’elle n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là.
6- Lorsque quelqu’un mange ou boit à l’aube en croyant que celui qui lui a dit que le moment de commencement du jeûne est venu lui a menti. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un groupe de personnes qui ont mangé à l’aube en croyant que leur ami plaisantait lorsqu’il leur a dit qu’il était temps de s’abstenir de manger, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils devront accomplir le jeûne, puis le compenser [un autre jour].»[95]
7- Lorsque quelqu’un (qu’il soit aveugle ou pas) se rend compte après avoir rompu le jeûne que celui qui lui a dit qu’il était temps de rompre le jeûne s’est trompé. en cela, il n’y a aucune différence entre l’information rapportée par une seule personne et celle rapportée par plusieurs personnes (qu’elles soient dignes de confiance ou pas), car s’il est permis a quelqu’un de rompre le jeûne dans certains cas, cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas obligé de le compenser.
Question: Si quelqu’un rompt le jeûne en croyant que le moment de la rupture du jeûne est venu (c’est–à–dire sans qu’il soit informé par quelqu’un), puis se rend compte qu’il s’est trompé, devra–t–il compenser le jeûne de ce jour là?
Réponse: S’il savait que le ciel était dégagé, mais à cause des nuages qui ont subitement obscurci ce dernier, il a cru que le moment de la rupture du jeûne était venu, il devra compenser le jeûne. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un groupe de gens qui, après avoir rompu le jeûne, ils se sont rendus compte qu’ils ont été trompés par les nuages (c’est–à–dire qu’ils ont mangé avant le moment de la rupture du jeûne), Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tous ceux qui ont rompu le jeûne devront le compenser. Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.» Donc, si quelqu’un mange avant le début de la nuit, il devra compenser le jeûne, car il a mangé volontairement.»[96]
Et si ce jour–là le ciel était obscurci par les nuages, il n’aura pas besoin de compenser le jeûne. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, à cause des nuages, quelqu’un croit que le soleil s’est couché et se rend compte après avoir mangé qu’il s’est trompé, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Son jeûne est correct, et il n’aura pas besoin de le compenser.»[97] [98]
8- Lorsque quelqu’un avale involontairement un peu d’eau au moment où il se rince la bouche dans un but autre que al–woudho’. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, au moment où quelqu’un se rince la bouche pour le plaisir, il avale involontairement un peu d’eau, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra compenser le jeûne, à moins que cela ne se produise au moment où il fait al–woudho’.»[99]
9- Lorsque quelqu’un vomit volontairement. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un vomit volontairement au moment ou il observe le jeûne, il devra compenser le jeûne de ce jour–là. Et s’il vomit involontairement, il devra accomplir son jeûne.» C’est–à–dire s’il vomit involontairement son jeûne ne sera pas rompu.
10- Lorsque la femme est en période de règles ou de lochies.
al–moustahadha (la femme qui a une métrorragie), si elle fait tous les ghosls qui lui sont prescrits[100], son jeûne sera correct, et si elle ne les fait pas, elle devra le compenser un autre jour.
Le malade devra–t–il observer le jeûne? Le malade qui craint qu’en observant le jeûne son état de santé s’aggravera et la personne saine qui sait avec certitude que le jeûne est préjudiciable pour sa santé pourront rompre le jeûne. Mais celui qui devient seulement faible en jeûnant, ne devra pas le rompre.
Cet avis s’appuie sur le Coran, les hadiths, al–ijma‘ et le jugement de la raison. En effet, Dieu a dit dans le Coran: «Et [pour] celui qui est malade ou en voyage, un nombre d’autres jours. Dieu veut pour vous la facilite et ne veut pas pour vous la difficulte.»[101] Et l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit dans un hadith: «Si le jeûne est préjudiciable pour la santé d’un malade, il lui est permis de ne pas observer le jeûne.»[102] Il a dit aussi: «Si quelqu’un a peur [qu’en jeûnant], il contracte une conjonctivite, il peut rompre le jeûne.»[103]
Pour qu’une personne puisse savoir si le jeûne est préjudiciable pour sa santé ou pas, elle pourra recourir à un médecin ou s’appuyer sur sa propre expérience. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quand est–ce que le malade pourra–t–il rompre le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «C’est à lui de voir. S’il se sent faible, il devra rompre le jeûne; et s’il voit qu’il peut supporter le jeûne, il devra jeûner quelle que soit sa maladie.»[104]
- Si un médecin dit à quelqu’un que le jeûne est préjudiciable pour sa santé, mais lui, il sait avec certitude que le jeûne ne lui fera aucun mal, il ne devra pas tenir compte de l’avis du médecin. De même, si un médecin dit à quelqu’un qu’il pourra jeûner, mais lui, il sait que le jeûne est préjudiciable pour sa santé, il ne devra pas tenir compte de son avis, car il n’y a aucune preuve permettant de dire que le malade doit se conformer à l’avis du médecin même lorsqu’il sait que celui–ci s’est trompé. Donc, le malade ne sera obligé de se conformer à l’avis du médecin que s’il estime que celui–ci a raison.
- Si un malade observe le jeûne en croyant que le jeûne n’est pas préjudiciable pour sa santé, puis se rend compte qu’il s’est trompé, son jeûne sera incorrect, et il devra le compenser. La preuve pour cela est le verset c coranique: «Et [pour] celui qui est malade ou en voyage, un nombre d’autres jours.» et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [quelqu’un] observe le jeûne pendant le voyage ou quand il est malade, il devra compenser son jeûne.»[105]
En effet, ce verset et ce hadith concernent toute personne qui est réellement malade, et non pas seulement celui qui sait qu’il est malade.
Dans al–moustamsak[106], as–sayyid al–Hakim a dit que, dans un tel cas, le jeûne est correct, car l’observance du jeûne est une bonne action. Et si Dieu n’a pas ordonné au malade en question d’observer le jeûne, c’est parce qu’il lui a ordonné de faire une chose plus importante, à savoir: éviter de faire ce qui est susceptible d’aggraver son état de santé.[107]
Donc, si un tel malade observe le jeûne avec l’intention d’accomplir une bonne action[108], son jeûne sera correct.
A mon avis, cette fetwa est mal fondée.
Le voyageur doit–il observer le jeûne? Le Prophète (a.s.s) a dit: «L’observation du jeûne pendant le voyage n’est pas une bonne action.»[109], et l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu écourtes ta prière, tu devras aussi rompre le jeûne.»[110]
Dans les livres du fiqh, on peut lire ceci: «Tout voyage rendant obligatoire l’écourtement de la prière rend aussi obligatoire la rupture du jeûne, et vice versa.» Toutefois, les jurisconsultes ont exclu de cette règle les cas suivants:
1- Lorsque quelqu’un part pour la chasse dans le but de faire du commerce. Dans ce cas, il est obligatoire d’observer le jeûne et de compléter la prière.
2- Lorsque quelqu’un part en voyage après midi. Dans un tel cas, il est obligatoire d’observer le jeûne et d’écourter la prière.
3- Lorsqu’un voyageur arrive chez lui après midi. Dans ce cas, il devra compléter sa prière même s’il a rompu le jeûne.
4- Lorsqu’un voyageur se retrouve à la Mecque, à Médine, dans la mosquée d’al–Koufa (la mosquée de l’Imam Ali (a.s)) ou bien dans le mausolée de l’Imam al–Hussein (a.s). Dans ce cas, il devra rompre le jeûne, mais il ne sera pas obligé d’écouter la prière.
Quand est–ce que le voyageur devra–t–il rompre le jeûne? Le voyageur ne devra rompre le jeûne que si les conditions suivantes sont réunies:
1- La distance à parcourir doit être supérieure ou égale à huit farasikh.
2- Avoir l’intention de parcourir une distance de huit farasikh.
3- Ne pas avoir l’intention de rester plus de dix jours dans le lieu de destination.
4- Le but du voyage doit être licite.
5- Il faut atteindre un endroit d’où on ne peut ni voir son lieu de résidence, ni entendre al–adhan de ce lieu–là.
L’auteur d’ach–chara’i‘ et l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa ont dit: «Si un voyageur rompt le jeûne avant d’atteindre l’endroit où il devra commencer à écourter la prière, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara.»[111]
A mon avis, même si on admet cette fetwa, on devra dire qu’elle concerne uniquement le voyageur qui sait qu’il est interdit de rompre le jeûne avant d’atteindre cet endroit–là.
Dans al–moustamsak[112], as–sayyid al–Hakim a cité une fetwa qui jouit d’une très grande réputation et selon laquelle il est permis de voyager volontairement pendant le mois de Ramadhan afin de pouvoir rompre le jeûne. Cette fetwa s’appuie sur un hadith de l’Imam al–Baqir (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si quelqu’un est contraint de voyager pendant le mois de Ramadhan, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’il voyage et rompe le jeûne.»[113]
La compensation du jeûne à la place d’un défunt Si quelqu’un meurt avant qu’il compense le jeûne qu’il a rompu (à cause d’une maladie, du voyage…) celui–ci devra être compensé par la personne la plus proche de lui. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) au sujet de la compensation du jeûne et des prières manqués par un défunt, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils doivent être compensés par la personne qui est plus en droit de l’hériter.» Alors, la même personne lui a dit: «Et si la personne la plus en droit de l’hériter est une femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [cela concerne] uniquement les hommes.»[114]
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Je n’ai trouvé aucun avis différent de celui–ci, sauf celui qui a été attribué à Ibn Abi Aqil.»[115]
Pour plus de détails sur l’ordre de priorité des héritiers, le lecteur pourra consulter le premier volume (chapitre: «la compensation des prières manquées »).
Ce qui permet de savoir que le mois lunaire a débuté Les choses permettant de savoir que le mois de Ramadhan (ou un autre mois lunaire) a commencé sont:
1- Le fait de voir la nouvelle lune.
A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu vois la nouvelle lune [du mois de Ramadhan], observe le jeûne, et si tu vois celle [du mois suivant], romps–le.»[116]
Quant au hadith qui dit: « [Commencez] à jeûner dès que vous verrez [la nouvelle lune du mois de Ramadhan] et rompez le jeûne dès que vous verrez la nouvelle lune [du mois suivant].»[117], il jouit d’une très grande réputation.
- Si quelqu’un voit tout seul la nouvelle lune du mois de Ramadhan, il devra observer le jeûne même si personne ne commence à jeûner. Et s’il ne jeûne pas, il devra compenser le jeûne et subir al–kaffara. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
- Si quelqu’un voit tout seul la nouvelle lune du mois de Chawwal, il devra rompre le jeûne même si tout le monde observe le jeûne. Et s’il jeûne, il aura commis un péché, à moins qu’il ne le fasse dans une intention autre que celle d’observer le jeûne du mois de Ramadhan (par exemple, dans le but d’imiter les gens).
2- Lorsque plusieurs personnes affirment avoir vu la nouvelle lune.
D’après les jurisconsultes, si un nombre considérable de personnes (quelles soient pratiquantes ou pas) affirment avoir vu la nouvelle lune du mois de Ramadhan, les gens devront observer le jeûne. Mais si ceux–ci apprennent que les habitants de tel pays ou de telle ville ont commencé à jeûner, ils ne seront pas obligés de jeûner, à moins qu’ils ne sachent qu’il y a parmi ces habitants–là des croyants dignes de confiance. C’est ce la que veut dire le hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s): «Le jeûne doit être rompu le jour où les gens le rompront; [le jour] des sacrifices est le jour où les gens offriront [des bêtes] en sacrifice; et le jeûne doit être observé le jour où les gens jeûneront.»[118]
3- Lorsque s’écoulera le trentième jour du mois de Chaâbane.
La durée du mois lunaire varie entre vingt–neuf et trente jours. Donc, si on connait le jour où a commencé le mois de Chaâbane, on devra considérer le jour qui viendra juste après le trentième jour de ce mois comme étant le premier jour du mois de Ramadhan. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le ciel est voilé, comptez jusqu'à la trentième nuit [du mois de Ramadhan], puis rompez le jeûne.»[119] Et il a dit aussi: «Si vous n’arrivez pas à voir la lune, comptez jusqu’au trentième jour du mois de Chaâbane, puis jeûnez le trente et unième jour.»[120]
4- Lorsque deux hommes dignes de confiance affirment avoir vu la nouvelle lune.
D’après les jurisconsultes, si deux hommes dignes de confiance affirment avoir vu la nouvelle lune, on devra les croire. Mais si un seul homme et plusieurs femmes dignes de confiance affirment l’avoir vue, on ne sera pas obligé de les croire. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Commence] à jeûner dès que tu verras la nouvelle lune [du mois de Ramadhan], et romps le jeûne dès que tu verras la nouvelle lune [du mois suivant]. Et si deux hommes dignes de confiance affirment pour toi qu’ils ont vu [la nouvelle lune], compense le jeûne [manqué].»[121] Il a dit aussi: «Si deux femmes affirment avoir vu la nouvelle lune, on ne devra pas les croire. Seul le témoignage de deux hommes justes doit être pris en considération.»[122]
5- Lorsque le gouverneur annonce que le mois de Ramadhan a commencé.
D’après les jurisconsultes, si le gouverneur[123] annonce que le mois de Ramadhan (ou celui de Chawwal) a commencé, on devra le croire, sauf si on est sûr qu’il s’est appuyé sur une chose qui n’est pas considérée comme une preuve par la loi islamique. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Doit–on croire les astronomes? Il arrive souvent que les musulmans (tant les sunnites que les chiites) commencent ou rompent le jeûne à des dates différentes. Par exemple, l’année passée (1964), un jurisconsulte de la ville de Najaf et ceux qui l’imitent ont rompu le jeûne le vendredi, et un autre jurisconsulte de la même ville et ceux qui l’imitent l’ont rompu le samedi. En 1939, les Egyptiens ont fêté l’Aïd al–adhha (la fête des sacrifices) le lundi, les saoudiens l’ont fêtée le mardi, et les musulmans de Bombai l’ont fêtée le mercredi.
Devant cette situation, plusieurs musulmans se demandent pourquoi les jurisconsultes ne veulent pas recourir à l’astronomie pour mettre un terme à cette anarchie. Mais la réponse de ces derniers est toujours la même: le hadith authentique dit: « [Commencez] à jeûner dès que vous verrez la nouvelle lune [du mois de Ramadhan], et rompez le jeûne dès que vous verrez la nouvelle lune [du mois suivant].» C’est–à–dire on ne doit observer ou rompre le jeûne qu’après avoir vu la nouvelle lune à l’œil nu.
Moi, je leur dirai ceci: les jurisconsultes des deux écoles (sunnite et chiite) sont unanimes à dire que l’application des préceptes de la loi islamique doit s’appuyer sur la certitude. Toutefois, dans certains cas, il est permis de recourir à certains moyens qui ne conduisent pas toujours à la réalité, comme al–bayyina (le témoignage de deux hommes dignes de confiance). Et s’il est permis de recourir à de tels moyens, on pourra à plus forte raison s’appuyer sur l’avis des astronomes dignes de confiance.
Al–i‘tikaf (la retraite spirituelle) Définition Al–i‘tikaf est le fait de se retirer dans la mosquée pendant une certaine durée afin de se consacrer à la prière et l’invocation de Dieu.
Al–i‘tikaf est un acte recommandé Al–i‘tikaf est un acte recommandé. La preuve pour cela est al–ijma‘, le verset coranique qui dit: «Purifiez ma maison pour ceux qui [y viennent et] tournent autour [de la Kaâba], ceux qui observent une retraite spirituelle, et ceux qui s’inclinent et se prosternent.»[124] et plusieurs hadiths dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a fait al–i‘tikaf pendant la première dizaine du mois de Ramadhan, puis il l’a fait pendant la deuxième dizaine, ensuite il n’a cessé de le faire pendant la troisième dizaine.»[125]
Les conditions concernant al–i‘tikaf Pour pouvoir accomplir correctement al–i‘tikaf, il faut réunir les conditions suivantes:
1- Etre croyant.
2- Etre sain d’esprit.
3- Avoir l’intention de se rapprocher de Dieu, car al–i‘tikaf est une ‘ibada.
4- Observer le jeûne. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–i‘tikaf [ne peut être correct] que s’il est accompagné de l’observation du jeûne.»[126] Donc, on ne peut pas faire al–i‘tikaf le jour de l’Aïd, parce qu’il est interdit de jeûner ce jour–là; et il ne peut pas être fait par une femme qui est en période de règle ou de lochies, car il n’est pas permis à une telle femme d’observer le jeûne ou de rester dans la mosquée.
5- Il doit être fait dans la mosquée où se fait la prière du vendredi (de préférence dans la mosquée de la Mecque, celle de Médine, celle d’al–Kouffa ou celle de Bassorah). C’est–à–dire on ne peut pas le faire dans une mosquée réservée à une famille ou bien aux habitants d’un quartier. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–i‘tikaf doit se faire dans la mosquée où se fait la prière du vendredi.» [127]
6- Il doit être d’une durée supérieure ou égale à trois jours (il suffit qu’il soit fait pendant trois jours et deux nuits). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–i‘tikaf ne doit pas être d’une durée inférieure à trois jours.»[128]
7- Ne pas sortir de la mosquée, sauf en cas de nécessité. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Au moment où quelqu’un fait al–i‘tikaf, il ne devra pas sortir de la mosquée, sauf s’il est obligé de le faire. Il ne devra sortir que pour assister aux funérailles de quelqu’un ou rendre visite à un malade. Et s’il sort de la mosquée, il devra revenir le plus vite possible.»[129]
Quelques préceptes D’après les jurisconsultes, il y a deux types d’al–i‘tikaf: al–i‘tikaf obligatoire (celui qu’on a promis à Dieu ou qu’on a juré de faire), et al–i‘tikaf recommandé (celui qu’on fait juste pour se rapprocher de Dieu).
1- Si quelqu’un a juré ou a promis à Dieu de faire al–i‘tikaf à une date bien précise et commence à le faire à cette date–là, il ne pourra pas revenir sur sa décision ni pendant le premier jour, ni pendant le deuxième. Par contre, si quelqu’un décide de faire al–i‘tikaf recommandé et commence à le faire, il pourra revenir sur sa décision pendant le premier ou le deuxième jour, mais pas pendant le troisième jour. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Après le troisième jour d’al–i‘tikaf, on a le choix: soit on fait trois autres jours, soit on sort de la mosquée. Et si quelqu’un fait deux jours [d’al–i‘tikaf] après les trois premiers jours, il ne devra sortir de la mosquée qu’après le troisième jour.»[130]
2- Pendant al–i‘tikaf, on n’est pas obligé d’observer le jeûne dans l’intention de faire al–i‘tikaf, on peut le faire avec une autre intention.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «De même que al–woudho’ exigé pendant la prière ne doit pas être obligatoirement fait dans l’intention d’accomplir celle–ci, le jeûne exigé pendant al–i‘tikaf ne doit pas être obligatoirement observé dans l’intention d’accomplir celui–ci. C’est–à–dire il suffit que al–i‘tikaf soit accompagné de l’observation du jeûne (que ce jeûne soit obligatoire ou recommandé, qu’il soit celui du mois de Ramadhan ou pas). Cet avis n’est pas controversé.»[131]
3- Il est interdit à l’homme d’embrasser sa femme ou de faire l’amour avec elle pendant al–i‘tikaf (il est pareil pour la femme). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Lorsqu’un homme] fait al–i‘tikaf, il ne devra pas avoir des rapports sexuels avec sa femme.»[132] Et si quelqu’un fait cela, il devra subir al–kaffara. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant al–i‘tikaf, quelqu’un fait l’amour avec sa femme, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra subir la même kaffara que quelqu’un qui a rompu volontairement le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan. C’est–à–dire il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres.»[133] Quelqu’un lui a dit aussi: «Si, pendant al–i‘tikaf du mois de Ramadhan, quelqu’un fait l’amour avec sa femme pendant la nuit, que devra–t–il faire?» Et l’Imam as–Sadiq (a.s) lui a dit: «Il devra subir al–kaffara.» Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il fait cela pendant la journée?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra subir deux kaffarat.»[134] la première pour avoir rompu al–i‘tikaf, et la deuxième pour avoir rompu volontairement le jeûne pendant le mois de Ramadhan.
4- Au moment où quelqu’un fait al–i‘tikaf, il ne devra pas faire du commerce, humer les plantes aromatiques ou polémiquer (que ce soit pendant la nuit ou bien pendant la journée). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pendant al–i‘tikaf, on ne doit ni humer du parfum ou des plantes aromatique, ni polémiquer, et ni faire du commerce.»[135] Et puisque l’observation du jeûne est obligatoire pendant al–i‘tikaf, donc il est aussi obligatoire de s’abstenir de faire tout acte rompant le jeûne.
Question: Si, pendant al–i‘tikaf, quelqu’un fait un acte qui rompt celui–ci, devra–t–il refaire al–i‘tikaf?
Réponse: S’il s’agit d’un i‘tikaf obligatoire, il devra le refaire avec niyyat–ul–qadha’ (l’intention de compenser une ‘ibada manquée), sauf s’il reste assez de temps pour le faire en temps voulu. Dans, ce cas, il devra le refaire avec niyyat–ul–ada’ (l’intention de faire une ‘ibada en son temps). Et s’il s’agit d’un i‘tikaf recommandé, il n’aura pas besoin de le refaire, à moins qu’il ne soit rompu après le deuxième jour.
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LA ZAKAT LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 LA ZAKAT La zakat (l’aumône légale) Par le mot «zakat», les jurisconsultes désignent l’aumône légale prescrite aux croyants afin de les purifier. Dieu a dit dans le Coran: «Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifieras et tu les rendras vertueux.»[136]
Tout musulman est censé savoir que l’acquittement de la zakat est l’une des obligations de la loi islamique. Donc, si un musulman prétend qu’elle n’est pas obligatoire, il sera considéré comme un apostat. D’ailleurs, dans plusieurs versets coraniques, le mot «zakat» est cité juste après le mot «prière». En effet, Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez la prière et acquittez la zakat.»[137] Il a dit aussi: «S’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez–leur le chemin.»[138] Il a dit aussi: «S’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils seront vos frères en religion.»[139] Il a dit aussi: «On ne leur ordonnait que d’adorer Dieu, lui vouer le culte en pur monothéisme, accomplir la prière et acquitter la zakat.»[140]…
A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dieu a assigné aux pauvres une partie de la richesse des riches, largement suffisante pour eux. Et s’Il savait qu’elle était insuffisante, Il leur donnerait encore plus. Donc, s’ils sont toujours dans le besoin, ce n’est pas à cause de [de l’insuffisance] de la part que Dieu leur a assignée, mais parce qu’ils sont privés de celle–ci. Et si les gens leur donnaient leur part, ils auraient vécu dans l’aisance.»[141]
Ce hadith montre clairement que la pauvreté ne vient pas de Dieu, elle est le résultat de l’injustice des hommes.
Dans un autre hadith, l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Dieu Tout–Puissant n’interrogera pas l’homme sur une prière autre que la prière obligatoire, ni sur l’aumône autre que la zakat, et ni sur un jeûne autre que celui du mois de Ramadhan.»[142]
Qui doit acquitter la zakat? Pour qu’une personne soit obligée d’acquitter la zakat, elle doit réunir les conditions suivantes:
1- Atteindre l’âge de puberté. En effet, Younes Ibn Yaâqoub a dit: «Un jour j’ai envoyé à l’Imam as–Sadiq le message suivant: «J’ai des petits frères, et je ne sais pas quand est–ce qu’ils devront acquitter la zakat.» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Lorsque la prière sera obligatoire pour eux, la zakat le sera aussi.».»[143]
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’orphelin n’est pas obligé d’acquitter la zakat sur son argent ni sur aucune de ces récoltes (qu’elle soit celle des dattes ou celle des céréales), et il n’est pas obligé de faire la prière. Et lorsqu’il aura atteint l’âge de puberté, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat sur [les richesses] du passé ni sur celles du futur, et cela jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de raison.
Et lorsqu’il atteindra cet âge–là, il devra acquitter une seule zakat. C’est–à–dire il aura les mêmes obligations que les autres.»[144]
La plupart des jurisconsultes ont pris en considération ce hadith; c’est ce qui réfute l’avis qui dit qu’il est obligatoire pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de puberté d’acquitter la zakat des biens autres que les deux monnaies (c’est–à–dire les pièces en or et les pièces en argent). Certes, il est recommandé au tuteur d’un enfant (qu’il soit son père, son grand père, ou bien le gouverneur) d’acquitter la zakat des biens de celui–ci.
2- Etre sain d’esprit.
L’auteur d’al–jawahir a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit que tous les préceptes concernant l’enfant concernent aussi le fou.» C’est–à–dire qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les biens d’une personne folle. Ensuite, ce même auteur a dit: «Mais rien ne permet à un jurisconsulte d’émettre un tel avis. Donc, il est difficile de l’accepter.»[145]
3- Le bien doit appartenir exclusivement à celui qui doit acquitter la zakat, et il doit être à sa disposition. Donc, un don ne peut être concerné par la zakat que s’il est en possession du donataire. Il est de même pour un bien légué par testament, une chose prêtée, une chose volée, ou bien mis en gage. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Tu n’es pas obligé] d’acquitter l’aumône légale sur une chose que tu as prêtée à quelqu’un, ou sur un bien qui n’est pas chez toi avant qu’ils ne soient à ta disposition.»[146] Et lorsque Zourara l’a interrogé à propos d’un homme qui n’a pas pu récupérer l’argent dont il disposait, il lui a dit: «Il n’est pas obligé d’acquitter la zakat avant de le récupérer. Et une fois récupéré, il devra acquitter la zakat d’une seule année.»[147]
D’après l’auteur d’al–hada’iq, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur une chose qu’on a prêtée à quelqu’un, et cela même si on peut la reprendre à tout moment.
Question: Supposons que quelqu’un emprunte une somme d’argent équivalente au nisab (par exemple, vingt dinars), est–ce que c’est lui qui devra acquitter la zakat sur celle–ci ou bien c’est le prêteur?
Réponse: Si l’emprunteur dépense au moins une partie de cette somme avant que s’écoule une année à partir du jour où il l’a empruntée, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et s’il ne la dépense pas, il devra acquitter la zakat, car elle est tout le temps à sa disposition. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme prête de l’argent à un autre, lequel des deux devra acquitter la zakat sur cet argent–là?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [l’argent] est laissé chez l’emprunteur pendant une année complète, il devra lui–même acquitter la zakat.»[148] L’acquittement de la zakat est–il obligatoire pour un non- musulman?
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les non–musulmans sont concernés aussi bien par les croyances de l’islam que parles obligations de la loi islamique, entre autres l’acquittement de la zakat. Dieu a dit dans le Coran: «Malheur à ceux qui attribuent des associés à Dieu. Ceux qui n’acquittent pas l’aumône et renient l’autre monde.»[149] Les jurisconsultes sont également unanimes à dire que le non musulman ne peut accomplir aucune ‘ibada, car pour que celle–ci soit correcte, il faut quelle soit accomplie avec an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu) et par une personne qui croit en Dieu, à ses livres et à ses prophètes, et ne fait aucune différence entre ces derniers.
Donc, même si le non musulman est concerné par al–‘ibadat, il ne pourra pas les accomplir correctement, et il n’y a aucune contradiction en cela, parce que la croyance est une condition pour que al–‘ibada soit correcte et non pas pour quelle soit obligatoire; et le non musulman peut à tout moment se convertir à l’islam et accomplir correctement al–‘ibadat. Donc, s’il persiste dans sa mécréance et sa désobéissance, il méritera d’être blâmé et puni.
D’après l’auteur de misbah al–faqih, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’un non musulman qui s’est converti a l’islam n’est pas obligé de compenser les ‘ibadat (la prière, la zakat,…) qu’il a manquées avant sa conversion. Leur preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «La conversion à l’islam annule tous les péchés commis avant elle.»[150]
Cheikh al–Hamedani et as–sayyid al–Hakim ont dit: «Dès qu’un mécréant devient musulman, il sera exempté de la zakat qu’il devait acquitter. La preuve pour cela est al–ijma‘ et l’attitude du Prophète (a.s.s) et des Imams (a.s) à l’égard de ceux qui se sont convertis à l’islam. En effet le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) n’ont jamais demandé à ces derniers d’acquitter la zakat des années antérieures à l’année de leur conversion.»[151]
Les choses concernées par la zakat L’Imam al–Baqir et l’Imam as–Sadiq (a.s) ont dit: «Dieu a prescrit avec la prière la zakat de l’argent, et le Prophète (a.s.s) l’a imposée sur neuf choses et a exempté [les croyants] de la zakat des autres choses. Les neuf choses sont: L’or, l’argent, les chameaux, les bovins, les ovins, le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs.»[152]
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit aussi: «La zakat de ce qui pousse sur la terre (comme le riz, le maïs, les pois chiches, les lentilles, les fruits,…), même s’il est cher, ne devient obligatoire qu’après l’avoir vendu avec de l’or ou de l’agent, et à condition que [la somme obtenue en échange] soit thésaurisée pendant une année complète.»[153]
Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) sur la zakat, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le Prophète (a.s.s) a imposé la zakat sur neuf choses et a exempté [les croyants] de la zakat des autres. [Les neuf choses sont]: le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs, l’or, l’argent, les chameaux, les bovins et les ovins.» Alors la même personne lui a dit: «Et le maïs?» Et l’Imam (a.s) s’est mis en colère et lui a dit: «Par Dieu! Le Prophète (a.s.s) [l’imposait aussi sur] le sésame, le mais, le millet et toutes ces choses–là.» Alors la même personne lui a dit: «Certains disent que le Prophète (a.s.s) n’imposait la zakat que sur les neuf choses.» Et l’Imam (a.s) s’est mis de nouveau en colère et lui a dit: «Ils ont menti. Comment peut–on exempter quelqu’un d’une chose qui n’est pas obligatoire? Non! Par Dieu! Je ne connais rien d’autre sur lequel est imposée la zakat que ça; celui qui veut croire qu’il croie, et celui qui veut renier qu’il renie.»[154]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
- Il est obligatoire d’acquitter la zakat sur les choses suivantes: les chameaux, les bovins, les ovins, le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs, l’or et l’argent. Il est recommandé d’acquitter la zakat sur les céréales mesurables ou pesables autres que le blé et l’orge (comme les pois chiches, le riz et les lentilles), les fruits (comme les pommes et les abricots), l’argent investi dans le commerce, les juments et les biens immeubles destinés à la location (comme les jardins, les magasins, les bâtiments,…). Ce qui prouve qu’il est seulement recommandé d’acquitter la zakat sur ces choses–là, c’est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) qui, en apparence, veulent dire qu’il est obligatoire d’acquitter la zakat surs toutes ces choses–là, mais qui ont été interprétés autrement par les jurisconsultes afin de pouvoir les concilier avec les hadiths authentiques qui disent que la zakat concerne uniquement neuf choses.
La zakat des bestiaux 1. La zakat des chameaux L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le nombre de chameaux est inférieur à cinq, on ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Si leur nombre est compris entre cinq et neuf, il faudra donner en aumône un mouton. Et si leur nombre est compris entre dix et quatorze, il faudra donner en aumône deux moutons. Et si leur nombre est compris entre quinze et dix–neuf, il faudra donner en aumône trois moutons. Et si leur nombre est compris entre vingt et vingt–quatre, il faudra donner en aumône quatre moutons. Et si leur nombre est égal à vingt–cinq, il faudra donner en aumône cinq moutons.
Et si leur nombre est compris entre vingt–six et trente–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de un à deux ans, et s’il y en a pas, il faudra donner en aumône un chamelon âgé de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre trente–six et quarante–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre quarante–six et soixante, il faudra donner en aumône une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans. Et si leur nombre est compris entre soixante et un et soixante–quinze, il faudra donner en aumône une chamelle âgée de quatre à cinq ans. Et si leur nombre est compris entre soixante–seize et quatre–vingt–dix, il faudra donner en aumône deux chamellettes âgées de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre quatre–vingt–onze et cent vingt, il faudra donner en aumône deux jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans. Et à partir de cent vingt et un, il faudra donner en aumône soit une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans pour chaque cinquantaine, ou bien une chamellette âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine.»[155]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que la zakat des chameaux se fait selon douze nisab, à savoir:
1- Pour cinq chameaux, il faudra donner en aumône un mouton ou une brebis.
2- Pour un nombre de chameaux compris entre dix et quatorze, il faudra donner en aumône deux moutons ou deux brebis.
3- Pour un nombre de chameaux compris entre quinze et dix–neuf, il faudra donner en aumône trois moutons ou trois brebis.
4- Pour un nombre de chameaux compris entre vingt et vingt–quatre, il faudra donner en aumône quatre moutons ou quatre brebis.
5- Pour vingt–cinq chameaux, il faudra donner en aumône cinq moutons ou cinq brebis.
6- Pour un nombre de chameaux compris entre vingt–six et trente–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de un à deux ans.
7- Pour un nombre de chameaux compris entre trente–six et quarante–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de deux à trois ans.
8- Pour un nombre de chameaux compris entre quarante–six et soixante, il faudra donner en aumône une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans.
9- Pour un nombre de chameaux compris entre soixante et un et soixante– quinze, il faudra donner en aumône une chamelle âgée de quatre à cinq ans.
10- Pour un nombre de chameaux compris entre soixante–seize et quatre–vingt–dix, il faudra donner en aumône deux chamellettes âgées de deux à trois ans.
11- Pour un nombre de chameaux compris entre quatre–vingt–onze et cent vingt, il faudra donner en aumône deux jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans.
12- A partir de cent vingt et un, il faudra donner en aumône soit une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans pour chaque cinquantaine, ou bien une chamellette âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine. Donc, si quelqu’un possède cent vingt et un chameaux, il devra donner en aumône trois chamellettes âgées de deux à trois ans, soit une chamellette pour chaque quarantaine. Et s’il possède cent cinquante chameaux, il devra donner en aumône trois jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans, soit une chamelle pour chaque cinquantaine. Et s’il en a deux cents, il devra donner en aumône soit cinq chamellettes âgées de deux à trois ans, ou bien quatre jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans. Toutefois, si le prix des premières est différent de celui des dernières, il devra choisir ce qui est meilleur pour les pauvres.
2. La zakat des bovins L’Imam al–Baqir et l’Imam as–Sadiq (a.s) on dit: «Si le nombre de vaches (ou de bœufs) est inférieur à trente, on ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et si leur nombre est compris entre trente et trente–neuf, il faudra donner en aumône un jeune bœuf âgé de un à deux ans. Et si leur nombre est compris entre quarante et cinquante–neuf, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre soixante et soixante–neuf, il faudra donner en aumône deux jeunes bœufs âgés de un à deux ans. Et si leur nombre est compris entre soixante–dix et soixante–dix–neuf, il faudra donner en aumône un jeune bœuf âgé de un à deux ans et une jeune vache âgée de deux à trois ans.
Et si leur nombre est compris entre quatre–vingts et quatre–vingt– neuf, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine. Et si leur nombre est compris entre quatre–vingt–dix et cent dix–neuf, il faudra donner en aumône trois jeunes bœufs âgés de un a deux ans. Et si leur nombre est égal à cent vingt, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine.»[156]
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ce hadith qui est plus clair que leur fetwa, et ils ont dit que la zakat des bovins se fait selon les deux nisab suivants:
1- Pour trente vaches (ou bœufs), il faudra donner en aumône un jeune bœuf ou une jeune vache âgés de un à deux ans.
2- Pour quarante bœufs, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans.
Pour plus de détails, nous dirons ceci: si quelqu’un possède moins de trente vaches, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et s’il en a trente, il devra donner en aumône un jeune bœuf âgé de un à deux ans. Et s’il en a quarante, il devra donner en aumône un jeune bœuf âgé de deux à trois ans. Et s’il en a soixante, il devra donner en aumône deux jeunes bœufs âgés de un à deux ans. Et s’il en a soixante–dix, il devra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans et un jeune bœuf âgé de un à deux ans. Et s’il en a quatre–vingts, il devra donner en aumône deux jeunes vaches âgées de deux à trois ans. Et s’il en a cent, il devra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans et deux jeunes bœufs âgés de un à deux ans. Et s’il en a cent vingt, il devra donner en aumône soit trois jeunes vaches âgées de deux à trois ans, ou bien quatre jeunes bœufs âgés de un à deux ans; et ainsi de suite.
Il convient de signaler que la zakat des buffles se fait selon les mêmes nisab que celle des bovins. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Est–il obligatoire d’acquitter la zakat sur les buffles?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Autant que [ce qu’on acquitte] sur les bœufs et les vaches.»[157]
3. La zakat des ovins L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le nombre de moutons est inférieur à quarante, on ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et si leur nombre est compris entre quarante et cent vingt, il faudra donner en aumône un mouton. Et si leur nombre est compris entre cent vingt et un et deux cents, il faudra donner en aumône deux moutons. Et si leur nombre est compris entre deux cents un et trois cents, il faudra donner en aumône trois moutons. Et si leur nombre est compris entre trois cent un et quatre cents, il faudra donner en aumône quatre moutons. A partir de quatre cents, il faudra donner en aumône un mouton pour chaque centaine.»[158]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que la zakat des ovins se fait selon les cinq nisab suivants:
1- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre quarante et cent vingt, il faudra donner en aumône un mouton ou une brebis.
2- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre cent vingt et un et deux cents, il faudra donner en aumône deux moutons ou deux brebis.
3- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre deux cent un et trois cents, il faudra donner en aumône trois moutons ou trois brebis.
4- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre trois cent un et quatre cents, il faudra donner en aumône quatre moutons.
5- A partir de quatre cents, il faudra donner en aumône un mouton pour chaque centaine.
Il convient de signaler que la zakat des caprins se fait selon les mêmes nisab que celle des ovins, et qu’un mouton âgé de un à deux ans équivaut à un bouc âgé de deux à trois ans. Donc, si, par exemple, quelqu’un possède cinq chameaux, il pourra donner en aumône soit un mouton âgé de un à deux ans ou bien un bouc âgé de deux à trois ans. Il convient aussi de signaler que celui qui veut acquitter la zakat n’est pas obligé de faire un prélèvement sur ce qui est en sa possession; il peut aussi acheter une chose pareille à celle qu’il doit donner en aumône et la donner à sa place, ou bien donner en aumône une somme d’argent égale (de préférence supérieure) à son prix. En effet, quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si je suis dans l’obligation d’acquitter la zakat sur les produits du sol (comme le blé et l’orge) ou bien sur l’or, devrai–je faire un prélèvement sur ce qui est en ma possession, ou bien pourrai–je donner en aumône une somme d’argent équivalente au prix de ce qui doit être prélevé?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Donne ce qui est a ta disposition.»[159] Quelqu’un lui a dit aussi: «J’acquitte la zakat en achetant des vivres et des habits aux familles musulmanes. Cela n’est–il pas mieux pour elles.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.»[160]
Les conditions concernant la zakat des bestiaux Il ne suffit pas que le nombre de bêtes atteigne an–nisab pour être obligé d’acquitter la zakat; il faut aussi que d’autres conditions soient réunies, à savoir:
1- Il faut que le troupeau sur lequel on veut acquitter la zakat soit formé de bêtes qui paissent (c’est–à–dire qu’elles s’alimentent principalement dans les pâturages). Donc, il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les bêtes engraissées. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les bêtes engraissées. Les seules bêtes concernées par la zakat sont celles qu’on a laissé paître durant l’année où on les a acquises.»[161]
2- Il ne faut pas que ces bêtes–là soient déjà utilisées pour porter des hommes ou des fardeaux, ou bien pour labourer la terre. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les bêtes dont on se sert.»[162] Quant aux hadiths qui contredisent celui–ci, les jurisconsultes ne les ont pas pris en considération.
3- Il faut que toutes les bêtes formant le troupeau sur lequel on veut acquitter la zakat aient cessé de téter depuis au moins un an.
Quelques préceptes - L’acquittement de la zakat sur un troupeau appartenant à plusieurs personnes n’est obligatoire que si la part de chacune d’elles a atteint an–nisab.
- Si quelqu’un possède plusieurs petits troupeaux à des endroits différents, il devra acquitter la zakat, sauf si le nombre total des bêtes dont ils sont formés n’a pas atteint an–nisab. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
La zakat des deux monnaies 1. La zakat de la monnaie d’or L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pour chaque vingtaine de dinars d’or, il faudra donner en aumône un demi–dinar. Et si [quelqu’un a] moins de vingt dinars, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat.»[163]
L’Imam al–Baqir et l’Imam as–Sadiq (a.s) on dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur une quantité d’or pesant moins de vingt mithqals[164]. Et si elle pèse entre vingt et vingt–trois mithqals, il faudra donner en aumône un demi–mithqal d’or. Et si elle pèse entre vingt–quatre et vingt–sept mithqals, il faudra donner en aumône trois cinquième du dinar; et il faut faire de même à chaque fois que son poids augmente de quatre mithqals.»[165]
D’après les jurisconsultes, le dinar pesait un mithqal, car dans certains hadiths, on retrouve le mot «dinar» et, dans d’autres, on retrouve le mot «mithqal». Aujourd’hui le dinar vaut une demi–livre ottoman.
Quoi qu’il en soit, la zakat sur la monnaie d’or se fait selon deux nisab, à savoir:
1- Pour une somme comprise entre vingt et vingt–trois dinars, il faudra donner en aumône un demi–dinar, soit un prélèvement de 2,5% sur vingt dinars.
2- Pour une somme comprise entre vingt–quatre et vingt–sept dinars, il faudra donner en aumône trois cinquième du dinar, soit un prélèvement de 2,5% sur vingt–quatre dinars; et ainsi de suite.
2. La zakat de la monnaie d’argent L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur une somme d’argent inférieure à deux cents dirhams. Et tant que celle–ci (c’est–à–dire la somme de deux cents dirhams) n’aura pas augmenté de quarante dirhams, la somme d’argent à donner en aumône sera la même. [Et dès qu’elle aura augmenté de quarante dirhams], il faudra donner en aumône un dirham en plus.» [166]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que la zakat de la monnaie d’argent se fait selon deux nisab, à savoir:
1- Pour une somme de deux cents dirhams, il faudra donner en aumône cinq dirhams, soit 2,5%. Et tant que cette somme n’aura pas augmenté de quarante dirhams, la somme à donner en aumône sera la même.
2- Pour une somme de deux cent quarante dirhams, il faudra donner en aumône six dirhams, soit 2,5%. Et à partir de deux cent quarante, il faudra donner en aumône un dirham à chaque fois que le nombre de dirhams aura augmenté de quarante.
Les conditions concernant la zakat des deux monnaies L’acquittement de la zakat sur l’or et l’argent n’est obligatoire que si les deux conditions suivantes sont réunies, à savoir:
1- Il faut qu’ils soient frappés. C’est–à–dire il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les lingots d’or ou d’argent, et ni sur les bijoux. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Il m’arrive d’accumuler une quantité considérable [d’or ou d’argent] qui demeure en ma possession environ une année, dois–je acquitter la zakat sur elle?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu n’es pas obligé d’acquitter la zakat ni sur ce qui n’est pas en ta possession, et ni sur [l’or et l’argent] qui n’ont pas été frappés… Donc, si tu ne veux pas [acquitter la zakat sur ton argent], fonds–le, car il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les lingots d’or ou d’argent.»[167]
2- Il doit s’écouler une année à partir du jour où on a pris possession de la somme d’argent sur laquelle on veut acquitter la zakat et, pendant cette année–là, la même somme doit rester intacte. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant onze mois, quelqu’un a en sa possession cent quatre–vingt–dix–neuf dirhams et, au douzième mois cette somme augmente d’un dirham, devra–t–il acquitter la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat] avant que ne s’écoule une année pendant laquelle les deux cents dirhams doivent rester intactes.»[168]
Quelques préceptes - Si quelqu’un possède une somme d’argent formée d’une quantité de pièces d’or et d’une quantité de pièces d’argent qui sont toutes les deux inférieures au nisab, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat, et cela même si les deux quantités forment ensemble une somme d’argent correspondant à un nisab quelconque.
- Il n’est obligatoire d’acquitter la zakat sur une somme d’argent ayant atteint an–nisab que si elle est formée uniquement de pièces d’or ou d’argent pur. Donc, si quelqu’un possède une somme d’argent formée de pièces d’or ou d’argent mélangé, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat, sauf s’il estime que la quantité d’or ou d’argent que contiennent ces pièces a atteint an–nisab.
- Si quelqu’un n’est pas sûr que la quantité d’argent qui est en sa possession a atteint an–nisab, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat ni de compter son argent. La preuve pour cela est le principe al–bara’a. Et s’il sait qu’elle a atteint an–nisab mais il ignore combien de pièces de monnaie il possède, il devra soit compter tout son argent pour savoir exactement ce qu’il devra donner en aumône, soit donner en aumône une grosse somme d’argent afin qu’il soit sûr qu’il a accompli son devoir.
- La plupart des jurisconsultes contemporains (si ce n’est pas tous) ont dit qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur la monnaie qu’on utilise actuellement (c’est–à–dire les pièces métalliques et les billets de papier), car les seules monnaies qui ont été citées dans les hadiths sont le dinar et le dirham.
Nous, nous n’admettons pas cet avis et nous pensons que la zakat concerne toutes les monnaies. Et si dans les hadiths d’Ahl–ul– bayt (a.s) la zakat est limitée à la monnaie d’or et celle d’argent (c’est–à–dire le dinar et le dirham), c’est parce qu’elles étaient les seules monnaies courantes à leur époque. Donc, on peut étendre la portée de ces hadits, et cela n’a rien à voir avec al–qiyas (la déduction par analogie).
La zakat des récoltes Nous avons déjà dit qu’il est obligatoire d’acquitter la zakat sur le blé, l’orge, les raisins secs et les dattes, et qu’il est recommandé de l’acquitter sur les autres produits du sol, à l’exception des légumes verts. Mais pour être obligé d’acquitter la zakat sur l’un de ces quatre produits, il faut que deux conditions soient réunies, à savoir:
1- Sa quantité doit être supérieure ou égale au nisab. En effet, L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Les seuls produits du sol concernés par la zakat sont: le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs. [Et pour être obligé d’acquitter la zakat sur l’un de ces quatre produits], il faut que sa quantité soit [supérieure ou]égale à cinq wasaq [169](l’équivalent de trois cents boisseaux).Et si ce produit provient d’un terrain irrigué, il faudra donner en aumône la moitié du dixième. et s’il provient d’un terrain non irrigué, il faudra donner en aumône le dixième.»[170]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit qu’il n’est obligatoire d’acquitter la zakat sur l’un des quatre produits du sol concernés par celle–ci que s’il est d’une quantité pesant au moins neuf cent dix grammes.
2- Il faut en être le propriétaire. En effet, les jurisconsultes ont dit ceci: «Pour qu’une personne soit obligée d’acquitter la zakat sur un produit du sol, il faut que celui–ci soit à l’origine (c’est–à–dire avant sa formation) en sa possession. Donc, si quelqu’un achète ou reçoit en don des céréales ou des fruits au début de leur formation, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Par exemple, si quelqu’un achète une grande quantité de raisins et les laisse sécher, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat.»
La plupart des jurisconsultes ont dit que l’acquittement de la zakat sur une récolte ne devient obligatoire qu’après le dessèchement du produit récolté. Toutefois, dès que le produit commence à mûrir, il faudra le considérer comme étant un produit concerné par la zakat.
A mon avis, pour qu’un produit soit concerné par la zakat, il faut qu’il soit mûr, parce que les mots qu’on retrouve dans les hadiths concernant la zakat des récoltes sont: le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs, et celles–ci ne s’appliquent que sur les produits qui sont parvenus à un point de développement qui les rend propre à être consommés.
Quoi qu’il en soit, il ne suffit pas que la quantité du produit atteigne an–nisab au moment de la récolte, ce qui compte c’est qu’elle atteigne ce niveau après le dessèchement du produit. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Donc, selon le premier avis, si quelqu’un récolte une partie d’un produit concerné par la zakat avant qu’il mûrisse, il devra donner une compensation aux pauvres. Mais, selon notre avis, il ne sera pas obligé de la faire.
La quantité à donner en aumône L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le produit provient d’un terrain irrigué, il faudra donner en aumône la moitié du dixième; et s’il provient d’un terrain non irrigué, il faudra donner en aumône le dixième.»[171]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci:
«Si le produit concerné par la zakat provient d’un terrain non irrigué, il faudra donner en aumône le dixième. Et s’il provient d’un terrain irrigué, il faudra donner en aumône la moitié du dixième. Et s’il provient d’un terrain qui est parfois irrigué et parfois arrosé par la pluie, il faudra donner en aumône le dixième, sauf si le nombre de fois où il a été irrigué est supérieur au nombre de fois où il a reçu de la pluie. Dans ce cas, il faudra donner en aumône la moitié du dixième. Et s’il provient d’un terrain irrigué un nombre de fois égal au nombre de fois où il a reçu de la pluie, il faudra donner en aumône trois quart du dixième. Et si on ignore lequel des deux nombres est supérieur à l’autre, il faudra donner en aumône le minimum, c’est–à–dire la moitié du dixième.»
Ce qui ne fait pas partie du nisab Avant d’acquitter la zakat, il faut d’abord déduire de la quantité récoltée la part du gouverneur (c’est–à–dire l’impôt) et la quantité qui couvrira les différents frais. Après cela, il faudra peser le reste afin de voir s’il a atteint an–nisab ou pas.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit que l’acquittement de la zakat sur une récolte ne devient obligatoire qu’après avoir déduit une quantité suffisante pour couvrir les différents frais, et à condition que la quantité restante soit supérieure ou égale au nisab.»[172]
A propos de cet avis, cheikh al–Hamedani a dit dans misbah al–faqih: «Vraisemblablement cet avis est le plus juste. En effet, selon le principe al–bara’a, il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat si la quantité restant après avoir déduit ce qui couvrira les frais est inferieure au nisab.» [173]
Le bien concerné par la zakat est–il une copropriété? L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dieu – que Son nom soit béni et exalté – a fait des biens une propriété commune aux riches et aux pauvres. Donc, les riches ne doivent donner [la part des pauvres] qu’à ceux–ci.»[174]
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Que devrai–je faire si je dois acquitter la zakat mais je ne peux pas faire parvenir aux pauvres la somme que je dois leur donner en aumône?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Mets–là de côté. Et si tu l’investis dans le commerce, alors, [en cas de perte], tu seras responsable et, [en cas de bénéfice], tu devras donner le dividende [aux pauvres]. Et si elle périt après l’avoir mise de côté, rien ne t’incombera. Et si tu l’investis dans le commerce avant de la séparer de ton argent, alors [en cas de perte] tu ne devras pas la réduire, mais [en cas de bénéfice], tu devras donner le dividende [aux pauvres].»[175]
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Certains ont rapporté (et moi–même j’ai vérifié l’information rapportée) que la plupart des jurisconsultes ont dit que le produit concerné par la zakat est une propriété commune au riche et aux pauvres. Cet avis s’appuie sur les deux hadiths précédents.»[176]
Nous, nous sommes avec cheikh al–Hamedani qui a dit dans misbah al–faqih que le produit concerné par la zakat n’est pas une copropriété. D’après lui, le droit que les pauvres ont sur les biens du riche est pareil au droit qu’ont les créanciers du mort sur l’héritage de celui–ci. Et pour appuyer son avis, il a donné des arguments probants que nous résumons ici:
1- Si le pauvre est réellement copropriétaire du riche, celui–ci ne pourra pas disposer du produit concerné par la zakat sans la permission du premier. Or, aucun jurisconsulte n’a dit cela, et aucun d’entre eux n’a dit, par exemple, que les biens provenant des bêtes concernées par la zakat (comme le lait et la laine) sont une propriété commune au riche et au pauvre.
2- Aucun n’a dit que le bien sur lequel il est recommandé d’acquitter la zakat est une copropriété, alors que les expressions qu’on retrouve dans les hadiths relatifs à la zakat recommandée sont les mêmes que celles qu’on retrouve dans les hadiths relatifs à la zakat obligatoire.
La zakat du capital Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si on laisse chez quelqu’un une somme d’argent, pourra–t–il l’investir dans le commerce?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Dès que s’écoulera une année [à partir du jour de son investissement], il devra acquitter la zakat sur elle.»[177]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si tu fais du commerce avec une somme d’argent, tu devras acquitter la zakat sur elle dès que s’écoulera une année [à partir du premier jour de son investissement].» [178]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé d’acquitter la zakat sur tout bien destiné au commerce. Mais il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- Avoir l’intention de faire le commerce pendant au moins une année.
2- La valeur du bien doit être supérieure ou égale au nisab de l’une des deux monnaies.
3- Il doit s’écouler une année à partir du jour ou le bien est investi dans le commerce.
4- Il faut continuer d’avoir l’intention de faire le commerce durant toute l’année.
5- Il ne faut pas que le bien soit vendu avec un prix inférieur au prix d’achat.
6- Tout au long de l’année, le capital investi ne doit connaitre aucune diminution. Et si le commerçant perd une partie de ce capital puis la compense par un profit, il devra considérer le jour où il l’a compensée comme étant le premier jour de l’investissement du capital.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est recommandé d’acquitter la zakat sur les céréales autres que le blé et l’orge, sur les juments qui paissent, et sur les immeubles destinés à la location ou au commerce.
Les bénéficiaires de la zakat Dieu a dit dans le Coran: «Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres, aux miséreux, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves, à ceux qui sont endettés, [aux œuvres qu’on fait] pour la cause de Dieu, et aux voyageurs [en détresse].»[179]
En commentant ce verset, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les pauvres sont [les nécessiteux] qui ne font pas la mendicité et qui ont des personnes à leur charge». La preuve pour cela est le verset qui dit: «Aux pauvres qui sont retenus pour la cause de Dieu, ne pouvant pas circuler sur la terre, et que l’ignorant croit riche du fait qu’ils s’abstiennent de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect; ils n’importunent personne par des demandes insistantes.»[180] Les miséreux sont ceux qui sont atteint par des maladies chroniques. Ceux–ci peuvent être des hommes, des femmes, ou bien des enfants. Ceux qui y travaillent sont ceux qui sont chargés de percevoir l’aumône. Ceux dont les cœurs sont à gagner sont ceux qui croient en un seul Dieu et qui n’adorent que lui, mais ne croient pas vraiment que Mohammed (a.s.s) est un prophète.
Dieu leur a assigné une part de l’aumône afin d’inspirer en eux le désir de connaitre [le prophète] et de croire [en lui]. L’affranchissement des esclaves veut dire pour les croyants qui sont dans l’obligation de subir al–kaffara pour homicide involontaire, pour avoir violé adh–dhihar ou un serment, ou bien pour avoir chassé un animal à la Mecque, et qui n’ont pas de quoi expier leurs péchés. Les endettés sont ceux qui ont emprunté de l’argent et qui l’ont dépensé modérément dans des œuvres agréées par Dieu. L’Imam doit rembourser les dettes de ceux–ci avec une partie de l’aumône.
Pour la cause de Dieu s’applique pour ceux qui font la guerre sainte et qui n’ont pas de quoi se renforcer, ceux qui n’ont pas de quoi faire le pèlerinage, et ceux qui œuvrent pour le bien de la société. L’Imam doit les aider avec une partie de l’aumône. Les voyageurs sont ceux qui ont perdu leur argent lors d’un voyage effectué dans un but licite. L’Imam doit les aider à rentrer chez eux avec une partie de l’aumône.»[181]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que les bénéficiaires de la zakat sont:
1 et 2 – Les pauvres et les miséreux D’après les jurisconsultes, le pauvre est celui qui n’a pas de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète, et le riche est celui qui a de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète, ou bien qui a un travail lui permettant de gagner sa vie.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui a de quoi se nourrir pendant une année n’a pas le droit à l’aumône, et doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne.»[182]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Celui qui vit au jour le jour a–t–il droit à la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Même s’il a de quoi se nourrir pendant un mois, il a le droit de prendre une quantité suffisante pour une année, car on n’acquitte la zakat qu’une fois par an.» [183]
D’après l’auteur d’al–hada’iq[184] et l’auteur d’al–jawahir[185], la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est permis de donner à un seul pauvre une part de la zakat suffisante pour plusieurs années, mais à condition qu’elle lui soit donnée en une seule fois; car si on lui donne la première fois de quoi se nourrir pendant une année, on aura pas le droit de lui donner d’avantage.
Les jurisconsultes qui ont adopté cet avis se sont appuyés sur des hadiths qui, à mon avis, ne sont pas authentiques.
Celui qui prétend être pauvre Si quelqu’un prétend être pauvre, on devra le croire, et on devra lui donner sa part de la zakat, sauf si on sait avec certitude qu’il a menti.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’y a aucun avis considérable différent de celui–ci.»[186] Quant à l’auteur d’al–madarik, il a dit: «C’est l’avis le plus réputé chez nos jurisconsultes.»[187] En outre, on sait bien que les jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente) ont toujours donné l’aumône à celui qui la réclamait, à moins qu’ils ne sachent qu’il n’est pas nécessiteux. Quant au hadith qui dit: «Le demandeur a la charge de la preuve et le négateur à celle du serment»[188] il ne concerne que les affaires qui se traitent en justice.
D’après les jurisconsultes, lorsqu’on veut acquitter la zakat, on n’est pas obligé d’informer le bénéficiaire que ce qu’on veut lui donner est sa part de celle–ci. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, Abou Basir a dit: «Un jour, j’ai dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «L’un de nos amis s’abstient de prendre sa part de la zakat par pudeur, alors, pourrai–je la lui donner sans rien lui dire?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Donne–lui et ne lui dis rien sur ce que tu lui donneras. N’humilie jamais un croyant.».»[189]
La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis de faire l’aumône à quelqu’un qui est capable de travailler, car celui–ci est considéré comme étant riche. Cet avis s’appuie sur un hadith rapporté par Zourara. D’après lui, L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «L’aumône est illicite pour toute personne ayant un métier ou n’ayant aucun défaut corporel.»[190]
Certains diront peut–être: «Le mot «pauvre» s’applique aussi pour une personne qui est capable de travailler mais ne travail pas.»
A ceux–là, je dirai ceci: une telle personne est riche car elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins.
En réponse à l’auteur d’al–jawahir, l’auteur de misbah al–faqih a dit (et c’est bien dit): «On entend par le mot «riche», toute personne qui est capable de travailler mais qui préfère vivre au dépens des autres, à l’instar des mendiants et des personnes désœuvrées. Dans l’esprit des gens, une telle personne est pauvre, mais, réellement, elle est riche, parce qu’elle peut se suffire elle–même. Donc, l’avis attribué à la plupart des jurisconsultes et selon lequel il n’est pas permis de donner la zakat à une telle personne est le plus juste. Quant à ce qui a été cité comme argument dans al–jawahir (c’est–à–dire le fait que les jurisconsultes ont toujours donné la zakat à de telles personnes) il est contestable, voire inadmissible.»[191]
3. Les percepteurs de la zakat Les percepteurs de la zakat sont les personnes chargées de percevoir la zakat par l’Imam ou son représentant. La part destinée à ceux–ci est considérée comme étant une rémunération. C’est pour cela que l’Imam est tenu de leur donner leur part même s’ils sont riches.
Les jurisconsultes ont dit que le percepteur de la zakat doit être pubère, sain d’esprit, croyant, juste et digne de confiance. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam Ali (a.s) a dit à un percepteur: «Si tu perçois de l’argent destiné à l’aumône, ne le confie qu’à quelqu’un qui prend soin de ce qu’on lui confie, et qui est avisé, compatissant et honnête.»[192] Si un Hachémite perçoit la zakat, il n’aura pas le droit de prendre la part destinée au percepteur, car la zakat d’un non–Hachémite est interdite à Bani Hachem (les descendants de Hachem Ibn ‘Abd–Manaf). En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], quelques Hachémites se sont présentés chez le Prophète (a.s.s) et lui ont demandé de les désigner comme percepteurs de la zakat des bestiaux, et lui ont dit: « [Mais à condition que] nous prenions la part que Dieu a assignée aux percepteurs. Nous la méritons mieux que les autres.» Alors, le Prophète (a.s.s) leur a dit: «O^ fils de ‘Abd al–Mottalib! L’aumône n’est licite ni pour moi ni pour vous. Mais [Dieu] m’a promis l’intercession.»[193]
4. Les gens dont les cœurs sont à gagner Les gens dont les cœurs sont à gagner, sont ceux qu’on veut attirer à l’islam pour épargner aux musulmans leur mal, ou bien pour qu’ils aident ceux–ci à se défendre et à défendre l’islam. On doit donner à ceux–là une part de la zakat même s’ils sont riches.
Certains jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s) ont dit que l’expression «les gens dont les cœurs sont à gagner» qu’on retrouve dans le chapitre relatif à la zakat, ne s’applique qu’à ceux qui n’ont pas confessé leur foi, d’autres ont dit qu’elle concerne aussi ceux qui ont confessé leur foi mais qui sont toujours dans le doute. Ce qui est sûr, c’est que le Prophète (a.s.s) a essayé de gagner les cœurs de certains polythéistes (comme Safwan Ibn Oumayya) et ceux de certains hypocrites (comme Abou Soufiane). La preuve pour cela est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). Donc, on peut dire que cette expression concerne les deux catégories.
Les jurisconsultes de certaines écoles ont dit qu’il n’est plus nécessaire de réserver une part de la zakat aux gens dont les cœurs sont à gagner car, aujourd’hui, l’islam c’est propagé, et la communauté musulmane est devenue puissante. Quant aux jurisconsultes de l’école chiite, ils ont dit: «Tant qu’il y aura des non–musulmans et des ennemis de l’islam sur notre planète, on devra réserver une part de la zakat à ces gens–là.»
5. Les esclaves L’expression «à l’affranchissement des esclaves» citée dans le verset relatif aux bénéficiaires de la zakat, veut dire que la part destinée aux esclaves ne doit pas être donnée directement à ceux–ci; il faut les affranchir avec. C’est l’un des moyens avec lesquels l’islam a pu anéantir l’esclavage. Et avec la disparition de cette catégorie de gens, il n’est plus nécessaire de réserver une part de la zakat pour l’affranchissement des esclaves.
6. Les endettés Les endettés qui ont droit à la zakat sont ceux qui n’ont pas de quoi rembourser leurs dettes, et qui n’ont pas dépensé ce qu’ils ont emprunté dans de mauvaises actions. La preuve pour cela est le hadith précédent, c’est–à–dire celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «…Les endettés sont ceux qui ont emprunté de l’argent et qui l’ont dépensé modérément dans des œuvres agréées par Dieu…»
A mon avis, le remboursement des dettes fait partie des œuvres qu’on fait pour la cause de Dieu. Et si Dieu les a cités séparément dans le verset relatif aux bénéficiaires de la zakat, c’est pour souligner l’importance du remboursement des dettes des croyants. Donc, ce verset est pareil au verset coranique qui dit: «Veillez assidûment aux prières et à la prière médiane.»
Quoi qu’il en soit, si une personne endettée n’a pas de quoi rembourser sa dette, son créancier pourra déduire la somme qu’il lui a prêtée de la somme qu’il devra donner en aumône. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Cela fait longtemps que j’ai prêté de l’argent à des gens qui ont droit à la zakat, et jusqu’à maintenant ils me l’ont pas rendu. Puis–je déduire la somme qu’ils me doivent de celle que je dois leur donner en aumône?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»[194]
Il convient de signaler que le prêteur peut recourir à ce moyen même si l’endetté n’est plus en vie. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout prêt que tu accorderas à un croyant est un bénéfice car, s’il est aisé, il te le remboursera; et s’il meurt avant qu’il te le rembourse, tu pourras déduire ce que tu lui as prêté de ce que tu devras donner en aumône.»[195]
7. Les œuvres agréées par Dieu L’expression «pour la cause de Dieu» citée dans le verset relatif aux bénéficiaires de la zakat, s’applique à toutes les œuvres agréées par Dieu, comme la construction d’une mosquée, d’un hôpital, d’une école,…
Cheikh al–Hamedani a dit dans misbah al–faqih: «L’expression «pour la cause de Dieu» ne s’applique pas seulement à ce qu’on dépense au profit des chiites.»[196] Quant à l’auteur d’al–jawahir, il a dit dans le chapitre consacré à la zakat: «L’expression «pour la cause de Dieu» s’applique à tout ce qu’on fait de bien, par exemple, construire une école ou une mosquée, donner des livres islamiques en waqf, marier un célibataire, mettre en commun un arbre ou une source d’eau, aider quelqu’un à faire le pèlerinage ou à visiter un lieu saint, honorer les savants et les gens pieux, délivrer un opprimé, acheter des armes pour défendre les musulmans, …Et c’est pour cela que le maître (c’est–à–dire cheikh Djaâfar Kachif al–ghita’) a dit: «[Ce qu’on veut mettre en commun] ne doit pas obligatoirement être remis à une personne croyante, juste, pauvre, …».[197]
8. Le voyageur en détresse Dans le hadith que nous avons cité au début de ce chapitre, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «…Les voyageurs sont ceux qui ont perdu leur argent lors d’un voyage effectué dans un but licite.»
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Les conditions concernant les bénéficiaires de la zakat LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Les conditions concernant les bénéficiaires de la zakat Pour qu’un individu puisse bénéficier de la zakat, il faut que certaines conditions soient réunies chez lui, à savoir:
1- Il faut qu’il soit un chiite duodécimain. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit pour un de ses partisans: «Ne donne l’aumône et la zakat qu’à tes amis.»[198]
Je crois que personne n’ignore la raison pour laquelle la zakat ne doit être donnée qu’aux chiites. En effet, tout le monde sait que chaque communauté réserve ses biens aux gens qui lui appartiennent. D’ailleurs, même les états donnent la priorité à leurs citoyens.
Il convient de signaler que cette condition ne concerne pas les gens dont les cœurs sont à gagner à l’islam et ceux à qui on donne la zakat pas pour leur propre intérêt mais pour l’intérêt commun.
Il convient de signaler aussi que cette condition concerne uniquement la zakat et ne concerne pas l’aumône recommandée. C’est–à–dire il est permis de donner celle–ci même à un mécréant, car il y a un hadith qui dit: «Quiconque [étanchera la soif] d’un assoiffé sera rétribué.»[199]
2- Il ne doit pas être quelqu’un qui dépense son argent dans des péchés. Ceci n’a pas besoin de preuve.
3- Il ne doit pas être à la charge de la personne qui doit acquitter la zakat. En effet, l’imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [L’homme] ne doit pas donner la zakat à son père, sa mère, ses enfants, son épouse, et son esclave, parce qu’ils sont à sa charge et ils sont tout le temps avec lui.»[200] Quant aux autres proches (comme le frère et l’oncle), il est permis de leur donner la zakat, voire recommandé. En effet, l’Imam as–Sadik (a.s) a dit: «Tant qu’un proche est dans le besoin, on n’a pas le droit de donner l’aumône à quelqu’un d’autre.»[201]
Si un homme est nécessiteux, son épouse pourra lui donner la zakat, car elle n’est pas obligée de subvenir à ses besoins. Et d’après certains jurisconsultes, il n’est pas permis à l’homme de subvenir aux besoins de sa femme avec la zakat qu’il a reçue d’elle. Mais cet avis ne s’appuie que sur al–istihsan[202], et celui–ci n’est pas considéré comme une preuve juridique.
Il est permis à l’homme de rembourser la dette de son fils ou de le marier avec la zakat, c’est–à–dire avec la somme qu’il doit donner en aumône (et inversement), car aucun des deux n’est obligé de faire ces deux choses à l’autre. En effet, ce que chacun d’eux est obligé de faire pour l’autre (s’il est nécessiteux), c’est de le loger, le nourrir et l’habiller.
Il est également permis à chacun de ces deux–là de donner la zakat à l’autre de ce qu’il reçoit en qualité de percepteur de la zakat (c’est–à–dire s’il est un percepteur), parce que la part réservée à celui–ci est une rémunération et n’est pas une aumône.
4– Il ne doit pas être un Hachémite, à moins que la personne qui veut lui donner la zakat ne soit Hachémite elle aussi. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quelle est l’aumône interdite aux Hachémites?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «La zakat» Alors, la même personne lui a dit: «Est–il permis à un Hachémite de donner l’aumône à un autre Hachémite?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui»[203]
Certes, en cas de nécessité, un Hachémite peut recevoir la zakat d’un non–Hachémite. Quant à l’aumône recommandée, il peut la recevoir de lui, mais il n’est pas contraint de le faire. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis de donner l’aumône aux Hachémites?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «L’aumône obligatoire est illicite pour nous. Mais il n’y a aucun mal [à ce que quelqu’un donne à un Hachémite] une autre aumône.»[204]
Les préceptes concernant la zakat L’acquittement de la zakat doit être accompagné d’an–niyya La zakat ne pourra être acceptée par Dieu que si elle est faite avec an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), parce qu’elle est une ‘ibada. Donc, si quelqu’un acquitte la zakat juste pour être vu, Dieu n’acceptera pas son action. Toutefois, il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un acquitte publiquement la zakat, surtout s’il faut faire cela pour encourager les gens à faire comme lui. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un homme acquitte publiquement la zakat.»[205] Et il a dit dans un autre hadith: «Il vaut mieux [l’acquitter] publiquement que secrètement.»[206] Dieu a dit dans le Coran: «Si vous donnez vos aumônes manifestement, c’est bien, et si vous le cachez et les donnez aux pauvres [discrètement] c’est encore meilleur pour vous.»[207]
Qui doit partager la zakat? De même que le croyant n’a pas besoin d’intercession pour que sa prière, son jeûne et son pèlerinage soient acceptés par Dieu, il n’a pas besoin aussi de recourir à un jurisconsulte pour que sa zakat soit acceptée.
A ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «La plupart des jurisconsultes, notamment ceux de l’époque récente, ont dit qu’il est permis au propriétaire ou à son mandataire de partager eux–mêmes la zakat. La preuve pour cela est les hadiths que nous avons déjà cités dans certains paragraphes et que nous allons citer une autre fois ultérieurement, les hadiths qui incitent les croyants à faire parvenir la zakat aux nécessiteux, les hadiths qui les incitent à transférer la zakat vers un autre pays lorsqu’ils ne trouvent pas à qui la donner dans leur pays, les hadiths qui les incitent à affranchir les esclaves avec la zakat, …»[208] Et un peu plus loin, le même auteur a dit: «Ce qui appuie cet avis, c’est un hadith».
En effet, quelqu’un s’est présenté un jour chez l’Imam al–Baqir (a.s) et lui a dit: «Que Dieu t’accorde Sa miséricorde! Prends ces cinq cents dirhams et donne–les à ceux à qui ils sont destinés; je les ai prélevés sur mon argent à titre de la zakat.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Prends–les plutôt toi–même et donne–les à tes voisins, aux orphelins, aux miséreux et à tes frères parmi les musulmans.»[209]
La façon dont on partage la zakat Question: Est–il obligatoire de partager la zakat de telle façon à ce que tous les bénéficiaires (ou ceux qui sont présents) prennent leur part, ou bien peut–on se contenter de la partager entre certains d’entre eux même si les autres sont présents?
Réponse: D’après l’auteur d’al–jawahir[210], les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis de la donner à une seule catégorie de bénéficiaires, à un groupe de personnes appartenant à une seule catégorie, ou bien à une seule personne appartenant à une catégorie quelconque.
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) partageait l’aumône des bédouins entre les bédouins et celle des citadins entre les citadins, mais il ne la partageait pas également entre eux; il la partageait uniquement entre les présents.»[211] Quelqu’un lui a dit: «Est–il permis à un homme dont le père est mort endetté de rembourser la dette de celui–ci avec ce qu’il doit donner à titre de la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «… La dette de son père passe avant tout. Si, dans un tel cas (c’est–à–dire dans le cas où son père n’aura rien laissé en héritage), il rembourse la dette de son père avec ce qu’il doit donner à titre de la zakat, sa zakat sera acceptée.»[212]
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tu peux soit la partager entre eux tous, soit la donner à quelqu’un d’entre eux.»[213]
Certes, il faut donner la zakat de préférence aux proches, aux savants et aux gens pieux. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Comment dois–je partager la zakat entre ceux qui la méritent?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Donne–leur selon leur ancienneté dans l’adoption de l’islam, leur niveau du savoir, et le degré de leur sagesse.»[214]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «De préférence, il faut donner à ceux qui ne demandent pas l’aumône avant de donner à ceux qui la demandent.»[215]
Le propriétaire doit être cru Si quelqu’un affirme qu’il a acquitté la zakat sur son bien ou sur son argent, ou affirme qu’il n’est pas dans l’obligation d’acquitter la zakat, on devra le croire même s’il n’apporte aucune preuve et ne prête pas serment, à moins qu’on ne sache avec certitude qu’il a menti.
Cet avis provient de la tradition de l’Imam Ali (a.s). En effet, à chaque fois que l’Imam Ali (a.s) chargeait quelqu’un de percevoir la zakat, il lui disait: «Quant tu arriveras chez le propriétaire du bien, dis–lui: «Que Dieu t’accorde sa miséricorde! Donne l’aumône de ce que Dieu t’a donné. Alors, s’il se détourne de toi, n’insiste pas.».»[216]
Ce hadith peut servir de preuve pour l’avis qui dit qu’on n’a pas besoin d’intermédiaire pour pouvoir acquitter la zakat et la faire parvenir aux nécessiteux.
Est–il permis de transférer la zakat? Les jurisconsultes ont dit: «Si les habitants d’un pays ne trouvent pas à qui donner leur zakat, il pourront la transférer vers un autre pays.»
Nous avons cité cet avis (quoique il n’intéresse pratiquement personne) pour dire que, à une certaine époque, les gens étaient obligés de se déplacer d’un pays à l’autre afin de trouver à qui donner la zakat, parce que les pauvres s’abstenaient de prendre leur part de celle–ci.
Aujourd’hui, bien que l’argent et les biens abondent, le nombre de ceux qui acquittent la zakat est en baisse et celui de ceux qui la réclament ne cesse d’augmenter.
La quantité minimale à donner à chaque nécessiteux L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On ne doit donner à personne moins de cinq dirhams à titre de la zakat; c’est le minimum que Dieu Tout–Puissant a ordonné aux musulmans d’acquitter sur leur argent. Donc, ne donnez à personne moins de cinq dirhams à titre de la zakat.»[217]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Peut–on donner à quelqu’un deux ou trois dirhams à titre de la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est permis de faire cela.»[218]
Pour enlever la contradiction entre ces deux hadiths, certains jurisconsultes ont dit que le premier hadith veut dire qu’il est déconseillé de donner à quelqu’un moins de cinq dirhams à titre de la zakat, et le deuxième veut dire qu’il est permis de le faire. Ce type de conciliation est appelé al–jam‘ al–‘ourfi».[219]
Est–il permis de recourir à la ruse? Dans l’ouvrage intitulé al–‘ourwa al–wouthqa, as–sayyid Kadhim al–Yazdi a dit: «Il n’est pas permis au pauvre et au gouverneur d’accepter la zakat de quelqu’un pour la lui rendre par la suite, ou la lui céder en échange d’une petite somme d’argent ou d’un bien d’une valeur inférieure à ce qu’il a reçu de lui, et il leur est interdit de recourir à toute autre ruse susceptible de priver les pauvres de leurs droits. Il est de même pour le khoms, al–madhalim[220], …».[221]
En commentant cette fetwa, as–sayyid al–Hakim a dit textuellement dans al–moustamsak: «Vraisemblablement, il leur est permis de l’accepter, à moins qu’il ne leur exige à l’avance de la lui rendre. Ceci est conforme aux règles établies par les jurisconsultes.»[222] C’est–à–dire si le propriétaire dit à celui à qui il veut donner la zakat: «Je te donne cette somme d’argent à titre de la zakat, à condition que tu me la rendes.», il devra acquitter la zakat une nouvelle fois. Et s’il la lui donne sans lui rien dire mais en souhaitant au fond de lui–même qu’il la lui rende, et l’autre la lui rend toute entière ou lui rend une partie, il ne sera pas obligé d’acquitter de nouveau la zakat .
Il y a plusieurs questions qui se posent ici:
1- En acquittant la zakat avec une telle intention, le propriétaire ne rompra–t–il pas an–niyya qui est l’une des conditions nécessaires pour que la zakat soit acquittée correctement?
2- Y a–t–il vraiment une différence entre ces deux cas–là?
3- Admettons qu’il y a une différence entre les deux cas, les gens du commun sont–ils à même de la comprendre?
4- Admettons que cette différence ne peut être comprise que par des jurisconsultes comme as–sayyid al–Hakim, alors doit–on se référer à l’entendement de ceux–ci ou bien à celui des gens du commun?[223]
5- Si vraiment la loi islamique ne permet que ce qui est réellement dans l’intérêt des gens et n’interdit que ce qui est réellement préjudiciable pour eux (comme le disent les jurisconsultes de l’école chiite), alors comment se fait–il qu’avec un jeu de mots une chose illicite devient licite?
6- Et si vraiment le recours à la ruse est une chose permise, quel sens pourra avoir le hadith qui dit: «Si on payait les droits à ceux à qui ils reviennent de droit, il ne resterait aucun pauvre.»[224]
7- Et si vraiment il est permis de recourir à la ruse, le fossé séparant les riches et les pauvres ne s’élargira–t–il pas d’avantage?
8- Peut–on admettre l’existence d’une ruse licite et d’une autre illicite alors que le mot «ruse» lui–même implique un jugement dépréciatif?
La zakat de la rupture du jeûne Tout musulman est censé savoir que la zakat de la rupture du jeûne (appelée aussi la zakat du corps) fait partie des obligations de la loi islamique. L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «De même que la prière sur le Prophète (a.s.s) est nécessaire pour que la prière soit complète, la zakat de la rupture du jeûne est nécessaire pour que celui–ci soit complet. En effet, si quelqu’un s’abstient d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne, son jeûne ne sera pas accepté, et si quelqu’un s’abstient de prier sur le Prophète (a.s.s), sa prière ne sera pas acceptée. [Dans le Coran], Dieu a cité la zakat avant la prière. Il a dit: «Heureux celui qui acquitte la zakat, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis fait la prière.»[225].»[226]
Qui doit acquitter cette zakat? L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui a de quoi se nourrir pendant une année n’a pas le droit à l’aumône, et doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne.»[227]
Il a dit aussi: «L’orphelin n’est pas obligé d’acquitter la zakat.»[228]
Pour qu’un individu soit obligé d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne, il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- Il doit avoir effectivement de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète, ou bien avoir un gagne–pain.
2- Il doit être pubère.
3- Il doit être sain d’esprit.
4- Il doit être conscient (c’est–à–dire il n’a pas perdu connaissance).
Ces trois dernières conditions doivent être réunies chez lui avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadhan.
Les personnes concernées par cette zakat L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est obligatoire d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour les petits, les grands, les personnes libres et les esclaves. Il faut acquitter pour chacun d’entre eux un sa‘[229] de blé, de dattes ou de raisins secs.»[230]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un invité reste chez son hôte jusqu’au jour de l’Aïd, celui–ci devra t–il acquitter la zakat pour lui?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui. Il devra acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour toute personne qui est à sa charge, qu’elle soit grande ou petite, du sexe masculin ou féminin, libre ou esclave.»[231]
Les jurisconsultes ont dit que l’homme doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour soi–même et pour tous ceux qui sont à sa charge. Il doit l’acquitter même pour l’invité et le nouveau–né, mais à condition qu’ils soient présents avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadhan. Et si, la veille de l’Aïd, l’une des personnes qui sont à sa charge est prise en charge par une autre personne (même en tant qu’invité), il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat pour elle.
Ce qu’il faut donner en aumône Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si on veut acquitter la zakat de la rupture du jeûne, que devra–t–on donner en aumône?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il faut donner un sa‘ de dattes, de raisins secs, ou d’un autre aliment.»[232]
Il a dit aussi: «Il est obligatoire d’acquitter la zakat pour chaque tête… [Pour chacune], il faudra donner en aumône quatre moudds de blé, de dattes ou de raisins secs, soit un sa‘ tout entier.»[233]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «[Les habitants de chaque pays] doivent acquitter la zakat de la rupture du jeûne en donnant en aumône les mêmes aliments que ceux dont ils nourrissent leurs familles, comme le lait, les raisins secs, ou tout autre aliment.»[234]
Il a dit aussi: «Chacun doit donner en aumône les mêmes aliments que ceux dont il se nourrit.»[235]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Est–il permis d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne en donnant au pauvre une quantité d’argent (c’est–à–dire le métal précieux) ayant la même valeur que la quantité de vivres qu’il faudra lui donner en aumône?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui. Cela est plus utile pour lui. Il pourra s’en servir pour acheter ce qu’il voudra.»[236]
Les jurisconsultes ont dit ceci: «Ce qu’on est obligé de donner en aumône lorsqu’on veut acquitter la zakat de la rupture du jeûne est un sa‘ de blé, d’orge, de dattes, de raisins secs, de fromage, de riz, de maïs ou de tout autre aliment.» Et d’après eux, il est préférable de donner en aumône du blé, de l’orge, des dattes, ou des raisins secs, parce que ces quatre aliments ont été cités dans plusieurs hadiths.
Vraisemblablement, à l’époque des Imams (a.s), les gens se nourrissaient principalement de ces quatre aliments, et c’est la raison pour laquelle ils ont été cités dans plusieurs hadiths. Donc, on peut dire qu’il est préférable de donner en aumône l’aliment le plus consommé à l’époque où l’on est. C’est ce qu’on peut comprendre du hadith que nous venons de citer, c’est–à–dire celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Chacun doit donner en aumône les mêmes aliments que ceux dont il se nourrit.»
Il convient de signaler que chaque sa‘ pèse environ trois kilogrammes, et qu’il est permis, voire préférable, de donner en aumône de l’argent au lieu des aliments, car avec l’argent, le pauvre pourra acheter ce qu’il voudra.
Le moment de l’acquittement de cette zakat Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quand est–ce qu’on doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Avant la prière du jour de la rupture du jeûne (c’est–à–dire le jour de l’Aïd).»[237]
Quelqu’un lui a dit: «Est–il obligatoire d’acquitter la zakat pour un nouveau–né qui est venu au monde la veille de l’Aïd?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour lui. Celle–ci n’est obligatoire que pour celui qui était présent au mois de Ramadhan.»[238]
Les jurisconsultes ont dit que le moment où la zakat de la rupture du jeûne devient obligatoire coïncide avec l’apparition de la nouvelle lune du mois de Chawwal, et que le moment de son acquittement commence au moment où elle devient obligatoire et se prolonge jusqu’au milieu du jour le l’Aïd. Mais, d’après plusieurs hadiths, il est préférable de l’acquitter avant la prière de l’Aïd.
Si quelqu’un n’acquitte pas la zakat de la rupture du jeûne avant midi ou ne la met pas de côté avant ce moment–là, il devra l’acquitter après midi avec l’intention de se rapprocher de Dieu. C’est–à–dire il ne devra l’acquitter ni avec niyyat–ul–qadha’ (l’intention de compenser une ‘ibada manquée) et ni avec niyyat–ul–ada’ (l’intention d’accomplir une ‘ibada en son temps), car certains éminents jurisconsultes (comme cheikh as–Sadouq, cheikh al–Moufid et al–Mouhaqqiq al–Hilli) ont dit qu’elle ne peut pas être acquittée après midi puisque le moment de son acquittement se termine à midi.
D’ailleurs, c’est ce qu’on comprend du hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu l’acquittes avant d’aller faire la prière de l’Aïd, elle sera considérée comme étant la zakat de la rupture du jeûne. Et si tu l’acquittes après la prière, elle sera considérée comme étant une simple aumône.»[239]
Il n’est pas permis d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne avant l’apparition de la nouvelle lune du mois de Chawwal, parce que le moment de son acquittement commence avec l’apparition de celle–ci. Donc, si quelqu’un l’acquitte avant l’apparition de la nouvelle lune, elle sera pareille à une prière faite avant son temps. Toutefois, il est permis de la donner à un pauvre à titre de prêt, puis la considérer comme étant la zakat de la rupture du jeûne après l’apparition de la nouvelle lune.
A qui doit–on la donner? Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «A qui peut–on donner la zakat de la rupture du jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «A celui qui n’a rien.»[240]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: « [Donne] la zakat de la rupture du jeûne à ceux qui la méritent. Et si tu ne trouves aucun d’entre eux, donne–là à ceux qui ne se sont pas dressés contre [Ahl–ul–bayt (a.s)].»[241]
En s’appuyant sur des hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) et sur le verset coranique qui dit: «Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres, aux miséreux…», Les jurisconsultes ont dit que les bénéficiaires de la zakat de la rupture du jeûne sont les mêmes que ceux des autres zakats, à l’exception de deux catégories: les gens dont les cœurs sont à gagner et les percepteurs de la zakat.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est permis de donner la zakat de la rupture du jeûne aux nécessiteux sunnites, à moins qu’il n’y ait des nécessiteux chiites.
Quelques préceptes 1- Il n’est pas permis de donner à un pauvre moins d’un sa‘ (environ trois kilogrammes) à titre de la zakat de la rupture du jeûne. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne donne à personne une quantité inferieure à celle qui doit être acquittée pour chaque tête.»[242]
2- La zakat de la rupture du jeûne doit être acquittée avec an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car elle est une ‘ibada.
3- L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est recommandé de donner l’aumône d’abord aux proches, puis aux voisins. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tant qu’un proche est dans le besoin, on n’a pas le droit de donner l’aumône à quelqu’un d’autre.» et le hadith où il a dit: «Les voisins d’une personne méritent son aumône mieux que les autres.» Il faut commencer de préférence par les savants et les gens pieux. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Donne–leur selon leurs ancienneté dans l’adoption de l’islam, leur niveau du savoir, et le degré de leur sagesse.».» Ensuite, ce même auteur a dit: «Cela veut dire que le lien de parenté, le voisinage, la piété, le savoir et la sagesse doivent être pris en considération [lors du partage de la zakat].»[243]
LE KHOMS Le khoms (le cinquième) Dieu a dit dans le Coran: «Sachez que tout ce que vous avez ramassé comme butin, son cinquième appartient à Dieu, au Prophète et au proche parent, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs.»[244]
En commentant ce verset, l’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «La part de Dieu revient à son Prophète (a.s.s), et la part de celui–ci revient à nous… Par Dieu! Dieu a rendu la subsistance des croyants aisée avec cinq dirhams: ils ont réservé un dirham pour leur Seigneur, et ils ont dépensé quatre dirhams licites.»[245]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque Dieu a rendu l’aumône illicite pour nous, il a fait descendre[246] le khoms pour nous. Donc, il nous est interdit d’accepter l’aumône, et [les gens] doivent obligatoirement nous donner le khoms.» [247]
Les choses concernées par le khoms D’après les hadiths, les choses sur lesquelles il est obligatoire d’acquitter le khoms sont: le butin, les minéraux, le trésor, les objets de valeur trouvés au fond de la mer, les bénéfices, le terrain d’un musulman acheté par un juif ou un chrétien, et le bien ou l’argent dont une partie est licite et l’autre est illicite.
1. Le butin Toute chose dont s’est emparé un musulman dans un pays ennemi ou bien pendant une guerre sainte est concernée par le khoms, qu’elle appartienne à l’armée ennemie ou pas, qu’elle soit mobile (comme les animaux, les meubles, l’argent,…) ou immobile (comme les terrains, les arbres, les bâtiments,…), qu’elle soit en petite ou en grande quantité. Mais elle ne doit pas être une chose qui ne peut pas être possédée par un musulman (comme le vin ou le porc), ou bien une chose volée à un musulman ou à un non–musulman autorisé à vivre en terre d’islam. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Nous avons le droit au cinquième de toute chose pour laquelle est menée une guerre sainte; et il n’est permis à personne d’acheter une partie du khoms avant que nous recevons notre part de celui–ci.»[248]
Ce hadith montre clairement qu’une chose ne peut être considérée comme étant un butin licite (c’est–à–dire qui peut entrer en la possession d’un musulman, et sur lequel on doit acquitter le khoms) que si elle est prise à un non–musulman lors d’un combat mené réellement pour la cause de Dieu.
2. Les minéraux Le minéral concerné par le khoms est celui qu’on retrouve dans son état naturel à l’intérieur de la terre ou sur sa surface, et qui a une valeur, comme l’or, l’argent, le plomb, le cuivre, la turquoise, le sel, le souffre,…
Quelqu’un a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Est–il obligatoire d’acquitter le khoms sur l’or, l’argent, le cuivre et le plomb s’ils sont dans leur état naturel?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le khoms est obligatoire sur toutes ces choses–là.»[249]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Combien doit–on acquitter sur le trésor et les minéraux?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le cinquième»[250]
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Est–il obligatoire d’acquitter quelque chose sur le sel, le pétrole et le soufre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est obligatoire d’acquitter le khoms sur ces choses–là et sur tout ce qui est de leur genre.»[251]
Pour être obligé d’acquitter le khoms sur un minéral, il faut que sa valeur soit supérieure ou égale à vingt dinars. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam (a.s) a dit: «Il n’est obligatoire d’acquitter quelque chose sur un minéral que s’il est d’une valeur [supérieure ou] égale à la somme minimale sur laquelle on doit acquitter la zakat, soit vingt dinars.»[252] Toutefois, il n’est obligatoire de donner en aumône le cinquième d’un minéral qu’après avoir déduit les frais de son extraction et son affinement. Mais après avoir déduit les différents frais, il faudra acquitter le khoms sur le reste, et cela même si la valeur est égale à un dinar d’or seulement.
Si quelqu’un extrait de la terre des petites quantités d’un minéral à des moments différents, il devra donner en aumône le cinquième de la quantité globale, sauf si elle n’a pas atteint an–nisab (c’est–à–dire vingt dinars d’or). Et il devra faire la même chose si, à chaque fois, il extrait un minéral différent.
Si un groupe de personnes extrassent ensemble une quantité d’un minéral, ils devront donner en aumône son cinquième, sauf si la part de chaque personne est inférieure au nisab.
Tout minéral extrait d’un terrain privé appartient au propriétaire de celui–ci, et tout minéral extrait d’un terrain commun appartient à celui qui l’a extrait.
3. Le trésor Par le mot «trésor», les jurisconsultes désignent toute chose de valeur enfouie (comme l’argent, les bijoux…), qu’elle appartienne à l’époque islamique ou bien à l’époque antéislamique, qu’elle soit découverte en terre d’islam ou bien dans un pays ennemi.
Si quelqu’un découvre un trésor, il sera à lui. Et s’il est d’une valeur supérieure ou égale à vingt dinars, il devra donner en aumône son cinquième. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam ar–Rédha (a.s): «Que devra être la valeur d’un trésor pour être obligé de donner en aumône son cinquième?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il a atteint la valeur minimale que doit atteindre la chose dont il est constitué pour qu’elle soit concernée par la zakat, il faudra donner en aumône son cinquième. Et s’il n’a pas atteint cette valeur, il ne sera pas concerné par le khoms.»[253] C’est–à–dire pour être obligé de donner en aumône le cinquième d’un trésor, il faut que sa valeur soit supérieure ou égale à vingt dinars d’or.
On peut s’appuyer sur ce hadith même s’il n’est pas authentifié, car tous les jurisconsultes l’ont pris en considération. En outre cheikh al–Hamedani a authentifié un hadith qui a été rapporté par al–Bizanti et qui est proche de celui–ci. En effet, ce narrateur a dit: «Je lui ai dit: «Qu’elle doit être la valeur d’un trésor pour être obligé de donner en aumône son cinquième?» Et il m’a dit: « [Tout trésor] qui est d’une quantité égale à celle sur laquelle on doit acquitter la zakat est concerné par le khoms.»[254]
Le trésor trouvé dans le terrain d’autrui D’après l’auteur d’al–jawahir, l’auteur d’al–madarik, et l’auteur d’al–hada’iq, les jurisconsultes sont unanimes à dire que tout trésor trouvé dans un terrain qui n’appartient à personne devient une propriété de celui qui l’a trouvé, qu’il ait une marque indiquant qu’il appartenait aux musulmans ou pas, qu’il soit enfoui en terre d’islam ou bien dans un pays ennemi. Toutefois, la personne qui l’a trouvé doit donner en aumône son cinquième.
Si quelqu’un achète un morceau de terrain et y trouve un trésor, il devra informer le vendeur. Alors, si celui–ci prétend que le trésor lui appartient, il devra le lui remettre même s’il n’apporte aucune preuve, car le terrain dans lequel il a été trouvé était en sa possession.
Toutefois, si la personne qui a découvert le trésor sait avec certitude que celui–ci n’appartient ni au vendeur et ni à aucun de ses contemporains, elle pourra en prendre possession. Mais si elle le prend, elle devra donner en aumône son cinquième.
Si quelqu’un trouve un trésor dans le trésor d’autrui, il devra informer son propriétaire. Alors, si celui–ci prétend que le trésor lui appartient, il devra le lui remettre, sinon il pourra le prendre lui–même. Cet avis est attribué à la plupart des jurisconsultes. Moi, je pense qu’il a besoin d’une clarification.
A mon avis, tout ce qui se trouve dans un terrain quelconque (les arbres, les minéraux, le trésor,…) fait partie de celui–ci, et appartient à son propriétaire, qu’il l’ait eu gratuitement ou bien en échange de quelque chose. Donc, si quelqu’un trouve un trésor dans le terrain d’autrui, il ne devra pas le toucher. Et s’il le déterre sans la permission du propriétaire du terrain, il devra le lui rendre même si celui–ci ignore l’existence du trésor dans son terrain. De même, si quelqu’un trouve un trésor dans un terrain dont il est devenu propriétaire, il ne sera pas obligé d’informer son ancien propriétaire, sauf s’il pense qu’il a été enfoui par celui–ci ou bien par son héritier.
Cet avis s’appuie sur un hadith rapporté par Mohammed Ibn Mouslim. En effet, ce narrateur a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Si quelqu’un trouve une somme d’argent dans une maison que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si elle est habitée, [la somme trouvée] est à ceux qui l’habitent.
Et si elle est tombée en ruine, tu la mérites mieux que tous les autres.»[255]
Si quelqu’un trouve dans le ventre d’une bête qu’il a achetée quelque chose de valeur (un bijou, de l’argent,…), il devra informer le vendeur.
Alors, si celui–ci prétend qu’elle est à lui, il devra la lui rendre. Et s’il affirme qu’elle ne lui appartient pas, alors il pourra en prendre possession. Mais, dans ce cas–là, il devra donner en aumône son cinquième. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Si quelqu’un achète un chameau ou une vache pour l’immoler le jour des sacrifices et, en l’égorgeant, il trouve à l’intérieur de son ventre un bijou ou une bourse pleine d’argent, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Fais–en une description pour le vendeur. S’il l’ignore, tu pourras en prendre possession; c’est une chose qui t’as été offerte par Dieu.»[256]
Ce hadith, n’a aucun lien avec notre sujet, car le mot «trésor» ne s’applique pas à une chose trouvée dans le ventre d’un animal.
Si quelqu’un achète un poisson et trouve dans son ventre quelque chose de valeur, il pourra le prendre directement. C’est–à–dire il n’aura pas besoin de vérifier si elle appartient au vendeur ou pas, car, contrairement au cas précédent, il n’y a aucun hadith qui dit qu’il devra informer le vendeur. Mais s’il décide de la garder pour lui, il devra donner en aumône son cinquième.
Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes
Il convient de signaler qu’il est obligatoire d’acquitter le khoms sur toute chose de valeur trouvée dans le ventre d’une bête ou d’un poisson, et cela même si elle n’a pas atteint an–nisab (c’est–à–dire vingt dinars d’or).
4. L’objet trouvé au fond de la mer Il est obligatoire d’acquitter le khoms sur tout objet précieux (comme les bijoux, les perles, le corail,…) trouvé au fond de la mer, sauf si sa valeur est inférieure à un dinar d’or. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Si quelqu’un fait sortir de la mer un objet précieux (comme les perles, le corindon, l’or, l’argent,…), que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si sa valeur est [supérieure ou]égale à un dinar, il devra donner en aumône son cinquième.»[257]
Si quelqu’un fait sortir du fond de la mer quelque chose qui s’est enfoncé dedans (un bateau, une barque,…), il ne sera pas obligé de donner en aumône son cinquième. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ali (a.s), le Commandeur des croyants, a dit: «Si un bateau fait naufrage, alors tout ce qui est rejeté sur le rivage par les vagues revient de droit à son propriétaire, et tout ce qui s’est enfoncé au fond de la mer et qui a été abandonné par son propriétaire appartient à celui qui le fera sortir de celle–ci.»[258]
5. Le bénéfice Il est obligatoire d’acquitter le khoms sur ce qui reste du bénéfice après avoir déduit les dépenses annuelles (c’est–à–dire ce qu’on dépense pour soi–même et pour sa famille).
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’y a aucun avis considérable différent de celui–ci. Certains ont même prétendu qu’il fait l’unanimité.» En suite il a dit: «Les adeptes de l’école d’Ahl–ul– (a.s) ont toujours agi conformément à cet avis. On peut même dire que c’était le cas même à l’époque des Imams (a.s).»[259]
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a envoyé une lettre à l’Imam al–Baqir (a.s) dans laquelle il lui a dit: «Doit–on acquitter le khoms sur tous les bénéfices et sur les terrains cultivés? Et comment cela?» Et l’Imam (a.s) lui a écrit avec sa propre main: «On acquitte le khoms après avoir déduit les dépenses annuelles.»[260] Et quelqu’un a interrogé l’Imam al–Kadhim (a.s) sur le khoms, et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Il faut l’acquitter] sur chaque bénéfice, qu’il soit considérable ou pas.»[261] Donc, après avoir déduit les dépenses annuelles, il faudra donner le cinquième du reste à titre du khoms, et cela même s’il est d’une valeur égale à un dirham.
Il convient de signaler qu’il n’y a pas une date précise pour l’acquittement du khoms. En effet, le commerçant doit l’acquitter une année après le jour où il a commencé à faire le commerce; le cultivateur doit l’acquitter une année après le jour de la récolte, et l’employé doit l’acquitter une année après le jour de l’encaissement de la première paie.
D’après l’auteur d’al–hada’iq et l’auteur d’al–madarik, la plupart des jurisconsultes ont dit que la dot et une chose reçue en héritage ou en don ne sont pas concernées par le khoms. Quant à l’auteur de kachif–al–ghita’ et l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa, ils ont exclu aussi les choses reçues à titre de la zakat ou du khoms car, d’après eux, il n’est pas certain que le mot «bénéfice» s’applique à ces choses–là.
Quant à nous, nous pensons que même l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes n’est pas fondé. En effet, le hadith sur lequel ils se sont appuyés (c’est–à–dire le hadith rapporté par Ali Ibn Mahzayar) ne permet pas de dire que les trois choses exclues par la plupart des jurisconsultes ne sont pas concernées par le khoms. C’est–à–dire il ne peut pas restreindre la portée des hadiths qui disent que le khoms concerne tous les bénéfices.
Les dépenses à déduire du bénéfice Ce n’est pas la loi islamique qui doit déterminer les dépenses à déduire du bénéfice, c’est les gens eux–mêmes qui doivent le faire. Et dans l’esprit de ceux–ci, les dépenses annuelles varient d’une personne à l’autre et se limitent à ce qui est utile, comme l’achat de nourriture, de vêtements ou de meubles, le payement du loyer, l’achat de cadeaux, le paiement des frais de transport…
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est impossible de dresser une liste exhaustive, surtout si on veut prendre en considération le niveau de vie de chaque personne, les coutumes de chaque région, … Donc, il vaut mieux laisser les gens dresser eux–mêmes la liste de leurs dépenses et celle des personnes qui doivent être prises en charges…»[262]
Question: Le paiement de la dette fait–il partie des dépenses à déduire du bénéfice?
Réponse: D’après les jurisconsultes, si quelqu’un contracte une dette dans le but de faire du commerce ou bien pour subvenir aux besoins de sa famille pendant la même année où il a eu un bénéfice, il pourra la déduire de celui–ci. Et s’il la contracte après l’année où le bénéfice a été enregistré, il ne devra pas la déduire de celui–ci. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
A propos de la dette contractée avant l’année où le bénéfice a été enregistré, certains jurisconsultes ont dit que son remboursement ne fait pas partie des dépenses annuelles (c’est–à–dire qu’on ne doit pas la déduire du bénéfice), d’autres ont dit qu’il en fait partie (c’est–à–dire qu’on peut la déduire du bénéfice). Quant à nous, nous avons adopté ce dernier avis car nous savons que tout ce qu’on dépense pour satisfaire un besoin licite fait partie des dépenses annuelles. Et le remboursement de la dette est un besoin impérieux.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Le remboursement de la dette fait partie des dépenses annuelles même si, au moment où on s’est endetté, on n’avait pas besoin de le faire. Toutefois, il faut qu’on ait besoin de la somme empruntée au moment où on doit la rembourser.»[263]
Question: Si quelqu’un achète un produit durable (comme un tapis, un lit, un bijou, une voiture, …), devra–t–il donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms une année après le jour de son acquisition?
Réponse: Tant qu’il en aura besoin, il ne sera pas obligé de donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms car, pendant l’année où le bénéfice a été enregistré, son acquisition faisait certainement partie des dépenses (c’est–à–dire qu’il n’était pas concerné par le khoms); et il n’y a aucune preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms l’année suivante.
6– Le terrain d’un musulman acheté par un juif ou un chrétien Si un juif ou un chrétien achète un terrain appartenant à un musulman, il devra donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, un dhimmi [264] achète un terrain appartenant à un musulman, il devra donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms.»[265]
7– Un bien licite mélangé avec un bien illicite – Si quelqu’un sait qu’une partie indiscernable d’un bien qui est en sa possession ne lui appartient pas, mais ignore son propriétaire, il devra donner le cinquième de la valeur de ce bien à titre de khoms. Et s’il fait cela, le reste sera licite.
A ce propos, al–‘Allama al–Hilli a dit dans son ouvrage intitulé at–tadhkira: «Car, si on lui interdit de disposer de ce bien–là, on le privera de sa propriété. Et si on lui permet d’en disposer, il commettra certainement un péché, car une partie de ce bien–là est illicite pour lui. Donc, la seule solution c’est d’acquitter le khoms sur ce bien–là. Ce qui appuie cet avis, c’est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s): « [Un jour], un homme s’est présenté chez le Commandeur des croyants Ali (a.s) et lui a dit: «O^ Commandeur des croyants! J’ai en ma possession une somme d’argent dont j’ignore la quantité licite et la quantité illicite.» Et [l’Imam Ali (a.s)] lui a dit: «Donne le cinquième de cet argent–là à titre de khoms, car [en ce qui concerne] les biens, Dieu s’est contenté du khoms.»[266]
– Si quelqu’un sait qu’une partie indiscernable du bien qui est en sa possession est illicite, et sait combien elle vaut, il devra donner en aumône une somme égale à sa valeur, que celle–ci soit supérieure ou inférieure au cinquième de la valeur du bien. Et s’il ne connaît pas la valeur exacte de cette partie–là mais sait avec certitude qu’elle est supérieure au cinquième de la valeur du bien, il devra donner le cinquième de celle–ci à titre de khoms, et donner en aumône ce qu’il croit être le complément. Et s’il ne connait pas la valeur de la partie illicite mais connaît son propriétaire, il devra s’accorder avec lui sur la somme à lui payer. Et si ce dernier refuse tout compromis, il devra lui donner seulement le cinquième de la valeur du bien, car il suffit d’acquitter le khoms sur un bien dont une partie indiscernable est illicite pour que Dieu considère celui–ci comme étant un bien licite.
La quantité minimale sur laquelle le khoms doit être acquitté Les seules choses sur lesquelles il n’est obligatoire d’acquitter le khoms que si elles ont atteint an–nisab sont: les minéraux, le trésor et l’objet retiré du fond de la mer.
An–nisab des minéraux et du trésor est de vingt dinars. C’est–à–dire si quelqu’un extrait de la terre un minéral ou un trésor d’une valeur supérieure ou égale à vingt dinars, il devra donner son cinquième à titre de khoms. Toutefois, il ne sera obligé d’acquitter le khoms qu’après avoir déduit les frais de l’extraction et de l’affinement.
An–nisab des objets précieux retirés du fond de la mer est de un dinar d’or. C’est–à–dire si quelqu’un retire du fond de la mer un objet précieux d’une valeur supérieure ou égale à un dinar, il devra donner son cinquième à titre de khoms.
Il convient de signaler que l’acquittement du khoms est obligatoire même pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de la puberté. Donc, si un enfant possède une chose concernée par le khoms, son tuteur devra donner son cinquième (ou le cinquième de sa valeur) à titre de khoms.
Après avoir cité cet avis, as–sayyid al–Hakim a dit: «Car les hadiths et les fetwas relatifs au khoms ont une portée générale.»[267]
4
Les bénéficiaires du khoms LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Les bénéficiaires du khoms En commentant le verset coranique: «Sachez que, sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, au Prophète, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis»[268], l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le khoms de Dieu revient au Prophète, celui du Prophète revient à l’Imam, et celui des proches revient aux proches du Prophète et à l’Imam. «Les orphelins», «les pauvres» et «les voyageurs démunis» sont ceux de la famille du Prophète. Donc [le khoms] doit être partagé uniquement entre eux.»[269]
En s’appuyant sur le verset précédent et sur plusieurs hadiths, les jurisconsultes ont dit: «Le khoms doit être divisé en six parts égales: une pour Dieu, une pour le Prophète (a.s.s), une pour l’Imam (a.s) (car les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’expression «aux proches» fait allusion aux Imams (a.s).), une pour les orphelins, une pour les miséreux et une pour les voyageurs démunis. Ces trois dernières parts sont destinées uniquement aux nécessiteux hachémites. Dieu les a assignées pour eux en compensation de l’aumône qui leur a été interdite. La part de Dieu revient au Prophète (a.s.s) et, après la mort de ce dernier, sa part revient à l’Imam, c’est–à–dire que celui–ci a droit à trois parts, soit la moitié du khoms.»
Dans un hadith ayant trait à ce sujet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dieu a assigné le khoms particulièrement aux nécessiteux et aux voyageurs démunis [appartenant à la famille du Prophète] pour éloigner les proches de celui–ci de l’aumône des gens… Et il n’y a aucun mal à ce qu’ils se donnent l’aumône entre eux. Les personnes a qui est destiné le khoms sont celles à qui fait allusion le verset «Et avertis les gens qui te sont les plus proches», c’est–à–dire les descendants de Abd al–Mottalib, sans distinction de sexe… L’aumône est licite pour toute personne issue d’une mère hachémite et d’un père appartenant à une famille qoraïchite, mais une telle personne n’a pas droit au khoms.»[270]
Toute personne dont le père est issu de Abd al–Mottalib (comme les fils de l’Imam Ali (a.s), ceux d’al–Harith, ceux d’al–Abbas,…) fait partie des descendants de celui–ci.
Toutefois, lors du partage du khoms, il convient de commencer par les plus proches du Prophète (a.s.s), comme les descendants de Fatima (a.s). Comment peut–on prouver qu’on est descendant d’Abd al–Mottalib?
Les choses sur lesquelles peut s’appuyer un individu pour prouver qu’il est un descendant d’Abd al–Mottalib (c’est–à–dire qu’il est un sayyid) sont: al–bayyina (le témoignage de deux hommes dignes de confiance), le jugement du gouverneur, ou la réputation convaincante (c’est–à–dire qu’il est réputé être un sayyid).
Quelqu’un a dit: «Si quelqu’un prétend qu’il est un sayyid, on devra le croire. La preuve pour cela est asalat as–sihha.»[271]
Moi, je lui dirai ceci: asalat as–sihha permet seulement de dire que telle personne n’a pas menti; elle ne permet pas de dire qu’on peut lui donner le khoms.
Que doit–on faire du khoms en l’absence de l’Imam (a.s)? D’après les hadiths et les règles établies par les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), si on peut parvenir à l’Imam (a.s), on devra donner le khoms à lui–même et on ne devra en disposer qu’avec sa permission. Et d’après la plupart des jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente), si on ne peut pas parvenir à l’Imam (comme à notre époque), on pourra partager la moitié du khoms entre les nécessiteux chiites appartenant à la famille du Prophète (a.s.s) (c’est–à–dire les orphelins, les pauvres et les voyageurs démunis), et cela sans passer par le gouverneur.
D’après les jurisconsultes, il n’est pas obligatoire de partager le khoms entre tous les nécessiteux. C’est–à–dire il est permis de donner la partie du khoms destinée aux nécessiteux de la famille du Prophète (a.s.s) à l’un d’entre eux (c’est–à–dire à un seul sayyid), mais à condition que celle–là ne soit pas supérieure à la somme suffisante pour ses dépenses annuelles. Et d’après eux, aucun n’a le droit de donner le khoms (ou une partie de celui–ci) aux personnes qui sont à sa charge.
Ce que nous venons de dire est conforme au Coran, aux hadiths et aux fetwas des jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente).
Quelqu’un a dit: «Avant l’apparition de l’Imam (a.s), les chiites ne sont pas obligés d’acquitter la partie du khoms destinée aux nécessiteux de la famille du Prophète (a.s.s), car celle–là leur a été rendue licite.»[272]
En réponse, je lui dirai ceci: il est indubitable que l’acquittement de cette partie–là était obligatoire à l’époque des Imams (a.s), et il est douteux que les chiites aient été libérés de cette obligation après l’occultation de l’Imam al– Mahdi (a.s). Et vu que les hadiths ayant trait au khoms ont une portée générale (c’est–à–dire qu’ils n’excluent aucune époque), donc on peut dire que l’acquittement de cette partie–là est obligatoire même avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s). Quant aux hadiths sur lesquels se sont appuyés les jurisconsultes qui ont dit qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter cette partie–là avant l’apparition de l’Imam (a.s), ils ne peuvent pas servir de preuve, et cela pour plusieurs raisons. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter misbah al–faqih (V: 14, à partir de la page 266).
A propos de l’autre moitié du khoms (c’est–à–dire celle qui est destinée à l’Imam (a.s)), l’auteur d’al–hada’iq [273] a cité quatorze avis différents; les plus importants sont les suivants:
- Pendant la période de l’occultation de l’Imam al–Mahdi (a.s), la partie du khoms destinée à celui–ci doit être allouée aux projets ayant pour but le renforcement de l’islam, aux savants, et aux chiites pieux qui sont dans le besoin.
– Avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s), la part de celui–ci doit être donnée aux nécessiteux appartenant à la famille du Prophète (a.s.s)
- Pendant la période de l’occultation, il n’est pas obligatoire d’acquitter sur le bénéfice la part du khoms destinée à l’Imam (a.s), mais il est obligatoire de l’acquitter sur les autres choses concernées par le khoms.
- Avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s), la partie du khoms destinée à celui–ci est licite pour les chiites, c’est–à–dire qu’ils ne sont pas obligés de l’acquitter.
Les preuves citées par les jurisconsultes peuvent être réparties en trois catégories:
1- Les textes islamiques qui disent seulement que l’acquittement du khoms est obligatoire. Ces textes ont une portée générale (c’est–à–dire ils n’excluent aucune époque). Parmi ces textes ont peut citer le verset coranique qui dit: «Sachez que, sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, au Prophète, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis.» et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit « [Il faut l’acquitter] sur chaque bénéfice, qu’il soit considérable ou pas.»
2- Les hadiths qui incitent les croyants à acquitter le khoms. A titre d’exemple, nous pouvons citer le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Nous avons droit au cinquième de toute chose pour laquelle est menée une guerre sainte; et il n’est permis à personne d’acheter une partie du khoms avant que nous recevions notre part.»
3- Les hadiths qui disent que l'acquittement du khoms n’est plus obligatoire pour les chiites, et que celui–ci leur a été rendu licite. Parmi ces hadiths, on peut citer le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tous ceux qui ont de l’allégeance envers mes pères sont exemptés de l’acquittement de ce qu’ils nous doivent; que les présents informent les absents.»[274], et le hadith où il a dit: «Certes, nos partisans et leurs enfants sont exemptés [de l’acquittement du khoms].»[275]
On ne peut pas concilier la deuxième catégorie de hadiths avec la première en disant que la première concerne l’époque où les Imams étaient présents et la dernière concerne la période de l’occultation de l’Imam al–Mahdi (a.s), car rien ne permet de dire une telle chose. De même, on ne peut pas les concilier en disant que les hadiths de la première catégorie veulent seulement dire qu’il est recommandé d’acquitter le khoms, parce que cela revient à dire que l’acquittement du khoms n’est pas obligatoire même lorsque l’Imam (a.s) est présent. Donc, on doit reconnaître qu’il y a vraiment une contradiction entre les hadiths qui disent que l’acquittement du khoms est obligatoire même pendant la période de l’occultation de l’Imam (a.s), et ceux qui disent que les chiites sont exemptés de son acquittement. C’est–à–dire on est devant une alternative: soit on accepte l’avis selon lequel l’acquittement du khoms est obligatoire à toute époque, ou bien on doit dire que son acquittement n’est obligatoire à aucune époque.
Et la première solution s’impose car, si on opte pour la deuxième, on reniera l’une des obligations de la loi islamique, à savoir: l’acquittement du khoms. Et puisque on est obligé d’admettre que l’acquittement du khoms est obligatoire même en l’absence de l’Imam (a.s), donc on doit dire que la moitié du khoms (c’est–à–dire les trois parts qui reviennent à l’Imam (a.s)) doivent être allouées aux œuvres qui sont certainement agréées par l’Imam al–Mahdi (a.s), comme la prise en charge des savants capables de propager l’islam. Et, à mon avis, on ne doit pas donner le khoms aux parasites et à ceux qui utilisent la religion à des fins personnelles.
En cherchant dans les ouvrages du fiqh les avis émis à ce sujet par les jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente), je suis tombé sur un passage d’al–jawahir montrant que l’auteur de cet ouvrage était perspicace et vertueux. Dans ce passage, cet auteur a dit: «Quelqu’un qui s’est attaché comme nous à la vie n'est pas à même de voir les choses comme les voit l’Imam (a.s). Pour être en mesure de savoir ce qui est agréable à l’Imam (a.s), il faut avoir une âme pure. Sans cela, on pourra avantager les proches et les amis au détriment des nécessiteux.»[276]
Donc, d’après l’auteur d’al–jawahir, celui qui n’a pas une âme pure ne peut pas discerner les œuvres qui sont agréables à l’Imam (a.s) de celles qui ne le sont pas, et cela même s’il est doué d’un esprit pénétrant.
Question: Si quelqu’un est capable de discerner les œuvres qui sont agréables à l’Imam (a.s) de celle qui ne le sont pas (soit tout seul, ou bien en recourant à un expert), pourra–t–il partager la partie du khoms destinée à l’Imam sans passer par le gouverneur?
Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire de passer par le gouverneur. Mais cette fetwa ne s’appuie ni sur un texte islamique (c’est–à–dire un verset coranique ou un hadith) et ni sur le jugement de la raison. Donc, à mon avis, il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un dispose de la partie du khoms destinée à l’Imam (a.s), surtout s’il l’alloue à une œuvre qui est certainement agréable à celui–ci. La preuve pour cela est asalat–ul–bara’a[277]. En effet, ce qui est certain, c’est que l’acquittement du khoms est obligatoire même avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s). Quant au recours au gouverneur, il est une condition supplémentaire qui n’est pas certainement requise. Et selon asalat–ul–bara’a, il n’est pas obligatoire de satisfaire à une condition qui n’est pas certainement requise.
Il convient de signaler que, faute de preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de passer par le gouverneur, certains jurisconsultes (comme chikh al–Moufid, l’auteur d’al–jawahir et as–sayyid al–Hakim) ont adopté le même avis que celui que nous avons choisi. En effet, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–Moustamsak: «Par précaution (si ce n’est pas obligatoire), on ne doit dépenser la partie du khoms destinée à l’Imam (a.s) que dans des œuvres qui lui sont certainement agréables. Et si le propriétaire sait avec certitude que telle œuvre est agréable à l’Imam (a.s), il pourra dépenser la part de celui–ci dans cette œuvre–là, et cela sans passer par le gouverneur.»[278]. Quant à l’auteur d’al–hada’iq, il a dit: «Je n’ai trouvé aucune preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de passer par le gouverneur. La seule chose qu’on peut déduire des hadiths est que le gouverneur est la seule personne habilitée à trancher les différents, et qu’il est obligatoire de se conformer à ce qu’il ordonne ou défend.»[279].
En effet, avant l’apparition de l’Imam (a.s), le rôle de son remplaçant (c’est–à–dire le jurisconsulte qui réunit toutes les conditions requises pour être gouverneur) se limite aux choses suivantes: l’émission des décisions juridiques et des fetwas, le règlement des différends, et la gestion de certaines choses, comme les waqfs (les biens de mainmorte), les biens des mineurs n’ayant pas de tuteur (comme les orphelins) et ceux des personnes frappées d’interdictions. Donc, si quelqu’un veut acquitter le khoms, il ne sera pas obligé de passer par le gouverneur[280] Al–anfal [281]
Dieu a dit dans le Coran: «Ils t’interrogent au sujet d’al–anfal, dis:
«Al–anfal appartiennent à Dieu et à Son Prophète.» Craignez Dieu, et maintenez la concorde entre vous.»[282]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–anfal sont: tout pays dépeuplé, tout territoire acquis par les musulmans à la suite d’un compromis et non pas à la suite d’un combat. Les cimes des montagnes reviennent a l’Imam, de même que le fond des vallées, les forêts vierges, les terrains incultes n’ayant pas de propriétaire, et tous les biens non usurpés qui sont en la possession du souverain du pays ennemi. Quant aux biens usurpés ils doivent être restitués à leurs propriétaires.»[283]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Al–anfal appartiennent à Dieu et au Prophète. Ce qui appartient à Dieu revient au Prophète, il en fait ce qu’il veut. Et ce qui appartenait au Prophète revient à l’Imam.»[284]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que al–anfal qui appartenaient au Prophète (a.s.s) reviennent de droit à son successeur, c’est–à–dire à l’Imam (a.s).
Les jurisconsultes désignent par le mot anfal l’ensemble des choses suivantes:
1- Tout terrain abandonné par les non–musulmans ou cédé par ceux–ci aux musulmans à la suite d’un compromis et non pas à la suite d’un combat.
2- Toute terre inculte n’ayant pas de propriétaire, comme le désert et les rivages.
3- Tous les biens meubles et immeubles qui sont en la possession du chef suprême de l’armée contre laquelle les musulmans ont mené le combat.
Toutefois, ces bien–là ne doivent pas être des biens usurpés.
4- La partie du butin choisie par le Prophète (ou l’Imam) pour lui–même avant le partage de celui–là.
5- tout bien laissé par un mort n’ayant pas d’héritier.
Al–anfal appartiennent à l’Imam (a.s), et personne n’a le droit d’en disposer sans sa permission. Toutefois, en son absence (c’est–à–dire pendant la période de l’occultation), al–anfal sont licites aux partisans d’Ah–ul–bayt (a.s). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout ce qui était à nous appartient à nos partisans»[285] et le hadith où il a dit: «Toutes les terres qui sont en la possession de nos partisans sont licites pour eux, et cela jusqu’a l’apparition de notre maître (C’est–à–dire l’Imam al–Mahdi).»[286]
Dans son ouvrage intitulé al–masalik (chapitre «Le khoms»), ach–Chahid ath–Thani a dit: «Vraisemblablement, al–anfal sont licites [aux chiites] pendant la période de l’occultation.»[287] Quant à l’auteur de l’ouvrage intitulé al–hada’iq, il a dit: «Les avis de certains jurisconsultes de l’époque récentes laissent entendre que ceux–ci considéraient [al–anfal] comme étant licites pour les chiites. D’ailleurs, c’est ce qu’on comprend en lisant certains hadiths, comme ceux qui ont été rapportés respectivement par Younes Ibn Dhabyan, Moalla Ibn Khonays, Khaled al–Kabouli, et Omar Ibn Yazid.»[288]
Toujours au même propos, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «Vraisemblablement, les terres appartenant à l’Imam (a.s) ont toujours été en la possession des chiites. On peut même dire qu’ils en avaient toujours besoin et que, si elles n’étaient pas licites pour eux, la plupart d’entre eux commettraient inévitablement des péchés.»[289]
Il est possible que les hadiths qui disent que le khoms est licite pour les partisans Ah–ul–bayt (a.s) veulent seulement dire qu’il est permis à ces derniers de disposer d’al–anfal. Et si cela est vrai, on pourra dire que les hadiths selon lesquels l’acquittement du khoms est obligatoire à toute époque concernent seulement les sept choses sur lesquelles il est obligatoire d’acquitter le khoms. Et ceux qui disent que le khoms est rendu licite aux chiites font allusion à al–anfal. Et puisque les deux catégories de hadiths portent sur deux choses différentes, donc il n’y a aucune contradiction entre elles.
LE HAJJ Le hajj (le Pèlerinage) Le hajj est l’un des piliers de l’islam. Donc, si un musulman prétend que son accomplissement n’est pas obligatoire, il sera considéré comme étant un apostat. La preuve pour cela est le Coran, les hadiths et al–ijma‘.
Dieu a dit dans le Coran: «Veille à conserver ma Maison en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillés ou prosternés.»[290]
Dieu a dit aussi: «Appelle les gens au pèlerinage! Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus éloignées.»[291]
Il a dit aussi: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.»[292]
Il a dit aussi: «Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Dieu pour ceux qui en ont la possibilité. Et quiconque mécroit, Dieu se passe volontiers de tout l’univers.» [293]
Quelqu’un a dit a l’Imam as–Sadiq (a.s): «L’expression «Et quiconque mécroit» (c’est–à–dire celle qui a été citée dans le verset précédent) veut–elle vraiment dire que celui qui n’accomplira pas le hajj sera considéré comme étant un mécréant?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non. Mais si quelqu’un dit qu’il n’en est pas ainsi (c’est–à–dire qu’il prétend que le hajj n’est pas obligatoire), il sera considéré comme étant un mécréant.»[294] Ensuite la même personne lui a dit: «Que veut dire le verset «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu»?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il veut dire que, au moment où on les fait, on doit s’abstenir de tout ce qui est interdit à quelqu’un qui est en état d’al–ihram.» Alors, la même personne lui a dit: «Que veut dire l’expression «Le grand pèlerinage» cité dans le verset coranique «Et proclamation aux gens, d’ordre de Dieu et de son Prophète, le jour du grand pèlerinage.»[295] ?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le grand pèlerinage est la station qu’on fait à ‘Arafat et le lancement des pierres sur al–jimar[296], et le petit pèlerinage est la ‘omra.»[297]
Est–il permis de reporter le hajj? Certes, il n’est obligatoire d’accomplir le hajj qu’une seule fois dans la vie. Mais doit–on l’accomplir l’année–même où on devient capable de le faire?
Réponse: Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le hajj doit être accompli l’année même où on devient capable de le faire. Et beaucoup d’entre eux ont dit que le report du hajj est un grand pêché.
Certes, on ne peut pas nier l’existence d’al–ijma‘ sur cet avis. Mais a mon avis, un tel ijma‘ ne peut pas être une preuve car, selon les principes du fiqh établis par les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), al–ijma‘ ne peut être considéré comme une preuve que s’il exprime l'avis de l’Imam al–Mahdi (a.s)[298]. Or, dans notre cas, on sait que les jurisconsultes se sont appuyés sur des hadiths qui ne peuvent pas constituer une preuve pour leur avis. Parmi ces hadiths, on pourra citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme a de quoi accomplir le hajjet le reporte sans qu'il ait un empêchement, il aura délaissé l’une des obligations de la loi islamique.»[299]
A mon avis, ce hadith concerne uniquement celui qui remet le hajj d’année en année. C’est–à–dire il ne concerne pas celui qui le reportera pour l’année suivante en croyant qu’il aura la possibilité de l’accomplir.
Quoi qu’il en soit, il est certainement préférable d’accomplir le hajj l’année–même où on devient capable de le faire, car Dieu à dit dans le Coran: «Rivalisez de bien.»[300] En outre, on ne sait pas ce que nous réserve l’avenir.
Qui doit accomplir le hajj? Pour qu’un individu soit obligé d’accomplir le hajj, il faut qu’il réunisse les conditions suivantes:
1- être saint d’esprit. C’est–à–dire si quelqu’un a perdu la raison, il ne sera pas obligé d’accomplir le hajj, à moins qu’il ne revienne à la raison pendant toute la période du hajj.
2- Atteindre l’âge de la puberté. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Même si un enfant accomplit le hajj dix fois, il devra accomplir le hajj obligatoire quand il aura atteint l’âge de la puberté.»[301]
Il convient de signaler que la plupart des jurisconsultes ont dit que l’enfant qui a atteint l’âge de raison ne pourra accomplir le hajj[302] que si son tuteur lui permet de le faire. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit: «Si un enfant ayant commencé à faire le hajj devient pubère avant d’entamer l’étape de Mach‘ar, son hajj sera considéré comme étant hajjat–ul–islam (le hajj obligatoire), à condition qu’il accomplisse tous les autres rites.»[303] La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Si quelqu’un arrive à accomplir seulement l’étape d’al–Mach‘ar [et les étapes suivantes], il aura accompli le hajj.»[304]
3- Avoir la capacité de le faire. On en parlera dans le chapitre suivant.
Question: Doit–on être circoncis pour être obligé d’accomplir le hajj? Réponse: Certains jurisconsultes ont dit que la circoncision est une condition nécessaire pour que le hajj soit correct et non pas pour être obligé de le faire. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un Chrétien ce convertit à l’islam pendant la période du hajj, pourra–t–il accomplir le hajj avant de subir la circoncision?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, il devra commencer par la Sunna.»[305]
A mon avis, même si cette fetwa est juste, elle concerne seulement celui qui a la possibilité de subir la circoncision.
Quand est–ce que on est capable de faire le hajj? Pour être obligé d’accomplir le hajj il faut avoir la capacité de le faire. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Le pèlerinage à la Maison est un devoir envers Dieu pour ceux qui en ont la possibilité. Et quiconque mécroit, Dieu se passe volontiers de tout l’univers.»[306]
Comment peut–on savoir si on a une telle capacité ou pas?
Réponse: Il y a certains hadiths qui disent que toute personne pouvant arriver à la Mecque par n’importe quel moyen (c’est–à dire même en s’endettant ou en allant à pied) a la capacité de faire le hajj. Par contre, il y a d’autres hadiths qui exigent certaines conditions. Les jurisconsultes ont rejeté les premiers et ont pris en considération les derniers.
Parmi les hadiths sur lesquels se sont appuyés les jurisconsultes, on peut citer le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque jouit d’une bonne santé, n’a pas d’obstacle, et a une monture et de quoi se nourrir pendant le voyage, est capable d’accomplir le hajj»[307] en réponse à celui qui l’a interrogé à propos du verset précédent, et le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «E^tre capable de faire le hajj, c’est avoir de quoi le faire.»[308] En réponse à celui qui l’a interrogé sur le même verset.
En s’appuyant sur ces deux hadiths ainsi que sur d’autres, les jurisconsultes ont dit que toute personne ayant de quoi faire un voyage (aller et retour) à la Mecque et de quoi couvrir tous les frais (le loyer, la nourriture, …) est capable d’accomplir le hajj. Mais, en plus de la somme suffisante pour faire le hajj, une telle personne doit avoir de quoi faire vivre sa famille et régler ses dettes (si elle est endettée).
Question: Si quelqu’un accomplit le hajj avant qu’il ne soit obligé de le faire (c’est–à–dire avant qu’il ait la capacité de le faire), devra–t–il faire un autre hajj lorsqu’il réunira toutes les conditions requises?
Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra accomplir le hajj obligatoire (hajjat–ul–islam) lorsqu’elle aura la capacité de faire le hajj, car le hajj qu’on accomplit avant d’avoir réuni toutes les conditions exigées par la loi islamique est considéré comme étant un hajj recommandé, et celui–ci ne peut pas tenir lieu du hajj obligatoire.
A mon avis, cette fetwa ne s’appuie que sur al–istihsan[309], et elle est en contradiction avec les hadiths[310] selon les quels toute personne capable d’aller à pied jusqu’à la Mecque devra accomplir le hajj.
Lorsqu’on donne à quelqu’un de quoi faire le hajj Si on donne à quelqu’un une somme d’argent suffisante pour accomplir le hajj, il ne sera pas obligé de l’accepter, car il n’est pas obligatoire de chercher à avoir la capacité de faire le hajj. Toutefois, si le donataire lui exige de faire le hajj avec cette somme–là, il devra l’accepter. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si on propose à quelqu’un de faire le hajj, il devra accepter, même si on lui donne comme monture un âne mutilé du nez et de queue. Et s’il refuse, il sera considéré comme étant capable [de faire le hajj].»[311]
Il va sans dire que l’acceptation d’une telle proposition ne peut être obligatoire que si les gens du commun ne la considèrent pas comme étant une proposition dégradante.
Peut–on faire le hajj avec l’argent sur lequel on doit acquitter le khoms? - Si quelqu’un dispose d’une somme d’argent sur laquelle il n’a pas encore acquitté le khoms, et qui est juste suffisante pour accomplir le hajj, il ne sera pas considéré comme étant capable d’accomplir le hajj, parce que le khoms est réellement une dette. Et s’il fait le hajj avec cette somme–là, il sera incorrect car la somme qu’il doit donner à titre du khoms est illicite pour lui.
- Si quelqu’un a la capacité d’accomplir le hajj mais n’a pas encore acquitté le khoms sur son argent, il devra d’abord acquitter le khoms. Et s’il fait le hajj avant cela, il sera correct, à moins qu’il ne le fasse avec la somme même qu’il devait donner à titre du khoms (ou de la zakat).
Quelqu’un a dit: «Si quelqu’un accomplit le hajj avec la somme–même qu’il devait donner à titre du khoms (ou de la zakat) tout en ayant l’intention d’acquitter la somme dûe avec un autre argent, son hajj sera correct.»
Moi, je lui dirai ceci: Réellement, la somme qu’il devrait donner à titre du khoms (ou de la zakat) ne lui appartient pas. Donc, il lui est interdit d’en disposer, quelque soit son but.
Le mariage a–t–il la priorité sur le hajj? Si quelqu’un possède une somme d’argent qui suffit juste pour se marier ou faire le hajj, il devra se marier avec, car le mariage fait partie des impératifs de la vie. De même, si quelqu’un possède une telle somme et a un fils qui a besoin de se marier, il pourra le marier avec, mais à condition qu’il le fasse avant le moment du hajj, car, si cette somme–là reste chez lui jusqu’au début du moment du hajj, il devra obligatoirement faire le pèlerinage.
La femme peut–elle faire le hajj sans la permission de son mari? - Si une femme a la capacité d’accomplir le hajj, elle devra le faire, et cela même si son mari ne lui donne pas la permission d’aller à la Mecque. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire une femme si son mari lui interdit d’accomplir le hajj obligatoire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra accomplir le hajj même s’il ne lui donne pas la permission de le faire.»[312]
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [S’il lui interdit d’accomplir] le hajj obligatoire, elle ne lui devra pas obéissance.»[313]
A mon avis, la meilleure preuve est le hadith où l’Imam Ali (a.s) a dit: «Nulle créature ne doit être obéie lorsqu’elle donne l’ordre de désobéir au créateur.» [314]
Il convient de signaler que l’homme a le droit d’interdire à sa femme d’accomplir le hajj recommandé. En effet, quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si une femme riche ayant déjà accompli le hajj obligatoire demande à son mari de lui permettre d’aller faire le hajj une nouvelle fois, pourra–t–il refuser?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»[315] A ce hadith s’ajoutent les hadiths qui disent que la femme n’a pas le droit de sortir de la maison sans la permission de son mari.
- Si une femme peut aller à la Mecque en toute sécurité, elle ne sera pas obligée d’emmener avec elle un de ses proches. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à la femme d’aller faire le hajj sans qu’elle soit accompagnée par un de ses proches?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais à condition qu’il n’y ait aucun risque pour elle.»[316]
Est–il permis à une personne endettée de faire le hajj? Si quelqu’un a de quoi accomplir le hajj et rembourser sa dette, il devra faire les deux choses. Et si son argent ne suffit que pour faire une de ces deux choses–là, il devra commencer par le remboursement de sa dette.
Question: Si quelqu’un prête à une personne une somme d’argent suffisante pour l’accomplissement du hajj, sera–t–il considéré comme étant capable d’accomplir le hajj?
Réponse: Il ne sera pas considéré comme étant capable d’accomplir le hajj, à moins que le délai du remboursement de la dette ne soit arrivé à son terme. Dans ce cas–là, il devra accomplir le hajj même s'il doit recourir à la justice pour pouvoir récupérer son argent.
D’après certains jurisconsultes, si l’emprunteur refuse de rembourser sa dette, le prêteur ne sera pas obligé d’accomplir le hajj.
A mon avis, si le prêteur peut récupérer facilement son argent, il devra accomplir le hajj. Et s’il lui est difficile de le récupérer, il sera considéré comme étant incapable d’accomplir le hajj. En un mot, pour être obligé d’accomplir le hajj, il ne suffit pas d’être potentiellement capable de le faire; il faut réellement avoir en sa possession de quoi le faire. D’ailleurs, c’est pour cela que les jurisconsultes ont dit qu’on n’est pas obligé de s’endetter pour faire le hajj lorsqu’on est sûr de pouvoir rembourser sa dette.
Lorsqu’on n’est pas sûr qu’on a de quoi faire le hajj Lorsque quelqu’un n’est pas sûr qu’il a de quoi faire le hajj, devra–t–il vérifier s’il a la capacité de le faire?
Réponse: Selon les règles établies par les jurisconsultes, la vérification est obligatoire lorsqu’on doute du précepte concernant telle chose, et non pas lorsqu’on ignore si telle chose est concernée par tel précepte ou pas. Donc, la personne en question n’est pas obligée de faire une vérification, car elle ne doute pas du précepte (c’est–à–dire elle sait que le hajj est obligatoire pour celui qui a la capacité de le faire), elle doute seulement de sa capacité matérielle (c’est–à–dire elle ignore si elle a la capacité de faire le hajj ou pas).
L’accomplissement du hajj à la place d'autrui Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quelle rétribution aura celui qui accomplira le hajj à la place de quelqu’un?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Quiconque accomplira le hajj à la place de quelqu’un aura une rétribution égale à celle de dix pèlerinages.»[317]
En s’appuyant sur ce hadith ainsi que sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un. A la place de qui peut–on faire le hajj?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], le Commandeur des croyants Ali (a.s), a ordonné à un vieillard qui n’a jamais fait le hajj et qui ne pouvait pas le faire à cause de sa vieillesse, d’envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place.»[318]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme meurt avant d’accomplir le hajj obligatoire et sans avoir ordonné par testament qu’on le fasse à sa place, devra–t–on faire le hajj à sa place?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui»[319]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute ‘ibada (comme la prière, le hajj, …) faite par un non–musulman ou bien faite par un musulman à la place de celui–ci, est incorrecte. Et d’après eux, si quelqu’un délaisse le hajj tout en étant capable de le faire, et meurt avant de le faire, ses héritiers devront envoyer quelqu’un accomplir le hajj à sa place, sauf si l’argent qu’il a laissé est insuffisant.
Peut–on faire le hajj à la place d’une personne vivante? Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place d’une personne vivante. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, après avoir fait le hajj, la ‘omra ou at–tawaf, quelqu’un demande à Dieu de rétribuer à sa place un de ses proches se trouvant dans un autre pays, Dieu diminuera–t–il sa rétribution?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, Dieu les rétribuera tous les deux, et lui, il aura une autre rétribution pour avoir fait du bien à son proche.»[320]
D’après certains narrateurs, l’Imam ar–Rédha (a.s) a payé certains croyants pour faire le hajj à sa place (voir – Al–wasa’il V: 11 / P: 208).
- Si quelqu’un devient incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou autre chose) après avoir été capable d’accomplir le hajj, il devra payer quelqu’un pour faire le hajj à sa place. Et si, par la suite, il redevient capable de faire le hajj, il devra le faire. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si, au moment où un pauvre devient riche, il devient incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou d’une autre chose), devra–t–il payer quelqu’un pour faire le hajj à sa place?
Réponse: Les jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «[Un jour], le Commandeur des croyants, Ali (a.s), a ordonné à un vieillard qui n’a jamais fait le hajj et qui ne pouvait pas le faire à cause de sa vieillesse, d’envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place.» et le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Fais le hajj à la place de ton père.» en réponse à la femme qui lui a dit: «Le hajj est devenu obligatoire pour mon père, mais à cause de sa vieillesse, il ne peut pas voyager sur une monture.»[321]
Peut–on faire le hajj à la place d’un enfant ou d’un fou? Lorsqu’un individu est chargé d’accomplir une ‘ibada (la prière, le hajj,…) à la place de quelqu’un, il devra la faire en ayant l’intention d’exécuter l’ordre que Dieu a adressé à ce dernier. Et puisque l’enfant et le fou ne sont pas concernés par les obligations de la loi islamique, donc on ne peut pas accomplir une ‘ibada à leur place.
Certes, si quelqu’un perd la raison après avoir été capable d’accomplir le hajj, ses proches devront charger quelqu’un de faire le hajj à sa place.
Résumé: Pour qu’on puisse accomplir le hajj à la place de quelqu’un, il faut que celui–ci réunisse les conditions suivantes:
1- Il doit être musulman.
2- Il doit avoir au moins l’âge de la puberté.
3- Il doit être sain d’esprit, sauf si sa folie est survenue au moment où il a la capacité d’accomplir le hajj.
4- Il ne doit pas être en vie, sauf dans deux cas: lorsqu’on veut accomplir à sa place un hajj recommandé, et lorsqu’il est incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou d’une autre chose).
Qui peut faire le hajj à la place d’autrui? Pour qu’un individu puisse faire le hajj à la place de quelqu’un, il faut qu’il réunisse les conditions suivantes:
1- Il doit avoir au moins l’âge de la puberté.
2- Il doit être sain d’esprit.
3- Il doit être croyant[322]. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Celui qui ne croit pas [en la wilaya d’Ahl–ul–bayt (a.s)], peut–il compenser les prières et le jeûne manqués par quelqu’un?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils ne peuvent être compensés que par un musulman qui y croit.»[323].Ce hadith ne s’applique pas uniquement à la prière et le jeûne, il s’applique à toutes les ‘ibadat (la prière, le jeûne, le hajj,…)
4- Certains jurisconsultes ont dit qu’il doit être digne de confiance, et d’autres ont dit qu’il doit aussi être équitable. Certes, avoir ces deux qualités n’est pas une condition nécessaire pour que le hajj soit correct; celles–ci permettent seulement de savoir que la personne chargée d’accomplir le hajj a respecté son engagement.
A ce propos, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «Cette condition n’est pas évidente, car on doit appliquer asalat as-sihha même quand on n’est pas confiant. Par exemple, lorsque quelqu’un nous dit que la chose qui est en sa possession lui appartient, on doit le croire même s’il n’est pas digne de confiance …»[324]
A mon avis, la preuve sur laquelle s’est appuyé as–sayyid al–Hakim ne permet pas de dire qu’on peut engager une personne qui n’est pas digne de confiance pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un. En outre, ce dont il s’agit ici, c’est de savoir s’il est permis d’engager une telle personne de faire le hajj à la place de quelqu’un ou pas. D’ailleurs, c’est pour cela que l’auteur d’al–ourwa al–wouthqa a dit: « [E^tre digne de confiance] est une condition requise pour qu’une personne puisse être engagée pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un, et non pas pour que son hajj soit correct.»[325]
5- Il doit connaitre les rites du hajj ou imiter quelqu’un qui les connaît.
6- Il ne doit pas avoir un hajj obligatoire à accomplir ou être chargé par quelqu'un d'accomplir le hajj à sa place ou à la place d'une autre personne. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme fortuné qui est mort avant d’accomplir le hajj obligatoire, et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Il faut payer] quelqu’un qui n’a jamais fait le hajj et qui n’a pas de quoi le faire pour accomplir le hajj à sa place.»[326]
Peut–on faire le hajj à la place d’une personne du sexe opposé? D’après les jurisconsultes, il est permis d’accomplir le hajj à la place d’une personne du sexe opposé. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «L’homme peut–il faire le hajj à la place d’une femme? Et la femme peut–elle faire le hajj à la place de l’homme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.»[327]
A propos de cet avis, l’auteur d’Al–jawahir a dit: « [Cet avis] jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et il est juste car le hadith qui dit qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un ne comporte aucune condition.»[328] Lorsque le pèlerin meurt avant de terminer le hajj
Quelqu’un a interrogé l’Imam al–Baqir (a.s) à propos d’un homme qui, en partant faire le hajj obligatoire, a trouvé la mort sur la route qui mène à la Mecque, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il est mort à la Mecque, son hajj sera considéré comme un hajj qui a été correctement accompli. Et s’il est mort avant d’arriver à la Mecque, son proche parent devra faire à sa place le hajj obligatoire.»[329]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: «Si une personne pour qui le hajj est devenu obligatoire (parce qu’elle a de quoi le faire, ou bien parce qu'elle a promis à Dieu de le faire, ou bien elle s’est engagée à faire le hajj à la place de quelqu’un) meut à la Mecque dans l’état d’al–ihram, son hajj sera considéré comme étant un hajj correct. C’est–à–dire ses proches ne seront pas obligés de faire le hajj à sa place. Et si elle meurt avant d’arriver à la Mecque, ses proches devront faire le hajj à sa place, qu’elle soit en état d’al–ihram ou pas.»
Certains diront peut–être: «Le hadith précédent concerne uniquement celui qui veut accomplir le hajj pour son propre compte.»
En réponse, je leur dirai ceci: d’après les jurisconsultes, ce hadith ne tient compte que du hajj. C’est–à–dire il fait abstraction de celui qui le fait. A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Si une personne chargée d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un meurt à la Mecque dans l’état d’al–ihram, son hajj sera considéré comme étant un hajj correct. A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé; et on peut même dire qu’il fait l’unanimité. Quant au hadith (c’est–à–dire le hadith précédent), même s’il est dit en réponse à une question relative à un cas particulier (c’est–à–dire le cas ou quelqu’un part à la Mecque pour faire le hajj pour son propre compte), on pourra dire (même si on doit s’appuyer sur l’interprétation que lui ont donnée les jurisconsultes) qu’un tel hajj (c’est–à–dire celui dont il était question dans le hadith) est correct, que le pèlerin le fasse pour son propre compte ou bien à la place de quelqu’un.»[330]
D’après les jurisconsultes, si la personne chargée d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un meurt à la Mecque dans l’état d’al–ihram, elle sera propriétaire de toute la somme convenue (c’est–à–dire la somme sur laquelle elle s’est entendue avec la personne qui l’a chargée d’accomplir le hajj).
Peut–on faire le hajj à la place de deux personnes? Si quelqu’un accepte d’accomplir le hajj à la place d’un autre moyennant une somme d’argent, il devra faire lui–même le hajj. C’est–à–dire il ne pourra pas charger une autre personne de le faire à sa place, sauf si la personne qui l’a payé pour faire le hajj lui donne la permission de le faire. Donc, si quelqu’un s’engage à faire le hajj à la place d’un autre, il ne pourra pas s’engager une autre fois à faire le hajj, la même année, à la place d’une autre personne. Et s’il fait cela, son deuxième engagement sera nul.
D'où doit démarrer la personne chargée de faire le hajj à la place d’un mort? La personne chargée d’accomplir le hajj à la place d’un mort doit démarrer de l’endroit indiqué par l’exécuteur testamentaire. Et si aucun endroit ne lui a été indiqué, elle devra recourir à la compréhension des gens du commun ou à un autre indice pour savoir d'où elle devra démarrer. Et si elle ne trouve aucun indice, elle pourra démarrer du miqat[331] le plus proche de la Mecque, car le trajet entre le pays du mort et le miqat ne fait pas partie des rites du pèlerinage. C’est d’ailleurs pour cela que les jurisconsultes ont dit: «Si une personne ayant la capacité de faire le hajj se déplace de son pays jusqu’au miqat sans avoir eu l’intention de faire le hajj et, en arrivant à ce lieu–là, elle décide d’accomplir le hajj puis le fait, son hajj sera considéré comme étant hajjat–ul–islam (le hajj obligatoire).»
Peut–on faire un hajj autre que celui qu’on est chargé de faire? Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a donné à un autre des dirhams pour accomplir al–hajj–ul–ifradi à sa place, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’a pas le droit de faire la ‘omra et le hajj. Il ne devra pas agir contre la volonté du propriétaire des dirhams.»[332]
Les jurisconsultes ont dit qu’il y a trois types de pèlerinage:
hajj–ut–tamattu‘, hajj–ul–qiran et hajj–ul–ifrad. D’après eux, si quelqu’un s’engage à faire un de ces hajjs à la place de quelqu’un d’autre, il ne devra pas faire un autre même s’il est meilleur que celui qui lui a été indiqué. Et d’après l’auteur d’al–jawahir [333], la plupart des jurisconsultes ont dit: «Si, pour un but bien précis, on exige à la personne engagée pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un d’aller à la Mecque par un chemin bien déterminé, il ne devra pas suivre un autre chemin.» Cet avis s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Respectez vos engagements.» [334] et le hadith qui dit: «Les croyants respectent leurs engagements.»[335]
Lorsque quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse le hajj à sa place Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, avant de mourir, quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse le hajj à sa place, devra-t-on exécuter son ordre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a jamais fait le hajj, [on devra le faire à sa place], même s’il faudra dépenser tout l’argent qu’il a laissé. [Et s’il l’a déjà fait], on devra faire à sa place un hajj recommandé avec une somme [inférieure ou égale] au tiers de la somme qu’il a laissée.» [336]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit: «Si quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse à sa place un hajj obligatoire avec une somme bien déterminée, on devra prélever cette somma-là sur la totalité de l’argent qu’il a laissé, sauf si elle est supérieure à la somme qu’on donne habituellement à une personne engagée à faire le hajj à la place de quelqu’un. Dans ce cas-là, il faudra prélever sur l’argent qu’il a laissé une somme équivalente à cette dernière somme, ensuite il faudra la compléter avec le tiers du reste. Et si le hajj qu’il a ordonné de faire est un hajj recommandé, on devra prélever la somme qu’il a indiquée sur le tiers de la somme qu’il a laissée.»
5
La ‘omra LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 La ‘omra La ‘omra, appelée aussi «petit pèlerinage» est un ensemble de rites (comme at–tawaf, as–sa‘y…) qui ont tous lieu à la Mecque.
On distingue deux types de ‘omra:
1- Al–‘omra al–moufrada. Celle–ci se fait indépendamment du hajj.
2- ‘Omrat–ut–tamattu‘. Celle–ci fait partie du hajj.
La différence entre ces deux types de ‘omra réside dans ceci:
1- Tawaf an–nisa’ (on le verra plus tard) fait partie des rites de la ‘omra al–moufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘omrat–ut–tamattu‘.
2- On peut faire al–‘omra al–moufrada toute l’année, par contre ‘omrat ut–tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Chawwal jusqu’au neuvième jour du mois Dhou–lhijja).
3- Pour se désacraliser à la suite de ‘omrat–ut–tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘omra al–moufrada peut se faire de deux façons: soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête.
Est–il obligatoire d’accomplir al–‘omra al–moufrada? Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.»[337]
En commentant ce verset, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’accomplissement du hajj et de la ‘omra est obligatoire.»[338]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un accomplit ‘omrat ut–tamattu‘ avant d’entamer le hajj, celle–ci tiendra–t–elle lieu de [la ‘omra al–moufrada]?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» [339]
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «De même que l’accomplissement du hajj est obligatoire, l’accomplissement de la ‘omra est aussi obligatoire, car Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.» Toutefois, la ‘omra a été prescrite à Médine.»[340]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la ‘omra al–moufrada est obligatoire pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque [341] et qu’elle est aussi obligatoire pour ceux qui habitent loin de celle–ci et qui n’ont pas accompli hajj–ut–tamattu‘.
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Vraisemblablement, l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada n’est pas obligatoire pour quelqu’un qui habite loin de la Mecque et pour qui l’accomplissement du hajj est devenu obligatoire.»[342]
Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes contemporains (comme as–sayyid al–Hakim et as–sayyid al–Kho’i). Et à ma connaissance, il n’y a aucune fetwa qui dit: «Si une personne habitant loin de la Mecque a la capacité de faire al–‘omra al–moufrada avant la période du hajj, elle devra la faire. Et si elle meurt avant de l’accomplir, ses proches devront payer quelqu’un pour la faire à sa place.» Donc, l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada n’est obligatoire que pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque, c’est–t–dire à une distance inférieure à douze miles.
Est–il obligatoire de faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque? Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il obligatoire de faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Sauf pour le malade ou quelqu’un qui souffre de l’incontinence.»[343]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihram de dépasser le miqat[344], et cela même s’il a déjà accompli le hajj et la ‘omra. Toutefois, si quelqu’un quitte la Mecque et décide d’y retourner avant que ne s’écoule trente jours à partir de la date du départ, il n’aura pas besoin de refaire al–ihram.
Il convient de signaler que le malade et la personne dont l’emploi exige des déplacements fréquents (par exemple, le chauffeur de taxi qui transporte les gens à la Mecque) ne sont pas obligés d’être en état d’al–ihram pour pouvoir aller à la Mecque.
Le moment de la ‘omra al–moufrada Il est permis de faire al–‘omra al–moufrada toute l’année. Mais il est préférable de la faire au mois de Rajab. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis de faire la ‘omra à n’importe quel mois. Mais la meilleure ‘omra est celle du mois de Rajab.»[345]
Les rites de la ‘omra L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un entre à la Mecque dans l’intention d’accomplir une ‘omra autre que ‘omrat–ut–tamattu‘, puis fait at–tawaf, deux raka‘at à la Station d’Abraham, et le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa, il pourra rejoindre sa famille quand il voudra.»[346]
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Les rites de la ‘omra al–moufrada sont:
an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), al–ihram, at–tawaf, l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf, at–tawaf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf des femmes. A ma connaissance, les jurisconsultes sont tous d’un même avis, sauf que certains d’entre eux ont dit que le tawaf des femmes n’est pas obligatoire. Mais, vraisemblablement, l’avis le plus juste est celui qui a été adopté par la plupart des jurisconsultes.»[347] Donc, la ‘omra al–moufrada se fait de la façon suivante: il faut d’abord faire al–ihram au Miqat, puis faire at–tawaf (tourner sept fois autour de la Kaâba) et les deux raka‘at du tawaf. Après cela, il faudra faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, ensuite il faudra se couper les cheveux ou se raser la tête. Pour terminer, il faudra faire le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci. Et après avoir accompli tous ces rites, le pèlerin pourra faire tout ce qui est interdit pour un mouhrim.
Il convient de signaler que le pèlerin ne pourra faire l’amour avec sa femme qu’après avoir accompli le tawaf des femmes.
Les différents types de hajj L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il y a trois types de hajj: al–hajj al–moufrad, [hajj] al–qiran, et le hajj [qui se fait après] ‘omrat ut–tamattu‘. C’est ceux–ci que le Prophète (a.s.s) a ordonné de faire, et c’est seulement ceux–ci que nous ordonnons de faire.»[348]
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il y a trois types de pèlerins: le pèlerin qui a fait le hajj et qui a emporté l’offrande, le pèlerin qui a fait le hajj mais n’a pas emporté l’offrande, et le pèlerin qui a fait ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj.»[349]
En s’appuyant sur ces deux hadiths et sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il y a trois types de hajj: hajj–ut–tamattu‘, hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran.
Hajj–ut–tamattu‘ Hajj–ut–tamattu‘ est composé d’une ‘omra et d’un hajj, et il se fait de la façon suivante:
1- Avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
2- Faire al–ihram (se sacraliser) à l’un des Miqats que nous citerons dans le chapitre suivant.
3- Fait at–tawaf (c’est–à–dire tourner sept fois autour de la Kaâba)
4- Accomplir les deux raka‘at du tawaf.
5- Faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa.
6- Couper une partie de ses cheveux ou bien ses ongles.
Après avoir accompli ces rites (appelés la ‘omra), le pèlerin pourra se dessacraliser et faire tout ce qui est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (il pourra même faire l’amour avec sa femme), et cela jusqu’au moment où il commencera à faire les rites du hajj, à savoir:
1- Faire al–ihram à la Mecque. Il faudra le faire de préférence le jour de tarwiya (c’est–à–dire le huitième jour de mois Dhou–lhijja).
2- Faire une station à ‘Arafa le neuvième jour du mois Dhou–lhijja, de midi jusqu’au coucher du soleil.
3- Faire une station à al–Mouzdalifa le jour de l’Aïd, de l’aube jusqu’au lever du soleil.
4- Lancer des pierres sur al–jimar (c’est–à–dire les trois piliers qui symbolisent le diable).
5- Sacrifier une tête de bétail à Mina, le jour de l’Aïd.
6- Se raser la tête, ou bien se couper les cheveux ou les ongles à Mina.
7- Faire at–tawaf à la Mecque.
8- Accomplir les deux raka‘at du tawaf.
9- Faire le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa.
10- Faire le tawaf des femmes.
11- accomplir les deux raka‘at du tawaf des femmes.
12- Retourner à Mina pour y passer la nuit du onzième jour et celle du douzième jour du mois Dhou–lhijja.
13- Lancer des pierres sur al–jimar le onzième et le douzième jour du mois Dhou–lhijja.
Qui doit accomplir hajj–ut–tamattu‘? Dieu a dit dans le Coran: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et s’il ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice], il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus: ceux sont dix [jours] complets. Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée sacrée.»[350]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque veut faire le hajj doit faire [‘omrat–ut–] tamattu‘. Pour nous, rien ne pourra égaler le Livre de Dieu et la Sunna de Son Prophète.»[351]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Nous ne connaissons plus un hajj autre que [hajj] –ut–tamattu‘. Le jour où nous rencontrerons Dieu, nous lui dirons ceci: «Nous avons agi conformément à ton Livre et la Sunna de Ton Prophète.» Et les gens lui diront: «Nous avons agi selon notre jugement.» Après cela, qu’Il fasse de nous et d’eux ce qu’Il voudra.»[352]
Dans ce hadith, l’expression «les gens» fait allusion aux sunnites qui, contrairement à ce qui est cité dans le verset précédent, ont dit: «Les gens qui habitent loin de la Mecque peuvent accomplir le type de hajj qu’ils veulent.»
En s’appuyant sur le verset et les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit que le hajj obligatoire pour les gens qui habitent loin de la Mecque est hajj–ut–tamattu‘. C’est–à–dire ils ne peuvent pas accomplir un autre type de hajj, sauf s’ils sont contraints de le faire.
A propos de cet avis, l’auteur Al–jawahir a dit: «Il fait l’unanimité chez nos jurisconsultes, et il s’appuie sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. On peut même dire qu’il fait partie des choses qu’aucun chiite n’est censé ignorer. Le seul point sur lequel divergent les avis des jurisconsultes est la distance qui doit y avoir entre la Mecque et un lieu pour que celui–ci soit considéré comme étant loin de la Mecque.
Certains ont dit qu’il doit y avoir au moins douze miles, et d’autres ont dit qu’il doit y avoir au moins quarante–huit miles.»[353]
Hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui veut accomplir al–hajj al–mofrad doit faire at–tawaf, deux raka‘at près de la Station d’Abraham, le va-et-vient entre as–Safa et al–Marwa, et at–tawaf des femmes. Il n’est pas obligé [d’emporter] une offrande, ni de sacrifier [une tête de bétail].»[354]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les rites que doit accomplir celui qui veut faire hajj–ul–qiran sont les mêmes que ceux de hajj–ul–ifrad. La seule chose qu’il doit faire en plus c’est d’emporter une offrande; et c’est cela qui rend le premier meilleur que le deuxième.»[355]
Les jurisconsultes ont dit que hajj–ul–ifrad se fait de la façon suivante: le pèlerin doit d’abord faire al–ihram dans sa maison ou bien au Miqat (si celui–ci est plus proche de la Mecque que sa maison), ensuite il devra se diriger directement à ‘Arafat pour y faire une station. Après cela, il devra faire une autre station à Mach‘ar, puis allez à Mina. Après avoir accompli les rites qui se font à Mina, il devra aller à la Mecque pour faire at–tawaf, les deux raka‘at du tawaf, le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa, le tawaf des femmes, et les deux raka‘at du tawaf des femmes.
A propos de cet avis, l’auteur d’Al–jawahir a dit: «Je n’ai trouvé aucun avis différent de celui–ci.»[356]
Après avoir accompli hajj–ul–ifrad, le pèlerin devra accomplir ‘omra al–moufrada soit juste après le hajj ou bien ultérieurement.
Quant à hajj–ul–qiran, il se fait de la même façon que hajj–ul–ifrad. La seule chose que doit faire en plus celui qui veut accomplir ce type de hajj, c’est d’emporter une offrande à la Mecque.
Qui doit accomplir hajj–ul–qiran ou hajj–ul–ifrad? L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas permis aux habitants de la Mecque ni à ceux de Mor et de Sarif de faire [hajj] –ut–tamattu‘. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée Sacrée».»[357]
L’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «Il n’est pas permis aux habitants de la Mecque de faire ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée sacrée.».»[358]
L’Imam ar–Rédha (a.s) a écrit une lettre à al–Ma’moun dans laquelle il lui a dit: «Il n’est pas permis [à ceux qui habitent loin de la Mecque] de faire un hajj autre que hajj–ut–tamattu‘. De même, il n’est permis de faire hajj–ul–qiran et hajj–ul–ifrad que font les gens (c’est–à–dire les sunnites) qu’à ceux qui habitent aux alentours de la Mecque.»[359]
D’après l’auteur d’al–jawahir, l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes est conforme à ces hadiths.
Quelques préceptes 1- Il est permis à quelqu’un qui a l’intention de faire hajj–ul–ifrad de changer d’intention à la Mecque et faire hajj–ut–tamattu‘. Mais il n’est pas permis à quelqu’un qui a eu l’intention de faire hajj–ul–qiran de faire une telle chose. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis s’appuie sur un grand nombre de hadiths.
2- Si un habitant de la Mecque rentre du voyage pendant la période du pèlerinage, il devra faire al–ihram au miqat. Et d’après l’auteur d’al–jawahir[360] et l’auteur d’al–hada’iq[361], la plupart des jurisconsultes ont dit qu’une telle personne pourra accomplir hajj–ut–tamattu‘.
3- Si une personne résidant loin de la Mecque reste plus de deux ans aux alentours de celle–ci, elle devra accomplir hajj–ul–ifrad ou bien hajj–ul–qiran. Et si elle reste deux ans (ou moins de deux ans), elle ne pourra pas accomplir un hajj autre que hajj–ut–tamattu‘. Et si elle veut accomplir le hajj, elle devra faire al–ihram au miqat.
Si quelqu’un possède une maison aux alentours de la Mecque et une autre loin de celle–ci, il devra accomplir le même hajj que celui qu’accomplissent les gens habitant à l’endroit où se situe sa résidence principale. Et si le nombre de jours qu’il passe dans chacune de ses deux demeures est le même, il pourra accomplir le type de hajj qu’il voudra.
Al–miqat Par le mot al–miqat, les jurisconsultes désignent l’endroit situé sur la route de la Mecque et où le pèlerin doit obligatoirement faire al–ihram.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pour que le hajj soit correct, il faut que [le pèlerin] fasse al–ihram à l’un des endroits désignés comme miqats par le Prophète (a.s.s). Il ne devra dépasser cet endroit–là que s’il est en état d’al–ihram. Le Prophète (a.s.s) a désigné comme miqats Batn-ul–‘aqiq, Yalamlam, Qarn-ul–manazil, al–Jouhfa (appelée aussi Mahya‘a) et Dhou–lhoulayfa. Ces miqats ont été fixés respectivement pour les habitants de l’Irak (et cela avant même qu’ils se convertissent à l’islam), ceux du Yémen, ceux de Taef, ceux des pays situés à l’ouest de la Mecque, et ceux de Médine.
Et si quelqu’un habite dans un endroit situé entre la Mecque et un de ces miqats, il devra faire al–ihram dans sa maison.»[362]
Les jurisconsultes ont dit: «Celui qui veut accomplir le hajj ne pourra faire al–ihram que pendant les mois du hajj (c’est–à–dire Chawwal, Dhou–lqi‘da et Dhou–lhijja), et il ne pourra dépasser al–miqat que s’il est en état d’al–ihram.»
Les endroits désignés comme miqats par le Prophète (a.s.s) sont:
1- Wad-ul-‘aqiq. Cet endroit est situé à cent kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de l’Irak et de Najd, et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
2- Yalamlam. Cet endroit est situé à quatre–vingt–quatorze kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants du Yémen et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
3- Qarn-ul-manazil. Il est situé à quatre–vingt–quatorze kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de Taefet de tous ceux qui le traversent en allant à la Mecque.
4- Al–jouhfa. Elle est située à 187 kilomètres de la Mecque, et elle est le miqat des habitants de l’E'gypte, de ceux de Cham (c’est–à–dire le territoire qui englobe la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine) et de tous ceux qui la traversent en allant à la Mecque.
5- Dhou–lhoulaya. C’est l’endroit où a été construite la mosquée appelée Masjid ach–Chajara. Il est situé à 492 kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de Médine et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
Il convient de signaler que le miqat de celui qui habite aux alentours de la Mecque est sa propre demeure.
Lorsque le pèlerin prend une route qui ne mène pas au miqat Si un pèlerin prend un chemin qui ne traverse pas un des miqats que nous venons de citer, il devra faire al–ihram à un endroit séparé de la Mecque par la même distance qui sépare la Mecque du miqat le plus proche du chemin qu’il a emprunté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si une personne ayant l’intention d’accomplir le hajj reste un mois à Médine puis décide d’aller [à la Mecque] par une route autre que celle que prennent les habitants de Médine, elle devra faire al–ihram dès qu’elle aura parcouru une distance de six miles, c’est–à–dire lorsqu’elle aura atteint un endroit du désert situé sur le côté droit ou le côté gauche de [Masjid]
ach–Chajara.»[363]
Peut–on faire al–ihram avant d’arriver au miqat? L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram doit être fait à l’un des miqats indiqués par le Prophète (a.s.s). Le pèlerin ne doit le faire ni avant ni après ces endroits–là.»[364]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quiconque fera al–ihram du hajj avant les mois du pèlerinage, son hajj sera incorrect, et quiconque fera al–ihram avant d’arriver au miqat, son ihram sera incorrect.»[365]
D’après un hadith, quiconque fera al–ihram avant d’arriver au miqat, sera pareil à quelqu’un qui fera six raka‘at pendant la prière d’al–‘asr.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il n’est pas permis de faire al–ihram avant d’arriver au miqat, sauf dans les deux cas suivants:
1- Lorsqu’une personne ayant l’intention de faire la ‘omra du mois de Rajab craint d’arriver en retard au miqat (c’est–à–dire elle craint d’arriver au miqat après le mois de Rajab). La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un vient à la Mecque dans l’intention d’accomplir la ‘omra du mois de Rajab et, avant d’arriver au miqat, il se rend compte que la nouvelle lune du mois de Chaâbane est apparue, pourra–t–il faire al–ihram avant d’arriver au miqat et considérer sa ‘omra comme étant la ‘omra du mois de Rajab, ou bien devra–t–il faire al–ihram au miqat et considérer sa ‘omra comme étant la ‘omra du mois de Chaâbane?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire al–ihram avant d’arriver au miqat, et sa ‘omra sera considérée comme étant celle du mois de Rajab, et il aura le même avantage [que celui qui a accompli la ‘omra de Rajab].»[366]
2- Lorsque quelqu’un promet à Dieu de faire al–ihram avant d’arriver au miqat. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a promis à Dieu de lui rendre grâce en faisant al–ihram à al–Koufa, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Qu’il fasse al–ihram à al–Koufa. Qu’il tienne sa parole.»[367]
Est–il permis de faire al–ihram après al–miqat? - Si quelqu’un s’abstient de faire al–ihram au miqat et le fait après avoir dépassé celui–ci, son ihram sera incorrect et il devra retourner au miqat pour le refaire. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, même si la personne en question est incapable de retourner au miqat, son ihram sera incorrect. D’après lui, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
- Si, par oubli ou par ignorance, quelqu’un ne fait pas al–ihram au miqat, il devra y retourner pour le faire. Et s’il ne peut pas y retourner, il devra faire al–ihram au miqat suivant. Et s’il est incapable de passer par un autre miqat, il devra faire al–ihram à la Mecque ou bien en dehors de la Mecque, et il est préférable qu’il le fasse en dehors de celle–ci. La preuve pour cela est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, au moment où il arrive à la Mecque, il se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram et craint qu’en retournant au miqat il ratera le hajj?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra seulement sortir de la Mecque et faire al–ihram à l’extérieur de celle–ci.»[368]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il arrive à la Mecque, il se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra aller [faire al–ihram] au miqat où le font les habitants de son pays. Et s’il craint de rater le hajj, il devra le faire sur place. Mais s’il peut sortir de la Mecque, il devra sortir.»[369]
Question: Si, après avoir accompli tous les rites du hajj, quelqu’un se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram, son hajj sera–t–il correct?
Réponse: L’auteur d’al–jawahir a dit: «Selon une fetwa qui jouit d’une très grande réputation et qui s’appuie sur un hadith rapporté par Jamil, La personne en question n’aura pas besoin de refaire le hajj.»[370]
Al–ihram (la sacralisation) Certains rites du hajj sont obligatoires, et d’autres sont recommandés. Les rites obligatoires sont: al–ihram, la station à ‘Arafat, la station à Mach‘ar, le séjour à Mina, le lancement des pierres sur al–jimar, le sacrifice, le rasage de la tête ou la coupe des cheveux, le tawaf du hajj, l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf, le tawaf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf des femmes.
Certains de ces rites sont considérés comme étant les piliers du hajj.
En quoi consiste al–ihram? Certains jurisconsultes ont dit qu’al–ihram n’est rien d’autre qu’an–niyya (l’intention d’entrer en état d’al–ihram). D’autres ont dit qu’il consiste en deux choses: an–niyya et at–talbiya. Et d’autres ont dit qu’il consiste en trois choses: an–niyya, at–talbiya, et le fait de porter les vêtements d’al–ihram.
Quoi qu’il en soit, pour qu’al–ihram soit correct, il doit être accompagné d’an–niyya.
Les choses recommandées pendant al–ihram Avant de faire al–ihram, il est recommandé de se nettoyer, de se tailler la moustache, de se couper les ongles, de faire al–ghosl (même pour la femme qui a eu ses règles), et il est spécialement recommandé à celui qui veut accomplir hajj at–tamatu‘ de ne pas se couper les cheveux entre le premier jour du mois Dhou–lhijja et le jour où il devra le faire. Et d’après certains hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), il est aussi recommandé à celui qui veut faire al–ihram de le faire juste après la prière du dhohr ou une autre prière obligatoire. Et s’il veut le faire à un autre moment, il lui est recommandé de faire au moins deux raka‘at avant de le faire, et il est préférable qu’il fasse six.
Les choses obligatoires pendant al–ihram D’après les jurisconsultes, il est obligatoire de faire trois choses pendant al–ihram, à savoir:
1- Avoir an–niyya (c’est–à–dire l’intention de se rapprocher de Dieu), car al–ihram est une partie d’al–‘ibada (c’est–à–dire le hajj ou la ‘omra). La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un à dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devrai–je dire si je veux accomplir hajj–ut–tamattu‘?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu diras; «ô mon Dieu! J’ai l’intention d’accomplir ‘omrat–ut–tamattu‘ et le hajj conformément à Ton Livre et à la Sunna de Ton Prophète.» Mais, tu n’es pas obligé d’exprimer ton intention.» [371]
Lorsque quelqu’un veut faire al–ihram, il doit désigner au fond de lui–même le but pour lequel il veut le faire (par exemple, pour accomplir al–‘omra al–moufrada, ou bien ‘omrat–ut–tamattu‘…).
Question: Si quelqu’un veut accomplir hajj–ut–tamattu‘, pourra–t–il faire ‘omra–ut–tamattu‘ et le hajj avec un seul ihram?
Réponse: L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’est pas permis de faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram. Et d’après cheikh at–Tossi, cette fetwa fait l’unanimité.»[372]
2– Faire at–talbiya [373]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «At–talbiya consiste en la prononciation de la formule «labbayk–allahoumma labbayk, labbayka la charika laka labbayk, inna–lhamda wa–n–ni‘mata lak wa–lmoulk, la charika lak.»[374]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) prononçait quatre fois la formule «labbayk» pendant at–talbiya.»[375]
Il convient de signaler qu’at–talbiya est obligatoire à chaque ihram. C’est–à–dire sans elle, al–ihram ne peut pas être correct. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Donc, si quelqu’un fait un acte interdit à un mouhrim avant qu’il fasse at–talbiya, rien ne lui incombera.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, après avoir eu l’intention de faire al–ihram et avant de faire at–talbiya, il fait l’amour avec sa femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Rien ne lui incombera.»[376]
Pendant al–ihram de hajj–ul–qiran, le pèlerin a le choix entre trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar (l’incision du côté droit du chameau que le pèlerin veut emporter à la Mecque), et at–taqlid (le fait d’attacher une chaussure au cou de l’animal que le pèlerin veut emporter à la Mecque).
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Cet avis jouit d’une réputation. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. Parmi ces hadiths, on peut citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit:
«Al–ihram rend obligatoire trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar et at–taqlid. Si le pèlerin fait [seulement] une d’entre elles, son ihram serra correct.»[377]
Le pèlerin doit commencer à faire at–talbiya au moment où il fait al–ihram, et il lui est recommandé de continuer à la faire jusqu’à ce qu’il lance les pierres sur jamra– ul–‘aqaba.
Il est recommandé à l’homme de faire at–talbiya à haute voix, sauf à l’intérieur de la mosquée.
3- Mettre les deux vêtements d’al–ihram. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque tu arriveras à l’un de ces miqats tout en ayant l’intention de faire al–ihram, fais al–ghosl et mets les deux vêtements.»[378]
Pendant al–ihram, le pèlerin doit obligatoirement mettre al–izar (un vêtement qui sert à couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux) et ar–rida’ (un vêtement qui sert à couvrir le dos, la poitrine et les épaules). Et il est permis au pèlerin de mettre un autre vêtement, mais à condition qu’il ne soit pas cousu. Et il lui est permis également de changer de vêtements, mais il est préférable qu’il fasse at–tawaf avec les deux vêtements qu’il a mis pendant al–ihram. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Les vêtements d’al–ihram doivent être licites, et ils ne doivent pas être faits avec un tissu de soie (lorsque le pèlerin est un homme) et ni avec la peau d’un animal dont la chair est illicite.
Lorsque le pèlerin est en état d’al–ihram, il ne doit pas mettre une chemise ou un pantalon, et non plus un vêtement ayant des boutons; et il ne doit pas couvrir son visage et sa tête. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Lorsqu’une femme est en état d’al–ihram, elle ne doit pas mettre des gants, mais il lui est permis de mettre des chaussettes ou des vêtements de soie. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un fait al–ihram sans mettre de vêtements ou bien en mettant des vêtements cousus, son ihram sera–t–il correct?
Réponse: Le port de vêtements n’est pas une condition nécessaire pour qu’al–ihram soit correct. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram rend obligatoire trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar et at–taqlid. Si le pèlerin fait [seulement] une d’entre elles, son ihram sera correct.». En effet, le fait que l’Imam (a.s) n’a pas cité le port de vêtements prouve que celui–ci n’est pas une condition nécessaire pour qu’al–ihram soit correct.
Les choses qu’il est déconseillé de faire pendant al–ihram Pendant al–ihram, il est déconseillé de mettre des vêtements sales ou qui ne sont pas blancs. Et il est déconseillé aussi de réciter des poèmes, de se teindre les cheveux ou la barbe avec le henné, ou d’humer le parfum des plantes aromatiques.
Les choses interdites à un mouhrim Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de faire les choses suivantes:
1–La chasse Dieu a dit dans le Coran: «ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram.»[379]
Dieu a dit aussi: «Il vous est permis de pêcher en mer et de vous nourrir du produit de votre pêche, que vous soyez à demeure ou en voyage. Mais la chasse vous est interdite, tant que vous êtes en état d’al–ihram.»[380]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne [tue] pas de gibier quand tu es en état d’al–ihram, et n’en tue pas à la Mecque même si tu n’es pas en état d’al–ihram. Ne montre à personne l’endroit où se trouve un [gibier], qu’il soit en état d’al–ihram ou pas, car quiconque fera cela volontairement, devra subir une expiation.»[381]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de pêcher en mer, et qu’il lui est interdit de chasser ou bien de montrer à quelqu’un l’endroit ou se trouve un gibier. Et s’il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, c’est–à–dire que sa chair sera illicite. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam a–Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment où un pèlerin est en état d’al–ihram, il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, et sa chair ne devra être consommée ni par un mouhrim et ni par quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihram.»[382]
Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de tuer les animaux nuisibles (comme le serpent, le scorpion, la souris, le chien sauvage, …) La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al ihram de tuer tout animal redoutable»[383]et le hadith où il a dit: «Il peut tuer les bête féroces, les serpents, les scorpions et les souris. Si un animal féroce ou un chien mordant l’attaque, il pourra le tuer; et s’il ne l’attaque pas, il ne devra pas le tuer.»[384]
L’expiation que doit subir un pèlerin ayant tué un gibier Dieu a dit dans le Coran: «ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail semblable au gibier tué, selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Il peut aussi expier sa faute en donnant à manger à des pauvres ou par l’équivalent en jeûne.»[385]
En commentant ce verset, l’auteur de majma‘ al–bayan a dit: «Dans ce verset, le mot «gibier» veut dire tout animal pris à la chasse, que sa chair soit licite ou pas. Et d’après les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), l’expression «une tête de bétail semblable au gibier tué» veut dire que le pèlerin doit expier sa faute par une bête ayant une ressemblance avec le gibier tué. Par exemple, s’il tue une autruche, il devra expier sa faute par un chameau; s’il tue un onagre, il devra expier sa faute par une vache, et ainsi de suite. L’expression «selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous» veut dire que le pèlerin doit recourir à deux croyants intègres pour savoir quel est l’animal qui ressemble au gibier qu’il a tué. Et d’après les jurisconsultes chiites, l’expression «il devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail» Veut dire ceci: Si le pèlerin tue un gibier pendant la ‘omra, il devra égorger en face de la Kaâba une bête semblable au gibier tué. Et s’il le tue pendant le hajj, il devra égorger une telle bête à Mina. Et d’après les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), l’expression «Il peut aussi expier sa faute en donnant à manger à des pauvres ou par l’équivalent en jeûne.» veut dire ceci: à défaut d’une tête de bétail, le pèlerin pourra expier sa faute en achetant avec une somme d’argent équivalente à la valeur d’une bête semblable au gibier tué une quantité de nourriture qu’il distribuera à des pauvres en donnant à chacun d’entre eux deux moudds, ou bien en observant un jeûne équivalent, sachant que deux moudds de nourritures correspondent à une journée de jeûne.»[386]
En un mot, si un pèlerin tue un gibier, il devra expier sa faute en sacrifiant une bête qui ressemble au gibier tué. Et s’il ne trouve pas une telle bête, il devra acheter avec une somme d’argent égale à sa valeur une quantité de nourriture qu’il distribuera à des pauvres en donnant deux moudds pour chacun. Et s’il n’a pas de quoi acheter la nourriture, il devra observer un jeûne équivalent. Et s’il est incapable d’observer un tel jeûne, il devra jeûner au moins dix–huit jours.
Est–il permis au pèlerin de tuer les poux? Certains jurisconsultes ont dit qu’il interdit au pèlerin qui est en état d’al–ihram de tuer les insectes qui vivent sur son corps (comme les poux), mais il lui est permis de les enlever de son corps. D’autres ont dit qu’il lui est permis de tuer les insectes nuisibles (comme les puces et les punaises). Quant à nous, nous pensons qu’il est permis au pèlerin qui est en état d’al–ihram d’enlever de son corps tout insecte nuisible même s’il doit le tuer. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s).
En effet, un jour, un homme s’est présenté chez l’Imam as–Sadiq (a.s) et lui a dit: «Que devra faire un pèlerin s’il tue une guêpe au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela involontairement, rien ne lui incombera.» Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il fait cela volontairement?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra donner [aux pauvres] quelque chose à manger.» La même personne lui a dit: «Et si elle l’attaque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si elle l’attaque, il pourra la tuer.»[387]
2–Le mariage L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier ou de marier quelqu’un. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite.»[388]
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un pèlerin qui est en état d’al–ihram contracte un mariage [avec une femme], tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais.»[389]
Il a dit aussi: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier, de se fiancer, ou d’assister [comme témoin] à un mariage, et il est interdit de contracter un mariage avec lui. Et s’il se marie, son mariage sera considéré comme un mariage illicite.»[390]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier, de marier quelqu’un, ou d’assister comme témoin à une cérémonie de mariage. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite.
Et s’il se marie avec une femme tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais, que le mariage soit consommé ou pas (c’est–à–dire même s’il n’a pas encore fait l’amour avec cette femme–là). Et s’il fait cela pas ignorance, son mariage sera licite.
Les jurisconsultes ont dit qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de divorcer. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le pèlerin qui est en état d’al–ihram peut divorcer, mais il ne peut pas se marier.»[391]
3–Avoir des relations sexuelles Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme, s’il fait l’amour avec sa femme au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela par ignorance, rien ne lui incombera. Et s’il le fait tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, il devra [expier sa faute] en sacrifiant un chameau [à la Mecque], et il devra se séparer de sa femme jusqu’à ce qu’ils accomplissent tous les rites. En outre, ils devront refaire le hajj l’année suivante.»[392]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un mouhrim, s’il éjacule au moment où il flirte avec sa femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils devront subir tous les deux la même expiation que devra subir quelqu’un qui fera l’amour [avec sa femme].»[393]
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un mouhrim embrasse sa femme sans éprouver un désir pour elle, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela par attirance sexuelle et éjacule, il devra sacrifier un chameau et demander pardon à Dieu.»[394]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de faire l’amour avec sa femme. Et s’il fait cela, il devra terminer son hajj puis le refaire l’année suivante, et il devra se séparer de sa femme jusqu’à la fin du hajj, c’est–à–dire il devra toujours y avoir quelqu’un avec eux. Et si sa femme accepte de faire l’amour avec lui, elle devra sacrifier un chameau et refaire le hajj l’année suivante. Et si elle fait cela sous la contrainte, rien ne lui incombera, mais son mari devra sacrifier deux chameaux.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram d’embrasser sa femme. Et s’il fait cela tout en éprouvant un désir, il devra sacrifier un chameau. Et s’il fait cela sans éprouver un désir, il devra sacrifier un mouton.
Si, en regardant une femme, un mouhrim éjacule, son hajj ne sera pas incorrect, mais il devra sacrifier une tête de bétail selon ses moyens. C’est–à–dire s’il est riche, il devra sacrifier un chameau; et s’il appartient à la classe moyenne, il devra sacrifier une vache; et s’il est pauvre, il devra sacrifier un mouton.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iqa dit: «C’est cet avis qui jouit d’une réputation. Il s’appuie sur un hadith rapporté par Abou Basir. En effet, celui–ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): que devra faire un mouhrim, s’il éjacule au moment où il regarde les jambes d’une femme? Et l’Imam (a.s) m’a dit: «S’il est riche, il devra sacrifier un chameau; et s’il appartient à la classe moyenne, il devra sacrifier une vache; et s’il est pauvre, il devra sacrifier un mouton.».».»[395]
4–Se parfumer L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de toucher aux parfums et aux plantes aromatiques, et il lui est interdit d’en jouir …»[396]
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un pèlerin qui est en état d'al–ihram] mange volontairement du safran ou bien un repas aromatisé, il devra sacrifier [une tête de bétail]. Et s’il fait cela par oubli, il devra seulement demander pardon à Dieu.»[397]
L’imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, un mouhrim épile les poils de ses aisselles, ou coupe ses ongles, ou rase sa tête, ou met un vêtement qu’il ne doit mettre, ou mange ce qu’il ne doit pas manger, rien ne lui incombera. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton.»[398]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de se parfumer, d’humer un parfum ou de manger un repas aromatisé. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton. Et s’il la fait par oubli, par ignorance ou par contrainte, il ne sera pas obligé de subir une expiation. Et s’il meurt, on ne devra pas lui faire le ghosl des morts, ni l’embaumer avec du camphre ou une autre substance aromatique.
Il n’y a aucun mal à ce qu’un pèlerin se parfume avec le parfum de la Kaâba au moment où il est en état d’al–ihram. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un mouhrim, si le parfum de la Kaâba tombe sur son vêtement.»[399]
Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de manger des fruits. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de manger des pommes, des cédrats,…?». Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra les manger, à condition qu’il pince ses narines au moment où il les mange.»[400]
Est–il permis à un mouhrim de se mettre du kohol? L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un mouhrim se mette du kohol, à condition qu’il ne soit pas parfumé, et à condition qu’il ne le fasse pas dans le but de s’embellir.»[401]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de s’appliquer du kohol noir sur les paupières, sauf s’il a mal [aux yeux].»[402]
D’après al–‘Allama al–Hilli, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de se mettre du kohol noir ou parfumé, et qu’il lui est permis de se mettre un autre type de kohol.
6
La teinture au henni est–elle permise à un mouhrim? LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 La teinture au henni est–elle permise à un mouhrim? Quelqu’un a dit à l’imam as–Sadiq (a.s): «La teinture au henni est–elle permise à un pèlerin qui est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, [car] le henni n’est pas une substance aromatique.»[403]
Ach–Chahid al–Awwal a dit dans son ouvrage intitulé ad–dourous: «La plupart des jurisconsultes ont dit que la teinture au henni n’est pas interdite à un mouhrim; elle est seulement déconseillé.»[404]
5–Se couper les ongles ou les cheveux Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il coupe un de ses ongles au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tant qu’il n’aura pas coupé les dix ongles, il devra seulement donner en aumône un moudd de nourriture. Et s’il coupe tous les ongles de ses deux mains, il devra sacrifier un mouton.» Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il coupe les ongles de ses mains et ceux de ses pieds, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela dans un même endroit, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela dans deux endroits différents, il devra sacrifier deux [moutons].»[405]
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un mouhrim] coupe ses ongles ou se rase la tête volontairement, il devra sacrifier un mouton.»[406] Il a dit aussi: « [Un jour], le Prophète (a.s.s) est passé près de Kaâb Ibn ‘Ajra al–Ansari et, en voyant des poux tomber de sa tête, il lui a dit: «Ces insectes te font–ils mal?» Et [Kaâb] lui a dit: «Oui.» Alors, Dieu a révélé [au Prophète] le verset: «Et si l’un d’entre vous souffre d’une maladie ou d’une chose incommodante à la tête [et se rase à cause de cela], il devra compenser par un jeûne, par l’aumône ou bien en sacrifiant une bête.» Ensuite le Prophète (a.s.s) a ordonné à [Kaâb] de se raser la tête et de faire en expiation l’une des choses suivantes: observer un jeûne de trois jours, nourrir six pauvres en donnant à chacun d’entre eux deux moudds [de nourriture], ou bien sacrifier une bête.»[407]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de couper ses ongles ou ses cheveux, ou d’arracher les poils de l’une des parties de son corps. Et s’il fait cela par oubli ou par ignorance, rien ne lui incombera. La preuve pour cela est le hadith où l’imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, [un mouhrim] se rase la tête ou épile ses aisselles, rien ne lui incombera.»[408] Et si un mouhrim se rase la tête ou épile une partie de son corps volontairement ou bien par contrainte (par exemple, pour se débarrasser des poux), il devra subir al–kaffara, et cela en faisant l’une des choses suivantes: sacrifier un mouton, donner à manger à six pauvres, ou bien observer un jeûne de trois jours.
Si un mouhrim coupe un de ses ongles, il devra donner en aumône un moudd de nourriture. Et s’il coupe deux, il devra donner en aumône deux moudds de nourriture, et ainsi de suite. Mais dès qu’il aura coupé tous les ongles de ses mains, il devra sacrifier un mouton.
Si un mouhrim coupe tous ses ongles (c’est–à–dire ceux de ses mains et ceux de ses pieds) dans un même endroit, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela dans deux endroits différents, il devra sacrifier deux moutons.
6– Couper les plantes de la Mecque L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est permis à personne [de couper] une plante qui a poussé toute seule à la Mecque, mais [on peut couper] celle qu’on y a plantée.»[409]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim d’arracher l’herbe de la Mecque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»[410]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un mouhrim d’arracher ou de couper les plantes qui ont poussé toutes seules à la Mecque et cela même si elles sont épineuses, et qu’il lui est permis d’arracher celles qui ont été plantées par un être humain. Et si quelqu’un arrache une herbe qui a poussé toute seule, il sera puni, mais il n’aura pas besoin de subir al–kaffara. Et s’il arrache un arbre, il devra sacrifier une vache, et cela même s’il n’est pas en état d’al–ihram. Et s’il arrache un arbuste, il devra sacrifier un mouton.
D’après l’auteur d’al–hada’iq[411], cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes de l’époque récente.
7– Se regarder dans le miroir L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne te regarde pas dans le miroir, car cela est une sorte d’ornement.»[412]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se regarder dans le miroir. Et d’après eux, il est permis à un mouhrim de se regarder dans l’eau.
Est–il permis à un mouhrim de subir une saignée? Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un mouhrim de subir une saignée lorsque celle–ci est nécessaire pour lui. Et d’après certains d’entre eux, il lui interdit de le faire quand il n’en a pas besoin. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–mouhrim ne doit pas subir une saignée, sauf s’il craint pour sa santé.»[413]Et selon d’autres, il lui est permis de le faire même s’il n’en a pas besoin. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un mouhrim subisse une saignée, à condition qu’il ne se rase pas la tête et ne se coupe pas les cheveux.»[414]
A mon avis, il est possible de concilier ces deux hadiths, et cela en disant que le premier veut seulement dire qu’il est déconseillé qu’un mouhrim subisse une saignée. Donc, on peut dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de subir une saignée, mais il vaut mieux qu’il évite de le faire. Et s’il subit une saignée, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
8– Se mettre à l’ombre Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Puis–je me mettre à l’ombre au moment où je suis en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» Alors, la même personne lui a dit: «Puis–je me mettre à l’ombre, puis subir al–kaffara?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» Alors, la même personne a dit: «Et si je suis malade?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Dans ce cas–là] tu pourras te mettre à l’ombre, mais tu devras subir al–kaffara.»[415]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de se protéger du soleil?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Est–ce à cause d’une maladie?»Et la même personne lui a dit: «La chaleur du soleil lui fait du mal.» Alors l’Imam (a.s) lui a dit: «C’est une maladie. Il pourra se protéger du soleil, mais il devra donner une compensation.»[416]
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si un mouhrim veut dormir, pourra–t–il couvrir son visage pour le protéger contre les mouches?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais il ne devra pas voiler sa tête.»[417]
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un mouhrim et à celui qui observe le jeûne de se plonger dans l’eau.»[418]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, par oubli, un mouhrim couvre sa tête, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra [seulement] découvrir sa tête et faire at–talbiya.»[419]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de se mettre à l’ombre au moment où il marche, et qu’il lui est permis de le faire lorsqu’il s’arrête de marcher. Et d’après eux, il lui est interdit aussi de monter dans un véhicule ayant un toit ou de se plonger dans l’eau, et il lui est permis de traverser une ombre et de verser de l’eau sur son corps.
Si, par oubli, un homme qui est en état d’al–ihram se met à l’ombre, couvre sa tête, ou se plonge dans l’eau, rien ne lui incombera. Et s’il se voit contraint de se mettre à l’ombre, il pourra le faire, mais il devra sacrifier un mouton. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un mouhrim se met à l’ombre, par quoi devra–t–il expier sa faute?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Par] un mouton.» [420]
Il convient de signaler qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihram de se mettre à l’ombre même au moment où elle marche.
Est–il permis à un mouhrim d’arracher une dent? Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un a une douleur dentaire, pourra–t–il arracher sa dent?» Et l’Imam (a.s) a dit: «Oui.»[421]
9– Mettre des bottes, des chaussures ou un vêtement cousu L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu es en état d’al–ihram, ne mets pas un vêtement ayant des boutons, à moins que tu ne le mettes à l’envers; et [ne mets pas] une tunique; et [ne mets pas] un pantalon, sauf s’il n’y a pas de izar; [et ne mets pas] de bottes, sauf s’il n’y a pas de sandales.»[422]
L’auteur d’al–hada’iq a dit: «Il n’y a aucun hadith permettant de dire qu’il est interdit [à un mouhrim] de porter un vêtement cousu. En effet, les hadiths ont seulement indiqué les vêtements que ne doit pas mettre un pèlerin au moment où il est en état d’al–ihram. A ce propos, ach–Chahid al–Awwal a dit dans son ouvrage intitulé ad–dourous: «Je n’ai trouvé aucun hadith disant qu’il est interdit [à un mouhrim] de mettre des vêtements cousus. [D’après les hadiths], les seules choses qu’il est interdit de porter sont: la tunique, le manteau et le pantalon.» Quant à cheikh al–Moufid, il a dit dans son ouvrage intitulé al–mouqni‘ a: «Les hadiths ont seulement indiqué les choses interdites [à un mouhrim], et ils n’ont rien dit à propos des vêtements cousus.».»[423]
Quoi qu’il en soit, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre un vêtement cousu ou de se coiffer d’un turban ou d’un bonnet, et ils sont unanimes à dire qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihram de porter des vêtements cousus, et qu’il lui est interdit de mettre des gants ou des vêtements parfumés.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre un vêtement cousu. Et s’il fait cela volontairement, il devra sacrifier un mouton. Et s’il se voit contraint de mettre un tel vêtement, il pourra le mettre, mais il devra sacrifier un mouton. A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Et d’après certains jurisconsultes, il fait l’unanimité, chose que j’ai constatée moi–même.»[424]
Les jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre des bottes ou des chaussures, sauf s’il n’arrive pas à trouver des sandales. Dans ce cas–là, il devra couper la partie de la botte ou de la chaussure qui couvre le cou-de-pied.
Est–il permis à un mouhrim de porter une bague? Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de porter une bague?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas la mettre dans le but de s’embellir.»[425]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un homme qui est en état d'al–ihram de porter une bague dans le but de s’embellir. Et d’après eux, il n’y a aucun mal à ce qu’il la mette dans le but d’imiter le Prophète (a.s.s).
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à une femme qui est en état d’al–ihram de porter des bijoux dans le but de s’embellir. Est-il permis à un mouhrim de porter une arme?
L’auteur d’al-hada’iq a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un mouhrim de porter une arme, sauf s’il se voit contraint de le faire. La preuve pour cela est le hadith où l’imam as-Sadiq (a.s)a dit: «Si un mouhrim porte une arme par crainte d’être attaqué par l’ennemi, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.» Ce hadith sous–entend que le port d’arme n’est permis que dans le cas où il est nécessaire.»[426].
10–L’impiété et la dispute Dieu a dit dans le Coran: «Quiconque s’impose le hajj doit s’interdire tout rapport sexuel, toute impiété et toute dispute durant le pèlerinage; ce que vous faites comme bien, Dieu en a connaissance. Faite provision d’un viatique, et le meilleur viatique est certes la piété. Craignez–Moi, ô vous qui êtes doués d’intelligence.»[427]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu es en état d’al–ihram, soit pieux et évoque fréquemment Dieu; et ne parle pas beaucoup, sauf [si tu veux dire quelque chose] de bien car, pour bien accomplir le hajj et la ‘omra, le pèlerin, doit garder le silence, sauf lorsqu’ [il veut dire quelque chose] de bien. Dieu a dit dans le Coran: «Quiconque s’impose le hajj doit s’interdire tout rapport sexuel, toute impiété et toute dispute durant la période du pèlerinage».»[428]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin de se disputer, notamment lorsqu’il est en état d’al–ihram. Et d’après l’auteur d’al–hada’iq [429] et l’auteur d’al–jawahir[430], la plupart des jurisconsultes ont dit ceci: si un mouhrim ment une seule fois, il devra sacrifier un mouton; et s’il ment deux fois, il devra sacrifier une vache; et s’il ment trois fois, il devra sacrifier un chameau. Et s’il jure une seule fois tout en disant la vérité, rien ne lui incombera; et s’il jure trois fois, il devra sacrifier un mouton.
A ma connaissance, il n’y a aucun hadith d’où on peut déduire tous les préceptes que nous venons de citer. C’est–à–dire les jurisconsultes se sont appuyés sur des hadiths différents, comme le hadith qui dit: «Si quelqu’un se dispute tout en ayant raison, il devra sacrifier un mouton, et s’il fait cela tout en ayant tort, il devra sacrifier une vache.»[431], et celui qui dit: «S’il jure trois fois consécutives tout en disant la vérité, il sera considéré comme quelqu’un qui a eu une dispute, [c’est–à–dire] il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait une seule fois un faux serment, il sera considéré comme quelqu’un qui a eu une dispute, [c’est–à–dire] il devra sacrifier un mouton.»[432], et celui qui dit: «S’il se dispute deux fois [avec quelqu’un], celui [d’entre eux] qui a raison devra sacrifier un mouton, et celui qui a tort devra sacrifier une vache.»[433]
Quelques préceptes 1- L’auteur d’al–jawahir a dit: «Si [un pèlerin] commet plusieurs actes interdits (comme la chasse, le port de vêtement cousus, …) il devra subir autant d’expiations que le nombre de fautes commises, que celles–ci soient commises au même temps ou à des moments différents. Cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur la règle qui dit: «Les causes différentes produisent des effets différents.»…»[434]
2- Si un pèlerin commet plusieurs fois un acte interdit (par exemple, il a chassé plusieurs fois), il devra subir autant d’expiations que le nombre de fois où il a commis cet acte–là. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est [cet avis] qui jouit d’une réputation chez les jurisconsultes, tant les anciens que ceux de l’époque récente. Et d’après as–sayyid al–Mortadha et Ibn Zohra, il fait l’unanimité.»[435]
3- Si un mouhrim met une chose qui lui est interdit de mettre ou mange une chose qui lui est interdit de manger (comme la viande de l’autruche) tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, il devra sacrifier un mouton. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, un mouhrim épile ses aisselles, coupe ses ongles, se rase la tête, met un vêtement qui lui est interdit de mettre, ou mange ce qui lui est interdit de manger, rien ne lui incombera. Et s’il fait cela volontairement, il devra sacrifier un mouton.».»[436]
4- L’auteur d’al–jawahir a dit: «D’après la plupart des jurisconsultes, si, par oublie, par ignorance, ou à cause de la folie, un mouhrim fait un acte qui lui est interdit de faire, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara, à moins qu’il ne tue un gibier. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme commet une faute par ignorance, rien ne lui incombera.» Et le hadith où il a dit: «Si tu commets [un acte interdit] par ignorance, tu ne seras pas obligé d’expier ta faute, à moins que tu ne tues un gibier. Dans ce cas–là, tu devras subir une expiation même si tu ignores [qu’un tel acte est interdit]».»[437]
5- Il est permis à un mouhrim de mettre la ceinture qui sert de bourse. La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de mettre autour de son corps la ceinture qui sert de bourse?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela. N’est–elle pas sa provision. N’est–elle pas son seul appui après Dieu?»[438]
6- Il convient de signaler que la chasse et l’arrachement des arbres sont interdits aussi bien à la Mecque qu’à Médine.
Les limites de la Mecque et celle de Médine La Mecque est limitée au nord par l’endroit appelé at–Tan‘im (situé à six kilomètres de la Mecque), au sud par Adhah (situé à douze kilomètres de la Mecque), à l’est par al–Ja‘rana (situé a seize kilomètres de la Mecque), et à l’ouest par ach–Chamisi (situé à quinze kilomètres de la Mecque). Quant à Médine, elle est limitée par le mont ‘Ir (situé au miqat) et le mont Thawr (situé à Ouhoud). La distance entre ces deux monts est de douze miles.
At–tawaf [439] At–tawaf fait partie aussi bien des rites du hajj que de ceux de la ‘omra (que ce soit ‘omrat–ut–tamattu‘ ou bien al–‘omra al–moufrada).
Pendant hajj–ut–tamattu‘, le pèlerin doit faire trois tawafs, le premier fait partie de ‘omrat–ut–tamattu‘(il fait partie des piliers de celle–ci), et les deux autres font partie du hajj. Et pendant hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran, il doit faire seulement deux tawafs. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui veut accomplir hajj–ut–tamattu‘ devra obligatoirement faire trois tawafs, et celui qui veut accomplir hajj–al–ifrad devra seulement faire le tawaf de la Maison [de Dieu] et celui des femmes, et il ne serra pas obligé d’emporter une offrande ou sacrifier une bête.»[440]
Le premier tawaf que doit faire le pèlerin pendant le hajj fait partie des piliers de celui–ci, et le second (appelé at–tawaf des femmes) est seulement obligatoire (c’est–à–dire il ne fait pas partie du hajj).
Le tawaf surérogatoire Dieu a dit dans le Coran: «Veille à conserver ma Maison en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillés ou prosternés.»[441] Dieu a dit aussi: «Qu’ils fassent at–tawaf autour de la Maison antique.»[442]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est recommandé [au pèlerin] de faire trois cent soixante tawafs, c’est–à–dire le nombre de jours de l’année, et s’il est incapable de faire [trois cent soixante tawafs, qu’il fasse] trois cent soixante tours et s’il est incapable de faire [trois cent soixante tours], qu’il fasse autant de tawafs qu’il pourra.»[443]
En s’appuyant sur ce hadith et sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé de faire at–tawaf en dehors du hajj et de la ‘omra.
Les choses recommandées pour celui qui veut entrer dans la Mosquée sacrée Abane a dit: «Une fois, j’ai accompagné l’Imam as–Sadiq (a.s) à la Mecque, et quand nous arrivâmes près de l’enceinte sacrée, l’Imam (a.s) descendit de sa monture et fit al–ghosl. Après cela, il prit ses sandales dans ses mains et pénétra dans l’enceinte sacrée.» [444]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque entrera à la Mecque avec humilité, Dieu lui pardonnera ses péchés.» Alors quelqu’un lui a dit: «Que signifie l’expression «avec humilié»?»Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [C’est–à–dire] il ne devra pas entrer orgueilleusement.»[445]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quand tu voudras entrer dans l’enceinte sacrée, prends al–adhkhar[446] et mâche–le»[447]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’entrée par la porte de Bani Cheyba fait partie de la Sunna.»[448]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé à celui qui veut entrer dans l’enceinte sacré de la Mecque de faire les choses suivantes:
– Faire al–ghosl.
– Mâcher al–adhkhar ou se nettoyer la bouche.
– Entrer par la porte de Bani Cheyba.
– Lever les mains vers le ciel tout en prononçant la formule «Allahou akbar, la ilaha ill–Allah» et en s’adressant à Dieu par des prières citées dans les hadiths, et cela au moment où il verra la Kaâba.
Les conditions concernant at–tawaf Pour que le tawaf soit correct, il faut que le pèlerin réunisse toutes les conditions suivantes:
1- Il doit avoir an–niyya (c’est–à–dire l’intention de faire at–tawaf dans le but de se rapprocher de Dieu.)
2- Il doit être en état de pureté. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un pèlerin accomplisse tous les rites sans woudho’, excepté at–tawaf, car celui–ci comprend la prière. Toute fois, il est préférable [que tous les rites soient accomplis] avec woudho’.»[449]
Il convient de signaler qu’il est permis de faire le tawaf surérogatoire sans woudho’. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il fait sans woudho’ le tawaf surérogatoire et ses deux raka‘at?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire les deux raka‘at, et il n’aura pas besoin de refaire at–tawaf.»[450] L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un homme fasse le tawaf surérogatoire sans woudho’, [à condition] qu’il fasse la prière avec woudho’.»[451]
En s’appuyant sur ce hadith et sur d’autres hadiths, l’auteur d’al–jawahir et d’autres jurisconsultes ont dit: «La pureté est une condition nécessaire pour pouvoir accomplir le tawaf obligatoire, mais elle n’est pas une condition nécessaire pour pouvoir accomplir le tawaf surérogatoire.»[452]
Question: Si quelqu’un n’arrive pas à trouver de l’eau, pourra–t–il faire at–tawaf avec at–tayammoum?
Réponse: L’auteur d’al–madarik a dit: «Selon les jurisconsultes, at–tawaf peut être fait aussi bien avec at–tayammoum qu’avec al–woudho’. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «De même que Dieu a fait de l’eau un purificateur, Il a fait aussi de la terre un purificateur.» et le hadith où il a dit: «La terre est considérée comme de l’eau.».»[453]
3- Son corps et ses vêtements doivent être purs, que le tawaf qu’il veut accomplir soit obligatoire ou surérogatoire. La preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Le tawaf autour de la Maison [de Dieu] est une prière.»[454], et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra d’abord repérer la partie tâchée de sang, ensuite il devra sortir pour la laver. Après cela, il devra revenir pour terminer son tawaf.»[455] en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme s’il voit une tâche de sang sur son vêtement au moment où il fait at–tawaf?»
D’après l’auteur d’al–jawahir, cette condition est citée par la plupart des jurisconsultes.
4- Ses parties intimes doivent être couvertes. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Par ordre du Prophète (a.s.s), [l’Imam] Ali (a.s) a dit [aux gens]: «Il est interdit à un homme nu, à une femme nue, et à un polythéiste de faire at–tawaf autour de la Maison [de Dieu].»[456]
5- Il doit être circoncis.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, [cet avis] n’est pas controversé, et d’après al–Halabi, il s’appuie sur al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un homme incirconcis de faire at–tawaf autour de la Maison [de Dieu], et il n’y a aucun mal à ce qu’une femme le fasse.».» [457]
6- Il faut que ses vêtements soient licites (c’est–à–dire ils ne doivent pas être des vêtements volés), et ils ne doivent pas être faits avec la peau d’un animal dont la chair est illicite et ni avec un tissu de soie.
La façon dont se fait at–tawaf Pour que le tawaf soit correct, le pèlerin doit obligatoirement faire les choses suivantes:
1- Commencer et finir at–tawaf en face de la Pierre noire. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «At–tawaf se fait de la Pierre noire à la Pierre noire.»[458]. L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un commence at–tawaf en face de la porte de la Kaâba pour être sûr de n’avoir pas dépassé la Pierre noire, à condition qu’il ait l’intention de commencer at–tawaf en face de celle–ci. Et s’il fait cela, il ne sera pas considéré comme quelqu’un qui a fait un acte en plus pendant al–‘ibada, il sera plutôt considéré comme quelqu’un qui a lavé une partie de sa tête pendant al–woudho’ pour qu’il soit sûr d’avoir lavé son visage.»[459]
Il convient de signaler qu’il n’est pas obligatoire de commencer at–tawaf à un endroit situé exactement en face de la Pierre noire car, dans l’esprit des gens, l’expression «en face de la Pierre noire» ne signifie pas «exactement en face de la Pierre noire».
Quelqu’un a dit: «Avant que le pèlerin fasse le premier pas du tawaf, la pointe de ses pieds doit être à l’endroit situé exactement en face du premier coté de la Pierre noire».
En réponse, l’auteur d’al–jawahir[460] et l’auteur d’al–hadaiq[461] ont dit que cet avis ne s’appuie sur aucune preuve, et qu’il est de nature à mettre le pèlerin dans l’embarras.
2- Durant at–tawaf, la Kaâba doit être à sa gauche, et il ne doit à aucun moment se mettre en face d’elle ou tourner son dos vers elle.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, [cet avis] fait l’unanimité. En outre, l’imitation du Prophète exige l’adoption d’un tel avis.»
Avec l’expression «l’imitation du Prophète», l’auteur d’al–jawahir fait allusion au hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Apprenez de moi vos rites.»[462]
3- Il doit passer derrière le Hijr d’Ismaïl[463]. Et s’il passe entre la Kaâba et cet endroit–là, il devra refaire le tour. A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, [cet avis] fait l’unanimité. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, en arrivant au Hijr d’Ismaïl, quelqu’un raccourcit son tawaf (et cela en passant entre le Hijr et la Kaâba), il devra le refaire tout en prenant pour point de départ et point d’arrivée la Pierre noire.».»[464]
4- Il doit faire at–tawaf en dehors de la Kaâba et du Hijr, car Dieu a dit dans le Coran: «Qu’ils fassent at–tawaf autour de la Maison [antique].»[465]
5- Il ne doit pas faire plus de sept tours, ni moins de sept. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis, fait l’unanimité. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par un très grand nombre de narrateurs.»[466]
6- Il doit faire at–tawaf entre la Kaâba et la Station d’Abraham. A propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «C’est [cet avis] qui est le plus réputé chez nos jurisconsultes.»[467]
Dans l’ouvrage intitulé minhaj an–nasikine, as–sayyid al–Hakim a dit: «Par précaution, les sept tours du tawaf obligatoire doivent être faits d’une façon continue. Quant à ceux du tawaf surérogatoire, il n’y a aucun mal à ce qu’ils soient accomplis d’une façon discontinue.[468]
A ma connaissance, cet avis n’a été cité dans aucun autre ouvrage de fiqh. Et à mon avis, il ne s’appuie sur aucune preuve, car les hadiths disent clairement que, dans certains cas, il est permis de rompre at–tawaf et le finir par la suite. Parmi ces hadiths, on retrouve les trois suivants:
Safwane al–Jammal a dit: «J’ai dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin si, au moment où il fait at–tawaf, son frère lui demande un service?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Il devra aller lui rendre service, ensuite il devra revenir pour continuer son tawaf à partir de l’endroit où il l’a rompu.».»[469]
Abane a dit: «Un jour, un homme m’a demandé un service au moment où je faisais at–tawaf avec l’Imam as–Sadiq (a.s), alors, celui–ci m’a dit: «Va vers lui» Et moi je lui ai dit: «Puis–je rompre at–tawaf?» En réponse, l’Imam (a.s) m’a dit: «Oui.» Alors, je lui ai dit: «Même si c’est un tawaf obligatoire?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Oui.»[470]
Abane a dit aussi: «Un jour l’Imam as–Sadiq (a.s) a ordonné à un homme d’interrompre son tawaf pour aller aider un autre. Alors, le même homme lui a dit: «Même si je suis entrain de faire le tawaf obligatoire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, même si tu es entrain de faire le tawaf obligatoire, car quiconque rendra service à son frère musulman, Dieu lui donnera comme rétribution un million de hasanat, annulera un million de ses péchés, et l’élèvera au millionième degré [plus élevé que le sien].»[471]
Il convient de signaler que, dans la pratique, le Prophète (a.s.s), les Imams (a.s) et les jurisconsultes faisaient at–tawaf d’une manière continue. Donc, pour être sûr d’avoir fait correctement at–tawaf, il faut le faire comme eux.
Les deux raka‘t du tawaf Dieu a dit dans le Coran: «Prenez la Station d’Abraham comme lieu de prière.»[472]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tu ne dois pas faire les deux raka‘at du tawaf obligatoire dans un endroit autre que la Station d’Abraham. Quant à celles du tawaf surérogatoire, tu peux les faire à n’importe quel endroit de la Mosquée [sacrée].»[473]
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Kadhim (a.s): «Est–il permis à un pèlerin qui a fait at–tawaf après l’aube de faire les deux raka‘at en dehors de la Mosquée [sacrée]?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas quitter la Mecque avant de faire les deux raka‘t de ce tawaf–là. S’il oublie [de les faire], il devra les faire dans la Mosquée sacrée quand il reviendra.»[474]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quand tu auras fini de faire at–tawaf, dirige–toi vers la Station d’Abraham, et fais deux raka‘at derrière elle en récitant Sourate at–Tawhid dans la première et Sourate al–Kafiroun dans la deuxième. Et [pour finir la première], fais at–tachahhoud, loue Dieu, et prie sur le Prophète (a.s.s). Après cela, demande à Dieu d’accepter [tes actions].»[475]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: Après avoir fait le tawaf obligatoire, le pèlerin devra faire les deux raka‘at de celui–ci derrière la Station d’Abraham. Et s’il n’arrive pas à trouver une place près de celle–ci, il devra les faire dans sa direction. Et s’il est incapable de les faire dans sa direction (par exemple, à cause de la bousculade), il devra les faire à n’importe quel endroit de la Mosquée sacrée. Et si, après avoir quitté la Mosquée sacrée, il se rend compte qu’il n’a pas fait les deux raka‘at du tawaf, il devra retourner pour les faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra les faire à l’endroit où il se trouve.
Il convient de signaler que ce que nous venons de dire ne s’applique pas aux deux raka‘at du tawaf surérogatoire. C’est–à–dire celles–ci peuvent être faites à n’importe quel endroit.
Les choses recommandées pendant at–tawaf L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque tu arriveras près de la Pierre noire, lève tes mains vers le ciel, loue Dieu, puis embrasse–là. Et si tu n’arrives pas [à poser tes lèvres sur elle], touche–là avec ta main. Et si tu n’arrives pas à la toucher, salue–là avec ta main.»[476]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses pendant at–tawaf, à savoir:
- S’arrêter un petit moment près de la Pierre noire (et cela juste avant de commencer à faire at–tawaf).
- Lever les mains vers le ciel, louer Dieu, prier sur le Prophète (a.s.s), et invoquer Dieu tout en gardant les mains levées (et cela au moment où il s’arrête prés de la Pierre noire).
- Marcher doucement et avec humilité.
- Passer tout près d’al–moustajar[477] pendant le septième tour.
- Coller son ventre et ses mains contre al–moustajar, et cela pendant le septième tour.
Les choses déconseillées pendant at–tawaf L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne met jamais un bonnet au moment où tu fais at–tawaf.»[478]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La femme ne doit pas voiler son visage pendant at–tawaf.»[479]
A propos de ce hadith, l’auteur d’al–wasa’ il a dit: «Soit il veut seulement dire qu’il est déconseillé à la femme de voiler son visage pendant at–tawaf, ou bien il concerne uniquement la femme qui est en état d’al–ihram.» [480]
Les jurisconsultes ont dit que, pendant at–tawaf, il est déconseillé de faire les choses suivantes: parler (sauf si on veut invoquer Dieu), rire, s’étirer, bailler, faire claquer ses doigts, s’empêcher d’émettre l’urine ou les matières fécales, boire, manger, et tout ce qui est déconseillé pendant la prière.
Est–il permis de faire plus de sept tours? L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait huit tours pendant un tawaf obligatoire, il devra refaire [son tawaf].»[481]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, par oubli, il fait huit tours pendant un tawaf surérogatoire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra accomplir le deuxième tawaf (c’est–à–dire il devra faire six autres tours), puis faire quatre raka‘at. Et s’il fait cela pendant le tawaf obligatoire, il devra faire de nouveau sept tours.»[482]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, par oubli, il fait huit tours pendant at–tawaf?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il se rend compte de cela avant d’arriver au rokn [al–yamani], il devra rompre [son tawaf]. Et s’il se rend compte de cela après avoir atteint [ar–rokn al–yamani], il devra accomplir le deuxième tour (c’est–à–dire il devra faire six autres tours), puis faire quatre raka‘at.»[483]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: si un pèlerin fait volontairement sept tours pendant un tawaf obligatoire (qu’il fasse cela sciemment ou bien par ignorance), il devra refaire son tawaf. Et s’il fait cela pendant un tawaf surérogatoire, son tawaf sera correct, mais l’excédent sera considéré comme étant un acte déconseillé.
A ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «D’après nos jurisconsultes, il est interdit de faire plus de sept tours pendant un tawaf obligatoire, et il est déconseillé de faire une telle chose pendant un tawaf surérogatoire.»[484]
Si, par inattention, quelqu’un fait un tour en plus pendant un tawaf obligatoire et se rend compte de sa faute avant de le finir, il devra arrêter de faire at–tawaf. Et s’il se rend compte de cela après avoir fini de faire le huitième tour, il devra accomplir le deuxième tawaf (c’est–à–dire il devra faire six autres tours) et le considérer comme étant un tawaf surérogatoire. Et après avoir fait les deux raka‘at du premier tawaf, il devra faire as–sa‘y (le va-et-vient entre as-Safa et al-Marwa), puis les deux raka‘at du deuxième tawaf. La preuve pour cela est le hadith selon lequel l’Imam Ali (a.s) a fait la même chose.[485]
Il convient de signaler que, d’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis au pèlerin de faire successivement deux tawafs, à moins qu’il ne les fasse en surérogation.
Lorsque quelqu’un fait moins de sept tours Si quelqu’un fait moins de sept tours pendant un tawaf obligatoire ou surérogatoire (que se soit volontairement ou bien par inattention) et se rend compte de son erreur peu de temps après et avant qu’il ne soit dans un état où il lui est interdit de faire at–tawaf (par exemple lorsqu’il est en état d’impureté), son tawaf ne sera pas incorrect, mais il devra l’accomplir (c’est–à–dire, il devra faire les tours qui restent). Et s’il se rend compte de son erreur beaucoup de temps après ou bien après avoir eu un hadath (par exemple, après avoir uriné), son tawaf sera incorrect, à moins qu’il ne soit rompu pour une raison valable et après avoir accompli le quatrième tour. En effet, dans ce dernier cas, il devra seulement faire les tours qui restent. Et s’il se rend compte de son erreur dans son pays, il devra charger quelqu’un de faire un tawaf à sa place.
D’après l’auteur d’al–hada’iq[486] et l’auteur d’al–jawahir[487] c’est cet avis qui jouit d’une réputation chez les jurisconsultes. Et d’après eux, cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Elle devra seulement accomplir son tawaf. Sa ‘omra est correcte et elle pourra faire as–sa‘y, car elle a fait plus de la moitié du tawaf.»[488] En réponse a celui qui l’a interrogé à propos d’une femme qui a eu ses règles après avoir accompli le quatrième tour du tawaf.
Il convient de signaler que, d’après les jurisconsultes, c’est l’expression «car elle a fait plus de la moitié du tawaf» qui permet d’étendre la portée de ce hadith. C’est–à–dire c’est elle qui permet de dire que ce hadith concerne aussi l’homme qui a rompu son tawaf pour une raison valable.
Lorsqu’une femme est en période de règles ou de lochies L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir fait plus de la moitié du tawaf, une femme se rend compte qu’elle vient d’avoir ses règles, elle devra [rompre son tawaf] et marquer l’endroit [où est survenu l’écoulement menstruel]. Et lorsqu’elle deviendra pure, elle devra faire le reste de son tawaf en démarrant de cet endroit–là. Et si elle se rend compte de cela avant d’avoir fait la moitié du tawaf, elle devra refaire son tawaf».[489]
Quelqu’un a dit à L’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire une femme ayant l’intention d’accomplir hajj–ut–tamatu‘ si, au moment où elle arrive à la Mecque, elle se rend compte qu’elle a eu ses règles?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, puis rester chez elle jusqu'à ce quelle devienne pure. Et dès qu’elle deviendra pure, elle devra faire at– tawaf autour de la Maison [sacré]. Et si elle reste impure jusqu’au jour du tarwiya (le huitième jour du mois de Dhou–lhijja), elle devra verser de l’eau sur son corps [ce jour–là], puis faire al–ihram dans sa maison. Après cela, elle devra aller à Mina pour accomplir les rites qui se font dans ce lieu–là. Et lorsqu’elle reviendra à la Mecque elle devra faire deux tawaf et as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa. Et si elle fait cela, toute chose deviendra licite pour elle, excepté les relations sexuelles.»[490]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: si, après avoir fait quatre tours du tawaf, une femme se rend compte qu’elle vient juste d’avoir ses règles, elle devra rompre son tawaf et aller faire as–sa‘y (le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa). Et après avoir fait as–sa‘y, elle devra rester chez elle jusqu’à ce qu’elle devienne pure. Et dès qu’elle deviendra pure, elle devra aller faire at–tawaf. Et si l’écoulement menstruel survient avant qu’elle termine le quatrième tour, elle devra attendre jusqu’au dernier moment (c’est–à–dire jusqu’au septième jour du mois de Dhou–lhijja), alors si elle devient pure ce jour–là, elle devra accomplir les rites de ‘omrat–ut–tamattu‘ pour que sou hajj soit hajj–ut–tamattu‘.
Et si elle ne devient pas pure avant le jour de tarwiya (c’est–à–dire le neuvième jour du mois de Dhou–lhijja), elle devra se purifier, puis faire al–ihram chez elle. Et après cela, elle devra aller à ‘Arafat, puis à Mach‘ar, puis à Mina. Et après avoir accompli tous les rites de hajj–ul–ifrad, elle devra accomplir les rites de la ‘omra al–moufrada. Et dans ce cas–là, son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad.
En ce qui concerne al–moustahadha( une femme qui a des lochies ), si elle fait tout ce qu’elle est obligée de faire avant de faire la prière[491], elle pourra faire tout ce qui est permis à une femme qui est en état de pureté. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as– Sadiq (as): «Est–il permis à al–moustahadha d’avoir des relations sexuelles ou de faire at–tawaf?» Et l’Imam (as) lui a dit: «Avec chaque ghosl, elle pourra faire seulement deux prières. Et si elle est dans l’état où il lui est permis de faire la prière, elle pourra faire l’amour avec son mari, et elle pourra faire at–tawaf.» [492]
Lorsqu’un pèlerin ne fait pas at–tawaf Quelqu’un a interrogé l’Imam as– Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui, par ignorance, n’a pas fait le tawaf obligatoire, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si cela est dû à l’ignorance, il devra refaire son hajj et sacrifier un chameau.»[493]
Quelqu’un a dit à l’Imam as– Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin si, après avoir regagné son pays et après avoir eu des relations sexuelles, il se rend compte qu’il n’a pas fait le tawaf obligatoire?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [le tawaf oublié] est celui du hajj, il devra envoyer une offrande [à la Mecque ] pendant la période du hajj; et si c’est celui de la ‘omra, il devra l’envoyer pendant la période de la ‘omra. Et dans les deux cas, il devra charger quelqu’un de faire at–tawaf à sa place.»[494]
D’après les jurisconsultes, si quelqu’un s’abstient de faire un tawaf obligatoire (que ce soit sciemment ou bien par ignorance), son hajj (ou sa ‘omra) sera incorrect, et il devra sacrifier un chameau. Et d’après eux, si, après avoir regagné son pays, un pèlerin se rend compte qu’il n’a pas fait le tawaf obligatoire, il devra retourner à la Mecque pour le faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra charger quelqu’un de faire at–tawaf à sa place.
Lorsque quelqu’un doute d’avoir fait correctement at–tawaf L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir entamé un acte, quelqu’un doute d’avoir fait correctement l’acte qui le précède, il ne devra pas tenir compte de son doute.»[495]
Quelqu’un a dit à l’Imam as– Sadiq (a.s):«Que devra faire un homme si, au moment où il fait un tawaf obligatoire, il n’arrive pas à savoir s’il a fait six tours ou bien sept?»Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire son tawaf.» Alors, la même personne lui a dit: «Et si son doute survient après avoir fini de faire at–tawaf?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «A ma connaissance, rien ne lui incombera.» [496]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il fait un tawaf obligatoire, il n’arrive pas à savoir s’il a fait sept tours ou bien huit?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «[Puisqu’] il est sûr d’avoir fait sept tours et pense seulement qu’il a fait un huitième tour, qu’il fasse deux raka‘at.»[497]
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il fait at–tawaf, il n’arrive pas à savoir s’il a fait six tours ou bien sept?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [son doute] survient pendant [un tawaf] obligatoire, il devra refaire [son tawaf]. Et s’il survient pendant [un tawaf] surérogatoire, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de tours accomplis.» [498]
En s’appuyant sur les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit ceci: si, après avoir fini de faire at–tawaf, quelqu’un doute de l’avoir fait correctement, il ne devra pas tenir compte de son doute. Et si son doute survient au moment où il fait un tawaf obligatoire, il devra refaire son tawaf, sauf s’il pense qu’il a fait plus de sept tours. Dans ce cas–là, il devra considérer son tawaf comme étant correct. Et si son doute survient au moment où il fait un tawaf surérogatoire, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de tours accomplis.
Les piliers (arkan) du hajj et de la ‘omra Les jurisconsultes considèrent comme pilier du hajj ou de la ‘omra tout rite qui, en s’abstenant de la faire, le hajj (ou la ‘omra) sera incorrect.
L’auteur d’al–hada’iq a dit: «Nos jurisconsultes ont dit clairement que le tawaf fait partie des piliers du hajj. C'est–à–dire si quelqu’un s’abstient de le faire, son hajj sera incorrect, et s’il oublie de le faire, il devra le compenser, et cela même s’il a fini de faire le hajj. Par l’expression rokn al–hajj (pilier du hajj), les jurisconsultes désignent tout rite qui, en s’abstenant de le faire, le hajj sera incorrect.» [499]
Les piliers du hajj son: an–niyya, al–ihram, la station à ‘Arafat, la station à Mach‘ar, le tawaf du hajj et as–sa‘y (le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa).
Les rites qui doivent être obligatoirement accomplis pendant le hajj mais qui ne font pas partie des piliers de celui–ci sont: at–talbiya, les deux raka‘at du tawaf du hajj, le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci.
Les piliers de la ‘omra sont: an–niyya, al–ihram, et le tawaf de la ‘omra.
Les rites qui doivent être obligatoirement accomplis pendant la ‘omra mais qui ne font pas partie des piliers de celle–ci sont: at–talbiya, les deux raka‘at du tawaf, le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci.
7
As-sa‘y (Le va-et-vient entre as-Safa et al-Marwa) LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 As-sa‘y (Le va-et-vient entre as-Safa et al-Marwa) As–sa‘y (que ce soit celui du hajj ou bien celui de la ‘omra) doit être obligatoirement fait après le tawaf obligatoire et ses deux raka‘at. C’est–à–dire si quelqu’un le fait avant at–tawaf, il devra le refaire.
D’après les jurisconsultes, il est recommandé de faire as–sa‘y juste après l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf; et selon plusieurs d’entre eux, at–tawaf et as–sa‘y doivent être obligatoirement accomplis le même jour. Leur preuve pour cela est le hadith où L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Après avoir fini de faire at–tawaf et ses deux raka‘at, le Prophète (a.s.s) a dit: «Commencez par quoi a commencé Dieu [dans le Coran], à savoir: se rendre à la Mecque.»[500]
Quoi qu’il en soit, as–sa‘y fait partie aussi bien des piliers du hajj que de ceux de la ‘omra, c’est–à–dire si quelqu’un s’abstient de le faire, son hajj (ou sa ‘omra) sera incorrect. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui s’est abstenu de faire as–sa‘y et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’a pas [fait] le hajj.»[501]
Les choses recommandées avant et pendant as–sa‘y 1- Etre en état de pureté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que tu accomplisses tous les rites sans woudho’, excepté at–tawaf, car celui–ci comprend la prière. De toute façon, il vaut mieux que [tu les fasses tous] avec woudho’.»[502], et le hadith où il a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, mais j’aurais aimé qu’il accomplisse son rite avec woudho’.» en réponse à celui qui lui a dit: «Si un homme urine après avoir fait trois ou quatre fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, pourra–t–il accomplir son sa‘y sans woudho’?»[503]
2– Toucher la Pierre noire, boire un peu d’eau de Zamzam et verser un peu sur son corps, sortir calmement et avec humilité par la porte située en face de la Pierre noire. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de faire les deux raka‘at [du tawaf], dirige–toi vers la Pierre noire. [Et quand tu arriveras près d’elle], embrasse–là touche–là, et [salue–] là avec ta main. Et avant de commencer à faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, bois un peu d’eau de Zamzam.»[504], celui où il a dit: «Verse [un peu d’eau de Zamzam] sur ta tête et sur ton dos et ton ventre, puis dis: «Seigneur! fais–en un savoir utile et des faveurs abondantes.»[505], et celui où il a dit: «Ensuite, dirige–toi vers as–Safa en passant par la porte par où est passé le Prophète (a.s.s), c’est–à–dire celle qui est située en face de la Pierre noire… [Et fait tout cela] calmement et avec humilité.»[506]
2- Faire une station (d’une durée équivalente au temps qu’on met pour réciter sourate al–Baqara) au sommet du mont de Safa tout en se tournant vers le côté où se trouve le Hijr d’Ismaïl, et prononcer cent fois chacune des formules suivantes: «Allahou akbar», «La ilaha ill–Allah», «Alhamdou lillah», et «Soubhane Allah». Tout cela est cité dans les hadiths d’Ahl–ul– bayt (a.s)[507]
3- Hâter le pas lors du passage entres les deux Minarets. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ensuite descends à pied et avec humilité jusqu’au Minarets, puis hâte ton pas.»[508]
Il convient de signaler qu’il n’est pas recommandé à la femme de hâter le pas pendant as–sa‘y. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Pendant as–sa‘y] entre as–Safa et al–Marwa, la femme n’est pas obligée de faire al–adhan, ni de hâter le pas.»[509]
Les choses obligatoires pendant as–sa‘y Les choses obligatoires pendant as–sa‘y sont:
1- Avoir an–niyya, c’est–à–dire l’intention d’accomplir as–sa‘y dans le but de se rapprocher de Dieu.
2- commencer à faire as–sa‘y à Safa et finir à Marwa.
Cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tu commenceras à as–Safa et tu finiras à al–Marwa.»[510]
3- faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Fais sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa en prenant comme point de départ as–Safa et en finissant à al–Marwa.»[511]
Il convient de signaler qu’il est permis de faire as–sa‘y en utilisant un moyen de transport. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un pèlerin de se faire transporter par une monture pendant as–sa‘y?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, mais il vaut mieux qu’il le fasse à pied.»[512] Quelqu’un lui a dit aussi: «Est–il permis à un homme de se faire transporter par un âne pendant as–sa‘y?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui. Et il peut même [se faire transporter] par un chameau.»[513] En outre, il y a plusieurs hadiths qui disent que le Prophète (a.s.s) s’est fait transporté par une monture pendant as–sa‘y.
Quelques préceptes 1- Si quelqu’un s’abstient de faire as–sa‘y, son (ou sa ‘omra) sera incorrect.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis fait l’unanimité. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par un grand nombre de narrateurs. Parmi ces hadiths, on peut citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque s’abstiendra de faire as–sa‘y devra refaire son hajj l’année suivante.» En outre, cet avis est conforme à la règle qui dit: «Quiconque ne fera pas un acte comme il lui est ordonné de le faire, devra le refaire.».»[514]
2- Si quelqu’un oublie de faire as–sa‘y, son hajj (ou sa ‘omra) ne sera pas incorrect. Mais dès qu’il se rendra compte de son erreur, il devra faire as–sa‘y. Et s’il est incapable de le faire lui–même, il devra charger quelqu’un de le faire à sa place.
Cet avis est le résultat de la conciliation du hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra recommencer»[515] en réponse à celui qui l’a interrogé à propos d’un pèlerin qui a oublié de faire as–sa‘y, et le hadith où il a dit: «On devra faire as–sa‘y à sa place.»[516] en réponse à celui qui l’a interrogé sur la même chose.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé.»[517]
3- Si quelqu’un fait volontairement et sciemment plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, il devra refaire son sa‘y, car il ne l’a pas fait comme il lui est ordonné de le faire.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «De même que si tu fais un acte en plus pendant la prière tu devras la refaire, si tu fais plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa pendant un sa‘y obligatoire, tu devras refaire celui–ci.»[518]
4- Si, par inattention, quelqu’un fait plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, il devra soit s’arrêter et ne plus tenir compte de ce qu’il a fait en plus, ou bien accomplir le deuxième sa‘y et le considérer comme étant un sa‘y surérogatoire.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «S’il a fait cela par erreur, il ne devra tenir compte que des sept [premiers trajets]»[519] en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme s’il fait huit fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa?», et le hadith où il a dit: «S’il est sûr qu’il a fait huit fois [le trajet entre as–Safa et al–Marwa], il devra faire six autres [trajets].»[520]
5- Si, après avoir fini de faire as–sa‘y, quelqu’un doute de l’avoir fait correctement, il devra considérer son sa‘y comme étant correct car, selon la règle al–faragh, si quelqu’un doute d’avoir fait correctement un acte après avoir fini de le faire, il ne devra pas tenir compte de son doute.
6- D’après l’auteur d’al–jawahir[521], si, au moment où un pèlerin fait as–sa‘y, il n’arrive pas a savoir combien de fois il a fait le trajet entre as–Safa et al–Marwa, son sa‘y sera incorrect, car il n’est pas sûr de n’avoir pas fait l’une des deux choses qui rendent incorrect as–sa‘y, à savoir: faire plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa ou bien faire moins de sept fois ce même trajet. En outre, selon la règle al–ichtighal, pour être libéré d’une obligation, il faut être certain de l’avoir accomplie.
7- Si, au moment où un pèlerin fait as–sa‘y, il doute d’avoir commencé à le faire à Safa, son sa‘y sera incorrect, à moins qu’il ne soit sûr que le nombre de trajet accomplis est pair, et cela au moment où il arrivera as–Safa. Car, dans ce cas–là, il sera sûr d’avoir commencé as–Safa.
8- d’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de faire as–sa‘y d’une manière continue, c’est–à–dire il est permis au pèlerin de s’arrêter après avoir fait un partie du sa‘y (pour se reposer, rendre un service à quelqu’un, faire la prière obligatoire…) tout en ayant l’intention de faire le reste par la suite.
La coupe des cheveux ou le rasage de la tête L’une des obligations de la ‘omra et du hajj est la coupe des cheveux ou le rasage de la tête. Mais ces deux choses ne fond partie ni des piliers (arkan) du hajj ni de ceux de la ‘omra.
1. Pendant al–‘omra al–moufrada L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque accomplira al–‘omra al–moufrada devra couper ses cheveux ou se raser la tête, et cela après avoir fait le tawaf obligatoire, deux raka‘at derrière la Station [d’Abraham], et as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa.»[522]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Les femmes ne sont pas obligées de se raser la tête, mais elles doivent couper [une partie] de leur cheveux.»[523]
En s’appuyant sur le premier hadith ainsi que sur d’autre hadiths, les jurisconsultes ont dit que, pendant al–‘omra al–moufrada, l’homme a le choix entre deux choses: se raser la tête ou se couper les cheveux. Toutefois, pour qu’il ait ce choix, il devra faire l’une de ces deux choses–là après as–sa‘y.
2. Pendant hajj–ut–tamattu‘ Nous avons déjà dit que hajj–ut–tamattu‘ est composé d’une ‘omra et d’un hajj. Donc, pendant ce type de hajj, le pèlerin devra obligatoirement faire les deux choses suivantes:
1- Se couper les cheveux après avoir fini de faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de faire as–sa‘y de [‘omra–ut–] tamattu‘, coupe tes cheveux et tes ongles.»[524], et le hadith où il a dit: «pendant [‘omra–ut–] tamattu‘, il faut seulement se couper les cheveux.»[525]
2- se couper les cheveux une deuxième fois ou bien de se raser la tête (mais il est préférable de se raser la tête), et cela après le sacrifice d’une bête à Mina.
Ce précepte concerne aussi bien celui qui veut accomplir hajj–ut–tamattu‘ que celui qui veut accomplir un autre type de hajj. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [le pèlerin] n’a jamais fait le hajj, il devra se raser la tête. Et s’il a déjà fait le hajj, il devra soit se couper les cheveux ou bien se raser la tête. Toutefois, si ses cheveux sont collés ou bouclés, il devra obligatoirement se raser la tête.»[526]
En s’appuyant sur ce hadith ainsi que sur d’autres, la plupart des jurisconsultes ont dit que le pèlerin qui n’a jamais fait le hajj ou qui a collé ou bouclé ses cheveux n’est pas obligé de se raser la tête, mais il vaut mieux qu’il le fasse. Mais selon certains jurisconsultes, un tel pèlerin doit obligatoirement se raser la tête.
A mon avis, il vaut mieux qu’un tel pèlerin se rase la tête car, en faisant cela, il sera certain d’avoir accompli son devoir. On peut même dire qu’un tel pèlerin doit obligatoirement se raser la tête, car l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le rasage de la tête est obligatoire pour trois [catégories d’hommes]: ceux qui ont collé leurs cheveux, ceux qui font le hajj pour la première fois, et ceux qui ont bouclé leurs cheveux.»[527]
Quelques préceptes 1- la femme doit seulement couper une partie de ses cheveux (que ce soit pendant le hajj ou pendant la ‘omra). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les femmes ne sont pas obligées de faire al–adhan ou se raser la tête; elles doivent seulement couper une partie de leurs cheveux.»[528]
2- Si, après avoir fait as–sa‘y de ‘omra– at–tamattu‘, un pèlerin se rase la tête au lieu de se couper les cheveux, il devra sacrifier une bête.
D’après l’auteur d’al–hada’iq[529]et l’auteur d’al–jawahir[530], cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
3- Si, après avoir fait as–sa‘y de ‘omra– at–tamattu‘, un pèlerin s’abstient de couper une partie de ses cheveux et fait al–ihram du hajj, sa ‘omra sera incorrecte et son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad. C’est–à–dire il devra accomplir hajj–ul–ifrad et al–‘omra al–moufrada.
D’après l’auteur d’al–hada’iq[531], cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
4- Si, après avoir accompli tous les rites de la ‘omra al–moufrada, un pèlerin se rase la tête ou coupe ses cheveux, il pourra faire tout ce qui est interdit à un mouhrim, sauf l’amour. Mais dès qu’il aura fait le tawaf des femmes, il pourra avoir des rapports sexuels avec sa femme.
5- Si, après avoir accompli les rites de ‘omra–ut–tamattu‘, un pèlerin coupe une partie de ses cheveux, il pourra faire tout ce qui est interdit à quelqu’un qui est en état d’al–ihram, même l’amour. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il fait l’amour avec sa femme après avoir fait ‘omra–ut–tamattu‘ et avant de se couper les cheveux?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela sciemment, il devra sacrifier un mouton. Et s’il le fait par ignorance, rien ne lui incombera.»[532] Quelqu’un lui a dit aussi: «Si, après avoir fait as–Sa‘y et rongé ses ongles, une femme fait l’amour avec son mari, devra–t–elle subir al–kaffara?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»[533]
6- Si, après avoir sacrifié une bête à Mina, un pèlerin se coupe les cheveux ou se rase la tête, il pourra faire tout ce qui est interdit à un mouhrim, sauf deux choses: se parfumer ou avoir des rapports sexuels. Mais dès qu’il aura fait le tawaf des femmes, il pourra se parfumer et faire l’amour avec sa femme. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dès que l’homme aura sacrifié une bête et rasé sa tête, il pourra faire tout ce qu’il lui a été interdit au moment où il était en état d’al–ihram, sauf deux choses: se parfumer ou avoir des rapports sexuels.»[534]
7- Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, par oubli, il quitte Mina avant de se couper les cheveux ou de se raser la tête?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra retourner à Mina pour y jeter ses cheveux.»[535]
En réponse à deux autres personnes qui lui ont posé la même question, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra se raser la tête sur le chemin ou à l’endroit où il se trouve.»[536] Et il a dit: «S’il se rase à la Mecque, il devra emporter ses cheveux à Mina.»[537]
En s’appuyant sur ces trois hadiths, on pourra dire ceci: le pèlerin doit se couper les cheveux (ou se raser la tête) à Mina. Et s’il quitte Mina avant de se couper les cheveux ou de se raser la tête (que se soit volontairement, par oubli ou par ignorance), il devra y retourner pour le faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra couper ses cheveux ou se raser la tête à l’endroit où il se trouve, puis charger quelqu’un d’enterrer ses cheveux à Mina.
La différence entre al–‘omra al–moufrada et ‘omra–ut–tamattu‘ Les rites de la ‘omra al–moufrada sont les mêmes que ceux de ‘omra at–tamattu‘. Ce qui distingue l’une de l’autre c’est les choses suivantes:
1- La première peut se faire toute l’année, tandis que la deuxième ne peut être accomplie que pendant les mois du hajj (c’est–à–dire du premier jour du mois de Chawwal jusqu’au neuvième jour du mois de Dhou–lhijja).
2- Pendant al–‘omra al–moufrada, le pèlerin doit faire deux tawafs (le deuxième étant le tawaf des femmes), alors que pendant ‘omra–ut–tamattu‘, il devra faire un seul.
3- Après l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada, le pèlerin pourra soit couper ses cheveux ou bien se raser la tête, alors que celui qui accomplira ‘omra– at–tamattu‘ devra obligatoirement se raser la tête.
L’interdiction de ‘omra–ut–tamattu‘ par Omar Ibn al–Khattab D’après plusieurs narrateur, Omar Ibn al–khattab a dit un jour: «Deux choses étaient permises à l’époque du Prophète, et moi je vais les interdire et punir celui qui les fera: le mariage temporaire et ‘omra–ut–tamattu‘.»[538]
Au temps du Prophète (a.s.s), tout pèlerin qui se rendait à la Mecque pour accomplir le hajj et qui ne résidait pas aux alentours de celle–ci, se désacralisait temporairement après avoir accompli ‘omra–ut–tamattu‘ pour pouvoir faire ce qui lui était interdit par al–ihram (la sacralisation), et cela jusqu'à ce qu’il se resacralise pour accomplir le hajj. Mais depuis que Omar a dit: «Deux choses étaient permises à l’époque du Prophète, et moi je vais les interdire et punir celui qui les fera: le mariage temporaire et ‘omra–ut–tamattu‘.», les gens ont commencé à faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram. C’est–à–dire ils ne se désacralisent qu’après avoir fait le tawaf du hajj.
Il convient de signaler que certains jurisconsultes sunnites ont dit qu’il est permis de se désacraliser après avoir accompli ‘omra–ut–tamattu‘. Quant aux jurisconsultes chiites, ils ont dit qu’il est obligatoire de le faire car, selon eux, il est interdit de faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram et une seule niyya.
Al–wouqouf (la station) à ‘Arafat La station à ‘Arafat est le deuxième rite du hajj. Elle se fait juste après avoir fait al–ihram du hajj.
Il convient de signaler que la station à ‘Arafat ne fait pas partie des rites de la ‘omra.
Ce qui est recommandé de faire avant de se rendre à ‘Arafat L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand viendra le jour de tarwiya (le huitième jour du mois de Dhou–lhijja), fais al–ghosl et mets tes deux vêtements (c’est–à–dire les deux vêtements d’al–ihram). Après cela, entre à la Mosquée [sacrée] pieds nus et avec humilité, et fais deux raka‘at près de la Station d’Abraham ou bien dans le Hijr [d’Ismaïl], puis reste [dans la Mosquée] jusqu’au moment de la prière du dohr. Et quand tu auras fini de faire cette prière, prononce les mêmes formules que tu as prononcées à [Masjid] ach–Chajara, ensuite fais al–ihram du hajj avec humilité.»[539]
Quelqu’un a dit à l’Imam ar–Rédha (a.s): «Si un vieillard malade craint d’être bousculé par les pèlerins, pourra–t–il aller à ‘Arafat avant le jour de tarwiya?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» Alors, la même personne lui a dit: «Si un homme sain veut trouver une bonne place à ‘Arafat, pourra–t–il y aller avant le jour de tarwiya?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» La même personne a dit à l’Imam (a.s): «Pourra–t–il (c’est–à–dire le vieillard) y aller une journée à l’avance?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» La même personne a dit à l’Imam (a.s): «Pourra–t–il y aller trois jours à l’avance?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» Alors La même personne a dit: «Pourra–t–il y aller plus de trois jours à l’avance?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»[540]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses le jour du tarwiya, à savoir:
1- Faire al–ghosl.
2- Mettre les deux vêtements d’al–ihram après avoir fait al–ghosl.
3- Entrer pieds nus et avec humilité à la Mosquée sacrée.
4- Faire la prière du dhohr et celle d’al–‘asr (ou bien une d’entre elles) ou une prière surérogatoire (au moins deux raka‘at), et cela près de la Station d’Abraham ou dans un endroit quelconque de la Mosquée sacrée.
5- Faire al–ihram du hajj juste après avoir fini de faire la prière.
6- Dire: «Mon Seigneur! Je veux accomplir le hajj conformément à Ton Livre et la Sunna de Ton Prophète.», et cela au moment où il s’apprête à faire al–ihram.
7- Invoquer Dieu et faire at–talbiya, et cela jusqu’à ce qu’il arrive à ‘Arafat. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Au moment où tu t’apprêtes à aller à ‘Arafat, dit: «Mon Seigneur! C’est vers Toi que je me dirige; c’est sur Toi que je compte; et je ne cherche que Ta satisfaction. Je te demande de bénir mon voyage, d’exaucer mes vœux, et de m’élever au rang de ceux dont Tu te vantes aujourd’hui devant ceux qui sont meilleurs que moi. Ensuite, dirige–toi vers ‘Arafat tout en faisant at–talbiya.»[541]
Il convient de signaler que les pèlerins qui sont incapables de supporter la bousculade (comme les vieillards et les malades), peuvent se rendre à ‘Arafat un jour, ou bien deux ou trois jours à l’avance.
Que doit faire le pèlerin à ‘Arafat? D’après l’auteur d’al–jawahir[542], les jurisconsultes sont unanimes à dire que la seule chose que doit obligatoirement faire le pèlerin à ‘Arafat est de rester au moins un petit moment là–bas tout en ayant an–niyya, et cela dans n’importe quelle position (debout, assis, sur une monture, …). Et d’après eux, si un pèlerin s’abstient de faire la station à ‘Arafat, son hajj sera incorrect. Et s’il oublie de la faire et se rend compte de son erreur avant qu’il ne soit trop tard pour la faire, il devra obligatoirement la faire. Et s’il se rend compte de son erreur après le moment du wouqouf, son hajj sera correct.
Il convient de signaler qu’il est recommandé au pèlerin de se tenir debout à ‘Arafat. D’ailleurs, c’est pour cela que ce rite est appelé al–wouqouf (se tenir debout).
Le moment du wouqouf Al–wouqouf (la station) à ‘Arafat se fait le neuvième jour du mois de Dhou–lhijja, et cela de midi jusqu’au coucher du soleil. Et le pilier (ar–rokn) de ce rite est le fait d’être à ‘Arafat ce jour–là (ne serait–ce pendant un laps de temps très court). C’est–à–dire si un pèlerin s’abstient de rester dans cet endroit–là au moins un petit moment, son hajj sera incorrect.
Ce qui prouve que al–wouqouf à ‘Arafat doit être faite entre midi et le coucher du soleil est al–ijma‘ et deux hadiths de l’Imam as–Sadiq (a.s). Le premier est celui où il a dit: «Lorsque le soleil commence à s’incliner vers l’ouest le jour de ‘Arafat (c’est–à–dire le neuvième jour du mois de Dhou–lhijja), fais al–ghosl, ensuite fais la prière du dhohr et celle d’al–‘asr [en faisant] une seule fois al–adhan et deux fois al–iqama.»[543], et le deuxième est celui où il a dit (tout en montrant par un signe de la main le coté où se lève le soleil): «Lorsque la rougeur disparaîtra là–bas» en réponse à celui qui lui a dit: «Quand est–ce que tu quitteras ‘Arafat?»[544]
Si pour une raison valable, un pèlerin ne fait pas la station à ‘Arafat à temps, il pourra la faire avant l’aube du dixième jour du mois de Dhou–lhijja. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq: «Que devra faire un homme s’il voit les pèlerins rassemblés à al–Mouzdalifa et craint qu’en allant faire la station à ‘Arafat, il ne pourra pas les rattraper?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il pense qu’il pourra rejoindre les gens à al–Mouzdalifa avant le lever du soleil, il devra se rendre à ‘Arafat. Et s’il pense qu’il ne pourra pas arriver à al–Mouzdalifa [avant le lever du soleil], il devra faire la station à al–Mouzdalifa avec les gens, puis déferler avec eux. [S’il fait cela], son hajj sera correct.»[545]
Les limites de ‘Arafat L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les endroits qui limitent ‘Arafat sont: Batnou–‘Arna, Thawiya, Namira et Dhou–lmadjaz.»[546]
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Kadhim (a.s): «Où préfères–tu faire al–wouqouf, au sommet du mont de ‘Arafat ou bien à son pied?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «A son pied.»[547]
Il convient de signaler que le pèlerin peut faire al–wouqouf à n’importe quel endroit de ‘Arafat. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], le Prophète (a.s.s) a fait al–wouqouf à ‘Arafat et, [en le voyant], les gens se sont pressés autour de sa chamelle. [Pour se dégager], le Prophète (a.s.s) s’est éloigné d’eux. Mais la foule s’est massée de nouveau autour de sa chamelle. Alors, le Prophète (a.s.s) a dit: «O^ gens! Vous n’êtes pas obligé de faire al–wouqouf près des sabots de ma chamelle. Tout ça (et il a montré avec sa main le mont de ‘Arafat) est une Station. Si les gens étaient obligés de faire al–wouqouf tout près des sabots de ma chamelle, il n’y aurait pas assez de place pour tout le monde.»[548]
Quelques préceptes 1- Pendant al–wouqouf à ‘Arafat, il est recommandé au pèlerin d’être en état de pureté. Il lui est recommandé aussi de s’orienter vers la Mecque et d’invoquer fréquemment Dieu et de lui demander pardon avec humilité.
2- Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il quitte ‘Arafat avant le coucher du soleil.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra sacrifier un chameau le jour des sacrifices (c’est–à–dire le jour de l’Aïd). Et s’il est incapable [de sacrifier un chameau], il devra observer un jeûne de dix–huit jours à la Mecque, pendant son retour, ou en arrivant chez lui.»[549]
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: si un pèlerin quitte volontairement ‘Arafat avant midi, il devra subir une expiation, et cela en sacrifiant un chameau le jour de l’Aïd. Et s’il est incapable de sacrifier un chameau, il devra observer un jeûne de dix–huit jours (consécutifs). Et s’il quitte cet endroit–là par inattention et ne se rend compte de son erreur qu’à la fin du moment du woukouf, il ne sera pas obligé de subir une expiation, à condition qu’il fasse à temps la station à al–Mouzdalifa. Et s’il se rend compte de son erreur avant qu’il ne soit trop tard pour faire al–wouqouf, il devra retourner à ‘Arafat. Et s’il ne retourne pas tout en étant capable de le faire, il devra subir une expiation, et cela en sacrifiant un chameau.
Si, par ignorance, un pèlerin quitte ‘Arafat avant d’y faire al–wouqouf, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [S’il fait cela] par ignorance, rien ne lui incombera. Et s’il le fait sciemment, il devra sacrifier un chameau.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme s’il quitte ‘Arafat avant le coucher du soleil.»[550]
Al–wouqouf (la station) à Mouzdalifa Après avoir fait une station à ‘Arafat, le pèlerin devra se diriger à al–Mouzdalifa pour y faire une autre.
Les limites d’al–Mouzdalifa Quelqu’un a dit à l’Imam ar–Rédha (a.s): «Quelles sont les limites d’al–Mouzdalifa?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Elle s’étend] d’al–Ma’zimayn jusqu’à Wadi–Mouhassir.»[551]
Il convient de signaler que le pèlerin peut faire al–wouqouf à n’importe quel endroit d’al–Mouzdalifa.
Les choses obligatoires et les choses recommandées pendant al–woukouf Dieu a dit dans le Coran: «Et quand vous aurez déferlé de ‘Arafat, invoquez Dieu auprès d’al–Mach‘ar al–Haram. Invoquez–Le, puisqu’Il vous a guidé: auparavant, en vérité, vous étiez bien parmi les égarés. Puis déferlez d’où déferlent les gens et demandez pardon; Dieu est en vérité très pardonnant et très miséricordieux.»[552]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque les gens commenceront à déferler après le coucher du soleil, fais comme eux avec humilié.»[553]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Après avoir accompli la prière de l’aube, fais en sorte d’être en état de pureté. Fais en suite al–wouqouf près de la montagne ou dans un endroit quelconque [de ‘Arafat].»[554]
Il a dit aussi: «Il est recommandé au pèlerin qui n’a jamais fait le hajj à Mach‘ar al–Haram et de fouler le sol de celui–ci.»[555]
Il a dit aussi: «Fais la prière d’al–maghrib et celle d’al–‘icha’ en faisant une seule fois al–adhan et deux fois al–iqama, et ne fais aucune prière entre elles. C’est comme ça qu’a fait le Prophète (a.s.s).»[556]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Ramasse les cailloux que tu lanceras sur al–jimar à Jouma‘ (c’est–à–dire à Mach‘ar). Ainsi, tu n’auras qu’à les retirer de la selle de ta monture quand tu arriveras à Mina.»[557] Et il a dit aussi: «Il faut que [chaque cailloux] soit de la grosseur du bout du doigt, et il ne faut pas qu’il soit noir, blanc ou rouge.»[558]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la station à Mach‘ar (al–Mouzdalifa) fait partie des rites qui doivent être obligatoirement accomplis par le pèlerin, et que celle–ci doit être faite juste après al–wouqouf à ‘Arafat. D’après eux, la station à Mach‘ar est plus importante que celle qui se fait à ‘Arafat. D’ailleurs, c’est pour cela qu’ils ont dit: «Si quelqu’un n’arrive pas à faire al–wouqouf à ‘Arafat et fait al–wouqouf à Mach‘ar avant le lever du soleil, son hajj sera correct.»
D’après les jurisconsultes, la seule chose que doit obligatoirement faire le pèlerin à Mach‘ar c’est de rester là–bas au moins un petit moment (tout en ayant l’intention de le faire dans le but de se rapprocher de Dieu), et cela dans n’importe quelle position (debout, assis, sur une monture,…).
Et d’après eux, il n’est pas obligatoire d’y passer la nuit (c’est–à–dire la nuit qui précède le jour de l’Aïd), mais il est préférable de le faire.
Selon les jurisconsultes, il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses à Mach‘ar, à savoir:
– Etre en état de pureté.
– Prononcer fréquemment les formules «La ilaha illa–Alla» et «Allahou akbar» et invoquer Dieu.
– Monter au mont de Qozah (cet acte est recommandé pour un pèlerin n’ayant jamais fait le hajj).
– Ramasser à Mach‘ar les cailloux qui vont être lancés sur al–jimar.
– Faire la prière d’al–‘icha’ juste après celle d’al–maghrib. En cela les jurisconsultes (tant les sunnites que les chiites) sont tous d’un même avis. En effet, d’après Ibn Qoudama[559], Ibn al–Moundhir a dit: «Les savants sont unanimes à dire qu’il est recommandé au pèlerin de faire la prière d’al–‘icha’ juste après celle d’al–maghrib, car le Prophète (a.s.s) a fait la même chose.»
Le moment du wouqouf à Mach‘ar (al–Mouzdalifa) Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Que devra faire un homme s’il quitte Mach‘ar avant que les gens commencent à déferler de celui–ci?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela par ignorance, rien ne lui incombera. [Toutefois], s’il quitte [Mach‘ar] avant l’aube, il devra sacrifier un mouton.»[560]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) a autorisé les femmes et les enfants de déferler [de Mach‘ar] la nuit.»[561] Et il a dit aussi: «Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme ou un homme craignant un danger quitte al-Mach‘ar al-Haram la nuit.»[562]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que l’homme n’ayant aucun empêchement doit obligatoirement faire la station à Mach‘ar entre l’aube et le lever du soleil, et cela le jour de l’Aïd. Quant aux femmes et aux enfants et ceux qui ont un empêchement, ils ont le temps jusqu’à midi.
Si, après avoir fait al–wouqouf à ‘Arafat, un pèlerin passe une petite partie de la nuit à Mach‘ar, puis quitte celui–ci volontairement et sciemment avant l’aube, son hajj ne sera pas incorrect, mais il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela par ignorance, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
Si quelqu’un ne fait pas al–wouqouf à Mach‘ar(ne serait–ce avant l’aube et pendant un laps de temps très court), son hajj sera incorrect, à moins qu’il ne s’abstienne de le faire pour une raison valable. Dans ce cas–là, son hajj sera correct, sauf s’il n’a pas fait al–woukouf à ‘Arafat.
Si, pour une raison quelconque, un pèlerin ne fait al–woukouf ni à ‘Arafat et ni à Mach‘ar, son hajj sera incorrect, et il devra le refaire l’année suivante.
Quelques préceptes 1- d’après la plupart des jurisconsultes, si un pèlerin n’arrive à faire qu’un seul al–woukouf (soit à ‘Arafat ou bien à al–Mouzdalifa), et cela au moment où le font les pèlerins n’ayant aucun empêchement, ou bien n’arrive à faire les deux woukoufs qu’aux moments où les font les pèlerins n’ayant pas pu les faire à temps, son hajj sera correct.
2- Si un pèlerin fait al–woukouf seulement à ‘Arafat, et cela au moment où le font les pèlerins qui ont eu un empêchement (c’est–à–dire du coucher du soleil jusqu’à l’aube), son hajj sera incorrect. Et dans ce cas–là, il devra faire al–‘omra al–moufrada à la place du hajj et refaire le hajj l’année suivante. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un n’arrive pas à [faire al–woukouf] à Mach‘ar, son hajj sera incorrect. [Et dans ce cas–là], il devra faire al–‘omra al–moufrada à la place du hajj et faire le hajj l’année suivante.»[563]
3- D’après certains jurisconsultes, si un pèlerin fait al–woukouf seulement à Mach‘ar, et cela au moment où le font ceux qui ont eu un empêchement (c’est–à–dire entre le lever du soleil et midi), son hajj sera correct. Mais d’après la plupart des jurisconsultes, un tel pèlerin devra refaire son hajj.
A propos de ces deux avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Chacun de ces deux avis s’appuie sur des hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). Toutefois, les hadiths qui disent que le hajj d’un tel pèlerin est incorrect sont plus clairs. Et d’après cheikh al–Moufid [564] ces hadiths ont été rapportés par un très grand nombre de narrateurs, alors que les hadiths qui disent que le hajj d’un tel pèlerin est correct ont été rapportés par un très petit nombre de narrateurs.»[565]
4- Si, au moment où un pèlerin arrive à ‘Arafat ou à al–Mouzdalifa et après avoir eu l’intention de faire al–woukouf, il perd connaissance ou dort pendant toute la durée du woukouf, son woukouf sera correct. Et s’il dort ou perd connaissance avant d’avoir l’intention de faire al–woukouf, son woukouf sera incorrect.
5- Si un pèlerin commet un acte rendant le hajj incorrect, il devra faire al–‘omra al–moufrada à la place du hajj, et il devra faire le hajj l’année suivante.
D’après l’auteur d’al–jawahir[566], cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. Parmi ces hadiths, on pourra citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque viendra accomplir hajj–ul–qiran, hajj–ul–ifrad ou hajj–at–tamattu‘, et arrivera en retard devra faire al–‘omra al–moufrada au lieu du hajj, et devra faire le hajj l’année suivante.»[567], et le hadith où il a dit: «Il devra rester avec les gens en état d’al–ihram et sans rien faire, et cela [jusqu’a la fin du treizième jour du mois de Dhou–lhijja]. Après cela, il devra faire at–tawaf autour de la Maison [sacrée] et as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, puis se désacraliser; et il devra faire le hajj l’année suivante en faisant al–ihram où le feront les gens» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un pèlerin s’il arrive en retard à la Mecque.»[568]
L’étape de Mina Après avoir fait al–woukouf à Mouzdalifa, le pèlerin devra se diriger vers Mina. Mais il ne devra dépasser Wadi–Mouhassir qui sépare les deux lieux qu’après le lever du soleil. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il ne devra dépasser Wadi–Mouhassir qu’après le lever du soleil.»[569]
L’étape de Mina commence le jour de l’Aïd et se prolonge jusqu’au treizième jour du mois de Dhou–lhijja. Pendant cette étape, le pèlerin doit obligatoirement accomplir un ensemble de rites, à savoir:
1. Lancer sept cailloux sur jamrat-ul-‘aqaba Dès que le pèlerin arrivera à Mina (le jour de l’Aïd), il devra lancer sept cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba tout en tenant compte des choses suivantes:
– Il devra lancer les sept cailloux le jour de l’Aïd, et cela entre le lever et le coucher du soleil, sauf s’il est contraint de les lancer avant le lever du soleil. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le lancement des cailloux sur al–jimar se fait du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil.»[570], et le hadith où il a dit: «Entre le lever et le coucher du soleil.»[571]
– Lors du lancement des cailloux, il devra avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu) car ce rite fait partie des ‘ibadat (comme la prière, le jeûne,…), et al–‘ibada ne pourra être correcte que si elle est faite avec an–niyya.
– Il devra lancer uniquement sept cailloux. La preuve pour cela est al–ijma‘ et quelques hadiths dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra retourner [à Mina] et lancer un cailloux sur chacune [des trois jimar].» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme si, après avoir fini de lancer les cailloux sur al–jimar, il se rend compte qu’il n’a pas lancé un des vingt et un cailloux qu’il avait ramassés, et n’arrive pas à savoir quelle est la jamra sur laquelle il n’a lancé que six cailloux?»[572]
– Il ne devra pas se contenter de poser les cailloux sur al–jimar; il devra obligatoirement les lancer sur elles. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lance–les dans sa direction.»[573]
– Conformément au hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Apprenez de moi vos rites.»[574], il ne devra pas lancer les cailloux en même temps, car le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) les lançaient séparément.
– Il devra lancer lui–même les cailloux, à moins qu’il ne soit incapable de le faire car, selon la loi islamique, tout ordre doit être exécuté par la personne à qui il a été adressé.
– Il doit obligatoirement lancer des cailloux, c’est–à–dire il ne devra pas se contenter de lancer autre chose (comme le sel, des morceaux de fer ou de bois,…). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne lance sur al–jimar que des cailloux.»[575]
– D’après certains jurisconsultes, le pèlerin doit choisir des cailloux qui n’ont jamais été lancés sur al–jimar. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne ramasse[les cailloux] ni en dehors du Haram et ni près d’al–jimar.»[576]
Les choses recommandées pendant le lancement des cailloux Les choses recommandées pendant le lancement des cailloux sont:
– Etre en état de pureté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est recommandé [au pèlerin] d’être en état de pureté lors du lancement des cailloux sur al–jimar.»[577]
– Se placer à un endroit situé à dix ou à quinze pas al–jimar. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Essaie de te placer] à un endroit situé à dix ou quinze coudées de jamrat–ul–‘aqaba.»[578]
– Choisir des cailloux bleus marine de la grosseur du bout du doigt.
– Ne pas être sur une monture au moment du lancement des cailloux.
– Lancer les cailloux calmement et avec humilité.
– Lancer les cailloux avec la main droite.
– Prononcer les formules «La ilaha ill–Allah» et «Allahou akbar» et invoquer Dieu.
En cas de doute Si un pèlerin doute d’avoir atteint al–jimar, il devra lancer une nouvelle fois un caillou sur elle. Et s’il doute du nombre de cailloux lancés, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de cailloux lancés.
2. Le sacrifice d’une bête Après le lancement es cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, le pèlerin devra sacrifier une bête, et cela le jour de l’Aïd.
A propos du sacrifice Le sacrifice d’une bête le jour de l’Aïd est un acte recommandé pour tous les musulmans, car il fait partie de la Sunna du Prophète (a.s.s).
En effet, d’après un hadith, le verset: «Prie donc ton seigneur et sacrifie.»[579] Veut dire que le Prophète (a.s.s) est tenu d’immoler une bête après l’accomplissement de la prière de l’Aïd. Dans un autre hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s), on peut lire ceci: «Le prophète (a.s.s) sacrifiait deux moutons.»[580]. Et dans un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s), on peut lire ceci: «Chaque jour de l’Aïd, l’Imam Ali (a.s) égorgeait [d’abord] un mouton en nom du Prophète (a.s.s) en disant: «Mon Seigneur celui–ci est en nom de Ton Prophète.», ensuite il égorgeait un autre en son propre nom.»[581]
Toujours à propos du sacrifice, le Commandeur des croyants Ali (a.s) a dit: «Si les gens connaissaient la valeur du sacrifice, ils sacrifieraient même s’il doivent emprunter de quoi le faire. Dès que la première goûte de sang tombera [de la gorge de la bête], Dieu pardonnera à celui qui l’a offerte en sacrifice.»[582]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout musulman est tenu de [sacrifier une bête le jour de l’Aïd], a moins qu’il ne soit incapable de le faire.»[583]
A ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «Nos jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est très recommandé de sacrifier une bête le jour de l’Aïd.»[584] Et d’après l’auteur de l’ouvrage intitulé al–mokhtalaf[585], Ibn al–Jounayd a dit qu’il est obligatoire de le faire.
Le moment du sacrifice recommandé Le moment du sacrifice recommandé commence le jour de l’Aïd. Les pèlerins ont le temps jusqu’au treizième jour du mois de Dhou–lhijja, et les autres jusqu’au douzième jour. Toutefois il est recommandé que l’immolation ait lieu juste après l’accomplissement de la prière de l’Aïd.
D’après les jurisconsultes, il est recommandé de couper la bête sacrifiée en trois parties égales: une pour les membres de la famille, une pour les frères et les voisins, et une pour les nécessiteux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’Imam Zeyn–ul–‘abidine et son fils l’Imam al–Baqir (a.s) donnaient un tiers [de la bête sacrifiée] a leurs voisins et un tiers aux mendiants, et ils gardaient un tiers pour les membres de la famille.»[586]
Qui doit obligatoirement sacrifier une bête? Le sacrifice d’une bête est obligatoire pour quatre catégories de personnes:
1- Ceux qui se rendent à la Mecque pour accomplir hajj–at–tamattu‘. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –at–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé.»[587]
2- Un mouhrim qui s’est rasé la tête par contrainte, et qui a choisi d’expier sa faute par une offrande. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et si l’un d’entre vous souffre d’une maladie ou d’une chose incommodante à la tête [et se rase la tête à cause de cela], il devra compenser par un jeûne, par l’aumône, ou bien en sacrifiant une bête.»[588]
3- Un pèlerin qui a tué un gibier au moment où il était en état d’al–ihram. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «O^ vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail semblable au gibier tué.»[589]
4- Le pèlerin qui a été empêché d’arriver à la Mecque. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et si vous vous trouvez empêchés [d’arriver à la Mecque, sacrifiez] comme offrande ce qui [vous] est aisé.»[590]
Qui doit sacrifier une bête en offrande à Mina? Le sacrifice d’une bête à Mina n’est obligatoire que pour celui qui se rend à la Mecque pour accomplir hajj–ut–tamattu‘.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis fait l’unanimité. Il s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –at–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé.» et sur des hadiths rapportés par un grand nombre de narrateurs dont celui qui a été rapporté par Saïd al–A‘raj et où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un accomplit la ‘omra pendant les mois du hajj puis reste à la Mecque jusqu’au moment du hajj, il devra sacrifier un mouton. Et s’il accomplit avant [les mois du hajj] puis reste aux alentours de la Mecque jusqu’au moment du hajj, il ne sera pas obligé de sacrifier une bête car, [dans ce cas–là], son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad.».»[591]
Il convient de signaler que le pèlerin qui habite aux alentours de la Mecque n’est pas obligé de sacrifier une bête. La preuve pour cela est le hadith que nous venons de citer. Toutefois, s’il accomplit hajj–ut–tamattu‘au lieu de hajj–ul–ifrad ou hajj–ul–qiran, il devra sacrifier en offrande une bête.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: « [cet avis] jouit d’une très grande réputation.»[592]
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Les caractéristiques de la bête qui doit être sacrifiée LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Les caractéristiques de la bête qui doit être sacrifiée La bête que le pèlerin doit sacrifier en offrande à Mina doit réunir les conditions suivantes:
1- Elle doit appartenir à l’une des espèces suivantes: les chameaux, les ovins ou les bovins[593]. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le Nom du Seigneur aux jours fixés, en immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé. Mangez–en vous–mêmes et donnez–en à manger aux pauvres démunis.», et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La meilleur [offrande] est le chameau, la moyenne est la vache, et la médiocre est le mouton.» en réponse à celui qui lui a dit: «Qu’est–ce que c’est que l’offrande?»[594]
2- Si la bête que le pèlerin veut sacrifier est un chameau (ou une chamelle), elle devra être âgée de cinq à six ans. Si elle est une vache (ou un bœuf), elle devra être âgée de un à deux ans. Si elle est une chèvre (ou un bouc), elle devra avoir entre un et deux ans. Et si elle est un mouton (ou une brebis), elle devra avoir plus de six mois.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur le hadith authentique rapporté par al–‘Ays et où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Commandeur des croyants Ali (a.s) disait: «[Le pèlerin] pourra [sacrifier] un chameau ayant entre cinq et six ans, une vache ayant entre un an et deux ans, ou un mouton ayant plus de six mois.».»[595]
3- Elle doit être exempte de défauts. La preuve pour cela est le hadith rapporté par Ali Ibn Jaâfar et où son frère (l’Imam al–Kadhim (a.s)) a dit: «Oui, à moins qu’elle ne soit destinée au sacrifice obligatoire car, [pour qu’une bête puisse être sacrifiée en offrande obligatoire], elle ne doit avoir aucun défaut.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme si, après avoir acheté une bête pour la sacrifier en offrande, il se rend compte que celle–ci est borgne?»[596], et le hadith qui a été rapporté par l’Imam al–Baqir (a.s) et où le Prophète (a.s.s) a dit: «Ne sacrifie pas une bête boiteuse, très maigre ou écornée, et ni [une bête] dont les oreilles sont percées ou coupées.»[597]
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin d’offrir en sacrifice une chamelle, une vache ou un bélier. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Si un pèlerin veut sacrifier] une grosse bête, il pourra se contenter d’un chameau ou d’un bœuf, mais il vaut mieux [qu’il offre en sacrifice] une chamelle ou une vache. [Et s’il veut sacrifier un mouton], il vaut mieux qu’il soit un bélier.»[598]
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est recommandé au pèlerin d’invoquer Dieu au moment de l’immolation de la bête, et qu’il lui est recommandé d’égorger lui–même celle–ci, ou de poser sa main sur celle de l’égorgeur au moment de son égorgement.
Le moment et l’endroit où doit être immolée l’offrande Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis au pèlerin d’immoler son offrande à la Mecque?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [son offrande] est destinée au sacrifice obligatoire, il ne pourra l’immoler qu’a Mina. Et si elle n’est pas [destinée au sacrifice] obligatoire, il pourra l’immoler à la Mecque.»[599]
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quel est le délai du sacrifice à Mina?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Quatre jours; et trois jours dans les autres régions.»[600]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le lieu de l’immolation de l’offrande est Mina. Et à propos du moment de son immolation, cheikh al–Ardabili a dit dans son ouvrage intitulé charh al–irchad: «Les expressions citées dans les ouvrages de nos jurisconsultes laissent entendre que celui qui se trouve à Mina a quatre jours pour immoler une bête, et celui qui se trouve ailleurs a trois jours pour le faire, et cela à partir du jour de l’Aïd.»[601]
Il va sans dire que, au moment de l’immolation de l’offrande, le pèlerin doit avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car le sacrifice est un rite qui fait partie des ‘ibadat.
Que devra faire le pèlerin de son offrande après son immolation? Après l’immolation de l’offrande, il est recommandé au pèlerin de donner un tiers de celle–ci en aumône et un tiers en cadeau, et garder le reste pour lui même.
Question: Le pèlerin doit–il obligatoirement manger du tiers de l’offrande qui lui est destiné?
Réponse: Certains jurisconsultes ont dit qu’il doit obligatoirement en manger, d’autres (comme l’auteur d’al–jawahir) ont dit qu’il n’est pas obligé d’en manger.
A mon avis, c’est la dernières fetwa qui est juste. Quant au verset coranique qui dit: «Mangez–en», il veut seulement détromper les gens qui croyaient que l’islam a approuvé la règle établie par les païens à l’époque préislamique, et selon laquelle il est interdit au pèlerin de manger la chair de son offrande.
A propos de ce même verset, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Peut–être, il veut seulement dire qu’il est recommandé au propriétaire de l’offrande de manger une partie de celle–ci pour consoler les pauvres et faire preuve d’humilité.»[602]
La compensation de l’offrande Dieu a dit dans le Coran: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et qui ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice devra observer] un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus: ce sont dix [jours] complets.»[603]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un pèlerin ayant accompli hajj ut–tamattu‘ n’a pas de quoi acheter une offrande, il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj, et cela du septième au neuvième jour du mois de Dhou–lhijja, [et il devra observer] un jeûne de sept jours en arrivant chez lui: ce sont dix jours complets en compensation de l’offrande.»[604]
Les jurisconsultes ont dit ceci: si le pèlerin n’a pas de quoi acheter une bête à sacrifier en offrande, il devra compenser par un jeûne de dix jours (trois jours à la Mecque et sept jours en arrivant chez lui). Et d’après eux, si, avant le septième jour du mois de Dhou–lhijja, le pèlerin estime qu’il ne pourra pas acheter une offrande à temps, il devra jeûner du septième jour jusqu’au neuvième jour de ce même mois. Et s’il ne se rend compte de cela qu’au moment du sacrifice, il devra observer un jeûne de trois jours à la Mecque (et cela à partir du treizième jour du mois de Dhou–lhijja), et un jeûne de sept jours chez lui. Et s’il n’observe pas le jeûne pendant la période du hajj (c’est–à–dire avant la fin du mois de Dhou–lhijja), il devra charger quelqu’un de confiance de sacrifier une bête à sa place avant la fin de cette période où bien l’année suivante.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est cet avis qui jouit d’une réputation. Et d’après l’auteur de l’ouvrage intitulé al–ghounya, il fait l’unanimité. Et à ma connaissance, le seul jurisconsulte qui ne l’a pas admis est Ibn Idriss.»[605]
3– La coupe des cheveux ou le rasage de la tête Après avoir lancé les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba et sacrifié une bête, le pèlerin devra se couper les cheveux ou se raser la tête.
D’après les jurisconsultes, les trois rites qui s’accomplissent à Mina doivent être accomplis dans l’ordre. C’est–à–dire le pèlerin doit d’abord lancer les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, ensuite il devra sacrifier une bête, puis se raser la tête ou se couper les cheveux. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et ne vous raser pas la tête avant que l’offrande parvienne au lieu de son [immolation].»[606], le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de lancer les cailloux sur al–jamra, achète ton offrande.»[607], et celui où il a dit: «Quand tu auras immolé ton offrande, rase ta tête.»[608]
Si un pèlerin rase sa tête avant qu’il immole son offrande ou bien immole celle–ci avant de lancer les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, et fait cela volontairement, il aura commis un péché, mais il ne sera pas obligé d’accomplir une nouvelle fois ces trois rites.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Et d’après l’auteur d’al–madarik, nos jurisconsultes ont la certitude qu’il est juste.»[609]
D’après certains hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s)[610], si un pèlerin rase sa tête avant d’immoler son offrande, il devra se raser la tête une nouvelle fois.
Le retour à la Mecque Après avoir accompli les trois rites que nous venons de citer, le pèlerin ayant accompli ‘omra–ut–tamattu‘ devra retourner à la Mecque le même jour.
Quant aux autres pèlerins, ils pourront y retourner un autre jour. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui [se rendra à la Mecque] pour accomplir hajj–ut–tamattu‘ ne pourra passer la nuit à Mina qu’après avoir visité la Maison [de Dieu], et cela le jour du sacrifice.»[611], et le hadith où il a dit: «Quant à celui [qui se rendra à la Mecque] pour accomplir hajj–ul–qiran ou hajj–ul–ifrad, il a le temps [pour visiter la Maison de Dieu].»[612]
Certains jurisconsultes (comme l’auteur d’al–jawahir) ont dit qu’il est permis à celui qui se rendra à la Mecque pour accomplir hajj–ut–tamattu‘ de passer la nuit à Mina avant de visiter la Maison de Dieu, mais il lui est déconseillé de le faire.
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Rends–toi à la Maison [de Dieu] le jour de l’immolation, car il est déconseillé au pèlerin [ayant l’intention] d’accomplir hajj–ut–tamattu‘ de s’y rende ultérieurement, à moins qu’il n’ait un empêchement. Quant à celui [qui veut accomplir] hajj–ul–ifrad, il a le temps [pour s’y rendre].»[613]
Quoi qu’il en soit, après l’étape de Mina, tous les pèlerins devront se rendre à la Maison sacrée pour y accomplir certains rites obligatoires pour tous, a savoir: le tawaf du pèlerinage et ses deux raka‘at, as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, et le tawaf des femmes (il est obligatoire même pour les femmes) et ses deux raka‘at.
Remarque D’après l’auteur d’al–hada’iq[614], la plupart des jurisconsultes ont dit que le pèlerin se désacralise en trois étapes. Après la première désacralisation (c’est–à–dire dès qu’il aura rasé sa tête à Mina), il pourra faire tout ce qu’il lui était interdit par al–ihram, sauf deux chose: se parfumer ou avoir des rapports sexuels. Après la deuxième (c’est–à–dire dès qu’il aura fini de faire as–sa‘y), il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf l’amour. Après la troisième désacralisation (c’est–à–dire dès qu’il aura fini de faire les deux raka‘at du tawaf des femmes), il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dès que l’homme aura fini d’immoler [son offrande] et de raser sa tête, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf [deux choses:] avoir des rapports sexuels ou se parfumer. Et dès qu’il aura fini de faire at–tawaf [autour de la Maison de Dieu] et as–sa’ entre as–Safa et al–Marwa, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf l’amour. Et dès qu’il aura fini de faire le tawaf des femmes, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf la chasse.»[615]
Le séjour à Mina Dieu a dit dans le Coran: «Invoquez Dieu pendant des jours comptés. Mais celui qui se hâte en deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu’il fasse preuve de piété. Craignez donc Dieu, et sachez que c’est vers Lui que vous serez rassemblés!»[616]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne passe la onzième, la douzième et la treizième nuits du mois de Dhou–lhijja qu’à Mina. Et si tu passes [une de ces] nuits–là ailleurs, tu devras sacrifier une bête. Et si tu quittes [Mina] au début de la nuit, tu devras y retourner avant minuit, à moins que tu ne sois occupé par l’accomplissement d’un rite où que tu n’aies quitté la Mecque [pour te rendre à Mina]. Et si tu quittes [Mina] après minuit, tu pourras passer le reste de la nuit ailleurs.»[617]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il se rend à la Mecque le soir et passe toute la nuit à invoquer Dieu, à faire at–tawaf et à faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Rien ne lui incombera, car [il a passé son temps] à faire ce qui est agréable à Dieu.»[618]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si quelqu’un se hâte en deux jours, il ne devra quitter [Mina] qu’après midi. Et s’il reste à [Mina] jusqu’au soir, il devra y passer la nuit.»[619]
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à l’homme de quitter Mina le douzième jour du mois de Dhou–lhijja?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra la quitter, à condition qu’il fasse cela avant que le soleil se couche. Et s’il reste [à Mina] jusqu’au coucher du soleil, il devra y passer la nuit. Et lorsqu’il se lèvera le matin, il pourra la quitter quand il voudra.»[620]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un mouhrim fait l’amour ou tue un gibier, il ne pourra pas quitter [Mina] avec la première vague de pèlerins.»[621]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: lorsque le pèlerin aura fini de faire le tawaf du hajj, as–sa‘y et le tawaf des femmes, il devra retourner le même jour (c’est–à–dire le jour de l’Aïd) à Mina pour y passer les onzième, douzième et treizième nuits du mois de Dhou–lhijja tout en ayant l’intention de le faire dans le but de se rapprocher de Dieu.
D’après les jurisconsultes, le pèlerin pourra quitter Mina le douzième jour du mois de Dhou–lhijja, à condition qu’il fasse cela avant le coucher du soleil et qu’il évite d’avoir des rapports sexuels ou de chasser pendant toute la durée du hajj.
Cet avis s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Mais celui qui se hâte en deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu’il fasse preuve de piété.»[622] Car d’après les jurisconsultes, l’expression «à condition qu’il fasse preuve de piété» veut dire ceci: à condition qu’il évite d’avoir des rapports sexuels ou de chasser.
Les jurisconsulte sont dit aussi qu’il est permis de ne pas passer la onzième nuit du mois de Dhou–lhijja à Mina, à condition qu’il la passe à la Mecque et la consacre à l’accomplissement des actes recommandés (comme la prière, at–tawaf,…). Et d’après eux, si un pèlerin passe cette nuit–là à la Mecque sans la consacrer à l’accomplissement des actes recommandés, ou la passe dans un autre endroit (même s’il la consacre à la prière et à l’invocation de Dieu), il devra expier sa faute en sacrifiant un mouton, qu’il fasse cela sciemment, par oubli, ou bien par ignorance. Et selon eux, si un pèlerin passe toutes les trois nuits en dehors de Mina, il devra sacrifier trois moutons.
Il convient de signaler qu’il est recommandé au pèlerin de passer les trois nuits à faire la prière et à invoquer Dieu dans la mosquée appelée Masjid al–Khif.
Le lancement des cailloux sur al–jimar pendant ayyam at–tachriq[623]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le plus grand hajj est al-woukouf à ‘Arafat et le lancement des cailloux sur al–jimar.»[624]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Tous les jours à midi, lance les cailloux [sur al–jimar] en disant ce que tu as dit au moment où tu lançais [les cailloux] sur jamrat–ul–‘aqaba. Commence par la première jamra. Mets–toi à sa gauche, et lance les cailloux sur elle à partir de Batn–al–masil tout en disant ce que tu as dit le jour de l’Immolation. Après cela, mets–toi sur le côté gauche de la route, puis oriente–toi vers la Mecque, loue Dieu, et prie sur le Prophète (a.s.s). Ensuite, [dirige–toi vers] la deuxième jamra et fais la même chose près d’elle. Après cela, dirige–toi avec humilité vers la troisième jamra. Lance [les cailloux] sur elle, puis éloigne–toi d’elle.»[625]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il commence par la dernière jamra?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra [lancer] de nouveau [les cailloux] sur celle du milieu et sur jamrat–ul–‘aqaba.»[626]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le lancement [des cailloux] sur al–jimar se fait entre le lever et le coucher du soleil.»[627] Et il a dit aussi: «Il est permis à l’esclave, à une personne craignant un danger, et au berger de lancer [les cailloux sur al–jimar] la nuit.»[628]
En s’appuyant sur les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit que, pendant le onzième jour du mois de Dhou–lhijja, le pèlerin doit obligatoirement lancer sept cailloux sur chacune des trois jimar, et qu’il devra faire la même chose le douzième jour. Et d’après eux, si un pèlerin passe la treizième nuit à Mina, il devra lancer une troisième fois les cailloux sur les trois jimar, et cela pendant le treizième jour.
Les jurisconsultes ont dit aussi que le pèlerin doit respecter l’ordre cité dans les hadiths. C’est–à–dire il devra d’abord lancer sept cailloux sur la première jamra, ensuite il devra se diriger vers celle du milieu pour faire la même chose. Et dès qu’il aura fini de lancer sept cailloux sur la jamra du milieu, il devra se diriger vers jamrat–ul–‘aqaba pour lancer sur elle sept autres cailloux.
Et d’après eux, si un pèlerin ne respecte pas cet ordre (que ce soit volontairement, par oubli, ou bien par ignorance), il devra lancer une nouvelle fois sept cailloux sur la jamra du milieu et sept autres sur jamrat–ul–‘aqaba. Et d’après eux, si un pèlerin oublie de lancer les sept cailloux sur l’une des trois jimar ou bien lance moins de sept cailloux sur elle, et se rend compte de son erreur avant le treizième jour du mois de Dhou–lhijja, il devra lancer sept cailloux sur elle le jour suivant. Et si, après avoir quitté Mina, il se rend compte qu’il n’a pas lancé les cailloux sur al–jimar, il devra y retourner pour le faire. Et s’il se rend compte de son erreur après le treizième jour, il devra retourner l’année suivante à Mina pour lancer lui–même les cailloux sur al–jimar, ou bien charger quelqu’un d’y aller pour faire cela à sa place, mais il n’aura pas besoin d’expier son erreur.
D’après les jurisconsultes, le moment du lancement des cailloux commence au lever du soleil et se prolonge jusqu’au coucher du soleil. Et d’après eux, il est permis au malade, au berger, et à celui qui craint un danger de lancer les cailloux la nuit.
D’après l’auteur d’al–jawahir[629], aucun des avis que nous venons de citer n’a été controversé.
Le tawaf d’adieu Dès que le pèlerin aura fini de lancer les cailloux sur al–jimar, il pourra retourner chez lui. Mais il lui est recommandé de retourner d’abord à la Mecque pour faire le tawaf d’adieu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu voudras quitter la Mecque pour rejoindre ta famille, fais tes adieux à la Maison [sacrée], et fais sept tours autour d’elle.»[630]
La visite du Prophète et d’Ahl–ul–bayt (a.s.s) Il est très recommandé au pèlerin de visiter le tombeau du Prophète (a.s.s) après avoir accompli le hajj. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si quelqu’un se rend à la Mecque pour accomplir le hajj et ne vient pas me rendre visite à Médine, je ne lui accorderai aucune importance le jour de la Résurrection. Et s’il me rend visite, je serai obligé d’être son intercesseur auprès de Dieu. Et si j’intercède pour quelqu’un auprès de Dieu, il ira sûrement au Paradis.».»[631], celui où le Prophète (a.s.s) a dit: «Quiconque visitera ma tombe après ma mort sera pareil à celui qui quittera son pays pour venir s’installer à l’endroit où je vis.»[632], et celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La visite de la tombe du Prophète (a.s.s), des tombes des martyres, ou de la tombe de [l’Imam] al–Hussein (a.s) équivaut à l’accomplissement d’un hajj avec le Prophète (a.s.s).»[633]
D’après les jurisconsultes, il est également recommandé au pèlerin de visiter les anciennes mosquées de Médine (comme Masjid Qoba, Machrabat Oum–Ibrahim, Masjid al–Ahzab, Masjid al–Qiblatayn, et la mosquée de l’Imam Ali (a.s)), et les mosquées d’Ouhoud; et il lui est très recommandé de visiter les tombes des Imams (a.s) enterrés au cimetière d’al–Baqi‘ (c’est–à–dire l’Imam al–Hacène, l’Imam Zeyn-ul-‘abidine, l’Imam al–Baqir, et l’Imam as–Sadiq (a.s)), et les tombes des martyrs (notamment celle de Hamza (a.s)). Quant à la visite de Fatima (a.s), elle équivaut à la visite du Prophète (a.s.s), car celui–ci a dit: «Fatima est une partie de moi–même.»
Il convient de signaler que les avis des savants divergent à propos du lieu de l’enterrement de Fatima (a.s). Mais d’après Ibn Babaweyh[634], elle est vraisemblablement enterrée à l’intérieur de sa maison.
LE DJIHAD Le djihad (la guerre sainte) Le djihad dans le Coran Dans le Coran, il y a plusieurs versets coraniques qui incitent les croyants au djihad. Parmi ces versets, on pourra citer celui qui dit: «En vérité, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis, en vue de défendre Sa Cause: tuer et se faire tuer. C’est une promesse authentique qu’Il a prise sur Lui–même dans la Thora, l’E'vangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur?
Réjouissez–vous donc de l’échange que vous avez effectué! N’est–ce pas que c’est là le comble de la félicité?»[635], celui qui dit: «Ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux, sans y être astreints par une incapacité quelconque, ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu’ils mènent au service de Dieu, s’exposent aux dangers corps et biens. Aussi Dieu tient–Il en plus grande estime ceux qui Lui sacrifient leurs biens et leurs personnes. Et bien que les promesses divines s’étendent aux uns et aux autres, un rang infiniment supérieur est réservé aux combattants, ainsi qu’une récompense sans limite. Dieu les élèvera de plusieurs degrés auprès de Lui et leur accordera pardon et miséricorde. Dieu est Clément et Miséricordieux.»[636], et celui qui dit: «Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin de tenir en respect les ennemis de Dieu et les vôtres, ainsi que d’autres encore que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît! Tout ce que vous aurez dépensé pour la Cause de Dieu vous sera largement remboursé et vous ne serez nullement lésés.»[637]
Le djihad dans les hadiths Il ya plusieurs hadiths qui incitent les croyants au djihad. Parmi ces hadiths, on pourra citer celui où le Prophète (a.s.s) a dit: «Quiconque délaissera le djihad Dieu l’avilira, le réduira à la misère, et anéantira sa foi.» [638], celui où l’Imam Ali (a.s) a dit: «C’est le djihad qui fait la force de l’islam.»[639], et celui où il a dit: «Le djihad est l’une des portes du Paradis que Dieu a ouverte aux meilleurs de ses amis…Il est le vêtement de piété et le bouclier solide de Dieu. Quiconque le délaissera Dieu l’avilira, il lui arrivera un malheur, son cœur sera voilé, la justice triomphera de lui, il vivra dans l’humiliation, et il sera privé d’équité.»[640]
Les jurisconsultes (aussi bien les chiites que les sunnites) sont unanimes à dire que le djihad fait partie des obligations de la loi islamique (comme la prière, le jeûne, la zakat,…), et que tout musulman est censé savoir cela.
Les jurisconsultes distinguent entre deux types de djihad: le djihad offensif et le djihad défensif.
1–Le djihad offensif Le djihad offensif est toute guerre ayant pour but la propagation de l’islam.
Pour qu’un musulman soit obligé de participer à ce type de djihad, il devra réunir les conditions suivantes:
– Avoir au moins l’âge de la puberté.
– Etre sain d’esprit.
– Etre du sexe masculin, car le djihad nécessite de la bravoure, chose qui fait défaut à la plupart des femmes. Mais d’après al–‘Allama al– Hilli[641], si la présence de celles–ci sur le champ de bataille est indispensable, elles seront obligées de prendre part à la guerre.
– Etre en bonne santé. Dieu a dit dans le Coran: «Les faibles, les malades ainsi que ceux qui manquent de moyens pour s’équiper ne sont pas tenus d’aller à la guerre, pourvu qu’ils soient sincères envers Dieu et Son Prophète. On ne doit pas s’en prendre à ceux qui font le bien, car Dieu est Clément et Miséricordieux. Nul reproche n’est à faire non plus à ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat et qui, lorsque tu leur as dit: «Je ne dispose d’aucune monture à vous donner», s’en allèrent les yeux débordant de larmes et désolés de ne pouvoir en faire eux–mêmes la dépense.»[642]
– Avoir de quoi s’équiper pour la guerre. La preuve pour cela est le verset que nous venons de citer.
La permission de l’Imam (a.s) ou de son remplaçant est–elle nécessaire? L’Imam Ali (a.s) a dit: «Un musulman ne doit jamais [prendre part à une guerre menée par] quelqu'un qui n’appliquera pas la loi islamique, et qui ne partagera pas le butin comme Dieu a ordonné de le partager.»[643]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit à Abdelmalik Ibn Omar: «Pourquoi ne rejoins–tu pas les gens de ton pays (c’est–à–dire servir sous le gouverneur)?» Et Abdelmalek lui a dit: «J’attends que vous me donniez l’ordre de le faire et de voir votre attitude.» Alors, l’Imam (a.s) lui a dit: «Par Dieu! Si c’était une bonne chose, nous serions les premiers à la faire.» Alors, Abdelmalik a dit à l’Imam (a.s): «Les Zaydites disent: «Il n’y a aucun différend entre nous et Djaâfar, la seule chose que nous lui reprochons est son hostilité au djihad.».» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Moi, hostile au djihad? Par Dieu! Je sais qu’il est obligatoire, mais je ne suis pas prêt à laisser mon savoir pour suivre leur ignorance.»[644]
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: pour qu’un djihad offensif (c’est–à–dire un djihad ayant pour but la propagation de l’islam) soit légitime il faut qu’il soit mené par l’Imam (a.s) ou son remplaçant.
Il convient de signaler que la participation à ce type de djihad est obligatoire pour tout le monde. Toutefois, si un nombre suffisant de musulmans se portent volontaires pour le faire, les autres seront exemptés (c’est ce que les jurisconsultes appellent al–wajib al–kifa’i).
Il convient de signaler aussi que toute personne qui prendra part à une guerre mené au nom de l’islam par un gouverneur illégitime sera punie, et elle devra dédommager tous ceux à qui elle aura porté préjudice.
2– Le djihad défensif Le djihad défensif est toute lutte menée par les musulmans en vu de défendre ou de libérer un pays musulman, ou bien pour instaurer la justice dans leur pays.
La participation à ce type de djihad est obligatoire pour tous les musulmans (même les femmes et les handicapés), et cela même s’il est déclaré sans la permission de l’Imam (a.s) ou de son remplaçant.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Si une armée non–musulmane envahit un pays musulman dans le but de le coloniser et d’exploiter ses richesses, ou bien pour capturer ses habitants et s’emparer de leurs biens, tous les musulmans (les hommes aussi bien que les femmes, les malades aussi bien que ceux qui sont en bonne santé) doivent obligatoirement le défendre, et ne doivent pas attendre jusqu’à ce que l’Imam (a.s) leur donne l’ordre de le faire. Cette obligation ne concerne pas uniquement les musulmans du pays attaqué, elle concerne aussi ceux des autres pays, notamment ceux des pays voisins. Toutefois, si le pays attaqué est capable de se défendre, les musulmans des autres pays seront exemptés du djihad.»[645]
Ce qui prouve que ce type de djihad peut être fait sans la permission de l’Imam (a.s) est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [La participation à un] djihad [mené par un] imam juste est obligatoire. Et si quelqu’un meurt au moment où il défend ses biens, il sera considéré comme un martyr…»[646]
Quand et où le djihad est–il interdit? Il est interdit aux musulmans de combattre un ennemi près de la Mosquée sacrée ou bien pendant les quatre mois sacrés (Dhou–lqi‘da, Dhou–lhijja, Moharram et Rajab), sauf s’il les combat. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et ne les combattez pas auprès de la Mosquée sacrée avant qu’ils ne vous y combattent, et s’ils vous [y] combattent, tuez–les: telle est la sanction des mécréants.»[647], celui qui dit: «A l’expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouvez.»[648], et celui qui dit: «Le mois sacré pour le mois sacré: les choses sacrées [obéissent] au talion. [Si] donc quelqu’un commet envers vous un excès, commettez envers lui un excès comparable à celui qu’il aura commis à votre égard; craignez Dieu et sachez que Dieu est avec les pieux.»[649]
La permission des parents est–elle nécessaire? L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], un homme s’est présenté chez le Prophète (a.s.s) et il lui a dit: «J’éprouve une grande envie de combattre.» Et le Prophète (a.s.s) lui a dit: «Alors, combat pour la cause de Dieu.» Alors, le même homme a dit au Prophète (a.s.s): «Mes parents sont vieux. Ils prétendent que ma compagnie les réconforte, et ils veulent que je reste avec eux.» Et le Prophète (a.s.s) lui a dit: «Reste donc avec eux. Par Dieu! Le fait de leur tenir compagnie pendant une journée vaut mieux pour toi que de faire le djihad pendant une année.»[650]
D’après les jurisconsultes, les parents peuvent interdire à leur fils de participer au djihad, mais si l’Imam (a.s) ou son remplaçant lui donne l’ordre de rejoindre les rangs de l’armée, ou si sa présence sur le champ de bataille est indispensable, il ne devra pas leur obéir car, dans ce cas–là, la participation au djihad sera obligatoire pour lui, et le hadith dit: «Nulle créature ne doit être obéie lorsqu’elle donne l’ordre de désobéir à Dieu.»
La garde des frontières Dieu a dit dans le Coran: «ô vous qui croyez! Armez–vous de patience! Rivalisez de constance! Soyez vigilants et craignez Dieu, si vous désirez atteindre le bonheur.» [651]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La durée de la garde des frontières est de trois à quarante jours. Au–delà de [quarante jours], elle devient un djihad.»[652]
Quelqu’un a dit à l’Imam ar–Rédha (a.s): «Que devra faire un homme s’il voit l’ennemi s’approcher de l’endroit où il fait la garde?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra combattre pour la cause de l’islam et non pas pour la cause de ceux–là (c’est–à–dire le gouverneur et ses partisans).»[653]
D’après les jurisconsultes, il est très recommandé aux musulmans de garder à tour de rôle les frontières de leur pays en temps de paix, et il est recommandé à chaque musulman de faire une garde d’une durée allant de trois à quarante jours. Et d’après eux, la garde des frontières est obligatoire lorsque l’ennemi s’apprête à lancer une offensive.
Est-il permis à un musulman de vivre en dehors de la terre d’islam? Dieu a dit dans le Coran: «Les anges, venus ôter la vie à ceux qui avaient agi iniquement envers eux–mêmes, leur demanderont: «Où en étiez–vous sur le plan de la croyance?» – «Nous faisions partie des opprimés de la Terre», répondront–ils. A` quoi les anges répliqueront: «La Terre de Dieu n’était–elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier?» Ceux–là auront pour séjour l’Enfer – et quelle triste fin sera la leur! –»[654]
En s’appuyant sur ce verset, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit au musulman de vivre dans un pays où il ne pourra pas observer les pratiques de l’islam, et qu’il est obligatoire pour un musulman vivant dans un tel pays d’émigrer en terre d’islam. Malheureusement, beaucoup de jeunes musulmans agissent aujourd’hui contrairement à ce verset coranique.
Qui doit être combattu? D’après les jurisconsultes, ceux qui doivent être combattus par les musulmans sont:
1- Les polythéistes et les athées. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «A` l’expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez! Capturez–les! Assiégez–les! Dressez–leur des embuscades! S’ils se repentent, s’ils accomplissent la prière, s’ils s’acquittent de la zakat, laissez–les en paix, car Dieu est Clément et Miséricordieux.»[655] [656]
Il convient de signaler que les athées et les polythéistes ne doivent être combattus que s’ils refusent de se convertir à l’islam. La preuve pour cela est le verset précédent et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Lorsque] le Prophète (a.s.s) a envoyé le Commandeur des croyants Ali (a.s) au Yémen, il lui a dit: «ô Ali! Ne combat personne avant de l’appeler à l’islam. Je jure par Dieu! Si Dieu guide par toi un seul homme, cela vaudra mieux pour toi que toutes les richesses du monde.»[657]
Il convient de signaler aussi qu’il n’est permis aux musulmans de combattre les polythéistes et les athées que s’ils sont capables de triompher d’eux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam ar–Rédha (a.s) a dit: «Pendant les treize années qu’il a passées à la Mecque et les dix–neuf premiers mois qu’il a passé à Médine, le Prophète (a.s.s)n’a pas combattu les polythéistes, car les gens qui étaient prêts à l’aider étaient peu nombreux.»[658]
2- Les gens du Livre (les juifs, les chrétiens et les mages[659]) qui n’acceptent pas l’une des deux conditions suivantes: se convertir à l’islam ou bien verser la capitation (al–jizya). La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au Jour dernier; ceux qui ne s’interdisent pas ce que Dieu et Son Prophète ont déclaré interdit; ceux qui, parmi les gens d’E'criture, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez–les jusqu’à ce qu’ils versent directement la capitation en toute humilité!»[660]
3- Tout groupe de musulmans qui agressera un autre, et qui n’accepterapas de s’incliner devant l’ordre de Dieu. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Si deux groupes de croyants en viennent aux mains, réconciliez–les! Mais si l’un d’eux se montre intransigeant, combattez alors l’agresseur jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’ordre de Dieu. S’il s’y conforme, réconciliez–les avec justice et impartialité, car Dieu aime les gens équitables. Les croyants ne sont–ils pas des frères? Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu, afin de mériter Sa miséricorde.»[661]
Est–il permis aux musulmans de recourir aux non–musulmans? Dans l’ouvrage intitulé at–tadhakira, al–‘Allama al–Hilli a dit: «Si les musulmans sont peu nombreux, ils pourront recourir aux gens du Livre et aux polythéistes, à condition que ceux–ci soient dignes de confiance et que leur aide soit nécessaire. Et si les jurisconsultes ont dit qu’une telle chose est permise, c’est parce qu’elle a été faite par le Prophète (a.s.s). En effet, ce dernier s’est fait aidé par Safwane Ibn Oumayya (avant que celui–ci se convertisse à l’islam) lors des combats qui l’avaient opposé à Hawazine, et il s’est fait aidé par les juifs de Bani Qaynouqa‘ moyennant une somme d’argent.
Ce qui permet de dire qu’il est interdit aux musulmans de recourir aux non–musulmans lorsque les premiers sont assez nombreux ou bien lorsque ces derniers ne sont pas dignes de confiance, c’est le verset coranique qui dit: «Je n’ai jamais fait appel au concours des corrupteurs.»[662], et le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Je ne [pourrai jamais] demander aux païens de m’aider à combattre les païens.» (C’est–à–dire lorsque les deux conditions précédentes ne sont pas réunies)…»[663]
Ce qui appuie l’avis d’al–‘Allama, c’est le hadith célèbre qui dit: «Dieu [peut] faire triompher sa religion par des gens n’ayant nulle heureuse fortune.»[664]
Al–harbi et adh–dhimmi Par l’expression al–harbi, les jurisconsultes désignent tout mécréant vivant en terre d’islam et ne faisant pas partie des gens du Livre, et ils désignent par adh–dhimmi tout mécréant faisant partie des gens du Livre (les juifs, les chrétiens et les mages) et acceptant les conditions suivantes: verser la capitation (al–jizya), prendre pour juge un musulman, ne pas épouser une musulmane, ne pas essayer de propager sa religion ou de combattre l’islam, ne pas épouser une personne faisant partie de ses maharim, ne pas faire publiquement une chose interdite par la loi islamique (par exemple, boire du vin, manger la viande du porc, …), ne pas abriter un ennemi des musulmans, et ne pas espionner ces derniers.
D’après les jurisconsultes, les musulmans ne doivent pas accorder à un harbi le droit de séjour en terre d’islam même s’il verse la capitation. Et d’après eux, si une personne faisant partie des gens du Livre n’accepte pas les conditions précédentes, elle devra être traitée comme un harbi. Et si elle les accepte, les musulmans ne devront lui faire aucun mal, et ils devront la protéger contre toute agression. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a accepté que les gens du Livre versent la capitation et leur a exigé de ne pas pratiquer l’usure, de ne pas manger la viande du porc et de ne pas épouser leurs sœurs et leurs nièces. Donc, si un parmi eux fait une de ces choses–là, Dieu et Son Prophète seront libérés de leur engagement envers lui.»[665]
La façon de combattre l’ennemi Dieu a dit dans le Coran: «Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupe et comme cavalerie.»[666] Il a dit aussi: «Dieu aime ceux qui combattent pour Sa cause en ordre serré, tel un édifice compact.»[667]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La compagnie [qui réunit] quatre [personnes] est la meilleure compagnie; l’escadron de quatre cents [combattants] est le meilleur escadron; la troupe de quatre mille [combattants] est la meilleure troupe; et une armée de dix mille [combattants] ne pourra jamais être vaincue par insuffisance d’effectif.»[668]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) a dit: « [Exercez–vous] à l’équitation et au tir. Mais je préfère que vous [vous exerciez] à ce dernier.»[669]
En s’appuyant sur les versets et les hadiths précédents et sur d’autres, les jurisconsultes ont dit ceci: avant de déclarer une guerre, les musulmans doivent prendre toutes les dispositions nécessaires, et cela sous le commandement d’un croyant vertueux, prudent et courageux. Et s’ils voient que leur effectif et leur équipement sont insuffisants, ils ne devront pas entrer en guerre avec leur ennemi.
Est–il permis au musulman de fuir devant son ennemi? Dieu a dit dans le Coran: «Et vous qui croyez! Quand une armée ennemie marche contre vous, ne lui tournez pas le dos! Quiconque, ce jour–là, tournera le dos à l’ennemi, à moins que ce ne soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, s’exposera à la colère de Dieu et sera voué à la Géhenne qui constituera pour lui la pire des demeures.»[670]
Dieu a dit aussi: «Mais, pour l’instant, tenant compte de votre faiblesse, Dieu entend alléger votre tâche. S’il se trouve donc, parmi vous, une centaine de combattants à être endurants, ils en vaincront deux cents, et s’il s’en trouve mille, ils vaincront deux mille négateurs, avec l’aide de Dieu, car Dieu est avec ceux qui sont persévérants.»[671]
L’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «Si Dieu a interdit [aux musulmans] de fuir devant une armée nombreuse, c’est parce que leur fuite est susceptible d’affaiblir l’islam et d’encourager leur ennemi à [lancer des attaques] contre eux pour les tuer ou les capturer, ou bien pour anéantir la religion de Dieu ou commettre d’autres actes de barbarie.»[672]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fuit devant deux hommes pendant un combat, il sera considéré comme un fuyard. Et s’il fuit devant trois hommes, il ne sera pas considéré comme un fuyard.»[673]
En s’appuyant sur les versets et les hadiths précédents ainsi que sur d’autres, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit au musulman d’abandonner son poste de combat pour fuir devant l’ennemi, sauf si le nombre de combattants de l’armée ennemi est plus du double de celui de l’armée musulmane, ou bien s’il fait cela pour un motif valable (par exemple, pour recharger son arme, ou pour sauver quelqu’un qui est en danger).
La justice et l’indulgence de l’islam L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a interdit [aux musulmans] d’infecter de poison un pays païen.»[674] Et d’après lui[675], le Prophète (a.s.s) a interdit aussi aux musulmans de tuer en pays ennemi les femmes, les enfants, les aveugles, et les vieillards.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) n’a jamais attaqué un ennemi pendant la nuit.»[676] Et il a dit aussi: « [Un jour], le Commandeur des croyants [Ali (a.s)] est passé près d’un vieillard aveugle qui demandait l’aumône aux gens. [En le voyant dans cet état–là], il a dit [aux gens qui étaient près de lui]: «Qui est-il!» Ils lui ont dit: «C’est un chrétien.» Alors [l’Imam Ali (a.s)] leur a dit: «Vous l’avez exploité [quand il était fort], et maintenant qu’il a vieilli vous le délaissez! Pourvoyez à ses besoins du trésor public.»[677]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Avant d’envoyer un escadron [pour combattre un ennemi], le Prophète (a.s.s) demandait au chef de celui–là de s’assoir à côté de lui, et demandait aux autres combattants de s’asseoir devant lui. Après cela, il leur disait ceci: «Partez au nom de Dieu, pour la cause de Dieu, et au nom de la religion du Messager de Dieu! Ne tuez personne traitreusement, et ne défigurez pas les morts. Ne coupez aucun arbre, sauf si vous êtes contraints de le faire. Ne tuez ni les vieillards, ni les enfants, et ni les femmes.»[678]
Ces hadiths sont clairs. Ils montrent bien que la religion musulmane n’est pas comme la décrivent ceux qui commettent des atrocités au nom de la démocratie et des droits de l’homme.
La manière dont doivent être traités les prisonniers de guerre Dieu a dit dans le Coran: «Quand vous êtes en guerre avec les impies, passez–les au fil de l’épée jusqu’à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite libérer gracieusement ou contre rançon quand la guerre aura pris fin.»[679]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu captures quelqu’un et devient incapable de marcher, et tu ne disposes pas d’une monture, libère–le et ne le tue pas.»[680]
Pendant la bataille de Siffine, certains combattants ont ramené un prisonnier auprès de l’Imam Ali (a.s). Après que le prisonnier a prêté serment d’allégeance à l’Imam Ali (a.s), celui–ci lui a dit: «Je ne vais pas le tuer; je crains Dieu, Seigneur de tous les mondes.» Ensuite, l’Imam (a.s) l’a libéré, et il lui a remis tous ce qui lui a été enlevé.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quiconque fera prisonnier quelqu’un (que celui–ci soit mécréant ou pas) devra lui donner à manger et à boire, et il devra être doux avec lui, et cela même s’il a l’intention de l’exécuter le jour suivant.»[681]
D’après les jurisconsultes, si un prisonnier de guerre est une femme ou un enfant, il ne devra pas être tué. Et d’après eux, si les musulmans capturent un homme après l’arrêt des combats, l’Imam (a.s) ou son remplaçant devra le libérer gracieusement ou bien contre une rançon. Et s’ils le capturent pendant le combat, ils devront le tuer, à moins qu’il ne se convertisse à l’islam. La preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit:« [Dieu] m’a ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent: «La ilaha ill–Allah (il n’y a point d’autre divinité que Dieu)» Et s’ils disent cela, leur vie sera épargnée.»[682], et le hadith où l’Imam Ali (a.s) a dit: «Si un prisonnier de guerre se convertit à l’islam, sa vie devra être épargnée.»[683]
A mon avis, les musulmans ne doivent délivrer un prisonnier de guerre que s’ils sont certains qu’il ne va pas se retourner contre eux.
Le partage du butin Dieu a dit dans le Coran: «On t’interroge sur les prises de guerre. Réponds: «Les prises de guerre sont à Dieu et à Son Prophète. Craignez Dieu! Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à Son Prophète, si vous êtes des croyants sincères.»[684]
Dieu a dit aussi: «Sachez que, sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, au Prophète, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis.»[685] Il a dit aussi: «Le butin que Dieu a octroyé à Son Prophète aux dépens des habitants des cités revient à Dieu, au Prophète, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, afin que ce butin ne soit pas partagé entre les seuls riches parmi vous.»[686]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Comment partage-t-on un butin pris par un escadron envoyé en guerre par l’Imam (a.s)?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’ils l’ont pris lors d’un combat mené par le chef désigné par l’Imam, son cinquième revient à Dieu et au Prophète et le reste devra être partagé entre eux. Et s’ils l’ont pris lors d’un combat mené contre une armée qui n’est pas païenne, ils devront le remettre à l’Imam, et celui–ci pourra en faire ce qu’il voudra.»[687]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «[Le butin] doit être partagé uniquement entre ceux qui ont fait partie de la troupe [qui l’a pris.].»[688]
Ce hadith veut dire que tous ceux qui étaient présents sur le champ de bataille ont leur part dans le butin (même les nouveau–nés). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Commandeur des croyants Ali (a.s) a dit: «Si un enfant vient au monde dans le lieu des combats, on devra lui réserver sa part [du butin].»[689]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’Imam Ali (a.s) a dit: «Si, pendant une expédition, un homme emporte avec lui plusieurs chevaux, on ne devra lui donner que la part de deux chevaux.».»[690] Et d’après lui, l’Imam Ali (a.s) partageait le butin également entres les gens.
Quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quelle sera la part d’un cavalier s’il combat à partir d’un bateau sans se servir de son cheval?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le cavalier a droit à deux part, et le fantassin a droit à une seul part.»[691]
D’après les jurisconsultes, les choses qui peuvent être prises comme butin sont:
1- Les biens qui peuvent être déplacés (comme l’argent, les bêtes,…)
D’après les jurisconsultes, si le butin est constitué de ce type de biens, l’Imam ou son remplaçant devra le partager de la façon suivante: il devra d’abord mettre de côté ce qu’il donnera à ceux qui ont servi l’islam et les musulmans, ensuite il devra prendre le cinquième du reste pour lui–même et partager les quatre autres cinquièmes également entre tous ceux qui étaient présents dans le lieu des combats (c’est–à–dire même ceux qui n’ont pas participé aux combats et les nouveau–nés).
D’après les jurisconsultes, celui qui a combattu à pied a droit à une part et le cavalier a droit à deux parts (une pour lui–même et une pour son cheval). Et d’après eux, si un combattant emporte avec lui deux chevaux ou plus, il aura droit à trois parts. Et s’il emporte avec lui un chameau, un mulet ou un âne, il aura droit à une part seulement. Et d’après eux, le bateau est considéré comme un cheval.
2- Les femmes et les enfants. Ceux–ci doivent être partagés comme on partage les biens meubles.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est ce que disent tous les hadiths et toutes les fetwas.»[692]
3- Les terrains
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que tous les terrains conquis par les musulmans appartiennent à tous les musulmans (c’est–à–dire ceux qui existent et ceux qui viendront au monde).
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Le djihad contre les agresseurs musulmans LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Le djihad contre les agresseurs musulmans Dieu a dit dans le Coran: «Si deux groupes de croyants en viennent aux mains, réconciliez–les! Mais si l’un d’eux se montre intransigeant, combattez alors l’agresseur jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’ordre de Dieu. S’il s’y conforme, réconciliez–les avec justice et impartialité, car Dieu aime les gens équitables. Les croyants ne sont–ils pas des frères? Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu, afin de mériter Sa miséricorde.»[693]
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Commandeur des croyants Ali (a.s) a dit: «Il y a deux sortes de combats: le combat qu’on mène contre un agresseur [musulman] pour le contraindre à s’incliner devant l’ordre de Dieu, et celui qu’on mène contre les mécréants pour les contraindre à se convertir à l’islam.»[694]
A propos des Kharijites, l’Imam Ali (a.s) a dit: «S’ils se dressent contre un gouverneur juste ou contre un groupe [de musulmans], combattez–les. Et s’ils se dressent contre un gouverneur injuste, ne les combattez pas.»[695]
Toujours à propos des Kharijites, l’Imam Ali (a.s) a dit: «Nul ne devra les combattre après ma mort, sauf celui qui est plus digne du [gouvernement] qu’eux.»[696]
D’après les jurisconsultes, si un groupe de musulmans se dressent contre un gouverneur juste, les autres devront obligatoirement les combattre, et ils ne devront pas fuir devant eux. Toutefois, si un nombre de musulmans se portent volontaires pour les combattre, les autres seront exemptés du djihad.
Il convient de signaler que l’armée de Moawiya était le premier groupe musulman à avoir agressé un autre, et cela lors des affrontements qui ont eu lieu à Siffine entre cette armée et celle de l’Imam Ali (a.s).
Ce qui appuie cet avis, est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «O^ Ammar! Tu seras tué par le groupe agresseur.»[697]
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devront faire les hommes justes s’ils triomphent d’un groupe de musulmans agresseurs?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Les hommes justes ne devront pas poursuivre un fuyard ni tuer un blessé.»[698]
Quelqu’un a dit à l’Imam ar–Rédha (a.s): «Pourquoi au lieu de tuer les fuyards et les blessés après la bataille du Chameau comme il l’a fait après la bataille de Siffine, ton grand père, le Commandeur des croyants (a.s) leur a dit: «Quiconque déposera son arme et rentrera chez–lui sera en sécurité.»?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Après la mort des chefs [de l’armée qui a combattu l’Imam Ali (a.s)] lors de la bataille du Chameau (c’est–à–dire Talha et az–Zoubeyr), leurs partisans n’avaient aucun clan à qui ils pouvaient recourir. Alors, ils ont choisi de rendre les armes et de rentrer chez eux afin d’avoir la vie sauve. Quant à ceux qui l’ont combattu à Siffine, ils avaient un clan à qui ils pouvaient recourir. En outre, leur chef (c’est–à–dire Moawiya) leur fournissait les armes, les payait, leur préparait des camps, rendait visite à leurs malades, soignait leurs blessés et donnait des montures et des curasses à ceux qui n’en avaient pas, puis les envoyait de nouveau en guerre. Et c’est pour cela que le Commandeur des croyants a traité différemment les deux groupes.»[699]
Ces deux hadiths ont été pris en considération par tous les jurisconsultes.
Ce qui peut être pris comme butin D’après les jurisconsultes, si un groupe de croyants entrent en guerre contre des agresseurs musulmans, ils ne devront pas faire prisonnier les femmes et les enfants, ni s’emparer des biens qui ne sont pas en la possession des combattants.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé.»[700]
Il convient de signaler que, après la bataille du Chameau, certains ont dit à l’Imam Ali (a.s): «Partage le butin entre nous.» Et l’Imam (a.s) leur a dit: «Qui parmi vous est prêt à prendre comme part de butin la mère des croyants (c’est–à–dire Aïcha)?»[701]
En ce qui concerne les biens qui étaient en la possession des agresseurs pendant les combats, certains jurisconsultes ont dit qu’ils doivent être rendus à leurs propriétaires, et d’autres ont dit qu’ils doivent être partagés entre ceux qui ont pris part aux combats.
A mon avis, les croyants ne devront rendre ces biens–là à leurs propriétaires que s’ils sont certains que ces derniers ne pourront pas mener d’autres attaques contre eux.
Il convient de signaler que, selon certains narrateurs[702], l’Imam Ali (a.s) a rendu aux gens de Bassora (c’est–à–dire ceux qui ont participé à la bataille du Chameau) leurs biens.
L’INCITATION AU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL L’incitation au bien et l’interdiction du mal L’incitation au bien et l’interdiction du mal est un acte obligatoire Dans son ouvrage intitulé at–tadhkira, al–‘Allama al–Hilli a dit: «L’incitation à l’accomplissement des actes obligatoires est obligatoire, et l’incitation à l’accomplissement des actes recommandés est recommandé. Quant à l’interdiction des actes illicites, elle est obligatoire. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.»[703]
Dieu a dit dans le Coran: «Que soit issue de vous une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux!»[704]
Dieu a dit aussi: «Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. En effet, vous recommandez le Bien, vous interdisez le Mal et vous croyez en Dieu.»[705] Et il a dit aussi: «Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. En définitive, c’est à Dieu qu’appartient l’issue de toute chose.»[706]
Le Prophète (a.s.s) a dit: «Tant que les gens continueront à inciter au bien et interdire le mal, ils vivront dans l’aisance. Et dès qu’ils cesseront de faire cela, Dieu les privera de Ses bénédictions, fera dominer les uns par les autres, et n’auront de défenseur ni sur la terre et ni au Ciel.»[707]
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «A l’approche de la fin du monde, il y aura des gens orgueilleux et insensés qui aiment se montrer pieux. Ils courbent leurs dos [devant les impies]. Ils n’incitent au bien et n’interdisent le mal que s’ils sont certains qu’ils ne courent aucun danger. Ils cherchent toujours des prétextes [pour se justifier]. Ils emboitent le pas aux savants pervertis qui commettent des bévues. Ils accomplissent avec empressement les actes qui ne leur coûtent rien, comme la prière et le jeûne. Et s’ils savent qu’en accomplissant la prière ils mettront leurs biens et leurs enfants en danger, ils la délaisseront comme ils ont délaissé l’obligation la plus noble.
Certes, l’incitation au bien et l’interdiction du mal est une obligation très importante, car l’accomplissement des autres obligations dépend de son accomplissement. Et [c’est au moment où les gens la délaissent] que Dieu se met en colère et étend son châtiment à tous: Il fait périr les hommes pieux dans la demeure des impies, et les petits dans la demeure des grands.
L’incitation au bien et l’interdiction du mal est la voie des Prophètes et des gens pieux, et elle est une obligation très importante car, en l’accomplissant, les chemins deviendront sûrs, les moyens de l’acquisition des biens deviendront licites, les gens lésés pourront recouvrer leurs droits, le pays prospèrera, et toutes les choses s’arrangeront.
Condamnez avec vos cœurs et vos langues [les impies] et frappez–les durement sans crainte d’aucun reproche. Et si quelqu’un parmi eux [cesse de commettre les actions illicites] et revient au droit chemin, il ne devra pas être puni [pour les actions qu’il a commises]. Sont punissables ceux qui oppriment leurs semblables et qui, sans souci d’équité sèment le mal sur la terre. A ceux–là un châtiment douloureux est réservé.
Combattez–les avec vos corps et haïssez–les avec vos cœurs sans avoir pour but le pouvoir, la richesse ou la victoire… Dieu (gloire à Lui) a révélé au Prophète Chou‘ayb ceci: «Je vais certainement punir de ton peuple cent quarante mille malfaiteurs et soixante mille bienfaiteurs.» Alors, Chou‘ayb a dit: «Seigneur! [Je sais biens que] les malfaiteurs [méritent le châtiment], mais [je ne vois pas pourquoi] les bienfaiteurs [seront–ils punis]?» Et Dieu lui a révélé ceci: «Ils ont adulé les pécheurs tout en sachant que ceux–ci sont l’objet de ma colère.».»[708]
L’incitation au bien et l’interdiction du mal est un sujet auquel les jurisconsultes ont accordé une importance particulière et auquel ils ont consacré un chapitre dans leurs ouvrages.
Les jurisconsultes (tant les chiites que les sunnites) sont unanimes à dire que l’incitation au bien et l’interdiction du mal fait partie des obligations de la loi islamique.
Cet avis s’appuie sur des versets coraniques et des hadiths authentiques et sur al–ijma‘. Mais d’après certains jurisconsultes, la principale preuve sur laquelle il s’appuie est le jugement de la raison. D’après eux, les textes islamiques qui disent que l’incitation au bien et l’interdiction du mal est acte obligatoire constituent un appuie pour ce jugement–là.
Certains jurisconsultes ont dit que tous les musulmans doivent obligatoirement inciter au bien et interdire le mal. Mais selon d’autres, si un nombre suffisant de musulmans se portent volontaires pour accomplir cette obligation, les autres en seront exemptés.
Quant à moi, j’ai opté pour cette dernière fetwa, car elle est conforme au verset coranique qui dit: «Que soit issue de vous une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux»[709], et qui laisse entendre qu’il n’est pas nécessaire que tous les musulmans accomplissent cette obligation pour que le mal soit extirpé.
Les conditions nécessaires Pour qu’un musulman soit obligé de commander le bien et interdire le mal, il faut que les conditions suivantes soient réunies.
1- Il doit savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises actions, car celui qui les ignore a lui–même besoin d’être guidé. L’Imam Ali (a.s) a dit: «Ne dis rien sur une chose que tu ne connais pas et ne dit pas tous ce que tu connais, car Dieu a prescrit à chacune des partis de ton corps des obligations dont il se servira d’arguments contre toi le jour du jugement dernier.»[710]
2- Il doit être convaincu de l’efficacité de son action.
Cette condition est raisonnable, mais malheureusement elle sert de prétexte aux paresseux.
Il convient de signaler que tout musulman est tenu d’ordonner aux membres de sa famille d’accomplir les bonnes actions et de s’abstenir de commettre des péchés, et cela même s’il est convaincu qu’ils ne vont pas exécuter ses ordres. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque Dieu a révélé le verset: «O^ vous qui croyez! Préservez vos personnes et vos familles de l’Enfer qui se nourrit d’hommes et de Pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères.», un homme s’est mis à pleurer et à dire: «Moi qui suis incapable de prendre la bonne voie, comment pourrai–je guider les membres de ma familles?» Alors, le Prophète (a.s.s) lui a dit: «Il suffit que tu leur ordonnes ce que tu ordonnes à toi–même, et que tu leur interdises ce que tu interdis à toi–même.» La même personne a dit: «Comment pourrai–je les préserver de l’Enfer?» Et le Prophète (a.s.s) lui a dit: «En leur ordonnant ce que Dieu a ordonné, et en leur interdisant ce que Dieu a interdit. S’ils te suivent, tu les auras préservés [de l’Enfer]; et s’ils ne te suivent pas tu auras accompli ton devoir.».»[711]
3- Il doit être sûr que la personne qui a commis l’acte interdit ne s’est pas repentie.
4- Il doit être convaincu que son action (c’est–à–dire le fait de commander le bien ou d’interdire le mal) ne lui causera pas un préjudice et ne le causera pas à une personne innocente. La preuve pour cela est la règle «La dharar wa la dhirar.»[712]
Il convient de signaler que cette condition n’est pas requise lorsque l’islam est exposé au danger, car la défense de l’islam nécessite des sacrifices.
Les étapes de l’interdiction du mal Si un musulman voit quelqu’un commettre un péché, il devra essayer de le ramener gentillement à la raison, car Dieu a dit à Moïse et Aaron: «Allez trouver Pharaon dont l’impiété ne connait plus de limites. Parlez–lui un langage conciliant! Peut–être sera–t–il amené à réfléchir ou à Me craindre.»[713] Et s’il ne l’écoute pas, il devra le menacer. Et si sa menace ne le dissuade pas, il devra recourir à la force. Et s’il est incapable d’employer la force contre lui, il devra au moins le condamner au fond de lui–même.
Il y a plusieurs hadiths qui permettent de dire que le croyant doit condamner le mal au fond de lui–même en toutes circonstances. Parmi ces hadiths, nous pourrons citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pour qu’un croyant soit considéré comme un homme d’honneur, il suffit que Dieu le voit condamner le mal avec son cœur à chaque fois qu’on le fait devant lui.»[714], celui où l’Imam ar–Rédha (a.s) a dit: «Si un homme se trouvant en Occident approuve un meurtre commis en Orient, Dieu le considérera comme étant le complice du meurtrier.»[715], celui où l’Imam Ali (a.s) a dit: «Quiconque approuvera une action sera considéré comme son auteur et quiconque la désapprouvera sera considéré comme celui qui s’est abstenu de la faire.»[716], et celui où il a dit: «Le Prophète (a.s.s) nous a ordonné de recevoir ceux qui commettent les péchés avec un visage austère.»[717]
Lexique Ach–chahada: profession de foi en islam (prononcer la formule «achhadou anna la ilaha ill–Allah wa achhadou anna Mohammadan rasoul–Allah»).
Ad–dou‘a’: invocation de Dieu.
Adh–dhihar: est le fait de répudier sa femme en lui disant: «désormais, tu es pour moi illicite comme l’est ma mère.»
Adh–dhimmi: un juif ou un chrétien vivant en terre d’islam.
Aïd al–adhha: la fête du sacrifice.
Aïd al–fitr: la fête de la rupture du jeûne.
Al–adhan: l’appel à la prière.
Al–basmala: prononcer la formule «bismi–llah–ir–rahman–ir–rahim».
Al–bayyina: le témoignage de deux hommes dignes de confiance.
Al–faragh: (la règle al–faragh): d'après cette règle, si quelqu'un doute d'avoir fait correctement un acte après avoir fini de le faire, il ne devra pas tenir compte de son doute.
Al–ghosala: la lavure.
Al–ghosl: les ablutions majeures.
Al–hadath al–asghar: l’impureté mineure qui correspond à l’état d’une personne après l’excrétion de l’urine, ou après avoir lâché des vents,…
Al–hadath al–akbar: l’impureté majeure qui correspond à l’état d’une personne après avoir eu des rapports sexuels, ou à l’état d’une femme qui a eu ses règles,…
Al–haydh: les menstrues.
Al–‘ibada: tout acte dont l’accomplissement doit être accompagné de l’intention de se rapprocher de Dieu.
Al–ihram: l’état de consécration rituelle dans lequel doit être le pèlerin pendant l’accomplissement du pèlerinage.
Al–ihtiyat: le fait d'agir par précaution pour être sûr d'être libéré d'une obligation.
Al–ijma‘: la conformité des avis des jurisconsultes.
Al–imam: celui qui dirige la prière collective (à ne pas confondre avec Imam, successeur du Prophète (a.s.s)).
Al–imkan (la règle al–imkan): c'est une règle selon laquelle tout écoulement sanguin pouvant être des menstrues doit être considéré comme étant des menstrues.
Al–istihadha: la métrorragie.
Al–istihsan: juger comme convenable.
Al–istinja’: c’est le fait de se purifier après avoir fait ses besoins.
Al–istishab (le principe al–istishab): principe selon lequel on ne doit jamais enlever la certitude par le doute.
Al–i‘tikaf: est le fait de se retirer dans la mosquée pendant une certaine durée afin de se consacrer à la prière et l’invocation de Dieu.
.Al–jam‘ al–‘ourfi: la façon dont les gens du commun concilient les phrases ou les propos qui, de prime abord, paraissent contradictoires mais qui, en réalité, ne le sont pas.
Al–janaba: l'état d'une personne juste après avoir fait l'acte sexuel ou après avoir eu une pollution nocturne.
Al–jimar: les trois piliers qui symbolisent le diable.
Al–jizya: la capitation.
Al–kaffara: l'expiation.
Al–khabath: certaines impuretés (comme le sang, l’urine…).
Al–kor: ancienne mesure de capacité qui valait environ 384 litres.
Al–madhalim: les choses qui doivent être restituées à leurs propriétaires (lorsque cela est possible) ou qui doivent être données en aumône pour le compte de ceux–ci.
Al–madhiyy: sécrétion libérée avant l’éjaculation du sperme ou lorsqu’on pense aux rapports sexuels.
Al–ma’moum: celui qui prie derrière l'imam.
Al–mafhoum: le sens sous–entendu.
Al–maharim (pluriel de mahram): les proches d'une personne avec lesquels celle–ci ne peut pas se marier (comme le frère, l'oncle,…).
Al–mantouq: le sens littéral.
Al–miqat: l’endroit où doit se sacraliser le pèlerin avant d’enter à la Mecque.
Al–motahhir: le purificateur.
Al–moughali: celui qui exagère dans sa croyance.
Al–mouhdith: personne qui en état d’al–hadath.
Al–moujtahid: personne capable de déduire les préceptes de la loi islamique en s'appuyant sur les versets coraniques et les hadiths.
Al–moukallaf: celui qui est concerné par les obligations de la loi islamique.
Al–mouqallid: quelqu’un qui imite un moujtahid.
Al–moustahadha: la femme qui a la métrorragie.
Al–moutanajjis: chose pure devenue impure à la suite d'un contact avec une chose impure.
Al–qibla: le côté vers lequel les musulmans se tournent au moment de la prière
Al–qiyas: déduction par analogie.
Al–qounout: la prière qu’on adresse à Dieu juste après la récitation des deux sourates de la deuxième rak‘a.
Al–wadiyy: sécrétion qu'on libère parfois après l'urine.
Al–waqf: bien de mainmorte.
Al–wasaq: ancienne unité de mesure qui valait environ soixante boisseaux.
Al–watira: deux raka‘at qui se font en position assise juste après la prière d’al–‘icha’.
Al–woudho’: les ablutions.
An–nacibi: l’ennemi d’Ahl–ul–bayt (a.s).
An–najasa: l’impureté.
An–nifas: les lochies.
An–nisab: la quantité minimale d'un bien (concerné par la zakat ou le khoms) que doit avoir une personne pour qu'elle soit obligée d'acquitter la zakat ou le khoms.
An–niyya: l’intention de se rapprocher de Dieu et d’obéir à son ordre.
Arkan as–salat (pluriel de rokn): les piliers de la prière.
Ar–rak‘a: suite d'actes (qu'on fait pendant la prière) qui commence par la récitation de la Fatiha et qui se termine par as–soujoud.
Ar–roukou‘: l’inclination (pendant la prière).
Asalat as–sihha: principe selon lequel tout acte accompli par un musulman doit être considéré par les autres musulmans comme étant correct, et cela même s’ils croient qu’il est incorrect.
Asalat–ul–bara’a: principe selon lequel lorsque on n’est pas sûr qu’une chose est obligatoire, on ne sera pas obligéé de la faire.
As–soujoud: la prosternation (pendant la prière).
At–tahara (la règle at–tahara): c'est la règle qui dit qu'on ne doit considérer une chose comme étant impure que lorsqu'on est sûr qu'elle est impure.
At–tajawouz (la règle at–tajawouz): c'est la règle selon laquelle lorsque quelqu'un doute d'avoir fait correctement une action (par exemple, ar–roukou‘) après entamé une autre (par exemple, as– soujoud), il ne devra pas tenir compte de son doute.
At–tawaf: les sept tours rituels qui se font au tour de la Kaâba.
At–tayammoum: l’ablution avec la terre.
Ayyam at–tachriq: l’ensemble des trois jours qui viennent juste après le jour de l’Aïd (c’est–à–dire le onzième, le douzième et le troisième jour du mois de Dhou–lhijja).
Farsakh: ancienne mesure de distance qui valait environ 5760 m.
Hadith ar–raf‘: le hadith qui dit que les musulmans ne seront pas jugés pour les actes commis par ignorance, par oubli, par contrainte,…
La dharar wa la dhirar: règle établie par les jurisconsultes et selon laquelle il est interdit de se nuire ou de nuire à autrui.
Mithqal: ancienne unité de mesure qui valait 3,6 grammes.
Moudd: est une ancienne mesure de capacité dont la valeur valait environ trois quarts d’un kg.
Niyyat–ul–ada’: l’intention de faire une ‘ibada en son temps.
Niyyat–ul–qadha’: l’intention de compenser une ‘ibada manquée.
Sa‘: ancienne unité de mesure qui valait environ trois kilogrammes.
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Bibliographie LE FIQH DE L'IMAM AS–SADIQ (A.S) OU (LA JURISPRUDENCE ARGUMENTE'E DE L'E'COLE CHIITE) VOLUME 2 Bibliographie 1– Wasa’il ach–chi‘a, al–Hor al–‘Amili (mort en 1104 h.).
2– Miftah al–karama, Jawad al–‘Amili (mort en 1226 h.).
3– Al–Madarik, Mohammed al–Moussaoui al–‘Amili (mort en 1009 h.).
4– Jawahir al–kalam, Mohammed–Hacène an–Najafi (mort en 1266 h.).
5– Misbah al–faqih, Rédha al–Hamedani (mort en 1322 h.).
6– Al–hada’iq, Youcef al–Bahrani (mort en 1186 h.).
[1]– Sourate al-Fath (S:48 / V:28)
[2]– Sourate an–Nisa’ (S: 4 / V: 83)
[3]– Hadith ath–thaqalayn est un hadith authentique rapporté par les deux écoles islamiques (chiite et sunnite), et dont le texte est le suivant: le Prophète (a. s. s) a dit: «J’ai laissé parmi vous deux trésors: le Livre de Dieu (le Coran) et les membres immaculés de ma famille (Ahl–ul–bayt); ils ne se sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent me rejoindre au Bassin paradisiaque» (NdT)
[4]– Par le mot ‘ibada, les jurisconsultes désignent tout acte dont l’accomplissement doit être accompagné d’an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu). (NdT)
[5]– Al–moustadrak (V: 7 / P: 316)
[6]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 190)
[7]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 191)
[8]– Al–mabsot de Sarakhsi (V: 3 / P: 62)
[9]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 13)
[10]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 13)
[11]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 14)
[12]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 12)
[13]– Principe selon lequel on n’est obligé d’accomplir un acte que si on sait avec certitude que son accomplissement est obligatoire
[14]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 21)
[15]– C’est–à–dire si ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, Dieu lui a réellement ordonné d’observer obligatoirement le jeûne ; et s’il est le dernier jour du mois de Chaâbane, Dieu lui a réellement ordonné de jeûner en surérogation. (NdT)
[16]– Al–moustamsak (V: 8 / P: 226)
[17]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 87)
[18]– Al–jawahir (V: 16 / P: 332)
[19]– Al–jawahir (V: 16 / P: 329)
[20]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 98)
[21]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 100)
[22]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 34)
[23]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 34)
[24]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 35)
[25]– Mais si quelqu’un se lave la tête, son jeûne ne sera pas rompu. [L’auteur]
[26]– Par le mot al–ihram, les jurisconsultes désignent l’état de consécration rituelle dans lequel doit être le pèlerin pendant l’accomplissement du pèlerinage.
[27]– Al–jawahir (V: 16 / P: 228)
[28]– Al–jawahir (V: 16 / P: 232)
[29]– Al–istihsan veut dire juger quelque chose comme convenable. (NdT)
[30]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 41)
[31]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 42)
[32]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 42)
[33]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 88)
[34]– Al–wasa’il (V: 10 / P:89)
[35]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 63)
[36]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 68)
[37]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 59)
[38]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 67)
[39]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 103)
[40]– Al–moustadrak (V: 7 / P: 69)
[41]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 69)
[42]– Al–jawahir (V: 16 / P: 245)
[43]– Ils sont cités dans le premier volume (chapitre «les écoulements sanguins»).
[44]– Al–hada’iq (V: 13 / P: 126)
[45]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 97)
[46]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 75)
[47]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 44)
[48]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 92)
[49]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 166)
[50]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 109)
[51]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 108)
[52]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 106)
[53]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 37)
[54]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 100)
[55]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 50)
[56]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 132)
[57]– Al–‘ourwa al–wouthqa(V: 2 / P: 32)
[58]– C’est–à–dire le hadith qui dit que les musulmans ne seront pas jugés pour les actes commis par ignorance, par oubli, par contrainte,…
[59]– Al–moustamsak (V: 8 / P: 319)
[60]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 53)
[61]– Al–wasa’il (V: 8 / P: 284)
[62]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 214)
[63]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 214)
[64]– Si quelqu’un jeûne pendant un mois complet, et jeûne le premier jour du mois suivant, il pourra jeûner le reste du deuxième mois quand il voudra. Et s’il ne jeûne pas ce jour–là, il devra recommencer al–Kaffara. Cette fetwa s’appuie sur des hadiths. (L’auteur)
[65]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 54)
[66]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 39 )
[67]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 63)
[68]– Le moudd est une ancienne mesure de capacité dont la valeur valait environ trois quarts d’un kg. (NdT)
[98]– Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point, car les hadiths relatifs à ce sujet sont contradictoires. L’avis que nous venions de citer est celui qui a été adopté par l’auteur d’al–jawahir. Et d’après cheikh al–Hamedani, il y a trois cas possible: si, avant de manger, une telle personne a fait tous les efforts qu’elle a pu pour savoir si le moment de la rupture du jeûne est venu ou pas, elle ne sera pas obligée de compenser le jeûne ; et si elle n’a pas cherché sérieusement à savoir si le moment de la rupture du jeûne est venu ou pas, elle sera obligée de compenser le jeûne et de subir al–kaffara ; et si elle s’est appuyée sur un signe qui peut tromper tout le monde, elle devra seulement compenser le jeûne de ce jour–là (voir misbah al–faqih (V: 14 / P: 512)) (L’auteur)
[99]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 71)
[100]– Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter le premier volume.
[101]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 185)
[102]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 222)
[103]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 218)
[104]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 220)
[105]– Al–wasa’il (V: 10 / P: 224)
[106]– Al–moustamsak (V: 8/ P: 421)
[107]– Ceci s’appui sur le principe selon lequel Dieu n’ordonne jamais à quelqu’un de faire deux choses à la fois. (NdT)
[108]– C’est–à–dire il ne devra pas jeûner avec l’intention d’exécuter l’ordre de Dieu, sinon son jeûne sera incorrect, car Dieu ne lui a pas ordonné de jeûner. (NdT)
[164]– Le mithqal est une ancienne unité de mesure qui valait 3,6 grammes. (NdT)
[165]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 138)
[166]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 144)
[167]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 154)
[168]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 152)
[169]– Al–wasaq est une ancienne unité de mesure qui valait environ soixante boisseaux. (NdT)
[170]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 176)
[171]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 184)
[172]– Al–jawahir (V: 15 / P: 233)
[173]– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 384)
[174]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 215)
[175]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 307)
[176]– Al–jawahir (V: 15 / P: 138)
[177]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 71)
[178]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 72)
[179]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 60)
[180]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 273)
[181]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 212)
[182]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 323)
[183]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 233)
[184]– Al–hada’iq (V: 12 / P: 160)
[185]– Al–jawahir (V: 15 / P: 315)
[186]– Al–jawahir (V: 15 / P: 320)
[187]– Al–madarik (V: 15 / P: 201)
[188]– Al–wassa’il (V: 27 / P: 233)
[189]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 315)
[190]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 231)
[191]– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 501)
[192]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 129)
[193]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 268)
[194]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 295)
[195]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 299)
[196]– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 575)
[197]– Al–jawahir (V: 15 / P: 370)
[198]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 222)
[199]– Bihar–ul–anwar (V: 71 / P: 370)
[200]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 240)
[201]– Al–moustadrak (V: 7 / P: 196)
[202]– Al–istihsan est le fait de considérer quelque chose comme convenable. (NdT)
[203]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 275)
[204]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 272)
[205]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 310)
[206]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 309)
[207]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 271)
[208]– Al–hada’iq (V: 12 / P: 221)
[209]– Al–hada’iq (V: 12 / P: 223)
[210]– Al–jawahir (V: 15 / P: 428)
[211]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 265)
[212]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 250)
[213]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 267)
[214]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 262)
[215]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 262)
[216]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 132)
[217]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 257)
[218]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 258)
[219]– Par l’expression al–jam‘ al–‘ourfi, les jurisconsultes désignent la façon dont les gens du commun concilient les phrases ou les propos qui, de prime abord, paraissent contradictoires mais qui, en réalité, ne le sont pas. (NdT)
[220]– Par le mot al–madhalim, les jurisconsultes désignent toutes les choses qui doivent être restituées à leurs propriétaires (lorsque cela est possible) ou qui doivent être données en aumône pour le compte de ceux–ci. (NdT)
[221]– Al–‘ourwa al–wouthqa (V: 2 / P: 163)
[222]– Al–moustamsak (V: 9 / P: 369)
[223]– D’après les jurisconsultes, les préceptes de la loi islamique dépendent de l’entendement des gens du commun (NdT)
[224]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 12)
[225]– La plupart des traducteurs (si ce n’est pas tous) ont traduit ce verset comme ça: « Heureux celui qui se purifie…». Vraisemblablement cette traduction est incorrecte, car en lisant ce hadith, on comprend directement que le mot arabe «tazakka» veut dire: «Qui acquitte la zakat» (NdT)
[226]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 318)
[227]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 323)
[228]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 326)
[229]– Le sa‘ est une ancienne unité de mesure qui valait environ trois kg. (NdT)
[230]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 327)
[231]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 327)
[232]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 333)
[233]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 339)
[234]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 343)
[235]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 344)
[236]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 347)
[237]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 355)
[238]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 352)
[239]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 354)
[240]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 358)
[241]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 360)
[242]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 362)
[243]– Al–jawahir (V: 15 / P: 542)
[244]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 41)
[245]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 484)
[246] C’est–à–dire il a révélé au Prophète (a.s.s) le verset où il a prescrit le Khoms aux croyants. ( NdT)
[247]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 483)
[248]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 487)
[249]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 491)
[250]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 492)
[251]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 492)
[252]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 494)
[253]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 493)
[254]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 495)
[255]– Al–wassa’il (V: 25 / P: 447)
[256]– Al–wassa’il (V: 25 / P: 452)
[257]– Al–wassa’il (V: 25 / P: 499)
[258]– Al–wassa’il (V: 25 / P: 455)
[259] – Al–jawahir (V: 16 / P: 45)
[260]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 500)
[261]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 503)
[262] – Al–jawahir (V: 16 / P: 59)
[263] – Al–jawahir (V: 16 / P: 62)
[264]– Le mot dhimmi signifie un juif ou un chrétien vivant en terre d’islam. (NdT)
[265]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 505)
[266]– At–tadhkira (V: 5 / P: 422)
[267]– Al–moustamsak (V: 9 / P: 577)
[268] – Sourat al–Anfal (S: 8 / V: 41)
[269]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 510)
[270]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 513)
[271]– Asalat as–sihha est le principe selon lequel tout acte accompli par un musulman doit être considéré par les autres musulmans comme étant correct, et cela même s’ils croient qu’il est incorrect. (NdT)
[272]– Al–marasim, P: 140
[273]– Al–hada’iq (V: 12 / P: 437)
[274]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 547)
[275]– Al–wasa’il (V: 9 / P: 543)
[276] – Al–jawahir (V: 16 / P: 173)
[277]– Asalat–ul–bara’a est une règle établie par les jurisconsultes, et selon laquelle lorsque on n’est pas sûr qu’une chose est obligatoire, on ne sera pas obligée de la faire. (NdT)
[278]– Al–Moustamsak (V: 9 / P: 582)
[279]– Al–hada’iq (V: 12 / P: 470)
[280]– Aujourd’hui, la plupart des jurisconsultes disent qu’il est obligatoire de passer par marja‘ at–taqlid (le jurisconsulte qu’on imite). (NdT)
[281]– La plupart des traducteurs ont traduit le mot «anfal» par le mot «butin». A mon avis, cette traduction est incorrecte car, selon le Robert, le butin est ce qu’on prend aux ennemis pendant une guerre. Or, selon les hadiths, le mot «anfal» a un sens plus large que celui du butin. (NdT)
[282]– Sourate al–Anfal (S: 8 / P: 1)
[283]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 524)
[284]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 527)
[285]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 551)
[286]– Al–wassa’il (V: 9 / P: 548)
[287]– Al–massalik (V: 1/ P: 475)
[288]– Al–hada’iq (V: 12 / P: 481)
[289]– Al–moustamsak (V: 9 / P: 606)
[290]– Sourate el–Hajj (S: 22 / V: 26)
[291]– Sourate el–Hajj (S: 22 / V: 27)
[292]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 197)
[293]– Sourate al–‘Imran (S: 3 / V: 97)
[294]– Al–wassa’il (V: 11 / P: 16)
[295]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 3)
[296]– Al–jimar sont les trois piliers qui symbolisent le diable. (NdT)
[297]– Al–wassa’il (V: 11 / P: 7)
[298]– C’est–à–dire on doit être sûr que l’Imam al–Mahdi (a.s) a approuvé l’avis qui a fait l’unanimité. (NdT)
[299]– Al–wassa’il (V: 11 / P: 26)
[300]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 148)
[301]– Al–wassa’il (V: 11 / P: 46)
[302]– C’est–à–dire le hajj recommandé. (NdT)
[303] – Al–jawahir (V: 17 / P: 229)
[304]– Al–wassa’il (V: 14/ P: 37)
[305]– Al–wassa’il (V:13 / P: 271)
[306]– Sourate Al–‘Imran (S: 3 / V: 97)
[307]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 36)
[308]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 33)
[309]– Le fait de juger quelque chose comme convenable. (NdT)
[310]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 43)
[311]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 42)
[312]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 157)
[313]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 155)
[314]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 157)
[315]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 156)
[316]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 156)
[317]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 164)
[318]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 65)
[319]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 72)
[320]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 197)
[321]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 64)
[322]– Par le mot «croyant», les jurisconsultes désignent le chiite duodécimain. (NdT)
[323]– Al–wasa’il (V: 8 / P: 277)
[324]– Al–moustamsak (V:11 / P: 7)
[325]– Al–ourwa al–wouthqa (V: 2 / P: 321)
[326]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 71)
[327]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 176)
[328] – Al–jawahir (V: 17 / P: 364)
[329]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 68)
[330] – Al–jawahir (V: 17 / P: 366)
[331]– Le miqat est l’endroit où le pèlerin doit faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque. (NdT)
[332]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 182)
[333]– Al–jawahir (V: 17 / P: 374)
[334]– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 1)
[335]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 66)
[336]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 66)
[337]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
[338]– Al–wasa’il (V: 14 / P: 295)
[339]– Al–wasa’il (V: 14 / P: 296)
[340]– Al–wasa’il (V: 14 / P: 295)
[341]– D’après l’auteur d’al–jawahir, pour qu’un individu soit considéré comme étant un habitant de la Mecque, il faut que la distance entre sa demeure et la Mosquée sacrée soit inférieure à douze miles. Et d’après certains, la plupart des jurisconsultes ont dit que cette distance doit être inférieure à 48 miles. Mais l’auteur d’– Al–jawahir n’a pas admis cette information. Il a dit à ce propos: «Nous n’avons pas pu nous assurer de ce qui a été attribué à la plupart des jurisconsultes.» [L’auteur]
[342]– Al–jawahir (V: 20 / P: 448)
[343]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 403)
[344] Le miqat est l’endroit où doit se sacraliser le pèlerin avant d’enter à la Mecque. (NdT)
[345]– Al–wasa’il (V: 14 / P: 303)
[346]– Al–wasa’il (V: 14 / P: 316)
[347]– Al–jawahir (V: 20 / P: 449)
[348]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 211)
[349]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 212)
[350]– Sourate al–Baqara(S: 2 / V: 196)
[351]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 243)
[352]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 242)
[353]– Al–jawahir (V: 18 / P: 5 et 6)
[354]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 213)
[355]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 218)
[356]– Al–jawahir (V: 18 / P: 43)
[357]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 258)
[358]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 259)
[359]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 261)
[360]– Al–jawahir (V: 18 / P: 79)
[361]– Al–hada’iq (V: 14 / P: 406)
[362]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 308)
[363]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 318)
[364]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 308)
[365]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 272)
[366]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 326)
[367]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 326)
[368]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 328)
[369]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 328)
[370]– Al–jawahir (V: 18 / P: 134)
[371]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 343)
[372]– Al–jawahir (V: 18 / P: 207)
[373]– Faire at–talbiya, c’est répondre à l’appel de Dieu en prononçant une formule bien précise. (NdT)
[374]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 382)
[375]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 384)
[376]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 333)
[377]– Al–jawahir (V: 18 / P: 225)
[378]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 339)
[379]– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 95)
[380]– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 96)
[381]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 415)
[382]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 432)
[383]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 546)
[384]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 547)
[385]– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 95)
[386]– Majma‘al–bayan (V: 3 / P: 378 et 379)
[387]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 547)
[388]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 438)
[389]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 491)
[390]– Al–kafi (V: 4 / P: 372)
[391]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 441)
[392]– At–tahdhib (V: 5 / P: 318)
[393]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 132)
[394]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 139)
[395]– Al–hada’iq (V: 15 / P: 399)
[396]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 152)
[397]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 150)
[398]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 157)
[399]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 449)
[400]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 456)
[401]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 468)
[402]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 468)
[403]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 451)
[404]– Ad–dourous (V: 1 / P: 385)
[405]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 162)
[406]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 160)
[407]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 166)
[408]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 159)
[409]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 552)
[410]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 552)
[411]– Al–hada’iq (V: 15 / P: 531)
[412]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 472)
[413]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 513)
[414]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 513)
[415]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 516)
[416]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 155)
[417]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 510)
[418]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 509)
[419]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 505)
[420]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 155)
[421]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 564)
[422]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 564)
[423]– Al–hada’iq (V: 15 / P: 435)
[424]– Al–jawahir (V: 20 / P: 404)
[425]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 490)
[426]– Al–hada’iq (V: 15 / P: 449)
[427]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 197)
[428]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 463)
[429] Al–hada’iq (V: 15 / P: 465)
[430]– Al–jawahir (V: 20 / P: 420)
[431]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 147)
[432]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 146)
[433]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 145)
[434]– Al–jawahir (V: 20 / P: 431)
[435]– Al–jawahir (V: 20 / P: 431)
[436]– Al–jawahir (V: 20 / P: 438)
[437]– Al–jawahir (V: 20 / P: 438)
[438]– Al–wasa’il (V: 12 / P: 492)
[439]– Le mot at-tawaf signifie «les sept tours rituels qui se font autour de la Kaâba». (NdT)
[440]– Al–wasa’il (V: 11 / P: 212)
[441]– Sourate al–Hajj (S: 22 / V: 26)
[442]– Sourate al–Hajj (S: 22 / V: 29)
[443]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 308)
[444]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 195)
[445]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 202)
[446]– Al–adhkhar est une plante aromatique. (NdT)
[447]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 198)
[448]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 207)
[449]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 374)
[450]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 376)
[451]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 374)
[452]– Al–jawahir (V: 19 / P: 314)
[453]– Al–madarik (V: 8 / P: 115)
[454]– ‘Awali al–la’ali’ (V: 2 / P: 167)
[455]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 399)
[456]– ‘Al–wasa’il (V: 13 / P: 401)
[457]– Al–jawahir (V: 19 / P: 274)
[458]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 357)
[459]– Al–jawahir (V: 19 / P: 290)
[460]– Al–jawahir (V: 19 / P: 290)
[461] Al–hadaiq (V: 16 / P: 102)
[462]– ‘Awali alla’ali’ (V: 1 / P: 215)
[463]– L’endroit quiabrite la sépulture d’Ismaïl, celle de sa mère, et celles de certains prophètes (l’auteur)
[464]– Al–jawahir (V: 19 / P: 292)
[465]– Sourate al–Hajj (S: 22 / V: 29)
[466]– Al–jawahir (V: 19 / P: 295)
[467]– Al–hada’iq (V: 16 / P: 110)
[468]– Minhaj an–nasikine, P: 61
[469]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 382)
[470]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 380)
[471]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 383)
[472]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 125)
[473]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 426)
[474]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 427)
[475]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 423)
[476]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 316)
[477]– Al–Moustajar est une partie du mur où se trouve la porte de la Kaâba et qui est située tout près de la partie appelée ar–rokn al–yamani. (NdT)
[478]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 420)
[479]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 421)
[480]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 421)
[481]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 363)
[482]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 364)
[483]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 364)
[484]– Al–hada’iq (V: 16 / P: 102)
[485]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 365)
[486]– Al–hada’iq (V: 16 / P: 212)
[487]– Al–djawahir (V: 16 / P: 326)
[488]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 456)
[489]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 454)
[490]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 454)
[491]– Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter le premier volume. ( NdT )
[492]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 463)
[493]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 404)
[494]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 406)
[495]– Al–wasa’il (V: 8 / P: 237)
[496]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 361)
[497]– Al wasa’il (V: 13 / P: 368)
[498]– Al wasa’il (V: 13 / P: 360)
[499]– Al wasa’il (V: 16 / P: 156)
[500]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 475)
[501]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 485)
[502]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 493)
[503]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 494)
[504]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 473)
[505]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 473)
[506]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 476)
[507]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 476)
[508]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 482)
[509]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 503)
[510]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 481)
[511]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 481)
[512]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 496)
[513]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 496)
[514] – Al–jawahir (V: 19 / P: 429)
[515]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 485)
[516]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 486)
[517]– Al–jawahir (V: 19 / P: 430)
[518]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 490)
[519]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 491)
[520]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 490)
[521] – Al–jawahir (V: 19 / P: 439)
[522]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 511)
[523]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 512)
[524]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 506)
[525]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 510)
[526]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 222)
[527]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 222)
[528]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 512)
[529]– Al–hada’iq (V: 16 / P: 299)
[530]– – Al–jawahir (V: 20 / P: 453)
[531]– Al–hada’iq (V: 16 / P: 304)
[532]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 130)
[533]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 509)
[534]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 232)
[535]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 218)
[536]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 218)
[537]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 218)
[538]– Bidayat–ul–moujtahid (V: 1 / P: 347)
[539]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 513)
[540]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 522)
[541]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 529)
[542]– Al–jawahir (V: 19 / P: 33)
[543]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 529)
[544]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 557)
[545]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 36)
[546]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 532)
[547]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 532)
[548]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 535)
[549]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 558)
[550]– Al–wassa’il (V: 13 / P: 558)
[551]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 18 )
[552]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 198 et 199)
[553]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 5)
[554]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 20)
[555]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 16)
[556]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 15)
[557]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 31)
[558]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 34)
[559]– Al–moughni (V: 3 / P: 438 )
[560]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 27)
[561]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 29)
[562]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 29)
[563]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 36)
[564]– Al– mouqni‘a , P: 431
[565] – Al–jawahir (V: 19 / P: 47)
[566] – Al–jawahir (V: 19 / P: 88)
[567]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 49)
[568]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 50)
[569]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 25)
[570]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 69)
[571]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 69)
[572]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 268)
[573]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 58)
[574]– ‘Awali alla’ali’ (V: 1 / P: 198)
[575]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 32)
[576]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 60)
[577]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 56)
[578]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 58)
[579]– Sourate al–Kawthar (S: 108 / V: 2)
[580]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 100)
[581]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 206)
[582]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 210)
[583]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 205)
[584]– Al–hada’q (V: 17 / P: 200)
[585]– Al–moukhtalaf (V: 4 / P: 291)
[586]– Al–wassa’il (V: 14 / P: 163)
[587]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
[588]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
[589]– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 95)
[590]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
[591] – Al–jawahir (V: 19 / P: 114)
[592] – Al–jawahir (V: 19 / P: 115)
–[593] Dans le paragraphe suivant, l’auteur citera même les caprins. (NdT)
[623] Par l’expression «ayyam at–tachriq», les jurisconsultes désignent l’ensemble des trois jours qui viennent juste après le jour de l’Aïd (c’est–à–dire le onzième, le douzième et le troisième jour du mois de Dhou–lhijja). [L’auteur]
[634]– Mane la yahdhorohou al–faqih (V: 2 / P: 572)
[635]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 111)
[636]– Sourate an–Nisa’ (S: 4 / V: 95 et 96)
[637]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 60)
[638]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 10)
[639]– Al–wasa’il (V: 1/ P: 22)
[640]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 14)
[641]– At–tadhkira (V: 9 / P: 11)
[642]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 91 à 92)
[643]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 49)
[644]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 46)
[645] – Al–jawahir (V: 21 / P: 18)
[646]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 49)
[647]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 191)
[648]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 5)
[649]– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 194)
[650]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 20)
[651]– Sourate al–‘Imrane (S: 3 / V: 200)
[652]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 29)
[653]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 30)
[654]– Sourate an–Nisa’ (S: 4 / V: 97)
[655]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 5)
[656]– Selon les versets qui viennent après celui–ci, les polythéistes et les athées ne respectent jamais leurs engagements. C’est la raison pour laquelle Dieu a ordonné aux croyants de les tuer. [NdT]
[657]–Al–wasa’il (V: 15 / P: 43)
[658]– Al–bihar (V: 29/ P: 435)
[659]– Selon certains hadiths (voir– Al–wasa’il (V: 15 / P: 126)), les mages avaient un prophète, mais ils l’ont tué et ils ont brûlé son Livre. [L’auteur]
[660]– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 29)
[661]– Sourate al–Houjourat (S: 49 / V: 9 et 10)
[662]– Sourate al–Kahf (S: 18 / V: 51)
[663]– Al–tadhkira (V: 9 / P: 49 et 50)
[664]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 40)
[665]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 124)
[666]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 60)
[667]– Sourate as–Saff (S: 61 / V: 4)
[668]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 135)
[669]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 140)
[670]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 15 et 16)
[671]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 66)
[672]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 87)
[673]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 84)
[674]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 62)
[675]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 64)
[676]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 63)
[677]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 66)
[678]– Al–Kafi (V: 5 / P: 30)
[679]– Sourate Mohammed (S: 47 / V: 4)
[680]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 72)
[681]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 92)
[682]– Sounane al–Bayhaqi (V: 9 / P: 182)
[683]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 72)
[684]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 1)
[685]– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 41)
[686]– Sourate al–Hachr (S: 59 / V: 7)
[687]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 110)
[688]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 113)
[689]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 113)
[690]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 115)
[691]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 104)
[692] – Al–jawahir (V: 21 / P: 156)
[693]– Sourate al–Houjourate(S: 49 / V: 9 et 10)
[694]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 83)
[695]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 81)
[696]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 81)
[697] Voir ad–da‘a’im (V: 1 / P: 392), ma‘ani al–akhbar (P: 35), fadha’il as–sahaba (P: 51), et mousnad Ahmed (V: 2 / P: 161, 164 et 206)
[698]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 73)
[699]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 75)
[700] – Al–jawahir (V: 21 / P: 339)
[701]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 79)
[702]– Al–wasa’il (V: 15 / P: 78)
[703]– At–tadhkira (V: 9 / P: 439)
[704]– Sourate Al–‘Imrane(S: 3 / V: 104)
[705]– Sourate Al–‘Imrane(S: 3 / V: 110)
[706]– Sourate al–Hajj(S: 22 / V: 41)
[707]– Al–wasa’il (V: 16 / P: 123)
[708]– Al–kafi (V: 5 / P: 55)
[709]– Sourate Al–‘Imrane (S: 3 / V: 104)
[710]– Al–wassa’il (V: 15 / P: 168)
[711]– Al–wassa’il (V: 16 / P: 148)
[712] Règle établie par les jurisconsultes et selon laquelle il est interdit de se nuire ou de nuire à autrui. (NdT)