1 - L'EAU DE LA PURETE RITUELLE
DE LA PURETE RITUELLE 1 - L'EAU
QUESTION 70 : Si la partie basse d'une quantité d'eau versée (de haut en bas), sans l'effet d'une pression, est souillée, la partie haute est-elle considérée comme pure ?
R?PONSE : La partie haute de cette eau est pure si l'on a la certitude que cette dernière s'écoule de haut en bas.
Q 71 : Lorsque le vêtement est lavé avec de l'eau courante ou de l'eau Kor, doit-il, pour être purifié, être essoré hors de l'eau, ou le fait d'enlever l'impureté suffit à la pureté du vêtement?
R : Il n'est pas nécessaire d'essorer un vêtement afin de le purifier, lorsqu'on le lave avec de l'eau courante ou de l'eau stagnante d'au moins un Kor. Il suffit de faire sortir l'eau qui y est comprise, même si cela s'effectue par des mouvements forts.
Q 72 : Lorsqu'on lave des vêtements souillés avec une grande quantité d'eau, doit-on les essorer, ou suffit-il que l'eau parviennent à l'endroit même de la souillure après avoir ôté celle-ci ?
R : Il y va du principe de précaution obligatoire d'essorer ou de secouer le vêtement, ce qui permet d'ôter le liquide ou le savon.
Q 73 : Lorsqu'on lave un tapis souillé à l'aide d'une eau parvenant d'un tuyau relié au robinet, ce dernier est-il purifié du seul fait de l'arrivée de l'eau à l'endroit de l'impureté, ou faut-il écarter l'eau savonneuse placée à cet endroit ?
R : Il n'est pas nécessaire d'écarter l'eau savonneuse, car l'objet se purifie du seul fait de l'arrivée de l'eau à l'endroit impur, du déplacement de ce qui fait l'impureté et avec elle, du savon qui a servi à nettoyer l'impureté, et cela s'effectue du seul fait du frottement du tapis avec la main, pendant l'arrivée de l'eau.
Q 74 : Quelle est la validité d'une ablution (mineure ou majeure), faite avec de l'eau à forte densité comme cela est le cas de l'eau de mer densifiée par les sels minéraux, ou comme cela est le cas de l'eau du Lac d'Oroumieh ou d'une eau encore plus dense ?
R : Le fait qu'une eau soit dense ne l'empêche pas d'être qualifiée comme une eau pure d'un point de vue légal, avec les conséquences légales que peut avoir cette qualification. La qualification d'eau pure est une qualification légale et s'accorde ici avec l'usage qui la considère comme pure.
Q 75 : Faut-il, afin de considérer, au moment ou l'on utilise une eau, que cette dernière est Kor, en avoir la connaissance, ou doit-on le supposer, en fonction de son état initial, par exemple, l'eau disponible dans les sanitaires des trains.
R : Si l'on parvient à s'assurer qu'elle est Kor de par son état antérieur, alors on peut le supposer quant à son état présent.
Q 76 : à la question 147 du Guide Pratique de l'Imam Khomeiny, il est écrit " qu'il ne faut pas se fier aux propos d'un mineur capable de discernement en ce qui concerne sa pureté ou son impureté ". Cet avis est cause de difficulté, car il contraint les parents à purifier leur enfant jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge de quinze ans ; quel est votre avis à ce sujet ?
R : L'adolescent proche de l'âge adulte est fiable à ce sujet.
Q 77 : Parfois, l'on ajoute à l'eau des produits qui lui donnent la couleur blanche, peut-on alors considérer que l'eau n'est plus pure mais mélangée ? Qu'en est-il de la purification avec cette eau ?
R : Cette eau n'est pas considérée comme mélangée.
Q 78 : Dans les principes de la pureté, quelle est la différence entre l'eau dite Kor et l'eau courante ?
R : Il n'y a aucune différence entre elles.
Q 79: Supposons que l'on fasse bouillir l'eau salée, et que l'on accomplisse l'ablution à l'aide de cette même eau reconstituée à partir de sa propre vapeur. L'ablution est-elle valide ?
R : Si l'on établit que cette eau distillée à partir de l'eau salée est de l'eau pure, alors elle a les effets (légaux) de l'eau pure.
Q 80: Le pied souillé par une impureté est purifié lorsqu'on fait quinze pas (sur un sol purifié). Cela est-il possible sans avoir ôté la source d'impureté ? Le pied est-il purifié si la source d'impureté se détache d'elle-même au cours de la marche, lorsqu'on fait les quinze pas ?
R : Lorsque la plante des pieds ou l'intérieur de la sandale est souillé, le fait de faire les dix pas sur un sol pur et sec suffit, à condition d'avoir ôté la source d'impureté.
Q 81 : Les rues asphaltées sont-elles considérées comme pures et le fait d'y marcher purifie-t-il le pied souillé ?
R : La terre asphaltée ou imprégnée du goudron ne peut pas purifier la plante des pieds ou l'intérieur de la sandale.
Q 82 : Le soleil est-il purificateur ? Si cela est le cas, alors à quelles conditions peut-il purifier ?
R : Tout ce qui est fixe (immeuble) comme le bâtiment et ce qui en dépend, ainsi que le bois, la porte, les fenêtres, etc., se purifie par le fait qu'il est irradié par le soleil, à condition que l'on en ait déjà enlevé l'impureté, et lorsque, étant humides avant l'arrivée des rayons de soleil, ces objets sont séchés par ces derniers.
Q 83 : Comment les vêtements qui colorent l'eau peuvent-il s être purifiés ?
R : Si la coloration de l'eau ne transforme pas celle-ci en eau mélangée, alors le vêtement est purifié par cette eau.
Q 84 : Lorsqu'on verse de l'eau dans un récipient en vue de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle, et que, pendant l'ablution majeure, une partie de l'eau versée sur le corps se précipite dans le récipient, l'eau demeure-t-elle pure ? Y a-t-il un inconvénient à continuer l'ablution avec cette eau ?
R : Si la provenance de cette eau écoulée dans le récipient est une partie purifiée du corps, alors l'eau du récipient demeure pure et il est possible de poursuivre l'ablution avec cette dernière.
Q 85 : Peut-on purifier un four en terre cuite fabriqué avec de l'eau impure ?
R : La partie extérieure du four peut être purifiée par l'eau et il suffit de purifier cette partie sur laquelle l'on pose la farine en vue de cuire le pain.
Q 86: La graisse impure peut-elle être considérée comme pure une fois soumise à des manipulations chimiques qui lui donnent des caractéristiques nouvelles, et peut-on considérer que cette matière est transformée (en matière pure) ?
R : Il ne suffit pas d'effectuer des actions chimiques sur une matière impure pour la purifier et lui donner une nouvelle qualification.
Q 87 : Notre village comprend un bain public à toit plat, de sorte que des gouttes d'eau tombent sur les têtes de ceux qui s'y baignent. Ces gouttes d'eau sont constituées de vapeur condensée constituée à partir de l'eau utilisée dans le bain. Ces gouttes d'eau sont-elles pures ? L'ablution faite lorsque ces gouttes tombent sur le corps est-elle valide ?
R : La vapeur d'eau du bain est considérée comme pure, de même que les gouttes d'eau qui en résultent, et leur contact avec le corps n'invalide pas l'ablution et ne rend pas impur.
Q 88 : L'eau potable se mélange parfois à des minéraux contaminés et à des bactéries à hauteur de 10%, selon les enquêtes scientifiques. Ces matières sont écartées par un filtre, qui a un effet physique, chimique et biologique sur l'eau nettoyée : Sur le plan physique, il y a modification du goût, de la couleur et de l'odeur de l'eau ; sur le plan chimique, les bactéries et éléments contaminés sont écartés, et sur le plan biologique, les bactéries nuisibles et œufs de parasites sont également écartés. L'eau devient plus propre et meilleure que ne l'est celle des fleuves et des plans d'eau, ou encore l'eau d'irrigation. Dès lors que l'eau approvisionnée est souillée, peut-elle être purifiée par ledit processus et peut-on la considérer comme transformée ?
R : La transformation de l'eau ne s'effectue pas par le seul fait d'en écarter les éléments contaminés et les bactérie, excepté si l'on a recours au processus d'évaporation-condensation. Le présent avis n'a de valeur que dans le cas où l'eau approvisionnée est impure, mais nous ne le savons pas.
2- LES TOILETTES
Q 89 : Les tribus nomades en déplacement ne possèdent pas suffisamment d'eau afin de purifier la partie souillée par la sortie d'urine. Peut-on dans ces cas purifier avec du bois ou un caillou ? La prière est-elle valide dans ces conditions ?
R : Cette partie ne peut être purifiée qu'avec de l'eau. Mais, si l'on n'a pas d'eau à sa disposition pour se purifier avec, alors la prière est valide.
Q 90 : Qu'en est-il de la purification des lieux souillés par la sortie d'urine et d'excréments avec une faible quantité d'eau ?
R : Il y va du principe de précaution de purifier le lieu de sortie de l'urine deux fois par un peu d'eau. En ce qui concerne l'anus, il faut le laver jusqu'à en évacuer la source d'impureté et ce qui en résulte.
Q 91 : Le nettoyage de l'urètre doit être pratiqué après avoir uriné. Toutefois, lorsqu'on est atteint d'une blessure à la partie sexuelle à nettoyer, cette pratique entraîne un écoulement du sang qui peut se mélanger à l'eau que j'utilise pour me purifier et fait souiller mon corps ainsi que mes vêtements. Supposons, de plus, que dans ce cas, la plaie se cicatrise, lorsqu'on évite cet acte, et que, dans le cas contraire, elle se maintienne probablement, durant trois mois, en raison de la pression exercée sur l'organe ; doit-on, dans ce cas, pratiquer ou éviter le nettoyage de l'urètre ?
R : Le nettoyage de l'urètre n'est pas obligatoire, et il est même interdit lorsqu'il est dommageable. Il est vrai que si on l'évite, après avoir uriné, et si du liquide s'en écoule, alors il est considéré comme étant de l'urine.
Q 92 : Parfois, après avoir uriné et nettoyé la partie d'où provient l'urine, du liquide ressemblant à de l'urine peut s'écouler involontairement ; est-ce une impureté ? Si l'on s'aperçoit après coup de ce fait, quelle est la validité d'une prière que l'on vient de faire dans cet état ? Doit-on à l'avenir s'assurer qu'aucun liquide ne s'écoule involontairement ?
R : Si du liquide sort après le nettoyage de l'urètre, et que l'on soupçonne simplement le fait qu'il s'agit de l'urine, alors le soupçon ne suffit pas à affirmer qu'il y a eu sortie d'urine, et ce liquide n'est pas source d'impureté. Enfin, il n'est pas nécessaire de s'en enquérir afin de se forger sa propre certitude à propos de la nature de ce liquide.
Q 93 : Pouvez vous expliciter dans la mesure du possible ce qu'il en est des différents types de liquides pouvant sortir des organes d'une personne ?
R : Trois types de liquides peuvent s'écouler (outre l'urine et le sperme) : le liquide qui s'écoule parfois après le sperme, celui qui s'écoule parfois après l'urine et celui qui s'écoule après des attouchements entre deux époux. Tous ces liquides sont purs et ne mettent pas la personne en état d'impureté.
Q 94 : Un siège de toilette a été placé dans la direction opposée à la Qibla. Par la suite, nous avons appris qu'il était placé à 20-22 degrés d'écart par rapport à cette dernière ; doit-on modifier l'orientation du siège ?
R : Si l'on suppose que le siège est placé à un angle suffisant permettant de considérer qu'il est dans une autre direction que la Qibla, alors cela ne pose pas problème.
Q 95 : Je suis atteint d'une infection urinaire ; après avoir uriné et avoir nettoyé l'urètre, l'urine continue à s'écouler et je constate un liquide qui en sort. Ayant consulté un médecin et suivi ses prescriptions, je n'ai toutefois obtenu aucun résultat. Que dois-je faire ?
R : Il ne faut pas vous soucier de vos propres soupçons après avoir nettoyé l'urètre. Si vous avez la certitude que de l'urine sort à nouveau, sous forme de gouttes, alors il vous faut suivre les recommandations données aux incontinents dans le Guide Pratique de l'Imam Khomeiny, et aucune autre obligation ne vous incombe.
Q 96 : Qu'en est-il du nettoyage de l'urètre fait avant le nettoyage de l'anus ?
R : L'ordre chronologique entre ces deux formes de nettoyage est indifférent.
Q 97 : Dans certaines sociétés, l'embauche est conditionnée par des examens médicaux dont certains se font par la découverte des organes sexuels, est-il licite d'accepter cela lorsqu'on a besoin de travailler ?
R : Il ne faut pas dévoiler ses organes sexuels, même si cela entraîne licenciement ou refus d'embauché, excepté lorsque cela cause des difficultés au candidat et que ce dernier est contraint d'accepter cela.
Q 98 : Comment se fait le nettoyage de l'urètre après avoir uriné ?
R : En vertu du principe de précaution obligatoire, il faut le laver deux fois avec un peu d'eau.
Q 99 : Comment se purifier des excréments ?
R : Il est possible de purifier l'anus des excréments, soit en le lavant avec de l'eau jusqu'à ce que l'impureté en soit ôtée, soit en l'essuyant avec trois pierres ou avec trois morceaux de tissu, ou trois pièces d'autre matière similaire, à condition que cela ôte les impuretés. Si cela n'est pas le cas, alors il faut ajouter d'autres pierres ou morceaux de tissu, jusqu'à la purification totale. Il est possible d'utiliser trois parties d'une même pièce (par exemple trois parties d'une même pierre ou d'un même tissu) au lieu de trois pièces distinctes.
3 - LES ABLUTIONS
Q 100 : Lorsque j'ai accompli les ablutions avec l'intention de me purifier pour accomplir la prière du crépuscule, suis-je autorisé à toucher le Coran et à accomplir la prière du soir ?
R : Lorsque les ablutions sont correctement accomplies, et n'ont pas été invalidées, alors il vous est possible d'accomplir tout acte qui exige d'être purifié.
Q 101 : Est-il possible à une personne qui porte une perruque, et ne peut l'ôter sans être embarrassée, d'accomplir ses ablutions en portant, avec sa main, l'eau sur sa perruque ?
R : Il ne faut pas conserver la perruque lors de l'essuyage, mais effectuer ce dernier sur la chevelure naturelle, excepté lorsque le fait d'ôter cette dernière met la personne dans une situation particulièrement difficile, et lorsque le cheveu est planté dans le cuir chevelu.
Q 102 : Certaines personnes considèrent que, lors de l'ablution, il ne faut pas porter l'eau sur le visage plus de deux fois, la troisième annulant l'ablution : est-ce vrai ?
R : Il est nécessaire de porter l'eau au moins une fois sur le visage, la deuxième étant autorisée. Mais il n'est pas autorisé de la porter une troisième. Toutefois, c'est l'intention qui détermine le nombre de fois, en ce sens que, si l'eau abonde plusieurs fois sur le visage avec l'intention de la porter une seule fois, cela ne pose aucun problème.
Q 103 : En ce qui concerne l'ablution par immersion dans l'eau, faut-il immerger les mains et le visage plusieurs fois, ou seulement deux fois ?
R : Il est possible d'immerger les mains et le visage deux fois, la première immersion étant obligatoire, la seconde permise, les autres fois étant illicites. En ce qui concerne les deux mains, l'intention de les laver doit accompagner leur sortie de l'eau pour que l'on puisse essuyer la tête et les pieds avec l'eau de l'ablution.
Q 104 : Peut-on considérer que les graisses produites naturellement par le corps sur la chevelure ou sur la peau empêchent ces dernières d'être purifiées par l'eau ?
R : Elles ne sont pas un obstacle à la purification de la peau ou de la chevelure, dans la mesure où elles n'entravent pas son accès à ces dernières.
Q 105 : Un certain temps, je ne portais pas, lors de l'ablution, ma main sur les bouts des orteils, mais sur la partie supérieure du pied et en partie la base des orteils ; s'agit-il d'une ablution valide ? Si cela n'est pas le cas, alors faut-il refaire les prières déjà accomplies ?
R : Si la main n'atteint pas les bouts des orteils, alors l'ablution est invalidée, et les prières faites à partir de cette ablution doivent être refaites. Toutefois, si la personne concernée a du doute que s'il a atteint ces parties ou non, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière qu'elle précède.
Q 106 : Où s'arrête-t-on au niveau de la plante des pieds, lorsqu'on purifie les pieds ?
R : Il est courant de considérer que cela consiste à s'arrêter à l'extrémité supérieure de la plante des pieds, mais il est nécessaire de remonter au niveau de la jointure.
Q 107 : Qu'en est-il des ablutions faites dans l'enceinte des mosquées ainsi que dans les lieux prévus dans les administrations publiques, et pris en charge par les Etats, dans la totalité des pays musulmans ?
R : Cette pratique est tout à fait licite.
Q 108 : Une source d'eau émane d'une terre qui est la propriété d'une personne, et l'on souhaite transporter l'eau par une canalisation souterraine vers un lieu situé à plusieurs kilomètres de distance de cette source. Or, cela suppose le consentement du propriétaire du terrain de provenance de la source, ainsi que celui des propriétaires des terrains par où passent les canalisations. Que se passe-t-il lorsque le consentement de ces derniers fait défaut ? Est-il licite d'utiliser cette eau pour se purifier et accomplir les ablutions?
R : Si la source jaillit d'elle-même en dehors ou à côté de la propriété d'autrui, et qu'elle est drainée par des canalisations souterraines avant que cette eau ne coule sur la terre, alors l'usage de cette eau ne pose aucun problème, lorsque, selon les usages en cours, son utilisation n'est pas considérée comme une jouissance du bien immeuble sur lequel se situe la source, ou des autres biens immeubles par lesquels passent les canalisations.
Q 109 : Dans nos régions, la pression de l'eau est faible, de sorte que, souvent, certains voisins sont obligé d'installer une pompes à eau pour utiliser de l'eau dans des étages supérieurs des immeubles, d'autre part, le Service des eaux a interdit l'installation de ces pompes à eau, Ce qui nous mène aux deux questions suivantes :a- l'installation d'une pompe à eau en vue d'avoir plus de l'eau est-elle licite ? En avons-nous le droit ?b- dans le cas où elle ne l'est pas, qu'en est-il de la validité des ablutions faites grâce à l'utilisation de cette dernière ?
R : L'installation d'une pompe à eau et son utilisation sont, dans ce cas de figure, illicites, et les ablutions faites avec cette eau posent problème.
Q 110 : Quel est votre avis au sujet des ablutions faites avant l'heure de la prière ? Vous aviez affirmé, dans l'un de vos avis antérieurs, que l'accomplissement des ablutions à l'avance, mais dans un temps proche de celui de la prochaine prière, était valide, et qu'il en était de même de la prière accomplie à la suite de cette ablution ? Comment définissez-vous cette proximité dans le temps ?
R : Cette proximité est définie par la certitude induite par l'usage, que l'on approche du moment de la prière. L'ablution faite dans ce temps ne pose aucun problème.
Q 111 : Est-il recommandé, lors de l'ablution, d'essuyer la partie basse des doigts du pied qui est en contact avec le sol, lors de la marche ?
R : Il faut essuyer la partie supérieure du pied, du bout des orteils jusqu'à la jointure. Mais il n'est pas affirmé qu'il soit souhaitable d'essuyer la partie inférieure des orteils.
Q 112 : Lorsqu'en purifiant les mains et le visage, on alterne ouverture et fermeture du robinet d'eau, l'ablution est-elle valide ?
R : Cela ne pose pas de problème et ne remet pas en cause la validité de l'ablution. Mais lorsqu'on a versé l'eau sur la main gauche, et avant d'essuyer la tête et les pieds avec cette dernière, le fait de toucher le robinet plein d'eau entraîne le mélange de l'eau de l'ablution de la main avec l'eau extérieure, et cela ne va pas sans poser problème.
Q 113 : Est-il possible d'essuyer les parties du corps à purifier avec une autre eau que l'eau consacrée à l'ablution ? Est-il nécessaire d'essuyer la tête et les pieds avec la main droite et du haut en bas ?
R : Il est nécessaire que l'essuyage de la tête et des pieds se fasse avec l'eau de l'ablution restant dans la main et consacrée à l'ablution, et s'il n'en reste pas, l'eau peut être prise à la barbe ou aux sourcils. Il est recommandé, en vertu du principe de précaution, d'essuyer la tête avec la main droite, mais pas nécessairement du haut en bas.
Q 114 : Certaines femmes prétendent que la pose de vernis à ongles n'invalide pas les ablutions, et qu'il est possible d'accomplir les ablutions en essuyant les bas transparents ; qu'en pensez vous ?
R : Si le vernis empêche l'eau d'atteindre les ongles, alors l'ablution n'est pas valide, et l'ablution faite en essuyant le bas n'est pas valide, même si ce dernier est transparent et très mince.
Q 115 : Les blessés de guerre dont la lésion de la moelle épinière entraîne une situation d'incontinence, peuvent-ils participer à la prière du vendredi, ainsi qu'à la prière de l'après-midi qui la suit, alors que leurs ablutions sont suivies de fuites urinaires ?
R : Ils le peuvent, mais ils doivent accomplir leurs ablutions immédiatement avant la prière, et renouveler celles-ci avant la prière suivante, de l'après-midi, excepté lorsqu'ils n'ont commis aucun acte causant invalidité de l'ablution entre les sermons et la prière.
Q 116 : Supposons qu'une personne soit incapable d'accomplir par elle-même ses ablutions, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Lorsque cette personne n'est pas en mesure d'essuyer les parties de son corps avec ses mains, alors la personne auxiliaire prend cette main et l'essuie sur ces parties. Supposons qu'il s'agisse d'une personne amputée de sa main, que faut-il faire ?
R : Si la personne concernée n'a pas de main, alors l'auxiliaire peut prendre l'eau contenue dans son bras et essuyer avec les parties du corps à purifier. Si elle n'a pas de bras, alors il est possible de prendre l'eau de son visage afin d'essuyer la tête et les pieds.
Q 117 : Lorsqu'à proximité d'une mosquée se trouve une salle réservée aux ablutions, dépendant de celle-ci, mais dont l'eau est financée par une source extérieure, l'utilisation de cette eau pour se purifier en vue de la prière du vendredi est-elle licite ?
R : Si cette eau est consacrée aux ablutions, cela ne pose aucun problème.
Q 118 : Si rien n'est venu rompre l'état de pureté obtenu par les ablutions faites à l'occasion des prières du midi et de l'après-midi, ces dernières ablutions peuvent-elles permettre d'accomplir les prières du crépuscule et du soir, ou au contraire, faut-il accomplir de nouvelles ablutions à chaque nouvelle prière ?
R : Il n'est pas nécessaire d'accomplir les ablutions avant chaque prière, tant que l'état de pureté n'est pas rompu. Dans ce cas, une seule ablution suffit pour toutes ces prières.
Q 119: Peut-on accomplir les ablutions de manière anticipée, par rapport au moment de la prière, si l'ablution est intentionnellement considérée comme une ablution faite en vue d'une prière obligatoire.
R : L'ablution anticipée considérée en tant qu'ablution obligatoire précédant la prière est valide quant l'heure de cette prière est touts proche.
Q 120 : Dans le cas d'une personne paraplégique marchant à l'aide d'une chaussure médicale et de deux béquilles en bois, et qui ne peut en aucun cas ôter ces chaussures afin d'accomplir les ablutions, quelle est votre recommandation en ce qui concerne l'essuyage des pieds ?
R : Si le fait d'ôter les chaussures est source de difficulté, alors il est licite d'essuyer par-dessus celles-ci.
Q 121 : Si, parvenus à un lieu, nous avons recherché de l'eau sur plusieurs farsakh nous n'avons trouvé qu'une eau sale, faut-il accomplir l'ablution sèche ou se purifier avec cette eau?
R : Si l'eau est pure de toute autre matière, et si son utilisation n'est pas nuisible, alors il est nécessaire d'accomplir les ablutions. Dans ce cas on n'accomplit pas d'ablution sèche.
Q 122 : Les ablutions sont-elles souhaitables en elles-mêmes, hors de toute prière ? Peut-on accomplir la prière à partir d'une ablution facultative faite antérieurement à l'heure de la prière ?
R : Les ablutions sont en soi souhaitables, en vue de demeurer purifié ; elles sont même recommandées. Il est également possible d'accomplir la prière à partir d'une ablution facultative.
Q 123 : Comment une personne qui doute en permanence de la validité de ses ablutions peut-elle aller prier à la mosquée, lire le Coran et visiter les tombes des saints Imams?
R : On ne considère point les doutes concernant la validité des ablutions, et la personne concernée peut légitimement prier, lire le Coran et visiter les tombes de saints Imams tant qu'elle n'est pas convaincue d'avoir rompu cet état de pureté.
Q 124 : L'ablution est-elle valide à la seule condition que l'eau coule sur l'ensemble de la main, ou suffît-il de s'essuyer avec une main mouillée ?
R : Il est nécessaire que l'eau atteigne l'ensemble du membre purifié. Si le fait d'essuyer avec la main le permet, alors cela ne pose aucun problème. Mais la seule main mouillée ne permet pas d'y parvenir.
Q 125 : Suffit-il que l'eau atteigne la chevelure lorsqu'on essuie la tête, ou faut-il qu'elle parvienne au cuir chevelu ?
R : Il n'est pas nécessaire que l'eau atteigne le cuir chevelu, et il suffit d'essuyer la chevelure de l'avant de la tête.
Q 126 : Comment une personne qui porte une perruque peut-elle s'essuyer la chevelure ou accomplir l'ablution majeure?
R : Si la perruque est implantée dans le cuir chevelu, ou si le fait de l'ôter est source de difficulté ou de nuisance, et si elle empêche l'eau d'arriver à la chevelure, alors, il suffît que cette eau atteigne la perruque elle-même. Il en est de même lors de l'accomplissement de l'ablution majeure.
Q 127 : Est-il licite d'espacer dans le temps les différents moments d'une ablution ?
R : En ce qui concerne l'ablution majeure, l'espacement ne pose aucun problème. Au contraire, l'ablution mineure est invalidée si, en raison du retard dans la purification des membres suivants, les membres précédents sont déjà secs.
Q 128 : Qu'en est-il de l'état de pureté et de la validité de la prière d'une personne atteinte d'aérophagie et qui émet continuellement de faibles pets ?
R : Si cette personne n'est pas capable de maintenir son état de pureté durant l'accomplissement de la prière, et si la répétition de l'ablution est pour elle source de difficulté, alors il lui est possible d'accomplir sa prière à partir de la première ablution, et de se contenter d'une seule ablution par prière, même si cette ablution est invalidée au cours de celle-ci.
Q 129: Lorsque des personnes demeurant dans une résidence s'abstiennent de s'acquitter de leur quote-part des charges au titre des services d'eau froide, d'eau chaude, de climatisation et de gardiennage, ainsi qu'au titre d'autres services, laissant celles-ci à la charge des autres locataires sans que ceux-ci n'y consentent, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, (accomplis à partir des ablutions faites avec cette eau) sont-ils illicites au regard de la loi islamique ?
R : Chacun des résidents est tenu de s'acquitter des charges locatives afférentes aux parties communes, et lorsque l'un d'eux s'abstient intentionnellement de s'acquitter des charges afférentes au service de l'eau et se sert de cette dernière afin d'accomplir ses ablutions, ces dernières ne sont pas valides.
Q 130 : Est-il nécessaire d'accomplir une ablution par précaution si trois ou quatre heures après une ablution majeure, l'on doute de s'être maintenu à l'état de pureté ?
R : Dans cette hypothèse, l'ablution n'est pas nécessaire, mais rien n'empêche de l'accomplir par précaution.
Q 131 : Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses peut-il connaître un état d'impureté mineure ? Dans ce cas, est-on autorisé à le laisser toucher le Coran ?
R : Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses, peut connaître cet état d'impureté dans les mêmes conditions, mais il ne lui est pas en général, interdit de toucher au Coran, et une personne majeure n'est pas incombée de le lui interdire.
Q 132 : Qu'en est-il lorsque l'un des membres déjà purifié au cours de l'ablution est à nouveau impur avant la fin de l'ablution ?
R : Il devient nécessaire de purifier à nouveau ce membre, mais cela n'invalide pas l'ablution.
Q 133 : La présence de gouttes d'eau sur les pieds après l'essuyage nuit-il à l'ablution ?
R : Il faut ôter les gouttes d'eau lorsqu'on essuie un membre, lors de l'ablution, afin d'exprimer au mieux l'action du membre qui essuie (la main) sur le membre qui est essuyé (le pied) et non l'inverse.
Q 134 : La personne dont la main droite est coupée du haut du coude, est-elle dispensée de s'essuyer le pied droit ?
R : Non, elle ne l'est pas, elle doit l'essuyer avec la main gauche.
Q 135 : Qu'en est-il de celui qui a une blessure ou une cassure sur l'un des membres à purifier ?
R : Si la blessure ou la cassure est ouverte, et si le passage de l'eau sur celle-ci n'est pas nuisible, alors cela est nécessaire. Dans le cas contraire, il suffit de purifier par l'eau ce qui entoure la plaie. Et il y va du principe de précaution d'essuyer avec la main mouillée si cela n'est pas nuisible.
Q 136 : Qu'en est-il si l'un des membres à essuyer est atteint d'une blessure ?
R : S'il est impossible de l'essuyer avec la main mouillée, alors il devient nécessaire de procéder à l'ablutions sèche. Mais, S'il est possible de recouvrir la plaie par un tissu et de l'essuyer, alors il convient, en vertu du principe de précaution, d'accomplir à la fois l'ablution sèche et ladite ablution.
Q 137 : Qu'en est-il de celui qui, ignorant son état d'impureté, s'est par la suite rendu compte de cet état ?
R : Il se doit d'accomplir à nouveau son ablution, ainsi que tous les actes conditionnés par cette dernière, telle la prière.
Q 138 : Si l'un des membres à purifier lors de l'ablution saigne de manière continue, et si le pansement ne permet pas d'arrêter le saignement, comment peut-on, alors, se purifier ?
R : Il faut utiliser un pansement qui empêche l'écoulement du sang, en nylon, par exemple.
Q 139 : Est-il réprouvé (makrûh) de se sécher après l'ablution ? En d'autres termes, est-il souhaitable (mustahab) de ne pas se sécher ?
R : Cela ne pose aucun problème si l'on se sèche avec une serviette ou avec un morceau de tissu propre à cet usage.
Q 140 : La coloration artificielle utilisée par les femmes, afin de teindre leurs cheveux et leurs sourcils, empêche-t-elle l'ablution ?
R : S'il s'agit d'une simple coloration et si cette coloration n'empêche pas l'eau d'atteindre la chevelure, l'ablution est alors valide.
Q 141 : La présence d'encre sur la main empêche-t-elle l'ablution ?
R : Si l'encre empêche l'eau d'atteindre la peau, alors l'ablution n'est pas valide, et il revient à la personne concernée de distinguer la situation.
Q 142 : Si l'eau utilisée pour essuyer la tête se mêle à l'eau utilisée pour laver le visage, l'ablution est-elle invalidée ?
R : Puisque l'on essuie les pieds avec l'eau qui reste dans la paume des mains après la purification des autres membres, il est nécessaire, lors de l'essuyage de la tête, de ne pas poser la main sur le haut du front, afin que l'eau servant à essuyer les pieds ne se mêle pas à celle qui a servi à laver le visage.
Q 143 : Que doit faire une personne qui, lors des ablutions, prend davantage de temps qu'il n'en est d'usage, et comment doit-elle procéder afin de s'assurer qu'elle a lavé tous ses membres ?
R : Il faut éviter l'obsession maniaque, et ne pas s'en soucier, afin que le diable se désespère du pouvoir d'induire cette obsession. Pour cela, cette personne doit essayer de se contenter comme les autres de la durée qui est nécessaire selon la Charia.
Q 144 : Lorsque certaines parties du corps sont tatouées, on dit que l'ablution est invalidée, et qu'il en est de même pour la prière faite suite à cette dernière ; je souhaite que vous me guidiez à ce sujet.
R : Si le tatouage représente une simple coloration et si rien n'empêche l'eau d'accéder au membre concerné, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière faite à partir de celle-ci.
Q 145 : Que faut-il faire si un liquide intermédiaire entre l'urine et le sperme est émis après avoir uriné, après le nettoyage de l'urètre, et après l'ablution majeure?
R : Il est nécessaire d'accomplir à la fois l'ablution majeure et l'ablution mineure en vue d'avoir la certitude de s'être purifié.
Q 146 : Est-il possible d'expliquer la différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes ?
R : Il n'y a pas de différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes dans les actes liés à l'ablution, ni dans le mode d'accomplissement de cette dernière. Il est simplement souhaitable, lors de la purification des bras, que l'homme commence par l'extérieur et que la femme commence par l'intérieur.
4 - LA PURETE REQUISE POUR TOUCHER LES NOMS DE DIEU ET LES VERSETS
Q 147 : Les pronoms du Créateur transcendant, comme, par exemple, celui figurant dans l'expression " en Son Nom le Transcendant ", ont-ils le même statut que Ses Noms.
R : Le pronom n'a pas le statut de nom saint (qui est attribué aux noms de Dieu).
Q 148 : Il est d'usage d'écrire le mot saint de " Allah " sous la forme " A... " (Par l'écriture de la seule première lettre. Qu'en est-il lorsqu'une personne non purifiée touche cette lettre ?
R : La lettre concernée (écrite à partir des ponctuations) n'a pas le même statut de nom saint ; il est donc licite de la toucher lorsqu'on n'est pas purifié.
Q 149 : Sur mon lieu de travail, le mot "Allah " est remplacé par l'écriture " A... ", dans toutes les correspondances. Cette substitution est-elle licite ?
R : Il n'y a aucun empêchement.
Q 150 : Est-il licite d'éviter d'écrire le nom de Dieu en entier, et d'y substituer l'écriture "A...", dans le seul but de parer à l'éventualité qu'une personne non purifiée soit amenée à toucher ce mot ?
R : Ce n'est pas illicite.
Q 151 : Les non-voyants procèdent à la lecture et à l'écriture par l'intermédiaire de l'écriture " braille ", qui est déchiffrée par le toucher des caractères avec les doigts, ce qui mène à la question suivante : les non-voyants qui apprennent le Coran ou touchent les saints noms transcrits en " braille " doivent-il s être purifiés au préalable ?
R : Les caractères écrits en " braille ", sont des signes désignant les lettres originales, et n'ont donc pas le même statut que ces dernières ; ils ne sont pas considérés comme des lettres constituant le Coran ou les noms saints. Donc toucher ces signes n'exige pas de purification au préalable.
Q 152 : Qu'en est-il lorsqu'on touche des noms de personnes qui réfèrent à Dieu tel Abdallah (créature de Dieu) ou Habiballah (aimé de Dieu) ?
R : une personne non purifiée ne peut toucher un nom saint même s'il fait partie d'un nom composé.
Q 153 : Est-il licite pour une femme, pendant la période de menstruation, de porter une médaille sur laquelle est gravé le nom du prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) ?
R : Le fait de porter cela autour du cou ne pose pas de problème, mais il y va du principe de précaution obligatoire de ne pas laisser le nom être en contact avec le corps.
Q 154 : L'interdit de toucher les versets coraniques sans s'être purifié concerne-t-il seulement les versets compris dans le Saint Coran ou s'étend-il à tout support sur lequel ces versets sont écrits, tels par exemple un autre livre, une tablette ou un mur ou quelque autre chose?
R : L'interdit ne se restreint pas au seul livre du Coran, mais s'étend à tous les mots et versets du Coran, même, écrits sur d'autres supports comme, par exemple, un journal, une revue, une tablette ou un mur.
Q 155 : Qu'en est-il du cas d'une famille qui utilise des bols de riz sur lequel est inscrit un verset coranique, dont, par exemple, le verset du Trône (Ayat Al Kursi : Verset 255-8 de la Sourate 2), dans l'intention d'implorer la bénédiction et la générosité de Dieu ? Cela pose-t-il un problème ?
R : S'il s se sont purifiés ou s'il s mangent avec une cuillère, cela ne pose aucun problème.
Q 156 : Faut-il s'être purifié afin de taper à la machine les noms saints ou les versets coraniques, ou encore les noms des vénérés Imams?
R : Cela n'est pas nécessaire. Toutefois, l'on ne peut toucher ces noms sans s'être purifié.
Q 157 : Est-il licite de toucher l'emblème de la République Islamique sans s'être purifié ?
R : S'il est d'usage de le considérer et lire en tant qu'un nom saint, alors il est illicite de toucher ceci sans s'être purifié. Dans le cas contraire, cela ne pose pas problème bien qu'en vertu du principe de précaution, il faille d'éviter cela.
Q 158 : L'emblème de la République Islamique d'Iran est-il considéré parmi les saints noms ? Qu'en est-il de son impression sur les documents administratifs et de son usage dans les écrits et correspondances ?
R : L'écriture et l'impression des noms saints ou de l'emblème de la République Islamique d'Iran, ne posent pas de problème, même si, en vertu du principe de précaution, il est préférable de se conformer aux préceptes relatifs noms aux saints en ce qui concerne ce dernier.
Q 159 : Qu'en est-il de l'utilisation de timbres postaux sur lesquels sont imprimés des versets coraniques, ou encore l'impression dans les journaux, revues et publications quotidiennes, des slogan d'institutions sur lesquels figurent des noms saints ou des versets coraniques ?
R : L'impression et la diffusion de versets coraniques, ainsi que des noms saints ne pose aucun problème. Toutefois, celui qui touche ces derniers doit être purifié afin d'éviter de les souiller.
Q 160 : Dans certains quotidiens et dans certaines revues figurent des noms saints et des versets coraniques. Est-il licite de les utiliser pour couvrir et conserver la nourriture, pour s'asseoir dessus, ou pour couvrir une table de repas, ou encore, est-il licite de les jeter à la poubelle ?
R : Il est licite d'en faire un usage qui n'est pas considéré comme l'irrespect, au cas contraire, il est illicite.
Q 161 : Est-il licite de toucher les mots gravés sur les bagues (en étant impur) ?
R : Si ces mots sont de ceux qui ne peuvent être touchés sans purification préalable, alors, il est illicite de les toucher en étant impur.
Q 162 : Qu'en est-il du fait de jeter des supports comprenant des noms de Dieu dans le fleuve ou dans les canalisations ? Est-ce une forme de dégradation ?
R : Si les usages courants ne considèrent pas cela comme une dégradation, alors cela est licite.
Q 163 : Faut-il avant de jeter des copies d'examens à la poubelle ou avant de les brûler, s'assurer que n'y figurent pas de noms de Dieu ou des vénérés Imams ? D'autre part, le fait d'y jeter les copies dont l'une des faces est blanche est-il considéré comme une forme de gaspillage ?
R : Il n'est pas nécessaire d'investiguer à ce sujet. Si l'on ne trouve pas le nom de Dieu sur le document, alors cela ne pose aucun problème. Toutefois, lorsqu'on jette à la poubelle ou lorsqu'on brûle les feuilles partiellement utilisées et qui peuvent être réutilisées, soit pour l'écriture, soit dans la fabrication du carton, alors cela peut être considéré comme du gaspillage, et pose problème.
Q 164 : Quels sont les noms saints que l'on ne peut pas toucher sans s'être purifié ?
R : Il s'agit des noms de Dieu le Créateur transcendant, et des attributs propres à Dieu, qu'il est illicite de toucher sans s'être purifié. De plus, il y va du principe de précaution d'accorder le même statut aux noms des prophètes et des vénérés Imams.
Q 165 : Quels sont les procédés licites permettant d'effacer les noms saints et les versets coraniques, lorsque cela est nécessaire ? Est-il licite de brûler les feuilles sur lesquelles sont écrits ces noms ou versets lorsque cela est nécessaire, afin de conserver des secrets ?
R : Il est licite de les enterrer dans le sol, ou de les transformer en pâte en les malaxant avec de l'eau. Quant à l'ignition, elle pose problème, et est illicite lorsqu'elle est considérée comme une forme d'irrespect, excepté en cas de nécessité, et lorsqu'il n'est pas aisé de découper les noms saints et les versets coraniques du reste du document.
Q 166 : Suffit-il de procéder à un découpage minutieux des noms saints et des versets coraniques, de sorte que toutes les lettres soient séparées les unes des autres, et que le texte devienne illisible ? Suffit-il, d'autre part, de transformer la graphie de ces écrits en ajoutant ou en ôtant des lettres, afin de considérer qu'on les a effacées, en tant qu'ils sont des écritures saintes ?
R : Il ne suffit pas de découper les mots si ce découpage n'implique pas l'effacement des noms saints et des versets coraniques. De même, la transformation de la graphie de ces derniers ne suffit pas à ôter aux lettres leur caractère saint, car elles ont été écrites dans cette intention. Au contraire, la transformation de la graphie des lettres peut être assimilée à un effacement de ces dernières, bien qu'en venu du principe de précaution, il soit recommandé d'éviter de les toucher sans s'être purifié.