Traité de Jurisprudence Pratique Traité de Jurisprudence Pratique

Traité de Jurisprudence Pratique
L'AUTEUR : Ayatolâh Makâri chirâzî
Avant-propos
ô Allah! Remplis la terre de justice et d’équité p qu’elle a été remplie d’injustice et de tyrannie!ar lui, après Tu es l’Entendant et le Répondant par excellence !

Le Messager d’Allah (que le Salut de Dieu soit sur Lui et sur sa Famille) a ordonné, maintes et maintes fois, aux Musulmans d’attacher à deux Thaqalayn. IL a dit, un jour : « ô gens ! Je suis un être humain. Bientôt, un Messager de mon Seigneur viendra, et je répondrai. Je vous laisse les [deux] Thaqalayn : le premier est le Livre d’Allah, dans lequel il y a la Bonne Orientation et la Lumière. Prenez donc le Livre d’Allah et attachez-vous-y fermement. » Et il a recommandé Le Livre d’Allah, et a encouragé le peuple à agir. Et puis, il a dit : « Je vous recommande à propos des Gens de ma Maison (Ahl-Ul-Bayt (que la paix soit sur eux)) ». Et a répété cette phrase trois fois. Ce hadith Prophétique a été prouvé par tous les Musulmans (les Chiites et les Sunnites), et ils sont unanimes à ce propos.

Cette recommandation du Saint Prophète (C,) nous oblige de réfléchir sur ce sujet. Nous nous demandons d’abord quelle est l’importance des [deux] Thaqalayn ? Et après avoir un peu réfléchi, nous acquérons notre Réponse : Ce sont les Sources Religieuses pour les Musulmans et ces deux choses sont aussi les successeurs du Prophète (C,).

Le Noble Coran n’est qu’un Livre Divin qui n’est pas falsifié et selon lui-même :

« Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce les croyants qui font de bonnes œuvres (qu'ils) auront une grande récompense. »

(Le Coran, 17 : 9)

Et les Ahl-Ul-Bayt [les Gens de la Maison] (p) sont les Commentateurs du Livre d’Allah et (qui) guident la Nation vers la «Voie droite». Mais, nous savons que le peuple ne peut pas directement se référer aux Gens de la Maison (p), après l’Occultation de l’Imam du Temps (qu'Allah hâte son Issue). Mais, l’Imam al-Mahdî ('aj) lui-même nous a montré la Voie (avant son Occultation), Il nous a ordonné de se référer aux rapporteurs de Hadith ou les faqih (jurisconsultes) d’école des Ahl-ul-Bayt (p). Al-Hujjah ibn al-Hassan (P) écrit la lettre suivante, signée de sa main, à Is-hâq ibn Ya'qûb : «Concernant les événements qui surviennent, référez-vous aux rapporteurs de nos hadiths, car ils sont mon argument auprès de vous, et je suis l'Argument d'Allah auprès d'eux. »

Donc tout d’abord, nous avons le devoir de les connaître pendant l'époque de l'Occultation de l'Imam et même lors de sa réapparition. D'autre part, suivre un Juriste (mujtahid) est une obligation pour les Croyants. En d'autres termes, un croyant doit être, pendant l'Occultation, soit mujtahid lui-même (docteur de la Loi), soit «précautionneux» (muhtât) ou soit muqallid (suivre les décrets d'un mujtahid qualifié, concernant les branches de la Religion).

Par conséquence, celui qui n’est pas un mujtahid lui-même, devrait-il suivre les Juristes qui connaissent les Statuts et les Lois Islamiques. Cela nous a été ordonné aussi de la part du Livre d’Allah : « Demandez donc aux gens du rappel (des érudits) si vous ne savez pas. » (Le Coran, 16 : 43)

Même les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) nous ont dit et montré les signes et les conditions d’un Juriste Compétent dans leurs hadiths.

L’un de ces grands Jurisconsultes contemporains est le Grand A^yatollâh Nâçer Makârem Chîrâzî. Son E'minence possède beaucoup de caractéristiques et de facultés scientifiques, spirituels, politiques, etc. Il a compilé plusieurs livres dans de divers domaines de la Connaissance Islamique, comme la Philosophie, l’E'thique Musulman, la Théologie, la Jurisprudence, l’E'conomie etc. Le livre présent est son Traité Juridique (Risâlah) dont on peut se référer dans les problèmes et les questions qui nous atteignent à propos de la Loi Islamique.

Nous avons traduit ce livre en français et pour les musulmans français (es). Nous ne croyons pas que ce livre soit parfait au point de vue de traduction, mais nous espérons connaître nos fautes et les modifier à l’avenir. Vous pouvez aussi se référer (toujours) à notre Site Web www.makarem.ir pour voir les dérnières corrections sur ce livre et pour voir quelques différents sujets à propos des Connaissances Islamiques.

Le Salut à ceux qui ont suivi la guidée.

Rédhâ Pourgaffâr

L'Imitation (Taqlîd)
Les statuts de l'imitation
Article N° 1- Aucun des musulmans ne peut pas Imiter (Taqlîd) dans les fondements de la religion. Il doit les croire par sa propre pénétration et compréhension. Pourtant, il devrait suivre dans les Branches de la Religion, c'est-à-dire dans les décrets et statuts pratiques et les instructions. S'il, lui-même, est un Mujtahid (Le juriste compétent ou théologien qui pratique l'Ijtihâd à partir du Coran et des Hadith), c'est-à-dire il est capable de déduire les statuts religieux des sources religieuses, il peut agir conformément à ses propres vues et avis. Mais s'il n'est pas un Mujtahid, il devrait imiter d'un Mujtahid, du même manière que les gens qui n'ont pas l'expertise et les renseignements dans quelques affaires se référent aux experts et les suivent.

Et aussi, celui qui n'est pas un Mujtahid peut agir selon la précaution juridique (ihtiyât) c'est-à-dire, il devrait s’assurer qu'il a accomplit ses obligations religieuses. Par exemple, si quelques juristes compétents considèrent un acte comme illicite (Harâm), pendant que d'autres disent que cet acte est neutre (mubâh), il devrait quitter cet acte. Et ou, si certains Mujtahids considèrent un acte comme Obligatoire (Wâjib) pendant que d'autres le considèrent recommandé (Mustahab), il devrait l'exécuter. Mais parce qu’il est difficile d'agir selon la précaution (ihtiyât), et il a besoin aux plusieurs informations sur les Questions Juridiques (Masâel fiqhi), donc, la meilleure façon pour le public est de se référer à un Mujtahid et imiter de lui.

Article N° 2- La vérité du Taqlîd (l'imitation) dans les prescriptions et décrets de la Loi Religieuse est d'agir, en pratique, sur les jugements et les décrets juridiques (fatwâ) d'un Mujtahid, c'est-à-dire que ces actions doivent être conformément aux instructions de ce Mujtahid.

Article N° 3- Il est nécessaire que le Mujtahid, qui est suivie par imitant, possède de ces caractéristiques : être de sexe masculin (homme), la majorité (être majeur), être de sain d'esprit, être chiite duodécimain, être de bonne naissance (de naissance légitime), et aussi selon la précaution obligatoire (ihtiyât al-Wâjib) il doit être vivant et juste (‘A dîl). (‘A dîl est une personne qu’il a une peur intérieure de Dieu, qui l'empêche de commettre des péchés majeurs et d’insistant sur commettre des péchés mineurs.)

Article N° 4- Dans les questions que les Mujtahids ont des vues différentes, il faut suivre celui qui est A'lam (le plus savant ou le plus érudit).

Article N° 5- Il existe trois façons d'identifier un Mujtahid et A'lam:

a) C’est que l’homme, lui-même, il est des gens de la science et il est capable d'identifier un Mujtahid ou un Mujtahid le plus érudit.

b) Lorsque deux personnes justes qui sont des gens de la science confirment qu'une personne est un Mujtahid ou un A'lam, à condition que deux autres érudits justes ne sont pas en contradiction d’eux.

c) C’est qu’il est très connu dans les assemblées scientifiques autant que l’homme s’assure que cette personne est un Mujtahid ou un A'lam.

Article N° 6- Quand on n'est pas possible d'identifier Mujtahid le plus savant, selon la précaution, il doit suivre un Mujtahid qu'il suppose d’être le plus érudit et s’il a doute entre certains Mujtahids, il peut suivre de chaque d’entre eux qu’il veux (il est libre à choisir).

Article N° 7- Il y a quatre façons d'obtenir les décrets et les jugements juridiques (fatwâ) d'un Mujtahid:

Entendre directement du Mujtahid, lui-même, ou voir son écriture.

En lisant le livre de Mujtahid (TRAITE' DE JURISPRUDENCE PRATIQUE), si il est digne de confiance.

Entendre d'une personne qui est digne de confiance.

E^tre connu par le peuple de la manière qu’il est digne de confiance.

Article N° 8- S’il soupçonne que le décret (fatwâ) du Mujtahid a été modifié, il peut agir au précèdent décret et l'enquête n'est pas nécessaire.

Article N° 9- Si le Mujtahid ne donne pas une formelle fatwâ sur une question et il dit " la précaution est qu’on doit agir de telle ou telle manière ", cette précaution s’appelle " la précaution obligatoire (al-Ihtiyât al-Wug(u-bi-) " et l’imitant (muqallid) ou doit agir à cette précaution ou doit se référer à un autre Mujtahid. Mais s’il a donné une formelle décret (fatwâ), par exemple, s'il dit Iqâmah est recommandé (mustahab) pour la prière, puis a dit que c'est la précaution de ne pas le quitter, cette précaution s’appelle " la précaution recommandé (al-Ihtiyât al-istihbâbi-) " et l’imitant peut agir à cette précaution ou il peut n’agir pas. Dans les cas que le Mujtahid dit qu'il est Mahale Ta’ammul (ce qui incite à la réflexion) ou Mahale Ichkâl (ce qui pose problème), l’imitant peut agir à cette précaution ou peut se référer à un autre Mujtahid. Mais s’il dit, l’apparent (Dhâhir) est comme ça ou il est le plus solide (al-aqwâ), ces expressions sont considérés comme les fatwâ et l’imitant doit agir en elle.

Article N° 10- Si un Mujtahid, qui est suivie par une personne, meurt on peut toujours le suivre, et s'il est le plus savant et érudit (A'lam) que le Mujtahid vivant, il est obligatoire (Wâji-b) de rester le suivre, à condition qu'il ait agi de sa fatwâ.

Article N° 11- Il est la précaution obligatoire (al-Ihtiyât al-Wug(u-bi-) de ne pas agir à la fatwâ d’un Mujtahid mort dès le début, même s’il est A'lam.

Article N ° 12- Chaque personne doit apprendre les statuts et les questions (Maçâel), qu’il les a besoin ou de savoir la manière d'agir selon la précaution (Ihtiyât).

Article N° 13- Si une personne est confronté avec un problème qu’il ne sait pas son décret, il peut agir selon la précaution, ou si son temps n'expire pas, il devrait attendre jusqu'à ce qu'il ait accès au Mujtahid, et si n'a pas accès au Mujtahid, il devrait agir sur ce qu'il pense plus précis et puis quand il reçoit la réponse, si elle a été conformément au décret du Mujtahid, c’est est correct, sinon, il doit accomplir à nouveau.

Article N° 14- Si une personne a accomplit ses actes pendant un certain temps sans Taqlîd (l'imitation) d'un Mujtahid et, puis, il suivie un Mujtahid, si ses actes précédents sont conformes au décret de ce Mujtahid, ce sont corrects, sinon, il doit effectuer à nouveau. Il est également de cette même sorte si il a suivi un Mujtahid sans enquête et recherche.

Article N° 15- Si une personne a fait une erreur relative à dire de la fatwâ d'un Mujtahid et il doit dire après l’acquisition au décret correct, et si il l'a dit dans le discours public comme sur Minbar (chaire d’un prédicateur), il est nécessaire pour lui de le mentionner dans les nombreux de réunions afin que ceux qui sont tombés dans l'erreur, sortent de celui-ci. Mais, si la fatwâ du Mujtahid a changé, il n'est pas nécessaire pour lui d'annoncer le changement.

Article N° 16- Il n'est pas permis ’Adoul, c'est-à-dire de changer Taqlid d'un Mujtahid à l'autrui, selon la précaution obligatoire, à moins que le seconde Mujtajid soit A'lam (le plus savant ou le plus érudit). Et s'il l’a changé sans enquête, il doit revenir en arrière.

Article N° 17- Si la fatwâ du Mujtahid change, le Muqallid (l’imitateur) doit agir à la dernière fatwâ. Mais, ses actes qu’il les a accomplit conformément à la précédente fatwâ (comme le culte, un acte rituel (‘Ibâdat) ou les opérations (Muâmilât) dont les a effectué) sont valides et correctes et il n'est pas nécessaire d'accomplir de nouveau. Il est de cette même manière si l'on revient d'un Mujtahid à l’autre Mujtahid, ce n'est pas nécessaire d'effectuer de nouveau les actes précédents.

Article N° 18- Si une personne a imité (Taqlîd) pendant un certain temps, mais ne sait pas si est-ce que son taqlid a été correct ou non ? Ce qu'il a fait jusqu'à ce moment, c'est tout droit et correct, mais, il doit suivre et imiter correctement à partir de ce moment.

Article N° 19- Chaque fois que deux Mujtahids sont égaux, on peut imiter (Taqlîd) dans certaines actes et questions de l'un et dans autres questions de l'autrui.

Article N° 20- Il est interdit de donner la fatwâ et d'exprimer les vues dans les questions juridiques pour celui qui n'est pas un Mujtahid, c'est-à-dire qui de plus possède la faculté de déduire des conclusions à partir de l'étude du Saint Coran et de la Sunna (la Tradition), et si il exprime son point de vue, sans le savoir, il est responsable de touts actes de ceux qui agissent sur ses paroles.

La Purification (Tahârat)
Sortes des eaux
Article N° 21- L'eau est de deux sortes : L'eau mutlaq (pure) et l'eau mudhâf (mélangée). L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), est soit l'eau obtenue de quelque chose et qui n'est pas dit seul et est accompagné d'une modification de mot. Par exemple, « les jus de fruits », « l'eau salée » ou « l’eau de rose ». L'eau pure (mâ-ul-mutalq) est ce qu’on peut l’appeler l'eau sans aucune condition, comme les eau ordinaires.

Article N° 22- L'eau pure (mâ-ul-mutalq) est de cinq sortes qui pour chacun d'eux il y a une statut :

L'eau de Kor

L’eau en petite quantité (l'eau de moins d'un kor ou Qalil)

L'eau courante

L'eau de pluie

L'eau de puits

Toutes ces sortes d'eau sont purs et purificateur ; mais ne fait pas propre, mais L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), ne purifie rien, mais au contraire par la rencontre avec une chose impur (najis), devenu impur (najis).

L'eau de Kor(1)
Article N° 23- Selon l'avis juridique le plus répandu: l'eau de kor, c'est l'eau qui remplit un récipient de trois et demi empans cubes (3,5 empans de long, de large et de hauteur), ou son poids est de 384 kg (384 Litre) et le critère de l’empan est des empans moyens.

Article N° 24- Si une impureté originelle (essentielle), telle que l'urine, le sang tombe dans une telle eau (kor) ne devient pas najis (impure), à moins que, celle-ci acquièrt l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle devient à son tour impure.

Article N° 25- Si une chose qui est devenu najis (tels que des vêtements et des récipients) est lavée dans l’eau de Kor, elle devient pure.

Article N° 26- Si l'odeur, la couleur et le goût de l’eau de Kor change, en raison de quelque chose d'autre que najis (ce qui n'est pas najis (impur)), il ne devient pas impur. Toutefois, il serait préférable d'éviter toute l'eau sale.

Article N° 27- Si une impureté originelle (essentielle), comme le sang, atteint à l'eau qui est plus d’un Kor et change une partie de celui-ci, au cas où la partie resté est un Kor ou plus, on doit laver la partie qui a changé, c'est-à-dire la partie najis, sinon, la totalité de l'eau devient najis (impure).

Article N ° 28- Si une chose impure est lavé dans le cadre d'un robinet qui est connecté à l’eau de Kor, l'eau qui en découle est pur (tâhir), sauf si elle contient l'odeur, la couleur ou le goût de l’impureté.

Article N° 29- Si la quantité de l’eau a été égal à un Kor ou plus, et on doute qu’elle a réduit et diminué à moins d'un Kor, cela le décret de l’eau de Kor. Au contraire, si une eau était moins d’un Kor, et on doute qu’il a devenu égal à un Kor, il devrait considérer comme l’eau de moins d'un kor.

Article N° 30- Il y a deux façons d'identifier que la quantité de l'eau est égale à un Kor :

1) La première est que l’homme s’assure, lui-même. 2) La deuxième est que, au moins une personne juste et intégré l’énonce.

2) L'eau de moins d'un kor (qalîl
Article N° 31- L'eau en petite quantité (ou l'eau de moins d'un kor (qalîl)) est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor.

Article N° 32- Si une chose impure acquiert à l’eau de moins d'un kor (qalîl), il la fait najis (selon la précaution obligatoire). Mais, si elle est versée sur une objet najis d’en haut, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure. Et si, comme un jet d'eau va du bas vers le haut et contact avec un objet impur, sa partie inférieure ne devient pas impure.

Article N° 33- Si un objet qui est devenu najis, est lavé avec l’eau de moins d'un kor (qalîl) pur (tâhir), il devient pur (aux conditions qu’ils seront dits plus tard). Mais, l'eau qui est séparée d'elle (et elle est appelé Ghasâlah : ou bien l’eau qui sort de la chose souillé lorsqu’on la lave), est impure; sauf si, dans l'eau avec laquelle les points de vente de l'urine et des selles sont lavées, que sous réserve des cinq conditions suivantes est pur (tâhir): 1) Il ne contient pas l'une des trois caractéristiques de najis. 2) L’impureté supplémentaire ne l’a pas atteint de l'extérieur. 3) Elle n'est pas accompagnée par une autre impureté (najasat) comme le sang ou l'urine 4) Selon la précaution obligatoire, des particules de selles n’apparaissent pas dans l'eau 5) Plus de quantité ordinaire, l’impureté (najasat) ne s'est pas propagé autour de l’anus. Mais, ce que cette eau est pur signifie que si elle entre en contact avec le corps ou les vêtements, il n'est pas nécessaire de rincer, mais il ne peut pas être utilisé à d'autres fins et objets de l'eau pure (tâhir).

4) L'eau courante
Article N° 34- L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler, c'est-à-dire l'eau de source et de canal souterrain ou provient des neiges condensées dans les montagnes et continue.

Article N° 35- L'eau courante, est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté, tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.

Article N° 36- Si l’impureté atteint à l'eau courante, seule la partie de cette eau qu’elle acquiert l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté est najis (impur), ou la coté de l’eau qui est connecté à la source sera pure, même si elle est inférieur à un Kor. Mais, l’eau de l’autre côté de la source sera najis, si elle est inférieure à un Kor, à moins que par l’eau qui n’est pas changé, elle est connectée avec l'eau de la source.

Article N° 37- Les eaux arrêts qui jaillit à chaque fois que l'eau est tirée d'elle, a le même décret de l'eau courante et si elle atteint l’impureté, même si elle est inférieur à un Kor, ne deviet pas najis. Et aussi, le statut de l'eau arrêt des ruisseaux qui est relié avec l'eau du canal, est de telle sorte.

Article N° 38- L’eau des Sources et des canaux souterrains qu’elle est active parfois et dormantes en autrefois, elle est considérée comme eau courante seulement lorsqu'elle est active.

Article N° 39- L'eau des tuyaux installés dans les bâtiments et les salles de bain et comme ça qui est relié à une source est traitée comme une eau courante à cette condition que l'eau dans le réservoir n’est pas moins d'un Kor, en seul ou en ajoutant à l'eau dans les tuyaux.

Article N° 40- Si un récipient est placé sous l'eau des tuyaux de l’eau, l'eau dans le récipient est considérée comme l'eau courante, à condition qu'il soit connecté à l'eau des tuyaux.

4) L'eau courante
Article N° 41- L'eau de pluie a le même décret de l'eau courante et si elle tombe sur la toute chose najis, il la fera Pure, qu’elle soit la terre, le corps, le tapis ou d'autres que ceux-ci, à condition qu'elle ne contient pas une impureté essentielle (originelle ou Najisul Aïn), et Ghusâleh, c'est-à-dire l'eau qui a été lavé avec elle, c’est séparée.

Article N° 42- Il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu.

Article N° 43- Si l'eau de pluie tombe sur Najisul-Aïn (une impureté originelle ou essentielle) et elle suinte à autre lieu, selon la précaution Obligatoire, il devrait être évitée.

Article N ° 44- S'il y a Najisul-Aïn (une impureté originelle) sur la terre ou sur le toit d'un bâtiment, et l'eau de pluie tombe sur elle, selon la précaution Obligatoire, il devrait être évitée. Toutefois, cette partie qui n'a pas tombé sur la chose najis (impure), c’est Pure et s’ils sont mélangés et coulent de la gouttière, cela est aussi pur.

Article N° 45- Lorsque l'eau de pluie coule et elle atteint sous le toit ou la que la pluie ne tombe pas sur elle, il fera pur ce lieu, à condition que la pluie ne s'est pas arrêté.

Article N° 46- Lorsque l'eau de pluie se rassemble dans un lieu, et il est relié à la pluie, il a le décret de l'eau de pluie, et il fera pure toute chose qu’elle est najis, même si elle est inférieure à un Kor.

Article N° 47- Lorsqu’il pleut sur un tapis pur qu’il est étalé sur la terre najis (impure), et l'eau coule de dessous du tapis, le tapis ne devient pas najis. En fait, la terre sera aussi pure.

Article N° 48- Lorsqu’il pleut sur un bassin dont l'eau est najis et il est mélange avec elle, l'eau du bassin deviendra pure.

6) L'eau de puits
Article N° 49- L'eau d'un puits est pure et purificateur, même si elle est inférieure à un Kor. Et si une chose najis (impure) qui ne contient pas une impureté originelle, c’est lavé avec elle, elle devient pure, sauf si une impureté originelle l’atteint et sa couleur, son odeur ou son goût change.

Article N° 50- Bien que l'eau d'un puits ne devient pas impure en raison de tomber une chose najis en elle, mais, il est recommandé que une quantité de l’eau devrait être tiré du puits pour chaque chose impure et de le jeter. Plus de détails sur cette quantité est indiquée dans les Livres Juridiques.

Article N° 51- Les puits profonds et semi profonds ou les puits ordinaires dont l’eau est pompée à partir d’un moteur et d’un pompe, quand l’eau qu’elle est tiré de ces puits est égale à un Kor, elle est pure et purificateur, mais si elle est inférieure à un Kor, tant que sa eau coule continuellement, il sera traité comme l'eau de puits et si elle entre en contact avec une impureté, il ne devient pas najis (impur).

Article N° 52- Lorsque une impureté originelle tombe dans un puits de l’eau, et sa couleur, son odeur ou son goût change et puis ce changement disparaît de soi-même, l'eau du puits ne devient pas pure, à moins qu'il jaillisse les nouveaux eaux ou elles mélangent avec elle.

Règles concernant les eaux
Article N° 53- L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), dont le sens a été expliqué au début de ce chapitre (Article n ° 21), comme l'eau de rose, les jus de fruits etc. L'eau mélangée ne purifie une chose najis, et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû').

Article N° 54- Lorsque l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), entre en contact avec une chose impure, il devient najis, sauf à trois cas:

Premièrement : Il devrait tomber, du haut vers le bas, par exemple, si l'eau de rose est répandu sur un main najis d’aspersoir d'eau de rose, donc les eaux de rose dans l’aspersoir d’eau de rose ne devienne pas najis (impures). Deuxièmement : Si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure. Troisièmement La quantité de l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) doit être si bien qu’ils disent najasat (l’impureté) n'a pas l’atteint. Par exemple, s’il y a une grande piscine de l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf), et une chose najis tombe dans une coté de celui-ci, ou si une chose najis entre en contact avec une très longue tuyau de pétrole, dans tels cas, le reste ne deviendra pas najis.

Article N° 55- Lorsque, l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) qu’elle est najis (impure), elle est mélangée avec l’eau de Kor ou l’eau courante, d'une manière qu’on ne peut pas l’appelé l'eau mélangée, elle devient pure.

Article N° 56- Lorsque l'eau qui était à l'origine pure (mutalq) et on doute que si elle a tourné en eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) ou non, comme les inondations que nous ne savons pas qu’ils s'appellent l'eau ou non, sera considéré comme l'eau pure (mâ-ul-mutalq), c'est-à-dire, on peut laver les choses avec elle, et c’est valable pour les ablutions (wudhû') et le bain rituel (ghusl). Mais au contraire, si l'eau qui était à l'origine mélangée, et on doute si il s'est transformé en eau pure, il sera considéré comme l'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf).

Article N° 57- L'eau dont il n’est pas claire que si elle est pure ou mélangée, et il n’est pas clair son précédent, donc elle ne purifie pas rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû'), mais si une chose impure l’atteint, elle ne devient pas impure.

Article N° 58- Lorsque l'eau acquiert l'odeur d’une impureté originelle (Najisul Aïn), elle est pure, à moins que l’impureté essentielle l’atteint, toutefois, il est préférable de l'éviter.

Article N ° 59- Lorsque l'eau qui a changé sa couleur, son odeur ou son goût en raison de l’impureté, si sa couleur, son odeur ou son goût disparaît de soi-même, elle ne devient pas pure, à moins qu'elle soit mélangée avec l'eau de Kor, l’eau de la pluie ou l’eau courante.

Article N° 60- L'eau qui était à l'origine pure, et on doute qu’elle est devenu impure ou non, elle sera considéré comme pure, et l'eau qui était à l'origine impure, et on ne sait pas si il est devenu pure ou non, elle est najis (impure).

Article N° 61- L’eau des restes et des reliefs des animaux najis (impurs) ; comme les chiens et les porcs sont impures. Toutefois, l’eau des restes des animaux, dont la viande est Harâm (Illicite et Interdit) à manger, comme les chats et les bêtes, elle est pure, si elle est makrouh (déconseillée) à consommer (manger).

Article N° 62- Il est recommandé (Mustahab) que l'eau potable devrait être pur complètement. Et il est Illicite et Interdit à boire l'eau polluée qui cause des maladies. Il est également digne que l'eau de lavage doit être pure, et autant qu’il est possible, on doit éviter de l'eau polluée et malodorante.

Règles relatives aux usages Aux Toilettes
Article N° 63- Il est obligatoire de cacher ses parties intimes dans les toilettes des autres personnes et à tous les temps, qu'ils soient adultes ou non, même si elles sont l'une de proches parents (comme sa soeur et sa mère). De même, il est obligatoire de cacher ses parties intimes, même des enfants intelligents qui peuvent discerner entre le bien et le mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

Article N° 64- On peut utiliser toute chose pour cacher les parties intimes, même avec les mains ou les eaux sombres.

Article N° 65- Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'ba, et il ne suffirait pas de tourner les parties intimes loin de cette direction. Toutefois, si le corps est face ou dos dans la direction de la qibla, selon la précaution obligatoire, les parties intimes ne devraient pas être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka’ba.

Article N° 66- Il n'y a pas de dommage, qu’il soit que face et dos dans la direction de la Sainte Ka'ba, au moment de laver l'anus et le membre viril. Toutefois, au moment de « l'istibrâ » (le processus du nettoyage de l'urètre), selon la précaution obligatoire, il devrait être évitée.

Article N° 67- Il est la précaution obligatoire que les grands évitent de faire asseoir les enfants face ou dos dans la direction de la qibla au moment de toilettes. Mais si l'enfant s’assied lui-même de cette façon, il n'est pas obligatoire de la détourner, bien que, c’était préférable.

Article N° 68- Dans les maisons où les toilettes sont construites de face ou de dos dans la direction de la Qibla (qu’il soit intentionnellement, par erreur ou en raison de l'ignorance à la question) il faut utiliser les toilettes d'une manière que sa face ou son dos ne fait pas face à Qibla, sinon, il est interdit (harâm).

Article N ° 69- Si l'on ne connaît pas la direction de Qibla, il devrait le trouver, et si il n'y a pas aucun moyen de trouver, il devrait retarder. Toutefois, en cas d'urgence, il sera s’asseoir dans n'importe quelle direction. Dans les avions et les trains aussi, il devrait agir de la même manière.

Article N° 70- Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les endroits suivants

Dans les ruelles et les routes où les gens passent.

Dans un endroit réservé à un public particulier (les fondations pieuses (Waqf)), comme les écoles qu’ils sont particuliers aux étudiants les mosquées dont leurs toilettes sont exclusivement destinées à ceux qui prièrent là.

Sur les tombeaux des croyants, et ou dans chaque lieu qu’il cause la profanation aux croyants ou l’un des choses sacrées.

Article N° 71- L'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, de trois morceaux du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus, ou une autre impureté (Najâsat), comme le sang, sort avec les fèces, ou une impureté externe touche l'anus, dans les tels cas, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau.

Article N° 72- Dans les cas que l'anus peut être purifié par l’utilisation d'autres choses que l'eau, il est préférable de le laver avec l'eau.

Article N° 73- Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Si l'on emploie l'eau de moins d'un kor, il est obligatoire de le laver du moins deux fois, mais si l'on emploie les tuyaux qui sont connectés à l'eau courante, le laver d’une fois est suffit.

Article N° 74- Dans le lavage du membre viril et l’anus, il n'y a pas de différence entre les canaux naturels ou anormales, mais pour le canal anormal, il n’est suffit que l’eau.

Article N° 75- Si l’anus qui est purifié avec trois morceaux de pierre, le papier ou comme ça, et les particules minuscules qui ne disparaissent pas sans eau, restent là, il n'y a pas de dommage et on peut prier.

Article N° 76- Il est suffisant si l’anus est purifié avec trois côtés d'un morceau de pierre et il est également de cette même manière si il est purifié avec trois côtés d'un morceau du papier ou de tissu.

Article N° 77- Si une personne doute qu’il a purifié l’anus ou non, il est nécessaire qu'il devrait purifié lui-même, mais si il doute après la prière, sa prière est valide et correcte, mais pour les prières suivantes, il doit purifier lui-même.

L'istibrâ (le processus du nettoyage de l'urètre
Article N° 78- « L'istibrâ » (le processus du nettoyage de l'urètre) est un acte recommandé que les hommes devraient accomplir après avoir uriné, de cet ordre que, tout d’abord, on doit presser quelques fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, afin de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre. Mais pour l'istibrâ de sperme, il faut uriner après la sortie de sperme afin de sortir les autres particules.

Article N° 79- Les humidités (autre que l’urine et le sperme) qu’ils sortent d'un homme, elles sont de trois sortes :

1) Le liquide qui sort quelquefois après uriner et c’est un peu collant et blanc, il est appelé Wadi.

2) L'humidité qui sort de l'homme au cours plaisanterie, elle est appelée Mathi.

3) L’eau qui sort après l'éjaculation du sperme et c’est appelée Wathi. Toutes ces humidités sont pures, à cette condition que l'urètre ne soit pas souillé à l'urine ou le sperme et elles n’invalident pas le bain rituel (ghusl) et les ablutions (wudhû').

Article N° 80- L'utilité de l'istibrâ de l'urine est de purifier l'urètre de l'urine et, s’il sort une humidité douteuse après cela, il est pur et n’invalide pas les ablutions (wudhû').

Article N° 81- L'utilité de l'istibrâ du sperme est que, s’il sort une humidité douteuse et il ne sait pas, s'il est sperme ou l'un des humidités pures ladite, il n'a pas du bain rituel (ghusl). Et s'il fait l'istibrâ, et il estime qu'il est probable que les petites particules de sperme avaient été restées dans l'urètre et sont sorti avec l'urine ou d’autres humidité, puis il doit effectuer ghusl à nouveau.

Article N° 82- Lorsque l’on doute qu’il effectué l'istibrâ ou non, il devrait éviter des humidités douteux. Mais si il a effectué l'istibrâ, mais ne sait pas s’il a effectué correctement ou non, il devrait ignorer son doute.

Article N° 83- L'istibrâ n’est pas pour les femmes, et si un liquide douteux sort d'une femme, c’est pur et elle n’a pas besoin au bain rituel (ghusl) et aux ablutions (wudhû').

Les actes recommandés (Mustahabs) et déconseillés (Makrouhs) relatives aux usages aux Toilettes
Article N° 84- Il est recommandé (mustahab) de s'asseoir là au moment de ses besoins naturels où on ne peut être vu et il est également mustahab d'avoir la tête couverte.

Article N° 85- Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels:

1) De s'asseoir sous un arbre fruitier. 2) De le faire sur les routes et les rues, où les gens vont et viennent, même si une personne ne le voit pas. 3) De s'asseoir autour des maisons. 4) De s'asseoir face à la lune ou au soleil, mais s’il couvre ses parties intimes, ce n’est pas détestable de le faire. 5) D'y passer trop de temps 6) A` parler, sauf en cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah. 7) D'uriner en position debout 8) D'uriner dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). 9) D'uriner dans les trous d'animaux. 10) D'uriner sur un sol dur, et aussi de le faire en se mettant contre la direction du vent.

Article N° 86- Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.

Article N° 87- Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et ainsi qu'après l'éjaculation du sperme.

Les Choses impures
Article N° 88- Les choses suivantes sont des impuretés, selon la précaution obligatoire :

1) L'urine

2) Les fèces

3) Le sperme

4) Le cadavre

5) Le sang

6) Le chien

7) Le porc

8) Les boissons alcoolisées (ou le vin)

9) La bière (fuqâ')

10) La sueur de la persistance d'un animal qui mange najâsat (impureté).

1 & 2) L'urine et les fèces
Article N° 89- L'urine et les fèces des êtres humains et des animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères (animaux à sang chaud), ce sont impure, et aussi il est la précaution obligatoire, il doit éviter de l'urine d'un animal dont il est licite de manger la viande et son sang ne jaillit pas avec la force ; mais les excréments des petits insectes comme les moustiques, les mouches et les autres sont purs, et donc on doit éviter des crottes de souris, des chats et des animaux non apprivoisé.

Article N° 90- L'urine et les fèces d'un animal qui mange najâsat (impureté), c’est impur, selon la précaution obligatoire, et aussi l’urine et les excréments d'un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.

Article N° 91- On doit éviter de l'urine et des excréments d'un mouton qui a été nourri par une truie.

Article N° 92- L'urine et les fèces des oiseaux dont il est interdit de manger la viande et dont il est licite de manger la viande, ne sont pas impurs, toutefois, il est la précaution recommandée, d’éviter des oiseaux dont il est interdit de manger la viande, surtout de l'urine de chauve-souris.

3) Le Sperme
Article N° 93- Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur, qu’il soit interdit de manger sa viande ou qu’il soit licite de manger sa viande, et il est la précaution obligatoire, d’éviter du sperme d'un animal dont le sang ne jaillit pas.

4) Le cadavre
Article N° 94- Le cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur, si elle est morte naturellement, mais si il a été abattu par le décret légal, est pur. Cependant, selon la précaution recommandée, il est préférable de l'éviter. Par conséquent, la viande et la peau des animaux qui sont importées des pays non musulmans sont pures, mais il est harâm (illicite) de manger cette viande, sauf on est sûr que l'animal a été abattu selon la loi islamique ou l'importateur dit que cet animal a été abattu selon la loi religieuse.

Article N° 95- Les parties insensibles du cadavre, qu’ils ne contiennent pas l’âme comme les ongles, les cheveux, la laine, les poils, ce sont pur, mais les os, et une partie de dents et les cornes qui contiennent de l’âme, c'est-à-dire, si l’on blesse, l'animal se gêne, ce n'est pas correct et il a de problème.

Article N° 96- Les parties du cadavre, qu’ils contiennent de l’âme s’ils se séparent du corps d'un être humain vivant ou d'un animal vivant sont impurs, même si elle est un petit morceau de la chair.

Article N° 97- Les petits morceaux de peau qui se séparent de la bouche, de la tête ou d'autres parties du corps sont purs. Toutefois, si elles sont séparées par la force, selon la précaution obligatoire, elles doivent être évités.

Article N° 98- Un œuf qu’il sort du corps d'une poule morte est pur, à cette condition que son écorce ne soit pas dure, mais son extérieur doit être lavé.

Article N° 99- Si un agneau ou un chevreau meurt avant qu'il ne soit en mesure de paître, de la présure dans son estomac est pur, mais, conformément à la prudence obligatoire, il doit laver son extérieur avec de l'eau.

Article N° 100- Les viandes qui sont vendu dans les marchés des musulmans ou un musulman apport pour nous comme un don, c’est pur et licite, et l’enquête à ce propos n’est pas nécessaire. Toutefois, si l'on sait que ce musulman a l’acheté d'un kâfir (impie ou infidèle), sans recherche, il est illicite de manger. Mais, les cuirs qui sont importés de pays non musulmans sont purs, cependant qu’on ne peut pas prier avec elles.

Article N° 101- Tous les produits alimentaires et non alimentaires qui sont importés de pays non musulmans comme le beurre, la graisse, le fromage et toutes sortes de médicaments, de savon, de cire polonais, des tissus et des parfums et ainsi celles-ci, si l'on n'est pas sûr de leur impureté, sont purs.

5) Le Sang
Article N° 102- Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur, mais le sang des animaux dont le sang ne jaillit pas, comme les poissons ou les moustiques et les serpents, c’est pur.

Article N° 103- Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur, sauf lorsque la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage et le sang remonte au corps de l’animal. Et si le sang remonte à l'aspiration de son souffle, selon la précaution obligatoire, on devrait l’éviter.

Article N° 104- Selon la précaution obligatoire, le sang qui se trouve dans l'œuf d'une poule est najis (impur) et aussi il est harâm (illicite) à manger.

Article N° 105- Le sang qui se trouve dans le lait pendant la traite d'un animal, est najis, et il fait najis le lait.

Article N° 106- Le sang qui sort de la gencive ou d'autres parties de la bouche, si il mélange avec la salive et disparaît, c’est Pur, et dans ce cas, il est autorisé d’avaler de la salive, , mais il ne peut pas le faire intentionnellement.

Article N° 107- Si le sang qui sèche sous la peau ou les ongles, il est pur, si il est dans une forme que l’on ne peut pas appelé le sang. Mais si il est considéré comme le sang, il ne pose pas problème pour ses ablutions et pour le bain rituel de la Prière, tant qu'il est sous la peau ou les ongles. Mais si la blessure devient trou, si il n’a pas aucun difficulté, on devrait la supprimer, mais s'il a difficulté de la supprimer, on doit laver autour de la blessure pour les ablutions et pour le bain rituel et une morceau de tissu doit être mis sur la blessure et de passer la main mouillé sur le tissu et de faire aussi le taymmum, à titre de la précaution.

Article N° 108- Si l’homme ne sait pas, s'il est le sang séché sous la peau ou que la chair a fait de cette façon parce, il est pur.

Article N° 109- Le jaune qui se trouve parfois, quand la peau a été rayée ou autour d'une blessure, si il n'est pas clair qu’il est le sang ou qu’il est mélangé avec le sang, alors, il est pur.

Article N° 110- La peau rouge qui apparaît après laver une blessure ou au moment de la guérison, il est pur, sauf si on est sûr qu'il y a du sang dans celle-ci.

6 & 7) Les Chiens Et Les Porcs
Article N° 111- Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs.

Article N° 112- Un animal qui est né de ces deux, c'est-à-dire de reproduction des chiens et des porcs ou de l'une de ces deux avec un autre animal et qui n'est pas appelé chien ou porc, il est Pur.

Article N° 113- Les animaux qui font partie de chiens et de porcs selon la science des animaux, comme certains animaux sauvages, ils n’ont pas les mêmes règles de chiens et de porcs, sauf on les donne une autre nom dans la coutume.

Article N° 114- Les races mélangées qui sont crées à travers du mélange de chien et de loup, au cas où ils sont très pareils au loup, ils sont purs.

Article N° 115- Dans l’impureté en raison d’entrer à contact direct d’une partie de corps de l’homme avec chien et porc, la diffusion par l’humidité est une condition.

Article N° 116- La chasse dont le chien prend avec sa dent et porte, elle est pure au cas où elle est purifiée avec l’eau, et son utilisation ne pose pas Problème.

Article N° 117- Gélatine ou les autres matières semblables qui sont préparés de porc, il est najis (impur) si il a la certitude qu’ils sont préparés de porc, et si il a de doute, ça sera pur.

Article N° 118- Quant à la fréquentation avec ceux qui gardent du chien dans leur maison ou ils utilisent de la viande de porc, ils seront purs, jusqu’à ce que n’avez-vous pas la certitude à propos d’impureté de leurs vêtements ou leurs mains.

Article N° 119- L’accomplissement de la Prière n’est pas invalide dans les maisons où ils gardent les chiens.

Article N° 120- Le vêtement qui est préparé de la peau ou des cheveux de porcs et des chiens, c’était impur et l’accomplissement de la Prière est invalide.

Article N° 121- Garder les chiens pour les diverses objets comme la chasse, la surveillance de la maison, le garde de jardin et le garde des moutons et aussi pour les objets policiers, il n’est pas contestable, bien que leur corps est najis (impur).

Article N° 122- Le garde des chiens domestiques pour le divertissement et coexistence, il est contestable, au cas où il n’a aucun objet comme la surveillance de la maison, le garde de jardin et le garde des moutons.