Le site des Imams Al Hassan et Al Houssein pour le patrimoine et la pensseé islamique.

Le mariage Temporaire et ses bases légales et juridiques

3 votes 03.3 / 5

Par feu Madame Mariam Mukanda


Introduction


L’être humain possède de nombreuses caractéristiques qui lui sont bien spécifiques. L’une de ces caractéristiques se présente sous la forme de besoin. En effet, l’être humain à différents besoins qu’il essaye d’assouvir du mieux qu’il peut. Ainsi, l’un de ces besoins est sexuel qui se fait au travers d’une union pour un certain temps entre l’homme et la femme. Cette union au travers des différentes sociétés et religions se développa en ce que l’on appelle le mariage.

Le mariage va être en islam un élément essentiel qui permettra à l’homme et la femme d’assouvir notamment leur besoin sexuel. Le mariage est aussi un moyen de créer un équilibre au sein de la société au travers de leur union et des différents membres de cette famille, les individus joueront un rôle bien précis au sein de leur existence. L’islam invite toute personne capable de se marier à le faire, ainsi le célibat est dans la plupart du temps mal vue. En effet, selon une tradition attribuée au prophète Muhammad, le mariage serait la moitié de la foi de chaque musulman.

De plus, la famille permet de créer une norme, un mode de vie conduisant à une harmonie au sein de la société. Elle a des fonctions positives sous de multiples aspects pour l’individu comme pour la société.

Dans le Coran l’union entre l’homme et la femme y est également mise en avant : « Et Dieu vous a donné à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses, des fils et des petits-fils… » (16,72)

Cependant, d’autres types de mariages existent, l’un d’entre eux se nomme « zawaj el-mut’a » ou encore dit « le mariage temporaire ou à durée déterminée ». Nous aurons l’occasion d’en parler plus en détail tout au long de cette présentation. Un autre type de mariage, beaucoup plus récent est appelé « nikâh misyar » qui signifie en français : « le mariage du voyageur ». Il a sous certaines formes plusieurs aspects en commun avec le mariage temporaire.

Aussi, c'est à travers des récits qui sont attribués au prophète Muhammed que les musulmans pratiquent au mieux leur foi. L’interprétation et les rapporteurs de hadiths joueront un grand rôle dans la pratique de tout un chacun, et surtout dans les différents courants de l’islam.

Ceci étant dit, imaginons que ce mariage soit une tradition (sunna) du prophète, une question qui se pose est la suivante : « est-ce qu’un musulman désirant pratiquer l’islam d'après la sunna du prophète Muhammed se doit de faire exactement la même chose que ce dernier ? Et si oui, doit-il adopter certaines pratiques qui ne sont pas en accord avec la société qui a évidemment changé depuis lors ? ». Et en ce qui concerne la mut’a, serait-elle une solution pour une jeunesse qui découvre de plus en plus jeune le monde de la sexualité ? Une société ou les relations sexuelles se font très tôt et hors mariage ? Devrions-nous aujourd’hui la pratiquer ? Ou serait-ce une pratique traditionnelle n’ayant aucun lien avec l’islam ?

Le but de ce modeste travail, consistera à présenter la mut’a à travers l’histoire, les condition de cette pratique, la position des deux grands courants islamiques par rapport à ce sujet, et enfin, nous terminerons par une réflexion sur l’application de la mut’a dans la société d’aujourd’hui.

1-Définition et origine du mariage Temporaire


Le mariage temporaire est appelé en arabe « mut’a » et signifie littéralement « jouissance ». C’est un mariage de « plaisir » qui permet à l’homme et la femme de se voir en un temps déterminé (certaines heures, quelques jours voir plusieurs mois) et pour lequel l’homme donne une sorte de dot à la femme.

Dans le droit islamique, le mot mut’a a une signification tout autre que le mariage temporaire. En effet, il désigne « l’indemnité payable a une épouse répudiés quand aucun douaire n' a été stipulé »[1]

Ce mariage a une origine incertaine. En effet, certain[2] pense qu’il a une origine anté-islamique tandis que d’autres estiment que c’est le Prophète Muhammed qui l’institua. Quoiqu’il en soit, nous pouvons remarquer que certaines pratiques similaires se faisaient déjà avant l’arrivé de l’islam.

En effet, au IVe siècle après J-C une ressemblance au mariage temporaire était pratiquée. Ceci dit, contrairement à la mut’a en islam, c’est la femme qui apportait à son compagnon quelques objets symboliques tel qu’une tente et une lance. Leur relation pouvait s’interrompre directement après l’acte en question. En Egypte, il y aurait eu des cas de mariage temporaire, aujourd’hui nous sommes sur que ces mariages étaient déterminés pour une période de cinq mois[3].

Quelles sont les sources islamiques où la mut’a est mit en avant ?


Selon la tradition, les arabes voyageaient souvent, et considéraient les besoins sexuels comme nécessaire et légitime pour l’homme.

Le Coran y fait allusion dans une sourate[4] qui pour les chiites en parle de manière explicite. Et qui pour les sunnites renvoi à un mariage ordinaire (nikâh). Le verset en question est le suivant : « et en outre il vous est loisible en employant vos biens de rechercher (des femmes) en honnêteté, mais non en libertinage : mais pour ce que vous avez tiré comme jouissance d’elles donnez-leur leur salaire conformément à votre devoir. »

Durant la période islamique, un certains nombres de traditions la mettent en avant. Les chiites la considèrent comme étant une sunna du Prophète et les sunnites malgré le fait que certains de leurs hadiths rapportent qu’elle fut pratiquée par le Prophète lui-même[5], il la considère comme étant une pratique qui ne fait plus parti de la tradition prophétique. Voici une tradition prise parmi tant d’autres : Le Prophète Muhammad aurait dit : « Que ceux qui ont épousé des femmes désireuses de pratiquer le Mariage temporaire, qu’ils les libèrent (de la tutelle du Mariage légal -complément des traducteurs)[6]

Bien qu’il y ait des divergences, les deux courants sont unanimes pour dire qu’elle a bien existé au temps du Prophète Muhammed. Nous verrons cela en profondeur par la suite.

2-La mout’a reconnu par plusieurs personnalités historiques


Certaines personnalités[7] tel que Ibn Abbas, al-Suddi et Ibn Djuraydi ont été en faveur du mariage temporaire[8].

En effet, d’après al-Suddi la mut’a était bien un mariage déterminé qui était possible que par l’autorisation d’un tuteur (wali) et la présence de deux témoins. Après cette période, l’homme n’avait plus de droit sur la femme, mais cette dernière se devait d’attendre -au risque d’être enceinte-, cette période est appelée en arabe ‘idda.

Ibn Abbas est connu pour avoir rallié à cette pratique beaucoup de gens de plusieurs endroits tel que la Mekke et le Yémen. Par la suite, ibn Abbas sera sujet à plaisanterie faisant allusion à sa fatwa sur cette fameuse alliance. Cela dit, il aurait à la fin de sa vie changer d’avis.

La société au 8e siècles est une société en pleine transition, ainsi, l’opinion publique change et c’est également à ce moment là que la vision de la mut’a ne sera plus comme autrefois. D’ailleurs, un des califes abbasside, al-Ma’mûn voudra rétablir cette tradition mais échouera. On pense que c’est de part ses affinités pour les chiites qu’il a voulu réinstaurer ce mariage[9].

Une autre version des faits de la mut’a se fera entendre au fil du temps, notamment celle de Zufar. D’après lui, la mut’a n’est pas interdite mais sa limitation n’est pas une caractéristique de ce genre de mariage[10]. Un autre personnage qui en aurait également parlé est al-Hassan b. Ziyâd al-Lu’ lu’i qui présenta la mut’a comme étant une tradition mais sa limite était très particulière, elle devait se dérouler toute une vie, on parle d’environ 100 ans.

C’est Umar ibn al-Khattab qui sous son règne interdira le mariage mut’a. Selon un récit, Umar l’aurait interdit lorsqu’un certain ibn Hurayth est arrivé à Kufa et aurait mit une femme enceinte. Cette dernière s’en alla chez le calife et lui exposa son cas. Il fit appeler ibn Hurayth, qui approuva son acte, et c’est depuis cela qu’Umar aurait interdit le mariage temporaire.

D’autres récits en font allusion, où Umar aurait dit : « Deux actes de jouissance existaient à l’époque du messager de Dieu, je les interdis et je punis quiconque les commets »[11]

Jaber ibn Abdullah a dit : « nous pratiquions le Mariage temporaire en remettant une pleine poignée de dattes ou de blé, pour une durée déterminée, à l’époque du Messager de Dieu, d’Abu Bakr jusqu’au jour où Umar la interdit suite à l’affaire de Omar ibn Hurayth » [12]

Cette interdiction ne fut pas accepté par tous, ainsi, Al-Tabari rapporte également une anecdote par rapport à ce sujet : Un homme venant informer le calife Umar des mécontentement du peuple dit « …les gens clament que tu as interdit Muta’a al-nissa alors que Dieu nous la permis. Nous le pratiquions en remettant une pleine poignée, et nous en sortions après trois journées. Umar rétorqua : Le messager de Dieu l’avait rendu licite à un moment de nécessité. Aujourd’hui, les gens sont dans une situation d’aisance, d’autant que je ne connais aucun Musulman de ceux qui l’ont pratiqué auparavant l’avoir pratiqué après. Toutefois, celui qui désire se marier en remettant une pleine poignée qu’il se sépare après trois jours par le régime du divorce. Et tu as raison… »[13]

Nous pouvons observer à travers ces quelques récits, que l’existence même de la mut’a est affirmée par de nombreuses personnes. Aussi, c’est l’un d’entre eux qui l’interdira pour une question d’éthique et que face à cette interdiction beaucoup de mécontentement se feront entendre.

Il est intéressant d’entendre l’interprétation des islamologues aujourd’hui qui donnent pour interprétation notamment, lors d’une émission de radio présenté par un étudiant en langue et littérature arabe[14], ceci : Si la pratique de la mut’a se faisaient encore sous le califat d’Abu Bakr (qui ne dura que deux ans) et durant une parti du règne de Umar ibn al-Khattab, c’est à cause du fait que les informations de l’interdiction par la bouche même du prophète devait être transmises dans tout le territoire musulman, et pour cela il fallait du temps. Umar ibn al-Khattab n’aurait que rétabli une interdiction que le Prophète aurait déjà faite bien avant sa mort. Cependant, cette pratique est encore adoptée aujourd’hui -surtout les chiites-, le Prophète ne l’aurait pas interdite, ni d’ailleurs Abu Bakr mais bien Umar ibn al-Khattab. Pour les chiites, ce dernier n’est pas une personne à suivre, il est même souvent diabolisé. En effet, beaucoup de Traditions nous rapportent que Ali ibn abu Talib et Umar ibn al-Khattab ne s’entendaient pas. Néanmoins, il y eu apparemment exception en ce qui concerne la mut’a.

‘Ali ibn Abu Talib[15], aurait -selon al-Tabari- confirmé l’interdiction de la mut’a[16] . Les chiites partent du principes qu’étant donné que d’autres imâms sont venu après ‘Ali, il est un devoir de suivre le plus récent. C’est à travers le sixième imâm, à savoir Ja’far as-sadiq[17] que l’interdiction de ‘Ali est caduc.

Un autre débat des plus intéressant se présente au travers de versets coraniques. Pour les sunnites, les versets concernant le mariage réduisent à néant le verset parlant du mariage temporaire. Il sera question de l’abrogeant et d l’abrogé. Aussi, l’abrogation ne peut précéder l’abrogé. En ayant cette idée en tête, les chiites se basent sur cette théorie, pour montrer que le verset du mariage temporaire fait partie de la sourate An-Nisâ (médinoise),[18] et que celui du mariage fait partie des sourates al-Mu’minûn, et al-Ma’ârij (mecquoise). Etant donné que le prophète a reçu ses révélations à la Mekke ensuite à Médine, il est impossible de supprimer ce verset en question.

Certaines traditions nous rapportes que le prophète l’aurait interdite. Il la prohiba à la bataille de Khaybar en l’an sept de l’hégire ou lors de la ‘Umra d’al-Qadâ’, au mois de Dhul-Hijja de la même année. Il l’aurait également interdite en même temps que la consommation de la chair de l’âne domestique.

Bref, énormément de hadiths présentant la mut’a comme étant illicite d’autres la rendant licite. Une personne tel que ‘Ali l’interdit et d’un autre coté ibn ‘Abbas l’accepte. Beaucoup de traditions qui l’abroge …[19]

3- Quels sont les avis des écoles juridiques sunnites et chiites ?


La grande majorité des écoles juridiques sunnites sont pour l’interdictions de la mut’a. Alors que les chiites la considère même comme étant un incontournable. En effet, les Imâmites disent à ce propos : « le croyant n’est accompli que lorsqu’il a pratiqué la mut’a »[20]

Cependant, si l’on se réfère aux textes mêmes dont se réfèrent les savants, nous constatons que certaines remarques de grands imâms, ne vont pas dans le même sens que ce qui nous en est donné aujourd’hui. Nous prendrons comme exemple du coté sunnite, al-Shâfi’i. Et nous présenterons les conditions mêmes et ses principes dans le courant majoritaire chiite, qui valide la mut’a et sa pratique à savoir : les Imâmites.

La vision d’al-Shâfi’i :


Le mariage temporaire est valable dans le cas ou ce mariage n’a pas eu pour intention d’être limité à une durée bien précise ou à un séjour déterminé, et que celui-ci ne soit pas stipuler dans le contrat. Il va même a considéré un contrat de ce genre comme condamnable.

Il admet le mariage temporaire part son intention, et part le fait qu’elle ne soit pas inscrit dans un contrat. C’est ce qui permettrait de valider ce genre d’alliance. Nous verrons par la suite, que cette idée de ne pas écrire cette alliance sur un contrat sera repri de nos jours par une dérive du mariage temporaire à savoir, le mariage du voyageur. C’est une pratique sunnite, reconnu par l’ensemble des savants sunnites mais qui n’est pas accepté par tous.

Regardons à présents comment les chiites présentent la mout’a.

Conditions et principes de la mout’a chez les Imâmites :

Les partenaires du contrat


La femme qui conclut ce genre de contrat de mariage est appelé : mamtu’ah ou çîghah .

Pour que ce mariage soit pleinement validé, une formule est a prononcée. Cette formule peut soit être prononcer par l’homme et le femme, soit par deux intermédiaires. La formule qui se doit d’être récité est la suivante lorsque c’est le futur couple qui le prononce :

La femme dit :

« Zawwajtuka nafsî ‘alâç-çidâq-il-ma’lûm » (je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr) déjà fixée).

L’homme lui répond : « Qabiltu-t-tazwîja » (j’ai accepté l’alliance).

Lorsque cette charge est confiée à un intermédiaire pour chaque personne la formule est la suivante :

« Matta’tu muwwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma’lumati ‘ala-l-mahr-il-ma’lûm ». (J’ai donné ma cliente à ton client en mariage à duré déterminée pour la période et le dot convenues).

Le représentant de l’homme se doit de répondre :

« Qabiltu-t-tazwîja li-muwakkilî hâkathâ » (j’ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon client). [21]

La femme doit avoir conscience de plusieurs éléments et être doté de plusieurs caractéristiques. En effet, elle se doit dans un premier temps, avoir connaissance de la mut’a, elle ne peut contracter ce genre de mariage qu’avec un musulman. Et dans un deuxième temps, elle se doit de ne pas être mariée et être honorable[22].

Pour l’Homme il n’est pas nécessaire qu’il soit célibataire, cependant ce type de contrat ne peut se faire qu’avec une musulmane (les « Gens livre » et les « infidèles » ne sont donc pas valables[23]).Cependant al-Tusi permettra ce genre de mariage avec une Chrétienne et une Juive, ceci dit, elle reste déconseillé (makruh). Il peut en conséquence être marié, avoir ses quatre femmes légales et ainsi contracter des mariages temporaires (principalement lorsqu’il est en voyage). Il ne peut se marier avec deux sœurs en même temps même pas durant la ‘idda[24]. Il a le droit de contracter autant de mariages temporaires et cela en même temps.


La Forme


La mut’a se fait au travers d’un contrat (il est incontournable), les protagonistes doivent pour valider ce mariage dire « qabûl » et « îdjâb ». Les paroles qui termine ce contrat sont : « nikâh, tazwîdj ou tamattu’ ». Le contrat doit contenir la durée du mariage –cela peut-être d’un jour à plusieurs années- mais aussi la dot (généralement de l’argent, ou encore un vêtement ou de la nourriture).

Le fait de ne pas déterminer la durée est considéré comme un mariage normal et si la notion de « mahr » n’est pas citée, le mariage est invalide.

Lorsque les deux personnes concernées sont capables d’utiliser les deux formules du contrat de mariage, il n’est pas indispensable qu’un témoin soit présent.

Les conditions du mariage mut’a :

1) La formule se doit d’être nécessairement dite en arabe, si cela n’est pas possible il est possible de le citer dans la langue connue mais le sens doit bien avoir celle de mariage et d’acceptation.

2) L’intention des deux individus est importante car c’est par cette intention que la validation peut se faire.

3) Ils doivent être sain d’esprit.

4) Si le représentant de la fille est son père, il doit préciser de quelle fille il fait allusion (si il en a plusieurs) si ce n’est pas le cas, le contrat de mariage est invalide.

5) Les deux personnes sont censées être désireux de cette union.

6) Si lors de la récitation de la formule, un des mots n’est pas bien prononcé, cela invalide le mariage.

7) Si la femme en question, est une jeune fille ayant atteint l’âge de la maturité, qui est toujours vierge, et désirante à se marier, elle est obligé d’obtenir la permission de son tuteur (souvent le père ou le grand père).

8) Une femme esclave peut pratiquer la mut’a si elle a la permission de son maître et une femme vierge a besoin du consentement de son père ou tuteur.

Expiration de la mut’a


Comme nous avons pu le constater plus haut, il est indispensable que la durer du mariage soit écrit dans le contrat, c’est ainsi à partir de cette duré que l’expiration est déterminée. Ce contrat ne peut-être prolonger, mais si les protagonistes veulent réitérer ce mariage, ils doivent écrire un nouveau contrat de mariage. La notion de divorce n’existe pas dans ce genre de mariage.

Responsabilité de l’homme envers la femme


Il n’a pas les mêmes devoirs qu’un mariage fixe, dans le sens ou il n’est pas obliger de loger ou nourrir la femme en question. Pour ce qui est de l’héritage, aucun des deux n’hérite de l’autre. Cependant, certains modes d’héritages peuvent être considérés dans le contrat.

Il existe également des défauts qui pourraient annuler le mariage. Ainsi, une femme remarquant que l’homme ne possède pas de membre viril peut demander l’annulation du contrat. Et l’homme qui constate des « défauts » chez la femme peut également annuler le contrat.

Il est a souligner que beaucoup de ces conditions, fut au fur et a mesure établit, les sociétés étant constamment en changement, il y eu une nécessité à l’ajout, voir à supprimer certaines règles.

3-Aujourd’hui pratique chiite ou sunnite ?


Les chiites pratique la mut’a, elle a même un appui juridique. Au Liban par exemple, la mut’a est pratiquée, et elle se sait. Les sunnites en voulant dénigrer les chiites surnomment leurs enfants de : « awlâd mut’a », ce qui signifie, « enfants de la mut’a », qu’on aurait eu via cette pratique qui selon eux est de la prostitution.

Autrefois, tout comme aujourd’hui, à la Mekke se conclue des mariages temporaires par les sunnites mais comme l’on a pu le voir chez al-Chafi’i, il n’est pas précisé dans le contrat. Au début de XXe siècle, ce genre de mariage était conclu en Syrie orientale par des Bédouins qui venait faire du commerce.[25]

En Iran, la mut’a est nommé en perse « sîghe » qui signifie littéralement : « un contrat ». Il est conclu pour une période de « 99 ans ». Mais, de manière pragmatique, quand les chiites voyagent, ils ont a toujours une « offre de femmes »[26] à leurs arrivés. Il est important à souligner que la période de ‘idda est dans ce cas évités.

Beaucoup de débats sur ce sujet ont eu lieu dans la société iranienne. Nous avons pu l’observer au travers un rapport d’une table ronde sur le mariage temporaire publié dans le quotidien Zan ( femme), le 22 septembre 1998. Le but de cette table ronde était d’informer l’opinion publique des avantages et des inconvénients de cette pratique.

Les intervenants étaient : l’ayatollah Moussavi Bojnardi, le docteur en sociologie Nahid Moti ainsi que le médecin, docteur Mohammad Jazayeri.

Pour l’ayatollah, le mariage est une question important en islam, il agit sur la santé ainsi que sur la société. Il ajoute par ailleurs que les célibataires « n’ont guère un comportement normal et ne disposent pas d’une bonne santé intellectuelle. » Il parle également de cette société ou la mixité peut avoir des conséquences néfastes pour les jeunes et c’est pour cela qu’il défend l’idée de la mut’a. Il souligne tout de même qu’il n’entend pas par mut’a, avoir des relations sexuels mais plus un moyen pour « apaiser les pulsions », ainsi cela serait une sorte de fiançailles.

Contrairement au sociologue Mr Moti, la mut’a est « voué à l’échec ». Pour lui, le mariage n’est pas une légitimation sexuelle. Il ajoute que l’expression « temporaire » n’est pas du tout élégante d’un point de vue culturel et rend cette pratique indésirable. Le mariage inné est « un fait social, affectif et psychologique ». Le fait que des jeunes se fréquentent n’est pas un mal pour lui, et le mariage ne doit pas être une fatalité pour eux. Aussi, ces jeunes devront garder leur limite et les familles en questions pourront faire attention à leur relation.

Enfin, le médecin Jazayeri à quand à lui mit l’accent sur la distinction entre la maturité physique et la maturité sociale (moment où l’individu devient autonome). Pour lui, la mut’a est bien la réalisation sexuelle de l’homme et de la femme et que celle-ci est « une nécessité à notre époque ». Il ajoute que « les pulsions sexuelles est un don de Dieu, personne n’y peut rien ».

Le mariage misiyar, une dérive du mariage mut’a ?


Comme nous avons pu le voir, les sunnites sont d’avis à interdire la mout’a. Toutefois, selon l’encyclopédie de l’islam « une dérive » de ce mariage réapparaît sous le nom de « Nikâh al-Misyar » qui signifie en français : « le mariage du voyageur ».

Le but de ce mariage est de permettre à un couple sunnite de se marier mais en déchargeant l’époux de sa responsabilité financière envers la femme. Ainsi, cette dernière abandonne certains droits (tel que la cohabitation des époux,…). Ce contrat doit être enregistré afin que les droits (financier, de l’héritage etc.) des enfants soient préservés.[27]

Ce mariage est contesté par les chiites qui la considère comme étant une innovation (bid’a), mais au sein même du cercle sunnite, beaucoup[28] le critique. Ces derniers mettent en avant les dérives qu’il occasionne et les conditions octroyées à la femme lui étant très peu favorable.

Cette alliance a été créée en opposition à la fornication (zina). En effet, des jeunes voulant assouvirent leur besoin sexuel se voient fréquenter des milieux peu islamique. Ce genre de pratique se fait voir en Arabie Saoudite, au Koweït mais aussi aux Emirat arabes unis à cause notamment de problèmes économiques (tel que l’augmentation des loyers, salaire irrégulier,…).

Khalid Chraibi[29] a pu proposé quelques articles a ce sujet. Il met en avant un verset coranique[30] qui est essentiel à toute pratique de ce genre, sans pour autant invité les musulmans sunnite à le faire. En effet, il met en avant quelques sondages qui a pu se faire d’après les agences matrimoniales misyar. Ces sondages montrent que 80% de ces mariages finissent en divorces, la majorité de ceux qui contracte cela sont des hommes qui sont déjà mariés. Il raconte également que de riches touristes musulmans de la région du Golfe s’en vont souvent en vacances dans des pays exotiques où ils « épousent » des « call-girls » local selon les rites islamiques afin que cela soit « halâl » [31].

Al-Qaradawi est contre ce genre d’union entre l’homme et la femme mais il le reconnaît tout de même. Ainsi, pour lui ce genre de mariage n’est pas obliger d’être mit par écrit (dans un contrat), et peut se faire verbalement. Les deux protagonistes étant des musulmans feront en sorte de respecter leurs paroles.

En ce qui concerne le statut de la femme, le membre du conseil Supérieur des ‘ulémas d’Arabie Saoudite, Abdullah bin Sulayman dit a ce propos que le femme peut revenir a ses droits quand elle le souhaite, cependant, si l’homme n’accepte pas, ils devront divorcer.

Le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est basé sur une durée indéterminée.

Cette pratique est on le voit similaire a celui de la mout’a –à quelques différence près- La question que l’on pourrait se poser est de savoir pourquoi les sunnites n’acceptent pas la mout’a mais accepte une dérive qui ne fait – a proprement parlé- pas parti de la Tradition du Prophète Muhammad ? Devons-nous penser que certaines personnes ne tiennent pas à s’unir avec les chiites et inventent des pratiques similaires aux leurs ?

Je terminerais cette présentation par une réflexion sur cette pratique dans notre société.

4-La mout’a une solution ?


Bien que nous vivions à une époque où la mondialisation est fort présente, certaines traditions, pratiques religieuse ou autres sont spécifiques à un lieu donné. La mut’a malgré le fait qu’elle se fasse beaucoup plus dans un milieu qui lui est plus favorable, il n’est donc pas impossible que celle-ce se retrouve dans un milieu qui lui est peu adéquat.

En effet, elle est pratiquée aujourd’hui encore dans les pays tels que l’Iran, l’Irak, la Syrie voir même le liban. Ceci dit, il n’est pas interdit que ce genre de pratique soit contracté dans d’autres partie du monde, mais se fera très difficilement. Cette difficulté est d’une part liée au fait que la vision des relations homme-femme à notre époque a réellement changer. Il est difficilement pensable qu’une femme puisse vouloir une relation avec un homme en ayant en tête que ce n’est que pour une durée bien déterminer ; et surtout, l’écrire dans un contrat ! Cependant des exceptions peuvent certainement arrivées et il est important de le souligner et de comprendre cela.

Nous vivons dans une société où les relations amoureuses sont mis en avant dans les publicités, à la télévision … Toute cette imagerie créé des individus qui s’identifieront (pour la plupart) a ce qui est communément appelés « la norme ». Pour ce qui est de la communauté musulmane, avoir des rapports sexuels avant le mariage est illicites. Aussi des musulmans vont avoir des rapports sexuels avant le mariage, d’autre se marieront dès qu’il leur est possible de le faire.

Nous observons que le mariage est beaucoup plus fréquent et se fait très tôt dans la communauté musulmane. Si ce mouvement se fait sentir, il y a tout de même des problèmes qui méritent d’être souligner tel que les mentalités traditionnelles qui veulent de grands et coûteux mariages, chose que le jeune homme ne peut se procurer, mais aussi une vision du mariage un peu trop naïf, qui aura pour conséquence un divorce très précoce…

Le fait de s’unir avec quelqu’un pour assouvir ses besoins sexuels ne garantie en rien une maturité à vivre avec l’Autre. Toute ces notions d’engagement, de responsabilité ne sont pas inné tel que la sexualité. Mais cet élément a déjà été abordé lors de l’intervention du médecin le docteur Jazayeri.

Quelle serait la solution face à l’interdiction de satisfaire ses besoins sexuels autrement que par le mariage ? Le mariage temporaire serait une solution face à cela ?

Un homme qui contracterait un contrat avec une jeune fille se devra d’aller chez son tuteur (généralement son père) pour lui exposer la chose, il n’est pas pour habitude qu’un père laisse sa fille pour un temps bien précis avec un homme qui repartira aussi tôt le contrat fini. Bien au contraire, le père confiera sa fille à un homme qui pourra subvenir à ses besoins et pour toujours.

Un homme qui proposerait à une femme un contrat est quelque peut considéré comme délicat dans le sens où nous sommes dans une société où les relations amoureuses ne se font pas de manières directes, mais spontanément.

Ce qui pourrait être envisageable serait un mariage temporaire qui finirait par un mariage déterminé. Cela serait un moyen pour un musulman qui souhaite vivre en toute licéité sa vie amoureuse. Mais cela engendrerait pas mal de difficultés à savoir :

1) L’homme et la femme ne se marieront plus pour fonder une famille ou cela se fera plus tard voir jamais.

2) La femme n’acceptera pas si facilement de donner sa virginité en sachant que cela n’est que pour un temps bien précis, et même si cela se fait, elle doit tout de même avoir l’autorisation de son tuteur. Et si elle avait le consentement de son tuteur ; toute cette pensé –bien ancrée- dans la communauté musulmane envers l’image de la jeune fille pure et encore vierge avant le mariage sera un changement bouleversant et entraînera des conséquences certaines pour la femme après cette période.

3) Il y aura un déboussolement sur l’idée même du mariage, qui est vu aujourd’hui comme l’union entre l’homme et la femme pour la vie, afin de fonder une famille et vivre heureux.

La solution promut par la majorité des musulmans est l’abstinence. Cette période de préservation peut-être combler par le sport, le jeune, … C’est une manière de maîtriser ses besoins et ainsi faire un travail sur soi. Certes, c’est une voie beaucoup plus difficile, mais elle est nécessaire à tout cheminement spirituel. Chaque individu est responsable de ces actes, il est évident que chacun choisira ce qui lui semble le mieux pour lui. Ceci dit, il est essentiel que les différentes voies doivent être connues et respectés par tous.

Conclusion


Nous observons qu’il y a bien eu un mariage temporaire qui se pratiquaient avant l’islam, qui a continuer a se faire sous le prophète Muhammed et que cette pratique aujourd’hui est encore d’actualité dans les cercles chiites mais ne l’est plus chez les sunnites. Un autre mariage a cependant fait son apparition chez ces derniers, le mariage misiyar.

Aujourd’hui, le mariage mut’a est considéré pour beaucoup comme de la prostitution. D’après eux, ce genre de pratique à l’époque du prophète avait une utilité bien précise. Une réflexion sur quels sont les critères qui permettent de dire qu’une pratique est a délaisser ou a perdurer est à notre humble avis nécessaire.

Il est envisageable que ce genre de pratique soit une solution pour certaines personnes, mais l’accepter comme étant une pratique incontournable –tel que les chiites le perçoivent est tout de même compliqué et rendrait la communauté musulmane dans un état peut-être beaucoup catastrophique qu’actuellement. De la sorte, la mut’a pourrait être une réponse à certaines situation, une réponse au cas par cas.

Beaucoup de normes considérées par les religieux n’ont été au fait que des pratiques sociales de l’époque. Il est fort probable qu’a la période de l’anté-islam, une pratique d’un mariage à durer déterminé était pratiqué. On peut croire qu’elle était « une vieille coutume arabe »[32].

Plusieurs organisations féminines montrent que certains sujets dans le Coran et la Tradition, ont été interprétés en faveurs des hommes au détriment des droits de la femme et des enfants. La mut’a n’en fait pas exception. [33]

Nous terminerons ce travail, par une réflexion faite aux Etats-Unis, et où le problème fut similaire à notre exposé.

Bertrand Russel[34]a écrit à ce sujet : « Peut-on demander aux jeunes gens d’être ascètes et monacaux ? Quelle assurance y a-t-il que ces jeunes gens resteront, après avoir connu des relations sexuelles libres et illimités, chastes et fidèles une fois qu’ils auront choisi une épouse et qu’ils se seront mariés ? L’augmentation du nombre des enfants illégitimes et ses conséquences sur les conditions générales de la société peuvent-elle être maîtrisées ? » Ce même philosophe en parlant du Juge Lindsey –qui a siégé pendant longtemps au Palais de Justice de Denver- a observer longuement ce genre de situations et a proposé un mariage d’accompagnement. Lindsey a remarqué que le problème fondamental pour le mariage était un problème d’argent (il met en avant que l’argent est indispensable pour se charger de futurs enfants et pour subvenir au besoin de la femme). Il distingue ce mariage d’accompagnement de trois manières : ce mariage n’a pas pour but d’avoir une progéniture, le divorce est tout à fait possible (tant qu’il n y a pas d’enfants), en cas de divorce la femme a droit à une pension alimentaire.

Ce sujet est une phase essentielle pour la vie de chaque individu, religieux ou autres. C’est au travers de l’histoire que chacun fera sa pratique comme il l’entend, ainsi, certains n’oseront jamais approuver cette mout’a car il y a un monde entre les idées reçues et la réalité des faits. C’est pour cela que nous laisserons nos chers lecteurs méditer sur cette citation de Gandhi : « Il y a autant de religions, que d’individus. »

______________________________
[1] E.I p.760
[2] Cette pensée est mit en avant notamment par Ammien Marcelin.
[3] Mitteis-Wilcken, Grundzùge der Papyruskunde II/1,203 sqq
[4] Sourate 4 versets 28
[5] Al-Tabari, Annales, I, 1775-1776.
[6] Sahih Muslim, Kitab Al-Nikah-1024, Sunan, al-Bayhaqi, 7/202-203, Musnad Ahmad, 3-405
[7] Considérés comme étant des compagnons du Prophète ayant ainsi vécus à ses cotés.
[8] Al-Bukhârî, Nikâh, bâb 31.
[9] Ibn Khallikân, Wafayât, II, 218.
[10] AL_Sarakhsî, Mabsût, V, p.153
[11] As-sunan al Kubra d’Al-Bayhaqi, 7 : 206, voir aussi : Zâd Al-Ma’ad d’ibn Qayyim al-Jawzi, 3 : 463).
[12] Sahih de Muslim, Chapitre Nikah al-muta’a-1023, Hâ’a, 1405.
[13] Al-Tabari, 2/32, dans le chapitre : Evénements survenues dans l’année, et les Sirat – Les conduites, 23.
[14] Cette émission fut donnée à la radio al-manar et qui avait pour sujet « le mariage en Europe ». Il y avait comme intervenant Anas Tigra et Fathi Fredj (tout deux professeurs de religion islamique à Bruxelles).
[15] Il est considéré comme premier imâm chiite pour les duodécimains et à un rôle bien particulier chez les ismaéliens. C’est un personnage important.
[16] « Si Umar n’avait pas interdit le mariage temporaire, seuls les avides et les misérables auraient commis l’adultère » ( Jami’ al-bayân d’At-Tabari, 5 :9, voir aussi : At-Tafsir al-Kabir d’Ar-Tâzi, 10 :50.)
[17] « Trois choses pour lesquelles je n’ai aucune réserve : le pèlerinage de jouissance, le mariage temporaire et le frottement des pieds couverts. » (Wasâ’il ash-shi’a d’Al-Hurr Al-‘Amilî, 21 : 5-80)
[18] Al-Jami’li-Ahkâm al-Qurân d’Al-Qurtubi, 5-1.
[19] Pour plus d’information sur ce sujet : « Le shi’isme origines et principes. Par Muhammad el-Husayn, Al-Kashiful Ghata. Ed. al-bouraq, 2007.
[20] Al-Hurr al-‘Amili, V, p.69
[21] Le guide pratique du musulman. Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de l’Ayatollah Sayyed Ali Al-Sistâni, publication de la cité du savoir, ed. par Abbas Ahmed al-Bostani.
[22]
[23] D’après Ibn Babûya et al-Mufid.
[24] Délai d'attente pour la femme après la fin d'un mariage (au cas ou elle serait enceinte) avant de pouvoir se remarier, ce délai est de deux périodes de menstruations (environs 45 jours).
[25] E.I p. 759
[26] EI p.760
[27] Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), p. 16 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, p. 15
[28] Tel que Muhammad ibn Othaymin, Nassiroudine Al-Albany et de nombreux savant d’Al-Azhar.
[29] Economiste musulman (voir www.oumma.com)
[30] « …en hommes contractant une union régulière et non comme des débauchés ou des amateurs de courtisanes. » (Coran V, 5).
[31] www.oumma.com
[32] E. I p. 758
[33] Ahmet, Leila : Women and Gender in islam, Yale University Press, 1992, voir aussi : Hassan, Raf’at, Islam and women’s rights (arabic translations, 2000).
[34]Philosophe britannique du XXe siècle. Voir « Philosophie de l’Islam », Behechti et Bâhonar, éditer par Abbas Ahmad al-Bostani, p. 419.
 

Ajouter votre commentaire

Commentaires des lecteurs

Il n\y a pas de commentaires
*
*

Le site des Imams Al Hassan et Al Houssein pour le patrimoine et la pensseé islamique.