Le site des Imams Al Hassan et Al Houssein pour le patrimoine et la pensseé islamique.

DE LA PURETE RITUELLE

0 votes 00.0 / 5

L'Ayatollah Seyed Ali Khamenei


1 - L'EAU


QUESTION 70 : Si la partie basse d'une quantité d'eau versée (de haut en bas), sans l'effet d'une pression, est souillée, la partie haute est-elle considérée comme pure ?

R?PONSE : La partie haute de cette eau est pure si l'on a la certitude que cette dernière s'écoule de haut en bas.

Q 71 : Lorsque le vêtement est lavé avec de l'eau courante ou de l'eau Kor, doit-il, pour être purifié, être essoré hors de l'eau, ou le fait d'enlever l'impureté suffit à la pureté du vêtement?

R : Il n'est pas nécessaire d'essorer un vêtement afin de le purifier, lorsqu'on le lave avec de l'eau courante ou de l'eau stagnante d'au moins un Kor. Il suffit de faire sortir l'eau qui y est comprise, même si cela s'effectue par des mouvements forts.

Q 72 : Lorsqu'on lave des vêtements souillés avec une grande quantité d'eau, doit-on les essorer, ou suffit-il que l'eau parviennent à l'endroit même de la souillure après avoir ôté celle-ci ?

R : Il y va du principe de précaution obligatoire d'essorer ou de se­couer le vêtement, ce qui permet d'ôter le liquide ou le savon.

Q 73 : Lorsqu'on lave un tapis souillé à l'aide d'une eau parvenant d'un tuyau relié au robinet, ce dernier est-il purifié du seul fait de l'arrivée de l'eau à l'endroit de l'impureté, ou faut-il écarter l'eau savon­neuse placée à cet endroit ?

R : Il n'est pas nécessaire d'écarter l'eau savonneuse, car l'objet se puri­fie du seul fait de l'arrivée de l'eau à l'endroit impur, du déplacement de ce qui fait l'impureté et avec elle, du savon qui a servi à nettoyer l'impureté, et cela s'effectue du seul fait du frottement du tapis avec la main, pendant l'arrivée de l'eau.

Q 74 : Quelle est la validité d'une ablution (mineure ou majeure), faite avec de l'eau à forte densité comme cela est le cas de l'eau de mer densifiée par les sels minéraux, ou comme cela est le cas de l'eau du Lac d'Oroumieh ou d'une eau encore plus dense ?

R : Le fait qu'une eau soit dense ne l'empêche pas d'être qualifiée comme une eau pure d'un point de vue légal, avec les conséquences léga­les que peut avoir cette qualification. La qualification d'eau pure est une qualification légale et s'accorde ici avec l'usage qui la considère comme pure.

Q 75 : Faut-il, afin de considérer, au moment ou l'on utilise une eau, que cette dernière est Kor, en avoir la connaissance, ou doit-on le suppo­ser, en fonction de son état initial, par exemple, l'eau disponible dans les sanitaires des trains.

R : Si l'on parvient à s'assurer qu'elle est Kor de par son état antérieur, alors on peut le supposer quant à son état présent.

Q 76 : A la question 147 du Guide Pratique de l'Imam Khomeiny, il est écrit " qu'il ne faut pas se fier aux propos d'un mineur capable de discernement en ce qui concerne sa pureté ou son impureté ". Cet avis est cause de difficulté, car il contraint les parents à purifier leur enfant jus­qu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge de quinze ans ; quel est votre avis à ce sujet ?

R : L'adolescent proche de l'âge adulte est fiable à ce sujet.

Q 77 : Parfois, l'on ajoute à l'eau des produits qui lui donnent la cou­leur blanche, peut-on alors considérer que l'eau n'est plus pure mais mé­langée ? Qu'en est-il de la purification avec cette eau ?

R : Cette eau n'est pas considérée comme mélangée.

Q 78 : Dans les principes de la pureté, quelle est la différence entre l'eau dite Kor et l'eau courante ?

R : Il n'y a aucune différence entre elles.

Q 79: Supposons que l'on fasse bouillir l'eau salée, et que l'on ac­complisse l'ablution à l'aide de cette même eau reconstituée à partir de sa propre vapeur. L'ablution est-elle valide ?

R : Si l'on établit que cette eau distillée à partir de l'eau salée est de l'eau pure, alors elle a les effets (légaux) de l'eau pure.

Q 80: Le pied souillé par une impureté est purifié lorsqu'on fait quinze pas (sur un sol purifié). Cela est-il possible sans avoir ôté la source d'impureté ? Le pied est-il purifié si la source d'impureté se détache d'elle-même au cours de la marche, lorsqu'on fait les quinze pas ?

R : Lorsque la plante des pieds ou l'intérieur de la sandale est souillé, le fait de faire les dix pas sur un sol pur et sec suffit, à condition d'avoir ôté la source d'impureté.

Q 81 : Les rues asphaltées sont-elles considérées comme pures et le fait d'y marcher purifie-t-il le pied souillé ?

R : La terre asphaltée ou imprégnée du goudron ne peut pas purifier la plante des pieds ou l'intérieur de la sandale.

Q 82 : Le soleil est-il purificateur ? Si cela est le cas, alors à quelles conditions peut-il purifier ?

R : Tout ce qui est fixe (immeuble) comme le bâtiment et ce qui en dépend, ainsi que le bois, la porte, les fenêtres, etc., se purifie par le fait qu'il est irra­dié par le soleil, à condition que l'on en ait déjà enlevé l'impureté, et lorsque, étant humides avant l'arrivée des rayons de soleil, ces objets sont séchés par ces derniers.

Q 83 : Comment les vêtements qui colorent l'eau peuvent-il s être puri­fiés ?

R : Si la coloration de l'eau ne transforme pas celle-ci en eau mélan­gée, alors le vêtement est purifié par cette eau.

Q 84 : Lorsqu'on verse de l'eau dans un récipient en vue de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle, et que, pendant l'ablution ma­jeure, une partie de l'eau versée sur le corps se précipite dans le récipient, l'eau demeure-t-elle pure ? Y a-t-il un inconvénient à continuer l'ablution avec cette eau ?

R : Si la provenance de cette eau écoulée dans le récipient est une par­tie purifiée du corps, alors l'eau du récipient demeure pure et il est possi­ble de poursuivre l'ablution avec cette dernière.

Q 85 : Peut-on purifier un four en terre cuite fabriqué avec de l'eau impure ?

R : La partie extérieure du four peut être purifiée par l'eau et il suffit de purifier cette partie sur laquelle l'on pose la farine en vue de cuire le pain.

Q 86: La graisse impure peut-elle être considérée comme pure une fois soumise à des manipulations chimiques qui lui donnent des caractéristiques nouvelles, et peut-on considérer que cette ma­tière est transformée (en matière pure) ?

R : Il ne suffit pas d'effectuer des actions chimiques sur une matière impure pour la purifier et lui donner une nouvelle qualification.

Q 87 : Notre village comprend un bain public à toit plat, de sorte que des gouttes d'eau tombent sur les têtes de ceux qui s'y baignent. Ces gouttes d'eau sont constituées de vapeur condensée constituée à partir de l'eau utilisée dans le bain. Ces gouttes d'eau sont-elles pures ? L'ablution faite lorsque ces gouttes tombent sur le corps est-elle valide ?

R : La vapeur d'eau du bain est considérée comme pure, de même que les gouttes d'eau qui en résultent, et leur contact avec le corps n'invalide pas l'ablution et ne rend pas impur.

Q 88 : L'eau potable se mélange parfois à des minéraux contaminés et à des bactéries à hauteur de 10%, selon les enquêtes scientifiques. Ces matières sont écartées par un filtre, qui a un effet physique, chimique et biologique sur l'eau nettoyée : Sur le plan physique, il y a modification du goût, de la couleur et de l'odeur de l'eau ; sur le plan chimique, les bactéries et éléments contaminés sont écartés, et sur le plan biologique, les bactéries nuisibles et œufs de parasites sont également écartés. L'eau devient plus propre et meilleure que ne l'est celle des fleuves et des plans d'eau, ou encore l'eau d'irrigation. Dès lors que l'eau approvisionnée est souillée, peut-elle être purifiée par ledit processus et peut-on la considérer comme transformée ?

R : La transformation de l'eau ne s'effectue pas par le seul fait d'en écarter les éléments contaminés et les bactérie, excepté si l'on a recours au processus d'évaporation-condensation. Le présent avis n'a de valeur que dans le cas où l'eau approvisionnée est impure, mais nous ne le savons pas.

2- LES TOILETTES


Q 89 : Les tribus nomades en déplacement ne possèdent pas suffi­samment d'eau afin de purifier la partie souillée par la sortie d'urine. Peut-on dans ces cas purifier avec du bois ou un caillou ? La prière est-elle valide dans ces conditions ?

R : Cette partie ne peut être purifiée qu'avec de l'eau. Mais, si l'on n'a pas d'eau à sa disposition pour se purifier avec, alors la prière est valide.

Q 90 : Qu'en est-il de la purification des lieux souillés par la sortie d'urine et d'excréments avec une faible quantité d'eau ?

R : Il y va du principe de précaution de purifier le lieu de sortie de l'urine deux fois par un peu d'eau. En ce qui concerne l'anus, il faut le laver jusqu'à en évacuer la source d'impureté et ce qui en résulte.

Q 91 : Le nettoyage de l'urètre doit être pratiqué après avoir uriné. Toutefois, lorsqu'on est atteint d'une blessure à la partie sexuelle à nettoyer, cette pratique entraîne un écoulement du sang qui peut se mélan­ger à l'eau que j'utilise pour me purifier et fait souiller mon corps ainsi que mes vêtements. Supposons, de plus, que dans ce cas, la plaie se cicatrise, lorsqu'on évite cet acte, et que, dans le cas contraire, elle se maintienne probablement, durant trois mois, en raison de la pression exercée sur l'organe ; doit-on, dans ce cas, prati­quer ou éviter le nettoyage de l'urètre ?

R : Le nettoyage de l'urètre n'est pas obligatoire, et il est même interdit lorsqu'il est dommageable. Il est vrai que si on l'évite, après avoir uriné, et si du liquide s'en écoule, alors il est considéré comme étant de l'urine.

Q 92 : Parfois, après avoir uriné et nettoyé la partie d'où provient l'urine, du liquide ressemblant à de l'urine peut s'écouler involontaire­ment ; est-ce une impureté ? Si l'on s'aperçoit après coup de ce fait, quelle est la validité d'une prière que l'on vient de faire dans cet état ? Doit-on à l'avenir s'assurer qu'aucun liquide ne s'écoule involontaire­ment ?

R : Si du liquide sort après le nettoyage de l'urètre, et que l'on soup­çonne simplement le fait qu'il s'agit de l'urine, alors le soupçon ne suffit pas à affirmer qu'il y a eu sortie d'urine, et ce liquide n'est pas source d'impureté. Enfin, il n'est pas nécessaire de s'en enquérir afin de se forger sa propre certitude à propos de la nature de ce liquide.

Q 93 : Pouvez vous expliciter dans la mesure du possible ce qu'il en est des différents types de liquides pouvant sortir des organes d'une per­sonne ?

R : Trois types de liquides peuvent s'écouler (outre l'urine et le sperme) : le liquide qui s'écoule parfois après le sperme, celui qui s'écoule parfois après l'urine et celui qui s'écoule après des attouchements entre deux époux. Tous ces liquides sont purs et ne mettent pas la personne en état d'impureté.

Q 94 : Un siège de toilette a été placé dans la direction opposée à la Qibla. Par la suite, nous avons appris qu'il était placé à 20-22 degrés d'écart par rapport à cette dernière ; doit-on modifier l'orientation du siège ?

R : Si l'on suppose que le siège est placé à un angle suffisant permet­tant de considérer qu'il est dans une autre direction que la Qibla, alors cela ne pose pas problème.

Q 95 : Je suis atteint d'une infection urinaire ; après avoir uriné et avoir nettoyé l'urètre, l'urine continue à s'écouler et je constate un li­quide qui en sort. Ayant consulté un médecin et suivi ses prescriptions, je n'ai toutefois obtenu aucun résultat. Que dois-je faire ?

R : Il ne faut pas vous soucier de vos propres soupçons après avoir net­toyé l'urètre. Si vous avez la certitude que de l'urine sort à nouveau, sous forme de gouttes, alors il vous faut suivre les recommandations données aux incontinents dans le Guide Pratique de l'Imam Khomeiny, et aucune autre obligation ne vous incombe.

Q 96 : Qu'en est-il du nettoyage de l'urètre fait avant le nettoyage de l'anus ?

R : L'ordre chronologique entre ces deux formes de nettoyage est in­différent.

Q 97 : Dans certaines sociétés, l'embauche est conditionnée par des examens médicaux dont certains se font par la découverte des organes sexuels, est-il licite d'accepter cela lorsqu'on a besoin de travailler ?

R : Il ne faut pas dévoiler ses organes sexuels, même si cela entraîne licenciement ou refus d'embauché, excepté lorsque cela cause des diffi­cultés au candidat et que ce dernier est contraint d'accepter cela.

Q 98 : Comment se fait le nettoyage de l'urètre après avoir uriné ?

R : En vertu du principe de précaution obligatoire, il faut le laver deux fois avec un peu d'eau.

Q 99 : Comment se purifier des excréments ?

R : Il est possible de purifier l'anus des excréments, soit en le lavant avec de l'eau jusqu'à ce que l'impureté en soit ôtée, soit en l'essuyant avec trois pierres ou avec trois morceaux de tissu, ou trois pièces d'autre ma­tière similaire, à condition que cela ôte les impuretés. Si cela n'est pas le cas, alors il faut ajouter d'autres pierres ou morceaux de tissu, jusqu'à la purification totale. Il est possible d'utiliser trois parties d'une même pièce (par exemple trois parties d'une même pierre ou d'un même tissu) au lieu de trois pièces distinc­tes.

3 - LES ABLUTIONS


Q 100 : Lorsque j'ai accompli les ablutions avec l'intention de me pu­rifier pour accomplir la prière du crépuscule, suis-je autorisé à toucher le Coran et à accomplir la prière du soir ?

R : Lorsque les ablutions sont correctement accomplies, et n'ont pas été invalidées, alors il vous est possible d'accomplir tout acte qui exige d'être purifié.

Q 101 : Est-il possible à une personne qui porte une perruque, et ne peut l'ôter sans être embarrassée, d'accomplir ses ablutions en portant, avec sa main, l'eau sur sa perruque ?

R : Il ne faut pas conserver la perruque lors de l'essuyage, mais effec­tuer ce dernier sur la chevelure naturelle, excepté lorsque le fait d'ôter cette dernière met la personne dans une situation particulièrement diffi­cile, et lorsque le cheveu est planté dans le cuir chevelu.

Q 102 : Certaines personnes considèrent que, lors de l'ablution, il ne faut pas porter l'eau sur le visage plus de deux fois, la troisième annulant l'ablution : est-ce vrai ?

R : Il est nécessaire de porter l'eau au moins une fois sur le visage, la deuxième étant autorisée. Mais il n'est pas autorisé de la porter une troi­sième. Toutefois, c'est l'intention qui détermine le nombre de fois, en ce sens que, si l'eau abonde plusieurs fois sur le visage avec l'intention de la porter une seule fois, cela ne pose aucun problème.

Q 103 : En ce qui concerne l'ablution par immersion dans l'eau, faut-il immerger les mains et le visage plusieurs fois, ou seulement deux fois ?

R : Il est possible d'immerger les mains et le visage deux fois, la pre­mière immersion étant obligatoire, la seconde permise, les autres fois étant illicites. En ce qui concerne les deux mains, l'intention de les laver doit accompagner leur sortie de l'eau pour que l'on puisse essuyer la tête et les pieds avec l'eau de l'ablution.

Q 104 : Peut-on considérer que les graisses produites naturellement par le corps sur la chevelure ou sur la peau empêchent ces dernières d'être purifiées par l'eau ?

R : Elles ne sont pas un obstacle à la purification de la peau ou de la chevelure, dans la mesure où elles n'entravent pas son accès à ces derniè­res.

Q 105 : Un certain temps, je ne portais pas, lors de l'ablution, ma main sur les bouts des orteils, mais sur la partie supérieure du pied et en partie la base des orteils ; s'agit-il d'une ablution valide ? Si cela n'est pas le cas, alors faut-il refaire les prières déjà accomplies ?

R : Si la main n'atteint pas les bouts des orteils, alors l'ablution est in­validée, et les prières faites à partir de cette ablution doivent être refaites. Toutefois, si la personne concernée a du doute que s'il a atteint ces parties ou non, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière qu'elle précède.

Q 106 : Où s'arrête-t-on au niveau de la plante des pieds, lorsqu'on purifie les pieds ?

R : Il est courant de considérer que cela consiste à s'arrêter à l'extrémité supérieure de la plante des pieds, mais il est nécessaire de re­monter au niveau de la jointure.

Q 107 : Qu'en est-il des ablutions faites dans l'enceinte des mosquées ainsi que dans les lieux prévus dans les admi­nistrations publiques, et pris en charge par les Etats, dans la totalité des pays musulmans ?

R : Cette pratique est tout à fait licite.

Q 108 : Une source d'eau émane d'une terre qui est la propriété d'une personne, et l'on souhaite transporter l'eau par une canalisation souter­raine vers un lieu situé à plusieurs kilomètres de distance de cette source. Or, cela suppose le consentement du propriétaire du terrain de prove­nance de la source, ainsi que celui des propriétaires des terrains par où passent les canalisations. Que se passe-t-il lorsque le consentement de ces derniers fait défaut ? Est-il licite d'utiliser cette eau pour se purifier et accomplir les ablutions?

R : Si la source jaillit d'elle-même en dehors ou à côté de la propriété d'autrui, et qu'elle est drainée par des canalisations souterraines avant que cette eau ne coule sur la terre, alors l'usage de cette eau ne pose aucun problème, lorsque, selon les usages en cours, son utilisation n'est pas considérée comme une jouissance du bien immeuble sur lequel se situe la source, ou des autres biens immeubles par lesquels passent les canalisations.

Q 109 : Dans nos régions, la pression de l'eau est faible, de sorte que, souvent, certains voisins sont obligé d'installer une pompes à eau pour utiliser de l'eau dans des étages supérieurs des immeubles, d'autre part, le Service des eaux a interdit l'installation de ces pompes à eau, Ce qui nous mène aux deux questions sui­vantes :a- l'installation d'une pompe à eau en vue d'avoir plus de l'eau est-elle licite ? En avons-nous le droit ?b- dans le cas où elle ne l'est pas, qu'en est-il de la validité des ablu­tions faites grâce à l'utilisation de cette dernière ?

R : L'installation d'une pompe à eau et son utilisation sont, dans ce cas de figure, illicites, et les ablutions faites avec cette eau posent pro­blème.

Q 110 : Quel est votre avis au sujet des ablutions faites avant l'heure de la prière ? Vous aviez affirmé, dans l'un de vos avis antérieurs, que l'accomplissement des ablutions à l'avance, mais dans un temps proche de celui de la prochaine prière, était valide, et qu'il en était de même de la prière accomplie à la suite de cette ablution ? Comment définissez-vous cette proximité dans le temps ?

R : Cette proximité est définie par la certitude induite par l'usage, que l'on approche du moment de la prière. L'ablution faite dans ce temps ne pose aucun problème.

Q 111 : Est-il recommandé, lors de l'ablution, d'essuyer la partie basse des doigts du pied qui est en contact avec le sol, lors de la marche ?

R : Il faut essuyer la partie supérieure du pied, du bout des orteils jusqu'à la jointure. Mais il n'est pas affirmé qu'il soit souhaitable d'essuyer la partie inférieure des orteils.

Q 112 : Lorsqu'en purifiant les mains et le visage, on alterne ouver­ture et fermeture du robinet d'eau, l'ablution est-elle valide ?

R : Cela ne pose pas de problème et ne remet pas en cause la validité de l'ablution. Mais lorsqu'on a versé l'eau sur la main gauche, et avant d'essuyer la tête et les pieds avec cette dernière, le fait de toucher le robinet plein d'eau en­traîne le mélange de l'eau de l'ablution de la main avec l'eau extérieure, et cela ne va pas sans poser problème.

Q 113 : Est-il possible d'essuyer les parties du corps à purifier avec une au­tre eau que l'eau consacrée à l'ablution ? Est-il nécessaire d'essuyer la tête et les pieds avec la main droite et du haut en bas ?

R : Il est nécessaire que l'essuyage de la tête et des pieds se fasse avec l'eau de l'ablution restant dans la main et consacrée à l'ablution, et s'il n'en reste pas, l'eau peut être prise à la barbe ou aux sourcils. Il est re­commandé, en vertu du principe de précaution, d'essuyer la tête avec la main droite, mais pas nécessairement du haut en bas.

Q 114 : Certaines femmes prétendent que la pose de vernis à ongles n'invalide pas les ablutions, et qu'il est possible d'accomplir les ablutions en essuyant les bas transparents ; qu'en pensez vous ?

R : Si le vernis empêche l'eau d'atteindre les ongles, alors l'ablution n'est pas valide, et l'ablution faite en essuyant le bas n'est pas valide, même si ce dernier est transparent et très mince.

Q 115 : Les blessés de guerre dont la lésion de la moelle épinière en­traîne une situation d'incontinence, peuvent-ils participer à la prière du vendredi, ainsi qu'à la prière de l'après-midi qui la suit, alors que leurs ablutions sont suivies de fuites urinaires ?

R : Ils le peuvent, mais ils doivent accomplir leurs ablutions immédia­tement avant la prière, et renouveler celles-ci avant la prière suivante, de l'après-midi, excepté lorsqu'ils n'ont commis aucun acte causant invalidité de l'ablution entre les sermons et la prière.

Q 116 : Supposons qu'une personne soit incapable d'accomplir par elle-même ses ablutions, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Lorsque cette personne n'est pas en mesure d'essuyer les parties de son corps avec ses mains, alors la personne auxiliaire prend cette main et l'essuie sur ces parties. Supposons qu'il s'agisse d'une personne amputée de sa main, que faut-il faire ?

R : Si la personne concernée n'a pas de main, alors l'auxiliaire peut prendre l'eau contenue dans son bras et essuyer avec les parties du corps à purifier. Si elle n'a pas de bras, alors il est possible de prendre l'eau de son visage afin d'essuyer la tête et les pieds.

Q 117 : Lorsqu'à proximité d'une mosquée se trouve une salle réser­vée aux ablutions, dépendant de celle-ci, mais dont l'eau est financée par une source extérieure, l'utilisation de cette eau pour se purifier en vue de la prière du vendredi est-elle licite ?

R : Si cette eau est consacrée aux ablutions, cela ne pose aucun pro­blème.

Q 118 : Si rien n'est venu rompre l'état de pureté obtenu par les ablu­tions faites à l'occasion des prières du midi et de l'après-midi, ces derniè­res ablutions peuvent-elles permettre d'accomplir les prières du crépus­cule et du soir, ou au contraire, faut-il accomplir de nouvelles ablutions à chaque nouvelle prière ?

R : Il n'est pas nécessaire d'accomplir les ablutions avant chaque prière, tant que l'état de pureté n'est pas rompu. Dans ce cas, une seule ablution suffit pour toutes ces prières.

Q 119: Peut-on accomplir les ablutions de manière anticipée, par rapport au moment de la prière, si l'ablution est intentionnellement considérée comme une ablution faite en vue d'une prière obligatoire.

R : L'ablution anticipée considérée en tant qu'ablution obligatoire précédant la prière est valide quant l'heure de cette prière est touts proche.

Q 120 : Dans le cas d'une personne paraplégique marchant à l'aide d'une chaussure médicale et de deux béquilles en bois, et qui ne peut en aucun cas ôter ces chaussures afin d'accomplir les ablutions, quelle est votre recommandation en ce qui concerne l'essuyage des pieds ?

R : Si le fait d'ôter les chaussures est source de difficulté, alors il est li­cite d'essuyer par-dessus celles-ci.

Q 121 : Si, parvenus à un lieu, nous avons recherché de l'eau sur plu­sieurs farsakh nous n'avons trouvé qu'une eau sale, faut-il accomplir l'ablution sèche ou se purifier avec cette eau?

R : Si l'eau est pure de toute autre matière, et si son utilisation n'est pas nuisible, alors il est nécessaire d'accomplir les ablutions. Dans ce cas on n'accomplit pas d'ablution sèche.

Q 122 : Les ablutions sont-elles souhaitables en elles-mêmes, hors de toute prière ? Peut-on accomplir la prière à partir d'une ablution faculta­tive faite antérieurement à l'heure de la prière ?

R : Les ablutions sont en soi souhaitables, en vue de demeurer puri­fié ; elles sont même recommandées. Il est également possible d'accom­plir la prière à partir d'une ablution facultative.

Q 123 : Comment une personne qui doute en permanence de la validité de ses ablutions peut-elle aller prier à la mosquée, lire le Coran et visiter les tombes des saints Imams?

R : On ne considère point les doutes concernant la validité des ablutions, et la personne concernée peut légitimement prier, lire le Coran et visiter les tombes de saints Imams tant qu'elle n'est pas convaincue d'avoir rompu cet état de pureté.

Q 124 : L'ablution est-elle valide à la seule condition que l'eau coule sur l'ensemble de la main, ou suffît-il de s'essuyer avec une main mouil­lée ?

R : Il est nécessaire que l'eau atteigne l'ensemble du membre purifié. Si le fait d'essuyer avec la main le permet, alors cela ne pose aucun pro­blème. Mais la seule main mouillée ne permet pas d'y parvenir.

Q 125 : Suffit-il que l'eau atteigne la chevelure lorsqu'on essuie la tête, ou faut-il qu'elle parvienne au cuir chevelu ?

R : Il n'est pas nécessaire que l'eau atteigne le cuir chevelu, et il suffit d'essuyer la chevelure de l'avant de la tête.

Q 126 : Comment une personne qui porte une perruque peut-elle s'essuyer la chevelure ou accomplir l'ablution majeure?

R : Si la perruque est implantée dans le cuir chevelu, ou si le fait de l'ôter est source de difficulté ou de nuisance, et si elle empêche l'eau d'arriver à la chevelure, alors, il suffît que cette eau atteigne la perruque elle-même. Il en est de même lors de l'accomplissement de l'ablution majeure.

Q 127 : Est-il licite d'espacer dans le temps les différents moments d'une ablution ?

R : En ce qui concerne l'ablution majeure, l'espacement ne pose au­cun problème. Au contraire, l'ablution mineure est invalidée si, en raison du retard dans la purification des membres suivants, les membres précé­dents sont déjà secs.

Q 128 : Qu'en est-il de l'état de pureté et de la validité de la prière d'une personne atteinte d'aérophagie et qui émet continuellement de faibles pets ?

R : Si cette personne n'est pas capable de maintenir son état de pureté durant l'accomplissement de la prière, et si la répétition de l'ablution est pour elle source de difficulté, alors il lui est possible d'accomplir sa prière à partir de la première ablution, et de se contenter d'une seule ablution par prière, même si cette ablution est invalidée au cours de celle-ci.

Q 129: Lorsque des personnes demeurant dans une résidence s'abstien­nent de s'acquitter de leur quote-part des charges au titre des services d'eau froide, d'eau chaude, de climatisation et de gardiennage, ainsi qu'au titre d'autres services, laissant celles-ci à la charge des autres locataires sans que ceux-ci n'y consentent, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, (accomplis à partir des ablutions faites avec cette eau) sont-ils illicites au regard de la loi islamique ?

R : Chacun des résidents est tenu de s'acquitter des charges locatives afférentes aux parties communes, et lorsque l'un d'eux s'abstient inten­tionnellement de s'acquitter des charges afférentes au service de l'eau et se sert de cette dernière afin d'accomplir ses ablutions, ces dernières ne sont pas valides.

Q 130 : Est-il nécessaire d'accomplir une ablution par précaution si trois ou quatre heures après une ablution majeure, l'on doute de s'être maintenu à l'état de pureté ?

R : Dans cette hypothèse, l'ablution n'est pas nécessaire, mais rien n'empêche de l'accomplir par précaution.

Q 131 : Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses peut-il connaître un état d'impureté mineure ? Dans ce cas, est-on autori­sé à le laisser toucher le Coran ?

R : Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses, peut connaître cet état d'impureté dans les mêmes condi­tions, mais il ne lui est pas en général, interdit de toucher au Coran, et une personne majeure n'est pas incombée de le lui interdire.

Q 132 : Qu'en est-il lorsque l'un des membres déjà purifié au cours de l'ablution est à nouveau impur avant la fin de l'ablution ?

R : Il devient nécessaire de purifier à nouveau ce membre, mais cela n'invalide pas l'ablution.

Q 133 : La présence de gouttes d'eau sur les pieds après l'essuyage nuit-il à l'ablution ?

R : Il faut ôter les gouttes d'eau lorsqu'on essuie un membre, lors de l'ablution, afin d'exprimer au mieux l'action du membre qui essuie (la main) sur le membre qui est essuyé (le pied) et non l'inverse.

Q 134 : La personne dont la main droite est coupée du haut du coude, est-elle dispensée de s'essuyer le pied droit ?

R : Non, elle ne l'est pas, elle doit l'essuyer avec la main gauche.

Q 135 : Qu'en est-il de celui qui a une blessure ou une cassure sur l'un des membres à purifier ?

R : Si la blessure ou la cassure est ouverte, et si le passage de l'eau sur celle-ci n'est pas nuisible, alors cela est nécessaire. Dans le cas contraire, il suffit de purifier par l'eau ce qui entoure la plaie. Et il y va du principe de précaution d'essuyer avec la main mouillée si cela n'est pas nuisible.

Q 136 : Qu'en est-il si l'un des membres à essuyer est atteint d'une blessure ?

R : S'il est impossible de l'essuyer avec la main mouillée, alors il de­vient nécessaire de procéder à l'ablutions sèche. Mais, S'il est possible de recouvrir la plaie par un tissu et de l'essuyer, alors il convient, en vertu du principe de précaution, d'accomplir à la fois l'ablution sè­che et ladite ablution.

Q 137 : Qu'en est-il de celui qui, ignorant son état d'impureté, s'est par la suite rendu compte de cet état ?

R : Il se doit d'accomplir à nouveau son ablution, ainsi que tous les actes conditionnés par cette dernière, telle la prière.

Q 138 : Si l'un des membres à purifier lors de l'ablution saigne de manière continue, et si le pansement ne permet pas d'arrêter le saigne­ment, comment peut-on, alors, se purifier ?

R : Il faut utiliser un pansement qui empêche l'écoulement du sang, en nylon, par exemple.

Q 139 : Est-il réprouvé (makrûh) de se sécher après l'ablution ? En d'autres termes, est-il souhaitable (mustahab) de ne pas se sécher ?

R : Cela ne pose aucun problème si l'on se sèche avec une serviette ou avec un morceau de tissu propre à cet usage.

Q 140 : La coloration artificielle utilisée par les femmes, afin de tein­dre leurs cheveux et leurs sourcils, empêche-t-elle l'ablution ?

R : S'il s'agit d'une simple coloration et si cette coloration n'empêche pas l'eau d'atteindre la chevelure, l'ablution est alors valide.

Q 141 : La présence d'encre sur la main empêche-t-elle l'ablution ?

R : Si l'encre empêche l'eau d'atteindre la peau, alors l'ablution n'est pas valide, et il revient à la personne concernée de distinguer la situation.

Q 142 : Si l'eau utilisée pour essuyer la tête se mêle à l'eau utilisée pour laver le visage, l'ablution est-elle invalidée ?

R : Puisque l'on essuie les pieds avec l'eau qui reste dans la paume des mains après la purification des autres membres, il est nécessaire, lors de l'essuyage de la tête, de ne pas poser la main sur le haut du front, afin que l'eau servant à essuyer les pieds ne se mêle pas à celle qui a servi à laver le visage.

Q 143 : Que doit faire une personne qui, lors des ablutions, prend da­vantage de temps qu'il n'en est d'usage, et comment doit-elle procéder afin de s'assurer qu'elle a lavé tous ses membres ?

R : Il faut éviter l'obsession maniaque, et ne pas s'en soucier, afin que le diable se désespère du pouvoir d'induire cette obsession. Pour cela, cette personne doit essayer de se contenter comme les autres de la durée qui est nécessaire selon la Charia.

Q 144 : Lorsque certaines parties du corps sont tatouées, on dit que l'ablution est invalidée, et qu'il en est de même pour la prière faite suite à cette dernière ; je souhaite que vous me guidiez à ce sujet.

R : Si le tatouage représente une simple coloration et si rien n'empêche l'eau d'accéder au membre concerné, alors l'ablution est va­lide, ainsi que la prière faite à partir de celle-ci.

Q 145 : Que faut-il faire si un liquide intermédiaire entre l'urine et le sperme est émis après avoir uriné, après le nettoyage de l'urètre, et après l'ablution ma­jeure?

R : Il est nécessaire d'accomplir à la fois l'ablution majeure et l'ablu­tion mineure en vue d'avoir la certitude de s'être purifié.

Q 146 : Est-il possible d'expliquer la différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes ?

R : Il n'y a pas de différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes dans les actes liés à l'ablution, ni dans le mode d'ac­complissement de cette dernière. Il est simplement souhaitable, lors de la purification des bras, que l'homme commence par l'extérieur et que la femme commence par l'intérieur.

4 - LA PURETé REQUISE POUR TOUCHER LES NOMS DE DIEU ET LES VERSETS


Q 147 : Les pronoms du Créateur transcendant, comme, par exemple, celui figurant dans l'expression " en Son Nom le Transcendant ", ont-ils le même statut que Ses Noms.

R : Le pronom n'a pas le statut de nom saint (qui est attribué aux noms de Dieu).

Q 148 : Il est d'usage d'écrire le mot saint de " Allah " sous la forme " A... " (Par l'écriture de la seule première lettre. Qu'en est-il lors­qu'une personne non purifiée touche cette lettre ?

R : La lettre concernée (écrite à partir des ponctuations) n'a pas le même statut de nom saint ; il est donc licite de la toucher lorsqu'on n'est pas purifié.

Q 149 : Sur mon lieu de travail, le mot "Allah " est remplacé par l'écriture " A... ", dans toutes les correspondances. Cette substitution est-elle licite ?

R : Il n'y a aucun empêchement.

Q 150 : Est-il licite d'éviter d'écrire le nom de Dieu en entier, et d'y substituer l'écriture "A...", dans le seul but de parer à l'éventualité qu'une personne non purifiée soit amenée à toucher ce mot ?


R : Ce n'est pas illicite.

Q 151 : Les non-voyants procèdent à la lecture et à l'écriture par l'intermédiaire de l'écriture " braille ", qui est déchiffrée par le toucher des caractères avec les doigts, ce qui mène à la question suivante : les non-voyants qui apprennent le Coran ou touchent les saints noms trans­crits en " braille " doivent-il s être purifiés au préalable ?

R : Les caractères écrits en " braille ", sont des signes désignant les let­tres originales, et n'ont donc pas le même statut que ces dernières ; ils ne sont pas considérés comme des lettres constituant le Coran ou les noms saints. Donc toucher ces signes n'exige pas de purification au préalable.

Q 152 : Qu'en est-il lorsqu'on touche des noms de personnes qui ré­fèrent à Dieu tel Abdallah (créature de Dieu) ou Habiballah (aimé de Dieu) ?

R : une personne non purifiée ne peut toucher un nom saint même s'il fait partie d'un nom composé.

Q 153 : Est-il licite pour une femme, pendant la période de menstruation, de porter une médaille sur laquelle est gravé le nom du prophète (paix et bénédic­tion de Dieu sur lui et sa famille) ?

R : Le fait de porter cela autour du cou ne pose pas de problème, mais il y va du principe de précaution obligatoire de ne pas laisser le nom être en contact avec le corps.

Q 154 : L'interdit de toucher les versets coraniques sans s'être purifié concerne-t-il seulement les versets compris dans le Saint Coran ou s'étend-il à tout support sur lequel ces versets sont écrits, tels par exemple un autre livre, une tablette ou un mur ou quelque autre chose?

R : L'interdit ne se restreint pas au seul livre du Coran, mais s'étend à tous les mots et versets du Coran, même, écrits sur d'autres sup­ports comme, par exemple, un journal, une revue, une tablette ou un mur.

Q 155 : Qu'en est-il du cas d'une famille qui utilise des bols de riz sur lequel est inscrit un verset coranique, dont, par exemple, le verset du Trône (Ayat Al Kursi : Verset 255-8 de la Sourate 2), dans l'intention d'implorer la bénédiction et la générosité de Dieu ? Cela pose-t-il un problème ?

R : S'il s se sont purifiés ou s'il s mangent avec une cuillère, cela ne pose aucun problème.

Q 156 : Faut-il s'être purifié afin de taper à la machine les noms saints ou les versets coraniques, ou encore les noms des vénérés Imams?

R : Cela n'est pas nécessaire. Toutefois, l'on ne peut toucher ces noms sans s'être purifié.

Q 157 : Est-il licite de toucher l'emblème de la République Islamique sans s'être purifié ?

R : S'il est d'usage de le considérer et lire en tant qu'un nom saint, alors il est illicite de tou­cher ceci sans s'être purifié. Dans le cas contraire, cela ne pose pas problème bien qu'en vertu du principe de précaution, il faille d'éviter cela.

Q 158 : L'emblème de la République Islamique d'Iran est-il considéré parmi les saints noms ? Qu'en est-il de son impression sur les documents administratifs et de son usage dans les écrits et correspondances ?

R : L'écriture et l'impression des noms saints ou de l'emblème de la République Islamique d'Iran, ne posent pas de problème, même si, en vertu du principe de précaution, il est préférable de se conformer aux préceptes relatifs noms aux saints en ce qui concerne ce dernier.

Q 159 : Qu'en est-il de l'utilisation de timbres postaux sur lesquels sont imprimés des versets coraniques, ou encore l'impression dans les journaux, revues et publica­tions quotidiennes, des slogan d'institutions sur lesquels figurent des noms saints ou des versets coraniques ?

R : L'impression et la diffusion de versets coraniques, ainsi que des noms saints ne pose aucun problème. Toutefois, celui qui touche ces derniers doit être purifié afin d'éviter de les souiller.

Q 160 : Dans certains quotidiens et dans certaines revues figurent des noms saints et des versets coraniques. Est-il licite de les utiliser pour cou­vrir et conserver la nourriture, pour s'asseoir dessus, ou pour couvrir une table de repas, ou encore, est-il licite de les jeter à la poubelle ?

R : Il est licite d'en faire un usage qui n'est pas considéré comme l'irrespect, au cas contraire, il est illicite.

Q 161 : Est-il licite de toucher les mots gravés sur les bagues (en étant impur) ?

R : Si ces mots sont de ceux qui ne peuvent être touchés sans purifica­tion préalable, alors, il est illicite de les toucher en étant impur.

Q 162 : Qu'en est-il du fait de jeter des supports comprenant des noms de Dieu dans le fleuve ou dans les canalisations ? Est-ce une forme de dégradation ?

R : Si les usages courants ne considèrent pas cela comme une dégrada­tion, alors cela est licite.

Q 163 : Faut-il avant de jeter des copies d'examens à la poubelle ou avant de les brûler, s'assurer que n'y figurent pas de noms de Dieu ou des vénérés Imams ? D'autre part, le fait d'y jeter les copies dont l'une des faces est blanche est-il considéré comme une forme de gaspillage ?

R : Il n'est pas nécessaire d'investiguer à ce sujet. Si l'on ne trouve pas le nom de Dieu sur le document, alors cela ne pose aucun problème. Toutefois, lorsqu'on jette à la poubelle ou lorsqu'on brûle les feuilles partiellement utilisées et qui peuvent être réutilisées, soit pour l'écriture, soit dans la fabrication du carton, alors cela peut être considéré comme du gaspillage, et pose problème.

Q 164 : Quels sont les noms saints que l'on ne peut pas toucher sans s'être purifié ?

R : Il s'agit des noms de Dieu le Créateur transcendant, et des attributs propres à Dieu, qu'il est illicite de toucher sans s'être purifié. De plus, il y va du principe de précaution d'accorder le même statut aux noms des prophètes et des vénérés Imams.

Q 165 : Quels sont les procédés licites permettant d'effacer les noms saints et les versets coraniques, lorsque cela est nécessaire ? Est-il licite de brûler les feuilles sur lesquelles sont écrits ces noms ou versets lorsque cela est nécessaire, afin de conserver des secrets ?

R : Il est licite de les enterrer dans le sol, ou de les transformer en pâte en les malaxant avec de l'eau. Quant à l'ignition, elle pose problème, et est illicite lorsqu'elle est considérée comme une forme d'irrespect, ex­cepté en cas de nécessité, et lorsqu'il n'est pas aisé de découper les noms saints et les versets coraniques du reste du document.

Q 166 : Suffit-il de procéder à un découpage minutieux des noms saints et des versets coraniques, de sorte que toutes les lettres soient sépa­rées les unes des autres, et que le texte devienne illisible ? Suffit-il, d'autre part, de transformer la graphie de ces écrits en ajoutant ou en ôtant des lettres, afin de considérer qu'on les a effacées, en tant qu'ils sont des écri­tures saintes ?

R : Il ne suffit pas de découper les mots si ce découpage n'implique pas l'effacement des noms saints et des versets coraniques. De même, la transformation de la graphie de ces derniers ne suffit pas à ôter aux lettres leur caractère saint, car elles ont été écrites dans cette intention. Au contraire, la transformation de la graphie des lettres peut être assimilée à un effacement de ces dernières, bien qu'en venu du principe de précau­tion, il soit recommandé d'éviter de les toucher sans s'être purifié.

5 - LA PURIFICATION DE L'IMPURETé MAJEURE D'ORIGINE SEXUELLE


Q 167 : Celui qui est en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, et qui ne dispose plus de temps suffisant pour se purifier, peut-il prier en ayant simplement accompli l'ablution sèche, alors que son corps est de­meuré souillé, ainsi que ses vêtements, ou doit-il accomplir l'ablution majeure, après l'échéance et récupérer la prière ?

R : Celui qui manque de temps pour se purifier et purifier ses habits, qui ne peut changer ces derniers, et de surcroît, ne peut prier sans ces vête­ments souillés en raison du froid ou d'autres causes, a la possibilité de prier avec ses vêtements après avoir accompli l'ablution sèche au lieu de l'ablution majeure. Cette prière est valide et ne doit pas être récupérée par la suite.

Q 168 : L'état d'impureté majeure d'origine sexuelle peut-il résulter de l'entrée du sperme dans l'utérus sans qu'il n'y ait eu pénétration ?

R : Non, cela ne suffit pas à entraîner cet état d'impureté.

Q 169 : La femme doit-elle accomplir l'ablution majeure après avoir fait l'objet d'un examen endoscopique, par l'intermédiaire d'instruments médicaux ?

R : L'ablution majeure n'est pas nécessaire tant que le liquide sémi­nal n'est pas sorti.

Q 170 : Si la pénétration demeure superficielle, et qu'il n'y a pas eu sortie de liquide séminal, et si la femme n'a pas atteint son orgasme, alors l'obligation d'accomplir l'ablution majeure incombe-t-elle à la femme seule, à l'homme seul ou aux deux à la fois ?

R : Dès qu'il y a une pénétration, même incomplète, l'ablution majeure est obligatoire aux deux à la fois.

Q 171 : Dans quelles conditions une femme qui fait un rêve érotique doit-elle accomplir l'ablution majeure ? Le liquide émis lors de ses attou­chements avec les hommes est-il considéré comme du liquide séminal ? Faut-il, par conséquent, que la femme accomplisse l'ablution majeure même en l'absence d'orgasme ? D'une manière générale, comment une femme peut-elle atteindre l'état d'impureté majeure d'origine sexuelle sans s'être accouplée ?

R : Si la femme atteint son orgasme et si elle émet un liquide, alors elle est en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, et doit, par consé­quent, accomplir l'ablution majeure. Si, au contraire, elle doute d'avoir atteint cet état, et si elle doute de la sortie du liquide consécutif à cet état, alors elle n'a pas l'obligation d'accomplir l'ablution majeure.

Q 172 : Le fait de lire des livres ou de voir des films excitant les pulsions, est-il licite?

R : cela n'est pas licite.

Q 173 : Qu'en est-il d'une femme qui accomplit son ablution ma­jeure immédiatement après un rapport sexuel avec son mari, au cas où du liquide séminal est demeuré dans son utérus, pour en sortir peu de temps après ? Son ablution est-elle valide ? Ce liquide ainsi sorti est-il pur ou impur ? Et doit-elle accomplir à nouveau l'ablution ?

R : Son ablution est valide et le liquide séminal sortant est impur, mais elle n'a pas l'obligation d'accomplir une nouvelle ablution s'il s'agit du liquide séminal de son mari.

Q 174 : Depuis une certaine période, je suis pris d'un doute concer­nant l'ablution majeure due à l'état d'impureté d'origine sexuelle, tant que je n'ai plus de rapports avec mon épouse, et pourtant je suis pris par des états d'excitation involontaire, et j'ai l'impression, par conséquent, que l'accom­plissement de l'ablution majeure m'est obligatoire. Je vais jusqu'à les accomplir deux ou trois fois par jour, à tel point que ce doute est devenu pour moi source d'embarras. Quel est mon devoir à cet égard ?

R : Le doute sur l'état d'impureté majeure d'origine sexuelle ne suffit pas à générer l'obligation de se purifier. Il faut, pour cela que sorte un liquide qui peut être défini du point de vue légal comme étant une sortie de sperme, ou que sorte un liquide dont on est immédiatement certain qu'il s'agit du sperme.

Q 175 : La femme en état de menstruation peut-elle se purifier de l'état d'impureté majeure d'origine sexuelle ? Ou, au contraire, cet état annule l'obligation d'accomplir cette purification ?

R : Dans ce cas, la validité de ladite ablution pose problème.

Q 176 : La femme qui, en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, après avoir eu ses règles, ou celle qui a eu ses règles immédiatement après avoir été en cet état d'impureté doit-elle accomplir l'ablution majeure pour se purifier de ce dernier, après s'être purifié des règles, ou au contraire cette obligation devient-elle caduque dès lors, qu'à ce moment, elle était dans un état impur ?

R : Dans les deux cas, elle doit accomplir les deux formes de purification. Mais pour accom­plir les actes rituels, elle peut se contenter de la purification de l'état d'impureté majeure d'origine sexuelle, mais il est conforme au principe de précau­tion qu'elle ait l'intention d'accomplir à la fois les deux formes d'ablution.

Q 177 : Dans quel cas, le liquide sortant d'un homme est-il consi­déré comme du liquide séminal ?

R : Dans le cas où la sortie de ce liquide se fait par jaillissement et s'accompagne de plaisir ainsi que d'un état de relâchement du corps.

Q 178 : Qu'en est-il lorsqu'on constate, après l'accomplissement de l'ablution majeure, des restes de savon ou de poudre sur les bouts des ongles du pied ou de la main, et que l'on ne constate pas lors de la purification dans la salle de bain ? Tandis que certaines personnes ignorent ce problème lors de la purification, et qu'en cas de l'existence de ces matières, il n'est pas certain que l'eau puisse atteindre la peau.

R : La seule présence d'une surface de savon ou de poudre après l'assèchement des membres ne met pas en cause la validité de l'ablution, excepté lorsque cela empêche la purification de la peau.

Q 179 : Certains affirment qu'il faut purifier le membre souillé -du liquide séminal par exemple-, avant d'accomplir l'ablution majeure, et que sa purification pendant celle-ci invalide l'ablution majeure. Si c'est le cas, et puisque qu'auparavant j'ignorais cette exigence, les prières que j'ai accomplies sont-elles invalidées, et dois-je les rattraper ?

R : Il n'est pas nécessaire de purifier tout le corps avant l'accomplis­sement de l'ablution majeure, mais il suffit que chaque membre soit pur lors de son lavage. Ainsi, si ces parties sont purifiées avant l'ablution, cette dernière est valide et il en est de même de la prière qui la suit. Si, au contraire, la purification de ces parties ne précède pas l'ablution et si la personne procède la purification et l'ablution à la fois, alors cette dernière et la prière qui la suit sont invalides, et l'on a l'obligation de récupérer les prières accomplies dans cet état.

Q 180 : Le liquide sortant d'une personne en état de sommeil peut-il être considéré comme un liquide séminal, lorsque les trois conditions qui définissent ce dernier (jaillissement, plaisir et relâchement du corpos) ne sont pas réunies, et lorsqu'on ne le constate qu'après le réveil, lors de l'observation de l'humidité des sous-vêtements ?

R : Si l'une des trois conditions n'est pas réalisée, et si l'on a un doute sur la nature du liquide, alors ce dernier n'a pas le statut de liquide sémi­nal, excepté lorsqu'on arrive par une autre manière à la certitude qu'il s'agit du liquide séminal.

Q 181 : Vivant dans une famille pauvre et connaissant des sorties fré­quentes de liquide séminal, je n'ose pas, par la timidité, demander à mon père le prix d'un séjour aux bains publics, et de plus nous n'avons pas de salle de bain dans la maison. Quels conseils pouvez vous me donner ?

R : Il n'y a pas lieu de faire preuve de décence (timidité), lorsqu'il s'agit d'ac­complir les obligations religieuses, et la décence ne peut être une excuse légitime empêchant l'accomplissement d'une obliga­tion. En tout état de cause, si les moyens d'accomplir une ablution ma­jeure manquent, alors il est possible d'accomplir l'ablution sèche en vue de la prière et du jeûne.

Q 182 : j'ai un problème et c'est que l'usage d'une simple goutte d'eau est nuisible à mon corps, et même l'essuyage avec la même quantité d'eau provoque les mêmes nuisances, comme par exemple, lors de la purification, ne serait-ce d'une quantité mineure de l'eau, les battements cardiaques augmente et provoquent d'autres effets. Vu ces difficultés, m'est-il possible d'avoir des rapports avec mon épouse et accomplir l'ablution sèche au lieu de l'ablution majeure, et cela pendant plusieurs mois, afin d'accomplir la prière et d'aller à la mos­quée ?

R : Il ne faut pas, dans ce cas, renoncer aux rapports conjugaux. Mais, suite à un état d'impureté majeure d'origine sexuelle, il est, dans ce cas, légitime de remplacer l'ablution par l'ablution sèche, afin d'accomplir tous les actes qui exigent une purification préalable, comme la prière ou le fait de toucher le Coran ou entrer à la mosquée.

Q 183 : Faut-il se tourner vers la Qibla, afin d'accomplir l'ablution majeure ?

R : Non, cela n'est pas nécessaire.

Q 184 : L'accomplissement d'une ablution majeure, avec un récipient contenant peu d'eau (utilisé normalement pour se purifier de l'excrément), est-elle possible si le corps était pur avant cette dernière ?

R : Dans ce cas, cela ne pose aucun problème.

Q 185 : Lorsqu'en accomplissant l'ablution majeure, surgit une impu­reté mineure (sortie de l'urine), doit-on recommencer l'ablution, ou doit-on l'accomplir et la faire suivre d'une ablution mineure ?

R : L'impureté mineure survenue lors de l'ablution majeure n'invalide pas cette dernière, et n'impose pas son recommencement. Mais elle ne dispense pas de l'ablution mineure et ne suffit pas pour accomplir les actes qui exigent une ablution mineure au préalable.

Q 186 : Le liquide dense qui sort après avoir uriné, et qui ressemble à du liquide séminal, est-il considéré comme étant tel, notamment lorsqu'il n'est pas accompagné de plaisir sexuel, et lorsque son éruption n'est pas volontaire ?

R : Il ne peut être considéré comme du liquide séminal que lorsqu'on en a la certitude, ou lorsque les critères légaux de reconnaissance de cette matière s'appliquent.

Q 187 : Lorsqu'on a l'intention d'accomplir plusieurs ablutions ma­jeures de différente nature, certaines d'entre elles étant obligatoires et d'autres facultatives, suffit-il d'en accomplir une seule pour toutes les autres ?

R : Il est possible d'accomplir une seule ablution majeure en formulant tou­tes les intentions de purification. Si, parmi ces dernières ablutions, figure l'ablution purifiant de l'impureté majeure d'origine sexuelle, alors l'intention d'accomplir cette dernière permet à l'ablution de se substituer à toutes les autres, bien qu'en vertu du principe de précaution, il soit préférable de formuler l'intention d'accomplir l'ensemble des formes de purification.

Q 188 : L'ablution majeure accomplie pour se purifier d'autre chose que de l'impureté majeure d'origine sexuelle dispense-t-elle d'accomplir l'ablution mineure.

R : Elle ne le peut pas.

Q 189 : L'ablution majeure qui purifie de l'état d'impureté majeure d'origine sexuelle suppose-t-elle que l'on fasse couler l'eau sur le corps ?

R : Il faut que l'acte soit considéré comme une purification du corps par l'eau avec l'intention de se purifier, et la coulée de l'eau n'est pas une condition.

Q 190 : Lorsqu'une personne sait qu'en ayant des relations sexuelles avec son conjoint, ce qui le mettra en état d'impureté majeure, elle ne pourra se purifier, en raison du manque d'eau ou de temps, a-t-elle le droit d'envisager ces relations sexuelles ?

R : Si elle a la possibilité d'accomplir l'ablution sèche, en l'absence de toute possibilité d'accomplir l'ablution majeure, alors elle peut avoir des rapports sexuels avec son conjoint.

Q 191 : Lors de l'ablution majeure qui purifie de l'impureté majeure, suffit-il de respecter l'ordre chronologique entre la purification de la tête et celle des autres organes du corps, ou doit-on également respecter l'ordre chronologique entre la purification du côté droit et celle du côté gauche ?

R : Il est nécessaire, en vertu du principe de précaution, de respecter également l'ordre chronologique entre ces deux côtés en commençant par le côté droit.

Q 192 : Ai-je la possibilité de faire précéder l'ablution majeure par le nettoyage d'un membre, le dos par exemple ?

R : Il n'y a aucun inconvénient à nettoyer son dos ou tout autre or­gane du corps avant de formuler l'intention d'effectuer l'ablution ma­jeure et d'effectuer cette dernière, qui s'effectue selon l'ordre suivant :- tout d'abord, on formule l'intention d'accomplir l'ablution majeure,- en un premier temps, on lave la tête et la nuque,- en un second temps on lave l'ensemble du côté droit du corps, de l'épaule au bas du pied,- en un troisième temps, on fait de même pour le côté gauche.C'est à cette condition que l'ablution majeure est valide.

Q 193 : La femme doit-elle, lors de l'ablution majeure, purifier les bouts de sa chevelure ? Si l'eau ne parvient pas à l'ensemble de la cheve­lure, l'ablution est-elle invalidée, sachant que l'eau est parvenue à l'en­semble du cuir chevelu ?

R : Il est nécessaire, en vertu du principe de précaution, de laver la to­talité de la chevelure.

6- DE L'ABLUTION MAJEURE INVALIDéE

Q 194 : Quelles sont les obligations, eu égard aux prières et aux jour­nées de jeûne passées, d'une personne qui, ayant atteint l'âge des obliga­tions religieuses, ignorait les règles relatives à l'ablution majeure, n'en connaissait pas le procédé et s'en est aperçu au bout d'une dizaine d'an­nées, en se conformant à un Ijtihad donné ?

R : Elle doit récupérer les prières passées faites en état d'impureté ma­jeure. De même, elle doit récupérer les journée de jeûne si elle était cons­ciente de son état d'impureté majeure d'origine sexuelle, mais elle était dans l'ignorance de l'obligation de se purifier de l'impureté majeure pour accomplir le jeûne.

Q 195 : Quelle obligation incombe-t-elle à un jeune qui pratiquait l'onanisme avant et après quatorze ans - non conscient des interdits et obligations -, et a connu de l'écoulement de liquide séminal, sans accom­plir, par la suite, l'ablution majeure ? Doit-il rattraper les ablutions ma­jeures manquées au cours de cette période ? Les prières et les journées de jeûne accomplies sont-elles invalidées, et doit-il les récupérer, sachant qu'il ne connaissait pas l'obligation de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle pour accomplir ces actes rituels ?

R : Il suffit d'une seule ablution majeure permettant de se purifier de tous les états d'impureté passés. Mais il lui faut récupérer l'ensemble des prières passées, faites en état d'impureté majeure. En ce qui concerne les journées de jeûne, il n'est pas nécessaire de les récupérer s'il ignorait qu'il était en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, durant les nuits du mois de ramadan. Toutefois, s'il était conscient de son état d'impureté, alors il doit récupérer les journées de jeûne faites dans cet état.

Q 196 : Lorsque l'ablution majeure faite pour se purifier de l'impu­reté majeure d'origine sexuelle a été invalidée, qu'en est-il de la validité de la prière faite par la suite, si à ce moment, l'on n'était pas conscient de l'invalidité de l'ablution ?

R : Les prières faites, suite à une ablution non valide, sont invalidées, et il faut les récupérer.

Q 197 : Lors de l'accomplissement d'une ablution majeure, et étant sorti de la salle de bain, je me suis rappelé avoir omis de suivre l'ordre convenu. Je n'ai pas recommencé l'ablution sachant que j'avais l'intention de suivre l'ordre chronologique. Actuellement, je souhaite savoir s'il me faut récupérer l'ensemble des prières faites dans cet état.

R : Dans la mesure où vous supposez que cette ablution était valide, et considérez ce fait, alors aucune obligation ne vous incombe. Au contrai­re, si vous avez la certitude que cette ablution était invalide, alors il vous faut récupérer l'ensemble des prières.

Q 198 : J'accomplissais l'ablution majeure pour me purifier de l'im­pureté majeure d'origine sexuelle, de la manière suivante :- en un premier temps, je purifiais le côté droit,- en un second temps, je purifiais la tête,- en un troisième temps, je purifiais le côté gauche.J'ai, de plus, manqué à mon obligation de m'enquérir à ce sujet. Qu'en est-il, alors, des prières et journées de jeûne déjà accomplies suite à ces ablutions ?

R : Une telle ablution n'est pas valide et ne purifie pas de l'impureté. Les prières accomplies suite à cette ablution ne le sont pas non plus et il faut les récupérer. Quant aux journées de jeûne, elle sont considérées comme valides si vous étiez convaincu de la validité d'ablutions majeures ainsi accomplies, et n'aviez pas sciemment décidé de demeurer à l'état d'impureté majeure.

Q 199 : Est-il interdit de réciter les versets comprenant un appel à la prosternation obligatoire, lorsqu'on est en état d'impureté majeure d'ori­gine sexuelle ?

R : Cela fait partie des actes interdits à ceux qui sont en état d'impu­reté majeure d'origine sexuelle. Toutefois, la récitation des autres versets de la même sourate n'est pas interdite dans cet état.

7- DE L'ABLUTION SèCHE


Q 200 : On sait qu'il est possible d'accomplir l'ablution sèche à l'aide de terre, de plâtre ou de pierre. Mais faut-il que ces matiè­res soient prises de la surface de la terre ou peuvent-elles être cimentées à un mur ?

R : Il n'est pas nécessaire que ces matières soient prises de la surface de la terre afin que l'ablution sèche soit valide.

Q 201 : Lorsque étant en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, on ne peut accéder au bain et que cela sepoursuit durant plusieurs journées, et qu'on accomplit l'ablution majeure ou l'ablution sèche afin de se puri­fier en vue de prier, doit-on refaire l'ablution sèche afin d'accomplir chacune des prières suivantes? Ou suffit-il de l'accomplir une seule fois et d'accomplir l'ablution mineure ou l'ablution sèche pour chacune des prières suivantes ?

R : Lorsqu'on est en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, on peut, dans cette circonstance, accomplir l'ablution sèche au lieu de l'ablution majeure. Si une impureté mineure survient, pour accomplir les actes nécessitants la pureté rituelle,dans les mêmes circonstances autorisant l'ablution sèche, l'ablution majeure doit être accomplie, par substitution, pour être suivie de l'ablution mineure. Si l'on ne peut accomplir cette dernière, alors une seconde ablution sèche pourra la remplacer.

Q 202 : L'ablution sèche faite à la place de l'ablution majeure a-t-elle les mêmes effets ? En d'autres termes, peut-on, en l'ayant accom­plie, entrer dans la mosquée ?

R : L'ablution sèche qui se substitue à l'ablution majeure a les mêmes effets rituels, excepté lorsque cette substitution a pour seule raison le manque de temps.

Q 203 : Le blessé de guerre qui est atteint d'incontinence en raison d'une lésion de la moelle épinière peut-il accomplir l'ablution sèche au lieu de l'ablution majeure en vue d'actions pour lesquelles l'ablution n'est que souhaitable, comme, par exemple, celle spécifique à la prière du ven­dredi, ou celle préalable à la visite des tombes des sains Imams ?

R : Le fait de remplacer l'ablution majeure par l'ablution sèche pour les actions qui n'exigent pas de purification rituelle, pose problème. Mais le fait de procéder à cette dernière ablution en cas de difficulté et d'em­barras et dans l'intention d'être plus pur ne pose pas problème.

Q 204 : Lorsqu'en l'absence d'eau ou lorsque l'usage de l'eau est nui­sible à la santé, l'on procède à une ablution sèche en lieu et place de l'ablution majeure, afin de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle, a-t-on le droit d'entrer dans une mosquée et de faire la prière collective ? A-t-on le droit également de réciter le Coran ?

R : Tant que les circonstances justifiant l'ablution sèche sont toujours présentes, et que, par conséquent, cette dernière demeure valide, alors, on a le droit d'accomplir toutes les actions qui ont pour condition la purification rituelle.

Q 205 : Lorsqu'un liquide est émis par une personne en état de som­meil, et qu'une fois éveillée, elle ne s'en souvient pas, et lorsque constatant cette humidité, elle ne peut plus s'y attarder au moment où elle doit faire la prière de l'aube, que doit-elle faire ? Dans quelles conditions a-t-elle le droit de procéder à l'ablution sèche en lieu et place de l'ablution mineure ?

R : Si l'on est conscient de son état d'impureté majeure suite à un rêve érotique, et que l'on n'a plus assez de temps pour faire la prière, alors l'ablution sèche est possible, après avoir levé l'impureté, quitte à être sui­vie d'une ablution majeure, par la suite. Mais lorsqu'il ne s'agit que d'un doute au sujet de son état d'impureté, alors il n'est pas nécessaire d'accomplir l'ablution purificatrice.

Q 206 : Qu'en est-il d'une personne qui connaît un état d'impureté majeure d'origine sexuelle plusieurs nuits successives, sachant qu'un Hadith affirme que l'usage excessif du bain affaiblit la per­sonne.

R : Il lui faut accomplir l'ablution majeure, excepté si l'usage de l'eau lui est nuisible, auquel cas, l'ablution sèche suffit.

Q 207 : Je suis dans un état pathologique, en vertu duquel du liquide séminal est émis par moi de manière involontaire et plusieurs fois de suite, sachant que cet état n'est pas accompagné de plaisir. Quelles sont mes obligations préalables à la prière ?

R : Si l'ablution majeure en préalable à chaque prière est nuisible ou cause des difficultés, alors il vous est possible d'accomplir l'ablution sèche après avoir levé l'impureté de votre corps.

Q 208 : Qu'en est-il de celui qui abandonne l'ablution majeure pour l'ablution sèche, comme préalable à la prière de l'aube, convaincu qu'il éviterait ainsi de tomber malade ?

R : S'il est convaincu que l'ablution majeure est nuisible à sa santé, alors l'ablution sèche est valable, de même la prière, faite par la suite, est valide.

Q 209 : Comment l'ablution sèche se fait-elle ? Y a-t-il une différence entre l'ablution sèche qui se substitue à l'ablution mineure et celle qui se substitue à l'ablution majeure

R : L'ablution sèche se fait de la manière suivante :- une fois que l'intention en est formulée :- tout d'abord il s'agit de toucher l'objet à l'aide duquel se fait l'ablution, en le frappant avec la paume des deux mains,- en un second temps, il s'agit de s'essuyer par la paume des deux mains, le front et ses extrémités, du bout de la chevelure jusqu'aux sourcils et jusqu'au haut du nez,- en un troisième temps, il s'agit de s'essuyer le revers de la main droite avec la paume de la main gauche, puis le revers de la main gauche avec la paume de la main droite,- en vertu du principe de précaution, il est nécessaire de toucher l'objet une seconde fois avec la paume des deux mains, et d'essuyer le revers de la main droite avec la paume de la main gauche, puis le revers de la main gauche avec la paume de la main droite.L'ablution sèche qui se substitue à l'ablution mineure et celle qui se substitue à l'ablution majeure s'accomplissent toutes les deux de cette même manière.

Q 210 : Peut-on accomplir l'ablution sèche à l'aide de morceaux de chaux ou de plâtre, y compris lorsqu'ils sont cuits, ou à l'aide d'une bri­que ?

R : L'ablution sèche faite à l'aide de tout ce qui provient de la terre, comme les morceaux de chaux ou de plâtre est valide, et le fait que ces ma­tériaux soient cuits n'ôte rien apparemment à la validité de l'ablution.

Q 211 : Il a été dit que la pureté des objets à l'aide desquels s'effectue l'ablution sèche est une condition de la validité de cette dernière. Faut-il également exiger celle des parties du corps qu'elle concerne, comme le front ou les mains ?

R : Il y va du principe de précaution d'exiger leur pureté dans la me­sure du possible. Mais dans le cas contraire où il est impossible de se purifier, on peut procéder à l'ablution sèche sans se purifier les parties du corps au préalable, car il ne s'agit pas d'une condition de l'ablution sèche.

Q 212 : Que doit faire une personne qui ne peut pratiquer ni l'ablu­tion, ni l'ablution sèche ?

R : Dans ce cas, et conformément au principe de précaution, cette personne doit faire la prière dans les temps, puis la récupérer après avoir accompli l'ablution ou l'ablution sèche.

Q 213 : Je suis atteint d'une maladie de peau - bénigne - et cette dernière est asséchée à chaque fois que j'accomplis l'ablution majeure, et même lorsque je purifie avec l'eau mes mains ou mon visage, ce qui me contraint à badigeonner ma peau avec de l'huile. C'est pourquoi j'éprou­ve de la difficulté à accomplir mes ablutions, le plus difficile étant, pour moi, l'accomplissement de celle préalable à la prière de l'aube. Ai-je le droit d'accomplir l'ablution sèche en lieu et place de l'ablution, pour cette dernière prière ?

R : Si l'usage de l'eau vous est nuisible, alors vous ne devez pas ac­complir l'ablution, mais l'ablution sèche. Mais, S'il n'est pas nuisible, et si l'huile en question n'empêche pas l'arrivée de l'eau aux parties du corps à purifier, alors il vous faut accomplir l'ablution. Si l'huile utilisée empêche l'eau d'atteindre ces parties, alors il est nécessaire d'évacuer l'huile, afin d'accomplir l'ablution, puis de se badigeonner à nouveau avec cette huile, et cela ne justifie pas le recours à l'ablution sèche.

Q 214 : Quelle est la validité de la prière d'une personne qui, croyant manquer de temps, a remplacé l'ablution par l'ablution sèche, puis, une fois la prière terminée, elle s'est aperçue qu'elle disposait d'un délai suffisant permettant d'accomplir naturellement l'ablution ?

R : Cette personne doit recommencer la prière.

Q 215 : Nous vivons dans une contrée froide où il n'y a ni de salle de bain ni de lieu permet­tant de se doucher. Il arrive que nous nous réveillions, lors de certains jours du mois de Ramadan, avant l'appel à la prière de l'aube, en état d'impureté majeure d'origine sexuelle. Dans ce contexte, il est indécent pour un jeune homme d'accomplir l'ablution majeure au vu des gens, en se servant de l'eau du récipient ou du réservoir, sachant également que l'eau est froide. Qu'en est-il alors de la validité de la journée de jeûne ? A-t-on le droit de substituer l'ablution sèche à l'ablution majeure ? Si cette dernière n'est pas valide, alors est-il possible de rompre le jeûne ?

R : Le seul fait que l'ablution majeure soit difficile à accomplir ou qu'elle soit indécente parce que faite au vu des gens n'en exonère pas la personne concernée, du point de vue de légal. Il lui faut accomplir cette ablution quels qu'en soient les moyens, tant que cette dernière n'est ni nuisible ni particulièrement pénible. Si l'ablution devient nuisible ou particulièrement pénible, il lui faut accomplir l'ablution sèche avant l'appel à la prière de l'aube, et avec cette ablution son jeûne sera valide, sinon son jeûne est invalide mais quand même il doit s'abstenir de commettre un acte qui romprait le jeûne pendant la journée.

8 - QUESTIONS PROPRES AUX FEMMES


Q 216 : Si ma mère est de la descendance de la famille du Prophète, est-ce que je fais partie des Sayedah. Dans ce cas, dois-je présumer être une fois par mois en état de menstruation jusqu'à soixante ans, et m'abstenir pendant ces moments, de prier et de jeûner ?

R : La femme dont le père n'est pas issu de la famille hachémite -même si la mère en est issue -, dans la mesure où elle s'aperçoit d'un écoulement de sang menstruel après cinquante ans, peut être considérée comme étant en état de menstruation.

Q 217 : Quelle obligation incombe-t-elle à la femme qui connaît un état de menstruation lorsqu'elle accomplit un jeûne par vœu?

R : Son jeûne est invalidé par l'effet des menstrues, y compris lorsque ces dernières apparaissent au cours de la journée. Il faut, dans ce cas, ré­cupérer cette journée de jeûne après s'être purifiée.

Q 218 : Qu'en est-il des taches dont la femme s'aperçoit après s'être purifiée, lorsque que ces taches ne peuvent être qualifiées comme du sang, ni comme du sang mélangé à de l'eau ?

R : S'il ne s'agit pas de sang, alors il n'y a pas d'état de menstruation, et s'il s'agit de sang - y compris sous forme de taches jaunes -, et si ce sang apparaît au plus tard dans les dix jours, alors l'on peut considérer qu'il s'agit de menstrues. L'identification de la situation revient à la femme concernée.

Q 219 : Qu'en est-il de l'acte de faire retarder l'état de menstruation par l'utilisation des médicaments, pour pouvoir accomplir le jeûne de Ramadan.

R : Cela ne pose pas problème.

Q 220 : Lorsqu'une femme connaît des saignements faibles durant la grossesse, avant même l'accouchement, celle-ci doit-elle accomplir l'ablu­tion majeure ?

R : L'écoulement de sang connu par la femme durant sa grossesse est considéré comme des menstrues lorsque les conditions qui définissent ces dernières sont réunies, et lorsque le sang s'écoule durant la période mens­truelle et dure au moins trois jours. Dans le cas contraire, il s'agit de fai­bles menstrues.

Q 221 : Lorsqu'une femme ayant une période menstruelle de sept jours s'aperçoit de coulées de sang, le douzième jour, en raison de la pose d'un stérilet, cet écoulement additionnel est-il considéré comme mens­trues ou comme faibles menstrues ?

R : Si l'écoulement de sang s'est fait pendant dix jours sans interrup­tion, alors il s'agit de menstrues, pour les jours suivants, il s'agit de faibles menstrues.


Q 222 : Une femme en état de menstrues, ou d'écoulements de sang dus à l'accouchement, peut-elle visiter les tombes des Imams ?

R : Elle le peut.

Q 223 : L'écoulement de sang que connaît une femme, suite à un avortement par voie de curetage, est-il considéré comme lochies ?

R : Si ce sang est perçu après la sortie du fœtus - même si ce dernier est à l'état de simple caillot - alors il est considéré comme lochies.

Q 224 : Quelle est la qualification de l'écoulement de sang qu'une femme connaît pendant la ménopause ?

R : Cet écoulement est considéré comme de faibles menstrues.

Q 225 : Le recours aux pilules anticonceptionnelles est un des procé­dés permettant d'éviter les grossesses non souhaitées. Les femmes qui en utilisent connaissent des écoulements de sang en dehors de la période menstruelle. Comment qualifier cet écoulement ?

R : Si cet écoulement ne réunit pas les conditions pour être défini comme menstrues, alors il est considéré comme faibles menstrues.

12- L'OBSESSION MANIAQUE ET SON REMEDE


Q 311 : Depuis plusieurs années, je suis atteint d'une sorte d'obses­sion maniaque, et cela me fait souffrir. Cet état s'aggrave de jour en jour. Je me mets à douter de tout, et ma vie entière est envahie par le doute. Je doute surtout de la pureté de la nourriture et des liquides. C'est pourquoi, je ne peux plus me comporter comme une personne normale. Lorsque je pénè­tre un lieu, j'ôte mes chaussettes, car je suppose que ces dernières ont été entachées de sueur et qu'elles se souilleront par l'effet du contact avec des impuretés. Je ne peux même plus m'asseoir sur un tapis, et lorsque je le fais, je déplace mon corps en permanence afin que mes vêtements ne ramassent pas de poils qui me contraindraient à les purifier avec de l'eau. Je ne connaissais pas ces comportements auparavant, mais, actuellement, j'ai honte de mes actes et souhaite consulter quelqu'un dans mess rêves et lui poser mes questions, ou qu'un miracle me transforme et me ramène à mon état antérieur. Quels conseils pouvez-vous me donner ?

R : Les règles relatives à la pureté et à l'impureté ont été détaillées dans les différents guides pratiques. Par principe, toute chose que le législateur divin n'a pas considérée comme impure est considérée comme pure. Il n'est pas nécessaire de recourir aux rêves, ou d'attendre un miracle, mais il suffit de se défaire de ses propres goûts et critères, et d'adopter ceux de la Charia à laquelle l'on croit. Cela suppose que l'on ne considère pas comme impure une chose dont l'on est incertain de l'état d'impureté. D'où avez-vous acquis cette certitude que cette porte, ce mur, ce tapis que vous touchez sont impurs ? Comment pouvez vous être certains que les poils qui se détachent du tapis sont impurs et que leur impureté se communique à vos chaussettes ainsi qu'à vos vêtements et à votre corps ? Dans ce contexte, il faut abandonner l'obsession maniaque et s'exercer à ne pas en tenir compte obsessionnellement (avec l'aide de Dieu), afin de vous en délivrer.

Q 312 : Je suis une femme diplômée de l'enseignement supérieur, mère d'une famille nombreuse. ?tant issue d'une famille observant les préceptes religieux, désireuse de suivre les enseignements de l'Islam, et ayant des enfants en bas âge, je suis toujours préoccupée par la question de la purification de ce qui est souillé par l'urine et les excréments. Par­fois, la chasse d'eau éclabousse mes pieds, mon visage et ma tête, ce qui me contraint à purifier ces parties du corps, causant des difficultés dans ma vie quotidienne. D'autre part, je ne peux pas ne pas prendre en compte ces situations, car Il s'agit d'une question en rapport avec ma doctrine et ma religion. J'ai même consulté un psychologue, mais en vain. Je me préoccupe également de ce qui a rapport avec les poussières émises par les objets impurs, ainsi que par l'état de pureté des mains de mes enfants. Dois-je les purifier ou les éloigner des objets purs, sachant que la purification des objets impurs est pour moi une tâche très pénible, et sachant qu'il m'est plus facile de laver les récipients et vêtements lors­qu'ils sont manifestement sales. Puissent vos nobles conseils me faciliter la vie ?

R : 1 : En ce qui concerne le pur et l'impur, le principe est, du point de vue légal, la présomption de pureté, en ce sens que si vous avez la moin­dre hésitation au sujet de l'impureté d'un objet, alors il faut le présumer pur.


2 : Les personnes manifestant un très grand tatillon aux impuretés, désignée par la doctrine comme " une obsession maniaque " doivent, lorsqu'elles sont persuadées de l'impureté d'une chose, dans certaines situations, présumer que cette dernière est pure, tant qu'elles n'ont pas observé l'impureté de leurs propres yeux, voire tant que leur conviction au sujet de cette impureté n'est pas partagée par d'autres personnes. C'est dans ces dernières conditions qu'il faut juger de l'impureté d'une chose, jusqu'au moment où l'on se débarrasse de l'obsession maniaque.


3 : Toute chose souillée, donc devenue impure, peut être purifiée, par le fait d'ôter l'impureté elle-même, puis par le fait de la laver avec de l'eau courante. Il n'est pas nécessaire de laver cette chose plusieurs fois ou de la placer sous l'eau courante. S'il s'agit d'un tissu ou d'un objet similaire, alors il suffît, de plus, de l'essorer de la manière convenue afin que l'eau en soit évacuée.


4 : Vous qui êtes affectée par cette très grande sensibilité à l'impureté, sa­chez que les poussières d'une chose impures ne sont pas impures pour vous, et qu'il ne vous est pas nécessaire de surveiller les mains des enfants afin de s'assurer qu'elles sont pures. Enfin, il ne vous est pas nécessaire de vérifier que le sang est complètement évacué de votre corps. Cette pres­cription est valable à votre égard jusqu'à ce que vous vous débarrassiez totalement de cette obsession.


5 : L'Islam comprend des préceptes simples et faciles à suivre, mais aussi tolérants et adaptés à la nature humaine. Ne les rendez pas par vous-même difficile et n'accablez pas votre corps et votre esprit de ce fait. L'état d'anxiété et de trouble à ce sujet rend l'ambiance quotidienne mo­rose, et Dieu n'est jamais satisfait de votre état de souffrance, ni de celui qui est infligé à vos proches. Soyez reconnaissante de la grâce de Dieu à travers cette religion qui recherche l'aisance, et le meilleur moyen d'expri­mer cette reconnaissance est de suivre les préceptes divins.
6 : Cet état est passager et curable. Nombreux sont ceux qui, l'ayant éprouvé, s'en sont débarrassés en s'exerçant à suivre les conseils énoncés ci-dessus. Remettez-vous à Dieu et libérez votre esprit de cela par le fait de votre volonté. Ainsi soit-il.

13- LA PURETE DES GENS DU LIVRE ET CE QUI EST PUR ET IMPUR CHEZ LES POLYTHEISTES


Q 313 : Certains Faqihs considèrent que les Gens du Livre sont im­purs, et d'autres les considèrent comme étant purs : quel est votre avis à ce sujet ?

R : Il n'est pas établi que les Gens du Livre soient impurs ; nous pensons au contraire qu'ils sont considérés comme purs.

Q 314 : Les Gens du Livre qui croient, sur le plan de croyance, à l'authenticité de la prophétie du Sceau des prophètes, Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), mais qui continuent à agir con­formément aux coutumes et aux usages de leurs parents et de leurs ancê­tres, sont-ils considérés comme incroyants, et sont-ils supposés comme impurs ?

R : Le seul fait de reconnaître la prophétie du prophète Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) ne suffit pas à être considéré comme musulman. Toutefois, s'ils sont consi­dérés comme des Gens du Livre, alors ils sont purs.

Q 315 : Nous avons, mes amis et moi, loué ensemble une maison, et su que l'un d'entre nous ne priait pas. Lorsque nous lui avons posé la question, il nous a répondu être au fond de lui-même croyant en Dieu, mais qu'il ne priait pas ; sachant que nous prenons les repas ensemble, et que nous nous fréquentons régulièrement : qu'en est-il en ce qui concerne le rapport au pur et à l'impur ?

R : Le seul fait qu'un musulman abandonne la prière et le jeûne, ainsi que les autres obligations religieuses n'en fait pas un apostat, et ne le rend pas impur ; et tant qu'il n'est pas considéré comme apostat, alors, de ce point de vue il est considéré pur comme les autres musulmans.

Q 316 : Quelles sont les religions concernées par la dénomination des " Gens du Livre " ? Selon quels critères définir les règles et limites de la fréquentation de ces derniers ?

R : Par " Gens du Livre ", nous entendons toute personne se réclamant d'une religion croyant en Dieu, et d'une communauté se référant à l'un des prophètes envoyés par Dieu, et suivant l'un des Livres révélés à l'un de ces prophètes ; tel est le cas des juifs, des chrétiens, des zoroastriens, ainsi que des sabéens, qui sont, selon ce que nous en savons, des " Gens du Livre ", et les préceptes concernant les Gens du Livre leur sont appliqués. Leur fréquentation ne pose aucun problème aux musulmans qui suivent les règles et cadres de la morale islamique.

Q 317 : Il existe une certaine communauté se définissant comme " alithéiste ", en ce sens qu'elle considère le Commandant des Croyants Ali Bin Abi Talib (s) comme Dieu. Les adhérents à cette dernière considèrent l'invocation comme un substitut à la prière et au jeûne. Ont-ils le même statut que les musulmans ?

R : S'il s considèrent que le Commandant des Croyants Ali Bin Abi Talib est leur Dieu, (et Dieu est beaucoup plus Grand que leurs prétentions), alors ils sont considérés comme non-musulmans et ne font pas partie des gens du Livre. Ils sont donc impies et par conséquent impurs.

Q 318 : Les membres d'une autre communauté dite " alithéiste " ne vont pas jusqu'à faire de Ali un Dieu, mais considèrent que sa nature ne peut être une nature humaine; Quelle obligation nous incombe dans nos rapports avec ce groupe?

R : S'ils n'associent personne à Dieu l'Unique et le Transcendant, alors ils ne sont pas considérés comme des polythéistes.

Q 319 : Est-il possible de subventionner avec les dons facultatifs des chiites duodécimains en commémoration de l'Imam Hussein ou des autre Imams, les institutions où se réunissent "les alithéistes ", ce qui permet de donner vie à ces institutions ?

R : La croyance en la divinité de Ali Bin Abi Talib relève d'une fausse doctrine, et entraîne que ceux qui y adhèrent abandonnent l'Islam. Il est, par conséquent, illicite d'aider à la propagation de cette doctrine pervertie. D'autre part, il ne faut pas dépenser l'argent des dona­tions facultatives à une autre fin que celle pour laquelle celles-ci sont des­tinées.

Q 320 : Dans notre quartier et dans d'autres lieux réside une communauté qui se dit Ismaélite, et qui croit en l'Imamat de six parmi les douze Imams. Ceux-ci ne reconnaissent pas les obligations religieuses non plus que le principe de la Wilayat-é Faqih. C'est pourquoi nous souhaitons savoir si les membres de cette communauté sont consi­dérés comme purs ou impurs.

R : Le seul fait de ne pas croire en les six autres saints Imams, ainsi qu'à certains préceptes de la Charia n'en fait pas des incroyants, tant qu'ils ne renient pas les fondements de la Charia ou encore la prophétie du Prophète Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) et tant qu'ils n'injurient pas et ne dénigrent pas l'un des saints Imams.

Q 321 : Dans la région où je fais mes études, la grande majorité des gens sont bouddhistes non-musulmans. Par conséquent, si un étudiant loue une maison, qu'en est-il de ce qui est la règle concernant l'état de pureté et d'impureté de cette maison ? Est-il nécessaire de laver et de nettoyer la maison? Il est à noter que la plupart des maisons sont faites de bois, ce qui rend impossible le lavage des murs et des parquets. En outre, quelle est la règle concernant les hôtels et leur mobilier et les ustensiles qui s'y trouvent?

R : S'il n'est pas établi que la main ou le corps humide d'un non-musulman qui n'est pas parmi les Gens du Livre, ait touché quelque chose, cette chose ne sera pas considérée comme impure. En cas de la certitude de l'impureté des murs, des portes et des mobiliers des maisons et des hôtels, il n'est pas obligatoire de les purifier tous. Tout ce qui est obligatoire est de purifier les choses qui sont utilisées pour manger, boire et prier.

Q 322 : De nombreuses personnes habitant à la province de Khouzestan (au sud-ouest de l'Iran) se définis­sent comme sabéens et se considèrent comme les fidèles du prophète Yahya (Jean), et affirment détenir le livre qui lui a été révélé. Les savants ont établi qu'il s'agit des mêmes sabéens désignés dans le saint Coran. Sont-il s considérés comme des Gens du Livre ?

R : Cette communauté est considérée comme faisant partie des Gens du Livre.

Q 323 : Est-ce vrai que la maison construite par des in­croyants devient impure et qu'il est réprouvé d'y prier ?

R : La prière n'y est pas réprouvée.

Q 324 : Qu'en est-il du travail chez les juifs, les chrétiens et les autres communau­tés, en contrepartie d'un salaire ?

R : Cela ne pose aucun problème, tant qu'il ne s'agit pas d'une activi­té illicite ou contraire aux intérêts de l'Islam et des musulmans.

Q 325 : Dans la région où nous accomplissons le service militaire, il existe une communauté qui se définit comme " ahlé-hagh " ou comme " alithéiste " ; a-t-on le droit de consommer le lait, le fromage et le beurre qu'ils présentent ?

R : S'ils croient en les principes fondamentaux de l'Islam, alors dans les questions concernant la pureté et l'impureté, ils sont considérés comme touts les autres musulmans.

Q 326 : Les habitants du village où nous enseignons ne font pas la prière car ils font partie de la dite " communauté alithéiste " et nous sommes amenés à partager leurs repas. De plus, nous résidons jour et nuit dans ce village ; cela nous pose-t-il problème quant à l'accomplis­sement de nos prières ?

R : S'ils ne renient pas l'unicité de Dieu et la prophétie de Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), et ne remettent en cause ni l'authenticité de son message, ni aucun des principes de l'Islam, alors, ils ne sont pas considérés comme incroyants. Au cas contraire, lors de prendre contacte avec eux ou manger leurs repas, il faut les considérés comme impures.

Q 327: L'un de nos proches est un communiste, et quand nous étions enfants, il nous a donné beaucoup d'argent et des cadeaux. Quelle est la règle de l'argent et des cadeaux s'ils sont toujours chez nous?

R : Si son apostasie a été confirmée et s'il a choisi la voie de l'infidélité après avoir atteint l'âge de la puberté mais avant de confesser la foi dans l'Islam, la règle qui s'applique à la richesse des non-musulmans seront applicables à ses richesses.

Q 328 : Nous sollicitons votre réponse au sujet des questions sui­vantes :


1- Qu'en est-il de la fréquentation et du serrement des mains entre les élèves musulmans et les élèves bahaïs égarés au cours des cycles d'enseignement primaire et complémentaire, que cela se fasse à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école ?


2- Comment les enseignants et éducateurs doivent-ils se comporter avec les élèves qui proclament leur appartenance au Bahaïsme, ou lors qu'ils ont la certitude que ces élèves sont bahaïs ?


3- Qu'en est-il de l'usage, après les autres élèves, de robinets, de sa­vons ou d'autres objets similaires servant, soit à se laver, soit à boire, en sachant qu'ils ont été touchés par les Bahaïs en état d'humidité ?

R : L'ensemble des Bahaïs est considéré comme incroyant et impur. Il faut tenir compte des règles déjà définies en ce qui concerne la pureté, l'impureté et la purification du corps pour accomplir les actes qui exigent une pureté préalable. Pourtant l'attitude des enseignants à leurs égards doit conformer aux règlements et à la morale islamique.

Q 329 : Quelles sont les obligations des croyants face aux Bahaïs, et quelles sont les conséquences de la présence des Bahaïs au sein de la société musulmane ?

R : L'ensemble des croyants doit s'opposer à la ruse et à la perversion des Bahaïs égarés, et empêcher les croyants de s'y adhérer.

Q 330 : A certaines occasions, certains Bahaïs viennent nous proposer des repas ou autres choses de ce genre. Avons-nous le droit d'en profiter ?

R : Il faut éviter toute forme de fréquentation avec les Bahaïs égarés qui égarent les autres ;

Q 331 : De nombreux Bahaïs vivent à nos alentours et nous rendent visi­tent. Certains affirment que le Bahaï est impur et d'autres affirment qu'il est pur. Les Bahaïs que nous connaissons affichent une bonne moralité ; sont-ils purs ou impurs ?

R : Ils sont impurs et ils sont ennemis de votre religion et votre foi. Evitez-les sérieusement.

Q 332 : qu'en est-il des sièges de voitures ou de trains utilisés par différentes personnes appartenant à de diverses confessions. Les sièges concernés sont-il s considérés comme purs ou impurs, sachant que, du fait de la haute fréquentation des Gens du Livre dans certaines régions, ainsi que du fait de la température assez chaude, ils peuvent être entachés de la transpiration de ces gens?

R : Les Gens du Livres sont considérés comme purs. En tout état de cause, les biens communs aux musulmans et aux incroyants sont présu­més purs, tant qu'on n'a pas la certitude de leur impureté.

Q 333: Etudier à l'étranger nécessite le contact et l'association avec des non-musulmans. Dans ce cas, quelle est la règle concernant la nourriture préparée par eux - (après s'être assuré qu'elle ne contient pas d'articles interdits, tels que la viande d'un animal qui ne sont pas abattus rituellement)-, s'il y a une possibilité que la main mouillée du non-musulman ait touché la nourriture?

R : La simple possibilité que les non-musulmans aient touché une nourriture avec les mains humides, ne suffit pas pour engendrer une obligation de s'abstenir de cette nourriture. D'ailleurs avant de s'assurer que ce contact a eu lieu, elle est considérée comme pure. En outre, si le non-musulman est parmi les Gens du Livre, il n'est pas intrinsèquement impur, et si sa main mouillée touche quelque chose, elle ne le rend pas impur.

Q 334 : Lorsqu'une personne vivant dans un ?tat Islamique gagne sa vie par le service qu'il rend à un non-musulman et entretient avec lui des relations cordiales, a-t-elle le droit d'entretenir, avec ce dernier des relations cordiales ou familiales, et a-t-elle le droit de partager son repas ?

R : Les relations entre un musulman et un non-musulman ne pose pas problème, mais s'il y a de sérieuses raisons de craindre que le premier sera influencé et égaré par le dernier pour qui il travaille, alors il lui faut renoncer à ce travail. De même, il faut que les autres musulmans l'exhortent à renoncer à ce qui est réprouvé.

Q 335 : Le frère de mon épouse s'est, malheureusement, perverti et a abandonné totalement l'Islam. Il a même blasphémé certains sacrés religieux. Actuellement, et après avoir passé plusieurs années dans l'apostasie, il a affirmé, dans une récente lettre, sa foi en l'Islam, mais sans encore accomplir la prière et le jeûne. Quelle relation sa mère, son père et l'ensemble des membres de la famille doivent-ils entretenir avec lui ? Est-il considéré comme incroyant, donc comme impur ?

R : Dans le cas même où il est établi qu'il a abandonné l'Islam, le seul fait de son repentir suffit à le considérer comme pur, et il n'y a aucun inconvé­nient à maintenir une relation avec lui.

Q 336 : Celui qui a renié certains piliers de la religion, comme le jeûne, par exemple, est-il considéré comme incroyant ?

R : Si ce reniement entraîne le reniement du message prophétique ou la négation de la prophétie de Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), ou à une remise en cause d'une partie des principes religieux, alors il est considéré comme incroyant et apostat.

Q 337 : Les peines infligées à l'apostat et à l'incroyant guerrier sont-elles des peines de nature politique, donc dépendantes des autorités politi­ques, ou sont-elles des peines immuables ?

R : Il s'agit de peines légales religieuses.

9 -LES DéFUNTS


Q 226 : Celui qui purifie le définit, l'ensevelit et l'enterre doit-il être de même sexe que lui, ou cela est-il possible à une personne de sexe op­posé ?

R : La purification du défunt doit être accomplie par une personne de même sexe. Dans la mesure où il est possible qu'une personne du même sexe accomplisse cette purification, une personne de sexe opposé ne doit pas le faire, et si elle le fait, la purification n'est pas valide. En ce qui concerne l'ensevelissement et l'enterrement du défunt, cette condition n'est pas exigée.

Q 227 : Dans les villages, il est d'usage de purifier le défunt dans sa maison. Parfois, le défunt n'a pas d'exécuteur testamentaire et a d'ailleurs des en­fants mineurs. Quel est votre avis dans ce cas?

R : Les actes nécessaires aux funérailles du défunt, tels la purification, l'ensevelissement et l'enterrement, ne requièrent pas l'autorisation du tuteur d'un mineur, et le fait que les héritiers soient mineurs ne pose pas problème.

Q 228 : Lorsqu'une personne est décédée dans un accident ou du fait d'une chute de la hauteur, que doit-on faire si le sang continue à s'écouler du corps du défunt ? Doit-on attendre l'arrêt du saignement, une inter­vention médicale arrêtant ce dernier, ou, au contraire, doit-on procéder à l'enterrement du défunt en dépit du saignement ?

R : Il faut, dans la mesure du possible, lever les impuretés du corps avant de procéder à la purification rituelle. S'il est possible d'attendre l'arrêt du saignement, alors il est obligatoire d'attendre.

Q 229 : Prenons le cas d'un mort enterré, quarante ou cinquante ans auparavant. Le cimetière a été transformé en place publique. Pendant que l'on a creusé un tunnel sur cette place, on a retrouvé son squelette. Le fait de toucher le sque­lette pose-t-il problème ? Le squelette d'un mort est-il impur ?

R : Le squelette d'un défunt musulman qui a connu la purification ri­tuelle n'est pas impur, mais il faut enterrer ce dernier sous la terre

Q 230 : Peut-on enterrer son père, sa mère, ou un parent consanguin, avec un linceul acheté pour soi-même ?

R : Cela ne pose aucun problème.

Q 231 : Une équipe de médecins décide en vue de faire des recherches et des expérimentations médicales, d'extraire le cœur du défunt ainsi que certains organes, tout en ayant la décision de l'enterrer, à nouveau, le lendemain. Nous sollici­tons votre avis au sujet des questions suivantes :1 - Est-il licite de procéder à une telle action ?2 - Est-il licite d'enterrer le cœur et certaines d'autres organes indépendam­ment du corps du définit ?3 - Est-il licite d'enterrer ces organes près du corps d'un autre défunt, sachant que l'enterrement indépendant de ces seuls organes pose de nombreux pro­blèmes ?

R : Il est possible de disséquer le corps d'un défunt si cela permet de sauver des vies ou de promouvoir la science médicale dont la société a besoin, ou encore pour connaître la nature des maladies menaçant les personnes vivantes. Quant aux organes extraits du corps disséqué, ils doi­vent être enterrés avec le corps ; mais s'il n'est pas possible de le faire, alors il est possible de les enterrer séparément.

Q 232 : Lorsqu'une personne s'achète un linceul, mais qu'elle utilise ce dernier comme tapis de prière lors des prières obligatoires et facultati­ves ou lors de la récitation du saint Coran, pour ensuite l'affecter à son ensevelissement futur, cela est-il licite ? Est-il possible, d'un point de vue religieux, d'acheter un linceul pour soi-même, d'y écrire les versets cora­niques, mais de ne l'utiliser que pour l'ensevelissement futur ?

R : Toutes ces actions ne posent aucun problème.

Q 233 : Le cadavre d'une femme a été récemment découvert dans une tombe considérée comme monument historique. Cette dernière est an­cienne de sept siècles. Il s'agit d'un squelette intact sur lequel on trouve une faible chevelure. Les archéologues qui ont découvert le cadavre af­firment qu'il s'agit du cadavre d'une femme musulmane. Le squelette de cette dernière peut-il être exposé au musée d'histoire naturelle, après l'avoir placé à nouveau dans la tombe rénovée), et ce, en vue de la laisser à portée de vue des visiteurs du musée, ou pour rappeler à ces derniers certains versets ou hadith appropriés ?

R : S'il est établi que le squelette est celui d'une musulmane, alors il faut l'enterrer à nouveau dans l'immédiat.

Q 234 : Lorsqu'un cimetière est situé dans un village qui n'appartient à aucun propriétaire privé et qui n'est pas un bien Waqf, les habitants de ce village peuvent-ils empêcher d'y faire enterrer les défunts de la ville voisine ou des villages environnants, même lorsqu'une personne l'a sou­haité dans son testament?

R : Lorsqu'un cimetière n'est ni une propriété privée, ni un bien Waqf affecté à une population particulière, alors les habitants du village ne peuvent empêcher ceux d'autres localités d'y enterrer leurs morts ; et lorsqu'une personne demande, dans son testament, d'y être enterré, alors il faut se conformer à son testament.

Q 235 : Certains récits considèrent que le fait d'asperger de l'eau sur les tombes est souhaitable, comme cela est dit dans l'ouvrage intitulé La'ali'al-Akhbar. Cette pratique est-elle souhaitable uniquement le jour de l'enterrement ou elle l'est en toute circonstance ?

R : Le fait d'asperger de l'eau sur une tombe est souhaitable le jour de l'enterrement. Cette pratique ne pose aucun problème après ce jour, lorsqu'on l'accomplit avec simplement l'espoir que cela sera récompensé par Dieu.

Q 236 : Pourquoi n'enterre-t-on pas le défunt la nuit ? Est-ce illicite ?

R : L'enterrement d'un défunt la nuit ne pose aucun problème.

Q 237 : Une personne est décédée dans un accident de voiture. Puri­fiée et ensevelie, le défunt et emmené dans un cimetière où l'on a constaté que ce dernier ainsi que le linceul ont été souillé par le sang cou­lant depuis la tête du défunt. Faut-il dans ce cas, changer de linceul ?

R : S'il est possible de purifier l'endroit du linceul souillé de sang, de rétrécir ce dernier ou de le changer, alors il faut le faire. Dans le cas contraire, il est possible d'enterrer le défunt en l'état.

Q 238 : Si trois mois se sont passés depuis que l'on a enterré le défunt dans son linceul souillé de sang, a-t-on le droit d'ouvrir la tombe ?

R : Il ne faut pas ouvrir la tombe dans ce cas de figure.

Q 239: Nous sollicitons votre avis en ce qui concerne les trois ques­tions suivantes :


1- Lorsqu'une femme enceinte décède durant sa grossesse, qu'en est-il du fœtus dans les conditions suivantes : a- Si l'esprit a déjà pénétré ce fœtus (dès les trois mois), en sup­posant que ce dernier mourrait probablement si l'on le sortait du ventre de sa mère ? b- Si le fœtus a au moins sept mois ? c- Si le fœtus est décédé dans le ventre de sa mère ?


2- Si une femme enceinte meurt durant son accouchement, doit-on s'assurer que le fœtus est mort ou vivant ?


3- Si une femme enceinte meurt durant l'accouchement et que le bébé, qui demeure dans son ventre est vivant, qu'en est-il lorsqu'une personne ordonne - contrairement à ce qui est d'usage - d'enterrer la mère avec son enfant ?

R : Si l'enfant meurt avec le décès de sa mère, ou si la mère décède avant que l'esprit ne pénètre l'enfant, alors il n'est pas nécessaire de sortir le fœtus, voire, il n'est pas licite de le faire. Mais, si le fœtus demeure vivant dans le ventre de sa mère décédée, que l'esprit a déjà pénétré ce dernier, et que l'on suppose de surcroît qu'il demeurera vivant jusqu'au moment de sa sortie du ventre de sa mère, alors il faut le sortir immédia­tement. Tant que l'on ne s'est pas assuré du décès du fœtus dans le ventre de sa mère décédée, il ne faut pas l'enterrer en même temps qu'elle. Si le fœtus est enterré vivant avec sa mère, et que l'on suppose qu'il est demeuré probablement vivant après l'enterrement, alors il faut ouvrir la tombe et sortir le fœtus vivant du ventre de sa mère. Si la vie du fœtus dépend du fait que l'on n'enterre pas la mère alors il faut retarder l'enterrement de cette dernière en vue de garder l'enfant en vie. Si, sur la fois des propos d'un d'entre eux, un groupe de personnes procède à l'enterrement de la femme, convaincu de la justesse de cette opinion, ce qui provoque la mort de l'enfant dans la tombe, alors ceux qui ont pro­cédé à l'enterrement se doivent de payer le prix du sang, et lorsqu'ils se sont basés sur ces propos, alors l'auteur de ces propos se doit de payer ce prix.

Q 240 : En vue de mieux exploiter la terre, la municipalité a décidé de construire des tombes à deux étages, quel est votre avis à ce sujet ?

R : Il est possible de construire des tombes à plusieurs étages si cela n'implique pas de dépouillement de l'une d'entre elle, et si cela ne porte pas atteinte à la dignité du musulman.

Q 241 : Un enfant est tombé dans un puits et y est décédé. L'eau du puits empêche l'extraction de son corps : que faire ?

R : L'enfant est laissé dans ce puits qui devient sa tombe, et si l'eau n'appartient pas à une autre personne, ou lorsque le propriétaire y consent, il faut fermer le puits.

Q 242 : Il est d'usage de ne se frapper la poitrine ou de ne se frapper avec des chaînes, que lors de la commémoration des saints Imams, des martyrs et des grands maîtres religieux. Est-il possible de recourir à cette pratique lors du décès de certaines personnes qui faisaient partie des forces militaires, ou qui ont offert leurs loyaux services au gouverne­ment islamique et au peuple musulman ?

R : Cela ne pose aucun problème.

Q 243 : Que pensez-vous de celui qui pense que la visite nocturne du cimetière est un élément favorable à l'éducation islamique, sachant que cela est réprouvé ?

R : Cela ne pose aucun problème.

Q 244 : Les femmes ont-elles le droit de participer aux funérailles ?

R : Cela ne pose pas problème.

Q 245 : Il est d'usage, dans certaines familles d'emprunter de l'argent, lors du décès de certaines personnes, en vue d'acheter un grand nombre de moutons et de nourrir tous les invités participant aux condoléances, ce qui est largement dommageable. Est-ce possible de supporter toutes ces dépenses afin de conserver ces traditions ?

R : Si les invités sont nourris avec l'argent des héritiers majeurs et avec leur consentement, alors cela est licite, quel que soit le montant, et S'ils le sont avec l'argent du défunt, alors cela dépend de ce que stipule son tes­tament. Mais en général, il faut éviter le gaspillage dans des cas pareils.

Q 246 : Lorsqu'une personne est tuée actuellement, de par l'explosion d'une mine dans un terrain, peut-on la considérer comme un martyr, et lui appliquer les préceptes relatifs à ce dernier ?

R : La prescription de ne pas purifier le mort et de ne pas l'ensevelir s'applique uniquement au martyr qui meurt sur le champ de bataille.

Q 247 : Certains de nos frères de la garde révolutionnaire qui se déplacent parfois entre les villes frontalières, sont confron­tés à des pièges tendus par les éléments hostiles à la Révolution islamique, et tombent en martyrs. Faut-il les purifier par l'ablution ou procéder à une purifica­tion sèche, ou doit-on considérer qu'ils sont morts sur un champ de ba­taille ?

R : Si ces secteurs sont des champs de bataille entre les armées du bien et celles du mal et de l'injustice, alors celui qui meurt parmi les combattants de la première armée est considéré comme martyr.

Q 248 : Une personne qui ne répond pas aux critères lui permettant d'être l'Imam de la prière collective, peut-elle diriger la prière sur un mort musulman ?

R : Cette condition n'est pas probablement requise de celui qui dirige la prière sur le mort, même si, en vertu du principe de précaution, il soit recommandé d'y répondre.

Q 249 : Lorsqu'un croyant (dans une partie du monde) est tué alors qu'il revendiquait l'application des préceptes islamiques, ou lorsqu'il est tué dans une manifestation, ou dans une démonstration en vue de l'ap­plication de la doctrine Ja'farite, est-il considéré comme un martyr ?

R : Il aura la récompense d'un martyr, mais les préceptes relatifs aux funé­railles des martyrs ne lui sont pas applicables, car elles le sont aux seules personnes qui meurent en martyrs sur le champ de bataille, et lorsque que la guerre est déclenchée.

Q 250 : Lorsqu'un musulman est condamné à peine de mort, en vertu d'un texte de loi, de par une décision du pouvoir judiciaire, notamment pour le trafic de drogues, et que le jugement est exécuté :


1 - Prie-t-on sur son cadavre ?


2 - Qu'en est-il de la participation aux condoléances et aux cérémonies de la lecture du saint Coran, ainsi que de l'élégie récitée pour les descendants de la famille du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) qui sont faites à l'occasion de son décès ?

R : Le musulman condamné à peine de mort a le même statut que tous les au­tres musulmans, et l'ensemble des préceptes et pratiques religieuses relati­ves aux défunts musulmans s'appliquent à sa personne.

Q 251 : Est-il nécessaire de se purifier lorsqu'on a touché un os enve­loppé de chair mais qui a été séparé d'un corps vivant ?

R : toucher une partie détachée du corps d'un vivant, n'exige pas de pratiquer la purifi­cation accomplie lors du contact avec un cadavre.

Q 252: Doit-on se purifier lorsqu'on touche le membre séparé du corps du défunt ?

R : Le fait de toucher un membre du corps du défunt après que la température de ce dernier ait refroidi, et avant que ce dernier ne soit pu­rifié, entraîne la nécessité de se purifier.

Q 253 : Doit-on orienter le musulman vers la Qibla lors de son ago­nie ?

R : Il s'agit d'allonger le musulman agonisant sur le dos et de l'orienter vers la Qibla en dirigeant sa plante des pieds vers cette direc­tion. Beaucoup de Faqihs en ont affirmé la nécessiter, pour la personne elle-même dans la mesure où cela est possible pour elle, et pour les autres personnes si elle ne peut pas elle-même se déplacer. Il y va du principe de précaution de ne pas négliger cette obligation.

Q 254 : Lors de l'extraction d'une dent, une partie de la gencive est arrachée avec celle-ci, faut-il s'en purifier dès lors qu'on la touche ?

R : Il ne le faut pas.

Q 255 : Lorsqu'on touche un martyr musulman qui est enterré avec ses vêtements, doit-on se purifier ?

R : Il ne faut pas se purifier pour avoir touché un martyr au sujet du­quel l'obligation de purification et d'ensevelissement ne s'applique plus.

Q 256 : Je suis un étudiant en faculté de médecine; nous sommes parfois contraints de toucher des cadavres pour les disséquer, et nous ne savons pas si les défunts sont musulmans ou non et s'ils sont purifiés ou ne le sont pas. Toutefois, les res­ponsables nous affirment que ces cadavres sont purifiés. En fonction de ces détails, nous sollicitons votre avis à ce sujet, notamment en ce qui concerne la prière faite après avoir touché ces corps : doit-on se purifier préalablement à nos prières?

R :Si vous n'êtes pas assuré du fait que le cadavre ait été purifié au préalable, ou si vous doutez de cela, alors il vous faut vous purifier après avoir touché ce dernier ou une partie de son corps. La prière faite sans s'en être purifié au préalable n'est pas valide. Mais, si vous vous êtes assurés de la purification préalable du cadavre, alors il ne faut pas vous purifier après l'avoir touché, ou après avoir touché un membre de son corps, même si vous avez un doute sur la validité de cette purifica­tion.

Q 257 : Un martyr inconnu, et dont le domicile est inconnu, a été enterré dans une tombe. Il a été établi plus tard que ce dernier ne faisait pas partie des habitants de la ville où il a été enterré. A-t-on le droit de l'exhumer et de le transférer à sa région d'appartenance ?

R : On n'en a pas le droit s'il a été enterré selon les préceptes et les cri­tères légaux.

Q 258 : S'il est possible d'observer l'intérieur de la tombe et de le fil­mer sans creuser la tombe et sans la déterrer, peut-on considérer cela comme un acte de déterrement de la tombe ?

R : Le fait de filmer un cadavre enterré, sans que cela ne s'accompagne de l'ouverture de la tombe et que le cadavre ne s'apparaisse, n'est pas considéré comme un déterrement de cette dernière.

Q 259 : Une municipalité souhaite démolir les sépulcres entourant le cimetière en vue d'élargir la voie publique, ce qui mène aux questions suivantes :


1- Cet acte est-il licite ?


2- A-t-on le droit d'exhumer les squelettes et de les enterrer ail­leurs ?

R : Il n'est pas licite de démolir les tombes des croyants et de les déter­rer, même en vue d'élargir une voie publique. Au cas où cela se réalise et lorsque les cadavres et leurs squelettes qui n'ont pas péri sont déterrés, ils doivent être aussitôt enterrés à nouveau.

Q 260 : Lorsqu'une personne démolit un cimetière consacré aux mu­sulmans, sans prendre en considération les critères légaux, quelle est la responsabilité des autres musulmans envers cette personne ?

R : Les autres croyants se doivent de détourner cette personne de ce qui est réprouvé, dans le respect des procédés autorisés. En tout état de cause, lorsque le squelette d'un défunt est apparent, suite à la démolition du cimetière, il faut l'enterrer à nouveau.

Q 261 : Mon père a été enterré il y a trente-six ans. Actuellement, je pense utiliser sa tombe pour m'y faire enterrer après la mort, en demandant l'autorisation de l'administration des biens Waqf. Dois je obtenir l'autorisation de mes frères à cette fin, sachant qu'il s'agit d'un bien Waqf?

R : L'autorisation de l'ensemble des héritiers du défunt n'est pas né­cessaire, en vue de l'utilisation de la tombe qui est considérée comme un bien Waqf. Mais, avant que les os du défunt ne se transforment en terre, il est illicite de déterrer la tombe en vue d'enterrer un autre défunt.

Q 262 : Y a-t-il un moyen de démolir un cimetière musulman et de le transformer en d'autres centres ?

R : Il n'est pas licite de modifier et transformer un cimetière musulman qui est un bien Waqf consacré à l'enterrement des morts.


Q 263 : Après avoir obtenu l'autorisation du Marja, est-il licite de dé­terrer les tombes et de transformer le cimetière qui est un bien Waqf., pour déplacer les défunts à un autre lieu ?

R : Dans les situations où il n'est pas licite de déterrer une tombe, et là où il n'est pas licite de transformer un cimetière, la dite autorisation n'a au­cune validité. Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exceptionnelles pour lesquelles cet acte peut être autorisé, alors cela ne pose aucun problème.

Q 264 : Il y a quelques jours, une femme décédée a été enterrée par erreur au même lieu qu'un homme décédé vingt ans plus tôt dans le même village. Sachant qu'il n'y a plus aujourd'hui de traces de la tombe de ce dernier, que doit-on faire ?

R : Aucune obligation n'incombe, ici, aux tierces personnes, et le fait qu'un défunt ait été enterré sur le lieu même d'un autre défunt n'autorise pas le déterrement de la tombe en vue de son transfert.

Q 265 : Au milieu d'une rue, il existe quatre tombes qui empêchent de poursuivre la construction de cette dernière. D'autre part, le déterre­ment des tombes pose un problème du point de vue légal. Quels conseils pouvez-vous nous donner afin que la municipalité ne commette pas une action illicite.

R : Si la construction de la route suppose le déterrement des tombes, et s'il n'est pas possible de contourner ces dernières (en poursuivant les travaux au-dessus des tombes), et si le passage de la route par ces lieux est nécessaire, en vertu des lois en vigueur, alors cela ne pose pas problème.

10- LES IMPURETéS


Q 266 : Le sang est-il pur ?

R : Le sang d'un animal dont le sang jaillit à la coupure est impur.

Q 267 : Le sang qui coule à partir de la tête d'une personne, lors de la cérémonie de commémoration du martyr de l'Imam Hussein, après s'être frappé la tête contre un mur avec force, et éclabousse les têtes des autres participants, est-il pur ou impur ?

R : Le sang humain est impur en tout état de cause.

Q 268 : Lorsque, après le lavage du vêtement, il reste de faibles traces du sang, ces dernières sont-elles impures ?

R : Si le sang en lui-même a disparu et si seule la tache est demeurée, et si cette dernière n'a pu être ôtée, alors elle est pure.

Q 269: Qu'en est-il de la goutte de sang présente dans un œuf?

R : Elle est considérée comme pure, pourtant il est illicite de la con­sommer.

Q 270 : Qu'en est-il des liquides d'un animal habitué à manger les excréments et aussi de la transpiration de celui qui est en état d'impureté suite à un acte sexuel illicite?

R : Le liquide émanant d'une chamelle habituée à manger des excré­ments est impur. Celui émanant des autres animaux habitués à manger des excré­ments est pur. La transpiration suite à des actes sexuels illici­tes, est supposée purifiée, mais il y va du principe de précaution obliga­toire de ne pas prier dans cet état et de procéder à la purification.

Q 271 : Les gouttes de liquide qui s'écoulent à partir d'un cadavre non encore purifié avec l'eau pure, mais à l'aide du camphre et de l'eau de cèdre sont-elles pures ?

R : Le cadavre qui n'a pas fait l'objet de la troisième séquence de puri­fication est toujours considéré comme impur.

Q 272 : Les morceaux de peau détachés des mains, des lèvres ou des pieds sont-ils purs ?

R : Ce qui se détache parfois des mains, des lèvres ou des pieds ou d'autres parties du corps est considéré comme pur.

Q 273 : Lorsqu'un combattant sur un front a connu des circonstances qui l'ont contraint à abattre un porc et à le manger, sa sueur et sa salive deviennent-elles impures ?

R : la sueur et la salive d'une personne ayant consommé de la viande illicite et impure ne sont pas impures. Toutefois tout ce qui en état d'humidité a pris contact avec cette viande est considéré comme impur.

Q 274 : Les plumes sont souvent utilisées pour le dessin et le gra­phisme. Les plumes de bonne qualité, celles qui sont les plus recherchées, sont importées des pays non musulmans où elles sont fabriquées, pour la plupart, à l'aide de poils de porcs. Elles sont à la disposition du public, notamment dans les centres culturels. Qu'en est-il de l'utilisation de ces plumes?

R : Les poils de porc sont impurs et il ne faut pas s'en servir dans les situations où la pureté rituelle est exigée. Quant à leur utilisation dans les autres situations, elle ne pose pas problème. D'autre part, si l'on ne sait pas que ces plumes ont été fabriquées à l'aide de poil de porc, alors même leur utilisation dans des situations exigeant la pureté rituelle ne pose pas problème.

Q 275 : La consommation de viandes importées des pays non-musul­mans est-elle licite ? Ces viandes sont-elles pures ou impures ?

R : Si l'on n'a pas établi qu'elles ont subi un abattage rituel, alors il ne faut pas les consommer. Toutefois, elles sont considérées comme pures tant qu'il n'a pas été établi qu'elles n'ont pas subi l'abattage rituel.

Q 276 : Qu'en est-il des cuirs et d'autres parties de bêtes, importés des pays non-musulmans ?

R : Tant que l'on suppose que l'animal a subi l'abattage rituel, alors ces produits sont considérés comme purs. Si, au contraire, l'on acquiert la certitude qu'il ne l'a pas été, alors ces produits sont considérés comme impurs.

Q 277 : Lorsque le vêtement d'une personne en état d'impureté ma­jeure d'origine sexuelle est taché de liquide séminal :


1. qu'en est-il lorsqu'on touche ce vêtement ainsi que le liquide sé­minal ?
2. la personne en cet état d'impureté majeure peut-elle donner le vê­tement à laver à une autre personne susceptible de le purifier ?
3. la personne en cet état d'impureté majeure doit-elle informer le laveur de l'impureté qui entache le vê­tement ?

R : Le liquide séminal est impur. Si un objet (ou une partie du corps) touche ce liquide, il devient impur.D'autre part, il n'est pas nécessaire d'informer celui qui nettoie ce vê­tement de son état d'impureté. Toutefois le propriétaire de ce vêtement ne peut considérer le vêtement comme pur tant qu'il n'a pas acquis la conviction que ce dernier a été purifié.

Q 278 : Après avoir fini d'uriner, je procède au nettoyage de l'urètre. Toutefois, aussitôt cela accompli, je m'aperçois de l'écoulement de li­quide ayant l'odeur du sperme : est-ce impur ? Qu'en est-il, de ce fait, de la validité de ma prière faite par la suite ?

R : Tant que l'on n'a pas acquis la certitude qu'il s'agit de liquide sé­minal, et tant que les conditions légales qui définissent ce dernier ne sont pas réunies, alors on ne peut considérer qu'il s'agit de liquide séminal.

Q 279 : Les excréments des oiseaux dont la viande est illicite à consommer, tels ceux des corbeaux, des aigles et des perroquets sont-ils impurs ?

R : Les excréments des oiseaux dont la viande est illicite à consommer, ne sont pas impurs.

Q 280 : Il a été dit dans les guides pratiques que les excréments des animaux et oiseaux dont la consommation est illicite sont impurs ; ceux des animaux dont la consommation est licite, comme les vaches, les mou­tons, les poules, sont-il s impurs ?

R : Les excréments des animaux et des oiseaux dont la consommation est licite, ainsi que ceux des oiseaux dont la consommation est illicite, sont purs.

Q 281 : Lorsqu'il y a une impureté dans un évier présent dans des toi­lettes, ou sur les bords de ce dernier, que cette impureté a été lavée avec de l'eau Kor ou de l'eau de faible quantité, mais que cette impureté n'est pas ôtée, les autres parties de l'évier que traverse l'eau, qui a touché cette impureté, sont-elles pures ou impures ?

R : Demeurent pures, seules les parties qui n'ont pas été traversées par cette eau impure,.

Q 282 : Lorsqu'un hôte a souillé l'un des ustensiles d'une maison et le rend impur, doit-il en informer celui qui l'a accueilli ?

R : Cela n'est pas nécessaire, excepté en ce qui concerne la nourriture, la boisson, ainsi que les récipients servant à manger et à boire.

Q 283 : Ce qui entre en contact avec l'impur est-il impur ? Jusqu'où l'impureté se transmet-elle d'un objet à l'autre ?

R : Tout objet qui entre en contact avec une impureté est impur. Si cet objet entre en contact avec un objet pur en lui transmettant un li­quide (ou une humidité), alors ce dernier objet devient impur. Il est conforme au principe de précaution de considérer que cet objet peut, par les mêmes moyens, souiller un autre objet. Mais ce dernier ne peut plus en souiller aucun autre. (Autrement dit, le troisième objet ainsi devenu impur, ne rendra plus impur aucun objet entré en contact avec ce dernier).

Q 284 : Lorsqu'on porte un soulier fabriqué à l'aide de la peau d'un animal qui n'a pas subi l'abattage rituel, faut-il se laver les pieds avant d'accomplir l'ablution ? Certains considèrent que lorsque le pied trans­pire dans la chaussure, alors il faut le faire, et j'ai constaté que tout pied transpire plus ou moins à l'intérieur d'une chaussure. Quel est votre avis à ce sujet ?

R : Lorsqu'on acquiert la certitude que le soulier est fabriqué à l'aide de la peau d'un animal qui n'a pas connu d'abattage rituel, et que le pied a transpiré dans la chaussure, alors il est nécessaire de purifier les deux pieds avant la prière. Mais, si l'on doute de l'un de ces deux faits, alors le pied est considéré comme pur.

Q 285 : Qu'en est-il de la main humide et de la salive d'un enfant qui ne cesse de se souiller, et qui touche ses pieds avec sa main humide ?

R : Tant que l'on n'a pas acquis la certitude de son impureté, cela est considéré comme pur.

Q 286 : Je suis atteint d'une gingivite, et le médecin me recommande de frotter ma gencive en permanence, ce qui entraîne le noircissement d'une partie de cette dernière et provoque apparemment une concentration du sang. Lorsque j'y pose un mouchoir en papier, elle devient rouge. C'est pourquoi, je me purifie la bouche avec de l'eau Kor. Il reste que ce sang agglutiné s'installe et ne disparaît pas avec l'ablution. L'eau qui reste dans la bouche, et en sort après contact avec cette partie de la gencive, est-elle impure ? Ou, au contraire, est-elle considérée comme une partie de la salive, ce qui en ferait un li­quide pur ?

R : Ce liquide est considéré comme pur, même si, en vertu du prin­cipe de précaution, il convient de l'éviter.

Q 287 : Je souhaite savoir au cas où la nourriture que j'ingère serait souillée par le contact avec le sang agglutiné dans la gencive enflammée, si cela est le cas, alors la bouche demeure-t-elle pure ?

R : La nourriture ingérée dans ce cas de figure n'est pas souillée et il n'y a aucun inconvénient à l'avaler. La bouche demeure pure.

Q 288 : Depuis un temps, la rumeur circule au sujet des produits de beauté fabriqués à partir de placenta séparé de l'enfant lors de sa nais­sance, ou lors de son décès. Nous utilisons ces produits à certaines occa­sions. Certains d'entre eux comme le rouge à lèvre peuvent être avalés. Ces produits sont-il s impurs ?

R : Les rumeurs ne sont pas une preuve légale de l'impureté des pro­duits de beauté. Tant que l'on ne s'est pas assuré de leur impureté selon les règles légales reconnues, leur utilisation ne pose aucun problème.

Q 289: Sur chaque vêtement on observe des poils très fins qui s'en détachent. Lorsqu'on purifie ces vêtements, on constate que l'eau de la bassine comprend une quantité de ces poils. Partant, si la bassine est remplie d'eau et communique avec l'eau du robinet, alors l'eau déborde. Puisque cette eau comprend les poils constatés, alors nous procédons, par précaution, à la purification de l'ensemble de l'emplacement où s'est faite la purification du vêtement. De même, je purifie le lieu où mes en­fants ôtent leurs vêtements impurs même s'il est sec, considérant que des poils de cette nature s'en seraient détachés. Une telle précaution est-elle nécessaire ?

R : Si le vêtement est placé dans un récipient rempli d'eau provenant du robinet, alors le vêtement, le récipient, l'eau et les poils détachés sont tous purs. De même, ce qui se détache du vêtement impur, dont les poils ou la pous­sière, est considéré comme pur, excepté lorsqu'on a la certitude que ces matières se sont détachées à partir de l'emplacement d'une impureté. Mais le simple doute au sujet de l'impureté de cet emplacement ne nécessite pas cette précaution.

Q 290 : Dans quelle proportion peut-on dire qu'il existe une humidi­té suffisante susceptible de communiquer l'impureté d'un objet à un autre ?

R : Il s'agit de l'humidité susceptible de se transmettre d'un objet à un autre par le contact physique.

Q 291 : Qu'en est-il de la pureté des vêtements lavés dans les blanchisseries ? A ce sujet, nous constatons que les membres des minorités religieuses (juive, chrétienne, …) confient leurs vêtements aux mêmes boutiques en vue de les nettoyer, de les laver et de les sécher, mais aussi que, dans ces boutiques, on utilise des produits chimiques afin de procéder au nettoyage.

R : Le vêtement confié à ces boutiques de nettoyage est considéré comme pur s'il n'a pas été souillé auparavant, et le contact de ce vêtement avec celui d'un individu appartenant à une minorité religieuse parmi les Gens du Livre ne génère aucune impureté.

Q 292 : Les vêtements nettoyés automatiquement par une machine à laver sont-il s purifiés, sachant que cette dernière fonctionne de la manière suivante :- en un premier temps, de l'eau est émise mêlée à du savon de les­sive, que l'on observe sur la porte vitrée de la machine et sur le joint en caoutchouc,- en un second temps, c'est l'eau savonneuse qui couvre l'ensemble du tambour, et que l'on observe de la même manière,- en un troisième temps, les vêtements sont lavés trois fois avec un peu d'eau, puis l'eau est aspirée vers l'extérieur.Les vêtements ainsi lavés sont-ils purs ?

R : Lorsque après avoir ôté l'impureté résidant sur le vêtement, l'eau provenant du tuyau d'alimentation pénètre à l'intérieur de la machine et atteint les vêtements ainsi que l'ensemble des parties à nettoyer, pour ensuite en être évacuée, alors les vêtements sont considérés comme étant purifiés.

Q 293 : Lorsque de l'eau déborde sur le sol ou dans l'évier ou dans la salle de bain où l'on nettoie le vêtement, et qu'une partie de cette eau touche à nouveau le vêtement, ce dernier est-il souillé ?

R : Si le lieu vers lequel l'eau déborde est pur, comme peut l'être le sol, par exemple, alors ce qui entre en contact avec cette eau l'est aussi, et le simple doute sur la pureté de ce lieu ne permet pas de remettre en cause cette présomption de pureté.

Q 294 : L'eau qui déborde des véhicules de transport des ordures mé­nagères dépendant de la municipalité, et qui éclabousse parfois les per­sonnes en raison de la force du vent, est-elle pure ou impure ?

R : Elle est supposée pure, sauf lorsque la personne concernée est convaincue de son impureté, en raison de son contact avec une impureté.

Q 295 : L'eau qui s'accumule dans les fosses et trous présents dans les rues est-elle pure ou impure ?

R : Elle est considérée comme pure.

Q 296 : Qu'en est-il de la visite de membres de la famille qui ne se préoccupent pas de la pureté des aliments, des boissons et autres choses de ce genre ?

R : En Islam on présume, en général, de la pureté d'une chose, tant que l'on n'a pas la certitude que cette dernière est impure.

Q 297 : Qu'en est-il de la pureté ou de l'impureté du vomissement qui est du fait : 1- d'un nourrisson, 2- d'un enfant qui se nourrit par al­laitement et à l'aide d'autres aliments 3- de l'homme adulte ?

R : Dans tous ces cas de figure, le vomi est considéré comme pur.

Q 298 : Est-on souillé en entrant en contact avec la partie pure d'un objet, dont certaines parties sont impures, et dont il n'est pas établi que l'impureté se communique à l'ensemble de l'objet (bref à un objet Chebhé Mahsûrah, comme on le nomme juridiquement) ?

R : Dans ce cas, on n'est pas souillé par un tel contact.

Q 299 : Qu'en est-il des aliments vendus par une personne citoyenne d'un pays non musulman, arrivé dans un ?tat musulman pour y travail­ler, dont on ne connaît pas la religion, et dont les aliments entrent en contact avec l'humidité émise par son corps ? Faut-il lui demander sa religion ?

R : Il ne faut pas l'interroger sur sa religion, et la nourriture entrée en contact avec l'humidité émise par son corps est considérée comme pure.

Q 300 : Lorsqu'une personne se trouvant dans une maison, ou dans la maison de ses proches, ou encore dans la maison de quelqu'un qui ne se soucie pas de pureté, et est à l'origine de l'impureté de cette dernière et des ustensiles et objets qui y sont présents, de façon de rendre impossible la purification de ces derniers, que faut-il faire ? Dans cette hypothèse, comment peut-on y être pur, sachant que la pureté rituelle est une condition de validité de certains actes religieux, et en particulier la prière ?

R : Il n'est pas nécessaire de purifier l'ensemble de la maison ; il suffit de purifier les vêtements avec lesquels on prie et le lieu sur lequel on se prosterne, notamment celui sur lequel se pose le front, afin que la prière soit valide. L'impureté de la maison n'impose pas d'autre obligation que celle de la purification des vêtements et du lieu de prière, ainsi que de la nourriture et de la boisson.

11- LES SUBSTANCES ENIVRANTES


Q 301 : Les boissons alcooliques sont-elles impures,

R : Il y va du principe de précaution de considérer les boissons enivrantes comme étant impures.

Q 302 : Qu'en est-il du jus de raisin bouilli, dont les deux tiers du li­quide ne s'est pas évaporé, mais qui n'est pas enivrant ?

R : Sa consommation est illicite, mais il n'est pas impur.

Q 303 : L'on dit que, lors de l'ébullition du jus des raisins non mûrs pour acquérir du verjus, la pré­sence de quelques raisins, voire d'un seul raisin, rend illicite la consommation de la boisson obtenue ; est-ce vrai ?

R : Si les raisins présents dans le jus sont très peu nombreux, et si leur liquide se fond dans le verjus de sorte que l'on ne puisse l'en distinguer, alors la consommation de ce jus est licite. Mais, lorsque les raisins ne se mélangent pas lors de l'ébullition et qu'ils sont bouillis séparément, alors la consommation de leur jus est illicite.

Q 304 : Actuellement, on se sert de l'alcool (qui est en réalité une substance enivrante), dans la production de nombreux médicaments (consommés par voie orale), et de nombreux parfums (dont l'eau de Co­logne importée). Est-on autorisé à acheter, vendre, confectionner et utili­ser ces produits ?

R : La substance alcoolique qui n'est pas reconnue comme un liquide enivrant originel est considérée comme pure ; sa commercialisation et son utilisation, ainsi que l'ajout d'autres substances liquides à ces dernières ne pose aucun problème.

Q 305 : Est-il licite d'utiliser l'alcool pur (éthanol : C2HOOH) en vue de stériliser les mains et les ustensiles médicaux utilisés par l'équipe médicale, en vue de guérir les patients ? On sait que l'alcool pur est parfois consommé. Alors, est-il possible de faire la prière avec des vêtements tâchés par une goutte de cet alcool.

R : L'alcool ne provenant pas d'un liquide originel enivrant, mais produit en tant que substance dérivée, est considéré comme pur, même s'il est enivrant. La prière faite avec des vêtements en contact avec cet alcool est valide, et ces vêtements n'ont pas à être purifiés. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un liquide enivrant originel, considéré par les personnes compétentes comme une substance enivrante, alors suivant le principe de précaution, il est impur, et la prière n'est pas valide avec des vêtements tachés par ce liquide, si ces der­niers n'ont pas été purifiés au préalable. Il reste que son utilisation en vue de stériliser les ustensiles médicaux ne pose aucun problème.

Q 306 : La fermentation de certains produits utilisés dans la fabrica­tion des aliments entraîne la production de 5 à 8% d'alcool, ce qui ne provoque pas un état d'enivrement chez celui qui la consomme. Est-il licite d'utiliser un tel produit ?

R : Lorsque l'alcool présent dans un produit est un liquide enivrant par nature, alors il est impur et illicite, en vertu du principe de précau­tion, même lorsque la proportion d'alcool présente ne suffit pas à enivrer celui qui le consomme. Toutefois, si l'on a simplement un doute sur le fait qu'il s'agisse par nature d'une substance à la fois liquide et enivrante, alors la situation est différente.

Q 307 : Trois questions sont posées :


1. l'alcool éthylique est-il impur? (Il semble que cet alcool est présent dans toutes les boissons enivrantes).
2. quel est le critère de l'impureté d'une substance alcoolisée ?
3. Comment pouvons nous établir qu'une boisson est enivrante ?

R :1. Toute substance qui par nature est liquide et enivrante est impure.


2. Le critère de l'impureté c'est le fait pour une substance alcoolique d'être enivrante et par nature liquide.
3. On peut acquérir une certitude à ce propos en étant informé par des personnes expertes et fiables.

Q 308 : Qu'en est-il de la consommation de cannettes de boissons fournies sur le marché, dont certaines sont produites localement (tels le Coca Cola et le Pepsi Cola), mais dont les composants essentiels sont importés ; s'il est probable que ces composants contiennent des substances alcoolisées ?

R : Elles sont considérées comme pures et licites, excepté lorsque la personne concernée a la certitude qu'elles comprennent une substance alcoolique liquide et enivrante par nature.

Q 309: Lorsqu'on achète des produits alimentaires, doit-on s'en­quérir du fait que le vendeur ou le producteur n'a pas été en contact avec de l'alcool ou que ce dernier n'a pas utilisé de l'alcool dans sa produc­tion ?

R : Il n'est nécessaire ni de poser la question ni d'investiguer à ce pro­pos.

Q 310 : J'ai produit du " vaporisateur atropine sulfate ", comprenant, dans sa formulation une substance alcoolisée. Cette dernière est indispensable à la production de la substance, qui, elle-même est un moyen de protéger les musulmans contre des gaz toxiques propagés en temps de guerre. Est-il licite, à votre avis, d'utiliser l'alcool dans une telle production, et dans un tel objectif?

R : D'une manière générale, lorsqu'une substance alcoolique est li­quide et enivrante par nature, alors elle est illicite et impure. Toutefois, son utilisation en tant que médicament ne pose aucun problème.
 

Ajouter votre commentaire

Commentaires des lecteurs

Il n\y a pas de commentaires
*
*

Le site des Imams Al Hassan et Al Houssein pour le patrimoine et la pensseé islamique.