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Des Principaux Décrets Religieux Sur le Jeune

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Des Principaux Décrets Religieux Sur le Jeune

Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera plus loin.

L'intention de jeûner

Article 546: Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule.

Et, pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le Crépuscule.

Article 547: On peut former, chaque nuit du mois de Ramadhân, l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former, dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré.

Article 548: Pour une personne éveillée, la limite finale de l'horaire requis pour former l'intention de jeûner se situe juste avant l'athân de la Prière de l'Aube. Cela signifie qu'on doit entendre en ce moment-là faire le jeûne; si par la suite on vient à être inconscient (à cause du sommeil par exemple) de son intention, celle-ci reste valable.

En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire pour former l'intention de jeûner peut être n'importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule (maghrib), à condition qu'on n'ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le jeûne.

Article 549: Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, on doit le spécifier: par exemple, on doit former l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou un jeûne à la suite d'un vu.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on forme l'intention d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le jeûne sera considéré, quand même, comme étant celui de Ramadhân.

Article 550: Si quelqu'un forme, avant l'Appel à la Prière de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne sera valable.

Article 551: Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour, objet du doute, n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut pas le faire avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân.

Toutefois, s'il forme l'intention polyvalente de jeûner à titre de jeûne de Ramadhân, au cas où on serait effectivement le 1er de ce mois, et à titre d'un jeûne manqué (ou tout autre), au cas où on serait le dernier jour du mois de Cha'bân, son jeûne sera valide.

Mais il vaut mieux observer le jeûne de ce jour, dans l'intention d'accomplir un jeûne manqué (ou tout autre jeûne), car auquel cas, si par la suite, ce jour-là s'avérera être effectivement le 1er Ramadhân, le jeûne sera compté automatiquement comme un jeûne de Ramadhân. Il en va de même, si on observe ce jeûne avec l'intention générale de s'acquitter de "l'acte effectif"(1) (al-amr al-fi'lî).

Article 552: Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de Ramadhân.

Article 553: Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixe, tel que le jeûne de Ramadhân, ou qu'il forme l'intention de le rompre, son jeûne devient immédiatement invalide, lors même qu'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention.

Les Actes invalidant le Jeûne

Il y a neuf actes qui invalident le jeûne :

I. Manger et Boire

Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple).

En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.

II. L'acte sexuel

Article 555: L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.

III. L'onanisme (istimnâ)

Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé.

IV. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète

Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent.

Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs.

V. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre).

VI. Plonger la tête dans l'eau

Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité.

VII. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube

Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide.

De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.

Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là.

Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.

Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide.

Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne.

Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube.

La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.

Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.

Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah).

VIII. Le lavement

Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.

IX. Le vomissement

Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.


Règles relatives aux actes qui invalident le Jeûne (le jeûne obligatoire manqué et son rachat-kaffârah)

Article 571: Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable.

Toutefois, si une personne en état de janâbah dort sans effectuer jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, le ghusl requis à cet effet (cf Article 561), son jeûne sera invalide.

De même, si une personne commet un acte qui invalide le jeûne, soit parce qu'elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le jeûne, soit parce qu'elle a agi conformément aux indications d'une autorité qu'elle croyait être compétente, son jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l'acte sexuel.

Article 572: Si quelqu'un commet, par inadvertance, un acte qui invalide le jeûne, et que, croyant que son jeûne étant déjà invalidé, il commet délibérément un autre acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide.

Article 573: Une personne en état de jeûne doit éviter d'aller à un endroit où elle risque d'être contrainte d'avaler quelque chose et de rompre ainsi, son jeûne.

Si elle y va de son propre chef, et qu'elle venait à être forcée de commettre elle-même un acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide.

Il en va de même, selon la position juridique de la précaution obligatoire, si on met par force quelque chose dans sa bouche.

Le jeûne du voyageur

Article 581: Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.

Article 582: Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne.

Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.

Article 583: Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n'avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne avant d'avoir atteint la limite de tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s'acquitter d'une Kaffârah.

Article 584: Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.

Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire

Article 585: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.

Article 586: Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.

Article 587: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.

Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte.

Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.

Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement.

Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

Article 590: Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne s'applique que lorsque le seul moyen de nourrir l'enfant est le lait de la femme en question, mais s'il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu'il y a plus d'une femme disponible qui accepte d'allaiter l'enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution (ich-kâl).

Les précautions recommandées

Article 602: Il est recommandé aux catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne:

I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide le jeûne.

II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne pendant le voyage.

III. Le malade qui guérit après midi. La même règle s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui invalidait le jeûne.

IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant le jour.

Article 603: Il est recommandé à celui qui observe le jeûne de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne pourrait pas accomplir avec tranquillité d'esprit ses Prières, ou si quelqu'un d'autre est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il rompe son jeûne d'abord, et qu'il accomplisse les Prières ensuite.

Toutefois, autant que possible, il devrait accomplir ses Prières pendant l'horaire recommandé.

Extrait du Guide Pratique du Musulman Edité et Traduit par Abbas AHMAD Al-Bostani.

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