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Fatwas concernant la pureté rituelle : Les ablutions

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- Est-il possible à une personne qui porte une perruque, et ne peut l'ôter sans être embarrassée, d'accomplir ses ablutions en portant, avec sa main, l'eau sur sa perruque ?

R : Il ne faut pas conserver la perruque lors de l'essuyage, mais effec­tuer ce dernier sur la chevelure naturelle, excepté lorsque le fait d'ôter cette dernière met la personne dans une situation particulièrement diffi­cile, et lorsque le cheveu est planté dans le cuir chevelu.

- Certaines personnes considèrent que, lors de l'ablution, il ne faut pas porter l'eau sur le visage plus de deux fois, la troisième annulant l'ablution : est-ce vrai ?

R : Il est nécessaire de porter l'eau au moins une fois sur le visage, la deuxième étant autorisée. Mais il n'est pas autorisé de la porter une troi­sième. Toutefois, c'est l'intention qui détermine le nombre de fois, en ce sens que, si l'eau abonde plusieurs fois sur le visage avec l'intention de la porter une seule fois, cela ne pose aucun problème.

- En ce qui concerne l'ablution par immersion dans l'eau, faut-il immerger les mains et le visage plusieurs fois, ou seulement deux fois ?

R : Il est possible d'immerger les mains et le visage deux fois, la pre­mière immersion étant obligatoire, la seconde permise, les autres fois étant illicites. En ce qui concerne les deux mains, l'intention de les laver doit accompagner leur sortie de l'eau pour que l'on puisse essuyer la tête et les pieds avec l'eau de l'ablution.

- Peut-on considérer que les graisses produites naturellement par le corps sur la chevelure ou sur la peau empêchent ces dernières d'être purifiées par l'eau ?

R : Elles ne sont pas un obstacle à la purification de la peau ou de la chevelure, dans la mesure où elles n'entravent pas son accès à ces dernières.

- Un certain temps, je ne portais pas, lors de l'ablution, ma main sur les bouts des orteils, mais sur la partie supérieure du pied et en partie la base des orteils ; s'agit-il d'une ablution valide ? Si cela n'est pas le cas, alors faut-il refaire les prières déjà accomplies ?

R : Si la main n'atteint pas les bouts des orteils, alors l'ablution est invalidée, et les prières faites à partir de cette ablution doivent être refaites. Toutefois, si la personne concernée a du doute que s'il a atteint ces parties ou non, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière qu'elle précède.

- Où s'arrête-t-on au niveau de la plante des pieds, lorsqu'on purifie les pieds ?

R : Il est courant de considérer que cela consiste à s'arrêter à l'extrémité supérieure de la plante des pieds, mais il est nécessaire de remonter au niveau de la jointure.

- Qu'en est-il des ablutions faites dans l'enceinte des mosquées ainsi que dans les lieux prévus dans les administrations publiques, et pris en charge par les Etats, dans la totalité des pays musulmans ?

R : Cette pratique est tout à fait licite.

- Une source d'eau émane d'une terre qui est la propriété d'une personne, et l'on souhaite transporter l'eau par une canalisation souterraine vers un lieu situé à plusieurs kilomètres de distance de cette source. Or, cela suppose le consentement du propriétaire du terrain de provenance de la source, ainsi que celui des propriétaires des terrains par où passent les canalisations. Que se passe-t-il lorsque le consentement de ces derniers fait défaut ? Est-il licite d'utiliser cette eau pour se purifier et accomplir les ablutions?

R : Si la source jaillit d'elle-même en dehors ou à côté de la propriété d'autrui, et qu'elle est drainée par des canalisations souterraines avant que cette eau ne coule sur la terre, alors l'usage de cette eau ne pose aucun problème, lorsque, selon les usages en cours, son utilisation n'est pas considérée comme une jouissance du bien immeuble sur lequel se situe la source, ou des autres biens immeubles par lesquels passent les canalisations.

- Dans nos régions, la pression de l'eau est faible, de sorte que, souvent, certains voisins sont obligé d'installer une pompes à eau pour utiliser de l'eau dans des étages supérieurs des immeubles, d'autre part, le Service des eaux a interdit l'installation de ces pompes à eau, Ce qui nous mène aux deux questions suivantes : a) l'installation d'une pompe à eau en vue d'avoir plus de l'eau est-elle licite ? En avons-nous le droit ? b) dans le cas où elle ne l'est pas, qu'en est-il de la validité des ablutions faites grâce à l'utilisation de cette dernière ?

R : L'installation d'une pompe à eau et son utilisation sont, dans ce cas de figure, illicites, et les ablutions faites avec cette eau posent pro­blème.

- Quel est votre avis au sujet des ablutions faites avant l'heure de la prière ? Vous aviez affirmé, dans l'un de vos avis antérieurs, que l'accomplissement des ablutions à l'avance, mais dans un temps proche de celui de la prochaine prière, était valide, et qu’il en était de même de la prière accomplie à la suite de cette ablution ? Comment définissez-vous cette proximité dans le temps ?

R : Cette proximité est définie par la certitude induite par l'usage, que l'on approche du moment de la prière. L'ablution faite dans ce temps ne pose aucun problème.

- Est-il recommandé, lors de l'ablution, d'essuyer la partie basse des doigts du pied qui est en contact avec le sol, lors de la marche ?

R : Il faut essuyer la partie supérieure du pied, du bout des orteils jusqu'à la jointure. Mais il n'est pas affirmé qu’il soit souhaitable d'essuyer la partie inférieure des orteils.

- Lorsqu'en purifiant les mains et le visage, on alterne ouver­ture et fermeture du robinet d'eau, l'ablution est-elle valide ?

R : Cela ne pose pas de problème et ne remet pas en cause la validité de l'ablution. Mais lorsqu'on a versé l'eau sur la main gauche, et avant d'essuyer la tête et les pieds avec cette dernière, le fait de toucher le robinet plein d'eau en­traîne le mélange de l'eau de l'ablution de la main avec l'eau extérieure, et cela ne va pas sans poser problème.

- Est-il possible d'essuyer les parties du corps à purifier avec une autre eau que l'eau consacrée à l'ablution ? Est-il nécessaire d'essuyer la tête et les pieds avec la main droite et du haut en bas ?

R : Il est nécessaire que l'essuyage de la tête et des pieds se fasse avec l'eau de l'ablution restant dans la main et consacrée à l'ablution, et s’il n'en reste pas, l'eau peut être prise à la barbe ou aux sourcils. Il est recommandé, en vertu du principe de précaution, d'essuyer la tête avec la main droite, mais pas nécessairement du haut en bas.

- Certaines femmes prétendent que la pose de vernis à ongles n'invalide pas les ablutions, et qu’il est possible d'accomplir les ablutions en essuyant les bas transparents ; qu'en pensez vous ?

R : Si le vernis empêche l'eau d'atteindre les ongles, alors l'ablution n'est pas valide, et l'ablution faite en essuyant le bas n'est pas valide, même si ce dernier est transparent et très mince.

- Les blessés de guerre dont la lésion de la moelle épinière entraîne une situation d'incontinence, peuvent-ils participer à la prière du vendredi, ainsi qu'à la prière de l'après-midi qui la suit, alors que leurs ablutions sont suivies de fuites urinaires ?

R : Ils le peuvent, mais ils doivent accomplir leurs ablutions immédia­tement avant la prière, et renouveler celles-ci avant la prière suivante, de l'après-midi, excepté lorsqu'ils n'ont commis aucun acte causant invalidité de l'ablution entre les sermons et la prière.

- Supposons qu'une personne soit incapable d'accomplir par elle-même ses ablutions, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Lorsque cette personne n'est pas en mesure d'essuyer les parties de son corps avec ses mains, alors la personne auxiliaire prend cette main et l'essuie sur ces parties. Supposons qu’il s'agisse d'une personne amputée de sa main, que faut-il faire ?

R : Si la personne concernée n'a pas de main, alors l'auxiliaire peut prendre l'eau contenue dans son bras et essuyer avec les parties du corps à purifier. Si elle n'a pas de bras, alors il est possible de prendre l'eau de son visage afin d'essuyer la tête et les pieds.

- Lorsqu'à proximité d'une mosquée se trouve une salle réservée aux ablutions, dépendant de celle-ci, mais dont l'eau est financée par une source extérieure, l'utilisation de cette eau pour se purifier en vue de la prière du vendredi est-elle licite ?

R : Si cette eau est consacrée aux ablutions, cela ne pose aucun problème.

- Si rien n'est venu rompre l'état de pureté obtenu par les ablutions faites à l'occasion des prières du midi et de l'après-midi, ces dernières ablutions peuvent-elles permettre d'accomplir les prières du crépus­cule et du soir, ou au contraire, faut-il accomplir de nouvelles ablutions à chaque nouvelle prière ?

R : Il n'est pas nécessaire d'accomplir les ablutions avant chaque prière, tant que l'état de pureté n'est pas rompu. Dans ce cas, une seule ablution suffit pour toutes ces prières.

- Peut-on accomplir les ablutions de manière anticipée, par rapport au moment de la prière, si l'ablution est intentionnellement considérée comme une ablution faite en vue d'une prière obligatoire.

R : L'ablution anticipée considérée en tant qu'ablution obligatoire précédant la prière est valide quant l'heure de cette prière est touts proche.

- Dans le cas d'une personne paraplégique marchant à l'aide d'une chaussure médicale et de deux béquilles en bois, et qui ne peut en aucun cas ôter ces chaussures afin d'accomplir les ablutions, quelle est votre recommandation en ce qui concerne l'essuyage des pieds ?

R : Si le fait d'ôter les chaussures est source de difficulté, alors il est li­cite d'essuyer par-dessus celles-ci.

- Si, parvenus à un lieu, nous avons recherché de l'eau sur plusieurs farsakh nous n'avons trouvé qu'une eau sale, faut-il accomplir l'ablution sèche ou se purifier avec cette eau?

R : Si l'eau est pure de toute autre matière, et si son utilisation n'est pas nuisible, alors il est nécessaire d'accomplir les ablutions. Dans ce cas on n'accomplit pas d'ablution sèche.

- Les ablutions sont-elles souhaitables en elles-mêmes, hors de toute prière ? Peut-on accomplir la prière à partir d'une ablution facultative faite antérieurement à l'heure de la prière ?

R : Les ablutions sont en soi souhaitables, en vue de demeurer purifié ; elles sont même recommandées. Il est également possible d'accomplir la prière à partir d'une ablution facultative.

- Comment une personne qui doute en permanence de la validité de ses ablutions peut-elle aller prier à la mosquée, lire le Coran et visiter les tombes des saints Imams?

R : On ne considère point les doutes concernant la validité des ablutions, et la personne concernée peut légitimement prier, lire le Coran et visiter les tombes de saints Imams tant qu'elle n'est pas convaincue d'avoir rompu cet état de pureté.

- L'ablution est-elle valide à la seule condition que l'eau coule sur l'ensemble de la main, ou suffît-il de s'essuyer avec une main mouillée ?

R : Il est nécessaire que l'eau atteigne l'ensemble du membre purifié. Si le fait d'essuyer avec la main le permet, alors cela ne pose aucun problème. Mais la seule main mouillée ne permet pas d'y parvenir.

- Suffit-il que l'eau atteigne la chevelure lorsqu'on essuie la tête, ou faut-il qu'elle parvienne au cuir chevelu ?

R : Il n'est pas nécessaire que l'eau atteigne le cuir chevelu, et il suffit d'essuyer la chevelure de l'avant de la tête.

- Comment une personne qui porte une perruque peut-elle s'essuyer la chevelure ou accomplir l'ablution majeure?

R : Si la perruque est implantée dans le cuir chevelu, ou si le fait de l'ôter est source de difficulté ou de nuisance, et si elle empêche l'eau d'arriver à la chevelure, alors, il suffît que cette eau atteigne la perruque elle-même. Il en est de même lors de l'accomplissement de l'ablution majeure.

- Est-il licite d'espacer dans le temps les différents moments d'une ablution ?

R : En ce qui concerne l'ablution majeure, l'espacement ne pose aucun problème. Au contraire, l'ablution mineure est invalidée si, en raison du retard dans la purification des membres suivants, les membres précédents sont déjà secs.

- Qu'en est-il de l'état de pureté et de la validité de la prière d'une personne atteinte d'aérophagie et qui émet continuellement de faibles pets ?

R : Si cette personne n'est pas capable de maintenir son état de pureté durant l'accomplissement de la prière, et si la répétition de l'ablution est pour elle source de difficulté, alors il lui est possible d'accomplir sa prière à partir de la première ablution, et de se contenter d'une seule ablution par prière, même si cette ablution est invalidée au cours de celle-ci.

- Lorsque des personnes demeurant dans une résidence s'abstiennent de s'acquitter de leur quote-part des charges au titre des services d'eau froide, d'eau chaude, de climatisation et de gardiennage, ainsi qu'au titre d'autres services, laissant celles-ci à la charge des autres locataires sans que ceux-ci n'y consentent, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, (accomplis à partir des ablutions faites avec cette eau) sont-ils illicites au regard de la loi islamique ?

R : Chacun des résidents est tenu de s'acquitter des charges locatives afférentes aux parties communes, et lorsque l'un d'eux s'abstient inten­tionnellement de s'acquitter des charges afférentes au service de l'eau et se sert de cette dernière afin d'accomplir ses ablutions, ces dernières ne sont pas valides.

- Est-il nécessaire d'accomplir une ablution par précaution si trois ou quatre heures après une ablution majeure, l'on doute de s'être maintenu à l'état de pureté ?

R : Dans cette hypothèse, l'ablution n'est pas nécessaire, mais rien n'empêche de l'accomplir par précaution.

- Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses peut-il connaître un état d'impureté mineure ? Dans ce cas, est-on autorisé à le laisser toucher le Coran ?

R : Le mineur qui n'a pas atteint l'âge des obligations religieuses, peut connaître cet état d'impureté dans les mêmes conditions, mais il ne lui est pas en général, interdit de toucher au Coran, et une personne majeure n'est pas incombée de le lui interdire.

- Qu'en est-il lorsque l'un des membres déjà purifié au cours de l'ablution est à nouveau impur avant la fin de l'ablution ?

R : Il devient nécessaire de purifier à nouveau ce membre, mais cela n'invalide pas l'ablution.

- La présence de gouttes d'eau sur les pieds après l'essuyage nuit-il à l'ablution ?

R : Il faut ôter les gouttes d'eau lorsqu'on essuie un membre, lors de l'ablution, afin d'exprimer au mieux l'action du membre qui essuie (la main) sur le membre qui est essuyé (le pied) et non l'inverse.

- La personne dont la main droite est coupée du haut du coude, est-elle dispensée de s'essuyer le pied droit ?

R : Non, elle ne l'est pas, elle doit l'essuyer avec la main gauche.

- Qu'en est-il de celui qui a une blessure ou une cassure sur l'un des membres à purifier ?

R : Si la blessure ou la cassure est ouverte, et si le passage de l'eau sur celle-ci n'est pas nuisible, alors cela est nécessaire. Dans le cas contraire, il suffit de purifier par l'eau ce qui entoure la plaie. Et il y va du principe de précaution d'essuyer avec la main mouillée si cela n'est pas nuisible.

- Qu'en est-il si l'un des membres à essuyer est atteint d'une blessure ?

R : S’il est impossible de l'essuyer avec la main mouillée, alors il devient nécessaire de procéder à l'ablutions sèche. Mais, S’il est possible de recouvrir la plaie par un tissu et de l'essuyer, alors il convient, en vertu du principe de précaution, d'accomplir à la fois l'ablution sèche et la dite ablution.

- Qu'en est-il de celui qui, ignorant son état d'impureté, s'est par la suite rendu compte de cet état ?

R : Il  doit accomplir à nouveau son ablution, ainsi que tous les actes conditionnés par cette dernière, telle la prière.

- Si l'un des membres à purifier lors de l'ablution saigne de manière continue, et si le pansement ne permet pas d'arrêter le saignement, comment peut-on, alors, se purifier ?

R : Il faut utiliser un pansement qui empêche l'écoulement du sang, en nylon, par exemple.

- Est-il réprouvé (makrûh) de se sécher après l'ablution ? En d'autres termes, est-il souhaitable (mustahab) de ne pas se sécher ?

R : Cela ne pose aucun problème si l'on se sèche avec une serviette ou avec un morceau de tissu propre à cet usage.

- La coloration artificielle utilisée par les femmes, afin de teindre leurs cheveux et leurs sourcils, empêche-t-elle l'ablution ?

R : S’il s’agit d'une simple coloration et si cette coloration n'empêche pas l'eau d'atteindre la chevelure, l'ablution est alors valide.

- La présence d'encre sur la main empêche-t-elle l'ablution ?

R : Si l'encre empêche l'eau d'atteindre la peau, alors l'ablution n'est pas valide, et il revient à la personne concernée de distinguer la situation.

- Si l'eau utilisée pour essuyer la tête se mêle à l'eau utilisée pour laver le visage, l'ablution est-elle invalidée ?

R : Puisque l'on essuie les pieds avec l'eau qui reste dans la paume des mains après la purification des autres membres, il est nécessaire, lors de l'essuyage de la tête, de ne pas poser la main sur le haut du front, afin que l'eau servant à essuyer les pieds ne se mêle pas à celle qui a servi à laver le visage.

- Que doit faire une personne qui, lors des ablutions, prend d'avantage de temps qu’il n'en est d'usage, et comment doit-elle procéder afin de s'assurer qu'elle a lavé tous ses membres ?

R : Il faut éviter l'obsession maniaque, et ne pas s'en soucier, afin que le diable se désespère du pouvoir d'induire cette obsession. Pour cela, cette personne doit essayer de se contenter comme les autres de la durée qui est nécessaire selon la Charia.

- Lorsque certaines parties du corps sont tatouées, on dit que l'ablution est invalidée, et qu’il en est de même pour la prière faite suite à cette dernière ; je souhaite que vous me guidiez à ce sujet.

R : Si le tatouage représente une simple coloration et si rien n'empêche l'eau d'accéder au membre concerné, alors l'ablution est valide, ainsi que la prière faite à partir de celle-ci.

- Que faut-il faire si un liquide intermédiaire entre l'urine et le sperme est émis après avoir uriné, après le nettoyage de l'urètre, et après l'ablution majeure?

R : Il est nécessaire d'accomplir à la fois l'ablution majeure et l'ablution mineure en vue d'avoir la certitude de s'être purifié.

- Est-il possible d'expliquer la différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes ?

R : Il n'y a pas de différence entre l'ablution des hommes et celle des femmes dans les actes liés à l'ablution, ni dans le mode d'accomplissement de cette dernière. Il est simplement souhaitable, lors de la purification des bras, que l'homme commence par l'extérieur et que la femme commence par l'intérieur.

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