Fatwas concernant le jeûne (partie I)
L'obligation du jeûne et de sa validité
Q 731 : Lorsqu'une fille atteint l'âge des obligations religieuses, mais ne peut accomplir le jeûne du mois de Ramadan en raison de sa faiblesse physique, et lorsqu'elle ne peut, par la suite, rattraper ce jeûne avant le mois de Ramadan de l'année suivante, que doit-elle faire ?
R : L'impossibilité d'accomplir le jeûne du mois du Ramadan, en raison de la simple faiblesse physique, et en raison de la seule impossibilité de l'accomplir n'abolit pas l'obligation de rattraper les journées de jeûne non accomplies. Ces dernières doivent être rattrapées.
Q 732 : Quelle obligation incombe-t-elle aux filles ayant atteint l'âge des obligations religieuses, mais pour lesquelles l'accomplissement du jeûne est difficile à un certain moment ? Cet âge est-il défini de neuf ans du calendrier lunaire ?
R : L'âge légal de la maturité est de neuf ans lunaires pour les filles. Ces dernières ont, à partir de cet âge, l'obligation de jeûner, et ne peuvent abandonner le jeûne en s'appuyant sur de simples excuses. Mais, si le jeûne leur est nuisible, ou s’il est source de grande peine pour elles, alors elles ont le droit de rompre le jeûne.
Q 733 : Je n'ai jamais exactement su quand j'ai atteint l'âge des obligations religieuses, et souhaite obtenir votre avis au sujet de la récupération des prières et journées de jeûne que je n'ai pas accomplies en raison de cette méconnaissance ? Dois-je expier les journées de jeûne non accomplies ou dois-je seulement les récupérer, eu égard à ma méconnaissance de cet âge ?
R : Vous ne devez récupérer que les journées de jeûne et prières que vous êtes certain d'avoir omises dès l'âge de maturité et des obligations religieuses. En ce qui concerne le jeûne, si vous avez rompu ce dernier sciemment après avoir atteint l'âge des obligations religieuses, alors il vous faudra récupérer et expier les journées de jeûne.
Q 734 : Lorsqu'une fille de neuf ans, soumise à l'obligation déjeuner, a rompu le jeûne car ce dernier était source de souffrance pour elle, doit-elle récupérer les journées non accomplies ?
R : Elle se doit de récupérer les journées de jeûne ratées au cours du mois de Ramadan.
Q 735 : Lorsqu'une personne suppose, pour un motif pertinent, qu'a plus de 50%, elle est dispensée du jeûne, et ne jeûne pas, mais que, par la suite, elle s'aperçoit que le jeûne s'imposait, doit-elle récupérer ou expier les journées de jeûne non accomplies ?
R : Si la rupture du jeûne est motivée par le seul fait de supposer que l'on n'est pas soumis à l'obligation de jeûner, alors il faut récupérer et expier les journées non accomplies. Mais, si la rupture du jeûne est due à la crainte des conséquences dommageables, et si cette crainte a un fondement rationnel, alors il suffit de rattraper les journées non accomplies, et point n'est besoin de les expier.
Q 736 : Une personne ayant accompli son service militaire, au cours de l'an passé, était dans l'impossibilité d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, en raison des voyages et de sa présence lointaine dans la zone d'exercice. Elle n'a pu récupérer ces journées de jeûne avant la survenue du mois de Ramadan de la présente année et ne pourra probablement pas y accomplir ses journées de jeûne. Cette personne devra-t-elle, une fois sa mission terminée, expier les journées non accomplies, ou devra-t-elle seulement les récupérer ?
R : Celui qui n'a pu accomplir ses journées de jeûne au cours du mois de Ramadan, pour un motif valable qui n'est autre que le voyage, dans le présent cas, et qui demeure dans la même impossibilité d'accomplir son jeûne jusque la survenue du mois de Ramadan de l'an suivant, n'a pas l'obligation d'expier ce jeûne, mais seulement de le récupérer.
Q 737 : Un jeûneur en état d'impureté majeure d'origine sexuelle qui ne s'en aperçoit que lors de l'appel à la prière du midi, puis accomplit son ablution majeure par immersion, sa journée de jeûne est-elle invalidée ? Et s’il s'en aperçoit après l'accomplissement de l'ablution majeure, doit-il récupérer la journée de jeûne ?
R : Si l'accomplissement de l'ablution majeure par immersion est dû à la distraction et à l'oubli du fait qu’il est en jeûne, son ablution ainsi que la journée de jeûne accomplie demeurent valides. Il n'est pas nécessaire de récupérer cette journée.
Q 738 : Lorsque, ayant l'intention de nous rendre à une destination (située à une distance supérieure ou égale à la distance légale), au cours de la matinée, nous croisons un obstacle qui nous empêche d'y parvenir à temps, quelle est la validité du jeûne s’il est accompli ? S’il ne l'a pas été, devons-nous expier cette journée, ou devons-nous simplement la récupérer ?
R : le jeûne n'est pas valide lors du voyage. Il suffit, dans le cas cité, de récupérer simplement la journée non accomplie, lors du voyage qui n'a pu être accompli.
Q 739 : Lorsqu'un membre de l'équipage est au bord d'un avion qui se dirige vers une destination lointaine, d'environs deux heures et demie ou trois heures, et vole à une altitude assez élevée, ce dernier a besoin de boire de l'eau toutes les vingt minutes, afin de conserver son équilibre. Doit-il expier les journées de jeûne non accomplies ou doit-il simplement les récupérer ?
R : Si le jeûne lui est nuisible, alors il a le droit de rompre ce dernier en buvant de l'eau, quitte à le récupérer ultérieurement. Mais il n'est nullement obligé d'expier les journées non accomplies.
Q 740: Lorsqu'une femme a ses menstruations environs moins de deux heures avant l'appel à la prière du crépuscule, au cours du mois de Ramadan, son jeûne est-il invalidé ?
R : Oui, il l'est.
Q 741 : Quelle est la validité du jeûne d'une personne qui plonge dans l'eau avec une tenue spécifique, de plongée par exemple, de manière à ce que son corps ne se trempe pas ?
R : Si le vêtement adhère à sa tète, alors la validité de son jeûne pose problème, et il y va du principe de précaution de récupérer la journée de jeûne.
Q 742 : A-t-on le droit, au cours du mois de Ramadan, de voyager sciemment, afin de se défaire de l'obligation de jeûner ?
R : Cela est légitime, lorsqu'on voyage, même pour échapper au jeûne, il faut rompre ce dernier.
Q 743 : Lorsqu'on doit récupérer une journée de jeûne obligatoire et on en formule l'intention, admettons qu'un empêchement viennent invalider la journée de jeûne, comme lorsqu'on décide aussitôt de voyager le matin et de revenir l'après-midi, sans commettre un acte qui invaliderait le jeûne, mais vue le temps passé, on ne peut plus formuler l'intention d’accomplir le jeûne obligatoire. Peut-on alors compter cette journée au titre d'une journée de jeûne recommandé?
R : Si l'on est dans l'obligation de récupérer une journée de jeûne obligatoire du mois de Ramadan, alors l'intention d'accomplir un jeûne simplement recommandé n'est pas valide, y compris, lorsque le temps est passé et on ne peut plus formuler l'intention d’accomplir le jeûne obligatoire.
Q 744 : Je suis un fumeur accro ; au cours du mois de Ramadan, l'abstention dans ce domaine me rend caractériel, et je ne peux m'empêcher de l'être, ce qui importune beaucoup ma famille, sachant que cet état nerveux lui fait de la peine. Quelle obligation m'incombe-t-elle à ce propos ?
R : Vous avez l'obligation d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, et, en vertu du principe de précaution, de ne pas fumer pendant les journées de jeûne. De plus, vous ne devez pas avoir de mauvais comportements envers autrui sans raison valable.
La grossesse et l'allaitement
Q 745 : Une femme enceinte, qui ne sait pas si le jeûne nuit au fœtus, doit-elle jeûner ?
R : Si elle craint que son jeûne ne nuise au fœtus, et si sa crainte a un fondement raisonnable, alors elle doit le rompre. Si ce n'est pas le cas, alors elle doit jeûner.
Q 746 : Prenons le cas d'une femme qui allaite son enfant et est enceinte d'un autre, mais qui accomplit le jeûne du mois de Ramadan et accouche d'un enfant mort-né. Si cette femme admettait dès le départ l'hypothèse selon laquelle le jeûne pouvait nuire au fœtus, alors
1-voit-elle son jeûne invalidé ?
2- Doit-elle de plus expier la mort de cet enfant par le rachat du prix du sang ?
3- Qu'en est-il si, au contraire, elle n'admettait pas l'hypothèse d'une telle nuisance, mais qu'elle l'a découverte par la suite ?
R : Si la femme enceinte a jeûné tout en ayant des raisons valables de craindre les effets nuisibles de ce jeûne, et que ces effets nuisibles sur elle-même et sur son fœtus se sont effectivement révélés par la suite, alors son jeûne est invalidé et elle est dans l'obligation de le récupérer. Mais le rachat du prix du sang n'est dû que s’il est établi que la mort du nouveau-né est imputée au jeûne.
Q 747 : Je suis en train d’allaiter mon enfant. Or le mois de Ramadan approche et je suis en mesure de jeûner. Toutefois, si je jeûne, le lait dont je l'allaite se tarit, sachant que je suis de faible constitution physique et que mon enfant doit se nourrir de mon lait toutes les dix minutes. Que dois-je faire ?
R : Si vous craignez l'effet nuisible d'un manque de lait maternel ou d'un tarissement de ce dernier sur votre enfant, alors il vous faut rompre le jeûne. Mais il vous faut, en contrepartie, offrir un repas quotidien à un pauvre et récupérer les journées de jeûne par la suite.