DE L’OCCUPATION
DE L’OCCUPATION
DE L’OCCUPATION ET DE LA MISE EN VALEUR DES BIENS VACANTS
CHAPITRE PREMIERE
DES TERRAINS الارضون AL AL ARDUN
DEFINTION GENERALE
1- Les terres se devisent en terres occupés et en terres vacantes.
2- La terre occupée, العامرة al amirat, est celle qui appartient en toute propriété à une personne quelconque, et dont il est interdit à tout autre de saisir. Sont comprises dans la propriété les dépendances nécessaires à l’occupation, comme les chemins, les cours d’eau, les aqueducs.
3- Le droit de propriété est le même pour les terre situés en pays musulmans que pour les terres qui sont situés en pays infidèles, avec cette seule différence que les premières ne peuvent faire parties du butin, tansdisqu’il est permis de se saisir des autres par droit de conquête. (Voir Guerre Sainte)
4- La terre vacante, الموات al mawat, est celle qui ne rapporte aucun avantage, faute d’être exploitée, à cause de manque d’eau, d’inondation, ou parce qu’elle est couverte d’une végétation épaisse, ou pour tout autre motif qui s’oppose à ce qu’elle puisse être exploitée.
5- Toute terre vacante appartient à l’Imam (Voir Prière, art. 235, note) et personne ne peut s’en attribuer la propriété, sans l’autorisation de l’Imam, et lors même que l’occupation aurait été déjà faite, cette autorisation constituant une condition indispensable.
6- La propriété n’est acquise, même l’autorisation de l’Imam, que si l'occupant professe l'islamisme, l'infidèle ne pouvant occuper une terre vacante. Cependant, il nous semble préférable d'admettre le droit de l'infidèle, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation de l'Iimàm.
7- Les terres conquises par la force des armes et occupées à l’époque de la conquête deviennent la propriété de la communauté musulmane, sans que personne puisse s'en approprier le fonds. Il n'est pas permis de les vendre, ni de les mettre en gage, et si elles deviennent vacantes l’occupation en est interdite, parce que le propriétaire, c'est-à-dire la communauté musulmane, est connu.
8- Les terres conquises par la force" des armes et vacantes à l'époque de la conquête appartiennent à l'imâm. (Art. 5.) Toute terre vacante quoique ayant été mise en rapport, et sans propriétaire musulman, appartient aussi à l'imâm. (Art. 5. —Voir Guerre sainte.)
9- Toute terre appartenant à un musulman lui demeure en toute propriété et est transmise après lui à ses héritiers.
10-Toute terre dont le propriétaire est inconnu appartient à l'Imam, et ne peut être occupée sans son autorisation. (Art. 5.)
11- L'occupation de la terre vacante sans l'autorisation de l'imâm ne constitue pas un titre, et la propriété n'en est pas acquise à l'occupant.
12- En l'absence de l'imâm, le droit du premier occupant est privilégié tant que dure l'occupation; mais si la terre est abandonnée, quand toute trace d'occupation a disparu, le second occupant sera substitué au premier dans le droit sur la terre. Mais si l'imâm reparaît, il a le droit d'évincer l'occupant de la terre vacante. (Art. 5, 8, 9 et 10.)
13- Il est permis d'occuper tout terrain vacant attenant à une terre déjà occupée, toutes les fois qu'il ne constitue pas une dépendance de cette terre, et qu'il n'est pas situé dans le périmètre voulu par la loi selon la nature de l'occupation de la terre[1]. (Art. 16-22.)
14- La propriété d'une terre vacante ne peut être acquise que sous les cinq conditions suivantes :
15. 1- Toute terre se trouvant en la possession d'une personne professant l'islamisme ne peut être occupée par un autre.
16- 2- N'est pas présumé vacant tout espace de terrain constituant une dépendance d'une terre occupée, comme un chemin, un cours d'eau, ou compris dans un certain périmètre d'une terre, d'un puits, d'un cours d'eau ou d'un mur.
17- Le minimum de la largeur d'une voie ouverte sur un terrain vacant est de cinq zer[2] ; selon quelques légistes, il est de sept zer[3]. En conséquence, tout occupant survenant après le premier ne pourra empiéter sur cet espace.
18- Le terrain réservé aux bords d'un cours d'eau ou d'un aqueduc comprend l'espace qui est nécessaire à la décharge de la terre retirée par le percement ou le forage, et, en outre, à la circulation et à l'accès.
19- Dans le cas où un cours d'eau traverse la propriété d'autrui, s'il s'élève une contestation, entre le propriétaire du cours d'eau et celui du terrain, au sujet de l'espace réservé au cours d'eau, le premier sera cru sur son serment, l'évidence témoignant en sa faveur. La légalité de déférer I d'abord le serment au propriétaire du cours d'eau est contestée.
20- L'espace réservé autour d'un abreuvoir est de quarante zer[4]; de soixante zer[5] autour d'un puits d'arrosement; de mille zer[6] autour d'une source, si elle est située dans un terrain meuble, et de cinq cents zer[7] seulement, si le terrain est résistant. Quelques légistes sont d'avis que l'on peut se borner à réserver un espace tel que le premier puits, le premier abreuvoir, ou la première source, ne souffrent aucune diminution par suite du forage d'un second puits, d'un second abreuvoir, etc. mais on se conforme généralement aux distances fixées plus haut.
21 L'espace réservé le long d'un mur est celui qui est nécessaire à la contenance des matériaux qui composent le mur, au cas où il serait démoli.
22- Selon quelques légistes, l'espace réservé autour d'une maison est celui qui est nécessaire à la décharge des matériaux, des cendres, à l'écoulement des eaux pluviales et ménagères, à l'accès de la maison et à la sortie des habitants.
23- Les dispositions des articles 16 à 22 ne sont applicables qu’en cas d'occupation de terres vacantes, mais ne le sont point à l'égard des propriétés occupées[8].
24- L'occupant d'un terrain vacant qui a planté des arbres sur la limite de ce terrain a le droit d'occuper le terrain sur lequel s'étendent les branches de ces arbres et celui dans lequel pénètrent leurs racines, et peut s'opposer à ce qu'un autre occupe cet espace.
25- 3- Le terrain vacant ne peut être occupé s'il a été consacré par la loi à l'accomplissement d'un acte religieux, comme le mont Erèfèt, la vallée de Mena, et le lieu spécialement appelé Al Mashâr المشعر, parce que la loi ayant affecté spécialement ces lieux à la réunion des croyants pour l'accomplissement des devoirs religieux, l'occupation mettrait obstacle à ce que le but de la loi soit atteint. Cependant, si l'occupation est sans inconvénient et ne va pas jusqu'à restreindre l'espace nécessaire aux croyants de manière à les gêner, on ne s'y opposera pas. (Voir Pèlerinage.)
26- 4 Toute terre vacante, pour pouvoir être occupée, ne doit pas avoir été assignée par l'imâm à une personne déterminée, lors même qu'elle est demeurée vacante, et que le feudataire n'en a pas tracé la démarcation (art. 28.), comme la terre appelée ElDour[9], ainsi qu'une terre situé dans la province de Hèdrèmaut, et l'espace de terrain qu'a pu parcourir le cheval de Zobéîr et à lui concédé. Cette assignation de la part de l'imâm constitue une destination spéciale, qui s'oppose à toute occupation étrangère; il n'est donc pas permis de détourner, par voie d'occupation, ces
terres de la destination spéciale à laquelle elles ont été affectées. (Voir Guerre sainte.)
27- 5 Toute terre vacante dont la démarcation a été faite ne peut être occupée par un autre que celui qui l'a tracée: car, si la démarcation ne confirme pas la propriété du fonds, elle assure du moins la priorité sur tout autre; de sorte que la démarcation constitue un droit de possession, et que, si tout autre que le possesseur veut occuper une terre délimitée et s'y établir, le possesseur a le droit de s'y opposer. (Art 28.)
28- La démarcation, التحجير el tehdjîr, consiste à entourer d'une bordure de terre, ou d'un mur, l'espace que se réserve l'occupant.
29- Si l'occupant se borne à tracer la démarcation du terrain vacant et néglige de le mettre en rapport, l'imâm pourra le contraindre d'opter entre la mise en valeur et l'évacuation du lieu. Si l'occupant refuse d'opter, le souverain pourra l'évincer pour défaut d'emploi du terrain.
30- Dans le cas précédent, personne autre que le premier occupant ne peut se saisir de la terre, tant que le souverain n'a pas ordonné l'éviction, ou qu'il n'a pas accordé son autorisation.
31- Au Prophète seul et, pour nous autres chiites, après lui, à l'Imâm légitime (voir Prière, art. 235, note), appartient le droit de réserver certains terrains, soit pour sa personne, soit pour tous autres, dans un but d'utilité publique, par exemple pour le pâturage des animaux destinés à l'aumône. Ce droit a été réservé au Prophète et à l'Imâm légitime, à l'exclusion de toute autre personne.
32- Quiconque occupe un terrain réservé par le Prophète ou par l'Imâm légitime, n'en acquiert point la propriété tant que la réserve n'est pas dénoncée.
33- La réserve ordonnée par le Prophète ou par l'imâm, dans un but d'utilité publique, peut être révoquée, quand le motif a cessé d'exister. Cependant, quelques légistes sont d'avis que la réserve spécialement ordonnée par le Prophète ne peut être levée, les restrictions ordonnées par lui ayant un caractère irrévocable.
CHAPITRE II
COMMENT EST CONTITUEE LA MISE EN VALEUR
34- La mise en valeur d'un terrain vacant est constituée lorsqu'elle s'opère selon la coutume du pays, à laquelle on doit se référer, la forme n'étant déterminée ni par la loi, ni par le dictionnaire.
35- Il est généralement admis que, si le premier occupant déclare vouloir habiter un terrain vacant, la mise en valeur est constatée dès qu'il l'a entouré d'une bordure de bois ou de roseaux, et qu'il l'a couvert de façon à y rendre l'habitation possible. (Art. 36.)
36- La mise en valeur est encore constatée toutes les fois que l'occupant, ayant déclaré vouloir destiner le terrain vacant au parcage du bétail ou à la dessiccation des fruits, l'entoure d'une clôture, sans cependant y poser une toiture. Dans ce cas comme dans le précédent, la pose d'importé n'est point une condition indispensable.
37- Si l'occupant déclare vouloir destiner le terrain vacant à la culture la mise en valeur se trouve constatée par l'élévation d'une bordure de terre ou d'une digue autour du terrain, ou par l'arrosement au moyen d'une machine ou de toute autre manière, sans que l'occupant soit obligé de labourer ou d'ensemencer, ces actes ne constituant qu'un usage, comme celui d'habitation.
38-La mise en valeur est encore constatée quand, l'occupant ayant planté le terrain vacant, les arbres y ont pris racine, et que l'eau y est amenée.
39- La mise en valeur est encore constatée par l'arrachement des plantes ou des arbres qui ont crû spontanément sur le terrain vacant, et par l'amendement subséquent du terrain.
40- La mise en valeur est encore constatée par le dessèchement du terrain vacant inondé et par la préparation à la culture.
41- Tous les faits cités dans les articles 35 à 40 constituent, selon la coutume générale, la mise en valeur proprement dite, parce qu'ils ont pour effet d'affecter le terrain à un usage qui est l'opposé de ce qui résulte de -7a notion de terrain vacant. Quelques-uns de nos jurisconsultes prétendent que la délimitation suffit pour constituer la mise en valeur; mais cette opinion est inadmissible.
CHAPITRE III
DES PROPRIETES A L’USAGE DE LA COMMUNAUTE[10]
I- DEFINITION GNERAL
42- Les routes, les chemins, les mosquées, les fondations de mainmorte sans désignation spéciale d'usufruitier, telles que les collèges et les lieux de refuge, sont des propriétés publiques.
II- Des Voies, الطرق Al Turuq
43- Les voies sont affectées à la communication et à la circulation à l’usage public ; il n'est pas permis d'en faire un autre usage, à moins qu'il ne soit de nature à ne pas gêner la circulation; on peut, par exemple, y stationner pour se reposer, mais de manière à ne pas obstruer le passage.
44- Le droit de se reposer sur la voie publique appartient au premier occupant, mais est prescrit aussitôt que celui-ci se retire; si, par exemple, le premier occupant quittant sa place, un autre se substitue à lui, le premier ne peut l'en éloigner. Cependant, quelques légistes sont d'avis que,.si le premier occupant se lève pour satisfaire à quelque besoin, avant de s'être complètement reposé et avec l'intention de reprendre sa place, il a il le droit de priorité d'occupation.
45- Il n'est pas permis de stationner sur la voie publique pour trafiquer, ailleurs que sur les places vastes et ouvertes, ou sur les voies affectées à cet usage selon la coutume générale.
46- Quiconque, ayant stationné sur une voie publique pour y trafiquer, se lève, mais dépose quelque partie de son équipement sur le lieu qu'il occupait, ne perd pas son droit de premier occupant.
47- Quelques légistes sont d'avis que, dans le cas précédent, l'occupant ne perd pas son droit de priorité si, même ne laissant à sa place aucun objet à lui appartenant, il se lève avec l'intention de la reprendre. Cette disposition a pour but d'éviter que les autres contractants ne se dispersent, et qu'il n'en résulte quelque préjudice pour leurs intérêts communs. Cependant, d'autres jurisconsultes repoussent, avec raison, celte réserve, qui n'est nullement fondée.
48- Le souverain ne peut distraire aucune partie d'une voie publique ni pour sa personne ni pour un autre.
49- Il est interdit d'occuper et de mettre en valeur aucune partie d'une voie publique.
III- DES MOSQUEES, المساجد AL MASSADJID
50- Le premier occupant d'une place dans une mosquée a, de préférence à tout autre, le droit d'y demeurer tant qu'il ne se retire pas; le premier occupant perdra son droit ipso facto en quittant sa place, et lors même qu'il y reviendrait ensuite. Le premier occupant ne pourra se prévaloir de l'intention qu'il avait de revenir, à moins qu'il n'ail laissé à sa place quelque objet à lui appartenant. Cependant quelques légistes sont d'avis que le premier occupant conserve son droit s'il s'est levé pour répéter l'ablution, pour se purifier d'une souillure accidentelle, ou pour tout autre motif semblable (Voir Louage et Fondations.)
51-En cas de contestation entre deux personnes sur l'occupation d'une place dans la mosquée, elles seront toutes les deux confirmées dans leur droit, si l'espace est suffisant pour leur permettre de s'y placer ensemble ; dans le cas contraire, il sera procédé par la voie du sort.
IV- DES COLLEGES ET DES LIEUX DE REFUGE
المدارس والرباطات AL MADARIS ZAL RIBATATE
52- Le droit de logement dans un lieu affecté à l'usage public appartient au premier occupant, membre de la catégorie de personnes à laquelle ce lieu est destiné, et sans limitation de durée, à moins qu'elle n'ait été1 déterminée par le fondateur; car, dans ce cas, l'occupant doit quitter le lieu à l'expiration du terme fixé.
53- Si le fondateur a fait de l'assiduité à l'étude la condition du droit au logement dans un collège, quiconque y est logé et néglige l'étude, peut être contraint de quitter le lieu.
54- Si, dans le cas précédent, l'occupant se conforme à la condition imposée, il ne peut être évincé et peut s'opposer à ce qu'un autre soit mis à sa place, tant qu'il observe les conditions voulues par le fondateur pour constituer le droit au logement.
55- Quelques légistes sont d'avis que l'occupant qui s'est conformé aux conditions imposées par le fondateur ne perd pas son droit au logement si, l'ayant quitté, il désire en reprendre possession; mais cette opinion est contestée. Il est préférable d'admettre, dans ce cas la prescription du droit d'occupation.
CHAPITRE IV
DES MINES ET DES EAUX
DES MINES, المعادن Al-Maâdine.
56- Les mines à ciel ouvert, المعادن الظاهرة el meâdin al zâherèt, c'est-à-dire celles dont le gisement se trouve à fleur de terre, comme le sel, le naphte et le bitume, ne deviennent pas la propriété du premier occupant qui les met en valeur. 11 n'est donc pas permis d'en prendre possession par le simple tracé de la démarcation. (Art. 28.)
57- Les opinions sont partagées sur la question de savoir si le souverain a le droit de se réserver les mines et les eaux, ainsi que sur la question de la réserve spéciale aux mines et aux eaux. (Art. 26, 3 1,33, 48.)
58. Le premier arrivant a le droit de prendre du gisement la quantité nécessaire à ses besoins, et il a la priorité sur tout autre.
59- . En cas de contestation entre deux personnes sur le droit de priorité, toutes deux auront la faculté de puiser au gisement, s'il se trouve ï suffisant pour les besoins des deux arrivants; dans le cas contraire, il sera procédé par la voie du sort. Cependant, quelques légistes prétendent, avec raison, que, dans ce cas, le gisement doit être partagé également entre les parties. (Art.51- Voir Procédure)
60- Un jurisconsulte chiite attribue à l'imam la propriété des mines qui sont conquises par la force des armes. Selon cette opinion, la propriété des mines à ciel ouvert et de celles qui nécessitent des travaux d'exploitation ne pourrait être attribuée à personne autre, et si l'on admet la légalité de la propriété sur les mines, elle n'existerait que sous la condition de l'autorisation de l'imâm. Mais celte opinion n'est rien moins que fondée.(Art. 57.)
61- Si, un puits ayant été creusé sur un terrain vacant situé près d'un gisement de sel, l'eau imprégnée de sel en sort, se répand sur le terrain et le convertit en saline, ce terrain peut être possédé et acquis en propriété par le fait de l'occupation et de la mise en valeur. I1 est permis d'en prendre possession par la démarcation, et l'imâm peut s'en réserver la propriété ou l'attribuer à la personne qu'il voudra[11]. (Art. 26, 28, 29,31, -33, 48, 63-65.)
62. Les mines situées dans le sein de la terre, المعادن الباطنة Al Maâdine al- Btinatu, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être productives qu'au moyen de travaux d'extraction, telles que les mines d'or, d'argent, de cuivre M peuvent être possédées par le fait de l'occupation et de la mise en valeur et l'imâm a le droit de se réserver ou d'attribuer à qui il veut la propriété de celles de ces mines qui ne sont pas encore exploitées. (Art. 26, 28
29, 31-33, 63-65.)
63-La mise en valeur d'une mine consiste à en extraire le produit.
64-Quiconque se contente de tracer la démarcation du périmètre d'une mine, sans la mettre en exploitation, aura le droit de premier occupant, sans cependant être confirmé dans la propriété, c'est-à-dire que, s'il tarde trop à exploiter la mine, l'imâm pourra le contraindre à l'exploiter, ou l'évincer.
65- Si, dans le cas précédent, le premier occupant oppose un motif plausible de la non mise en exploitation de la mine, l'imâm y aura égard et, après l'expiration d'un délai suffisant pour la cessation de l'empêchement allégué, il contraindra l'occupant à l'exploitation de la mine, ou il l'évincera.
II- DES EAUX, المياه Al-MIYAH
66- Quiconque creuse un puits sur un terrain à lui appartenant ou sur un terrain vacant, en acquiert, ipso facto, la propriété ; dans le dernier cas, le forage du puits constitue l'occupation, et la présence de l'eau par suite du forage constitue, en faveur de celui qui a creusé le puits, la propriété du puits et de l'eau ; personne autre que lui n'a le droit d'en jouir, et quiconque a puisé de cette eau, est tenu de la restituer.
67- L'eau d'un puits peut être vendue au poids ou à la mesure, mais non in globo, à cause de l'impossibilité d'en faire la livraison, par suite du mélange éventuel de substances étrangères à celle qui fait l'objet de la vente. (Voir Vente.)
68- Quiconque a creusé un puits dans l'intention d'en faire un usage provisoire, mais non dans le but de s'en attribuer la propriété, a le droit d’en faire usage, de préférence à tout autre, tant que le puits demeure en sa possession.
69-Quelques légistes sont d'avis que le détenteur, à titre provisoire, d’un puits, d'une source ou d'un cours d'eau, est tenu d'abandonner à d'autres le superflu de ce qui est nécessaire à ses besoins; mais il est préférable de ne pas admettre cette obligation.
70- Quand le détenteur, à titre provisoire, d'un puits renonce à en faire usage, le droit d'usage appartient au premier occupant après lui.
71-Les eaux des sources et des puits vacants et les eaux de pluie appartiennent au public.
72 -L'eau puisée au moyen d'un vase, ou transportée ou renfermée dans un récipient ou dans un réservoir quelconque, appartient à celui qui l'a puisée ou transportée.
73-Selon le scheik Toussi, l'eau provenant d'une des origines citées là l'article 71, et coulant dans un canal creusé de main d'homme, n'appartient pas en toute propriété à l'auteur du canal; elle est assimilée à celle 5 qui par suite d'une inondation, irrigue un terrain possédé, c'est-à-dire que l'auteur du canal n'a sur cette eau que le droit de premier occupant.
74- Si l'eau provenant d'une des origines citées à l'article 71, et coulant dans un canal qui traverse plusieurs propriétés différentes, suffit aux besoins des divers propriétaires, ou si ceux-ci se sont accordés quant à sa distribution, il n'y a pas de contestation; mais, dans le cas contraire, l'eau sera répartie entre les divers propriétaires, au prorata de l'étendue de leur propriété respective. Cependant, il est mieux de faire la répartition de l'eau au prorata de l'étendue de la propriété respective de chacun des propriétaires, en ayant seulement égard à la partie qui borde le canal.
75-Si le canal a été creusé par plusieurs personnes ensemble, l'eau qui y coule devient leur propriété, au prorata de la mise de fonds de chacune d'elles dans l'exécution du canal.
76-Si l'eau coulant dans un canal naturel ou provenant d'un torrent ne suffit pas à l'irrigation simultanée de toutes les terres situées sur les bords du canal ou du torrent, le droit d'usage sera exercé à tour de r'I en commençant par le premier propriétaire, c'est-à-dire par celui dont |f terres sont situées le plus en amont du cours d'eau. Dans ce cas, le droit d'usage est fixé ainsi : s'il s'agit de culture, la plante doit être recouvert» par l'eau; s'il s'agit d'arbres, le pied doit être .baigné; et s'il s'agit de dattiers, l'eau doit les baigner à la hauteur du tronc. Après que l'une on l'autre de ces conditions a été remplie, le premier propriétaire doit laisser passer l'eau sur les terres du second, qui agira de même à l'égard du suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier.
77- Dans aucun cas, le propriétaire des terres situées en amont du cours d'eau n'est tenu de laisser arriver l'eau sur les terres situées en aval tant que l'irrigation de ses terres n'est pas complétée suivant les dispositions de l'article précédent, et lors même que les récoltes des autres propriétaires en souffriraient.
78-Quiconque vient à occuper et à mettre en valeur un terrain vacant situé sur les bords d'un cours d'eau déjà exploité, comme dans le cas de l'article 76, n'a pas droit de prendre part avec les autres propriétaires à, la répartition de l'eau du cours d'eau; il ne recueille que le superflu des besoins de ceux-ci. Cette opinion est contestée. (Art. 76 el 77.)
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[1] Ce périmètre reçoit la dénomination de حريم harim, c’est –à – dire « réserve »
[2] 2m, 40
[3] 3m, 36
[4] 19m, 20
[5] 28m, 80
[6] 480 mètres
[7] 240 mètres
[8] C’est –à – dire que le premier occupant d’une terre vacante est seul tenu de se conformer à ces dispositions. Il n’en est pas de même des propriétaires de biens qui leur sont transmit sans interruption d’occupation
[9] Près de Médine
[10] Nous avons évité d’employer le terme de propriétés communales, celles-ci n’existant pas en Orient, dans le sens que comporte ce terme en Europe
[11] Parce que la saline nouvelle ne constitue pas une mine à ciel ouvert, puisqu’elle doit sa formation à un travail manuel